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Document 01999R0174-20050414

    Consolidated text: Règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/174/2005-04-14

    1999R0174 — FR — 14.04.2005 — 026.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 174/1999 DE LA COMMISSION

    du 26 janvier 1999

    établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

    (JO L 020, 27.1.1999, p.8)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (CE) No 1596/1999 DE LA COMMISSION du 20 juillet 1999

      L 188

    39

    21.7.1999

    ►M2

    RÈGLEMENT (CE) No 1961/2000 DE LA COMMISSION du 15 septembre 2000

      L 234

    10

    16.9.2000

    ►M3

    RÈGLEMENT (CE) No 1998/2000 DE LA COMMISSION du 21 septembre 2000

      L 238

    28

    22.9.2000

     M4

    RÈGLEMENT (CE) No 2114/2000 DE LA COMMISSION du 5 octobre 2000

      L 252

    6

    6.10.2000

    ►M5

    RÈGLEMENT (CE) No 2287/2000 DE LA COMMISSION du 13 octobre 2000

      L 260

    22

    14.10.2000

    ►M6

    RÈGLEMENT (CE) No 2357/2000 DE LA COMMISSION du 24 octobre 2000

      L 272

    15

    25.10.2000

     M7

    RÈGLEMENT (CE) No 2884/2000 DE LA COMMISSION du 27 décembre 2000

      L 333

    76

    29.12.2000

    ►M8

    RÈGLEMENT (CE) No 806/2001 DE LA COMMISSION du 26 avril 2001

      L 118

    4

    27.4.2001

    ►M9

    RÈGLEMENT (CE) No 1202/2001 DE LA COMMISSION du 19 juin 2001

      L 163

    10

    20.6.2001

    ►M10

    RÈGLEMENT (CE) No 1370/2001 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2001

      L 183

    18

    6.7.2001

    ►M11

    RÈGLEMENT (CE) No 1681/2001 DE LA COMMISSION du 22 août 2001

      L 227

    36

    23.8.2001

    ►M12

    RÈGLEMENT (CE) No 1923/2001 DE LA COMMISSION du 28 septembre 2001

      L 261

    53

    29.9.2001

    ►M13

    RÈGLEMENT (CE) No 2298/2001 DE LA COMMISSION du 26 novembre 2001

      L 308

    16

    27.11.2001

     M14

    RÈGLEMENT (CE) No 156/2002 DE LA COMMISSION du 28 janvier 2002

      L 25

    24

    29.1.2002

    ►M15

    RÈGLEMENT (CE) No 787/2002 DE LA COMMISSION du 13 mai 2002

      L 127

    6

    14.5.2002

    ►M16

    RÈGLEMENT (CE) No 1166/2002 DE LA COMMISSION du 28 juin 2002

      L 170

    51

    29.6.2002

    ►M17

    RÈGLEMENT (CE) No 1368/2002 DE LA COMMISSION du 26 juillet 2002

      L 198

    33

    27.7.2002

     M18

    RÈGLEMENT (CE) No 1472/2002 DE LA COMMISSION du 13 août 2002

      L 219

    4

    14.8.2002

    ►M19

    RÈGLEMENT (CE) No 2279/2002 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2002

      L 347

    31

    20.12.2002

    ►M20

    RÈGLEMENT (CE) No 186/2003 DE LA COMMISSION du 31 janvier 2003

      L 27

    11

    1.2.2003

    ►M21

    RÈGLEMENT (CE) No 754/2003 DE LA COMMISSION du 29 avril 2003

      L 107

    5

    30.4.2003

     M22

    RÈGLEMENT (CE) No 833/2003 DE LA COMMISSION du 14 mai 2003

      L 120

    18

    15.5.2003

    ►M23

    RÈGLEMENT (CE) No 1392/2003 DE LA COMMISSION du 4 août 2003

      L 197

    3

    5.8.2003

    ►M24

    RÈGLEMENT (CE) No 1948/2003 DE LA COMMISSION du 4 novembre 2003

      L 287

    13

    5.11.2003

    ►M25

    RÈGLEMENT (CE) No 597/2004 DE LA COMMISSION du 30 mars 2004

      L 94

    42

    31.3.2004

    ►M26

    RÈGLEMENT (CE) No 810/2004 DE LA COMMISSION du 29 avril 2004

      L 215

    104

    16.6.2004

    ►M27

    RÈGLEMENT (CE) No 1846/2004 DE LA COMMISSION du 22 octobre 2004

      L 322

    16

    23.10.2004

    ►M28

    RÈGLEMENT (CE) No 2250/2004 DE LA COMMISSION du 27 décembre 2004

      L 381

    25

    28.12.2004

    ►M29

    RÈGLEMENT (CE) No 558/2005 DE LA COMMISSION du 12 avril 2005

      L 94

    22

    13.4.2005


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 021 du 28.1.1999, p. 28  (174/99)

    ►C2

    Rectificatif, JO L 265 du 19.10.2000, p. 30  (2287/00)




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 174/1999 DE LA COMMISSION

    du 26 janvier 1999

    établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers



    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1587/96 ( 2 ), et notamment son article 13, paragraphe 3, son article 16 bis paragraphe 1, et son article 17, paragraphes 9 et 14,

    (1)

    considérant que le règlement (CE) no l466/95 de la Commission du 27 juin 1995 établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2184/98 ( 4 ), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la refonte dudit règlement;

    (2)

    considérant que, en vertu de l'accord sur l'agriculture dans le cadre des accords GATT du cycle d'Uruguay ( 5 ) (ci-après dénommé «accord sur l'agriculture»), l'octroi de restitutions à l'exportation des produits agricoles, y compris les produits laitiers, est soumis à des limites exprimées en quantités et en valeur pour chaque période de douze mois à partir du 1er juillet 1995; que, pour assurer le respect de ces limites, il est nécessaire de suivre la délivrance des certificats d'exportation; qu'il est nécessaire également de prévoir les moyens d'attribuer les quantités pouvant être exportées avec restitution;

    (3)

    considérant que le règlement (CEE) no 804/68 a établi des règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, afin notamment de permettre la surveillance des limites en valeur et en volume des restitutions; qu'il y a lieu de prévoir les modalités d'application de ce régime;

    (4)

    considérant que, par dérogation au règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2334/98 ( 7 ), il y a lieu de préciser les cas où une restitution peut être accordée sans présentation d'un certificat d'exportation et de prévoir le délai maximal pendant lequel les produits peuvent rester sous contrôle douanier;

    (5)

    considérant qu'il convient de prévoir les dispositions particulières au secteur du lait et des produits laitiers, notamment en ce qui concerne les certificats d'exportation, par dérogation au règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 8 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/98 ( 9 ); qu'il y a lieu également de réduire le niveau de tolérance admis par ledit règlement en ce qui concerne la quantité de produits exportés par rapport à celle indiquée sur le certificat, et de préciser, afin d'assurer un contrôle adéquat des limites, qu'aucune restitution n'est payée pour la quantité dépassant celle indiquée sur le certificat; qu'il est nécessaire de fixer le montant des garanties, qui doivent être constituées au moment des demandes de certificat, à un niveau suffisant pour exclure les demandes spéculatives;

    (6)

    considérant qu'il est nécessaire de fixer la durée de validité des certificats; qu'il y a lieu de différencier la période prévue selon les produits concernés en déterminant une période réduite notamment pour les produits pour lesquels le risque de spéculation est plus élevé;

