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Document 01992L0023-20060101

    Consolidated text: Directive 92/23/CEE du conseil du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/23/2006-01-01

    1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.003


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DIRECTIVE 92/23/CEE DU CONSEIL

    du 31 mars 1992

    relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage

    (JO L 129 du 14.5.1992, p. 95)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    DIRECTIVE 2001/43/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 juin 2001

      L 211

    25

    4.8.2001

    ►M2

    DIRECTIVE 2005/11/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 février 2005

      L 46

    42

    17.2.2005


    Modifié par:

     A1

    ACTE relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

      C 241

    21

    29.8.1994

     

      L 001

    1

    ..


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 182 du 10.7.2015, p.  92  (1992/23)




    ▼B

    DIRECTIVE 92/23/CEE DU CONSEIL

    du 31 mars 1992

    relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage



    Article premier

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    ▼M1

     «pneumatique»: tout pneumatique neuf, y compris les pneumatiques d'hiver équipés de trous pour crampons, d'origine ou de remplacement, destiné à l'équipement des véhicules auxquels s'applique la directive 70/156/CEE. Cette définition ne couvre pas les pneumatiques d'hiver équipés de crampons,

    ▼B

     «véhicule»: tout véhicule auquel s'applique la directive 70/156/CEE,

     «fabricant»: tout détenteur d'une marque de fabrique ou de commerce de véhicules ou de pneumatiques.

    ▼M1

    Article 1 bis

    1.  Les prescriptions de l'annexe V s'appliquent aux pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules utilisés pour la première fois le 1er octobre 1980 ou après cette date.

    2.  Les prescriptions de l'annexe V ne s'appliquent pas aux:

    a) pneumatiques de catégories de vitesse inférieure à 80 km/h;

    b) pneumatiques ayant un diamètre nominal de la jante inférieur ou égal à 254 mm (ou code 10), ou égal ou supérieur à 635 mm (code 25);

    c) pneumatiques de secours à usage temporaire du type T tels que définis au point 2.3.6 de l'annexe II;

    d) pneumatiques uniquement destinés à être montés sur les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1980.

    ▼M1

    Article 2

    1.  Les États membres accordent la réception CE par type, dans les conditions fixées à l'annexe I, à tout type de pneumatique conforme aux prescriptions de l'annexe II et lui attribuent un numéro de réception comme spécifié à l'annexe I.

    2.  Les États membres accordent la réception CE par type, dans les conditions fixées à l'annexe II, à tout type de pneumatique conforme aux prescriptions de l'annexe V et lui attribuent un numéro de réception comme spécifié à l'annexe I.

    3.  Les États membres accordent la réception CE par type d'un véhicule en ce qui concerne ses pneumatiques, dans les conditions fixées à l'annexe III, pour tout véhicule dont tous les pneumatiques (y compris les pneumatiques de secours, le cas échéant) sont conformes aux prescriptions de l'annexe II ainsi qu'aux prescriptions relatives aux véhicules, fixées à l'annexe IV, et lui attribuent un numéro de réception comme spécifié à l'annexe III.

    ▼B

    Article 3

    Les autorités de chaque État membre compétentes en matière d'homologation envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un mois à compter de l'octroi ou du refus de la ►M1  réception CE par type ◄ d'un composant (pneumatique) ou d'un véhicule, une copie de la fiche d'homologation dont des modèles figurent dans les appendices des annexes I et III et, à leur demande, le procès-verbal d'essai de tout type de pneumatique homologué.

    Article 4

    Aucun État membre ne peut interdire ou restreindre la mise sur le marché de pneumatiques portant la marque de ►M1  réception CE par type ◄ .

    Article 5

    Les États membres ne peuvent refuser la ►M1  réception CE par type ◄ ni l'homologation de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant ses pneumatiques, si ceux-ci portent la marque de ►M1  réception CE par type ◄ et sont montés conformément aux prescriptions de l'annexe IV.

    Article 6

    Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'utilisation d'un véhicule pour des motifs concernant ses pneumatiques, si ceux-ci portent la marque de ►M1  réception CE par type ◄ et sont montés conformément aux prescriptions de l'annexe IV.

    Article 7

    1.  Si un État membre estime, sur la base d'un ensemble d'éléments probants, qu'un type de pneumatique ou de véhicule, bien que conforme aux prescriptions de la présente directive, présente un danger pour la sécurité, il peut, sur son territoire, interdire provisoirement ou soumettre à des conditions particulières la mise sur le marché de ce type de pneumatique ou de véhicule. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs de sa décision.

    2.  La Commission procède, dans un délai de six semaines, à la consultation des États membres intéressés, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées.

    3.  Si la Commission est d'avis que des adaptations techniques des directives sont nécessaires, ces adaptations sont arrêtées, soit par la Commission, soit par le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 10. Dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations.

    Article 8

    1.  L'État membre qui a procédé à la ►M1  réception CE par type ◄ d'un véhicule ou d'un composant (pneumatique) prend toutes les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela soit nécessaire, la conformité de la production au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités des autres États membres compétentes en matière d'homologation. À cet effet, cet État membre peut à tout moment procéder au contrôle de la conformité des véhicules ou des pneumatiques avec les prescriptions de la présente directive. Ce contrôle doit se limiter à des sondages.

    2.  Si cet État membre constate que plusieurs véhicules ou pneumatiques portant la même marque de ►M1  réception CE par type ◄ ne sont pas conformes au type homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la production soit assurée. Ces mesures peuvent, lorsque la non-conformité est systématique, aller jusqu'au retrait de la ►M1  réception CE par type ◄ . Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités d'un autre État membre compétentes en matière d'homologation de l'existence d'un tel défaut de conformité.

    3.  Les autorités des États membres compétentes en matière d'homologation s'informent mutuellement, au moyen du formulaire figurant dans les appendices aux annexes I et III et dans un délai d'un mois, de tout retrait d'une ►M1  réception CE par type ◄ , ainsi que des motifs justifiant cette mesure.

    Article 9

    Toute décision prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, portant refus ou retrait de la ►M1  réception CE par type ◄ d'un pneumatique ou d'un véhicule en ce qui concerne le montage de ses pneumatiques et ayant pour objet d'en interdire la mise sur le marché ou l'utilisation, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

    Article 10

    Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

    ▼M1

    Article 10 bis

    1.  À compter du 4 février 2003, les États membres ne peuvent plus, pour des motifs concernant les pneumatiques et leur montage sur des véhicules neufs:

    a) refuser, pour ce qui concerne un type de véhicule ou un type de pneumatique, d'accorder la réception CE par type ou la réception de portée nationale, ou

    b) interdire l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service de véhicules, ni la vente, l'entrée en service ou l'utilisation de pneumatiques,

    si les véhicules ou les pneumatiques sont conformes aux prescriptions prévues par la présente directive, telle que modifiée par la directive 2001/43/CE ( 9 ).

    2.  À compter du 4 août 2003, les États membres ne peuvent pas continuer à accorder des réceptions CE et doivent refuser d'accorder des réceptions de portée nationale aux types de pneumatiques relevant du champ d'application de la présente directive qui ne sont pas conformes aux prescriptions prévues par la présente directive, telle que modifiée par la directive 2001/43/CE.

    3.  À compter du 4 février 2004, les États membres ne peuvent plus accorder ni la réception CE par type ni la réception de portée nationale à un type de véhicule pour des motifs concernant les pneumatiques et leur montage si les exigences de la présente directive, telle que modifiée par la directive 2001/43/CE, ne sont pas respectées.

    4.  À compter du 4 février 2005, les États membres:

    a) doivent considérer les certificats de conformité dont sont munis les véhicules neufs conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE comme n'étant plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive, si les prescriptions de la présente directive telle que modifiée par la directive 2001/43/CE, ne sont pas respectées, et

    b) doivent refuser l'immatriculation ou interdire la vente ou la mise en circulation des véhicules neufs qui ne respectent pas les prescriptions de la présente directive, telle que modifiée par la directive 2001/43/CE.

    5.  À compter du 1er octobre 2009, les prescriptions de la présente directive, telle que modifiée par la directive 2001/43/CE, sont applicables, aux fins de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE, à tous les pneumatiques relevant du champ d'application de la présente directive, à l'exception des pneumatiques des classes C1d et C1e, auxquels elles s'appliqueront à compter du 1er octobre 2010 et du 1er octobre 2011 respectivement.

    ▼B

    Article 11

    1.  Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1993.

    2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive interne.

    Article 12

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.




    LISTE DES ANNEXES

    ▼M1



    ANNEXE I

    Dispositions administratives relatives à la réception CE par type des pneumatiques

    Appendice 1

    Fiche de renseignements relative à la réception d'un type de pneumatique

    Appendice 2

    Fiche de réception CE par type (pneumatique)

    Appendice 3

    Fiche de renseignements relative à la réception CE par type d'un type de pneumatique concernant les émissions sonores pneumatique/chaussée

    Appendice 4

    Fiche de réception CE par type (émissions sonores pneumatique/chaussée)

    ANNEXE II (1)

    Prescriptions relatives aux pneumatiques

    Appendice 1

    Figure explicative

    Appendice 2

    Liste des symboles des indices de capacité de charge et masse maximale admissible correspondante à supporter

    Appendice 3

    Schéma des inscriptions du pneumatique

    Appendice 4

    Relation entre l'indice de pression et les unités de pression

    Appendice 5

    Jante de mesure, diamètre extérieur et grosseur du boudin des pneumatiques correspondant à certaines désignations des dimensions

    Appendice 6

    Méthode de mesure des dimensions des pneumatiques

    Appendice 7

    Mode opératoire des essais charge/vitesse

    Appendice 8

    Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse — Pneumatiques pour véhicules utilitaires à structure radiale et diagonale

    ANNEXE III

    Dispositions administratives relatives à la réception des véhicules en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques

    Appendice 1

    Fiche de renseignements pour un véhicule

    Appendice 2

    Fiche de réception CE par type pour un véhicule

    ANNEXE IV

    Presciptions relatives aux véhicules en ce qui concerne le montage des pneumatiques

    ANNEXE V

    Émissions sonores pneumatique/chaussée

    Appendice 1

    Procédure de mesure du niveau des émissions sonores pneumatique/chaussée, méthode «moteur arrêté»

    Appendice 2

    Procès-verbal d'essai

    ANNEXE VI

    Spécifications du terrain d'essai

    (1)   Les prescriptions techniques relatives aux pneumatiques sont analogues à celles des règlements nos 30 et 54 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (UN/ECE).




    ANNEXE I

    DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES À LA RÉCEPTION CE DES PNEUMATIQUES

    1.   DEMANDE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE D'UN TYPE DE PNEUMATIQUE

    1.1.

    La demande de réception CE par type d'un type de pneumatique en application de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE, est faite par le fabricant du pneumatique.

    1.1.1.

    La demande de réception CE par type en application de l'annexe II est accompagnée d'une description en triple exemplaire du type de pneumatique, telle qu'elle figure dans la fiche de renseignements de l'appendice 1.

    1.1.1.1.

    La demande est accompagnée (toujours en triple exemplaire) d'un schéma ou d'une photographie représentative identifiant le dessin de la bande de roulement du pneumatique, et d'un schéma de l'enveloppe du pneumatique gonflé monté sur la jante de mesure montrant les dimentions pertinentes (cf. points 6.1.1 et 6.1.2 de l'annexe II) du type de pneumatique qui fait l'objet de la demande de réception.

    1.1.1.2.

    Elle est également accompagnée soit du procès-verbal d'essai rédigé par le service technique désigné, soit d'un nombre d'échantillons à déterminer par l'autorité responsable en matière de réception.

    1.1.2.

    La demande de réception CE par type en application de l'annexe V est accompagnée d'une description en triple exemplaire du type de pneumatique, telle qu'elle figure dans la fiche de renseignements de l'appendice 3.

    1.1.2.1.

    La demande est accompagnée (toujours en triple exemplaire) de schémas, dessins ou photographies du dessin de la bande de roulement, représentatif du type de pneumatique.

    1.1.2.2.

    Elle est également accompagnée soit du procès-verbal d'essai rédigé par le service technique désigné, soit d'un nombre d'échantillons à déterminer par l'autorité responsable en matière de réception.

    1.2.

    Le fabricant peut demander que la réception CE par type soit étendue:

    1.2.1. de façon à couvrir des types modifiés de pneumatiques dans le cas d'une réception CE par type en application de l'annexe II, et/ou

    1.2.2. de façon à couvrir des désignations de dimensions de pneumatiques supplémentaires et/ou des marques ou des dénominations commerciales propres à un fabricant modifiées et/ou le dessin modifié de la bande de roulement, dans le cas d'une réception CE par type en application de l'annexe V.

    ▼M2

    1.3.

    Les autorités compétentes en matière de réception peuvent accepter les laboratoires du fabricant de pneumatiques comme laboratoires d'essai agréés conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE.

    ▼M1

    2.   INSCRIPTIONS

    2.1. Les échantillons d'un type de pneumatique présentés à la réception CE par type doivent porter, nettement lisible et indélébile, la marque de fabrique ou la raison sociale du demandeur et comporter un emplacement de dimensions suffisantes pour permettre l'apposition du marquage de réception CE par type conformément aux prescriptions du point 4 de la présente annexe.

    3.   RÉCEPTION CE PAR TYPE

    3.1.

    Lorsqu'un type de pneumatique présenté conformément au point 1.1.1 satisfait aux prescriptions de l'annexe II, la réception CE par type conformément à l'article 4 de la directive 70/156/CEE est accordée et un numéro de réception CE par type lui est attribué.

    3.1.1.

    La décision de réception, d'extension, de refus ou de retrait de la réception ou d'arrêt définitif de la production concernant un type de pneumatique prise en application de l'annexe II est communiquée aux États membres conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 70/156/CEE.

    3.1.2.

    Lorsqu'un type de pneumatique présenté conformément au point 1.1.2 satisfait aux prescriptions de l'annexe V, la réception CE par type conformément à l'article 4 de la directive 70/156/CEE est accordée et un numéro de réception lui est attribué.

    3.2.1.

    La décision de réception, d'extension, de refus ou de retrait de la réception ou d'arrêt définitif de la production concernant un type de pneumatique prise en application de l'annexe V est communiquée aux États membres conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 70/156/CEE.

    3.3.

    Un numéro de réception est attribué à chaque type de pneumatique réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de pneumatique. En particulier, les numéros de réception CE attribués en application de l'annexe II et ceux attribués en application de l'annexe V doivent être différents.

    4.   MARQUAGE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

    4.1.

    Tout pneumatique conforme à un type réceptionné en application de la présente directive doit porter le marquage de réception CE par type approprié.

    4.2.

    Le marquage de réception CE par type est composé d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre minuscule «e» suivie des chiffres distinctifs de l'État membre ayant accordé la réception, prévus à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE. Le numéro de réception CE par type est constitué par le numéro de réception figurant sur la fiche établie pour le type, précédé de deux chiffres: «00» pour les pneumatiques pour véhicules utilitaires et «02» pour les pneumatiques pour voitures de tourisme.

    4.2.1.

    Le rectangle composant le marquage de réception CE par type doit avoir une longueur minimale de 12 mm et une hauteur minimale de 8 mm. Les lettres et les chiffres doivent avoir une hauteur minimale de 4 mm.

    4.3.

    Le marquage et le numéro de réception CE par type, ainsi que les inscriptions supplémentaires prévues à l'annexe II, point 3 (ces dernières pour la réception en application de l'annexe II), doivent apparaître comme prévu audit point 3.

    4.4.

    Les numéros de réception attribués en application de l'annexe V doivent être suivis du suffixe «s» qui est l'abréviation de «son».

    4.5.

    Un exemple de marquage de réception CE par type figure ci-après:

    image

    Le pneumatique portant le marquage de réception CE par type ci-dessus est un pneumatique pour véhicule utilitaire (00) conforme aux prescriptions CE (e), pour lequel le marquage de récpetion CE a été attribué en Irlande (24) sous le numéro 479 en application de l'annexe II et en Italie (3) sous le numéro 687s en application de l'annexe V.

    Remarque:

    Les numéros «479» et «687» (numéros de réception du marquage CE) ainsi que le numéro «24» et le chiffre «3» (lettres et chiffres des États membres qui ont accordé la réception CE) sont donnés uniquement à titre indicatif.

    Le numéro de réception doit figurer à proximité du rectangle et peut être disposé au-dessus, au-dessous, à gauche ou à droite de celui-ci. Les caractères du numéro de réception doivent tous se trouver du même côté par rapport à la lettre «e» et être orientés dans le même sens.

    5.   MODIFICATION D'UN TYPE DE PNEUMATIQUE

    5.1. En cas de modification d'un type de pneumatique réceptionné en application de l'annexe II ou de l'annexe V, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE s'appliquent.

    5.2. Une modification du dessin de la bande de roulement d'un pneumatique, dans le cas d'une réception en application de l'annexe II, n'est pas considérée comme devant entraîner la répétition des essais prévus à l'annexe II.

    5.3. Si des désignations de dimensions de pneumatiques ou des dénominations commerciales sont ajoutées à une famille de pneumatiques réceptionnés en application de l'annexe V, l'autorité responsable en matière de réception détermine s'il est nécessaire de répéter les essais.

    5.4. En cas de modification du dessin de la bande de roulement d'une famille de pneumatiques réceptionnés en application de l'annexe V, une série représentative d'échantillons fait l'objet de nouveaux essais à moins que l'autorité responsable en matière de réception ait la preuve que la modification n'a pas d'incidence sur les émissions sonores pneumatique/chaussée.

    6.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

    6.1. Les règles générales destinées à garantir la conformité de la production sont arrêtées conformément aux dispositions prévues à l'article 10 de la directive 70/156/CEE.

    6.2. En particulier, lorsque des contrôles sont effectués conformément à l'appendice 1 de l'annexe V afin de vérifier la conformité de la production, si le niveau sonore du pneumatique soumis à l'essai ne dépasse pas de plus de 1 dB (A) les valeurs limites prévues au point 4.2 de l'annexe V, la production est jugée conforme aux prescrptions du point 4 de l'annexe V.




    Appendice 1

    FICHE DE RENSEIGNEMENTS No … RELATIVE À LA RÉCEPTION CE PAR TYPE D'UN TYPE DE PNEUMATIQUE

    (Annexe II de la directive 92/23/CEE)

    image




    Appendice 2

    FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

    (pneumatiques)

    MODÈLE

    (format maximal: A4 (210 × 297 mm)

    ▼B

    image

    ►(7) M1   ►(7) M1   ►(7) M1   ►(7) M1   ►(7) M1  
    ►(7) M1   ►(7) M1  

    image

    ►(3) M1   ►(3) M1   ►(3) M1  

    ▼M1




    Appendice 3

    image




    Appendice 4

    image

    ▼B




    ANNEXE II

    PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX PNEUMATIQUES

    1.   DÉFINITIONS

    2.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

    2.1.

    «type de pneumatique» les pneumatiques ne présentant pas entre eux de différences essentielles, sur des points comme:

    2.1.1.

    la raison sociale ou la marque du fabricant;

    2.1.2.

    la désignation des dimensions du pneumatique;

    2.1.3.

    la catégorie d'utilisation

    pneumatique normal

    :

    pneumatique pour utilisation sur route normale,

    pneumatique spécial

    :

    pneumatique à usage spécial, par exemple pneumatique à usage mixte (sur route et tout terrain) et à des vitesses limitées,

     pneumatique neige,

     pneumatique de secours à usage temporaire;

    2.1.4.

    la structure (diagonale, ceinturée croisée, radiale);

    2.1.5.

    la catégorie de vitesse;

    2.1.6.

    l'indice de capacité de charge;

    2.1.7.

    la section transversale du pneumatique;

    2.2.

    «pneumatiques neige»: les pneumatiques dont le dessin de la bande de roulement et la structure sont conçus avant tout pour assurer dans la boue et la neige fraîche ou fondante un comportement meilleur que celui des pneumatiques normaux. Le dessin de la bande de roulement des pneumatiques neige est généralement caractérisé par des éléments de rainures et/ou de pavés massifs, plus espacés les uns des autres que ceux des pneumatiques normaux;

    2.3.

    «structure d'un pneumatique»: les caractéristiques techniques de la carcasse d'un pneumatique. On distingue notamment les structures ci-après:

    2.3.1.

    «pneumatique à structure diagonale»: un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'au talon et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement;

    2.3.2.

    «pneumatique à structure ceinturée croisée (bias-belted)»: un pneumatique de structure diagonale dans lequel la carcasse est bridée par une ceinture formée de deux ou plusieurs couches de câblés essentiellement inextensibles, formant des angles alternés proches de ceux de la carcasse;

    2.3.3.

    «pneumatique à structure radiale»: un pneumatique dont les câblés de plis s'étendent jusqu'au talon et sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90 % par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement et dont la carcasse est stabilisée par une ceinture circonférencielle essentiellement inextensible;

    2.3.4.

    «pneumatique renforcé»: un pneumatique dont la carcasse est plus résistante que celle du pneumatique normal correspondant;

    2.3.5.

    «pneumatique de secours à usage temporaire»: un type de pneumatique différent des pneumatiques équipant un véhicule dans des conditions normales de roulage et prévu pour un usage temporaire dans des conditions de conduite restreintes;

    2.3.6.

    «pneumatique de secours à usage temporaire du type T»: un type de pneumatique de secours à usage temporaire prévu pour un usage à pression de gonflage supérieure à celle prescrite pour des pneumatiques normaux ou renforcés;

    2.4.

    «talon»: l'élément du pneumatique dont la forme et la structure lui permettent de s'adapter à la jante et de maintenir le pneumatique sur celle-ci ( 10 );

    2.5.

    «câblé»: les fils formant les tissus des plis dans le pneumatique (10) ;

    2.6.

    «pli»: une nappe constituée de câblés caoutchoutés, disposés parallèlement les uns aux autres (10) ;

    2.7.

