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Document 01989R0120-20070101

Consolidated text: Règlement (CEE) n° 120/89 de la Commission du 19 janvier 1989 établissant les modalités communes d'application des prélèvements et des taxes à l'exportation pour les produits agricoles

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/120/2007-01-01

1989R0120 — FR — 01.01.2007 — 003.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CEE) No 120/89 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 1989

établissant les modalités communes d'application des prélèvements et des taxes à l'exportation pour les produits agricoles

(JO L 016, 20.1.1989, p.19)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

Règlement (CEE) no 1431/93 de la Commission du 10 juin 1993 

  L 140

27

11.6.1993

►M2

Règlement (CE) no 2194/96 de la Commission du 15 novembre 1996 

  L 293

3

16.11.1996

 M3

RÈGLEMENT (CE) No 910/2004 DE LA COMMISSION du 29 avril 2004

  L 163

63

30.4.2004

►M4

RÈGLEMENT (CE) No 1847/2006 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2006

  L 355

21

15.12.2006



NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).




▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 120/89 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 1989

établissant les modalités communes d'application des prélèvements et des taxes à l'exportation pour les produits agricoles



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2210/88 ( 2 ), et notamment son article 19 paragraphe 3 et son article 20 paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1109/88 ( 4 ), et notamment son article 13 paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 2180/71 du Conseil, du 12 octobre 1971, définissant les règles générales à appliquer dans le secteur du lait et des produits laitiers en cas de difficultés d'approvisionnement ( 5 ), et notamment son article 2 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 1603/74 du Conseil, du 25 juin 1974, relatif à la perception d'une taxe à l'exportation de certains produits sucrés à base de céréales, de riz et de lait en cas de difficultés d'approvisionnement en sucre ( 6 ), et notamment son article 1er paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2221/88 ( 8 ), et notamment son article 12 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 2742/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz ( 9 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1009/86 ( 10 ), et notamment son article 8 point a),

vu le règlement (CEE) no 2747/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, définissant les règles générales à appliquer dans le secteur des céréales en cas de perturbation ( 11 ), modifié par le règlement (CEE) no 2560/77 ( 12 ), et notamment son article 4 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz ( 13 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2229/88 ( 14 ), et notamment son article 10 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 1432/76 du Conseil, du 21 juin 1976, définissant les règles générales à appliquer dans le secteur du riz en cas de perturbation ( 15 ), et notamment son article 4 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ( 16 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2247/88 ( 17 ),

vu le règlement (CEE) no 520/77 du Conseil, du 14 mars 1977, relatif à la perception d'une taxe à l'exportation de certains produits transformés à base de fruits et légumes avec addition de sucre en cas de difficultés d'approvisionnement en sucre ( 18 ), et notamment son article 1er paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 19 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2306/88 ( 20 ), et notamment son article 13 paragraphe 2 et son article 18 paragraphes 4 et 5,

vu le règlement (CEE) no 1650/86 du Conseil, du 26 mai 1986, relatif aux restitutions et prélèvements applicables à l'exportation d'huile d'olive ( 21 ), et notamment son article 6,

considérant que le règlement (CEE) no 645/75 de la Commission ( 22 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3677/86 ( 23 ), a établi les modalités communes d'application des prélèvements et des taxes à l'exportation pour les produits agricoles; que l'expérience acquise a démontré qu'il y a lieu d'introduire de nouvelles dispositions dans ce règlement; que, dès lors, dans un souci de clarté et d'efficacité administrative, il convient de procéder à une refonte de la réglementation applicable en la matière;

considérant que les prélèvements et taxes à l'exportation font partie des droits à l'exportation, tels que définis notamment à l'article 1er paragraphe 2 point e) du règlement (CEE) no 2144/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif à la dette douanière ( 24 ), modifié par le règlement (CEE) no 4108/88 ( 25 );

considérant qu'il convient de ne pas appliquer le prélèvement à l'exportation aux exportations effectuées sous couvert d'un certificat comportant une restitution fixée à l'avance ou déterminée dans le cadre d'une adjudication;

considérant que certaines opérations ne présentent pas d'intérêt économique ou portent sur de très faibles quantités; qu'il paraît possible de dispenser de telles opérations de la perception du prélèvement à l'exportation;

