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Document 02000R1227-20050801

Consolidated text: Règlement (CE) n o 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1227/2005-08-01

2000R1227 — FR — 01.08.2005 — 010.002


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1227/2000 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2000

fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production

(JO L 143, 16.6.2000, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 784/2001 DE LA COMMISSION du 23 avril 2001

  L 113

4

24.4.2001

 M2

RÈGLEMENT (CE) No 1253/2001 DE LA COMMISSION du 26 juin 2001

  L 173

31

27.6.2001

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 1342/2002 DE LA COMMISSION du 24 juillet 2002

  L 196

23

25.7.2002

 M4

RÈGLEMENT (CE) No 2191/2002 DE LA COMMISSION du 10 décembre 2002

  L 334

16

11.12.2002

►M5

RÈGLEMENT (CE) No 315/2003 DE LA COMMISSION du 19 février 2003

  L 46

9

20.2.2003

 M7

RÈGLEMENT (CE) No 571/2003 DE LA COMMISSION du 28 mars 2003

  L 82

19

29.3.2003

►M8

RÈGLEMENT (CE) No 1203/2003 DE LA COMMISSION du 4 juillet 2003

  L 168

9

5.7.2003

►M9

RÈGLEMENT (CE) No 1841/2003 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2003

  L 268

58

18.10.2003

 M10

RÈGLEMENT (CE) No 1389/2004 DE LA COMMISSION du 30 juillet 2004

  L 255

7

31.7.2004

►M11

RÈGLEMENT (CE) No 1074/2005 DE LA COMMISSION du 7 juillet 2005

  L 175

12

8.7.2005

►M12

RÈGLEMENT (CE) No 1216/2005 DE LA COMMISSION du 28 juillet 2005

  L 199

32

29.7.2005




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1227/2000 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2000

fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ( 1 ), et notamment son article 7, paragraphe 2, et ses articles 10, 15, 23 et 80,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1493/1999, qui a remplacé le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1677/1999 ( 3 ), avec effet au 1er août 2000, contient en son titre II des dispositions relatives au potentiel de production. Il y a lieu de compléter le cadre ainsi tracé par des modalités d'application et d'abroger les règlements qui traitaient de cette question, à savoir les règlements de la Commission (CEE) no 2314/2 ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2462/93 ( 5 ), (CEE) no 940/81 ( 6 ), (CEE) no 3800/81 ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2548/1999 ( 8 ), (CEE) no 2729/88 ( 9 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2182/97 ( 10 ), (CEE) no2741/89 ( 11 )o3302/90 ( 12 )

(2)

Conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 1493/1999, les États membres sont autorisés à imposer au plan national des règles plus restrictives en matière de plantations nouvelles ou de replantation de vigne ou de surgreffage que celles énoncées dans le titre II dudit règlement, ce qui inclut la prescription de règles relatives à l'octroi, au transfert et à l'utilisation des droits de plantation.

(3)

L'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit la possibilité pour les États membres d'accorder l'autorisation, pour les superficies prévues aux points a) à d) de cette disposition, de produire du vin destiné à être commercialisé, sous réserve de contrôles. Il est nécessaire de préciser les modalités concernant les demandes de régularisation et la date de prise d'effet de ces régularisations, et notamment de veiller à ce que la régularisation ait effectivement lieu dans les cas justifiés, en particulier en accordant l'autorisation à partir de la date de la demande, et à ce que les producteurs n'en bénéficient pas lorsque leurs demandes ne sont pas justifiées. Il convient aussi de s'assurer de la validité, à la date de la demande, de tout droit de plantation utilisé pour l'opération de régularisation.

(4)

L'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit l'arrachage obligatoire des parcelles plantées en violation des interdictions de plantation. Les produits vitivinicoles obtenus à partir de raisins provenant de ces parcelles avant l'arrachage ne doivent pas perturber l'équilibre du marché et il convient dès lors de les distiller.

(5)

L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit l'octroi de droits de plantation nouvelle en cas de mesures de remembrement ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il importe que les droits de plantation nouvelle ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour planter une superficie équivalente à 105 % de celle perdue pour les producteurs dans le cadre de ces mesures, afin d'éviter que l'interdiction de plantation prévue à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 ne soit compromise.

(6)

L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit également l'octroi de droits de plantation nouvelle en cas d'expérimentation viticole. Il convient que les parcelles plantées en vertu de l'octroi de tels droits de plantation nouvelle soient utilisées aux seules fins précisées et que les produits vitivinicoles obtenus à partir de raisins provenant de ces parcelles, que ce soit pendant ou après la période d'expérimentation, ne puissent pas perturber l'équilibre du marché. En conséquence, les produits vitivinicoles obtenus à partir de raisins provenant desdites parcelles pendant la période d'expérimentation ne doivent pas être commercialisés, sans préjudice de leur consommation dans le cadre de l'expérimentation. Après la période d'expérimentation, il y a lieu, soit d'arracher les parcelles considérées, soit d'utiliser des droits de plantation pour qu'elles bénéficient d'une autorisation de production normale. Il convient que les opérations d'expérimentation en cours puissent se poursuivre en application des règles en vigueur.

(7)

L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit aussi l'octroi de droits de plantation nouvelle en cas de culture de vignes mères de greffons. Il convient que les parcelles plantées en vertu de l'octroi de tels droits de plantation nouvelle ne soient utilisées qu'aux fins précisées et que les produits vitivinicoles obtenus à partir de raisins provenant desdites parcelles, que ce soit pendant ou après la période de production des vignes mères de greffons, ne puissent pas perturber l'équilibre du marché. Il convient dès lors que, pendant la période de production, les raisins provenant de ces parcelles ne soient pas récoltés, ou, s'ils le sont, qu'ils soient détruits. Après la période de production, il y a lieu, soit d'arracher les parcelles considérées, soit d'utiliser des droits de plantation pour qu'elles bénéficient d'une autorisation de production normale. Il convient que les cultures existantes de vignes mères de greffons puissent se poursuivre en application des règles en vigueur.

(8)

L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit également l'octroi de droits de plantation nouvelle au titre des superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur. Cette disposition pourrait néanmoins entraîner une charge administrative excessive dans certains États membres en raison du grand nombre de viticulteurs concernés. Il convient dès lors que les États membres soient autorisés à admettre l'existence de telles parcelles même si elles n'ont pas fait l'objet de l'octroi de droits de plantation, pourvu que, et ce afin d'éviter une perturbation de l'équilibre du marché, lesdites parcelles soient de faible superficie et que le viticulteur ne soit pas engagé dans la production de vin à des fins commerciales. Il convient que les parcelles et les producteurs concernés fassent l'objet d'un contrôle approprié et que des sanctions, comportant notamment l'arrachage de ces parcelles, leur soient appliquées si les conditions ne sont pas respectées.

(9)

L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit l'octroi de droits de plantation nouvelle pour des superficies destinées à la production d'un v.q.p.r.d. ou d'un vin de table désigné par une indication géographique. De tels droits ne peuvent être octroyés que s'il a été reconnu que la production du vin en question est largement inférieure à la demande. Il convient qu'une telle reconnaissance repose sur des données et des critères objectifs.

(10)

Afin de garantir l'équivalence et l'exactitude de telles données objectives à travers la Communauté, il convient d'exiger qu'elles comprennent l'inventaire du potentiel de production prévu à l'article 16 du règlement (CE) no 1493/1999 ou des informations équivalentes.

