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Document 01990L0219-20050305

    Consolidated text: Directive du Conseil du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (90/219/CEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/219/2005-03-05

    1990L0219 — FR — 05.03.2005 — 005.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    du 23 avril 1990

    relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés

    (90/219/CEE)

    (JO L 117, 8.5.1990, p.1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

     M1

    DIRECTIVE 94/51/CE DE LA COMMISSION du 7 novembre 1994

      L 297

    29

    18.11.1994

    ►M2

    DIRECTIVE 98/81/CE DU CONSEIL du 26 obtobre 1998

      L 330

    13

    5.12.1998

    ►M3

    DÉCISION DU CONSEIL du 8 mars 2001

      L 73

    32

    15.3.2001

    ►M4

    RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003

      L 284

    1

    31.10.2003

    ►M5

    DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 février 2005

      L 59

    20

    5.3.2005




    ▼B

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    du 23 avril 1990

    relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés

    (90/219/CEE)



    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,

    vu la proposition de la Commission ( 1 ),

    vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

    vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

    considérant que, en vertu du traité, l'action de la Communauté en matière d'environnement doit être fondée sur le principe de l'action préventive et a pour objectif de préserver, de protéger et d'améliorer l'environnement ainsi que de protéger la santé des personnes;

    considérant que la résolution du Conseil du 19 octobre 1987 ( 4 ) concernant le quatrième programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement déclare que les mesures relatives à l'évaluation et à l'utilisation optimale de la biotechnologie en matière d'environnement sont un domaine prioritaire sur lequel l'action de la Communauté devrait se concentrer;

    considérant que le développement de la biotechnologie est de nature à contribuer à l'expansion économique des États membres; que cela signifie que des micro-organismes génétiquement modifiés seront utilisés dans des opérations de divers types et à diverses échelles;

    considérant que l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés doit s'effectuer de manière à limiter les effets négatifs qu'ils peuvent avoir pour la santé humaine et l'environnement, l'attention requise étant accordée à la prévention des accidents et à la gestion des déchets;

    considérant que les micro-organismes libérés dans l'environnement d'un État membre au cours de leur utilisation confinée peuvent se reproduire et se répandre au-delà des frontières nationales et affecter ainsi d'autres États membres;

    considérant que, pour permettre un développement sûr de la biotechnologie dans toute la Communauté, il est nécessaire d'adopter des mesures communes pour l'évaluation et la réduction des risques qui peuvent survenir au cours de toute opération comportant l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, ainsi que de fixer des conditions d'utilisation appropriées;

    considérant que la nature exacte et l'échelle des risques liés aux micro-organismes génétiquement modifiés ne sont pas encore entièrement connues et que les risques en cause doivent nécessairement être évalués cas par cas; que, pour évaluer les risques pour la santé humaine et l'environnement, il est nécessaire de définir les conditions requises pour cette évaluation;

    considérant qu'il convient de classer les micro-organismes génétiquement modifiés en fonction des risques qu'ils présentent; que des critères doivent être prévus à cette fin; qu'il convient de porter une attention spéciale aux opérations comportant l'utilisation de micro-organismes génétiquement modifiés les plus dangereux;

    considérant qu'il y a lieu d'appliquer des mesures adéquates de confinement aux différentes étapes d'une opération afin de maîtriser les émissions et de prévenir tout accident;

    considérant que toute personne, avant d'entreprendre pour la première fois l'utilisation confinée d'un micro-organisme génétiquement modifié dans une installation particulière, doit présenter aux autorités compétentes une notification leur permettant de s'assurer que l'installation proposée se prête à cette activité d'une manière qui ne présente pas de danger pour la santé humaine et l'environnement;

    considérant qu'il est également nécessaire d'établir des procédures appropriées pour la notification au cas par cas des opérations spécifiques qui comportent l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, en tenant compte du degré de risque en cause;

    considérant que les opérations entraînant des risques importants devraient s'effectuer avec l'autorisation préalable de l'autorité compétente;

    considérant qu'il peut être jugé approprié de consulter le public au sujet de l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés;

    considérant qu'il convient de prendre des mesures adéquates pour informer toute personne susceptible d'être affectée par un accident sur tous les aspects se rapportant à la sécurité;

    considérant qu'il importe d'établir des plans d'urgence afin de réagir efficacement en cas d'accident;

    considérant que, si un accident survient, l'utilisateur devrait immédiatement en informer l'autorité compétente et communiquer les informations nécessaires pour l'évaluation de ses répercussions et l'adoption de mesures appropriées;

    considérant qu'il est opportun que la Commission, en consultation avec les États membres, établisse une procédure d'échange des informations sur les accidents et qu'elle crée un registre des accidents;

    considérant qu'il convient que l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés fasse l'objet d'une surveillance dans l'ensemble de la Communauté et que, à cette fin, les États membres fournissent certaines informations à la Commission;

    considérant qu'il convient de mettre en place un comité chargé d'assister la Commission au sujet des questions ayant trait à l'application de la présente directive et à l'adaptation de celle-ci au progrès technique,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



    Article premier

    La présente directive établit des mesures communes pour l'utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés en vue de la protection de la santé humaine et de l'environnement.

    ▼M2

    Article 2

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    a)

    «micro-organisme» : toute entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique, y compris les virus, les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales;

    b)

    «micro-organisme génétiquement modifié» (MGM) :

    un micro-organisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne se produit pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle.

    Dans le cadre de cette définition:

    i) la modification génétique résulte au moins de l'utilisation des techniques énumérées à l'annexe I, partie A;

    ii) les techniques énumérées à l'annexe I, partie B, ne sont pas considérées comme donnant lieu à une modification génétique;

    c)

    «utilisation confinée» : toute opération dans laquelle des micro-organismes sont génétiquement modifiés ou dans laquelle des MGM sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou utilisés de toute autre manière et pour laquelle des mesures de confinement spécifiques sont prises pour limiter le contact de ces micro-organismes avec l'ensemble de la population et l'environnement ainsi que pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité;

    d)

    «accident» : tout incident qui entraîne, pendant l'utilisation confinée, une dissémination importante et involontaire de MGM pouvant présenter un danger immédiat ou différé pour la santé humaine ou l'environnement;

    e)

    «utilisateur» : toute personne physique ou morale responsable de l'utilisation confinée de MGM;

    f)

    «notification» : la présentation des informations requises aux autorités compétentes d'un État membre.

    Article 3

    Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, la présente directive ne s'applique pas:

     aux modifications génétiques résultant de l'utilisation des techniques/méthodes énumérées à l'annexe II, partie A

     ou

     aux utilisations confinées impliquant uniquement des types de MGM répondant aux critères énumérés à l'annexe II, partie B, qui établissent leur innocuité pour la santé humaine et l'environnement. Ces types de MGM seront énumérés à l'annexe II, partie C.

    Article 4

    L'article 5, paragraphes 3 et 6, et les articles 6 à 12 ne s'appliquent pas au transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien de MGM.

    La présente directive ne s'applique pas au stockage, à la culture, au transport, à la destruction, à l'élimination ou à l'utilisation de MGM qui ont été mis sur le marché conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ( 5 ), ou à tout autre acte législatif communautaire prévoyant une évaluation spécifique des risques pour l'environnement analogue à celle que prévoit ladite directive, à condition que l'utilisation confinée soit conforme aux conditions dont est éventuellement assorti le consentement relatif à la mise sur le marché.

    Article 5

    1.  Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées soient prises afin d'éviter que l'utilisation confinée de MGM n'entraîne des effets négatifs pour la santé humaine et l'environnement.

    2.  À cet effet, l'utilisateur procède à une évaluation des utilisations confinées du point de vue des risques qu'elles peuvent présenter pour la santé humaine et l'environnement, en utilisant au moins les éléments d'évaluation et la procédure définis à l'annexe III, parties A et B.

    3.  L'évaluation prévue au paragraphe 2 aboutit au classement définitif des utilisations confinées en quatre classes selon la procédure définie à l'annexe III, ce qui entraînera la fixation de niveaux de confinement conformément à l'article 6:

    Classe 1

    :

    opérations pour lesquelles le risque est nul ou négligeable, c'est-à-dire les opérations pour lesquelles le niveau 1 de confinement est indiqué pour protéger la santé humaine et l'environnement.

    Classe 2

    :

    opérations présentant un risque faible, c'est-à-dire les opérations pour lesquelles le niveau 2 de confinement est indiqué pour protéger la santé humaine et l'environnement.

    Classe 3

    :

    opérations présentant un risque modéré, c'est-à-dire les opérations pour lesquelles le niveau 3 de confinement est indiqué pour protéger la santé humaine et l'environnement.

    Classe 4

    :

    opérations présentant un risque élevé, c'est-à-dire les opérations pour lesquelles le niveau 4 de confinement est indiqué pour protéger la santé humaine et l'environnement.

    4.  En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes doivent être appliquées, à moins que des preuves suffisantes soient apportées, en accord avec l'autorité compétente, pour justifier l'application de mesures moins strictes.

    5.  L'évaluation prévue au paragraphe 2 doit particulièrement prendre en considération la question de l'évacuation des déchets et des effluents. Le cas échéant, les mesures de sécurité nécessaires doivent être prises pour protéger la santé humaine et l'environnement.

    6.  L'utilisateur tient un dossier de l'évaluation prévue au paragraphe 2 et le fournit sous une forme appropriée à l'autorité compétente dans le cadre de la notification visée aux articles 7, 9 et 10 ou sur demande.

