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Document 01996L0026-20070101

Consolidated text: Directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/26/2007-01-01

1996L0026 — FR — 01.01.2007 — 003.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE 96/26/CE DU CONSEIL

du 29 avril 1996

concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux

(JO L 124, 23.5.1996, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE 98/76/CE DU CONSEIL du 1er octobre 1998

  L 277

17

14.10.1998

 M2

DIRECTIVE 2004/66/CE DU CONSEIL du 26 avril 2004

  L 168

35

1.5.2004

►M3

TRAITÉ ENTRE

  L 157

203

21.6.2005

►M4

DIRECTIVE 2006/103/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006

  L 363

344

20.12.2006


Modifié par:

►A1

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

  L 236

33

23.9.2003




▼B

DIRECTIVE 96/26/CE DU CONSEIL

du 29 avril 1996

concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,

vu les propositions de la Commission ( 1 ),

vu les avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité ( 3 ),

considérant que la directive 74/561/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux ( 4 ), la directive 74/562/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux ( 5 ) et la directive 77/796/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs ( 6 ) ont été modifiées de manière substantielle à plusieurs reprises; qu'il convient, pour des raisons de rationalité et de clarté, de procéder à la codification desdites directives en les rassemblant en un seul texte;

considérant que l'organisation du marché des transports est un des éléments nécessaires à la mise en œuvre de la politique commune des transports, dont l'instauration est prévue par le traité;

considérant que l'adoption de mesures visant à coordonner les conditions d'accès aux professions de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route (ci-après dénommées «transporteur par route») est de nature à favoriser l'exercice effectif du droit d'établissement desdits transporteurs;

considérant qu'il importe de prévoir l'introduction de règles communes pour l'accès à la profession de transporteur par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux en vue d'assurer une amélioration de leur qualification et que cette dernière est susceptible de contribuer à l'assainissement du marché, à l'amélioration de la qualité du service rendu, dans l'intérêt des usagers, des transporteurs et de l'économie dans son ensemble, ainsi qu'à une plus grande sécurité routière;

considérant, en conséquence, qu'il convient que les règles en matière d'accès à la profession de transporteur par route portent sur l'honorabilité, la capacité financière et la capacité professionnelle du transporteur;

considérant qu'il n'est cependant pas nécessaire d'inclure dans ces règles communes certains transports ayant une faible incidence économique;

considérant que, à partir du 1er janvier 1993, l'accès au marché des transports transfrontaliers de marchandises par route est régi par un système d'autorisations communautaires accordées sur la base de critères qualitatifs;

considérant que, en ce qui concerne la condition d'honorabilité, il s'avère nécessaire, pour assainir efficacement le marché, de subordonner uniformément l'accès à la profession de transporteur par route et son exercice à l'absence de condamnations pénales graves, y compris dans le domaine commercial, à l'absence de déclaration d'inaptitude à l'exercice de la profession, ainsi qu'au respect des réglementations applicables à l'activité de transporteur par route;

considérant que, en ce qui concerne la condition de capacité financière, il importe de fixer certains critères auxquels doivent satisfaire les transporteurs par route afin, notamment, d'assurer l'égalité de traitement des entreprises des différents États membres;

considérant que, en matière d'honorabilité et de capacité financière, il y a lieu d'admettre comme preuve suffisante pour l'accès aux activités en question dans un État membre d'accueil, la production de documents appropriés délivrés par une autorité compétente du pays d'origine ou de provenance du transporteur par route;

considérant que, en ce qui concerne la condition de capacité professionnelle, il apparaît indiqué de prévoir que le candidat transporteur par route acquiert cette capacité par la réussite à un examen écrit, mais que les États membres peuvent dispenser le candidat transporteur de cet examen s'il justifie d'une expérience pratique suffisante;

considérant que, en matière de capacité professionnelle, l'attestation délivrée en vertu des dispositions communautaires relatives à l'accès à la profession de transporteur par route doit être reconnue comme preuve suffisante par l'État membre d'accueil;

considérant qu'il convient de prévoir un système d'assistance mutuelle entre États membres pour l'application de la présente directive;

considérant que la présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition ou d'application des directives figurant à l'annexe II partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



TITRE PREMIER

Accès à la profession de transporteur par route

Article premier

1.  L'accès à la profession de transporteur par route est régi par les dispositions que les États membres adoptent conformément aux règles communes de la présente directive.

2.  Aux fins de la présente directive, on entend par:

▼M1

«profession de transporteur de marchandises par route» , l'activité de toute entreprise effectuant, au moyen soit d'un véhicule à moteur, soit d'un ensemble de véhicules, le transport de marchandises pour le compte d'autrui,

▼B

«profession de transporteur de voyageurs par route» , l'activité de toute entreprise effectuant, au moyen de véhicules automobiles aptes, d'après leur type de construction et leur équipement, à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et affectés à cette utilisation, des transports de voyageurs, offerts au public ou à certaines catégories d'usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur de transport,

«entreprise» , toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité,

▼M1

«résidence normale» ,

le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.

▼B

Article 2

▼M1

1.  La présente directive ne s'applique pas aux entreprises exerçant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen de véhicules à moteur ou d'ensembles de véhicules dont le poids maximal autorisé ne dépasse pas 3,5 tonnes. Toutefois, les États membres peuvent abaisser ce seuil pour la totalité ou pour une partie des catégories de transports.

▼B

2.  

a) Les États membres peuvent, après consultation de la Commission, dispenser de l'application de la totalité ou d'une partie des dispositions de la présente directive les entreprises exerçant la profession de transporteur de marchandises par route qui effectuent exclusivement des transports nationaux n'ayant qu'une faible incidence sur le marché des transports en raison:

 de la nature de la marchandise transportée

 ou

 de la faible distance parcourue.

