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Document 01999R2792-20030101

Consolidated text: Règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2792/2003-01-01

1999R2792 — FR — 01.01.2003 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 2792/1999 DU CONSEIL

du 17 décembre 1999

définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche

(JO L 337, 30.12.1999, p.10)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1451/2001 DU CONSEIL du 28 juin 2001

  L 198

9

21.7.2001

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 179/2002 DU CONSEIL du 28 janvier 2002

  L 31

25

1.2.2002

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 2369/2002 DU CONSEIL du 20 décembre 2002

  L 358

49

31.12.2002


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 083 du 4.4.2000, p. 35  (2792/99)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2792/1999 DU CONSEIL

du 17 décembre 1999

définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant ce qui suit:

(1)

le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels ( 4 ) définit les objectifs généraux et les missions des Fonds structurels, et notamment de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (ci-après dénommé «IFOP»), l'organisation de ceux-ci, les méthodes d'intervention, la programmation et l'organisation générale des concours des Fonds et les dispositions financières de portée générale;

(2)

le règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture ( 5 ) fixe les objectifs et les règles générales de la politique commune de la pêche; en application des décisions que le Conseil est appelé à prendre en vertu de son article 11, il est nécessaire, notamment, d'encadrer l'évolution de la flotte communautaire de pêche; il appartient à la Commission de traduire ces décisions en des dispositions précises au niveau de chaque État membre; il importe, en outre, que le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 6 ) soient respectées;

(3)

le règlement (CE) no 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à l'Instrument financier d'orientation de la pêche ( 7 ) définit les missions spécifiques des actions structurelles dans le secteur, telles qu'elles sont définies à l'article 1er dudit règlement; aux termes de son article 4, le Conseil doit statuer, au plus tard le 31 décembre 1999, sur les modalités et conditions de la contribution de l'IFOP à la restructuration du secteur afin de faire en sorte que cette restructuration atteigne les objectifs qui lui sont assignés;

(4)

il convient de fixer les dispositions relatives à la programmation;

(5)

les programmes d'orientation pluriannuels pour les flottes de pêche adoptés pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 doivent rester en vigueur jusqu'à leur expiration; il convient de prévoir les dispositions appropriées pour la période commençant le 1er janvier 2002;

(6)

il convient de préciser les dispositions de suivi et de mise en œuvre des programmes d'orientation pluriannuels, notamment en ce qui concerne le mécanisme des entrées et sorties de flotte ainsi que l'encadrement des aides publiques au renouvellement de la flotte, à la modernisation des navires et à la constitution de sociétés mixtes;

(7)

la petite pêche côtière bénéficie d'un statut spécifique en termes d'objectifs d'ajustement de l'effort de pêche; il importe que cette spécificité se traduise par des mesures concrètes au niveau du présent règlement;

(8)

des mesures d'accompagnement socio-économiques sont nécessaires à la mise en œuvre de la restructuration des flottes de pêche;

(9)

il convient de fixer les modalités d'octroi de l'aide à la protection et au développement des ressources aquatiques, à l'aquaculture, à l'équipement des ports de pêche, à la transformation, à la commercialisation, à la pêche dans les eaux intérieures ainsi qu'à la promotion des produits de la pêche et de l'aquaculture;

(10)

il est approprié d'inclure dans les interventions structurelles certaines actions à caractère structurel au bénéfice des organisations de producteurs actuellement menées au titre du règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ( 8 ), sans que cela mette en péril le rôle de réglementation des organisations de producteurs, tel qu'il est défini dans le règlement (CEE) no 3759/92; il convient également d'inclure d'autres actions d'intérêt collectif mises en œuvre par les professionnels;

(11)

il convient de fixer les modalités d'octroi d'indemnités et de compensations financières aux pêcheurs et aux propriétaires de navires, en cas d'arrêt temporaire d'activité ou de restrictions techniques apportées à certains équipements embarqués ou à certaines méthodes de pêche;

(12)

les programmes doivent prévoir les moyens nécessaires à l'exécution d'actions innovantes et d'assistance technique;

(13)

la réalisation d'un équilibre durable entre les ressources aquatiques et leur exploitation et, aussi, les incidences environnementales revêt un intérêt vital pour le secteur de la pêche; il est par conséquent important de prévoir des mesures appropriées tant pour la préservation de la chaîne trophique que pour l'aquaculture et l'industrie de transformation;

(14)

dans la mesure où les actions prévues ne se limitent pas à l'octroi d'un concours communautaire, il convient, notamment, d'encadrer les régimes d'aides publiques au présent secteur, sans préjudice des dispositions des articles 87 à 89 du traité, et d'insérer de manière cohérente la programmation de la restructuration des flottes communautaires de pêche dans l'ensemble des interventions à finalité structurelle;

(15)

les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 9 );

(16)

il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 2468/98 du Conseil du 3 novembre 1998 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits ( 10 ), ainsi que d'autres dispositions; toutefois, aux fins de la bonne exécution des aides, actions et projets approuvés jusqu'au 31 décembre 1999, il convient que les dispositions abrogées restent applicables à cet effet,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objectifs

1.  Le présent règlement établit un cadre pour l'ensemble des actions structurelles menées dans le secteur de la pêche sur le territoire d'un État membre, sans préjudice des spécificités régionales, en vue de réaliser les objectifs définis à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1263/1999 et les objectifs de la politique commune de la pêche, en particulier la conservation et la viabilité à long terme des ressources.

2.  La politique structurelle dans le secteur vise à orienter et favoriser sa restructuration. Celle-ci comprend des actions et des mesures d'effet durable qui contribuent à remplir les missions définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1263/1999.

▼M3

3.  Les mesures adoptées conformément aux paragraphes 1 et 2 n'entraînent pas une augmentation de l'effort de pêche.

▼M3

Article 2

Moyens

L'instrument financier d'orientation de la pêche, ci-après dénommé «IFOP», peut, dans les conditions prévues à l'article 16 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 11 ), apporter un concours aux actions définies aux titres II, III et IV du présent règlement, pour les activités relevant de la politique commune de la pêche selon la définition de l'article 1er du règlement (CE) no 2371/2002.

▼B



TITRE I

PROGRAMMATION

Article 3

Dispositions communes

▼M3

1.  La programmation, définie à l'article 9, point a), du règlement (CE) no 1260/1999, se conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche, et notamment aux dispositions du chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002. À cette fin, la programmation est révisée en cas de besoin, et notamment en application des limitations de l'effort de pêche décidées conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2370/2002.

La programmation couvre l'ensemble des domaines visés aux titres II, III et IV.

▼B

2.  La programmation des mesures financées partiellement par l'IFOP dans les régions relevant de l'objectif no 1 se conforme à l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1263/1999.

La programmation des mesures financées partiellement par l'IFOP en dehors des régions relevant de l'objectif no 1 se conforme à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1263/1999. L'article 14, l'article 15, paragraphe 2, l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, l'article 15, paragraphes 5, 6 et 7, et l'article 19, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1260/1999 sont applicables.

▼M3

3.  Les plans de développement définis à l'article 9, point b), du règlement (CE) no 1260/1999, apportent la preuve que les aides publiques sont nécessaires au regard des objectifs poursuivis, et notamment que, en l'absence d'aides publiques, les navires de pêche concernés seraient dans l'incapacité de se moderniser et que les mesures envisagées ne portent pas atteinte à la durabilité de la pêche.

Le contenu des plans est fixé à l'annexe I.

▼M3 —————



▼M3

TITRE II

FLOTTE DE PÊCHE

▼M3 —————

▼B

Article 7

Ajustement de l'effort de pêche

▼M3

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions du chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002.

En tant que de besoin, ce résultat est atteint par l'arrêt définitif des activités de pêche des navires de pêche, en conformité avec les dispositions applicables de l'annexe III, par la limitation de ces activités de pêche ou par l'association de ces deux mesures.

▼B

2.  Les mesures d'arrêt définitif des activités de pêche des navires ne peuvent porter que sur des navires de dix ans ou plus.