    (7)

    considérant que, afin d'assurer un contrôle précis des produits exportés et ainsi de minimiser le risque d'actions spéculatives, il convient de limiter la possibilité de changer le produit pour lequel un certificat est délivré;

    (8)

    considérant que le règlement (CEE) no 3665/87 prévoit à son article 2 bis, paragraphe 2, des modalités relatives à l'utilisation d'un certificat d'exportation comportant la fixation à l'avance de la restitution pour l'exportation d'un produit relevant d'un code à douze chiffres autre que celui mentionné dans la case 16 du certificat; que ces dispositions ne deviennent applicables à un secteur spécifique que si les catégories des produits au sens de l'article 13 bis du règlement (CEE) no 3719/88 et les groupes de produits au sens de l'article 2 bis, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (CEE) no 3665/87 sont définis;

    (9)

    considérant que, pour le secteur du lait et des produits laitiers, des catégories de produits ont été définies avec référence aux catégories prévues à l'accord sur l'agriculture; que, pour la bonne gestion du régime, il y a lieu de retenir cette utilisation des catégories et d'appliquer les dispositions de l'article 2 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3665/87 sur la base uniquement d'une définition des groupes de produits;

    (10)

    considérant que, dans le secteur laitier, la fixation des restitutions est caractérisée par une différenciation très détaillée des taux de restitutions, notamment en liaison avec la teneur en matières grasses des produits; que, afin de ne pas mettre en cause ce régime, tout en respectant l'objectif de proportionnalité visé par l'article 2 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3665/87, il convient, d'une part, de définir les groupes de produits à l'intérieur de marges étroites, et d'autre part, pour certains produits, d'étendre la validité d'un certificat d'exportation aux codes de produits qui, en ce qui concerne la teneur en matières grasses, sont directement contigus au produit pour lequel la restitution a été fixée à l'avance;

    (11)

    considérant que, pour permettre aux opérateurs de participer aux adjudications ouvertes par les pays tiers, sans toutefois mettre en cause le respect des contraintes en volume, il y a lieu d'introduire un système de certificats provisoires qui donne aux adjudicataires le droit à la délivrance d'un certificat définitif;

    (12)

    considérant que, afin d'assurer le contrôle des certificats délivrés, qui repose sur les communications des États membres à la Commission, il convient de prévoir un délai avant la délivrance du certificat; que, pour assurer le bon fonctionnement du régime et notamment une attribution équitable des quantités dans le respect des limites imposées par l'accord sur l'agriculture, il est nécessaire de prévoir diverses mesures de gestion, et en particulier le pouvoir de suspendre la délivrance des certificats et d'appliquer un coefficient de réduction aux quantités demandées;

    (13)

    considérant qu'il convient de déterminer le taux de restitution applicable pour les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation dans le cadre des actions d'aide alimentaire;

    (14)

    considérant que, pour certaines opérations d'exportation avec restitutions, il est approprié de définir le pays de destination comme une destination obligatoire visée à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3665/87 afin d'assurer l'utilisation correcte des certificats;

    (15)

    considérant que, pour les fromages, il s'est avéré que les demandes de certificats d'exportation évoluent d'une façon divergente selon les destinations; que, afin de permettre l'application des mesures particulières différenciées selon la destination indiquée dans les demandes de certificats, il y a lieu de fixer des zones de destination et de rendre obligatoire la zone de destination indiquée dans les certificats d'exportation pour les produits relevant du code NC 0406;

    (16)

    considérant que, pour les produits laitiers sucrés, dont les prix sont déterminés par les prix de leurs composants, il convient de préciser la méthode de fixation de la restitution qui doit être fonction du pourcentage des éléments constituants; que, toutefois, afin de faciliter la gestion des restitutions pour ces produits, et notamment les mesures pour assurer le respect des engagements concernant les exportations dans le cadre de l'accord sur l'agriculture, il y a lieu de fixer une quantité maximale de saccharose incorporée pour laquelle une restitution peut être octroyée; qu'un pourcentage de 43 % en poids de produit entier est représentatif de la teneur en saccharose de ces produits;

    (17)

    considérant que l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3665/87 prévoit la possibilité d'octroyer des restitutions aux composants d'origine communautaire du fromage fondu fabriqué sous le régime du perfectionnement actif; qu'il convient de prévoir certaines modalités particulières afin d'assurer le bon fonctionnement et le contrôle efficace de cette mesure spécifique;

    (18)

    considérant que, dans le cadre de l'accord approuvé par la décision 95/591/CE du Conseil ( 10 ) entre la Communauté européenne et le Canada, la présentation d'un certificat d'exportation délivré par la Communauté est rendue obligatoire pour les fromages qui bénéficient des conditions préférentielles à l'importation au Canada; qu'il convient de prévoir les modalités de délivrance dudit certificat; que, afin de garantir que les quantités de fromage bénéficiant du contingent d'importation au Canada correspondent à celles pour lesquelles un certificat est délivré, il y a lieu de prévoir le retour des certificats visés par les autorités canadiennes aux organismes compétents des États membres, ainsi que la communication des données relatives aux exportations par les États membres à la Commission;

    (19)

    considérant que, dans le cadre des consultations avec la Suisse sur la mise en œuvre des résultats du cycle d'Uruguay, il a été convenu de mettre en application un ensemble de mesures prévoyant, entre autres, une réduction des droits de douane pour les importations de certains fromages communautaires en Suisse; qu'il est nécessaire de garantir l'origine communautaire des produits; que, à cet effet, il y a lieu de rendre obligatoire les certificats d'exportation pour les exportations de tous les fromages bénéficiant du régime, y compris ceux qui n'ont pas droit à une restitution à l'exportation; que la délivrance des certificats doit être subordonnée à la présentation par l'exportateur d'une déclaration attestant l'origine communautaire du produit;

    (20)

    considérant que, en ce qui concerne le contingent supplémentaire de fromages communautaires pour les États-Unis d'Amérique découlant de l'accord sur l'agriculture, la faculté est prévue pour la Communauté de désigner les importateurs qui pourront importer sur la base de ce contingent; que le recours à cette faculté permet à la Communauté de maximiser la valeur du contingent; qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir une procédure pour désigner les importateurs sur la base de l'attribution des certificats à l'exportation pour les produits concernés;

    (21)

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    CHAPITRE I

    Régime général des restitutions à l'exportation

    Article premier

    1.  Toute exportation hors de la Communauté de produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68, pour laquelle une restitution est demandée, est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation sauf dans les cas visés à l'article 2. Le montant de la restitution est celui valable le jour de la demande du certificat d'exportation, ou, le cas échéant, du certificat provisoire.

    ▼M12

    Toutefois, par dérogation au premier alinéa, un certificat d'exportation doit également être présenté pour les produits visés à l'annexe I, catégorie II, sauf dans les cas visés à l'article 2.

    ▼M1

    2.  La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 7 le pays de destination ainsi que le code du pays ou du territoire de destination, tel que figurant à la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres, établie par la Commission sur la base de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil ( 11 ).

    ▼M28

    3.  Les demandes de certificat pour tous les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil ( 12 ) dont le jour de dépôt, au sens de l'article 17 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission ( 13 ), aurait été le mercredi ou le jeudi suivant la fin de chaque période d’adjudication visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 581/2004 de la Commission ( 14 ) et à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 582/2004 de la Commission ( 15 ) sont considérées comme déposées le premier jour ouvrable suivant ce jeudi.

    ▼M23

    4.  Pour pouvoir bénéficier d'une restitution, les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999 doivent être conformes aux dispositions de la directive 92/46/CEE et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité prévues à l'annexe C, chapitre IV, point A, de celle-ci.

