This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 01992L0035-20080903
Council Directive 92/35/EEC of 29 April 1992 laying down control rules and measures to combat African horse sickness
Consolidated text: Directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine
Directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine
Ce texte consolidé peut ne pas inclure les modifications suivantes:
Acte modificatif | Type de modification | Subdivision concernée | Date de prise d'effet |
---|---|---|---|
32018R0415 | modifié par | annexe II texte | 01/01/2019 |
1992L0035 — FR — 03.09.2008 — 007.001
Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions
DIRECTIVE 92/35/CEE DU CONSEIL du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (JO L 157, 10.6.1992, p.19) |
Modifié par:
|
|
Journal officiel |
||
No |
page |
date |
||
L 122 |
1 |
16.5.2003 |
||
L 346 |
41 |
9.12.2006 |
||
L 363 |
352 |
20.12.2006 |
||
L 294 |
26 |
13.11.2007 |
||
DIRECTIVE 2008/73/CE DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 juillet 2008 |
L 219 |
40 |
14.8.2008 |
Modifié par:
Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède |
C 241 |
21 |
29.8.1994 |
|
|
(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) |
L 001 |
1 |
.. |
L 236 |
33 |
23.9.2003 |
DIRECTIVE 92/35/CEE DU CONSEIL
du 29 avril 1992
établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ( 4 ) vise à libérer le mouvement d'équidés sur le territoire communautaire; que, selon son article 5 paragraphe 4, il importe de fixer des mesures communautaires d'harmonisation des règles de contrôle et de mesure de lutte contre la peste équine;
considérant que de telles mesures permettent de garantir le développement rationnel du secteur agricole et contribuent à la protection de la santé animale dans la Communauté;
considérant qu'un foyer de cette maladie peut rapidement prendre un caractère épizootique provoquant la mortalité et des perturbations pouvant réduire gravement la rentabilité de l'élevage;
considérant que des mesures de lutte doivent être prises dès que la présence de la maladie est suspectée, et qu'une action immédiate et efficace doit être mise en œuvre dès que la maladie est confirmée, afin de garantir la protection de la santé animale dans la Communauté;
considérant que les mesures à prendre doivent viser à prévenir la propagation de la peste équine; que, à cet égard, un contrôle rigoureux du mouvement des animaux susceptibles de transmettre l'infection ainsi qu'une désinsectisation des exploitations infectées doivent être mis en œuvre;
considérant qu'il importe de préciser les conditions dans lesquelles la vaccination contre la peste équine peut être pratiquée, de même que les règles selon lesquelles elle doit être effectuée;
considérant que, pour mieux contrôler la maladie, il convient de délimiter des zones de protection et de surveillance en tenant compte des facteurs d'ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique;
considérant qu'une enquête épidémiologique approfondie est indispensable pour prévenir toute propagation de la maladie;
considérant que les dispositions de l'article 3 de la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 5 ) s'appliquent en cas d'apparition de la peste équine,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive établit les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
Article 2
Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 90/426/CEE sont applicables en tant que de besoin.
Toutefois, on entend par «exploitation» l'exploitation au sens de la directive 90/426/CEE et les réserves naturelles dans lesquelles les équidés vivent en liberté.
En outre, on entend par:
a) propriétaire ou détenteur: la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des équidés ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;
b) vecteur: l'insecte de l'espèce «culicoïdes imicola» ou tout autre insecte du genre culicoïde susceptible de transmettre la peste équine à identifier selon la procédure prévue à l'article 19, après avis du comité scientifique vétérinaire;
c) confirmation: la déclaration, par l'autorité compétente, de la présence de la peste équine fondée sur les résultats de laboratoires; toutefois, en cas d'épidémie, l'autorité compétente peut également confirmer la maladie sur la base de résultats cliniques et/ou épidémiologiques;
d) autorité compétente: l'autorité centrale d'un État membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité vétérinaire à qui elle aura délégué cette compétence;
e) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente.
Article 3
Les États membres veillent à ce que l'apparition ou la suspicion de la peste équine fasse l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente.
