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Document 01991L0439-20070101

Consolidated text: Directive du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (91/439/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/439/2007-01-01

1991L0439 — FR — 01.01.2007 — 008.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 29 juillet 1991

relative au permis de conduire

(91/439/CEE)

(JO L 237, 24.8.1991, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE 94/72/CE DU CONSEIL du 19 décembre 1994

  L 337

86

24.12.1994

►M2

DIRECTIVE 96/47/CE DU CONSEIL du 23 juillet 1996

  L 235

1

17.9.1996

►M3

DIRECTIVE 97/26/CE DU CONSEIL du 2 juin 1997

  L 150

41

7.6.1997

►M4

DIRECTIVE 2000/56/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 14 septembre 2000

  L 237

45

21.9.2000

►M5

DIRECTIVE 2003/59/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 juillet 2003

  L 226

4

10.9.2003

►M6

RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M7

DIRECTIVE 2006/103/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006

  L 363

344

20.12.2006


Modifié par:

 A1

Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède

  C 241

21

29.8.1994

 

(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil)

  L 001

1

..

 A2

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

  L 236

33

23.9.2003




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 29 juillet 1991

relative au permis de conduire

(91/439/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant qu'il est souhaitable, aux fins de la politique commune des transports et en vue d'une contribution à l'amélioration de la sécurité de la circulation routière ainsi que pour faciliter la circulation des personnes qui s'établissent dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont passé un examen de conduite, qu'il y ait un permis de conduire national de modèle communautaire reconnu mutuellement par les États membres sans obligation d'échange;

considérant qu'une première étape dans ce sens a été accomplie par la première directive 80/1263/CEE du Conseil, du 4 décembre 1980, relative à l'instauration d'un permis de conduire communautaire ( 4 ) qui a établi un modèle communautaire de permis national et la reconnaissance réciproque par les États membres des permis de conduire nationaux ainsi que l'échange des permis de titulaires qui transfèrent leur résidence normale ou leur lieu de travail d'un État membre à un autre; que les progrès accomplis dans cette voie doivent être poursuivis;

considérant qu'il convient d'adapter le modèle communautaire de permis national établi par la directive 80/1263/CEE pour tenir compte notamment de l'harmonisation des catégories et sous-catégories de véhicules et pour faciliter la compréhension des permis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté;

considérant que, pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il est nécessaire de fixer des conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré;

considérant que l'article 3 de la directive 80/1263/CEE prévoit que des dispositions définitives visant à généraliser dans la Communauté les catégories de véhicules mentionnées dans ledit article doivent être arrêtées sans possibilité de dérogation, de même en ce qui concerne les conditions de validité des permis de conduire;

considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité de subdiviser lesdites catégories de véhicules pour favoriser notamment un accès progressif à leur conduite dans un but de sécurité routière et pour tenir compte de situations nationales existantes;

considérant qu'il faut arrêter des dispositions spécifiques pour favoriser l'accès des personnes physiquement handicapées à la conduite des véhicules;

considérant que l'article 10 de la directive 80/1263/CEE prévoit qu'il faut procéder à une harmonisation plus poussée des normes relatives aux examens à subir par les conducteurs et à l'octroi du permis de conduire; que, à cet effet, il faut définir les connaissances, les aptitudes et les comportements liés à la conduite des véhicules à moteur ainsi que structurer l'examen de conduite en fonction de ces concepts et redéfinir les normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite de ces véhicules;

considérant que les dispositions prévues à l'article 8 de la directive 80/1263/CEE, et notamment l'obligation d'échange des permis de conduire dans le délai d'un an en cas de changement d'État de résidence normale, constituent un obstacle à la libre circulation des personnes et ne peuvent être admises compte tenu des progrès réalisés dans le cadre de l'intégration européenne;

considérant en outre qu'il convient, pour des raisons de sécurité et de circulation routières, que les États membres puissent appliquer leurs dispositions nationales en matière de retrait, de suspension et d'annulation du permis de conduire à tout titulaire de permis ayant acquis sa résidence normale sur leur territoire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1.  Les États membres établissent le permis de conduire national d'après le modèle communautaire tel que décrit à l'annexe I ►M2  ou I bis  ◄ conformément aux dispositions de la présente directive. ►M1  Toutefois, la république de Finlande et le royaume de Suède peuvent continuer à délivrer des permis de conduire selon leur modèle actuel jusqu'au 31 décembre 1997. ◄

2.  Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.

3.  Lorsqu'un titulaire de permis de conduire en cours de validité acquiert sa résidence normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis, l'État membre d'accueil peut appliquer au titulaire du permis ses dispositions nationales en matière de durée de validité du permis, de contrôle médical, de dispositions fiscales et peut inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion.

Article 2

1.  Le signe distinctif de l'État membre délivrant le permis figure dans l'emblème dessiné à la page 1 du modèle de permis de conduire communautaire.

2.  Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour éviter les risques de falsification des permis de conduire.

3.  Après accord de la Commission, les États membres peuvent apporter au modèle figurant à l'annexe I ►M2  ou I bis  ◄ les aménagements nécessaires au traitement par ordinateur du permis de conduire.

▼M2

4.  Sans préjudice des dispositions qui seront arrêtées en la matière par le Conseil, les modèles définis aux annexes I et I bis ne peuvent comporter de dispositifs électroniques informatiques.

▼B

Article 3

1.  Le permis de conduire prévu à l'article 1er autorise la conduite des véhicules des catégories suivantes:

catégorie A:

 motocycles, avec ou sans side-car;

catégorie B:

 automobiles, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kilogrammes et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes;

 ensembles composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque, dont la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 3 500 kilogrammes et dont la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur;

catégorie B + E:

 ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont l'ensemble n'entre pas dans la catégorie B;

catégorie C:

 automobiles autres que celles de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kilogrammes; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes;

catégorie C + E:

 ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes;

catégorie D:

 automobiles affectées au transport des personnes et ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes;

catégories D + E:

 ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes.

2.  Au sein des catégories A, B, B + E, C, C + E, D et D + E, un permis spécifique peut être délivré pour la conduite des véhicules des sous-catégories suivantes:

sous-catégorie A 1:

 motocycles légers d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW;

sous-catégorie B 1:

 tricycles et quadricycles à moteur;

sous-catégorie C 1:

 automobiles autres que celles de la catégorie D dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kilogrammes sans dépasser 7 500 kilogrammes; aux automobiles de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes;

sous-catégorie C 1 + E:

 ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la sous-catégorie C 1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kilogrammes et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur;

sous-catégorie D 1:

 automobiles affectées au transport de personnes, ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur sans excéder seize places assises, outre le siège du conducteur; aux automobiles de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes;

sous-catégorie D 1 + E:

 ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la sous-catégorie D 1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes, sous réserve:

 

 d'une part, que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kilogrammes et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur,

 d'autre part, que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.

3.  Aux fins de l'application du présent article:

 le terme «véhicule à moteur» désigne tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails;

 les termes «tricycle» et «quadricycle» désignent respectivement tout véhicule à trois ou quatre roues appartenant à la catégorie B d'une vitesse maximale par construction supérieure à ►M3  45 kilomètres par heure ◄ ou équipé d'un moteur thermique à allumage commandé d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, ou de tout autre moteur de puissance équivalente. La masse à vide ne doit pas dépasser 550 kilogrammes. La masse à vide des véhicules propulsés par électricité ne doit pas tenir compte de la masse des batteries.

 Les États membres peuvent fixer des normes plus réduites quant à la masse à vide et en ajouter d'autres comme celles par exemple de la cylindrée maximale ou de la puissance;

▼M3

 le terme «motocycle» désigne tout véhicule à deux roues avec ou sans side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 centimètres cubes si à combustion interne et/ou ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 45 kilomètres par heure;

▼B

 le terme «automobile» désigne ceux des véhicules à moteur, autres que motocycles, qui servent normalement au transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route des véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers;

 le terme «tracteur agricole ou forestier» désigne tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n'est qu'accessoire.

4.  Les États membres peuvent, après consultation de la Commission, déroger, à condition de le mentionner sur le permis, aux vitesses indiquées au paragraphe 3 deuxième et troisième tirets, sous réserve de prévoir des vitesses inférieures.

5.  Pour la sous-catégorie A 1, les États membres peuvent imposer des normes restrictives complémentaires.

6.  Après accord de la Commission, les États membres peuvent exclure de l'application du présent article certains types de véhicules à moteur particuliers tels que les véhicules spéciaux pour handicapés.

Article 4

1.  Le permis de conduire porte mention des conditions dans lesquelles le conducteur est habilité à conduire.

2.  Si, pour cause de déficience physique, la conduite n'est autorisée que pour certains types de véhicules ou pour des véhicules adaptés, l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements prévue à l'article 7 se passe sur un tel véhicule.

Article 5

1.  La délivrance du permis de conduire est subordonnée aux conditions suivantes:

a) le permis pour les catégories C ou D ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà habilités pour la catégorie B;

b) le permis pour les catégories B + E, C + E, D + E, ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà habilités respectivement pour les catégories B, C ou D.

2.  La validité du permis de conduire est fixée comme suit:

a) le permis validé pour des catégories C + E ou D + E est validé pour la conduite des ensembles de la catégorie B + E;

b) le permis validé pour la catégorie C + E est validé pour la catégorie D + E si leur titulaire est habilité pour la catégorie D.

