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Document 01991L0671-20140320

Consolidated text: Directive du Conseil du 16 décembre 1991 relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules (91/671/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/671/2014-03-20

1991L0671 — FR — 20.03.2014 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

▼M1

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 16 décembre 1991

relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules

(91/671/CEE)

▼B

(JO L 373, 31.12.1991, p.26)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE 2003/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 avril 2003

  L 115

63

9.5.2003

►M2

DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2014/37/UE DE LA COMMISSION du 27 février 2014

  L 59

32

28.2.2014




▼B

▼M1

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 16 décembre 1991

relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules

(91/671/CEE)

▼B



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que les législations nationales relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité varient considérablement d'un État membre à l'autre et qu'il convient donc d'en harmoniser les modalités;

considérant qu'il convient d'harmoniser l'obligation du port de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, afin d'assurer aux usagers de la route une plus grande sécurité;

considérant que les directives 76/115/CEE ( 4 ) et 77/541/CEE ( 5 ) portent sur les normes techniques des ceintures de sécurité auxquelles doivent se conformer les véhicules à moteur, mais non pas sur l'utilisation des ceintures de sécurité;

considérant que, dans la résolution du 19 décembre 1984 ( 6 ), le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, se sont engagés à faire en sorte que des propositions en matière de sécurité routière soient adoptées rapidement et ont invité la Commission à présenter des propositions;

considérant que les résolutions du Parlement européen dans le domaine de la sécurité routière ( 7 ) ont recommandé le port obligatoire de la ceinture de sécurité par tous les passagers, y compris les enfants, sur l'ensemble du réseau routier, tant à l'avant qu'à l'arrière des véhicules (sauf dans les véhicules des services publics);

considérant qu'il convient de prévoir l'usage obligatoire des systèmes de retenue pour enfants sur les sièges équipés de ceintures de sécurité;

considérant que, dans l'attente de normes communautaires harmonisées en ce qui concerne les systèmes de retenue pour enfants, celles correspondant aux exigences nationales des États membres doivent être reconnues par l'ensemble des États membres;

considérant que des études ont, par ailleurs, montré que les sièges arrière présentent presque autant de risques que les sièges avant pour les passagers sans ceinture et que les passagers arrière, lorsqu'ils ne portent pas la ceinture, augmentent le risque de blessures pour les passagers avant et que le port obligatoire de la ceinture à l'arrière du véhicule pourrait donc contribuer à diminuer le nombre de victimes;

considérant que la date d'entrée en vigueur des mesures visées dans la présente directive devrait être fixée de façon à permettre l'élaboration des dispositions nécessaires pour leur mise en œuvre, notamment dans les États membres non encore dotés de dispositions en la matière,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



▼M1

Article premier

1.  La présente directive s'applique à tous les véhicules à moteur des catégories M1, M2, M3 et N1, N2 et N3 telles que définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE ( 8 ), destinés à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure.

2.  Aux fins de la présente directive:

 les définitions des dispositifs de sécurité, dont les ceintures de sécurité et les dispositifs de retenue pour enfants en ce qui concerne les véhicules des catégories M1 et N1 et de leurs éléments constitutifs sont celles figurant à l'annexe I de la directive 77/541/CEE ( 9 ),

 on entend par «dos à la route», le fait qu'un siège soit tourné dans le sens opposé au sens normal de déplacement du véhicule.

3.  Les dispositifs de retenue pour enfants sont classés en cinq «groupes de masse»:

a) le groupe 0 pour les enfants pesant moins de 10 kilogrammes;

b) le groupe 0 + pour les enfants pesant moins de 13 kilogrammes;

c) le groupe I pour les enfants pesant entre 9 kilogrammes et 18 kilogrammes;

d) le groupe II pour les enfants pesant entre 15 kilogrammes et 25 kilogrammes;

e) le groupe III pour les enfants pesant entre 22 kilogrammes et 36 kilogrammes.

4.  Les dispositifs de retenue pour enfants sont subdivisés en deux classes:

a) la classe intégrale qui comprend une combinaison de sangles ou d'éléments souples avec boucle de fermeture, dispositifs de réglage, pièces de fixation et, dans certains cas, un siège supplémentaire et/ou un bouclier d'impact, et qui peut être fixé au moyen de sa ou de ses propre(s) sangle(s) intégrale(s);

b) la classe non intégrale qui peut comprendre un dispositif partiel de retenue, lequel, lorsqu'il est utilisé en combinaison avec une ceinture pour adultes qui ceint le corps de l'enfant ou retient le dispositif dans lequel l'enfant est placé, constitue un dispositif complet de retenue pour enfants.

Article 2

1.  Véhicules des catégories M1, N1, N2 et N3

a) 

▼M2

i) Les États membres exigent que tous les occupants des véhicules des catégories M1, N1, N2 et N3 en circulation utilisent les dispositifs de sécurité dont les véhicules sont équipés.