Article 4
1. Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs équidés suspects de peste équine, les États membres veillent à ce que le vétérinaire officiel mette en œuvre immédiatement les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou à infirmer la présence de ladite maladie.
2. Dès la notification de la suspicion, le vétérinaire officiel:
a) fait placer la ou les exploitations suspectes sous surveillance officielle;
b) fait procéder:
i) au recensement officiel des équidés, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'équidés déjà morts, infectés ou susceptibles d'être infectés, et à la mise à jour dudit recensement afin de tenir compte des équidés nés ou morts pendant la période de suspicion, les données de ce recensement devant être produites sur demande et pouvant être contrôlées à chaque visite;
ii) au recensement des lieux susceptibles de favoriser la survie du vecteur ou de l'héberger, en vérifiant que les moyens appropriés de désinsectisation y sont utilisés;
iii) à une enquête épidémiologique conformément à l'article 7;
c) visite régulièrement la ou les exploitations et, à cette occasion:
i) examine chaque équidé sur l'exploitation;
ii) procède à un examen clinique approfondi ou à l'autopsie des animaux suspects ou morts et effectue les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire;
d) veille à ce que:
i) tous les équidés de la ou des exploitations soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux protégés contre le vecteur;
ii) tout mouvement d'équidés en provenance ou à destination de la ou des exploitations soit interdit;
iii) les moyens appropriés de désinsectisation soient utilisés dans les bâtiments hébergeant les équidés et aux abords de ces bâtiments;
iv) les cadavres des équidés morts dans l'exploitation soient détruits, éliminés, incinérés ou enfouis conformément à la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE ( 6 ).
3. Dans l'attente de la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 2, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect d'être atteint par la maladie prend toutes les mesures conservatoires pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2 point d).
4. L'autorité compétente peut appliquer les mesures visées au paragraphe 2 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur situation géographique ou les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçonner une possibilité de contamination.
5. Outre les dispositions du paragraphe 2, des dispositions spécifiques peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 19 pour les réserves naturelles dans lesquelles les équidés vivent en liberté.
6. Les mesures visées au présent article ne sont levées par le vétérinaire officiel que lorsque la suspicion de peste équine est infirmée par l'autorité compétente.
Article 5
La vaccination contre la peste équine ne peut être pratiquée que conformément aux dispositions prévues par la présente directive.
Article 6
1. Lorsque la présence de peste équine est officiellement confirmée, le vétérinaire officiel:
a) fait procéder sans délai à la mise à mort des équidés de l'exploitation infectée, atteints ou présentant des signes cliniques de peste équine;
b) fait détruire, éliminer, incinérer ou enfouir, conformément à la directive 90/667/CEE, les cadavres de ces équidés;
c) étend les mesures prévues à l'article 4 aux exploitations situées dans un rayon de 20 kilomètres (compris dans la zone de protection) autour de la ou des exploitations infectées;
d) fait procéder dans la zone prévue au point c) à la vaccination systématique de tous les équidés à l'aide d'un vaccin autorisé par l'autorité compétente, ainsi qu'à leur identification par une marque claire et permanente selon une méthode agréée selon la procédure prévue à l'article 19. Toutefois, en fonction des circonstances épidémiologiques, météorologiques, géographiques ou climatologiques l'autorité compétente peut déroger aux obligations de vaccination. Elle en informe la Commission;
e) fait effectuer une enquête épidémiologique conformément à l'article 7.
2. L'autorité compétente peut étendre les mesures prévues au paragraphe 1 au-delà de la zone visée au paragraphe 1 point c) dans le cas où la situation géographique, écologique ou météorologique ou les mouvements à partir ou en direction de l'exploitation où la maladie a été confirmée permettent de soupçonner une extension éventuelle de la peste équine. Elle en informe la Commission.
3. Dans le cas où la zone visée au paragraphe 1 se situe sur le territoire de plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés collaborent afin de délimiter cette zone. Si nécessaire, la zone est délimitée selon la procédure prévue à l'article 19.
