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Document 01999A0917(01)-20091101
PARTNERSHIP AND COOPERATION AGREEMENT between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Azerbaijan, of the other part
Consolidated text: ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part
ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/614/2009-11-01
01999A0917(01) — FR — 01.11.2009 — 001.001
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ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION (JO L 246 du 17.9.1999, p. 3) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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L 185 |
3 |
6.7.2006 |
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L 17 |
14 |
24.1.2007 |
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L 62 |
9 |
6.3.2009 |
ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION
entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
ci-après dénommés «les États membres», et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
ci-après dénommées «la Communauté»,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN
d'autre part,
CONSIDÉRANT les liens existant entre la Communauté, ses États membres et la République d'Azerbaïdjan et les valeurs communes qu'ils partagent;
RECONNAISSANT que la Communauté et la République d'Azerbaïdjan souhaitent renforcer ces liens et établir un partenariat et une coopération qui approfondiraient et étendraient les relations précédemment établies entre elles, notamment par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989, qui, depuis la dissolution de l'URSS, s'applique mutatis mutandis aux relations bilatérales entre les Communautés européennes et chacun des États indépendants;
CONSIDÉRANT la volonté de la Communauté et de ses États membres et de la République d'Azerbaïdjan de renforcer les libertés politiques et économiques qui constituent la base même du partenariat;
RECONNAISSANT que, dans ce contexte, le soutien de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République d'Azerbaïdjan contribue à sauvegarder la paix et la stabilité en Europe;
CONSIDÉRANT la volonté des parties de promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement pacifique des conflits et de coopérer à cette fin dans le cadre des Nations unies et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE);
DÉSIREUX d'encourager le processus de coopération régionale dans les domaines couverts par le présent accord avec les pays voisins en vue de promouvoir la prospérité et la stabilité de la région, et en particulier les initiatives visant à favoriser la coopération et la confiance mutuelle entre les États indépendants de Transcaucasie et d'autres États voisins;
CONSIDÉRANT que la Communauté, ses États membres et la République d'Azerbaïdjan se sont fermement engagés à mettre intégralement en œuvre toutes les dispositions et tous les principes contenus dans l'acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans les documents de clôture des conférences de suivi de Madrid et de Vienne, dans le document de la Conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, dans la charte de Paris pour une nouvelle Europe et dans le document intitulé «Les défis du changement» de la CSCE d'Helsinki de 1992, ainsi que d'autres documents fondamentaux de l'OSCE;
CONVAINCUS de l'importance capitale de l'État de droit et du respect des droits de l'homme, notamment de ceux des personnes appartenant à des minorités, de la mise en place d'un système fondé sur le multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à instaurer une économie de marché;
ESTIMANT que la mise en œuvre intégrale du présent accord de partenariat et de coopération présuppose et contribuera à la poursuite et à l'accomplissement des réformes politiques, économiques et jurdiques, en République d'Azerbaïdjan ainsi que la mise en place des facteurs nécessaires à la coopération, notamment à la lumière des conclusions de la Conférence CSCE à Bonn;
DÉSIREUX d'établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun;
RECONNAISSANT ET SOUTENANT la volonté de la République d'Azerbaïdjan d'établir une coopération étroite avec les institutions européennes;
CONSIDÉRANT la nécessité de promouvoir les investissements dans la République d'Azerbaïdjan, notamment dans le secteur de l'énergie, et, dans ce contexte, l'importance attachée par la Communauté et ses États membres à des conditions équitables pour l'accès aux produits énergétiques, leur transit et leur exportation; confirmant l'attachement de la Communauté, de ses États membres et de la République d'Azerbaïdjan à la charte européenne de l'énergie et à la mise en œuvre intégrale du traité sur la charte de l'énergie et du protocole de la charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes;
TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'assurer, selon les besoins, une coopération économique et une assistance technique;
SACHANT que l'accord peut favoriser un rapprochement progressif entre la République d'Azerbaïdjan et une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les régions limitrophes, ainsi que son intégration progressive dans le système international ouvert;
CONSIDÉRANT que les parties se sont engagées à libéraliser les échanges, conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC);
CONSCIENTS de la nécessité d'améliorer les conditions affectant le commerce et les investissements, ainsi que les conditions dans des domaines tels que l'établissement de sociétés, l'emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux;
CONVAINCUS que le présent accord créera entre les parties un climat nouveau pour leurs relations économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments essentiels de la restructuration économique et de la modernisation technologique;
DÉSIREUX d'instaurer une coopération étroite dans le domaine de la protection de l'environnement, compte tenu de l'interdépendance existant en cette matière entre les parties;
RECONNAISSANT que la coopération pour la prévention et le contrôle de l'immigration clandestine constitue un des objectifs prioritaires du présent accord;
DÉSIREUX d'instaurer un coopération culturelle et de développer les échanges d'informations,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Un partenariat est établi entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part. Ses objectifs sont les suivants:
TITRE I
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 2
Le respect de la démocratie, des principes du droit international et des droits de l'homme consacrés notamment par la charte des Nations unies, l'acte final d'Helsinki et la charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des principes de l'économie de marché, énoncés notamment dans les documents de la Conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord.
Article 3
Les parties considèrent qu'il est essentiel pour leur prospérité et leur stabilité futures que les nouveaux États indépendants issus de la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, ci-après dénommés «États indépendants», maintiennent et développent leur coopération conformément aux principes de l'acte final d'Helsinki et au droit international ainsi que des relations de bon voisinage et unissent tous leurs efforts pour favoriser ce processus.
Article 4
Les parties examinent en tant que de besoin l'évolution des circonstances dans la République d'Azerbaïdjan, notamment en ce qui concerne les conditions économiques qui y prévalent et la mise en œuvre des réformes économiques visant une économie de marché. Le Conseil de coopération peut adresser des recommandations aux parties concernant le développement d'une partie du présent accord à la lumière de ces circonstances.
TITRE II
DIALOGUE POLITIQUE
Article 5
Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties, qu'elles entendent développer et renforcer. Il accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté et de la République d'Azerbaïdjan, appuie les changements politiques et économiques en cours dans ce pays et contribue à créer de nouvelles formes de coopération. Le dialogue politique:
Ce dialogue peut se dérouler sur une base régionale, en vue de contribuer à la résolution des conflits et des tensions régionaux.
Article 6
Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du Conseil de coopération institué par l'article 81 ou à d'autres occasions, sur accord mutuel.
Article 7
D'autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties, notamment sous les formes suivantes:
Article 8
Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein de la Commission parlementaire de coopération mise en place conformément à l'article 86.
TITRE III
ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Article 9
1. Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne:
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas:
aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone;
aux avantages octroyés à certains pays conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et à d'autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement;
aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, pendant une période de transition expirant à la date de l'adhésion de la République d'Azerbaïdjan à l'OMC ou le 31 décembre 1998, la date entrant en ligne de compte étant celle de l'événement le plus proche, aux avantages définis à l'annexe I et octroyés par la République d'Azerbaïdjan aux autres États nés de la dissolution de l'URSS.
Article 10
1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord.
À cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre partie.
2. Les règles visées à l'article V, paragraphes 2, 3, 4 et 5 du GATT sont applicables entre les deux parties.
3. Les règles contenues dans le présent article s'entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits ou des dispositions de l'article 90.
Article 11
Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l'admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et taxes d'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulées par toute autre convention internationale dans ce domaine qui la lie, conformément à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d'une telle convention ont été acceptées par la partie en question.
Article 12
1. Les marchandises originaires de la République d'Azerbaïdjan sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des dispositions des articles 14, 17 et 18 du présent accord.
2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées dans la République d'Azerbaïdjan en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 14, 17 et 18 du présent accord.
Article 13
Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.
Article 14
1. Lorsque les importations d'un produit donné sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions ou des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la République d'Azerbaïdjan, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures suivantes.
2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas d'application du paragraphe 4, la Communauté ou la République d'Azerbaïdjan, selon le cas, fournit au Conseil de coopération toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties, comme prévu au titre XI.
3. Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à un accord, dans les 30 jours suivant la saisine du Conseil de coopération, au sujet des actions à entreprendre pour remédier à la situation, la partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans la mesure et pendant la période nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d'adopter d'autres mesures appropriées.
4. Dans des circonstances critiques, lorsqu'un retard risque d'entraîner des dommages difficilement réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des consultations soient proposées immédiatement après l'adoption de ces mesures.
5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les parties contractantes accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.
6. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte de quelque manière que ce soit l'adoption, par l'une ou l'autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l'article VI du GATT, l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT, l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante.
Article 15
Les parties s'engagent à ajuster les dispositions du présent accord sur leurs échanges de marchandises en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l'adhésion de la République d'Azerbaïdjan à l'OMC. Le Conseil de coopération peut formuler à l'adresse des parties des recommandations concernant les ajustements, qui, si elles sont acceptées, peuvent être mises en application par voie d'accord entre les parties, conformément à leurs procédures respectives.
Article 16
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.
Article 17
Le présent titre ne s'applique pas aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le 18 décembre 1995 et appliqué provisoirement à partir du 1er janvier 1996 et par d'éventuels accords suivants.
Article 18
1. Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont régis par les dispositions du présent titre, à l'exception de l'article 12.
2. Il est établi un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l'acier, composé de représentants de la Communauté, d'une part, et de représentants de la République d'Azerbaïdjan, d'autre part.
Ce groupe de contact échange régulièrement des informations sur toutes les questions relatives au charbon et à l'acier intéressant les parties.