(11)

Afin d'éviter de perturber l'équilibre du marché, il y a lieu de n'octroyer aucun droit de replantation en ce qui concerne des superficies ayant fait l'objet d'un arrachage obligatoire pour infraction aux dispositions du règlement (CE) no 1493/1999. De même, il convient de n'octroyer aucun droit de replantation en ce qui concerne l'arrachage de superficies ayant donné lieu à l'octroi de droits de plantation à des fins autres que la production commerciale de vin.

(12)

L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit l'octroi de droits de replantation aux producteurs qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie plantée en vignes. Pour éviter l'octroi de droits de plantation qui excèdent les besoins réels d'un producteur, il convient qu'un tel octroi ne soit fait que pour la quantité nécessaire au producteur pour planter toute la superficie considérée, compte tenu des droits de plantation déjà en sa possession. L'octroi de droits de replantation sur la base dudit engagement doit s'accompagner de la constitution d'une garantie d'exécution. Durant la période de coexistence d'une superficie nouvellement plantée et d'une superficie à arracher, et afin d'éviter de perturber l'équilibre du marché, l'une des deux seulement doit bénéficier de l'autorisation de produire du vin destiné à la commercialisation.

(13)

L'article 5 du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit la création de réserves nationales et/ou régionales en vue d'améliorer la gestion du potentiel de production. Afin d'éviter de perturber l'équilibre du marché, le transfert de droit via un système de réserve ne doit pas conduire à une augmentation globale du potentiel de production sur le territoire des États membres, comme le prévoit déjà l'article 4, paragraphe 4, dudit règlement dans le cas du transfert de droits entre exploitations. En pareil cas, les États membres peuvent, en application de l'article 5, paragraphe 7, affecter le transfert de droits d'un coefficient de réduction.

(14)

L'article 5, paragraphe 8, du règlement (CEE) no 1493/1999 prévoit qu'un État membre peut ne pas appliquer le système de réserve à condition qu'il puisse prouver qu'un système efficace de gestion des droits de plantation existe sur tout son territoire. Dans ce cadre, un État membre peut prévoir la mise en œuvre du système de réserve sur certaines parties de son territoire. Il convient que les États membres souhaitant faire usage de la faculté prévue à l'article 5, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1493/1999 soient à même de prouver qu'un tel système existe et de démontrer la nécessité d'éventuelles dérogations aux dispositions du chapitre I du titre II dudit règlement.

(15)

La Commission peut décider d'allouer, par prélèvement sur la réserve communautaire visée à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1493/1999, des droits de plantation en fonction des demandes des États membres.

(16)

Le chapitre II du titre II du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit l'octroi d'une prime en contrepartie de l'abandon définitif de la viticulture sur une superficie déterminée. Les États membres peuvent décider, en tant que de besoin, de la superficie qui doit bénéficier de la prime sur leur territoire. Il convient néanmoins de fixer des modalités communes en ce qui concerne les demandes, les montants maximaux appropriés de la prime et les délais appropriés visés à l'article 10 dudit règlement.

(17)

Pour des raisons de contrôle, le paiement de la prime doit normalement être fait après l'arrachage. Il convient néanmoins que le paiement puisse être effectué par anticipation pourvu qu'une garantie d'exécution de l'arrachage soit constituée.

(18)

L'abandon de superficies viticoles par des producteurs membres de groupements de producteurs qui transforment en commun les raisins récoltés par leurs membres peut réduire les quantités de raisins livrés et, partant, augmenter le coût de la transformation. Il est donc équitable de prévoir que de tels effets négatifs puissent être compensés.

(19)

Pour l'application du chapitre III du titre II du règlement (CE) no 1493/1999, les États membres disposent d'une large marge d'appréciation en ce qui concerne le champ d'application détaillé et l'importance du soutien, notamment par le paiement de montants forfaitaires, par la fixation de niveaux maximaux de soutien par hectare et par la modulation du soutien sur la base de critères objectifs, dans les limites des règles établies audit chapitre et de leurs modalités d'application.

(20)

Il y a cependant lieu de fixer des règles communes. À cet effet, il convient que les États membres adoptent des règles relatives à la superficie minimale des parcelles considérées, afin que le système ait un effet réel sur le potentiel de production. Il y a lieu d'adopter des règles et de prévoir des délais pour leur exécution ainsi qu'un contrôle approprié. Il convient que ces dispositions régissent également l'utilisation des droits de replantation qui résultent de l'arrachage prévu dans le plan, afin d'éviter une perturbation de l'équilibre du marché due à des argumentations de rendement, et d'autoriser l'octroi d'un meilleur soutien en proportion des coûts supportés.

(21)

En vertu de l'article 12 du règlement (CE) no 1493/1999, les États membres peuvent choisir de ne pas établir eux-mêmes les plans de restructuration et de reconversion. Étant donné qu'ils sont responsables de l'approbation de ces plans, il convient que, dans ce cas, ils fixent des modalités quant à la présentation et à l'approbation des plans ainsi qu'à la teneur minimale des plans concernés.

(22)

L'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit que le régime de restructuration et de reconversion des vignobles ne couvre pas le remplacement normal de vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel. Il convient de clarifier le sens de cette phrase.

(23)

Pour des raisons de contrôle, le paiement de l'aide doit normalement intervenir après qu'une mesure spécifique a été réalisée. Il convient néanmoins que le paiement puisse être fait par anticipation pourvu qu'une garantie d'exécution de la mesure soit constituée.

(24)

Il y a lieu d'établir des modalités détaillées quant à la planification financière et à la participation au financement du régime de restructuration et de reconversion. À cet égard, il convient que les États membres présentent régulièrement à la Commission des rapports sur le financement du régime.

(25)

Des mesures doivent être prises pour garantir l'utilisation effective des crédits réservés au régime, et il convient en particulier de prévoir le versement d'avances ainsi que l'ajustement nécessaire des crédits en fonction des besoins et des résultats passés.

(26)

Il convient que les règles générales concernant la discipline budgétaire, et en particulier celles s'appliquant aux déclarations incomplètes ou incorrectes de la part d'États membres, s'appliquent en complément des règles spécifiques établies par le présent règlement.

(27)

Les modalités de gestion financière du régime seront régies par les modalités d'application du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune ( 13 ).

(28)

En vue d'assurer le suivi de la mise en œuvre du titre II du règlement (CE) no 1493/1999 et la bonne gestion du marché, il est impératif que la Commission dispose des données appropriées concernant le potentiel de production, y compris les droits de plantation, et le détail des mesures prises par les États membres en application de ce titre. C'est pourquoi il y a lieu d'envoyer à la Commission, dans une présentation normalisée, les informations essentielles nécessaires à cet effet. Il convient que les autres informations nécessaires pour le contrôle et l'audit de l'application de ce titre soient conservées par les États membres pour inspection pendant une période appropriée.

(29)

Das ce contexte, il est nécessaire de préciser les informations à réunir dans l'inventaire visé à l'article 16 du règlement (CE) no 1493/1999. Les États membres qui ne souhaitent bénéficier ni de l'accès à la régularisation de parcelles plantées illégalement, ni de l'augmentation des droits de plantation, ni du soutien en faveur de la restructuration et de la reconversion ne sont pas tenus d'établir l'inventaire.