    ▼M3

    Article 2

    La restitution n'est accordée que sur présentation d'un certificat d'exportation, à la seule exception des cas visés à l'article 5, paragraphe 1, premier et quatrième tirets du règlement (CE) no 1291/2000.

    ▼M6

    Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution peut être utilisé pour l'octroi d'une restitution pour les exportations de produits laitiers visées à l'article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 800/1999.

    ▼M3

    Aux fins de l'article 5, paragraphe 1, quatrième tiret du règlement (CE) no 1291/2000, lorsqu'une déclaration d'exportation comporte plusieurs codes distincts de la nomenclature des restitutions telle que fixée par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission ( 16 ) ou de la nomenclature combinée, les énonciations relatives à chacun de ces codes sont considérées comme constituant une déclaration séparée.

    ▼B

    Article 3

    ▼M1

    Aucune restitution n'est octroyée lors d'une exportation de fromage dont le prix franco frontière, avant l'application de la restitution dans l'État membre d'exportation, est inférieur à 230 euros par 100 kilogrammes. On entend par prix franco frontière le prix usine majoré d'un montant forfaitaire de 3 euros par 100 kg.

    Lorsqu'une restitution est demandée, le certificat comporte dans la case 22 la mention: «prix franco frontière minimal, visé à l'article 3 du règlement (CE) no 174/1999, respecté».

    À la demande des autorités compétentes, le demandeur fournit toutes les informations et les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires pour s'assurer du respect du prix franco frontière lors de l'accomplissement des formalités douanières et accepte, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de la comptabilité au sens du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil ( 17 ).

    ▼M29 —————

    ▼B

    Article 4

    1.  Les quatre catégories de produits au sens des accords du GATT sont fixées à l'annexe I.

    2.  L'article 13 bis, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3719/88 n'est pas applicable aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement.

    3.  Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du présent règlement, les groupes de produits au sens de l'article 2 bis, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (CEE) no 3665/87, sont fixés à l'annexe II.

    Article 5

    1.  La demande de certificat d'exportation et le certificat comportent dans la case 16 le code du produit à douze chiffres de la nomenclature des restitutions. Le certificat n'est valable que pour le produit ainsi désigné sauf dans les cas définis aux paragraphes 2 et 3.

    2.  Pour les produits relevant des codes NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 et 2309, l'intéressé peut obtenir, à sa demande, le changement du code dans la case 16 du certificat d'exportation pour un autre code se trouvant dans la même catégorie visée à l'annexe I, pour lequel le taux de la restitution est identique. La demande doit être faite avant l'accomplissement des formalités visées à l'article 3 ou à l'article 25 du règlement (CEE) no 3665/87.

    3.  Par dérogation aux dispositions de l'article 2 bis, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (CEE) no 3665/87, un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution est également valable pour l'exportation d'un produit relevant d'un code à douze chiffres autre que celui qu'il mentionne dans la case 16 du certificat si les deux produits sont contigus dans le même groupe fixé à l'annexe II ou si les deux produits appartiennent au groupe 23.

    4.  Dans le cas visé au paragraphe 3, la restitution octroyée est calculée conformément à l'article 2 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3665/87.

    Article 6

    Le certificat d'exportation est valable à partir du jour de sa délivrance au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3719/88, jusqu'à:

    ▼M20

    a) la fin du quatrième mois suivant celui de sa délivrance pour les produits relevant du code NC 0402 10;

    ▼B

    b) la fin du quatrième mois suivant celui de sa délivrance pour les produits relevant du code NC 0405;

    ▼M1

    c) la fin du quatrième mois suivant celui de sa délivrance pour les produits relevant du code NC 0406;

    ▼B

    d) la fin du quatrième mois suivant celui de sa délivrance pour les autres produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68;

    e) la date à laquelle les obligations découlant d'une adjudication prévue à l'article 8, paragraphe 1, doivent être remplies, et, au plus tard à la fin du huitième mois suivant celui de sa délivrance du certificat définitif visé à l'article 8, paragraphe 3.

    Article 7

    Par dérogation aux dispositions de l'article 27, paragraphe 5, et de l'article 28, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3665/87, le délai durant lequel les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68 peuvent rester sous le régime prévu par le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil ( 18 ) est égal à la période restante de la durée de validité du certificat d'exportation.

    Article 8

    1.  Dans le cadre d'une adjudication ouverte par un organisme public dans un pays tiers tel que visé à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3719/88, à l'exclusion des adjudications concernant les produits relevant du code NC 0406, les intéressés peuvent demander un certificat d'exportation provisoire pour la quantité faisant l'objet de leur soumission, moyennant constitution d'une garantie. Le montant de la garantie relative aux certificats provisoires est égal à 75 % du taux fixé conformément à l'article 9.

    La preuve du caractère public ou de droit public de l'organisme est apportée par l'intéressé.

    2.  Les certificats provisoires sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que les mesures particulières, visées à l'article 10, paragraphe 3, ne soient pas prises pendant ce délai.

    3.  Par dérogation à l'article 44, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3719/88, le délai pour la communication visée audit paragraphe est de soixante jours. Avant l'échéance de ce délai, l'opérateur demande le certificat d'exportation définitif qui lui est délivré immédiatement sur présentation de la preuve qu'il est adjudicataire.

    Sur présentation d'une preuve que l'offre a été rejetée ou que la quantité adjugée est inférieure à la quantité indiquée sur le certificat provisoire, la garantie est libérée selon le cas en tout ou en partie.

    4.  Les demandes de certificat visées aux paragraphes 2 et 3 sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (CEE) no 3719/88.

    5.  Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux certificats définitifs, à l'exception des dispositions de l'article 10.

    ▼M10

    Article 9

    ▼M16

    Le montant de la garantie visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 est égal au pourcentage suivant du montant de la restitution fixé pour chaque code de produit et valable le jour du dépôt de la demande du certificat d'exportation:

    a) 10 % pour les produits relevant du code NC 0405;

    ▼M19

    b) 40 % pour les produits relevant du code NC 0402 10;

    ▼M16

    c) 30 % pour les produits relevant du code NC 0406;

    d) 25 % pour les autres produits.

    ▼M10

    Toutefois, le montant de la garantie ne peut pas être inférieur à 6 euros par 100 kilogrammes.

    Le montant de la restitution visé au premier alinéa est celui calculé pour la quantité totale du produit concerné à l'exception des produits laitiers sucrés.

    ▼M17

    Par dérogation au règlement (CE) no 1291/2000, l'article 35, paragraphe 3, dudit règlement ne s'applique pas aux certificats émis conformément au présent règlement.

    ▼M10

    Pour les produits laitiers sucrés, le montant de la restitution visé au premier alinéa est égal à la quantité totale du produit entier concerné, multiplié par le taux du restitution applicable par kilogramme de produit laitier.

    ▼M2

    Article 10

    1.  Les certificats d'exportation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que les quantités pour lesquelles les certificats ont été demandés aient été communiquées conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1498/1999 de la Commission ( 19 ) et que des mesures particulières, visées au paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), ne soient pas prises pendant ce délai.

    2.  Il peut être décidé de prendre une ou plusieurs des mesures particulières prévues au paragraphe 3 au cas où la délivrance des certificats:

    a) conduirait ou risquerait de conduire au dépassement des montants budgétaires disponibles, ou à l'épuisement des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution, pour la période de douze mois en cause ou pour une période moindre à déterminer en vertu de l'article 11;

    ou

    b) ne permettrait pas d'assurer la continuité des exportations pendant le reste de la période en cause;

    ou

    c) conduirait à une distorsion de concurrence entre opérateurs.