Article 19
Le commerce des matières nucléaires s'effectue conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'energie atomique. Si nécessaire, le commerce des matières nucléaires est assujetti aux dispositions d'un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la République d'Azerbaïdjan.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE ET AUX INVESTISSEMENTS
CHAPITRE I
CONDITIONS RELATIVES À L'EMPLOI
Article 20
1. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables dans chaque État membre, la Communauté et les États membres s'efforcent d'assurer que les ressortissants azéris légalement employés sur le territoire d'un État membre ne font l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre.
2. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables en République d'Azerbaïdjan, la République d'Azerbaïdjan s'efforce d'assurer que les travailleurs ressortissants d'un État membre, légalement employés sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan, ne font l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport à ses propres ressortissants.
Article 21
Le Conseil de coopération examine les améliorations qui peuvent être apportées aux conditions de travail des hommes d'affaires en conformité avec les engagements internationaux des parties, notamment ceux définis dans le document de la Conférence CSCE de Bonn.
Article 22
Le Conseil de coopération formule des recommandations pour la mise en œuvre des articles 20 et 21.
CHAPITRE II
CONDITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT ET À L'ACTIVITÉ DES SOCIÉTÉS
Article 23
1. La Communauté et ses États membres accordent un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés d'un pays tiers pour l'établissement de sociétés azéries, tel que défini à l'article 25, point d).
2. Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe IV, la Communauté et ses États membres accordent aux filiales de sociétés établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés communautaires, en ce qui concerne leur exploitation.
3. La Communauté et ses États membres réservent aux succursales de sociétés azéries établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés d'un pays tiers, en ce qui concerne leur exploitation.
4. Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe V, la République d'Azerbaïdjan accorde à l'établissement de sociétés communautaires, tel que défini à l'article 25, point d), un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés azéries ou aux sociétés d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur, et accorde aux filiales ou succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou succursales ou aux sociétés ou succursales d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur, en ce qui concerne leur exploitation.
Article 24
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 100, les dispositions de l'article 23 ne s'appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes.
2. Toutefois, en ce qui concerne les activités indiquées ci-dessous des agences maritimes fournissant des services de transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal comprenant une partie maritime, chaque partie autorisera les sociétés de l'autre partie à avoir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions d'établissement et d'activité non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux filiales ou succursales de sociétés d'un pays tiers, si celles-ci sont meilleures, et ce conformément aux législations et réglementations d'application dans chaque partie.
3. Ces activités comprennent, sans toutefois s'y limiter:
la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par contact direct avec les clients, de l'offre de prix à l'établissement de la facture, que ces services soient effectués ou offerts par le fournisseur de service même ou par des fournisseurs de services avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents;
l'achat et l'utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et pour la revente à leurs clients) de tout service de transport ou annexe, y compris les services de transport intérieurs par quelque mode que ce soit, notamment par les transports fluviaux, routiers et ferroviaires, nécessaires pour la fourniture d'un servicer intégré;
la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l'origine et à la nature des marchandises transportées;
la fourniture d'informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications);
l'établissement d'un arrangement commercial, y compris la participation au capital de la société et la nomination de personnel recruté sur place (ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec d'autres agences maritimes établies sur place;
l'organisation, pour le compte des compagnies, de l'escale du navire ou la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire.
Article 25
Aux fins du présent accord, on entend par:
«société communautaire» ou «société azérie» respectivement: une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la République d'Azerbaïdjan et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la République d'Azerbaïdjan. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la République d'Azerbaïdjan, n'a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la République d'Azerbaïdjan, elle sera considérée comme une société communautaire ou une société azérie si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie d'un des États membres ou de la République d'Azerbaïdjan respectivement;
«filiale» d'une société: une société effectivement contrôlée par la première;
«succursale» d'une société: un établissement n'ayant pas la personnalité juridique qui a l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;
«établissement»: le droit pour les sociétés communautaires ou azéries définies au point a) d'accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en République d'Azerbaïdjan ou dans la Communauté respectivement;
«exploitation»: le fait d'exercer une activité économique;
«activités économiques»: les activités à caractère industriel et commercial ainsi que les professions libérales.
En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III les ressortissants des États membres ou de la République d'Azerbaïdjan, établis hors de la Communauté ou de la République d'Azerbaïdjan respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de la République d'Azerbaïdjan et contrôlées par des ressortissants d'un État membre ou de la République d'Azerbaïdjan, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou dans la République d'Azerbaïdjan conformément à leurs législations respectives.
Article 26
1. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption par une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des «fiduciants», ou pour préserver l'intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, elles ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations incombant à une partie en vertu du présent accord.
2. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des institutions publiques.
3. Aux fins du présent accord, on entend par «services financiers» les activités décrites à l'annexe III.
Article 27
Les dispositions du présent accord ne préjugent pas de l'application, par chaque partie, de toute mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché soient contournées par le biais des dispositions du présent accord.
Article 28
1. Par dérogation aux dispositions du chapitre I du présent titre, une société communautaire ou une société azérie établie sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou de la Communauté respectivement a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan et de la Communauté respectivement, des ressortissants des États membres de la Communauté et de la République d'Azerbaïdjan, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 du présent article et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés ou succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.
2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées «firmes», est composé de «personnes transférées entre entreprises» telles qu'elles sont définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:
des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer l'établissement, sous le contrôle ou la direction générale du Conseil d'administration ou des actionnaires ou de leurs équivalents, leur fonction consistant à:
des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut porter, outre sur les connaissances spécifiques à l'établissement, sur le niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris l'appartenance à une profession agréée;
une «personne transférée entre entreprises» est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie et transférée temporairement dans le cadre de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.
Article 29
1. Les parties s'efforcent dans toute la mesure du possible d'éviter de prendre des mesures ou d'engager des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord.
2. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice de celles de l'article 37: les situations couvertes par l'article 37 sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l'exclusion de toute autre disposition.
3. Agissant dans l'esprit de partenariat et de coopération et à la lumière des dispositions de l'article 43, le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan informe la Communauté de son intention de proposer une nouvelle législation ou d'adopter de nouvelles réglementations pouvant rendre les conditions d'établissement ou d'exploitation dans la République d'Azerbaïdjan de succursales et de filiales de sociétés communautaires plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord. La Communauté peut demander à la République d'Azerbaïdjan de communiquer les projets de lois ou de réglementations et d'engager des consultations à ce sujet.
4. Lorsque de nouvelles législations ou réglementations introduites dans la République d'Azerbaïdjan risquent de rendre les conditions d'exploitation des succursales et de filiales de sociétés communautaires établies dans la République d'Azerbaïdjan plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour de la signature du présent accord, ces législations ou réglementations respectives ne s'appliquent pas pendant les trois années suivant l'entrée en vigueur de l'acte en question aux filiales et succursales déjà établies dans la République d'Azerbaïdjan au moment de l'entrée en vigueur de cet acte.
CHAPITRE III
PRESTATIONS TRANSFRONTIÈRES DE SERVICES ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN
Article 30
1. Les parties s'engagent, conformément aux dispositions du présent chapitre, à prendre les mesures nécessaires pour autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés communautaires ou azéries qui sont établies dans une partie autre que celle du destinataire des services, en tenant compte de l'évolution du secteur des services dans les deux parties.
2. Le Conseil de coopération fait les recommandations nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 1.
Article 31
Les parties coopèrent en vue de développer dans la République d'Azerbaïdjan un secteur des services obéissant aux lois du marché.
Article 32
1. En ce qui concerne le transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.
La disposition précitée ne préjuge pas des droits et obligations découlant de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes applicable à l'une ou l'autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale.
Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des vracs, secs et liquides.
2. En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties:
s'abstiennent d'appliquer, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les clauses de partage des cargaisons d'accords bilatéraux entre un État membre de la Communauté et l'ancienne Union soviétique;
s'abstiennent d'introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec les pays tiers, des clauses de partage des cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies de navigation de l'une ou l'autre partie au présent accord n'auraient pas, autrement, la possibilité de participer effectivement au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;
interdisent, dans les accords bilatéraux futurs, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs, secs et liquides;
abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.
3. Chaque partie octroie, entre autres, aux navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au commerce international, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu'en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation de postes de mouillage et d'installations de chargement et de déchargement.
4. Les ressortissants et les sociétés communautaires assurant des services de transport maritime international sont libres de fournir des services internationaux fluvio-maritimes sur les eaux intérieures de la République d'Azerbaïdjan et vice-versa.
Article 33
Afin d'assurer un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions d'accès réciproque au marché et à la prestation de services de transport par route, rail et voie navigable et, le cas échéant, de transport aérien, peuvent faire l'objet d'accords spécifiques qui seront négociés entre les parties après l'entrée en vigueur du présent accord.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 34
1. Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2. Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique.
Article 35
Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compris les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition s'entend sans préjudice de l'application de l'article 34.
Article 36
Les sociétés contrôlées ou possédées conjointement par des sociétés azéries et des sociétés communautaires, bénéficient également des dispositions des chapitres II, III et IV.
Article 37
Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d'un mois la date d'entrée en vigueur des obligations pertinentes découlant de l'accord général sur le commerce des services (GATS), par l'une des parties à l'autre partie en vertu du présent accord n'est en aucun cas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première partie conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le secteur, le sous-secteur ou le mode de prestation du service.
Article 38
Aux fins des chapitres II, III et IV, il n'est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté, ses États membres ou la République d'Azerbaïdjan en vertu d'engagements contractés lors d'accords d'intégration économique conformément aux principes de l'article V du GATS.