    Article 6

    1.  L'utilisateur applique, sauf dans les cas où le point 2 de l'annexe IV permet l'application d'autres mesures, les principes généraux et les mesures de confinement et autres mesures de protection appropriées figurant à l'annexe IV qui correspondent à la classe d'utilisation confinée, afin de maintenir au niveau le plus faible qui soit raisonnablement possible l'exposition du lieu de travail et de l'environnement aux MGM, et ce afin de garantir un haut niveau de sécurité.

    2.  L'évaluation prévue à l'article 5, paragraphe 2, et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues; cette révision intervient sans tarder lorsque:

    a) les mesures de confinement appliquées ne sont plus appropriées ou la classe attribuée aux utilisations confinées n'est plus correcte

    ou lorsque

    b) il y a lieu de supposer que l'évaluation n'est plus appropriée compte tenu des nouvelles connaissances scientifiques et techniques.

    Article 7

    Lorsqu'il est procédé pour la première fois, dans une installation, à des utilisations confinées, l'utilisateur est tenu d'adresser aux autorités compétentes, avant le début de ces utilisations, une notification contenant au moins les informations énumérées à l'annexe V, partie A.

    Article 8

    Une fois faite la notification visée à l'article 7, une utilisation confinée de la classe 1 peut être entreprise sans autre notification. Les utilisateurs de MGM dans des utilisations confinées de la classe 1 doivent constituer un dossier de chaque évaluation visée à l'article 5, paragraphe 6, et présenter ce dossier, sur demande, à l'autorité compétente.

    Article 9

    1.  Pour la première utilisation confinée et les utilisations confinées suivantes de la classe 2 effectuées dans des installations ayant fait l'objet d'une notification conformément à l'article 7, une notification contenant les informations énumérées à l'annexe V, partie B, doit être présentée.

    2.  Si les installations ont fait l'objet d'une précédente notification pour effectuer des utilisations confinées de la classe 2 ou d'une classe supérieure et si les exigences dont est assorti le consentement ont été remplies, l'utilisation confinée de la classe 2 peut être entreprise immédiatement après la nouvelle notification.

    Le demandeur peut cependant demander lui-même une décision sur une autorisation formelle de la part de l'autorité compétente. Cette décision doit être prise dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la notification.

    3.  Si les installations n'ont pas fait l'objet d'une précédente notification pour effectuer des utilisations confinées de la classe 2 ou d'une classe supérieure, l'utilisation confinée de la classe 2 peut, en l'absence d'indication contraire de l'autorité compétente, être entreprise quarante-cinq jours après la présentation de la notification visée au paragraphe 1, ou plus tôt si l'autorité compétente le permet.

    Article 10

    1.  Pour la première utilisation confinée et les utilisations confinées suivantes de la classe 3 ou de la classe 4 effectuées dans des installations ayant fait l'objet d'une notification conformément à l'article 7, une notification contenant les informations énumérées à l'annexe V, partie C, doit être présentée.

    2.  Une utilisation confinée de la classe 3 ou d'une classe supérieure ne peut être entreprise sans le consentement préalable et écrit de l'autorité compétente, qui communique sa décision par écrit:

    a) au plus tard quarante-cinq jours après la présentation de la nouvelle notification, dans le cas des installations qui ont fait l'objet d'une précédente notification pour effectuer des utilisations confinées de la classe 3 ou d'une classe supérieure et si les exigences dont est assorti le consentement ont été remplies pour une utilisation confinée de la même classe que celle qu'il est envisagé d'entreprendre ou d'une classe supérieure;

    b) au plus tard quatre-vingt-dix jours après la présentation de la notification, dans les autres cas.

    Article 11

    1.  Les États membres désignent la ou les autorités compétentes pour la mise en œuvre des mesures qu'ils adoptent en application de la présente directive, ainsi que pour recevoir les notifications visées aux articles 7, 9 et 10 et en accuser réception.

    2.  Les autorités compétentes examinent si les notifications répondent aux prescriptions de la présente directive, si les informations données sont exactes et complètes, si l'évaluation prévue à l'article 5, paragraphe 2, et la classe des utilisations confinées sont correctes et, le cas échéant, si les mesures de confinement et les autres mesures de protection, la gestion des déchets et les mesures d'intervention d'urgence sont appropriées.

    3.  Au besoin, l'autorité compétente peut:

    a) demander à l'utilisateur de lui fournir des informations complémentaires ou de modifier les conditions de l'utilisation confinée projetée ou encore de modifier la classe attribuée à l'utilisation ou aux utilisations confinées. En pareil cas, l'autorité compétente peut exiger que l'utilisation confinée, si elle a été proposée, ne soit pas entreprise ou, si elle est en cours, qu'elle soit suspendue ou qu'il y soit mis fin en attendant que l'autorité compétente ait donné son approbation sur la base des informations complémentaires obtenues ou des conditions modifiées de l'utilisation confinée;

    b) limiter la période durant laquelle l'utilisation confinée est autorisée ou la subordonner à certaines conditions spécifiques.

    4.  Pour le calcul des délais visés aux articles 9 et 10, ne sont pas prises en compte les périodes durant lesquelles l'autorité compétente:

     attend les informations complémentaires qu'elle pourrait avoir demandées au notifiant conformément au paragraphe 3, point a)

     ou

     effectue une enquête ou une consultation publiques conformément à l'article 13.

    Article 12

    Si l'utilisateur a connaissance de nouveaux éléments d'information pertinents ou s'il modifie l'utilisation confinée d'une manière qui pourrait être lourde de conséquences du point de vue des risques qu'elle comporte, il est tenu d'en informer l'autorité compétente dans les plus brefs délais et de modifier la notification prévue aux articles 7, 9 et 10.

    Si l'autorité compétente obtient par la suite des éléments d'information qui pourraient être lourds de conséquences du point de vue des risques liés à l'utilisation confinée, elle peut exiger de l'utilisateur qu'il modifie les conditions de cette utilisation, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin.

    Article 13

    S'il l'estime approprié, tout État membre peut prévoir que le public sera consulté sur des aspects de l'utilisation confinée envisagée, sans préjudice de l'article 19.

    Article 14

    Avant le début d'une utilisation confinée, les autorités compétentes s'assurent:

    a) qu'un plan d'urgence est établi pour les utilisations confinées dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé, pour les personnes se trouvant en dehors du site et/ou pour l'environnement, sauf si un plan d'urgence a été établi en application d'un autre acte communautaire;

    b) que les informations concernant ces plans d'urgence, y compris les mesures de sécurité pertinentes à mettre en œuvre, sont fournies de manière appropriée aux organismes et autorités susceptibles d'être affectés par l'accident, sans qu'ils doivent en faire la demande. Ces informations sont périodiquement mises à jour. Elles sont également rendues publiques.

    Les États membres concernés mettent simultanément à la disposition des autres États membres intéressés, comme base de toute consultation nécessaire dans le cadre de leurs relations bilatérales, les mêmes informations que celles qui sont communiquées à leurs propres ressortissants.

    Article 15

    1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en cas d'accident, l'utilisateur soit tenu d'informer immédiatement l'autorité compétente visée à l'article 11 et de fournir les renseignements suivants:

     les circonstances de l'accident,

     l'identité des MGM libérés et les quantités libérées,

     toute information nécessaire à l'évaluation des effets de l'accident sur la santé de l'ensemble de la population et sur l'environnement,

     les mesures prises.

    2.  Lorsque des informations sont communiquées au titre du paragraphe 1, les États membres doivent:

     faire en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises et alerter immédiatement tout État membre qui pourrait être affecté par l'accident,

     rassembler, si possible, les informations nécessaires à une analyse complète de l'accident et, le cas échéant, faire des recommandations pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent à l'avenir et pour en limiter les conséquences.

    Article 16

    1.  Les États membres sont tenus:

    a) de consulter les autres États membres au sujet de la mise en œuvre envisagée des plans d'urgence lorsque ces États membres sont susceptibles d'être affectés en cas d'accident;

    b) d'informer la Commission aussi rapidement que possible de tout accident entrant dans le champ d'application de la présente directive, en indiquant les circonstances de l'accident, l'identité des MGM libérés et les quantités libérées, les mesures prises et leur efficacité ainsi qu'en fournissant une analyse de l'accident, assortie de recommandations destinées à limiter les effets de celui-ci et à éviter que des accidents semblables ne surviennent à l'avenir.

    2.  La Commission, en consultation avec les États membres, instaure une procédure pour l'échange d'informations visé au paragraphe 1. En outre, elle crée et tient à la disposition des États membres un registre des accidents survenus entrant dans le champ d'application de la présente directive et contenant notamment une analyse des causes des accidents, l'expérience acquise et les mesures prises pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent à l'avenir.

    ▼B

    Article 17

    Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente organise des inspections et autres mesures de contrôle en vue de s'assurer du respect des dispositions de la présente directive.

    ▼M2

    Article 18

    1.  Les États membres envoient à la Commission, à la fin de chaque année, un rapport de synthèse sur les utilisations confinées des classes 3 et 4, notifiées au cours de l'année écoulée conformément à l'article 10, y compris la description, l'objectif et les risques de l'utilisation ou des utilisations confinées.

    2.  Tous les trois ans, et pour la première fois le 5 juin 2003, les États membres envoient à la Commission un rapport de synthèse sur l'expérience acquise dans le cadre de la présente directive.

    3.  Tous les trois ans, et pour la première fois le 5 juin 2004, la Commission publie une synthèse se fondant sur les rapports visés au paragraphe 2.

