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Document 01996R1555-20060601

Consolidated text: Règlement (CE) n° 1555/96 de la Commission du 30 juillet 1996 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur des fruits et légumes

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1555/2006-06-01

1996R1555 — FR — 01.06.2006 — 037.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1555/96 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 1996

portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur des fruits et légumes

(JO L 193, 3.8.1996, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 2623/98 DE LA COMMISSION du 4 décembre 1998

  L 329

17

5.12.1998

 M2

RÈGLEMENT (CE) No 2370/1999 DE LA COMMISSION du 8 novembre 1999

  L 286

6

9.11.1999

 M3

RÈGLEMENT (CE) No 2532/1999 DE LA COMMISSION du 30 novembre 1999

  L 306

21

1.12.1999

 M4

RÈGLEMENT (CE) No 1044/2000 DE LA COMMISSION du 18 mai 2000

  L 118

16

19.5.2000

 M5

RÈGLEMENT (CE) No 1149/2000 DE LA COMMISSION du 29 mai 2000

  L 129

19

30.5.2000

 M6

RÈGLEMENT (CE) No 1512/2000 DE LA COMMISSION du 12 juillet 2000

  L 174

17

13.7.2000

 M7

RÈGLEMENT (CE) No 2108/2000 DE LA COMMISSION du 4 octobre 2000

  L 250

19

5.10.2000

 M8

RÈGLEMENT (CE) No 2410/2000 DE LA COMMISSION du 30 octobre 2000

  L 278

5

31.10.2000

 M9

RÈGLEMENT (CE) No 2713/2000 DE LA COMMISSION du 12 décembre 2000

  L 313

5

13.12.2000

 M10

RÈGLEMENT (CE) No 2883/2000 DE LA COMMISSION du 27 décembre 2000

  L 333

74

29.12.2000

 M11

RÈGLEMENT (CE) No 1100/2001 DE LA COMMISSION du 5 juin 2001

  L 150

39

6.6.2001

 M12

RÈGLEMENT (CE) No 1273/2001 DE LA COMMISSION du 27 juin 2001

  L 175

12

28.6.2001

 M13

RÈGLEMENT (CE) No 1556/2001 DE LA COMMISSION du 30 juillet 2001

  L 205

23

31.7.2001

 M14

RÈGLEMENT (CE) No 2135/2001 DE LA COMMISSION du 30 octobre 2001

  L 287

19

31.10.2001

 M15

RÈGLEMENT (CE) No 2539/2001 DE LA COMMISSION du 21 décembre 2001

  L 341

77

22.12.2001

 M16

RÈGLEMENT (CE) No 498/2002 DE LA COMMISSION du 20 mars 2002

  L 78

9

21.3.2002

 M17

RÈGLEMENT (CE) No 736/2002 DE LA COMMISSION du 29 avril 2002

  L 113

9

30.4.2002

 M18

RÈGLEMENT (CE) No 906/2002 DE LA COMMISSION du 30 mai 2002

  L 142

29

31.5.2002

 M19

RÈGLEMENT (CE) No 1427/2002 DE LA COMMISSION du 2 août 2002

  L 206

6

3.8.2002

 M20

RÈGLEMENT (CE) No 1768/2002 DE LA COMMISSION du 3 octobre 2002

  L 267

15

4.10.2002

 M21

RÈGLEMENT (CE) No 1949/2002 DE LA COMMISSION du 31 octobre 2002

  L 299

19

1.11.2002

 M22

RÈGLEMENT (CE) No 2337/2002 DE LA COMMISSION du 23 décembre 2002

  L 349

29

24.12.2002

 M23

RÈGLEMENT (CE) No 570/2003 DE LA COMMISSION du 28 mars 2003

  L 82

17

29.3.2003

 M24

RÈGLEMENT (CE) No 741/2003 DE LA COMMISSION du 28 avril 2003

  L 106

14

29.4.2003

 M25

RÈGLEMENT (CE) No 933/2003 DE LA COMMISSION du 28 mai 2003

  L 133

40

29.5.2003

 M26

RÈGLEMENT (CE) No 1487/2003 DE LA COMMISSION du 22 août 2003

  L 213

7

23.8.2003

 M27

RÈGLEMENT (CE) No 1666/2003 DE LA COMMISSION du 22 septembre 2003

  L 235

8

23.9.2003

 M28

RÈGLEMENT (CE) No 1740/2003 DE LA COMMISSION du 30 septembre 2003

  L 249

43

1.10.2003

 M29

RÈGLEMENT (CE) No 1916/2003 DE LA COMMISSION du 30 octobre 2003

  L 283

34

31.10.2003

 M30

RÈGLEMENT (CE) No 2333/2003 DE LA COMMISSION du 30 décembre 2003

  L 346

13

31.12.2003

 M31

RÈGLEMENT (CE) No 555/2004 DE LA COMMISSION du 25 mars 2004

  L 89

6

26.3.2004

 M32

RÈGLEMENT (CE) No 783/2004 DE LA COMMISSION du 26 avril 2004

  L 123

98

27.4.2004

 M33

RÈGLEMENT (CE) No 1469/2004 DE LA COMMISSION du 18 août 2004

  L 271

20

19.8.2004

 M34

RÈGLEMENT (CE) No 1721/2004 DE LA COMMISSION du 1er octobre 2004

  L 306

3

2.10.2004

 M35

RÈGLEMENT (CE) No 1844/2004 DE LA COMMISSION du 22 octobre 2004

  L 322

12

23.10.2004

 M36

RÈGLEMENT (CE) No 2246/2004 DE LA COMMISSION du 27 décembre 2004

  L 381

12

28.12.2004

 M37

RÈGLEMENT (CE) No 386/2005 DE LA COMMISSION du 8 mars 2005

  L 62

3

9.3.2005

 M38

RÈGLEMENT (CE) No 694/2005 DE LA COMMISSION du 2 mai 2005

  L 112

10

3.5.2005

 M39

RÈGLEMENT (CE) No 828/2005 DE LA COMMISSION du 30 mai 2005

  L 137

21

31.5.2005

 M40

RÈGLEMENT (CE) No 1344/2005 DE LA COMMISSION du 16 août 2005

  L 212

11

17.8.2005

 M41

RÈGLEMENT (CE) No 1579/2005 DE LA COMMISSION du 29 septembre 2005

  L 254

5

30.9.2005

 M42

RÈGLEMENT (CE) No 1796/2005 DE LA COMMISSION du 28 octobre 2005

  L 288

42

29.10.2005

 M43

RÈGLEMENT (CE) No 2123/2005 DE LA COMMISSION du 22 décembre 2005

