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Document 01997A0222(01)-20080901
Agreement between the European Community, of the one part, and the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands, of the other part
Consolidated text: Accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part
Accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1997/126/2008-09-01
1997A1222 — FR — 01.09.2008 — 001.001
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ACCORD (JO L 053 du 22.2.1997, p. 2) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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DÉCISION no 1/98 DU COMITÉ MIXTE CE/DANEMARK-ÎLES FÉROÉ du 13 mars 1998 |
L 90 |
40 |
25.3.1998 |
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DÉCISIONNo 2/98 DU COMITÉ MIXTE CE/DANEMARK-ÎLES FÉROÉ du 31 août 1998 |
L 263 |
37 |
26.9.1998 |
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Décision no 1/99 du Comité mixte CE/Danemark – îles Féroé du 22 juin 1999 |
L 178 |
58 |
14.7.1999 |
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DÉCISION No 2/2001 DU COMITÉ MIXTE CE/DANEMARK-ÎLES FÉROÉ du 11 juillet 2001 |
L 219 |
29 |
14.8.2001 |
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DÉCISION No 1/2002 DU COMITÉ MIXTE CE-DANEMARK-ÎLES FÉROÉ du 20 mars 2002 |
L 104 |
44 |
20.4.2002 |
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DÉCISION No 1/2005 DU COMITÉ MIXTE CE/DANEMARK-ÎLES FÉROÉ du 10 novembre 2005 |
L 110 |
1 |
24.4.2006 |
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DÉCISION No 1/2006 DU COMITÉ MIXTE CE-DANEMARK/ÎLES FÉROÉ du 13 juillet 2006 |
L 221 |
15 |
12.8.2006 |
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DÉCISION No 1/2007 DU COMITÉ MIXTE CE/DANEMARK-ÎLES FÉROÉ du 8 octobre 2007 |
L 275 |
32 |
19.10.2007 |
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DÉCISION No 2/2008 DU COMITÉ MIXTE CE/DANEMARK-ÎLES FÉROÉ du 20 novembre 2008 |
L 338 |
72 |
17.12.2008 |
Rectifié par:
ACCORD
entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'une part,
LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK ET LE GOUVERNEMENT LOCAL DES ÎLES FÉROÉ,
d'autre part,
RAPPELANT le statut des îles Féroé en tant que partie intégrante autonome de l'un des États membres de la Communauté;
RAPPELANT la résolution du Conseil, du 4 février 1974, relative aux problèmes des îles Féroé;
CONSIDÉRANT l'importance vitale de la pêche pour les îles Féroé dont elle constitue l'activité économique essentielle et dont les poissons et les produits de la pêche sont les principaux produits d'exportation;
CONSIDÉRANT l'importance des relations en matière de pêche fixées dans l'accord de pêche conclu entre les parties contractantes, qui confirment que les aspects commerciaux du présent accord ne doivent pas affecter le fonctionnement de l'accord de pêche et que, par conséquent, le volume des possibilités mutuelles de pêche dans le cadre de cet accord doit être maintenu à un niveau satisfaisant;
DÉSIREUX de consolider et d'étendre les relations économiques existant entre la Communauté et les îles Féroé et d'assurer, dans le respect des conditions équitables de concurrence, le développement harmonieux de leur commerce, afin de contribuer à la construction de l'Europe;
RÉSOLUS à éliminer progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges, en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant l'établissement de zones de libre-échange;
SE DÉCLARANT prêts à examiner, en fonction de tout élément d'appréciation et, notamment, de l'évolution de la Communauté, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations, lorsqu'il apparaîtrait utile, dans l'intérêt de leurs économies, de les étendre à des domaines non couverts par le présent accord;
CONSIDÉRANT qu'un accord entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, ci-après dénommé «accord initial», a été signé à cet effet le 2 décembre 1991;
CONSIDÉRANT qu'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, portant modification des tableaux l et II de l'annexe du protocole no 1 de l'accord initial, ci-après dénommé «accord sous forme d'échange de lettres», a été signé le 8 mars 1995;
CONSIDÉRANT qu'il convient, compte tenu de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne le 1er' janvier 1995, d'adapter le régime applicable aux échanges de poissons et de produits de la pêche entre les îles Féroé et la Communauté dans le but de maintenir les flux commerciaux entre les îles Féroé, d'une part, et les nouveaux États membres, d'autre part;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, à la suite de l'adoption par la Communauté d'une définition commune de l'origine pour les produits pétroliers, d'adapter les dispositions qui leur sont applicables;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, pour tenir compte de l'évolution des échanges entre la Communauté et les États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), d'adapter les dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, pour tenir compte de la production spécifique d'aliments pour poissons dans les îles Féroé, d'adapter les dispositions relatives à l'importation de certains produits agricoles;
CONSIDÉRANT qu'il convient, pour assurer le bon fonctionnement du présent accord, d'y inclure un protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, pour tenir compte des modifications apportées à la nomenclature des tarifs douaniers des parties contractantes affectant des produits couverts par l'accord initial, d'adapter la - nomenclature tarifaire des produits auxdites modifications;
CONSIDÉRANT qu'il est approprié, pour garantir une plus grande souplesse, d'autoriser le comité mixte à modifier les dispositions des protocoles du présent accord;
CONSIDÉRANT qu'il convient, dans un souci de clarté, de remplacer l'accord initial et l'accord sous forme d'échange de lettres par un nouveau texte intégré constituant le présent accord;
CONSIDÉRANT que les accords commerciaux bilatéraux entre la Finlande et la Suède, d'une part, et les îles Féroé, d'autre part, cessent d'être en vigueur dès l'entrée en vigueur du présent accord;
ONT DÉCIDÉ, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu'aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme exemptant les parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux,
DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:
Article premier
Le présent accord vise à:
a) promouvoir, par l'expansion des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre la Communauté et les îles Féroé et à favoriser ainsi, dans la Communauté et dans les îles Féroé, l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et de travail, l'accroissement de la productivité et la stabilité financière;
b) garantir, pour les échanges entre les parties contractantes, des conditions équitables de concurrence;
c) contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l'expansion du commerce mondial.
Article 2
Le présent accord s'applique aux produits originaires de la Communauté et des îles Féroé:
i) relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, à l'exception des produits énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne et à l'exception des produits énumérés à l'annexe I du présent accord;
ii) figurant aux protocoles no 1, no 2 et no 4 du présent accord, compte tenu des dispositions prévues par ces derniers.
Article 3
Aucun nouveau droit de douane à l'importation n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et les îles Féroé.
Article 4
1. La Communauté supprime les droits de douane sur les importations en provenance des îles Féroé.
2. Les îles Féroé suppriment les droits de douane sur les importations en provenance de la Communauté; à cette fin, l'annexe II précise les éléments qui constituent la législation douanière et fiscale des îles Féroé.
Article 5
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits à l'importation à caractère fiscal.
Les îles Féroé peuvent remplacer un droit à l'importation à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit à l'importation par une taxe intérieure.
Article 6
Aucune nouvelle taxe d'effet équivalent à un droit de douane n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et les îles Féroé.
Les taxes d'effet équivalent à des droits de douane à l'importation dans les échanges entre la Communauté et les îles Féroé sont supprimées.
Article 7
Aucun droit de douane à l'exportation et aucune taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et les îles Féroé.
Les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent sont supprimés.
Article 8
Le protocole no 1 définit le régime tarifaire et les dispositions applicables à certains poissons et produits de la pêche mis en libre pratique dans la Communauté ou importés dans les îles Féroé.
Article 9
Le protocole no 2 définit le régime tarifaire et les dispositions applicables à la transformation de produits agricoles.
Article 10
1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de sa politique agricole ou d'une modification de la réglementation existante, la partie contractante en cause peut adapter le régime résultant du présent accord pour les produits qui font l'objet de cette réglementation ou modification.
2. Dans ce cas, la partie contractante en cause prend dûment en considération les intérêts de l'autre partie contractante. Les parties contractantes peuvent, à cette fin, se consulter au sein du comité mixte institué à l'article 31.
Article 11
Le protocole no 3 fixe la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative.
Article 12
Une partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée ou d'en suspendre l'application notifie cette réduction ou cette suspension au comité mixte trente jours au moins avant son entrée en vigueur, pour autant que cela soit possible. Elle prend acte de toute observation de l'autre partie contractante quant aux distorsions qui pourraient en résulter.
Article 13
1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni aucune mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et les îles Féroé.
2. Les parties contractantes suppriment les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent.
Article 14
1. La Communauté se réserve le droit de modifier le régime applicable aux produits pétroliers relevant des codes NC 2710, 2711, ex 2712 (à l'exclusion de l'ozokérite, de la cire de lignite et de la cire de tourbe) et 2713 lors de décisions prises dans le cadre de la politique commerciale commune pour les produits pétroliers ou lors de l'établissement d'une politique énergétique commune.
Dans ce cas, la Communauté tient dûment compte des intérêts des îles Féroé; elle informe à cet effet le comité mixte, qui se réunit dans les conditions prévues à l'article 33 paragraphe 2.
2. Les îles Féroé se réservent de procéder de façon similaire dans le cas où elles devraient faire face à des situations comparables.
3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le présent accord ne porte pas atteinte aux réglementations non tarifaires appliquées à l'importation des produits pétroliers.
Article 15
1. Les parties contractantes se déclarent prêtes à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles auxquels le présent accord ne s'applique pas.
2. En matière vétérinaire, sanitaire, et phytosanitaire, les parties contractantes appliquent leurs réglementations d'une manière non discriminatoire et s'abstiennent d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges.
3. Les parties contractantes examinent, dans les conditions prévues à l'article 35, les difficultés qui pourraient apparaître dans leurs échanges de produits agricoles et s'efforcent de rechercher des solutions appropriées.
Article 16
Le gouvernement local des îles Féroé prend les mesures de contrôle nécessaires pour garantir la bonne application du prix de référence fixé ou à fixer par la Communauté, visé à l'article 2 du protocole no 1.
Les parties contractantes veillent à l'application correcte de la définition de la notion de «produits originaires» et des méthodes de coopération administrative précisées dans le protocole no 3.
Article 17
Le protocole no 4 définit les dispositions spéciales applicables aux importations de certains produits agricoles autres que ceux énumérés au protocole no 1.
Article 18
Le protocole no 5 définit les dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre autorités douanières en matière douanière.
Article 19
Les parties conctractantes réaffirment leur engagement à s'accorder mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée conformément au GATT 1994.
Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord, et notamment les dispositions concernant les règles d'origine.
Article 20
Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires originaires du territoire de l'autre partie contractante.
Les produits exportés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier d'un remboursement d'impositions intérieures supérieur aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 21
Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers l'État membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers les îles Féroé ne sont soumis à aucune restriction.
Article 22
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou aux restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de mortalité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent.
Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.
Article 23
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures:
a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) relatives au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
c) qu'elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales.
Article 24
1. Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord.
2. Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières requises pour assurer l'exécution des obligations qui leur incombent dans le cadre du présent accord.
Si une partie contractante estime que l'autre partie contractante a manqué à une obligation du présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 29.
Article 25
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et les îles Féroé:
i) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'associations d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production ou les échanges de marchandises;
ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des parties contractantes ou dans une partie substantielle de ceux-ci;
iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Si une partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 29.
Article 26
Lorsque l'augmentation des importations d'un produit donné provoque ou risque de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée sur le territoire d'une des parties contractantes et si cette augmentation est due:
i) à la réduction partielle ou totale, dans la partie contractante importatrice, des droits de douane et des taxes d'effet équivalent sur ce produit, prévue par le présent accord;
ii) au fait que les droits et les taxes d'effet équivalent perçus par la partie contractante exportatrice sur les importations de matières premières ou de produits intermédiaires utilisés dans la fabrication du produit en question sont sensiblement inférieurs aux droits ou impositions correspondants perçus dans la partie contractante importatrice,
la partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 29.
Article 27
Si l'une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie contractante, elle peut prendre les mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT 1994, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 29.
Article 28
En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par une grave détérioration de la situation économique d'une région, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 29.
Article 29
1. Si une partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées aux articles 26 et 28 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante.
2. Dans les cas visés aux articles 24 à 28, avant de prendre les mesures qui y sont prévues, ou, dès que possible, dans les cas couverts par le paragraphe 3 point d) du présent article, la partie contractante en cause fournit au comité mixte toutes les informations utiles à un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes.
Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité mixte et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.
3. Pour la mise en œuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:
a) en ce qui concerne l'article 25, chaque partie contractante peut saisir le comité mixte si elle estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement du présent accord au sens de l'article 25 paragraphe 1.
Les parties contractantes communiquent au comité mixte tout renseignement et lui prêtent l'assistance nécessaire en vue de l'examen du dossier et, le cas échéant, de l'élimination de la pratique incriminée.
À défaut pour la partie contractante en question d'avoir mis fin aux pratiques incriminées dans le délai fixé par le comité mixte ou à défaut d'accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à compter du jour où il est saisi, la partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires pour remédier aux graves difficultés résultant des pratiques visées; elle peut notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires;
b) en ce qui concerne l'article 26, les difficultés provenant de la situation visée à cet article sont notifiées pour examen au comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.
Si le comité mixte ou la partie contractante exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie contractante importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé.
Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l'incidence sur la valeur des marchandises en question des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires incorporés;
c) en ce qui concerne l'article 27, une consultation a lieu au sein du comité mixte avant que la partie contractante intéressée ne prenne les mesures appropriées;
d) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 26, 27 et 28, ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.
Article 30
En cas de difficultés ou de menaces graves de difficultés dans la balance des paiements d'un ou de plusieurs États membres de la Communauté ou dans celle des îles Féroé, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Elle en informe sans délai l'autre partie contractante.
Article 31
1. Il est institué un comité mixte qui est chargé de la gestion du présent accord et qui veille à sa bonne exécution. À cet effet, il formule des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par l'accord. Ces décisions sont exécutées par les parties contractantes selon leurs règles propres.