3.  Les États membres peuvent accorder, pour la conduite sur leur territoire, les équivalences suivantes:

a) tricycles et quadricycles à moteur sous couvert d'un permis de la catégorie A ou A 1;

b) motocycles légers sous couvert d'un permis de la catégorie B.

4.  Les États membres peuvent, après consultation de la Commission, autoriser la conduite sur leur territoire;

a) de véhicules de la catégorie D 1 (seize places assises au maximum, outre le siège du conducteur et une masse maximale autorisée de 3 500 kilogrammes n'incluant pas les équipements spécialisés destinés au transport de passagers handicapés) par les conducteurs âgés d'au moins 21 ans et détenteurs, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire de catégorie B, à condition que ces véhicules soient utilisés à des fins sociales par des organisations non commerciales et que la conduite en soit assurée par des conducteurs bénévoles;

b) de véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kilogrammes par les conducteurs âgés d'au moins 21 ans et détenteurs, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire de catégorie B, à condition que ces véhicules soient essentiellement destinés à être utilisés, à l'arrêt, à des fins d'instruction ou de récréation, qu'ils soient utilisés à des fins sociales par des organisations non commerciales, qu'ils aient été modifiés de façon à ne pouvoir être utilisés pour le transport de plus de neuf personnes ni pour le transport de biens de toute nature autres que ceux absolument nécessaires à l'utilisation qui leur a été assignée.

Article 6

1.  Les conditions d'âge minimal pour la délivrance du permis de conduire sont les suivantes:

a) 16 ans:

 pour la sous-catégorie A 1,

 pour la sous-catégorie B 1;

b) 18 ans:

 pour la catégorie A; toutefois, l'accès à la conduite des motocycles d'une puissance supérieure à 25 kilowatts ou d'un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme (ou de motocycles avec side-car d'un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme), est subordonné à l'acquisition d'une expérience de deux ans minimum sur des motocycles de caractéristiques inférieures, sous couvert du permis A. Cette expérience préalable peut ne pas être exigée si le candidat est âgé d'au moins 21 ans, sous réserve de la réussite d'une épreuve spécifique de contrôle des aptitudes et des comportements,

 pour la catégorie B, B + E,

 pour les catégories C, C + E et les sous-catégories C 1, C 1 + E, sans préjudice des dispositions prévues pour la conduite de ces véhicules par le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ( 5 );

c) 21 ans:

 pour les catégories D, D + E et les sous-catégories D 1, D 1 + E, sans préjudice des dispositions prévues pour la conduite de ces véhicules par le règlement (CEE) no 3820/85.

2.  Les États membres peuvent déroger aux conditions d'âge minimal fixées pour les catégories A, B et B + E et délivrer ces catégories à partir de 17 ans, à l'exception des dispositions pour la catégorie A prévues au paragraphe 1 point b) premier tiret dernière phrase.

3.  Les États membres peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur territoire de tout permis de conduire dont le titulaire n'a pas 18 ans révolus.

Article 7

1.  La délivrance du permis de conduire est également subordonnée à:

a) la réussité d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements, d'une épreuve de contrôle des connaissances ainsi qu'à la satisfaction des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III;

b) l'existence de la résidence normale ou la preuve de la qualité d'étudiant pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire.

2.  Sans préjudice des dispositions qui seront arrêtées en la matière par le Conseil, chaque État membre garde le droit de fixer, selon les critères nationaux, la durée de validité des permis de conduire qu'il délivre.

3.  Les États membres peuvent, après accord de la Commission, déroger aux dispositions de l'annexe III, si ces dérogations sont compatibles avec le progrès de la science médicale et avec les principes définis dans ladite annexe.

4.  Sans préjudice des dispositions relevant des lois pénales et de police nationales, les États membres peuvent appliquer à la délivrance du permis de conduire, après consultation de la Commission, les dispositions de leur réglementation nationale concernant les conditions autres que celles visées par la présente directive.

5.  Toute personne ne peut être titulaire que d'un seul permis de conduire delivré par un État membre.

▼M3

Article 7 bis

1.  Une subdivision des codes communautaires harmonisés figurant aux annexes I et Ibis est définie selon la procédure prévue à l'article 7ter et en particulier pour les codes 04, 05, 44 et 55.

Cette procédure est également suivie pour décider si l'utilisation de certaines subdivisions de codes communautaires harmonisés doit, si nécessaire, être rendue obligatoire.

2.  Les amendements nécessaires pour adapter la partie des annexes I et Ibis qui est relative aux codes harmonisés et les annexes II et III au progrès scientifique et technique sont adoptés selon la procédure prévue à l'article 7ter.

▼M6

Article 7 ter

1.  La Commission est assistée par un «comité pour le permis de conduire», ci-après dénommé «comité».

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 6 ) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

▼B

Article 8

1.  Dans le cas où le titulaire d'un permis de conduire en cours de validité délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l'échange de son permis contre un permis équivalent; il appartient à l'État membre qui procède à l'échange de vérifier, le cas échéant, si le permis présenté est effectivement en cours de validité.

2.  Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l'État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l'annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l'échange de ce permis.

3.  L'État membre qui procède à l'échange renvoie l'ancien permis aux autorités de l'État membre qui l'a délivré, en précisant les raisons de cette procédure.

4.  Un État membre peut refuser de reconnaître, à une personne faisant l'objet sur son territoire d'une des mesures visées au paragraphe 2, la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre.

Un État membre peut de même refuser de délivrer un permis de conduire à un candidat qui fait l'objet d'une telle mesure dans un autre État membre.

5.  Le remplacement d'un permis de conduire faisant suite notamment à une perte ou à un vol peut être obtenu auprès des autorités compétentes de l'État où le titulaire a sa résidence normale; celles-ci procèdent au remplacement sur la base des renseignements qu'elles détiennent ou, le cas échéant, d'une attestation des autorités compétentes de l'État membre ayant delivré le permis initial.

6.  Lorsqu'un État membre échange un permis de conduire délivré par un pays tiers contre un permis de conduire de modèle communautaire, mention en est faite sur ce dernier ainsi que lors de tout renouvellement ou remplacement ultérieur.

Cet échange ne peut être effectué que si le permis délivré par un pays tiers a été remis aux autorités compétentes de l'État membre qui procède à l'échange. En cas de changement de résidence normale du titulaire de ce permis dans un autre État membre, ce dernier pourra ne pas appliquer l'article 1er paragraphe 2.

Article 9

Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par «résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans en État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.

Article 10

Après accord de la Commission, les États membres établissent les équivalences entre les catégories des permis délivrés avant la mise en œuvre de la présente directive et celles définies à l'article 3.

Après accord de la Commission, les États membres peuvent apporter, dans leur législation nationale, les aménagements nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article 8 paragraphes 4, 5 et 6.

Article 11

Le Conseil procède, cinq ans après la mise en application de la présente directive et sur proposition de la Commission, à un examen des dispositions nationales concernant les sous-catégories facultatives qui auraient été créées conformément à l'article 3 en vue de leur éventuelle harmonisation ou de leur suppression.

Article 12

1.  Les États membres arrêtent, après consultation de la Commission, avant le 1er juillet 1994, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour la mise en application de la présente directive à partir du 1er juillet 1996.

2.  Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.  Les États membres s'assistent mutuellement dans l'application de la présente directive et s'échangent, en cas de besoin, les informations sur les permis qu'ils ont enregistrés.

Article 13

La directive 80/1263/CEE est abrogée à partir du 1er juillet 1996.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

DISPOSITIONS RELATIVES AU MODÈLE COMMUNAUTAIRE DE PERMIS DE CONDUIRE

1.

La couleur du permis de modèle communautaire est rose et ses dimensions hors tout sont:

 hauteur: 106 mm,

 largeur: 222 mm.

2.

Le permis est composé de six pages.

La page 1 contient:

 le signe distinctif de l'État membre délivrant le permis,

 la mention du nom de l'État membre délivrant le permis, qui est facultative,

▼M7

 le signe distinctif suivant de l'État membre délivrant le permis:

 

B

:

Belgique

BG

:

Bulgarie

CZ

:

République tchèque

DK

:

Danemark

D

:

Allemagne

EST

:

Estonie

GR

:

Grèce

E

:

Espagne

F

:

France

IRL

:

Irlande

I

:

Italie

CY

:

Chypre

LV

:

Lettonie

LT

:

Lituanie

L

:

Luxembourg

H

:

Hongrie

M

:

Malte

NL

:

Pays-Bas

A

:

Autriche

PL

:

Pologne

P

:

Portugal

RO

:

Roumanie

SLO

:

Slovénie

SK

:

Slovaquie

FIN

:

Finlande

S

:

Suède

UK

:

Royaume-Uni

▼B

 la mention «permis de conduire» imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l'État membre délivrant le permis; elle figure en petits caractères, après un espace approprié, dans les autres langues des Communautés européennes,

 la mention «modèle des Communautés européennes» imprimée dans la ou les langues de l'État membre qui délivre le permis.

La page 2 contient:

1) le nom du titulaire

2) le prénom du titulaire

3) la date et le lieu de naissance du titulaire

4) la désignation de l'autorité compétente qui délivre le permis (y compris le lieu et la date de délivrance, ainsi que le cachet de l'autorité)

5) le numéro de permis

6) la photo du titulaire

7) la signature du titulaire

8) la résidence, le domicile ou l'adresse postale (mention facultative).

