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Document 01994D0360-20060902

Consolidated text: Décision de la Commission du 20 mai 1994 relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE (94/360/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/360/2006-09-02

1994D0360 — FR — 02.09.2006 — 011.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 mai 1994

relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE

(94/360/CE)

(JO L 158, 25.6.1994, p.41)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 septembre 1994

  L 256

29

4.10.1994

 M2

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 février 1995

  L 53

36

9.3.1995

 M3

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juin 1995

  L 165

24

15.7.1995

►M4

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 janvier 1996

  L 24

31

31.1.1996

 M5

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 février 1997

  L 55

13

25.2.1997

 M6

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 avril 1999

  L 117

58

5.5.1999

 M7

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 juillet 1999

  L 197

50

29.7.1999

 M8

DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 septembre 1999

  L 242

28

14.9.1999

 M9

DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 septembre 2000

  L 246

67

30.9.2000

►M10

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 mars 2002

  L 80

40

23.3.2002

►M11

DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er septembre 2006

  L 240

11

2.9.2006


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 202 du 5.8.1994, p. 30  (360/94)




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 mai 1994

relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE

(94/360/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation de contrôles vétérinaires pour les produits de pays tiers introduits dans la Communauté ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE ( 2 ), et notamment son article 8 paragraphe 3,

considérant que la réduction de la fréquence des contrôles individuels de lots de produits importés de pays tiers devrait être fondée sur la base des critères déterminés à l'article 8 paragraphe 3 de la directive 90/675/CEE compte tenu de l'expérience acquise dans les États membres et du risque pour la santé publique et la santé animale dans la Communauté;

considérant que, en outre, pour certains pays tiers avec lesquels la Communauté a conlu des accords d'équivalence, une réduction des contrôles physiques de certains produits pourrait être appliquée compte tenu notamment de l'application du principe de la régionalisation dans le cas d'une maladie animale et d'autres principes vétérinaires de la Communauté;

considérant que l'application de la réduction de la fréquence des contrôles physiques sera organisée par chaque État membre; que cette opération doit être mise en œuvre de telle sorte qu'un exportateur ne puisse prévoir si un lot sera soumis à un contrôle physique;

considérant qu'il est nécessaire de réexaminer à intervalles réguliers le niveau de la réduction sur la base d'informations relatives à la mise en œuvre des contrôles dans les différents postes d'inspection frontalière, reçues par la Commission ou les États membres;

considérant que les États membres devraient immédiatement informer la Commission lorsque la mise en œuvre des contrôles fait apparaître que les produits ne satisfont pas aux conditions exigées ou font apparaître une autre anomalie;

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1.  En application de l'article 8 paragraphe 3 de la directive 90/675/CEE, les États membres appliquent la réduction de la fréquence des contrôles physiques sur les produits importés de pays tiers figurant à l'annexe I de la présente décision ►C1  lorsque des décisions communautaires ont été adoptées afin d'établir, sans préjudice de l'accord EEE: ◄

 une liste des pays tiers agréés,

 une liste des établissements agréés (santé animale et santé publique),

 un certificat type (santé animale et santé publique).

2.  Pour les pays tiers visés à l'annexe II, la proportion de contrôles physiques à mettre en œuvre par chaque État membre sur les lots de produits du même groupe est celle qui est indiquée dans ladite annexe.

3.  Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice des articles 15 et 19 de la directive 90/675/CEE.

Au cas où un État membre applique des mesures visées à l'article 15 de la directive 90/675/CEE, la situation est immédiatement réexaminée conformément à la procédure prévue à l'article 23 de ladite directive; à cette fin, l'État membre concerné en informe immédiatement la Commission et les autres États membres, en particulier aux fins de l'application des dispositions prévues à l'article 3 paragraphe 3 deuxième alinéa de la présente décision.

▼M10 —————

▼B

Article 2

Les États membres organisent des contrôles physiques de telle sorte qu'il ne soit pas possible à un importateur de prévoir si un lot particulier sera soumis à un contrôle physique.

Article 3

▼M11 —————

▼B

3.   ►M11  Conformément à la procédure prévue à l'article 28 de la directive 97/78/CE, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission réexamine les fréquences fixées aux annexes I et II de la présente décision, en tenant compte des critères fixés à l'article 10 de ladite directive ainsi que du principe de régionalisation et d'autres principes vétérinaires communautaires. ◄

4.  Lorsque les contrôles vétérinaires font apparaître une anomalie qui a des incidences graves pour la santé animale ou pour la santé publique, les États membres en informent la Commission sans délai.