2. Aux fins de la bonne exécution du présent accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte.
3. Le comité mixte arrête son règlement intérieur.
Article 32
1. Le comité mixte est composé de représentants des parties contractantes.
2. Le comité mixte se prononce d'un commun accord.
Article 33
1. La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes, selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
2. Le comité mixte se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement du présent accord.
Il se réunit en outre chaque fois que des circonstances particulières le requièrent, à la demande de l'une des parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
3. Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.
Article 34
1. Le comité mixte peut modifier les dispositions des protocoles du présent accord.
2. En cas de modifications de la nomenclature des tarifs douaniers des parties contractantes affectant les produits visés dans le présent accord, le comité mixte peut adapter la nomenclature tarifaire de ces produits auxdites modifications.
Article 35
1. Lorsqu'une partie contractante estime qu'il serait utile, dans l'intérêt des deux parties contractantes, de développer les relations établies par le présent accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, elle soumet à l'autre partie contractante une demande motivée.
Les parties contractantes peuvent confier au comité mixte le soin d'examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d'engager des négociations.
2. Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Article 36
À la demande des îles Féroé, la Communauté examinera les moyens:
— d'améliorer les possibilités d'accès pour des produits spécifiques,
— d'étendre ses concessions tarifaires aux produits de la pêche des îles Féroé pour inclure de nouvelles espèces de poissons capturés par les navires de pêche des îles Féroé basés et opérant dans l'Atlantique Nord ou pour inclure des produits de la pêche se rapportant à ces espèces, qui ne sont pas actuellement produits par l'industrie de la pêche des îles Féroé. Ces nouvelles espèces de poissons ou ces nouveaux produits de la pêche pourraient être importés en exemption de droits dans la Communauté, sous réserve des limites quantitatives qui seraient nécessaires si ces espèces ou ces produits avaient un caractère sensible dans la Communauté.
Article 37
Les annexes et protocoles joints au présent accord en font partie intégrante.
Article 38
Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par notification à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur douze mois après la date de cette notification.
Article 39
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire des îles Féroé.
Article 40
1. Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et féroïenne, chacun de ces textes faisant également foi.
2. Il sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
3. Il entre en vigueur le 1er janvier 1997, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant cette notification.
4. Les dispositions des accords suivants cessent de s'appliquer dès l'entrée en vigueur du présent accord:
— l'accord entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, signé le 2 décembre 1991,
— l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, portant modification des tableaux l et II de l'annexe du protocole no 1 de l'accord précité, signé le 8 mars 1995,
— les accords commerciaux bilatéraux entre la Finlande et la Suède, d'une part, et les îles Féroé, d'autre part.
Hecho en Bruselas, el seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis.
Udfærdiget i Bruxelles den sjette december nitten hundrede og seks og halvfems.
Geschehen zu Brüssel am sechsten Dezember neunzehnhundertsechsundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.
Done at Brussels on the sixth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-six.
Fait à Bruxelles, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Fatto a Bruxelles, addì sei dicembre millenovecentonovantasei.
Gedaan te Brussel, de zesde december negentienhonderd zesennegentig.
Feito em Bruxelas, em seis de Dezembro de mil novecentos e noventa a seis.
Tehty Brysselissä kuudentena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.
Som skedde i Bryssel den sjätte december nittonhundranittiosex.
Gjørdur í Brússel, sætta desembur nítjanhundrað og nýtiseks.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Fyri Europeiska Felagsskapin
Por el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de las Islas Feroe
For Danmarks regering og Færøernes landsstyre
Für die Regierung von Dänemark und die Landesregierung der Färöer
Για την κυβέρνηση της Δανίας και την τοπική κυβέρνηση των Νήσων Φερόε
For the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands
Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé
Per il governo della Danimarca e per il governo locale delle isole Færøer
Voor de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer
Pelo Governo da Dinamarca e pelo Governo Regional das Ilhas Faroé
Tanskan hallituksen ja Färsaarten paikallishallituksen puolesta
På Danmarks regerings och Färöarnas landsstyres vägnar
Fyri ríkisstjórn Danmarkar og Føroya landsstýri
ANNEXE I
Liste des produits visés à l'article 2 point i) de l'accord
Code NC |
Désignation des marchandises |
3502 |
Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines: |
— Ovalbumine: |
|
3502 11 |
— — séchée: |
3502 11 90 |
— — — autre |
3502 19 |
— — autre: |
3502 19 90 |
— — — autre |
3502 |
— Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum: |
— — autre: |
|
3502 20 91 |
— — — séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.) |
3502 20 99 |
— — — autre |
ANNEXE II
Aux fins de l'application de l'article 4 paragraphe 2 de l'accord, la législation douanière et fiscale des îles Féroé comporte:
a) un tarif douanier fondé sur le système harmonisé et respectant les obligations du Danemark dans le cadre du GATT;
b) un régime de franchises douanières pour les marchandises originaires de la Communauté, à l'exception de celles couvertes par les protocoles no 2 et no 4;
c) un système de fiscalité indirecte fondé sur les éléments suivants:
— une taxe sur la valeur ajoutée (TVA), fondée sur les mêmes principes que ceux appliqués dans la Communauté, notamment la non-discrimination à l'égard des marchandises importées,
— un système de droits d'accises, perçus pareillement sur la production intérieure et sur les marchandises importées.
PROTOCOLE No 1
concernant le régime tarifaire et les dispositions applicables à certains poissons et produits de la pêche mis en libre pratique dans la Communauté ou importés dans les Îles Féroé
Article premier
Pour les produits énumérés à l'annexe du présent protocole et originaires des Îles Féroé:
1) aucun nouveau droit de douane n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et les Îles Féroé;
2) les droits de douane préférentiels et autres conditions applicables à l'importation dans la Communauté sont ceux indiqués en annexe.
Article 2
Les prix de référence fixés, ou à fixer, par la Communauté ne s'appliquent pas aux produits couverts par le présent protocole.
Article 3
1. Lorsqu'une baisse du prix à l'importation d'un produit de la pêche donné provenant d'une partie contractante provoque, ou risque de provoquer, une préjudice grave à l'activité de production concernée chez l'autre partie contractante, cette dernière peut prendre des mesures appropriées.
2. Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.
3. Avant d'adopter les mesures appropriées, la partie contractante concernée doit fournir au comité mixte tous les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation, en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties contractantes.
4. Sauf dans les cas d'urgence décrits au paragraphe 5, la partie contractante concernée ne peut adopter de mesures moins d'un mois après la date de la notification, à moins que le comité mixte ne conclue sa procédure avant l'expiration dudit délai.
5. Lorsque les circonstances exigent une intervention d'urgence, la partie contractante concernée peut appliquer les mesures strictement nécessaires pour remédier à la situation, au plus tôt trois jours après en avoir informé l'autre partie contractante.
6. Toute mesure de sauvegarde est immédiatement notifiée au comité mixte et fait l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de sa suppression dès que les circonstances le permettent.
Article 4
Les Îles Féroé suppriment les droits de douane et taxes sur les importations de poissons et de produits de la pêche originaires de la Communauté.
ANNEXE
Les droits de douane préférentiels et autres conditions à appliquer à l'importation dans la Communauté de produits originaires et en provenance des Îles Féroé sont ceux indiqués ci-après
TABLEAU 1
Code NC |
Désignation des marchandises |
Taux du droit |
Contingent tarifaire (CT) |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
0301 |
Poissons vivants: |
|
|
ex 0301 91 90 |
– – – Truites de l'espèce Oncorbynchus mykiss |
0 |
CT no 1 |
0301 92 00 |
– – Anguilles (Anguilla spp.) |
0 |
|
ex 0301 99 11 |
– – – – Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) |
0 |
|
0302 |
Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 : |
|
|
ex 0302 11 90 |
– – – Truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
CT no 1 |
ex 0302 12 00 |
– – Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) |
0 |
|
0302 19 00 |
– – autres |
0 |
|
0302 21 10 |
– – – Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) |
0 |
|
0302 21 30 |
– – – Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) |
0 |
|
0302 22 00 |
– – Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) |
0 |
|
0302 23 00 |
– – Soles (Solea spp.) |
0 |
|
0302 29 10 |
– – – Cardines (Lepidorhombus spp.) |
0 |
|
0302 29 90 |
– – – Autres |
0 |
|
0302 40 |
– Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, œufs et laitances: |
|
|
0302 40 05 |
– – du 1er janvier au 14 février |
0 |
|
0302 40 98 |
– – du 16 juin au 31 décembre |
0 |
|
0302 50 10 |
– – Morues de l'espèce Gadus morhua |
0 |
|
0302 62 00 |
– – – – Églefins (Melanogrammus aeglefinus) |
0 |
|
0302 63 00 |
– – Lieus noirs (Pollachius virens) |
0 |
|
ex 0302 64 05 |
– – – Maquereaux de l'espèce Scomber scombrus, du 1er janvier au 14 février |
0 |
|
ex 0302 64 98 |
– – – Maquereaux de l'espèce Scomber scombrus, du 16 juin au 31 décembre |
0 |
|
0302 65 |
– – Squales: |
|
|
0302 65 20 |
– – – Aiguillats (Squalus acanthias) |
0 |
|
0302 65 50 |
– – – Roussettes (Scyliorhimus spp.) |
0 |
|
0302 65 90 |
– – – Autres |
0 |
|
0302 66 00 |
– – Anguilles (Anguilla spp.) |
0 |
|
– – – – Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.): |
|
|
|
0302 69 31 |
– – – – – de l'espèce Sebastes marinus |
0 |
|
ex 0302 69 33 |
– – – – – de l'espèce Sebastes mentella |
0 |
|
0302 69 41 |
– – – – Merlans (Merlangus merlangus) |
0 |
|
0302 69 45 |
– – – – Lingues (Molva spp.) |
0 |
|
ex 0302 69 68 |
– – – – Merlus du genre Merluccius merluccius |
0 |
|
0302 69 81 |
– – – – Baudroies (Lophius spp.) |
0 |
|
0302 69 85 |
– – – – Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou) |
0 |
|
0302 69 99 |
– – – – Autres |
0 |
|
0302 70 00 |
– Foies, œufs et laitances |
0 |
|
0303 |
Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 : |
|
|
ex 0303 21 90 |
– – – Truites de l'espèce Oncorbynchus mykiss |
0 |
CT no 1 |
ex 0303 22 00 |
– – Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) |
0 |
|
0303 29 00 |
– – autres |
0 |
|
0303 31 10 |
– – – Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) |
0 |
|
0303 31 30 |
– – – Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) |
0 |
|
0303 32 00 |
– – Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) |
0 |
|
0303 33 00 |
– – Soles (Solea spp.) |
0 |
|
0303 39 10 |
– – – Flets communs (Platichthys flesus) |
0 |
|
0303 39 30 |
– – – Poissons du genre Rhombosolea |
0 |
|
0303 39 80 |
– – – autres |
0 |
|
0303 50 |
– Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, œufs et laitances: |
0 |
|
0303 50 05 |
– – du 1er janvier au 14 février |
0 |
|
0303 50 98 |
– – du 16 juin au 31 décembre |
0 |
|
0303 60 11 |
– – Morues de l'espèce Gadus morhua |
0 |
|
0303 72 00 |
Églefins (Melanogrammus aeglefinus) |
0 |
|
0303 73 00 |
– – Lieus noirs (Pollachius virens) |
0 |
|
ex 0303 74 10 |
– – – Maquereaux de l'espèce Scomber scombrus, du 1er janvier au 14 février |
0 |
|
ex 0303 74 20 |
– – – Maquereaux de l'espèce Scomber scombrus, du 16 juin au 31 décembre |
|
|
0303 75 |
– – Squales: |
|
|
0303 75 20 |
– – – Aiguillats (Squalus acanthias) |
0 |
|
0303 75 50 |
– – – Roussettes (Scyliorhinus spp.) |
0 |
|
0303 75 90 |
– – – autres |
|
|
0303 79 |
– – Autres: |
|
|
– – – Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.): |
|
|
|
0303 79 35 |
– – – – – de l'espèce Sebastes marinus |
0 |
|
ex 0303 79 37 |
– – – – – de l'espèce Sebastes mentella |
0 |
|
0303 79 45 |
– – – – Merlans (Merlangius merlangus) |
0 |
|
0303 79 51 |
– – – – Lingues (Molva spp.) |
0 |
|
0303 79 81 |
– – – – Baudroies (Lophius spp.) |
0 |
|
0303 79 83 |
– – – – Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou) |
0 |
|
0303 79 96 |
– – – – autres |
0 |
|
0303 80 |
– Foies, œufs et laitances: |
0 |
|
0303 80 90 |
– – autres |
0 |
|
0304 |
Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés: |
|
|
0304 10 |
– frais ou réfrigérés: |
|
|
– – Filets: |
|
|
|
– – – de poissons d'eau douce: |
|
|
|
ex 0304 10 11 |
– – – – de truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
CT no 1 |
ex 0304 10 13 |
– – – – de saumons de l'Atlantique (Salmo salar) |
0 |
|
– – – autres: |
|
|
|
