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Document 01996R1257-20190726

    Consolidated text: Règlement (CE) no 1257/96 du ConseiL du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1257/2019-07-26

    01996R1257 — FR — 26.07.2019 — 003.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 1257/96 DU CONSEIL

    du 20 juin 1996

    concernant l'aide humanitaire

    (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

     M1

    RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003

      L 284

    1

    31.10.2003

    ►M2

    RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009

      L 87

    109

    31.3.2009

    ►M3

    RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019

      L 198

    241

    25.7.2019



    NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 1257/96 DU CONSEIL

    du 20 juin 1996

    concernant l'aide humanitaire



    CHAPITRE I

    Objectifs et orientations générales de l'aide humanitaire

    Article premier

    L'aide humanitaire de la Communauté comporte des actions non discriminatoires d'assistance, de secours et de protection en faveur des populations des pays tiers, notamment les populations les plus vulnérables et en priorité celles des pays en développement, victimes de catastrophes naturelles, d'événements d'origine humaine, tels que les guerres et les conflits, ou de situations et circonstances exceptionnelles comparables à des calamités naturelles ou causées par l'homme, et ceci durant le temps nécessaire pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations.

    Cette aide comporte aussi des actions de préparation préalable aux risques ainsi que des actions de prévention de catastrophes ou circonstances exceptionnelles comparables.

    Article 2

    Les actions d'aide humanitaire visées à l'article 1er ont notamment pour objectif:

    a) de sauver et préserver des vies dans les situations d'urgence et de posturgence immédiate et à l'occasion de catastrophes naturelles ayant entraîné des pertes de vies humaines, des souffrances physiques et psycho-sociales ainsi que des dégâts matériels majeurs;

    b) d'apporter l'assistance et le secours nécessaire aux populations affectées par des crises plus durables découlant particulièrement des conflits ou des guerres, ayant provoqué les mêmes effets que ceux visés au point a), notamment lorsqu'il s'avère que ces populations ne pourraient pas être secourues suffisamment par leurs propres autorités ou en l'absence de toute autorité;

    c) de contribuer au financement de l'acheminement de l'aide et de son accès à ses destinataires par tous les moyens logistiques disponibles et par la protection des biens et du personnel humanitaires, à l'exclusion des actions ayant des implications de défense;

    d) de développer les travaux de réhabilitation et de reconstruction, notamment d'infrastructure et d'équipements, à court terme, en étroite association avec les structures locales, afin de faciliter l'arrivée de secours, de prévenir l'aggravation des effets de la crise et de commencer à aider les populations affectées à retrouver un degré minimal d'autosuffisance prenant en compte, lorsque cela est possible, les objectifs de développement à long terme;

    e) de faire face aux conséquences des déplacements de populations (réfugiés, personnes déplacées et rapatriées) consécutifs à des catastrophes naturelles ou causées par l'homme ainsi que mener à bien les actions de rapatriement et d'aide à la réinstallation dans leur pays d'origine lorsque sont réunies les conditions prévues par les conventions internationales en vigueur;

    f) de garantir une préparation préalable aux risques de catastrophes naturelles ou de circonstances exceptionnelles comparables et d'utiliser un système d'alerte rapide et d'intervention approprié;

    g) d'appuyer des actions civiles de protection en faveur des victimes de conflits ou circonstances exceptionnelles comparables, conformément aux conventions internationales en vigueur.

    Article 3

    Les aides de la Communauté visées aux articles 1, 2 et 4 peuvent financer l'achat et la fourniture de tout produit ou matériel nécessaires à la mise en œuvre des actions humanitaires, y compris la construction des logements ou des abris pour les populations concernées, les dépenses liées au personnel externe, expatrié ou local, engagé dans le cadre de ces actions, le stockage, l'acheminement, international ou national, l'appui logistique et la distribution des secours, ainsi que toute autre action visant à faciliter ou permettre le libre accès aux destinataires de l'aide.

    Elles peuvent aussi financer toute autre dépense directement liée à l'exécution des actions humanitaires.