▼M3

3.  L'arrêt définitif des activités de pêche des navires peut être atteint par:

a) la démolition du navire;

b) jusqu'au 31 décembre 2004, le transfert définitif du navire vers un pays tiers, y compris dans le cadre d'une société mixte au sens de l'article 8, après accord des autorités compétentes du pays concerné, pour autant que soient remplis tous les critères suivants:

i) il existe un accord de pêche entre la Communauté européenne et le pays tiers vers lequel le navire est transféré ainsi que des garanties suffisantes que le droit international ne risque pas d'être violé, en particulier en ce qui concerne la conservation et la gestion des ressources halieutiques ou d'autres objectifs de la politique commune de la pêche et en ce qui concerne les conditions de travail des pêcheurs.

Des dérogations peuvent être accordées par la Commission, au cas par cas, pour des transferts permanents vers des pays tiers, dans le cadre de sociétés mixtes lorsque les intérêts de la Communauté ne justifient pas la conclusion d'un accord de pêche et que les autres conditions de transfert sont réunies;

ii) le pays tiers vers lequel le navire est transféré n'est pas candidat à l'adhésion;

iii) le transfert entraîne une réduction de l'effort de pêche sur les ressources précédemment exploitées par le navire transféré; ce critère n'est toutefois pas applicable lorsque le navire transféré a perdu des possibilités de pêche en vertu d'un accord de pêche conclu avec la Communauté ou en vertu d'un autre accord;

iv) si le pays tiers vers lequel le navire est transféré n'est pas une partie contractante ou une partie qui coopère à des organisations de pêche régionales pertinentes, ce pays n'a pas été identifié par ces organisations comme autorisant la pêche d'une manière qui réduit l'efficacité des mesures de conservation internationales. La Commission publie régulièrement une liste des pays concernés au Journal officiel des Communautés européennes, série C;

c) la réaffectation définitive du navire à des fins non lucratives autres que la pêche.

▼M3 —————

▼B

5.  Les aides publiques à l'arrêt définitif versées aux bénéficiaires ne peuvent excéder les montants suivants:

a) primes à la démolition:

i) navires de 10 à 15 ans: barèmes des tableaux 1 et 2 de l'annexe IV;

ii) navires de 16 à 29 ans: barèmes des tableaux 1 et 2, diminués de 1,5 % par année au-dessus de 15 ans;

iii) navires de 30 ans ou plus: barèmes des tableaux 1 et 2, diminués de 22,5 %;

b) primes au transfert définitif dans le cadre d'une société mixte: les montants visés à l'article 8, paragraphe 3; toutefois, aucune aide publique à ce titre n'est admise pour les navires d'un tonnage inférieur à 20 tjb ou 22 tb ou âgés de 30 ans ou plus;

c) primes dans d'autres cas de transferts définitifs vers un pays tiers: montants maximaux des primes à la démolition visées au point a), diminués de 70 %. Toutefois, aucune aide publique à ce titre n'est admise pour les navires d'un tonnage inférieur à 20 tjb ou 22 tb ou âgés de 30 ans ou plus;

d) primes de réaffectation définitive du navire à des fins non lucratives autres que la pêche: montant des primes à la démolition visées au point a).

▼M3 —————

▼B

Article 8

Sociétés mixtes

1.  Les États membres peuvent prendre des mesures visant à favoriser la création de sociétés mixtes.

Aux fins du présent règlement, on entend par «société mixte» une société commerciale dont un ou plusieurs partenaires sont des ressortissants du pays tiers dans lequel le navire est immatriculé.

2.  Outre les conditions prévues à l'article 7 et à l'annexe III pour l'octroi d'une prime au transfert définitif, les conditions ci-après sont d'application:

a) création et enregistrement, selon les lois du pays tiers, d'une société commerciale ou d'une prise de participation dans le capital social d'une société déjà enregistrée, ayant comme objet une activité commerciale dans le secteur de la pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du pays tiers. La participation du partenaire communautaire doit être significative et, en règle générale, comprise entre 25 et 75 % du capital social;

b) cession à la société mixte constituée dans le pays tiers de la propriété du navire faisant l'objet d'un transfert définitif. Pendant une période de cinq ans, le navire ne peut être utilisé ni pour des activités autres que celles autorisées par les autorités compétentes du pays tiers ni par d'autres armateurs.

3.  Les primes à la constitution de sociétés mixtes ne peuvent dépasser 80 % du montant maximal de la prime à la démolition visée à l'article 7, paragraphe 5, point a).

Ces primes ne peuvent être cumulées avec les primes visées à l'article 7, paragraphe 5, points a), c) et d).

4.  L'autorité de gestion verse 80 % du montant de la prime au demandeur au moment du transfert du navire à la société mixte, après que le demandeur a apporté la preuve qu'une garantie bancaire d'un montant égal à 20 % de celui de la prime a été constituée.

▼M3

5.  Le demandeur présente à l'autorité de gestion, chaque année et pour cinq années consécutives à compter de la date de constitution de la société mixte ou de la prise de participation du partenaire communautaire dans le capital social de la société, un rapport sur l'exécution du plan d'activité, comportant des données sur les captures et les marchés des produits de la pêche, notamment les produits débarqués ou exportés dans la Communauté, étayées par des pièces justificatives, et qui soit accompagné du bilan et de l'état patrimonial de la société. L'autorité de gestion transmet le rapport à la Commission pour information.

Le solde de la prime est versé au demandeur après cinq ans d'activité et après réception des cinq premiers rapports.

▼B

6.  La garantie est libérée, si toutes les conditions sont remplies, au moment de l'approbation du cinquième rapport.

7.  Le cas échéant, les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

▼M3

Article 9

Aides publiques au renouvellement de la flotte et à l'équipement ou de la modernisation des navires de pêche

1.  Des aides publiques peuvent être octroyées pour le renouvellement de la flotte et l'équipement de navires de pêche, y compris pour l'utilisation de techniques de pêche plus sélectives et de systèmes de surveillance des navires, ou pour la modernisation des navires de pêche, uniquement dans les conditions énoncées ci-après et dans celles fixées à l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'annexe III:

a) des aides publiques au renouvellement des navires de pêche peuvent être octroyées jusqu'au 31 décembre 2004;

b) des aides publiques au renouvellement des navires de pêche ne peuvent être octroyées que pour des navires de moins de 400 tb;

c) des aides publiques peuvent être octroyées pour l'équipement des navires de pêche, y compris pour l'utilisation de techniques de pêche plus sélectives et des systèmes de surveillance des navires, ou pour la modernisation des navires de pêche, pour autant que:

i) les aides ne concernent pas la capacité en termes de tonnage ou de puissance;

ii) les aides ne servent pas à augmenter l'efficacité des engins de pêche;

d) par dérogation au point c), sous i), des aides publiques à la modernisation des navires de pêche peuvent être octroyées sous réserve des dispositions de l'article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002.

2.  Il sera rendu compte de l'incidence de l'octroi d'aides publiques dans le rapport annuel d'exécution visé à l'article 21.

3.  Les indicateurs relatifs à l'octroi d'aides publiques pour le renouvellement de la flotte et la modernisation des navires de pêche figurant dans les plans visés à l'annexe I, point 2 d), sont établis conformément au présent article.

4.  Les dépenses éligibles au versement d'aides publiques visées au paragraphe 1 ne peuvent pas excéder les montants suivants:

a) construction de navires de pêche: deux fois les barèmes du tableau 1 de l'annexe IV;

b) équipement et modernisation des navires de pêche, y compris, le cas échéant et jusqu'au 31 décembre 2003, le coût du remesurage du tonnage conformément à l'annexe I de la Convention de 1969 sur le jaugeage des navires: les barèmes du tableau 1 de l'annexe IV.

▼B

Article 10

Dispositions communes relatives aux flottes de pêche

▼M3

1.  L'aide publique au renouvellement de la flotte de pêche ainsi qu'à l'équipement et à la modernisation des navires de pêche ne peut être autorisée que si, dans les délais prévus, l'État membre s'est conformé au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche ( 12 ).

