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Document 01998L0078-20051210

Consolidated text: Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/78/2005-12-10

1998L0078 — FR — 10.12.2005 — 003.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

▼M3

DIRECTIVE 98/78/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 octobre 1998

sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance

▼B

(JO L 330, 5.12.1998, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE 2002/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2002

  L 35

1

11.2.2003

►M2

DIRECTIVE 2005/1/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 9 mars 2005

  L 79

9

24.3.2005

►M3

DIRECTIVE 2005/68/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 novembre 2005

  L 323

1

9.12.2005




▼B

▼M3

DIRECTIVE 98/78/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 octobre 1998

sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance

▼B



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité ( 3 ),

(1)

considérant que la première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice ( 4 ), et la première directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice ( 5 ), imposent aux entreprises d'assurance de disposer d'une marge de solvabilité;

(2)

considérant que, en vertu de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ( 6 ), et de la directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive «assurance vie») ( 7 ), l'accès à l'activité d'assurance et l'exercice de cette activité sont subordonnés à l'octroi d'un agrément administratif unique, délivré par les autorités de l'État membre où l'entreprise a son siège statutaire (État membre d'origine); que cet agrément permet à l'entreprise de se livrer à des activités partout dans la Communauté, soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services; que les autorités compétentes des États membres d'origine sont responsables de la surveillance de la solidité financière des entreprises d'assurance, et notamment de leur état de solvabilité;

(3)

considérant que les mesures relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance doivent permettre aux autorités chargées de la surveillance d'une entreprise d'assurance de porter un jugement plus fondé sur sa situation financière; que cette surveillance complémentaire doit prendre en compte certaines entreprises qui ne font actuellement pas l'objet d'une surveillance en vertu des directives communautaires; que la présente directive n'implique en aucune manière que les États membres soient tenus d'exercer une surveillance sur ces entreprises considérées individuellement;

(4)

considérant que, sur un marché commun des assurances, les entreprises d'assurance sont en concurrence directe les unes avec les autres et que, par conséquent, les règles concernant les exigences de capital doivent être équivalentes; que, à cette fin, les critères appliqués pour la détermination de la surveillance complémentaire ne doivent pas être laissés uniquement à l'appréciation des États membres; que l'adoption de règles de base communes servira donc au mieux l'intérêt de la Communauté du fait qu'elle évitera des distorsions de la concurrence; qu'il importe d'éliminer certaines divergences existant entre les législations nationales en matière de contrôle prudentiel des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance;

(5)

considérant que la démarche retenue consiste à réaliser l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des systèmes de contrôle prudentiel dans ce domaine; que la présente directive a pour objet, notamment, de protéger les intérêts des assurés;

(6)

considérant que certaines dispositions de la présente directive définissent des normes minimales; que l'État membre d'origine peut édicter des règles plus strictes à l'égard des entreprises d'assurance agréées par ses propres autorités compétentes;

(7)

considérant que la présente directive prévoit la surveillance complémentaire de toute entreprise d'assurance qui est une entreprise participante d'au moins une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance ou une entreprise d'assurance d'un pays tiers, ainsi que la surveillance complémentaire, selon des modalités différentes, de toute entreprise d'assurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'assurance d'un pays tiers ou une société holding mixte d'assurance; que la surveillance de l'entreprise d'assurance sur une base individuelle par les autorités compétentes demeure le principe essentiel de la surveillance des assurances;

(8)

considérant qu'il est nécessaire de calculer une situation de solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance; que différentes méthodes sont appliquées par les autorités compétentes dans la Communauté pour tenir compte des effets, sur la situation financière d'une entreprise d'assurance, de son appartenance à un groupe d'assurance; que la présente directive établit trois méthodes aux fins de ce calcul; que le principe est accepté que ces méthodes sont prudentiellement équivalentes;

(9)

considérant que la solvabilité d'une entreprise d'assurance filiale d'une société holding d'assurance, d'une entreprise de réassurance ou d'une entreprise d'assurance d'un pays tiers peut être affectée par les ressources financières du groupe dont cette entreprise d'assurance fait partie et par la répartition des ressources financières à l'intérieur du groupe; qu'il importe de donner aux autorités compétentes les moyens d'exercer une surveillance complémentaire et de prendre des mesures appropriées au niveau de l'entreprise d'assurance lorsque la solvabilité de celle-ci est compromise ou risque de l'être;

