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Document 01992L0118-20060101

Consolidated text: Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/118/2006-01-01

1992L0118 — FR — 01.01.2006 — 015.002


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE 92/118/CEE DU CONSEIL

du 17 décembre 1992

définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE

(JO L 062, 15.3.1993, p.49)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 juillet 1994

  L 190

26

26.7.1994

 M2

DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 octobre 1994

  L 288

48

9.11.1994

 M3

DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 juillet 1995

  L 200

35

24.8.1995

 M4

DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 juillet 1995

  L 200

36

24.8.1995

 M5

DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 janvier 1996

  L 24

28

31.1.1996

 M6

DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 mai 1996

  L 129

35

30.5.1996

►M7

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 juin 1996

  L 165

40

4.7.1996

►M8

DIRECTIVE 96/90/CE DU CONSEIL du 17 décembre 1996

  L 13

24

16.1.1997

►M9

DIRECTIVE 97/79/CE DU CONSEIL du 18 décembre 1997

  L 24

31

30.1.1998

 M10

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 octobre 1999

  L 290

32

12.11.1999

 M11

DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 décembre 2000

  L 2

27

5.1.2001

►M12

DIRECTIVE 2002/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2002

  L 315

14

19.11.2002

 M13

DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 janvier 2003

  L 13

24

18.1.2003

 M15

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 septembre 2003

  L 260

21

11.10.2003

►M16

RÈGLEMENT (CE) No 445/2004 DE LA COMMISSION du 10 mars 2004

  L 72

60

11.3.2004

►M17

DIRECTIVE 2004/41/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 avril 2004

  L 157

407

30.4.2004


Modifié par:

 A1

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..

 A2

  L 236

33

23.9.2003


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 195 du 2.6.2004, p. 12  (2004/41)




▼B

DIRECTIVE 92/118/CEE DU CONSEIL

du 17 décembre 1992

définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu les propositions de la Commission ( 1 ),

vu les avis du Parlement européen ( 2 ),

vu les avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que les produits d'origine animale sont inclus dans la liste des produits énumérés à l'annexe II du traité; que la mise sur le marché de ces produits constitue une importante source de revenus pour la population agricole;

considérant que, pour assurer un développement rationnel de ce secteur et en accroître la productivité, il y a lieu de fixer au niveau communautaire des règles sanitaires et de police sanitaire pour les produits en question;

considérant que la Communauté doit arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur comportant un espace sans frontières intérieures, au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992;

considérant que la poursuite des objectifs précités a conduit le Conseil à fixer des règles de police sanitaire relatives aux viandes fraîches, aux viandes de volaille, aux produits à base de viande, aux viandes de gibier et de lapin et aux produits laitiers;

considérant que, sauf dispositions contraires, les échanges de produits d'origine animale doivent, sans préjudice du recours à d'éventuelles mesures de sauvegarde, être libéralisés;

considérant que, en raison des risques sensibles de propagation de maladies, il convient de spécifier, pour certains produits d'origine animale, les exigences particulières à imposer lors de leur mise sur le marché aux fins d'échanges, notamment à destination de régions disposant d'un statut sanitaire élevé;

considérant que, lors de l'adoption de la directive 92/65/CEE, la Commission a accepté de dissocier les aspects de police sanitaire applicables aux animaux et ceux applicables aux produits;

considérant qu'il convient, afin de permettre la suppression des contrôles aux frontières entre États membres à la date du 1er janvier 1993, de fixer les règles de police sanitaire et les règles sanitaires applicables à l'ensemble des produits soumis à de tels contrôles, dont les échanges ou les importations n'ont pas encore fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire;

considérant qu'il convient, afin de réaliser cet objectif, d'adapter certaines réglementations existantes pour l'adoption des mesures précitées;

considérant qu'il est apparu opportun de prévoir une procédure d'agrément des pays tiers et des établissements répondant aux conditions fixées par la présente directive ainsi qu'une procédure d'inspection communautaire pour veiller au respect des conditions prévues pour cet agrément;

considérant que le document d'accompagnement des produits constitue le moyen le plus approprié de fournir aux autorités compétentes du lieu de destination l'assurance qu'un envoi répond aux dispositions de la présente directive; qu'il convient de maintenir le certificat sanitaire ou de salubrité pour contrôler la destination de certains produits importés;

considérant que les règles, principes et mesures de sauvegarde établis par la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ( 4 ), doivent s'appliquer en l'espèce;

considérant que, dans le contexte des échanges intracommunautaires, les règles fixées par la directive 89/662/CEE doivent également s'appliquer;

considérant qu'il convient de confier à la Commission la tâche d'arrêter certaines mesures d'application de la présente directive; qu'il y a lieu, à cet effet, d'adopter des procédures établissant une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent;

considérant que, en raison des difficultés particulières d'approvisionnement liées à la situation géographique de la République hellénique, il convient de prévoir des dispositions dérogatoires pour cet État membre;

considérant que l'adoption de règles spécifiques pour les produits couverts par la présente directive n'affecte pas l'adoption de règles pour l'hygiène et la sécurité alimentaire en général, pour lesquelles la Commission a présenté une proposition de directive-cadre,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier

La présente directive définit les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits d'origine animale (y compris les échantillons commerciaux prélevés sur de tels produits) non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE ( 5 ) et, en ce qui concerne les agents pathogènes de la directive 90/425/CEE.