Les enfants ayant une taille inférieure à 150 centimètres, occupant les véhicules des catégories M1, N1, N2 et N3 équipés de dispositifs de sécurité, doivent être retenus par un dispositif de retenue pour enfants des classes intégrale ou non intégrale au sens de l'article 1er, paragraphe 4, points a) et b), adapté aux caractéristiques physiques de l'enfant conformément:

 à la classification prévue à l’article 1er, paragraphe 3, en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour enfants homologués conformément au point c)i) du présent paragraphe;

 aux différentes tailles et au poids maximal pour lesquels le dispositif de retenue pour enfants est conçu, selon les indications du fabricant, en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour enfants homologués conformément au point c)ii) du présent paragraphe.

Dans les véhicules des catégories M1, N1, N2 et N3 qui ne sont pas équipés de dispositifs de sécurité:

 les enfants âgés de moins de trois ans ne peuvent pas voyager,

 les enfants âgés de 3 ans et plus et ayant une taille inférieure à 150 centimètres doivent, sans préjudice du point ii), occuper un siège autre qu'un siège avant;

▼M1

ii) les États membres peuvent permettre, sur leur territoire, que les enfants dont la taille est inférieure à 150 centimètres et au moins égale à 135 centimètres soient retenus par une ceinture de sécurité pour adultes. Ces limites de taille sont réexaminées selon la procédure visée à l'article 7 ter, paragraphe 2;

iii) les États membres peuvent cependant permettre que, sur leur territoire, les enfants visés aux points i) et ii), ne soient pas retenus par un dispositif de retenue pour enfants lorsqu'ils voyagent dans des taxis. Toutefois, lorsque lesdits enfants voyagent dans des taxis sans dispositif de retenue, ils doivent occuper un siège autre qu'un siège avant;

b) les enfants ne peuvent pas utiliser de dispositif de retenue dos à la route sur un siège passager protégé par un coussin de sécurité frontal, à moins que ce coussin n'ait été désactivé, y compris le cas où ce coussin est désactivé automatiquement de façon suffisante;

▼M2

c) tout dispositif de retenue pour enfants utilisé doit être conforme aux normes

i) du règlement no 44/03 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies ou de la directive 77/541/CEE, ou

ii) du règlement no 129 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies

ou de toute adaptation ultérieure desdits règlements ou de ladite directive.

Le dispositif de retenue pour enfants est installé conformément aux instructions qui sont fournies par le fabricant (par exemple, dans un manuel d’utilisation, un dépliant ou une publication électronique) et qui indiquent de quelle manière et dans quels types de véhicules le dispositif de retenue pour enfants peut être utilisé de façon sûre;

▼M1

d) jusqu'au 9 mai 2008, les États membres peuvent permettre l'utilisation de dispositifs de retenue pour enfants homologués selon les normes nationales en vigueur dans l'État membre à la date de mise en service du dispositif ou selon des normes nationales équivalentes au règlement 44/03 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies ou à la directive 77/541/CEE.

2.  Véhicules des catégories M2 et M3

a) Les États membres exigent que tous les occupants âgés de 3 ans et plus des véhicules en circulation des catégories M2 et M3 utilisent, lorsqu'ils sont assis, les dispositifs de sécurité dont les véhicules sont équipés.

Les dispositifs de retenue pour enfants sont homologués conformément au paragraphe 1, points c) et d).

b) Les passagers des véhicules des catégories M2 et M3 doivent être informés de l'obligation de porter une ceinture de sécurité lorsqu'ils sont assis et que le véhicule est en mouvement. Ils doivent en être informés de l'une au moins des façons suivantes:

 par le conducteur,

 par le convoyeur ou la personne désignée comme chef de groupe,

 par des moyens audiovisuels (par exemple vidéo),

 par des panonceaux et/ou le pictogramme établi par les États membres conformément au modèle communautaire figurant à l'annexe, apposés en évidence à chaque place assise.

▼B

Article 3

La présente directive s'applique également aux conducteurs et aux passagers des véhicules en circulation dans la Communauté, immatriculés dans un pays tiers.

▼M1 —————

▼B

Article 5

Sont exemptées des obligations prévues à l'article 2, les personnes munies d'un certificat médical d'exemption pour raison médicale grave, délivré par les autorités compétentes. Tout certificat médical délivré par les autorités compétentes d'un État membre est également valable dans tout autre État membre; le certificat médical doit mentionner sa durée de validité et être présenté à toute réquisition d'un agent qualifié, conformément aux dispositions en vigueur à cet égard dans chaque État membre. Il doit porter le symbole suivant:

image

▼M1

Article 6

Les États membres peuvent, pour le transport sur leur territoire, après accord de la Commission, accorder des exemptions autres que celles prévues à l'article 5 afin de:

 tenir compte de conditions physiques particulières ou de circonstances particulières d'une durée limitée,

 permettre l'exercice efficace de certaines activités professionnelles,

 assurer le bon fonctionnement des activités liées à des services d'ordre public, de sécurité ou d'urgence,