▼M3 —————

▼M3

3.  Les dispositions ci-après s'appliquent en matière de cumul des aides publiques à la flotte de pêche:

a) les dépenses d'équipement et de modernisation ne sont pas éligibles à une aide durant les cinq années qui suivent l'octroi d'une aide publique à la construction du navire concerné, à l'exception des équipements relevant des systèmes de surveillance des navires;

b) les primes à l'arrêt définitif au sens de l'article 7, paragraphe 5, et les primes à la création de sociétés mixtes au sens de l'article 8, ne sont pas cumulables avec une autre aide communautaire, octroyée dans le cadre du présent règlement ou des règlements (CEE) no 2908/83 ( 13 ), (CEE) no 4028/86 ( 14 ) et (CE) no 2468/98. Ces primes seront diminuées:

i) d'une partie du montant perçu auparavant en cas d'aide à l'équipement et à la modernisation; cette partie est calculée prorata temporis de la période de cinq ans précédant l'arrêt définitif ou la constitution de la société mixte;

ii) de la totalité du montant perçu auparavant en cas d'aide à l'arrêt temporaire d'activité au sens de l'article 16, paragraphe 1, du présent règlement et au titre de l'article 14 du règlement (CE) no 2468/98, versée dans l'année précédant l'arrêt définitif ou la constitution de la société mixte;

c) l'aide en faveur des équipements relevant des systèmes de surveillance des navires n'est pas cumulable avec l'aide octroyée au titre de la décision 2001/431/CE du Conseil.

4.  Les aides publiques au renouvellement de la flotte ou à la modernisation et à l'équipement, au titre du présent règlement, seront remboursées prorata temporis lorsque le navire de pêche concerné est radié du fichier communautaire des navires de pêche dans un délai de dix ans à compter du renouvellement de la flotte, ou dans un délai de cinq ans à compter des travaux de modernisation.

▼B

Article 11

Petite pêche côtière

▼M3

1.  Aux fins du présent article, on entend par «petite pêche côtière» la pêche pratiquée par des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres et qui n'utilisent pas d'engins remorqués énumérés dans le tableau 2 de l'annexe I au règlement (CE) no 2090/98 de la Commission du 30 septembre 1998 relatif au fichier communautaire des navires de pêche ( 15 ).

▼B

2.  Les États membres peuvent prendre, conformément aux dispositions du présent règlement, des mesures complémentaires aux mesures améliorant les conditions de la pratique de la petite pêche côtière, dans les conditions fixées au présent article.

3.  Lorsqu'un groupe de propriétaires de navires ou de cellules familiales de pêcheurs pratiquant la petite pêche côtière mettent en œuvre, dans un cadre associatif, un projet collectif intégré pour développer ou moderniser cette activité de pêche, une prime forfaitaire globale, cofinancée par l'IFOP, peut être octroyée aux participants.

▼M3

4.  Aux fins du paragraphe 3, les projets mentionnés ci-après peuvent, en particulier, être considérés comme des projets collectifs intégrés:

 équipement de sécurité à bord et amélioration des conditions sanitaires et des conditions de travail,

 innovations technologiques (techniques de pêche plus sélectives) n'augmentant pas l'effort de pêche,

 organisation de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation (promotion et valeur ajoutée des produits),

 requalification ou formation professionnelles.

▼B

5.  Le montant maximal de la prime forfaitaire globale est limité à 150 000 euros par projet collectif intégré. L'autorité de gestion module le montant de la prime effectivement versée et sa répartition entre les bénéficiaires en fonction de l'ampleur du projet et des efforts financiers consentis par chaque participant.

Article 12

Mesures à caractère socio-économique

1.  Aux fins du présent article, on entend par «pêcheur» toute personne exerçant son activité professionnelle principale à bord d'un navire de pêche maritime en activité.

▼M3

2.  Les États membres peuvent prendre, en faveur des pêcheurs, des mesures à caractère socio-économique liées à l'adaptation de la capacité de pêche au sens de l'article 11 du règlement (CE) no 2371/2002.

▼B

3.  Le concours financier de l'IFOP ne peut être accordé que pour les mesures suivantes:

a) cofinancement de régimes nationaux d'aide à la préretraite des pêcheurs, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i) l'âge des bénéficiaires de la mesure, au moment de leur départ en préretraite, n'est pas éloigné de plus de dix ans de l'âge légal du départ à la retraite au sens de la législation en vigueur dans l'État membre, ou les bénéficiaires sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans;

ii) les bénéficiaires justifient d'au moins dix ans d'exercice de la profession de pêcheur.

Toutefois, les cotisations au régime normal de retraite des pêcheurs pendant la période de préretraite ne sont pas susceptibles de bénéficier du concours financier de l'IFOP.

Dans chaque État membre et pour l'ensemble de la période de programmation, le nombre de bénéficiaires ne peut excéder le nombre d'emplois supprimés à bord des navires de pêche en raison de l'arrêt définitif des activités de pêche au sens de l'article 7;

b) octroi de primes forfaitaires individuelles aux pêcheurs justifiant d'au moins douze mois d'exercice de la profession, sur la base d'un coût éligible limité à 10 000 euros par bénéficiaire individuel, et pour autant que le navire de pêche sur lequel étaient embarqués les bénéficiaires de la mesure ait fait l'objet d'un arrêt définitif des activités de pêche au sens de l'article 7;

c) octroi de primes forfaitaires individuelles non renouvelables aux pêcheurs justifiant d'au moins cinq ans d'exercice de la profession, en vue de:

i) leur reconversion hors de la pêche maritime, dans le cadre d'un plan social individuel ou collectif, sur la base d'un coût éligible limité à 50 000 euros par bénéficiaire individuel; l'autorité de gestion module le montant individuel de la prime en fonction de l'ampleur du projet de reconversion et des efforts financiers consentis par le bénéficiaire;

ii) la diversification de leurs activités hors de la pêche maritime, dans le cadre d'un projet de diversification individuel ou collectif, sur la base d'un coût éligible limité à 20 000 euros par bénéficiaire individuel; l'autorité de gestion module le montant individuel de la prime en fonction de l'ampleur du projet de diversification et de l'investissement réalisé par le bénéficiaire;

d) octroi de primes individuelles aux pêcheurs âgés de moins de 35 ans qui peuvent justifier d'au moins cinq ans d'exercice de la profession de pêcheur ou qui peuvent justifier d'une formation professionnelle équivalente, et qui deviennent pour la première fois propriétaires ou copropriétaires d'un navire de pêche, pour autant que les conditions visées ci-après soient remplies:

i) la longueur hors tout du navire doit se situer entre 7 et 24 mètres; au moment de l'acquisition du droit de propriété, le navire doit avoir entre 10 et 20 ans, il doit être opérationnel et être enregistré dans le fichier communautaire des navires de pêche;

ii) le transfert de propriété n'a pas lieu au sein d'une même famille jusqu'au deuxième degré de parenté.

L'autorité de gestion détermine le montant de chaque prime individuelle sur la base, notamment, de la taille et de l'âge du navire ainsi que des conditions financières de l'acquisition (coût de l'acquisition du droit de propriété; niveau et conditions du prêt bancaire; le cas échéant, garantie donnée par un tiers et/ou recours à d'autres techniques de financement).

L'autorité de gestion fixe également les autres conditions et critères de l'acquisition.

En tout état de cause, le montant de la prime ne peut dépasser 10 % du coût de l'acquisition du droit de propriété ni être supérieur à 50 000 euros.

4.  L'autorité de gestion prend les dispositions nécessaires, notamment en mettant en place des mécanismes de contrôle appropriés, pour s'assurer que:

a) les bénéficiaires de la mesure visée au paragraphe 3, point a), abandonnent la profession de pêcheur;

b) un même pêcheur ne puisse bénéficier de plus d'une des mesures visées au paragraphe 3;

c) la prime visée au paragraphe 3, point b), soit remboursée prorata temporis au cas où le bénéficiaire reprend la profession de pêcheur dans un délai inférieur à une année après avoir obtenu le versement de la prime;

▼M3

d) 

i) la prime visée au paragraphe 3, point c), sous i), en faveur de la reconversion soit remboursée pro rata temporis au cas où le bénéficiaire reprend la profession de pêcheur dans un délai inférieur à cinq années après avoir obtenu le versement de la prime, et

ii) la prime en faveur de la diversification visée au paragraphe 3, point c), sous ii), contribue à une réduction de l'effort de pêche déployé par les navires de pêche sur lesquels les bénéficiaires exercent leur activité;

▼B

e) les bénéficiaires de la mesure visée au paragraphe 3, point c), entreprennent effectivement une nouvelle activité;

f) la prime visée au paragraphe 3, point d), est remboursée prorata temporis quand le droit de propriété acquis par le bénéficiaire est transféré, ou quand le navire fait l'objet d'un retrait définitif en vertu de l'article 7, moins de 5 ans après le versement de la prime.