(30)

L'article 19 du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit que le classement des variétés de vigne est délégué aux États membres. Il convient d'adopter des règles communes concernant la présentation du classement, l'information qu'il contient ainsi que la communication et la publication dudit classement. Le système de classification en tant que tel ne devrait entraîner aucune augmentation du potentiel de production.

(31)

En principe, seules des variétés qui peuvent être mises sur le marché au moins dans un État membre en vertu de la directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ( 14 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, devraient être incluses dans le classement. Toutefois, dans l'intérêt de la préservation de l'héritage génétique, il convient que d'autres variétés plantées avant l'entrée en vigueur de cette directive puissent également bénéficier du classement.

(32)

Dans les cas où un producteur est contraint de distiller des produits en raison d'une violation des règles communautaires, aucun soutien communautaire ne doit être accordé en faveur de la distillation ou des distillats.

(33)

Il convient que les paiements effectués en vertu du titre II du règlement (CE) no 1413/1999 soient versés intégralement aux bénéficiaires.

(34)

À titre de mesure transitoire, il est nécessaire que les droits de plantation qui étaient régis par le règlement (CEE) no 822/87 et qui étaient valables jusqu'à une date postérieure au 31 juillet 2000 le restent jusqu'à cette date ultérieure afin de garantir qu'ils ne soient pas perdus au cours du passage au système régi par le règlement (CE) no 1493/1999. Pour les mêmes raisons, il convient que lesdits droits, s'ils ne sont pas utilisés à cette date ultérieure, soient transférés à la réserve nationale ou régionale appropriée, une fois constituée.

(35)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Le présent règlement fixe les modalités d'application du chapitre I (plantations de vignes), du chapitre II (primes d'abandon), du chapitre III (restructuration et reconversion) et d'une partie du chapitre IV (informations et dispositions générales) du titre II (potentiel de production) du règlement (CE) no 1493/1999.



CHAPITRE II

PLANTATION DE VIGNES

Article 2

1.  Les États membres peuvent fixer une date limite pour le dépôt par les producteurs des demandes de dérogation prévues à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999.

▼M12

bis.  La date limite fixée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 est portée au 31 décembre 2007.

▼B

2.  Lorsqu'un producteur a présenté une demande de dérogation, l'État membre concerné peut, pendant la période d'examen de la demande et à partir de la date de présentation de celle-ci, autoriser l'utilisation de raisins provenant des superficies concernées pour la production de vin destiné à la commercialisation.

3.  Si la dérogation est octroyée, elle prend effet à la date de la demande.

4.  Si la dérogation est refusée, l'État membre décide:

a) soit d'appliquer une sanction financière d'un montant égal à 30 % de la valeur sur le marché du vin produit, entre la date de présentation de la demande et la date de son rejet, à partir de raisins provenant des superficies concernées;

b) soit d'obliger le producteur à distiller une quantité de vin équivalente à celle produite à partir de raisins provenant des superficies concernées à partir de la date de présentation de la demande et commercialisée entre cette date et celle du rejet de la demande. Cette production n'est pas utilisée pour l'élaboration de produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol.

5.  Les États membres fixent la période visée à l'article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1493/1999 pendant laquelle un producteur obtient des droits de replantation après la plantation de la superficie considérée. Toutefois, cette période ne peut pas s'étendre au-delà du ►M9  30 juin 2004 ◄ . Un État membre ne peut accorder une dérogation conformément à cette disposition que si les droits de replantation concernés sont valables à la date de la demande de la dérogation.

6.  Les États membres enregistrent toute demande de dérogation, ainsi que le résultat de l'examen de la demande et toute action engagée au titre du paragraphe 4 du présent article.

7.  Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque campagne viticole, la superficie totale ayant donné lieu à une demande de dérogation, la superficie totale pour laquelle une dérogation a été accordée et la superficie totale pour laquelle une dérogation a été refusée. Cette communication est effectuée au plus tard dans les quatre mois suivant la fin de la campagne viticole concernée.

8.  Lorsqu'une superficie doit être arrachée en vertu de l'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1493/1999, les produits issus de raisins provenant d'une telle superficie ne peuvent être mis en circulation qu'aux fins de la distillation. À titre de dérogation, les États membres peuvent décider la distillation d'une quantité de vin de valeur équivalente. Dans ce cas, les États membres peuvent également décider l'application d'une sanction administrative appropriée. Dans un cas comme dans l'autre, ces produits ne peuvent servir à la préparation d'alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol.

9.  Les États membres consignent tout cas traité conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1493/1999.

Article 3

1.  Lorsque des États membres accordent des droits de plantation nouvelle pour des superficies destinées à de nouvelles plantations réalisées dans le cadre de mesures de remembrement ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique prises en application de la législation nationale, ils garantissent que ces droits ne sont pas accordés pour une superficie plus étendue, en termes de culture pure, que 105 % de la superficie viticole qui faisait l'objet des mesures de remembrement ou des mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique. Les États membres enregistrent chacun des cas où les droits de plantation nouvelle sont accordés à ces fins.

2.  Les États membres consignent tous les cas où ils accordent des droits de plantation nouvelle pour des superficies destinées à l'expérimentation viticole. Ces droits ne s'appliquent que pendant la durée de l'expérimentation.

Pendant cette période, les produits issus de raisins provenant de ces superficies ne peuvent pas être commercialisés.

Après cette période, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) soit le producteur utilise des droits de plantation nouvelle accordés au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, des droits de replantation ou des droits de plantation prélevés sur une réserve afin que la superficie considérée puisse produire du vin destiné à être commercialisé;

b) soit les vignes plantées sur ces superficies sont arrachées. Les dépenses liées à un tel arrachage sont à la charge du producteur concerné. Jusqu'à l'arrachage considéré, les produits issus de raisins provenant de ces superficies ne peuvent être mis en circulation qu'aux fins de la distillation. Ces produits ne peuvent servir à la préparation d'alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol.

3.  Les droits de plantation nouvelle, ainsi que toutes les conditions applicables à l'utilisation de ces droits ou des superficies plantées en vertu de ceux-ci, accordés avant le 1er août 2000 en vue de l'expérimentation viticole demeurent applicables pendant la période expérimentale. Les règles énoncées au paragraphe 2, troisième alinéa, s'appliquent à ces superficies après la fin de la période expérimentale.

4.  Les États membres consignent tous les cas où ils octroient des droits de plantation nouvelle pour des superficies destinées à des vignes mères de greffons. De tels droits de plantation nouvelle ne s'appliquent que pendant la période de production de vignes mères de greffons.

Pendant cette période, les raisins provenant desdites vignes ne sont pas récoltés ou, s'ils le sont, ils sont détruits.

Après cette période, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) soit le producteur utilise des droits de plantation nouvelle accordés au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, des droits de replantation ou des droits de plantation prélevés sur une réserve afin que la superficie considérée puisse produire du vin destiné à être commercialisé;

b) soit les vignes plantées sur ces superficies sont arrachées. Les dépenses liées à un tel arrachage sont à la charge du producteur concerné. Jusqu'à l'arrachage considéré, les produits issus de raisins provenant de ces superficies ne peuvent être mis en circulation qu'aux fins de la distillation. Ces produits ne peuvent servir à la préparation d'alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol.