(10)

considérant que les autorités compétentes devraient avoir accès à toutes les informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire; qu'une coopération entre les autorités responsables de la surveillance des entreprises d'assurance ainsi que entre ces autorités et les autorités responsables de la surveillance des autres secteurs financiers devrait être instaurée;

(11)

considérant que des opérations intragroupe peuvent affecter la situation financière d'une entreprise d'assurance; que les autorités compétentes devraient pouvoir exercer une surveillance générale sur certains types de ces opérations intragroupe et prendre des mesures appropriées au niveau de l'entreprise d'assurance quand la solvabilité de celle-ci est compromise ou risque de l'être,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «entreprise d'assurance»: une entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE;

b) «entreprise d'assurance d'un pays tiers»: une entreprise qui, si elle avait son siège statutaire dans la Communauté, serait tenue d'être agréée conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE;

▼M3

c) «entreprise de réassurance»: une entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 3 de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 concernant la réassurance ( 8 );

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d)  «entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE ( 9 ), ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante sur une autre entreprise;

e) «entreprise filiale»: une entreprise filiale au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante. Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

f)  «participation»: une participation au sens de l'article 17, première phrase, de la directive 78/660/CEE ( 10 ) ou le fait de détenir, directement ou indirectement, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise;

▼M1

g) «entreprise participante»: une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation, ou une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

h) «entreprise liée»: une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, ou une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

▼M3

i) «société holding d'assurances»: une entreprise mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des filiales lorsque ces filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurances ou de réassurance ou des entreprises d'assurances ou de réassurance de pays tiers, l'une au moins de ces filiales étant une entreprise d'assurances ou de réassurance, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ( 11 );

j) «société holding mixte d'assurances»: une entreprise mère, autre qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise d'assurances d'un pays tiers, qu'une entreprise de réassurance, qu'une entreprise de réassurance d'un pays tiers, qu'une société holding d'assurances ou qu'une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d'assurances ou de réassurance;

k) «autorités compétentes»: les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises d'assurances ou de réassurance;

▼M3

l) «entreprise de réassurance d'un pays tiers»: une entreprise qui, si elle avait son siège social dans la Communauté, devrait être agréée conformément à l'article 3 de la directive 2005/68/CE.

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Article 2

Applicabilité de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance

1.  En sus des dispositions de la directive 73/239/CEE, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ( 12 ) et de la directive 2005/68/CE, qui définissent les règles de surveillance des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurance, les États membres prévoient une surveillance complémentaire de toute entreprise d'assurances ou de réassurance qui est une entreprise participante d'au moins une entreprise d'assurances ou de réassurance ou d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, selon les modalités prévues aux articles 5, 6, 8 et 9 de la présente directive.

2.  Toute entreprise d'assurances ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurances ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers est soumise à une surveillance complémentaire selon les modalités prévues à l'article 5, paragraphe 2, ainsi qu'aux articles 6, 8 et 10.

3.  Toute entreprise d'assurances ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding mixte d'assurances est soumise à une surveillance complémentaire selon les modalités prévues à l'article 5, paragraphe 2, ainsi qu'aux articles 6 et 8.

Article 3

Portée de la surveillance complémentaire

1.  L'exercice de la surveillance complémentaire conformément à l'article 2 n'implique, en aucune manière, que les autorités compétentes sont tenues d'exercer une surveillance sur l'entreprise d'assurances du pays tiers, l'entreprise de réassurance du pays tiers, la société holding d'assurances ou la société holding mixte d'assurances considérées individuellement.

2.  La surveillance complémentaire tient compte des entreprises suivantes, visées aux articles 5, 6, 8, 9 et 10:

 des entreprises liées à l'entreprise d'assurances ou de réassurance,

 des entreprises participantes de l'entreprise d'assurances ou de réassurance,

 des entreprises liées à une entreprise participante de l'entreprise d'assurances ou de réassurance.

3.  Les États membres peuvent décider de ne pas tenir compte, dans la surveillance complémentaire visée à l'article 2, d'entreprises ayant leur siège statutaire dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires, sans préjudice des dispositions de l'annexe I, point 2.5, et de l'annexe II, point 4.

En outre, les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance complémentaire peuvent décider, cas par cas, de ne pas inclure une entreprise dans la surveillance complémentaire visée à l'article 2, dans les cas suivants:

 lorsque l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance,

 lorsque l'inclusion de la situation financière de l'entreprise serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance.