ex 0304 10 31 |
– – – – de morues de l'espèce Gadus morhua |
0 |
|
0304 10 33 |
– – – – de lieus noirs (Pollachius virens) |
0 |
|
0304 10 35 |
– – – – de rascasses du nord ou sébastes (Sebastes spp.) |
0 |
|
0304 10 38 |
– – – – autres |
|
|
– – autre chair de poissons (même hachée): |
|
|
|
0304 10 91 |
– – – de poissons d'eau douce |
0 |
|
– – – autres: |
|
|
|
– – – – Flancs de harengs: |
0 |
|
|
0304 10 94 |
– – – – – du 1er janvier au 14 février |
0 |
|
0304 10 96 |
– – – – – du 16 juin au 31 décembre |
0 |
|
0304 10 98 |
– – – – autres |
0 |
|
0304 20 |
– Filets congelés: |
|
|
– – de poissons d'eau douce: |
|
|
|
ex 0304 20 11 |
– – – de truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
CT no 1 |
ex 0304 20 13 |
– – – de saumons de l'Atlantique (Salmon salar) |
0 |
|
– – de morues (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus Ogac) et des poissons de l'espèce Boreogadus siada: |
|
|
|
ex 0304 20 29 |
– – – de morues de l'espèce Gadus morhua |
0 |
|
0304 20 31 |
– – de lieus noirs (Pollachius virens) |
0 |
|
0304 20 33 |
– – d'églefins (Melanogrammus aeglefinus) |
0 |
|
– – de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.): |
|
|
|
0304 20 35 |
– – – de l'espèce Sebastes marinus |
0 |
|
ex 0304 20 37 |
– – – de l'espèce Sebastes mentella |
0 |
|
0304 20 41 |
– – de merlans (Merlangius merlangus) |
0 |
|
0304 20 43 |
– – de lingues (Molva spp.) |
0 |
|
ex 0304 20 53 |
– – – de maquereaux de l'espèce Scomber scombrus |
0 |
|
0304 20 71 |
– – de plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) |
0 |
|
0304 20 75 |
– – de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
|
|
0304 20 96 |
– – autres: |
0 |
|
– – – de merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou) |
|
|
|
– – – autres que de merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou) |
0 |
|
|
0304 90 |
– autres: |
|
|
0304 90 05 |
– – Surimi |
0 |
|
– – autres: |
|
|
|
ex 0304 90 10 |
– – – de poissons d'eau douce: |
0 |
CT no 1 |
– – – – de truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
|
|
|
– – – – de saumons de l'Atlantique (Salmon salar) |
0 |
|
|
– – – autres: |
|
|
|
– – – – de harengs (Clupea harnegus, Clupea pallasii): |
|
|
|
0304 90 20 |
– – – – – du 1er janvier au 14 février |
0 |
|
0304 90 27 |
– – – – – du 16 juin au 31 décembre |
0 |
|
0304 90 38 |
– – – – – de morues de l'espèce Gadus morhua |
0 |
|
0304 90 41 |
– – – – de lieus noirs (Pollachius virens) |
0 |
|
0304 90 45 |
– – – – d'églefins (Melanogrammus aeglefinus) |
0 |
|
0304 90 57 |
– – – – de baudroies (Lophius spp.) |
0 |
|
0304 90 59 |
– – – – de merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou) |
0 |
|
0304 90 97 |
– – – – autres |
0 |
|
0305 |
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés ous form de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine: |
|
|
0305 10 00 |
– Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine |
0 |
|
0305 20 00 |
– Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure |
0 |
|
0305 30 |
– Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés: |
|
|
ex 0305 30 19 |
– – – de morues de l'espèce Gadus morhua |
0 |
|
ex 0305 30 30 |
– – de saumons de l'Atlantique (Salmo salar), salés ou en saumure |
0 |
|
0305 30 50 |
– – de flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure |
0 |
|
0305 30 90 |
– – autres |
0 |
|
– Poissons fumés, y compris les filets: |
|
|
|
ex 0305 41 00 |
– – Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) |
0 |
|
0305 42 00 |
– – Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
0 |
|
0305 49 10 |
– – – Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) |
0 |
|
0305 49 20 |
– – – Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) |
0 |
|
ex 0305 49 30 |
– – – Maquereaux de l'espèce Scomber scombrus |
0 |
|
ex 0305 49 45 |
– – – Truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
|
0305 49 50 |
– – – Anguilles (Anguilla spp.) |
0 |
|
0305 49 80 |
– – – autres |
0 |
|
– Poissons séchés, même salés mais non fumés: |
|
|
|
ex 0305 51 10 |
– – – Morues de l'espèce Gadus morhua, séchées et non salées |
0 |
|
ex 0305 51 90 |
– – – Morues de l'espèce Gadus morhua, séchées et salées |
0 |
|
0305 59 |
– – Autres: |
|
|
0305 59 80 |
– – – Autres: |
|
|
ex 0305 59 80 |
– – – – Lieus noirs (Pollachius virens) |
0 |
CT no 5 |
ex 0305 59 90 |
– – – Autres: |
|
|
– – – – de lingues (Molva molva) |
0 |
|
|
– – – – de lingues bleues (Molva dipterygia dipterygia) |
0 |
|
|
– – – – de brosmes (Brosme brosme) |
0 |
|
|
– Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure: |
|
|
|
0305 61 00 |
– – Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
0 |
|
ex 0305 62 00 |
– – Morues de l'espèce Gadus morhua |
0 |
|
0305 69 |
– – Autres: |
0 |
|
0305 69 90 |
– – – autres |
|
|
0306 |
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine: |
|
|
– congelés: |
|
|
|
0306 13 |
– – Crevettes: |
|
|
0306 13 10 |
– – – Crevettes de la famille Pandalidae |
0 |
|
0306 13 40 |
– – – Crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris) |
0 |
|
0306 13 50 |
– – – Crevettes du genre Penaeus |
0 |
|
0306 13 80 |
– – – autres |
0 |
|
0306 14 |
– – Crabes: |
|
|
0306 14 90 |
– – – Autres: |
|
|
ex 0306 14 90 |
– – – – Crabes de l'espèce Geryon affinis |
0 |
CT no 6 |
0306 19 30 |
– – – Langoustines (Nephrops norvegicus) |
0 |
|
– non congelés: |
0 |
|
|
0306 29 30 |
– – – Langoustines (Nephrops norvegicus) |
|
|
0307 |
Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés propres à l'alimentation humaine: |
|
|
– Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten: |
|
|
|
0307 21 00 |
– – vivants, frais ou réfrigérés |
0 |
|
0307 29 |
– – autres: |
|
|
0307 29 10 |
– – – Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), congelées |
0 |
|
0307 29 90 |
– – – autres: |
0 |
|
– Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques, autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine: |
|
|
|
0307 91 00 |
– – Vivants, frais ou réfrigérés: |
|
|
ex 0307 91 00 |
– – – Bulots (Buccinum undatum). |
0 |
CT no 7 |
0307 99 |
– – Autres: |
|
|
– – – Congelés: |
|
|
|
0307 99 18 |
– – – – Autres: |
|
|
ex 0307 99 18 |
– – – – – Bulots (Buccinum undatum). |
0 |
CT no 7 |
1604 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson: |
|
|
– Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés: |
|
|
|
ex 1604 11 00 |
– – Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) |
0 |
CT no 2 |
1604 12 |
– – Harengs: |
|
|
– – – autres: |
|
|
|
1604 12 91 |
– – – – en récipients hermétiquement clos |
0 |
|
1604 12 99 |
– – – – autres: |
0 |
|
1604 19 |
– – autres: |
|
|
ex 1604 19 10 |
– – – Truites de l'espèce Oncorrhynchus mykiss |
0 |
CT no 2 |
1604 19 91 |
– – – – Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés |
0 |
|
– – – – autres: |
|
|
|
1604 19 92 |
– – – – – Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
0 |
CT no 3 |
1604 19 93 |
– – – – – Lieus noirs (Pollachius virens) |
0 |
CT no 3 |
1604 19 94 |
– – – – – Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
0 |
CT no 3 |
1604 19 95 |
– – – – – Lieux de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius) |
0 |
CT no 3 |
1604 19 98 |
– – – – – autres |
0 |
CT no 3 |
1604 20 |
– autres préparations et conserves de poissons: |
|
|
1604 20 05 |
– – Préparations de surimi |
0 |
|
– – autres: |
|
CT no 3 |
|
ex 1604 20 10 |
– – – de saumons de l'Atlantique (Salmo salar) |
0 |
CT no 2 |
ex 1604 20 30 |
– – – de truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
CT no 2 |
1604 20 90 |
– – – d'autres poissons: |
|
|
– – – – autres que de harengs |
0 |
|
|
1605 |
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés: |
|
CT no 3 |
1605 20 |
– Crevettes: |
|
|
1605 20 10 |
– – en récipients hermétiquement clos |
0 |
CT no 4 |
– – autres: |
|
|
|
1605 20 91 |
– – – en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 2 kg |
0 |
|
1605 20 99 |
– – – autres: |
0 |
CT no 4 |
ex 1605 40 00 |
– Langoustines (Nephrops norvegicus) |
0 |
CT no 4 |
1605 90 |
– Autres: |
|
|
– – Mollusques: |
|
|
|
1605 90 30 |
– – – Autres: |
|
|
ex 1605 90 30 |
– – – – Bulots (Buccinum undatum). |
0 |
CT no 7 |
2301 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: |
|
|
2301 20 00 |
– Farines, poudres et agglomérés sous forme de pelles, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
0 |
|
TABLEAU II
Code NC |
Désignation des marchandises |
Taux du droit |
Contingent tarifaire (CT) (en tonnes) |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
0301 |
Poissons vivants: |
|
700 |
ex 0301 91 90 |
– – – Truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
|
0302 |
Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 : |
|
|
ex 0302 11 90 |
– – – Truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
|
0303 |
Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons du no0304 : |
|
|
ex 0303 21 90 |
– – – Truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
|
0304 |
Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés: |
|
|
0304 10 |
– frais ou réfrigérés: |
|
|
– – Filets: |
|
||
ex 0304 10 11 |
– – – – de truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
|
0304 20 |
– Filets congelés: |
|
|
ex 0304 20 11 |
– – – de truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
|
0304 90 |
– autres: |
|
|
ex 0304 90 10 |
– – – de truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
CT no 2 |
0305 |
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine: |
|
|
– Poissons séchés, même salés, mais non fumés: |
|
|
|
0305 59 |
– – Autres: |
|
|
0305 59 80 |
– – – Autres: |
|
|
ex 0305 59 80 |
– – – – Lieus noirs (Pollachius virens) |
0 |
CT no 5 (3) 750 |
0306 |
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine: |
|
|
– Congelés: |
|
|
|
0306 14 |
– – Crabes: |
|
|
0306 14 90 |
– – – Autres: |
|
|
ex 0306 14 90 |
– – – – Crabes de l'espèce Geryon affinis |
0 |
CT no 6 (3) 750 |
0307 |
Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine: |
|
|
– Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques, autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine: |
|
|
|
0307 91 00 |
– – Vivants, frais ou réfrigérés: |
|
|
ex 0307 91 00 |
– – – Bulots (Buccinum undatum). |
0 |
CT no 7 (3) 1 200 |
0307 99 |
– – Autres: |
|
|
– – – Congelés: |
|
|
|
0307 99 18 |
– – – – Autres: |
|
|
ex 0307 99 18 |
– – – – – Bulots (Buccinum undatum). |
0 |
CT no 7 (3) 1 200 |
1604 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poissons: |
|
400 |
– Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés: |
|
||
ex 1604 11 00 |
– – Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) |
0 |
|
1604 19 |
– – autres: |
|
|
ex 1604 19 10 |
– – – Truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
|
1604 20 |
– autres préparations et conserves de poissons: |
|
|
– – autres: |
|
||
ex 1604 20 10 |
– – – de saumons de l'Atlantique (Salmo salar) |
0 |
|
ex 1604 20 30 |
– – – de truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss |
0 |
CT no 3 |
1604 |
Préparations et conserves de poissons, caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poissons: |
|
1200 |
– Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés: |
|
||
1604 19 92 |
– – – – – Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
0 |
|
1604 19 93 |
– – – – – Lieux noirs (Pollachius virens) |
0 |
|
1604 19 94 |
– – – – – Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
0 |
|
1604 19 95 |
– – – – – Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius) |
0 |
|
1604 19 98 |
– – – – – autres: |
0 |
|
1604 20 |
– autres préparations et conserves de poissons: |
|
|
1604 20 05 |
– – Préparations de surimi |
0 |
|
– – autres: |
|
||
ex 1604 20 90 |
– – – d'autres poissons |
|
|
– – – – autres que de harengs |
0 |
||
1605 |
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés: |
|
TQ No 4 (2) 4 000 |
1605 20 |
- Crevettes: |
|
|
1605 20 10 |
- - en récipients hermétiquement clos |
0 |
|
|
- - autres: |
|
|
1605 20 91 |
- - - en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 kg |
0 |
|
1605 20 99 |
- - - autres: |
0 |
|
ex 1605 40 00 |
- Langoustines (Nephrops norvegicus) |
0 |
|
1605 90 |
– Autres |
|
|
– – Mollusques: |
|
|
|
1605 90 30 |
– – – Autres: |
|
|
ex 1605 90 30 |
– – – – Bulots (Buccinum undatum). |
0 |
CT no 7 (3) 1 200 |
(1) Les chiffres se réfèrent à la présentation commerciale «entier et vide». Pour les importations relevant du code SH 0304 , un coefficient 2 est appliqué aux quantités déduites de ce contingent tarifaire. (2) En 2007, le volume annuel s’établira à 4 000 tonnes. À partir du 1er janvier 2008, le volume annuel augmentera de 1 000 tonnes dans la limite d’un niveau maximal de 6 000 tonnes, pour autant qu’au moins 80 % du montant total du contingent précédent ait été utilisé au 31 décembre de l’année concernée. (3) Pour l'année 2008, les volumes des contingents tarifaires doivent être calculés au prorata des volumes de base proportionnellement à la partie de l'année écoulée avant l'application des contingents tarifaires. |
PROTOCOLE No 2
concernant le régime tarifaire et les dispositions applicables à la transformation de produits agricoles
Article premier
Pour tenir compte des différences de coût des produits agricoles incorporés dans les marchandises figurant dans le tableau joint au présent protocole, le présent accord ne fait pas obstacle à:
i) la perception, à l'importation, d'un élément agricole ou d'un montant forfaitaire, ni à l'application de mesures intérieures de compensation des prix;
ii) l'application de mesures à l'exportation.
Article 2
La Communauté applique aux produits originaires des îles Féroé figurant dans le tableau joint au présent protocole les droits de douane qui y sont indiqués.