Article 39
1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions du présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.
2. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure visant à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition et d'autres arrangements fiscaux, ou à la législation fiscale nationale.
3. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher les États membres ou la République d'Azerbaïdjan d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 40
Sans préjudice de l'article 28, aucune disposition des chapitres II, III et IV n'est interprétée comme donnant droit à:
CHAPITRE V
PAIEMENTS COURANTS ET CAPITAUX
Article 41
1. Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements courants entre des résidents de la Communauté et de la République d'Azerbaïdjan qui sont liés à la circulation de marchandises, de services ou de personnes effectuée conformément au présent accord.
2. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des opérations en capitaux, les parties assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II ainsi que la liquidation ou le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
3. Les dispositions du paragraphe 2 n'interdisent pas à la République d'Azerbaïdjan d'appliquer des restrictions aux investissements directs à l'étranger par des résidents azéris. Ces restrictions ne s'appliquent pas aux filiales et succursales de sociétés communautaires. Les parties conviennent de se consulter cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord sur le maintien de ces restrictions, compte tenu de toutes les considérations monétaires, fiscales et financières pertinentes.
4. Sans préjudice du paragraphe 2 ou du paragraphe 6, les parties s'abstiennent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, d'introduire de nouvelles restrictions de change affectant les mouvements de capitaux et les paiements courants afférents à ces mouvements entre résidents de la Communauté et de la République d'Azerbaïdjan et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
5. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation de types de capitaux autres que ceux mentionnés au paragraphe 2 entre la Communauté et la République d'Azerbaïdjan en vue de promouvoir les objectifs du présent accord.
6. Sur la base des dispositions du présent article, tant que la convertibilité totale de la monnaie de la République d'Azerbaïdjan au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international (FMI) n'a pas été instaurée, la République d'Azerbaïdjan peut, dans des circonstances exceptionnelles, appliquer des restrictions de change liées à l'octroi ou à l'obtention de crédits financiers à court et moyen termes, dans la mesure ou ces restrictions lui sont imposées pour l'octroi de tels crédits et sont autorisées conformément à son statut au sein du FMI. La République d'Azerbaïdjan applique ces restrictions de manière non discriminatoire. Ces restrictions doivent perturber le moins possible le fonctionnement du présent accord. La République d'Azerbaïdjan informe rapidement le Conseil de coopération de l'adoption de telles mesures et de toute modification qu'elle pourrait y apporter.
7. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, lorsque, dans ces circonstances exceptionnelles, la libre circulation des capitaux entre la Communauté et la République d'Azerbaïdjan cause, ou risque de causer, de graves difficultés pour le fonctionnement de la politique de change ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la République d'Azerbaïdjan, la Communauté et la République d'Azerbaïdjan, respectivement, peuvent prendre des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre la Communauté et la République d'Azerbaïdjan pendant une période ne dépassant pas six mois si de telles mesures sont strictement nécessaires.
CHAPITRE VI
PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
Article 42
1. Conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe II, la République d'Azerbaïdjan continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d'assurer, d'ici à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, un niveau de protection similaire à celui qui existe dans la Communauté, y compris les moyens prévus pour assurer le respect de ces droits.
2. À la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la République d'Azerbaïdjan adhère aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe II, point 1, auxquelles les États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres conformément aux dispositions pertinentes de ces conventions.
TITRE V
COOPÉRATION EN MATIÈRE LEGISLATIVE
Article 43
1. Les parties reconnaissent qu'une condition importante du renforcement des liens économiques entre la République d'Azerbaïdjan et la Communauté est le rapprochement de la législation existante et future de la République d'Azerbaïdjan avec celle de la Communauté. La République d'Azerbaïdjan met tout en œuvre pour assurer que sa législation est progressivement rendue compatible avec la législation communautaire.
2. Le rapprochement des législations s'étend en particulier aux domaines suivants: législation douanière, droit des sociétés, droit bancaire, compatibilité et fiscalité des entreprises, propriété intellectuelle, protection des travailleurs sur le lieu de travail, services financiers, règles de concurrence, marchés publics, protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des plantes, environnement et législation relative à l'exploitation et à l'utilisation de ressources naturelles, protection des consommateurs, fiscalité indirecte, règles et normes techniques, lois et réglementations en matière nucléaire, transports.
3. La Communauté fournit à la République d'Azerbaïdjan une assistance technique pour la mise en œuvre de ces mesures, qui peut notamment inclure:
4. Les parties conviennent d'examiner les moyens d'appliquer leurs règles de concurrence respectives de façon concertée dans le cas où les échanges entre les parties sont affectés.
TITRE VI
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
Article 44
1. La Communauté et la République d'Azerbaïdjan établissent une coopération économique destinée à contribuer au processus de réforme et de redressement économiques et au développement durable de la République d'Azerbaïdjan. Cette coopération renforce les liens économiques existants dans l'intérêt des deux parties.
2. Les politiques et les autres mesures visent à promouvoir les réformes économiques et sociales et la restructuration des systèmes économiques et commerciaux dans la République d'Azerbaïdjan et s'inspirent des principes de durabilité et de développement social harmonieux; elles intègrent en outre pleinement des considérations relatives à l'environnement.
3. À cette fin, la coopération se concentre sur le développement économique et social, le développement des ressources humaines, l'appui aux entreprises (privatisation, investissement et développement des services financiers notamment), l'agriculture et le secteur alimentaire, l'énergie, le transport, le tourisme, la protection de l'environnement, la coopération régionale et la politique monétaire.
4. Une attention particulière est accordée aux mesures conformes à la législation en vigueur dans la République d'Azerbaïdjan susceptibles de promouvoir la coopération entre les États indépendants de Transcaucasie et d'autres États voisins, en vue de stimuler un développement harmonieux de la région.
5. Le cas échéant, la coopération économique et d'autres formes de coopération prévues par le présent accord peuvent être appuyées par une assistance technique de la Communauté, compte tenu du règlement communautaire du Conseil applicable à l'assistance technique aux États indépendants, des priorités convenues dans le programme indicatif relatif à l'assistance technique de la Communauté à la République d'Azerbaïdjan et des procédures de coordination et de mise en œuvre qui y sont fixées.
Article 45
Coopération dans le domaine des échanges de biens et de services
Les parties coopèrent en vue d'assurer la conformité du commerce international de la République d'Azerbaïdjan avec les règles de l'OMC.
Cette coopération porte notamment sur des domaines spécifiques ayant un rapport direct avec la facilitation des échanges:
Article 46
Coopération industrielle
1. La coopération vise en particulier à promouvoir:
2. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'application des règles de concurrence communautaires aux entreprises.
Article 47
Construction
Les parties coopèrent dans le domaine de l'industrie de la construction.
Cette coopération vise notamment à moderniser et à restructurer le secteur de la construction dans la République d'Azerbaïdjan conformément aux principes d'une économie de marché et tenant compte des aspects relatifs à la santé, à la sécurité et à l'environnement.
Article 48
Promotion et protection des investissements
1. Dans le respect des pouvoirs et compétences respectifs de la Communauté et de ses États membres, la coopération vise à créer un environnement favorable aux investissements, tant nationaux qu'étrangers, particulièrement par la réalisation de meilleures conditions pour la protection des investissements, le transfert des capitaux et l'échange d'informations en matière de possibilités d'investissement.
2. Les objectifs de la coopération sont notamment:
Article 49
Marchés publics
Les parties coopèrent pour promouvoir une concurrence ouverte dans la passation des marchés de biens et services, notamment par le biais d'appels d'offres.
Article 50
Coopération dans le domaine des normes et de l'évaluation de la conformité
1. La coopération entre les parties vise à encourager l'alignement sur les critères, principes et directives internationaux suivis en matière de qualité, à faciliter la reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité ainsi qu'à améliorer la qualité des produits azéris.
2. À cette fin, les parties s'efforcent de coopérer dans le cadre de projets d'assistance technique visant à:
Article 51
Secteur minier et matières premières
1. Les parties visent à augmenter les investissements et les échanges dans le secteur minier et le secteur des matières premières.
2. La coopération porte en particulier sur les domaines suivants:
Article 52
Coopération dans le domaine de la science et de la technologie
1. Les parties encouragent, dans leur intérêt réciproque, la coopération dans le domaine de la recherche scientifique civile et du développement technologique et, compte tenu des ressources disponibles, un accès approprié à leurs programmes respectifs, sous réserve d'une protection effective et suffisante des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2. La coopération en matière de science et de technologie couvre notamment:
Lorsque cette coopération s'effectue dans le cadre d'activités liées à l'éducation et/ou à la formation, elle doit se conformer aux dispositions de l'article 53.
Sur la base d'un commun accord, les parties peuvent s'engager dans d'autres formes de coopération en matière de science et de technologie.
3. La coopération au titre du présent article est mise en œuvre conformément à des arrangements spécifiques négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres, les dispositions appropriées en matière de droits intellectuels, industriels et commerciaux.
Article 53
Éducation et formation
1. Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l'enseignement général et des qualifications professionnelles dans la République d'Azerbaïdjan, dans les secteurs tant public que privé.
2. La coopération porte en particulier sur les domaines suivants:
3. La participation éventuelle d'une partie aux différents programmes d'éducation et de formation de l'autre partie peut être envisagée conformément à leurs procédures respectives et, le cas échéant, des cadres institutionnels et des programmes de coopération sont alors établis dans le prolongement de la participation de la République d'Azerbaïdjan au programme Tempus de la Communauté.