Les pages 3 et 4 contiennent les (sous-) catégories de véhicules, la date de délivrance de la (sous-) catégorie, sa durée de validité, le cachet de l'autorité (timbre, etc.), les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée en regard de chaque (sous-) catégorie concernée.

Les sous-catégories non prévues dans la législation nationale d'un État membre peuvent ne pas être mentionnées sur les permis de conduire délivrés par cet État membre.

Les codes utilisés à la page 4 seront fixés comme suit:

▼M4

codes 01 à 99 :

codes harmonisés communautaires

CONDUCTEUR (raisons médicales)

01.   Correction et/ou protection de la vision

01.01Lunettes

01.02Lentille(s) de contact

01.03Verre protecteur

01.04Lentille opaque

01.05Couvre-œil

01.06Lunettes ou lentilles de contact

02.   Prothèse auditive/aide à la communication

02.01Prothèse auditive pour une oreille

02.02Prothèse auditive pour les deux oreilles

03.   Prothèse/orthèse des membres

03.01Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) supérieur(s)

03.02Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) inférieur(s)

05.   Usage restreint (indication du sous-code obligatoire, conduite soumise à restrictions pour raisons médicales)

05.01Restreint aux trajets de jour (par exemple: une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher)

05.02Restreint aux trajets dans un rayon de … km du lieu de résidence du titulaire, ou uniquement à l'intérieur d'une ville/d'une région …

05.03Conduite sans passagers

05.04Restreint aux trajets à vitesse inférieure ou égale à … km/h

05.05Conduite uniquement autorisée accompagnée d'un titulaire de permis de conduire

05.06Sans remorque

05.07Pas de conduite sur autoroute

05.08Pas d'alcool

ADAPTATIONS DU VÉHICULE

10.   Boîte de vitesse adaptée

10.01Changement de vitesse manuelle

10.02Changement de vitesse automatique

10.03Changement de vitesse à commande électronique

10.04Levier de vitesses adapté

10.05Sans boîte de transmission secondaire

15.   Embrayage adapté

15.01Pédale d'embrayage adaptée

15.02Embrayage manuel

15.03Embrayage automatique

15.04Cloisonnement devant la pédale d'embrayage/pédale d'embrayage neutralisée/supprimée

20.   Mécanismes de freinage adaptés

20.01Pédale de frein adaptée

20.02Pédale de frein agrandie

20.03Pédale de frein adaptée pour le pied gauche

20.04Pédale de frein par semelle

20.05Pédale de frein à bascule

20.06Frein de service à main (adapté)

20.07Utilisation maximale du frein de service renforcé

20.08Utilisation maximale du frein de secours intégré au frein de service

20.09Frein de stationnement adapté

20.10Frein de stationnement à commande électrique

20.11Frein de stationnement à commande au pied (adapté)

20.12Cloisonnement devant la pédale de frein/pédale de frein neutralisée/supprimée

20.13Frein à commande au genou

20.14Frein principal à commande électrique

25.   Mécanismes d'accélération adaptés

25.01Pédale d'accélérateur adaptée

25.02Pédale d'accélérateur par semelle

25.03Pédale d'accélérateur à bascule

25.04Accélérateur manuel

25.05Accélérateur au genou

25.06Servo-accélérateur (électronique, pneumatique, etc.)

25.07Pédale d'accélérateur placée à gauche de la pédale de frein

25.08Pédale d'accélérateur placée à gauche

25.09Cloisonnement devant la pédale d'accélérateur/pédale d'accélérateur neutralisée/supprimée

30.   Mécanismes de freinage et d'accélération combinés adaptés

30.01Pédales parallèles

30.02Pédales dans (ou quasi dans) le même plan

30.03Accélérateur et frein à glissière

30.04Accélérateur et frein à glissière avec orthèse

30.05Pédales de frein et d'accélérateur neutralisées/supprimées

30.06Plancher surélevé

30.07Cloisonnement sur le côté de la pédale de frein

30.08Cloisonnement pour prothèse sur le côté de la pédale de freins

30.09Cloisonnement devant les pédales d'accélérateur et de frein

30.10Repose-talon/jambe

30.11Accélérateur et frein à commande électrique

35.   Dispositifs de commande adaptés

35.01Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans influence négative sur le pilotage

35.02Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.)

35.03Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main gauche

35.04Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main droite

35.05Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) et les commandes de l'accélérateur et du frein combinés

40.   Direction adaptée

40.01Direction assistée standard

40.02Direction assistée renforcée

40.03Direction avec système de secours

40.04Colonne de direction allongée

40.05Volant ajusté (volant de section plus large/épaissi; volant de diamètre réduit, etc.)

40.06Volant basculant

40.07Volant vertical

40.08Volant horizontal

40.09Conduite aux pieds

40.10Conduite par dispositif adapté (manche à balai, etc.)

40.11Pommeau sur le volant

40.12Orthèse pour main sur le volant

40.13Orthèse de ténodèse

42.   Rétroviseur(s) modifié(s)

42.01Rétroviseur extérieur gauche ou droit

42.02Rétroviseur extérieur monté sur l'aile

42.03Rétroviseur intérieur supplémentaire permettant de voir la circulation

42.04Rétroviseur intérieur panoramique

42.05Rétroviseur d'angle mort

42.06Rétroviseur(s) extérieur(s) à commande électrique

43.   Siège du conducteur modifié

43.01Siège du conducteur à bonne hauteur de vision et à distance normale du volant et des pédales

43.02Siège du conducteur ajusté à la forme du corps

43.03Siège du conducteur avec soutien latéral pour une bonne stabilité

43.04Siège du conducteur avec accoudoir

43.05Siège du conducteur à glissière allongée

43.06Ceinture de sécurité adaptée

43.07Ceinture de type harnais

44.   Modifications des motocycles (sous-code obligatoire)

44.01Frein à commande unique

44.02Frein à main (adapté) (roue avant)

44.03Frein au pied (adapté) (roue arrière)

44.04Poignée d'accélérateur (adaptée)

44.05Boîte de vitesse manuelle et embrayage manuel (adaptés)

44.06Rétroviseur(s) [adapté(s)]

44.07Commandes (adaptées) (indicateurs de direction, feux stop …)

44.08Hauteur du siège permettant au conducteur assis de poser les deux pieds au sol.

45.

Motocycle avec side-car uniquement

50.

Limité à un véhicule/numéro de châssis particulier (numéro d'identification du véhicule, NIDV)

51.

Limité à un véhicule/plaque d'immatriculation particulier (numéro d'immatriculation du véhicule, NIMV)

QUESTIONS ADMINISTRATIVES

70.

Échange du permis no … délivré par … (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple: 70.0123456789.NL)

71.

Double du permis no … (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple: 71.987654321.HR)

72.

Limité aux véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW (A1)

73.

Limité aux véhicules de la catégorie B de type tricycle ou quadricycle à moteur (B1)

74.

Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7 500 kg (C1)

75.

Limité aux véhicules de la catégorie D n'ayant pas plus de 16 sièges en plus du siège du conducteur (D1)

76.

Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7 500 kg (C1), couplés à une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, à condition que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé ne dépasse pas 12 000 kg, et que la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur (C1 + E)

77.

Limité aux véhicules de la catégorie D n'ayant pas plus de 16 sièges en plus du siège du conducteur (D1), relié à une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, à condition que a) la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé ne dépasse pas 12 000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur et b) la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de voyageurs (D1 + E)

78.

Limité aux véhicules à changement de vitesse automatique

(Directive 91/439/CEE, annexe II, point 8.1.1, paragraphe 2)

79.

(…) Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de l'application de l'article 10, paragraphe 1, de la directive

90.01:à gauche

90.02:à droite

90.03:gauche

90.04:droit(e)

90.05:main

90.06:pied

90.07:utilisable

▼M5

95.

Conducteur titulaire du CAP répondant à l'obligation d'aptitude professionnelle prévue à l'article 3 jusqu'au … (par exemple: 95.01.01.2012)

▼B

codes 100 et plus : codes nationaux valables uniquement en circulation sur le territoire de l'État qui a délivré le permis.

La date de première délivrance de chaque catégorie doit être retranscrite sur la page 3 lors de tout remplacement ou échange ultérieurs.

La page 5 peut contenir toute information telle que:

 les périodes de déchéance éventuelles du droit de conduire;

 les infractions graves commises sur le territoire de l'État de résidence normale et prises en compte dans le cadre du système de suivi du conducteur en vigueur dans cet État.

La page 6 contient:

 les validations limitées au territoire de l'État qui les a accordées par équivalence ou pour des catégories de véhicules non couvertes par la présente directive (y compris dates de délivrance et de validité, etc.),

 les emplacements réservés à l'inscription (facultative) des changements de résidence du titulaire.

3.

Les inscriptions figurant sur les pages autres que la page 1 sont libellées dans la ou les langues de l'État membre qui délivre le permis.

▼M7

Dans le cas où un État membre désire libeller ces inscriptions dans une langue nationale autre qu'une des langues suivantes: allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, il établira une version bilingue du permis faisant appel à une des langues précitées, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe.

▼B

4.

Lorsque le titulaire d'un permis de conduire délivré par un État membre a pris sa résidence normale dans un autre État membre, ce dernier peut mentionner:

 le(s) changement(s) de résidence à la page 6,

 les mentions indispensables à la gestion du permis telles que les infractions graves commises sur son territoire, à la page 5,

sous réserve qu'il inscrive ce type de mentions également sur les permis qu'il délivre et qu'il dispose, à cet effet, de l'emplacement nécessaire.