En cas de circonstances imprévues, les États membres peuvent accorder une dérogation temporaire en attendant l'achèvement des consultations avec la Commission.

▼M1

b) En ce qui concerne les entreprises exerçant la profession de transporteur de marchandises par route utilisant des véhicules dont le poids maximal autorisé se situe entre plus de 3,5 et 6 tonnes, les États membres peuvent, après information de la Commission, dispenser de l'application de la totalité ou d'une partie des dispositions de la présente directive les entreprises qui effectuent exclusivement des transports locaux n'ayant qu'une faible incidence sur le marché des transports en raison de la faible distance parcourue.

▼B

3.  Les États membres peuvent, après consultation de la Commission, dispenser de l'application de la totalité ou d'une partie des dispositions de la présente directive les entreprises qui effectuent exclusivement certains transports de voyageurs par route à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route, pour autant que leur activité de transport n'ait qu'une faible incidence sur le marché des transports.

Article 3

1.  Les entreprises qui désirent exercer la profession de transporteur par route doivent:

a) être honorables;

b) posséder la capacité financière appropriée;

c) satisfaire à la condition de capacité professionnelle.

Si le candidat est une personne physique qui ne satisfait pas à la condition du premier alinéa point c), les autorités compétentes peuvent néanmoins l'autoriser à exercer la profession de transporteur, à condition qu'il désigne à ces autorités une autre personne satisfaisant aux conditions des points a) et c) qui dirige effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise.

Si le candidat n'est pas une personne physique:

 la condition prévue au point a) doit être remplie par la ou les personnes qui dirigent effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise. Les États membres peuvent demander que d'autres personnes de l'entreprise satisfassent également à cette condition,

 la condition prévue au point c) doit être remplie par la personne ou par l'une des personnes mentionnée(s) au premier tiret.

2.  Les États membres déterminent les conditions qui doivent être remplies par les entreprises établies sur leur territoire afin de satisfaire à la condition d'honorabilité.

Ils prévoient que cette condition n'est pas ou n'est plus remplie si la ou les personnes physiques qui sont censées la remplir en vertu du paragraphe 1:

a) ont fait l'objet d'une condamnation pénale grave, y compris pour des infractions commises dans le domaine commercial;

b) ont été déclarées inaptes à l'exercice de la profession de transporteur par route en vertu des réglementations en vigueur;

▼M1

c) ont été condamnées pour des infractions graves aux réglementations en vigueur concernant:

 les conditions de rémunération et de travail de la profession ou

 l'activité de transport routier de marchandises ou, selon le cas, de personnes, et notamment les règles relatives au temps de conduite et de repos des conducteurs, aux poids et dimensions des véhicules utilitaires, à la sécurité routière et à la sécurité des véhicules et à la protection de l'environnement ainsi que les autres règles relatives à la responsabilité professionnelle.

▼B

Dans les cas visés aux points a), b) et c), la condition d'honorabilité continue de ne pas être remplie tant qu'une réhabilitation ou une autre mesure ayant un effet équivalent n'est pas intervenue en application des dispositions nationales existantes en la matière.

3.  

a) La condition de capacité financière consiste à disposer des ressources financières nécessaires pour assurer la mise en marche correcte et la bonne gestion de l'entreprise.

b) Pour évaluer la capacité financière, l'autorité compétente prend en considération: les comptes annuels de l'entreprise, le cas échéant; les fonds disponibles, y compris les liquidités en banque, les possibilités de découvert et d'emprunt, les avoirs, y compris les biens, qui peuvent servir de garantie pour l'entreprise; les frais, y compris le prix d'achat ou le premier versement pour l'achat des véhicules, des locaux, des installations et du matériel, ainsi que le fonds de roulement.

▼M1

c) L'entreprise doit disposer d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 9 000 euros pour un seul véhicule utilisé et à 5 000 euros pour chaque véhicule supplémentaire.

Aux fins de la présente directive, la valeur de l'euro est fixée tous les cinq ans dans les devises nationales des États membres ne participant pas à la troisième phase de l'Union monétaire. Les taux appliqués sont ceux obtenus le premier jour ouvrable d'octobre et publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année civile suivante.

d) Aux fins des points a), b) et c), l'autorité compétente peut accepter ou imposer, à titre de preuve, la confirmation ou l'assurance donnée par une banque ou un autre établissement dûment qualifié. Cette confirmation ou cette assurance peut être fournie par une garantie bancaire, éventuellement sous forme d'un nantissement ou d'un cautionnement, ou par tout autre moyen similaire.

▼B

e) Les points b), c) et d) ne s'appliquent qu'aux entreprises autorisées, à partir du 1er janvier 1990, dans un État membre, en vertu d'une réglementation nationale, à exercer la profession de transporteur par route.