Article 4

Autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance complémentaire

1.  La surveillance complémentaire est exercée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurances ou de réassurance a obtenu l'agrément administratif conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE, à l'article 4 de la directive 2002/83/CE ou à l'article 3 de la directive 2005/68/CE.

2.  Lorsque des entreprises d'assurances ou de réassurance agréées dans au moins deux États membres différents ont pour entreprise mère la même société holding d'assurances, entreprise d'assurances d'un pays tiers, entreprise de réassurance d'un pays tiers ou société holding mixte d'assurances, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent se mettre d'accord pour que soient désignées celles d'entre elles qui seront chargées d'exercer la surveillance complémentaire.

3.  Lorsqu'un État membre compte plus d'une autorité compétente pour la surveillance prudentielle des entreprises d'assurances et de réassurance, il prend les mesures nécessaires pour organiser la coordination du travail de ces autorités.

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Article 5

Disponibilité et qualité des informations

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1.  Les États membres prescrivent que les autorités compétentes doivent exiger que toute entreprise d'assurances ou de réassurance soumise à la surveillance complémentaire dispose de procédures de contrôle interne adéquates pour la production de toute donnée et information utiles à l'exercice de cette surveillance complémentaire.

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2.  Les États membres prennent les mesures appropriées pour qu'aucun obstacle de nature juridique dans leur ressort n'empêche les entreprises soumises à la surveillance complémentaire ou leurs entreprises liées ou participantes d'échanger entre elles les informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire.

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Article 6

Accès aux informations

1.  Les États membres prévoient que les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance complémentaire ont accès à toute information utile à la surveillance d'une entreprise d'assurances ou de réassurance soumise à cette surveillance complémentaire. Les autorités compétentes ne peuvent s'adresser directement aux entreprises concernées visées à l'article 3, paragraphe 2, pour obtenir communication des informations nécessaires que si ces informations ont été demandées à l'entreprise d'assurances ou de réassurance et que celle-ci ne les a pas fournies.

2.  Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes peuvent procéder sur leur territoire, elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations visées au paragraphe 1 auprès:

 de l'entreprise d'assurances soumise à la surveillance complémentaire,

 de l'entreprise de réassurance soumise à la surveillance complémentaire,

 des filiales de cette entreprise d'assurances,

 des filiales de cette entreprise de réassurance,

 des entreprises mères de cette entreprise d'assurances,

 des entreprises mères de cette entreprise de réassurance,

 des filiales d'une entreprise mère de cette entreprise d'assurances,

 des filiales d'une entreprise mère de cette entreprise de réassurance.

3.  Lorsque, dans le cadre de l'application du présent article, les autorités compétentes d'un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations importantes concernant une entreprise située dans un autre État membre, qui est une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, une filiale, une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère de l'entreprise d'assurances ou de réassurance soumise à la surveillance complémentaire, elles doivent demander aux autorités compétentes de l'autre État membre qu'il soit procédé à cette vérification. Les autorités compétentes qui ont reçu la demande doivent y donner suite dans le cadre de leur compétence, soit en procédant elles-mêmes à cette vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d'y procéder, soit en permettant qu'une personne chargée du contrôle légal des comptes ou un expert y procède.

Les autorités compétentes qui ont présenté la demande peuvent, si elles le souhaitent, participer à la vérification lorsqu'elles n'y procèdent pas elles-mêmes.

Article 7

Coopération entre les autorités compétentes

1.  Lorsque des entreprises d'assurances ou de réassurance établies dans des États membres différents sont directement ou indirectement liées ou ont une entreprise participante commune, les autorités compétentes de chaque État membre concerné se communiquent, sur demande, toutes les informations utiles de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance conformément à la présente directive et transmettent, de leur propre initiative, toute information qui leur paraît essentielle pour les autres autorités compétentes.

2.  Lorsqu'une entreprise d'assurances ou de réassurance et soit un établissement de crédit au sens de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 13 ) ou une entreprise d'investissement au sens de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ( 14 ), soit les deux, sont directement ou indirectement liés ou ont une entreprise participante commune, les autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de surveillance de ces autres entreprises collaborent étroitement entre elles. Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en particulier dans le cadre de la présente directive.