    «carcasse»: la partie du pneumatique autre que la bande de roulement et les gommes de flanc qui, à l'état gonflé, supporte la charge (10) ;

    2.8.

    «bande de roulement»: la partie du pneumatique qui entre en contact avec le sol (10) 

    2.9.

    «flanc»: la partie du pneumatique, à l'exclusion de la bande de roulement, qui est visible lorsque le pneumatique, monté sur une jante, est vu de côté (10) ;

    2.10.

    «zone basse du flanc»: la zone au-dessous de la ligne de la grosseur maximale du boudin qui est visible lorsque le pneumatique, monté sur une jante, est vu de côté (10) ;

    2.11.

    «rainure de la bande de roulement»: l'espace entre deux nervures ou deux pavés adjacents de la sculpture (10) ;

    2.12.

    «grosseur du boudin»: la distance linéaire entre les extérieurs de flancs d'un pneumatique gonflé, non compris le relief constitué par les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection (10) 

    2.13.

    «groseur hors tout»: la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, y compris les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection (10) ;

    2.14.

    «hauteur du boudin»: la distance égale à la moitié de la différence existant entre le diamètre extérieur du pneumatique et le diamètre nominal de la jante (10) ;

    2.15.

    «rapport nominal d'aspect (Ra)»: le centuple du nombre obtenu en divisant la hauteur nominale du boudin exprimée en millimètres par la grosseur nominale du boudin exprimée en millimètres;

    2.16.

    «diamètre extérieur»: le diamètre hors tout du pneumatique neuf gonflé (10) ;

    2.17.

    désignation des dimensions du pneumatique :

    2.17.1.

    une désignation faisant apparaître:

    2.17.1.1.

    la grosseur nominale du boudin. Cette grosseur doit être exprimée en mm, sauf pour certains pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'appendice 5;

    2.17.1.2.

    le rapport nominal d'aspect, sauf pour certains pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'appendice 5;

    2.17.1.3.

    un nombre conventionnel «d» (symbole «d») caractérisant le diamètre nominal de la jante et correspondant à son diamètre, exprimé soit en pouces (nombres inférieurs à 100 — voir tableau), soit en mm (nombres supérieurs à 100) mais pas les deux.



    Diamètre nominal de la jante (symbole «d»)

    exprimé en pouces

    (code)

    équivalent en mm

    (point 6.1.2.1)

    10

    254

    11

    279

    12

    305

    13

    330

    14

    356

    15

    381

    16

    406

    17

    432

    18

    457

    19

    483

    20

    508

    21

    533

    22

    559

    24

    610

    25

    635

    14,5

    368

    16,5

    419

    17,5

    445

    19,5

    495

    20,5

    521

    22,5

    572

    24,5

    622

    2.17.1.4.

    la lettre «T» précédant la grosseur nominale du boudin pour les pneumatiques de secours à usage temporaire de type T;

    2.18.

    «diamètre nominal de la jante (d)»: le diamètre de la jante sur laquelle un pneumatique est destiné à être monté ( 11 );

    2.19.

    «jante»: le support pour un ensemble pneumatique et chambre à air ou pour un pneumatique sans chambre à air sur lequel les talons du pneumatique viennent s'appuyer (11) ;

    2.20.

    «jante théorique»: la jante fictive dont la largeur serait égale à × fois la grosseur nominale d'un boudin de pneumatique. La valeur × doit être justifiée par le fabricant du pneumatique;

    2.21.

    «jante de mesure»: la jante sur laquelle doit être monté le pneumatique pour effectuer les mesures dimentionnelles;

    2.22.

    «jante d'essai»: la jante sur laquelle doit être monté le pneumatique pour effectuer les essais;

    2.23.

    «arrachement»: la séparation de morceaux de gomme de la bande de roulement;

    2.24.

    «décollement des câblés»: la séparation des câblés du revêtement qui les entoure;

    2.25.

    «décollement des plis»: la séparation entre les plis adjacents;

    2.26.

    «décollement de la bande de roulement»: la séparation de la bande de roulement de la carcasse;

    2.27.

    «indicateurs d'usure»: les bossages existant à l'intérieur des rainures de la bande de roulement et conçus pour signaler de façon visuelle le degré d'usure de cette dernière;

    2.28.

    «indice de capacité de charge»: un ou deux nombres indiquant la charge que peut supporter le pneumatique en monte simple ou en monte simple et jumelée à la vitesse caractéristique de la catégorie de vitesse dans laquelle il se classe, lorsqu'il est monté conformément aux prescriptions d'utilisation spécifiées par son fabricant. La liste de ces indices et des masses correspondantes figure à l'annexe II appendice 2;

    2.28.1.

    les pneumatiques pour voitures de tourisme n'ont qu'un seul indice de charge;

    2.28.2.

    les pneumatiques pour véhicules utilitaires peuvent avoir un ou deux indices de charge, le premier pour la monte simple et le second, le cas échéant, pour la monte jumelée, les deux indices étant alors séparés par un trait oblique (/);

    2.28.3.

    un même type de pneumatique peut avoir soit une, soit deux séries d'indices de capacité de charge, selon que les dispositions du point 6.2.5 sont appliquées ou non;

    2.29.

    «catégorie de vitesse»: exprimée par le symbole de la catégorie de vitesse comme indiqué dans le tableau figurant au point 2.29.3;

    2.29.1.

    dans le cas d'un pneumatique pour voitures de tourisme, la vitesse maximale qu'il faut supporter;

    2.29.2.

    dans le cas d'un pneumatique pour véhicules utilitaires, la vitesse à laquelle il peut supporter la masse correspondant à l'indice de capacité de charge;

    2.29.3.

    les catégories de vitesse sont celles indiquées dans le tableau ci-après:



    Symbole de la catégorie de vitesse

    Vitesse correspondante (km/h)

    (km/h)

    F

    80

    G

    90

    J

    100

    K

    110

    L

    120

    M

    130

    N

    140

    P

    150

    Q

    160

    R

    170

    S

    180

    T

    190

    U

    200

    H

    210

    V

    240

    2.29.4.

    les pneumatiques pouvant supporter des vitesses maximales supérieures à 240 km/h sont identifiés au moyen de la lettre «Z» figurant dans la désignation des dimensions du pneumatique;

    2.29.5.

    un même type de pneumatique peut avoir soit une, soit deux séries de symboles de la catégorie de vitesse, selon que les dispositions du point 6.2.5 sont appliquées ou non;

    2.30.

    «tableau de la variation des charges en fonction de la vitesse»: le tableau figurant à l'annexe II appendice 8 indiquant, en fonction des indices de capacité de charge et des symboles de catégorie de vitesse nominale, les variations de charge que peut supporter un pneumatique lorsqu'il est utilisé à des vitesses différentes de celle correspondant à son symbole de catégorie de vitesse;

    2.30.1.

    les variations de charge ne sont pas applicables dans le cas des pneumatiques pour voitures de tourisme; elles ne sont pas non plus applicables, dans le cas des pneumatiques pour véhicules utilitaires, aux indices de capacité de charge et au symbole de catégories de vitesse supplémentaires lorsque les dispositions du point 6.2.5 sont appliquées;

    2.31.

    «charge maximale»: la masse maximale que peut supporter le pneumatique;

    2.31.1.

    dans le cas de pneumatiques pour voitures de tourisme conçus pour une vitesse ne dépassant pas 210 km/h, la charge maximale ne doit pas dépasser la valeur liée à l'indice de capacité de charge du pneumatique;

    2.31.2.

    dans le cas de pneumatiques pour voitures de tourisme conçus pour une vitesse dépassant 210 km/h, mais ne dépassant pas 240 km/h (pneumatiques classés dans la catégorie de vitesse «V»), la charge maximale ne doit pas dépasser le pourcentage de la valeur liée à l'indice de capacité de charge du pneumatique indiqué dans le tableau ci-dessous, en fonction de la vitesse dont est capable le véhicule sur lequel le pneumatique est monté:



    Vitesse maximale

    (km/h)

    Charge

    (%)

    215

    98,5

    220

    97

    225

    95,5

    230

    94

    235

    92,5

    240

    91

    Pour les vitesses maximales intermédiaires, des interpolations linéaires de la charge maximale sont permises;

    2.31.3.

    pour une vitesse dépassant 240 km/h (pneumatiques Z), la charge maximale ne doit pas dépasser la valeur spécifiée par le fabricant du pneumatique en fonction de la vitesse maximale dont est capable le véhicule sur lequel le pneumatique est monté;

    2.31.4.

    dans le cas des pneumatiques pour véhicules utilitaires, la charge maximale, tant en utilisation simple qu'en utilisation jumelée, ne doit pas dépasser le pourcentage de la valeur liée à l'indice de capacité de charge correspondant du pneumatique indiqué dans le tableau «Variation des charges en fonction de la vitesse» (voir point 2.30) en fonction du symbole de catégorie de vitesse du pneumatique et de la vitesse dont est capable le véhicule sur lequel le pneumatique est monté. Lorsque des indices de capacité de charge et des symboles de catégorie de vitesse supplémentaires sont applicables, ils sont également pris en considération pour déterminer la charge maximale du pneumatique;

    2.32.

    «pneumatique pour voiture de tourisme»: un pneumatique conçu principalement, mais pas uniquement, pour les voitures de tourisme (véhicules automobiles de la catégorie M1 ) et leurs remorques (01 et 02);

    2.33.

    «pneumatique pour véhicules utilitaires»: un pneumatique conçu principalement, mais pas uniquement, pour les véhicules autres que les voitures de tourisme (véhicules automobiles des catégories M2, M3, N) et leurs remorques (03, 04);

    2.34.

    «pression au sol des pneus (F/Ac)»: la charge unitaire moyenne que le pneumatique transmet par sa surface de contact à la chaussée; elle est exprimée par le rapport entre la force verticale (F) appliquée, dans des conditions statiques, sur l'axe de la roue et la surface de contact (Ac) du pneumatique mesurée sur le pneumatique gonflé à la pression de gonflage à froid recommandée pour le type d'utilisation envisagé. Elle est exprimée en kN/m2;

    2.35.

    «surface de contact des pneumatiques (Ac)»: la surface plane contenue dans le périmètre virtuel de l'empreinte du pneumatique. Elle est exprimée en m2;

    2.36.

    «périmètre virtuel de l'empreinte du pneumatique»: la courbe polygonale convexe entourant la plus petite surface contenant tous les points de contact entre le pneumatique et le sol;

    2.37.

    «pression de gonflage à froid»: la pression interne du pneumatique à la température ambiante, à l'exclusion de toute pression accrue du fait de l'usage du pneumatique. Elle est exprimée en bars et/ou en kPa.

    3.   PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE D'INSCRIPTIONS

    3.1.

    Les pneumatiques doivent porter:

    3.1.1.

    la raison sociale ou la marque du fabricant;

    3.1.2.

    la désignation des dimensions du pneumatique telle qu'elle est définie au point 2.17;

    3.1.3.

    l'indication de la structure:

    3.1.3.1.

    pour les pneumatiques à structure diagonale, pas d'indication ou la lettre «D»;

    3.1.3.2.

    pour les pneumatiques à structure radiale, la lettre «R» située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, facultativement, le mot «RADIAL»;

    3.1.3.3.

    pour les pneumatiques à structure ceinturée croisée, la lettre «B» située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, en outre, les mots «BIAS-BELTED»;

    3.1.4.

    l'indication de la catégorie de vitesse du pneumatique, par le symbole indiqué au point 2.29; dans le cas des pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h, la catégorie de vitesse du pneumatique est indiquée par la lettre «Z» située avant l'indication de la structure (voir point 3.1.3);

    3.1.5.

    les lettres «M + S» (ou «M.S.» ou «M 8 S») s'il s'agit d'un pneumatique neige;

    3.1.6.

    l'indice de capacité de charge tel qu'il est défini au point 2.28;

    3.1.6.1.

    toutefois, dans le cas des pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h, l'indication de l'indice de capacité de charge peut être omise;

    3.1.7.

    l'indication du mot «TUBELESS» lorsqu'il s'agit d'un pneumatique destiné à être utilisé sans chambre à air;

    3.1.8.

    l'indication du mot «REINFORCED» lorsqu'il s'agit d'un pneumatique renforcé;

    3.1.9.

    l'indication de la date de fabrication, qui est constituée par un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier l'année de fabrication;

    3.1.10.

    dans le cas des pneumatiques pour véhicules utilitaires retaillables, le symboleimaged'au moins 20 mm de diamètre ou le mot «REGROOVABLE», moulé en creux ou en relief sur chaque flanc;

    3.1.11.

    dans le cas des pneumatiques pour véhicules utilitaires, l'indication en PSI (voir appendice 4) de la pression de gonflage à adopter pour les essais charge/vitesse, comme expliqué à l'appendice 7 partie B;

    3.1.12.

    l'index/les indices de capacités de charge et le symbole de catégorie de vitesse supplémentaire, lorsque les dispositions du point 6.2.5 sont appliquées.

    3.2.

    L'appendice 3 donne des exemples de schéma des inscriptions du pneumatique.

    3.3.

    En outre, le pneumatique doit porter la marque de ►M1  réception CE par type ◄ dont le modèle figure à l'annexe I point 4.5.

    EMPLACEMENT DES INSCRIPTIONS

    3.4.

    Les inscriptions visées aux points 3.1 et 3.3 doivent être moulées clairement et lisiblement, en creux ou en relief, sur les deux flancs et d'un côté au moins dans la zone basse du flanc, de la manière suivante:

    3.4.1.

    dans le cas d'un pneumatique symétrique, toutes les inscriptions visées ci-dessus doivent figurer sur les deux flancs, à l'exception des inscriptions mentionnées aux points 3.1.9, 3.1.11 et 3.3 qui peuvent ne figurer que sur un seul flanc;

    3.4.2.

    dans le cas d'un pneumatique asymétrique, toutes les inscriptions doivent figurer au moins sur le flanc extérieur.

    4.

    5.

    6.

    6.1.

    Prescriptions relatives aux dimensions

    6.1.1.

    Grosseur du boudin d'un pneumatique

    6.1.1.1.

    Sous réserve des dispositions du point 6.1.1.2, la grosseur du boudin est calculée à l'aide de la formule suivante:

    S = S1 + K (A—A1 )

    dans laquelle:

    S

    =

    «grosseur du boudin» (exprimée en millimètres) ( 12 ), mesurée sur la jante de mesure

    S1

    =

    «grosseur nominale du boudin» (exprimée en millimètres), telle qu'elle figure sur le flanc du pneumatique dans la désignation des dimensions comme prescrit

    A

    =

    largeur (exprimée en millimètres) de la jante de mesure indiquée par le fabricant dans la notice descriptive (voir point 6.11 de l'annexe I appendice 1)

    A1

    =

    largeur (exprimée en millimètres) de la jante de mesure théorique; on retient pour A1 la valeur S1 multipliée par le facteur x, indiqué par le fabricant de pneumatiques (voir point 6.15 de l'annexe I appendice 1)

    pour K, on retient la valeur 0,4.

    6.1.1.2.

    Toutefois, pour les types de pneumatiques dont la désignation des dimensions figure dans la première colonne des tableaux de l'appendice 5 A ou 5 B, la largeur de la jante de mesure (A) et la grosseur du (des) boudin(s) sera (seront) celles qui figurent dans ces tableaux en face de la désignation des dimensions du pneumatique.

    6.1.2.

    Diamètre extérieur d'un pneumatique

    6.1.2.1.

    Sous réserve des dispositions du points 6.1.2.2, le diamètre extérieur d'un pneumatique est calculé à l'aide de la formule suivante:

    D = d + 0,02 H

    dans laquelle:

    D

    =

    diamètre extérieur exprimé en millimètres,

    d

    =

    nombre conventionnel défini au point 2.17.1.3 (exprimé en millimètres),

    H

    =

    la hauteur nominale du boudin (exprimée en millimètres) et est égal à S1 × 0,01 Ra.

    Ra = le rapport nominal d'aspect,

    toutes ces cotes figurant sur le flanc du pneumatique dans la désignation des dimensions prévue au point 3.

    6.1.2.2.

    Toutefois, pour les types de pneumatiques dont la désignation des dimensions figure dans la première colonne des tableaux de l'appendice 5, le diamètre extérieur sera celui qui figure dans ces tableaux en face de la désignation des dimensions du pneumatique.

    6.1.3.

    Méthode de mesure des dimensions des pneumatiques

    La mesure des dimensions réelles des pneumatiques doit être faite conformément à l'appendice 6.

    6.1.4.

    Spécification des tolérances relatives à la grosseur du boudin du pneumatique

    6.1.4.1.

    La grosseur hors tout du pneumatique peut être inférieure à la grosseur du boudin déterminée conformément au point 6.1.1 ou indiquée à l'appendice 5.

    6.1.4.2.

    Elle ne peut dépasser cette valeur de plus des pourcentages suivants:

    6.1.4.2.1.

    en cas de pneumatique à structure diagonale, 6 % pour les pneumatiques pour voitures de tourisme et 8 % pour les pneumatiques pour véhicules utilitaires;

    6.1.4.2.2.

    en cas de pneumatique à structure radiale, 4 %

    et

    6.1.4.2.3.

    de plus, si le pneumatique comporte un cordon spécial de protection, les valeurs correspondant à l'application de ces tolérances peuvent être dépassées de 8 mm.

    6.1.4.2.4.

    Toutefois, pour les pneumatiques ayant une grosseur de boudin d'une valeur supérieure à 305 mm et pour lesquels le montage en jumelé est prévu, le dépassement par rapport à la valeur nominale ne doit pas être supérieur à 2 % pour les pneumatiques à structure radiale et à 4 % pour les pneumatiques à structure diagonale.

    6.1.5.

    Spécification des tolérances relatives au diamètre extérieur des pneumatiques

    Le diamètre extérieur du pneumatique doit se situer dans la fourchette délimitée par les valeurs Dmin et Dmax obtenues à partir des formules suivantes:

    Dmin

    =

    d + (2H × a)

    Dmax

    =

    d + (2H × b)

    6.1.5.1.

    Pour les cotes énumérées à l'appendice 5:

    H = 0,5 (D-d) — (pour références, voir point 6.1.2.2);

    6.1.5.2.

    Pour les autres cotes, non visées à l'appendice 5:

    «H» et «d» sont définis au point 6.1.2.1;

    6.1.5.3.

    Les coefficients «a» et «b» sont respectivement:

    6.1.5.3.1.

    coefficients «a» = 0,97

    6.1.5.3.2.

    coefficients «b» pour les pneumatiques normaux, spéciaux et neige ou les pneumatiques de secours à usage temporaire:



    Catégorie d'utilisation

    Pneumatiques pour voitures de tourisme

    Pneumatiques pour véhicules utilitaires

    Structure radiale

    Structure diagonale et ceinturée croisée

    Structure radiale

    Structure diagonale et ceinturée croisée

    Normale

    1,04

    1,08

    1,04

    1,07

    Spéciale

    1,06

    1,09

    Neige

    1,04

    1,08

    1,04

    1,07

    Usage temporaire

    1,04

    1,08

    6.1.5.4.

    Pour les pneumatiques neige, le diamètre hors tout (Dmax) établi conformément à ce qui précède peut être dépassé de 1 %.

    6.2.

    Prescriptions relatives à l'essai charge/vitesse

    6.2.1.

    Le pneumatique doit subir un essai charge/vitesse effectué suivant le mode opératoire correspondant, décrit à l'appendice 7.

    6.2.2.

    Un pneumatique qui, après avoir subi l'essai charge/vitesse, ne présente aucun décollement de la bande de roulement, des plis ou des câblés, ni aucun arrachement ou rupture de ces derniers, est réputé conforme.

    6.2.3.

    Le diamètre extérieur du pneumatique, mesuré six heures après l'essai charge/vitesse, ne doit pas être supérieur à 3,5 % du diamètre extérieur mesuré avant l'essai.

    6.2.4.

    Lorsque l'homologation d'un type de pneumatique pour véhicules utilitaires est demandée, les couples de valeurs de la charge et de la vitesse qui sont données dans le tableau figurant à l'appendice 8 s'appliquent et il n'est pas nécessaire d'effectuer l'essai charge/vitesse prévu au point 6.2.1 pour des valeurs de la charge et de la vitesse autres que les valeurs nominales.

    6.2.5.

    Lorsque l'homologation est demandée (voir point 6.13 de l'annexe I appendice 1) pour un type de pneumatique pour véhicules utilitaires ayant, en plus du couple de valeurs de la charge et de la vitesse indiqués au tableau de l'appendice 8, une autre combinaison de ces valeurs, l'essai charge/vitesse prévu au point 6.2.1 doit également être effectué, pour cette autre combinaison de valeurs, sur un deuxième pneumatique du même type.

    6.2.6.

    Lorsqu'un fabricant de pneumatiques produit une gamme de pneumatiques, il n'est pas nécessaire d'effectuer un essai charge/vitesse sur chaque type de pneumatique de la gamme. Le soin de sélectionner le cas le plus défavorable est laissé à la discrétion des autorités compétentes en matière d'homologation..

    6.3.

    Indicateurs d'usure

    6.3.1.

    Les pneumatiques pour voitures de tourisme doivent comporter au moins six rangées transversales d'indicateurs d'usure, à peu près également espacées et situées dans les rainures principales de la zone centrale de la bande de roulement, qui couvre environ les trois quarts de la largeur de celle-ci. Ces indicateurs d'usure doivent être conçus de façon à ne pas être confondus avec les ponts de gomme existant entre les nervures ou les pavés de la bande de roulement.

    6.3.2.

    Toutefois, pour les dimensions destinées à être montées sur des jantes de diamètre nominal inférieur ou égal à 12 pouces, quatre rangées d'indicateurs d'usure sont acceptées.

    6.3.3.

    Les indicateurs d'usure doivent permettre de signaler que les rainures de la bande de roulement n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mm avec une tolérance de + 0,6/-0 mm.