Article 54
Agriculture et secteur agro-industriel
Dans ce domaine, la coopération vise à promouvoir la réforme agraire, la modernisation, la privatisation et la restructuration de l'agriculture, du secteur agro-industriel et du secteur des services dans la République d'Azerbaïdjan, à développer des marchés nationaux et internationaux pour les produits azéris, dans des conditions assurant la protection de l'environnement, compte tenu de la nécessité d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement alimentaire, le développement du complexe agro-industriel, la transformation et la distribution de produits agricoles. Les parties visent également à rapprocher progressivement les normes azéries des réglementations techniques communautaires concernant les produits alimentaires industriels et agricoles, y compris les normes sanitaires et phytosanitaires.
Article 55
Énergie
1. La coopération s'inscrit dans le cadre des principes de l'économie de marché et de la charte européenne de l'énergie et compte tenu du traité sur la charte de l'énergie et du protocole sur l'efficacité de l'énergie et les aspects environnementaux connexes et se développe dans la perspective d'une intégration progressive des marchés de l'énergie en Europe.
2. La coopération porte notamment sur les points suivants:
3. Les parties échangent les informations pertinentes relatives aux projets d'investissements dans le secteur de l'énergie, particulièrement en ce qui concerne la construction et la restauration d'oléoducs et de gazoducs ou d'autres moyens de transport de produits énergétiques. Elles coopèrent en vue de la mise en œuvre aussi efficace que possible des dispositions du titre IV et de l'article 48, en ce qui concerne les investissements dans le secteur de l'énergie.
Article 56
Environnement
1. Dans l'esprit de la charte européenne de l'énergie et de la déclaration de la conférence de Lucerne de 1993, et compte tenu du traité sur la charte de l'énergie, et notamment de son article 19, et du protocole de la charte sur l'énergie sur l'efficacité de l'énergie et les aspects environnementaux connexes, les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine de l'environnement et de la santé humaine.
2. La coopération vise à lutter contre la dégradation de l'environnement et couvre notamment:
3. La coopération porte notamment sur les domaines suivants:
Article 57
Transports
Les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine des transports.
Cette coopération vise, entre autres, à restructurer et à moderniser les systèmes et les réseaux de transport dans la République d'Azerbaïdjan et à développer et à assurer, le cas échéant, la compatibilité des systèmes de transport dans une perspective de globalisation. Les liens de communication traditionnels entre les États indépendants de Transcaucasie et les autres États voisins feront l'objet d'une attention particulière.
La coopération porte notamment sur:
Article 58
Services postaux et télécommunications
Dans le cadre de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les parties étendent et renforcent la coopération dans les domaines suivants:
Article 59
Services financiers
La coopération vise en particulier à faciliter l'intégration de la République d'Azerbaïdjan dans les systèmes de règlements universellement acceptés. L'assistance technique porte sur:
Cette coopération contribue, en particulier, à favoriser le développement de relations entre la République d'Azerbaïdjan et les États membres dans le secteur des services financiers.
Article 60
Restructuration et privatisation des entreprises
Reconnaissant l'importance fondamentale de la privatisation pour assurer une reprise économique durable, les parties conviennent de coopérer au développement du cadre institutionnel, juridique et méthodologique nécessaire. À cette fin, une assistance technique sera octroyée pour la mise en œuvre du programme de privatisation adopté par le Parlement de la République d'Azerbaïdjan. La nature systématique et transparente du processus de privatisation fera l'objet d'une attention particulière.
L'assistance technique prévoit, notamment:
L'objectif de cette coopération est de contribuer à la revitalisation de l'économie de l'Azerbaïdjan, à la promotion des investissements étrangers et au développement de relations entre la République d'Azerbaïdjan et les États membres.
Article 61
Développement régional
1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine du développement régional et de l'aménagement du territoire.
2. Dans ce but, les parties encouragent l'échange d'informations par les autorités nationales, régionales et locales dans la Communauté et ses États membres et dans la République d'Azerbaïdjan sur la politique régionale et d'aménagement du territoire ainsi que sur les méthodes de formulation des politiques régionales portant notamment sur le développement des régions défavorisées.
Elles encouragent également les contacts directs entre les autorités précitées et entre les organisations régionales et publiques responsables de la planification du développement régional, dans le but, entre autres, d'échanger les méthodes et les moyens d'encourager le développement régional.
Article 62
Coopération dans le domaine social
1. Dans le domaine de la santé et de la sécurité, les parties développent leur coopération afin d'améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
La coopération porte notamment sur:
2. Dans le domaine de l'emploi, la coopération comporte notamment une assistance technique relative à:
3. Les parties accordent une attention particulière à la coopération dans le domaine de la protection sociale, notamment à la coopération en matière de planification et de mise en œuvre des réformes de protection sociale dans la République d'Azerbaïdjan.
Ces réformes visent à développer dans la République d'Azerbaïdjan des méthodes de protection propres aux économies de marché et comprend toutes les formes de protection sociale.
Article 63
Tourisme
Les parties intensifient et développent leur coopération notamment:
Article 64
Petites et moyennes entreprises
1. Les parties visent à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises et leurs associations ainsi que la coopération entre les petites et moyennes entreprises de la Communauté et de la République d'Azerbaïdjan.
2. La coopération prévoit une assistance technique, notamment dans les domaines suivants:
Article 65
Information et communication
Les parties appuient l'élaboration de méthodes modernes de gestion de l'information, concernant notamment les médias, et favorisent un échange efficace d'informations. La priorité est accordée aux programmes visant à fournir au grand public des informations de base au sujet de la Communauté et de la République d'Azerbaïdjan, y compris, dans la mesure du possible, l'accès aux bases de données, compte tenu des droits de propriété intellectuelle.
Article 66
Protection des consommateurs
Les parties établissent entre elles une coopération étroite visant à réaliser la compatibilité entre leurs systèmes de protection des consommateurs. Cette coopération comprend, notamment, l'échange d'informations concernant les activités législatives et les réformes institutionnelles, la mise en place de systèmes permanents d'information réciproque sur les produits dangereux, l'amélioration de l'information fournie aux consommateurs particulièrement en matière de prix, de caractéristiques des produits et services offerts, le développement d'échanges entre les représentants des intérêts des consommateurs et l'amélioration de la compatibilité des politiques de protection des consommateurs et l'organisation de séminaires et de stages de formation.
Article 67
Douanes
1. La coopération vise à assurer le respect de toutes les dispositions à arrêter en matière de commerce et de commerce loyal et à rapprocher le régime douanier de la République d'Azerbaïdjan de celui de la Communauté.
2. La coopération porte notamment sur les points suivants:
Une assistance technique est fournie en cas de besoin.
3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, notamment aux articles 72 et 74, l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des parties est régie par les dispositions du protocole joint au présent accord.
Article 68
Coopération dans le domaine statistique
La coopération dans ce domaine vise à mettre en place un système statistique efficace destiné à fournir les statistiques fiables nécessaires pour soutenir et surveiller le processus de réformes économiques et contribuer au développement de l'entreprise privée dans la République d'Azerbaïdjan. Elle couvre également la question de la protection de la confidentialité.
Les parties coopèrent, en particulier, dans les domaines suivants:
La Communauté fournit à cette fin une assistance technique à la République d'Azerbaïdjan.
Article 69
Science économique
Les parties facilitent le processus de réforme économique et la coordination des politiques économiques par la voie d'une coopération visant à améliorer la compréhension des mécanismes fondamentaux de leurs économies respectives et la conception et la mise en œuvre de la politique économique dans les économies de marché. À cette fin, les parties échangent des informations au sujet des résultats et des perspectives macroéconomiques.
La Communauté fournit une assistance technique pour:
Article 70
Politique monétaire
À la demande des autorités azéries, la Communauté fournit une assistance technique afin d'aider la République d'Azerbaïdjan dans ses efforts pour renforcer son système monétaire et introduire la convertibilité totale de sa monnaie.
Cette aide prévoit, notamment, une assistance technique pour la conception et l'application de la politique monétaire et de crédit de la République d'Azerbaïdjan, entièrement coordonnée avec les institutions financières internationales, pour la formation du personnel et pour le développement de marchés financiers, y compris de la Bourse. Elle englobe également un échange informel d'informations concernant les principes et le fonctionnement du système monétaire européen et les règlements communautaires en matière de marchés financiers et de circulation des capitaux.
TITRE VII
COOPÉRATION DANS LES DOMAINES RELATIFS À LA DÉMOCRATIE ET AUX DROITS DE L'HOMME
Article 71
Les parties coopèrent pour toutes les questions concernant l'établissement ou le renforcement des institutions démocratiques, notamment celles requises pour renforcer l'État de droit et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales conformément aux principes du droit international et de l'OSCE.
Cette coopération englobe des programmes d'assistance technique destinés à fournir une aide, notamment, pour la rédaction des législations et des règlements pertinents, la mise en œuvre de cette législation, le fonctionnement des institutions judiciaires, le rôle de l'État dans les questions de justice et le fonctionnement du système électoral. Des formations sont prévues en fonction des besoins. Les parties encouragent les contacts et les échanges entre leurs autorités nationales, régionales et judiciaires, entre leurs parlementaires et entre organisations non gouvernementales.
TITRE VIII
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION DES ACTIVITÉS ILLÉGALES ET DE LA PRÉVENTION ET DU CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION CLANDESTINE
Article 72
Les parties établissent une coopération visant à prévenir des activités illégales telles que:
La coopération dans les domaines précités repose sur des consultations mutuelles et des interactions étroites. Elle comporte la fourniture d'une assistance technique et administrative, notamment pour:
Article 73
Blanchiment d'argent
1. Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.