    Aux fins du premier alinéa, il est tenu compte pour le produit en cause, notamment, de la saisonnalité des échanges, de la situation de marché et en particulier de l'évolution des prix de marché et des conditions d'exportations qui en résultent.

    3.  Dans les cas visés au paragraphe 2, la Commission peut décider pour le ou les produits concernés de:

    a) rejeter totalement ou partiellement les demandes en instance pour lesquelles les certificats d'exportations n'ont pas encore été délivrés;

    b) appliquer un coefficient d'attribution aux quantités demandées. Dans le cas où un coefficient inférieur à 0,4 est appliqué aux quantités demandées, l'intéressé peut, dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de la publication de la décision fixant le coefficient, demander l'annulation de sa demande de certificat et la libération de la garantie;

    c) suspendre le dépôt des demandes de certificats pendant au maximum cinq jours ouvrables.

    En outre, selon la procédure prévue à l'article 42 du règlement (CE) no 1255/1999, la Commission peut décider de:

    a) suspendre le dépôt des demandes des certificats pour le ou les produits concernés, pendant une période qui dépasse cinq jours ouvrables;

    b) procéder, après la période de suspension de dépôt des demandes ou après le rejet des demandes, à la fixation des restitutions par voie d'adjudication pour les produits relevant des codes NC 0402 10 19, 0405 10 90, 0405 90 10, 0405 90 90 et 0405 10 19. Les certificats sont attribués en conséquence.

    ▼B

    Article 11

    Dans le cas où le niveau des demandes de certificat est tel qu'il y a un risque d'épuisement prématuré des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution pendant la période de douze mois en cause, la Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, de répartir lesdites quantités maximales sur des périodes à déterminer.

    Article 12

    1.  Lorsque la quantité exportée dépasse la quantité indiquée dans le certificat, l'excédant ne donne pas droit au paiement de la restitution.

    À cette fin, le certificat comporte dans la case 22 la mention suivante: «Paiement de la restitution limité à la quantité mentionnée dans les cases 17 et 18».

    2.  Par dérogation aux dispositions de l'article 8, paragraphe 5, et de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3719/88 relatives aux tolérances prévues pour les quantités exportées, les taux suivants s'appliquent:

    a) le taux prévu à l'article 8, paragraphe 5, est de 2 %;

    b) les taux prévus à l'article 33, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, sont de 98 %;

    c) le taux prévu à l'article 33, paragraphe 2, troisième alinéa, est de 2 %.

    Les dispositions de l'article 44, paragraphe 9, point c), du règlement (CEE) no 3719/88 ne s'appliquent pas.

    Article 13

    1.  L'article 10 ne s'applique pas à la délivrance des certificats d'exportation demandés pour réaliser des fournitures au titre de l'aide alimentaire, au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture.

    ▼M13 —————

    ▼B

    Article 14

    Le pays de destination visé à l'article 1er, paragraphe 2, est une destination obligatoire aux fins de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3665/87 pour les certificats délivrés conformément à l'article 8 du présent règlement.

    Article 15

    1.  Pour les certificats délivrés pour les produits relevant du code NC 0406, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 la mention suivante:

    «Certificat valable pour la zone ... telle que définie par l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 174/1999»

    .

    Il est indiqué la zone définie au paragraphe 3, à laquelle appartient le pays de destination indiqué dans la case 7 de la demande de certificat et du certificat.

    2.  La zone visée au paragraphe 1 est une destination obligatoire aux fins de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3665/87.

    Au cas où le pays de destination réel est dans une autre zone que celle mentionnée dans la demande de certificat et dans le certificat, aucune restitution n'est octroyée.

    ▼M24

    3.  Aux fins du paragraphe 1, les zones suivantes sont définies:

    a) zone I: les codes de destination 070, 091 et de 093 à 096 inclus;

    b) zone II: le code de destination 092;

    c) zone III: le code de destination 400;

    d) zone IV: le code de destination 075;

    e) zone VI: tous les autres codes de destination.

    ▼B

    Article 16

    1.  Pour les produits laitiers sucrés, la restitution accordée est égale à la somme des éléments suivants:

    a) un élément destiné à tenir compte de la quantité de produits laitiers;

    b) un élément destiné à tenir compte de la quantité de saccharose ajouté jusqu'à une quantité maximale de 43 % en poids du produit entier.

    Toutefois, l'élément visé au premier alinéa, point b), n'est retenu que si le saccharose ajouté a été produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté.

    2.  L'élément visé au paragraphe 1, point a), est calculé en mulipliant le montant de base de la restitution par la teneur en produits laitiers du produit entier.

    Le montant de base visé au premier alinéa est la restitution à fixer pour un kilogramme de produits laitiers contenus dans le produit entier.

    3.  L'élément visé au paragraphe 1, point b), est calculé en multipliant par la teneur en saccharose du produit entier, jusqu'à un maximum de 43 %, le montant de base de la restitution valable le jour de la demande de certificats pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil ( 20 ).

    ▼M11

    Toutefois, l'élément de saccharose n'est pas pris en compte dans le cas où le montant de base de la restitution pour la partie lactique visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, est fixé à zéro ou n'est pas fixé.

    ▼B

    4.  Pour l'application du paragraphe 1, point b), est assimilé au saccharose produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté le saccharose qui, selon le cas, a été:

    a) importé dans la Communauté au titre du protocole no 8 sur le sucre annexé à la convention ACP-CEE de Lomé ( 21 ) ou de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de l'Inde ( 22 ) sur le sucre de canne;

    b) obtenu à partir d'un des produits importés au titre des dispositions visées au point a).

    Article 17

    1.  La demande de certificats d'exportation pour les produits relevant du secteur du lait et des produits laitiers exportés sous forme de produits relevant du code NC 0406 30, conformément à l'article 8, paragraphe 3, troisième tiret, du règlement (CEE) no 3665/87 est accompagnée de l'autorisation octroyée par les autorités compétentes pour recourir au régime douanier en question.

    2.  La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, la référence au présent article.

    3.  Les États membres prennent les mesures nécessaires dans le cadre du régime visé au paragraphe 1 pour l'identification et le contrôle de la qualité et de la quantité des produits visés audit paragraphe pour lesquels une restitution est demandée ainsi que pour l'application des dispositions prévues en ce qui concerne le droit à la restitution.



    CHAPITRE II

    Régimes spécifiques

    Article 18

    1.  Les exportations de fromages au Canada dans le cadre du contingent visé à l'accord conclu entre la Communauté européenne et le Canada sont soumises à la présentation d'un certificat d'exportation.

    2.  La demande de certificat et le certificat comportent:

    a) dans la case 7, la mention «CANADA — 404»;

    b) dans la case 15, la désignation des marchandises selon la nomenclature combinée au niveau de six chiffres pour les produits relevant des codes NC 0406 10, 0406 20, 0406 30 et 0406 40 et de huit chiffres pour les produits relevant du code NC 0406 90. La demande de certificat et le certificat ne peuvent comporter dans la case 15 que six produits ainsi désignés;

    c) dans la case 16, le code de la nomenclature combinée à huit chiffres ainsi que la quantité exprimée en kilogrammes pour chaque produit visé dans la case 15. Le certificat n'est valable que pour les produits et les quantités ainsi désignés;

    d) dans les cases 17 et 18, la quantité totale de produits visée dans la case 16;

    e) dans la case 20, la mention suivante:

    «Fromages pour exportation directement au Canada. Article 18 du règlement (CE) no 174/1999. Contingent pour l'année ...»

    ou le cas échéant

    «Fromages pour exportation directement/via New York au Canada. Article 18 du règlement (CE) no 174/1999. Contingent pour l'année ...»