▼M1

4.  

a) La condition de capacité professionnelle consiste à posséder les connaissances répondant au niveau de formation prévu à l'annexe I, dans les matières qui y sont énumérées. Elle est constatée au moyen d'un examen écrit obligatoire qui peut être complété par un examen oral organisés selon la forme définie à l'annexe I par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par l'État membre.

b) Les États membres peuvent dispenser de l'examen les candidats qui justifient d'une expérience pratique d'au moins cinq ans dans une entreprise de transport à un niveau de direction, à condition que ces candidats passent un examen de contrôle dont les modalités sont fixées par les États membres conformément à l'annexe I.

c) Les États membres peuvent dispenser les titulaires de certains diplômes de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique qui impliquent une bonne connaissance des matières énumérées dans la liste figurant à l'annexe I, et qu'ils désignent spécialement à cet effet, de l'examen dans les matières couvertes par ces diplômes.

d) Une attestation délivrée par l'autorité ou l'instance visée au point a) doit être produite à titre de preuve de la capacité professionnelle. Cette attestation est établie conformément au modèle de certificat figurant à l'annexe I bis.

e) Pour les candidats qui ont l'intention d'assurer la direction effective et permanente d'entreprises effectuant uniquement des transports nationaux, les États membres peuvent prévoir que les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la compétence professionnelle portent uniquement sur les matières relatives aux transports nationaux. Dans ce cas, l'attestation de capacité professionnelle, dont le modèle figure à l'annexe I bis, mentionnera que le détenteur de l'attestation est exclusivement habilité à assurer la direction effective et permanente d'entreprises effectuant uniquement des transports à l'intérieur de l'État membre ayant délivré l'attestation.

f) Après consultation de la Commission, un État membre peut exiger que toute personne physique titulaire d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité compétente d'un autre État membre après le 1er octobre 1999, alors que la personne avait sa résidence normale dans le premier État membre, passe un examen complémentaire organisé par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par le premier État membre. L'examen complémentaire porte sur les connaissances spécifiques relatives aux aspects nationaux de la profession de transporteur routier dans le premier État membre.

Le présent point est applicable pendant une période de trois ans à partir du 1er octobre 1999. Cette période peut être prolongée pour une nouvelle période de cinq ans au maximum par le Conseil statuant sur proposition de la Commission selon les règles du traité. Il s'applique uniquement aux personnes physiques, qui, au moment de l'obtention du certificat de capacité professionnelle, dans les conditions visées au premier alinéa, n'avaient encore jamais obtenu ledit certificat dans un État membre.

▼B

Article 4

Les États membres fixent les conditions dans lesquelles l'exploitation d'une entreprise de transport par route peut, par dérogation à l'article 3 paragraphe 1, être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximale d'un an, prorogeable de six mois au maximum dans des cas particuliers dûment justifiés, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur par route ou de la personne physique qui satisfait aux conditions de l'article 3 paragraphe 1 points a) et c).

Les autorités compétentes des États membres peuvent exceptionnellement, dans certains cas particuliers, autoriser à titre définitif la poursuite de l'exploitation de l'entreprise de transport par une personne ne remplissant pas la condition de capacité professionnelle visée à l'article 3 paragraphe 1 point c), mais possédant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion journalière de cette entreprise.

Article 5

1.  Les entreprises qui justifient avoir été, avant:

 le 1er janvier 1978 pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni,

 le 1er janvier 1984 pour la Grèce,

 le 1er janvier 1986 pour l'Espagne et le Portugal,

 le 3 octobre 1989 pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande,

▼M1

 le 1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède,

▼B

autorisées dans un État membre, en vertu d'une réglementation nationale, à exercer la profession de transporteur de marchandises, ou selon le cas, de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et/ou internationaux sont dispensées de fournir la preuve qu'elles satisfont aux dispositions de l'article 3.

2.  Toutefois, les personnes physiques qui:

 après le 31 décenbre 1974 et avant le 1er janvier 1978 pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni,

 après le 31 décembre 1980 et avant le 1er janvier 1984 pour la Grèce,

 après le 31 décembre 1982 et avant le 1er janvier 1986 pour l'Espagne et le Portugal,

 après le 2 octobre 1989 et avant le 1er janvier 1992 pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande,

▼M1

 après le 31 décembre 1994 et avant le 1er janvier 1997 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède.

▼B

auront été:

 soit autorisées à exercer la profession de transporteur de marchandises ou, selon le cas, de voyageurs par route, sans avoir, en vertu d'une réglementation nationale, fourni la preuve de leur capacité professionnelle,

 soit désignées pour diriger effectivement et en permanence l'activité de transport d'une entreprise

doivent avoir rempli la condition de capacité professionnelle visée à l'article 3 paragraphe 4 avant:

 le 1er janvier 1980 pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Royaume-Uni,

 le 1er janvier 1986 pour la Grèce,

 le 1er janvier 1988 pour l'Espagne et le Portugal,

 le 1er juillet 1992 pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande,

▼M1

 le 1er janvier 1997 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède.

▼B

La même exigence est requise dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 1 troisième alinéa.

▼M1

3.  

a)  Toutes les entreprises autorisées à exercer la profession de transporteur routier avant le 1er octobre 1999 doivent satisfaire, en ce qui concerne le parc de véhicules qu'elles utilisent à cette date, aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, au plus tard le 1er octobre 2001.

Ces entreprises doivent toutefois satisfaire aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, pour toute augmentation du parc de véhicules postérieure au 1er octobre 1999.

b) Les entreprises exerçant la profession de transporteur de marchandises par route avant le 1er octobre 1999 au moyen de véhicules dont le poids maximal autorisé se situe entre plus de 3,5 et 6 tonnes, doivent satisfaire aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, au plus tard le 1er octobre 2001.

▼B

Article 6

1.  Les décisions prises par les autorités compétentes des États membres, en vertu des mesures arrêtées sur la base de la présente directive et qui comportent le rejet d'une demande d'accès à la profession de transporteur par route doivent être motivées.

▼M1

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes s'assurent régulièrement et au moins tous les cinq ans que les entreprises satisfont toujours aux conditions d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle.

Si la condition de capacité financière n'est pas remplie au moment du contrôle, mais que, au demeurant, la situation économique de l'entreprise donne à penser que la condition de capacité financière sera de nouveau remplie, et ce de façon durable, sur la base d'un plan financier, dans un avenir prévisible, les autorités compétentes peuvent octroyer un délai supplémentaire ne dépassant pas une année.