    Article 4

    Les aides de la Communauté visées aux articles 1er et 2 peuvent, en outre, financer:

     les études préparatoires de faisabilité des actions humanitaires ainsi que l'évaluation de projets et plans humanitaires,

     les actions de suivi des projets et plans humanitaires,

     à petite échelle et, lorsqu'il s'agit de financement pluriannuel, avec caractère dégressif, les actions de formation et les études concernant l'action humanitaire,

     les dépenses visant à mettre en exergue le caractère communautaire de l'aide,

     les actions de sensibilisation et d'information ayant pour objet d'accroître la connaissance de la problématique humanitaire, notamment de l'opinion publique européenne ainsi que celles des pays tiers où la Communauté finance des actions humanitaires importantes,

     les actions de renforcement de la coordination de la Communauté avec les États membres, d'autres pays tiers donateurs, les organisations et institutions internationales humanitaires, les organisations non gouvernementales ainsi que les organisations représentatives de ces dernières,

     les actions d'assistance technique nécessaires à la mise en œuvre des projets humanitaires, y compris l'échange de connaissances techniques et d'expériences entre organisations et organismes humanitaires européens ou entre ceux-ci et ceux des pays tiers,

     les actions humanitaires de déminage y compris la sensibilisation des populations locales à l'égard des mines antipersonnel.

    Article 5

    Le financement communautaire au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.

    Les opérations visées au présent règlement sont exonérées d'impôts, de taxes, de droits et de droits de douane.



    CHAPITRE II

    Modalités d'exécution de l'aide humanitaire

    Article 6

    Les actions d'aide humanitaire financées par la Communauté peuvent être mises en œuvre soit à la demande d'organismes et organisations internationales ou non gouvernementales, d'un État membre ou du pays tiers bénéficiaire, soit à l'initiative de la Commission.

    Article 7

    1.  Les organisations non gouvernementales pouvant bénéficier d'un financement communautaire pour la mise en œuvre des actions prévues par le présent règlement doivent répondre aux critères suivants:

    a) être constituées en organisations autonomes sans but lucratif dans un État membre de la Communauté selon la législation en vigueur dans cet État;

    b) avoir leur siège principal dans un État membre de la Communauté ou dans les pays tiers bénéficiaires de l'aide de la Communauté, ledit siège devant constituer le centre effectif de toutes les décisions relatives aux actions financées au titre de ce règlement. À titre exceptionnel, ce siège peut se situer dans un autre pays tiers donateur.

    2.  Pour déterminer si une organisation non gouvernementale est susceptible d'avoir accès au financement communautaire, les éléments suivants sont pris en considération:

    a) sa capacité de gestion administrative et financière;

    b) sa capacité technique et logistique par rapport à l'action envisagée;

    c) son expérience dans le domaine de l'aide humanitaire;

    d) les résultats des actions précédentes mises en œuvre par l'organisation concernée, notamment avec financement communautaire;

    e) sa disposition à participer, en cas de besoin, au système de coordination établi dans le cadre d'une action humanitaire;

    f) sa capacité et sa disponibilité à développer la coopération avec les acteurs humanitaires et les communautés de base dans les pays tiers concernés;

    g) son impartialité dans la mise en œuvre de l'aide humanitaire;

    h) le cas échéant, son expérience précédente dans le pays tiers concerné par l'action humanitaire en cause.

    Article 8

    La Communauté peut aussi financer les actions humanitaires mises en œuvre par des organismes et organisations internationales.

    Article 9

    La Communauté peut également, lorsque cela s'avère nécessaire, financer des actions humanitaires mises en œuvre par la Commission ou par des organismes spécialisés des États membres.

    Article 10

    1.  Afin de garantir et de renforcer l'efficacité et la cohérence des dispositifs communautaires et nationaux d'aide humanitaire, la Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir une étroite coordination entre ses activités et celles des États membres, autant au niveau des décisions que sur le terrain. À cette fin, les États membres et la Commission entretiennent un système d'informations réciproques.

    2.  La Commission veille à ce que les actions humanitaires financées par la Communauté soient coordonnées et cohérentes avec celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système des Nations unies.

    3.  La Commission s'efforce de développer la collaboration et la coopération de la Communauté et des pays tiers donateurs dans le domaine de l'aide humanitaire.

    Article 11

    1.  La Commission fixe les conditions d'allocation, de mobilisation et de mise en œuvre des aides visées par le présent règlement.

    2.  L'aide n'est exécutée que si le bénéficiaire respecte ces conditions.

    Article 12

    Tout contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur place et au siège des partenaires humanitaires selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.



    CHAPITRE III

    Procédures de mise en œuvre des actions humanitaires

    Article 13

    La Commission décide des interventions d'urgence pour un montant ne dépassant pas 10 millions d'écus.