    Appendice 1

    Figure explicative

    (voir annexe II, points 2 et 6.1)

    image




    Appendice 2

    LISTE DES SYMBOLES DES INDICES DE CAPACITÉ DE CHARGE (IC) ET MASSE MAXIMALE ADMISSIBLE CORRESPONDANTE À SUPPORTER (kg)

    (voir annexe II, point 2.28)



    IC

    Masse maximale

    0

    45

    1

    46,2

    2

    47,5

    3

    48,7

    4

    50

    5

    51,5

    6

    53

    7

    54,5

    8

    56

    9

    58

    10

    60

    11

    61,5

    12

    63

    13

    65

    14

    67

    15

    69

    16

    71

    17

    73

    18

    75

    19

    77,5

    20

    80

    21

    82,5

    22

    85

    23

    87,5

    24

    90

    25

    92,5

    26

    95

    27

    97,5

    28

    100

    29

    103

    30

    106

    31

    109

    32

    112

    33

    115

    34

    118

    35

    121

    36

    125

    37

    128

    38

    132

    39

    136

    40

    140

    41

    145

    42

    150

    43

    155

    44

    160

    45

    165

    46

    170

    47

    175

    48

    180

    49

    185

    50

    190

    51

    195

    52

    200

    53

    206

    54

    212

    55

    218

    56

    224

    57

    230

    58

    236

    59

    240

    60

    250

    61

    257

    62

    265

    63

    272

    64

    280

    65

    290

    66

    300

    67

    307

    68

    315

    69

    325

    70

    335

    71

    345

    72

    355

    73

    365

    74

    375

    75

    387

    76

    400

    77

    412

    78

    425

    79

    437

    80

    450

    81

    462

    82

    475

    83

    487

    84

    500

    85

    515

    86

    530

    87

    545

    88

    560

    89

    580

    90

    600

    91

    615

    92

    630

    93

    650

    94

    670

    95

    690

    96

    710

    97

    730

    98

    750

    99

    775

    100

    800

    101

    825

    102

    850

    103

    875

    104

    900

    105

    925

    106

    950

    107

    975

    108

    1 000

    109

    1 030

    110

    1 060

    111

    1 090

    112

    1 120

    113

    1 150

    114

    1 180

    115

    1 215

    116

    1 250

    117

    1 285

    118

    1 320

    119

    1 360

    120

    1 400

    121

    1 450

    122

    1 500

    123

    1 550

    124

    1 600

    125

    1 650

    126

    1 700

    127

    1 750

    128

    1 800

    129

    1 850

    130

    1 900

    131

    1 950

    132

    2 000

    133

    2 060

    134

    2 120

    135

    2 180

    136

    2 240

    137

    2 300

    138

    2 360

    139

    2 430

    140

    2 500

    141

    2 575

    142

    2 650

    143

    2 725

    144

    2 800

    145

    2 900

    146

    3 000

    147

    3 075

    148

    3 150

    149

    3 250

    150

    3 350

    151

    3 450

    152

    3 550

    153

    3 650

    154

    3 750

    155

    3 875

    156

    4 000

    157

    4 125

    158

    4 250

    159

    4 375

    160

    4 500

    161

    4 625

    162

    4 750

    163

    4 875

    164

    5 000

    165

    5 150

    166

    5 300

    167

    5 450

    168

    5 600

    169

    5 800

    170

    6 000

    171

    6 150

    172

    6 300

    173

    6 500

    174

    6 700

    175

    6 900

    176

    7 100

    177

    7 300

    178

    7 500

    179

    7 750

    180

    8 000

    181

    8 250

    182

    8 500

    183

    8 750

    184

    9 000

    185

    9 250

    186

    9 500

    187

    9 750

    188

    10 000

    189

    10 300

    190

    10 600

    191

    10 900

    192

    11 200

    193

    11 500

    194

    11 800

    195

    12 150

    196

    12 500

    197

    12 850

    198

    13 200

    199

    13 600

    200

    14 000




    Appendice 3

    SCHÉMA DES INSCRIPTIONS DU PNEUMATIQUE

    (voir annexe II, point 3.2)

    PARTIE A: PNEUMATIQUES POUR VOITURES DE TOURISME

    image Exemple d'inscriptions à faire figurer sur les types de pneumatiques mis sur le marché après la notification de la présente directive

    Ces inscriptions définissent un pneumatique:

     ayant une grosseur nominale du boudin de 185,

     ayant un rapport nominal d'aspect de 70,

     possédant une structure radiale (R),

     ayant un diamètre nominal de la jante de 14,

     possédant une capacité de charge de 580 kg, ce qui correspond à l'indice de charge 89 figurant à l'appendice 2,

     appartenant à la catégorie de vitesse T (vitesse maximale 190 km/h),

     destiné à être monté sans chambre à air (tubeless),

     appartenant au type «neige»,

     fabriqué pendant la vingt-cinquième semaine de l'année 1993.

    L'emplacement et l'ordre des inscriptions composant la désignation du pneumatique doivent être les suivants:

    a) la désignation des dimensions, qui comprend la grosseur nominale du boudin, le rapport nominal d'aspect, le symbole du type de structure (s'il y a lieu) et le diamètre nominal de la jante, doit être groupée comme indiqué dans l'exemple ci-dessus: 185/70 R 14;

    b) l'indice de charge et le symbole de la categorie de vitesse doivent être situés à proximité de la désignation des dimensions. Ils peuvent la précéder ou la suivre, ou être placés au-dessus ou au-dessous;

    c) les mots «tubeless», «reinforced» et le symbole «M + S» peuvent être éloignés de la désignation des dimensions.

    PARTIE B: PNEUMATIQUES POUR VÉHICULES UTILITAIRES

    image

    Ces inscriptions définissent un pneumatique:

     ayant une grosseur nominale du boudin de 250,

     ayant un rapport nominal d'aspect de 70,

     possédant une structure radiale (R),

     ayant un diamètre nominal de jante de 508 mm, dont le symbole est 20,

     possédant une capacité de charge de 3 250 kg en simple et de 2 900 kg en jumelé, ce qui correspond respectivement aux indices de capacité de charge 149 et 145 figurant à l'appendice 2,

     appartenant à la catégorie de vitesse nominale J (vitesse de référence 100 km/h),

     pouvant être utilisé, en outre, dans la catégorie de vitesse L (vitesse de référence 120 km/h) avec une capacité de charge de 3 000 kg en simple et de 2 725 kg en jumelé, ce qui correspond respectivement aux indices de capacité de charge 146 et 143 figurant à l'appendice 2,

     destiné à être sans chambre à air (tubeless),

     appartenant au type «neige»,

     fabriqué pendant la vingt-cinquième semaine de l'année 1991 et devant être gonflé à 620 kPa pour les essais d'endurance charge/vitesse, le symbole PSI de cette pression étant 90.

    L'emplacement et l'ordre des inscriptions composant la désignation du pneumatique doivent être les suivants:

    a) la désignation des dimensions, qui comprend la grosseur nominale du boudin, le rapport nominal d'aspect, le symbole du type de structure (s'il y a lieu) et le diamètre nominal de jante, doit être groupée comme indiqué dans l'exemple ci-dessus: 250/70 R 20;

    b) les indices de charge et le symbole de la catégorie de vitesse doivent être situés ensemble à proximité de la désignation des dimensions. Ils peuvent soit la suivre ou la précéder, soit être placés au-dessus, soit être placés au-dessous;

    c) les mots «tubeless», «regroovable» et le symbole «M + S» peuvent être éloignés de la désignation des dimensions;

    d) en cas d'application du point 6.2.5 de l'annexe II, les indices de capacité de charge et le symbole de catégorie de vitesse supplémentaires doivent être indiqués à l'intérieur d'un cercle à proximité des indices de capacité de charge nominale et du symbole de catégorie de vitesse figurant sur le flanc du pneumatique.




    Appendice 4

    RELATION ENTRE L'INDICE DE PRESSION ET LES UNITÉS DE PRESSION

    (Voir annexe II, appendice 7 partie B point 1.3)



    Indice de pression

    (PSI)

    bars

    kPa

    20

    1.4

    140

    25

    1.7

    170

    30

    2.1

    210

    35

    2.4

    240

    40

    2.8

    280

    45

    3.1

    310

    50

    3.4

    340

    55

    3.8

    380

    60

    4.2

    420

    65

    4.5

    450

    70

    4.8

    480

    75

    5.2

    520

    80

    5.5

    550

    85

    5.9

    590

    90

    6.2

    620

    95

    6.6

    660

    100

    6.9

    690

    105

    7.2

    720

    110

    7.6

    760

    115

    7.9

    790

    120

    8.3

    830

    125

    8.6

    860

    130

    9.0

    900

    135

    9.3

    930

    140

    9.7

    970

    145

    10.0

    1 000

    150

    10.3

    1 030




    Appendice 5

    JANTE DE MESURE, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR ET GROSSEUR DU BOUDIN DES PNEUMATIQUES CORRESPONDANT À CERTAINES DÉSIGNATIONS DES DIMENSIONS

    (voir annexe II, points 6.1.1.2 et 6.1.2.2)

    PARTIE A: PNEUMATIQUES POUR VOITURES DE TOURISME



    TABLEAU 1

    Pneumatiques à structure diagonale

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure (pouces)

    Diamètre extérieur (1)

    (en mm)

    Grosseur du boudin (1)

    (en mm)

    Série Super-Ballon

    4.80-10

    3.5

    490

    128

    5.20-10

    3.5

    508

    132

    5.20-12

    3.5

    558

    132

    5.60-13

    4

    600

    145

    5.90-13

    4

    616

    150

    6.40-13

    4.5

    642

    163

    5.20-14

    3.5

    612

    132

    5.60-14

    4

    626

    145

    5.90-14

    4

    642

    150

    6.40-14

    4.5

    666

    163

    5.60-15

    4

    650

    145

    5.90-15

    4

    668

    150

    6.40-15

    4.5

    692

    163

    6.70-15

    4.5

    710

    170

    7.10-15

    5

    724

    180

    7.60-15

    5.5

    742

    193

    8.20-15

    6

    760

    213

    Série Low Section

    5.50-12

    4

    552

    142

    6.00-12

    4.5

    574

    156

    7.00-13

    5

    644

    178

    7.00-14

    5

    668

    178

    7.50-14

    5.5

    688

    190

    8.00-14

    6

    702

    203

    6.00-15 L

    4.5

    650

    156

    Série Super Low Section (2)

    155-13/6.15-13

    4.5

    582

    157

    165-13/6.45-13

    4.5

    600

    167

    175-13/6.95-13

    5

    610

    178

    155-14/6.15-14

    4.5

    608

    157

    165-14/6.45-14

    4.5

    626

    167

    175-14/6.95-14

    5

    638

    178

    185-14/7.35-14

    5.5

    654

    188

    195-14/7.75-14

    5.5

    670

    198

    Série Ultra Low Section

    5.9-10

    4

    483

    148

    6.5-13

    4.5

    586

    166

    6.9-13

    4.5

    600

    172

    7.3-13

    5

    614

    184

    (1)   Tolérance: voir les points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.

    (2)   Les désignations suivantes sont admises:



    TABLEAU 2

    Pneumatiques à structure radiale

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure (pouces)

    Diamètre extérieur (1)

    (en mm)

    Grosseur du boudin (1)

    (en mm)

    5.60 R 13

    4

    606

    145

    5.90 R 13

    4.5

    626

    155

    6.40 R 13

    4.5

    640

    170

    7.00 R 13

    5

    644

    178

    7.25 R 13

    5

    654

    184

    5.90 R 14

    4.5

    654

    155

    5.60 R 15

    4

    656

    145

    6.40 R 15

    4.5

    690

    170

    6.70 R 15

    5

    710

    180

    140 R 12

    4

    538

    138

    150 R 12

    4

    554

    150

    150 R 13

    4

    580

    149

    160 R 13

    4.5

    596

    158

    170 R 13

    5

    608

    173

    150 R 14

    4

    606

    149

    180 R 15

    5

    676

    174

    (1)   Tolérance: voir les points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.



    TABLEAU 3

    Séries millimétriques-Radial

    Désignation des dimensions (2)

    Largeur de la jante de mesure (pouces)

    Diamètre extérieur (1)

    (en mm)

    Grosseur du boudin (1)

    (en mm)

    125 R 10

    3.5

    459

    127

    145 R 10

    4

    492

    147

    125 R 12

    3.5

    510

    127

    135 R 12

    4

    522

    137

    145 R 12

    4

    542

    147

    155 R 12

    4.5

    550

    157

    125 R 13

    3.5

    536

    127

    135 R 13

    4

    548

    137

    145 R 13

    4

    566

    147

    155 R 13

    4.5

    578

    157

    165 R 13

    4.5

    596

    167

    175 R 13

    5

    608

    178

    185 R 13

    5.5

    624

    188

    125 R 14

    3.5

    562

    127

    135 R 14

    4

    574

    137

    145 R 14

    4

    590

    147

    155 R 14

    4.5

    604

    157

    165 R 14

    4.5

    622

    167

    175 R 14

    5

    634

    178

    185 R 14

    5.5

    650

    188

    195 R 14

    5.5

    666

    198

    205 R 14

    6

    686

    208

    215 R 14

    6

    700

    218

    225 R 14

    6.5

    714

    228

    125 R 15

    3.5

    588

    127

    135 R 15

    4

    600

    137

    145 R 15

    4

    616

    147

    155 R 15

    4.5

    630

    157

    165 R 15

    4.5

    646

    167

    175 R 15

    5

    660

    178

    185 R 15

    5.5

    674

    188

    195 R 15

    5.5

    690

    198

    205 R 15

    6

    710

    208

    215 R 15

    6

    724

    218

    225 R 15

    6.5

    738

    228

    235 R 15

    6.5

    752

    238

    175 R 16

    5

    686

    178

    185 R 16

    5.5

    698

    188

    205 R 16

    6

    736

    208

    (1)   Tolérance: voir les points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.

    (2)   Sur certains pneumatiques, la jante peut être exprimée en millimètres:



    TABLEAU 4

    Série «70» — Radial (1)

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure (pouces)

    Diamètre extérieur (1)

    (en mm)

    Grosseur du boudin (1)

    (en mm)

    145/70 R 10

    3.5

    462

    139

    155/70 R 10

    3.5

    474

    146

    165/70 R 10

    4.5

    494

    165

    145/70 R 12

    4

    512

    144

    155/70 R 12

    4

    524

    151

    165/70 R 12

    4.5

    544

    165

    175/70 R 12

    5

    552

    176

    145/70 R 13

    4

    538

    144

    155/70 R 13

    4

    550

    151

    165/70 R 13

    4.5

    568

    165

    175/70 R 13

    5

    580

    176

    185/70 R 13

    5

    598

    186

    195/70 R 13

    5.5

    608

    197

    205/70 R 13

    5.5

    625

    204

    145/70 R 14

    4

    564

    144

    155/70 R 14

    4

    576

    151

    165/70 R 14

    4.5

    592

    165

    175/70 R 14

    5

    606

    176

    185/70 R 14

    5

    624

    186

    195/70 R 14

    5.5

    636

    197

    205/70 R 14

    5.5

    652

    206

    215/70 R 14

    6

    665

    217

    225/70 R 14

    6

    677

    225

    235/70 R 14

    6.5

    694

    239

    245/70 R 14

    6.5

    705

    243

    145/70 R 15

    4

    590

    144

    155/70 R 15

    4

    602

    151

    165/70 R 15

    4.5

    618

    165

    175/70 R 15

    5

    632

    176

    185/70 R 15

    5

    648

    186

    195/70 R 15

    5.5

    656

    197

    205/70 R 15

    5.5

    669

    202

    215/70 R 15

    6

    682

    213

    225/70 R 15

    6

    696

    220

    235/70 R 15

    6.5

    712

    234

    245/70 R 15

    6.5

    720

    239

    (*1)   Données dimensionnelles applicables à certains pneumatiques existants. En ce qui concerne les nouvelles homologations, les dimensions calculées selon les dispositions des points 6.1.1.1 et 6.1.2.1 de l'annexe II.

    (1)   Tolérance: voir les points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.



    TABLEAU 5

    Série «60» — Radial (1)

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure (pouces)

    Diamètre extérieur (1)

    (en mm)

    Grosseur du boudin (1)

    (en mm)

    165/60 R 12

    5

    504

    167

    165/60 R 13

    5

    530

    167

    175/60 R 13

    5.5

    536

    178

    185/60 R 13

    5.5

    548

    188

    195/60 R 13

    6

    566

    198

    205/60 R 13

    6

    578

    208

    215/60 R 13

    6

    594

    218

    225/60 R 13

    6.5

    602

    230

    235/60 R 13

    6.5

    614

    235

    165/60 R 14

    5

    554

    167

    175/60 R 14

    ►C1  5,5 ◄

    562

    178

    185/60 R 14

    ►C1  5,5 ◄

    574

    188

    195/60 R 14

    6

    590

    198

    205/60 R 14

    6

    604

    208

    215/60 R 14

    6

    610

    215

    225/60 R 14

    6

    620

    220

    235/60 R 14

    6.5

    630

    231

    245/60 R 14

    6.5

    642

    237

    265/60 R 14

    7

    670

    260

    185/60 R 15

    5.5

    600

    188

    195/60 R 15

    6

    616

    198

    205/60 R 15

    6

    630

    208

    215/60 R 15

    6

    638

    216

    225/60 R 15

    6.5

    652

    230

    235/60 R 15

    6.5

    664

    236

    255/60 R 15

    7

    688

    255

    205/60 R 16

    6

    654

    208

    215/60 R 16

    6

    662

    215

    225/60 R 16

    6

    672

    226

    235/60 R 16

    6.5

    684

    232

    (*1)   Données dimensionnelles applicables à certains pneumatiques existants. Pour de nouvelles homologations, les dimensions calculées conformément aux points 6.1.1.1 et 6.1.2.1 de l'annexe III.

    (1)   Tolérance: voir les points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.



    TABLEAU 6

    Pneumatiques «high flotation» — structure radiale

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure (pouces)

    Diamètre extérieur (1)

    (en mm)

    Grosseur du boudin (1)

    (en mm)

    27 × 8.50 R 14

    7

    674

    218

    30 × 9.50 R 15

    7.5

    750

    240

    31 × 10.50 R 15

    8.5

    775

    268

    31 × 11.50 R 15

    9

    775

    290

    32 × 11.50 R 15

    9

    801

    290

    33 × 12.50 R 15

    10

    826

    318

    (1)   Tolérances: voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.

    PARTIE B: PNEUMATIQUES POUR VÉHICULES UTILITAIRES



    TABLEAU 1

    Pneumatiques pour véhicules utilitaires

    PNEUMATIQUES À STRUCTURE RADIALE MONTÉS SUR JANTES INCLINÉES DE 5o OU JANTES À BASE PLATE

    Désignation des dimensions du pneumatique

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Diamètre extérieur

    (mm)

    Grosseur du boudin

    (mm)

    6.50 R 20

    5.00

    860

    181

    7.00 R 16

    5.50

    784

    198

    7.00 R 18

    5.50

    842

    198

    7.00 R 20

    5.50

    892

    198

    7.50 R 16 et/ou A16 ou 1-16

    6.00

    802

    210

    7.50 R 17 et/ou A17 ou 1-17

    6.00

    852

    210

    7.50 R 20 et/ou A20 ou 1-20

    6.00

    928

    210

    8.25 R 16 et/ou B16 ou 2-16

    6.50

    860

    230

    8.25 R 17 et/ou B17 ou 2-17

    6.50

    886

    230

    8.25 R 20 et/ou B20 ou 2-20

    6.50

    962

    230

    9.00 R 16 et/ou C16 ou 3-16

    6.50

    912

    246

    9.00 R 20 et/ou C20 ou 3-20

    7.00

    1 018

    258

    10.00 R 20 et/ou D20 ou 4-20

    7.50

    1 052

    275

    10.00 R 22 et/ou D22 ou 4-22

    7.50

    1 102

    275

    11.00 R 16

    6.50

    980

    279

    11.00 R 20 et/ou E20 ou 5-20

    8.00

    1 082

    286

    11.00 R 22 et/ou E22 ou 5-22

    8.00

    1 132

    286

    11.00 R 24 et/ou E24 ou 5-24

    8.00

    1 182

    286

    12.00 R 20 et/ou F20 ou 6-20

    8.50

    1 122

    313

    12.00 R 22

    8.50

    1 174

    313

    12.00 R 24 et/ou F24 ou 6-24

    8.50

    1 226

    313

    13.00 R 20

    9.00

    1 176

    336

    14.00 R 20 et/ou G20 ou 7-20

    10.00

    1 238

    370

    14.00 R 22

    10.00

    1 290

    370

    14.00 R 24

    10.00

    1 340

    370

    Tolérances: voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.