Article 7
1. L'enquête épidémiologique porte sur:
— la durée de la période pendant laquelle la peste équine peut avoir existé dans l'exploitation,
— l'origine possible de la peste équine dans l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des équidés ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source,
— la présence et la distribution des vecteurs de la maladie,
— les mouvements des équidés à partir ou en direction des exploitations en cause ou la sortie éventuelle des cadavres d'équidés desdites exploitations.
2. Une cellule de crise est mise en place en vue d'une totale coordination de toutes les mesures nécessaires pour garantir l'éradication de la peste équine dans les meilleurs délais et en vue de l'exécution de l'enquête épidémiologique.
Les règles générales concernant les cellules de crise nationales et la cellule de crise communautaire sont arrêtées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission.
Article 8
1. Les États membres veillent à ce que, en complément des mesures visées à l'article 6, l'autorité compétente délimite une zone de protection et une zone de surveillance. La délimitation des zones doit tenir compte des facteurs d'ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à la peste équine, ainsi que des structures de contrôle.
2.
a) La zone de protection se compose d'une partie du territoire communautaire d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de toute l'exploitation infectée.
b) La zone de surveillance se compose d'une partie du territoire communautaire d'une profondeur d'au moins 50 kilomètres qui s'étend au-delà des limites de la zone de protection et dans laquelle aucune vaccination systématique n'a été pratiquée au cours des douze derniers mois.
c) Dans le cas où les zones se situent sur le territoire de plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés collaborent afin de délimiter les zones visées aux points a) et b). Toutefois, si cela est nécessaire, la zone de protection et la zone de surveillance sont délimitées selon la procédure prévue à l'article 19.
3. Sur demande dûment justifiée d'un État membre, une décision peut être prise, selon la procédure prévue à l'article 19, en vue d'une modification de la délimitation des zones définies au paragraphe 2, compte tenu:
— de leur situation géographique et des facteurs écologiques,
— des conditions météorologiques,
— de la présence et de la distribution du vecteur,
— des résultats des études épizootiologiques effectuées conformément à l'article 7,
— des résultats des examens de laboratoire,
— de l'application des mesures de lutte, et notamment de la désinsectisation.
Article 9
1. Les États membres veillent à ce que les mesures suivantes soient appliquées dans la zone de protection:
a) l'identification de toutes les exploitations détenant des équidés à l'intérieur de la zone;
b) l'exécution, par le vétérinaire officiel:
— de visites périodiques dans toutes les exploitations détenant des équidés,
— d'un examen clinique de ces équidés comprenant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons à des fins d'examens de laboratoire, étant entendu qu'un registre des visites effectuées et des observations faites doit être tenu;
c) le maintien des équidés dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent, sauf pour être transportés directement sous contrôle officiel en vue d'un abattage d'urgence dans un abattoir situé dans cette zone ou, si cette zone ne comporte pas d'abattoir, dans un abattoir de la zone de surveillance désigné par l'autorité compétente.
2. En complément des mesures prévues au paragraphe 1, la vaccination systématique des équidés contre la peste équine et leur identification dans la zone de protection peuvent être décidées selon la procédure prévue à l'article 19.
Article 10
Les États membres veillent à ce que:
1) les mesures prévues à l'article 9 paragraphe 1 soient applicables dans la zone de surveillance. Toutefois, si la zone de surveillance ne comporte pas d'abattoir, les équidés peuvent être abattus dans la zone de protection, dans un abattoir désigné par l'autorité compétente;
2) toute vaccination contre la peste équine soit interdite dans la zone de surveillance.
Article 11
La durée d'application et de maintien des mesures prévues aux articles 6, 8, 9 et 10 est déterminée selon la procédure prévue à l'article 19. Elle ne pourra en aucun cas être inférieure à douze mois dans le cas où la vaccination a été effectuée conformément à l'article 6 paragraphe 1 et à l'article 9 paragraphe 2.