considérant qu'il convient de déterminer, d'une part, la date à prendre en considération pour l'application du taux du prélèvement à l'exportation et, d'autre part, l'État membre de recouvrement du prélèvement à l'exportation;

considérant que, afin d'éviter des transactions spéculatives, il convient de prendre des mesures visant à garantir que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée quittent le territoire douanier de la Communauté dans un délai raisonnable; que le délai de soixante jours retenu pour les exportations bénéficiant des restitutions peut être appliqué aussi dans le cas de la perception d'un prélèvement à l'exportation; que, lorsque ce délai est dépassé, il apparaît nécessaire de prévoir, dans le cas particulier des prélèvements à l'exportation, des dispositions spéciales pour la détermination de leur taux;

considérant que la tâche des administrations douanières se trouve facilitée si les produits pour lesquels un prélèvement à l'exportation a été appliqué circulent sous une procédure différente de celle qui est utilisée pour les produits pour lesquels un prélèvement à l'exportation n'est pas appliqué; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir que les produits pour lesquels un prélèvement à l'exportation a été appliqué circulent sous la procédure de transit communautaire externe;

considérant qu'il y a lieu, dans les cas où les produits concernés quittent le territoire de la Communauté au cours du transport d'un point à un autre de celle-ci, de prévoir les dispositions appropriées en vue du recouvrement du prélèvement à l'exportation en cause au cas où des produits ne seraient pas réintroduits dans la Communauté; qu'il convient à cet effet de recourir aux dispositions prévues par le règlement (CEE) no 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire ( 26 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1469/88 ( 27 );

considérant que des certificats d'exportation ne comportant pas de fixation à l'avance de la restitution ont pu être demandés ou délivrés avant la date d'application du prélèvement à l'exportation; que, mis à part les cas de préfixation, il ne paraît pas indiqué d'exiger l'exportation des produits agricoles en cas d'application d'un prélèvement à l'exportation; que, partant, il convient de prévoir que ces demandes de certificats puissent être retirées ou que ces certificats puissent être annulés sur demande de l'intéressé, la garantie constituée étant libérée;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le présent règlement établit, sans préjudice des dispositions dérogatoires prévues dans la réglementation communautaire particulière à certains produits agricoles, les modalités communes du régime des prélèvements et taxes à l'exportation pour les produits agricoles, ci-après dénommés «prélèvements à l'exportation» visés à:

 l'article 20 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement no 136/66/CEE,

 l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2180/71,

 l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1603/74,

 l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2742/75,

 l'article 2 paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) no 2747/75,

 l'article 2 paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) no 1432/76,

 l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 520/77,

 l'article 18 paragraphes 1 et 4 du règlement (CEE) no 1785/81.

Article 2

Sauf exceptions prévues par le présent règlement, les prélèvements à l'exportation s'appliquent à toute exportation définitive ou temporaire, hors du territoire douanier de la Communauté,

a) de produits relevant de l'article 9 paragraphe 2 du traité, compte non tenu du fait que leurs emballages en relèvent ou n'en relèvent pas;

b) de produits ne relevant pas de l'article 9 paragraphe 2 du traité dès lors qu'ils contiennent des composants soumis à des prélèvements à l'exportation qui relevaient totalement ou partiellement de ladite disposition avant d'être utilisés dans la fabrication des produits exportés.

Article 3

1.  Les prélèvements à l'exportation ne sont pas applicables aux exportations faisant l'objet d'une restitution fixée à l'avance ou déterminée dans le cadre d'une adjudication.

Lorsque, pour un produit composite, une restitution est fixée à l'avance au titre d'un ou plusieurs de ses composants au sens de l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission ( 28 ), la non-application des prélèvements à l'exportation ne concerne que ce ou ces composants.