    4.  La Commission peut publier des informations statistiques générales sur la mise en œuvre de la présente directive et sur des questions connexes, pour autant que ces informations ne nuisent pas à la position concurrentielle d'un utilisateur.

    Article 19

    1.  Le notifiant peut indiquer, lorsque leur communication porte atteinte à un ou plusieurs des éléments énumérés à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 90/313/CEE du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement ( 6 ), quelles sont les informations contenues dans les notifications faites en application de la présente directive qui devraient être traitées confidentiellement. En pareil cas, une justification vérifiable doit être fournie.

    2.  L'autorité compétente, après consultation du notifiant, décide quelles informations seront tenues confidentielles et elle en informe le notifiant.

    3.  En aucun cas, les informations ci-après ne peuvent demeurer confidentielles lorsqu'elles ont été fournies conformément aux articles 7, 9 ou 10:

     les caractéristiques générales des MGM, le nom et l'adresse du notifiant et le lieu d'utilisation,

     la classe de l'utilisation confinée et les mesures de confinement,

     l'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement.

    4.  La Commission et les autorités compétentes ne divulguent à des tiers aucune information jugée confidentielle, conformément au paragraphe 2, qui leur serait notifiée ou communiquée d'une autre manière en vertu de la présente directive et elles protègent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.

    5.  Si, pour quelque raison que ce soit, le notifiant retire la notification, l'autorité compétente doit respecter le caractère confidentiel de l'information fournie.

    Article 20

    Les modifications nécessaires pour l'adaptation au progrès technique de l'annexe II, partie A, et des annexes III à V et pour l'adaptation de l'annexe II, partie C, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21.

    ▼M2

    Article 20 bis

    Avant le 5 décembre 2000, l'annexe II, partie B, énumérant les critères applicables à l'inclusion de types de MGM dans l'annexe II, partie C, est adoptée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Toute modification de l'annexe II, partie B, est adoptée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

    ▼M4

    Article 21

    1.  La Commission est assistée par un comité.

    2.  Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 7 ) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

    ▼B

    Article 22

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 octobre 1991. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 23

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    ▼M2




    ANNEXE I

    PARTIE A

    Les techniques de modification génétique visées à l'article 2, point b) i), comprennent notamment:

    1) les techniques de recombinaison de l'acide nucléique impliquant la formation de nouvelles combinaisons de matériel génétique grâce à l'insertion de molécules d'acide nucléique produites par quelque moyen que ce soit en dehors d'un organisme, dans un virus, dans un plasmide bactérien ou dans tout autre système vecteur, ainsi qu'à leur incorporation dans un organisme hôte dans lequel elles ne sont pas présentes à l'état naturel mais dans lequel elles sont capables de continuer à se reproduire;

    2) les techniques impliquant l'incorporation directe dans un micro-organisme de matériel héréditaire préparé à l'extérieur du micro-organisme, y compris la micro-injection, la macro-injection et le micro-encapsulage;

    3) les techniques de fusion cellulaire ou d'hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériel génétique héréditaire sont constituées par la fusion de deux ou plusieurs cellules au moyen de méthodes ne survenant pas de façon naturelle.

    PARTIE B

    Techniques visées à l'article 2, point b) ii), qui ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique, à condition qu'elles n'utilisent pas des molécules d'acide nucléique recombinant ou des MGM issus de techniques/méthodes autres que celles qui sont exclues par l'annexe II, partie A:

    1) la fécondation in vitro;

    2) des processus naturels comme la conjugaison, la transduction, la transformation;

    3) l'induction polyploïde.




    ANNEXE II

    PARTIE A

    Techniques ou méthodes de modification génétique produisant des micro-organismes à exclure du champ d'application de la directive, à condition qu'elles n'utilisent pas des molécules d'acide nucléique recombinant ou de MGM autres que ceux qui sont issus d'une ou plusieurs des techniques/méthodes citées ci-après:

    1) la mutagénèse;

    2) la fusion cellulaire (y compris la fusion des protoplastes) d'espèces procaryotes qui échangent du matériel génétique par le biais de processus physiologiques connus;

    3) la fusion cellulaire (y compris la fusion des protoplastes) de cellules de n'importe quelle espèce eucaryote, y compris la production d'hybridomes et les fusions de cellules végétales;

    4) l'autoclonage, qui consiste en la suppression de séquences de l'acide nucléique dans une cellule d'un organisme, suivie ou non de la réinsertion de tout ou partie de cet acide nucléique (ou d'un équivalent synthétique), avec ou sans étapes mécaniques ou enzymatiques préalables, dans des cellules de la même espèce ou dans des cellules d'espèces étroitement liées du point de vue phylogénétique qui peuvent échanger du matériel génétique par le biais de processus physiologiques naturels, si le micro-organisme qui en résulte ne risque pas de causer des maladies pouvant affecter l'homme, les animaux ou les végétaux.

    L'autoclonage peut comporter l'utilisation des vecteurs recombinants dont une longue expérience a montré que leur utilisation dans les micro-organismes concernés était sans danger.

    ▼M3

    PARTIE B

    Critères établissant l'innocuité des MGM pour la santé humaine et l'environnement

    La présente annexe donne une description générale des critères permettant d'établir l'innocuité de types de MGM pour la santé humaine et l'environnement et leur aptitude à être inclus dans la partie C. Elle sera complétée par des notes explicatives qui fourniront un guide facilitant l'application de ces critères et qui seront établies et éventuellement modifiées par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 21.

    1.   INTRODUCTION

    Les types d'organismes génétiquement modifiés (MGM) inclus dans la partie C, conformément à la procédure visée à l'article 21, sont exclus du champ d'application de la présente directive. Les MGM seront ajoutés à la liste cas par cas et l'exclusion ne portera que sur chaque MGM clairement identifié. L'exclusion ne s'applique qu'aux MGM faisant l'objet d'une utilisation confinée telle que définie à l'article 2, point c). Elle ne s'applique pas à la dissémination volontaire de MGM. Pour qu'un MGM figure dans la partie C, il faut apporter la preuve qu'il remplit les critères définis ci-après.

    2.   CRITÈRES GÉNÉRAUX

    2.1.   Vérification/authentification des souches

    L'identité de la souche doit être établie avec précision. La modification doit être connue et vérifiée.

    2.2.   Dossier documentaire attestant la sécurité

    La sécurité de l'organisme doit être étayée par un dossier documentaire.

    2.3.   Stabilité génétique

    Lorsqu'il existe un risque d'instabilité susceptible d'affecter la sécurité, il convient de prouver la stabilité de l'organisme.

    3.   CRITÈRES SPÉCIFIQUES

    3.1.   Non pathogène

    Le MGM ne doit présenter aucun risque de pathogénicité ou de nocivité pour un homme, une plante ou un animal en bonne santé. La pathogénicité englobant la génotoxicité et l'allergénicité, le MGM doit donc être:

    3.1.1.   Non génotoxique

    Le MGM ne doit pas présenter une génotoxicité accrue à la suite de la modification génétique, ni être connu pour ses propriétés génotoxiques.

    3.1.2.   Non allergénique

    Le MGM ne doit pas présenter une allergénicité accrue à la suite de la modification génétique ni être connu comme allergène en ayant, par exemple, une allergénicité comparable notamment à celle des micro-organismes visés dans la directive 93/88/CEE du Conseil du 12 octobre 1993 modifiant la directive 90/679/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail ( 8 ).

    3.2.   Absence d'agents pathogènes incidents

    Le MGM ne doit pas contenir d'agents pathogènes incidents connus, tels que d'autres micro-organismes actifs ou latents présents à proximité du MGM ou à l'intérieur de celui-ci et susceptibles de nuire à la santé de l'homme et à l'environnement.

    3.3.   Transfert de matériel génétique

    Le matériel génétique modifié ne doit entraîner aucun dommage en cas de transfert; il ne doit pas être autotransmissible ou transférable à une fréquence plus élevée que d'autres gènes du micro-organisme récepteur ou parental.

    3.4.   Sécurité pour l'environnement en cas de dissémination importante et involontaire

    Les MGM ne doivent pas avoir d'effets nuisibles immédiats ou différés sur l'environnement en cas d'incident entraînant une dissémination importante et involontaire.

    Les MGM ne remplissant pas les critères visés ci-dessus ne peuvent pas être inclus dans la partie C.

    ▼M5

    Notes explicatives complétant l’annexe II, partie B, de la directive 90/219/CEE

    INTRODUCTION

    Seuls les types de MGM qui satisfont aux critères généraux et aux critères spécifiques énoncés dans la partie B de l’annexe II sont jugés recevables pour figurer dans la partie C de l’annexe II.

    Tous les MGM figurant dans la partie C de l’annexe II seront publiés au Journal officiel, accompagnés de leurs caractéristiques d’identification ou sources de référence appropriées. Pour déterminer si un type de MGM peut être inscrit à l’annexe II, partie C, il y a lieu d’examiner tous les éléments et, le cas échéant, le processus utilisé pour construire le MGM. Il convient de signaler que, même si tous les aspects doivent être pris en considération, seules les propriétés du MGM seront examinées au regard des critères énoncés à l’annexe II, partie B. Si tous les constituants du MGM ont été examinés individuellement et jugés sans danger, il est probable que le MGM satisfera aux critères d’innocuité. Cela ne doit cependant pas être considéré comme acquis et cette hypothèse doit être vérifiée avec soin.