    .

    Au cas où le fromage est transporté au Canada via des pays tiers européens, ces pays tiers européens doivent être indiqués à la place de ou avec la mention New York.

    f) dans la case 22, la mention «sans restitution à l'exportation».

    3.  Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur:

    a) déclare, par écrit, que toutes les matières relevant du chapitre 4 de la nomenclature combinée, utilisées dans la fabrication des produits pour lesquels la demande est faite, ont été entièrement obtenues dans la Communauté;

    b) s'engage, par écrit, à fournir, à la demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat, et à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de la comptabilité et des circonstances de la fabrication des produits concernés.

    4.  Le certificat est délivré immédiatement après le dépôt de la demande. À la demande de l'intéressé une copie certifiée du certificat est délivrée.

    5.  Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance, au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3719/88 jusqu'au 31 décembre suivant la date de sa délivrance.

    Toutefois, des certificats peuvent être délivrés à partir du 20 décembre et sont valables du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année suivante à condition que la demande du certificat et le certificat comportent dans la case 20, dans la mention «contingent pour l'année....», une référence à l'année suivante.

    ▼M1

    6.  Un certificat d'exportation présenté pour imputation et visa à l'autorité compétente, conformément à l'article 22 du règlement (CEE) no 3719/88, ne peut être utilisé que pour une seule déclaration à l'exportation. Dès présentation de la déclaration d'exportation, le certificat est épuisé.

    Le titulaire du certificat assure qu'une copie certifiée du certificat est présentée à l'autorité compétente canadienne lors de la demande de la licence d'importation.

    ▼B

    7.  Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 3719/88, les certificats ne sont pas transmissibles.

    ▼M1

    8.  L'autorité compétente de l'État membre communique à la Commission le nombre de certificats délivrés et la quantité de fromage concernée, conformément à l'annexe IV, avant la fin du mois de juillet pour le semestre précédent et avant la fin du mois de janvier pour l'année de contingent précédente.

    ▼B

    9.  Les dispositions du chapitre I ne sont pas applicables.

    ▼M15

    Article 19

    En vue de bénéficier d'une réduction ou d'une exemption des droits de douane à l'importation en Suisse, les exportations vers ce pays des fromages visés à l'appendice 2 de l'annexe III de l'accord relatif aux échanges de produits agricoles, conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, sont subordonnées à la présentation de la déclaration d'exportation accompagnée de la preuve d'origine délivrée en application du protocole no 3 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972.

    ▼B

    Article 20

    ▼M27

    1.  Conformément à la procédure visée à l'article 42 du règlement (CE) no 1255/1999, la Commission peut décider que des certificats d'exportation sont délivrés, conformément aux paragraphes 2 à 11 de cet article, pour les produits relevant du code NC 0406 destinés à l'exportation vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents suivants:

    a) le contingent supplémentaire relevant de l'accord sur l'agriculture;

    b) les contingents tarifaires découlant initialement du Tokyo Round et accordés à l'Autriche, à la Finlande et à la Suède par les États-Unis d'Amérique dans la liste XX du cycle d'Uruguay;

    c) les contingents tarifaires découlant initialement du cycle d'Uruguay et accordés à la République tchèque, à la Hongrie, à la Pologne et à la Slovaquie par les États-Unis d'Amérique dans la liste XX du cycle d'Uruguay.

    ▼M2

    2.  Toute exportation de fromages aux États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation. ►M27  Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, première phrase, la case 16 des demandes de certificats et des certificats comporte le code du produit à huit chiffres de la nomenclature combine. ◄

    Dans un délai à déterminer, les intéressés peuvent demander un certificat d'exportation provisoire pour l'exportation des produits visés au paragraphe 1 pendant l'année de calendrier suivante, moyennant la constitution d'une garantie dont le montant est égal à 50 % du taux fixé conformément à l'article 9, avec un minimum de ►M11  6 euros ◄ par 100 kilogrammes.

    ▼B

    En même temps, ils indiquent:

    a) la désignation du groupe des produits couverts par le contingent américain selon les notes additionnelles 16 à 23 et 25 au chapitre 4 du Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (dans sa dernière version);

    b) la désignation des produits selon le Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (dans sa dernière version);

    c) les quantités de produits, pour lesquels des certificats provisoires sont demandés, qu'ils ont exportées aux États-Unis d'Amérique pendant les trois années calendrier précédentes. À cet égard est considéré comme l'exportateur l'opérateur dont le nom figure sur la déclaration d'exportation y afférente;

    d) le nom et l'adresse de l'importateur désigné par le demandeur aux États-Unis d'Amérique;

    e) si l'importateur est une filiale du demandeur.

    En outre, la demande doit être accompagnée de l'attestation de l'importateur désigné qu'il est éligible selon les règles applicables aux États-Unis d'Amérique à la délivrance d'un certificat d'importation pour les produits visés au paragraphe 1 dans le cadre du contingent.

    ▼M2

    3.  Dans le cas où des certificats provisoires sont demandés pour des quantités de produits supérieures à un des contingents visés au paragraphe 1 pour l'année en cause, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 42 du règlement (CE) no 1255/1999, peut:

    ▼B

    a) procéder à l'attribution des certificats provisoires en tenant compte des quantités des mêmes produits exportées aux États-Unis d'Amérique par le demandeur dans le passé

    et/ou

    b) attribuer en priorité des certificats provisoires aux demandeurs dont les importateurs désignés sont des filiales

    et/ou

    c) appliquer un coefficient de réduction aux quantités demandées.

    ▼M27

    Toutefois, pour les demandes de certificats provisoires en vue de l'exportation de fromages aux États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'année contingentaire 2005 par des demandeurs établis dans la République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie, (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») et introduisant une demande dans l'État membre où ils sont établis, les mesures transitoires suivantes s'appliquent:

    a) les données concernant les exportations dans le passé visées au point a) du premier alinéa ne sont pas requises pour les demandeurs soumettant avec leur demande la preuve du fait qu'ils sont établis depuis au moins trois ans dans les nouveaux États membres et qu'ils ont exporté du fromage pendant chacune de ces trois années, sauf dans le cas des demandes de certificats provisoires soumises:

    i) dans la République tchèque aux fins d'exporter du fromage vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents décrits dans les notes additionnelles 16, 17, 18, 20 et 25 au chapitre 4 de la nomenclature «Harmonized Tariff Schedule» (HTS) pour lesquels des contingents spécifiques par pays ont été fixés pour 2003;

    ii) en Hongrie aux fins d'exporter du fromage vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre du contingent décrit dans la note additionnelle 25 au chapitre 4 de la HTS pour lequel un contingent spécifique par pays a été fixé pour 2003;

    iii) en Pologne aux fins d'exporter du fromage vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents décrits dans les notes additionnelles 16 et 21 au chapitre 4 de la HTS pour lesquels un contingent spécifique par pays a été fixé pour 2003;

    iv) en Slovaquie aux fins d'exporter du fromage vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre du contingent décrit dans la note additionnelle 16 au chapitre 4 de la HTS pour lequel un contingent spécifique par pays a été fixé pour 2003;

    b) aux fins du premier alinéa, point b), l'importateur préférentiel désigné du demandeur pour 2005 peut être considéré comme une filiale à condition que:

    i) la demande ait été introduite:

     dans la République tchèque pour un certificat provisoire aux fins d'exporter du fromage vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents décrits dans les notes additionnelles 16, 17, 18, 20 et 25 au chapitre 4 de la HTS, ou

     en Hongrie pour un certificat provisoire aux fins d'exporter du fromage vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre du contingent décrit dans la note additionnelle 25 au chapitre 4 de la HTS,

     en Pologne pour un certificat provisoire aux fins d'exporter du fromage vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents décrits dans les notes additionnelles 16 et 21 au chapitre 4 de la HTS,

     en Slovaquie pour un certificat provisoire aux fins d'exporter du fromage vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents décrits dans la note additionnelle 16 au chapitre 4 de la HTS;

    ii) le demandeur soumette à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la demande est introduite la preuve du fait qu'il est établi depuis au moins trois ans dans les nouveaux États membres et qu'il a exporté le fromage considéré vers les États-Unis d'Amérique pendant chacune des trois années civiles précédant l'introduction de sa demande;

    iii) le demandeur prenne l'engagement écrit à l'égard de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la demande est introduite d'initier la procédure destinée à établir une filiale aux États-Unis d'Amérique;

    iv) le demandeur soumette à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la demande est introduite la preuve des exportations vers des importateurs préférentiels au cours des douze mois précédant l'introduction de la demande.

    ▼B

    4.  Dans le cas où l'application d'un coefficient de réduction donnerait lieu à l'attribution de certificats provisoires pour des quantités de moins de 5 tonnes, la Commission peut procédér à leur attribution par tirage au sort.

    5.  Dans le cas où des certificats provisoires sont demandés pour des quantités de produits non supérieures aux contingents visés au paragraphe 1 pour l'année en cause, la Commission peut attribuer les quantités restantes aux intéressés au prorata des demandes déposées.

    6.  Le certificat provisoire visé au paragraphe 2, premier alinéa, comporte dans la case 20 la mention suivante:

    «Certificat provisoire visé par l'article 20, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 174/1999: non valable pour une exportation.»

    7.  Le nom des importateurs désignés par les opérateurs auxquels les certificats provisoires sont délivrés est transmis aux autorités compétentes des États-Unis d'Amérique.

    8.  Dans le cas où un certificat d'importation pour les quantités concernées n'est pas attribué à l'importateur désigné par un opérateur dans des circonstances qui ne mettent pas en cause la bonne foi de l'attestation visée au paragraphe 2, troisième alinéa, l'opérateur peut être autorisé par l'État membre à désigner un autre importateur, pourvu que celui-ci figure dans la liste transmise aux autorités compétentes des États-Unis d'Amérique conformément au paragraphe 7. L'État membre informe la Commission dans les meilleurs délais du changement de l'importateur désigné et la Commission le notifie aux autorités compétentes des États-Unis d'Amérique.

    9.  La garantie est libérée en tout ou en partie pour les demandes rejetées ou pour les quantités dépassant celles attribuées.

    ▼M11

    10.  Avant la fin de l'année pour laquelle les certificats provisoires sont délivrés, l'intéressé demande, même pour des quantités partielles, le certificat d'exportation définitif qui lui est délivré immédiatement, moyennant l'augmentation de la garantie visée au paragraphe 2 jusqu'au montant total prévu par l'article 9 pour les quantités pour lesquelles des certificats sont attribués. La demande de certificat définitif et le certificat comportent dans la case 20 la mention suivante: «À exporter vers les États-Unis d'Amérique: article 20 du règlement (CE) no 174/1999».

    Les certificats définitifs ne sont valables que pour les exportations visées au paragraphe 1.

    ▼M27

    La garantie correspondant au certificat définitif n'est libérée que sur présentation de la déclaration d'exportation dûment visée par l'autorité douanière compétente.

    ▼M2

    11.  Les dispositions du chapitre I, à l'exception de la première phrase de l'article 1er, paragraphe 1 et de l'article 10, s'appliquent aux certificats définitifs. Toutefois, la durée de validité des certificats telle que prévue à l'article 6 ne peut pas excéder la fin de l'année en cause.

    ▼M1

    Article 20 bis

    1.  Les dispositions suivantes s'appliquent aux exportations vers la République dominicaine de lait en poudre bénéficiant à l'importation dans ce pays d'une réduction des droits de douane dans le cadre du contingent, par période de douze mois commençant le 1er juillet, visé au mémorandum d'accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil ( 23 ).

    2.  Les exportations visées au paragraphe 1 sont soumises à la présentation aux autorités compétentes de la République dominicaine d'une copie certifiée du certificat d'exportation délivré conformément au présent article, et d'une copie dûment visée de la déclaration à l'exportation pour chaque envoi.

    3.  Les certificats d'exportation sont délivrés prioritairement pour le lait en poudre relevant des codes suivants de la nomenclature des restitutions à l'exportation:

     040210199000,

     040221119900,

     040221199900,

     040221919200,

     040221999200.

    Les produits pour lesquels la demande est faite doivent être entièrement obtenus dans la Communauté européenne. À la demande des autorités compétentes, le demandeur fournit toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat, et accepte, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de la comptabilité et des circonstances de la fabrication des produits concernés.

    4.  Le contingent visé au paragraphe 1 s'élève à 22 400 tonnes par période de douze mois començant le 1er juillet. Ce contingent est divisé en deux parties:

    ▼M8

    a) La première partie, égale à 80 % ou 17 920 tonnes, est répartie entre les exportateurs de la Communauté qui peuvent prouver avoir exporté des produits visés au paragraphe 3 vers la République dominicaine au cours de chacune des trois dernières années civiles, à l'exclusion de l'année 2000, précédant la période de dépôt des demandes.

    ▼M1

    b) La seconde partie, égale à 20 % ou 4 480 tonnes est réservée aux demandeurs, autres que ceux visés au point a) qui peuvent prouver, au moment de la présentation de la demande, avoir exercé depuis au moins douze mois une activité dans les échanges avec des pays tiers de produits laitiers du chapitre 4 de la nomenclature tarifaire et statistique et du tarif douanier commun et qui sont inscrits dans le registre de TVA d'un État membre.

    5.  Les demandes de certificats d'exportation peuvent porter au maximum par demandeur:

    ▼M8

     pour la partie visée au paragraphe 4, point a), sur une quantité égale à 110 % de la quantité totale de produits visés au paragraphe 3 exportée au cours d'une des trois dernières années civiles, à l'exclusion de l'année 2000, précédant la période de dépôt des demandes,

    ▼M1

     pour la partie visée au paragraphe 4, point b), sur une quantité totale maximale de 600 tonnes.

     Dans le cas où un demandeur ne respecte pas cette limite, ses demandes sont rejetées.

    6.  

    a) Sous peine d'irrecevabilité, une seule demande de certificat d'exportation par code de la momenclature des restitutions est admise et l'ensemble des demandes doit être déposé en même temps auprès de l'organisme compétent d'un seul État membre.

    b) Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur, au moment de la présentation des demandes de certificats d'exportation:

    ▼M8

     dépose une garantie de 15 euros par 100 kilogrammes,

    ▼M1

     pour la partie visée au paragraphe 4, point a), indique la quantité de produits visés au paragraphe 3 qu'il a exportée vers la République dominicaine au cours d'une des trois années de la période visée au paragraphe 4, point a), et en apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné. À cet égard est considéré comme l'exportateur, l'opérateur dont le nom figure sur la déclaration d'exportation y afférente,

     pour la partie visée au paragraphe 4, point b), prouve à la satisfaction des autorités compétentes de l'Etat membre concerné, qu'il remplit les conditions fixées.