2.  En sus des cas visés au chapitre II du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil ( 29 ), les prélèvements à l'exportation ne sont pas applicables:

a) aux produits qui, dans la Communauté, sont mis à bord, à titre d'avitaillement, soit des bateaux destinés à la navigation maritime, soit des aéronefs desservant les lignes internationales, sous réserve que leur quantité reste dans la limite des besoins normaux pour la consommation à bord des bateaux ou aéronefs;

b) aux produits destinés aux forces armées relevant d'un État membre et qui sont stationnées hors du territoire douanier de la Communauté;

c) aux petits envois dépourvus de tout caractère commercial, lorsque les produits taxables n'excèdent pas trois kilogrammes par envoi; les autres conditions d'application de cette franchise, à l'exception de celles relatives à la valeur des produits, sont les mêmes que celles fixées aux articles 29, 30 et 31 du règlement (CEE) no 918/83;

d) aux produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs, lorsque les produits taxables n'excèdent pas trois kilogrammes par voyageur; les autres conditions d'application de cette franchise à l'exception de celles relatives à la valeur des produits sont les mêmes que celles fixées aux articles 45 à 49 du règlement (CEE) no 918/83;

e) aux produits se trouvant sous l'un des régimes visés aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil ( 30 );

f) aux livraisons de provision de bord visées à l'article 42 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3665/87, les conditions indiquées au paragraphe 2 deuxième alinéa et aux paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 dudit article s'appliquant mutatis mutandis;

3.  Les dispositions du paragraphe 2 point b) ne sont applicables que sur production aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel la déclaration d'exportation a été acceptée d'une attestation délivrée par les forces armées concernées certifiant la destination des produits pour lesquels la déclaration d'exportation est déposée et pour autant qu'il existe des garanties quant à l'arrivée à destination des produits.

Article 4

1.  Sauf dans les cas où le prélèvement à l'exportation est soit fixé à l'avance, soit déterminé dans le cadre d'une adjudication, le taux du prélèvement à l'exportation applicable est celui en vigueur à la date d'acceptation par le service des douanes de la déclaration d'exportation relative aux produits passibles de prélèvements à l'exportation. À partir du moment de cette acceptation, les produits restent sous contrôle douanier jusqu'au moment où ils quittent le territoire douanier de la Communauté.

Toutefois, sauf cas de force majeure,

 lorsque les produits concernés n'ont quitté le territoire douanier de la Communauté qu'après le soixantième jour à compter de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation,

 ou

 lorsque la preuve de la sortie de ce territoire n'est pas apportée dans un délai de douze mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation,

le taux du prélèvement à l'exportation applicable est le taux le plus élevé entre les taux qui ont été en vigueur pendant la période allant de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation jusqu'à la date à laquelle les produits quittent le territoire douanier de la Communauté, ainsi que, le cas échéant, le taux fixé à l'avance.

Pour l'application du deuxième alinéa, il n'est pas tenu compte de la fixation d'une restitution à l'exportation pendant ladite période.

La preuve de la sortie du territoire douanier de la Communauté est apportée comme en matière de restitutions. Si cette preuve n'est pas apportée dans un délai de douze mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation, la date de la sortie du territoire douanier est considérée comme étant le dernier jour de ce délai.

2.  La date d'acceptation de la déclaration d'exportation est retenue pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit à exporter.

3.  Pour l'application du présent article, on entend par taux du prélèvement à l'exportation le plus élevé, le montant du prélèvement à l'exportation

 exprimé en écus,

 qui est le plus élevé pour le produit et la destination concernés pendant la période de comparaison des taux.

4.  Le prélèvement à l'exportation, déterminé dans le cadre d'une adjudication, est un prélèvement fixé à l'avance.

▼M2

Article 4 bis

1.  Dans le cas où l'article 4 ne s'applique pas et dans le cas où aucun montant de restitution n'est octroyé aux produits, le non-respect du délai de soixante jours prévu à l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3665/87 ou à l'article 30 paragraphe 1 point b) i) du règlement (CEE) no 3719/88 entraîne, en cas de sortie, la naissance d'une dette réputée s'effectuer conformément à l'article 211 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil ( 31 ) dans le chef du déclarant et au taux applicable aux termes de l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa, mais sur la base des énonciations de la déclaration d'exportation initialement acceptée en ce qui concerne la nature, les caractéristiques et la quantité des produits exportés.

Aux fins de l'application du présent paragraphe, l'article 251 point 2 a) dernier alinéa du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 32 ) ne s'applique pas.

2.  Le lieu où la dette douanière visée au paragraphe 1 est réputée être née est celui de l'acceptation de la déclaration d'exportation.