Toutefois, par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 point c) et à l'article 10 paragraphe 1:
a) les équidés de la zone de protection et de la zone de surveillance peuvent être acheminés sous contrôle officiel et dans les conditions prévues à l'article 5 paragraphe 3 de la directive 90/426/CEE vers la station de quarantaine visée au point d) de cette disposition;
b) les mouvements des équidés à l'intérieur des zones de même statut sont subordonnés à l'autorisation de l'autorité compétente sur la base des règles suivantes:
i) les équidés doivent:
— faire l'objet d'un contrôle officiel préalable,
— faire l'objet d'une identification
— et
— être accompagnés d'un document officiel;
ii) les États membres veillent, en tout état de cause, à ce que les équidés vaccinés depuis moins de soixante jours ne puissent sortir de l'exploitation dans laquelle ils se trouvaient au moment où la vaccination a été effectuée;
iii) les États membres informent la Commission au sein du comité vétérinaire permanent des mesures prises en cette matière.
Article 12
Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie de peste équine présente un caractère d'exceptionnelle gravité, toutes les mesures supplémentaires à prendre par les États membres concernés sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 19.
Article 13
Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente prenne toutes les mesures nécessaires pour que toutes les personnes établies dans les zones de protection et de surveillance soient pleinement informées des restrictions en vigueur et prennent toutes les dispositions qui s'imposent aux fins de la mise en œuvre appropriée des mesures en question.
Article 14
1. Chaque État membre désigne un laboratoire national chargé d'effectuer les examens de laboratoire prévus par la présente directive, puis communique aux autres États membres et au public les coordonnées de ce laboratoire ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci.
Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent paragraphe peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 19.
2. Les fonctions et les obligations des laboratoires nationaux désignés conformément au paragraphe 1 sont indiquées à l'annexe I.
3. Les laboratoires nationaux désignés conformément au paragraphe 1 coopèrent avec le laboratoire communautaire de référence visé à l'article 15.
Article 15
Le laboratoire communautaire de référence pour la peste équine est indiqué à l'annexe II. Sans préjudice des dispositions prévues par la décision 90/424/CEE, et notamment de son article 28, les fonctions de ce laboratoire sont définies à l'annexe III.
Article 16
Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'application uniforme de la présente directive et en collaboration avec les autorités compétentes, effectuer des contrôles sur place. Pour ce faire, ils peuvent vérifier par le contrôle d'un pourcentage représentatif d'exploitations si les autorités compétentes contrôlent le respect des dispositions de la présente directive. La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.
L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts dans l'accomplissement de leur mission.
Les modalités générales d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19.
Article 17
1. Chaque État membre dresse un plan d'intervention précisant la manière dont il applique les mesures prévues par la présente directive.
Ce plan doit permettre d'avoir accès aux installations, aux équipements, au personnel et à toute autre structure appropriée nécessaire à l'éradication rapide et efficace de la maladie.
2. Les critères à appliquer pour l'établissement des plans visés au paragraphe 1 figurent à l'annexe IV.
Les plans établis conformément à ces critères sont soumis à la Commission au plus tard trois mois après la mise en application de la présente directive.
La Commission examine les plans afin de déterminer s'ils permettent d'atteindre l'objectif souhaité, et elle suggère à l'État membre concerné toute modification requise, notamment pour garantir qu'ils sont compatibles avec ceux des autres États membres.
La Commission approuve les plans, éventuellement modifiés, selon la procédure prévue à l'article 19.
Les plans peuvent être ultérieurement modifiés ou complétés, selon la même procédure, pour tenir compte de l'évolution de la situation.
Article 18
Les annexes sont modifiées selon la procédure prévue à l'article 19.
Article 19
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 7 )
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 8 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 20
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 21
La Commission soumet au Conseil, avant le 1er octobre 1993 et en fonction de l'expérience acquise, un rapport sur l'application de la présente directive, assorti d'éventuelles propositions appropriées.