La présente directive ne porte pas préjudice à l'adoption d'exigences plus détaillées en matière de police sanitaire dans le cadre des réglementations spécifiques précitées ni le maintien de restrictions aux échanges ou aux importations de produits couverts par les réglementations spécifiques citées au premier alinéa et motivées par des exigences de santé publique.

Article 2

1.  Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) 

échanges : les échanges tels que définis à l'article 2 point 2 de la directive 89/662/CEE;

b) 

échantillon commercial : un échantillon n'ayant aucune valeur commerciale, prélevé au nom du propriétaire ou du responsable d'un établissement, qui soit représentatif d'une production donnée de produits d'origine animale de cet établissement ou qui constitue un modèle d'un produit d'origine animale dont la fabrication est envisagée et qui, pour l'examen ultérieur, doit porter l'indication du type de produit, de sa composition et de l'espèce animale dont il a été obtenu;

c) 

maladie transmissible grave :

toute maladie prévue par la directive 82/894/CEE ( 6 )

d) 

agents pathogènes : tout rassemblement ou toute culture d'organismes ou tout dérivé présent, soit seul, soit sous forme recombinée d'un tel rassemblement ou d'une telle culture d'organismes qui peuvent provoquer une maladie chez tout être vivant (à l'exception de l'homme) et tous dérivés modifiés de ces organismes qui peuvent porter ou transmettre un pathogène animal peut être porté ou transmis; cette définition n'inclut pas les médicaments vétérinaires immunologiques autorisés par la directive 90/677/CEE ( 7 );

▼M12 —————

▼B

f) 

protéines animales transformées destinées à la consommation humaine : les cretons, la farine de viande et la poudre de couenne visés à l'article 2 point b) de la directive 77/99/CEE ( 8 ).

▼M12 —————

▼B

2.  En outre, les définitions prévues à l'article 2 des directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE s'appliquent mutatis mutandis.

Article 3

Les États membres veillent à ce que:

 les échanges et les importations des produits d'origine animale visés à l'article 1er ►M12  ————— ◄ ne soient pas interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire ou sanitaires, autres que celles qui résultent de l'application de la présente directive ou de la législation communautaire, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises,

▼M12

 tout nouveau produit d'origine animale destiné à la consommation humaine dont la mise sur le marché dans un État membre est autorisée après la date prévue à l'article 20 ne puisse faire l'objet d'échanges ou d'importations qu'après qu'une décision a été prise conformément à l'article 15, premier alinéa, après évaluation, faite, le cas échéant, après avis du comité scientifique vétérinaire institué par la décision 81/651/CEE, du risque réel de propagation de maladies transmissibles graves qui pourrait résulter de la circulation du produit, non seulement au sein de l'espèce dont est issu le produit, mais aussi à d'autres espèces qui pourraient être porteuses de la maladie, devenir un foyer de maladie ou un risque pour la santé publique,

▼B

 les autres produits d'origine animale visés à l'article 2 point b) de la directive 77/99/CEE ne puissent faire l'objet d'échanges ou d'importations en provenance de pays tiers que s'ils satisfont aux exigences de ladite directive et aux exigences pertinentes de la présente directive.



CHAPITRE II

Dispositions applicables aux échanges

Article 4

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, aux fins de l'application de l'article 4 paragraphe 1 de la directive 89/662/CEE et de l'article 4 paragraphe 1 point a) de la directive 90/425/CEE, les produits d'origine animale visés ►M17   ►C1  à l'annexe I ◄  ◄ et à l'article 3 deuxième et troisième tirets de la présente directive ne puissent, sans préjudice des dispositions particulières à arrêter en application de l'article 10 paragraphe 3 et de l'article 11, faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes:

1) répondre aux exigences de l'article 5 et aux exigences spécifiques prévues à l'annexe I pour les aspects de santé animale ►M17  ————— ◄ ;

2) provenir d'établissements qui:

a) s'engagent, en fonction des exigences spécifiques prévues ►M17   ►C1  à l'annexe I ◄  ◄ pour les produits obtenus par l'établissement, à:

 respecter les conditions de production spécifiques énoncées dans la présente directive,