5.  Les droits de plantation nouvelle, ainsi que toutes les conditions applicables à l'utilisation de ces droits ou des superficies plantées en vertu de ceux-ci, accordés avant le 1er août 2000 pour des superficies destinées à des vignes mères de greffons demeurent applicables pendant la période de production des vignes mères de greffons. Les règles énoncées au paragraphe 4, point b), s'appliquent à ces superficies après la fin de la période de production de vignes mères de greffons.

6.  Les États membres consignent tous les cas où ils octroient des droits de plantation nouvelle pour des superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur.

7.  Par dérogation au paragraphe 6 et pour éviter d'imposer une charge administrative excessive, un État membre peut décider que les superficies donnant des produits vitivinicoles destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur ne sont pas soumises aux dispositions en matière d'arrachage prévues à l'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1493/1999. Les États membres ne peuvent recourir à cette faculté que si:

a) la superficie ainsi considérée de chaque viticulteur ne dépasse pas un plafond à fixer par cet État membre;

b) le viticulteur concerné ne produit pas du vin à des fins commerciales.

8.  La commercialisation du vin issu des produits viticoles provenant des superficies visées aux paragraphes 6 et 7 est interdite. Les États membres instaurent un système de contrôle approprié de cette interdiction. S'il apparaît que cette interdiction n'a pas été respectée, indépendamment de toute pénalité imposée par l'État membre, la superficie considérée est arrachée aux frais du viticulteur concerné. Jusqu'à cet arrachage, les produits issus de raisins provenant de ces superficies ne peuvent être mis en circulation qu'à des fins de distillation. Ces produits ne peuvent servir à la préparation d'alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol. Les États membres consignent tout cas traité en application du présent paragraphe.

9.  Les États membres ne peuvent accorder des droits de plantation nouvelle pour des superficies destinées à la production d'un v.q.p.r.d. ou d'un vin de table désigné par une indication géographique que dans les cas où ils ont procédé à une évaluation attestant que la production du vin en question est largement inférieure à la demande. Les États membres fondent cette évaluation sur des données et des critères objectifs. Les données objectives comprennent l'inventaire du potentiel de production de la région en question ou des indications équivalentes. Les États membres consignent toutes ces évaluations ainsi que les données et les critères objectifs. Lorsqu'un État membre a reconnu que la production d'un tel vin est largement inférieure à la demande, il consigne tous les cas d'octroi de droits de plantation nouvelle pour ce vin.

10.  Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes pour chaque campagne:

a) les superficies totales pour lesquelles des droits de plantation nouvelle ont été octroyés au titre de chacun des paragraphes 1, 2 et 4;

b) la superficie totale pour laquelle des droits de plantation nouvelle ont été octroyés au titre du paragraphe 6. Toutefois, en cas d'utilisation de la dérogation prévue au paragraphe 7, l'État membre communique une estimation de la superficie totale considérée, fondée sur les résultats du suivi effectué;

c) la superficie totale pour laquelle des droits de plantation nouvelle ont été octroyés au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999 pour chaque vin concerné, ainsi que le détail des évaluations effectuées, y compris les données et les critères objectifs utilisés,

et

d) les paiements éventuels effectués par les producteurs en contrepartie de l'octroi de droits de plantation nouvelle.

Cette communication est effectuée au plus tard dans les quatre mois suivant la fin de la campagne viticole en cause.

Article 4

1.  Lorsqu'une superficie est arrachée en application de l'article 2, paragraphe 7, ou de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1493/1999, ou de l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa point b), de l'article 3, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), ou de l'article 3, paragraphe 8, du présent règlement, aucun droit de replantation n'est accordé. En outre, il n'est pas accordé de droits de replantation en cas d'arrachage des superficies suivantes:

a) toute superficie de vigne dans la mise en œuvre de mesures de remembrement ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique lorsque des droits de plantation nouvelle ont été accordés pour ces superficies au titre de l'article 3, paragraphe 1;

b) les superficies destinées à l'expérimentation viticole pendant la période expérimentale;

c) les superficies destinées à des vignes mères de greffons pendant la période de production des vignes mères de greffons, ou

d) les superficies destinées à la consommation de la famille du viticulteur.

2.  Un État membre ne peut octroyer des droits de replantation à un producteur qui s'engage à procéder à l'arrachage d'une superficie plantée en vignes avant la fin de la troisième campagne suivant celle où cette superficie a été plantée que si le producteur peut démontrer qu'il ne détient pas, ou pas suffisamment, de droits de plantation susceptibles de permettre que toute la superficie considérée soit plantée en vignes. Un État membre n'accorde pas plus de droits à un producteur que nécessaire pour permettre que toute la superficie considérée soit plantée en vignes, compte tenu des droits qu'il détient déjà. Le producteur définit avec précision la superficie à arracher.

3.  Le producteur qui prend l'engagement visé au paragraphe 2 constitue une garantie. L'obligation d'arracher la superficie concernée constitue une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission ( 15 ). Le montant de la garantie est fixé par l'État membre concerné sur la base de critères objectifs. La garantie est fixée à un niveau proportionné et suffisant pour dissuader les producteurs de ne pas tenir leur engagement.

4.  Jusqu'à ce que l'engagement d'arrachage ait été satisfait, les États membres garantissent que, pendant une campagne donnée, il n'y ait pas simultanément de production commerciale de vin issu de la superficie à arracher et de la superficie nouvellement plantée, en veillant à ce que:

a) les produits issus de raisins provenant de la superficie nouvellement plantée ne puissent être mis en circulation qu'aux fins de la distillation. Ces produits ne peuvent entrer dans l'élaboration d'alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol

ou

b) les produits issus de raisins provenant de la superficie à arracher ne puissent être mis en circulation qu'aux fins de la distillation. Ces produits ne peuvent entrer dans l'élaboration d'alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol.

5.  Si l'engagement d'arrachage n'est pas satisfait dans le délai imparti, la superficie qui n'a pas été arrachée est considérée comme ayant été plantée en violation de la restriction des plantations prévue à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999.

6.  Les États membres surveillent la plantation et l'arrachage des superficies considérées.

7.  Les États membres consignent chaque cas traité en application du présent article.

8.  Les États membres consignent tout transfert de droits de replantation entre exploitations.

9.  Si un État membre a l'intention de recourir à la faculté de porter le délai d'utilisation des droits de replantation de cinq à huit campagnes viticoles après la fin de celle au cours de laquelle l'arrachage a été effectué, il en informe la Commission.

Article 5

1.  Les États membres garantissent que le transfert de droits par la voie d'une réserve nationale et/ou de réserves régionales n'entraîne pas d'augmentation globale du potentiel de production sur leur territoire.

2.  Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 1, les États membres peuvent:

a) faire usage du coefficient de réduction visé à l'article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1493/1999,

et

b) appliquer un coefficient de réduction équivalent dans les autres transferts de droits par la voie d'une réserve nationale et/ou de réserves régionales.

3.  Lorsqu'ils appliquent l'article 4, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1493/1999, les États membres peuvent aussi appliquer un coefficient équivalent de réduction aux transferts de droits entre exploitations.

4.  Un État membre notifie à la Commission la création de réserves nationales et/ou régionales de droits de plantation ou, selon le cas, il l'informe de son choix de ne pas appliquer le système de réserve.