Article 3
Les îles Féroé suppriment les droits et les taxes applicables à l'importation de produits agricoles transformés originaires de la Communauté, sous réserve des exceptions prévues à l'article 2 du protocole no 4.
Si les îles Féroé prennent, pour les produits agricoles transformés, les mesures visées à l'article 1er du présent protocole, elles en informent la Communauté.
Tableau
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Code NC |
Désignation des marchandises |
Taux des droits (1) |
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
|
0403 10 |
— Yoghourts: |
|
0403 10 51 à 0403 10 99 |
— — aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
EA |
0403 90 |
— autres: |
|
0403 90 71 à 0403 90 99 |
— — — aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
EA |
0710 |
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: |
|
0710 40 |
— Maïs doux |
EA |
0711 |
Légumes conservés provisoirement (au moyens de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: |
|
0711 90 |
— — autres légumes; mélanges de légumes: |
|
— — — Légumes: |
|
|
0711 90 30 |
— — — — — Maïs doux |
EA |
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
|
1702 50 |
— Fructose chimiquement pur |
exemption |
1702 90 |
— autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) |
|
1702 90 10 |
— — Maltose chimiquement pur |
exemption |
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): |
|
1704 10 |
— Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre: |
EA MAX |
1704 90 |
— autres: |
|
1704 90 10 |
Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières |
exemption |
1704 90 30 |
— — Préparation dite «chocolat blanc» |
EA MAX + AD S/Z |
1704 90 51 à 1704 90 99 |
— — autres |
EA MAX + AD S/Z |
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: |
|
1806 10 |
— Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants |
EA |
1806 20 |
— autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg: |
|
1806 20 10 |
— — d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 % |
EA MAX + AD S/Z |
1806 20 30 |
— — d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 % |
EA MAX + AD S/Z |
— — autres |
|
|
1806 20 50 |
— — — d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 % |
EA MAX + AD S/Z |
1806 20 70 |
— — — Préparations dites chocolate milk crumb |
EA |
1806 20 95 |
— — — autres |
EA MAX + AD S/Z |
— autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons: |
|
|
1806 31 00 |
— — fourrés |
EA MAX + AD S/Z |
1806 32 |
— — non fourrés |
EA MAX + AD S/Z |
1806 90 |
— autres: |
|
1806 90 11 à 39 |
— — Chocolat et articles en chocolat |
EA MAX + AD S/Z |
1806 90 50 |
— — Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao |
EA MAX + AD S/Z |
1806 90 60 |
— — Pâtes à tartiner contenant du cacao |
EA MAX + AD S/Z |
1806 90 70 |
— — Préparations pour boissons contenant du cacao |
EA MAX + AD S/Z |
1806 90 90 |
— — autres |
EA MAX + AD S/Z |
1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs |
EA |
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
|
|
|
|
1902 11 00 |
— — contenant des œufs |
EA |
1902 19 |
— — autres |
EA |
1902 20 |
— Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): |
|
1902 20 91 à 99 |
— — autres |
EA |
1902 30 |
— autres pâtes alimentaires |
EA |
1902 40 |
— Couscous |
EA |
1903 00 00 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
EA |
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
EA |
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: |
|
1905 10 00 |
— Pain croustillant dit Knäckebrot |
EA MAX 24 % + AD F/M |
1905 20 |
— Pain d'épices |
EA |
1905 30 |
— Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes |
EA MAX 35 % + AD S/Z |
1905 40 |
— Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés |
EA |
1905 90 |
— autres: |
|
1905 90 10 |
— — Pain azyme (mazoth) |
EA MAX 20 % + AD F/M |
1905 90 20 |
— — Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: |
EA |
|
|
|
1905 90 30 |
— — — Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche |
EA |
1905 90 40 |
— — — Gaufres et gaufrettes ayant une teneur en eau excédant 10 % |
EA MAX + AD F/M |
1905 90 45 |
— — — Biscuits |
EA MAX + AD F/M |
1905 55 |
— — — Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés |
EA MAX + AD F/M |
— — — autres: |
|
|
1905 90 60 |
— — — — additionées d'édulcorants |
EA MAX + AD S/Z |
1905 90 90 |
— — — — autres |
EA MAX + AD F/M |
2001 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: |
|
2001 90 |
— autres: |
|
2001 90 30 |
— — Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
EA |
2004 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006: |
|
2004 10 |
— Pommes de terre: |
|
— — autres: |
|
|
2004 10 91 |
— — — sous forme de farines, semoules ou flocons |
EA |
2004 90 |
— autres légumes et mélanges de légumes: |
|
2004 90 10 |
— — Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
EA |
2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006: |
|
2005 20 |
— Pommes de terre: |
|
2005 20 10 |
— — sous forme de farines, semoules ou flocons |
EA |
2005 80 |
— Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
EA |
2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
— autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no2008 19 : |
|
|
2008 99 |
— — autres: |
|
— — — sans addition d'alcool: |
|
|
— — — — sans addition de sucre: |
|
|
2008 99 85 |
— — — — — Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
EA |
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
|
— Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: |
|
|
2101 12 |
— — Préparations à base d'extraits, d'essences ou de concentrés de café ou à base de café: |
|
2101 12 98 |
— — —autres |
EA |
2101 20 |
— Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences et concentrés ou à base de thé ou de maté: |
|
— — Préparations: |
|
|
2101 20 98 |
— — — autres |
EA |
2101 30 |
— Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
|
— — Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: |
|
|
2101 30 19 |
— — — autres |
EA |
— — Extraits, essences et concentrées de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café: |
|
|
2101 30 99 |
— — — autres |
EA |
2102 |
Levures (vivantes ou mortes); micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées: |
|
2102 10 |
— Levures vivantes: |
|
2102 10 31 à 39 |
— — Levures de panification |
EA |
2102 20 |
— Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts: |
|
2102 20 11 à 19 |
— — Levures mortes |
exemption |
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
|
2103 10 00 |
— Sauce de soja |
exemption |
2103 20 00 |
— Tomato ketchup et autres sauces tomates |
exemption |
2103 90 |
— autres |
|
2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: |
|
2104 10 |
— Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillon |
exemption |
2105 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
EA MAX + AD S/Z |
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
2106 10 |
— Concentrats de protéines et substances protéiques texturées: |
|
2106 10 80 |
— — autres |
EA |
2106 90 |
— autres: |
|
2106 90 10 |
— — Préparations dites «fondues» |
EA MAX 25 Ecu/100 kg/net |
— — autres: |
|
|
ex 2106 90 92 |
— — — — — ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule |
|
|
exemption |
|
2106 90 98 |
— — — autres |
EA |
2202 |
— Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou armonatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009: |
|
2202 10 |
— Eau, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisée |
exemption |
2202 90 |
— autres: |
|
ex 2202 90 10 |
— — ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404: |
|
— — — additionnées de sucre (saccharose ou sucre inverti) |
exemption |
|
2202 90 91 à 99 |
— — autres |
EA |
2203 |
Bières de malt |
exemption |
2205 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques |
exemption |
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |
|
2208 90 |
— autres: |
|
— — autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance: |
|
|
— — — n'excédant pas 2 litres: |
|
|
ex 2208 90 69 |
— — — — autres boissons spiritueuses: |
|
— — — — — additionnées d'œufs ou de jaunes d'œufs et/ou de sucre (saccharose ou sucre inverti) |
1 Ecu/% vol/hl + 6 Ecu/hl |
|
— — — excédant 2 litres: |
|
|
ex 2208 90 78 |
— — — — autres boissons spiritueuses: |
|
— — — — — additionnées d'œufs ou de jaunes d'œufs et/ou de sucre (saccharose ou sucre inverti) |
1 Ecu/% vol/hl |
|
2905 |
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
— autres polyalcools: |
|
|
2905 43 |
— — Mannitol |
EA |
2905 44 |
— — D-glucitol (sorbitol) |
EA |
2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
— Acide formique, ses sels et ses esters: |
|
|
ex 2915 13 |
— — Esters de l'acide formique: |
|
— — — Esters de mannitol et esters de sorbitol |
exemption |
|
— Esters de l'acide acétique: |
|
|
2915 39 |
— — autres: |
|
ex 2915 39 90 |
— — — autres: |
|
— — — Esters de mannitol et esters de sorbitol |
exemption |
|
ex 2915 90 |
— autres: |
|
— — Esters de mannitol et esters de sorbitol |
exemption |
|
2916 |
Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
— Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés: |
|
|
2916 19 |
— — autres: |
|
ex 2916 19 80 |
— — — autres: |
|
— — — — Esters de mannitol et esters de sorbitol |
exemption |
|
2917 |
Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
— Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés: |
|
|
2917 19 |
— — autres: |
|
ex 2917 19 80 |
— — — autres: |
|
— — — — Acide itaconique, ses sels et ses esters |
exemption |
|
2918 |
Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
— Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés: |
|
|
2918 11 |
— — Acide lactique, ses sels et ses esters |
exemption |
2918 14 |
— — Acide citrique |
exemption |
2918 15 |
— — Sels et esters de l'acide citrique |
exemption |
2918 19 |
— — autres: |
|
ex 2918 19 90 |
— — — autres: |
|
— — — — Acide glycérique, acide glycolique, acide saccharique, acide isosaccharique, acide heptasaccharique, leurs sels et leurs esters |
exemption |
|
2932 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement: |
|
— Composés dont la structure comporte un cycle furanne (hydrogéné ou non) non condensé: |
|
|
ex 29 32 |
— — autres: |
|
— — — Composés anhydriques de mannitol et de sorbitol, à l'exclusion du maltol et de l'isomaltol |
exemption |
|
2932 99 |
— autres: |
|
ex 2932 99 70 |
— — autres acétals cycliques et hémi-acétals internes, même contenant d'autres fonctions oxygénées et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
— — — α-méthylglucoside |
exemption |
|
ex 2932 99 90 |
— — autres: |
|
— — — Composés anhydriques de mannitol et de sorbitol, à l'exclusion du maltol et de l'isomaltol |
exemption |
|
2940 |
Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers et esters de sucres et de leurs sels, autres que les produits des nos 2937, 2938 ou 2939: |
|
2940 00 90 |
— autres |
exemption |
2941 |
Antibiotiques: |
|
2941 10 |
— Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces produits |
exemption |
3001 |
Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
3001 90 |
— autres: |
|
— — autres: |
|
|
3001 90 91 |
— — — Héparine et ses sels |
exemption |
3501 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: |
|
3501 10 |
— Caséines: |
|
3501 10 10 |
— — destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles (2) |
exemption |
3501 10 50 |
— — destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers (2) |
exemption |
3501 10 90 |
— — autres |
exemption |
3501 90 |
— autres |
exemption |
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: |
|
3505 10 |
— Dextrine et autres amidons et fécules modifiés: |
|
3505 10 10 |
— — Dextrine |
EA |
— — autres amidons et fécules modifiés: |
|
|
3505 10 50 |
— — — Amidons et fécules estérifiés ou éthérifié |
exemption |
3505 10 90 |
— — — autres |
EA |
3505 20 |
— Colles |
EA MAX |
3506 |
Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg: |
|
ex 3506 10 00 |
— Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg: |
|
— — à base d'émulsion de silicate de sodium ou d'émulsions de résines |
exemption |
|
— autres: |
|
|
ex 3506 99 00 |
— — autres: |
|
— — — à base d'émulsion de silicate de sodium ou d'émulsions de résines |
exemption |
|
3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
3809 10 |
— à base de matières amylacées |
EA MAX |
— autres: |
|
|
ex 3809 91 |
— — des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires: |
|
— — — contenant des amidons ou fécules ou des produits dérivés des amidons ou fécules |
exemption |
|
ex 3809 92 |
— — des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires: |
exemption |
— — — contenant des amidons ou fécules ou des produits dérivés des amidons ou fécules |
exemption |
|
ex 3809 93 |
— — des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires: |
|
— — — contenant des amidons ou fécules ou des produits dérivés des amidons ou fécules |
exemption |
|
3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: |
|
— Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: |
|
|
3823 13 |
— — Tall acides gras |
exemption |
3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
ex 3824 10 |
— Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie: |
|
— — à base de résines synthétiques |
exemption |
|
3824 60 |
— Sorbitol, autre que celui du no2905 44 |
EA |
3824 90 |
— autres: |
|
ex 3824 90 25 |
— — Pyrolignites (de calcium, etc.); tartrate de calcium brut; citrate de calcium brut: |
|
— — — citrate de calcium brut |
exemption |
|
— — autres: |
|
|
ex 3824 90 95 |
— — — autres: |
|
— — — — Produits de cracking du sorbitol |
exemption |
|
3911 |
Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: |
|
ex 3911 10 |
— Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes: |
|
— — Adhésifs à base d'émulsions de résines |
exemption |
|
3911 90 |
— autres: |
|
— — Produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement: |
|
|
ex 3911 90 19 |
— — — Adhésifs à base d'émulsions de résines |
exemption |
— — autres: |
|
|
ex 3911 90 99 |
— — — Adhésifs à base d'émulsions de résines |
exemption |
3913 |
Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: |
|
3913 90 |
— autres: |
|
ex 3913 90 90 |
— — autres: |
|
— — — Dextran |
exemption |
|
— — — autres, à l'exclusion des protéines durcies |
exemption |
|
(1) Les montants des éléments agricoles (EA) qui peuvent faire l'objet d'un droit maximal sont fixés dans le tarif douanier commun sous forme de montants spécifiques ou de références à l'annexe I du tarif douanier commun [règlement (CEE) no 2658/87, du 23 juillet 1987, dans sa version modifiée]. (2) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. |
PROTOCOLE N° 3
relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
TABLE DES MATIÈRES |
|
TITRE I |
|
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
Article premier |
Définitions |
TITRE II |
|
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» |
|
Article 2 |
Conditions générales |
Article 3 |
Cumul dans la Communauté |
Article 4 |
Cumul dans les Îles Féroé |
Article 5 |
Produits entièrement obtenus |
Article 6 |
Produits suffisamment ouvrés ou transformés |
Article 7 |
Ouvraisons ou transformations insuffisantes |
Article 8 |
Unité à prendre en considération |
Article 9 |
Accessoires, pièces de rechange et outillages |
Article 10 |
Assortiments |
Article 11 |
Éléments neutres |
TITRE III |
|
CONDITIONS TERRITORIALES |
|
Article 12 |
Principe de territorialité |
Article 13 |
Transport direct |
Article 14 |
Expositions |
TITRE IV |
|
RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE |
|
Article 15 |
Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane |
TITRE V |
|
PREUVE DE L'ORIGINE |
|
Article 16 |
Conditions générales |
Article 17 |
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED |
Article 18 |
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori |
Article 19 |
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED |
Article 20 |
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement |
Article 21 |
Séparation comptable |
Article 22 |
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture ou d'une déclaration sur facture EUR-MED |
Article 23 |
Exportateur agréé |
Article 24 |
Validité de la preuve de l'origine |
Article 25 |
Production de la preuve de l'origine |
Article 26 |
Importation par envois échelonnés |
Article 27 |
Exemptions de la preuve de l'origine |
Article 28 |
Documents probants |
Article 29 |
Conservation des preuves de l'origine et des documents probants |
Article 30 |
Discordances et erreurs formelles |
Article 31 |
Montants exprimés en euros |
TITRE VI |
|
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE |
|
Article 32 |
Assistance mutuelle |
Article 33 |
Contrôle de la preuve de l'origine |
Article 34 |
Règlement des litiges |
Article 35 |
Sanctions |
Article 36 |
Zones franches |
TITRE VII |
|
CEUTA ET MELILLA |
|
Article 37 |
Application du protocole |
Article 38 |
Conditions particulières |
TITRE VIII |
|
DISPOSITIONS FINALES |
|
Article 39 |
Modifications du protocole |
Article 40 |
Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt |
Article 41 |
Suspension du cumul de l'origine |
Liste des annexes |
|
Annexe I: |
Notes introductives à la liste de l'annexe II |
Annexe II: |
Liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire |
Annexe III a: |
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
Annexe III b: |
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED |
Annexe IV a: |
Texte de la déclaration sur facture |
Annexe IV b: |
Texte de la déclaration sur facture EUR-MED |
Déclarations communes |
|
Déclaration commune concernant le réexamen et la révision de la gestion du protocole 3 à l'accord par les Îles Féroé |
|
Déclaration commune concernant la modification du protocole dans le cadre du système de cumul diagonal résultant des articles 3 et 4 du protocole sur l'origine |
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
c) «produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
d) «marchandises», les matières et les produits;
e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);
f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou des Îles Féroé dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou dans les Îles Féroé;
h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;
i) «valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou dans les Îles Féroé;
j) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;
k) «classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;
l) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;
m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales.