 établir et mettre en œuvre des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques en fonction des procédés utilisés,

 en fonction des produits, prélever des échantillons pour analyse dans un laboratoire reconnu par l'autorité compétente aux fins de vérification du respect des normes fixées par la présente directive,

 conserver une trace écrite ou enregistrée des indications obtenues en application des tirets précédents en vue de leur présentation à l'autorité compétente. Les résultats de différents contrôles et tests seront notamment conservés pendant une période de deux ans au moins,

 garantir la gestion du marquage ou de l'étiquetage,

 si le résultat de l'examen de laboratoire ou toute autre information dont ils disposent révèle l'existence d'un risque sanitaire ou de police sanitaire grave, informer l'autorité compétente,

 n'expédier aux fins d'échanges que des produits accompagnés d'un document commercial précisant la nature du produit, le nom et, le cas échéant, le numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement de production;

b) sont soumis à une supervision exercée par l'autorité compétente pour s'assurer du respect, par l'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement, des exigences de la présente directive;

c) ont fait l'objet d'un enregistrement par l'autorité compétente sur la base des garanties données par l'établissement pour garantir le respect des exigences de la présente directive.

Article 5

Les États membres veillent à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits d'origine animale visés ►M17   ►C1  à l'annexe I ◄  ◄ ne font pas l'objet d'échanges à partir d'une exploitation située dans une zone soumise à des restrictions en raison de l'apparition d'une maladie à laquelle l'espèce dont le produit est dérivé est sensible, ou à partir d'un établissement ou d'une zone à partir desquels les mouvements ou échanges constitueraient un risque pour le statut sanitaire des États membres, sauf dans le cas de produits traités thermiquement conformément à la législation communautaire.

Des garanties particulières permettant, par dérogation au premier alinéa, le mouvement de certains desdits produits peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18 dans le cadre des mesures de sauvegarde.

Article 6

Les États membres veillent à ce que les échanges d'agents pathogènes soient soumis à des règles strictes, à définir selon la procédure prévue à l'article 18.

Article 7

1.  Les règles de contrôle prévues par la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les agents pathogènes, par la directive 90/425/CEE sont applicables notamment pour ce qui est de l'organisation des contrôles à effectuer et des suites à donner à ceux-ci, aux produits visés par la présente directive.

2.  L'article 10 de la directive 90/425/CEE s'applique aux produits visés par la présente directive.

3.  Aux fins des échanges, les dispositions de l'article 12 de la directive 90/425/CEE sont étendues aux établissements qui fournissent des produits d'origine animale visés par la présente directive.

4.  Sans préjudice des dispositions spécifiques de la présente directive, l'article compétent procède, en cas de suspicion de non-observation de la présente directive, à tous les contrôles qu'elle juge appropriés.

5.  Les États membres prennent les mesures administratives ou pénales appropriées pour sanctionner toute infraction à la présente directive, en particulier lorsqu'il est constaté que les certificats ou documents établis ne correspondent pas à l'état réel des produits visés ►M17   ►C1  à l'annexe I ◄  ◄ , ou que les produits en question ne satisfont pas aux exigences de la présente directive ou n'ont pas été soumis aux contrôles prévus par celle-ci.

Article 8

À l'annexe A chapitre 1er point 1 de la directive 92/46/CEE ( 9 ), l'alinéa suivant est ajouté:

«

Le lait et les produits à base de lait ne doivent pas provenir d'une zone de surveillance délimitée au titre de la directive 85/511/CEE, sauf si le lait a subi une pasteurisation (71,7 oC pendant quinze secondes) sous le contrôle de l'autorité compétente.»



CHAPITRE III

Dispositions applicables aux importations dans la Communauté

Article 9

Les conditions applicables aux importations de produits couverts par la présente directive doivent offrir au minimum les garanties prévues au chapitre II, y compris celles fixées en application de l'article 6, ainsi que celles prévues à l'article 3 deuxième et troisième tirets.

Article 10

1.  Aux fins de l'application uniforme de l'article 9, les dispositions des paragraphes suivants s'appliquent.

2.  Les produits visés ►M17   ►C1  à l'annexe I ◄  ◄ et à l'article 3 deuxième et troisième tirets ne peuvent faire l'objet d'importations dans la Communauté que s'ils satisfont aux exigences suivantes:

a) sauf dispositions spécifiques contraires contenues dans ►M17   ►C1  l'annexe I ◄  ◄ , provenir d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur une liste à établir et à actualiser selon la procédure prévue à l'article 18;

▼M12

b) sauf dispositions spécifiques contraires contenues dans ►M17   ►C1  l'annexe I ◄  ◄ , provenir d'établissements figurant sur une liste communautaire à établir selon la procédure prévue à l'article 18;

▼B

c) dans les cas spécifiquement prévus ►M17   ►C1  à l'annexe I ◄  ◄ et à l'article 3 deuxième et troisième tirets, être accompagnés d'un certificat sanitaire ou de salubrité conforme à un modèle à établir selon la procédure prévue à l'article 18, qui atteste que les produits remplissent les conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au paragraphe 3 point a) et proviennent d'établissements offrant ces garanties et qui soit signé par un vétérinaire officiel ou, le cas échéant, par toute autre autorité compétente reconnue selon la même procédure.