▼B

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes retirent l'autorisation d'exercer la profession de transporteur par route si elles constatent qu'il n'est plus satisfait aux conditions de l'article 3 paragraphe 1 points a), b) ou c), sous réserve de prévoir, le cas échéant, un délai adéquat pour le recrutement d'un remplaçant.

3.  Les États membres veillent à ce que les entreprises visées dans la présente directive aient la possibilité de faire valoir leurs intérêts par des moyens appropriés à l'égard des décisions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 7

 

1.  Lorsque des infractions contre les réglementations ◄ relatives au transport de marchandises ou, selon le cas, de voyageurs par route ont été commises par des transporteurs non résidents et qu'elles pourraient conduire au retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur par route, les États membres communiquent à l'État membre dans lequel le transporteur par route est établi tous les renseignements en leur possession sur ces infractions ainsi que sur les sanctions qu'ils ont imposées.

▼M1 —————

▼B

►M1  2. ◄   Les États membres s'accordent une assistance mutuelle pour l'application de la présente directive.



TITRE II

Reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres

Article 8

1.  Les États membres prennent les mesures définies dans la présente directive en ce qui concerne l'établissement sur leur territoire des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement ( 7 ) pour les activités couvertes par la présente directive.

2.  Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, un État membre d'accueil accepte, pour l'accès à la profession de transporteur par route, comme preuve suffisante de l'honorabilité ►M1  ————— ◄ , la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance du transporteur, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

3.  Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants certaines conditions d'honorabilité, dont la preuve ne peut être apportée par le document visé au paragraphe 2, cet État accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des autres États membres une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, certifiant que ces conditions sont satisfaites. Ces attestations portent sur les faits précis qui sont pris en considération dans le pays d'accueil.

4.  Si le document exigé conformément aux paragraphes 2 et 3 n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. ►M1  ————— ◄

5.  Les documents délivrés conformément aux paragraphes 2 et 3 ne doivent pas, lors de leur production, avoir été délivrés depuis plus de trois mois. Cette condition vaut également pour les déclarations faites conformément au paragraphe 4.

Article 9

1.  Lorsque, dans un État membre d'accueil, la capacité financière doit être prouvée par une attestation, cet État considère les attestations correspondantes, délivrées par les banques du pays d'origine ou de provenance ou par d'autres organismes désignés par ce pays, comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire.

2.  Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants certaines conditions de capacité financière les concernant, dont la preuve ne peut être apportée par le document visé au paragraphe 1, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, une attestation délivrée par une autorité administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, certifiant que ces conditions sont satisfaites. Ces attestations portent sur les faits précis qui sont pris en considération dans le pays d'accueil.

Article 10

1.  À partir du 1er janvier 1990, les États membres reconnaissent comme preuve suffisante de la capacité professionnelle les attestations visées à l'article 3 paragraphe 4 quatrième alinéa délivrées par un autre État membre.

2.  En ce qui concerne les entreprises qui ont été autorisées en Grèce, avant le 1er janvier 1981, ou, dans les autres États membres, avant le 1er janvier 1975, en vertu d'une réglementation nationale, à exercer la profession de transporteur de marchandises ou de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et/ou internationaux et pour autant que les entreprises visées constituent des sociétés au sens de l'article 58 du traité, les États membres reconnaissent comme preuve suffisante de la capacité professionnelle l'attestation de l'exercice effectif de l'activité en question dans un État membre pendant une période de trois ans. Cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de l'attestation.

Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, l'exercice effectif de l'activité est attesté pour une des personnes physiques qui dirigent effectivement l'activité de transport de l'entreprise.

3.  Les attestations délivrées aux transporteurs par route avant le ►M1  1er octobre 1999 ◄ , à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions en vigueur jusqu'à cette date, sont assimilées aux attestations délivrées en vertu des dispositions de la présente directive.

▼A1

4.  Par dérogation au paragraphe 3, les attestations délivrées aux transporteurs par route avant la date d'adhésion en République tchèque ne sont assimilées aux attestations délivrées en vertu des dispositions de la présente directive que si elles ont été délivrées

 aux transporteurs internationaux de marchandises et de voyageurs depuis le 1er juillet 2000, en application de la loi sur les transports routiers no 111/1994 Sb. modifiée par la loi no 150/2000 Sb.;

 aux transporteurs nationaux de marchandises et de voyageurs depuis le 1er janvier 2003, en application de la loi sur les transports routiers no 111/1994 Sb. modifiée par la loi no 150/2000 Sb..

5.  Par dérogation au paragraphe 3, les attestations délivrées aux transporteurs par route avant la date d'adhésion en Estonie ne sont assimilées aux attestations délivrées en vertu des dispositions de la présente directive que si elles ont été délivrées

 aux transporteurs internationaux et nationaux de marchandises depuis le 1er octobre 2000, en application de la loi sur les transports routiers du 7 juin 2000 (RT I 2000, 54, 346);

 aux transporteurs internationaux et nationaux de voyageurs depuis le 1er octobre 2000, en application de la loi sur les transports publics du 26 janvier 2000 (RT I 2000, 10, 58).

6.  Par dérogation au paragraphe 3, les attestations délivrées aux transporteurs par route avant la date d'adhésion en Lettonie ne sont assimilées aux attestations délivrées en vertu des dispositions de la présente directive que si elles ont été délivrées:

 aux transporteurs internationaux et nationaux de marchandises et de voyageurs par route depuis le 1er avril 2001, en application de la loi sur les transports routiers et le règlement no 9 du ministère des transports du 6 février 2001 concernant la commission d'examen pour la délivrance de certificats de capacité professionnelle dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises et de voyageurs.

