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Document 01994A0722(04)-19991209

    Consolidated text: Accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Australie

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/457/1999-12-09

    1994A4722 — FR — 09.12.1999 — 001.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    ACCORD

    de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Australie

    (JO L 188 du 22.7.1994, p. 18)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    ACCORD modifiant l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Australie

      L 195

    32

    28.7.1999




    ▼B

    ACCORD

    de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Australie



    L'AUSTRALIE et la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommées «les parties»,

    RECONNAISSANT que la Communauté européenne, ci-après dénommée «la Communauté», et l'Australie exécutent actuellement des programmes de recherche spécifiques dans des domaines d'intérêt commun;

    PRENANT NOTE de l'arrangement en matière de coopération scientifique et technologique que le gouvernement de l'Australie et la Commission des Communautés européennes ont signé à Canberra, le 12 novembre 1986, et qui prévoit une collaboration dans des disciplines scientifique et technologique d'intérêt commun, grâce à l'échange d'informations issues de la recherche dans des domaines spécifiques;

    TENANT COMPTE de l'importance que la recherche scientifique et technique revêt pour l'Australie et la Communauté et de leur intérêt réciproque à faciliter la poursuite de la coopération

    et

    SOUCIEUSES d'inscrire la collaboration au plan de la recherche scientifique et technique dans un cadre favorable à son extension et à son intensification dans des secteurs d'intérêt commun et d'encourager l'application des résultats d'une telle collaboration dans le sens des intérêts économiques et sociaux de l'Australie et de la Communauté,

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:



    Article premier

    Définitions

    On entend par:

    1) «activités de coopération»: les activités exécutées en vertu du présent accord; elles englobent les activités de recherche communes;

    2) «informations»: les données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et développement résultant de la recherche commune et toutes autres informations que les parties et/ou les participants prenant part aux activités de recherche communes jugent nécessaire de fournir ou d'échanger en vertu du présent accord ou de toutes activités de recherche réalisées conformément à celui-ci;

    3) «propriété intellectuelle»: la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967;

    4) «activités de recherche communes»: les activités de recherche mises en œuvre et/ou financées par les contributions conjointes des parties et comportant, le cas échéant, la collaboration de participants des deux parties;

    5) «participant»: toute personne physique ou morale, institut de recherche ou autre organisme qui prend part à un projet de recherche en vertu du présent accord, y compris les parties elles-mêmes.

    Article 2

    Objectifs

    Les parties encouragent et, aux termes du présent accord, facilitent la coopération entre l'Australie et la Communauté dans les domaines d'intérêt commun dans lesquels les parties favorisent la réalisation de progrès scientifiques et/ou technologiques en apportant leur soutien à des activités de recherche et de développement.

    Article 3

    Principes

    Les activités de coopération entreprises en vertu du présent accord reposent sur les principes suivants:

    a) intérêt mutuel;

    b) échange opportun d'informations pouvant avoir une incidence sur les actions des participants dans les activités de coopération;

    c) respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de propriété intellectuelle, de protection efficace et de répartition équitable de la propriété intellectuelle, comme le prévoit l'annexe du présent accord, qui en fait partie intégrante

    et

    d) rentabilisation économique et sociale des activités de coopération pour la Communauté et l'Australie, compte tenu des contributions respectives des participants et des parties à ces activités.

    Article 4

    Champ d'application

    1.  La coopération peut prendre les formes suivantes:

    a) participation de personnes physiques et morales, d'instituts de recherche et d'autres organismes, y compris les parties elles-mêmes, à des projets de recherche mis en œuvre par l'Australie ou par la Communauté, conformément aux procédures en vigueur pour chacune des parties;

    b) utilisation partagée d'installations de recherche à des fins de coopération dans des projets de recherche;

    c) visites et échanges de chercheurs, d'ingénieurs et d'autres personnels appropriés aux fins de participation à des séminaires, symposiums et ateliers relatifs aux activités de coopération relevant du présent accord;

    d) échange d'informations telles que des pratiques, dispositions législatives et réglementaires et programmes relatifs aux activités de coopération relevant du présent accord

    et

    e) autres activités déterminées d'un commun accord au sein du comité mixte de coopération scientifique et technologique, conformément aux politiques et programmes applicables des parties.

    ▼M1

    2.  Aux fins du présent accord, les domaines de coopération sont définis de la manière suivante:

    Pour la Communauté, ils peuvent englober toutes les activités de recherche, de développement technologique et de démonstration couvertes par l'article 130 G, points a) ( 1 ) et d) ( 2 ), du traité instituant la Communauté européenne et, pour le point d), uniquement dans la mesure où les réseaux d'exploitants d'infrastructures et les projets de recherche afférents sont concernés.