3.  Selon la procédure prévue à l'article 18:

a) sont établies les conditions spécifiques — en particulier celles visant à protéger la Communauté contre certaines maladies exotiques ou maladies transmissibles à l'homme — ou des garanties équivalentes à ces conditions.

Les conditions spécifiques et les garanties équivalentes fixées pour les pays tiers ne peuvent être plus favorables que celles prévues ►M17   ►C1  à l'annexe I ◄  ◄ et à l'article 3 deuxième et troisième tirets.

Dans l'attente de la fixation des modalités d'application prévues aux quatrième et cinquième tirets du chapitre 2 de l'annexe II, les États membres veillent à subordonner l'importation des produits qui y sont visés au respect des garanties minimales prévues auxdits tirets;

▼M8 —————

▼B

c) sont établies la nature des traitements éventuels ou les mesures à prendre pour éviter la recontamination des boyaux d'animaux, des œufs et des produits d'œufs.

4.  Les décisions prévues aux paragraphes 2 et 3 doivent être prises sur la base d'une évaluation faite, le cas échéant, après avis du comité scientifique vétérinaire, du risque réel de propagation de maladies transmissibles graves ou de maladies transmissibles à l'homme qui pourrait résulter de la circulation du produit, non seulement au sein de l'espèce dont est issu le produit, mais aussi à d'autres espèces qui pourraient être porteuses de la maladie ou devenir un foyer de maladie ou un risque pour la santé publique.

5.  Des experts de la Commission et des États membres effectuent des contrôles sur place pour vérifier si les garanties offertes par le pays tiers quant aux conditions de production et de mise sur le marché peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont appliquées dans la Communauté.

Les experts des États membres chargés de ces contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des États membres.

Ces contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté, qui prend en charge les frais y afférents.

Dans l'attente des contrôles visés au premier alinéa, les dispositions nationales applicables en matière d'inspection dans les pays tiers continuent à s'appliquer sous réserve d'information, au sein du comité vétérinaire permanent, en ce qui concerne les manquements aux garanties offertes conformément au paragraphe 3 qui auront été constatés lors de ces inspections.

6.  Dans l'attente des listes prévues ►M8  au paragraphe 2 point a) et point b) deuxième tiret ◄ , les États membres sont autorisés à maintenir les contrôles prévus à l'article 11 paragraphe 2 de la directive 90/675/CEE et le certificat national exigé pour les produits importés dans le cadre des règles nationales existantes.

Article 11

Sont fixées selon la procédure prévue à l'article 18 les conditions spécifiques de police sanitaire à l'importation dans la Communauté, la nature et le contenu des documents d'accompagnement des produits visés à l'annexe I qui sont destinés à des laboratoires d'expérimentation.

Article 12

1.  Les principes et règles prévus par les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE ( 10 ) s'appliquent, notamment en ce qui concerne l'organisation des contrôles à effectuer par les États membres et les suites à donner à ces contrôles, ainsi que les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre.

Toutefois, selon la procédure prévue à l'article 18, il peut être dérogé, pour certains types de produits d'origine animale, au contrôle physique prévu à l' ►M9  article 4, paragraphe 4, point b), de la directive 97/78/CE ◄ .

▼M9 —————

▼B

Article 13

1.  Les États membre peuvent, en délivrant une licence appropriée, autoriser les importations en provenance de pays tiers de produits d'origine animale visés ►M17   ►C1  à l'annexe I ◄  ◄ sous forme d'échantillon commercial.

2.  La licence visée au paragraphe 1 doit accompagner le lot et préciser les conditions particulières dans lesquelles il peut être importé, ainsi que toute dérogation aux contrôles prévus par la directive 90/675/CEE.

3.  Lorsqu'un lot entre dans un État membre en transit vers un autre État membre, le premier État membre veille à ce que le lot soit accompagné de la licence appropriée. Les déplacements du lot s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 11 paragraphe 2 de la directive 90/675/CEE. Il incombe à l'État membre qui délivre la licence de s'assurer que le lot satisfait aux conditions prévues par la licence et d'autoriser l'entrée sur son territoire.



CHAPITRE IV

Dispositions communes et finales

Article 14

1.  L'article 3 point d) de la directive 72/461/CEE ( 11 ) est supprimé.

Les décisions 92/183/CEE ( 12 ) et 92/187/CEE ( 13 ) de la Commission restent d'application pour les besoins de la présente directive, sans préjudice des modifications éventuelles à y apporter selon la procédure prévue à l'article 18.