    Si des MGM intermédiaires sont produits pour obtenir un MGM définitif, ces intermédiaires doivent aussi être examinés au regard des critères de l’annexe II, partie B, pour chaque type considéré, afin d’exclure de facto l’utilisation confinée dans son ensemble. Les États membres doivent veiller à ce que les présentes lignes directrices soient appliquées par les utilisateurs, afin de faciliter le respect des critères lors de la préparation des dossiers établissant l’innocuité des types de MGM à inscrire dans la partie C de l’annexe II, ainsi que par les autorités nationales compétentes pour évaluer le respect de la réglementation.

    Les dossiers doivent contenir des éléments de preuve précis et concrets pour permettre aux États membres de vérifier que les déclarations concernant l'innocuité des MGM au regard des critères susmentionnés sont justifiées. Il conviendra d’appliquer le principe de précaution en cas d’incertitude scientifique, et aucune exemption ne sera envisagée pour un MGM en l'absence de preuves convaincantes du respect de ces critères.

    L’autorité nationale compétente qui reçoit un dossier à cet effet doit, après s’être assurée du respect des critères, transmettre ce dossier à la Commission qui, à son tour, consulte le comité institué par l’article 21 de la directive au sujet de l’inscription du MGM en question à l’annexe II, partie C. Les définitions des termes utilisés sont données dans l’appendice 1.

    1.   CRITÈRES GÉNÉRAUX

    1.1.   Vérification/authentification de la souche

    L'identité de la souche doit être établie et authentifiée, et le vecteur ou insert bien caractérisé en ce qui concerne sa structure et sa fonction telles qu’elles apparaissent dans le MGM final. Un historique détaillé de la souche (et de ses modifications génétiques) est très utile pour évaluer l’innocuité. Il convient de connaître les liens taxinomiques avec les micro-organismes apparentés, connus et nocifs, car cela peut renseigner sur d'éventuelles caractéristiques nocives qui ne s’expriment pas en temps normal, mais qui pourraient s'exprimer du fait de la modification génétique. Les systèmes de culture de cellules et de tissus eucaryotes doivent être vérifiés afin d’en établir l’identité suivant les critères de classifications internationales (par exemple: ATCC).

    Les renseignements historiques, les comptes rendus de sécurité, les détails taxinomiques et les données sur les marqueurs phénotypiques et génétiques doivent être recherchés dans la littérature pertinente (par exemple: Bergey's Manual of Determinative Bacteriology, articles et revues scientifiques, et informations données par les sociétés qui fournissent l'ADN). Des renseignements utiles peuvent aussi être obtenus auprès des collections de cultures et des associations de collections de cultures telles que la Fédération mondiale des collections de cultures (FMCC) qui publie le répertoire mondial des collections de cultures de micro-organismes, et l’Organisation européenne des collections de cultures (ECCO). Les grandes collections de cultures européennes qui conservent de vastes groupes de micro-organismes doivent également être prises en considération. Dans le cas d'un nouvel isolat ou d'une souche n'ayant pas été étudiée à fond, toutes les questions restées en suspens devront trouver une réponse grâce aux tests effectués pour confirmer l'identité du MGM. La question de l'identité pourrait en effet se poser lorsque la souche du MGM diffère notablement de la ou des souches parentes, par exemple, lorsque le MGM est issu d'une fusion cellulaire ou lorsqu'il résulte de multiples modifications génétiques.

    Les tests qui permettent de confirmer l’identité de la souche font appel aux méthodes suivantes: morphologie, coloration, examen au microscope électronique, typage sérologique, profils nutritionnels fondés sur l'utilisation et/ou la dégradation, analyse des isoenzymes, profil protéique et des acides gras, pourcentage des bases C + G, empreintes ADN/ARN, amplification de séquences ADN/ARN spécifiques, analyse par sondes génétiques, hybridation avec des sondes à ADN spécifiques de l’ARNr, et séquençage des acides nucléiques. Les résultats de ces tests doivent être dûment étayés.

    La situation idéale pour l’identification des gènes présents dans le MGM final est lorsque la séquence complète de nucléotides du vecteur ou de l'insert est connue. La fonction de chaque unité génétique peut alors être expliquée. La taille du vecteur et de l'insert doit se limiter autant que possible aux séquences génétiques nécessaires pour remplir la fonction voulue, de manière à réduire le risque d'introduction et d'expression de fonctions cryptiques ou d’acquisition de caractéristiques génétiques non souhaitées.

    1.2.   Attestation de l’innocuité

    Il convient d’apporter la preuve de la sécurité d'utilisation du MGM en produisant des résultats d'essais antérieurs, des données tirées de la littérature ou des comptes rendus attestant l’innocuité de l'organisme. Il est à noter qu’une sécurité d'utilisation attestée ne prouve pas nécessairement l’innocuité du MGM, notamment lorsque celui-ci a été utilisé dans des conditions rigoureusement contrôlées pour des raisons de sécurité.

    L'attestation dûment établie de l’innocuité de la souche réceptrice ou parentale est déterminante pour décider si un MGM satisfait au critère d’innocuité. Le MGM peut toutefois différer notablement de ses parents et il faut donc vérifier que ces différences n'affectent pas la sécurité. Une prudence particulière s'impose si la modification génétique visait à éliminer une caractéristique nuisible ou pathogène de la souche réceptrice ou parentale. Dans ce cas, des documents prouvant clairement la suppression effective des caractéristiques nuisibles ou potentiellement nuisibles doivent être produits pour établir l’innocuité. En l'absence de données sur la souche réceptrice ou parentale considérée, il est possible d’utiliser les données rassemblées pour l'espèce. Ces données, complétées par un examen de la littérature et une étude taxinomique de la variation de la souche au sein de l’espèce, peuvent permettre de prouver l’innocuité de la souche réceptrice ou parentale concernée.

    En l’absence d’informations permettant de prouver l’innocuité, les tests appropriés devront être effectués pour établir l’innocuité du MGM.

    1.3.   Stabilité génétique

    La modification génétique ne doit pas rendre le MGM plus stable que le micro-organisme de départ si cela risque d’avoir des effets nuisibles.

    Lorsque la sécurité est susceptible d’être compromise par une instabilité de la modification génétique, il convient de prouver la stabilité du MGM. Cette remarque vaut en particulier lorsque le MGM a fait l’objet d’une mutation inactivante pour atténuer des propriétés nocives.

    2.   CRITÈRES SPÉCIFIQUES

    2.1.   Absence de pathogénicité

    Le MGM ne doit pas être capable de provoquer des maladies ou des effets nuisibles chez l’homme, les végétaux ou les animaux sains, dans des conditions normales d’utilisation ou à la suite d'un incident relativement prévisible comme une blessure par piqûre d'aiguille, une ingestion accidentelle, une exposition à un aérosol et une dissémination entraînant une exposition de l'environnement. S'il existe une probabilité que des individus immunodéprimés soient exposés au MGM, par exemple lorsque le MGM est destiné à être utilisé dans un environnement clinique, il y a lieu de tenir compte des effets possibles de cette exposition pour évaluer l'innocuité générale de cet MGM.

    Les recherches bibliographiques et les informations de base rassemblées pour l’examen des critères généraux devraient fournir la plupart des informations requises pour la présente évaluation. Il convient également d’étudier les données relatives aux consignes de manipulation et de sécurité prescrites pour l’espèce considérée et les souches proches. La consultation des listes d’organismes pathogènes pour l’homme, pour les animaux ou pour les plantes est également conseillée.

    Les vecteurs viraux eucaryotes dont l’inscription à l’annexe II, partie C, est envisagée ne doivent pas provoquer d'effets nocifs pour l'homme et pour l'environnement. Leur origine doit être connue, de même que les mécanismes permettant de les atténuer et de stabiliser les caractères concernés. Il convient autant que possible de confirmer la présence de tels caractères dans le virus, avant et après la modification. Avec de tels vecteurs, il est préférable de ne recourir qu’à des mutations par délétion. Les constructions utilisant des vecteurs viraux à ADN ou ARN issus de cultures de cellules hôtes où aucun virus infectieux n'est utilisé ou susceptible d'être produit sont également envisageables.

    On peut considérer que les souches non virulentes d'espèces pathogènes avérées, comme les vaccins vivants pour l'homme et l'animal, ne posent pas de risque sanitaire et qu'elles remplissent donc les critères de l'annexe II, partie B, pour autant que:

    1) l’innocuité de la souche soit établie et l’absence d’effets néfastes pour l'homme, l'animal ou l'environnement attestée (littérature), ou que

    2) la souche présente un déficit stable en facteurs génétiques de virulence ou ait subi des mutations stables dont on sait qu'elles atténuent suffisamment la virulence (tests de pathogénicité, analyse génétique, sondes génétiques, détection de phages et de plasmides, cartographie de restriction, séquençage, sondes protéiques), et que son innocuité soit suffisamment attestée. Le risque de réversion d’une délétion ou d’une mutation de gène par un nouveau transfert de gène doit être pris en considération.

    Si une étude bibliographique et taxonomique ne livre pas les informations voulues, il convient de soumettre le micro-organisme aux tests de pathogénicité appropriés. Ces tests doivent être réalisés sur le MGM, mais il peut se révéler opportun, dans certains cas, d'effectuer des tests sur la souche hôte ou parentale. Lorsque le MGM diffère considérablement de l'organisme ou des organismes dont il dérive, il faut veiller à ne pas tirer de conclusions hâtives quant à son absence de pathogénicité.