À partir du jour où un prélèvement à l'exportation est applicable pour les produits visés au paragraphe 1, le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté communique au bureau de douane où les formalités d'exportation ont été accomplies la date effective de sortie du territoire douanier de la Communauté des produits concernés moyennant le renvoi de l'exemplaire de contrôle T5 ou l'envoi d'une photocopie de l'exemplaire de contrôle T5 ou d'une communication spécialement établie.

▼M4

Le document envoyé au bureau de douane où les formalités d’exportation ont été accomplies est complété par le bureau de douane de sortie afin d’inclure l’une des mentions figurant à l’annexe I.

▼M2

3.  Si le bureau de douane où ont été accomplies les formalités douanières d'exportation n'est pas compétent pour la perception du prélèvement à l'exportation, il informe à son tour le bureau compétent au niveau national.

▼B

Article 5

1.  Le prélèvement à l'exportation est perçu par l'État membre dont relève le bureau de douane qui accepte la déclaration d'exportation.

2.  En cas de prélèvement à l'exportation différencié selon la destination:

a) le prélèvement en vigueur pour la destination indiquée dans la déclaration d'exportation visée à l'article 4 paragraphe 1 est perçu et la différence éventuelle entre le montant de ce prélèvement et celui du prélèvement le plus élevé en vigueur à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation donne lieu à la constitution d'une garantie;

b) lorsqu'une garantie est constituée, l'exportateur doit apporter la preuve de l'importation du produit dans un délai de douze mois à compter de la date d'acceptation, sauf cas de force majeure; cette preuve est apportée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement (CEE) no 3665/87;

c) lorsque la preuve visée au point b) n'est pas apportée dans le délai prescrit, sauf cas de force majeure, les produits sont considérés comme ayant atteint la destination pour laquelle le droit est le plus élevé et la garantie reste acquise à titre de prélèvement à l'exportation;

d) lorsque la preuve visée au point b) est apportée dans le délai prescrit, la garantie est libérée en fonction de la destination atteinte et au prorata des quantités pour lesquelles cette preuve est apportée; lorsqu'une partie ou la totalité de la garantie n'est pas libérée, son montant reste acquis à titre de prélèvement à l'exportation;

e) lorsque l'exportateur apporte la preuve, dans le délai prévu au point b), que le produit a atteint une destination pour laquelle le montant du prélèvement est inférieur à celui du prélèvement perçu, le montant dû est rectifié et la garantie éventuellement constituée est libérée;

f) la garantie est constituée en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dans lequel la déclaration d'exportation est acceptée.

3.  Lorsque le délai prévu au paragraphe 2 points b), c) et e) n'a pas pu être respecté bien que l'exportateur ait fait diligence pour se procurer les preuves dans ce délai, il peut être prolongé, sur demande de l'exportateur, pour une durée jugée nécessaire par l'organisme compétent de l'État membre d'exportation, en raison de la circonstance invoquée.

Article 6

Lorsque la preuve visée à l'article 4 paragraphe 1 quatrième alinéa et/ou la preuve visée à l'article 5 paragraphe 2 point b) sont fournies dans les six mois suivant les délais y prévus, le montant du prélèvement dû est:

a) le prélèvement qui aurait été perçu si lesdits délais avaient été respectés;

b) majoré de 15 % de la différence entre le prélèvement perçu et le montant visé au point a).

▼M1

Article 7

Dès l'acceptation de la déclaration d'exportation déposée pour les produits visés à l'article 2 point a), ceux-ci sont considérés comme ne relevant plus de l'article 9 paragraphe 2 du traité et circulent en conséquence conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) no 2726/90 du Conseil ( 33 ).

Article 8

1.  Lorsque la circulation entre deux États membres des produits soumis à un prélèvement à l'exportation s'effectue conformément aux dispositions du titre IX du règlement (CEE) no 1214/92 de la Commission ( 34 ), les dispositions des paragraphes 2 et 3 sont également applicables.