    Sont considérées comme nécessitant une intervention d'urgence, les actions:

     répondant à un besoin humanitaire immédiat et non prévisible, lié à des catastrophes naturelles ou causées par l'homme, de caractère soudain, telles que les inondations, les tremblements de terre et les conflits armés, ou les situations comparables,

     limitées, dans le temps, à la réponse à cette situation d'urgence non prévisible; les fonds correspondants couvrent la réponse aux besoins humanitaires visés au premier tiret pour une période ne dépassant pas six mois, prévue par la décision de financement.

    Pour les actions répondant à ces conditions et qui dépassent 2 millions d'écus:

     la Commission arrête sa décision,

     elle informe par écrit les États membres dans un délai de quarante-huit heures,

     elle rend compte de sa décision lors de la prochaine séance du comité, en justifiant notamment le recours à la procédure d'urgence.

    ▼M2

    Les décisions de poursuivre des actions engagées selon la procédure d'urgence sont arrêtées par la Commission, statuant en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 17, paragraphe 2, et dans les limites fixées par l'article 15, paragraphe 2, deuxième tiret.

    ▼B

    Article 14

    La Commission est chargée de l'instruction, de la décision et de la gestion, du suivi et de l'évaluation des actions visées au présent règlement, selon les procédures budgétaires et autres en vigueur, et notamment celles prévues au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

    ▼M2

    Article 15

    ▼M3 —————

    ▼M2

    2.  La Commission, statuant en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 17, paragraphe 3:

     décide du financement communautaire des actions de protection visées à l'article 2, point c), dans le cadre de la mise en œuvre de l'action humanitaire,

     décide des interventions directes de la Commission ou du financement des interventions des organismes spécialisés des États membres.

    3.  La Commission, statuant en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 17, paragraphe 2:

     approuve des plans globaux, destinés à permettre des actions dans un pays ou une région déterminé où la crise humanitaire est, du fait de son ampleur et de sa complexité, de nature à perdurer, ainsi que leurs enveloppes financières. Dans ce contexte, la Commission et les États membres examinent les priorités à accorder dans le cadre de la mise en œuvre de ces plans globaux,

     décide des projets d'un montant supérieur à 2 millions ECU sans préjudice de l'article 13.

    ▼B

    Article 16

    1.  Il sera procédé une fois par an au sein du comité visé à l'article 17 à un échange de vues, sur la base d'une présentation par le représentant de la Commission, des orientations générales de l'action humanitaire à mener au cours de l'année à venir et à un examen de la problématique générale de la coordination des actions communautaires et nationales d'aide humanitaire, ainsi que de toute question générale ou spécifique relative à l'aide communautaire dans ce domaine.

    2.  La Commission soumet aussi au comité visé à l'article 17 des informations relatives à l'évolution des instruments de gestion des actions humanitaires, y compris le contrat-cadre de partenariat.

    3.  Le comité visé à l'article 17 est informé également des intentions de la Commission en ce qui concerne l'évaluation des actions humanitaires et éventuellement de son calendrier de travail.

    ▼M2

    Article 17

    1.  La Commission est assistée par un comité.

    2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    ▼M3 —————

    ▼B

    Article 18

    1.  La Commission procède régulièrement à des évaluations d'actions d'aide humanitaire financées par la Communauté en vue d'établir si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et en vue de fournir des lignes directrices pour améliorer l'efficacité des actions futures. La Commission soumet au comité un résumé, comprenant aussi les statuts des experts engagés, des évaluations réalisées qui pourraient, le cas échéant, être examinées par celui-ci. Les rapports d'évaluation sont à la disposition des États membres qui le demandent.

    2.  À la demande des États membres, la Commission peut, avec la participation de ceux-ci, également procéder à des évaluations portant sur les résultats des actions et plans humanitaires de la Communauté.

    Article 19

    Après chaque exercice budgétaire, la Commission soumet un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil comprenant le résumé des actions financées au cours de l'exercice.

    Le résumé contient notamment des informations concernant les acteurs avec lesquels les actions humanitaires ont été mises en œuvre.

    Le rapport inclut également une synthèse des évaluations externes effectuées, le cas échéant, à propos des actions spécifiques.

    La Commission informe les États membres, au plus tard dans un délai d'un mois après sa décision et sans préjudice de l'article 13, des actions approuvées avec indication de leurs montants, nature, populations bénéficiaires et partenaires.

    Article 20

    La Commission présentera trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, au Parlement européen et au Conseil, une évaluation d'ensemble des actions financées par la Communauté dans le cadre du présent règlement, assortie de suggestions concernant l'avenir du présent règlement et, en tant que de besoin, de propositions de modifications à lui apporter.

    Article 21

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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