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Document 01997R0004-20130604

    Consolidated text: Règlement (CE) no 4/97 de la Commission du 3 janvier 1997 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/4(1)/2013-06-04

    01997R0004 — FR — 04.06.2013 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 4/97 DE LA COMMISSION

    du 3 janvier 1997

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    (JO L 003 du 7.1.1997, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 441/2013 DE LA COMMISSION du 7 mai 2013

      L 130

    1

    15.5.2013




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 4/97 DE LA COMMISSION

    du 3 janvier 1997

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée



    Article premier

    Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE



    Désignation des marchandises

    Classement

    Code NC

    Motivation

    (1)

    (2)

    (3)

    Préparation présentée soit sous forme de pâte aromatisée à la menthe ou à l'anis, soit sous forme de gel aromatisé à la menthe, répondant à la composition suivante:



    fluorophosphate de disodium

    0,760 g

    fluorure de sodium

    (250 mg de fluorure actif pour 100 g)

    0,3315 g

    benzoate de sodium

    4 g

    excipient q.s.p.

    100 g

    Cette préparation, utilisée comme pâte dentifrice, est mise en vente en modèles de contenance de 50, 75 ou 125 ml

    3306 10 00

    Le classement est déterminé par les dispositions générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la ►M1  note 1 e) ◄ du chapitre 30 ainsi que par les libellés des codes 3306 et 3306 10 00

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