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Document 01996R1555-20060601
Commission Regulation (EC) No 1555/96 of 30 July 1996 on rules of application for additional import duties on fruit and vegetables
Consolidated text: Règlement (CE) n° 1555/96 de la Commission du 30 juillet 1996 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur des fruits et légumes
Règlement (CE) n° 1555/96 de la Commission du 30 juillet 1996 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur des fruits et légumes
1996R1555 — FR — 01.06.2006 — 037.001
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RÈGLEMENT (CE) No 1555/96 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1996 (JO L 193, 3.8.1996, p.1) |
Modifié par:
RÈGLEMENT (CE) No 1555/96 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 1996
portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1363/95 de la Commission ( 2 ), et notamment son article 24 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 1035/72 permet de soumettre l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, de certains produits relevant dudit règlement au paiement d'un droit à l'importation additionnel (ci-après dénommés «droit additionnel»), si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture ( 3 ), sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou lorsque les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché;
considérant que ces droits additionnels peuvent être imposés notamment si la quantité importée des produits concernés, déterminée sur la base des certificats d'importation délivrés par les États membres ou selon les procédures instaurées dans le cadre d'un accord préférentiel, dépasse un volume de déclenchement fixé, conformément à l'article 5 paragraphe 4 de l'accord sur l'agriculture, par produit et par périodes d'application;
considérant que le droit additionnel ne peut être imposé qu'aux importations effectuées en dehors des contingents tarifaires établis dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et aux importations dont le classement tarifaire, effectué conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 3223/94 de la Commission ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2933/95 ( 5 ), entraîne l'application du droit spécifique le plus élevé; que les produits bénéficiant de préférences relatives au prix d'entrée doivent être exclus de l'imposition du droit additionnel, dans la mesure où leur classement tarifaire n'entraîne pas l'application du droit spécifique le plus élevé;
considérant que, pour les importations bénéficiant de préférences tarifaires relatives au droit ad valorem, le calcul du droit additionnel doit tenir compte de ces préférences;
considérant que les produits en voie d'acheminement vers la Communauté sont également exemptés de l'application du droit additionnel; qu'il est donc opportun de prévoir des dispositions spécifiques à leur égard;
considérant que l'instauration du régime de certificats d'importation ne préjuge pas sa substitution par une procédure d'enregistrement rapide et informatisée des importations dès que cette dernière pourra être juridiquement et pratiquement mise en place; qu'une évaluation à cet égard sera effectuée au 31 décembre 1997;
considérant que le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les droits à l'importation additionnels visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96 ( 6 ), ci-après dénommés «droits additionnels», peuvent être appliqués aux produits et pendant les périodes figurant en annexe, dans les conditions prévues au présent règlement.
2. Les volumes de déclenchement des droits additionnels figurent en annexe.
Article 2
1. Pour chacun des produits visés à l'annexe et pendant les périodes indiquées, les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités mises en libre pratique, selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission pour la surveillance des importations préférentielles ( 7 ).
Ces communications sont effectuées au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) chaque mercredi pour les quantités mises en libre pratique pendant la semaine précédente.
2. Les déclarations de mise en libre pratique pour des produits couverts par le présent règlement, que les autorités douanières peuvent accepter à la demande du déclarant, sans qu'y figurent certaines des énonciations visées à l'annexe 37 du règlement (CEE) no 2454/93, doivent comporter, en sus des énonciations visées à l'article 254 dudit règlement, l'indication de la masse nette (en kg) des produits concernés.
Lorsque la procédure de déclaration simplifiée visée à l'article 260 du règlement (CEE) no 2454/93 est utilisée pour mettre en libre pratique des produits couverts par le présent règlement, les déclarations simplifiées contiennent, en sus des autres énonciations exigées, l'indication de la masse nette (en kg) des produits concernés.
Lorsque la procédure de domiciliation visée à l'article 263 du règlement (CEE) no 2454/93 est utilisée pour mettre en libre pratique des produits couverts par le présent règlement, la communication aux autorités douanières mentionnée à l'article 266, paragraphe 1, dudit règlement doit contenir toutes les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises et également l'indication de la masse nette (en kg) des produits concernés.
L'article 266, paragraphe 2, point b), n'est pas applicable lors de l'importation des produits couverts par le présent règlement.
Article 3
1. Dès que, pour un des produits et pour une des périodes visés à l'annexe, il est constaté que les quantités mises en libre pratique dépassent le volume de déclenchement correspondant, un droit additionnel est imposé par la Commission.