5.  Lorsqu'un État membre choisit de ne pas appliquer le système de réserve, il communique à la Commission la preuve de ce qu'un système efficace de gestion des droits de plantation existe sur tout son territoire, et notamment la preuve de la nécessité d'éventuelles dérogations aux dispositions pertinentes du chapitre I du titre II du règlement (CE) no 1493/1999.

6.  Les États membres consignent tous les cas où des droits de plantation sont prélevés sur des réserves, tous les cas où des droits de plantation sont transférés d'une réserve à une autre et tous les cas où des droits de plantation sont alloués à des réserves. Tout paiement effectué en contrepartie d'allocations de droits à une réserve ou de prélèvements de droits sur une réserve est également consigné.

Article 6

1.  Les États membres notifient à la Commission les modalités de l'allocation des droits de plantation nouvellement créés à une ou plusieurs réserves, compte tenu des éventuels droits de plantation nouvellement créés et déjà alloués au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999.

2.  Les États membres peuvent demander à la Commission de leur allouer les droits de plantation nouvellement créés détenus dans la Communauté. La Commission peut faire de telles allocations selon la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999.



CHAPITRE III

PRIMES D'ABANDON

Article 7

Les États membres communiquent à la Commission les superficies qu'ils ont, le cas échéant, désignées pour être éligibles à l'octroi de la prime d'abandon définitif de la viticulture et les conditions auxquelles cette désignation est soumise.

Article 8

1.  Les États membres arrêtent la procédure de présentation des demandes, qui prévoit notamment:

a) les délais d'introduction des demandes ainsi que les informations exigées pour accompagner la demande;

b) la vérification ultérieure de l'existence des vignes considérées, de la superficie concernée, de son rendement moyen ou de sa capacité de production;

c) la notification ultérieure de la prime pouvant être accordée au producteur considéré;

d) la possibilité de réexaminer la prime notifiée applicable si le producteur considéré présente une demande justifiée à cet effet, ainsi que la notification du résultat de ce réexamen;

e) la vérification que l'arrachage a eu lieu.

2.  Le paiement de la prime peut être effectué lorsqu'il a été vérifié que l'arrachage a eu lieu. Cependant les États membres peuvent prévoir que la prime soit versée à l'avance au producteur, avant qu'il n'ait été satisfait à l'obligation d'arrachage, à condition que le producteur dépose une garantie d'un montant égal à 120 % de la prime. Aux fins du règlement (CEE) no 2220/85, l'obligation porte sur l'arrachage de la superficie considérée. Dans ce cas, l'arrachage doit avoir lieu au plus tard à la fin de la campagne viticole suivant celle au cours de laquelle la prime a été payée.

3.  Les États membres peuvent prévoir que, pour les producteurs qui sont membres d'un groupement de producteurs tel que défini à l'article 39 du règlement (CE) no 1493/1999, la prime soit réduite dans des proportions pouvant atteindre 15 %. Dans ce cas, les sommes correspondant à cette réduction sont versées au groupement de producteurs en question.

▼M3

4.  Pour toute exploitation dont le vignoble n'excède pas 25 ares, il peut être accordé une prime dont le taux maximal de prime par hectare n'excède pas 4 300 euros.

Les États membres peuvent décider d'accorder la prime visée au premier alinéa aux exploitations dont le vignoble excède 25 ares pour l'arrachage de superficies comprises entre 10 ares au minimum et 25 ares au maximum.

▼B

5.  Dans le cas de superficies supérieures à 25 ares, le taux maximal de l'aide par hectare n'excède pas:

a) 1 450 euros lorsque le rendement moyen à l'hectare ne dépasse pas 20 hectolitres;

b) 3 400 euros lorsque le rendement moyen à l'hectare est compris entre 20 et 30 hectolitres;

c) 4 200 euros lorsque le rendement moyen à l'hectare est copris entre 30 et 40 hectolitres;

d) 4 600 euros lorsque le rendement moyen à l'hectare est compris entre 40 et 50 hectolitres;

e) 6 300 euros lorsque le rendement moyen à l'hectare est compris entre 50 et 90 hectolitres;

f) 8 600 euros lorsque le rendement moyen à l'hectare est compris entre 90 et 130 hectolitres;

g) 11 100 euros lorsque le rendement moyen à l'hectare est compris entre 130 et 160 hectolitres;

et

h) 12 300 euros lorsque le rendement moyen à l'hectare est supérieur à 160 hectolitres.

▼M3 —————

▼B

Article 9

Les périodes visées à l'article 9, points a), c) et d) du règlement (CE) no 1493/1999 sont chacune de dix campagnes suivant la fin de la campagne viticole en cause.

Article 10

1.  Les États membres enregistrent les données de chaque demande et son résultat.

2.  Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque campagne:

a) la superficie totale qui a été arrachée en contrepartie d'une prime visée au chapitre II du titre II du règlement (CE) no 1493/1999;

b) une estimation relative à la campagne viticole suivante.

Cette communication est effectuée au plus tard dans les quatre mois suivant la fin de la campagne viticole en cause.

Article 11

Dans le cas où les États membres accordent une aide nationale conçue pour atteindre des objectifs semblables à ceux qui sont poursuivis par le chapitre II du titre II du règlement (CE) no 1493/1999:

a) ils enregistrent les données de chaque demande et son résultat;

b) ils communiquent à la Commission, pour chaque campagne, la superficie totale qui a été arrachée uniquement en contrepartie d'une aide nationale et le montant total de l'aide payée. Cette communication est effectuée au plus tard dans les quatre mois suivant la fin de la campagne viticole en cause;

c) ils veillent à ce que la communication effectuée en application de l'article 10, paragraphe 2, du présent règlement précise quelle proportion de superficie concernée a été arrachée en contrepartie d'une aide nationale, en plus d'une prime visée au chapitre II du titre II du règlement (CE) no 1493/1999, et le montant total de l'aide nationale payée dans ce contexte.



CHAPITRE IV

RESTRUCTURATION ET RECONVERSION

▼M3

Article 12

1.  Aux fins de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999, on entend par:

a) «remplacement normal de vignobles qui sont parvenus au terme de leur cycle de vie naturel» la replantation d'une même superficie de terre avec la même variété, selon le même mode de culture de la vigne;

b) «jeunes agriculteurs» les agriculteurs qui ont moins de quarante ans, qui possèdent une capacité professionnelle suffisante et qui s'installent sur une exploitation viticole pour la première fois en qualité de chef d'exploitation.

2.  Les droits de plantation nouvelle visés à l'article 11, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1493/1999, comprennent aussi les droits visés à l'article 25, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 13

1.  Les autorités compétentes des États membres arrêtent les dimensions d'une superficie minimale pouvant bénéficier d'une aide à la restructuration et à la reconversion et d'une superficie minimale issue de la restructuration et de la reconversion.

2.  Les autorités compétentes des États membres arrêtent:

a) des définitions des mesures à inclure dans les plans;

b) des délais d'exécution, qui ne doivent pas excéder cinq ans;

c) l'obligation de faire figurer dans tous les plans, pour chaque exercice financier, les mesures à exécuter lors de l'exercice financier en question et la superficie concernée pour chaque mesure;

d) des procédures de suivi de cette exécution.