3.  Les informations reçues en vertu des dispositions de la présente directive, et en particulier les échanges d'informations entre autorités compétentes prévus dans la présente directive, relèvent de l'obligation de secret professionnel définie à l'article 16 de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive «assurance non vie») ( 15 ), à l'article 16 de la directive 2002/83/CE et aux articles 24 à 30 de la directive 2005/68/CE.

Article 8

Transactions intragroupe

1.  Les États membres prescrivent que les autorités compétentes exercent une surveillance générale sur les transactions conclues entre:

a) une entreprise d'assurances ou de réassurance et:

i) une entreprise liée à l'entreprise d'assurances ou de réassurance;

ii) une entreprise participante de l'entreprise d'assurances ou de réassurance;

iii) une entreprise liée à une entreprise participante de l'entreprise d'assurances ou de réassurance;

b) une entreprise d'assurances ou de réassurance et une personne physique qui détient une participation dans:

i) l'entreprise d'assurances ou de réassurance ou l'une de ses entreprises liées;

ii) une entreprise participante de l'entreprise d'assurances ou de réassurance;

iii) une entreprise liée à une entreprise participante de l'entreprise d'assurances ou de réassurance.

Ces transactions portent notamment sur:

 des prêts,

 des garanties et des opérations hors bilan,

 des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité,

 des investissements,

 des opérations de réassurance et de rétrocession,

 des accords de répartition des coûts.

2.  Les États membres exigent des entreprises d'assurances et de réassurance qu'elles mettent en place des dispositifs adéquats de gestion des risques et de contrôle interne, y compris des procédures saines d'information et de comptabilité, afin de pouvoir identifier, mesurer, encadrer et contrôler, de manière appropriée, les transactions visées au paragraphe 1. Les États membres exigent en outre des entreprises d'assurances et de réassurance qu'elles notifient, au moins une fois par an, les transactions importantes aux autorités compétentes. Ces procédures et dispositifs font l'objet d'un contrôle des autorités compétentes.

Si, sur la base de ces informations, il apparaît que la solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance est compromise ou risque de l'être, l'autorité compétente prend les mesures appropriées au niveau de cette entreprise.

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Article 9

Exigence de solvabilité ajustée

1.  Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 1, les États membres exigent qu'un calcul de solvabilité ajustée soit effectué conformément à l'annexe I.

2.  Les entreprises liées, entreprises participantes et entreprises liées d'une entreprise participante sont incluses dans le calcul visé au paragraphe 1.

▼M3

3.  Si le calcul visé au paragraphe 1 montre que la solvabilité ajustée est négative, les autorités compétentes prennent les mesures qui s'imposent au niveau de l'entreprise d'assurances ou de réassurance concernée.

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Article 10

▼M3

Sociétés holdings d'assurances, entreprises d'assurances de pays tiers et entreprises de réassurance de pays tiers

▼B

1.  Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 2, les États membres exigent l'application de la méthode de surveillance complémentaire conformément à l'annexe II.

▼M3

2.  Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 2, le calcul inclut toutes les entreprises liées à la société holding d'assurances, l'entreprise d'assurances d'un pays tiers ou l'entreprise de réassurance d'un pays tiers, selon les modalités prévues à l'annexe II.

3.  Si, sur la base de ce calcul, les autorités compétentes arrivent à la conclusion que la solvabilité d'une entreprise d'assurances ou de réassurance filiale de la société holding d'assurances ou de l'entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers est compromise ou risque de l'être, elles prennent les mesures qui s'imposent au niveau de cette entreprise d'assurances ou de réassurance.

▼M1

Article 10 bis

Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers

1.  La Commission peut soumettre des propositions au Conseil, soit à la demande d'un État membre, soit de sa propre initiative, en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers, relativement aux modalités d'exercice de la surveillance complémentaire sur:

a) des entreprises d'assurance ayant pour entreprises participantes des entreprises au sens de l'article 2, dont le siège social se situe dans un pays tiers, et

▼M3

b) des entreprises de réassurance ayant pour entreprises participantes des entreprises au sens de l'article 2, dont le siège social est situé dans un pays tiers;

c) des entreprises d'assurances ou de réassurance de pays tiers ayant pour entreprises participantes des entreprises au sens de l'article 2, dont le siège social est situé dans la Communauté.