5.  Toutes les dispositions, les méthodes de calcul, les critères et les autres règles établis par l'autorité de gestion en vue de la mise en œuvre du présent article sont décrits dans le complément de programme visé à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/1999.

▼M3

6.  Les États membres peuvent introduire à l'intention des membres de l'équipage des navires de pêche concernés des mesures d'accompagnement bénéficiant d'un financement national et destinées à faciliter l'arrêt temporaire des activités de pêche dans le cadre des plans de protection des ressources aquatiques.

▼B



TITRE III

PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES AQUATIQUES, AQUACULTURE, ÉQUIPEMENT DES PORTS DE PÊCHE, TRANSFORMATION, COMMERCIALISATION ET PÊCHE DANS LES EAUX INTÉRIEURES

Article 13

Domaines couverts

1.  Les États membres peuvent, dans les conditions précisées à l'annexe III, prendre des mesures pour encourager les dépenses d'investissement dans les secteurs suivants:

a) équipements fixes ou mobiles destinés à la protection et au développement des ressources aquatiques, à l'exclusion du repeuplement;

b) aquaculture;

c) équipement des ports de pêche;

d) transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture;

e) pêche dans les eaux intérieures.

2.  Le concours de l'IFOP ne peut être octroyé qu'aux projets qui:

a) contribuent à ce que l'amélioration structurelle visée ait des effets bénéfiques durables sur l'économie;

b) offrent une garantie suffisante de viabilité technique et économique;

c) évitent les effets pervers, notamment le risque de création de capacités de production excédentaires.



TITRE IV

AUTRES MESURES

Article 14

Promotion et recherche de nouveaux débouchés

1.  Les États membres peuvent, dans les conditions précisées à l'annexe III, prendre des mesures en faveur d'actions, à caractère collectif, de promotion et de recherche de nouveaux débouchés pour les produits de la pêche et de l'aquaculture comprenant notamment:

a) des opérations liées à la certification de la qualité, la labellisation, la rationalisation des dénominations et la normalisation des produits;

b) des campagnes de promotion, y compris celles destinées à valoriser la qualité;

c) des enquêtes et des actions tests portant sur la consommation et les marchés;

d) l'organisation et la participation à des foires, salons et expositions;

e) l'organisation de missions d'études ou commerciales;

f) des études de marché et des sondages, y compris sur les perspectives de commercialisation des produits communautaires dans des pays tiers;

g) des campagnes améliorant les conditions de commercialisation;

h) des conseils et aides à la vente, des services offerts aux grossistes, aux détaillants et aux organisations de producteurs.

2.  La priorité est accordée aux actions qui:

a) visent à favoriser l'écoulement d'espèces excédentaires ou sous-exploitées;

b) sont menées par des organisations ayant bénéficié d'une reconnaissance officielle au sens du règlement (CEE) no 3759/92;

c) sont menées conjointement par plusieurs organisations de producteurs ou autres organisations du secteur reconnues par les autorités nationales;

d) mettent en œuvre une politique de qualité des produits de la pêche et de l'aquaculture;

e) visent à promouvoir les produits obtenus selon des méthodes respectueuses de l'environnement.

3.  Les mesures ne doivent pas être orientées en fonction de marques commerciales ni faire référence à un pays ou une zone géographique déterminés, sauf dans les cas particuliers où la reconnaissance officielle de l'origine par référence à une zone géographique déterminée, pour un produit ou un procédé de fabrication, est accordée au titre du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ( 16 ). Une telle référence n'est admise qu'à partir de la date à laquelle la dénomination est inscrite au registre prévu par l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2081/92.

Article 15

Actions mises en œuvre par les professionnels

1.  Les États membres peuvent encourager la constitution et faciliter le fonctionnement des organisations de producteurs reconnues conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3759/92:

a) une aide peut être accordée aux organisations de producteurs constituées après le 1er janvier 2000, pendant les trois années suivant la date de la reconnaissance. Le montant de cette aide, au titre de, respectivement, la première, la deuxième et la troisième année, doit respecter les deux limites suivantes:

i) 3 %, 2 % et 1 % de la valeur de la production commercialisée dans le cadre de l'organisation de producteurs;

ii) 60 %, 40 % et 20 % des frais de gestion de l'organisation de producteurs;

b) sans préjudice des aides visées au point a), une aide peut être accordée aux organisations de producteurs ayant obtenu la reconnaissance spécifique visée à l'article 7 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3759/92 pendant les trois années suivant la date de la reconnaissance spécifique, afin de faciliter la mise en œuvre de leurs plans d'amélioration de la qualité de leur production. Le montant de cette aide, au titre respectivement de la première, de la deuxième et de la troisième année, ne dépasse pas, respectivement, 60 %, 50 % et 40 % des frais consacrés par l'organisation à l'exécution du plan;

c) les aides visées aux points a) et b) sont versées aux bénéficiaires finals dans l'année suivant celle pour laquelle l'aide a été accordée, et au plus tard le 31 décembre 2008.

2.  Les États membres peuvent encourager des actions d'intérêt collectif à durée limitée, allant au-delà de ce qui relève normalement de l'entreprise privée, mises en œuvre avec la contribution active des professionnels eux-mêmes ou menées par des organisations agissant au nom des producteurs ou par d'autres organisations ayant été reconnues par l'autorité de gestion, et qui contribuent à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche.

3.  Les actions éligibles concernent notamment les thèmes suivants:

a) gestion et contrôle des conditions d'accès à certaines zones de pêche et gestion des quotas;

b) gestion de l'effort de pêche;

c) promotion d'engins ou de méthodes reconnus par l'autorité de gestion comme étant plus sélectifs;

d) promotion de mesures techniques de conservation des ressources;

e) promotion de mesures améliorant les conditions de travail et les conditions de police sanitaire des produits, tant à bord qu'à terre;

f) équipements aquacoles collectifs, restructuration ou aménagement de sites aquacoles, traitement collectif des effluents aquacoles;

g) éradication des risques pathologiques d'élevage ou de parasites dans les bassins versants ou les écosystèmes côtiers;

h) collecte de données de base et/ou élaboration de modèles de gestion environnementale concernant le secteur de la pêche et de l'aquaculture en vue de la préparation de plans de gestion intégrée des zones côtières;

i) organisation du commerce électronique et autres technologies de l'information en vue de la diffusion d'informations techniques et commerciales;

j) constitution de pépinières d'entreprises dans le secteur et/ou de pôles de regroupement des produits de la pêche et de l'aquaculture;

k) accès à la formation, notamment à la formation à la qualité, organisation de la transmission du savoir-faire à bord des navires et à terre;

l) conception et mise en application de systèmes d'amélioration et de contrôle de la qualité, de la traçabilité, des conditions sanitaires, des instruments statistiques et des incidences sur l'environnement;

m) développement de la mise en valeur des produits (par exemple, par l'expérimentation, l'innovation, la mise en valeur des sous-produits et coproduits);

n) amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché.

Les dépenses qui relèvent du processus normal de production dans les entreprises ne sont pas éligibles au titre du présent paragraphe.

4.  Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Article 16

Arrêt temporaire d'activités et autres compensations financières

1.  Les États membres peuvent octroyer des indemnités aux pêcheurs et aux propriétaires de navires pour l'arrêt temporaire d'activités, dans les circonstances suivantes:

▼M3

a) en cas d'événement non prévisible résultant de causes notamment biologiques; la durée maximale d'octroi des indemnités est de trois mois consécutifs ou de six mois sur l'ensemble de la période 2000-2006. L'autorité de gestion fournit au préalable à la Commission des justifications scientifiques de ces événements;

▼B

b) en cas de non-renouvellement ou de suspension d'un accord de pêche, pour les flottes communautaires dépendantes de cet accord; la durée maximale d'octroi des indemnités est de six mois; elle peut être prolongée de six mois pour autant qu'un plan de reconversion de la flotte concernée, approuvé par la Commission, soit mis en œuvre;

▼M3

c) en cas d'adoption d'un plan de reconstitution ou de gestion par le Conseil ou en cas d'adoption de mesures d'urgence par la Commission ou par un ou plusieurs États membres, la durée maximale d'octroi des indemnités par un État membre peut être d'un an et être prolongée d'un an.