3.  Les autorités compétentes des États membres arrêtent les dispositions limitant l'utilisation, dans la mise en œuvre d'un plan, des droits de replantation qui résultent de l'arrachage prévu dans le plan lorsque cela entraînerait une augmentation éventuelle du rendement de la superficie ainsi couverte. Ces dispositions sont conçues de manière à garantir que l'objectif du système est atteint, et notamment qu'il n'y a pas d'augmentation globale du potentiel de production de l'État membre considéré.

Les autorités compétentes des États membres arrêtent les dispositions régissant l'utilisation des droits de nouvelle plantation. Ces dispositions prévoient que ces droits peuvent être utilisés uniquement s'ils sont nécessaires du point de vue technique et dans une proportion ne dépassant pas 10 % de la superficie totale couverte par le plan. Ces dispositions prévoient également une réduction appropriée de l'aide accordée en faveur de ces superficies.

En ce qui concerne les droits de plantation nouvelle visés à l'article 11, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1493/1999 les dispositions visées au deuxième alinéa du présent paragraphe prévoient que:

a) la limitation de 10 % visée au deuxième alinéa du présent paragraphe n'est pas applicable;

b) ces droits de plantation nouvelle octroyés aux jeunes agriculteurs ne dépassent pas 30 % du montant des droits de plantation nouvellement créés attribués à l'Etat membre concerné dans le cadre de l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1493/1999.

4.  Les autorités compétentes des États membres arrêtent les dispositions régissant le champ d'application précis et les taux de l'aide à octroyer. Sous réserve des dispositions du chapitre III du titre II du règlement (CE) no 1493/1999 et du présent chapitre, ces dispositions peuvent notamment prévoir le paiement de montants forfaitaires, les niveaux maximaux de l'aide par hectare et la modulation de l'aide sur la base de critères objectifs. Ces dispositions prévoient en particulier une augmentation appropriée des niveaux de l'aide à octroyer lorsque les droits de replantation qui résultent de l'arrachage prévu dans le plan sont utilisés dans la mise en œuvre du plan.

▼B

Article 14

Lorsqu'un État membre choisit de ne pas établir lui-même de plans de restructuration et de reconversion, il définit:

a) les personnes morales ou physiques qui peuvent présenter des projets de plan;

b) la teneur des projets de plan, qui inclut des descriptions détaillées des mesures proposées et des propositions de délai pour leur exécution;

c) la superficie minimale que doivent couvrir les plans de restructuration et de reconversion, et toutes les dérogations à cette exigence, dûment justifiées et fondées sur des critères objectifs;

d) la procédure de présentation et d'approbation des plans, qui prévoit notamment les délais de soumission des projets de plans ainsi que les critères objectifs en vue de leur ordre de priorité.

▼M3

Article 15

1.  L'aide est versée après vérification de l'exécution d'une mesure déterminée.

Si, dans le cadre de la vérification, il est constaté que la mesure figurant dans la demande d'aide n'est pas entièrement exécutée mais qu'elle est exécutée sur plus de 80 % des superficies concernées dans les délais prévus, l'aide est versée après déduction d'un montant égal au double de l'aide supplémentaire qui aurait été accordée pour l'exécution de la mesure sur la totalité des superficies.

▼M5

2.  Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre peut prévoir que l'aide soit versée à titre d'avance aux producteurs pour une mesure déterminée avant que cette mesure n'ait été exécutée à condition que ladite exécution ait commencé et que le bénéficiaire ait constitué une garantie d'un montant égal à 120 % de l'aide. Aux fins du règlement (CEE) no 2220/85, l'obligation porte sur l'exécution de la mesure en cause pour la fin de la seconde campagne qui suit l'octroi de l'avance.

▼M3

Cette durée peut être adaptée par l'État membre lorsque:

a) les superficies concernées sont comprises dans des aires ayant subi une calamité naturelle reconnue par les autorités compétentes de l'État membre concerné;

b) des problèmes sanitaires concernant le matériel végétal et empêchant la réalisation de la mesure prévue ont été attestés par un organisme reconnu par l'État membre concerné.

L'aide ne peut être versée à titre d'avance qu'à la condition que, lorsque le producteur concerné a reçu précédemment une aide à titre d'avance pour une autre mesure concernant la même parcelle, cette mesure ait été entièrement exécutée.

Si, dans le cadre de la vérification, il est constaté que la mesure figurant dans la demande d'aide et ayant fait l'objet d'une avance n'est pas entièrement exécutée mais qu'elle est exécutée sur plus de 80 % des superficies concernées dans les délais prévus, la garantie est libérée après déduction d'un montant égal au double de l'aide supplémentaire qui aurait été accordée pour l'exécution de la mesure sur la totalité des superficies.

Lorsque le producteur renonce à l'avance, dans un délai fixé par l'État membre concerné, la garantie est libérée à hauteur de 95 % de la garantie. Les États membres communiquent à la Commission le délai qu'ils ont fixé en application de cet alinéa.

Dans le cas où le producteur renonce à l'exécution de la mesure, dans un délai fixé par l'État membre concerné, il rembourse l'avance si elle a été déjà versée et par la suite la garantie est libérée à hauteur de 90 % de la garantie. Les États membres communiquent à la Commission le délai qu'ils ont fixé en application de cet alinéa.

3.  Lorsque l'ensemble des mesures figurant dans la demande d'aide n'est pas exécuté dans les délais fixés en vertu de l'article 13, paragraphe 2, le producteur rembourse l'intégralité de l'aide octroyée dans le cadre de cette demande.

Toutefois, si l'ensemble des mesures figurant dans la demande d'aide est exécuté sur plus de 80 % des superficies concernées dans les délais prévus, le remboursement est égal au double de l'aide supplémentaire qui aurait été accordée pour l'exécution de l'ensemble des mesures du plan sur la totalité des superficies.

▼M11

4.  Pour l’application du présent article, une tolérance de 5 % est admise lors de la vérification des superficies concernées.

La marge de tolérance prévue au premier alinéa ne s’applique pas au paiement des aides.

▼M3

Article 15 bis

1.  Par dérogation à l'article 15, les États membres peuvent prévoir que l'aide est versée après vérification de l'exécution de l'ensemble des mesures figurant dans la demande d'aide. Si, dans le cadre de la vérification, il est constaté que l'ensemble des mesures figurant dans la demande d'aide n'est pas entièrement exécuté mais qu'elle est exécutée sur plus de 80 % des superficies concernées dans les délais prévus, l'aide est versée après déduction d'un montant égal au double de l'aide supplémentaire qui aurait été accordée pour l'exécution de l'ensemble des mesures sur la totalité des superficies.

▼M5

2.  Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre peut prévoir que l'aide soit versée à titre d'avance aux producteurs pour l'ensemble des mesures figurant dans la demande d'aide avant que l'ensemble des mesures n'ait été exécuté à condition que ladite exécution ait commencé et que le bénéficiaire ait constitué une garantie d'un montant égal à 120 % de l'aide. Aux fins du règlement (CEE) no 2220/85, l'obligation porte sur l'exécution de l'ensemble des mesures en cause pour la fin de la seconde campagne qui suit l'octroi de l'avance.