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2
Conditions générales
1. Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:
a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5;
b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6;
c) les marchandises originaires de l'Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 à l'accord sur l'Espace économique européen.
2. Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires des Îles Féroé:
a) les produits entièrement obtenus dans les Îles Féroé au sens de l'article 5;
b) les produits obtenus dans les Îles Féroé et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans les Îles Féroé d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6.
3. Les dispositions du paragraphe 1, point c), ne s'appliquent que s'il existe un accord de libre-échange entre les Îles Féroé, d'une part, et les États de l'AELE membres de l'EEE (Islande, Norvège et Liechtenstein), d'autre part.
Article 3
Cumul dans la Communauté
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de Bulgarie, de Suisse (y compris le Liechtenstein) ( 1 ), d'Islande, de Norvège, de Roumanie, de Turquie ou de la Communauté, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires des Îles Féroé ou d'un pays participant au partenariat euro-méditerranéen, fondé sur la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne de Barcelone des 27 et 28 novembre 1995, à l'exception de la Turquie ( 2 ), à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
3. Lorsque les ouvraisons ou les transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés aux paragraphes 1 et 2. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.
4. Les produits originaires d'un des pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans un de ces pays.
5. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:
a) un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;
b) les matières et les produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole,
et
c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et dans les Îles Féroé conformément à leurs propres procédures.
Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).
La Communauté fournit aux Îles Féroé, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2.
Article 4
Cumul dans les Îles Féroé
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires des Îles Féroé s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de Bulgarie, de Suisse (y compris le Liechtenstein) (2) , d'Islande, de Norvège, de Roumanie, de Turquie ou de la Communauté, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans les Îles Féroé, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires des Îles Féroé s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires des Îles Féroé ou d'un pays participant au partenariat euro-méditerranéen, fondé sur la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne de Barcelone des 27 et 28 novembre 1995, à l'exception de la Turquie (2) , à condition que ces matières aient fait l'objet, dans les Îles Féroé, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
3. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans les Îles Féroé ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire des Îles Féroé uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés aux paragraphes 1 et 2. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans les Îles Féroé.
4. Les produits originaires d'un des pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans les Îles Féroé, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans un de ces pays.
5. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:
a) un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;
b) les matières et les produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole,
et
c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et dans les Îles Féroé conformément à ses propres procédures.
Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).
Les Îles Féroé fournissent à la Communauté, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2.
Article 5
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou dans les Îles Féroé:
a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou des Îles Féroé par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et aux navires-usines:
a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou dans les Îles Féroé;
b) qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou des Îles Féroé;
c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou des Îles Féroé ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou des Îles Féroé et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;
d) dont l'état-major est composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou des Îles Féroé,
et
e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou des Îles Féroé.
Article 6
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II sont remplies.
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l'annexe II pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:
a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;
b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 7.
Article 7
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;
b) les divisions et réunions de colis;
c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;
d) le repassage ou le pressage des textiles;
e) les opérations simples de peinture et de polissage;
f) le dépouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;
g) les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre;
h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;
i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;
j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);
k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;
l) l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires;
m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes;
n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;
o) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);
p) l'abattage des animaux.
2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit dans les Îles Féroé, sur un produit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 8
Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que:
a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;
b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 9
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 10
Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 11
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 12
Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou dans les Îles Féroé, sous réserve de l'article 2, paragraphe 1, point c), des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 du présent article.
2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou des Îles Féroé vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des articles 3 et 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées,
et
b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la Communauté ou des Îles Féroé sur les matières exportées de la Communauté ou des Îles Féroé et ultérieurement réimportées, à condition que:
a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou dans les Îles Féroé ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 7,
et
b) qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées,
et
ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou dans les Îles Féroé par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
4. Pour l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la Communauté ou des Îles Féroé. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou des Îles Féroé par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou des Îles Féroé, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.
6. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 6, paragraphe 2.
7. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
8. Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou des Îles Féroé, dans les conditions prévues par le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.
Article 13
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et les Îles Féroé ou en empruntant les territoires des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou des Îles Féroé.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
i) une description exacte des produits,
ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés,
et
iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.
Article 14
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans la Communauté ou dans les Îles Féroé bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou des Îles Féroé vers le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou dans les Îles Féroé;
c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition,
et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV
RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE
Article 15
Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane
1.
a) Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, des Îles Féroé ou d'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni dans les Îles Féroé d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
b) Les produits relevant du chapitre 3 et des nos 1604 et 1605 du système harmonisé et originaires de la Communauté comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, point c), pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient pas dans la Communauté d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou dans les Îles Féroé aux matières mises en œuvre dans la fabrication ainsi qu'aux produits couverts par le paragraphe 1, point b), si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, aux pièces de rechange et aux outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires.
5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.
TITRE V
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 16
Conditions générales
1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l'accord à l'importation dans les Îles Féroé, de même que les produits originaires des Îles Féroé à l'importation dans la Communauté, sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes:
a) d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III a;
b) d'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED, dont le modèle figure à l'annexe III b;
c) dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 1, d'une déclaration, ci-après dénommée «déclaration sur facture» ou «déclaration sur facture EUR-MED», établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Les textes des déclarations sur facture figurent aux annexes IV a et b.
2. Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l'origine visées ci-dessus.
Article 17
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et le formulaire de demande dont les modèles figurent aux annexes III a et b. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal est tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé étant bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Sans préjudice du paragraphe 5, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou des Îles Féroé dans les cas suivants:
— si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou des Îles Féroé, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole,
— si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole, pour autant qu'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED ou une déclaration sur facture EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine.
5. Un certificat de circulation des marchandises EUR-MED est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou des Îles Féroé si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, des Îles Féroé ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, s'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole et:
— si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'un des pays visés aux articles 3 et 4,
— si les produits peuvent être mis en œuvre dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés dans l'un des pays visés aux articles 3 et 4, ou
— si les produits peuvent être réexportés du pays de destination dans l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4.
6. Le certificat de circulation des marchandises EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais, dans la case 7:
— si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4:
— «CUMULATION APPLIED WITH ……» (nom du/des pays)
— si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4:
— «NO CUMULATION APPLIED».
7. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
8. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
9. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 18
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori
1. Nonobstant l'article 17, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières,
ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Nonobstant l'article 17, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR-MED peut être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte et pour lesquels un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré au moment de l'exportation, pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières que les conditions visées à l'article 17, paragraphe 5, sont remplies.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, l'exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
4. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
5. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante en anglais:
«ISSUED RETROSPECTIVELY».
Les certificats de circulation des marchandises EUR-MED délivrés a posteriori en application du paragraphe 2 sont revêtus de la mention suivante en anglais:
«ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No ………. [lieu et date de délivrance]».
6. La mention visée au paragraphe 5 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.
Article 19
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré est revêtu de la mention suivante en anglais:
«DUPLICATE».
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.
4. Le duplicata, sur lequel est reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED original, prend effet à cette date.
Article 20
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou dans les Îles Féroé, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou dans les Îles Féroé. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
Article 21
Séparation comptable
1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» (ci-après dénommée «la méthode») pour gérer de tels stocks.
2. La méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires» est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.
3. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 aux conditions qu'elles estiment appropriées.
4. La méthode est appliquée et enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué.
5. Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.
6. Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole.
Article 22
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture ou d'une déclaration sur facture EUR-MED
1. La déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED visée à l'article 16, paragraphe 1, point c), peut être établie:
a) par un exportateur agréé au sens de l'article 23,
ou
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une déclaration sur facture peut être établie dans les cas suivants:
— si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou des Îles Féroé, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des autres pays visés à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole,
— si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole, pour autant qu'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED ou une déclaration sur facture EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine.
3. Une déclaration sur facture EUR-MED peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, des Îles Féroé ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, s'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole et:
— si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'un des pays visés aux articles 3 et 4,
— si les produits peuvent être mis en œuvre dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés dans l'un des pays visés aux articles 3 et 4, ou
— si les produits peuvent être réexportés du pays de destination dans l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4.
4. Une déclaration sur facture EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes en anglais:
— si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4:
— «CUMULATION APPLIED WITH ……» (nom du/des pays)
— si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4:
— «NO CUMULATION APPLIED».
5. L'exportateur établissant une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
6. L'exportateur établit la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure aux annexes IV a et b, en utilisant l'une des versions linguistiques de ces annexes, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
7. Les déclarations sur facture et les déclarations sur facture EUR-MED portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 23 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.
8. Une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 23
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur (ci-après dénommé «exportateur agréé») effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture ou des déclarations sur facture EUR-MED, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture ou sur la déclaration sur facture EUR-MED.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 24
Validité de la preuve de l'origine
1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et est produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 25
Production de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.
Article 26
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 27
Exemptions de la preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 28
Documents probants
Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 22, paragraphe 5, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, des Îles Féroé ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou dans les Îles Féroé où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou dans les Îles Féroé, établis ou délivrés dans la Communauté ou dans les Îles Féroé où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, déclarations sur facture ou déclarations sur facture EUR-MED établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou dans les Îles Féroé conformément au présent protocole ou dans un des autres pays visés aux articles 3 et 4 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole;
e) preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de la Communauté ou des Îles Féroé par application de l'article 12, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.
Article 29
Conservation des preuves de l'origine et des documents probants
1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 22, paragraphe 5.
3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2.
4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ainsi que les déclarations sur facture et les déclarations sur facture EUR-MED qui leur sont présentés.
Article 30
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 31
Montants exprimés en euros
1. Pour l'application des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), et de l'article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres de la Communauté, des Îles Féroé ou des autres pays visés aux articles 3 et 4, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), ou de l'article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre chaque année. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le Comité mixte sur demande de la Communauté ou des Îles Féroé. Lors de ce réexamen, le Comité mixte examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.
TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 32
Assistance mutuelle
1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté et des Îles Féroé se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats, des déclarations sur facture, des déclarations sur facture EUR-MED.
2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et les Îles Féroé se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, des déclarations sur facture, des déclarations sur facture EUR-MED et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 33
Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, des Îles Féroé ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 34
Règlement des litiges
Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 33 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au Comité mixte.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.
Article 35
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 36
Zones franches
1. La Communauté et les Îles Féroé prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou des Îles Féroé importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
TITRE VII
CEUTA ET MELILLA
Article 37
Application du protocole
1. L'expression «Communauté» utilisée dans l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires des Îles Féroé bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Les Îles Féroé accordent aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elles accordent aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
3. Pour l'application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.
Article 38
Conditions particulières
1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 13, sont considérés comme:
1) produits originaires de Ceuta et Melilla:
a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla,
b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:
i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6,
ou que
ii) ces produits soient originaires des Îles Féroé ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7;
2) produits originaires des Îles Féroé:
a) les produits entièrement obtenus dans les Îles Féroé;
b) les produits obtenus dans les Îles Féroé dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:
i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6,
ou que
ii) ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7.