2. Le droit additionnel est appliqué aux quantités mises en libre pratique après la date d'application dudit droit, à condition que:
— leur classement tarifaire, effectué conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 3223/94, entraîne l'application des droits spécifiques à l'importation les plus élevés applicables aux importations de l'origine concernée,
— l'importation soit réalisée pendant la période d'application du droit additionnel.
Article 4
1. Le droit additionnel imposé au titre de l'article 3 est égal à un tiers du droit de douane applicable au produit concerné figurant au tarif douanier commun.
2. Toutefois, pour les importations bénéficiant de préférences tarifaires relatives au droit ad valorem, le droit additionnel est égal à un tiers du droit spécifique applicable au produit concerné, dans la mesure où l'article 3 paragraphe 2 est d'application.
Article 5
1. Sont exemptés de l'application du droit additionnel:
a) les produits importés au titre des contingents tarifaires figurant à l'annexe 7 de la nomenclature combinée;
b) les produits en voie d'acheminement vers la Communauté au sens du paragraphe 2.
2. Sont considérés comme en voie d'acheminement vers la Communauté les produits qui:
— ont quitté le pays d'origine avant la décision d'application du droit additionnel
— et
— sont transportés sous couvert d'un document de transport valable du lieu de chargement dans le pays d'origine jusqu'au lieu de déchargement dans la Communauté, établi avant l'imposition dudit droit additionnel.
3. Les intéressés apportent la preuve, à la satisfaction des autorités douanières, que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies.
Toutefois, les autorités peuvent considérer que les produits ont quitté le pays d'origine avant la date d'application du droit additionnel lorsque l'un des documents suivants est fourni:
— en cas de transport maritime, le connaissement, dont il ressort que le chargement a eu lieu avant cette date,
— en cas de transport par chemin de fer, la lettre de voiture qui a été acceptée par les services de chemin de fer du pays d'origine avant cette date,
— en cas de transport par route, le contrat des marchandises par route (CMR) ou tout autre document de transit établi dans le pays d'origine avant cette date, si les conditions déterminées par les arrangements bilatéraux ou multilatéraux convenus dans le cadre du transit communautaire ou du transit commun sont respectés,
— en cas de transport par avion, la lettre de transport aérien, dont il ressort que la compagnie aérienne a accepté les produits avant cette date.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.
Numéro d'ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période d'application |
Volumes de déclenchement (en tonnes) |
78.0015 |
ex070200 00 |
Tomates |
— du 1er octobre au 31 mai |
260 534 |
78.0020 |
— du 1er juin au 30 septembre |
18 280 |
||
78.0065 |
ex070700 05 |
Concombres |
— du 1er mai au 31 octobre |
9 278 |
78.0075 |
— du 1er novembre au 30 avril |
11 060 |
||
78.0085 |
ex070910 00 |
Artichauts |
— du 1er novembre au 30 juin |
90 600 |
78.0100 |
0709 90 70 |
Courgettes |
— du 1er janvier au 31 décembre |
68 401 |
78.0110 |
ex080510 20 |
Oranges |
— du 1er décembre au 31 mai |
271 073 |
78.0120 |
ex080520 10 |
Clémentines |
— du 1er novembre à fin février |
150 169 |
78.0130 |
ex080520 30 ex080520 50 ex080520 70 ex080520 90 |
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes |
— du 1er novembre à fin février |
94 492 |
78.0155 |
ex080550 10 |
Citrons |
— du 1er juin au 31 décembre |
301 899 |
78.0160 |
— du 1er janvier au 31 mai |
34 287 |
||
78.0170 |
ex080610 10 |
Raisins de table |
— du 21 juillet au 20 novembre |
189 604 |
78.0175 |
ex080810 80 |
Pommes |
— du 1er janvier au 31 août |
805 913 |
78.0180 |
— du 1er septembre au 31 décembre |
80 454 |
||
78.0220 |
ex080820 50 |
Poires |
— du 1er janvier au 30 avril |
263 711 |
78.0235 |
— du 1er juillet au 31 décembre |
33 052 |
||
78.0250 |
ex080910 00 |
Abricots |
— du 1er juin au 31 juillet |
4 569 |
78.0265 |
ex080920 95 |
Cerises, autres que les cerises acides |
— du 21 mai au 10 août |
46 088 |
78.0270 |
ex08 09 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines |
— du 11 juin au 30 septembre |
17 411 |
78.0280 |
ex080940 05 |
Prunes |
— du 11 juin au 30 septembre |
11 155 |
( 1 ) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
( 2 ) JO no L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.
( 3 ) JO no L 336 du 23. 12. 1994, p. 22.
( 4 ) JO no L 337 du 24. 12. 1994, p. 66.
( 5 ) JO no L 307 du 20. 12. 1995, p. 21.
( 6 ) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
( 7 ) JO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.