  L 340

27

23.12.2005

 M44

RÈGLEMENT (CE) No 631/2006 DE LA COMMISSION du 24 avril 2006

  L 111

3

25.4.2006

►M45

RÈGLEMENT (CE) No 808/2006 DE LA COMMISSION du 31 mai 2006

  L 147

9

1.6.2006




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1555/96 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 1996

portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur des fruits et légumes



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1363/95 de la Commission ( 2 ), et notamment son article 24 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) no 1035/72 permet de soumettre l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, de certains produits relevant dudit règlement au paiement d'un droit à l'importation additionnel (ci-après dénommés «droit additionnel»), si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture ( 3 ), sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou lorsque les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché;

considérant que ces droits additionnels peuvent être imposés notamment si la quantité importée des produits concernés, déterminée sur la base des certificats d'importation délivrés par les États membres ou selon les procédures instaurées dans le cadre d'un accord préférentiel, dépasse un volume de déclenchement fixé, conformément à l'article 5 paragraphe 4 de l'accord sur l'agriculture, par produit et par périodes d'application;

considérant que le droit additionnel ne peut être imposé qu'aux importations effectuées en dehors des contingents tarifaires établis dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et aux importations dont le classement tarifaire, effectué conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 3223/94 de la Commission ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2933/95 ( 5 ), entraîne l'application du droit spécifique le plus élevé; que les produits bénéficiant de préférences relatives au prix d'entrée doivent être exclus de l'imposition du droit additionnel, dans la mesure où leur classement tarifaire n'entraîne pas l'application du droit spécifique le plus élevé;

considérant que, pour les importations bénéficiant de préférences tarifaires relatives au droit ad valorem, le calcul du droit additionnel doit tenir compte de ces préférences;

considérant que les produits en voie d'acheminement vers la Communauté sont également exemptés de l'application du droit additionnel; qu'il est donc opportun de prévoir des dispositions spécifiques à leur égard;

considérant que l'instauration du régime de certificats d'importation ne préjuge pas sa substitution par une procédure d'enregistrement rapide et informatisée des importations dès que cette dernière pourra être juridiquement et pratiquement mise en place; qu'une évaluation à cet égard sera effectuée au 31 décembre 1997;

considérant que le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



▼M1

Article premier

1.  Les droits à l'importation additionnels visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96 ( 6 ), ci-après dénommés «droits additionnels», peuvent être appliqués aux produits et pendant les périodes figurant en annexe, dans les conditions prévues au présent règlement.

2.  Les volumes de déclenchement des droits additionnels figurent en annexe.

Article 2

1.  Pour chacun des produits visés à l'annexe et pendant les périodes indiquées, les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités mises en libre pratique, selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission pour la surveillance des importations préférentielles ( 7 ).

Ces communications sont effectuées au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) chaque mercredi pour les quantités mises en libre pratique pendant la semaine précédente.

2.  Les déclarations de mise en libre pratique pour des produits couverts par le présent règlement, que les autorités douanières peuvent accepter à la demande du déclarant, sans qu'y figurent certaines des énonciations visées à l'annexe 37 du règlement (CEE) no 2454/93, doivent comporter, en sus des énonciations visées à l'article 254 dudit règlement, l'indication de la masse nette (en kg) des produits concernés.

Lorsque la procédure de déclaration simplifiée visée à l'article 260 du règlement (CEE) no 2454/93 est utilisée pour mettre en libre pratique des produits couverts par le présent règlement, les déclarations simplifiées contiennent, en sus des autres énonciations exigées, l'indication de la masse nette (en kg) des produits concernés.