    TABLEAU 2

    Pneumatiques pour véhicules utilitaires

    PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE MONTÉS SUR JANTES INCLINÉES DE 5o OU JANTES À BASE PLATE

    Désignation des dimensions du pneumatique

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Diamètre extérieur

    (mm)

    Grosseur du boudin

    (mm)

    7.00-16

    5.50

    774

    198

    7.00-20

    5.50

    898

    198

    7.50-16 et/ou A16 ou 1-16

    6.00

    806

    210

    7.50-17 et/ou A17 ou 1-17

    6.00

    852

    210

    7.50-20 et/ou A20 ou 1-20

    6.00

    928

    213

    8.25-16 et/ou B16 ou 2-16

    6.50

    860

    234

    8.25-17 et/ou B17 ou 2-17

    6.50

    895

    234

    8.25-20 et/ou B20 ou 2-20

    6.50

    970

    234

    9.00-16

    6.50

    900

    252

    9.00-20 et/ou C20 ou 3-20

    7.00

    1 012

    256

    9.00-24 et/ou C24 ou 3-24

    7.00

    1 114

    256

    10.00-20 et/ou D20 ou 4-20

    7.50

    1 050

    275

    10.00-22 et/ou D22 ou 4-22

    7.50

    1 102

    275

    11.00-20 et/ou E20 ou 5-20

    8.00

    1 080

    291

    11.00-22 et/ou E22 ou 5-22

    8.00

    1 130

    291

    11.00-24 et/ou E24 ou 5-24

    8.00

    1 180

    291

    12.00-18

    8.50

    1 070

    312

    12.00-20 et/ou F20 ou 6-20

    8.50

    1 120

    312

    12.00-22 et/ou F22 ou 6-22

    8.50

    1 172

    312

    12.00-24 et/ou F24 ou 6-24

    8.50

    1 220

    312

    13.00-20

    9.00

    1 170

    342

    14.00-20 et/ou G20 ou 7-20

    10.00

    1 238

    375

    14.00-22 et/ou G22 ou 7-22

    10.00

    1 290

    375

    14.00-24 et/ou G24 ou 7-24

    10.00

    1 340

    375

    15.00-20

    11.25

    1 295

    412

    16.00-20

    13.00

    1 370

    446

    Tolérances: voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.



    TABLEAU 3

    Pneumatiques pour véhicules utilitaires

    PNEUMATIQUES À STRUCTURE RADIALE MONTÉS SUR JANTES «DROP-CENTRE» (DC) DE 15o

    Désignation des dimensions du pneumatique

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Diamètre extérieur

    (mm)

    Grosseur du boudin

    (mm)

    8 R 17.5

    6.00

    784

    208

    8.5 R 17.5

    6.00

    802

    215

    9 R 17.5

    6.75

    820

    230

    9.5 R 17.5

    6.75

    842

    240

    10 R 17.5

    7.50

    858

    254

    11 R 17.5

    8.25

    900

    279

    7 R 19.5

    5.25

    800

    185

    8 R 19.5

    6.00

    856

    208

    8 R 22.5

    6.00

    936

    208

    9 R 19.5

    6.75

    894

    230

    9 R 22.5

    6.75

    970

    230

    9.5 R 19.5

    6.75

    916

    240

    10 R 19.5

    7.50

    936

    254

    10 R 22.5

    7.50

    1 020

    254

    11 R 19.5

    8.25

    970

    279

    11 R 22.5

    8.25

    1 050

    279

    11 R 24.5

    8.25

    1 100

    279

    12 R 19.5

    9.00

    1 008

    300

    12 R 22.5

    9.00

    1 084

    300

    13 R 22.5

    9.75

    1 124

    320



    TABLEAU 4

    PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE MONTÉS SUR JANTES «DROP-CENTRE» (DC) DE 15o

    Désignation des dimensions du pneumatique

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Diamètre extérieur

    (mm)

    Grosseur du boudin

    (mm)

    8-19.5

    6.00

    856

    208

    9-19.5

    6.75

    894

    230

    9-22.5

    6.75

    970

    230

    10-22.5

    7.50

    1 020

    254

    11-22.5

    8.25

    1 054

    279

    11-24.5

    8.25

    1 100

    279

    12-22.5

    9.00

    1 084

    300

    Tolérances: voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.



    TABLEAU 5

    Pneumatiques pour véhicules utilitaires

    PNEUMATIQUES À STRUCTURE RADIALE «WIDE BASE» MONTÉS SUR JANTES «DROP-CENTRE» (DC) DE 15o

    Désignation des dimensions du pneumatique

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Diamètre extérieur

    (mm)

    Grosseur du boudin

    (mm)

    14 R 19.5

    10.50

    962

    349

    15 R 19.5

    11.75

    998

    387

    15 R 22.5

    11.75

    1 074

    387

    16.5 R 19.5

    13.00

    1 046

    425

    16.5 R 22.5

    13.00

    1 122

    425

    18 R 19.5

    14.00

    1 082

    457

    18 R 22.5

    14.00

    1 158

    457

    19.5 R 19.5

    15.00

    1 134

    495

    21 R 22.5

    16.50

    1 246

    540



    TABLEAU 6

    PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE «WIDE BASE» MONTÉS SUR JANTES «DROP-CENTRE» (DC) DE 15o >

    Désignation des dimensions du pneumatique

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Diamètre extérieur

    (mm)

    Grosseur du boudin

    (mm)

    15-19.5

    11.75

    1 004

    387

    15-22.5

    11.75

    1 080

    387

    16.5-19.5

    13.00

    1 052

    425

    16.5-22.5

    13.00

    1 128

    425

    18-19.5

    14.00

    1 080

    457

    18-22.5

    14.00

    1 156

    457

    19.5-19.5

    15.00

    1 138

    495

    21-22.5

    16.50

    1 246

    540

    Tolérances: voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.



    TABLEAU 7

    Pneumatiques pour véhicules utilitaires

    PNEUMATIQUES À STRUCTURE RADIALE DE SÉRIE «80» MONTÉS SUR JANTES INCLINÉES DE 5o OU JANTES À BASE PLATE

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Diamètre extérieur

    (mm)

    Grosseur du boudin

    (mm)

    12/80 R 20

    8.50

    1 008

    305

    13/80 R 20

    9.00

    1 048

    326

    14/80 R 20

    10.00

    1 090

    350

    14/80 R 24

    10.00

    1 192

    350

    14.75/80 R 20

    10.00

    1 124

    370

    15.5/80 R 20

    10.00

    1 158

    384



    TABLEAU 8

    PNEUMATIQUES À STRUCTURE RADIALE DE SÉRIE «70» MONTÉS SUR JANTES «DROP-CENTRE» (DC) DE 15o

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Diamètre extérieur

    (mm)

    Grosseur du boudin

    (mm)

    9/70 R 22.5

    6.75

    892

    229

    10/70 R 22.5

    7.50

    928

    254

    11/70 R 22.5

    8.25

    962

    279

    12/70 R 22.5

    9.00

    999

    305

    13/70 R 22.5

    9.75

    1 033

    330



    TABLEAU 9

    PNEUMATIQUES À STRUCTURE RADIALE DE SÉRIE «80» MONTÉS SUR JANTES «DROP-CENTRE» (DC) DE 15o

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Diamètre extérieur

    (mm)

    Grosseur du boudin

    (mm)

    12/80 R 22.5

    9.00

    1 046

    305

    Tolérances: voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.



    TABLEAU 10

    Pneumatiques pour véhicules utilitaires

    PNEUMATIQUES À STRUCTURE RADIALE POUR VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS MONTÉS SUR JANTES DE DIAMÈTRE 16° ET PLUS

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Diamètre extérieur

    (mm)

    Grosseur du boudin

    (mm)

    6.00 R 16 C

    4.50

    728

    170

    6.00 R 18 C

    4.00

    782

    165

    6.50 R 16 C

    4.50

    742

    176

    6.50 R 17 C

    4.50

    772

    176

    6.50 R 17 LC

    4.50

    726

    166

    6.50 R 20 C

    5.00

    860

    181

    7.00 R 16 C

    5.50

    778

    198

    7.50 R 16 C

    6.00

    802

    210

    7.50 R 17 C

    6.00

    852

    210



    TABLEAU 11

    PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE POUR VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS MONTÉS SUR JANTES DE DIAMÈTRE 16o ET PLUS

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Diamètre extérieur

    (mm)

    Grosseur du boudin

    (mm)

    6.00-16 C

    4.50

    730

    170

    6.00-18 C

    4.00

    786

    165

    6.00-20 C

    5.00

    842

    172

    6.50-20 C

    4.50

    748

    176

    6.50-17 LC

    4.50

    726

    166

    6.50-20 C

    5.00

    870

    181

    7.00-16 C

    5.50

    778

    198

    7.00-18 C

    5.50

    848

    198

    7.00-20 C

    5.50

    898

    198

    7.50-16 C

    6.00

    806

    210

    7.50-17 C

    6.00

    852

    210

    8.25-16 C

    6.50

    860

    234

    8.90-16 C

    6.50

    885

    250

    9.00-16 C

    6.50

    900

    252

    Tolérances: voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.

    TABLEAU 12

    Pneumatiques pour véhicules utilitaires



    PNEUMATIQUES À STRUCTURE RADIALE POUR VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS MONTÉS SUR JANTES «DROP-CENTRE» (DC) de 5o -DIAMÈTRE DE JANTE 12″ — 15″

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Diamètre extérieur

    (mm)

    Grosseur du boudin

    (mm)

    Série «super balloon»

    5.60 R 12 C

    4.00

    570

    150

    6.40 R 13 C

    5.00

    648

    172

    6.70 R 13 C

    5.00

    660

    180

    6.70 R 14 C

    5.00

    688

    180

    6.70 R 15 C

    5.00

    712

    180

    7.00 R 15 C

    5.50

    744

    195

    Série «low section»

    6.50 R 14 C

    5.00

    640

    170

    7.00 R 14 C

    5.00

    650

    180

    7.50 R 14 C

    5.50

    686

    195



    PNEUMATIQUES POUR VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS MONTÉS SUR JANTES «DROP-CENTRE» (DC) DE 15o

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Diamètre extérieur

    (mm)

    Grosseur du boudin

    (mm)

    7 R 17.5 C

    5.25

    752

    185

    8 R 17.5 C

    6.00

    784

    208

    Tolérances: voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.



    TABLEAU 13

    Pneumatiques pour véhicules utilitaires

    PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE POUR VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS MONTÉS SUR JANTES «DROP-CENTRE»(DC)

    de 5o -diamètre de jante 12″ — 15″

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Diamètre extérieur

    (mm)

    Grosseur du boudin

    (mm)

    Série «super balloon»

    5.20-12 C

    3.50

    560

    136

    5.60-12 C

    4.00

    572

    148

    5.60-13 C

    4.00

    598

    148

    5.90-13 C

    4.50

    616

    158

    5.90-14 C

    4.50

    642

    158

    5.90-15 C

    4.50

    668

    158

    6.40-13 C

    5.00

    640

    172

    6.40-14 C

    5.00

    666

    172

    6.40-15 C

    5.00

    692

    172

    6.40-16 C

    4.50

    748

    172

    6.70-13 C

    5.00

    662

    180

    6.70-14 C

    5.00

    688

    180

    6.70-15 C

    5.00

    714

    180

    Série «low section»

    5.50-12 C

    4.00

    552

    142

    6.00-12 C

    4.50

    574

    158

    6.00-14 C

    4.50

    626

    158

    6.50-14 C

    5.00

    650

    172

    6.50-15 C

    5.00

    676

    172

    7.00-14 C

    5.00

    668

    182

    7.50-14 C

    5.50

    692

    192

    Série «balloon»

    7.00-15 C

    5.50

    752

    198

    7.50-15 C

    6.00

    780

    210

    Série «millimétrique»

    125-12 C

    3.50

    514

    127

    165-15 C

    4.50

    652

    167

    185-14 C

    5.50

    654

    188

    195-14 C

    5.50

    670

    198

    245-16 C

    7.00

    798

    248

    17-15 C ou

    5.00

    678

    178

    17-380 C

    5.00

    678

    178

    17-400 C

    19 × 400 mm

    702

    186

    19-400 C

    19 × 400 mm

    736

    200

    21-400 C

    19 × 400 mm

    772

    216

    Tolérances: voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.



    TABLEAU 14

    Pneumatiques pour véhicules utilitaires

    PNEUMATIQUES À STRUCTURE RADIALE POUR VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS MONTÉS SUR JANTES «DROP-CENTRE» (DC)

    de 5o -série millimétrique

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Diamètre extérieur

    (mm)

    Grosseur du boudin

    (mm)

    125 R 12 C

    3.50

    510

    127

    125 R 13 C

    3.50

    536

    127

    125 R 14 C

    3.00

    562

    127

    125 R 15 C

    3.50

    588

    127

    135 R 12 C

    4.00

    522

    137

    135 R 13 C

    4.00

    548

    137

    135 R 14 C

    4.00

    574

    137

    135 R 15 C

    4.00

    600

    137

    145 R 10 C

    4.00

    492

    147

    145 R 12 C

    4.00

    542

    147

    145 R 13 C

    4.00

    566

    147

    145 R 14 C

    4.00

    590

    147

    145 R 15 C

    4.00

    616

    147

    155 R 12 C

    4.50

    550

    157

    155 R 13 C

    4.50

    578

    157

    155 R 14 C

    4.50

    604

    157

    155 R 15 C

    4.50

    630

    157

    155 R 16 C

    4.50

    656

    157

    165 R 13 C

    4.50

    596

    167

    165 R 14 C

    4.50

    622

    167

    165 R 15 C

    4.50

    646

    167

    165 R 16 C

    4.50

    672

    167

    175 R 13 C

    5.00

    608

    178

    175 R 14 C

    5.00

    634

    178

    175 R 15 C

    5.00

    660

    178

    175 R 16 C

    5.00

    684

    178

    185 R 13 C

    5.50

    624

    188

    185 R 14 C

    5.50

    650

    188

    185 R 15 C

    5.50

    674

    188

    185 R 16 C

    5.50

    700

    188

    195 R 14 C

    5.50

    666

    198

    195 R 15 C

    5.50

    690

    198

    195 R 16 C

    5.50

    716

    198

    205 R 14 C

    6.00

    686

    208

    205 R 15 C

    6.00

    710

    208

    205 R 16 C

    6.00

    736

    208

    215 R 14 C

    6.00

    700

    218

    215 R 15 C

    6.00

    724

    218

    215 R 16 C

    6.00

    750

    218

    225 R 14 C

    6.50

    714

    228

    225 R 15 C

    6.50

    738

    228

    225 R 16 C

    6.50

    764

    228

    235 R 14 C

    6.50

    728

    238

    235 R 15 C

    6.50

    752

    238

    235 R 16 C

    6.50

    778

    238

    17 R 15 C ou

    5.00

    678

    178

    17 R 380 C

    5.00

    678

    178

    17 R 400 C

    19 × 400 mm

    698

    186

    19 R 400 C

    19 × 400 mm

    728

    200

    Tolérances: voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.



    TABLEAU 15

    Pneumatiques pour véhicules utilitaires

    PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE «WIDE BASE» POUR VÉHICULES UTILITAIRES TOUS USAGES, SUR ROUTE, TOUT TERRAIN ET SERVICES AGRICOLES

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Diamètre extérieur

    (mm)

    Grosseur du boudin

    (mm)

    10.5-18 MPT

    9

    905

    270

    10.5-20 MPT

    9

    955

    270

    12.5-18 MPT

    11

    990

    325

    12.5-20 MPT

    11

    1 040

    325

    14.5-20 MPT

    11

    1 095

    355

    14.5-24 MPT

    11

    1 195

    355

    7.50-18 MPT

    5.50

    885

    208



    TABLEAU 16

    PNEUMATIQUES À STRUCTURE RADIALE «WIDE BASE» POUR VÉHICULES UTILITAIRES TOUS USAGES, SUR ROUTE, TOUT TERRAIN ET SERVICES AGRICOLES

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Diamètre extérieur

    (mm)

    Grosseur du boudin

    (mm)

    10.5 R 20 MPT

    9

    955

    276

    12.5 R 20 MPT

    11

    1 040

    330

    14.5 R 20 MPT

    11

    1 095

    362

    14.5 R 24 MPT

    11

    1 195

    362

    Tolérances: voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.



    TABLEAU 17

    Pneumatiques pour véhicules utilitaires

    PNEUMATIQUES À STRUCTURE RADIALE POUR REMORQUES BASSES, SUR ROUTE

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Diamètre extérieur

    (mm)

    Grosseur du boudin

    (mm)

    5.00 R 8

    3.00

    467

    132

    6.00 R 9

    4.00

    540

    160

    7.00 R 12

    5.00

    672

    192

    7.50 R 15

    6.00

    772

    212

    8.25 R 15

    6.50

    836

    234

    10.00 R 15

    7.50

    918

    275



    TABLEAU 18

    PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE POUR REMORQUES BASSES, SUR ROUTE

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Diamètre extérieur

    (mm)

    Grosseur du boudin

    (mm)

    6.00-9

    4.00

    540

    160

    7.00-12

    5.00

    672

    192

    7.00-15

    5.00

    746

    192

    7.50-15

    6.00

    772

    212

    8.25-15

    6.50

    836

    234

    10.00-15

    7.50

    918

    275

    200-15

    6.50

    730

    205



    TABLEAU 19

    PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE DE SÉRIE «75» MONTÉS SUR JANTES INCLINÉES DE 15o

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Diamètre extérieur

    (mm)

    Grosseur du boudin

    (mm)

    7.25/75-16.5 ou 7.25-16.5

    5.25

    695

    182

    8.00/75-16.5 ou 8.00-16.5

    6.00

    724

    203

    8.75/75-16.5 ou 8.75-16.5

    6.75

    752

    224

    9.50/75-16.5 ou 9.50-16.5

    7.50

    781

    245

    Tolérances: voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.

    TABLEAU 20

    Pneumatiques pour véhicules utilitaires



    PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE ET RADIALE MONTÉS SUR JANTE À BASE PLATE OU EN DEUX PIÈCES STRUCTURE DIAGONALE

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Diamètre extérieur

    (mm)

    Grosseur du boudin

    (mm)

    3.00-4

    2.10

    255

    81

    4.00-4

    2.50

    312

    107

    4.00-8

    2.50

    414

    107

    5.00-8

    3.00

    467

    132

    6.50-10

    5.00

    588

    177

    7.00-9

    5.00

    562

    174

    7.50-10

    5.50

    645

    207

    8.25-10

    6.50

    698

    240

    10.50-13

    6.00

    889

    275

    10.50-16

    6.00

    965

    275

    11.00-16

    6.00

    952

    272

    14.00-16

    10.00

    1 139

    375

    15 × 4.5-2

    3.25

    385

    122

    16 × 6-8

    4.33

    425

    152

    18 × 7-8 (1)

    4.33

    462

    173

    21 × 4

    2.32

    565

    113

    21 × 8-9

    6.00

    535

    200

    23 × 9-10

    6.50

    595

    225

    22 × 4.5

    3.11

    595

    132

    23 × 5

    3.75

    635

    155

    25 × 6

    3.75

    680

    170

    27 × 6

    4.33

    758

    188

    27 × 10-12

    8.00

    690

    255

    28 × 6

    3.75

    760

    170

    28 × 9-15

    7.00

    707

    216

    (8.15-15)

    7.00

    707

    216

    29 × 7

    5.00

    809

    211

    29 × 8

    6.00

    809

    243

    9.00-15

    6.00

    840

    249

    2.50-15

    7.50

    735

    250

    3.00-15

    8.00

    840

    300

    (1)   Marqué aussi 18 × 7.



    STRUCTURE RADIALE

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Diamètre extérieur

    (mm)

    Grosseur du boudin

    (mm)

    6.50 R 10

    5.00

    588

    177

    7.00 R 15

    5.50

    746

    197

    7.50 R 10

    5.50

    645

    207

    15 × 4.5 R 8

    3.25

    385

    122

    16 × 6 R 8

    4.33

    425

    152

    18 × 7 R 8

    4.33

    462

    173

    560 × 165 R 11

    5.00

    560

    175

    680 × 180 R 15

    5.00

    680

    189

    Tolérances: voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.



    TABLEAU 21

    Pneumatiques pour camions, autobus, remorques et véhicules affectés au transport de personnes à usages multiples en utilisation normale sur route

    PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE ET RADIALE MONTÉS SUR JANTES «DROP-CENTRE» OU «SEMI-DROP-CENTRE» DE 5o

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Grosseur du boudin

    (mm) (1)

    Diamètre extérieur

    Structure diagonale

    Structure radiale

    Route

    (mm) (2)

    Boue et neige

    (mm) (2)

    6.00-16 LT

    6.00 R 16 LT

    4.50

    173

    732

    743

    6.50-16 LT

    6.50 R 16 LT

    4.50

    182

    755

    767

    6.70-15 LT

    6.70 R 15 LT

    5.00

    191

    722

    733

    7.00-13 LT

    7.00 R 13 LT

    5.00

    187

    647

    658

    7.00-14 LT

    7.00 R 14 LT

    5.00

    187

    670

    681

    7.00-15 LT

    7.00 R 15 LT

    5.50

    202

    752

    763

    7.00-16 LT

    7.00 R 16 LT

    5.50

    202

    778

    788

    7.10-15 LT

    7.10 R 15 LT

    5.00

    199

    738

    749

    7.50-15 LT

    7.50 R 15 LT

    6.00

    220

    782

    794

    7.50-16 LT

    7.50 R 16 LT

    6.00

    220

    808

    819

    8.25-16 LT

    8.25 R 16 LT

    6.50

    241

    859

    869

    9.00-16 LT

    9.00 R 16 LT

    6.50

    257

    890

    903

    D78-14 LT

    DR 78-14 LT

    5.00

    192

    661

    672

    E78-14 LT

    ER 78-14 LT

    5.50

    199

    667

    678

    C78-15 LT

    CR 78-15 LT

    5.00

    187

    672

    683

    G78-15 LT

    GR 78-15 LT

    6.00

    212

    711

    722

    H78-15 LT

    HR 78-15 LT

    6.00

    222

    727

    ►C1  739 ◄

    L78-15 LT

    LR 78-15 LT

    6.50

    236

    749

    760

    F78-16 LT

    FR 78-16 LT

    5.50

    202

    721

    732

    H78-16 LT

    HR 78-16 LT

    6.00

    222

    753

    764

    L78-16 LT

    LR 78-16 LT

    6.50

    236

    775

    786

    (1)   Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 8 %.

    (2)   Tolérance + 8 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la jante.