    Voici quelques exemples de souches réceptrices ou parentales permettant d'obtenir des MGM susceptibles de satisfaire aux critères requis pour pouvoir figurer dans la partie C de l’annexe II:

     dérivés de souches bactériennes suffisamment inactivées, comme Escherichia coli K12 et Staphylococcus aureus 83254, dont la croissance et la survie dépendent de l'apport de nutriments absents chez l'homme ou dans l'environnement en dehors du milieu de culture (par exemple: besoins en acide diaminopimélique et en thymine),

     les cultures de cellules et de tissus eucaryotes (végétaux ou animaux, y compris de mammifères) peuvent également être considérées comme des hôtes suffisamment inactivés. Les MGM dérivés de ces cellules doivent remplir les autres critères mentionnés dans le présent document (absence d'agents adventices nuisibles et vecteurs non mobilisables),

     souches d'hôtes de types sauvages non pathogènes occupant des niches écologiques extrêmement spécialisées, de sorte qu'une dissémination accidentelle aurait un impact minime sur l'environnement, ou bien très répandues mais inoffensives, de sorte qu'une dissémination accidentelle aurait des conséquences minimes pour l'homme, l'animal et les plantes. Il s’agit par exemple d'hôtes tels que les bactéries lactiques, les rhizobactéries, les thermophiles extrêmes, les bactéries ou champignons produisant des antibiotiques. Il doit s’agir de micro-organismes dont les caractéristiques génétiques et moléculaires ont été bien étudiées.

    Le vecteur ou l'insert tels qu’ils apparaissent dans le MGM final ne doivent pas contenir de gènes exprimant une protéine active ou un transcrit (facteurs de virulence, toxines, etc.) à des concentrations et sous une forme conférant au MGM un phénotype susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, l'animal ou les plantes, ou d'entraîner des effets néfastes pour l'environnement.

    Il convient d’éviter d’utiliser un vecteur ou un insert contenant des séquences qui codent pour des caractères nocifs chez certains micro-organismes, même s'ils ne confèrent pas au MGM un phénotype susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, l'animal ou les plantes, ou d'entraîner des effets néfastes pour l'environnement. Il faut également veiller à ce que le matériel génétique inséré ne code pas pour un déterminant de pathogénicité capable de se substituer à une mutation inactivante présente dans l'organisme parental.

    Le phénotype résultant d'un vecteur peut dépendre de l'organisme récepteur ou parental. Ce qui est vrai pour un hôte n'est pas automatiquement applicable lorsque la construction est transférée à un hôte différent. Par exemple, un rétrovirus inactivé utilisé comme vecteur dans des bactéries ou dans la plupart des lignées cellulaires serait incapable de produire des particules virales infectieuses. En revanche, ce même vecteur utilisé dans une lignée cellulaire d’encapsidation produirait des particules virales infectieuses et, selon la nature de la désactivation et des séquences insérées, pourrait conférer au MGM un phénotype susceptible de provoquer une maladie.

    2.1.1.   Absence de génotoxicité

    Le MGM ne doit pas produire de toxines non voulues ni présenter une génotoxicité accrue du fait de la modification génétique. Les exotoxines, les endotoxines et les mycotoxines figurent parmi les toxines bactériennes. L'examen de la souche réceptrice ou parentale peut donner d'utiles informations sur ce point.

    Lorsque la souche réceptrice ou parentale est exempte de toxines, il faut prendre garde à ce que le vecteur ou l'insert n’introduise pas de toxines et à ce qu'il ne stimule ou ne déréprime pas la production de toxines. La recherche de toxines doit être effectuée avec soin, bien que la présence de ces substances ne signifie pas nécessairement qu'il faille exclure le MGM de l'annexe II, partie C.

    2.1.2.   Absence d’allergénicité

    Alors que tous les micro-organismes sont potentiellement allergisants, certaines espèces sont des allergènes reconnus dont on peut trouver la liste dans les directives 93/88/CEE du Conseil ( 9 ) et 95/30/CE de la Commission ( 10 ) et dans leurs versions modifiées. Il convient d'examiner si le MGM considéré appartient à ce groupe. Les constituants allergisants des micro-organismes comprennent les parois cellulaires, les spores, les métabolites naturels (par exemple: enzymes protéolytiques) et certains antibiotiques. Si le vecteur et l'insert sont exprimés dans le MGM final, le produit génique ne doit pas avoir d’activité biologique susceptible de produire des allergènes notables. Il est à noter que ce critère ne peut pas être appliqué de manière absolue.

    2.2.   Absence d'agents pathogènes nuisibles

    Le MGM ne doit pas contenir d'agents adventices connus tels que mycoplasmes, virus, bactéries, champignons ou autres cellules végétales ou animales, symbiotes, susceptibles d'entraîner des effets néfastes. L’utilisation d’une souche réceptrice ou parentale notoirement exempte d’agents adventices nuisibles permet d’éviter ce risque, mais il ne faut pas partir du principe qu’un MGM est nécessairement exempt d’agents adventices parce que le ou les organismes parentaux l'étaient. Il se peut en effet que de nouveaux agents aient été introduits pendant la construction du MGM.

    Il convient en particulier de vérifier avec soin que les cultures de cellules animales ne contiennent pas d’agents adventices potentiellement nocifs comme le virus de la chorio-méningite lymphocytaire ou des mycoplasmes tels que Mycoplasma pneumoniae. Les agents adventices sont parfois difficiles à détecter. Tous les éléments tendant à réduire l’efficacité du dépistage doivent être pris en considération.

    2.3.   Transfert de matériel génétique

    Le matériel génétique inséré dans le MGM ne doit pas être transférable ni mobilisable si cela risque de conférer un phénotype nocif au micro-organisme récepteur.

    Le vecteur et l'insert ne doivent transférer aucun marqueur de résistance au MGM si la résistance risque de compromettre le traitement thérapeutique. La présence de tels marqueurs n’implique pas a priori que le MGM ne pourra pas être inscrit à l'annexe II, partie C, mais elle fait ressortir la nécessité de veiller à ce que de tels gènes ne soient pas mobilisables.

    Si le vecteur est un virus, un cosmide ou tout type de vecteur dérivé d’un virus, il doit aussi être rendu non lysogène lorsqu'il est utilisé comme vecteur de clonage (absence du répresseur cI-lambda). L'insert ne doit pas être mobilisable du fait de la présence, par exemple, de séquences de provirus transférables ou d'autres séquences de transposition fonctionnelles.

    Certains vecteurs qui sont intégrés dans le chromosome de l’hôte peuvent aussi être considérés comme non mobilisables, mais l’analyse doit être effectuée cas par cas, notamment en ce qui concerne les mécanismes susceptibles de faciliter la mobilité des chromosomes (par exemple, présence d’un facteur sexuel chromosomique) ou la transposition à d’autres réplicons pouvant être présents chez l’hôte.

    2.4.   Innocuité pour l'environnement en cas de dissémination involontaire

    Des dommages pour l'environnement ne peuvent survenir qu'à la condition que le MGM puisse survivre et qu'il présente des caractéristiques dangereuses. Lors de l'évaluation des dommages pour l'environnement, il y a lieu de tenir compte des diverses conditions environnementales existant dans les États membres et, si nécessaire, d’envisager des scénarios extrêmes. Le cas échéant, les modalités des précédentes disséminations (volontaires ou non) seront précisées, ainsi que tout effet associé sur l’environnement.

    2.4.1.   Survie des organismes

    Pour déterminer si un MGM est susceptible d’avoir des effets néfastes pour l'environnement ou de provoquer des maladies chez les animaux et les végétaux, il faut chercher à savoir si ses caractéristiques biologiques vont renforcer, maintenir ou affaiblir sa capacité de survie dans l'environnement. Si le MGM est rendu biologiquement incapable de survivre dans l'environnement, il ne survivra pas longtemps en dehors du confinement, de sorte que le risque d'interaction avec l'environnement est limité.

    L'étude des éventuels effets néfastes pour l'environnement doit aussi tenir compte du devenir possible des MGM disséminés involontairement dans le réseau trophique.

    2.4.2.   Dispersion

    Pour pouvoir s'implanter dans l'environnement, un MGM doit survivre à la dispersion, trouver une niche et s'y installer. La méthode de dispersion et la probabilité de survie pendant la dispersion doivent être prises en considération. De nombreux micro-organismes survivent lorsqu'ils sont dispersés dans des aérosols et des gouttelettes ou via des insectes et des vers, par exemple.

    2.4.3.   Implantation des organismes dans l'environnement

    L'implantation dans un environnement particulier dépend de la nature de l'environnement dans lequel le MGM est disséminé et de sa capacité à survivre au transfert dans ce nouvel environnement. Le potentiel d'implantation dans une niche appropriée varie en fonction de la taille de la population viable, de la taille de la niche et de la fréquence des niches adaptées à l'espèce. Ce potentiel est différent pour chaque espèce. La résistance ou la sensibilité aux facteurs de stress biotique et abiotique joue également un rôle important dans l'implantation d’un MGM dans l'environnement. La persistance d'un MGM dans l'environnement pendant une période assez longue est liée à sa capacité à survivre et à s'adapter aux conditions environnementales ou à développer un taux de croissance compétitif. Ces facteurs peuvent être influencés par la modification génétique et le site de l’intégration. Dans certains cas, la modification génétique est peu susceptible de produire cet effet, notamment lorsque:

     le produit génique contribuant à la formation d'un métabolite secondaire, formé à la fin de la croissance, est incapable d'initier la croissance.