▼M2

2.  Les États membres peuvent accorder une compensation financière aux pêcheurs et aux propriétaires de navires, en cas de restrictions techniques imposées à certains engins ou méthodes de pêche par la législation communautaire; la durée de versement de cette aide, destinée à couvrir l'adaptation technique, est limitée à six mois.

▼M3

3.  Par État membre et pour l'ensemble de la période 2000-2006, le concours financier de l'IFOP aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne peut excéder le plus élevé des deux seuils suivants: un million d'euros ou 4 % du concours financier communautaire alloué au secteur dans l'État membre concerné.

Toutefois, en cas d'adoption d'un plan de reconstitution ou de gestion par le Conseil ou d'adoption de mesures d'urgence par la Commission, ces seuils peuvent être dépassés, à condition que la mesure comprenne un programme de déclassement visant au retrait, dans les deux années suivant l'adoption de la mesure, d'un certain nombre de navires de pêche ayant un effort de pêche au moins équivalent à celui des navires de pêche suspendus de l'activité de pêche comme conséquence du plan ou de la mesure d'urgence.

Pour obtenir l'approbation de la Commission pour un concours financier de l'IFOP, un État membre notifie la mesure et le calcul détaillé des primes à la Commission. La mesure n'entre en vigueur qu'après que l'autorisation de la Commission a été accordée à l'État membre.

L'autorité de gestion fixe le montant individuel effectif des indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2, à payer dans les différents cas, en tenant compte des paramètres pertinents, comme par exemple le préjudice réel subi, l'importance des efforts de reconversion, l'ampleur du plan de rétablissement et les efforts d'adaptation technique.

4.  Un arrêt saisonnier récurrent de l'activité de pêche ne peut entrer en ligne de compte pour l'octroi d'indemnités ou de compensations au titre des paragraphes 1, 2 et 3.

▼B

Article 17

Actions innovatrices et assistance technique

1.  Les États membres prévoient, dans les plans visés à l'article 3, paragraphe 3, et définis à l'article 9, point b), du règlement (CE) no 1260/1999, les moyens nécessaires à l'exécution d'études, de projets pilotes et de démonstration, d'actions de formation, d'assistance technique, d'échange d'expériences et de publicité liées à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi, à l'évaluation ou à l'adaptation des programmes opérationnels et des documents uniques de programmation.

2.  Un «projet pilote» est un projet réalisé par un opérateur économique, un organisme scientifique ou technique ou tout autre organe compétent, qui vise à tester, dans des conditions proches des conditions réelles du secteur productif, la fiabilité technique et/ou la viabilité économique d'une technologie innovante, dans le but d'acquérir puis de diffuser des connaissances techniques et/ou économiques sur la technologie testée. Il comprend toujours un suivi scientifique d'une intensité et d'une durée suffisantes pour dégager des résultats significatifs; il fait obligatoirement l'objet de rapports scientifiques transmis à l'autorité de gestion. Celle-ci les transmet sans délai à la Commission pour information.

Les projets de pêche expérimentale sont éligibles à ce titre, pour autant qu'ils aient pour objectif la conservation des ressources halieutiques et qu'ils prévoient la mise en œuvre de techniques plus sélectives.

3.  Les actions visées au paragraphe 1 peuvent notamment concerner les thèmes visés à l'article 15, paragraphes 2 et 3, pour autant qu'elles soient mises en œuvre à l'initiative d'organismes publics ou parapublics ou d'autres organismes désignés à cet effet par l'autorité de gestion.

Elles peuvent aussi inclure la construction ou la transformation de navires pour autant que ces navires soient exclusivement destinés à des activités de recherche et de formation dans le domaine halieutique, exécutées par des organismes publics ou parapublics, sous pavillon d'un État membre.

4.  En outre, les actions visées au paragraphe 1 peuvent inclure la promotion de l'égalité face à l'emploi entre les hommes et les femmes travaillant dans le secteur.



TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINANCIÈRES

▼M3

Article 18

Respect des conditions d'intervention

L'autorité de gestion s'assure du respect des conditions particulières d'intervention indiquées à l'annexe III.

Elle s'assure également, préalablement à l'octroi de l'aide, de la capacité technique des bénéficiaires et de la viabilité économique des entreprises ainsi que de leur respect des règles de la politique commune de la pêche. Si, durant la période au cours de laquelle le soutien financier est apporté, il s'avère que le bénéficiaire ne respecte pas ces règles de la politique commune de la pêche, la contribution sera remboursée en proportion de la gravité de l'infraction.

Des modalités d'application du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 23.

Article 19

Concours financiers et aides d'État obligatoires

1.  Sans préjudice du paragraphe 2, les articles 87, 88 et 89 du traité s'appliquent aux aides accordées par les États membres au secteur de la pêche et de l'aquaculture.

2.  Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux contributions financières obligatoires des États membres aux mesures cofinancées par la Communauté et prévues dans le cadre des plans de développement visés à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement et définis à l'article 9, point b), du règlement (CE) no 1260/1999 ou à l'article 5 du règlement (CE) no 2370/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant une mesure communautaire d'urgence pour la démolition des navires de pêche ( 17 ).

3.  Les mesures qui prévoient un financement public allant au-delà des dispositions du présent règlement ou du règlement (CE) no 2370/2002 concernant les participations financières obligatoires, visées au paragraphe 2, sont traitées, dans leur ensemble, sur la base du paragraphe 1.

▼B

Article 20

Conversion monétaire

Pour les États membres ne faisant pas partie de la zone euro, les montants en euros fixés par le présent règlement sont convertis en monnaie nationale au taux publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

La conversion s'effectue au taux applicable au 1er janvier de l'année de la décision, par l'autorité de gestion, d'octroyer des primes ou des aides.

Article 21

Modalités d'application

La forme des relevés de dépenses ainsi que des rapports annuels d'exécution est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

▼M3

Article 22

Procédure de comité

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement concernant les matières visées aux articles 8, 15, 18 et 21 sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 23, paragraphe 2.

▼B

Article 23

Comité

1.  La Commission est assistée:

▼M3

a) pour la mise en œuvre des articles 8, 15, 18 et 21, par le comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture établi par l'article 51 du règlement (CE) no 1260/99, et

▼B

b) pour la mise en œuvre des articles 9 et 10 par le comité de la pêche et de l'aquaculture établi par l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 24

Dispositions transitoires

Sont abrogés, avec effet au 1er janvier 2000:

 le règlement (CE) no 2468/98,

 l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, et l'article 7 ter du règlement (CEE) no 3759/92,

 le règlement (CEE) no 3140/82 ( 18 ).

Toutefois, les dispositions abrogées restent applicables aux aides, actions et projets approuvés avant le 31 décembre 1999.

Les références aux règlements et aux articles abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 25

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

CONTENU DES PLANS

1.   Description quantifiée de la situation actuelle pour chacun des domaines visés aux titres II, III et IV

a) atouts et faiblesses;

b) bilan des actions entreprises et impact des ressources financières mobilisées au cours des années antérieures;

▼M3

c) besoins du secteur.

▼B

2.   Stratégie de restructuration du secteur

a) résultats des consultations et des mesures prises pour associer les autorités et les organismes compétents ainsi que les partenaires socio-économiques aux niveaux appropriés;

b) objectifs:

i) objectifs généraux dans le cadre de la politique commune de la pêche;

ii) priorités retenues;

iii) objectifs spécifiques à chaque domaine d'intervention, quantifiés si leur nature s'y prête;

c) démonstration du fait que l'aide publique est nécessaire au regard des objectifs poursuivis; dispositions prises pour éviter les effets pervers, notamment en termes de création de surcapacités;

d) en ce qui concerne la flotte:

▼M3

i) indicateurs sur l'évolution de la flotte par rapport aux objectifs des plans de reconstitution ou de gestion;

▼B

ii) techniques et engins de pêche à privilégier en cas de redéploiement des activités de pêche;

e) impact attendu (en termes d'emplois, de production, etc.).