2.  Le bureau de départ, au sens du règlement (CEE) no 2726/90, prend les mesures nécessaires pour la perception du prélèvement à l'exportation visé au point c) lorsque:

a) un document de transit communautaire interne indiquant comme bureau de destination un bureau relevant d'un État membre ne porte pas la mention visée à l'article 65 du règlement (CEE) no 1214/92 du fait que le produit concerné n'était pas soumis à un prélèvement à l'exportation lors de la validation de la déclaration de transit communautaire interne

et

b) en application de la convention entre la Communauté économique européenne et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) relative à un régime de transit commun ce produit est présenté à un bureau de destination relevant d'un pays AELE

et

c) un prélèvement à l'exportation institué après la date de validation de la déclaration de transit communautaire interne est en vigueur à la date à laquelle le produit est présenté au bureau de destination.

3.  Lorsque l'exportateur apporte la preuve à la satisfaction de l'autorité compétente que la marchandise a quitté le territoire douanier de la Communauté à une date où le prélèvement à l'exportation était inexistant ou inférieur par rapport à celui visé au paragraphe 2, aucun prélèvement à l'exportation n'est perçu, ou le cas échéant, ce prélèvement à l'exportation inférieur est perçu.

4.  Lorsque la circulation entre deux États membres des produits soumis à un prélèvement à l'exportation ne s'effectue pas conformément aux dispositions du titre IX du règlement (CEE) no 1214/92, les dispositions de l'article 31 du règlement (CEE) no 3269/92 de la Commission ( 35 ) s'appliquent.

Article 9

1.  Lorsque les produits circulent dans les conditions prévues au titre IX du règlement (CEE) no 1214/92 ou à l'article 31 du règlement (CEE) no 3269/92, une garantie est constituée afin que soit assurée la perception du prélèvement à l'exportation exigible dans le cas où ces produits ne seraient pas réintroduits sur le territoire douanier de la Communauté; cette garantie est constituée conformément aux dispositions de l'article 68 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1214/92 ou de manière identique en cas d'application de l'article 31 du règlement (CEE) no 3269/92.

2.  La garantie est libérée dès que la preuve est apportée dans l'État membre de départ que les produits ont été réintroduits sur le territoire douanier de la Communauté et au prorata des quantités pour lesquelles cette preuve est apportée.

Article 10

Lorsqu'un produit est placé sous une des procédures simplifiées visées au titre X chapitre 1er du règlement (CEE) no 1214/92 pour être acheminé vers une gare de destination ou être livré à un réceptionnaire sur le territoire douanier de la Communauté, le bureau de départ ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire se terminer le transport en dehors dudit territoire douanier qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la perception du prélèvement à l'exportation exigible. Dans ce cas, le taux du prélèvement à l'exportation applicable est celui en vigueur à la date d'acceptation par le bureau de départ de la déclaration d'exportation vers les pays tiers.

▼B

Article 11

1.  Lorsqu'un prélèvement à l'exportation est en vigueur et que des produits sont réexportés dans le cadre des dispositions de l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa ou de l'article 11 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil ( 36 ), une garantie dont le montant est égal à celui du prélèvement à l'exportation est constituée.

2.  La garantie visée au paragraphe 1:

a) est libérée dans le cas où la décision concernant la demande de remboursement ou de remise des prélèvements à l'importation est positive;

b) reste acquise, à titre de prélèvement à l'exportation, dans le cas où

 la décision visée au point a) est négative,

 et le prélèvement à l'exportation n'est pas acquitté dans les trente jours à compter de la date de la demande de paiement.

Article 12

Durant la période pendant laquelle un taux de prélèvement exprimé par un chiffre supérieur à 0 est applicable pour un produit, sur demande de l'intéressé, des certificats d'exportation concernant ce produit peuvent être annulés et des demandes relatives à ces certificats peuvent être retirées, sauf dans les cas suivants:

a) lorsque le certificat comporte une restitution fixée à l'avance ou déterminée dans le cadre d'une adjucation;

b) lorsque le certificat a été délivré à la suite d'une demande déposée, au sens de l'article 15 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission ( 37 ), un jour où un prélèvement était applicable;

c) lorsque la demande de certificat concerne un certificat visé au point a) ou b).

Dans ces cas, la garantie relative au certificat est libérée immédiatement.

Article 13

1.  Le règlement (CEE) no 645/75 est abrogé.

2.  Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Les visas et les références se rapportant aux articles du règlement abrogé sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’ ►M4  annexe II ◄ .