7.  Par dérogation au paragraphe 3, les attestations délivrées aux transporteurs par route avant la date d'adhésion en Lituanie ne sont assimilées aux attestations délivrées en vertu des dispositions de la présente directive que si elles ont été délivrées:

 aux transporteurs internationaux et nationaux de marchandises et de voyageurs par route depuis le 17 janvier 2003, en application de l'ordonnance no 3-20 du Ministère des transports et des communications du 13 janvier 2003 sur l'examen des personnes qui exercent une activité soumise à une licence dans le domaine des transports en matière de compétence professionnelle.

8.  Par dérogation au paragraphe 3, les attestations délivrées aux transporteurs par route avant la date d'adhésion en Hongrie ne sont assimilées aux attestations délivrées en vertu des dispositions de la présente directive que si elles ont été délivrées:

 aux transporteurs internationaux de marchandises par route depuis le 1er février 1991, en application du décret gouvernemental no 20/1991 (I.29.) Korm. modifiant le décret no 89/1988 (XII.20) MT du Conseil des ministres;

 aux transporteurs nationaux de marchandises par route depuis le 1er avril 1995, en application du décret gouvernemental no 31/1995 (III.24) Korm. modifiant le décret no 89/1988 (XII.20) MT du Conseil des ministres;

 aux transporteurs de marchandises par route depuis le 1er mai 2001, en application du décret gouvernemental no 68/2001 (IV.20) Korm. modifiant le décret no 89/1988 (XII.20) MT du Conseil des ministres;

 aux transporteurs de voyageurs par route depuis le 1er janvier 2002, en application du décret no 49/2001 (XII.22) KöViM. du Ministère des transports et de la gestion des eaux.

9.  Par dérogation au paragraphe 3, les attestations délivrées aux transporteurs par route avant la date d'adhésion en Pologne ne sont assimilées aux attestations délivrées en vertu des dispositions de la présente directive que si elles ont été délivrées depuis le 31 janvier 2002 aux transporteurs internationaux et nationaux de passagers et de marchandises par route en application de la loi sur les transports routiers du 6 septembre 2001.

10.  Par dérogation au paragraphe 3, les attestations délivrées aux transporteurs par route avant la date d'adhésion en Slovaquie ne sont assimilées aux attestations délivrées en vertu des dispositions de la présente directive que si elles ont été délivrées depuis le 1er septembre 2002 aux opérateurs de transports internationaux et nationaux de marchandises et de voyageurs par route en application de la loi sur les transports routiers no 168/1996 modifiée le 19 août 2002.

▼M3

11.  Par dérogation au paragraphe 3, les attestations délivrées aux transporteurs par route avant la date d'adhésion en Bulgarie ne sont assimilées aux attestations délivrées en vertu des dispositions de la présente directive que si elles ont été délivrées:

 aux transporteurs internationaux de marchandises et de voyageurs par route depuis le 19 novembre 2002, en application de l'arrêté no 11 du 31 octobre 2002 sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route (journal officiel no 108 du 19 novembre 2002);

 aux transporteurs nationaux de marchandises et de voyageurs par route depuis le 19 novembre 2002 en application de l'arrêté no 33 du 3 novembre 1999 sur le transport public de voyageurs et de marchandises sur le territoire de la Bulgarie, modifié le 30 octobre 2002 (journal officiel no 108 du 19 novembre 2002).

12.  Par dérogation au paragraphe 3, les attestations délivrées aux transporteurs par route avant la date d'adhésion en Roumanie ne sont assimilées aux attestations délivrées en vertu des dispositions de la présente directive que si elles ont été délivrées depuis le 28 janvier 2000 aux opérateurs de transports internationaux et nationaux de marchandises et de voyageurs par route en application du décret du ministre des transports no 761 du 21 décembre 1999 relatif au recrutement, à la formation et à la certification professionnelle des personnes coordonnant de manière permanente et effective des activités de transport routier.

▼M1

Article 10 bis

Les États membres prévoient un régime de sanctions pour les infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 10 ter

À compter du 1er octobre 1999, les États membres reconnaissent comme preuve suffisante de la capacité professionnelle, les attestations conformes au modèle de certificat figurant à l'annexe I bis et délivrées par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par chaque autre État membre.

▼M3

Les certificats de capacité professionnelle visés à l'article 10, paragraphes 4 à 12, peuvent être à nouveau délivrés par les États membres concernés sous la forme du certificat présenté à l'annexe I bis.

▼B



TITRE III

Dispositions finales

Article 11

Les États membres désignent les autorités ou organismes compétents pour la délivrance des documents visés à l'article 8 paragraphe 2 et à l'article 9 ainsi que de l'attestation visée à l'article 10 paragraphe 2. Ils en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

Article 12

Les articles 8 à 11 sont également applicables aux ressortissants des États membres qui, en vertu du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ( 8 ), sont appelés à exercer à titre de salariés les activités de transporteur par route.

Article 13

1.  Les États membres prennent, après consultation de la Commission, les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive, au plus tard pour les dates figurant à l'annexe II partie B.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14

Les directives figurant à l'annexe II partie A sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition ou d'application figurant à l'annexe II partie B.

Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M1




ANNEXE I

I.   LISTE DES MATIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 4

Les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la capacité professionnelle par les États membres doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste, respectivement pour le transport routier des marchandises et pour le transport routier des voyageurs. Au sujet de ces matières, les candidats transporteurs routiers doivent atteindre le niveau de connaissances et d'aptitudes pratiques nécessaire pour diriger une entreprise de transports.