2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Îles Féroé» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration sur facture ou dans la déclaration sur facture EUR-MED. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration sur facture ou dans la déclaration sur facture EUR-MED.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 39
Modifications du protocole
Le Comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
Article 40
Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt
Les marchandises qui satisfont aux dispositions du protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent protocole, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans la Communauté ou dans les Îles Féroé peuvent être admises au bénéfice des dispositions du présent accord, sous réserve de la production, dans un délai de quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation, d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED établi a posteriori par les autorités douanières de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct conformément à l'article 13.
Article 41
Suspension du cumul de l'origine
La Communauté peut suspendre temporairement le cumul de l'origine octroyé aux Îles Féroé en vertu de l'article 4 du protocole no 3 en cas de fraude ou d'absence de coopération administrative de la part des Îles Féroé. Toute suspension de ce type doit être limitée au cumul de l'origine entre la Communauté et les Îles Féroé.
Toute suspension en vertu du présent article:
— est limitée à la période et aux produits nécessaires pour protéger les intérêts financiers de la Communauté,
— n'excède pas une période de six mois,
— peut être renouvelée pour une ou plusieurs nouvelle(s) période(s) de six mois au cas où le motif de la suspension initiale subsiste.
La Communauté notifie une suspension temporaire au Comité mixte à bref délai et, s'il y a lieu, procède à des consultations régulières au sein du Comité mixte.
ANNEXE I
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II
Note 1:
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole.
Note 2:
2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.
2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
2.4. Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
Note 3:
3.1. Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine dans une des parties contractantes.
Exemple:
Un moteur du no 8407 , pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne peut pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no ex 72 24 .
Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no ex 72 24 . Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «Fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.
Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» ou «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.
3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Exemple:
La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).
Exemple:
La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
Exemple:
Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.
3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
Note 4:
4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0503 , la soie des nos 5002 et 5003 , ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105 , les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305 .
4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.
4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507 .
Note 5:
5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4).
5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 peut uniquement être appliquée aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
— la soie,
— la laine,
— les poils grossiers,
— les poils fins,
— le crin,
— le coton,
— les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
— le lin,
— le chanvre,
— le jute et les autres fibres libériennes,
— le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»,
— le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
— les filaments synthétiques,
— les filaments artificiels,
— les filaments conducteurs électriques,
— les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,
— les fibres synthétiques discontinues de polyester,
— les fibres synthétiques discontinues de polyamide,
— les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,
— les fibres synthétiques discontinues de polyimide,
— les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,
— les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène),
— les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle),
— les autres fibres synthétiques discontinues,
— les fibres artificielles discontinues de viscose,
— les autres fibres artificielles discontinues,
— les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,
— les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,
— les produits du no 5605 (fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,
— les autres produits du no 5605 .
Exemple:
Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.
Exemple:
Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.
Exemple:
Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Exemple:
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407 , il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
5.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
5.4. Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
Note 6:
6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l'exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Exemple:
Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile (tel que des pantalons) que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.
6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
Note 7:
7.1. Les «traitements spécifiques», au sens des nos ex 27 07 , 2713 à 2715 , ex 29 01 , ex 29 02 et ex 34 03 , sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
i) l'isomérisation.
7.2. Les «traitements spécifiques», au sens des nos 2710 à 2712 , sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
ij) l'isomérisation;
k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 27 10 , conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);
l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710 ;
m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 27 10 , dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 oC à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du no ex 27 10 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;
n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex 27 10 , à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 oC, d'après la méthode ASTM D 86;
o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du no ex 27 10 ;
p) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du no ex 27 12 , autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.
7.3. Au sens des nos ex 27 07 , 2713 à 2715 , ex 29 01 , ex 29 02 et ex 34 03 , les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.
ANNEXE II
LISTE DES OUVRAISONS OU DES TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.
Position SH |
Désignation des marchandises |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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(1) |
(2) |
(3) ou (4) |
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chapitre 1 |
Animaux vivants |
Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus |
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chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
ex chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, — tous les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et — la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex chapitre 5 |
Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 05 02 |
Soies de porc ou de sanglier, préparées |
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |
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chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
chapitre 7 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
chapitre 8 |
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle: — tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et — la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|
ex chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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0902 |
Thé, même aromatisé |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 09 10 |
Mélanges d'épices |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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chapitre 10 |
Céréales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
ex chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex 11 06 |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713 , écossés |
Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708 |
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chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |
|
|
– mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés |
Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés |
||
– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
||
chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
ex chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503 : |
|
|
– graisses d'os ou de déchets |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203 , 0206 ou 0207 ou des os du no 0506 |
||
– autres |
Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206 , ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207 |
||
1502 |
graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles duno 1503 : |
|
|
– graisses d'os ou de déchets |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201 , 0202 , 0204 ou 0206 ou des os du no 0506 |
||
– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
||
1504 |
Graisses et huiles et leurs fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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|
– fractions solides |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504 |
||
– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
||
ex 15 05 |
Lanoline raffinée |
Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505 |
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1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
|
|
– fractions solides |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506 |
||
– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
||
1507 à 1515 |
Huiles végétales et leur fractions: |
|
|
– huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
||
– fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba |
Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515 |
||
– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues |
||
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et — toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507 , 1508 , 1511 et 1513 peuvent être utilisées |
|
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et — toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507 , 1508 , 1511 et 1513 peuvent être utilisées |
|
chapitre 16 |
Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
Fabrication: — à partir des animaux du chapitre 1, et/ou — dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex chapitre 17 |
Sucres et sucreries; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex 17 01 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
|
|
– Maltose ou fructose chimiquement purs |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702 |
||
– autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
||
– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |
||
ex 17 03 |
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|
chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|
1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
|
– Extraits de malt |
Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
||
– autres |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toute les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
||
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
|
|
– contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques |
Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus |
||
– contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques |
Fabrication dans laquelle: — tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et — toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
||
1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108 |
|
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1806 , — dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 |
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ex chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex 20 01 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex 20 04 et ex 20 05 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|
ex 20 08 |
– Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool |
Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos 0801 , 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit |
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– Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; coeurs de palmier; maïs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
||
– autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
||
2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|
ex chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue |
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2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
|
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– Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |
||
– Farine de moutarde et moutarde préparée |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 21 04 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005 |
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2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des: |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus |
|
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, — dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et — dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires |
|
2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 2207 ou 2208 , et — dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume |
|
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 2207 ou 2208 , et — dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume |
|
ex chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex 23 01 |
Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
ex 23 03 |
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids |
Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu |
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ex 23 06 |
Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive |
Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2309 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux |
Fabrication dans laquelle: — tous les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et — toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires |
|
ex 24 03 |
Tabac à fumer |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires |
|
ex chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex 25 04 |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé |
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |
|
ex 25 15 |
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm |
|
ex 25 16 |
Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm |
|
ex 25 18 |
Dolomie calcinée |
Calcination de dolomie non calcinée |
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ex 25 19 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
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ex 25 20 |
Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 25 24 |
Fibres d'amiante |
Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) |
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ex 25 25 |
Mica en poudre |
Moulage de mica ou de déchets de mica |
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ex 25 30 |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées |
Calcination ou moulage de terres colorantes |
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chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 27 07 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 oC (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 27 09 |
Huiles brutes de minéraux bitumineux |
Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux |
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2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2715 |
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 28 05 |
Mischmetall |
Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 28 11 |
Trioxyde de soufre |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 28 33 |
Sulfate d'aluminium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 28 40 |
Perborate de sodium |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 29 01 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 29 02 |
Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 29 05 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 29 32 |
– Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
– Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
2934 |
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932 , 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 29 39 |
Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3002 |
Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: |
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– produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
||
– autres: |
|
||
– – sang humain |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
||
– – sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
||
– – constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, globulines du sang et des sérum-globulines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
||
– – hémoglobine, globulines du sang et des sérum-globulines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
||
– – autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3003 et 3004 |
Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002 , 3005 ou 3006 ): |
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– Obtenus à partir d'amicacin du no 2941 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, de toutes les matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
||
– autres |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 30 06 |
Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre |
L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue |
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ex chapitre 31 |
Engrais; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 31 05 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de: — nitrate de sodium — cyanamide calcique — sulfate de potassium — sulfate de magnésium et de potassium |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 32 01 |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3205 |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (3) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203 , 3204 et 3205 . Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 34 03 |
Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
3404 |
Cires artificielles et cires préparées: |
|
|
– à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit |
||
– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des: — huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no 1516 , — acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no 3823 , — matières du no 3404 — Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
ex chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: |
|
|
– éthers et esters d'amidons ou de fécules |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 35 07 |
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3701 |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: |
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– Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702 . Toutefois, des matières du no 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702 . Toutefois, des matières des nos 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
3702 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3704 |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 à 3704 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 38 01 |
– Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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– Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
ex 38 03 |
Tall oil raffiné |
Raffinage du tall oil brut |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 38 05 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 38 06 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d'acides résiniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 38 07 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3808 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
|
3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
|
3810 |
Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
|
3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
|
|
– additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
||
– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
||
3812 |
Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
3813 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
3814 |
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3818 |
Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
3819 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3820 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3822 |
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006 ; matériaux de référence certifiés |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels: |
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– acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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– alcools gras industriels |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3823 |
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3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: |
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Les produits suivants de la présente position: – – liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels – – acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters – – sorbitol autre que celui du no 2905 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels |
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– échangeurs d'ions |
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– compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques |
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– oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz |
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– eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage |
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– acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters |
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– huiles de fusel et huile de Dippel |
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– mélanges de sels ayant différents anions |
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– pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles |
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||
– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3901 à 3915 |
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nos ex 39 07 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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– produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|
– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 39 07 |
– Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5) |
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– Polyester |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo (bisphénol A) |
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3912 |
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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3916 à 3921 |
Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nos ex 39 16 , ex 39 17 , ex 39 20 et ex 39 21 , pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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– produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|
– autres: |
|
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– – produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|
– – autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|
ex 39 16 et ex 39 17 |
Profilés et tubes |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
ex 39 20 |
– Feuilles ou pellicules d'ionomères |
Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
– Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 39 21 |
Bandes métallisées en matières plastiques |
Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (6) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
3922 à 3926 |
Ouvrages en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 40 01 |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles |
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |
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4005 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc: |
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– pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc |
Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés |
||
– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 et 4012 |
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ex 40 17 |
Ouvrages en caoutchouc durci |
Fabrication à partir de caoutchouc durci |
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ex chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 41 02 |
Peaux brutes d'ovins, délainées |
Délainage des peaux d'ovins |
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4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Retannage de peaux ou de cuirs tannés ou Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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4107 , 4112 et 4113 |
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4104 à 4113 |
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ex 41 14 |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés |
Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4106 4107 , 4112 ou 4113 , à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex 43 02 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
|
|
– Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires |
Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
||
– autres |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
||
4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302 |
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ex chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex 44 03 |
Bois simplement équarris |
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |
|
ex 44 07 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex 44 08 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
|
ex 44 09 |
Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: |
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– poncés ou collés par assemblage en bout |
Ponçage ou collage par assemblage en bout |
||
– baguettes et moulures |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 44 10 à ex 44 13 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous formes de baguettes ou de moulures |
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ex 44 15 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex 44 16 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois |
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |
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ex 44 18 |
– Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés |
|
– Baguettes et moulures |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 44 21 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409 |
|
ex chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
4503 |
Ouvrages en liège naturel |
Fabrication à partir du liège du no 4501 |
|
chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex 48 11 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
|
4816 |
Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809 ), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
|
4817 |
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex 48 18 |
Papier hygiénique |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
|
ex 48 19 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex 48 20 |
Blocs de papier à lettre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex 48 23 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
|
ex chapitre 49 |
Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
4909 |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 et 4911 |
|
4910 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller: |
|
|
– Calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
||
– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 et 4911 |
||
ex chapitre 50 |
Soie; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex 50 03 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie |
|
5004 à ex 50 06 |
Fils de soie et fils de déchets de soie |
Fabrication à partir (7): — de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, — d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier |
|
5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie: |
|
|
– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (7) |
||
– autres |
Fabrication à partir (7): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de papier ou |
||
|
impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
||
ex chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Fabrication à partir (7): — de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, — de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier |
|
5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |
|
|
– Incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (7) |
||
– autres |
Fabrication à partir (7): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de papier ou |
||
|
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixation, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
||
ex chapitre 52 |
Coton; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
5204 à 5207 |
Fils de coton |
Fabrication à partir (7): — de soie grège ou déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, — de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier |
|
5208 à 5212 |
Tissus de coton: |
|
|
– Incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (7) |
||
– autres |
Fabrication à partir (7): |
||
|
– de fils de coco, – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de papier ou |
||
|
impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
||
ex chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
5306 à 5308 |
Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Fabrication à partir (7): — de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, — de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier |
|
5309 à 5311 |
Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |
|
|
– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (7) |
||
– autres |
Fabrication à partir (7): — de fils de coco, — de fils de jute, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de papier ou |
||
|
impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
||
5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir (7): — de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, — de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier |
|
5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |
|
|
– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (7) |
||
– autres |
Fabrication à partir (7): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de papier ou |
||
|
impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
||
5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
|
5508 à 5511 |
Fils et fils à coudre |
Fabrication à partir (7): — de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, — de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier |
|
5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: |
|
|
– Incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (7) |