    TABLEAU 22

    Pneumatiques pour camions, autobus, remorques et véhicules affectés au transport de personnes à usages multiples en utilisation normale sur route

    PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE ET RADIALE MONTÉS SUR JANTES «DROP-CENTRE» DE 15o



    TABLEAU 22.1

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Grosseur du boudin

    (mm) (1)

    Diamètre extérieur

    Structure diagonale

    Structure radiale

    Bande de roulement «route»

    (mm) (2)

    Boue et neige

    (mm) (2)

    7-14.5 LT

    6.00

    185

    677

    8-14.5 LT

    6.00

    203

    707

    9-14.5 LT

    7.00

    241

    711

    7-17.5 LT

    7 R 17.5 LT

    5.25

    189

    758

    769

    8-17.5 LT

    8 R 17.5 LT

    5.25

    199

    788

    799

    (1)   Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 8 %.

    (2)   Tolérance + 8 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la jante.



    TABLEAU 22.2

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Grosseur du boudin

    (mm) (1)

    Diamètre extérieur

    Structure diagonale

    Structure radiale

    Bande de roulement «route»

    (mm) (2)

    Boue et neige

    (mm) (2)

    8.00-16.5 LT

    8.00 R 16.5 LT

    6.00

    203

    720

    730

    8.75-16.5 LT

    8.75 R 16.5 LT

    6.75

    222

    748

    759

    9.50-16.5 LT

    9.50 R 16.5 LT

    6.75

    241

    776

    787

    10-16.5 LT

    10 R 16.5 LT

    8.25

    264

    762

    773

    10-17.5 LT

    10 R 17.5 LT

    8.25

    264

    787

    798

    12-16.5 LT

    12 R 16.5 LT

    9.75

    307

    818

    831

    30 × 9.50-16.5 LT

    30 × 9.50 R 16.5 LT

    7.50

    240

    750

    761

    31 × 10.50-16.5 LT

    31 × 10.50 R 16.5 LT

    8.25

    266

    775

    787

    33 × 10.50-16.5 LT

    33 × 12.50 R 16.5 LT

    9.75

    315

    826

    838

    37 × 10.50-16.5 LT

    37 × 14.50 R 16.5 LT

    11.25

    365

    928

    939

    (1)   Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 7 %.

    (2)   Tolérance + 8 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la jante.



    TABLEAU 23

    Pneumatiques pour camions, autobus et remorques en utilisation normale sur route

    PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE ET RADIALE MONTÉS SUR JANTES «DROP-CENTRE» DE 15o

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Grosseur du boudin

    (mm) (1)

    Diamètre extérieur

    Structure diagonale

    Structure radiale

    Bande de roulement «route»

    (mm) (2)

    Bande de roulement renforcée

    (mm) (2)

    Boue et neige

    (mm) (2)

    Pneumatiques à boudin normal

    7-22.5

    7 R 22.5

    5.25

    178

    878

    894

    8-19.5

    8 R 19.5

    6.00

    203

    859

    876

    8-22.5

    8 R 22.5

    6.00

    203

    935

    952

    9-22.5

    9 R 22.5

    6.75

    229

    974

    982

    992

    10-22.5

    10 R 22.5

    7.50

    254

    1 019

    1 031

    1 038

    11-22.5

    11 R 22.5

    8.25

    279

    1 054

    1 067

    1 037

    11-24.5

    11 R 24.5

    8.25

    279

    1 104

    1 118

    1 123

    12-22.5

    12 R 22.5

    9.00

    300

    1 085

    1 099

    1 104

    12-24.5

    12 R 24.5

    9.00

    300

    1 135

    1 150

    1 155

    12.5-22.5

    12.5 R 22.5

    9.00

    302

    1 085

    1 099

    1 104

    12.5-22.5

    12.5 R 24.5

    9.00

    302

    1 135

    1 150

    1 155

    Pneumatiques «wide-base»

    14-17.5

    14 R 17.5

    10.50

    349

    907

    921

    15-19.5

    15 R 19.5

    11.75

    389

    1 005

    1 019

    15-22.5

    15 R 22.5

    11.75

    389

    1 082

    1 095

    16.5-19.5

    16.5 R 19.5

    13.00

    425

    1 052

    1 068

    16.5-22.5

    16.5 R 22.5

    13.00

    425

    1 128

    1 144

    18-19.5

    18 R 19.5

    14.00

    457

    1 080

    1 096

    18-22.5

    18 R 22.5

    14.00

    457

    1 158

    1 172

    19.5-19.5

    19.5 R 19.5

    15.00

    495

    1 138

    1 156

    (1)   Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 6 %.

    (2)   Tolérance + 5 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la jante.



    TABLEAU 24

    Pneumatiques pour camions, autobus et remorques en utilisation normale sur route

    PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE ET RADIALE MONTÉS SUR JANTES «DROP-CENTRE» DE 5o

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Grosseur du boudin

    (mm) (1)

    Diamètre extérieur

    Structure diagonale

    Structure radiale

    Bande de roulement «route»

    (mm) (2)

    Bande de roulement renforcée

    (mm) (2)

    Boue et neige

    (mm) (2)

    8R14LT

    7.00

    216

    667

    9-15LT

    8.00

    254

    744

    755

    10-15LT

    10R15LT

    8.00

    264

    773

    783

    10-16LT

    8.00

    264

    798

    809

    11-14LT

    8.00

    279

    752

    763

    11-15LT

    11R15LT

    8.00

    279

    777

    788

    11-16LT

    8.00

    279

    803

    813

    12-15LT

    10.00

    318

    823

    834

    9R15LT

    8.00

    254

    744

    755

    752

    24 × 7.50-13LT

    24 × 7.50R13LT

    6.00

    191

    597

    609

    604

    27 × 8.50-14LT

    27 × 8.50-14LT

    7.00

    218

    674

    685

    680

    28 × 8.50-15LT

    28 × 8.50-15LT

    7.00

    218

    699

    711

    705

    29 × 9.50-15LT

    29 × 9.50-15LT

    7.50

    240

    724

    736

    731

    30 × 9.50-15LT

    30 × 9.50-15LT

    7.50

    240

    750

    761

    756

    31 × 10.50-15LT

    31 × 10.50-15LT

    8.50

    268

    775

    787

    781

    31 × 11.50-15LT

    31 × 11.50-15LT

    9.00

    290

    775

    787

    781

    32 × 11.50-15LT

    32 × 11.50-15LT

    9.00

    290

    801

    812

    807

    33 × 12.50-15LT

    33 × 12.50-15LT

    10.00

    318

    826

    838

    832

    35 × 12.50-15LT

    35 × 12.50-15LT

    10.00

    318

    877

    888

    883

    37 × 12.50-15LT

    37 × 12.50-15LT

    10.00

    318

    928

    939

    934

    31 × 13.50-15LT

    31 × 13.50-15LT

    11.00

    345

    775

    787

    781

    37 × 14.50-15LT

    37 × 14.50-15LT

    12.00

    372

    928

    939

    934

    31 × 15.50-15LT

    31 × 15.50-15LT

    12.00

    390

    775

    787

    781

    (1)   Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 6 %.

    (2)   Tolérance + 6 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la jante.



    TABLEAU 25

    Pneumatiques pour camions, autobus et remorques en utilisation normale sur route

    PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE ET RADIALE MONTÉS SUR JANTES EN PLUSIEURS PIÈCES

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Grosseur du boudin

    (mm) (1)

    Diamètre extérieur

    Structure diagonale

    Structure radiale

    Bande de roulement «route»

    (mm) (2)

    Bande de roulement renforcée

    (mm) (2)

    Boue et neige

    (mm) (2)

    6.50-20

    6.50R20

    5.00

    184

    878

    ►C1  1 049  ◄

    7.00-15TR

    7.00R15TR

    5.50

    199

    777

    962

    7.00-17

    7.00R17

    5.50

    199

    828

    843

    7.00-18

    7.00R18

    5.50

    199

    853

    868

    7.00-20

    7.00R20

    5.50

    199

    904

    919

    7.50-15TR

    7.50R15TR

    6.00

    215

    808

    825

    7.50-17

    7.50R17

    6.00

    215

    859

    876

    7.50-18

    7.50R18

    6.00

    215

    884

    ►C1  981 ◄

    7.50-20

    7.50R20

    6.00

    215

    935

    952

    8.25-15TR

    8.25R15TR

    6.50

    236

    847

    855

    865

    8.25-17

    8.25R17

    6.50

    236

    898

    906

    915

    8.25-20

    8.25R20

    6.50

    236

    974

    982

    992

    9.00-15TR

    9.00R15TR

    7.00

    259

    891

    904

    911

    9.00-20

    9.00R20

    7.00

    259

    1 019

    1 031

    1 038

    10.00-15TR

    10.00R15TR

    7.50

    278

    927

    940

    946

    10.00-20

    10.00R20

    7.50

    278

    1 054

    1 067

    1 073

    10.00-22

    10.50R22

    7.50

    278

    1 104

    1 118

    1 123

    11.00-15TR

    11.00R15TR

    8.00

    293

    958

    972

    977

    11.00-20

    11.00R20

    8.00

    293

    1 085

    1 099

    1 104

    11.00-22

    11.00R22

    8.00

    293

    1 135

    1 150

    1 155

    11.00-24

    11.00R24

    8.00

    293

    1 186

    1 201

    1 206

    11.50-20

    11.50R20

    8.00

    296

    1 085

    1 099

    1 104

    11.50-22

    11.50R22

    8.00

    296

    1 135

    1 150

    1 155

    12.50-20

    12.00R20

    8.50

    315

    1 125

    1 146

    12.50-24

    12.00R24

    8.50

    315

    1 226

    1 247

    (1)   Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 6 %.

    (2)   Tolérance + 6 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la jante.



    TABLEAU 26

    Pneumatiques pour camions et remorques circulant sur route à des vitesses limitées

    PNEUMATIQUES À STRUCTURE DIAGONALE ET RADIALE MONTÉS SUR JANTES EN PLUSIEURS PIÈCES

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Grosseur du boudin

    (mm) (1)

    Diamètre extérieur

    Structure diagonale

    Structure radiale

    Route

    (mm) (2)

    Boue et neige

    (mm) (2)

    13.00-20

    13.00R20

    9.00

    340

    1 177

    1 200

    14.00-20

    14.00R20

    10.00

    375

    1 241

    1 266

    14.00-24

    14.00R24

    10.00

    375

    1 343

    1 368

    (1)   Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiqués ci-dessus de 6 %.

    (2)   Tolérance + 6 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la jante.



    TABLEAU 27

    Pneumatiques pour camping-cars circulant sur route

    À STRUCTURE DIAGONALE

    Désignation des dimensions

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Grosseur du boudin

    (mm) (1)

    Diamètre extérieur

    (mm) (2)

    Pneumatiques montés sur jantes «drop-centre» de 15°

    7-14.5 MH

    6.00

    185

    677

    8-14.5 MH

    6.00

    203

    707

    9-14.5 MH

    7.00

    241

    711

    Pneumatiques montés sur jantes «drop-centre» et «semi-drop-centre» de 5o

    7.00-15 MH

    5.50

    202

    752

    (1)   Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 8 %.

    (2)   Tolérance + 8 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la jante.



    TABLEAU 28

    Pneumatiques pour engins miniers et forestiers circulant sur route par intermittence

    STRUCTURE DIAGONALE

    Désignation dimensions

    Largeur de la jante de mesure

    (pouces)

    Grosseur du boudin

    (mm) (1)

    Diamètre extérieur

    Bande de roulement — traction

    (mm) (2)

    Bande de roulement — extra

    (mm) (2)

    Pneumatiques montés sur jantes «drop-centre» de 15°

    7.00-20 ML

    5.50

    199

    919

    7.50-20 ML

    6.00

    215

    952

    8.25-20 ML

    6.50

    236

    992

    9.00-20 ML

    7.00

    259

    1 038

    1 063

    10.00-20 ML

    7.50

    278

    1 073

    1 099

    10.00-22 ML

    7.50

    278

    1 123

    1 150

    10.00-20 ML

    7.50

    278

    1 174

    1 200

    11.00-20 ML

    8.00

    293

    1 104

    1 131

    11.00-22 ML

    8.00

    293

    1 155

    1 182

    11.00-24 ML

    8.00

    293

    1 206

    1 233

    12.00-20 ML

    8.50

    315

    1 146

    1 173

    12.00-24 ML

    8.50

    315

    1 247

    1 275

    13.00-20 ML

    9.00

    340

    1 200

    13.00-24 ML

    9.00

    340

    1 302

    14.00-20 ML

    10.00

    375

    1 266

    14.00-24 ML

    10.00

    375

    1 368

    Pneumatiques montés sur jantes à portée du talon entièrement inclinée

    11.00-25 ML

    8.50

    298

    1 206

    1 233

    12.00-21 ML

    8.50

    315

    1 146

    1 175

    12.00-25 ML

    8.50

    315

    1 247

    1 275

    13.00-25 ML

    10.00

    351

    1 302

    14.00-21 ML

    10.00

    375

    1 266

    14.00-25 ML

    10.00

    375

    1 368

    Pneumatiques montés sur jantes «drop-centre» de 15°

    9-22.5 ML

    6.75

    229

    992

    10-22.5 ML

    7.50

    254

    1 038

    11-22.5 ML

    8.25

    279

    1 073

    11-24.5 ML

    8.25

    279

    1 123

    12-22.5 ML

    9.00

    300

    1 104

    Pneumatiques montés sur jantes «drop-centre» de 15°

    14-17.5 ML

    10.50

    349

    921

    15-19.5 ML

    11.75

    389

    1 019

    15-22.5 ML

    11.75

    389

    1 095

    16.5-19.5 ML

    13.00

    425

    1 068

    16.5-22.5 ML

    13.00

    425

    1 144

    18-19.5 ML

    14.00

    457

    1 096

    18-22.5 ML

    14.00

    457

    1 172

    19.5-19.5 ML

    15.00

    495

    1 156

    23-23.5 ML

    17.00

    584

    1 320

    (1)   Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 8 %.

    (2)   Tolérance + 6 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la jante.




    Appendice 6

    MÉTHODE DE MESURE DES DIMENSIONS DES PNEUMATIQUES

    (voir annexe II, point 6.1.3)

    PARTIE A: PNEUMATIQUES POUR VOITURES DE TOURISME

    1.1.

    Monter le pneumatique sur la jante de mesure indiquée par le fabricant conformément à l'annexe I appendice 1 point 6.11.

    1.2.

    Ajuster à la pression suivante:

    1.2.1.

    pour les pneumatiques normaux à structure ceinturée croisée: 1,7 bar;

    1.2.2.

    pour les pneumatiques á structure diagonale: pression indiquée ci-après (bars):



    «Ply-rating»

    Catégorie de vitesse

    L, M, N

    P, Q, R, S

    T, U, H, V

    4

    1,7

    2,0

    6

    2,1

    2,4

    2,6

    8

    2,5

    2,8

    3,0

    1.2.3.

    pour les pneumatiques normaux à structure radiale: 1,8 bars;

    1.2.4.

    pour les pneumatiques renforcés: 2,3 bars;

    1.2.5.

    pour les pneumatiques de secours à usage temporaire de type «T»: 4,2 bars.

    2.

    Conditionner le pneumatique monté sur sa jante à la température ambiante du local, pendant au moins 24 heures, sauf l'exception prévue au point 6.2.3 de l'annexe II.

    3.

    Ajuster la pression à la valeur spécifiée au point 1.2.

    4.

    Mesurer au moyen d'un compas, en tenant compte de l'épaisseur des nervures ou cordons de protection, la grosseur hors tout en six points régulièrement espacés; retenir comme grosseur hors tout la valeur maximale mesurée.

    5.

    Déterminer le diamètre extérieur en mesurant la circonférence maximale et en divisant cette valeur par π (3,1416).

    PARTIE B: PNEUMATIQUES POUR VÉHICULES COMMERCIAUX

    1.

    Monter le pneumatique sur la jante de mesure indiquée par le fabricant en application du point 6.11 de l'appendice 1 de l'annexe I et le gonfler à la pression spécifiée par le fabricant conformément au point 6.12 de l'appendice 1 de l'annexe I.

    2.

    Conditionner le pneumatique monté sur sa jante à la température ambiante du local d'essai pendant au moins 24 heures.

    3.

    Ajuster la pression à la valeur spécifiée au point 1.

    4.

    Mesurer au moyen d'un compas, en tenant compte de l'épaisseur des nervures ou cordons de protection, la grosseur hors tout en six points régulièrement espacés; retenir comme grosseur hors tout la valeur maximale mesurée.

    5.

    Déterminer le diamètre extérieur en mesurant la circonférence maximale et en divisant cette valeur par π (3,1416).




    Appendice 7

    MODE OPÉRATOIRE DES ESSAIS CHARGE/VITESSE ( 13 )

    (voir annexe II, point 6.2)

    PARTIE A: PNEUMATIQUES POUR VOITURES

    1.   Préparation du pneumatique

    1.1.

    Monter un pneumatique neuf sur la jante d'essai indiquée par le fabricant conformément à l'annexe I appendice 1 point 6.11.

    1.2.

    Le gonfler à la pression appropriée figurant au tableau ci-dessous:



    Pression d'essai (bars)

    Catégorie de vitesse

    Pneumatiques à structure diagonale

    Pneumatiques à structure radiale

    Pneumatiques à structure ceinturée croisée

    «Ply-rating»

    Normal

    Renforcé

    Normal

    4

    6

    8

    L, M, N

    2,3

    2,7

    3,0

    2,4

    P, Q, R, S

    2,6

    3,0

    3,3

    2,6

    3,0

    2,6

    T, U, H

    2,8

    3,2

    3,5

    2,8

    3,2

    2,8

    V

    3,0

    3,4

    3,7

    3,0

    Pneumatiques de secours à usage temporaire de type «T»: 4,2 bars.

    1.3.

    Le fabricant peut demander en le justifiant qu'il soit fait usage d'une pression de gonflage différente de celles figurant au point 1.2. Dans ce cas, le pneumatique est gonflé à cette pression (voir annexe I appendice 1 point 6.14).

    1.4.

    Conditionner l'ensemble pneumatique et roue à la température du local d'essai pendant au moins trois heures.

    1.5.

    Ramener la pression du pneumatique à celle spécifiée aux points 1.2 ou 1.3.

    2.   Exécution de l'essai

    2.1.

    Monter l'ensemble pneumatique et roue sur un axe d'essai et l'appuyer sur la surface extérieure d'un volant lisse d'un diamètre de 1,70 m ± 1 % ou de 2 m ± 1 %.

    2.2.

    Appliquer à l'axe d'essai une charge égale à 80 % de:

    2.2.1.

    la charge maximale correspondant à l'indice de capacité de charge pour les pneumatiques avec symboles de vitesse L à H;

    2.2.2.

    la charge maximale correspondant à une vitesse maximale de 240 km/h pour les pneumatiques avec symbole de vitesse «V» (voir point 2.31.2 de l'annexe II).

    2.3.

    Pendant toute la durée de l'essai, la pression du pneumatique n'est pas corrigée et la charge d'essai est maintenue constante.

    2.4.

    Pendant l'essai, la température dans le local d'essai doit être maintenue entre 20 et 30 °C ou, avec l'accord du fabricant, à une température plus élevée.

    2.5.

    Effectuer l'essai d'une manière continue, selon les indications suivantes:

    2.5.1.

    temps pour passer de la vitesse 0 à la vitesse initiale de l'essai: 10 minutes;

    2.5.2.

    vitesse initiale de l'essai: vitesse maximale prévue pour le type de pneumatique diminuée de 40 km/h dans le cas d'un volant lisse d'un diamètre de 1,70 m ± 1 %, ou de 30 km/h dans le cas d'un volant lisse d'un diamètre de 2 m ± 1 %.

    2.5.3.

    échelonnement des paliers de vitesse: 10 km/h;

    2.5.4.

    durée de l'essai à chaque palier de vitesse, sauf le dernier: 10 minutes;

    2.5.5.

    durée de l'essai au dernier palier de vitesse: 20 minutes;

    2.5.6.

    vitesse maximale de l'essai: vitesse maximale prévue pour le type de pneumatique, diminuée de 10 km/h dans le cas d'un volant lisse d'un diamètre de 1,70 m ± 1 %, ou non diminuée dans le cas d'un volant lisse d'un diamètre de 2 m ± 1 %.

    3.   Méthodes d'essai équivalentes

    Si une méthode autre que celle décrite au point 2 est utilisée, son équivalence doit être démontrée.

    PARTIE B: PNEUMATIQUES POUR VÉHICULES UTILITAIRES ( 14 )

    1.   Préparation du pneumatique

    1.1.

    Monter un pneumatique neuf sur la jante d'essai spécifiée par le fabricant, conformément au point 6.11 de l'appendice 1 de l'annexe I.

    1.2.

    Utiliser, pour l'essai de pneumatiques avec chambre à air, une chambre à air neuve ou un ensemble neuf chambre à air, valve et flap (selon nécessité).

    1.3.

    Gonfler le pneumatique à la pression correspondant à l'indice de pression spécifié par le fabricant conformément au point 6.14 de l'appendice 1 de l'annexe I.

    1.4.

    Conditionner l'ensemble pneumatique et roue à la température du local d'essai pendant au moins trois heures.

    1.5.

    Ramener la pression du pneumatique à celle spécifiée au point 1.3.

    2.   Exécution de l'essai

    2.1.

    Monter l'ensemble pneumatique et roue sur un axe d'essai et l'appuyer sur la surface extérieure d'un volant lisse d'un diamètre de 1,70 m ± 1 % de diamètre dont la surface est au moins aussi large que la bande de roulement du pneumatique.

    2.2.

    Appliquer sur l'axe d'essai une série de charges d'essai, exprimées en pourcentage de la charge indiquée à l'appendice 2, en face de l'indice de charge gravé sur le flanc du pneumatique, conformément au programme d'essais charge/vitesse figurant au tableau ci-après. Lorsque le pneumatique comporte des indices de capacité de charge pour utilisation en simple et en jumelé, la charge de référence pour utilisation en simple sera choisie comme base pour les charges d'essai.

    2.3.