3.   Moyens envisagés pour atteindre les objectifs

a) mesures envisagées (juridiques, économiques ou autres) dans chaque domaine pour mettre en œuvre les plans, notamment les régimes d'aide;

b) tableau financier indicatif portant sur l'ensemble de la période de programmation, récapitulant les ressources financières communautaires, nationales, régionales ou autres affectées à chaque domaine;

c) besoins en termes d'études, de projets pilotes et de démonstration, d'actions de formation, d'assistance technique et de publicité liées à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi, à l'évaluation ou à l'adaptation des mesures concernées.

4.   Mise en œuvre

a) autorité de gestion désignée par l'État membre;

b) dispositions prises en vue d'assurer une mise en œuvre efficace et adéquate, y compris en matière de suivi et d'évaluation; définition des indicateurs quantifiés;

c) dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures de publicité;

d) en ce qui concerne la flotte:

i) méthodes prévues pour suivre l'évolution des ressources halieutiques, en particulier les ressources vulnérables;

ii) pour les engins dormants, dispositif de suivi des efforts de pêche, y compris l'évolution du nombre et de la dimension des engins.

▼M3 —————

▼B




ANNEXE III

CONDITIONS PARTICULIÈRES ET CRITÈRES D'INTERVENTION

▼M3

1.   Mise en œuvre des mesures concernent les activités de la flotte de pêche (titre II)

1.0.   Âge des navires

Aux fins du présent règlement, l'âge d'un navire est un nombre entier défini comme la différence entre l'année de la décision par l'autorité de gestion, d'octroyer une prime ou une aide et l'année d'entrée en service au sens du règlement (CEE) no 2930/86.

▼B

1.1.   Arrêt définitif (article 7, paragraphe 3)

a) Un arrêt définitif ne peut concerner que les navires qui ont exercé une activité de pêche d'au moins soixante-quinze jours de mer pour chacune des deux périodes de douze mois précédant la date de demande d'arrêt définitif ou bien, le cas échéant, une activité de pêche d'au moins 80 % du nombre de jours de mer permis par la réglementation nationale en vigueur pour le navire concerné.

En mer Baltique, le nombre de soixante-quinze jours est ramené à:

 soixante jours pour les navires immatriculés dans les ports situés au nord du 59° 30′ N,

 quarante jours pour les navires immatriculés dans les ports situés au nord du 59° 30′ N et la pêche au saumon.

b) Les conditions suivantes doivent être remplies:

i) avant l'arrêt définitif, le navire doit être inscrit au fichier communautaire des navires de pêche;

ii) au moment de la décision d'octroi de la prime, le navire doit être opérationnel;

iii) après l'arrêt définitif, la licence de pêche doit être annulée et le navire doit être déclaré définitivement radié du fichier communautaire des navires de pêche;

iv) en cas de transfert définitif vers un pays tiers, le navire doit être inscrit sans délai dans le registre du pays tiers et il a interdiction définitive de faire retour dans les eaux de la Communauté.

c) En cas de perte du navire entre la décision d'octroi de la prime et l'arrêt définitif effectif, l'autorité de gestion effectue une correction financière à hauteur de l'indemnité versée par l'assurance.

d) Un navire qui est transféré vers un pays tiers aux fins de remplacement d'un navire sinistré appartenant à une société mixte au sens de l'article 8 ne peut bénéficier d'aides publiques au sens de l'article 7.

1.2.   Sociétés mixtes (article 8)

a) Outre les conditions requises pour le transfert définitif d'un navire vers un pays tiers au sens de l'article 7, paragraphe 3, point b), et du point 1.1 de la présente annexe, le navire transféré dans le cadre d'une société mixte doit remplir les conditions suivantes:

i) avoir été en activité, au moins pendant les cinq dernières années, sous pavillon d'un État membre de la Communauté:

 dans les eaux communautaires

 et/ou dans les eaux d'un pays tiers soit dans le cadre d'un accord de pêche avec la Communauté, soit dans le cadre d'un autre accord

 et/ou dans des eaux internationales où la pêche est régie par une convention internationale;

ii) dans un délai de six mois à compter de la décision d'octroyer la prime, être équipé des installations techniques lui permettant d'opérer dans les eaux du pays tiers dans les conditions indiquées dans l'autorisation de pêche délivrée par les autorités du pays tiers; être conforme aux prescriptions communautaires en matière de sécurité et assuré de façon adéquate conformément à la décision de l'autorité de gestion; les coûts éventuels d'un tel équipement ne peuvent pas bénéficier d'une aide communautaire;

b) au moment de l'introduction de la demande de prime pour les sociétés mixtes, le bénéficiaire doit fournir à l'autorité de gestion les informations suivantes:

i) description du navire, incluant notamment le numéro interne, l'immatriculation, le tonnage, la puissance et l'année de mise en service;

ii) pendant les cinq dernières années: service et activité du navire (et conditions d'exercice de l'activité); indication des zones de pêche (eaux communautaires/autres); aides éventuelles obtenues antérieurement au niveau communautaire, national ou régional;

iii) démonstration de la viabilité économique du projet, incluant notamment:

 un plan financier indiquant notamment les apports des différents actionnaires en nature/en liquidités; le seuil de participation de partenaires communautaires/du pays tiers, la proportion de la prime visée à l'article 7, paragraphe 5, point b), qui sera investie en liquidités dans le capital de la société mixte,

 un plan d'activité pour une durée d'au moins cinq ans, indiquant notamment les prévisions sur les zones de pêche, les zones de débarquement et la destination finale des captures;

iv) copie du contrat d'assurance.

c) Les conditions suivantes doivent être respectées par le bénéficiaire pendant une période de cinq ans à compter de l'apport du navire à la société mixte:

i) tout changement des conditions d'exploitation du navire (notamment changement de partenaire, modification du capital social de la société mixte, changement de pavillon, changement de zone de pêche), dans la limite des conditions visées à l'article 8, paragraphe 2, est soumis à l'autorisation préalable de l'autorité de gestion;

ii) un navire perdu par naufrage doit être remplacé par un navire équivalent, dans un délai d'un an à partir du naufrage.

d) Si les conditions fixées aux points a) et b) ne sont pas remplies au moment de l'introduction de la demande de prime pour les sociétés mixtes, l'aide publique est limitée à la prime au transfert définitif visée à l'article 7, paragraphe 5, point c).

e) Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 29, paragraphe 4, et à l'article 38 du règlement (CE) no 1260/1999, l'autorité de gestion effectue une correction financière portant sur la différence entre la prime pour les sociétés mixtes et la prime au transfert définitif du navire (ci-après dénommée «la différence») dans les cas suivants:

i) si le bénéficiaire notifie à l'autorité de gestion un changement des conditions d'exploitation ayant pour conséquence un non-respect des conditions visées à l'article 8, paragraphe 2, du présent règlement, y compris en cas de vente du navire, de cession de sa participation par le partenaire communautaire ou de retrait de l'armateur communautaire de la société mixte, il y a correction financière à hauteur d'une partie du montant de la différence; cette partie est calculée au prorata temporis de la période de cinq ans;

ii) s'il est constaté lors d'un contrôle que les conditions visées à l'article 8, paragraphe 2, du présent règlement et au présent point sous c) ne sont pas respectées, il y a correction financière à hauteur de la différence;

iii) en cas de non-fourniture par le bénéficiaire des rapports d'activité visés à l'article 8, paragraphe 5, du présent règlement, après mise en demeure adressée au bénéficiaire par l'autorité de gestion, il y a correction financière à hauteur d'une partie du montant de la différence; cette partie est calculée au prorata temporis de la période de cinq ans;

iv) en cas de perte du navire et non-remplacement de celui-ci, il y a correction financière à hauteur d'une partie du montant de la différence; cette partie est calculée au prorata temporis de la période de cinq ans.

