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Dokument 02000D0518-20161217

Konsoliderad text: Décision de la Commission du 26 juillet 2000 relative à la constatation, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du caractère adéquat de la protection des données à caractère personnel en Suisse [notifiée sous le numéro C(2000) 2304] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/518/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/518/2016-12-17

02000D0518 — FR — 17.12.2016 — 001.001


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►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2000

relative à la constatation, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du caractère adéquat de la protection des données à caractère personnel en Suisse

[notifiée sous le numéro C(2000) 2304]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/518/CE)

(JO L 215 du 25.8.2000, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2295 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 décembre 2016

  L 344

83

17.12.2016




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2000

relative à la constatation, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du caractère adéquat de la protection des données à caractère personnel en Suisse

[notifiée sous le numéro C(2000) 2304]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/518/CE)



Article premier

Aux fins de l'article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, la Suisse est considérée comme offrant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées à partir de la Communauté pour toutes les activités entrant dans le champ d'application de ladite directive.

Article 2

La présente décision concerne uniquement le caractère adéquat de la protection assurée en Suisse en vue de répondre aux exigences de l'article 25, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE et n'affecte pas l'application d'autres conditions ou restrictions transposant d'autres dispositions de ladite directive qui se rapportent au traitement de données à caractère personnel dans les États membres.

▼M1

Article 3

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers la Suisse afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.

▼M1

Article 3 bis

1.  La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique suisse susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si la Suisse continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2.  Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités suisses chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3.  Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques suisses responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4.  Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité suisse compétente et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.

▼B

Article 4

1.  La présente décision peut être adaptée à tout moment à la lumière de l'expérience tirée de son application ou en cas de modification de la législation suisse.

La Commission évalue, sur la base des informations disponibles, la mise en œuvre de la présente décision trois ans après sa notification aux États membres et communique au comité institué à l'article 31 de la directive 95/46/CE toute constatation pertinente, et notamment tout élément susceptible d'avoir une incidence sur l'évaluation faite à l'article 1er de la présente décision du niveau de protection adéquat assuré en Suisse au sens de l'article 25 de la directive 95/46/CE et tout élément montrant que la présente décision est appliquée de façon discriminatoire.

2.  La Commission présente, si nécessaire, un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31 de la directive 95/46/CE.

Article 5

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de sa notification aux États membres.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Upp