    Pendant toute la durée de l'essai, la pression du pneumatique ne doit pas être corrigée et la charge d'essai doit être maintenue constante tout au long de chacune des trois phases de l'essai.

    2.4.

    Pendant l'essai, la température du local d'essai doit être maintenue à une valeur située entre 20 °C et 30 °C ou, avec l'accord du fabricant, à une température plus élevée.

    2.5.

    Le programme d'essai charge/vitesse doit être appliqué sans interruption.

    3.   Méthodes d'essai équivalentes

    Si une méthode différente de celle décrite au point 2 est utilisée, son équivalence doit être démontrée.



    PROGRAMME D'ESSAI CHARGE/VITESSE

    Indice de charge

    Symbole de catégorie de vitesse du pneumatique

    Vitesse du tambour d'essai (tours/minute) (1)

    Charge appliquée sur le volant en % de la charge correspondant à l'indice de charge

    Structure radiale

    Structure diagonale

    7 h

    16 h

    24 h

    122 et au-dessus

    F

    100

    100

    66 %

    84 %

    101 %

    G

    125

    100

    J

    150

    125

    K

    175

    150

    L

    200

    M

    225

    121 et au-dessous

    F

    100

    100

    G

    125

    125

    J

    150

    150

    K

    175

    175

    L

    200

    175

    70 %

    88 %

    106 %

    4 h

    6 h

    M

    250

    200

    75 %

    97 %

    114 %

    N

    275

    75 %

    97 %

    114 %

    P

    300

    75 %

    97 %

    114 %

    (1)   Les pneumatiques spéciaux (voir point 2.1.3 de l'annexe II) doivent être essayés à une vitesse égale à 85 % de la vitesse du tambour d'essai prescrite ci-dessus pour les pneumatiques équivalents du type normal.




    Appendice 8

    VARIATION DE LA CAPACITÉ DE CHARGE EN FONCTION DE LA VITESSE



    Pneumatiques pour véhicules utilitaires

    À STRUCTURE RADIALE ET DIAGONALE

    (voir annexe II, points 2.30, 2.31 et 6.2.4)

    Vitesse

    (km/h)

    Variation de la capacité de charge (%)

    Tous les indices de charge

    Indices de charge ≥ 122 (1)

    Indices de charge ≤ 121 (1)

    Symbole de catégorie de vitesse

    Symbole de catégorie de vitesse

    Symbole de catégorie de vitesse

    F

    G

    J

    K

    L

    M

    L

    M

    N

    (2)

    0

    + 150

    + 150

    + 150

    + 150

    + 150

    + 150

    + 110

    + 110

    + 110

    + 110

    5

    + 110

    + 110

    + 110

    + 110

    + 110

    + 110

    + 90

    + 90

    + 90

    + 90

    10

    + 80

    + 80

    + 80

    + 80

    + 80

    + 80

    + 75

    + 75

    + 75

    + 75

    15

    + 65

    + 65

    + 65

    + 65

    + 65

    + 65

    + 60

    + 60

    + 60

    + 60

    20

    + 50

    + 50

    + 50

    + 50

    + 50

    + 50

    + 50

    + 50

    + 50

    + 50

    25

    + 35

    + 35

    + 35

    + 35

    + 35

    + 35

    + 42

    + 42

    + 42

    + 42

    30

    + 25

    + 25

    + 25

    + 25

    + 25

    + 25

    + 35

    + 35

    + 35

    + 35

    35

    + 19

    + 19

    + 19

    + 19

    + 19

    + 19

    + 29

    + 29

    + 29

    + 29

    40

    + 15

    + 15

    + 15

    + 15

    + 15

    + 15

    + 25

    + 25

    + 25

    + 25

    45

    + 13

    + 13

    + 13

    + 13

    + 13

    + 13

    + 22

    + 22

    + 22

    + 22

    50

    + 12

    + 12

    + 12

    + 12

    + 12

    + 12

    + 20

    + 20

    + 20

    + 20

    55

    + 11

    + 11

    + 11

    + 11

    + 11

    + 11

    + 17,5

    + 17,5

    + 17,5

    + 17,5

    60

    + 10

    + 10

    + 10

    + 10

    + 10

    + 10

    + 15,0

    + 15,0

    + 15,0

    + 15,0

    65

    + 7,5

    + 8,5

    + 8,5

    + 8,5

    + 8,5

    + 8,5

    + 13,5

    + 13,5

    + 13,5

    + 13,5

    70

    + 5,0

    + 7,0

    + 7,0

    + 7,0

    + 7,0

    + 7,0

    + 12,5

    + 12,5

    + 12,5

    + 12,5

    75

    + 2,5

    + 5,5

    + 5,5

    + 5,5

    + 5,5

    + 5,5

    + 11,0

    + 11,0

    + 11,0

    + 11,0

    80

    0

    + 4,0

    + 4,0

    + 4,0

    + 4,0

    + 4,0

    + 10,0

    + 10,0

    + 10,0

    + 10,0

    85

    - 3

    + 2,0

    + 3,0

    + 3,0

    + 3,0

    + 3,0

    + 8,5

    + 8,5

    + 8,5

    + 8,5

    90

    - 6

    0

    + 2,0

    + 2,0

    + 2,0

    + 2,0

    + 7,5

    + 7,5

    + 7,5

    + 7,5

    95

    - 10

    - 2,5

    + 1,0

    + 1,0

    + 1,0

    + 1,0

    + 6,5

    + 6,5

    + 6,5

    + 6,5

    100

    - 15

    - 5

    0

    0

    0

    0

    + 5,0

    + 5,0

    + 5,0

    + 5,0

    105

     

    - 8

    - 2

    0

    0

    0

    + 3,75

    + 3,75

    + 3,75

    + 3,75

    110

     

    - 13

    - 4

    0

    0

    0

    + 2,5

    + 2,5

    + 2,5

    + 2,5

    115

     

     

    - 7

    - 3

    0

    0

    + 1,25

    + 1,25

    + 1,25

    + 1,25

    120

     

     

    - 12

    - 7

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    125

     

     

     

     

     

    0

    - 2,5

    0

    0

    0

    130

     

     

     

     

     

    0

    - 5

    0

    0

    0

    135

     

     

     

     

     

     

    - 7,5

    - 2,5

    0

    0

    140

     

     

     

     

     

     

    - 10

    - 5

    0

    0

    145

     

     

     

     

     

     

     

    - 7,5

    - 2,5

    0

    150

     

     

     

     

     

     

     

    - 10

    - 5

    0

    155

     

     

     

     

     

     

     

     

    - 7,5

    - 2,5

    160

     

     

     

     

     

     

     

     

    - 10

    - 5

    (1)   Les indices de capacité de charge se réfèrent aux utilisations en simple (voir point 2.28.2 de l'annexe II

    (2)   Les variations de charge ne sont pas autorisées au-dessus de 160 km/h. Pour les symboles des catégories de vitesse «Q» et au-dessus, la catégorie de vitesse correspondant au symbole de la catégorie de vitesse (voir point 2.29.3 de l'annexe II) indique la vitesse maximale autorisée pour le pneumatique.




    ANNEXE III

    DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES À LA RÉCEPTION DES VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE LE MONTAGE DE LEURS PNEUMATIQUES

    1.   DEMANDE DE ►M1  RÉCEPTION CE PAR TYPE ◄ DE VÉHICULE

    1.1.

    La demande de ►M1  réception CE par type ◄ d'un véhicule en ce qui concerne ses pneumatiques est présentée par le fabricant du véhicule ou par son mandataire.

    1.2.

    Elle est accompagnée d'une description en triple exemplaire du type de véhicule et des pneumatiques en ce qui concerne la désignation de leurs dimensions, la catégorie de vitesse et l'indice de capacité de charge, y compris l' (les) éventuelle(s) unité(s) de secours à usage temporaire, dont il peut être équipé (voir modèle de fiche de renseignements à l'appendice 1).

    1.3.

    Un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner est présenté au service technique chargé de l'exécution des essais de réception.

    1.4.

    Le fabricant du véhicule ou son représentant peut demander l'extension de la ►M1  réception CE par type ◄ du véhicule à des pneumatiques ayant d'autres désignations de dimensions, catégories de vitesse ou indices de capacité de charge ou à d'autres unités de secours à usage temporaire.

    2.    ►M1  RÉCEPTION CE PAR TYPE  ◄ D'UN VÉHICULE

    2.1.

    La ►M1  réception CE par type ◄ est accordée et un numéro de réception est attribué pour tout type de véhicule, soumis conformément aux dispositions du point 1, qui s'avère conforme aux prescriptions de la présente directive.

    2.2.

    La décision de réception, d'extension ou de refus de la réception d'un type de véhicule prise en application de la présente directive est communiquée aux États membres au moyen d'un formulaire conforme au modèle de l'appendice 2.

    2.3.

    Un numéro de réception est attribué à chaque type de véhicule réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.

    3.   MODIFICATION DU TYPE DE VÉHICULE

    3.1.

    Toute modification d'un type de véhicule est portée à la connaissance de l'autorité compétente ayant accordé la réception. Cette autorité peut alors:

    3.1.1.

    soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une influence défavorable sensible et que, en tout cas, ce véhicule satisfait encore aux prescriptions,

    3.1.2.

    soit refuser d'accorder la réception de la modification.

    3.2.

    La confirmation ou le refus de la réception, avec l'indication des modifications, est notifié(e) aux autres États membres suivant la procédure prévue au point 2.2.

    4.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

    4.1.

    Tout véhicule auquel s'applique la présente directive doit être fabriqué de manière à être conforme à toutes les prescriptions pertinentes de la présente directive.

    4.2.

    Afin de vérifier que les prescriptions du point 4.1 sont satisfaites, la production est soumise à des contrôles adéquats.

    4.3.

    Le titulaire de la réception doit notamment garantir l'existence de procédures permettant de contrôler efficacement la bonne adéquation entre les caractéristiques du véhicule et les caractéristiques des pneumatiques qui sont montés comme prévu dans le cadre de la présente directive.

    4.4.

    L'autorité compétente qui a accordé la réception peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaque unité de production.

    4.4.1.

    Les procès-verbaux d'essai et les registres de surveillance de la production sont présentés à l'inspecteur à chaque visite d'inspection.

    4.5.

    La fréquence normale des inspections autorisées par l'autorité compétente en matière de réception est d'une inspection par an. Si les résultats obtenus lors de l'une de ces visites sont négatifs, l'autorité compétente en matière de réception fait en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises afin que la production redevienne conforme dans les meilleurs délais.

    5.   ARRÊT DEFINITIF DE LA PRODUCTION

    Si le titulaire d'une réception arrête définitivement la production d'un type de véhicule réceptionné conformément à la présente directive, il en informe l'autorité ayant délivré la réception qui, à son tour avise les autres autorités compétentes en matière de réception au moyen d'une copie de la fiche de réception portant à la fin, en gros caractères, la mention signée et datée «PRODUCTION ARRÊTÉE».




    Appendice 1

    FICHE DE RENSEIGNEMENT No

    PRÉVUE À L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LA ►M1  RÉCEPTION CE PAR TYPE ◄ D'UN TYPE DE VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE LE MONTAGE DE SES PNEUMATIQUES

    (DIRECTIVE 92/23/CEE)

    image




    Appendice 2

    MODÈLE

    [Format maximal: A 4 (210 × 297 mm)]

    FICHE DE ►M1  RÉCEPTION CE PAR TYPE ◄

    (Véhicule)

    image ►(4) M1   ►(4) M1   ►(4) M1  
    ►(4) M1  

    image ►(3) M1   ►(3) M1   ►(3) M1  




    ANNEXE IV

    PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE LE MONTAGE DE LEURS PNEUMATIQUES

    1.   DÉFINITIONS

    2.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

    2.1.

    «réception d'un véhicule»: la réception d'un type de véhicule en ce qui concerne ses pneumatiques, y compris les pneumatiques de secours à usage temporaire;

    2.2.

    «type de véhicule»: une gamme de véhicules qui, tout au moins en ce qui concerne chaque variante du type de véhicule, ne diffèrent pas sensiblement sous des aspects essentiels, affectant la désignation des dimensions du pneumatique, le symbole de la catégorie de vitesse et l'indice de capacité de charge;

    2.3.

    «roue»: une roue complète comprenant une jante et un disque de roue;

    2.4.

    «roue de secours à usage temporaire»: une roue différente des roues normales équipant le type de véhicule;

    2.5.

    «unité»: l'assemblage d'une roue et d'un pneumatique;

    2.6.

    «unité normale»: une unité pouvant être montée sur le véhicule pour une utilisation normale;

    2.7.

    «unité de secours»: une unité destinée à remplacer une unité normale en cas de mauvais fonctionnement de cette dernière. Une «unité de secours» peut être soit:

    2.7.0.

    «une unité de secours normale», c'est-à-dire une unité conforme à l'unité normale du type de véhicule;

    2.7.1.

    «une unité de secours à usage temporaire», c'est-à-dire une unité différente des unités normales du type de véhicule en ce qui concerne leurs principales caractéristiques (par exemple, la désignation des dimensions du pneumatique, les dimensions fonctionnelles, les conditions d'utilisation ou la structure). Elle est destinée à un usage temporaire dans des conditions restreintes. Les unités de secours à usage temporaire peuvent relever des catégories suivantes:

    2.7.1.1.   Catégorie 1

    Unité comprenant une roue conforme à la roue d'une unité normale et un pneumatique ayant des caractéristiques principales (par exemple, dimensions, structure) différentes de celles du pneumatique normal.

    2.7.1.2.   Catégorie 2

    Unité comprenant une roue et un pneumatique ayant des caractéristiques principales différentes de celles de l'unité normale et destinée à être transportée sur le véhicule avec le pneumatique gonflé à la pression spécifiée pour un usage temporaire.

    2.7.1.3.   Catégorie 3

    Unité comprenant une roue normale et un pneumatique ayant des caractéristiques principales différentes de celles d'un pneumatique normal et destinée à être transportée sur le véhicule avec le pneumatique plié et non gonflé.

    2.7.1.4.   Catégorie 4

    Unité comprenant une roue et un pneumatique ayant des caractéristiques principales différentes de celles d'une unité normale et destinée à être transportée sur le véhicule avec le pneumatique plié et non gonflé;

    2.8.

    «masse maximale»: la valeur maximale indiquée par le fabricant du véhicule comme étant techniquement autorisée pour le véhicule;

    2.9.

    «charge maximale d'essieu»: la valeur maximale indiquée par le fabricant du véhicule comme étant techniquement autorisée pour la force verticale totale entre les surfaces de contact des pneumatiques de l'essieu considéré et le sol et résultant de la partie de la masse du véhicule qui est supportée par cet essieu. La somme des charges des essieux peut être supérieure à la valeur correspondant à la masse maximale du véhicule;

    2.10.

    «dimensions fonctionnelles»: les dimensions dérivées de la désignation des dimensions des roues et/ou des pneumatiques (par exemple, diamètre, grosseur, rapport d'aspect) et du montage de l'unité sur le véhicule (par exemple, déport de la roue);

    2.11.

    «vitesse théorique maximale»: la vitesse maximale approuvée pour le type de véhicule, y compris la tolérance admise pour les contrôles de conformité de la production de la série.

    3.   PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE LE MONTAGE DE LEURS PNEUMATIQUES

    3.1.   Généralités

    ▼M1

    3.1.1.

    Sous réserve des dispositions du point 3.7.4, tout pneumatique monté sur un véhicule, y compris le cas échéant le pneumatique de secours éventuel, doit porter le marquage de réception CE par type spécifié au point 4 de l'annexe I ou la marque d'homologation indiquant qu'il est conforme aux règlements NU/ECE no 30 ou no 54. Les marques d'homologation NU/ECE par type sont jugées équivalentes uniquement au marquage de réception CE par type en application de l'annexe II.

    ▼B

    3.2.   Montage du pneumatique

    3.2.1.

    Tous les pneumatiques montés sur un véhicule, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire, doivent avoir la même structure (voir annexe II point 2.3).

    3.2.2.

    Tous les pneumatiques montés sur un même essieu doivent être du même type (voir annexe II point 2.1).

    3.2.3.

    L'espace dans lequel la roue tourne doit être conçu de manière que cette dernière puisse se mouvoir librement lorsqu'elle est équipée de pneumatiques dont les dimensions sont les plus grandes autorisées, compte tenu des exigences définies par le fabricant du véhicule en ce qui concerne la suspension et la direction.

    3.3.   Capacité de charge

    3.3.1.

    Sous réserve du point 3.7, la capacité de charge maximale (voir annexe II point 2.31) de tous les pneumatiques, y compris le pneumatique de secours (le cas échéant) dont un véhicule est équipé, doit être:

    3.3.1.1.

    dans le cas d'un véhicule équipé de pneumatiques du même type en utilisation simple, au moins égale à la moitié de la charge maximale sur l'essieu (voir point 2.9) le plus lourdement chargé, telle qu'elle est indiquée par le fabricant du véhicule;

    3.3.1.2.

    dans le cas d'un véhicule équipé de pneumatiques de types différents en utilisation simple, au moins égale à la moitié de la charge maximale sur l'essieu (voir point 2.9) indiquée par le fabricant du véhicule pour l'essieu correspondant;

    3.3.1.3.

    dans le cas d'un véhicule équipé de pneumatiques pour voitures de tourisme jumelés, au moins égale à 0,27 fois la charge maximale sur l'essieu indiquée par le fabricant du véhicule pour l'essieu correspondant;

    3.3.1.4.

    dans le cas d'essieux équipés de pneumatiques pour véhicules utilitaires jumelés, au moins égale à 0,25 fois, en ce qui concerne l'indice de capacité de charge pour l'utilisation jumelée, la charge maximale sur l'essieu indiquée par le fabricant du véhicule pour l'essieu correspondant.

    3.4.   Capacité de vitesse

    3.4.1.

    Tout pneumatique dont un véhicule est normalement équipé doit avoir un symbole de catégorie de vitesse (voir annexe II point 2.29) compatible avec la vitesse théorique maximale du véhicule (indiquée par le fabricant du véhicule) ou la combinaison charge/vitesse applicable (voir annexe II point 2.30).

    3.4.2.

    L'exigence ci-dessus ne s'applique pas:

    3.4.2.1.

    dans le cas des unités de secours à usage temporaire auxquelles s'applique le point 3.8;

    3.4.2.2.

    dans le cas de véhicules équipés normalement de pneumatiques ordinaires et fournis occasionnellement avec des pneumatiques neige.

    Dans ce cas, toutefois, le symbole de catégorie de vitesse des pneumatiques neige doit correspondre à une vitesse qui sera soit supérieure à la vitesse théorique maximale du véhicule (indiquée par le fabricant du véhicule), soit non inférieure à 160 km/h (ou les deux).

    Cependant, si la vitesse théorique maximale du véhicule (indiquée par le fabricant du véhicule) est supérieure à la vitesse correspondant au symbole de catégorie de vitesse des pneumatiques neige, une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques neige doit être apposée à l'intérieur du véhicule à un emplacement bien en évidence que le conducteur peut voir aisément.

    3.5.   Pneumatique de secours

    3.5.1.

    Si un véhicule est fourni avec une roue de secours, le pneumatique de cette dernière doit être:

    3.5.1.1.

    du même type que l'un des pneumatiques montés sur ou approuvés pour le véhicule

    ou

    3.5.1.2.

    un pneumatique de secours à usage temporaire d'un type se prêtant à une utilisation sur le véhicule en quelque position que se soit. Cependant, seuls les véhicules de catégorie M1 peuvent être équipés d'un pneumatique de secours à usage temporaire.

    3.5.2.

    Sur tout véhicule équipé d'une unité de secours à usage temporaire, des informations supplémentaires doivent figurer de façon claire et permanente soit sur l'unité de secours à usage temporaire, soit sur le véhicule même, à proximité de l'unité de secours, soit dans le carnet d'utilistation. Ces informations sont au minimum les suivantes:

    3.5.2.1.

    une instruction invitant à conduire prudemment avec l'unité de secours à usage temporaire et à réinstaller une unité normale le plus vite possible;

    3.5.2.2.

    l'indication qu'il n'est pas permis de faire rouler le véhicule avec plus d'une unité de secours à usage temporaire en même temps;

    3.5.2.3.

    une indication claire de la pression de gonflage spécifiée par le fabricant du véhicule pour le pneumatique de l'unité de secours à usage temporaire;

    3.5.2.4.

    pour les véhicules équipés d'une unité de secours à usage temporaire de la catégorie 3 ou de la catégorie 4, une description de la méthode de gonflage du pneumatique à la pression spécifiée pour un usage temporaire au moyen du dispositif visé au point 3.6.

    3.6.   Dispositif de gonflage de l'unité de secours à usage temporaire

    3.6.1.

    Si le véhicule est équipé d'une unité de secours à usage temporaire de la catégorie 3 ou 4, un dispositif doit être prévu sur le véhicule pour permettre de gonfler le pneumatique à la pression spécifiée pour un usage temporaire en un maximum de temps de cinq minutes.

    3.7.   Cas spéciaux

    3.7.1.

    Dans le cas de remorques des catégories 01 et 02 conçues pour des vitesses d'utilisation limitées à 100 km/h ou moins et équipées de pneumatiques pour voitures de tourisme en utilisation simple, la capacité de charge maximale de chaque pneumatique doit être au moins égale à 0,45 fois la masse maximale pour l'essieu le plus lourdement chargé, telle qu'elle est indiquée par le fabricant de la remorque. Pour les pneumatiques jumelés, ce facteur est de 0,24.

    3.7.2.

    Dans le cas de certains véhicules spéciaux équipés de pneumatiques pour véhicules utilitaires, le tableau «Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse» (voir point 2.30 et appendice 8 de l'annexe II) n'est pas appliqué. Dans ce cas, les capacités de charge maximales du pneumatique à contrôler en fonction des charges maximales d'essieu (voir points 3.3.1.2 et 3.3.1.4 de la présente annexe) sont déterminées en multipliant la charge correspondant à l'indice de capacité de charge par un coefficient approprié qui est lié au type de véhicule et à son utilisation plutôt qu'à la vitesse théorique maximale du véhicule. Dans ces cas, le point 3.4.1 de la présente annexe ne s'applique pas. Les coefficients appropriés sont les suivants:

    3.7.2.1.