Lorsque la procédure de domiciliation visée à l'article 263 du règlement (CEE) no 2454/93 est utilisée pour mettre en libre pratique des produits couverts par le présent règlement, la communication aux autorités douanières mentionnée à l'article 266, paragraphe 1, dudit règlement doit contenir toutes les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises et également l'indication de la masse nette (en kg) des produits concernés.

L'article 266, paragraphe 2, point b), n'est pas applicable lors de l'importation des produits couverts par le présent règlement.

Article 3

1.  Dès que, pour un des produits et pour une des périodes visés à l'annexe, il est constaté que les quantités mises en libre pratique dépassent le volume de déclenchement correspondant, un droit additionnel est imposé par la Commission.

2.  Le droit additionnel est appliqué aux quantités mises en libre pratique après la date d'application dudit droit, à condition que:

 leur classement tarifaire, effectué conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 3223/94, entraîne l'application des droits spécifiques à l'importation les plus élevés applicables aux importations de l'origine concernée,

 l'importation soit réalisée pendant la période d'application du droit additionnel.

▼B

Article 4

1.  Le droit additionnel imposé au titre de l'article 3 est égal à un tiers du droit de douane applicable au produit concerné figurant au tarif douanier commun.

2.  Toutefois, pour les importations bénéficiant de préférences tarifaires relatives au droit ad valorem, le droit additionnel est égal à un tiers du droit spécifique applicable au produit concerné, dans la mesure où l'article 3 paragraphe 2 est d'application.

Article 5

1.  Sont exemptés de l'application du droit additionnel:

a) les produits importés au titre des contingents tarifaires figurant à l'annexe 7 de la nomenclature combinée;

b) les produits en voie d'acheminement vers la Communauté au sens du paragraphe 2.

2.  Sont considérés comme en voie d'acheminement vers la Communauté les produits qui:

 ont quitté le pays d'origine avant la décision d'application du droit additionnel

 et

 sont transportés sous couvert d'un document de transport valable du lieu de chargement dans le pays d'origine jusqu'au lieu de déchargement dans la Communauté, établi avant l'imposition dudit droit additionnel.

3.  Les intéressés apportent la preuve, à la satisfaction des autorités douanières, que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies.

Toutefois, les autorités peuvent considérer que les produits ont quitté le pays d'origine avant la date d'application du droit additionnel lorsque l'un des documents suivants est fourni:

 en cas de transport maritime, le connaissement, dont il ressort que le chargement a eu lieu avant cette date,

 en cas de transport par chemin de fer, la lettre de voiture qui a été acceptée par les services de chemin de fer du pays d'origine avant cette date,

 en cas de transport par route, le contrat des marchandises par route (CMR) ou tout autre document de transit établi dans le pays d'origine avant cette date, si les conditions déterminées par les arrangements bilatéraux ou multilatéraux convenus dans le cadre du transit communautaire ou du transit commun sont respectés,

 en cas de transport par avion, la lettre de transport aérien, dont il ressort que la compagnie aérienne a accepté les produits avant cette date.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M45




ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.



Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période d'application

Volumes de déclenchement

(en tonnes)

78.0015

ex070200 00

Tomates

—  du 1er octobre au 31 mai

260 534

78.0020

—  du 1er juin au 30 septembre

18 280

78.0065

ex070700 05

Concombres

—  du 1er mai au 31 octobre

9 278

78.0075

—  du 1er novembre au 30 avril

11 060

78.0085

ex070910 00

Artichauts

—  du 1er novembre au 30 juin

90 600

78.0100

0709 90 70

Courgettes

—  du 1er janvier au 31 décembre

68 401

78.0110

ex080510 20

Oranges

—  du 1er décembre au 31 mai

271 073

78.0120

ex080520 10

Clémentines

—  du 1er novembre à fin février

150 169

78.0130

ex080520 30

ex080520 50

ex080520 70

ex080520 90

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes

—  du 1er novembre à fin février

94 492

78.0155

ex080550 10

Citrons

—  du 1er juin au 31 décembre

301 899

78.0160

—  du 1er janvier au 31 mai

34 287

78.0170

ex080610 10

Raisins de table

—  du 21 juillet au 20 novembre

189 604

78.0175

ex080810 80

Pommes

—  du 1er janvier au 31 août

805 913

78.0180

—  du 1er septembre au 31 décembre

80 454

78.0220

ex080820 50

Poires

—  du 1er janvier au 30 avril

263 711

78.0235

—  du 1er juillet au 31 décembre

33 052

78.0250

ex080910 00

Abricots

—  du 1er juin au 31 juillet

4 569

78.0265

ex080920 95

Cerises, autres que les cerises acides

—  du 21 mai au 10 août

46 088

78.0270

ex08 09 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

—  du 11 juin au 30 septembre

17 411

78.0280

ex080940 05

Prunes

—  du 11 juin au 30 septembre

11 155



( 1 ) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

( 2 ) JO no L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.

( 3 ) JO no L 336 du 23. 12. 1994, p. 22.

( 4 ) JO no L 337 du 24. 12. 1994, p. 66.

( 5 ) JO no L 307 du 20. 12. 1995, p. 21.

( 6 ) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.

( 7 ) JO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.

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