2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en particulier le Groupe d'action financière internationale (GAFI).
Article 74
Lutte contre la drogue
Dans le cadre de leurs pouvoirs et compétences respectifs, les parties coopèrent en vue d'accroître l'application effective et l'efficacité des politiques et des mesures de lutte contre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris la prévention du détournement des précurseurs chimiques, ainsi qu'en vue de promouvoir la prévention et la réduction de la demande de drogue. La coopération dans ce domaine repose sur une consultation mutuelle et une coordination étroite entre les parties en ce qui concerne les objectifs et les mesures concernant les différents domaines de la lutte contre la drogue.
Article 75
Immigration clandestine
1. Les États membres et la République d'Azerbaïdjan conviennent de coopérer en vue d'empêcher et de contrôler l'immigration clandestine. À cette fin:
Les États membres et la République d'Azerbaïdjan fournissent également à leurs ressortissants les documents d'identité nécessaires à cet effet.
2. La République d'Azerbaïdjan convient de conclure des accords bilatéraux avec les États membres qui le souhaitent, réglementant les obligations spécifiques pour la réadmission et comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d'autres pays et d'apatrides arrivés sur le territoire de cet État membre à partir de la République d'Azerbaïdjan ou arrivés sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan à partir de cet État membre.
3. Le Conseil de coopération examine les efforts conjoints pouvant être accomplis pour empêcher et contrôler l'immigration clandestine.
TITRE IX
COOPÉRATION CULTURELLE
Article 76
Les parties s'engagent à promouvoir, à encourager et à faciliter la coopération culturelle. Le cas échéant, les programmes de coopération culturelle existants de la Communauté ou ceux d'un ou de plusieurs de ses États membres peuvent faire l'objet d'une coopération et d'autres activités d'intérêt mutuel peuvent être entreprises.
Cette coopération peut porter notamment sur les domaines suivants:
TITRE X
COOPÉRATION FINANCIÈRE EN MATIÈRE D'ASSISTANCE TECHNIQUE
Article 77
En vue de la réalisation des objectifs du présent accord et conformément aux articles 78, 79 et 80, la République d'Azerbaïdjan bénéficie d'une assistance financière temporaire qui lui est accordée par la Communauté par le biais d'une assistance technique sous forme de dotations. Cette assistance a pour objet d'accélérer le processus de réforme économique de la République d'Azerbaïdjan.
Article 78
Cette assistance financière est couverte par les mesures prévues dans le cadre du programme Tacis et le règlement communautaire du Conseil y relatif.
Article 79
Les objectifs et les domaines de l'assistance financière de la Communauté seront définis dans un programme indicatif reflétant les priorités établies d'un commun accord entre les deux parties, compte tenu des besoins de la République d'Azerbaïdjan, de ses capacités sectorielles d'absorption et de l'évolution des réformes. Les parties en informent le Conseil de coopération.
Article 80
Afin de permettre une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre l'assistance technique de la Communauté et les contributions d'autres intervenants, tels que les États membres, d'autres pays, et des organisations internationales, telles que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
TITRE XI
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
Article 81
Il est institué un Conseil de coopération chargé de superviser la mise en œuvre du présent accord. Le Conseil de coopération se réunit au niveau ministériel une fois par an. Il examine toute question importante se posant dans le cadre du présent accord ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun en vue d'atteindre les objectifs du présent accord. Le Conseil de coopération peut également formuler, d'un commun accord entre les deux parties, des recommandations appropriées.
Article 82
1. Le Conseil de coopération est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement de la République d'Azerbaïdjan.
2. Le Conseil de coopération arrête son règlement intérieur.
3. La présidence du Conseil de coopération est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté et un membre du gouvernement de la République d'Azerbaïdjan.
Article 83
1. Le Conseil de coopération est assisté, dans l'accomplissement de ses tâches, par un comité de coopération composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et des membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement de la République d'Azerbaïdjan, normalement au niveau des hauts fonctionnaires. La présidence du comité de coopération est exercée à tour de rôle par la Communauté et la République d'Azerbaïdjan.
Le Conseil de coopération détermine, dans son règlement intérieur, la mission du comité de coopération, qui consiste notamment à préparer les réunions du Conseil de coopération, ainsi que le mode de fonctionnement de ce comité.
2. Le Conseil de coopération peut déléguer tout ou partie de ses compétences au comité de coopération, qui assurera la continuité entre les réunions du Conseil de coopération.
Article 84
Le Conseil de coopération peut décider de constituer tout autre comité ou organe propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.
Article 85
Lors de l'examen d'une question se posant dans le cadre du présent accord par rapport à une disposition faisant référence à un article du GATT/de l'OMC, le Conseil de coopération prend en compte, dans toute la mesure du possible, l'interprétation généralement donnée de l'article du GATT/de l'OMC en question par les membres de l'OMC.
Article 86
Il est institué une commission parlementaire de coopération. Cette commission constitue l'enceinte où les membres du Parlement azéri et ceux du Parlement européen se rencontrent et échangent leurs vues. Elle se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.
Article 87
1. La commission parlementaire de coopération est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement azéri.
2. La commission parlementaire de coopération arrête son règlement intérieur.
3. La présidence de la commission parlementaire de coopération est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et le Parlement azéri, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
Article 88
La commission parlementaire de coopération peut demander au Conseil de coopération de lui fournir toute information utile relative à la mise en œuvre du présent accord; le Conseil de coopération lui fournit les informations demandées.
La commission parlementaire de coopération est informée des recommandations du Conseil de coopération.
La commission parlementaire de coopération peut adresser des recommandations au Conseil de coopération.
Article 89
1. Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer l'accès des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux juridictions et instances administratives compétentes des parties afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2. Dans les limites de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les parties:
Article 90
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre les mesures:
qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à sa défense, pour autant que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale constituant un risque de guerre ou pour s'acquitter d'obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale;
qu'elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et ses engagements internationaux en matière de contrôle des biens et des technologies industrielles à double usage.
Article 91
1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'entendent sans préjudice du droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique quant à leur lieu de résidence.
Article 92
1. Chaque partie peut saisir le Conseil de coopération de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.
2. Le Conseil de coopération peut régler les différends par voie de recommandation.
3. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un conciliateur à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Le Conseil de coopération désigne un troisième conciliateur.
Les recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Ces recommandations ne sont pas obligatoires pour les parties.
4. Le Conseil de coopération peut établir un règlement de procédure pour le règlement des différends.
Article 93
Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une d'entre elles pour examiner toute question relative à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord et à d'autres aspects pertinents de leurs relations réciproques.
Les dispositions du présent article n'affectent en aucune manière celles des articles 14, 92 et 98 et s'entendent sans préjudice de celles-ci.
Article 94
Le régime accordé à la République d'Azerbaïdjan en vertu du présent accord n'est en aucun cas plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.
Article 95
Aux fins du présent accord, le terme «parties» désigne, d'une part, la République d'Azerbaïdjan et, d'autre part, la Communauté, ou les États membres, ou la Communauté et les États membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs.
Article 96
Dans la mesure où les matières couvertes par le présent accord sont couvertes par le traité de la charte européenne de l'énergie et ses protocoles, ce traité et ces protocoles s'appliquent, dès l'entrée en vigueur, à ces questions, mais uniquement dans la mesure où une telle application y est prévue.
Article 97
Le présent accord est conclu pour une période initiale de dix ans. Il est reconduit automatiquement d'année en année à conditions qu'aucune des deux parties ne le dénonce par une notification écrite adressée à l'autre partie six mois avant son expiration.
Article 98
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs énoncés dans le présent accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, sauf en cas d'urgence spéciale, elle doit fournir au Conseil de coopération tous les éléments d'information pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.
Lors du choix de ces mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil de coopération à la demande de l'autre partie.
Article 99
Les annexes I, II, III, IV et V ainsi que le protocole font partie intégrante du présent accord.
Article 100
Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux opérateurs économiques en vertu de cet accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, sauf dans des domaines relevant de la compétence de la Communauté et sans préjudice des obligations des États membres résultant du présent accord dans des domaines relevant de la compétence de ces derniers.
Article 101
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la République d'Azerbaïdjan.
Article 102
Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.
Article 103
L'original du présent accord, dont les exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et azérie font également foi, est déposé auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne.
Article 104
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
Dès son entrée en vigueur, et dans la mesure où les relations entre la République d'Azerbaïdjan et la Communauté sont concernées, le présent accord remplace l'accord entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, d'autre part, concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989.
Article 105
Si, dans l'attente de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de celui-ci sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et la République d'Azerbaïdjan, les parties conviennent que, dans ces circonstances, on entend par «date d'entrée en vigueur de l'accord» la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire.
Hecho en Luxemburgo, el veintidós de abril de mil novecientos noventa y seis.
Udfærdiget i Luxembourg, den toogtyvende april nitten hundrede og seksoghalvfems.
Geschehen zu Luxemburg am zweiundzwanzigsten April neunzehnhundertsechsundneunzig.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι δύο Απριλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.
Done at Luxembourg on the twenty-second day of April in the year one thousand nine hundred and ninety-six.
Fait à Luxembourg, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Fatto a Lussemburgo, addì ventidue aprile millenovecentonovantasei.
Gedaan te Luxemburg, de tweeëntwintigste april negentienhonderd zesennegentig.