Le niveau minimal des connaissances, tel qu'indiqué ci-dessous, ne peut pas être inférieur au niveau 3 de la structure des niveaux de formation prévu à l'annexe de la décision 85/368/CEE ( 9 ), c'est-à-dire au niveau atteint par une formation acquise lors de la scolarité obligatoire complétée soit par une formation professionnelle et une formation technique complémentaire, soit par une formation technique scolaire ou autre, de niveau secondaire.

A.   Éléments de droit civil

Transport routier de marchandises et de voyageurs

Le candidat doit notamment:

1) connaître les principaux contrats en usage dans les activités du transport routier ainsi que les droits et obligations qui en découlent;

2) être capable de négocier un contrat de transport légalement valide, notamment en ce qui concerne les conditions de transport.

Transport routier de marchandises

3) pouvoir analyser une réclamation de son commettant concernant des dommages résultant soit de pertes ou d'avaries survenues à la marchandise en cours de transport soit du retard à la livraison, ainsi que les effets de cette réclamation sur sa responsabilité contractuelle;

4) connaître les règles et obligations découlant de la convention CMR relative au contrat de transport international de marchandises par route.

Transport routier de voyageurs

5) pouvoir analyser une réclamation de son commettant concernant des dommages occasionnés aux voyageurs ou à leurs bagages lors d'un accident survenu en cours de transport ou concernant des dommages dus au retard ainsi que les effets de cette réclamation sur sa responsabilité contractuelle.

B.   Éléments de droit commercial

Transport routier de marchandises et de voyageurs

Le candidat doit notamment:

1) connaître les conditions et formalités prévues pour exercer le commerce et les obligations générales des commerçants (immatriculation, livres de commerce, etc.), ainsi que les conséquences de la faillite;

2) avoir des connaissances appropriées des diverses formes de société commerciales ainsi que de leurs règles de constitution et de fonctionnement.

C.   Éléments de droit social

Transport routier de marchandises et de voyageurs

Le candidat doit notamment:

1) connaître le rôle et le fonctionnement des différentes institutions sociales intervenant dans le secteur du transport routier (syndicats, comités d'entreprises, délégués du personnel, inspecteurs du travail, etc.);

2) connaître les obligations des employeurs en matière de sécurité sociale;

3) connaître les règles applicables aux contrats de travail relatifs aux différentes catégories de travailleurs des entreprises de transport routier (forme des contrats, obligations des parties, conditions et durée du travail, congés payés, rémunération, rupture du contrat, etc.);

4) connaître les dispositions du règlement (CEE) no 3820/85 ( 10 ) ainsi que du règlement (CEE) no 3821/85 ( 11 ) et les mesures pratiques d'application de ces règlements.

D.   Éléments de droit fiscal

Transport routier de marchandises et de voyageurs

Le candidat doit notamment connaître les règles relatives:

1) à la TVA sur les services de transport;

2) à la taxe de circulation des véhicules;

3) aux taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route ainsi qu'aux péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures;

4) aux impôts sur le revenu.

E.   Gestion commerciale et financière de l'entreprise

Transport routier de marchandises et de voyageurs

Le candidat doit notamment:

1) connaître les dispositions légales et pratiques concernant l'utilisation des chèques, des lettres de change, des billets à ordre, des cartes de crédit et des autres moyens ou méthodes de paiement;

2) connaître les différentes formes de crédit (bancaires, documentaires, cautionnement, hypothèques, leasing, renting, factoring, etc.) ainsi que les charges et les obligations qui en découlent;

3) savoir ce qu'est un bilan, comment il se présente et pouvoir l'interpréter;

4) pouvoir lire et interpréter un compte de résultat;

5) pouvoir procéder à l'analyse de la situation financière et de la rentabilité de l'entreprise, notamment sur la base de ratios financiers;

6) pouvoir préparer un budget;

7) connaître les différents éléments de son prix de revient (coûts fixes, coûts variables, fonds d'exploitation, amortissements, etc.) et pouvoir calculer par véhicule, au kilomètre, au voyage ou à la tonne;

8) pouvoir réaliser un organigramme relatif à l'ensemble du personnel de l'entreprise et organiser des plans de travail, etc.;

9) connaître les principes de l'étude du marché (marketing), de la promotion de ventes des services de transport, de l'élaboration de fichiers clients, de la publicité, des relations publiques, etc.;

10) connaître les différents types d'assurances propres aux transports routiers (assurances de responsabilité, de personnes, de choses, de bagages) ainsi que les garanties et les obligations qui en découlent;

11) connaître les applications télématiques dans le domaine du transport routier.

Transport routier de marchandises

12) pouvoir appliquer les règles relatives à la facturation des services de transport routier de marchandises ainsi que connaître la signification et les effets des Incoterms;

13) connaître les différentes catégories d'auxiliaires de transport, leur rôle, leurs fonctions et leur statut éventuel.

Transport routier de voyageurs

14) pouvoir appliquer les règles concernant les tarifs et la formation des prix dans les transports publics et privés de voyageurs;

15) pouvoir appliquer les règles relatives à la facturation des services de transport routier de voyageurs.

F.   Accès au marché

Transport routier de marchandises et de voyageurs

Le candidat doit notamment:

1) connaître les réglementations professionnelles pour les transports routiers pour compte de tiers, pour la location des véhicules industriels, pour la sous-traitance, notamment les règles relatives à l'organisation officielle de la profession, à son accès, aux autorisations pour les transports routiers intracommunautaires et extracommunautaires et au contrôle et aux sanctions;

2) connaître les réglementations relatives à l'instauration d'une entreprise de transport routier;

3) connaître les différents documents requis pour l'exécution des services de transport routier et pouvoir mettre en place des procédés de vérification pour assurer la présence, tant dans l'entreprise qu'à bord des véhicules, des documents conformes se rapportant à chaque transport effectué, notamment les documents relatifs au véhicule, au chauffeur, à la marchandise ou aux bagages.

