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Document 01995D0168-19970414

    Consolidated text: Décision de la Commission du 8 mai 1995 fixant en matière de salmonelles les garanties additionnelles pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de certains types d'œufs destinés à la consommation humaine (95/168/CE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/168/1997-04-14

    TEXTE consolidé: 31995D0168 — FR — 14.04.1997

    1995D0168 — FR — 14.04.1997 — 001.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 8 mai 1995

    fixant en matière de salmonelles les garanties additionnelles pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de certains types d'œufs destinés à la consommation humaine

    (95/168/CE)

    (JO L 109, 16.5.1995, p.44)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    Décision de la Commission du 11 avril 1997

      L 110

    77

    26.4.1997




    ▼B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 8 mai 1995

    fixant en matière de salmonelles les garanties additionnelles pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de certains types d'œufs destinés à la consommation humaine

    (95/168/CE)



    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE ( 1 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son annexe II chapitre 2 premier tiret,

    considérant que la Commission a approuvé par les décisions 94/968/CE ( 2 ) et 95/50/CE ( 3 ) les programmes opérationnels soumis par la Finlande et la Suède relatifs aux contrôles des salmonelles; que ces programmes comprennent des mesures spécifiques pour les œufs de poules pondeuses destinés à la consommation humaine directe;

    considérant que la Finlande s'est engagée à ce que les centres d'emballage n'acceptent que des œufs provenant de troupeaux de poules pondeuses soumis à des contrôles réguliers en matière de salmonelles; que la Suède a prévu le contrôle en matière de salmonelles de tous les troupeaux de poules pondeuses dont les œufs sont mis sur le marché;

    considérant qu'il importe de fixer des garanties équivalentes à celles que la Finlande et la Suède mettent en œuvre au titre de leur programme opérationnel;

    considérant qu'il convient dès lors que les centres d'emballage apportent la garantie pour les œufs destinés à la Finlande et à la Suède qu'ils proviennent de troupeaux de poules pondeuses qui ont été soumis à un examen microbiologique par échantillonnage;

    considérant qu'il convient d'établir les règles relatives à cet examen microbiologique par échantillonnage en arrêtant la méthode d'échantillonnage, le nombre d'échantillons à prélever ainsi que la méthode microbiologique permettant l'examen des échantillons;

    considérant qu'il convient de tenir compte des dispositions du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil, du 26 juin 1990, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3117/94 ( 5 ), du règlement (CEE) no 1274/91 de la Commission, du 15 mai 1991, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3239/94 ( 7 ) et de la décision 94/371/CE du Conseil, du 20 juin 1994, arrêtant certaines conditions sanitaires spécifiques concernant la mise sur le marché de certains types d'œufs ( 8 );

    considérant que la Finlande et la Suède doivent exiger des conditions à l'importation au moins aussi strictes pour les lots en provenance des pays tiers que celles établies par la présente décision;

    considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



    Article premier

    1.  Aux fins de la présente décision, les définitions du règlement (CEE) no 1907/90 et du règlement (CEE) no 1274/91 sont applicables.

    2.  Toutefois, aux fins de la présente décision, on entend par« œufs », les œufs de poules destinés à la consommation humaine et relevant des types suivants:

     œufs de la catégorie« A »,

     œufs de la catégorie« B ».

    3.  La présente décision ne s'applique pas aux œufs destinés à la production d'ovoproduits ou livrés à des entreprises du secteur alimentaire agréées conformément à la directive 89/437/CEE du Conseil ( 9 ), pour autant que cette destination soit clairement indiquée sur les emballages qui les contiennent.

    Article 2

    1.  Les centres d'emballage garantissent que les œufs destinés à la Finlande et à la Suède proviennent de troupeaux de poules pondeuses qui ont été soumis à un test microbiologique par échantillonnage effectué conformément aux instructions figurant à l'annexe I.

    2.  Aux fins de la garantie prévue au paragraphe 1, les œufs doivent être accompagnés de l'attestation définie à l'annexe II.

    Article 3

    Les garanties additionnelles prévues par la présente décision ne sont pas applicables aux œufs originaires d'un établissement soumis à un programme reconnu, selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 92/118/CEE, comme équivalent à celui mis en œuvre par la Finlande et la Suède.

    Article 4

    Les dispositions de la présente décision seront revues avant le 31 décembre 1996. Cette révision aura pour base un rapport préparé par la Finlande et la Suède concernant l'expérience acquise et qui sera présenté avant le 30 septembre 1996.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.




    ANNEXE I

    1.   Méthode d'échantillonnage

    Dans le cas de poules élevées sur perchoirs ou en libre parcours, des échantillons composites de fèces, chaque échantillon étant composé d'échantillons séparés de fèces fraîches, pesant chacun au moins un gramme, sont prélevés au hasard en un certain nombre de points du bâtiment dans lequel les poules sont gardées ou, lorsque celles-ci ont libre accès à plus d'un bâtiment d'une exploitation déterminée, prélevés dans chaque groupe de bâtiments de l'exploitation dans lequel les poules sont gardées.

    Dans le cas de poules pondeuses en cage, ces échantillons sont à prélever à partir des racloirs ou à partir des fientes de surface de la fosse.

    2.   Nombre d'échantillons à prélever

    Le nombre de prélèvements doit permettre de détecter avec un pourcentage de fiabilité de 95 % une prévalence de salmonelles de 5 %.

    ▼M1

    3.   Méthode microbiologique d'examen des échantillons

     La recherche, dans les échantillons, des salmonelles par des tests microbiologiques doit se faire, soit selon la méthode normalisée de l'Organisation de normalisation internationale ISO 6579: 1993 ou des éditions révisées de cette méthode, soit selon la méthode décrite par le NMKL (méthode no 71 du comité nordique d'analyse des aliments, quatrième édition, 1991) ou des éditions révisées de cette méthode.

     En cas de contestation entre États membres sur des résultats d'analyse, la méthode normalisée de l'Organisation de normalisation internationale ISO 6579: 1993 ou les éditions révisées de cette méthode doivent être considérées comme la méthode de référence.

    ▼B

    4.   Fréquence de l'échantillonnage

    Le troupeau doit être échantillonné dans les deux semaines avant le début de la ponte et ensuite au moins toutes les 25 semaines.




    ANNEXE II



    ( 1 ) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

    ( 2 ) JO no L 371 du 31. 12. 1994, p. 36.

    ( 3 ) JO no L 53 du 9. 3. 1995, p. 31.

    ( 4 ) JO no L 173 du 6. 7. 1990, p. 5.

    ( 5 ) JO no L 330 du 21. 12. 1994, p. 4.

    ( 6 ) JO no L 121 du 15. 5. 1991, p. 11.

    ( 7 ) JO no L 338 du 28. 12. 1994, p. 48.

    ( 8 ) JO no L 168 du 2. 7. 1994, p. 34.

    ( 9 ) JO no L 212 du 22. 7. 1989, p. 87.

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