    2.4.4.   Transfert de matériel génétique

    On dispose aujourd'hui de davantage d'informations sur le transfert de matériel génétique entre micro-organismes. Même si le MGM a une capacité de survie très limitée, il importe de déterminer la capacité du matériel génétique introduit à persister dans l’environnement ou à être transféré à d’autres organismes et à créer des nuisances. Il a été démontré que le transfert de matériel génétique intervenait, en conditions expérimentales, par exemple, dans le sol (y compris dans la rhizosphère), dans l’appareil digestif des animaux et dans l’eau, par conjugaison, transduction ou transformation.

    Le risque de transfert de matériel génétique à partir d'un MGM qui a une faible probabilité de croissance et des chances de survie limitées est très faible. Un transfert actif est quasiment exclu si le MGM ne contient pas de plasmides autotransférables ou de phages transducteurs. Le risque est très faible si le vecteur/insert n'est pas autotransférable et s’il est peu mobilisable.

    APPENDICE 1

    Définition des termes utilisés dans le présent document

    Agents adventices : micro-organismes actifs ou latents qui coexistent avec le micro-organisme souhaité ou qui sont présents à l’intérieur de celui-ci.

    Antigène : molécule capable d'induire chez les lymphocytes B la production d'un anticorps spécifique. Molécule pouvant être reconnue par le système immunitaire, c'est-à-dire les lymphocytes B et/ou T.

    Allergène : antigène pouvant entraîner une sensibilisation chez certains individus et provoquer une réaction d'hypersensibilité lors d'une exposition ultérieure.

    Allergie : réaction d'hypersensibilité immédiate qui apparaît en cas de réponse immunitaire des IgE à un antigène inoffensif, comme une cellule bactérienne non pathogène ou non viable. La libération de médiateurs pharmacologiques par les mastocytes sensibilisés par les IgE provoque une réaction inflammatoire aiguë qui se manifeste sous forme d'asthme, d'eczéma ou de rhinite.

    Conjugaison : transfert actif d'ADN d'un hôte à un autre.

    Cosmide : vecteur de clonage comprenant un plasmide dans lequel les séquences cos d'un phage lambda ont été insérées.

    Maladie : perturbation structurelle ou fonctionnelle entraînant une affection ou un trouble décelable chez un homme, un animal ou une plante ne présentant pas de déficience immunitaire.

    Expression : mécanisme de production de transcrits, de protéines et de polypeptides à partir des informations contenues dans les gènes du MGM. Correspond également, dans le présent document, au niveau d'expression anticipé ou connu du matériel génétique inséré.

    Mobilisation : transfert passif d'un hôte à un autre.

    Peu mobilisables : vecteurs auxquels il manque une ou plusieurs fonctions de transfert et qui sont peu susceptibles d'être mobilisés par d’autres éléments fournissant les fonctions manquantes.

    Pathogénicité : capacité du micro-organisme à provoquer une maladie par infection, toxicité ou allergénicité. La pathogénicité est une caractéristique taxonomique importante propre à chaque espèce.

    Plasmide : morceau d'ADN extrachromosomique capable de réplication autonome, présent dans de nombreux micro-organismes, et qui procure à la cellule hôte un avantage relatif sur le plan de l'évolution.

    Micro-organisme parental ou récepteur : le micro-organisme auquel s'applique la modification génétique.

    Rhizobactérie : bactérie qui vit dans la rhizosphère, c’est-à-dire la terre qui adhère aux racines des plantes, et qui finit par pénétrer dans les racines, au niveau intracellulaire ou intercellulaire. Les rhizobactéries sont souvent utilisées en agriculture comme inoculum bactérien ou pour l’inoculation de semences.

    Transduction : incorporation d'ADN bactérien à des particules de bactériophages et transfert de ces particules à des bactéries réceptrices.

    Transformation : absorption d'ADN nu par une cellule.

    Vecteur : molécule porteuse d'ADN ou d'ARN (par exemple: plasmide, bactériophage) dans laquelle on insère une séquence de matériel génétique destinée à être introduite dans une nouvelle cellule hôte où elle sera répliquée et, dans certains cas, exprimée.

    Virulence : capacité de nuire. La capacité des souches d'un micro-organisme à nuire aux cellules hôtes varie considérablement d'une souche à l'autre.

    ▼M2

    PARTIE C

    Types de MGM qui répondent aux critères énumérés dans la partie B:

    … (à compléter conformément à la procédure prévue à l'article 21)




    ANNEXE III

    PRINCIPES À SUIVRE POUR L'ÉVALUATION VISÉE À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2

    La présente annexe décrit en termes généraux les éléments à prendre en considération et la procédure à suivre pour effectuer l'évaluation visée à l'article 5, paragraphe 2. Elle sera complétée, en ce qui concerne notamment la partie B ci-dessous, par des notes explicatives qui seront élaborées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 21.

    Ces notes explicatives seront complétées au plus tard le 5 juin 2000.

    A.   ÉLÉMENTS DE L'ÉVALUATION

    1.

    Les éléments suivants doivent être considérés comme des effets potentiellement nocifs:

     les maladies pouvant affecter l'homme, y compris les effets allergisants ou toxiques,

     les maladies pouvant affecter les animaux ou les végétaux,

     les effets délétères dus à l'impossibilité de soigner une maladie ou de disposer d'une prophylaxie efficace,

     les effets délétères dus à l'établissement ou à la dissémination dans l'environnement,

     les effets délétères dus au transfert naturel dans d'autres organismes de matériel génétique inséré.

    2.

    L'évaluation visée à l'article 5, paragraphe 2, doit être fondée sur les éléments suivants:

    a) l'identification de tout effet potentiellement nocif, notamment de ceux qui sont liés au:

    i) micro-organisme récepteur;

    ii) matériel génétique inséré (provenant de l'organisme donneur);

    iii) vecteur;

    iv) micro-organisme donneur (pour autant que le micro-organisme donneur soit utilisé au cours de l'opération);

    v) MGM qui en résulte;

    b) les caractéristiques de l'opération;

    c) la gravité des effets potentiellement nocifs;

    d) la possibilité de voir les effets potentiellement nocifs se réaliser.

    B.   PROCÉDURE

    3.

    La première étape de la procédure d'évaluation doit consister à identifier les propriétés nocives du micro-organisme récepteur et, le cas échéant, du micro-organisme donneur, les propriétés nocives liées au vecteur ou au matériel inséré, y compris toute modification des propriétés existantes du micro-organisme récepteur.

    4.

    En général, seuls les MGM qui présentent les caractéristiques ci-après seront considérés comme pouvant être inclus dans la classe 1 telle que définie à l'article 5:

    i) le micro-organisme récepteur ou parental n'est pas susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ( 11 );

    ii) la nature du vecteur et de l'insert est telle qu'ils ne confèrent pas au MGM un phénotype susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux (11)  ou susceptible d'entraîner des effets délétères pour l'environnement;

    iii) le MGM n'est pas susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux (11)  et d'avoir des effets délétères pour l'environnement.

    5.

    Afin de prendre connaissance des informations nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure, l'utilisateur peut d'abord prendre en considération la législation communautaire pertinente, en particulier, la directive 90/679/CEE du Conseil ( 12 ). Les classifications internationales ou nationales (par exemple celles de l'OMS, du NIH, etc.) et les révisions dont elles ont fait l'objet en raison des nouvelles connaissances scientifiques et des progrès techniques peuvent aussi être prises en considération. Ces classifications concernent les micro-organismes naturels et, à ce titre, sont généralement fondées sur la capacité des micro-organismes à provoquer une maladie chez l'homme, l'animal ou le végétal, ainsi que sur la gravité et la transmissibilité de la maladie susceptible d'être provoquée. La directive 90/679/CEE classe les agents biologiques que sont les micro-organismes en quatre niveaux de risque, sur la base de leurs effets potentiels sur un adulte en bonne santé. Ces classes de risque peuvent servir de guide pour répartir les opérations impliquant une utilisation confinée dans les quatre classes de risque visées à l'article 5, paragraphe 3. L'utilisateur peut aussi prendre en considération les classifications des pathogènes végétaux et animaux (qui sont habituellement établies au niveau national). Les classifications visées ci-dessus ne donnent qu'une indication provisoire de la classe de risque de l'opération et de l'ensemble des mesures de confinement et de protection qui lui sont applicables.

    6.

    La procédure d'identification des risques réalisée conformément aux points 3 à 5 doit aboutir à l'identification du niveau de risque associé au MGM.

    7.

    Le choix des mesures de confinement et autres mesures de protection doit ensuite être opéré sur la base du niveau de risque associé aux MGM et compte tenu des éléments suivants:

    i) les caractéristiques de l'environnement susceptible d'être exposé (voir par exemple si l'environnement susceptible d'être exposé aux MGM contient des biotes connus qui peuvent être affectés négativement par les micro-organismes utilisés dans l'opération en utilisation confinée);

    ii) les caractéristiques de l'opération (par exemple: son échelle, sa nature);

    iii) toute opération non standardisée (par exemple: inoculation de MGM à des animaux, équipement susceptible de générer des aérosols).

    La prise en compte, en vue d'une opération particulière, des éléments visés aux points i) à iii) peut accroître, diminuer ou laisser inchangé le niveau de risque associé aux MGM tel que déterminé conformément au paragraphe 6.

    8.

    L'analyse effectuée dans les conditions décrites ci-dessus conduira finalement à classer l'opération en cause dans l'une des classes décrites à l'article 5, paragraphe 3.

    9.

    La classification définitive de l'utilisation confinée doit être confirmée par un réexamen de l'ensemble de la procédure d'évaluation prévue à l'article 5, paragraphe 2.




    ANNEXE IV

    MESURES DE CONFINEMENT ET AUTRES MESURES DE PROTECTION

    Principes généraux

    1.