    1,10 dans le cas des véhicules de la catégorie M3, si les véhicules transportent des passagers debout et si leur vitesse d'utilisation n'excède pas 60 km/h. Toutefois, pour des raisons opérationnelles, les États membres peuvent autoriser que la vitesse soit portée à 80 km/h;

    3.7.2.2.

    1,15 dans le cas de ces véhicules lorsqu'il sont destinés à être utilisés uniquement sur des parcours urbains comportant des arrêts fréquents;

    3.7.2.3.

    1,10 dans le cas des véhicules des services publics de la catégorie N circulant lentement sur de courtes distances dans les agglomérations urbaines et suburbaines, tels que les balayeuses et les bennes à ordures.

    3.7.3.

    Lorsqu'un véhicule automobile de la catégorie M1 tracte une remorque, la charge supplémentaire imposée au dispositif d'accrochage de la remorque peut entraîner un dépassement de la capacité de charge maximale du pneumatique, qui ne doit toutefois pas être supérieur à 15 %, à condition que la vitesse d'utilisation soit limitée à 100 km/h ou moins et que la pression de gonflage soit augmentée de 0,2 bars au minimum.

    3.7.4.

    Dans le cas d'un véhicule équipé de pneumatiques qui ne sont ni des pneumatiques pour voitures de tourisme, ni des pneumatiques pour véhicules utilitaires en raison de conditions spéciales d'utilisation (par exemple, pneumatiques pour engins agricoles, pneumatiques pour engins industriels, pneumatiques pour motocycles), les prescriptions de l'annexe II ne sont pas applicables à condition que l'autorité compétente en matière de réception reçoive l'assurance que les pneumatiques montés sont appropriés aux conditions d'utilisation du véhicule.

    3.8.   Spécifications relatives aux unités de secours à usage temporaire

    3.8.1.

    Tout pneumatique de secours à usage temporaire doit se classer dans une catégorie de vitesse au moins égale à 120 km/h (symbole de la catégorie de vitesse L).

    3.8.2.

    La surface externe de la roue montée sur un véhicule pour un usage temporaire doit être d'une (de) couleur(s) distinctives(s), différente(s) de la (des) couleur(s) des unités normales. S'il est possible de fixer un disque enjoliveur sur l'unité de secours à usage temporaire, la (les) couleur(s) distinctives(s) ne doivent pas être cachées par cet enjoliveur.

    3.8.3.

    Un symbole indiquant la vitesse maximale doit apparaître en permanence sur la face externe de la roue de manière bien visible et conformément au diagramme ci-dessous:

    image

    ▼M1




    ANNEXE V

    ÉMISSIONS SONORES PNEUMATIQUE/CHAUSSÉE

    1.   CHAMP D'APPLICATION

    La présente annexe s'applique à la réception CE par type des pneumatiques, en tant que composants, au regard des émissions sonores pneumatique/chaussée.

    2.   DÉFINITIONS

    Aux fins de la présente annexe, les définitions figurant à l'annexe II s'appliquent, excepté en ce qui concerne la définition donnée au point 2.1, qui se lit comme suit:

    2.1.

    «Type de pneumatique»:

    en relation avec la réception accordée en application de la présente annexe (émissions sonores pneumatique/chaussée), une famille de pneumatiques comprenant une liste de désignations de dimensions de pneumatiques (cf. point 2.17 de l'annexe II), de marques, de marques de fabrique et de dénominations commerciales qui ne présentent pas entre eux de différences essentielles sur des points comme:

     la raison sociale du fabricant,

     la classification du pneumatique (cf. point 2.4 de la présente annexe),

     la structure du pneumatique (cf. point 2.1.4 de l'annexe II),

     la catégorie d'utilisation (cf. point 2.1.3 de l'annexe II),

     pour les pneumatiques de classe C1, «Reinforced» ou «Extra Load»,

     le dessin de la bande de roulement (cf. point 2.3 de la fiche de renseignements, annexe I, appendice 3).

    Remarque:

    Les incidences, sur les émissions sonores pneumatique/chaussée, des modifications apportées à des détailes secondaires de la bande de roulement du pneumatique et de la construction seront déterminées durant les contrôles de la conformité de production.

    En outre, les définitions suivantes s'appliquent également:

    2.2.

    «Marque ou dénomination commerciale»:

    identification du pneumatique choisie par le fabricant. La marque peut correspondre à la raison sociale du fabricant et la dénomination commerciale peut coïncider avec la marque de fabrique.

    2.3.

    «émissions sonores pneumatique/chaussée»:

    bruit provenant du contact entre les pneumatiques en mouvement et le revêtement routier.

    2.4.

    Aux fins de la présente annexe, la classification suivante s'applique:



    pneumatiques de classe C1:

    pneumatiques pour voitures de tourisme (cf. point 2.32 de l'annexe II);

    pneumatiques de classe C2:

    pneumatiques pour véhicules utilitaires (cf. point 2.33 de l'annexe II) dont l'indice de capacité de charge en monte simple est ≤ 121 et le symbole de catégorie de vitesse ≥ «N» (cf. point 2.29.3 de l'annexe II);

    pneumatiques de classe C3:

    pneumatiques pour véhicules utilitaires (cf. point 2.33 de l'annexe II) dont l'indice de capacité de charge en monte simple est ≤ 121 et le symbole de catégorie de vitesse ≤ «M» (cf. point 2.29.3 de l'annexe II) et pneumatiques pour véhicules utilitaires (cf. point 2.33 de l'annexe II) dont l'indice de capacité de charge en monte simple est ≥ 122.

    3.   EXIGENCES EN MATIÈRE D'INSCRIPTIONS

    3.1.

    Outre les autres exigences en matière d'inscriptions énoncées au point 4 de l'annexe I et au point 3 de l'annexe II, le pneumatique doit porter les inscriptions suivantes:

    3.1.1. la raison sociale ou la marque du fabricant; la marque, la dénomination commerciale ou la marque du fabricant;

    4.   EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÉMISSIONS SONORES PNEUMATIQUE/CHAUSSÉE

    4.1.   Exigences générales

    Un jeu de quatre pneumatiques portant la même désignation des dimensions et le même dessin de la bande de roulement, représentatif de la famille de pneumatiques considérée, est soumis à un essai portant sur le niveau d'émissions sonores pneumatique/chaussée, à exécuter conformément aux dispositions de l'appendice 1.

    4.2.

    Les niveaux de bruit déterminés conformément au point 4.5 de l'appendice 1 ne doivent pas dépasser les limites suivantes:

    4.2.1. Pneumatiques de classe C1, en fonction de la grosseur nominale du boudin (cf. annexe II, point 2.17.1.1) du pneumatique qui a été soumis à l'essai:



     

    Valeurs limites en dB(A)

    Classe du pneumatique

    Grosseur nominale du boudin

    A

    (1)

    (1) (2)

    C1a

    ≤ 145

    72 (1)

    71 (1)

    70

    C1b

    > 145 ≤ 165

    73 (1)

    72 (1)

    71

    C1c

    > 165 ≤ 185

    74 (1)

    73 (1)

    72

    C1d

    > 185 ≤ 215

    75 (2)

    74 (2)

    74

    C1e

    > 215

    76 (3)

    75 (3)

    75

    (*1)   Les valeurs limites figurant dans la colonne A s'appliquent jusqu'au 30 juin 2007;

    (*2)   Les valeurs limites figurant dans la colonne A s'appliquent jusqu'au 30 juin 2008;

    (*3)   Les valeurs limites figurant dans la colonne A s'appliquent jusqu'au 30 juin 2009;

    (1)   Chiffres indicatifs seulement. Les chiffres définitifs dépendront de la modification de la directive intervenant à la suite du rapport prévu à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/43/CE.

    (2)   Les valeurs limites pour la colonne C résulteront de la modification de la directive intervenant à la suite du rapport prévu à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/43/CE.

    4.2.1.1. Pour les pneumatiques renforcés (ou Extra Load) (cf. annexe II, point 3.1.8), les valeurs limites indiquées au point 4.2.1 sont augmentées de 1 dB(A).

    4.2.1.2. Pour les pneumatiques classés dans la catégorie «pneumatique spécial» (cf. annexe II, point 2.1.3), les valeurs limites indiquées au point 4.2.1 sont augmentées de 2 dB(A)

    4.2.2. Pneumatiques de classe C2, en fonction de la catégorie d'utilisation (cf. annexe II, point 2.1.3) de la famille de pneumatiques:



    Catégorie d'utilisation

    Valeur limite exprimée en dB(A)

    pneumatique normal

    75

    pneumatique neige

    77

    pneumatique spécial

    78

    4.2.3. Pneumatiques de classe C3, en fonction de la catégorie d'utilisation (cf. annexe II, point 2.1.3) de la famille de pneumatiques:



    Catégorie d'utilisation

    Valeur limite exprimée en dB(A)

    pneumatique normal

    76

    pneumatique neige

    78

    pneumatique spécial

    79




    Appendice 1

    PROCÉDURE DE MESURE DU NIVEAU DES ÉMISSIONS SONORES PNEUMATIQUE/CHAUSSÉE, MÉTHODE «MOTEUR ARRÊTÉ»

    0.   Introduction

    La présente méthode décrit les spécifications relatives aux instruments de mesure, aux conditions de mesurage, à la méthode de mesurage à utiliser pour obtenir le niveau sonore d'un jeu de pneumatiques montés sur un véhicule d'essai roulant à vitesse élevée sur un revêtement routier spécifié. Le niveau de pression acoustique maximal est enregistré lorsque le véhicule d'essai roule sur sa lancée, par des microphones situés en champ lointain; le résultat final est donné pour une vitesse de référence au moyen d'une analyse par régression linéaire. Les résultats de tels essais ne peuvent être rapportés au niveau sonore qui serait mesuré en cours d'accélération lorsque le moteur est en marche ou en cours de décélération pendant le freinage.

    1.   Appareils de mesure

    1.1.   Mesure acoustique

    Le sonomètre ou l'instrument de mesure équivalent, muni du brise-vent recommandé par le fabricant, doit respecter les critères applicables aux instruments de type 1 selon la publication no 60651 de la Commission électrotechnique internationale, deuxième édition.

    Les mesures doivent être effectuées en utilisant la pondération de fréquence A et la pondération de temps F.

    En cas d'utilisation d'un système doté d'une surveillance périodique du niveau sonore pondéré A, l'intervalle entre deux lectures n'est pas supérieur à 30 ms.

    1.1.1.   Étalonnage

    Au commencement et à la fin de chaque session de mesures, l'ensemble du système de mesure doit être étalonné au moyen d'un appareil d'étalonnage acoustique conforme aux exigences applicables aux appareils d'étalonnage acoustique au moins de la classe de précision 1 en vertu de la publication CEI 942:1988. Sans ajustement, la différence entre les valeurs obtenues pour deux contrôles consécutifs doit être inférieure ou égale 0,5 dB. En cas de dépassement de cette valeur, les résultats des essais effectués depuis le dernier étalonnage satisfaisant sont considérés comme nuls.

    1.1.2.   Conformité aux exigences

    La conformité de l'appareil d'étalonnage acoustique aux exigences de la publication CEI 60942:1988 doit être vérifiée annuellement et la conformité du système de mesure aux exigences de la publication CEI 60651:1979/A1:1993, deuxième édition, doit être vérifiée au moins tous les deux ans, par un laboratoire agréé pour exécuter des étalonnages par rapport au normes appropriées.

    1.1.3.   Emplacement du microphone

    Le ou les microphone(s) doivent être placés à une distance de 7,5 m ± 0,05 m de la ligne de référence CC′ (figure 1 ) de la piste et à 1,2 m ± 0,02 m au-dessus du sol. L'axe de sensibilité maximale doit être horizontal et perpendiculaire au parcours du véhicule (ligne CC′).

    1.2.   Mesure de la vitesse

    La vitesse du véhicule doit être mesurée lorsque l'extrémité avant du véhicule a atteint la ligne PP′ au moyen d'instruments dont la marge d'erreur est égale ou inférieure à ± 1 km/h (cf. figure 1 ).

    1.3.   Mesure de la température

    La température de l'air et la température de la surface d'essai doivent obligatoirement être mesurées. Le dispositif de mesure de la température doit avoir une précision de ± 1 oC.

    1.3.1.   Mesure de la température de l'air

    Le capteur thermique doit être placé dans un endroit non clos proche du microphone, être exposé au flux d'air et protégé du rayonnement solaire direct. Cette protection peut être assurée par un écran ou tout dispositif similaire. Le capteur doit être situé à une hauteur de 1,2 m ± 0,1 m au-dessus de la surface d'essai, afin de réduire autant que possible l'influence au rayonnement thermique de la surface d'essai lorsque le flux d'air est faible.

    1.3.2.   Mesure de la température de la surface d'essai

    Le capteur thermique doit être placé dans un endroit où la température mesurée est représentative de la température sur la voie des roues, sans interférer avec la mesure acoustique.

    Si l'instrument utilisé comporte un capteur de température par contact, il convient d'appliquer une pâte conductrice thermique entre la surface et le capteur, pour assurer un contact thermique adéquat.

    En cas d'utilisation d'un thermomètre à rayonnement (pyromètre), il doit être placé à une hauteur permettant de couvrir un champ de mesure d'un diamètre supérieur ou égal à 0,1 m.

    1.4.   Mesure du vent

    Le dispositif utilisé doit être capable de mesurer la vitesse du vent avec une tolérance de ± 1 m/s. La mesure doit être effectuée à la hauteur du microphone. La direction du vent par rapport à la direction véhicule doit être enregistrée.

    2.   Conditions de mesurage

    2.1.   Terrain d'essai

    Le terrain d'essai comprend un parcours central entouré d'une zone d'essai pratiquement plane. La section de mesurage doit être totalement plane; le revêtement d'essai doit être sec et propre pour toutes les mesures. La surface d'essai ne doit pas être refroidie artificiellement pendant ou avant les essais.

    Le terrain d'essai doit être tel que les conditions de champ libre acoustique entre la source sonore et le microphone soient réalisées à 1 dB(A) près. Cette condition est considérée comme remplie lorsqu'il n'existe pas d'écrans importants réflecteurs du son, tels que clôtures, rochers, ponts ou bâtiments, à une distance de 50 m autour du centre de la section de mesurage. Le revêtement de la piste d'essai et les dimensionss du terrain d'essai doivent être conformes aux spécifications de l'appendice 2 de la présente annexe.

    Une partie centrale d'un rayon minimal de 10 m doit être exempte de neige poudreuse, d'herbe haute, de terre errante, de cendres ou d'autres éléments similaires. Aucun obstacle susceptible d'influencer le champ acoustique ne doit se trouver à proximité du microphone et personne ne doit s'interposer entre le microphone et la source sonore. L'opérateur chargé des mesures et toute personne assistant au mesurage doivent se placer de manière à éviter toute altération des indications de l'appareil de mesure.

    2.2.   Conditions météorologiques

    Les mesurages ne doivent pas être effectués dans de mauvaises conditions atmosphériques. Il faut veiller à ce que les résultats ne soient pas faussés par des rafales de vent. Les essais ne doivent pas avoir lieu lorsque la vitesse du vent à la hauteur du microphone dépasse 5 m/s.

    Les essais ne doivent pas avoir lieu lorsque la température de l'air est inférieure à 5 oC ou supérieure à 40 oC ni lorsque la température de la surface d'essai est inférieure à 5 oC ou supérieure à 50 oC.

    2.3.   Bruit ambiant

    Le niveau de bruit de fond (y compris tout bruit de vent) doit être inférieur d'au moins 10 dB(A) aux émissions sonores pneumatique/chaussée mesurées. Le microphone peut être doté d'un brise-vent approprié, pourvu que l'on tienne compte de son influence sur la sensibilité et les caractéristiques directionnelles du microphone.

    Toute mesure présentant un pic sonore qui semble sans rapport avec les caractéristiques du niveau sonore général du pneumatique est ignorée.

    2.4.   Vehicule d'essai

    2.4.1.   Généralités

    Le véhicule d'essai est un véhicule à moteur pourvu de quatre pneumatiques en monte simple sur seulement deux essieux.

    2.4.2.   Charge du véhicule

    Le véhicule doit être chargé conformément aux dispositions relatives à la charge des pneumatiques d'essai visées au point 2.5.2.

    2.4.3.   Empattement

    L'empattement entre les deux essieux équipés des pneumatiques d'essai doit être inférieur à 3,50 m dans le cas de pneumatiques de classe C1 et inférieur à 5 m dans le cas de pneumatiques de classe C2 et C3.

    2.4.4.   Mesures destinées à réduire l'influence du véhicule sur la mesure du niveau sonore

    Les exigences et recommandations figurant ci-dessous visent à éviter que le bruit des pneumatiques ne soit altéré de manière significative par la conception du véhicule.

    Exigences:

    a) Le véhicule ne doit pas être équipé de bavettes anti-projections ou de tout autre dispositif destiné à éviter les projections;

    b) aucun élément susceptible de faire écran au bruit provenant de pneumatiques ne peut être ajouté ou conservé à proximité immédiate des jantes et des pneus;

    c) l'alignement des roues (parallélisme, carrossage et chasse de roue) doit être exactement conforme aux recommandations du constructeur du véhicule;

    d) aucun matériel d'absorption sonore ne peut être ajouté dans les passages de roues ou sous le châssis;

    e) la suspension doit être en bon état et ne pas entraîner de diminution anormale de la garde au sol lorsque le véhicule est chargé conformément aux conditions d'essai. Les éventuels mécanismes régulateurs du niveau de la carrosserie doivent être réglés de manière à ce que la garde au sol pendant l'essai corresponde à un niveau normal à vide.

    Recommandations destinées à éviter les bruits parasites:

    a) il est recommandé d'enlever ou de modifier des éléments du véhicule pouvant contribuer au bruit de fond provoqué par le véhicule. Tout enlèvement ou modification doit être consigné dans le procès-verbal d'essai;

    b) pendant l'essai, il convient de s'assurer que les freins sont bien lâchés et ne génèrent pas de bruit;

    c) il convient de vérifier que des ventilateurs électriques ne fonctionnent pas;

    d) les fenêtres et le toit ouvrant du véhicule doivent être fermés pendant l'essai.

    2.5.   Pneumatiques

    2.5.1.   Généralités

    Quatre pneumatiques identiques de même type et appartenant à la même famille sont montés sur le véhicule d'essai. Dans le cas de pneumatiques avec un indice de charge supérieur à 121 et ne comportant pas d'indication de monte en jumelée, deux de ces pneumatiques de même type et appartenant à la même famille sont montés sur l'essieu arrière du véhicule d'essai. L'essieu avant est équipé de pneumatiques de dimension adaptée à la charge de cet essieu et rabotés aux profondeurs minimales afin de minimiser l'influence du bruit de contact pneumatique/chaussée tout en conservant un niveau de sécurité suffisant. Les pneumatiques d'hiver qui, dans certains États membres, peuvent être équipés de crampons destinés à améliorer l'adhérence doivent être soumis aux essais sans cet équipement. Les pneumatiques pour lesquels des instructions de montage spécifiques sont prévues doivent être soumis aux essais en respectant ces instructions (par ex. concernant le sens de rotation, etc.). La profondeur de sculpture des pneumatiques doit être maximale, avant rodage.

    Les pneumatiques doivent être essayés sur des jantes autorisées par le fabricant.

    2.5.2.   Charge des pneumatiques

    Pour chaque pneumatique du véhicule d'essai, la charge d'essai Qt doit être comprise entre 50 % et 90 % de la charge de référence Qr, mais la charge moyenne d'essai Qt,avr de l'ensemble des pneumatiques doit être de 75 % ± 5 % de la charge de référence Qr.

    Pour tous les pneumatiques, la charge de référence Qr correspond à la masse maximale associée à l'indice de capacité de charge du pneumatique. Lorsque l'indice de capacité de charge est constitué de deux nombres séparés par une barre obliquee (/), c'est le premier nombre qu'il faut prendre en considération.

    2.5.3.   Pression des pneumatiques

    Chaque pneumatique monté sur le véhicule d'essai doit avoir une pression d'essai Pt, non supérieure à la pression de référence Pr et comprise dans l'intervalle:

    image

    où Pr est la pression correspondant à l'indice de pression PSI figurant sur le flanc du pneumatique.

    Pour la classe C1, la pression de référence Pr est de 250 kPa pour les pneumatiques «standard» et de 290 kPa pour les pneumatiques «renforcés» tandis que la pression d'essai minimale est de Pt = 150 kPa.

    2.5.4.   Préparation à l'essai

    Les pneumatiques doivent être rodés avant les essais, afin d'éliminer les petites scories de fabrication ou les autres caractéristiques du dessin du pneumatique résultant du processus de moulage. Cette opération nécessite normalement l'équivalent de 100 km d'utilisation normale sur route.

    Les pneumatiques sont montés sur le véhicule d'essai dans le même sens de rotation que celui où ils ont été rodés.

    Les pneumatiques sont échauffés avant les essais en roulant dans les conditions d'essai.

    3.   Méthode d'essai

    3.1.   Conditions générales

    Pour toutes les mesures, le véhicule doit être conduit en ligne droite sur la section de mesurage (AA′ à BB′) de telle manière que le plan longitudinal médian du véhicule soit aussi proche que possible de la ligne CC′.

    Lorsque l'extrémité avant du véhicule d'essai a atteint la ligne AA′, le conducteur doit mettre la commande de la boîte de vitesse au point mort et couper le moteur. Si un bruit anormal (par. ex. ventilateur, auto-allumage) est émis par le véhicule d'essai pendant le mesurage, l'essai doit être recommencé.