Article 22
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
▼M5 —————
B. FONCTIONS DES LABORATOIRES NATIONAUX DE LA PESTE ÉQUINE
Les laboratoires nationaux de la peste équine sont responsables de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic fixées par chaque laboratoire de diagnostic de l'État membre, de l'utilisation des réactifs et du testage des vaccins. À cette fin:
a) ils peuvent fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires de diagnostic qui le demandent;
b) ils contrôlent la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans ledit État membre;
c) ils organisent périodiquement des tests comparatifs;
d) ils conservent des isolats du virus de la peste équine provenant de cas confirmés dans ledit État membre;
e) ils veillent à confirmer des résultats positifs obtenus dans les laboratoires de diagnostic régionaux.
ANNEXE II
LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE
Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete
Carretera de Algete, km 8
E-28110 Algete (Madrid)
Tel. (34) 916 29 03 00
Fax (34) 916 29 05 98
Correo electrónico: lcv@mapya.es
ANNEXE III
FONCTIONS DU LABORATOIRE DE RÉFÉRENCE COMMUNAUTAIRE POUR LA PESTE ÉQUINE
Le laboratoire de référence communautaire a les fonctions suivantes:
1) coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes de diagnostic de la peste équine dans les États membres, notamment par:
a) la spécification, la détention et la délivrance des souches du virus de la peste équine en vue des tests sérologiques et de la préparation de l'antisérum;
b) la délivrance des sérums de référence et d'autres réactifs de référence aux laboratoires de référence nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque État membre;
c) l'établissement et la conservation d'une collection de souches et d'isolats du virus de la peste équine;
d) l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic;
e) la récolte et la collaboration des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans la Communauté;
f) la caractérisation des isolats du virus de la peste équine par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épizootiologie de la peste équine;
g) le suivi de l'évolution de la situation, dans le monde entier, en matière de surveillance, d'épizootiologie et de prévention de la peste équine;
2) apporter une aide active à l'identification des foyers de peste équine dans les États membres par l'étude des isolats de virus qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épizootiologiques;
3) faciliter la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté;
4) procéder à des échanges d'information mutuels et réciproques avec le laboratoire mondial de la peste équine désigné par l'Office international des épizooties (OIE), notamment en ce qui concerne l'évolution de la situation mondiale en matière de peste équine.
ANNEXE IV
CRITÈRES MINIMAUX APPLICABLES AUX PLANS D'INTERVENTION
Les plans d'intervention doivent prévoir au moins:
1) la création, au niveau national, d'une cellule de crise, destinée à coordonner toutes les mesures d'urgence dans l'État membre concerné;
2) une liste des centres locaux d'urgence dotés d'équipements adéquats afin de coordonner les mesures de contrôle à l'échelon local;
3) des informations détaillées sur le personnel chargé des mesures d'urgence, ses qualifications et ses responsabilités;
4) la possibilité, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes ou organisations directement ou indirectement concernées par une infestation;
5) la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à l'exécution appropriée des mesures d'urgence;
6) des instructions précises concernant les actions à adopter, comprenant des moyens de destruction des carcasses, lorsque des cas d'infection ou de contamination sont soupçonnés et confirmés;
7) des programmes de formation en vue de mettre à jour et de développer les connaissances relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives;
8) pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem, la capacité nécessaire aux examens sérologiques, histologiques, etc., et la mise à jour des techniques de diagnostic rapide (à cet effet, il convient d'arrêter des dispositions concernant le transport rapide d'échantillons);
9) des précisions relatives à la quantité de vaccins contre la peste équine jugée nécessaire en cas de rétablissement de la vaccination d'urgence;
10) des dispositions réglementaires pour la mise en œuvre des plans d'intervention.
( 1 ) JO no C 312 du 3. 12. 1991, p. 12.
( 2 ) Avis rendu le 10 avril 1992 (non encore paru au Journal officiel).
( 3 ) Avis rendu le 29 avril 1992 (non encore paru au Journal officiel).
( 4 ) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 92/130/CEE de la Commission (JO no L 47 du 22. 2. 1992, p. 26).
( 5 ) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3763/91 (JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1).
( 6 ) JO no L 363 du 27. 12. 1990, p. 51.
( 7 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 8 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.