    Les tableaux ci-après présentent les exigences minimales normales et les mesures nécessaires pour chaque niveau de confinement.

    Le confinement est également garanti par l'utilisation de bonnes pratiques de travail, la formation, un équipement de confinement et une conception particulière des installations. Pour toutes les opérations impliquant des MGM, les principes de bonne pratique microbiologique et les principes ci-après de sécurité et d'hygiène sur le lieu de travail sont d'application:

    i) maintenir l'exposition du lieu de travail et de l'environnement aux MGM à un niveau aussi bas que possible;

    ii) appliquer des mesures de contrôle technique à la source et compléter ces mesures par des vêtements et des équipements de protection personnelle appropriés si nécessaire;

    iii) vérifier de manière appropriée et régulière les mesures et l'équipement de contrôle;

    iv) vérifier, le cas échéant, la présence d'organismes viables en dehors du premier confinement physique;

    v) offrir au personnel une formation appropriée;

    vi) le cas échéant, instituer des comités ou sous-comités de sécurité biologique;

    vii) le cas échéant, arrêter et mettre en œuvre des codes locaux de pratique pour la sécurité du personnel;

    viii) le cas échéant, apposer des panneaux indiquant les risques biologiques;

    ix) mettre à la disposition du personnel des installations de lavage et de décontamination;

    x) tenir des registres appropriés;

    xi) interdire de manger, de boire, de fumer, d'utiliser des produits cosmétiques ou de stocker de la nourriture destinée à la consommation humaine dans la zone de travail;

    xii) interdire le pipettage à la bouche;

    xiii) fournir des instructions écrites sur les procédures types d'exploitation, le cas échéant, afin de garantir la sécurité;

    xiv) disposer de désinfectants efficaces et de procédures précises de désinfection au cas où des MGM seraient répandus;

    xv) le cas échéant, prévoir un stockage en toute sécurité des équipements et matériaux de laboratoire contaminés.

    2.

    Les titres des tableaux sont indicatifs.

    Le tableau I a présente les exigences minimales pour les opérations de laboratoire.

    Le tableau I b indique les ajouts et les modifications par rapport au tableau I a pour les opérations effectuées à l'intérieur de serres/locaux de cultures impliquant des MGM.

    Le tableau I c indique les ajouts et les modifications par rapport au tableau I a pour les opérations réalisées avec des animaux et impliquant des MGM.

    Le tableau II présente les exigences minimales pour les opérations autres que celles qui sont réalisées en laboratoire.

    Dans certains cas particuliers, il peut s'avérer nécessaire d'appliquer une combinaison de mesures de même niveau figurant dans le tableau I a et dans le tableau II.

    Dans certains cas, les utilisateurs peuvent, avec l'accord de l'autorité compétente, ne pas appliquer une spécification relative à un niveau de confinement particulier ou combiner des spécifications données pour deux niveaux différents.

    Dans ces tableaux, le terme «optionnel» signifie que l'utilisateur peut appliquer ces mesures cas par cas, en fonction de l'évaluation prévue à l'article 5, paragraphe 2.

    3.

    Lorsqu'ils mettent en application la présente annexe, les États membres incorporent en outre les principes généraux des paragraphes 1 et 2 dans les tableaux ci-après, pour garantir la clarté des exigences.

    Tableau I a

    Mesures de confinement et autres mesures de protection pour les opérations effectuées en laboratoire



    Spécifications

    Niveaux de confinement

    1

    2

    3

    4

    1

    Laboratoire: isolé (1)

    non obligatoire

    non obligatoire

    obligatoire

    obligatoire

    2

    Laboratoire: hermétique à la fumigation

    non obligatoire

    non obligatoire

    obligatoire

    obligatoire

    Équipement

    3

    Surfaces résistantes à l'eau, aux acides, aux alcalis, aux solvants, aux désinfectants, aux agents de décontamination et faciles à nettoyer

    obligatoire (plan de travail)

    obligatoire (plan de travail)

    obligatoire (plan de travail, sol)

    obligatoire (plan de travail, sol, plafond, murs)

    4

    Entrée dans le laboratoire par un sas (2)

    non obligatoire

    non obligatoire

    optionnel

    obligatoire

    5

    Pression négative par rapport à la pression pour l'environnement immédiat

    non obligatoire

    non obligatoire

    obligatoire, excepté pour (3)

    obligatoire

    6

    L'air entrant ou sortant du laboratoire doit être filtré par un filtre HEPA

    non obligatoire

    non obligatoire

    obligatoire (HEPA) (4) — filtration de l'air sortant excepté pour (3)

    obligatoire (HEPA) (5) — filtration de l'air entrant et sortant

    7

    Poste de sécurité microbiologique

    non obligatoire

    optionnel

    obligatoire

    obligatoire

    8

    Autoclave

    site

    bâtiment

    laboratoire et annexes (6)

    laboratoire = à double entrée

    Système de travail

    9

    Accès limité

    non obligatoire

    obligatoire

    obligatoire

    obligatoire

    10

    Signe de danger biologique sur la porte

    non obligatoire

    obligatoire

    obligatoire

    obligatoire

    11

    Mesures spécifiques pour maîtriser la diffusion d'aérosols

    non obligatoire

    obligatoire minimiser

    obligatoire empêcher

    obligatoire empêcher

    13

    Douche

    non obligatoire

    non obligatoire

    optionnel

    obligatoire

    14

    Vêtements de protection

    vêtements de protection appropriés

    vêtements de protection appropriés

    vêtements de protection + (optionnel) chaussures appropriés

    habillage et déshabillage complet + chaussures à l'entrée et à la sortie

    15

    Gants

    non obligatoire

    optionnel

    obligatoire

    obligatoire

    18

    Contrôle efficace des vecteurs (par exemple, pour détecter la présence de rongeurs et d'insectes)

    optionnel

    obligatoire

    obligatoire

    obligatoire

    Déchets

    19

    Inactivation des MGM dans les effluents des éviers ou des canalisations et des douches, et les effluents similaires

    non obligatoire

    non obligatoire

    optionnel

    obligatoire

    20

    Inactivation des MGM dans le matériel contaminé et les déchets

    optionnel

    obligatoire

    obligatoire

    obligatoire

    Autres mesures

    21

    Le laboratoire doit contenir son propre équipement

    non obligatoire

    non obligatoire

    optionnel

    obligatoire

    23

    Une fenêtre d'observation ou un dispositif similaire doit permettre aux occupants d'être vus

    optionnel

    optionnel

    optionnel

    obligatoire

    (1)   

    Isolé = le laboratoire doit être séparé des autres zones dans le même bâtiment ou situé dans un bâtiment séparé.

    (2)   

    Sas = l'entrée doit se faire par un sas, qui est une pièce isolée du laboratoire. Le côté libre du sas doit être séparé du côté restreint par un vestiaire ou des douches et de préférence par des portes à verrouillage asservi.

    (3)   Opérations où la transmission ne se fait pas par voie aérienne.

    (4)   

    HEPA = filtre absolu.

    (5)   En cas d'utilisation de virus qui ne sont pas retenus par le filtre HEPA, des exigences particulières concernant l'air qui sort du laboratoire seront nécessaires.

    (6)   Avec des procédures validées, permettant de transférer sans danger le matériel vers un autoclave situé en-dehors du laaboratoire, et offrant un niveau de protection équivalent.

    Tableau I b

    Mesures de confinement et autres mesures de protection concernant les serres et les locaux de culture

    Par «serre» et «local de culture», on entend une structure comportant des murs, un toit et un sol, qui est destinée principalement à la culture des végétaux dans un environnement contrôlé et protégé.



    Spécifications

    Niveaux de confinement

    1

    2

    3

    4

    Bâtiment

    1

    Serre: structure permanente (1)

    non obligatoire

    obligatoire

    obligatoire

    obligatoire

    Équipement

    3

    Entrée par une pièce séparée comportant deux portes à verrouillage asservi

    non obligatoire

    optionnel

    optionnel

    obligatoire

    4

    Maîtrise de l'écoulement d'eau contaminée

    optionnel

    minimiser l'écoulement (2)

    empêcher l'écoulement

    empêcher l'écoulement

    Système de travail

    6

    Mesures de lutte contre les espèces indésirables comme les insectes, les rongeurs, les arthropodes

    obligatoire

    obligatoire

    obligatoire

    obligatoire

    7

    Les procédures de transfert de matière vivante entre la serre/le local de culture, la structure de protection et le laboratoire doivent contrôler la dissémination de micro-organismes génétiquement modifiés

    minimiser la dissémination

    minimiser la dissémination

    empêcher la dissémination

    empêcher la dissémination

    (1)   La serre doit être constituée d'une structure permanente couverte d'un toit imperméable continu, localisée sur un site dont la pente permet d'éviter l'écoulement des eaux de surface et disposant de portes automatiques pouvant être fermées à clé.

    (2)   Dans les cas où la transmission peut se faire par le sol.