2.  La directive 90/667/CEE est modifiée comme suit:

a) À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté.

2.«2.  En vue d'assurer le suivi des contrôles prévus au paragraphe 1:

a) les produits transformés obtenus à partir de matières à faible risque et les matières à haut risque doivent satisfaire aux exigences de l'annexe I chapitre 6 de la directive 92/118/CEE ( 14 );

b) les matières à faible risque, les matières à haut risque destinées à être traitées dans un établissement désigné dans un autre État membre conformément à l'article 4 paragraphe 1 deuxième phrase et les produits transformés à partir de matières à haut risque ou à faible risque doivent être accompagnés:

 s'ils proviennent d'un établissement agréé conformément à l'article 4 ou 5 d'un document commercial précisant:

 

 le cas échéant, la nature du traitement,

 si le produit contient des protéines provenant de ruminants;

 s'ils proviennent d'un autre établissement, d'un certificat délivré et signé par un vétérinaire officiel indiquant:

 

 les méthodes de traitement du lot,

 le résultat des tests de recherche de salmonelles,

 si le produit contient des protéines provenant de ruminants.

b) À l'article 6, les mots «sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 19» sont remplacés par «sont fixés conformément à l'annexe I chapitre 10 de la directive 92/118/CEE».

c) À l'article 14, le premier alinéa est supprimé.

Article 15

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête toute nouvelle annexe établissant des exigences spécifiques pour d'autres produits susceptibles de présenter un risque réel de propagation de maladies transmissibles graves ou un risque réel pour la santé humaine.

Les annexes sont, en tant que de besoin, modifiées selon la procédure prévue à l'article 18, dans le respect des principes généraux énoncés à l'article 3 deuxième tiret.

Article 16

1.  Les États membres sont autorisés à subordonner à la présentation d'un certificat sanitaire ou de salubrité attestant que les exigences de la présente directive sont respectées, l'introduction sur leur territoire de produits d'origine animale visés ►M17   ►C1  à l'annexe I ◄  ◄ et à l'article 3 deuxième et troisième tirets, qui, obtenus sur le territoire d'un État membre, ont transité par le territoire d'un pays tiers.

2.  Les États membres qui ont recours à la faculté prévue au paragraphe 1 en informent la Commission et les autres États membres au sein du comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE ( 15 ).

Article 17

1.  Les annexes A et B des directives 89/662/CEE et 90/425/CEE sont remplacées par les textes figurant à l'annexe III de la présente directive.

2.  La directive 77/99/CEE est modifiée comme suit.

 À l'article 2, le point b) iv) est supprimé, les points b) v) et b) vi) devenant respectivement les points b) iv) et b) v).

 L'article 6 paragraphe 2 est à lire comme suit:

 

«2.  Selon la procédure prévue à l'article 20, des conditions supplémentaires peuvent être fixées pour les autres produits d'origine animale en vue d'assurer la protection de la santé publique.»

Article 18

Dans le cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le comité vétérinaire permanent statue conformément aux règles énoncées à l'article 17 de la directive 89/662/CEE.

Article 19

Selon la procédure prévue à l'article 18, des mesures transitoires peuvent être arrêtées, pour une période maximale de trois ans à compter du 1er juillet 1993, afin de faciliter le passage au nouveau régime prévu par la présente directive.

Article 20

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 12 paragraphe 2 et à l'article 17 à la date du 1er janvier 1993 et aux autres dispositions de la présente directive avant le 1er janvier 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.  La fixation de la date limite de transposition au 1er janvier 1994 ne porte pas préjudice à l'abolition des contrôles vétérinaires aux frontières prévue par les directives 89/662/CEE et 90/425/CEE.

Article 21

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE SPÉCIFIQUES

▼M12 —————

▼B

CHAPITRE 2

▼M16

Boyaux d'animaux destinés à la consommation humaine

▼B

A.   Échanges

Les échanges de boyaux d'animaux sont subordonnés à la présentation d'un document précisant l'établissement d'origine, qui doit être:

 lorsque les boyaux sont salés ou séchés à l'origine et dans le cas où les boyaux salés ou séchés sont subséquemment manipulés à d'autres fins, un établissement approuvé par l'autorité compétente,

 dans les autres cas, un établissement agréé conformément à la directive 64/433/CEE ( 16 ), les boyaux devant être transportés de manière à éviter une contamination.

B.   Importations en provenance des pays tiers

Les importations de boyaux d'animaux en provenance de tout pays tiers sont subordonnées à la présentation du certificat visé à l'article 10 paragraphe 2 point c), délivré et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur et attestant:

i) que les boyaux proviennent d'établissements agréés par l'autorité compétente du pays exportateur;

ii) que les boyaux ont été nettoyés et raclés, puis salés ou blanchis (ou, au lieu d'être salés ou blanchis, qu'ils ont été séchés après avoir été raclés);

iii) que, après le traitement visé au point ii), des mesures effectives ont été prises pour éviter une nouvelle contamination des boyaux.