▼M3

Cette durée peut être adaptée par l'État membre lorsque:

a) les superficies concernées sont comprises dans des aires ayant subi une calamité naturelle reconnue par les autorités compétentes de l'État membre concerné;

b) des problèmes sanitaires concernant le matériel végétal et empêchant la réalisation de la mesure prévue ont été attestés par un organisme reconnu par l'État membre concerné.

Si, dans le cadre de la vérification, il est constaté que l'ensemble des mesures figurant dans la demande d'aide et ayant fait l'objet d'une avance n'est pas entièrement exécuté mais que ces mesures sont exécutées sur plus de 80 % des superficies concernées dans les délais prévus, la garantie est libérée après déduction d'un montant égal au double de l'aide supplémentaire qui aurait été accordée pour l'exécution de l'ensemble des mesures sur la totalité des superficies.

Lorsque le producteur renonce à l'avance, dans un délai fixé par l'État membre concerné, la garantie est libérée à hauteur de 95 % de la garantie. Les États membres communiquent à la Commission le délai qu'ils ont fixé en application de cet alinéa.

Dans le cas où le producteur renonce à l'exécution de l'ensemble des mesures, figurant dans la demande d'aide dans un délai fixé par l'État membre concerné, il rembourse l'avance si elle a été déjà versée et par la suite la garantie est libérée à hauteur de 90 % de la garantie. Les États membres communiquent à la Commission le délai qu'ils ont fixé en application de cet alinéa.

▼M11

3.  Pour l’application du présent article, une tolérance de 5 % est admise lors de la vérification des superficies concernées.

La marge de tolérance prévue au premier alinéa ne s’applique pas au paiement des aides.

▼B

Article 16

▼M5

 

Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 10 juillet de chaque année, au sujet du système de restructuration et de reconversion:

a) une déclaration des dépenses effectivement encourues au 30 juin de l'exercice financier en cours, ainsi que la superficie totale concernée;

b) une déclaration des dépenses liquidées au 30 juin de l'exercice financier en cours, ainsi que la superficie totale concernée;

 ◄

c) toute demande de financement ultérieur des dépenses pendant l'exercice en cours en sus de la dotation accordée en vertu de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 et la superficie totale concernée dans chaque cas;

d) les prévisions de dépenses modifiées et les superficies totales concernées pour les exercices suivants, jusqu'à la fin de la période prévue pour la mise en œuvre des plans de restructuration et de reconversion, conformément à l'allocation de chaque État membre.

▼B

2.  Sans préjudice des dispositions générales en matière de discipline budgétaire, lorsque les informations que les États membres sont tenus de transmettre à la Commission conformément au paragraphe 1 sont incomplètes et que la date limite n'a pas été respectée, la Commission réduit les avances sur la prise en compte des dépenses agricoles, sur une base temporaire et forfaitaire.

▼M5

Article 17

▼M8

1.  Pour chaque État membre, les dépenses effectivement encourues et liquidées, déclarées pour un exercice donné sont financées à concurrence des montants notifiés à la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a) et point b), pour autant que ces montants ne dépassent pas dans leur totalité le montant alloué à l'État membre en vertu de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999.

▼M5

2.  Les États membres n'effectuent la déclaration visée à l'article 16, paragraphe 1, point b), que si le montant qu'ils ont déclaré conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), est au moins égal à 75 % du montant alloué en vertu de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999.

3.  Les demandes effectuées par les États membres conformément à l'article 16, paragraphe 1, point c), sont acceptées au prorata en utilisant les crédits disponibles après déduction de la somme, pour tous les États membres, des montants notifiés conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), et des montants déclarés conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b), du montant total alloué aux États membres en application de l'article 14 du règlement (CE) no 1493/1999. La Commission notifie aux États membres, dès que possible après le 30 juin, dans quelle mesure les demandes peuvent être acceptées.

4.  Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsque la superficie totale notifiée conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), est inférieure au nombre d'hectares indiqué dans la dotation de l'exercice financier en question accordée à l'État membre en vertu de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999, les dépenses déclarées au titre de l'exercice financier en question ne sont financées qu'à concurrence d'un montant égal au produit de la superficie totale notifiée par le montant de l'aide moyenne à l'hectare tel qu'il résulte du rapport entre le montant alloué à l'État membre en vertu de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 et le nombre d'hectares prévus.

Ce montant ne peut en aucun cas être supérieur aux dépenses déclarées conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a).

Pour l'application de ce paragraphe, une tolérance de 5 % s'applique sur la superficie totale notifiée par rapport à celle qui figure dans la dotation de l'exercice financier considérée.

▼M8

Les montants non financés en application du présent paragraphe ne sont pas disponibles aux fins de l'application du paragraphe 3.

▼M5

5.  Lorsque les dépenses effectivement encourues par un État membre au cours d'un exercice donné sont inférieures à 75 % des montants visés au paragraphe 1, les dépenses à admettre pour l'exercice suivant, ainsi que la superficie correspondante, sont réduites d'un tiers de la différence entre ce seuil et les dépenses réelles encourues pendant l'exercice considéré.

6.  Il n'est pas tenu compte de cette réduction dans les dépenses à reconnaître pour l'exercice suivant celui au cours duquel la réduction a été faite.

7.  Les montants remboursés par les producteurs conformément aux articles 15 ou 15 bis sont déduits des dépenses à financer.

8.  Les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l'année suivante.

▼M11

9.  En ce qui concerne l’exercice financier 2005:

a) tout État membre pour lequel la campagne 2004/2005 constitue la première année d’application du régime de restructuration et de reconversion et qui notifie à la Commission, conformément à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b), un montant inférieur à 90 % de l’allocation financière qui lui a été attribuée au titre de la décision 2004/687/CE de la Commission 5 ( 16 ), peut adresser à la Commission, au plus tard le 10 juillet 2005, une demande de financement ultérieur des dépenses pendant l’exercice financier 2005, en sus du montant notifié à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b), et dans la limite de 90 % de l’allocation financière qui lui a été attribuée au titre de la décision 2004/687/CE;

b) les demandes de financement ultérieur notifiées à la Commission au titre de l’article 16, paragraphe 1, point c) par les États membres non visés au point a) du présent paragraphe sont acceptées au prorata en utilisant les crédits disponibles après déduction de la somme, pour tous les États membres, des montants notifiés au titre de l’article 16, paragraphe 1, points a) et b) et acceptés, et du total des montants acceptés au titre du point a) du présent paragraphe;

c) la Commission notifie, dès que possible, à tous les États membres leurs allocations définitives pour l’exercice financier 2005.

▼B

Article 18

1.  Les États membres enregistrent les détails de tous les plans, approuvés ou non approuvés, et de toutes les mesures mises en œuvre dans le cadre de leur application.

2.  Les États membres communiquent à la Commission, en ce qui concerne chaque campagne et pour chaque plan, la superficie faisant initialement l'objet du plan et son rendement moyen, ainsi que la superficie résultant de la restructuration et de la reconversion et son rendement moyen estimé. Cette communication intervient au plus tard quatre mois après la fin de la campagne en question.



CHAPITRE V

Informations et dispositions générales

Article 19

1.  Les États membres informent la Commission de leur choix d'établir l'inventaire du potentiel de production sur une base nationale ou régionale.

2.  Lorsqu'un État membre choisit d'établir l'inventaire sur une base régionale et qu'il crée des réserves régionales conformément au chapitre I du titre II du règlement (CE) no 1493/1999, les régions utilisées, dans un cas comme dans l'autre, sont les mêmes.