Par dérogation au point 2, les permis de conduire délivrés par le Royaume-Uni pourront ne pas comporter de photo du titulaire pendant une période maximale de dix ans suivant l'adoption de la présente directive.

image

MODÈLE COMMUNAUTAIRE DE PERMIS DE CONDUIRE

image

image

EXEMPLE DE PERMIS DE CONDUIRE SELON LE MODÈLE: PERMIS BELGE

(À titre indicatif)

▼M2




ANNEXE I bis

DISPOSITIONS RELATIVES AU MODÈLE COMMUNAUTAIRE DE PERMIS DE CONDUIRE

(alternative au modèle de l'annexe I)

1.

Les caractéristiques physiques de la carte du modèle communautaire de permis de conduire sont conformes aux normes ISO 7810 et ISO 7816-1.

Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.

2.

Le permis est composé de deux faces.

La page 1 contient:

a) la mention «permis de conduire» imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l'État membre délivrant le permis;

b) la mention du nom de l'État membre délivrant le permis, laquelle est facultative;

▼M7

c) le signe distinctif de l'État membre délivrant le permis, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes; les signes distinctifs sont les suivants:

B

:

Belgique

BG

:

Bulgarie

CZ

:

République tchèque

DK

:

Danemark

D

:

Allemagne

EST

:

Estonie

GR

:

Grèce

E

:

Espagne

F

:

France

IRL

:

Irlande

I

:

Italie

CY

:

Chypre

LV

:

Lettonie

LT

:

Lituanie

L

:

Luxembourg

H

:

Hongrie

M

:

Malte

NL

:

Pays-Bas

A

:

Autriche

PL

:

Pologne

P

:

Portugal

RO

:

Roumanie

SLO

:

Slovénie

SK

:

Slovaquie

FIN

:

Finlande

S

:

Suède

UK

:

Royaume-Uni

▼M2

d) les informations spécifiques au permis délivré, numérotées comme suit:

1. le nom du titulaire;

2. le prénom du titulaire;

3. la date et le lieu de naissance du titulaire;

4a. la date de délivrance du permis;

4b. la date d'expiration de la validité administrative du permis ou un tiret au cas où la durée du document ne serait pas limitée;

4c. la désignation de l'autorité qui délivre le permis (peut être imprimé à la page 2);

4d. un numéro autre que celui repris à la rubrique 5, utile à la gestion du permis de conduire (mention facultative);

5. le numéro de permis;

6. la photo du titulaire;

7. la signature du titulaire;

8. la résidence, le domicile ou l'adresse postale (mention facultative);

9. les (sous-)catégories de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées);

▼M7

e) la mention «modèle des Communautés européennes» dans la ou les langues de l'État membre qui délivre le permis et la mention «permis de conduire» dans les autres langues de la Communauté, imprimées en rose afin de constituer la toile de fond du permis:

Свидетелство за управление на МПС

Permiso de Conducción

Řidičský průkaz

Kørekort

Führerschein

Juhiluba

Άδεια Οδήγησης

Driving Licence

Permis de conduire

Ceadúnas Tiomána

Patente di guida

Vadītāja apliecība

Vairuotojo pažymėjimas

Vezetői engedély

Liċenzja tas-Sewqan

Rijbewijs

Prawo Jazdy

Carta de Condução

Permis de conducere

Vodičský preukaz

Vozniško dovoljenje

Ajokortti

Körkort;

▼M2

f) les couleurs de référence:

bleu : Pantone Reflex Blue,

jaune : Pantone Yellow.

La page 2 contient:

a) 

9. les (sous-)catégories de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées);

10. la date de première délivrance pour chaque (sous-)catégorie (cette date doit être retranscrite sur le nouveau permis lors de tout remplacement ou échange ultérieurs);

11. la date d'expiration de la validité de chaque (sous-)catégorie;

12. les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée en regard de chaque (sous-)catégorie concernée.

Les codes sont fixés comme suit:

▼M4

codes 01 à 99 :

codes harmonisés communautaires

CONDUCTEUR (raisons médicales)

01.   Correction et/ou protection de la vision

01.01Lunettes

01.02Lentille(s) de contact

01.03Verre protecteur

01.04Lentille opaque

01.05Couvre-œil

01.06Lunettes ou lentilles de contact

02.   Prothèse auditive/aide à la communication

02.01Prothèse auditive pour une oreille

02.02Prothèse auditive pour les deux oreilles

03.   Prothèse/orthèse des membres

03.01Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) supérieur(s)

03.02Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) inférieur(s)

05.   Usage restreint (indication du sous-code obligatoire, conduite soumise à restrictions pour raisons médicales)

05.01Restreint aux trajets de jour (par exemple: une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher)

05.02Restreint aux trajets dans un rayon de … km du lieu de résidence du titulaire, ou uniquement à l'intérieur d'une ville/d'une région …

05.03Conduite sans passagers

05.04Restreint aux trajets à vitesse inférieure ou égale à … km/h

05.05Conduite uniquement autorisée accompagnée d'un titulaire de permis de conduire

05.06Sans remorque

05.07Pas de conduite sur autoroute

05.08Pas d'alcool

ADAPTATIONS DU VÉHICULE

10.   Boîte de vitesse adaptée

10.01Changement de vitesse manuelle

10.02Changement de vitesse automatique

10.03Changement de vitesse à commande électronique

10.04Levier de vitesses adapté

10.05Sans boîte de transmission secondaire

15.   Embrayage adapté

15.01Pédale d'embrayage adaptée

15.02Embrayage manuel

15.03Embrayage automatique

15.04Cloisonnement devant la pédale d'embrayage/pédale d'embrayage neutralisée/supprimée

20.   Mécanismes de freinage adaptés

20.01Pédale de frein adaptée

20.02Pédale de frein agrandie

20.03Pédale de frein adaptée pour le pied gauche

20.04Pédale de frein par semelle

20.05Pédale de frein à bascule

20.06Frein de service à main (adapté)

20.07Utilisation maximale du frein de service renforcé

20.08Utilisation maximale du frein de secours intégré au frein de service

20.09Frein de stationnement adapté

20.10Frein de stationnement à commande électrique

20.11Frein de stationnement à commande au pied (adapté)

20.12Cloisonnement devant la pédale de frein/pédale de frein neutralisée/supprimée

20.13Frein à commande au genou

20.14Frein principal à commande électrique

25.   Mécanismes d'accélération adaptés

25.01Pédale d'accélérateur adaptée

25.02Pédale d'accélérateur par semelle

25.03Pédale d'accélérateur à bascule

25.04Accélérateur manuel

25.05Accélérateur au genou

25.06Servo-accélérateur (électronique, pneumatique, etc.)

25.07Pédale d'accélérateur placée à gauche de la pédale de frein

25.08Pédale d'accélérateur placée à gauche

25.09Cloisonnement devant la pédale d'accélérateur/pédale d'accélérateur neutralisée/supprimée

30.   Mécanismes de freinage et d'accélération combinés adaptés

30.01Pédales parallèles

30.02Pédales dans (ou quasi dans) le même plan

30.03Accélérateur et frein à glissière

30.04Accélérateur et frein à glissière avec orthèse

30.05Pédales de frein et d'accélérateur neutralisées/supprimées

30.06Plancher surélevé

30.07Cloisonnement sur le côté de la pédale de frein

30.08Cloisonnement pour prothèse sur le côté de la pédale de freins

30.09Cloisonnement devant les pédales d'accélérateur et de frein

30.10Repose-talon/jambe

30.11Accélérateur et frein à commande électrique

35.   Dispositifs de commande adaptés

35.01Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans influence négative sur le pilotage

35.02Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.)

35.03Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main gauche

35.04Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main droite

35.05Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) et les commandes de l'accélérateur et du frein combinés

40.   Direction adaptée

40.01Direction assistée standard

40.02Direction assistée renforcée

40.03Direction avec système de secours

40.04Colonne de direction allongée

40.05Volant ajusté (volant de section plus large/épaissi; volant de diamètre réduit, etc.)

40.06Volant basculant

40.07Volant vertical

40.08Volant horizontal

40.09Conduite aux pieds

40.10Conduite par dispositif adapté (manche à balai, etc.)

40.11Pommeau sur le volant

40.12Orthèse pour main sur le volant

40.13Orthèse de ténodèse

42.   Rétroviseur(s) modifié(s)

42.01Rétroviseur extérieur gauche ou droit

42.02Rétroviseur extérieur monté sur l'aile

42.03Rétroviseur intérieur supplémentaire permettant de voir la circulation

42.04Rétroviseur intérieur panoramique

42.05Rétroviseur d'angle mort

42.06Rétroviseur(s) extérieur(s) à commande électrique

43.   Siège du conducteur modifié

43.01Siège du conducteur à bonne hauteur de vision et à distance normale du volant et des pédales

43.02Siège du conducteur ajusté à la forme du corps

43.03Siège du conducteur avec soutien latéral pour une bonne stabilité

43.04Siège du conducteur avec accoudoir

43.05Siège du conducteur à glissière allongée

43.06Ceinture de sécurité adaptée

43.07Ceinture de type harnais

44.   Modifications des motocycles (sous-code obligatoire)

44.01Frein à commande unique

44.02Frein à main (adapté) (roue avant)

44.03Frein au pied (adapté) (roue arrière)

44.04Poignée d'accélérateur (adaptée)

44.05Boîte de vitesse manuelle et embrayage manuel (adaptés)

44.06Rétroviseur(s) [adapté(s)]

44.07Commandes (adaptées) (indicateurs de direction, feux stop …)

44.08Hauteur du siège permettant au conducteur assis de poser les deux pieds au sol.