    7.  Les demandes de certificats sont déposées du 1er au 10 avril de chaque année pour le contingent relatif à la période du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.

    Toutefois, pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, les demandes de certificats sont déposées du 1er au 10 août 1999.

    Aux fins de l'article 1er, paragraphe 1, toutes les demandes déposées dans le délai fixé sont réputées avoir été déposées le premier jour du délai pour le dépôt des demandes de certificats.

    ▼M21

    8.  Le taux de restitution pour les produits destinés à l'exportation vers la République dominicaine dans le cadre du contingent visé au paragraphe 1 s'élève au pourcentage suivant du taux fixé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 applicable au premier jour de la période de dépôt des demandes de certificat visée au paragraphe 7:

    a) 65 % pour les produits relevant du code NC 0402 10;

    b) 80 % pour les produits relevant des codes NC 0402 21 et 0402 29.

    ▼M1

    9.  Les demandes de certificats et les certificats comportent:

    a) dans la case 7 la mention: «République dominicaine, 456»

    b) dans les cases 17 et 18 de la demande: la quantité pour laquelle le certificat est demandé;

    ▼M26

    c) dans la case 20, l’une des mentions suivantes:

     

    Artículo 20 bis del Reglamento (CE) no 174/1999:

    contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7…-30.6… fijado en el Memorándum de acuerdo celebrado entre la Comunidad Europea y la República Dominicana y aprobado mediante la Decisión 98/486/CE del Consejo.

     

    čl. 20 písm. a) nařízení (ES) č. 174/1999:

    Celní kvóta pro období od 1.7. .... do 30.6. .... pro sušené mléko v rámci memoranda o porozumění uzavřeného mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou a schváleného rozhodnutím Rady 98/486/ES.

     

    Artikel 20a i forordning (EF) nr. 174/1999:

    toldkontingent for perioden 1.7… til 30.6… for mælkepulver i henhold til den aftale, som blev indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik og godkendt ved Rådets afgørelse 98/486/EF.

     

    Artikel 20a der Verordnung (EG) Nr. 174/1999:

    Milchpulverkontingent für das Jahr 1.7…-30.6… gemäß der mit dem Beschluss 98/486/EG des Rates genehmigten Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Dominikanischen Republik.

     

    Määruse (EÜ) nr 174/1999 artikkel 20a:

    Piimapulbri tariifikvoot 1.7. ... – 30.06. .... vastastikuse mõistmise memorandumi alusel, mis on sõlmitud Euroopa Ühenduse ja Dominikaani Vabariigi vahel ning heaks kiidetud nõukogu otsusega 98/486/EÜ.

     

    Άρθρο 20α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999:

    δασμολογική ποσόστωση, για το έτος 1.7…-30.6…, γάλακτος σε σκόνη δυνάμει του μνημονίου συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δομινικανικής Δημοκρατίας και εγκρίθηκε από την απόφαση 98/486/ΕΚ του Συμβουλίου.

     

    Article 20a of Regulation (EC) No 174/1999:

    tariff quota for 1.7…-30.6…, for milk powder under the Memorandum of Understanding concluded between the European Community and the Dominican Republic and approved by Council Decision 98/486/EC.

     

    Article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999:

    contingent tarifaire pour l’année 1.7…-30.6…, de lait en poudre au titre du mémorandum d’accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil.

     

    Articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999:

    contingente tariffario per l’anno 1.7…-30.6…, di latte in polvere a titolo del memorandum d’intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana e approvato con la decisione 98/486/CE del Consiglio.

     

    Regulas (EK) Nr. 174/1999 20.a pants:

    Tarifa kvota 1.7. …. – 30.06. …. sausajam pienam (piena pulverim) saskaņā ar Saprašanās memorandu, kas noslēgts starp Eiropas Kopienu un Dominikānas Republiku un apstiprināts ar Padomes Lēmumu 98/486/EK.

     

    Reglamento (EB) Nr. 174/1999 20a straipsnis:

    tarifinė kvota 1.7. … – 30.6. .. pieno milteliams, numatyta Europos bendrijos ir Dominikos Respublikos susitarimo memorandume ir patvirtinta Tarybos sprendimu 98/486/EB.

     

    Az 174/1999/EK rendelet 20. cikk a) pont:

    A 98/486/EK tanácsi rendelet által jóváhagyott, az Európai Közösség és a Dominikai Köztársaság között megkötött egyetértési megállapodás értelmében a tejporra ... július 1- től ... június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

     

    Artikolu 20a tar-Regolament (KE) Nru 174/1999:

    Quota ta’ tariffa għal 1.7. …. – 30.06. …., għall-ħalib tat-trab taħt il-Memorandum ta’ Ftehim konkluż bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Dominikana u approvat permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/486/KE

     

    Artikel 20 bis van Verordening (EG) nr. 174/1999:

    tariefcontingent melkpoeder voor het jaar 1.7…-30.6… krachtens het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Dominicaanse Republiek, goedgekeurd bij Besluit 98/486/EG van de Raad.

     

    Artykuł 20a Rozporządzenie (WE) nr 174/1999:

    Kontyngent taryfowy na okres od 1.7. …. do 30.06.…. na mleko w proszku zgodnie z Protokołem Ustaleń zawartym między Wspólnotą Europejską a Republiką Dominikańską i przyjętym decyzją Rady 98/486/WE.

     

    Artigo 20.oA do Regulamento (CE) n.o 174/1999:

    contingente pautal do ano 1.7…-30.6…, de leite em pó ao abrigo do memorando de acordo concluído entre a Comunidade Europeia e a República Dominicana e aprovado pela Decisão 98/486/CE do Conselho.

     

    Článok 20a nariadenia (ES) č. 174/1999:

    Tarifná kvóta pre 1.7.....- 30.06..... pre sušené mlieko podľa Memoranda o vzájomnom porozumení uzatvorenom medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou a schváleným rozhodnutím Rady (ES) č. 98/486.

     

    Člen 20a Uredbe (ES) št. 174/1999:

    Tarifna kvota za obdobje 1.7.…. – 30.06.…. za mleko v prahu v skladu z Memorandumom o soglasju, sklenjenim med Evropsko skupnostjo in Dominikansko republiko in potrjenim z Odločbo Sveta 98/486/ES.

     

    Asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 a artikla:

    neuvoston päätöksellä 98/486/EY hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7… ja 30.6… välisenä aikana.

     

    Artikel 20a i förordning (EG) nr 174/1999:

    tullkvot för året 1.7…– 30.6…, för mjölkpulver enligt avtalsmemorandumet mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken, godkänt genom rådets beslut 98/486/EG.

    Les certificats délivrés conformément au présent article obligent à exporter vers la destination indiquée dans la case 7.

    ▼M1

    10.  Les États membres font parvenir à la Commission, conformément au modèle figurant à l'annexe V, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la période de demande des certificats, une communication indiquant pour chacune des deux parties du contingent, pour chaque code de produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés, ou, le cas échéant, l'absence de demandes.

    Toutes les communications, y compris la communication «néant», sont effectuées par message télex ou par télécopieur, le jour ouvrable prévu.

    Les États membres vérifient en particulier les informations visées aux paragraphes 3 à 5 avant la délivrance des certificats.

    Dans le cas où il est constaté que des informations inexactes ont été fournies par un opérateur auquel un certificat a été délivré, le certificat est annulé et la garantie reste acquise.