    Pour l'Australie, ils peuvent englober toutes les activités scientifiques ou technologiques financées ou menées par le gouvernement d'Australie, les gouvernements des États et territoires, les autorités non gouvernementales, notamment les secteurs de la recherche privée et de l'activité économique, et toutes entités de recherche intéressées. L'Australie notifiera à la Communauté par les voies diplomatiques l'application de cet accord dans les États et territoires.

    ▼B

    3.  Aucun projet de recherche ne sera entrepris au titre du présent accord avant l'approbation par les parties d'un programme de gestion technologique conforme à la description figurant à l'annexe du présent accord et accepté par les participants.

    Article 5

    Comité mixte de coopération scientifique et technologique

    1.  La gestion des activités de coopération relevant du présent accord est confiée à un comité mixte de coopération scientifique et technologique, ci-après dénommé «le comité», composé de représentants de chacune des parties.

    2.  Les tâches du comité consistent à:

    a) promouvoir et examiner les activités envisagées dans le cadre du présent accord;

    b) déterminer quelles activités visées à l'article 4 paragraphe 1 point e) du présent accord constituent des activités de coopération relevant du présent accord;

    c) recommander aux parties des moyens d'améliorer la coopération correspondant aux objectifs et principes du présent accord;

    d) fournir aux parties un rapport annuel sur le niveau, l'état d'avancement et l'efficacité des activités de coopération entreprises en vertu du présent accord.

    3.  Le comité s'efforce de se réunir une fois par an et ces réunions se tiennent alternativement en Europe et en Australie. Les parties peuvent décider d'un commun accord de tenir d'autres réunions.

    4.  Les décisions du comité doivent faire l'objet d'un consensus. Un compte rendu, comprenant les décisions prises et les principaux points abordés, est rédigé pour chaque réunion. Il est approuvé par les représentants de chacune des parties désignés pour assurer la présidence conjointe de la réunion. Il doit être disponible, avec le rapport annuel, pour la réunion ministérielle bilatérale suivante prévue entre l'Australie et la Communauté.

    Article 6

    Diffusion et utilisation des informations

    La diffusion et l'utilisation des informations ainsi que la gestion, l'attribution et l'exercice des droits de propriété intellectuelle résultant d'activités de recherche communes relevant du présent accord sont soumis aux principes exposés à l'annexe du présent accord.

    Article 7

    Financement

    1.  Les activités de coopération sont exécutées sous réserve de la disponibilité des fonds. Elles sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux politiques et programmes en vigueur en Australie et dans la Communauté.

    2.  Les frais engagés par les participants aux activités de coopération relevant du présent accord ne doivent nécessiter aucun transfert de fonds d'une partie à une autre.

    3.  Les frais engagés par le comité ou en son nom sont supportés par la partie devant laquelle les membres sont responsables. Les dépenses autres que les frais de séjour et de déplacement qui sont directement liées aux réunions du comité sont couvertes par la partie hôte.

    Article 8

    Mobilité du personnel et des équipements

    Chaque partie prend toutes les mesures appropriées et met tout en œuvre pour permettre au personnel de l'autre partie prenant part aux activités de coopération relevant du présent accord, ou au matériel et aux équipements de l'autre partie nécessaires à la réalisation de ces activités, d'entrer sur son territoire et de le quitter facilement.

    Article 9

    Autres accords

    Le présent accord ne porte pas atteinte à d'éventuelles activités de coopération entreprises en vertu d'autres accords ou arrangements entre les parties.

    Article 10

    Application territoriale du présent accord

    Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de l'Australie, d'autre part.

    Article 11

    Entrée en vigueur et résiliation

    1.  Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se seront notifié par écrit l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

    2.  Le présent accord peut être modifié ou son champ d'application peut être élargi par accord des parties. Les modifications ou extensions entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se seront notifié par écrit l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

    3.  Chacune des parties peut, à tout moment, dénoncer le présent accord moyennant un préavis de douze mois notifié par écrit. L'expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuels arrangements conclus dans le cadre dudit accord, ou aux droits et obligations établis en vertu de son annexe.

    Article 12

    Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.

    En fe de lo cual, los abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

    Til bekræftelse heraf har undertegnede underskrevet denne aftale.

    Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten dieses Abkommen unterschrieben.

    Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

    In witness whereof the undersigned have signed this Agreement.

    En foi de quoi, les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

    In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente accordo.

    Ten blijke waarvan de ondergetekenden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gezet.

    Em fé do que, os abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.