45.

Motocycle avec side-car uniquement

50.

Limité à un véhicule/numéro de châssis particulier (numéro d'identification du véhicule, NIDV)

51.

Limité à un véhicule/plaque d'immatriculation particulier (numéro d'immatriculation du véhicule, NIMV)

QUESTIONS ADMINISTRATIVES

70.

Échange du permis no … délivré par … (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple: 70.0123456789.NL)

71.

Double du permis no … (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple: 71.987654321.HR)

72.

Limité aux véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW (A1)

73.

Limité aux véhicules de la catégorie B de type tricycle ou quadricycle à moteur (B1)

74.

Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7 500 kg (C1)

75.

Limité aux véhicules de la catégorie D n'ayant pas plus de 16 sièges en plus du siège du conducteur (D1)

76.

Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7 500 kg (C1), couplés à une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, à condition que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé ne dépasse pas 12 000 kg, et que la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur (C1 + E)

77.

Limité aux véhicules de la catégorie D n'ayant pas plus de 16 sièges en plus du siège du conducteur (D1), relié à une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, à condition que a) la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé ne dépasse pas 12 000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur et b) la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de voyageurs (D1 + E)

78.

Limité aux véhicules à changement de vitesse automatique

(Directive 91/439/CEE, annexe II, point 8.1.1, paragraphe 2)

79.

(…) Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de l'application de l'article 10, paragraphe 1, de la directive

90.01:à gauche

90.02:à droite

90.03:gauche

90.04:droit(e)

90.05:main

90.06:pied

90.07:utilisable

▼M5

95.

Conducteur titulaire du CAP répondant à l'obligation d'aptitude professionnelle prévue à l'article 3 jusqu'au … (par exemple: 95.01.01.2012)

▼M2

codes 100 et plus : codes nationaux valables uniquement en circulation sur le territoire de l'État membre qui a délivré le permis.

Lorsqu'un code s'applique à toutes les (sous-)catégories pour lesquelles le permis est délivré, il peut être imprimé sous les colonnes 9, 10 et 11;

13. un espace réservé pour l'inscription éventuelle par l'État membre d'accueil, dans le cadre de l'application du point 3 a) de la présente annexe, des mentions indispensables à la gestion du permis;

14. un espace réservé pour l'inscription éventuelle par l'État membre qui délivre le permis des mentions indispensables à sa gestion ou relatives à la sécurité routière (mention facultative). Au cas où la mention relèverait d'une rubrique définie dans la présente annexe, cette mention devra être précédée du numéro de la rubrique correspondante.

Avec l'accord écrit spécifique du titulaire, des mentions non liées à la gestion du permis de conduire ou à la sécurité routière peuvent également figurer dans cet espace; l'ajout de telles mentions n'affecte en rien l'utilisation du modèle en tant que permis de conduire;

b) une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 et 12).

Dans le cas où un État membre désire libeller ces inscriptions dans une langue nationale autre qu'une des langues suivantes: allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, il établira une version bilingue du permis faisant appel à une des langues précitées, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe.

c) un espace doit être réservé sur le modèle communautaire de permis afin de préserver la possibilité d'y introduire éventuellement un microprocesseur ou un autre dispositif informatisé équivalent.

3.

Dispositions particulières

a) Lorsque le titulaire d'un permis de conduire délivré par un État membre conformément à la présente annexe a pris sa résidence normale dans un autre État membre, ce dernier peut inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion, sous réserve qu'il inscrive ce type de mentions également sur les permis qu'il délivre et qu'il dispose, à cet effet, de l'emplacement nécessaire;

b) Après consultation de la Commission, les États membres peuvent ajouter des couleurs ou des marquages, tels que code à barres, symboles nationaux et éléments de sécurité, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe.

Dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des permis, le code à barres ne peut pas contenir d'informations autres que celles qui figurent déjà de façon lisible sur le permis de conduire ou qui sont indispensables pour le processus de délivrance du permis.

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Page 1

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Page 2

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▼M4




ANNEXE II

I.   EXIGENCES MINIMALES POUR LES EXAMENS DE CONDUITE

Les États membres prendront les dispositions nécessaires pour s'assurer que les futurs conducteurs possèdent effectivement les connaissances, les aptitudes et les comportements liés à la conduite d'un véhicule à moteur. L'examen institué à cet effet devra comporter:

 une épreuve de contrôle des connaissances, et

 une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements.

Les conditions dans lesquelles cet examen devra se dérouler sont énumérées ci-après:

A.   ÉPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

1.   Forme

La forme sera choisie de façon à s'assurer que le candidat a les connaissances relatives aux matières énoncées aux points 2 à 4.

Tout candidat à une catégorie de permis déjà titulaire d'une autre catégorie peut être dispensé des dispositions communes prévues aux points 2 à 4 de la présente annexe.

2.   Contenu de l'épreuve concernant toutes les catégories de véhicules

2.1.

L'épreuve portera obligatoirement sur chacun des points énumérés dans les thèmes suivants, son contenu et sa forme sont laissés à l'initiative de chaque État membre:

2.1.1. Dispositions légales en matière de circulation routière:

 en particulier celles concernant la signalisation, y compris le marquage, les règles de priorité et les limitations de vitesse.

2.1.2. Le conducteur:

 importance de la vigilance et des attitudes à l'égard des autres usagers,

 fonctions de perception, d'évaluation et de décision, notamment temps de réaction, et modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue.

2.1.3. La route:

 principes les plus importants afférents au respect des distances de sécurité entre les véhicules, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d'état des chaussées,

 risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit,

 caractéristiques des différents types de routes et prescriptions légales qui en découlent.

2.1.4. Les autres usagers de la route:

 risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite,

 risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs.

2.1.5. Réglementation générale et divers:

 réglementation relative aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule,

 règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d'accident (baliser, alerter) et mesures qu'il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route,

 facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées.

2.1.6. Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule.

2.1.7. Éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite: pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et clignotants, les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d'échappement, les ceintures de sécurité et l'avertisseur sonore.

2.1.8. Équipements de sécurité des véhicules, notamment utilisation des ceintures de sécurité et équipements de sécurité concernant les enfants.

2.1.9. Règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement (utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant modérée, limitation des émissions polluantes, etc.).

3.   Dispositions spécifiques concernant les catégories A et A1

3.1.

Contrôle obligatoire des connaissances générales sur:

3.1.1. l'utilisation des équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;

3.1.2. la visibilité des motocyclistes pour les autres usagers de la route;

3.1.3. les risques liés aux différentes conditions de circulation indiquées plus haut, en prêtant également attention aux parties glissantes de la chaussée tels que les plaques d'égouts, les marquages routiers telles que lignes et flèches, les rails de tramway;

3.1.4. les éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite, comme indiqués plus haut, en prêtant également attention au commutateur d'arrêt d'urgence, aux niveaux d'huile et à la chaîne.

4.   Dispositions spécifiques concernant les catégories C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 et D1+E

4.1.

Contrôle obligatoire des connaissances générales sur:

4.1.1. les règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ( 7 ); utilisation du dispositif d'enregistrement prévu par le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil ( 8 );

4.1.2. les règles concernant le type de transport: marchandises ou voyageurs;

4.1.3. les documents relatifs au véhicule et au transport requis pour le transport national et international de marchandises et de passagers;

4.1.4. le comportement à adopter en cas d'accident; connaissances des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, notamment des interventions telles que l'évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours;

4.1.5. les précautions à prendre lors du retrait et du remplacement des roues;

4.1.6. les règles concernant les masses et dimensions des véhicules; règles concernant les limiteurs de vitesse;

4.1.7. la gêne de la visibilité causée, pour le conducteur et pour les autres usagers, par les caractéristiques de leur véhicule;

4.1.8. la lecture d'une carte routière, la planification d'un itinéraire, y compris l'utilisation de systèmes de navigation électroniques (facultatif);

4.1.9. les facteurs de sécurité concernant le chargement de leur véhicule: contrôle de la charge (arrimage et fixation), difficultés liées à certains types de charges (par exemple liquides, charges suspendues …), chargement et déchargement de marchandises et utilisation de matériel de chargement (catégories C, C+E, C1 et C1+E uniquement);

4.1.10. la responsabilité du conducteur en ce qui concerne le transport de passagers; confort et sécurité des passagers; transport d'enfants; contrôles nécessaires avant le départ; tous les types d'autobus devraient être abordés dans l'épreuve de contrôle des connaissances.

4.2.

Contrôle obligatoire des connaissances générales sur les dispositions additionnelles suivantes concernant les catégories C, C+E, D et D+E:

4.2.1. les principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants: moteurs à combustion interne, fluides (par exemple huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses, etc.);

4.2.2. lubrification et protection antigel;

4.2.3. les principes de la construction, de l'installation, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques;

4.2.4. les principes des types, fonctionnement, principales pièces, connexion, utilisation et petit entretien des garnitures de freins et des régulateurs de vitesse;

4.2.5. les principes des types, fonctionnement, pièces principales, connexion, utilisation et petit entretien des dispositifs d'attelage (catégories C+E, D+E uniquement);

4.2.6. méthodes pour la localisation des causes de pannes;

4.2.7. maintenance préventive des véhicules et réparations courantes nécessaires;

4.2.8. responsabilité du conducteur en ce qui concerne la réception, le transport et la livraison des marchandises, conformément aux conditions convenues (catégories C, C+E uniquement).