Article 4

La fréquence des contrôles physiques relatifs aux lots de produits visés à l'annexe I de la présente décision n'est pas affectée par les dispositions relatives aux contrôles physiques figurant dans la directive 92/118/CEE ou toute décision de la Commission prise en application de cette directive ou dans toute autre législation communautaire.

Article 5

Quand une décision du Conseil relative à des accords vétérinaires d'équivalence établit des fréquences spécifiques de contrôles physiques, la Commission inclut ces fréquences dans l'annexe II.

Article 6

La présente décision sera modifiée dès l'adoption par le Conseil des modifications pertinentes de la directive 90/675/CEE.

Article 7

La présente décision est applicable à partir du ►M4  1er janvier 1997 ◄ . L'article 3 s'applique à partir du quinzième jour suivant celui de la notification de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE I



GROUPES DE PRODUITS ET FRÉQUENCE DES CONTRÔLES PHYSIQUES À METTRE EN ŒUVRE PAR CHAQUE ÉTAT MEMBRE SUR LES LOTS DE PRODUITS IMPORTÉS D'ÉTABLISSEMENTS DE PAYS TIERS VISÉS À L'ARTICLE 1er

Groupes de produits

Fréquence des contrôles physiques

Catégorie I

1.  Viandes fraîches, y compris les abats, et produits des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine définis dans la directive 92/5/CEE (1)

20 % right accolade

2.  Produits de la pêche contenus dans des récipients hermétiquement fermés destinés à les rendre stables aux températures ambiantes, poissons frais et congelés et produits de la pêche séchés et/ou salés (2)

3.  Œufs entiers

4.  Saindoux et graisses fondues

5.   ►C1  Boyaux d'animaux ◄

6.  Œufs à couver

Catégorie II

1.  Viandes de volaille et produits à base de viande de volaille

50 % right accolade

2.  Lapin, viande de gibier (sauvage/d'élevage) et produits dérivés

3.  Lait et produits laitiers (destinés à la consommation humaine)

4.  Ovoproduits

5.  Protéines animales transformées destinées à la consommation humaine

6.  Autres produits de la pêche que ceux qui sont mentionnés dans la catégorie I.2 et mollusques bivalves

7.  Miel

Catégorie III

1.  Sperme

minimum de 1 %

maximum de 10 %

right accolade

2.  Embryons

3.   ►C1  Lisier ◄

4.  Lait et produits laitiers (non destinés à la consommation humaine)

5.  Gélatine

6.  Cuisses de grenouilles et escargots

7.  Os et produits d'os

8.  Cuirs et peaux

9.  Soies, laines, poils, plumes

10.  Cornes, produits à base de cornes, onglons et produits à base d'onglons

11.   ►C1  Produits de l'apiculture ◄

12.  Trophées de chasse

13.   ►C1  Aliments pour animaux de compagnie (transformés) ◄

14.  Matières premières pour la production d'aliments d'animaux de compagnie

15.  Matières premières, sang, produits sanguins, glandes et organes destinés à l'usage pharmaceutique

16.  Produits sanguins destinés à un usage technique

17.  Pathogènes

18.  Paille et foin

(1)   JO no L 57 du 2. 3. 1992 p. 1.

(2)   Sans préjudice de l'article 10 alinéa 2 de la directive 91/493/CEE (poisson frais).

▼M11




ANNEXE II

LISTE DES PAYS TIERS ET DES FRÉQUENCES DES CONTRÔLES PHYSIQUES

1.   Nouvelle-Zélande

Pour la Nouvelle-Zélande, les fréquences sont celles prévues dans l'accord approuvé par la décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux. ( 3 ).

2.   Canada

Pour le Canada, les fréquences sont celles prévues à l'annexe VIII de l'accord approuvé par la décision 1999/201/CE du Conseil du 14 décembre 1998 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux ( 4 ).

3.   Chili

Pour le Chili, les fréquences sont celles prévues dans l'accord sur les mesures sanitaires, phytosanitaires et favorables au bien-être animal applicables au commerce d'animaux, de produits animaux, de végétaux, de produits végétaux et autres objets figurant à l'annexe IV de l'accord d'association approuvé par la décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part ( 5 ).

4.   Suisse

Pour la Suisse, les fréquences sont celles prévues dans l'appendice 10 de l'annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles approuvé par la Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 4 avril 2002 concernant l'Accord de coopération scientifique et technologique relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse ( 6 ).

▼M11 —————



( 1 ) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.

( 2 ) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

( 3 ) JO L 57 du 26.2.1997, p. 4. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 1999/837/CE (JO L 332 du 23.12.1999, p. 1).

( 4 ) JO L 71 du 18.3.1999, p. 1.

( 5 ) JO L 352 du 30.12.2002, p. 3.

( 6 ) JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.

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