2.  Les accords visés au paragraphe 1 visent en particulier à garantir:

a) que les autorités compétentes des États membres puissent obtenir les informations nécessaires à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance dont le siège social est situé dans la Communauté et qui ont des filiales ou détiennent des participations dans des entreprises établies hors de la Communauté, et

b) que les autorités compétentes de pays tiers puissent obtenir les informations nécessaires à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance dont le siège social est situé sur leur territoire et qui ont des filiales ou détiennent des participations dans des entreprises établies dans un ou plusieurs États membres.

▼M2

3.  Sans préjudice de l'article 300, paragraphes 1 et 2, du traité, la Commission, assistée du comité européen des assurances et des pensions professionnelles, examine l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte.

▼M1

Article 10 ter

Responsables de la direction des sociétés holding d'assurance

Les États membres exigent que les personnes qui dirigent effectivement les affaires d'une société holding d'assurance possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience suffisante pour exercer ces fonctions.

▼B

Articie 11

Mise en œuvre

1.  Les États membres adoptent au plus tard le 5 juin 2000 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.  Les États membres prévoient que les dispositions visées au paragraphe 1 s'appliquent pour la première fois à la surveillance des comptes de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile.

3.  Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

▼M2

5.  Au plus tard le 1er janvier 2006, la Commission publie un rapport sur l'application de la présente directive et, le cas échéant, sur la nécessité d'une harmonisation ultérieure.

▼B

Article 12

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 13

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M3




ANNEXE I

CALCUL DE LA SOLVABILITÉ AJUSTÉE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCE

1.   CHOIX DE LA MÉTHODE DE CALCUL ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Les États membres prévoient que le calcul de la solvabilité ajustée des entreprises d'assurances et de réassurance visées à l'article 2, paragraphe 1, est effectué selon l'une des méthodes décrites au point 3. Un État membre peut toutefois disposer que les autorités compétentes autorisent ou imposent l'application d'une méthode décrite au point 3 autre que celle choisie par l'État membre.

B.  Proportionnalité

Le calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise participante dans ses entreprises liées.

Par «part proportionnelle», on entend soit, si la méthode no 1 ou no 2 décrite au point 3 est utilisée, la fraction du capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise participante, soit, si la méthode no 3 décrite au point 3 est utilisée, les taux retenus pour l'établissement des comptes consolidés.

Cependant, quelle que soit la méthode utilisée, lorsque l'entreprise liée est une filiale accusant un déficit de solvabilité, on prend en considération la totalité de ce déficit de solvabilité de la filiale.

Lorsque, de leur avis, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, les autorités compétentes peuvent toutefois permettre qu'il soit tenu compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle.

Lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant au groupe d'assurances ou de réassurance, les autorités compétentes déterminent quelle part proportionnelle doit être prise en considération.

C.  Élimination du double emploi des éléments de marge de solvabilité

C.1.  Traitement général des éléments de marge de solvabilité

Indépendamment de la méthode utilisée pour calculer la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance, il convient d'éliminer le double emploi des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité des différentes entreprises d'assurances et de réassurance prises en compte dans ce calcul.

À cet effet, lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance, et si les méthodes décrites au point 3 ne le prévoient pas, les montants suivants sont éliminés:

 la valeur de tout actif de cette entreprise d'assurances ou de réassurance qui corresponde au financement d'éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité d'une de ses entreprises d'assurances ou de réassurance liées,

 la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée à cette entreprise d'assurances ou de réassurance qui corresponde au financement d'éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de ladite entreprise d'assurances ou de réassurance,

 la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée à cette entreprise d'assurances ou de réassurance qui corresponde au financement d'éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de toute autre entreprise d'assurances ou de réassurance liée à ladite entreprise d'assurances ou de réassurance.

C.2.  Traitement de certains éléments

Sans préjudice des dispositions du point C.1:

 les réserves de bénéfices et les bénéfices futurs d'une entreprise d'assurances ou de réassurance vie liée à l'entreprise d'assurances ou de réassurance pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée, et

 les fractions souscrites, mais non versées, du capital d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée à l'entreprise d'assurances ou de réassurance pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée

ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils peuvent servir à couvrir l'exigence de marge de solvabilité de cette entreprise liée. Cependant, toute fraction souscrite, mais non versée, de son capital qui représente une obligation potentielle pour l'entreprise participante est entièrement exclue du calcul.

Toute fraction souscrite, mais non versée, du capital de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante qui représente une obligation potentielle pour une entreprise d'assurances ou de réassurance liée est également exclue du calcul.