B.   ÉPREUVE DE CONTRÔLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS

5.   Le véhicule et son équipement

5.1.

La conduite d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel est subordonnée à la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements passée sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.

Si le candidat passe l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, ceci sera indiqué sur tout permis de conduire délivré sur la base d'un tel examen. Tout permis comportant cette mention ne pourra être utilisé que pour la conduite d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique.

On entend par «véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique» un véhicule dans lequel seule une action sur l'accélérateur ou les freins permet de faire varier la démultiplication entre le moteur et les roues.

5.2.

Les véhicules utilisés pour les épreuves de contrôle des aptitudes et des comportements doivent répondre aux critères minimaux énumérés ci-après. Les États membres peuvent prévoir des exigences plus contraignantes pour ces critères ou en ajouter d'autres.

Catégorie A:

 accès progressif [article 6, paragraphe 1, point b), premier tiret, première phrase]: motocycle sans side-car d'une cylindrée supérieure à 120 cm3 et qui atteint une vitesse d'au moins 100 km/h,

 accès direct [article 6, paragraphe 1, point b), premier tiret, deuxième phrase]: motocycle sans side-car d'une puissance d'au moins 35 kW.

Sous-catégorie A1:

motocycle sans side-car d'une cylindrée minimale de 75 cm3.

Catégorie B:

véhicule de la catégorie B à 4 roues et devant atteindre une vitesse d'au moins 100 km/h.

Catégorie B+E:

ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie B et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 000 kg, qui atteint une vitesse d'au moins 100 km/h et qui ne rentre pas dans la catégorie B; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule; la caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule moteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule moteur; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.

Sous-catégorie B1:

tricycle ou quadricycle à moteur pouvant atteindre une vitesse au moins égale à 60 km/h.

Catégorie C:

véhicule de la catégorie C dont la masse maximale autorisée est d'au moins 12 000 kg, la longueur d'au moins 8 mètres, la largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint une vitesse d'au moins 80 km/h, est équipé d'ABS et muni d'une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine; le véhicule doit être présenté avec un poids réel minimum de 10 000 kg.

Catégorie C+E:

un véhicule articulé ou un ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie C et d'une remorque d'une longueur d'au moins 7,5 m; le véhicule articulé et l'ensemble ont tous les deux une masse maximale autorisée d'au moins 20 000 kg, une longueur d'au moins 14 m et une largeur d'au moins 2,40 m, atteignent une vitesse d'au moins 80 km/h, sont équipés d'ABS et munis d'une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant et un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine; tant le véhicule articulé que l'ensemble doit être présenté avec un poids réel minimum de 15 000 kg.

Sous-catégorie C1:

véhicule de la sous-catégorie C1 dont la masse maximale est d'au moins 4 000 kg, qui a une longueur d'au moins 5 m, qui atteint une vitesse d'au moins 80 km/h et qui est muni d'ABS et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine.

Sous-catégorie C1+E:

ensemble composé d'un véhicule d'examen entrant dans la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 250 kg; cet ensemble doit avoir une longueur d'au moins 8 m et atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine; la caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule moteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule moteur; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.

Catégorie D:

véhicule de la catégorie D d'une longueur d'au moins 10 m, d'une largeur d'au moins 2,40 m et pouvant atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h, muni d'ABS et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85.

Catégorie D+E:

ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 250 kg, la largeur d'au moins 2,40 m et capable d'atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.

Sous-catégorie D1:

véhicule de la sous-catégorie D1 dont la masse maximale autorisée est d'au moins 4 000 kg, qui a une longueur d'au moins 5 m, qui peut atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h, qui est muni d'ABS et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85.

Sous-catégorie D1+E:

ensemble composé d'un véhicule d'examen de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 250 kg et qui atteint une vitesse d'au moins 80 km/h; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.

Les véhicules d'examen des catégories B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 et D1+E qui ne sont pas conformes aux critères minimaux précités mais qui étaient utilisés au moment ou avant l'entrée en vigueur de la présente directive peuvent encore être utilisés pendant une période maximale de dix ans après cette date. Les dispositions relatives au chargement des véhicules d'examen peuvent être transposées par les États membres dix ans après l'entrée en vigueur de la présente directive au plus tard.

6.   Aptitudes et comportement à tester en ce qui concerne les catégories A et A1

6.1.

Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes:

6.1.1.

mettre en place les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;

6.1.2.

réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, du commutateur d'arrêt d'urgence (si disponible), de la chaîne, des niveaux d'huile, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore.

6.2.

Manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière

6.2.1.

Mettre le motocycle sur sa béquille, le débéquiller et le déplacer sans l'aide du moteur, en marchant à côté;

6.2.2.

garer le motocycle en le mettant sur sa béquille;

6.2.3.

au moins deux manœuvres à exécuter à vitesse réduite, dont un slalom; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement de l'embrayage en combinaison avec le frein, de l'équilibre, de la direction de la vision et de la position sur le motocycle, ainsi que de la position des pieds sur les repose-pieds;

6.2.4.

au moins deux manœuvres à exécuter à vitesse plus élevée, dont une manœuvre en 2e ou 3e vitesse, au moins 30 km/h, et une manœuvre consistant en un évitement d'un obstacle à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de la position sur le motocycle, de la direction de la vision, de l'équilibre, de la technique de conduite et de la technique de changement de vitesses;

6.2.5.

freinage: au moins deux exercices de freinage seront exécutés, y compris un freinage d'urgence à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement du frein avant et du frein arrière, de la direction de la vision et de la position sur le motocycle.

Les manœuvres particulières visées aux points 6.2.3 à 6.2.5 doivent être mises en application au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

6.3.

Comportements en circulation

Les candidats devront effectuer obligatoirement toutes les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises:

6.3.1. quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;

6.3.2. emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;

6.3.3. négocier des virages;

6.3.4. carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions;

6.3.5. changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie;

6.3.6. approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;

6.3.7. dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant);

6.3.8. aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente;

6.3.9. prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.

7.   Aptitudes et comportement à tester en ce qui concerne les catégories B, B1 et B+E

7.1.

Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes:

7.1.1. régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;

7.1.2. régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-têtes le cas échéant;

7.1.3. s'assurer que les portes sont fermées;

7.1.4. réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides (par exemple, huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace), des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;

7.1.5. contrôler les éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule: caisse, tôles, portes de chargement, mode de chargement, arrimage de la charge (catégorie B+E uniquement);

7.1.6. contrôler le dispositif d'attelage et les connexions des freins et du circuit électrique (catégorie B+E uniquement)

7.2.

Catégories B et B1: manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière

Une sélection des manœuvres suivantes doit être testée (au moins deux manœuvres pour les quatre points réunis, dont une en marche arrière):

7.2.1. effectuer une marche arrière en maintenant une trajectoire rectiligne ou effectuer une marche arrière en tournant à droite ou à gauche à un angle de rue, sans quitter la voie de circulation correcte;

7.2.2. faire demi-tour en utilisant les marches avant et arrière;

7.2.3. garer le véhicule et quitter un espace de stationnement (parallèle, oblique ou perpendiculaire) en marche avant et en marche arrière, aussi bien sur le plat qu'en montée et qu'en descente;

7.2.4. freiner pour s'arrêter avec précision; l'exécution d'un arrêt d'urgence est facultative.

7.3.

Catégorie B+E: manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière

7.3.1. Procéder à l'attelage de la remorque ou de la semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci; cette manœuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte (c'est-à-dire pas dans une ligne droite);

7.3.2. effectuer une marche arrière en décrivant une courbe dont le tracé sera laissé à l'initiative des États membres;

7.3.3. se garer de manière sûre pour charger/décharger.

7.4.

Comportement en circulation

Les candidats devront effectuer obligatoirement toutes les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises:

7.4.1. quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;

7.4.2. emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;

7.4.3. négocier des virages;

7.4.4. carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions;

7.4.5. changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie;

7.4.6. approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;

7.4.7. dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant);

7.4.8. aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente;

7.4.9. prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.

8.   Aptitudes et comportement à tester en ce qui concerne les catégories C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 et D1+E.

8.1.

Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes:

8.1.1. régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;

8.1.2. régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-têtes le cas échéant;

8.1.3. réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;

8.1.4. contrôler les systèmes d'assistance au freinage et à la direction, contrôler l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides (notamment huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace); contrôle et utilisation du tableau de bord, y compris l'enregistreur prévu dans le règlement (CEE) no 3821/85;

8.1.5. contrôler la pression d'air, les réservoirs d'air et la suspension;

8.1.6. contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du véhicule: caisse, tôles, portes de chargement, mécanisme de chargement (le cas échéant), le verrouillage de la cabine, le mode de chargement, l'arrimage de la charge (catégories C, C+E, C1 et C1+E uniquement);

8.1.7. contrôler le mécanisme d'attelage et les connexions du système de freinage et du circuit électrique (catégories C+E, C1+E, D+E et D1+E uniquement);

8.1.8. être capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhicule, contrôler la caisse, les portes de service, les issues de secours, le matériel de premiers secours, les extincteurs et d'autres équipements de sécurité (catégories D, D+E, D1 et D1+E uniquement);

8.1.9. lire une carte routière (facultatif).