▼M12 —————

▼B

CHAPITRE 5

Os et produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), de cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglon) ►M12  destinés à la consommation humaine ◄

Les échanges et les importations des produits en question sont soumis aux conditions suivantes:

 

1) en ce qui concerne les échanges, les os, les cornes et les onglons sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues par la directive 72/461/CEE;

2) en ce qui concerne les échanges, les produits à base d'os, les produits à base de corne et les produits à base d'onglons, sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues par la directive 80/215/CEE ( 17 );

3) en ce qui concerne les importations, les os, les produits à base d'os, les cornes, les produits à base de corne, les onglons et les produits à base d'onglons sont soumis aux conditions prévues par la directive 72/462/CEE ( 18 ).

▼M12 —————

▼B

CHAPITRE 6

Protéines animales transformées ►M12  destinées à la consommation humaine ◄

I.

Sans préjudice d'éventuelles restrictions imposées pour la BSE et des restrictions imposées à l'alimentation des ruminants par des protéines de ruminants, les échanges et les importations de protéines animales transformées sont subordonnés:

▼M12

A. en ce qui concerne les échanges, à la présentation du document ou certificat prévu par la directive 77/99/CEE, attestant le respect des exigences de cette directive;

▼B

B. en ce qui concerne les importations:

1) à la présentation d'un certificat sanitaire tel que prévu à l'article 10 paragraphe 2 point c), signé par le vétérinaire officiel du pays d'origine et attestant que:

▼M12

a) les produits répondent aux exigences de la directive 80/215/CEE;

▼B

b) toutes les précautions ont été prises après le traitement pour éviter toute contamination du produit traité;

c) des échantillons ont été prélevés lors du départ du pays d'origine pour être soumis à des tests de dépistage de salmonelles;

d) les résultats de ces tests se sont révélés négatifs;

2) après contrôle documentaire des certificats visés au point 1, au prélèvement d'échantillons par l'autorité compétente du poste d'inspection frontalier, sans préjudice du point II:

i) sur chaque lot de produits présentés en vrac;

ii) par sondage aléatoire sur les lots de produits conditionnés dans l'usine de fabrication;

3) pour la mise en libre pratique, sur le territoire de la Communauté des lots de protéines animales transformées, à la preuve que les résultats des prélèvements effectués conformément au point B 1 c) sont négatifs, le cas échéant après retraitement;

C. les règles nationales existant à la date de notification de la présente directive en ce qui concerne les exigences applicables en matière de BSE et de tremblante (scrapie) pour les protéines d'origine animale, peuvent être maintenues dans l'attente d'une décision sur le type de traitement thermique capable de détruire l'agent responsable.

Les échanges et importations des farines de viandes et des farines d'os restent soumis aux dispositions de l'article 5 paragraphe 2 de la directive 89/662/CEE et de l'article 11 paragraphe 2 de la directive 90/675/CEE.

II.

Les États membres peuvent pratiquer un contrôle par sondage aléatoire sur des lots de produits présentés en vrac, originaires d'un pays tiers en provenance duquel les six derniers tests consécutifs se sont révélés négatifs.

Lorsque, au cours d'un tel contrôle, un résultat a été trouvé positif, l'autorité compétente du pays d'origine doit être informée afin qu'elle prenne les mesures appropriées pour remédier à la situation. Ces mesures doivent être portées à la connaissance de l'autorité compétente responsable des contrôles àl'importation. En cas de nouveau résultat positif de la même provenance, les contrôles ultérieurs devront porter sur tous les lots de la même provenance jusqu'à ce que les exigences visées à la première phrase soient à nouveau remplies.

III.

Les État membres doivent garder un relevé des résultats des contrôles effectués sur tous les lots qui ont fait l'objet de contrôles.

IV.

Conformément à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 89/662/CEE, le transbordement de lots n'est autorisé que dans des ports reconnus selon la procédure prévue à l'article 18, pour autant qu'un accord bilatéral ait été conclu entre les États membres visant à permettre un contrôle différé des lots jusqu'à leur arrivée au poste d'inspection frontalier de l'État membre de destination finale.

V.