    Tableau I c

    Mesures de confinement et autres mesures de protection pour les opérations effectuées dans des unités réservées aux animaux



    Spécifications

    Niveaux de confinement

    1

    2

    3

    4

    Installations

    1

    Isolation de l'unité réservée aux animaux (1)

    optionnel

    obligatoire

    obligatoire

    obligatoire

    2

    Installations réservées aux animaux (2) séparées par des portes pouvant être verrouillées

    optionnel

    obligatoire

    obligatoire

    obligatoire

    3

    Installations réservées aux animaux destinées à faciliter la décontamination (matériel imperméable et facilement lavable (cages, etc.))

    optionnel

    optionnel

    obligatoire

    obligatoire

    4

    Sol et/ou murs facilement lavables

    optionnel

    obligatoire (sol)

    obligatoire (sol et murs)

    obligatoire (sol et murs)

    5

    Animaux gardés dans des installations de confinement appropriées telles que des cages, des enclos ou des aquariums

    optionnel

    optionnel

    optionnel

    optionnel

    6

    Filtres sur les isolateurs ou pièce isolée (3)

    non obligatoire

    optionnel

    obligatoire

    obligatoire

    (1)   

    Unité réservée aux animaux: un bâtiment ou une zone séparée dans un bâtiment contenant des installations et d'autres pièces tels que des vestiaires, des douches, des autoclaves, des zones de stockage d'aliments, etc:

    (2)   

    Installation réservée aux animaux: une installation normalement utilisée pour héberger des animaux d'élevage, de reproduction ou de laboratoire ou pour procéder à de petites interventions chirurgicales.

    (3)   

    Isolateurs: box à cloisons transparentes où les petits animaux sont confinés dans une cage ou en dehors; pour les grands animaux, des pièces isolées conviendraient mieux.

    Tableau II

    Mesures de confinement et autres mesures de protection pour les autres opérations



    Spécifications

    Niveaux de confinement

    1

    2

    3

    4

    Généralités

    1

    Les micro-organismes viables doivent être confinés dans un système qui sépare l'opération de l'environnement (système fermé)

    optionnel

    obligatoire

    obligatoire

    obligatoire

    2

    Contrôle des effluents gazeux provenant du système fermé

    non obligatoire

    obligatoire, minimiser la dissémination

    obligatoire, empêcher la dissémination

    obligatoire, empêcher la dissémination

    3

    Contrôle des aérosols au cours du prélèvement d'échantillons, de l'ajout de matériel à un système fermé ou de transfert de matériel dans un autre système fermé

    optionnel

    obligatoire, minimiser la dissémination

    obligatoire, empêcher la dissémination

    obligatoire, empêcher la dissémination

    4

    Inactivation des liquides de culture en vrac avant de les retirer du système fermé

    optionnel

    obligatoire, par des méthodes validées

    obligatoire, par des méthodes validées

    obligatoire, par des méthodes validées

    5

    Les joints doivent être conçus de manière à minimiser ou à empêcher la dissémination

    pas d'exigence spécifique

    minimiser la dissémination

    empêcher la dissémination

    empêcher la dissémination

    6

    La zone contrôlée doit être conçue de manière à ce que tout le contenu du système fermé puisse être retenu en cas de déversement

    optionnel

    optionnel

    optionnel

    obligatoire

    7

    La zone contrôlée doit pouvoir être fermée hermétiquement pour permettre les fumigations

    non obligatoire

    optionnel

    optionnel

    obligatoire

    Équipement

    8

    Entrée par un sas

    non obligatoire

    non obligatoire

    optionnel

    obligatoire

    9

    Surfaces résistantes à l'eau, aux acides, aux alcalis, aux solvants, aux désinfectants, aux agents de décontamination et faciles à nettoyer

    obligatoire (plan de travail le cas échéant)

    obligatoire (plan de travail le cas échéant)

    obligatoire (plan de travail le cas échéant, sol)

    obligatoire (plan de travail, sol, plafond, murs)

    10

    Mesures spécifiques pour que la zone contrôlée soit convenablement ventilée pour minimiser la contamination par voie aérienne

    optionnel

    optionnel

    optionnel

    obligatoire

    11

    La zone contrôlée doit être maintenue à une pression de l'air négative par rapport à l'environnement immédiat

    non obligatoire

    non obligatoire

    optionnel

    obligatoire

    12

    L'air entrant et sortant de la zone contrôlée doit être filtré par un filtre HEPA

    non obligatoire

    non obligatoire

    obligatoire (pour l'air sortant, optionnel pour l'air entrant)

    obligatoire (pour l'air entrant et sortant)

    Système de travail

    13

    Les systèmes fermés doivent être situés dans une zone contrôlée

    non obligatoire

    optionnel

    obligatoire

    obligatoire

    14

    L'accès doit être réservé au personnel désigné

    non obligatoire

    obligatoire

    obligatoire

    obligatoire

    15

    Un signe de danger biologique doit être apposé

    non obligatoire

    obligatoire

    obligatoire

    obligatoire

    17

    Le personnel doit prendre une douche avant de quitter la zone contrôlée

    non obligatoire

    non obligatoire

    optionnel

    obligatoire

    18

    Le personnel doit porter des vêtements de protection

    obligatoire (vêtements de travail)

    obligatoire (vêtements de travail)

    obligatoire

    se changer complètement avant d'entrer et de sortir

    Déchets

    22

    Inactivation des MGM dans les effluents provenant des éviers et des douches, ou dans les effluents similaires

    non obligatoire

    non obligatoire

    optionnel

    obligatoire

    23

    Avant l'évacuation finale, inactivation des MGM dans le matériel et les déchets contaminés y compris ceux qui se trouvent dans les effluents provenant de l'opération

    optionnel

    obligatoire, par des méthodes validées

    obligatoire, par des méthodes validées

    obligatoire, par des méthodes validées




    ANNEXE V

    PARTIE A

    Informations requises pour la notification visée à l'article 7:

     le nom de l'utilisateur ou des utilisateurs, y compris des responsables du contrôle et de la sécurité,

     des informations sur la formation et la qualification des personnes responsables du contrôle et de la sécurité,

     des détails sur les comités ou sous-comités de sécurité biologique,

     l'adresse et la description générale du site,

     une description de la nature du travail qui sera entrepris,

     la classe des utilisations confinées,

     un résumé de l'évaluation des risques visée à l'article 5, paragraphe 2, et des informations sur la gestion des déchets (uniquement pour les utilisations confinées de la classe 1).

    PARTIE B

    Informations requises pour la notification visée à l'article 9:

     la date de la présentation de la notification visée à l'article 7,

     le nom des personnes responsables du contrôle et de la sécurité ainsi que des informations sur leur formation et leur qualification,

     le ou les micro-organismes récepteurs, donneurs et/ou parentaux utilisés et, le cas échéant, le ou les systèmes hôtes-vecteurs utilisés,

     la ou les sources et la ou les fonctions voulues du ou des matériels génétiques intervenant dans la ou les manipulations,

     l'identité et les caractéristiques du ou des MGM,

     l'objectif de l'utilisation confinée, y compris les résultats escomptés,

     les volumes approximatifs de culture à utiliser,

     une description des mesures de confinement et des autres mesures de protection à appliquer, y compris des informations sur la gestion des déchets, notamment ceux qui seront produits, leur traitement, leur forme et leur destination finales,

     un résumé de l'évaluation des risques visée à l'article 5, paragraphe 2,

     les informations nécessaires à l'autorité compétente pour évaluer les plans d'urgence requis par l'article 14.

    PARTIE C

    Informations requises pour la notification visée à l'article 10:

    a) 

     la date de la présentation de la notification visée à l'article 7,

     le nom des personnes responsables du contrôle et de la sécurité ainsi que des informations sur leur formation et leur qualification;

    b) 

     le ou les micro-organismes récepteurs ou parentaux à utiliser,

     le ou les systèmes hôtes-vecteurs à utiliser (le cas échéant),

     la ou les sources et la ou les fonctions voulues du ou des matériels génétiques intervenant dans la ou les manipulations,

     l'identité et les caractéristiques du MGM,

     les volumes de culture à utiliser;

    c) 

     une description des mesures de confinement et autres mesures de protection à appliquer, y compris des informations sur la gestion des déchets, notamment le type et la forme des déchets qui seront produits, leur traitement, leur forme et leur destination finales,

     l'objectif de l'utilisation confinée, y compris les résultats escomptés,

     une description des parties de l'installation;

    d) des informations concernant la prévention des accidents et les plans d'urgence, le cas échéant:

     les risques spécifiques inhérents au site de l'installation,

     les mesures préventives appliquées, telles que l'équipement de sécurité, les systèmes d'alarme et les méthodes de confinement,

     les procédures et les plans pour vérifier l'efficacité permanente des mesures de confinement,

     une description des informations fournies aux travailleurs,

     les informations nécessaires à l'autorité compétente pour évaluer les plans d'urgence requis par l'article 14;

    e) une copie de l'évaluation prévue à l'article 5, paragraphe 2.



    ( 1 ) JO no C 198 du 28. 7. 1988, p. 9, et

    JO no C 246 du 27. 9. 1989, p. 6.

    ( 2 ) JO no C 158 du 26. 6. 1989, p. 122, et

    JO no C 96 du 17. 4. 1990.

    ( 3 ) JO no C 23 du 30. 1. 1989, p. 45.

    ( 4 ) JO no C 328 du 7. 12. 1987, p. 1.

    ( 5 ) JO L 117 du 8.5.1990, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/35/CE de la Commission (JO L 169 du 27.6.1997, p. 72).

    ( 6 ) JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.

    ( 7 ) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

    ( 8 ) JO L 268 du 29.10.1993, p. 71.

    ( 9 ) JO L 268 du 29.10.1993, p. 71.

    ( 10 ) JO L 155 du 6.7.1995, p. 41.

    ( 11 ) Ceci ne vaudrait que pour les animaux ou les végétaux présents dans l'environnement susceptible d'être exposé.

    ( 12 ) JO L 374 du 31.12.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/59/CE de la Commission (JO L 282 du 15.10.1997, p. 33).

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