 permettre que, lorsque l'installation de deux dispositifs de retenue pour enfants à l'arrière des véhicules des catégories M1 et N1 empêche, en raison d'un manque d'espace, l'installation d'un troisième dispositif, un troisième enfant, âgé de 3 ans et plus et d'une taille inférieure à 150 centimètres, soit retenu par une ceinture de sécurité pour adultes,

 permettre qu'aux places autres que les places avant d'un véhicule des catégories M1 et N1, lorsqu'il s'agit d'un transport occasionnel de courte distance et qu'aucun dispositif de retenue pour enfants n'est disponible dans ce véhicule ou pas en nombre suffisant, les enfants âgés de 3 ans et plus soient retenus par une ceinture de sécurité pour adultes,

 tenir compte des conditions particulières de circulation des véhicules des catégories M2 et M3 affectés au transport local et circulant en zone urbaine ou en agglomération, ou dans lesquels des places debout sont autorisées.

▼M1

Article 6 bis

Les États membres peuvent, après accord de la Commission, accorder des exemptions temporaires autres que celles prévues aux articles 5 et 6, afin de permettre le transport, dans le respect de la réglementation de l'État membre concerné et pour des opérations de transport local, notamment pour des transports scolaires, dans les véhicules des catégories M2 et M3, d'un nombre d'enfants assis supérieur au nombre de places assises disponibles équipées de ceintures.

La durée de validité de ces exemptions, fixée par l'État membre, ne peut excéder cinq ans à partir du 9 mai 2003.

Article 6 ter

Les États membres peuvent accorder pour le transport sur leur territoire des exemptions temporaires autres que les exemptions prévues aux articles 5 et 6, afin de permettre, dans le respect de la réglementation de l'État membre concerné, le transport aux places autres que les places avant des véhicules de catégories M1 et N1, d'un nombre de personnes supérieur au nombre de places assises disponibles équipées de ceintures ou de dispositifs de retenue.

La durée de validité de ces exemptions, fixée par l'État membre, ne peut excéder six ans à partir du 9 mai 2003.

▼B

Article 7

La Commission présentera, avant le 1er août 1994, un rapport sur l'application de la présente directive, afin d'évaluer notamment l'opportunité d'un renforcement des mesures visant une plus grande sécurité et la nécessité d'une harmonisation plus poussée. Le rapport sera assorti, le cas échéant, de propositions. Le Conseil statuera à la majorité qualifiée sur ces propositions dans les meilleurs délais.

▼M1

Article 7 bis

1.  Pour tenir compte du progrès technique, les articles 2 et 6 peuvent être adaptés conformément à la procédure visée à l'article 7 ter, paragraphe 2.

2.  La Commission continue à effectuer des études sur les dispositifs de sécurité les plus adéquats visant à améliorer la protection de tous les passagers contre tout type d'accident. Elle soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de ces études ainsi que sur l'application de la présente directive, notamment sur les exemptions accordées par les États membres en application de l'article 6, afin d'évaluer l'opportunité d'un renforcement des mesures de sécurité et la nécessité d'une harmonisation plus poussée. Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, le cas échéant, des propositions appropriées.

Article 7 ter

1.  La Commission est assistée par un comité.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 10 ) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

▼B

Article 8

1.  Les États membres, après consultation de la Commission, mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.  Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M1




ANNEXE

MODÈLE COMMUNAUTAIRE DE PICTOGRAMME APPOSÉ EN ÉVIDENCE À CHAQUE PLACE ASSISE ÉQUIPÉE DE CEINTURE DE SÉCURITÉ DES VÉHICULES DE CATÉGORIES M2 ET M3 COUVERTS PAR LA DIRECTIVE 91/671/CEE

image

(Couleur: personnage blanc sur fond bleu)



( 1 ) JO no C 298 du 23. 11. 1988, p. 8.

JO no C 308 du 8. 12. 1990, p. 11.

( 2 ) JO no C 96 du 17. 4. 1989, p. 220.

JO no C 240 du 16. 9. 1991, p. 74.

( 3 ) JO no C 159 du 26. 6. 1989, p. 52.

JO no C 159 du 17. 6. 1991, p. 56.

( 4 ) Directive 76/115/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur (JO no L 24 du 30. 1. 1976, p. 6), modifiée en dernier lieu par la directive 90/629/CEE (JO no L 341 du 6. 12. 1990, p. 14).

( 5 ) Directive 77/541/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (JO no L 220 du 29. 8. 1977, p. 95), modifiée en dernier lieu par la directive 90/628/CEE (JO no L 341 du 6. 12. 1990, p. 1).

( 6 ) JO no C 341 du 21. 12. 1984, p. 1.

( 7 ) JO no C 104 du 16. 4. 1984, p. 38.

JO no C 68 du 24. 3. 1986, p. 35.

( 8 ) Directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 42 du 23.2.1970, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/116/CE de la Commission (JO L 18 du 21.1.2002, p. 1).

( 9 ) Directive 77/541/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (JO L 220 du 29.8.1977, p. 95). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/3/CE de la Commission (JO L 53 du 25.2.2000, p. 1).

( 10 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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