Toute fraction souscrite, mais non versée, du capital d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée qui représente une obligation potentielle pour une autre entreprise d'assurances ou de réassurance liée à la même entreprise d'assurances ou de réassurance participante est exclue du calcul.

C.3.  Transférabilité

Si les autorités compétentes estiment que certains éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, autres que ceux visés au point C.2, ne peuvent pas être rendus effectivement disponibles pour couvrir l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée, ces éléments ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils peuvent servir à couvrir l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise liée.

C.4. La somme des éléments visés aux points C.2 et C.3 ne peut pas dépasser l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée.

D.  Élimination de la création intragroupe de capital

Lors du calcul de la solvabilité ajustée, il n'est tenu compte d'aucun élément pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité, mais provenant d'un financement réciproque entre l'entreprise d'assurances ou de réassurance et:

 une entreprise liée,

 une entreprise participante,

 une autre entreprise liée à l'une quelconque de ses entreprises participantes.

En outre, il n'est tenu compte d'aucun élément pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée à l'entreprise d'assurances ou de réassurance pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée, lorsque l'élément en question provient d'un financement réciproque avec une autre entreprise liée à cette entreprise d'assurances ou de réassurance.

En particulier, il y a financement réciproque lorsqu'une entreprise d'assurances ou de réassurance, ou l'une quelconque de ses entreprises liées, détient des parts dans une autre entreprise qui, directement ou indirectement, détient un élément pouvant entrer dans la composition de sa marge de solvabilité, ou lorsqu'elle lui accorde des prêts.

E. Les autorités compétentes veillent à ce que la solvabilité ajustée soit calculée à la même fréquence que celle prévue dans les directives 73/239/CEE, 91/674/CEE, 2002/83/CE et 2005/68/CE pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances ou de réassurance. Les actifs et les engagements sont évalués selon les dispositions pertinentes des directives 73/239/CEE, 91/674/CEE, 2002/83/CE et 2005/68/CE.

2.   APPLICATION DES MÉTHODES DE CALCUL

2.1.  Entreprises d'assurances et de réassurance liées

Le calcul de la solvabilité ajustée est effectué selon les principes généraux et les méthodes exposés dans la présente annexe.

Dans toutes les méthodes, lorsque l'entreprise d'assurances ou de réassurance compte plus d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, on calcule la solvabilité ajustée en intégrant chacune de ces entreprises d'assurances ou de réassurance liées.

Dans les cas de participations en cascade (par exemple une entreprise d'assurances ou de réassurance est une entreprise participante d'une autre entreprise d'assurances ou de réassurance, qui est elle-même une entreprise participante d'une entreprise d'assurances ou de réassurance), le calcul de la solvabilité ajustée est effectué au niveau de chaque entreprise d'assurances ou de réassurance participante qui compte au moins une entreprise d'assurances ou de réassurance liée.

Les États membres peuvent renoncer au calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance:

 si l'entreprise d'assurances ou de réassurance est liée à une autre entreprise d'assurances ou de réassurance agréée dans le même État membre, et si cette entreprise liée est prise en considération dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante, ou

 si l'entreprise d'assurances ou de réassurance est liée à une société holding d'assurances qui a son siège statutaire dans le même État membre et si cette société holding d'assurances et cette entreprise d'assurances ou de réassurance liée sont toutes deux prises en compte dans le calcul.

Les États membres peuvent également renoncer au calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance s'il s'agit d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée à une autre entreprise d'assurances ou de réassurance ou à une société holding d'assurances ayant son siège statutaire dans un autre État membre, dès lors que les autorités compétentes des États membres concernés sont convenues d'attribuer aux autorités compétentes du dernier la charge d'exercer la surveillance complémentaire.

Dans tous les cas, la dérogation ne peut être accordée que si les éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances ou de réassurance prises en compte dans le calcul sont, à la satisfaction des autorités compétentes, adéquatement répartis entre lesdites entreprises.

Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée a son siège statutaire dans un autre État membre que l'entreprise d'assurances ou de réassurance pour laquelle le calcul de la solvabilité ajustée est effectué, ce calcul tient compte du niveau de solvabilité de l'entreprise liée, tel qu'il est évalué par les autorités compétentes de l'autre État membre.