8.2.

Manœuvres spéciales à tester en relation avec la sécurité routière:

8.2.1. procéder à l'attelage de la remorque ou de la semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci (catégories C+E, C1+E, D+E, D1+E uniquement); cette manœuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte (c'est-à-dire pas dans une ligne droite) (catégories C+E, C1+E, D+E, D1+E uniquement);

8.2.2. effectuer une marche arrière en décrivant une courbe dont le tracé sera laissé à l'initiative des États membres;

8.2.3. se garer de manière sûre pour charger/décharger sur une rampe/un quai de déchargement ou installation similaire (catégories C, C+E, C1 et C1+E uniquement);

8.2.4. se garer pour laisser monter ou descendre en sécurité des passagers d'un autobus (catégories D, D+E, D1 et D1+E uniquement).

8.3.

Comportement en circulation

Les candidats devront effectuer obligatoirement toutes les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises:

8.3.1. quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;

8.3.2. emprunter des routes droites; croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;

8.3.3. négocier des virages;

8.3.4. carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions;

8.3.5. changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie;

8.3.6. approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;

8.3.7. dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant);

8.3.8. aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires; passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente;

8.3.9. prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.

9.   Évaluation de l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements

9.1.

Lors de chacune des situations de conduite, l'évaluation portera sur l'aisance du candidat à manier les différentes commandes du véhicule et la maîtrise dont il fera preuve pour s'insérer dans la circulation en toute sécurité. Tout au long de l'épreuve, l'examinateur devra éprouver une impression de sécurité. Les erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettant en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route, ayant nécessité ou non l'intervention de l'examinateur ou de l'accompagnateur, seront sanctionnées par un échec. L'examinateur sera toutefois libre de décider s'il convient de mener ou non l'examen pratique à son terme.

Les examinateurs doivent être formés pour apprécier correctement l'aptitude des candidats à conduire en toute sécurité. Le travail des examinateurs doit être contrôlé et supervisé par une autorité agréée par l'État membre pour qu'ils assurent une application correcte et homogène des dispositions relatives à l'appréciation des erreurs, conformément aux normes définies dans la présente annexe.

9.2.

Au cours de leur évaluation, les examinateurs prêteront une attention particulière au fait que le candidat fait preuve d'un comportement défensif et courtois au volant. Cette appréciation tient compte du style de conduite dans son ensemble, et l'examinateur doit prendre en considération le profil global du candidat. Les critères comprennent une conduite adaptée et décidée (en sécurité), la prise en compte de l'état de la route et des conditions météorologiques, des autres véhicules et des intérêts des autres usagers de la route (en particulier les plus vulnérables), et enfin la capacité d'anticipation.

9.3.

L'examinateur évaluera en outre, en relation avec le conducteur:

9.3.1. la maîtrise du véhicule, en tenant compte des éléments suivants: utilisation correcte de la ceinture de sécurité, des rétroviseurs, de l'appuie-tête, du siège; utilisation correcte des feux et autres équipements; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage (y compris le troisième système de freinage, le cas échéant), de la direction (catégories B+E, C, C+E, C1, C1+E, D+E et D1+E uniquement); le confort des passagers (catégories D, D+E, D1 et D1+E uniquement) (pas d'accélération brutale, conduite douce et pas de freinage brusque);

9.3.2. la conduite de manière économique et respectueuse de l'environnement, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération (catégories B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 et D1+E uniquement);

9.3.3. la capacité d'observation: observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision lointaine, moyenne et proche;

9.3.4. priorité/céder le passage: priorité aux carrefours, intersections et jonctions, céder le passage dans d'autres situations (par exemple, changement de direction, changement de voies, manœuvres particulières);

9.3.5. position correcte sur la route, dans les voies de circulation, les carrefours giratoires, les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement;

9.3.6. distance de sécurité: maintien d'une distance adéquate à l'avant et à l'arrière, maintien d'une distance adéquate par rapport aux autres usagers de la route;

9.3.7. vitesse: respect des vitesses maximales autorisées; adaptation de la vitesse aux conditions météorologiques et de circulation et le cas échéant aux limites nationales en vigueur, maintien d'une vitesse permettant de stopper dans la distance visible et libre, adaptation de la vitesse à la vitesse générale des usagers de même type;

9.3.8. feux de circulation, panneaux et autres éléments: comportement correct aux feux de circulation, respect des indications des agents réglant la circulation, prise en compte des panneaux (interdictions ou obligations), action adéquate en cas de marquage au sol;

9.3.9. signalisation: donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects, agir correctement en fonction de tous les signaux donnés par les autres usagers de la route;

9.3.10. freiner et stopper: ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation; utilisation des divers systèmes de freinage (uniquement pour les catégories C, C+E, D et D+E); utilisation de systèmes de réduction de vitesse autres que les freins (uniquement pour les catégories C, C+E, D et D+E).

10.   Durée de l'examen

La durée de l'examen et la distance à parcourir doivent être suffisantes pour l'évaluation des aptitudes et des comportements prescrite à la lettre B de la présente annexe. Le temps minimal de conduite consacré au contrôle des comportements ne devra en aucun cas être inférieur à 25 minutes pour les catégories A, B et B+E et à 45 minutes pour les autres catégories. Cette durée ne comprend pas la réception du candidat, la préparation du véhicule, le contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière, les manœuvres particulières et l'annonce du résultat de l'examen pratique.

11.   Lieu de l'examen

La partie de l'examen destinée à évaluer la maîtrise technique du véhicule pourra se dérouler sur un terrain spécial. Celle destinée à évaluer les comportements en circulation aura lieu, si possible, sur des routes situées en dehors des agglomérations, sur des voies rapides et sur des autoroutes (ou similaires), ainsi que sur tous les types de voies urbaines (zones résidentielles, zones limitées à 30 et 50 km/h, voies rapides urbaines), celles-ci devant présenter les divers types de difficultés qu'un conducteur est susceptible de rencontrer. Il est également souhaitable que l'examen puisse se dérouler dans diverses conditions de densité du trafic. Le temps de conduite sur route doit être utilisé de manière optimale afin d'évaluer le candidat dans toutes les zones de circulation susceptibles d'être rencontrées, en mettant particulièrement l'accent sur le passage d'une zone à une autre.

II.   CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPORTEMENTS LIÉS À LA CONDUITE D'UN VÉHICULE À MOTEUR

Les conducteurs de tout véhicule à moteur devront avoir, en vue d'une conduite sûre, les connaissances, les aptitudes et le comportement leur permettant de:

 discerner les dangers engendrés par la circulation et en évaluer la gravité,

 maîtriser leur véhicule afin de ne pas créer de situations dangereuses et réagir de façon appropriée si de telles situations surviennent,

 observer les dispositions légales en matière de circulation routière, notamment celles qui ont pour objet de prévenir les accidents de la route et d'assurer la fluidité de la circulation,

 déceler les défauts techniques les plus importants de leur véhicule, notamment ceux qui mettent en cause la sécurité et y faire remédier de façon adéquate,

 tenir compte de tous les facteurs qui affectent le comportement des conducteurs (alcool, fatigue, déficience de la vue, etc.) afin de conserver le plein usage des capacités nécessaires à la sûreté de la conduite,

 contribuer à la sécurité de tous les usagers, en particulier des plus faibles exposés, par une attitude respectueuse de la personnalité d'autrui.

Les États membres peuvent prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les conducteurs qui ont perdu les connaissances, les aptitudes et les comportements décrits aux points 1 à 9 puissent recouvrer ces connaissances et aptitudes et continuent à adopter les comportements requis pour la conduite d'un véhicule à moteur.

▼B




ANNEXE III

NORMES MINIMALES CONCERNANT L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE À LA CONDUITE D'UN VÉHICULE À MOTEUR

DÉFINITIONS

1.

Aux fins de la présente annexe, les conducteurs sont classés en deux groupes:

1.1.   groupe 1:

conducteurs de véhicules des catégories A, B et B + E et des sous-catégories A 1 et B 1.

1.2.   groupe 2:

conducteurs de véhicules des catégories C, C + E, D, D + E et des sous-catégories C 1, C 1 + E, D 1 et D 1 + E.

1.3.

La législation nationale pourra prévoir des dispositions en vue d'appliquer aux conducteurs de véhicules relevant de la catégorie B et utilisant leur permis de conduire dans un but professionnel (taxis, ambulances, etc.), les dispositions prévues par la présente annexe pour les conducteurs du groupe 2.

2.

Par analogie, les candidats à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire sont classés dans le groupe auquel ils appartiendront une fois le permis délivré ou renouvelé.

EXAMENS MÉDICAUX

3.   Groupe 1:

Les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical s'il apparaît, lors de l'accomplissement des formalités requises, ou au cours des épreuves qu'ils sont tenus de subir avant d'obtenir un permis, qu'ils sont atteints d'une ou de plusieurs des incapacités mentionnées dans la présente annexe.