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M4




ANNEXE I

Mentions visées à l’article 4 bis, paragraphe 2, troisième alinéa:

En bulgare

:

В приложение на член 4а от Регламент (ЕИО) № 120/89

En espagnol

:

Aplicación del artículo 4 bis del Reglamento (CEE) no 120/89

En tchèque

:

Použitelnost článku 4a nařízení (EHS) č. 120/89

En danois

:

Anvendelse af artikel 4a i forordning (EØF) nr. 120/89

En allemand

:

Anwendung von Artikel 4a der Verordnung (EWG) Nr. 120/89

En estonien

:

Määruse (EMÜ) nr 120/89 artikli 4a kohaldamine

En grec

:

Εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 4α τoυ καvovισμoύ (ΕΟΚ) αριθ. 120/89

En anglais

:

Application of Article 4a of Regulation (EEC) No 120/89

En français

:

Application de l'article 4 bis du règlement (CEE) no 120/89

En italien

:

Applicazione dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 120/89

En letton

:

Regulas (EEK) Nr. 120/89 4.a panta piemērošana

En lituanien

:

Reglamento (EEB) Nr. 120/89 4 bis straipsnio taikymas

En hongrois

:

A 120/89/EGK rendelet 4.a cikkének alkalmazása

En maltais

:

Applikazzjoni ta' l-Artikolu 4 bis tar-regolament (KEE) nru 120/89

En néerlandais

:

Toepassing van artikel 4 bis van Verordening (EEG) nr. 120/89

En polonais

:

Stosowanie art. 4a rozporządzenia (EWG) nr 120/89

En portugais

:

Aplicação do artigo 4.o-A do Regulamento (CEE) n.o 120/89

En roumain

:

Aplicarea articolului 4a din Regulamentul (CEE) nr. 120/89

En slovaque

:

Uplatňovanie článku 4a nariadenia (EHS) č. 120/89

En slovène

:

Uporaba člena 4 bis Uredbe (EGS) št. 120/89

En finnois

:

Asetuksen (ETY) N:o 120/89 4 a artiklan soveltaminen

En suédois

:

I enlighet med artikel 4a i förordning (EEG) nr 120/89




▼M4

ANNEXE II

▼B

Tableau de correspondance



Règlement (CEE) no 645/75

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2 paragraphe 1

Article 2

paragraphe 2

 

Article 2 bis

Article 11

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 7

Article 6

Article 8 paragraphe 1

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 10

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14



( 1 ) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

( 2 ) JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 1.

( 3 ) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

( 4 ) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 27.

( 5 ) JO no L 231 du 14. 10. 1971, p. 1.

( 6 ) JO no L 172 du 27. 6. 1974, p. 9.

( 7 ) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

( 8 ) JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 16.

( 9 ) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 57.

( 10 ) JO no L 94 du 9. 4. 1986, p. 6.

( 11 ) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 82.

( 12 ) JO no L 303 du 28. 11. 1977, p. 1.

( 13 ) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.

( 14 ) JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 27.

( 15 ) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 39.

( 16 ) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

( 17 ) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 21.

( 18 ) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 26.

( 19 ) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

( 20 ) JO no L 201 du 27. 7. 1988, p. 65.

( 21 ) JO no L 145 du 30. 5. 1986, p. 8.

( 22 ) JO no L 67 du 14. 3. 1975, p. 16.

( 23 ) JO no L 351 du 12. 12. 1986, p. 1.

( 24 ) JO no L 201 du 22. 7. 1987, p. 15.

( 25 ) JO no L 361 du 29. 12. 1988, p. 2.

( 26 ) JO no L 107 du 22. 4. 1987, p. 1.

( 27 ) JO no L 132 du 28. 5. 1988, p. 67.

( 28 ) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

( 29 ) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.

( 30 ) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.

( 31 ) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

( 32 ) JO no L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.

( 33 ) JO no L 262 du 26. 9. 1990, p. 1.

( 34 ) JO no L 132 du 16. 5. 1992, p. 1.

( 35 ) JO no L 326 du 12. 11. 1992, p. 11.

( 36 ) JO no L 175 du 12. 7. 1979, p. 1.

( 37 ) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

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