    11.  La Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes déposées qui lui ont été communiquées et en informe les États membres.

    Dans le cas où le total des quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés pour chacune des deux parties du contingent, dépasse l'une ou l'autre des quantités fixées au paragraphe 4, la Commission fixe des coefficients d'atttribution. Si l'application du coefficient d'attribution conduit à une quantité par demandeur inférieure à 20 tonnes, le demandeur peut renoncer à sa demande de certificat. Dans ce cas il en informe l'autorité compétente dans les trois jours ouvrables suivant la publication de la décision de la Commission. La garantie est libérée immédiatement. L'autorité compétente communique à la Commission, dans les huit jours ouvrables suivant la publication de la décision de la Commission, les quantités auxquelles les demandeurs ont renoncé et pour lesquelles les garanties ont été libérées.

    Dans le cas où la quantité totale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible pour la période en cause, la Commission procède, sur la base de critères objectifs, à l'attribution de la quantité restante en prenant en compte, notamment, les demandes de certificat pour tous les produits relevant des codes NC 0402 10, 0402 21 et 0402 29.

    12.   ►M8  Les certificats sont délivrés à la demande de l'opérateur, au plus tôt le 1er juin et au plus tard le 15 février suivant. Ils ne sont délivrés qu'aux opérateurs dont les demandes de certificats ont été communiquées conformément au paragraphe 10. ◄

    Les États membres communiquent à la Commission avant le 1er mars, conformément à l'annexe VI, et pour chacune des deux parties du contingent, les quantités pour lesquellles un certificat n'a pas été délivré.

    ▼M9

    13.  Par dérogation à l'article 6, le certificat d'exportation est valable à partir du jour de sa délivrance effective, au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, et jusqu'au 30 juin de l'année contingentaire pour laquelle le certificat a été demandé.

    ▼M1

     

    La garantie n'est libérée que dans l'un des deux cas suivants:

    a) sur présentation de la preuve visée à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission ( 24 ), accompagnée d'une copie de la déclaration d'exportation dûment visée par les autorités compétentes de la République dominicaine;

    b) pour les quantités demandées pour lesquelles un certificat n'a pu être délivré.

     ◄

    Par dérogation à l'article 33, paragraphe 2, cinquième alinéa, du règlement (CEE) no 3719/88, la garantie relative à la quantité non exportée reste acquise.

    15.  Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 3719/88, les certificats ne sont pas transmissibles.

    16.  L'autorité compétente de l'État membre communique à la Commission chaque année avant le 1er septembre, conformément à l'annexe VII, et ventilé par code produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation:

     la quantité attribuée,

     la quantité pour laquelle des certificats ont été délivrés,

     la quantité exportée

    pendant la période de douze mois précédente, visée au paragraphe 1.

    ▼M25

    17.  Les dispositions du chapitre 1 s'appliquent, à l'exception de l'article 5, paragraphes 2 et 3, et des articles 6, 9 et 10.

    ▼M26 —————

    ▼B



    CHAPITRE III

    Dispositions finales

    Article 21

    Les règlements (CEE) no 3665/87 et (CEE) no 3719/88 s'appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

    Article 22

    Le règlement (CE) no 1466/95 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

    Le règlement (CE) no 1466/95 reste applicable aux certificats délivrés sur la base de demandes déposées avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 23

    ►C1  Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour ◄ suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er février 1999.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I



    Catégories de produits fixées par l'article 4, paragraphe 1

    Numéro de la catégorie

    Désignation de la catégorie

    Codes NC

    I

    Beurre, autres matières grasses du lait et pâtes à tartiner laitières

    0405 10

    0405 20 90

    0405 90

    II

    Lait écrémé en poudre

    0402 10

    III

    Fromages et caillebotte

    0406

    IV

    Autres produits laitiers

    0401

    0402 21

    0402 29

    0402 91

    0402 99

    0403 10 11 à 0403 10 39

    0403 90 11 à 0403 90 69

    0404 90

    2309 10 15

    2309 10 19

    2309 10 39

    2309 10 59

    2309 10 70

    2309 90 35

    2309 90 39

    2309 90 49

    2309 90 59

    2309 90 70

    ▼M5




    ANNEXE II



    Groupes de produits fixés par l'article 4, paragraphe 3

    Groupe no

    Code de la nomenclature des produits laitiers

    (pour des restitutions à l'exportation)

    1

    040110109000

    040120119100

    040120119500

    040120919000

    040130119400

    040130119700

    040130319100

    040130319400

    040130319700

    040130919100

    040130919500

    2

    040110909000

    040120199100

    040120199500

    040120999000

    040130199700

    040130399100

    040130399400

    040130399700

    040130999100

    040130999500

    3

    040221119200

    040221119300

    040221119500

    040221119900

    040221919100

    040221919200

    040221919350

    040221919500

    4

    040221179000

    040221199300

    040221199500

    040221199900

    040221999100

    040221999200

    040221999300

    040221999400

    040221999500

    040221999600

    040221999700

    040221999900

    5

    040229159200

    040229159300

    040229159500

    040229159900

    040229919000

    6

    040229199300

    040229199500

    040229199900

    040229999100

    040229999500

    8

    040291119370

    040291319300

    040291519000

    10

    040291199370

    040291399300

    040291599000

    040291999000

    11

    040299319300

    040299319500

    12

    040299119350

    040299319150

    040299319300

    040299319500

    040299919000

    14

    040299199350

    040299399150

    040299399300

    040299399500

    ►C2  040299999000 ◄

    17

    040390119000

    040390139200

    040390139300

    040390139500

    040390139900

    040390199000

    18

    040390339400

    040390339900

    19

    040390519100

    040390599170

    040390599310

    040390599340

    040390599370

    040390599510

    21

    040490219120

    040490219160

    040490239120

    040490239130

    040490239140

    040490239150

    22

    040490819100

    040490839110

    040490839130

    040490839150

    040490839170

    23

    040510119500

    040510119700

    040510199500

    040510199700

    040510309100

    040510309300

    040510309700

    040510509300

    040510509500

    040510509700

    040510909000

    040520909500

    040520909700

    040590109000

    040590909000

    ▼M15 —————

    ▼M1




    ANNEXE IV

    image

    ▼M1




    ANNEXE V

    image

    image




    ANNEXE VI

    image




    ANNEXE VII

    image

    image

    ▼M26 —————



    ( 1 ) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

    ( 2 ) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.

    ( 3 ) JO L 144 du 28. 6. 1995, p. 22.

    ( 4 ) JO L 275 du 10. 10. 1998, p. 21.

    ( 5 ) JO L 336 du 23. 12. 1994, p. 1.

    ( 6 ) JO L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

    ( 7 ) JO L 291 du 30. 10. 1998, p. 15.

    ( 8 ) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

    ( 9 ) JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11.

    ( 10 ) JO L 334 du 30. 12. 1995, p. 25.

    ( 11 ) JO L 118 du 25.5.1995, p. 10.

    ( 12 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

    ( 13 ) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

    ( 14 ) JO L 90 du 27.3.2004, p. 64.

    ( 15 ) JO L 90 du 27.3.2004, p. 67.

    ( 16 ) JO L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.

    ( 17 ) JO L 388 du 30.12.1989, p. 10.

    ( 18 ) JO L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.

    ( 19 ) JO L 174 du 9.7.1999, p. 3.

    ( 20 ) JO L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

    ( 21 ) JO L 229 du 17. 8. 1991, p. 3.

    ( 22 ) JO L 190 du 23. 7. 1975, p. 36.

    ( 23 ) JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.

    ( 24 ) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

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