Transport routier de marchandises

4) connaître les règles relatives à l'organisation du marché des transports routiers de marchandises, aux bureaux de fret, à la logistique;

5) connaître les formalités lors du passage des frontières, le rôle et la portée des documents T et des carnets TIR ainsi que les obligations et responsabilités qui découlent de leur utilisation.

Transport routier de voyageurs

6) connaître les règles relatives à l'organisation du marché des transports routiers de voyageurs;

7) connaître les règles pour la création de services de transport et pouvoir établir des plans de transport.

G.   Normes et exploitation techniques

Transport routier de marchandises et de voyageurs

Le candidat doit notamment:

1) connaître les règles relatives aux poids et dimensions de véhicules dans les États membres ainsi que les procédures relatives aux transports exceptionnels dérogeant à ces règles;

2) pouvoir choisir, en fonction des besoins de l'entreprise, les véhicules ainsi que leurs éléments (châssis, moteur, organes de transmission, systèmes de freinage, etc.);

3) connaître les formalités relatives à la réception, l'immatriculation et le contrôle technique de ces véhicules;

4) pouvoir prendre en compte les mesures à prendre pour lutter contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ainsi que contre le bruit;

5) pouvoir établir des plans d'entretien périodique des véhicules et de leur équipement.

Transport routier de marchandises

6) connaître les différents types d'engins de manutention et de chargement (hayons, conteneurs, palettes, etc.) et pouvoir mettre en place des procédés et des consignes relatives aux opérations de chargement et déchargement des marchandises (répartition de la charge, gerbage, arrimage, calage, etc.);

7) connaître les différentes techniques du transport combiné par ferroutage ou transroulage;

8) pouvoir mettre en œuvre les procédures visant à respecter les règles relatives au transport de marchandises dangereuses et de déchets, notamment celles qui découlent de la directive 94/55/CE ( 12 ), de la directive 96/35/CE ( 13 ) et du règlement (CE) no259/93 ( 14 );

9) pouvoir mettre en œuvre les procédures visant à respecter les règles relatives au transport de denrées périssables, notamment celles qui découlent de l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP);

10) pouvoir mettre en œuvre les procédures visant à respecter les réglementations relatives aux transports des animaux vivants.

H.   Sécurité routière

Transport routier de marchandises et de voyageurs

Le candidat doit notamment:

1) connaître les qualifications requises du personnel de conduite (permis de conduire, certificats médicaux, attestations de capacité, etc.);

2) pouvoir mettre en place des actions pour s'assurer que les conducteurs respectent les règles, les interdictions et les restrictions de circulation en vigueur dans les différents États membres (limitations de vitesses, priorités, arrêt et stationnement, emploi des feux, signalisation routière, etc.);

3) pouvoir élaborer des consignes destinées aux conducteurs concernant la vérification des normes de sécurité relatives, d'une part, à l'état du matériel de transport de son équipement et du chargement et, d'autre part, concernant la conduite préventive;

4) pouvoir instaurer des procédures de conduite en cas d'accident et mettre en œuvre des procédures appropriées pour éviter la répétition d'accidents ou d'infractions graves.

Transport routier de voyageurs

5) avoir des connaissances élémentaires de la géographie routière des États membres.

II.   ORGANISATION DE L'EXAMEN

1. Les États membres organisent un examen écrit obligatoire qu'ils peuvent compléter par un examen oral pour vérifier si les candidats transporteurs routiers possèdent le niveau de connaissances requis au point I dans les matières y indiquées et, en particulier, la capacité à utiliser les outils et les techniques correspondants et à accomplir les tâches d'exécution et de coordination prévues.

a) L'examen écrit obligatoire est constitué de deux épreuves, à savoir:

 des questions écrites comportant soit des questions à choix multiple (quatre réponses possibles), soit des questions à réponse directe, soit une combinaison des deux systèmes;

 des exercices écrits/études de cas.

La durée minimale de chacune des deux épreuves est de deux heures.

b) Dans le cas où un examen oral est organisé, les États membres peuvent subordonner la participation à cet examen à la réussite de l'examen écrit.

2. Dans la mesure où les États membres organisent également un examen oral, ils doivent prévoir, pour chacune des trois épreuves, une pondération des points qui ne peut être inférieure à 25 % ni supérieure à 40 % du total des points à attribuer.

Dans la mesure où les États membres organisent seulement un examen écrit, ils doivent prévoir, pour chaque épreuve, une pondération des points qui ne peut être inférieure à 40 % ni supérieure à 60 % du total des points à attribuer.

3. Pour l'ensemble des épreuves, les candidats doivent obtenir une moyenne de 60 % au moins du total des points à attribuer sans que le pourcentage des points obtenus dans chaque épreuve ne puisse être inférieur à 50 % des points possibles. Un État membre peut, uniquement pour une épreuve, réduire le pourcentage de 50 % à 40 %.

