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Document 01997L0016-19970526

    Consolidated text: Directive 97/16/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril 1997 portant quinzième modification de la directive 76/769/CEE concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/16/1997-05-26

    TEXTE consolidé: 31997L0016 — FR — 26.05.1997

    1997L0016 — FR — 26.05.1997 — 000.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    DIRECTIVE 97/16/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 10 avril 1997

    portant quinzième modification de la directive 76/769/CEE concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

    (JO L 116, 6.5.1997, p.31)


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 268 du 1.10.1997, p. 38  (97/16)




    ▼B

    DIRECTIVE 97/16/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 10 avril 1997

    portant quinzième modification de la directive 76/769/CEE concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses



    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

    vu la proposition de la Commission ( 1 ),

    vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité ( 3 ),

    considérant que l'article 7 A du traité établit un espace sans frontières intérieures dans lequel les marchandises, les personnes, les services et les capitaux doivent pouvoir circuler librement;

    considérant que tous les États membres, à l'exception de l'Autriche, de la Finlande, de la Grèce, de l'Italie et du Luxembourg, sont parties à la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique (convention de Paris, 1974); que la commission de Paris, l'organe exécutif de la convention de Paris, considère que l'hexachloroéthane et les substances dont son utilisation peut entraîner la formation constituent des substances donnant lieu à une pollution qu'il convient d'éliminer conformément à l'article 4. 1 a de la convention de Paris; que le Conseil, par un mandat qu'il a adopté le 4 mars 1996, a autorisé la Commission à négocier une décision en vue d'éliminer progressivement l'hexachloroéthane, sous réserve de certaines exceptions, pour l'utilisation dans les industries des métaux non ferreux et notamment dans les fonderies non intégrées coulant l'aluminium et pour certains alliages de magnésium; que, en conséquence des négociations qui ont eu lieu lors de la réunion des commissions d'Oslo et de Paris à Oslo en juin 1996, la décision PARCOM 96/1 relative à l'élimination progressive de l'hexachloroéthane dans l'industrie des métaux non ferreux a été adoptée, remplaçant les décisions PARCOM 92/4 et 93/1 en vigueur sur le même sujet; que la décision PARCOM 96/1 prévoit que la nécessité d'exceptions à l'interdiction de l'utilisation d'hexachloroéthane fera l'objet d'un réexamen en 1998;

    considérant que les limitations imposées aux États membres dans le domaine de la commercialisation de l'hexachloroéthane destiné à être utilisé dans les industries des métaux non ferreux affectent directement le fonctionnement du marché intérieur; qu'il est donc nécessaire de procéder au rapprochement des législations des États membres dans ce domaine et de modifier l'annexe I de la directive 76/769/CEE ( 4 );

    considérant que, compte tenu de la portée et des effets de l'action proposée, les mesures communautaires envisagées par la présente directive ne sont pas seulement nécessaires, mais indispensables pour atteindre les objectifs visés; que ces objectifs ne peuvent être atteints par les États membres individuellement; que, par ailleurs, leur réalisation au niveau communautaire est déjà prévue par la directive 76/769/CEE,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



    Article premier

    L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

    Article 2

    Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1998.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.




    ANNEXE

    La substance suivante est ajoutée à l'annexe I de la directive 76/769/CEE:



    ►C1  

    «41 Hexachloroéthane

     ◄

    CAS no 67-72-1

    EINECS no 2006664

    Ne peut être utilisé dans la fabrication ou la transformation des métaux non ferreux

    Par dérogation, les États membres peuvent autoriser sur leur territoire l'utilisation d'hexachloroéthane (HCE):

    — dans les fonderies non intégrées d'aluminium qui produisent des coulées spécialisées en vue d'usages qui exigent des normes élevées de sécurité et de qualité et qui consomment moins de 1,5 kg par jour de HCE en moyenne. Compte tenu de l'évolution des connaissances et des techniques dans le domaine des produits de remplacement, la Commission procédera, en accord avec les États membres et dans le cadre de PARCOM, à un réexamen de cette dérogation avant le 31 décembre 1998,

    — pour affiner le grain dans la production des alliages de magnésium AZ81, AZ91 et AZ92. Compte tenu de l'évolution des connaissances et des techniques dans le domaine des produits de remplacement, la Commission procédera, en accord avec les États membres et dans le cadre de PARCOM, à un réexamen de cette dérogation avant le 31 décembre 1998.»



    ( 1 ) JO no C 382 du 31. 12. 1994, p. 35, et

    JO no C 12 du 17. 1. 1996, p. 12

    .

    ( 2 ) JO no C 236 du 11. 9. 1995, p. 12.

    ( 3 ) Avis du Parlement européen du 20 septembre 1995 (JO no C 269 du 16. 10. 1995, p. 63), position commune du 26 novembre 1996 (JO no C 41 du 10. 2. 1997, p. 1), décision du Parlement européen du 16 janvier 1997 (JO no C 33 du 3. 2. 1997) et décision du Conseil du 13 mars 1997.

    ( 4 ) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/60/CE (JO no L 365 du 31. 12. 1994, p. 1).

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