Feito no Luxemburgo, em vinte e dois de Abril de mil novecentos e noventa e seis.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenätoisena päivänä huhtikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.
Som skedde i Luxemburg den tjugoandra april nittonhundranittiosex.
Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgiëFür das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
For Kongeriget Danmark
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar ceann na hÉireannFor Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolestaFör Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunità europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades EuropeiasEuroopan yhteisöjen puolestaFör Europeiska gemenskaperna
LISTE DES DOCUMENTS JOINTS
Annexe I |
Liste indicative des avantages accordés par la République d'Azerbaïdjan aux États indépendants conformément à l'article 9, paragraphe 3. |
Annexe II |
Conventions relatives à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'article 42. |
Annexe III |
Services financiers visés à l'article 26, paragraphe 3. |
Annexe IV |
Réserves de la Communauté conformément à l'article 23, paragraphe 2. |
Annexe V |
Réserves de la République d'Azerbaïdjan conformément à l'article 23, paragraphe 4. |
Protocole concernant l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière
ANNEXE I
LISTE INDICATIVE DES AVANTAGES ACCORDÉS PAR LA RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN AUX ÉTATS INDÉPENDANTS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3
1. Aucun droit à l'importation n'est appliqué.
2. Aucun droit à l'exportation n'est perçu sur les marchandises fournies dans le cadre d'accords bilatéraux annuels entre États de commerce et de coopération, dans les limites de la nomenclature stipulée dans ces accords.
3. Aucune TVA n'est appliquée aux importations.
4. Aucune accise n'est appliquée aux importations.
ANNEXE II
CONVENTIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE VISÉES À L'ARTICLE 42
1. |
Le paragraphe 2 de l'article 42 concerne les conventions multilatérales suivantes:
—
convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971),
—
convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),
—
protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989),
—
arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève, 1977, révisé en 1979),
—
traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),
—
convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1991).
|
2. |
Le Conseil de coopération peut recommander que l'article 42, paragraphe 2, s'applique également à d'autres conventions multilatérales. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, qui affectent le commerce, des consultations sont organisées sans délai, à la demande de l'une des deux parties, afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante. |
3. |
Les parties confirment l'importance qu'elles attachent aux obligations qui découlent des conventions multilatérales suivantes:
—
convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),
—
arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),
—
traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé et modifié en 1979 et 1984).
|
4. |
Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la République d'Azerbaïdjan accorde, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral. |
5. |
Les dispositions du paragraphe 4 ne s'appliquent pas aux avantages accordés par la République d'Azerbaïdjan à un pays tiers sur une base de réciprocité effective, ni aux avantages accordés par la République d'Azerbaïdjan à un autre pays de l'ex-URSS. |
ANNEXE III
SERVICES FINANCIERS VISÉS À L'ARTICLE 26, PARAGRAPHE 3
La notion de «services financiers» vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires d'une des parties assurant de tels services. Elle recouvre les activités suivantes:
Tous les services d'assurance et activités assimilées
Assurance directe (y compris la coassurance):
vie
non vie.
Réassurance et rétrocession
Activités des intermédiaires de l'assurance tels que courtiers et agents.
Services auxiliaires de l'assurance, tels que services de conseil, d'actuariat, d'évaluation de risques et de règlement de sinistres.
Les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public
Prêts de toutes natures, à savoir entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement d'opérations commerciales
Crédit-bail financier
Services de paiements et de transferts monétaires, tels que cartes de crédit ou de débit, chèques de voyages et chèques bancaires
Garanties et engagements
Interventions pour compte propre, et pour le compte de clients, soit sur le marché boursier, le marché hors cote ou autres, à savoir:
instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôt, etc.);
devises:
produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options;
taux de change et taux d'intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats de garantie de taux, etc.;
valeurs mobilières transmissibles;
autres instruments et actifs financiers négociables, notamment réserves métalliques
Participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment souscriptions, placements (privés ou publics) en qualité d'agent et prestation de services se rapportant à ces émissions
Activités de courtier de change
Gestion des patrimoines, notamment gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, de dépôt ou de consignation
Services de règlement et de compensation d'actifs financiers tels que valeurs mobilières, instruments dérivés et autres instruments négociables
Services de conseils et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1 à 10, notamment informations et évaluations sur dossiers de crédit, investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles, conseils relatifs aux prises de participation, restructurations et stratégies de sociétés
Communication et transfert d'informations financières, activités de traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers
Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes:
activités exercées par les banques centrales ou d'autres institutions publiques dans le cadre de politiques s'appliquant à la monnaie et au taux de change;
activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution de l'État, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques;
activités s'inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d'institutions privées.
ANNEXE IV
RÉSERVES DE LA COMMUNAUTÉ CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 2
Exploitation minière
Dans certains États membres, l'exploitation des ressources minières et minérales par des sociétés échappant au contrôle de la Communauté peut être soumise à l'obtention préalable d'une concession.
Pêche
L'accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction des États membres de la Communauté ainsi que leur exploitation sont réservés aux bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté et immatriculés sur le territoire de la Communauté, sauf dispositions contraires.
Achat de propriétés foncières
L'achat de propriétés foncières par des sociétés non communautaires est réglementé dans certains États membres.
Services audiovisuels, y compris la radio
Le traitement national en ce qui concerne la production et la distribution, notamment la radiodiffusion et les autres formes de diffusion publique, peut être réservé à des œuvres audiovisuelles répondant à certains critères d'origine.
Services de télécommunications, y compris les services mobiles et par satellite
Services réservés
Dans certains États membres, l'accès au marché des infrastructures et des services complémentaires est réglementé.
Services des professions libérales
Services réservés aux personnes physiques ressortissantes des États membres. Ces personnes peuvent, dans certaines conditions, créer des sociétés.
Agriculture
Le régime national n'est pas applicable, dans certains États membres, aux entreprises échappant au contrôle de la Communauté, qui souhaitent mettre une entreprise agricole sur pied. L'achat de vignobles par une société échappant au contrôle de la Communauté est subordonnée à une procédure de notification ou, le cas échéant, à une autorisation.
Services des agences de presse
Dans certains États membres, la participation étrangère dans des sociétés d'édition ou des sociétés de télévision ou radiodiffusion est limitée.
ANNEXE V
RÉSERVE DE LA RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 4
Exploitation du sous-sol et des ressources naturelles, y compris la recherche et la production, et exploitation des ressources minières
La recherche et la production d'hydrocarbures ainsi que l'extraction de certains minerais et métaux peuvent, pour les entreprises étrangères, être subordonnées à l'obtention d'une concession.
Pêche
La pêche est interdite sans autorisation des autorités nationales compétentes.
Chasse
La chasse est interdite sans autorisation des autorités nationales compétentes.
Achat de propriétés foncières (biens immeubles)
Les entreprises étrangères ne sont pas autorisées à acheter des terres. Elles peuvent toutefois en louer à long terme.
Services bancaires
Le capital total des banques sous contrôle étranger ne peut pas dépasser un pourcentage donné du capital total du système bancaire national.
La République d'Azerbaïdjan s'engage à ne pas réduire pour les filiales et succursales azéries de sociétés communautaires le plafond limitant la part totale de capitaux étrangers dans le système bancaire azéri qui s'applique à la date du paraphe du présent accord, sauf si cette mesure s'avère nécessaire dans le cadre de programmes du FMI en Azerbaïdjan.
Au plus tard dans les cinq ans suivant la date de signature de l'accord, l'Azerbaïdjan examinera la possibilité de relever ce plafond, compte tenu de toutes les considérations pertinentes d'ordre monétaire, fiscal, financier et relatives à la balance des paiements et vu l'état du système bancaire de la République d'Azerbaïdjan.
Télécommunications et mass médias
La participation des capitaux étrangers fait l'objet de certaines limitations.
Activités de professions libérales
L'accès à certaines activités est interdit ou limité pour les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité azérie ou ne leur est accordé que sous certaines conditions.
Bâtiments et monuments historiques
Les activités dans ce domaine sont soumises à des restrictions.
L'application des réserves de la présente annexe ne peut en aucun cas donner lieu à un traitement moins favorable que celui accordé aux entreprises d'un pays tiers.
PROTOCOLE
concernant l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
«législation douanière»: les dispositions légales ou réglementaires applicables sur les territoires des parties régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle;
«autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;
«autorité requise»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;
«données personnelles»: toute information relative à une personne identifiée ou identifiable.
Article 2
Portée
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leurs compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole en prévenant et en décelant les infractions à la législation douanière et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle s'entend sans préjudice des règles régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.
Article 3
Assistance sur demande
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, et notamment les renseignements concernant des opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.
3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, dans le cadre de sa législation, les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur:
des personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;
les sites de stockage de marchandises dont il y a lieu de supposer qu'elles vont être fournies dans le cadre d'opérations contraires à la législation douanière;
les mouvements de marchandises signalées comme pouvant donner lieu à des infractions à la législation douanière;
les moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'ils ont été utilisés ou sont susceptibles d'être utilisés pour des opérations constituant une infraction à la législation douanière.
Article 4
Assistance spontanée
Les parties, dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres instruments juridiques, se prêtent mutuellement assistance sans demande préalable si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:
Article 5
Communication, notification
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:
entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ces cas, l'article 6 s'applique dans la mesure où la demande même est concernée.
Article 6
Forme et contenu des demandes d'assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour permettre de répondre aux demandes. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants:
l'autorité requérante qui présente la demande;
la mesure requise;
l'objet et le motif de la demande;
la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;
des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;
un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà réalisées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.