4.   Groupe 2:

Les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical avant la délivrance initiale d'un permis et, par la suite, les conducteurs doivent subir les examens périodiques qui seront prescrits par la législation nationale.

5.

Les États membres pourront exiger, lors de la délivrance ou de tout renouvellement ultérieur d'un permis de conduire, des normes plus sévères que celles mentionnées dans la présente annexe.

VISION

6.

Tout candidat à un permis de conduire devra subir les investigations appropriées pour s'assurer qu'il a une acuité visuelle compatible avec la conduite des véhicules à moteur. S'il y a une raison de penser que le candidat n'a pas une vision adéquate, il devra être examiné par une autorité médicale compétente. Lors de cet examen, l'attention devra porter notamment sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire et les maladies oculaires progressives.

Les lentilles intraoculaires ne sont pas à considérer comme des verres correcteurs aux fins de la présente annexe.

Groupe 1:

6.1.

Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle binoculaire, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins à 0,5 en utilisant les deux yeux ensemble. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé s'il s'avère, lors de l'examen médical, que le champ visuel est inférieur à 120° sur le plan horizontal sauf cas exceptionnel dûment justifié par un avis médical favorable et un test pratique positif ou que l'intéressé est atteint d'une autre affection de la vue de nature à mettre en cause la sûreté de sa conduite. Si une maladie oculaire progressive est déclarée, le permis de conduire pourra être délivré ou renouvelé sous réserve d'un examen périodique pratiqué par une autorité médicale compétente.

6.2.

Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire qui a une perte fonctionnelle totale de la vision d'un œil ou qui utilise seulement un œil, par exemple en cas de diplopie, doit avoir une acuité visuelle d'au moins 0,6 avec correction optique s'il y a lieu. L'autorité médicale compétente devra certifier que cette condition de vision monoculaire existe depuis assez longtemps pour que l'intéressé s'y soit adapté et que le champ de vision de cet œil est normal.

Groupe 2:

6.3.

Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle des deux yeux, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins 0,8 pour l'œil le meilleur et d'au moins 0,5 pour l'œil le moins bon. Si les valeurs de 0,8 et 0,5 sont atteintes par correction optique, il faut que l'acuité non corrigée de chacun des deux yeux atteigne 0,05, ou que la correction de l'acuité minimale (0,8 et 0,5) soit obtenue à l'aide de verres de lunettes dont la puissance ne peut excéder plus ou moins 4 dioptries, ou à l'aide de lentilles de contact (vision non corrigée = 0,05). La correction doit être bien tolérée. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé si le candidat ou le conducteur n'a pas un champ visuel binoculaire normal ou s'il est atteint de diplopie.

AUDITION

7.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur du groupe 2 sous réserve de l'avis des autorités médicales compétentes; lors de l'examen médical il sera notamment tenu compte des possibilités de compensation.

HANDICAPÉS DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR

8.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'affections ou d'anomalies du système locomoteur, rendant dangereuse la conduite d'un véhicule à moteur.

Groupe 1:

8.1.

Un permis de conduire avec condition restrictive s'il y a lieu peut être délivré, après avis d'une autorité médicale compétente, à tout candidat ou conducteur physiquement handicapé. Cet avis doit reposer sur une évaluation médicale de l'affection ou de l'anomalie en cause et, si besoin est, sur un test pratique; il doit être complété par l'indication du type d'aménagement dont le véhicule doit être pourvu, ainsi que par la mention de la nécessité ou non du port d'un appareillage orthopédique, dans la mesure ou l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements démontre qu'avec ces dispositifs la conduite n'est pas dangereuse.

8.2.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat atteint d'une affection évolutive sous réserve qu'il soit soumis à des contrôles périodiques en vue de vérifier que l'intéressé est toujours capable de conduire son véhicule en toute sécurité.

Un permis de conduire sans contrôle médical régulier peut être délivré ou renouvelé, dès lors que le handicap est stabilisé.

Groupe 2

8.3.

L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES

9.

Les affections pouvant exposer tout candidat ou conducteur à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire à une défaillance subite de son système cardio-vasculaire, de nature à provoquer une altération subite des fonctions cérébrales, constituent un danger pour la sécurité routière.

Groupe 1

9.1.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat atteint de troubles graves du rythme cardiaque.

9.2.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur porteur d'un stimulateur cardiaque, sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier.

9.3.

La délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire à tout candidat ou conducteur atteint d'anomalies de la tension artérielle sera apprécié en fonction des autres données de l'examen, des complications éventuelles associées, et du danger qu'elles peuvent constituer pour la sécurité de la circulation.

9.4.

D'une manière générale, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'angor survenant au repos ou à l'émotion. La délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire à tout candidat ou conducteur ayant présenté un infarctus du myocarde est subordonné à un avis médical autorisé et, si nécessaire, à un contrôle médical régulier.

Groupe 2

9.5.

L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

DIABÈTE SUCRÉ

10.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'un diabète sucré, sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier approprié à chaque cas.

Groupe 2

10.1.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur de ce groupe atteint d'un diabète sucré nécessitant un traitement à l'insuline, sauf cas très exceptionnels dûment justifiés par un avis médical autorisé et sous réserve d'un contrôle médical régulier.

MALADIES NEUROLOGIQUES

11.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'une affection neurologique grave, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé.

À cet effet, les troubles neurologiques dus à des affections, des opérations du système nerveux central ou périphérique, extériorisés par des signes moteurs sensitifs, sensoriels, trophiques, perturbant l'équilibre et la coordination, seront envisagés en fonction des possibilités fonctionnelles et de leur évolutivité. La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire pourra être, dans ces cas, subordonné à des examens périodiques en cas de risques d'aggravation.

12.

Les crises d'épilepsie et les autres perturbations brutales de l'état de conscience constituent un danger grave pour la sécurité routière lorsqu'elles surviennent lors de la conduite d'un véhicule à moteur.

Groupe 1

12.1.

Un permis peut être délivré ou renouvelé sous réserve d'un examen effectué par une autorité médicale compétente et d'un contrôle médical régulier. Celle-ci jugera de la réalité de l'épilepsie ou d'autres troubles de la conscience, de sa forme et de son évolution clinique (pas de crises depuis deux ans par exemple), du traitement suivi et des résultats thérapeutiques.

Groupe 2

12.2.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur présentant, ou susceptible de présenter, des crises d'épilepsie ou d'autres perturbations brutales de l'état de conscience.

TROUBLES MENTAUX

Groupe 1

13.1.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur:

 atteint de troubles mentaux graves congénitaux ou acquis par maladies, traumatismes ou interventions neurochirurgicales,

 atteint d'arriération mentale grave,

 atteint de troubles comportementaux graves de la senescence ou de troubles graves de la capacité de jugement, de comportement et d'adaptation liés à la personnalité,

sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et sous réserve, si besoin est, d'un contrôle médical régulier.

Groupe 2

13.2.

L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

ALCOOL

14.

La consommation d'alcool constitue un danger important pour la sécurité routière. Compte tenu de la gravité du problème, une grande vigilance s'impose au plan médical.

Groupe 1

14.1.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut dissocier la conduite de la consommation d'alcool.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant été en état de dépendance à l'égard de l'alcool, au terme d'une période prouvée d'abstinence et sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier.

Groupe 2

14.2.

L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

DROGUES ET MÉDICAMENTS

15.   Abus

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de substances à action psychotrope, ou, qui sans être dépendant, en abuse régulièrement, quelle que soit la catégorie de permis sollicitée.

Consommation régulière

Groupe 1

15.1.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur qui consomme régulièrement des substances psychotropes, quelle qu'en soit la forme, susceptibles de compromettre son aptitude à conduire sans danger, si la quantité absorbée est telle qu'elle exerce une influence néfaste sur la conduite. Il en est de même pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence sur l'aptitude à conduire.

Groupe 2

15.2.

L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules sur lesquels porte la définition de ce groupe.

AFFECTIONS RÉNALES

Groupe 1

16.1.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur souffrant d'insuffisance rénale grave sous réserve d'un avis médical autorisé et à condition que l'intéressé soit soumis à des contrôles médicaux périodiques.

Groupe 2

16.2.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur souffrant d'insuffisance rénale grave irréversible, sauf cas exceptionnels dûment justifiés par un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier.

DISPOSITIONS DIVERSES

Groupe 1

17.1.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant subi une transplantation d'organe ou un implant artificiel ayant une incidence sur l'aptitude à la conduite, sous réserve d'un avis médical autorisé et, si besoin est, d'un contrôle médical régulier.

Groupe 2

17.2.

L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules sur lesquels porte la définition de ce groupe.

18.

En règle générale, le permis de conduire ne doit être ni délivré, ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'une affection non mentionnée dans les paragraphes précédents, susceptible de constituer ou d'entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d'un véhicule à moteur, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et sous réserve, si besoin est, d'un contrôle médical régulier.



( 1 ) JO no C 48 du 27. 2. 1989, p. 1.

( 2 ) JO no C 175 du 16. 7. 1990, p. 40.

( 3 ) JO no C 159 du 26. 6. 1989, p. 21.

( 4 ) JO no L 375 du 31. 12. 1980, p. 1.

( 5 ) JO no L 370 du 31. 12. 1985, p. 1.

( 6 ) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

( 7 ) JO L 370 du 31.12.1985, p. 1.

( 8 ) JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.

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