||
– autres |
Fabrication à partir (7): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de papier ou |
||
|
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
||
ex chapitre 56 |
Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir (7): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier |
|
5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
|
|
– feutres aiguilletés |
Fabrication à partir (7): — de fibres naturelles, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois: — des fils de filaments de polypropylène du no 5402 , — des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506 , ou — des câbles de filaments de polypropylène du no 5501 , dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
– autres |
Fabrication à partir (7): — de fibres naturelles, — de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles |
||
5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
|
|
– fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles |
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
||
– autres |
— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier |
||
5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Fabrication à partir (7): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier |
|
5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» |
Fabrication à partir (7): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier |
|
chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
|
|
– En feutre aiguilleté |
Fabrication à partir (7): — de fibres naturelles, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles |
||
|
Toutefois: — des fils de filaments de polypropylène du no 5402 , — des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506 , ou — des câbles de filaments de polypropylène du no 5501 , dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support |
||
– En autres feutres |
Fabrication à partir (7): — de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles |
||
– autres |
Fabrication à partir (7): — de fils de coco ou de jute, — de fils de filaments synthétiques ou artificiels, — de fibres naturelles, ou — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature. Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support |
||
ex chapitre 58 |
Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des: |
|
|
– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (7) |
||
– autres |
Fabrication à partir (7): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles ou |
||
|
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
||
5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
5901 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Fabrication à partir de fils |
|
5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |
|
|
– contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles |
Fabrications à partir de fils |
||
– autres |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
||
5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 |
Fabrication à partir de fils ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Fabrication à partir de fils (7) |
|
5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: |
|
|
– imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières |
Fabrication à partir de fils |
||
– autres |
Fabrication à partir (7): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles ou |
||
|
impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
||
5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902: |
|
|
– en bonneterie |
Fabrication à partir (7): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles |
||
– en tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles |
Fabrication à partir de matières chimiques |
||
– autres |
Fabrication à partir de fils |
||
5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues |
Fabrication à partir de fils ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
|
|
– manchons à incandescence, imprégnés |
Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées |
||
– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
||
5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
|
|
– Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911 |
Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310 |
||
– Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no 5911 |
Fabrication à partir (7): — de fils de coco, — des matières suivantes: —– – fils de polytétrafluoroéthylène (9), – – fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique, – – fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de m-phénylènediamine et d'acide isophtalique, |
||
|
– – monofils en polytétrafluoroéthylène (8), – – fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide), – – fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (8), – – monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide téréphtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique, |
||
|
– – de fibres naturelles, – – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou – – de matières chimiques ou de pâtes textiles |
||
– autres |
Fabrication à partir (7): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles |
||
chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Fabrication à partir (7): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles |
|
chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
|
|
– obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme |
|||
– autres |
Fabrication à partir (7): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles |
||
ex chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des: |
|
|
ex 62 02 , ex 62 04 , ex 62 06 , ex 62 09 et ex 62 11 |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés |
Fabrication à partir de fils (9) ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
|
ex 62 10 et ex 62 16 |
Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils (9) ou fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
|
6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: |
|
|
– – brodés |
Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9) ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
||
– autres |
Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9) ou |
||
|
confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions nos 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
||
6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212 : |
|
|
– brodés |
Fabrication à partir de fils (9) ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
||
– équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils (9) ou fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
||
– triplures pour cols et poignets, découpées |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
– autres |
Fabrication à partir de fils (9) |
||
ex chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement: |
|
|
– en feutre, en non tissés |
Fabrication à partir (7): — de fibres naturelles, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles |
||
– autres: |
|
||
– - brodés |
Fabrication à partir de fils simples écrus (9) (11) ou fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
– - autres |
|||
6305 |
Sacs et sachets d'emballage |
Fabrication à partir (7): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles |
|
6306 |
Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
|
|
– En non-tissés |
— de fibres naturelles, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles |
||
– autres |
|||
6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |
|
ex chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406 |
|
6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
6503 |
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501 , même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9) |
|
6505 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9) |
|
ex chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
6601 |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex 68 03 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
Fabrication à partir d'ardoise travaillée |
|
ex 68 12 |
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
ex 68 14 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |
|
chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex 70 03 , ex 70 04 et ex 70 05 |
Verre à couches non réfléchissantes |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
|
7006 |
Verre des 7003 , 7004 ou 7005 , courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières: |
|
|
– plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (12) |
Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no 7006 |
||
– autres |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
||
7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
|
7008 |
Vitrages isolants à parois multiples |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
|
7009 |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
|
7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex 70 19 |
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir de: — mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou — laine de verre |
|
ex chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex 71 01 |
Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex 71 02 , ex 71 03 et ex 71 04 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées |
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes |
|
7106 , 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
|
|
– sous formes brutes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 7106 , 7108 et 7110 ou séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106 , 7108 ou 7110 ou alliage des métaux précieux des nos 7106 , 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs |
||
– sous formes mi-ouvrées ou en poudre |
Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes |
||
ex 71 07 , ex 71 09 et ex 71 11 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes |
|
7116 |
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex chapitre 72 |
Fonte, fer et acier; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des matières des 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205 |
|
7208 à 7216 |
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7206 |
|
7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no 7207 |
|
ex 72 18 , 7219 à 7222 |
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218 |
|
7223 |
Fils en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du no 7218 |
|
ex 72 24 , 7225 à 7228 |
Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206 , 7218 ou 7224 |
|
7229 |
Fils en autres aciers alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224 |
|
ex chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex 73 01 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no 7206 |
|
7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no 7206 |
|
7304 , 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier |
Fabrication à partir des matières des nos7206 , 7207 , 7218 ou 7224 |
|
ex 73 07 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |
|
7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés |
|
ex 73 15 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des: |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
7401 |
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
7402 |
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: |
|
|
– Cuivre affiné |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
||
– Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments |
Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre |
||
7404 |
Déchets et débris de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
7405 |
Alliages mères de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des: |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
7501 à 7503 |
Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des: |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium |
|
7602 |
Déchets et débris d'aluminium |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex 76 16 |
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium; et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
chapitre 77 |
Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé |
|
|
ex chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des: |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7801 |
Plomb sous forme brute: |
|
|
– plomb affiné |
Fabrication à partir de plomb d'oeuvre |
|
|
– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés |
|
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7802 |
Déchets et débris de plomb |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des: |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7901 |
Zinc sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés |
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7902 |
Déchets et débris de zinc |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des: |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8001 |
Étain sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés |
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8002 et 8007 |
Déchets et débris d'étain; autres ouvrages en étain |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: |
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– Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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8206 |
Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8202 à 8205 . Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |
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8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8208 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 82 11 |
Couteaux (autres que ceux du no 8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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ex chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 83 02 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 83 06 |
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex 84 01 |
Éléments de combustible nucléaire |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit (12) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8402 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8403 et ex 84 04 |
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8403 et 8404 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
8406 |
Turbines à vapeur |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8409 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8411 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8412 |
Autres moteurs et machines motrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 84 13 |
Pompes volumétriques rotatives |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
ex 84 14 |
Ventilateurs industriels et similaires |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8415 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415 |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
ex 84 19 |
Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8420 |
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8423 |
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8425 à 8428 |
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8429 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: |
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– Rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
||
– autres |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8430 |
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex 84 31 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8439 |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8441 |
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8444 à 8447 |
Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 84 48 |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8452 |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: |
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– machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et — les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires |
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– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8456 à 8466 |
Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos 8456 à 8466 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8469 à 8472 |
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8480 |
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8484 |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8485 |
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8502 |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex 85 04 |
Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 85 18 |
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8519 |
Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8520 |
Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8521 |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8522 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
8523 |
Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8524 |
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37: |
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|
– matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
||
– autres |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8525 |
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8527 |
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8528 |
Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8529 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528 : |
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– Reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
||
– autres |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|
8535 et 8536 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8537 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517 |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex 85 41 |
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
8542 |
Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques: |
|
|
– circuits intégrés monolithiques |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit ou l'opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat), qu'il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|
– autres |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|
8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8548 |
Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
ex chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8608 |
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
8709 |
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8710 |
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: |
|
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– À moteur à piston alternatif, d'une cylindrée: |
|||
– – n'excédant pas 50 cm3 |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
|
– – excédant 50 cm3 |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|
– autres |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|
ex 87 12 |
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8715 |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
8716 |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex chapitre 88 |
Navigation aérienne ou spatiale; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 88 04 |
Rotochutes |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 8804 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
8805 |
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex chapitre 90 |
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9001 |
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9004 |
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 90 05 |
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex 90 06 |
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9007 |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9011 |
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix de départ usine du produit |
ex 90 14 |
Autres instruments et appareils de navigation |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9015 |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9016 |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9017 |
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9018 |
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: |
|
|
– fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
– autres |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|
9019 |
Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
9020 |
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
9024 |
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9025 |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9026 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014 , 9015 , 9028 ou 9032 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9027 |
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9028 |
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: |
|
|
– parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
||
– autres |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|
9029 |
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015 ; stroboscopes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9030 |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9032 |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex chapitre 91 |
Horlogerie; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
9105 |
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9109 |
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9110 |
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9111 |
Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9112 |
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
9113 |
Bracelets de montres et leurs parties: |
|
|
– En métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
||
– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
||
chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 94 01 et ex 94 03 |
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403 , à condition que: — leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que — toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
9405 |
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
9406 |
Constructions préfabriquées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
9503 |
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex 95 06 |
Clubs de golf et parties de clubs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |
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ex chapitre 96 |
Ouvrages divers; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 96 01 et ex 96 02 |
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler |
Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit |
|
ex 96 03 |
Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |
|
9606 |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
9608 |
Stylos et crayons à billes; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plumes et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées |
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9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 96 13 |
Briquets à système d'allumage piézo-électrique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 96 14 |
Pipes, y compris les têtes |
Fabrication à partir d'ébauchons |
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chapitre 97 |
Objets d'art, de collection ou d'antiquité |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3. (2) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2. (3) La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32. (4) On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules. (5) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911 , la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. (6) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique — mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %. (7) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (8) Voir note introductive 6. (9) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. (10) Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme). (11) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated. (12) Cette règle s'applique jusqu'au 31 décembre 2005. |
ANNEXE III a
MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1
1. Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
ANNEXE III b
MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR-MED ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR-MED
1. Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
ANNEXE IV a
TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no ... ( 3 )) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ( 4 ).
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (4) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (4) .
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (4) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (4) .
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (4) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (4) Ursprungswaren sind.
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr ... (4) ) deklareerib, et need tooted on ... (4) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. ... (4) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (4) .
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... (4) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (4) preferential origin.
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ... (4) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (4) .
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... (4) ] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (4) .
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (4) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (4) .
Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (4) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (4) preferencinės kilmės prekės.
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (4) ) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (4) származásúak.
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (4) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (4) .
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (4) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (4) .
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (4) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (4) preferencyjne pochodzenie.
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o ... (4) ) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (4) .
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (4) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (4) poreklo.
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (4) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (4) .
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro ... (4) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... (4) alkuperätuotteita.
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (4) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... (4) ursprung.
Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (4) ) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (4) .
... ( 5 )
(Lieu et date)
... ( 6 )
(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
ANNEXE IV b
TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE EUR-MED
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no ... ( 7 )) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ( 8 ).
— cumulation applied with ……..(nom du pays/des pays)
— no cumulation applied ( 9 )
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (9) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (9) .
— cumulation applied with ……..(nom du pays/des pays)
— no cumulation applied (9)
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (9) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (9) .
— cumulation applied with ……..(nom du pays/des pays)
— no cumulation applied (9)
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (9) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (9) Ursprungswaren sind.
— cumulation applied with ……..(nom du pays/des pays)
— no cumulation applied (9)
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... (9) ) deklareerib, et need tooted on ... (9) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
— cumulation applied with ……..(nom du pays/des pays)
— no cumulation applied (9)
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (9) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (9) .
— cumulation applied with ……..(nom du pays/des pays)
— no cumulation applied (9)
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... (9) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (9) preferential origin.
— cumulation applied with ……..(nom du pays/des pays)
— no cumulation applied (9)
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ... (9) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (9) .
— cumulation applied with ……..(nom du pays/des pays)
— no cumulation applied (9)
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... (9) ] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (9) .
— cumulation applied with ……..(nom du pays/des pays)
— no cumulation applied (9)
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (9) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (9) .
— cumulation applied with ……..(nom du pays/des pays)
— no cumulation applied (9)
Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (9) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (9) preferencinės kilmės prekės.
— cumulation applied with ……..(nom du pays/des pays)
— no cumulation applied (9)
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (9) ) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (9) származásúak.
— cumulation applied with ……..(nom du pays/des pays)
— no cumulation applied (9)
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (9) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (9) .
— cumulation applied with ……..(nom du pays/des pays)
— no cumulation applied (9)
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (9) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (9) .
— cumulation applied with ……..(nom du pays/des pays)
— no cumulation applied (9)
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (9) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (9) preferencyjne pochodzenie.
— cumulation applied with ……..(nom du pays/des pays)
— no cumulation applied (9)
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o ... (9) ) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (9) .
— cumulation applied with ……..(nom du pays/des pays)
— no cumulation applied (9)
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (9) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (9) poreklo.
— cumulation applied with ……..(nom du pays/des pays)
— no cumulation applied (9)
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (9) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (9) .
— cumulation applied with ……..(nom du pays/des pays)
— no cumulation applied (9)
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro ... (9) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... (9) alkuperätuotteita.
— cumulation applied with ……..(nom du pays/des pays)
— no cumulation applied (9)
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (9) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... (9) ursprung.
— cumulation applied with ……..(nom du pays/des pays)
— no cumulation applied (9)
Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (9) ) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (9) .
— cumulation applied with ……..(nom du pays/des pays)
— no cumulation applied (9)
... ( 10 )
(Lieu et date)
... ( 11 )
(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
DÉCLARATION COMMUNE
concernant le réexamen et la révision de la gestion du protocole 3 à l'accord par les Îles Féroé
Les parties contractantes conviennent de réexaminer, à la demande de la Communauté et au moins tous les deux ans, le fonctionnement du cumul diagonal visé aux articles 3 et 4 du protocole 3 au présent accord et de revoir les dispositions de ces articles s'il y a lieu.
DÉCLARATION COMMUNE
concernant la modification du protocole dans le cadre du système de cumul diagonal résultant des articles 3 et 4 du protocole sur l'origine
considérant ce qui suit:
Le présent protocole fait partie d'un système de cumul diagonal de l'origine visé aux articles 3 et 4 du protocole.