▼M1




ANNEXE I bis

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

image

►(1) M4  

▼B




ANNEXE II

PARTIE A

LISTE DES DIRECTIVES ABROGÉES

(visées à l'article 14)

 Directive 74/561/CEE

 Directive 74/562/CEE

 Directive 77/796/CEE

et leurs modifications successives:

 Directive 80/1178/CEE

 Directive 80/1179/CEE

 Directive 80/1180/CEE

 Directive 85/578/CEE

 Directive 85/579/CEE

 Directive 89/438/CEE

 Règlement (CEE) no 3572/90: uniquement les articles 1er et 2

PARTIE B



Directive

Date limite de transposition ou d'application

74/561/CEE (JO no L 308 du 19. 11. 1974, p. 18)

1er janvier 1977

1er janvier 1978

80/1178/CEE (JO no L 350 du 23. 12. 1980, p. 41)

1er janvier 1981

85/578/CEE (JO no L 372 du 31. 12. 1985, p. 34)

1er janvier 1986

89/438/CEE (JO no L 212 du 22. 7. 1989, p. 101)

1er janvier 1990

74/562/CEE (JO no L 308 du 19. 11. 1974, p. 23)

1er janvier 1977

1er janvier 1978

80/1179/CEE (JO no L 350 du 23. 12. 1980, p. 42)

1er janvier 1981

85/579/CEE (JO no L 372 du 31. 12. 1985, p. 35)

1er janvier 1986

89/438/CEE (JO no L 212 du 22. 7. 1989, p. 101)

1er janvier 1990

77/796/CEE (JO no L 334 du 24. 12. 1977, p. 37)

1er janvier 1979

80/1180/CEE (JO no L 350 du 23. 12. 1980, p. 43)

1er janvier 1981

89/438/CEE (JO no L 212 du 22. 7. 1989, p. 101)

1er janvier 1990




ANNEXE III



TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 74/561/CEE

Directive 74/562/CEE

Directive 89/438/CEE

Directive 77/796/CEE

Présente directive

Article 1er paragraphe 1

Article 1er paragraphe 1

 
 

Article 1er paragraphe 1

Article 1er paragraphe 2 premier tiret

 
 

Article 1er paragraphe 2 premier tiret

Article 1er paragraphe 2 premier tiret

 
 

Article 1er paragraphe 2 deuxième tiret

Article 1er paragraphe 2 deuxième tiret

Article 1er paragraphe 2 deuxième tiret

 
 

Article 1er paragraphe 2 troisième tiret

Article 2 paragraphe 1 et paragraphe 2

 
 

Article 2 paragraphe 1 et paragraphe 2

Article 1er paragraphe 3

 
 

Article 2 paragraphe 3

Article 3

Article 2

 
 

Article 3

Article 4

Article 3

 
 

Article 4

Article 5

Article 4

 
 

Article 5

Article 6

Article 5

 
 

Article 6

Article 6 bis

Article 5 bis

 
 

Article 7

Article 7

Article 6

 
 

 
 
 

Article 1er paragraphe 1

Article 8 paragraphe 1

 
 
 

Article 3

Article 8 paragraphe 2

 
 
 

Article 4

Article 9

 
 
 

Article 5 paragraphe 1

Article 10 paragraphe 1

 
 
 

Article 5 paragraphe 2

Article 10 paragraphe 2

Article 4

 

Article 10 paragraphe 3

 
 
 

Article 6

Article 11

 
 
 

Article 1er paragraphe 2

Article 12

Article 5

 

Article 13

 
 

Article 14

Article 8

Article 7

 
 

Article 15

Annexe titre A point 1

Annexe titre A point 1

 
 

Annexe I titre A (Droit)

Annexe titre A points 2, 3, 4, 5

 
 

Annexe I titre A points 1 a), 1 b), 1 c), 1 d)

Annexe titre A point 2, 3, 4, 5

 
 

Annexe I titre A points 2 a), 2 b), 2 c), 2 d)

Annexe titre B

Annexe titre B

 
 

Annexe I titre B

Annexe II Partie A

Annexe II Partie B

Annexe III



( 1 ) JO no C 286 du 14. 11. 1990, p. 4 et modification transmise le 16. 12. 1993.

( 2 ) JO no C 339 du 31. 12. 1991, p. 5.

JO no C 295 du 22. 10. 1994, p. 30.

( 3 ) Avis du Parlement européen du 13 décembre 1991 (JO no C 13 du 20. 1. 1992, p. 443) et du 20 avril 1994 (JO no C 128 du 9. 5. 1994, p. 136), position commune du Conseil du 8 décembre 1995 (JO no C 356 du 30. 12. 1995, p. 1) et décision du Parlement européen du 28 mars 1996 (non encore parue au Journal officiel).

( 4 ) JO no L 308 du 19. 11. 1974, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3572/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 12).

( 5 ) JO no L 308 du 19. 11. 1974, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3572/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 12).

( 6 ) JO no L 334 du 24. 12. 1977, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/438/CEE (JO no L 212 du 22. 7. 1989, p. 101). Rectificatif, JO no L 298 du 17. 10. 1989, p. 31.

( 7 ) JO no 2 du 15. 1. 1962, p. 36/62.

( 8 ) JO no L 257 du 19. 10. 1968, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2434/92 (JO no L 245 du 26. 8. 1992, p. 1).

( 9 ) Décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre les États membres des Communautés européennes (JO L 199 du 31. 7. 1985, p. 56).

( 10 ) Règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31. 12. 1985, p. 1).

( 11 ) Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31. 12. 1985, p. 8). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1056/97 de la Commission (JO L 154 du 12. 6. 1997, p. 21).

( 12 ) Directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994, relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (JO L 319 du 12. 12. 1994, p. 7). Directive modifiée par la directive 96/86/CE de la Commission (JO L 335 du 24. 12. 1996, p. 43).

( 13 ) Directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (JO L 145 du 19. 6. 1996, p. 10).

( 14 ) Règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30 du 6. 2. 1993, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 120/97 (JO L 22 du 24. 1. 1997, p. 14).

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