Article 7
Traitement des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également au service administratif auquel la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut agir seule.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de la partie requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux opérations qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les fonctionnaires d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. Les documents prévus au paragraphe 1 peuvent être remplacés par des informations sur support informatique produites sous quelque forme que ce soit aux mêmes fins.
Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. Les parties peuvent refuser de prêter l'assistance prévue par le présent protocole si une telle assistance:
est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la République d'Azerbaïdjan ou à celle d'un État membre à qui une assistance a été demandée en vertu du présent protocole
ou
est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, en particulier dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2
ou
fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la législation douanière
ou
implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.
Article 10
Échange d'informations et obligation de respecter le secret
1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, en fonction des règles applicables dans chacune des parties. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. Les données personnelles ne peuvent être échangées que si la partie qui les reçoit s'engage à protéger ces données d'une façon au moins équivalente à celle applicable à ce cas particulier dans la partie qui les fournit.
3. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole. Lorsqu'une des parties souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle sollicite l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournis. Ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité.
4. Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. L'autorité compétente qui a fourni ces renseignements est avertie de cette utilisation.
5. Les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 11
Experts et témoins
1. Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, par la juridiction de l'autre partie, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
2. L'agent autorisé bénéficie de la protection garantie par la législation existante aux agents de l'autorité requérante sur son territoire.
Article 12
Frais d'assistance
Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne sont pas des employés des services publics.
Article 13
Application
1. L'application du présent protocole est confiée aux autorités douanières centrales de la République d'Azerbaïdjan, d'une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes, et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 14
Complémentarité
Sans préjudice de l'article 10, les accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus entre un ou plusieurs États membres de la République d'Azerbaïdjan ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres, de tous renseignements recueillis en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.
PROTOCOLE
à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE DE SUÈDE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
ci-après dénommés les «États membres», représentés par le Conseil de l'Union européenne, et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,
ci-après dénommées «les Communautés», représentées par le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne,
d'une part,
ET LA RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN,
d'autre part,
VU l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, le 1er mai 2004,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article 1
La République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie sont parties à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, signé à Luxembourg le 22 avril 1996 (ci-après dénommé «l'accord») et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres, des textes de l'accord, ainsi que des documents y annexés.
Article 2
Pour tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l'Union européenne, les parties conviennent qu'à la suite de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les dispositions existantes de l'accord qui font référence à la Communauté européenne du charbon et de l'acier doivent s'entendre comme faisant référence à la Communauté européenne, qui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Article 3
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
Article 4
1. Le présent protocole est approuvé par les Communautés, par le Conseil de l'Union européenne au nom des États membres et par la République d'Azerbaïdjan conformément à leurs propres procédures.
2. Les parties contractantes s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures correspondantes visées au paragraphe ci-dessus. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Article 5
1. Le présent protocole entre en vigueur le même jour que le traité d'adhésion de 2003, sous réserve que tous les instruments d'approbation aient été déposés avant cette date.
2. Si tous les instruments d'approbation du présent protocole n'ont pas été déposés avant cette date, le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'approbation.
3. Si tous les instruments d'approbation du présent protocole n'ont pas été déposés avant le 1er mai 2004, le présent protocole s'applique à titre provisoire à compter du 1er mai 2004.
Article 6
Les textes de l'accord, de l'acte final et de tous les documents y annexés sont établis en langues tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovène et slovaque.
Ces textes sont annexés ( 1 ) au présent protocole et font foi au même titre que les textes dans les autres langues dans lesquelles l'accord, l'acte final et les documents qui y sont annexés sont établis.
Article 7
Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, slovène, slovaque, espagnole, suédoise et azerbaïdjanaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de dos mil cuatro.
V Bruselu dne osmnáctého května dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Bruxelles den attende maj to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta maikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year two thousand and four.
Fait à Bruxelles, le dix‐huit mai deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio duemilaquattro.
Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada astoņpadsmitajā maijā.
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gegužės aštuonioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, e kélezer - negyedik év méjus havének tizennyolcadik napjén.
Maghmul fi Brussel, nhar it-tmintex ta' Mejju, 2004
Gedaan te Brussel, de achttiende mei tweeduizendvier.
Sporządzono w Brukseli, dnia osiemnastego maja roku dwa tysiące czwartego.
Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de dois mil e quatro.
V Bruseli dňa osemnásteho mája dvetisícštyri.
V Bruslju, dne osemnajstega maja leta dva tisoč štiri.
Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Bryssel den artonde maj tjugohundrafyra.
Brüsseldә iki min dördüncü ilin mayın on sәkkizindә imzalanmıșdır.
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
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Üzv dövlәtlәr adından
Por las Comunidades Europeas
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For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
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Za Evropske skupnosti
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På Europeiska gemenskapernas vägnar
Avropa Birliyi adından
Por la República de Azerbaiyán
Za Ázerbájdžánskou republiku
For Republikken Aserbajdsjan
Für die Republik Aserbaidschan
Aserbaidžaani Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν
For the Republic of Azerbaijan
Pour la République d'Azerbaïdjan
Per la Repubblica dell'Azerbaigian
Azerbaidžānas Republikas vārdā
AzerbaidÞano Respublikos vardu
Azerbajdzsán részéről
Għar-Repubblika ta' l-Ażerbajġan
Voor de Republiek Azerbeidzjan
W imieniu Republiki Azerbejdżanskiej
Pela República do Azerbaijão
Za Azerbajdžanskú republiku
Za Azerbajdžansko republiko
Azerbaidžanin tasavallan puolesta
På Republiken Azerbajdzjans vägnar
Azәrbaycan Respublikası adından
PROTOCOLE
à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, étendant les dispositions de l'accord de partenariat et de coopération au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l'expiration de l'accord bilatéral sur les textiles
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN,
d'autre part,
Considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, ci après dénommé «l'APC», est entré en vigueur le 1er juillet 1999. |
(2) |
Des négociations ont été menées afin de garantir que les principes de l'APC applicables au commerce des autres biens soient étendus formellement au commerce de produits textiles. |
(3) |
Il convient d'adopter les modifications appropriées de l'APC, |
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
L'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, ci après dénommé «l'APC», est modifié comme suit:
À l'article 12, la référence à l'article 17 est supprimée.
L'article 17 est supprimé.
Article 2
Le présent protocole fait partie intégrante de l'APC.
Article 3
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa signature.
Article 4
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties contractantes, chacun de ces textes faisant également foi.
PROTOCOLE
à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Azerbaïdjan, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
ci-après dénommés «États membres», représentés par le Conseil de l’Union européenne, et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,
ci-après dénommées «Communautés», représentées par le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne,
d’une part, et
LA RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN,
d’autre part,
ci-après dénommés «parties» aux fins du présent protocole,
VU les dispositions du traité entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (États membres de l’Union européenne) et la République de Bulgarie et de la Roumanie concernant l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, qui a été signé à Luxembourg le 25 avril 2005 et qui est appliqué depuis le 1er janvier 2007,
CONSIDÉRANT la situation nouvelle découlant, pour les relations entre la République d’Azerbaïdjan et l’Union européenne, de l’adhésion à l’Union européenne de nouveaux États membres, qui crée des opportunités et entraîne des défis pour la coopération entre la République d’Azerbaïdjan et l’Union européenne,
COMPTE TENU de la volonté des parties de garantir la réalisation et la mise en œuvre des objectifs et des principes de l’APC,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
La République de Bulgarie et la Roumanie sont parties à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Azerbaïdjan, d’autre part, signé à Luxembourg le 22 avril 1996 et entré en vigueur le 1er juillet 1999 (ci-après dénommé «l’accord») et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres, des textes de l’accord, des déclarations communes, des échanges de lettres et de la déclaration de la République d’Azerbaïdjan annexés à l’acte final signé à cette même date, ainsi que du protocole à l’accord du 18 mai 2004.
Article 2
Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord.
Article 3
1. Le présent protocole est approuvé par les Communautés, par le Conseil de l’Union européenne au nom des États membres et par la République d’Azerbaïdjan, selon les procédures qui leur sont propres.
2. Les parties se notifient l’accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe précédent. Les instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.
Article 4
1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d’approbation.
2. Dans l’attente de son entrée en vigueur, le présent protocole s’applique à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007.
Article 5
1. Les textes de l’accord, de l’acte final et de tous les documents y annexés, ainsi que du protocole à l’accord du 18 mai 2004, sont établis en langues bulgare et roumaine.
2. Ces textes sont annexés au présent protocole et font foi au même titre que les textes dans les autres langues dans lesquelles l’accord, l’acte final et les documents qui y sont annexés, ainsi que le protocole à l’accord de partenariat et de coopération du 18 mai 2004, sont établis.
Article 6
Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues bulgare, tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, espagnole, suédoise et azerbaïdjanaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Съставено в Брюксел на девети декември две хиляди и осма година.
Hecho en Bruselas, el nueve de diciembre de dos mil ocho.
V Bruselu dne devátého prosince dva tisíce osm.
Udfærdiget i Bruxelles den niende december to tusind og otte.
Geschehen zu Brüssel am neunten Dezember zweitausendacht.
Kahe tuhande kaheksanda aasta detsembrikuu üheksandal päeval Brüsselis.
'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.
Done at Brussels on the ninth day of December in the year two thousand and eight.
Fait à Bruxelles, le neuf décembre deux mille huit.
Fatto a Bruxelles, addì nove dicembre duemilaotto.