Lorsque le résultat des tests de recherche des salmonelles effectués sur un lot est positif, celui-ci est:

a) soit réexporté de la Communauté;

b) soit utilisé à des fins autres que l'alimentation des animaux; dans ce cas, le lot ne peut quitter le port ou l'entrepôt de stockage que si les produits qui le composent ne sont pas intégrés dans des aliments pour animaux;

c) soit soumis à un retraitement dans une usine de transformation agréée conformément à la directive 90/667/CEE ou dans toute entreprise agréée pour la décontamination; pour que le contrôle en soit assuré, le transfert depuis le port ou l'entrepôt de stockage est soumis à une autorisation délivrée par l'autorité compétente et le lot n'est pas débloqué avant qu'il ait été traité et soumis par l'autorité compétente à des tests de recherche des salmonelles conformément à l'annexe II chapitre III de la directive 90/667/CEE et à condition que le résultat des tests soit négatif.

▼M7

CHAPITRE 7

Sang et produits sanguins d'ongulés et de volailles

(à l'exception du serum d'équidés)

I.   Sang frais et produits sanguins destinés à la consommation humaine

A.   Échanges

1.

Les échanges de sang frais d'ongulés ou de volailles destinés à la consommation humaine sont soumis respectivement aux mêmes conditions de police sanitaire que celles applicables aux viandes fraîches conformément aux directives 72/461/CEE ( 19 ), 91/494/CEE ( 20 ) ou 91/495/CEE ( 21 ) du Conseil.

2.

Les échanges de produits sanguins destinés à la consommation humaine sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues au chapitre II de la présente directive.

B.   Importations

1.

Les importations de sang frais d'ongulés domestiques destiné à la consommation humaine sont interdites conformément à la directive 72/462/CEE du Conseil ( 22 ).

Les importations de sang frais de volailles domestiques destiné à la consommation humaine sont soumises aux conditions de police sanitaire prévues par la directive 91/494/CEE.

Les importations de sang frais de gibier d'élevage destiné à la consommation humaine sont soumises aux conditions de police sanitaire prévues par le chapitre 11 de la présente annexe.

2.

Les importations de produits sanguins destinés à la consommation humaine, y compris ceux visés par la directive 77/99/CEE du Conseil ( 23 ), sont soumises respectivement aux mêmes conditions de police sanitaire que celles applicables aux produits à base de viande conformément à la directive 72/462/CEE ou à la présente directive, sans préjudice des règles visées, en ce qui concerne les protéines animales transformées à base de sang, par le chapitre 6 de la présente annexe.

▼M12 —————

▼M7

III.   Dispositions générales

Les modalités d'application du présent chapitre sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 18.

▼M12 —————

▼B

CHAPITRE 9

▼M16

Saindoux et graisses fondues destinés à la consommation humaine

▼B

1.

Les États membres autorisent les importations dans la Communauté de saindoux et de graisses fondues provenant de pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE et en provenance desquels les importations de viande fraîche de l'espèce concernée sont autorisées.

2.

Au cas où s'est déclarée une des maladies transmissibles graves au cours des douze mois précédant l'exportation d'un pays visé au paragraphe 1, chaque lot de saindoux ou de graisses fondues doit être accompagné du certificat prévu à l'article 10 paragraphe 2 de la présente directive, attestant:

A. que le saindoux ou les graisses fondues ont été soumis à un des traitements thermiques suivants:

i) au moins 70 oC pendant au moins trente minutes

ou

ii) au moins 90 oC pendant au moins quinze minutes

ou

iii) une température minimale de 80 oC dans un système de fonte en continu;

B. que, lorsque le saindoux ou les graisses fondues sont emballés, ils ont été placés dans des récipients neufs et que toutes les précautions ont été prises pour éviter une nouvelle contamination;

C. que, lorsqu'il est prévu de transporter le produit en vrac, les tuyaux, pompes, citernes et tout autre conteneur en vrac ou camion citerne utilisés pour transporter les produits de l'établissement de production soit directement vers le navire ou des citernes de stockage à terre, soit directement vers des établissements ont été inspectés et jugés propres avant d'être utilisés.

▼M12 —————

▼B

CHAPITRE 11

▼M16

Viandes de lapin et de gibier d'élevage destinées à la consommation humaine

▼B

Les États membres veillent à ce que les viandes de lapin et de gibier d'élevage ne soient importées que:

a) si elles proviennent de pays tiers figurant:

i) pour le gibier d'élevage à poils, sur la liste des pays en provenance desquels les viandes fraîches des espèces correspondantes peuvent être importées en application de la directive 77/462/CEE;

ii) pour le gibier d'élevage à plumes, sur la liste des pays en provenance desquels les viandes fraîches de volaille peuvent être importées en application de la directive 91/494/CEE ( 24 );

iii) pour les viandes de lapin, sur une liste à établir selon la procédure prévue à l'article 18;

b) si elles satisfont au moins aux exigences prévues aux chapitres II et III, respectivement, de la directive 91/495/CEE ( 25 );

c) si elles proviennent d'établissements offrant les garanties prévues au point b) et reconnues selon la procédure prévue à l'article 18 ou, dans l'attente de la liste visée au point a) iii), d'établissements agréés par les autorités compétentes;

d) si chaque lot de viande est accompagné du certificat sanitaire prévu à l'article 10 paragraphe 2 point c).