▼M3

1.3.   Renouvellement de la flotte (article 9)

a) les navires doivent être construits dans le respect des règlements et des directives en matière d'hygiène, de sécurité, de police sanitaire, de qualité des produits et de conditions de travail ainsi que des dispositions communautaires sur le jaugeage des navires et sur le contrôle des activités de pêche;

b) les navires sont inscrits dans le fichier communautaire de la flotte de pêche;

c) sans préjudice de l'article 12, paragraphe 3, point d), le transfert de propriété d'un navire de pêche ne donne pas lieu à une aide communautaire.

1.4.   Équipement et modernisation des navires de pêche (article 9)

a) les navires doivent avoir été enregistrés dans le fichier communautaire des navires de pêche depuis au moins cinq ans, à l'exception des équipements relevant des systèmes de surveillance des navires. Toute modification des caractéristiques du navire doit être inscrite dans ce fichier et, à l'occasion des travaux de modernisation, les navires doivent être jaugés conformément aux dispositions communautaires;

b) les investissements doivent concerner:

i) la rationalisation des opérations de pêche par le recours, à bord des navires, à des techniques et à des méthodes de pêche plus sélectives ou ayant une faible incidence, de manière à éviter les prises accessoires non souhaitées, autres que celles prévues par la législation communautaire,

et/ou

ii) l'amélioration de la qualité et de la sécurité des produits pêchés et conservés à bord, l'utilisation de techniques de pêche plus sélectives et de meilleures techniques de conservation des captures et l'application des dispositions sanitaires légales et réglementaires,

et/ou

iii) l'amélioration des conditions de travail et de sécurité.

Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 2, le remplacement des engins de pêche n'est pas considéré comme une dépense éligible.

▼M3

1.5.   Mesures à caractère socio-économique (article 12)

Les mesures visant à encourager la formation des pêcheurs ou la diversification de leurs activités hors de la pêche maritime doivent contribuer à une réduction de l'effort de pêche déployé par les bénéficiaires, y compris s'ils continuent à pratiquer la pêche à temps partiel.

▼B

2.   Investissements dans les domaines visés au titre III

2.0.   Généralités

a) Les projets dans les entreprises peuvent concerner des investissements matériels destinés à la production et à la gestion (construction, agrandissement, équipement et modernisation d'installations);

b) les investissements matériels destinés à améliorer les conditions en matière d'hygiène ou de santé humaine ou animale, à améliorer la qualité des produits ou à réduire la pollution de l'environnement, ainsi que, le cas échéant, à accroître la production même peuvent bénéficier d'une aide;

c) le transfert de la propriété d'une entreprise ne donne pas lieu à une aide communautaire.

2.1.   Protection et développement des ressources aquatiques

Les dépenses éligibles au concours de l'IFOP concernent exclusivement l'installation d'éléments fixes ou mobiles destinés à protéger et développer des ressources aquatiques ainsi que le suivi scientifique des projets; ceux-ci doivent

a) présenter un intérêt collectif;

b) être réalisés par des organismes publics ou parapublics, des organisations professionnelles reconnues ou d'autres organismes désignés à cet effet par l'autorité de gestion;

c) ne pas avoir d'effet négatif sur l'environnement aquatique.

Chaque projet doit comporter un suivi scientifique pendant au moins cinq ans, portant notamment sur l'évaluation et le contrôle de l'évolution des ressources aquatiques de la zone concernée. L'autorité de gestion communique chaque année à la Commission, pour information, les rapports de suivi scientifique.

2.2.   Aquaculture

a) Aux fins du présent règlement, on entend par «aquaculture» l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques mettant en œuvre des techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question; ceux-ci demeurent, tout au long de leur phase d'élevage ou de culture, et jusqu'à leur récolte incluse, la propriété d'une personne physique ou morale.

b) Les maîtres d'ouvrage de projets de pisciculture intensive transmettent à l'autorité de gestion, avec leur demande d'aide publique, les informations prévues à l'annexe IV de la directive 85/337/CEE ( 19 ). L'autorité de gestion détermine si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10 de ladite directive. Lorsque l'aide publique est octroyée, les coûts liés à la collecte des informations sur l'impact environnemental et les coûts éventuels de l'évaluation sont éligibles au concours de l'IFOP.

c) Les investissements portant sur les ouvrages d'aménagement ou d'amélioration de la circulation hydraulique à l'intérieur des entreprises aquacoles et sur les navires de service sont éligibles.

d) Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV, point 2, tableau 3, groupe 3, lorsque les investissements concernent l'utilisation de techniques réduisant substantiellement l'impact environnemental, la participation des bénéficiaires privés (C) peut être limitée à 30 % des dépenses éligibles dans les régions relevant de l'objectif no 1 et à 50 % dans les autres régions au lieu de 40 % et 60 %, respectivement.

2.3.   Équipement des ports de pêche

La priorité est accordée aux investissements qui présentent un intérêt pour l'ensemble de la collectivité des pêcheurs utilisateurs du port et contribuent au développement général du port et à l'amélioration des services offerts aux pêcheurs. Ils concernent notamment des installations et équipements visant à

a) améliorer les conditions de débarquement, de traitement et de stockage des produits de la pêche dans les ports;

b) soutenir l'activité des navires de pêche (ravitaillement en carburant et glace, alimentation en eau, maintenance et réparation des navires de pêche);

c) aménager les quais en vue d'améliorer les conditions de sécurité lors de l'embarquement ou du débarquement des produits.

2.4.   Transformation et commercialisation

a) Aux fins du présent règlement, on entend par «transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture» l'ensemble des opérations de la chaîne de manutention, traitement, production et distribution intervenant entre le moment du débarquement ou de la récolte et le stade du produit final.

b) Ne sont pas éligibles les investissements portant sur

i) les produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine, sauf s'il s'agit d'investissements destinés exclusivement au traitement, à la transformation et à la commercialisation des déchets des produits de la pêche et de l'aquaculture,

ii) le commerce de détail.

c) Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV, point 2, tableau 3, groupe 3, lorsque les investissements concernent des installations collectives ou des techniques réduisant substantiellement les effets sur l'environnement, la participation des bénéficiaires privés (C) peut être limitée à 30 % des dépenses éligibles dans les régions relevant de l'objectif no 1 et à 50 % dans les autres régions, au lieu de 40 % et 60 %, respectivement.

2.5.   Pêche dans les eaux intérieures

a) Aux fins du présent règlement, on entend par «pêche dans les eaux intérieures» la pêche effectuée à des fins commerciales par des navires qui opèrent exclusivement dans les eaux intérieures du territoire des États membres et qui ne relèvent pas du titre II.

b) Lorsque l'investissement concerne la construction d'un navire destiné à la pêche dans les eaux intérieures, les dispositions du point 1.3 a), de l'annexe III, s'appliquent.

c) Lorsque l'investissement concerne la modernisation d'un navire destiné à la pêche dans les eaux intérieures, les dispositions du point 1.4 b), de l'annexe III, s'appliquent.

d) Les investissements n'ouvrent pas droit à une aide s'ils sont susceptibles de compromettre l'équilibre entre la taille de la flotte et les ressources halieutiques correspondantes.

e) Aucune aide ne peut être accordée au titre des primes à la démolition des navires utilisés pour la pêche dans les eaux intérieures.

f) L'autorité de gestion prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les navires recevant un concours financier de l'IFOP au titre de l'article 13 continuent à opérer exclusivement dans les eaux intérieures.

3.   Promotion et recherche de nouveaux débouchés (article 14)

a) Les dépenses éligibles concernent notamment:

i) les frais d'agences publicitaires et autres prestataires de services impliqués dans la préparation et la réalisation des actions de promotion,

ii) les achats ou locations d'espaces publicitaires, la création de slogans ou de labels pour la durée des actions de promotion,

iii) les frais d'édition de matériel, de personnel externe, de locaux et de véhicules nécessaires aux actions.

b) Les frais de fonctionnement du bénéficiaire (personnel, matériel, véhicules, etc.) ne sont pas éligibles.