Briselē, divtūkstoš astotā gada devītajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai aštuntų metų gruodžio devintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év december havának kilencedik napján.
Magħmul fi Brussell, fid-disa jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u tmienja.
Gedaan te Brussel, de negende december tweeduizend acht.
Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiątego grudnia roku dwa tysiące ósmego.
Feito em Bruxelas, em nove de Dezembro de dois mil e oito.
Adoptat la Bruxelles la nouă decembrie două mii opt.
V Bruseli deviateho decembra dvetisícosem.
V Bruslju, dne devetega decembra leta dva tisoč osem.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.
Som skedde i Bryssel den nionde december tjugohundraåtta.
За дьржавите-членки
Por los Estados miembros
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Por la República de Azerbaiyán
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Für die Republik Aserbaidschan
Aserbaidžaani Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν
For the Republic of Azerbaijan
Pour la République d'Azerbaïdjan
Per la Repubblica dell'Azerbaigian
Azerbaidžānas Republikas vārdā
AzerbaidÞano Respublikos vardu
Azerbajdzsán részéről
Għar-Repubblika ta' l-Ażerbajġan
Voor de Republiek Azerbeidzjan
W imieniu Republiki Azerbejdżanu
Pela República do Azerbaijão
Pentru Republica Azerbaidjan
Za Azerbajdžanskú republiku
Za Azerbajdžansko republiko
Azerbaidžanin tasavallan puolesta
På Republiken Azerbajdzjans vägnar
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires
DU ROYAUME DE BELGIQUE,
DU ROYAUME DE DANEMARK,
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
DU ROYAUME D'ESPAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DE L'IRLANDE,
DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
DU ROYAUME DE SUÈDE,
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
ci-après dénommées «États membres», et
de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées «Communauté»,
d'une part, et
les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN,
d'autre part,
réunis à Luxembourg, le 22 avril mil neuf cent quatre-vingt-seize pour la signature de l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, ci-après dénommé «accord», ont adopté les textes suivants:
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République d'Azerbaïdjan ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République d'Azerbaïdjan ont en outre pris acte de la déclaration du gouvernement français concernant ses pays et territoires d'outre-mer jointe au présent acte final.
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République d'Azerbaïdjan ont également pris acte de l'échange de lettres suivant joint au présent acte final:
Hecho en Luxemburgo, el
veintidós de abril de mil novecientos noventa y seis
.
Udfærdiget i Luxembourg, den
toogtyvende april nitten hundrede og seksoghalvfems
.
Geschehen zu Luxemburg am
zweiundzwanzigsten April neunzehnhundertsechsundneunzig
.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις
είκοσι δύο Απριλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι
.
Done at Luxembourg on the
twenty-second day of April in the year one thousand nine hundred and ninety-six
.
Fait à Luxembourg, le
vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize
.
Fatto a Lussemburgo, addì
ventidue aprile millenovecentonovantasei
.
Gedaan te Luxemburg, de
tweeëntwintigste april negentienhonderd zesennegentig
.
Feito no Luxemburgo, em
vinte e dois de Abril de mil novecentos e noventa e seis
.
Tehty Luxemburgissa
kahdentenakymmenentenätoisena päivänä huhtikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi
.
Som skedde i Luxemburg den
tjugoandra april nittonhundranittiosex
.
Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgiëFür das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
For Kongeriget Danmark
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar ceann na hÉireannFor Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolestaFör Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunità europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades EuropeiasEuroopan yhteisöjen puolestaFör Europeiska gemenskaperna
Déclaration commune concernant le douzième considérant du préambule
Les parties confirment que le douzième considérant du préambule du présent accord n'implique aucun jugement quant aux pays, autres que l'Azerbaïdjan, par lesquels les produits énergétiques doivent transiter.
Déclaration commune concernant l'article 4
Lors de l'examen de l'évolution des circonstances dans la République d'Azerbaïdjan, prévu à l'article 4, les parties examinent les changements importants susceptibles d'avoir une incidence importante sur le développement futur de la République d'Azerbaïdjan. Il pourrait s'agir notamment d'une adhésion de l'Azerbaïdjan à l'OMC, au Conseil de l'Europe ou à tout autre organisme international ou de l'adhésion à une union douanière régionale ou à toute autre forme d'accord d'intégration régionale.
Déclaration commune concernant l'article 6
Si les parties conviennent que les circonstances justifient la tenue de réunions au plus haut niveau, celles-ci peuvent être organisées sur une base ponctuelle.
Déclaration commune concernant l'article 15
En attendant l'adhésion de la République d'Azerbaïdjan à l'OMC, les parties organisent des consultations au sein du comité de coopération relatives à leurs politiques en matière de droits à l'importation, y compris les modifications de protections tarifaires. Ces consultations sont plus particulièrement proposées avant l'augmentation des protections tarifaires.
Déclaration commune concernant la notion de «contrôle» figurant dans l'article 25, point b), et dans l'article 36
1. |
Les parties confirment qu'il est entendu que la question du contrôle dépend des circonstances de fait du cas particulier en cause. |
2. |
Ainsi, par exemple, une entreprise est considérée comme «contrôlée» par une autre entreprise et de ce fait filiale de celle-ci si:
—
l'autre entreprise détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote
ou si
—
l'autre entreprise a le droit de nommer ou de licencier une majorité des membres de l'organe administratif, de l'organe de gestion ou de l'organe de surveillance et si elle est en même temps actionnaire ou membre de la filiale.
|
3. |
Les deux parties considèrent que les critères énoncés au point 2 ne sont pas exhaustifs. |
Déclaration commune concernant l'article 35
Le seul fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certaines parties et non d'autres n'est pas réputé annuler ou affecter les avantages découlant d'un engagement spécifique.
Déclaration commune concernant l'article 42
Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes «propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur et des droits voisins, notamment les droits d'auteur de programmes d'ordinateur, les droits des brevets, des dessins et modèles industriels, des indications géographiques, notamment les appellations d'origine, des marques de produits et de services, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'articel 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.
Déclaration commune concernant l'article 55
Les dispositions de l'article 55, paragraphe 3, n'exigent d'aucune des parties qu'elle fournisse des renseignements de nature confidentielle.
Déclaration commune concernant l'article 98
1. |
Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, que les termes «cas particulièrement urgents» figurant dans l'article 98 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties. Une violation substantielle de l'accord consiste:
a)
dans le rejet de l'accord non sanctionné par les règles générales du droit international ou
b)
dans la violation des éléments essentiels de l'accord repris dans l'article 2. |
2. |
Les parties conviennent que les «mesures appropriées» visées à l'article 98 sont des mesures prises conformément au droit international. Si une partie prend une mesure dans un cas particulièrement urgent comme prévu à l'article 98, l'autre partie peut faire appel à la procédure relative au règlement de différends. |
Déclaration du gouvernement français concernant ses pays et territoires d'outre-mer
La République française note que l'accord de partenariat et de coopération avec la République d'Azerbaïdjan ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer associés à la Communauté européenne en vertu du traité instituant la Communauté européenne.
ÉCHANGE DE LETTRES
entre la Communauté et la République d'Azerbaïdjan concernant l'établissement de sociétés
Lettre du gouvernement de la République d'Azerbaïdjan
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer à l'accord de partenariat et de coopération paraphé le 19 décembre 1995.
Ainsi que je l'ai souligné au cours des négociations, la République d'Azerbaïdjan accorde, à certains égards, aux sociétés de la Communauté qui s'établissent et exercent leurs activités en République d'Azerbaïdjan un régime privilégié. J'ai expliqué que cette mesure traduit la volonté de la République d'Azerbaïdjan de favoriser au maximum l'établissement de sociétés de la Communauté dans notre pays.
À ce sujet, je me permets de vous confirmer que pendant la période s'étendant du jour du paraphe du présent accord à la date d'entrée en vigueur des articles correspondants relatifs à l'établissement des sociétés, la République d'Azerbaïdjan n'adoptera aucune mesure ou règlement qui, comparativement à la situation existant à la date du paraphe du présent accord, serait susceptible de créer des discriminations ou d'aggraver des discriminations existantes envers les sociétés communautaires par rapport aux sociétés azéries ou aux sociétés d'un pays tiers.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan
Lettre de la Communauté européenne
Monsieur,
Je vous remercie de votre lettre d'aujourd'hui libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer à l'accord de partenariat et de coopération paraphé le 19 décembre 1995.
Ainsi que je l'ai souligné au cours des négociations, la République d'Azerbaïdjan accorde, à certains égards, aux sociétés de la Communauté qui s'établissent et exercent leurs activités en République d'Azerbaïdjan un régime privilégié. J'ai expliqué que cette mesure traduit la volonté de la République d'Azerbaïdjan de favoriser au maximum l'établissement de sociétés de la Communauté dans notre pays.
À ce sujet, je me permets de vous confirmer que pendant la période s'étendant du jour du paraphe du présent accord à la date d'entrée en vigueur des articles correspondants relatifs à l'établissement des sociétés, la République d'Azerbaïdjan n'adoptera aucune mesure ou règlement qui, comparativement à la situation existant à la date du paraphe du présent accord, serait susceptible de créer des discriminations ou d'aggraver des discriminations existantes envers les sociétés communautaires par rapport aux sociétés azéries ou aux sociétés d'un pays tiers.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.»
J'accuse réception de la lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom de la Communauté européenne
( ) Les versions en langues tchèque, estonienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, polonaise, slovaque et slovène de l'accord sont publiées à une date ultérieure dans l'édition spéciale du Journal officiel.