▼M12 —————

▼M17 —————

▼B




ANNEXE III

I

VERSION CONSOLIDÉE DES ANNEXES A ET B DE LA DIRECTIVE 89/662/CEE




«ANNEXE A

LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE

CHAPITRE PREMIER

 Directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64).

 Directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (JO no L 55 du 8. 3. 1971, p. 23).

 Directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24).

 Directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85).

 Directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 4).

 Directive 88/657/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparation de viandes (JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 3).

 Directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (JO no L 212 du 22. 7. 1989, p. 87).

 Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 1).

 Directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 1).

 Directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 15).

 Directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 35).

 Directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1991, concernant les problèmes sanitaires relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 41).

 Directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage (JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 35).

 Directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, traité thermiquement et de produits à base de lait (JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 1).

CHAPITRE II

 Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, à la directive 90/425/CEE.




ANNEXE B

PRODUITS NON SOUMIS À HARMONISATION COMMUNAUTAIRE MAIS DONT LES ÉCHANGES SERAIENT SOUMIS AUX CONTRÔLES PRÉVUS PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVE

Autres produits d'origine animale ne figurant ni à l'annexe A de la présente directive, ni à l'annexe de la directive 90/425/CEE: ces produits seront définis selon la procédure prévue à l'article 18.»

II

VERSION CONSOLIDÉE DES ANNEXES A ET B DE LA DIRECTIVE 90/425/CEE




«ANNEXE A

CHAPITRE PREMIER

LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE

Section 1

 Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64).

 Directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (JO no L 194 du 22. 7. 1988, p. 10).

 Directive 89/556/CEE du Conseil, du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO no L 302 du 19. 10. 1989, p. 1).

 Directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 42).

 Directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 62).

 Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'œufs à couver (JO no L 303 du 31. 10. 1990, p. 6).

 Directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poissons, et modifiant la directive 90/425/CEE (JO no L 363 du 27. 12. 1990, p. 51).

 Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 1).

 Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 19).

 Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO no L 340 du 11. 12. 1991, p. 17).

Section 2

Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier section 1 de la directive 90/425/CEE (JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 54).

— Pour les pathogènes

Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de l'annexe A chapitre Ier section 1 de la directive 90/425/CEE.

CHAPITRE II

LÉGISLATION ZOOTECHNIQUE

 Directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO no L 206 du 12. 8. 1977, p. 8).

 Directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 36).

 Directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO no L 153 du 8. 6. 1989, p. 30).

 Directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 55).

 Directive 91/174/CEE du Conseil, du 25 mars 1991, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race (JO no L 85 du 5. 4. 1991, p. 37).




ANNEXE B

ANIMAUX ET PRODUITS NON SOUMIS À HARMONISATION MAIS DONT LES ÉCHANGES SERONT SOUMIS AUX CONTRÔLES PRÉVUS PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVE

CHAPITRE PREMIER

Législation vétérinaire — Autres animaux vivants ne figurant pas à l'annexe A chapitre Ier.

CHAPITRE II

Législation vétérinaire — Spermes, ovules et embryons ne figurant pas à l'annexe A chapitre Ier



( 1 ) JO no C 327 du 30. 12. 1989, p. 29, et JO no C 84 du 2. 4. 1990, p. 102.

( 2 ) JO no C 113 du 7. 5. 1990, p. 205, et JO no C 149 du 18. 6.1990, p. 259.

( 3 ) JO no C 124 du 21. 5. 1990, p. 15, et JO no C 182 du 23. 7. 1990, p. 250.

( 4 ) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.

( 5 ) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/496/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56).

( 6 ) JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 58. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 90/134/CEE (JO no L 76 du 22. 3. 1990, p. 23).

( 7 ) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 26.

( 8 ) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85. Directive mise à jour par la directive 92/5/CEE (JO no L 57 du 2. 3. 1992, p. 1) et modifiée en dernier lieu par la directive 92/45/CEE (JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 35).

( 9 ) JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 1.

( 10 ) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.

( 11 ) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/687/CEE (JO no L 377 du 31. 12.1991, p. 16).

( 12 ) JO no L 84 du 31. 3. 1992, p. 33.

( 13 ) JO no L 87 du 2. 4. 1992, p. 20.

( 14 ) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.»

( 15 ) JO no L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.

( 16 ) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/497/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 69).

( 17 ) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 4. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/687/CEE (JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 16).

( 18 ) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/688/CEE (JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 18).

( 19 ) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24.

( 20 ) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 35.

( 21 ) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 41.

( 22 ) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

( 23 ) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85.

( 24 ) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 35.

( 25 ) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 41.

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