3.  Les informations contenues dans l'inventaire sont présentées de la manière suivante:

a) lorsque les superficies sont plantées en vignes classées comme variétés pour la production de vins, les informations sont ventilées par catégorie de vin (v.q.p.r.d. et vins de table) en mentionnant la superficie qui se prête à la production de vins désignés par une indication géographique. La proportion de la superficie totale plantée en une variété de vigne donnée est également indiquée lorsque cette proportion est importante;

b) en ce qui concerne l'ensemble des droits de plantation existants, elles sont ventilées de manière à faire apparaître:

i) une estimation, en hectares, des droits de plantation nouvelle alloués aux producteurs mais non encore utilisés;

ii) une estimation, en hectares, des droits de replantation détenus par des producteurs mais non encore utilisés;

iii) les droits de plantation, en hectares, nouvellement créés non encore attribués à une ou plusieurs réserves ou accordés au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999,

et

iv) les droits de plantation, en hectares, détenus dans la ou les réserves;

c) en cas d'inventaire établi sur une base nationale, la ventilation a lieu sur une base régionale appropriée.

4.  L'inventaire indique la ou les sources des informations qu'il contient.

5.  Lors du premier établissement de l'inventaire, les informations qu'il contient se rapportent à la situation à une date à choisir par un État membre au cours de la campagne viticole précédente. L'inventaire contient également des informations relatives à une campagne viticole de référence historique choisie par l'État membre, qui:

a) sont établies, dans la mesure du possible, sur la même base que les informations du reste de l'inventaire

et

b) peuvent être fondées sur des estimations, s'il y a lieu.

6.  L'inventaire est ensuite mis à jour à des intervalles annuels à la date choisie.

Article 20

1.  Dans le classement des variétés de vignes pour la production de vin, les États membres classent les variétés en fonction du nom, accompagné d'éventuels synonymes, et de la couleur du raisin.

2.  Les décisions relatives au classement des variétés sont prises sur la base de critères objectifs, et notamment de considérations relatives à l'aptitude culturale, ainsi que des caractéristiques analytiques et organoleptiques des vins issus de ces variétés.

3.  Les noms et synonymes des variétés classées sont conformes à ceux qui sont établis par l'un des organismes suivants:

a) l'Office international de la vigne et du vin (OIV);

b) l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)

et/ou

c) le Conseil international des ressources phytogénétiques (CIRPG).

4.  Pour chaque variété énumérée dans le classement en tant que variété pour la production de vin, le classement indique également si la variété est affectée à l'une des autres utilisations autorisées suivantes:

a) variété de raisin de table;

b) variété pour la production d'eaux-de-vie de vin;

c) variété pour la production de raisins destinés à être séchés;

d) autre.

5.  Le classement précise également les éventuels cas d'homonymie concernant les variétés.

6.  Seules les variétés qui peuvent être mises sur le marché au moins dans un État membre conformément à la directive 68/193/CEE peuvent figurer dans le classement d'un État membre.

7.  Par dérogation au paragraphe 6, un État membre peut également inclure dans son classement des variétés qui ont été plantées avant l'entrée en vigueur de la directive 68/193/CEE et qui sont encore en place sur son territoire.

8.  Lorsqu'un État membre auquel le chapitre I du titre II du règlement (CE) no 1493/1999 est applicable, classe une variété pour la production de vins qui ne l'était pas auparavant dans l'unité administrative en cause, que ce soit par la législation nationale ou par la législation communautaire, les superficies déjà plantées de cette variété ne peuvent pas être utilisées pour la production de vin. Les États membres appliquent un système approprié pour la production de vin. Les États membres appliquent un système approprié pour surveiller le respect de cette interdiction. À titre de dérogation, les États membres peuvent autoriser le producteur concerné à utiliser les droits de plantation nouvelle accordés conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, les droits de replantation ou les droits de plantation prélevés sur une réserve pour autoriser la production de vin sur la superficie concernée. Les États membres consignent ces cas.

9.  Les États membres communiquent leur classement à la Commission au cours de chaque campagne viticole, en précisant les éventuelles modifications apportées. Ils communiquent tout recours à la dérogation visée au paragraphe 7 à la Commission pour le 31 juillet 2001, en précisant s'ils entendent faire usage de la dérogation visée au paragraphe 8.

10.  La Commission fournit les classements sous la forme et sur les supports qu'elle juge appropriés.

Article 21

1.  Lorsque les États membres, en application des dispositions du règlement (CE) no 1493/1999 et du présent règlement, communiquent à la Commission les mesures qu'ils adoptent, ils en présentent également un résumé succinct.

2.  Les États membres conservent les informations enregistrées en application du présent règlement pendant au moins les dix campagnes viticoles suivant celle où elles ont été enregistrées.

3.  Les communications à effectuer en application du présent règlement le sont sous les formes indiquées à l'annexe.



CHAPITRE VI

Dispositions transitoires finales

Article 22

Lorsqu'un producteur est tenu, conformément au titre II du règlement (CE) no 1493/1999 ou au présent règlement, de distiller un produit, les opérations de distillation et le distillat ne bénéficient d'aucune aide financée par la Communauté.

Article 23

Les paiements effectués en application du titre II du règlement (CE) no 1493/1999 ainsi que du présent règlement sont versés intégralement aux bénéficiaires.

Article 24

Les règlements (CEE) no 2314/72, (CEE) no 940/81, (CEE) no 3800/81, (CEE) no 2729/88, (CEE) no 2741/89 et (CEE) no 3302/90 de la Commission sont abrogés.

Article 25

1.  Les droits de plantation régis par le règlement (CEE) no 822/87 qui, en vertu de ce règlement, étaient valables jusqu'à une date postérieure au 31 juillet 2000 demeurent valables jusqu'à cette date.

2.  Après la date visée au paragraphe 1, ces droits sont automatiquement attribués à la réserve nationale ou régionale appropriée. Si la réserve appropriée n'est pas créée à la date en cause, les droits sont gardés en suspens jusqu'au moment de la création de la réserve. Ils sont ensuite automatiquement attribués à la réserve.

Article 26

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

Format des communications à présenter en application du présent règlement

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▼M9

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1. Communication annuelle à une date de l'année déterminée par l'État membre en précisant les modifications apportées par rapport à l'année antérieure (article 20, paragraphes 4 et 9, du présent règlement).

2. L'État membre adaptera le tableau à son système de classement de variétés.



( 1 ) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

( 2 ) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1.

( 3 ) JO L 199 du 30.7.1999, p. 8.

( 4 ) JO L 248 du 1.11.1972, p. 53.

( 5 ) JO L 226 du 7.9.1993, p. 1.

( 6 ) JO L 96 du 8.4.1981, p. 10.

( 7 ) JO L 381 du 31.12.1981, p. 1.

( 8 ) JO L 308 du 3.12.1999, p. 5.

( 9 ) JO L 241 du 1.9.1988, p. 108.

( 10 ) JO L 299 du 4.11.1997, p. 3.

( 11 ) JO L 264 du 12.9.1989, p. 5.

( 12 ) JO L 317 du 16.11.1990, p. 25.

( 13 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

( 14 ) JO L 93 du 17.4.1968, p. 15.

( 15 ) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

( 16 ) JO L 313 du 12.10.2004, p. 23.

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