    3.2.   Nature et nombre des mesures

    Le niveau sonore maximal exprimé en décibels en pondération A, dB(A), doit être mesuré jusqu'à la première décimale lorsque le véhicule roule sur sa lancée entre les lignes AA′ et BB′ (figure 1 — extrémité avant du véhicule sur la ligne AA′; extrémité arrière du véhicule sur la ligne BB'). Cette valeur constitue le résultat de la mesure.

    Au moins quatre mesures doivent être relevées de chaque côté du véhicule d'essai lorsque celui-ci roule à des vitesses d'essai inférieures à la vitesse de référence fixée au point 4.1, et au moins quatre mesures lorsqu'il roule à des vitesses d'essai supérieures à la vitesse de référence. Les vitesses doivent être réparties d'une manière approximativement égale sur l'intervalle de vitesses spécifié au point 3.3.

    3.3.   Vitesse d'essai

    La vitesse du véhicule lors des essais doit être comprise entre les valeurs suivantes:

    i) de 70 à 90 km/h pour les pneumatiques des classes C1 et C2;

    ii) de 60 à 80 km/h pour les pneumatiques de classe C3.

    4.   Interprétation des résultats

    La mesure est considérée comme non valable si l'on constate un écart anormal entre la valeur maximale et les autres valeurs enregistrées.

    4.1.   Détermination du résultat de l'essai

    La vitesse de référence Vref utilisée pour déterminer le résultat final est de:

    i) 80 km/h pour les pneumatiques des classes C1 et C2,

    ii) 70 km/h pour les pneumatiques de classe C3.

    4.2.   Analyse par régression linéaire des mesures acoustiques

    Le niveau des émissions sonores pneumatiques/chaussée LR (non compensé pour la température) en dB(A) est déterminé au moyen d'une analyse par régression linéaire selon la formule suivante:

    image

    image est la valeur moyenne des niveaux sonores Li mesurés en dB(A):

    image

    n est le nombre de mesures (n ≥ 16),

    image est la valeur moyenne des vitesses logarithmiques vi :

    image

    avec

    image

    a est la pente de la ligne de régression en dB(A):

    image

    4.3.   Correction de température

    Pour les pneumatiques des classes C2, le résultat final doit être normalisé à une température de référence de la surface d'essai href par l'application d'une correction de la température, selon la formule suivante:

    image

    où θ est la température mesurée sur la surface d'essai,

    image

    Pour les pneumatiques de classe C1, le coefficient K est de – 0,03 dB(A)/oC, lorsque θ > θref et K est de – 0,06 dB(A)/oC, lorsque θ < θref.

    Pour les pneumatiques de classe C2, le coefficient K est de – 0,02 dB(A)/oC.

    Si la température mesurée sur la surface d'essai ne varie pas de plus de 5 oC pendant l'ensemble des mesures nécessaires pour déterminer le niveau des émissions sonores d'un jeu de pneumatiques, la correction de température peut se faire sur la seule valeur globale du niveau des émissions sonores pneumatique/chaussée, selon la formule ci-dessus, en utilisant pour la température moyenne arithmétique des températures mesurées. Dans le cas contraire, chaque mesure des émissions sonores Li doit faire l'objet de la correction, en utilisant la température mesurée au moment de la mesure des émissions sonores.

    Aucune correction de température ne doit être appliquée pour les pneumatiques de classe C3.

    4.4.

    Afin de tenir compte de l'imprécision des instruments de mesure, les résultats déterminés conformément au point 4.3. sont réduits de 1 dB(A).

    4.5.

    Le résultat final, à savoir le niveau des émissions sonores pneumatique/chaussée corrigé en fonction de la température LRref ) en dB(A), est arrondi à la plus proche valeur entière inférieure.

    image Figure 1
    Emplacements des microphones pour les mesures




    Appendice 2

    PROCÈS-VERBAL D'ESSAI

    Le procès-verbal d'essai doit contenir les informations suivantes:

    a) conditions météorologiques, y compris la température de l'air et de la surface d'essai, pour chaque essai;

    b) date et méthode du contrôle de la conformité de la surface d'essai avec la norme ISO 10844:1994;

    c) largeur des jantes d'essai;

    d) données relatives aux pneumatiques: fabricant, marque, dénomination commerciale, taille, indice de charge, pression de référence;

    e) description du véhicule d'essai et empattement;

    f) pression Qt des pneumatiques d'essai, exprimée en N et en pourcentage de la charge de référence Qr pour chaque pneumatique d'essai, pression moyenne Qt,avr des pneumatiques d'essai, exprimée en N et en pourcentage de la charge de référence Qr;

    g) pression de gonflage à froid en kPa pour chaque pneumatique d'essai;

    h) vitesses lors du franchissement de la ligne PP′;

    i) niveaux sonores maximaux en pondération A pour chaque essai et chaque microphone;

    j) résultats LR de l'essai: niveau sonore pondéré A en décibels à la vitesse de référence, corrigé éventuellement pour la température, arrondi à la plus proche valeur entière inférieure.

    k) pente de la ligne de régression.




    ANNEXE VI

    SPÉCIFICATIONS DU TERRAIN D'ESSAI

    1.   Introduction

    La présente annexe décrit les spécifications relatives aux caractéristiques physiques et à la configuration de la piste d'essai. Ces spécifications fondées sur une norme spécifique ( 15 ) décrivent les caractéristiques physiques requises ainsi que les méthodes permettant de tester ces caractéristiques.

    2.   Caractéristiques de surface requises

    Une surface est considérée comme conforme à la présente norme si la texture et la teneur en vides ou le coefficient d'absorption acoustique ont été mesurés et satisfont à toutes les exigences énoncées aux points 2.1 à 2.4 ci-dessous et à condition d'avoir satisfait aux exigences de conception (point 3.2).

    2.1.   Teneur en vides résiduels

    La teneur en vides résiduels (VC) du mélange du revêtement pour la piste d'essai ne peut dépasser 8 % (Pour la procédure de mesurage, voir point 4.1).

    2.2.   Coefficient d'absorption acoustique

    Si la surface ne satisfait pas aux prescriptions en matière de teneur en vides résiduels, elle n'est acceptable que si le coefficient d'absorption acoustique α est ≤ 0,10 (Pour la procédure de mesurage, voir point 4.2). L'exigence des points 2.1 et 2.2 est également satisfaite si l'absorption acoustique seulement a été mesurée et établie comme étant α ≤ 0,10.

    Remarque:

    La caractéristique la plus pertinente est l'absorption acoustique, bien que la teneur en vides résiduels soit plus familière aux constructeurs de routes. Toutefois, il n'est nécessaire de mesurer l'absorption que si la surface ne satisfait pas aux prescriptions en matière de teneur en vides. En effet, la teneur en vides résiduels comporte des incertitudes relativement importantes tant en termes de résultat des mesures que de pertinence et, par conséquent, des surfaces risquent d'être rejetées à tort si l'on s'en réfère uniquement à la mesure de la teneur en vides.

    2.3.   Profondeur de texture

    La profondeur de texture TD mesurée conformément à la méthode volumétrique (voir point 4.3 ci-dessous) doit être:

    image

    2.4.   Homogénéité de la surface

    Le maximum doit être fait pour garantir que la surface soit rendue aussi homogène que possible à l'intérieur de la zone d'essai. Ceci inclut la texture et la teneur en vides, mais il convient également d'observer que, si le roulage est plus efficace à certains endroits qu'à d'autres, la texture peut être différente, et qu'un manque d'uniformité provoquant des inégalités peut également se produire.

    2.5.   Période d'essai

    Afin de vérifier si la surface continue à se conformer aux exigences en matière de texture et de teneur en vides ou aux exigences d'absorption acoustique stipulées dans la présente annexe, on procédera à un contrôle périodique de la surface selon les intervalles suivants:

    a) Pour la teneur en vides résiduels (VC) ou l'absorption acoustique (α):

    lorsque la surface est neuve,

    si la surface satisfait à l'exigence lorsqu'elle est neuve, aucun autre essai périodique n'est nécessaire. Si la surface ne satisfait pas à cette exigence lorsqu'elle est neuve, elle pourra le faire ultérieurement étant donné que les surfaces tendent à s'obstruer et à se compacter avec le temps.

    b) Pour la profondeur de texture (TD):

    lorsque la surface est neuve,

    lorsque l'essai de bruit débute (NB : quatre semaines au moins après la construction),

    ensuite tous les douze mois.

    3.   Conception de la surface d'essai

    3.1.   Surface

    Lors de la conception de la mise en œuvre de la surface d'essai, il est important de s'assurer, à titre d'exigence minimale, que la zone empruntée par les véhicules qui se déplacent sur le tronçon d'essai est recouverte du revêtement d'essai spécifié, avec des marges appropriées pour une conduite sûre et pratique. Ceci exige que la largeur de la piste soit de 3 m au moins et que la longueur de cette même piste s'étende au-delà des lignes AA et BB à raison de 10 m au moins à chaque extrémité. La figure 1 illustre le plan d'un site d'essai approprié et indique la superficie minimale qui sera préparée et compactée à la machine, avec le revêtement de surface d'essai spécifié. Selon l'annexe 5, appendice 1, point 3.2, les mesures doivent être réalisées de chaque côté du véhicule. Il est possible de procéder de deux manières: les mesures sont réalisées soit à l'aide de microphones disposés en deux endroits (un de chaque côté de la piste), le véhicule roulant dans un sens, soit à l'aide d'un microphone disposé d'un côté de la piste seulement, le véhicule roulant alors dans les deux sens. En cas d'utilisation de la seconde méthode, la surface du côté de la piste qui est dépourvu de microphone ne fait alors l'objet d'aucune prescription.

    image Figure 1
    Exigences minimales pour la surface d'essai
    La zone ombrée est dénommée «zone d'essai»

    3.2.   Conception et préparation du revêtement

    3.2.1.   Exigences de base de la conception

    La surface d'essai doit satisfaire à quatre exigences théoriques:

    3.2.1.1. Elle doit être en béton bitumineux dense.

    3.2.1.2. La dimension maximale des gravillons doit être de 8 mm (la tolérance est de 6,3 à 10 mm).

    3.2.1.3. L'épaisseur de la couche de roulement doit être ≥ 30 mm.

    3.2.1.4. Le liant doit consister en un bitume non modifié, de qualité à pénétration directe.

    3.2.2.   Lignes directrices de conception

    Une courbe granulométrique des granulats qui donne les caractéristiques souhaitées est illustrée sur la figure 2. Elle est destinée à servir de guide au constructeur de la surface d'essai. En outre, le tableau 1 fournit certaines lignes directrices en vue de l'obtention de la texture et de la durabilité souhaitée. La courbe granulométrique répond à la formule suivante:

    image

    où:

    d

    =

    dimension du tamis à mailles carrées en mm,

    dmax

    =

    8 mm pour la courbe moyenne,

    10 mm pour la courbe de tolérance inférieure,

    6,3 mm pour la courbe de tolérance supérieure.

    image Figure 2
    Courbe granulométrique de l'agrégat dans le mélange asphaltique, avec tolérances

    Outre ce qui précède, les recommandations suivantes sont données:

    a) La fraction de sable (0,063 mm < dimension du tamis à mailles carrés < 2 mm) ne peut comporter plus de 55 % de sable naturel et doit comporter au moins 45 % de sable fin.

    b) La base et la sous-base doivent assurer une bonne stabilité et une bonne uniformité, conformément aux meilleures pratiques de construction routière.

    c) Les gravillons doivent être concassés (100 % de faces concassées) et être constitués d'un matériau offrant une résistance élevée au concassage.

    d) Les gravillons utilisés dans le mélange doivent être lavés.

    e) Aucun gravillon supplémentaire ne peut être ajouté sur la surface.

    f) La dureté du liant exprimée en tant que valeur PEN doit être 40-60, 60-80 ou même 80-100, selon les conditions climatiques du pays considéré. La règle est qu'un liant aussi dur que possible doit être utilisé à condition que ceci soit en conformité avec la pratique usuelle.

    g) La température du mélange avant le roulage doit être choisie de manière à réaliser la teneur en vides exigée par roulage ultérieur. Pour augmenter la probabilité de la conformité aux spécifications des points 2.1 à 2.4 ci-dessus, la compacité doit être étudiée non seulement par le choix approprié de la température du mélange, mais également par un nombre approprié de passes et par le choix du véhicule de compactage.



    Tableau 1

    Lignes directrices de conception

     

    Valeurs assignées

    Tolérances

    par masse totale du mélange

    par masse des granulats

    Masses des gravillons, tamis à mailles carrées (SM) > 2 mm

    47,6 %

    50,5 %

    ± 5

    Masse du sable 0,063 < SM < 2 mm

    38,0 %

    40,2 %

    ± 5

    Masse des fines SM < 0,063 mm

    8,8 %

    9,3 %

    ± 2

    Masse du liant (bitume)

    5,8 %

    N.A.

    ± 0,5

    Dimension maximale des gravillons

    8 mm

     

    6,3 -10

    Dureté du liant

    [voir point 3.2.2, sous f)]

     

    Coefficient de polissage accéléré (CPA)

    > 50

     

     

    Compacité relative à la compacité Marshall

    98 %

     

     

    4.   Méthode d'essai

    4.1.   Mesurage de la teneur en vides résiduels

    À l'effet du présent mesurage, des carottes doivent être prélevées sur la piste en quatre emplacements différents au moins, répartis également sur la zone d'essai entre les lignes AA et BB (voir figure 1 ). Pour éviter le manque d'homogénéité et d'uniformité des traces de roue, les carottes ne devraient pas être prélevées dans les traces de roue proprement dites, mais à proximité de celles-ci. Deux carottes (au minimum) devraient être prélevées à proximité des traces de roue et une carotte (au minimum) à mi-chemin environ entre les traces de roue et chaque position de microphone.

    Si l'on suspecte que la condition d'homogénéité n'est pas satisfaite (voir point 2.4), les carottes seront prélevées sur un nombre plus important d'emplacements de la zone d'essai.

    La teneur en vides résiduels doit être déterminée pour chaque carotte. Ensuite, on calculera la valeur moyenne par carotte et comparera cette valeur à l'exigence du point 2.1. En outre, aucune carotte ne peut avoir une valeur de vides supérieure à 10 %.

    Le constructeur de la surface routière doit se préoccuper du problème qui peut survenir lorsque la surface d'essai est chaufféee par des tuyaux ou des fils électriques et que des carottes doivent être prélevées dans cette surface. Ces installations doivent être soigneusement programmées en relation avec le prélèvement ultérieur des carottes. Il est recommandé de laisser quelques emplacements aux dimensions approximatives 200 mm × 300 mm sans fils ni tuyaux ou de placer ces derniers à une profondeur suffisante de façon à ce qu'ils ne soient pas endommagés par le prélèvement de carottes sur la couche superficielle.

    4.2.   Coefficient d'absorption acoustique

    Le coefficient d'absorption acoustique (incidence normale) doit être mesuré par la méthode du tube d'impédance selon la procédure spécifiée dans l'ISO 10534-1: «Acoustique — Détermination du facteur d'absorption acoustique et de l'impédance acoustique par la méthode du tube» ( 16 ).

    Concernant les échantillons, les mêmes exigences doivent être respectées qu'en ce qui concerne la teneur en vides résiduels (voir point 4.1). L'absorption acoustique doit être mesurée dans le domaine compris entre 400 et 800 Hz et dans le domaine entre 800 et 1 600 Hz (au moins aux fréquences centrales des bandes tiers d'octave), les valeurs maximales devant être identifiées pour ces deux domaines de fréquence. Ensuite, la moyenne de ces valeurs doit être calculée, pour toutes les carottes d'essai, de manière à obtenir le résultat final.

    4.3.   Mesurage de la profondeur de texture

    À l'effet de la présente norme, les mesurages de la profondeur de texture doivent être réalisés sur au moins dix positions espacées uniformément le long des traces de roue du tronçon d'essai, la valeur moyenne étant prise pour être comparée à la profondeur de texture minimale spécifiée. Voir norme ISO 10844:1994 pour la description de la procédure.

    5.   Stabilité dans le temps et entretien

    5.1.   Influence du vieillissement

    De façon similaire à nombre d'autres surfaces, on s'attend à ce que les niveaux de bruit du contact pneumatique/chaussée mesurés sur la surface d'essai puissent augmenter légèrement dans les six à douze mois qui suivent la construction.

    La surface atteindra ses caractéristiques requises quatre semaines au moins après la construction. L'influence du vieillissement sur le bruit émis par des camions est généralement moindre que pour le bruit émis par des voitures.

    La stabilité dans le temps est définie essentiellement par le polissage et le compactage dus aux véhicules se déplaçant sur la surface. Elle doit être vérifiée périodiquement comme énoncé au point 2.5.

    5.2.   Entretien de la surface

    Les débris errants ou les poussières susceptibles de diminuer significativement la profondeur de texture effective doivent être enlevés de la surface. Dans les pays à climat hivernal, on utilise parfois du sel pour le déneigement. Ce sel peut altérer la surface temporairement ou même de manière permanente, augmentant ainsi le bruit. Il n'est donc pas recommandé.

    5.3.   Repavage de la zone d'essai

    S'il est nécessaire de réparer la piste d'essai, il n'est généralement pas nécessaire de repaver plus que la bande d'essai (d'une largeur de 3 m sur la figure 1), sur laquelle des véhicules se déplacent à condition que la zone d'essai à l'extérieur de la bande satisfasse à l'exigence de la teneur en vides résiduels ou de l'absorption acoustique lors de son mesurage.

    6.   Documentation relative à la surface et aux essais effectués sur celle-ci

    6.1.   Documentation relative à la surface d'essai

    Les données suivantes doivent être communiquées dans un document décrivant la surface d'essai:

    6.1.1. emplacement de la piste d'essai;

    6.1.2. type de liant, dureté du liant, type de granulats, densité théorique maximale du béton (DR), épaisseur de la bande de roulement et courbe granulométrique définie à partir des carottes prélevées sur la piste d'essai;

    6.1.3. méthode de compactage (par exemple type de rouleau, masse du rouleau, nombre de passes);

    6.1.4. température du mélange, température de l'air ambiant et vitesse du vent pendant la construction de la surface;

    6.1.5. date à laquelle la surface a été construite et nom de l'entrepreneur;

    6.1.6. totalité des résultats des essais ou, au minimum, de l'essai le plus récent, ceci comprenant:

    6.1.6.1. teneur en vides résiduels de chaque carotte;

    6.1.6.2. emplacements de la zone d'essai auxquels les carottes pour le mesurage des vides ont été prélevées;

    6.1.6.3. coefficient d'absorption acoustique de chaque carotte (s'il est mesuré). Spécifier les résultats pour chaque carotte et chaque domaine de fréquence, ainsi que la moyenne générale;

    6.1.6.4. emplacements de la zone d'essai auxquels les carottes pour le mesurage de l'absorption ont été prélevées;

    6.1.6.5. profondeur de texture, y compris le nombre d'essais et l'écart type;

    6.1.6.6. institution responsable des essais conformément aux points 6.1.6.1 et 6.1.6.2, et le type de matériel utilisé;

    6.1.6.7. date de l'(des) essais(s) et date à laquelle les carottes ont été prélevées sur la piste d'essai.

    6.2.   Documentation relative aux essais acoustiques des véhicules réalisés sur la surface d'essai

    Dans le document qui décrit l'(les) essai(s) concernant les émissions sonores des véhicules, il faudra mentionner si toutes les exigences de la présente norme ont été satisfaites ou non. Il sera fait référence à un document établi conformément au point 6.1, décrivant les résultats attestant du resperct ou non des exigences.



    ( 1 ) JO no C 95 du 12. 4. 1990, p. 101.

    ( 2 ) JO no C 284 du 12. 11. 1990, p. 81et décision du 12 février 1992 (non encore parue au Journal officiel).

    ( 3 ) JO no C 225 du 10. 9. 1990, p. 9.

    ( 4 ) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.

    ( 5 ) JO no L 220 du 8. 8. 1987, p. 44.

    ( 6 ) Document de la Commission économique pour l'Europe E/ECE/324 (E3/ECE/TRANS/505) Révision 1 — Addendum 29 du 1er avril 1975 et ses amendements 01, 02 et suppléments.

    ( 7 ) Document de la Commission économique pour l'Europe E/ECE/324 (E/ECE/TRANS/505) Révision 1 — Addendum 53 et suppléments.

    ( 8 ) Document de la Commission économique pour l'Europe E/ECE/324 (E/ECE/TRANS/505) Révision 1 — Addendum 63 et suppléments.

    ( 9 ) Directive 2001/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 modifiant la directive 92/23/CEE du Conseil relative aux pneumatiques des vehicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage (JO L 211 du 4.8.2001, p. 25).

    ( 10 ) Voir figure explicative à l'appendice 1.

    ( 11 ) Voir figure explicative à l'appendice 1.

    ( 12 ) Le facteur de conversion du pouce en mm est de 25,4.

    ( 13 ) Dans le cas de pneumatiques pour voitures de tourisme destinés à des véhicules conçus pour une vitesse maximale supérieure à 240 km/h (pneumatiques de catégorie «Z»), le fabricant du pneumatique, en attendant qu'il soit convenu de procédures d'essai uniformes, doit démontrer à la satisfaction du service technique que ses propres procédures d'essai et résultats sont acceptables.

    ( 14 ) Dans le cas de pneumatiques pour véhicules utilitaires destinés à des véhicules conçus pour une vitesse maximale supérieure à 150 km/h, le fabricant du pneumatique, en attendant qu'il soit convenu de procédures d'essai uniformes, doit démontrer à la satisfaction du service technique que ses propres procédures d'essai et résultats sont acceptables.

    ( 15 ) ISO 10844:1994; si une surface d'essai différente est définie par ISO, à l'avenir, la norme de référence sera modifiée en conséquence.

    ( 16 ) À paraître.

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