2.2.  Sociétés holdings d'assurances intermédiaires

Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance qui détient une participation dans une entreprise d'assurances ou de réassurance liée ou dans une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers via une société holding d'assurances, la situation de cette société holding d'assurances intermédiaire est prise en compte. Pour les seuls besoins de ce calcul, qui doit être réalisé conformément aux principes généraux et aux méthodes décrits dans la présente annexe, cette société holding d'assurances est traitée comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurances ou de réassurance soumise à une exigence de solvabilité égale à zéro ainsi qu'aux conditions fixées à l'article 16 de la directive 73/239/CEE, à l'article 27 de la directive 2002/83/CE ou à l'article 36 de la directive 2005/68/CE pour ce qui concerne les éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité.

2.3.  Entreprises d'assurances et de réassurance liées ayant leur siège statutaire dans un pays tiers

Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance qui est une entreprise participante d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, cette dernière est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, par application des principes généraux et des méthodes décrits dans la présente annexe.

Toutefois, lorsque le pays tiers dans lequel cette entreprise liée a son siège statutaire la soumet à un agrément et lui impose une exigence de solvabilité au moins comparable à celle prévue dans les directives 73/239/CEE, 2002/83/CE ou 2005/68/CE, compte tenu des éléments de couverture de cette exigence, les États membres peuvent prévoir que le calcul tient compte, en ce qui concerne cette entreprise, de l'exigence de solvabilité et des éléments pouvant servir à la couvrir, tels que prévus par le pays tiers en question.

2.4.  Établissements de crédit, entreprises d'investissement et autres établissements financiers liés

Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance qui est une entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un autre établissement financier, les règles relatives à la déduction de ces participations, telles qu'énoncées à l'article 16 de la directive 73/239/CEE, à l'article 27 de la directive 2002/83/CE et à l'article 36 de la directive 2005/68/CE, s'appliquent mutatis mutandis, de même que les dispositions permettant aux États membres d'autoriser, dans certaines circonstances, le recours à d'autres méthodes et la non-déduction de ces participations.

2.5.  Indisponibilité de l'information nécessaire

Lorsque les autorités compétentes ne disposent pas, quelle qu'en soit la raison, d'informations nécessaires au calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance relativement à une entreprise liée ayant son siège statutaire dans un État membre ou dans un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise liée dans l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante est déduite des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité ajustée. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est admise comme élément pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité ajustée.

3.   MÉTHODES DE CALCUL

Méthode no 1: Déduction et agrégation

La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante est égale à la différence entre:

i) la somme:

a) des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante, et

b) de la part proportionnelle détenue par l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante dans les éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée,

et

ii) la somme:

a) de la valeur comptable de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée dans l'entreprise d'assurances participante,

b) de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante, et

c) de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée.

Lorsque la participation dans l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée consiste, en tout ou en partie, dans une propriété indirecte, la valeur des éléments détenus indirectement est intégrée au point ii) a), en tenant compte des intérêts successifs pertinents, et les points i) b) et ii) c) incluent respectivement les parts proportionnelles correspondantes des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée.

Méthode no 2: Déduction d'une exigence

La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante est égale à la différence entre:

i) la somme des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante,

et

ii) la somme:

a) de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante, et

b) de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée.

Lors de l'évaluation des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité, les participations au sens de la présente directive sont évaluées par la méthode de la mise en équivalence, conformément à l'option prévue à l'article 59, paragraphe 2, point b), de la directive 78/660/CEE.

Méthode no 3: Consolidation comptable

Le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante est effectué sur la base des comptes consolidés. Ladite solvabilité est égale à la différence entre les éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité, calculés sur la base de données consolidées, et:

a) soit la somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante et de la part proportionnelle des exigences de solvabilité des entreprises d'assurances ou de réassurance liées correspondant aux taux retenus pour l'établissement des comptes consolidés;

b) soit l'exigence de solvabilité calculée sur la base de données consolidées.

Les dispositions des directives 73/239/CEE, 91/674/CEE, 2002/83/CE et 2005/68/CE sont applicables au calcul, sur la base de données consolidées, des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité et de l'exigence de solvabilité.




ANNEXE II

SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCE QUI SONT DES FILIALES D'UNE SOCIÉTÉ HOLDING D'ASSURANCES OU D'UNE ENTREPRISE D'ASSURANCES OU DE RÉASSURANCE D'UN PAYS TIERS

1. Dans le cas de plusieurs entreprises d'assurances ou de réassurance visées à l'article 2, paragraphe 2, qui sont des filiales d'une société holding d'assurances ou d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers et qui sont établies dans différents États membres, les autorités compétentes veillent à ce que la méthode décrite dans la présente annexe soit appliquée de façon cohérente.