ANNEXE IV

BARÊMES ET TAUX DE PARTICIPATION

1.   Barèmes relatifs aux flottes de pêche (titre II)



TABLEAU 1

Catégorie de navire par classe de tonneaux bruts ►C1  (GT) ◄

EUR

0 < 10

11 000 ►C1  /GT ◄  + 2 000

10 < 25

5 000 ►C1  /GT ◄  + 62 000

25 < 100

4 200 ►C1  /GT ◄  + 82 000

100 < 300

2 700 ►C1  /GT ◄  + 232 000

300 < 500

2 200 ►C1  /GT ◄  + 382 000

500 et plus

1 200 ►C1  /GT ◄  + 882 000



TABLEAU 2

Catégorie de navire par classe de tonneaux de jauge brute (TJB)

EUR

0 < 25

8 200/TJB

25 < 50

6 000/TJB + 55 000

50 < 100

5 400/TJB + 85 000

100 < 250

2 600/TJB + 365 000

Dès le 1er janvier 2000, pour les navires de plus de 24 mètres entre perpendiculaires, et à partir du 1er janvier 2004, pour tous les navires, seul le tableau 1 est d'application.

▼M3

2.   Taux de participation financière

a) Pour toutes les actions visées aux titres II, III et IV, les limites de la participation financière de la Communauté (A), de l'ensemble des participations financières publiques (nationales, régionales et autres) de l'État membre concerné (B) et, le cas échéant, de la participation financière de bénéficiaires privés (C) sont soumises aux conditions ci-après, exprimées en pourcentage des dépenses éligibles.

Groupe 1:

Prime d'arrêt définitif d'activité (article 7), prime pour la création d'entreprises mixtes (article 8), petite pêche côtière (article 11), mesures à caractère socio-économique (article 12), protection et développement des ressources aquatiques [article 13, paragraphe 1, point a)], équipement des ports de pêche sans participation financière de bénéficiaires privés [article 13, paragraphe 1, point c)], promotion et recherche de nouveaux débouchés sans participation financière de bénéficiaires privés (article 14), actions mises en œuvre par les professionnels sans participation financière de bénéficiaires privés (article 15), prime d'arrêt temporaire d'activité et autres compensations financières (article 16), actions innovatrices et d'assistance technique, y compris des projets pilotes réalisés par des organismes publics (article 17).

Groupe 2:

Renouvellement, équipement et modernisation des navires de pêche (article 9).

Groupe 3:

Aquaculture [article 13, paragraphe 1, point b)], équipement des ports de pêche avec participation financière de bénéficiaires privés [article 13, paragraphe 1, point c)], transformation et commercialisation [article 13, paragraphe 1, point d)], pêche dans les eaux intérieures [article 13, paragraphe 1, point e)], promotion et recherche de nouveaux débouchés avec participation financière de bénéficiaires privés (article 14), actions mises en œuvre par des professionnels avec participation financière de bénéficiaires privés (article 15, paragraphe 2).

Groupe 4:

Projets pilotes autres que ceux réalisés par des organismes publics (article 17).

b) Pour ce qui est des opérations concernant la protection et le développement des ressources aquatiques [article 13, paragraphe 1, point a)], l'équipement des ports de pêche [article 13, paragraphe 1, point c)], la promotion et la recherche de nouveaux débouchés (article 14) et les actions mises en œuvre par les professionnels (article 15), l'autorité de gestion détermine si elles relèvent du groupe 1 ou du groupe 3, en se fondant en particulier sur les considérations suivantes:

 intérêts collectifs ou individuels,

 bénéficiaires collectifs ou individuels (organisations de producteurs, organisations représentant les professionnels),

 résultats de l'opération rendus publics ou propriété et contrôle privés,

 participation financière d'organismes collectifs, d'institutions de recherche.

▼M1



TABLEAU 3

 

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Régions couvertes par l'objectif no(1)

50 % ≤ A ≤ 75 %

B ≥ 25 %

A ≤ 35 %

B ≥ 5 %

C ≥ 60 %

A ≤ 35 %

B ≥ 5 %

C ≥ 40 %

A ≤ 75 %

B ≥ 5 %

C ≥ 20 %

Régions couvertes par l'objectif no 1, localisées dans un État membre couvert par le Fonds de cohésion

50 % ≤ A ≤ 80 %

B ≥ 20 %

 (2)

A ≤ 35 %

B ≥ 5 %

C ≥ 60 %

A ≤ 35 %

B ≥ 5 %

C ≥ 40 %

A ≤ 75 %

B ≥ 5 %

C ≥ 20 %

Régions ultrapériphériques

50 % ≤ A ≤ 85 %

B ≥ 15 %

 (2)

A ≤ 40 %

B ≥ 10 %

C ≥ 50 %

 (3)

A ≤ 50 %

B ≥ 5 %

C ≥ 25 %

 (4)

A ≤ 75 %

B ≥ 5 %

C ≥ 20 %

Îles périphériques grecques qui subissent un handicap du fait de la distance

50 % ≤ A ≤ 85 %

B ≥ 15 %

 (2)

A ≤ 35 %

B ≥ 5 %

C ≥ 60 %

A ≤ 35 %

B ≥ 5 %

C ≥ 40 %

A ≤ 75 %

B ≥ 5 %

C ≥ 20 %

Autres zones

25 % ≤ A ≤ 50 %

B ≥ 50 %

A ≤ 15 %

B ≥ 5 %

C ≥ 60 %

A ≤ 15 %

B ≥ 5 %

C ≥ 60 %

A ≤ 50 %

B ≥ 5 %

C ≥ 30 %

(1)   Y compris celles mentionnées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/1999.

(2)   Par dérogation au régime général des régions couvertes par l'objectif no 1, et seulement dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

(3)   Par dérogation au régime général des régions couvertes par l'objectif no 1, et seulement pour des navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres autres que les chalutiers pour autant que les navires soient enregistrés dans un port localisé dans une région ultrapériphérique et exercent leur activité de pêche effectivement à partir de ce port ou d'un autre port de ces régions pendant une durée minimale de cinq ans.

(4)   Par dérogation au régime général des régions couvertes par l'objectif no 1, et seulement dans des entreprises à dimension économique réduite à définir dans le complément de programmation visé à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/1999.

Dans le cas d'investissements dans des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 96/280/CE ( 20 ) de la Commission, les taux (A) pour les groupes 2 et 3 peuvent faire l'objet d'une majoration pour des formes de financement autres que l'aide directe, pour autant que cette majoration ne dépasse pas 10 % du coût total éligible. La participation du bénéficiaire privé est réduite d'autant.

Les dérogations envisagées au titre du premier alinéa font l'objet d'une description résumée dans le cadre des programmes opérationnels ou des documents uniques de programmation relatifs aux zones concernées visés aux articles 18 et 19 du règlement (CE) no 1260/1999.



( 1 ) JO C 16 du 21.1.1999, p. 12.

( 2 ) JO C 279 du 1.10.1999, p. 325.

( 3 ) JO C 209 du 22.7.1999, p. 10.

( 4 ) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

( 5 ) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1).

( 6 ) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2846/98 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 5).

( 7 ) JO L 161 du 26.6.1999, p. 54.

( 8 ) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3318/94 (JO L 350 du 31.12.1994, p. 15).

( 9 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 10 ) JO L 312 du 20.11.1998, p. 19.

( 11 ) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

( 12 ) JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).

( 13 ) Règlement (CEE) no 2908/83 du Conseil du 4 octobre 1983 concernant une action commune de restructuration, de modernisation et de développement du secteur de la pêche et de développement du secteur de l'aquaculture (JO L 290 du 22.10.1993, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3733/85 (JO L 361 du 31.12.1985, p. 78).

( 14 ) Règlement (CEE) no 4028/86 du Conseil du 18 décembre 1986 relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (JO L 376 du 31.12.1986, p. 7). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3946/92 (JO L 401 du 31.12.1992, p. 1).

( 15 ) JO L 266 du 1.10.1998, p. 27. Règlement modifié par le règlement (CE) no 839/2002 (JO L 134 du 22.5.2002, p. 5).

( 16 ) JO L 208 du 27.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1068/97 (JO L 156 du 13.6.1997, p. 10).

( 17 ) JO L 358 du 31.12.2002, p. 57.

( 18 ) Règlement (CEE) no 3140/82 du Conseil du 22 novembre 1982 relatif à l'octroi et au financement des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs dans le secteur des produits de la pêche (JO L 331 du 26.11.1982, p. 7).

( 19 ) Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/11/CE (JO L 73 du 14.3.1997, p. 5).

( 20 ) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

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