Le fonctionnement d'un tel système repose sur un réseau de protocoles sur les règles d'origine qui sont identiques pour toutes les parties prenant part au cumul.
Le Royaume de Danemark participe en tant qu'État membre de l'Union européenne et en vertu de l'article 133 du traité CE à l'adoption par le Conseil de positions communes préalablement aux décisions des organes responsables de la modification desdits protocoles.
Il est observé que les Îles Féroé et le gouvernement du Danemark conviennent d'accepter au Comité mixte toute modification du présent protocole présentée par la Communauté et visant à aligner les dispositions du protocole sur celles qui résultent des modifications des protocoles sur l'origine des accords conclus par la Communauté avec les autres parties dans le système de cumul visé aux articles 3 et 4 du présent protocole.
Les Îles Féroé s'engagent également à modifier de la même manière les protocoles des accords qu'elles ont signés avec les autres parties dans le système de cumul visé aux articles 3 et 4 du présent protocole.
La Communauté et le Royaume de Danemark s'engagent à informer les Îles Féroé de toute négociation visant à modifier les protocoles sur l'origine des accords conclus par la Communauté avec les autres parties dans le système de cumul visé aux articles 3 et 4 du présent protocole et à leur notifier les modifications adoptées.
PROTOCOLE No 4
concernant les dispositions spéciales applicables aux importations de certains produits agricoles autres que ceux énumérés au protocole no 1
Article premier
Code NC |
Désignation des marchandises |
Taux du droit |
Contingent tarifaire (en tonnes) |
||
0204 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
0 |
|
||
0206 80 99 |
Abats comestibles des animaux des espèces ovine ou caprine, frais ou réfrigérés |
0 |
|||
0206 90 99 |
Abats comestibles des animaux des espèces ovine ou caprine, congelés |
0 |
|||
0210 90 11 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, salées, en saumure, séchées ou fumées, non désossées |
0 |
|||
0210 90 19 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, salées, en saumure, séchées ou fumées, désossées |
0 |
|||
0210 90 60 |
Abats comestibles des animaux des espèces ovine ou caprine, salés, en saumure, séchés ou fumés |
0 |
|||
ex 16 01 |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits: |
|
|||
— des espèces ovine et caprine |
0 |
||||
ex 16 02 |
Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang: |
|
|||
— des espèces ovine et caprine |
0 |
||||
ex 2309 90 10 (1) ex 2309 90 31 (1) ex 2309 90 41 (1) |
Aliments pour poissons |
0 |
20 000 |
||
(1) Les aliments pour poissons bénéficiant du régime d’importation préférentiel ne doivent pas contenir de gluten autre que celui naturellement présent dans les céréales qui peuvent entrer dans la composition de ces aliments. |
Les dispositions suivantes s’appliquent au contingent tarifaire ouvert pour les aliments pour poissons qui relèvent des codes NC ex 2309 90 10 , ex 2309 90 31 et ex 2309 90 41 :
1. Les autorités des îles Féroé certifient que les aliments pour poissons exportés vers l’Union européenne dans le cadre du contingent préférentiel ne contiennent pas de gluten autre que celui naturellement présent dans les céréales qui peuvent entrer dans la composition des aliments pour poissons. La Communauté européenne peut effectuer dans les îles Féroé des contrôles de la composition des aliments pour poissons, en particulier de leur teneur en gluten.
2. Les modalités de mise en œuvre des contrôles de la composition des aliments pour poissons figurent à l’annexe I du présent protocole. Si les contrôles montrent que les conditions nécessaires pour bénéficier de cette préférence commerciale ne sont pas remplies, la Commission peut suspendre ladite préférence aussi longtemps que les conditions requises ne sont pas réunies.
Article 2
Code NC |
Désignation des marchandises |
0204 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
0206 80 99 |
Abats comestibles des animaux des espèces ovine ou caprine, frais ou réfrigérés |
0206 90 99 |
Abats comestibles des animaux des espèces ovine ou caprine, congelés |
0210 90 11 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, salées, en saumure, séchées ou fumées, non désossées |
0210 90 60 |
Abats comestibles des animaux des espèces ovine ou caprine, salés, en saumure, séchés ou fumés |
ex 0210 90 90 |
Farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats, des espèces ovine et caprine |
0401 |
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
0402 |
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits, de noix ou de cacao |
ex 16 01 |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits: |
— des espèces ovine et caprine |
|
ex 16 02 |
Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang: |
— des espèces ovine et caprine |
ANNEXE I
Mise en œuvre des contrôles de la composition des aliments pour poissons
Article premier
Les autorités des îles Féroé communiquent à la Commission les mesures de contrôle qu’elles ont adoptées en ce qui concerne les articles 1er et 2 de la présente décision. Elles fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour vérifier la teneur en gluten des aliments pour poissons exportés vers l’Union européenne et adoptent toutes les mesures appropriées pour faciliter les contrôles que la Commission juge utiles à cet égard.
Article 2
La Communauté européenne peut effectuer des contrôles de la composition des aliments pour poissons dans les îles Féroé. Les entreprises qui fabriquent des aliments pour poissons donnent aux inspecteurs un accès immédiat à leurs usines et à leur comptabilité matière afin qu’ils puissent retrouver la trace des matières premières qui ont été utilisées. Les inspecteurs sont autorisés à prélever des échantillons à des fins d’analyses.
Les inspecteurs sont habilités à contrôler la composition des aliments pour poissons, les matières premières et les matières transformées, ainsi que les livres et tout autre document, y compris des documents et métadonnées élaborés, reçus ou enregistrés sur un support électronique, relatifs à cette comptabilité matière.
Article 3
Les inspections sont menées par des experts de la Commission ou des États membres, ci après dénommés les «inspecteurs». Les experts des États membres chargés des contrôles sont désignés par la Commission.
Article 4
Les inspections sont effectuées au nom de la Communauté, qui prend en charge les frais des inspecteurs.
Les inspecteurs informent les autorités des îles Féroé qu’ils vont effectuer un contrôle afin que des agents féringiens puissent y être associés.
Article 5
La Commission et les autorités des îles Féroé peuvent adopter ensemble les modalités relatives à la réalisation des contrôles.
PROTOCOLE No 5
sur l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) «législation douanière»: toute disposition légale ou réglementaire adoptée par les parties contractantes régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle;
b) «autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;
c) «autorité requise»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;
d) «données nominatives»: tous renseignements relatifs à un individu identifié ou identifiable.
Article 2
Champ d'application
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur juridiction, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord préalable de ces autorités.
Article 3
Assistance sur demande
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tous renseignements utiles lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant des opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise indique à celle-ci si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties contractantes ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.
3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, dans le cadre de sa législation, les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur:
a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;
b) les sites où des stocks de marchandises ont été constitués de telle manière que l'on peut soupçonner qu'ils sont destinés à des opérations contraires à la législation douanière;
c) les mouvements de marchandises signalées comme pouvant donner lieu à des infractions à la législation douanière;
d) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des opérations constituant des infractions à la législation douanière.
Article 4
Assistance spontanée
Les parties contractantes, de leur propre initiative et dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres instruments juridiques nationaux, se prêtent mutuellement assistance si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:
— à des opérations qui constituent ou paraissent constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante;
— aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations;
— aux marchandises faisant notoirement l'objet d'infractions à la législation douanière.
Article 5
Communication, notification
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:
— communiquer tous documents,
— notifier toutes décisions
entrant dans le domaine d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6 paragraphe 3 s'applique.
Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes présentées en vertu du présent protocole sont formulées par écrit. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour y répondre. Lorsqu'une urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:
a) l'autorité requérante qui présente la demande;
b) la mesure requise;
c) l'objet et le motif de la demande;
d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;
e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;
f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordon nées.
Article 7
Exécution des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir elle-même, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de ses compétences et de ses ressources disponibles, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de la partie contractante requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux opérations qui constituent ou peuvent constituer des infractions à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.
3. Les originaux de documents ne sont demandés que lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Les originaux transmis sont restitués dès que possible.
Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance:
a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté des îles Féroé ou à celle d'un État membre de la Communauté dont l'assistance a été requise en vertu du présent protocole;
b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, en particulier dans les cas visés à l'article 10 paragraphe 2;
c) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la législation douanière;
d) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.
Article 10
Échange d'informations et confidentialité
1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, en fonction des règles applicables dans chacune des parties contractantes. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. Les données nominatives ne peuvent être communiquées que si la partie contractante qui les reçoit s'engage à protéger ces données dans des termes au moins équivalents à ceux applicables en l'espèce dans la partie contractante qui les fournit.
3. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole. Lorsque l'une des parties contractantes demande à les utiliser à d'autres fins, elle sollicite l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournis. Ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité.
4. Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. Cette utilisation est notifiée à l'autorité compétente qui a fourni ces renseignements.
5. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 11
Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole dans la juridiction de l'autre partie contractante et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
Article 12
Frais d'assistance
Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui n'appartiennent pas au service public.
Article 13
Application
1. L'application du présent protocole est confiée aux autorités douanières centrales des îles Féroé, d'une part, aux services compétentes de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres de la Communauté, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données.
2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 14
Complémentarité
Sans préjudice de l'article 10, tout accord d'assistance mutuelle qui a été conclu ou qui peut être conclu entre un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne et les îles Féroé ne porte pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres de tous renseignements recueillis en matière douanière susceptibles de présenter un intérêt pour la Communauté.
DÉCLARATION COMMUNE
relative à la révision de l'accord en fonction de l'évolution des relations commerciales CE/AELE
Si, dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen, la Communauté octroie aux pays de l'Association européenne de libre-échange/Espace économique européen (AELE/EEE) des concessions plus importantes que celles octroyées aux îles Féroé dans les domaines faisant l'objet du présent accord, la Communauté, à la demande des îles Féroé, examinera dans un esprit positif, cas par cas, dans quelle mesure et sur quelle base des concessions correspondantes peuvent être offertes aux îles Féroé.
Si des accords ou des arrangements sont conclus entre les îles Féroé et les États membres de l'AELE, par lesquels les îles Féroé octroient aux pays de l'AELE des concessions plus importantes que celles octroyées à la Communauté dans les domaines faisant l'objet du présent accord, les îles Féroé, à la demande de la Communauté, examineront dans un esprit positif, cas par cas, dans quelle mesure et sur quelle base des concessions correspondantes peuvent être offertes à la Communauté.
DÉCLARATIONS COMMUNES
relatives au protocole no 3 de l'accord
I. POSSIBILITÉ DE CUMUL AVEC LES MATIÈRES EN PROVENANCE DES PAYS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)
Les parties contractantes conviennent d'examiner s'il est possible et économiquement justifié d'inclure dans le protocole no 3 des dispositions prévoyant la possibilité de cumul avec les matières en provenance des pays de l'AELE.
II. PÉRIODE TRANSITOIRE CONCERNANT LA DÉLIVRANCE OU L'ÉTABLISSEMENT DE DOCUMENTS RELATIFS À LA PREUVE DE L'ORIGINE DÉLIVRÉE DANS LE CADRE DE L'ACCORD INITIAL SIGNÉ LE 2 DÉCEMBRE 1991
1. Jusqu'au 31 décembre 1997, les autorités douanières compétentes de la Communauté et des îles Féroé acceptent comme preuves valables de l'origine au sens du protocole no 3:
i) les certificats de circulation des marchandises EUR.1, préalablement revêtus du cachet du bureau de douane compétent de l'État d'exportation;
ii) les certificats de circulation des marchandises EUR.1, délivrés dans le cadre du présent accord, revêtus par l'exportateur agréé d'un cachet spécial approuvé par les autorités douanières de l'État d'exportation;
iii) les formulaires EUR.2 délivrés dans le cadre du présent accord.
2. Les demandes de contrôle a posteriori des documents visés ci-dessus sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la Communauté et par celles des îles Féroé pendant deux ans à compter de la délivrance ou de l'établissement de la preuve de l'origine concernée. Ces contrôles sont effectués conformément aux dispositions du titre VI du protocole no 3 du présent accord.
III. PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE
1. Les produits originaires de la principauté d'Andorre, relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, sont acceptés par les îles Féroé comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
2. Le protocole no 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.
IV. RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN
1. Les produits originaires de la république de Saint-Marin sont acceptés par les îles Féroé comme produits originaires de la Communauté conformément au présent accord.
2. Le protocole no 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ
relative à l'article 24 paragraphe 1 de l'accord
La Communauté déclare que, dans le cadre de la mise en œuvre autonome de l'article 24 paragraphe 1 de l'accord qui incombe aux parties contractantes, elle appréciera les pratiques contraires aux dispositions de cet article en se fondant sur les critères résultant de l'application des règles des articles 85, 86, 90 et 92 du traité instituant la Communauté européenne.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ
relative à l'application régionale de certaines dispositions de l'accord
La Communauté déclare que l'application des mesures qu'elle pourrait prendre en vertu des articles 24, 25, 26, 27 et 28 de l'accord, selon la procédure et les modalités de l'article 29, ainsi qu'en application de l'article 30, pourra être limitée, en vertu de ses règles propres, à une de ses régions.
DÉCLARATION DU DANEMARK ET DES ÎLES FÉROÉ
relative à l'article 36 de l'accord
Conformément à l'article 36 de l'accord, la Communauté examinera, à la demande des îles Féroé, les moyens d'améliorer les possibilités d'accès pour des produits spécifiques.
Les îles Féroé estiment que cet article doit être assorti d'une réserve pour atteindre son objectif d'un développement progressif des échanges entre les parties et, en conséquence, invitent la Communauté à examiner sérieusement des possibilités d'accès lorsque les contingents et plafonds applicables à ces produits seront épuisés.
( 1 ) La Principauté de Liechtenstein est en union douanière avec la Suisse et est une partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen.
( 2 ) Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Cisjordanie et bande de Gaza.
( 3 ) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
( 4 ) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
( 5 ) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
( 6 ) Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.
( 7 ) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
( 8 ) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
( 9 ) À remplir et à supprimer selon le cas.
( 10 ) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
( 11 ) Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.