    Hecho en Canberra, el veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.

    Udfærdiget i Canberra den treogtyvende februar nitten hundrede og fireoghalvfems.

    Geschehen zu Canberra am dreiundzwanzigsten Februar neunzehnhundertvierundneunzig.

    Έγινε στην Καμπέρα, στις είκοσι τρεις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα.

    Done at Canberra on the twenty-third day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-four.

    Fait à Canberra, le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

    Fatto a Canberra, addì ventitré febbraio millenovecentonovantaquattro.

    Gedaan te Canberra, de drieëntwintigste februari negentienhonderd vierennegentig.

    Feito em Camberra, em vinte e três de Fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro.

    Por la Comunidad Europea

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Voor de Europese Gemeenschap

    Pela Comunidade Europeia

    signatory

    Por Australia

    For Australien

    Für Australien

    Για την Αυστραλία

    For Australia

    Pour l’Australie

    Per l’Australia

    Voor Australië

    Pela Austrália

    signatory

    ANNEXE

    LA DIFFUSION ET L'UTILISATION DES INFORMATIONS ET LA GESTION, L'OCTROI ET L'EXERCICE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

    I.    Propriété, octroi et exercice des droits

    1. Toutes les activités de recherche entreprises au titre du présent accord sont dénommées «activités de recherche communes». Les participants élaborent conjointement des programmes de gestion technologique communs (PGT) ( 3 ) concernant la propriété et l'utilisation, y compris la publication, des informations et des éléments de propriété intellectuelle (PI) issus des activités de recherche communes. Ces programmes sont approuvés par les parties avant la conclusion de tout contrat de coopération spécifique en matière de recherche et développement auquel ils se rapportent. L'élaboration des PGT tient compte des objectifs des activités de recherche communes, des contributions respectives des participants, des avantages et inconvénients d'un octroi de licence par territoire ou domaine d'utilisation, des exigences imposées par les législations applicables, des procédures de règlement des différends et de tout autre facteur jugé approprié par les participants. En matière de propriété intellectuelle, les droits et obligations concernant les activités de recherche exécutées par les chercheurs invités sont également définis dans les PGT.

    2. La fourniture des informations ou l'octroi des éléments de propriété intellectuelle qui résultent des activités de recherche communes et qui ne sont pas couverts par le PGT seront assurés, avec l'accord des parties, conformément aux principes exposés dans le PGT, y compris le règlement des différends. Si, pour des raisons justifiées, un litige ne peut pas être résolu par la procédure de règlement convenue, il peut être porté devant le comité mixte de coopération scientifique et technologique, qui s'efforce d'assurer la médiation entre les participants. Si le différend persiste après que toutes les voies de recours décrites ci-dessus ont été épuisées, les informations ou éléments de propriété intellectuelle concernés sont la propriété conjointe de tous les participants aux activités de recherche communes qui sont à l'origine desdites informations ou desdits éléments. Tout participant auquel la présente disposition est applicable a le droit d'utiliser ces informations ou éléments de propriété intellectuelle pour sa propre exploitation commerciale, sans limitation géographique.

    3. Chaque partie veille à ce que l'autre partie et ses participants puissent se voir octroyer les droits à la propriété intellectuelle conformément aux principes exposés dans la section I de la présente annexe.

    4. Tout en préservant des conditions de concurrence dans les domaines concernés par le présent accord, chaque partie s'efforce de faire en sorte que les droits acquis aux termes du présent accord et des arrangements conclus en vertu de ce dernier soient exercés de manière à favoriser notamment:

    i) la diffusion et l'utilisation des informations produites, divulguées ou rendues disponibles en vertu du présent accord

    et

    ii) l'adoption et la mise en œuvre de normes internationales.

    II.    Œuvres protégées par des droits d'auteur

    Les droits d'auteur appartenant aux parties ou à leurs participants bénéficient d'un traitement conforme à la convention de Berne (Acte de Paris, 1971).

    III.    Œuvres littéraires à caractère scientifique

    Sous réserve de la section IV, et à moins que le PGT n'en dispose autrement, les résultats des activités de recherche sont publiés conjointement par les parties ou participants à ces activités de recherche communes. Sous réserve de cette règle générale, il convient de se conformer aux procédures suivantes:

    1) en cas de publication par une partie, ou par des organismes publics appartenant à cette partie, de revues, articles, rapports et ouvrages scientifiques et techniques, y compris les documents vidéo et les logiciels, résultant d'activités de recherche communes entreprises en vertu du présent accord, l'autre partie doit avoir droit à une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique de ces œuvres;

    2) les parties veillent à ce que les œuvres littéraires à caractère scientifique résultant d'activités de recherche communes entreprises en vertu du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants soient diffusées aussi largement que possible;

    3) tous les exemplaires d'une œuvre protégée par des droits d'auteur destinée à être diffusée dans le public et produite en vertu de la présente disposition doivent faire apparaître le nom de l'auteur ou des auteurs de l'œuvre, à moins qu'un ou plusieurs auteurs ne refusent expressément d'être nommés. Ils doivent également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties.