Les autorités compétentes exercent la surveillance complémentaire à la même fréquence que celle prévue dans les directives 73/239/CEE, 91/674/CEE, 2002/83/CE et 2005/68/CE pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances et de réassurance.

2. Les États membres peuvent renoncer au calcul prévu dans la présente annexe dans le cas d'une entreprise d'assurances ou de réassurance:

 si cette entreprise d'assurances ou de réassurance est une entreprise liée à une autre entreprise d'assurances ou de réassurance et si elle est prise en compte dans le calcul prévu à la présente annexe effectué pour l'autre entreprise en question,

 si cette entreprise d'assurances ou de réassurance et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances ou de réassurance agréées dans le même État membre ont pour entreprise mère la même société holding d'assurances ou la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers et que l'entreprise d'assurances ou de réassurance est prise en compte dans le calcul prévu à la présente annexe effectué pour l'une de ces autres entreprises,

 si cette entreprise d'assurances ou de réassurance et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances ou de réassurance agréées dans d'autres États membres ont pour entreprise mère la même société holding d'assurances ou la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers et qu'un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire visée à la présente annexe aux autorités de surveillance d'un autre État membre a été conclu conformément à l'article 4, paragraphe 2.

 Dans le cas de participations en cascade (par exemple une société holding d'assurances ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, elle-même détenue par une autre société holding d'assurances ou une autre entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers), les États membres peuvent n'appliquer les calculs prévus dans la présente annexe qu'au niveau de l'ultime entreprise mère de l'entreprise d'assurances ou de réassurance à avoir la qualité de société holding d'assurances ou d'entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers.

3. Les autorités compétentes veillent à ce que soient effectués, au niveau de la société holding d'assurances ou de l'entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, des calculs analogues à ceux décrits à l'annexe I.

Cette analogie consiste à appliquer les principes généraux et les méthodes décrits à l'annexe I au niveau de la société holding d'assurances ou de l'entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers.

Pour les seuls besoins de ce calcul, l'entreprise mère est traitée comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurances ou de réassurance soumise:

 à une exigence de solvabilité égale à zéro lorsqu'il s'agit d'une société holding d'assurances,

 à une exigence de solvabilité calculée conformément aux principes énoncés au point 2.3 de l'annexe I, lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers,

et aux conditions définies à l'article 16 de la directive 73/239/CEE, à l'article 27 de la directive 2002/83/CE ou à l'article 36 de la directive 2005/68/CE en ce qui concerne les éléments à retenir pour la marge de solvabilité.

4.  Indisponibilité de l'information nécessaire

Lorsque les autorités compétentes ne disposent pas, quelle qu'en soit la raison, d'informations nécessaires au calcul prévu à la présente annexe relativement à une entreprise liée ayant son siège statutaire dans un État membre ou dans un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise participante est déduite des éléments pouvant servir au calcul prévu à la présente annexe. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est admise comme élément pouvant servir au calcul.



( 1 ) JO C 341 du 19.12.1995, p. 16. et JO C 108 du 7.4.1998, p. 48.

( 2 ) JO C 174 du 17.6.1996, p. 16.

( 3 ) Avis du Parlement européen du 23 octobre 1997 (JO C 339 du 10.11.1997, p. 130), position commune du Conseil du 30 mars 1998 (JO C 204 du 30.6.1998, p. 1) et décision du Parlement européen du 16 septembre 1998 (JO C 313 du 12.10.1998).

( 4 ) JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE (JO L 168 du 18.7.1995, p. 7).

( 5 ) JO L 63 du 13.3.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE.

( 6 ) JO L 228 du 11.8.1992, p. 1. Directive modifiée par la directive 95/26/CE.

( 7 ) JO L 360 du 9.12.1992, p. 1. Directive modifiée par la directive 95/26/CE.

( 8 ) JO L 323 du 9.12.2005, p. 1.

( 9 ) Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

( 10 ) Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

( 11 ) JO L 35 du 11.2.2003, p. 1. Directive modifiée par la directive 2005/1/CE (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).

( 12 ) JO L 345 du 19.12.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

( 13 ) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

( 14 ) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE.

( 15 ) JO L 228 du 11.8.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

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