    IV.    Informations à ne pas divulguer

    A.    Informations documentaires à ne pas divulguer

    1. Chaque partie ou, le cas échéant, ses participants, déterminent le plus tôt possible et, de préférence, dans le programme de gestion technologique, les informations relatives au présent accord qu'elle ne souhaite pas voir divulguées, en tenant compte, notamment, des critères suivants:

    i) confidentialité des informations au sens où celles-ci ne sont pas, dans leur ensemble ou dans leur configuration ou leur agencement spécifique, généralement connues des spécialistes du domaine ou facilement accessibles à ces derniers par des moyens légaux;

    ii) valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité;

    iii) protection antérieure des informations si la personne légalement compétente a pris des mesures justifiées en fonction des circonstances afin de préserver leur confidentialité.

    Les parties et les participants peuvent, dans certains cas, convenir que, sauf indication contraire, tout ou partie des informations fournies, échangées ou créées au cours d'activités de recherche communes menées en application du présent accord ne peut être divulgué.

    2. Chaque partie s'assure que les informations relevant du présent accord qui ne doivent pas être divulguées, ainsi que leur caractère confidentiel, sont immédiatement reconnaissables par l'autre partie, par exemple au moyen d'une marque ou d'une mention restrictive appropriée. Cette disposition s'applique également à toutes reproductions totales ou partielles desdites informations.

    3. Toute partie recevant des informations relevant du présent accord qui ne doivent pas être divulguées, doit respecter le caractère confidentiel de ces informations. Ces restrictions n'ont plus lieu d'être lorsque le propriétaire desdites informations les divulgue sans limitation aux experts du domaine en question.

    4. Les informations à ne pas divulguer communiquées au titre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui la composent ou qu'elle emploie ainsi qu'à ses autres ministères ou agences concernés autorisés aux fins spécifiques des activités de recherche communes en cours, à condition que la diffusion desdites informations fasse l'objet d'un accord de confidentialité et que leur caractère confidentiel soit immédiatement reconnaissable conformément aux dispositions ci-dessus.

    5. Avec l'accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations à ne pas divulguer relevant du présent accord, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le paragraphe 4. Les parties collaborent pour élaborer des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure où ses politiques, ses réglementations et sa législation nationales le lui permettent.

    B.    Informations non documentaires à ne pas divulguer

    Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles ou privilégiées fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions organisés en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou de projets communs, doivent être traitées par les parties ou leurs participants conformément aux principes applicables aux informations documentaires exposées dans le présent accord, à condition, cependant, que le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou autres informations confidentielles ou privilégiées soit informé du caractère confidentiel de ces informations au moment où elles lui sont communiquées.

    C.    Protection

    Chaque partie met tout en œuvre pour garantir que les informations à ne pas divulguer qu'elle reçoit au titre du présent accord soient protégées conformément audit accord. Si l'une des parties constate qu'elle sera, ou est susceptible de se trouver, dans l'incapacité de se conformer aux dispositions de non-diffusion visées aux sections A et B, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties doivent alors se consulter afin de déterminer la conduite à tenir.

    Appendice

    Caractéristiques indicatives d'un programme de gestion technologique (PGT)

    Un programme de gestion technologique est un accord spécifique à conclure entre les participants concernant la réalisation des activités communes de recherche et les droits et obligations respectifs des participants. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, le PGT doit notamment couvrir la propriété, la protection, les droits d'utilisation aux fins de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication conjointe, les droits et obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Le PGT peut également porter sur des informations d'ordre général ou spécifique, la délivrance des licences et les résultats à terme.

    Déclaration du Conseil et de la Commission

    Le Conseil et la Commission déclarent que ni l'accord ni les activités qui en relèvent ne porteront atteinte aux compétences des États membres d'entreprendre des actions bilatérales avec l'Australie dans le domaine des sciences, des technologies, de la recherche et du développement et de conclure, le cas échéant, des accords à cette fin.



    ( 1 ) Mise en œuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de recherche et les universités.

    ( 2 ) Stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de la Communauté.

    ( 3 ) Les caractéristiques indicatives de ces PGT figurent à l'appendice.

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