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Document 01989L0396-19920311

Consolidated text: Directive du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (89/396/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/396/1992-03-11

TEXTE consolidé: 31989L0396 — FR — 11.03.1992

1989L0396 — FR — 11.03.1992 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 14 juin 1989

relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire

(89/396/CEE)

(JO L 186, 30.6.1989, p.21)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

Directive du Conseil 91/238/CEE du 22 avril 1991

  L 107

50

27.4.1991

►M2

Directive 92/11/CEE du Conseil du 3 mars 1992

  L 65

32

11.3.1992




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 14 juin 1989

relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire

(89/396/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que les échanges de denrées alimentaires occupent une place très importante dans le marché intérieur;

considérant que l'indication du lot auquel appartient une denrée alimentaire répond au souci d'assurer une meilleure information sur l'identité des produits; qu'elle constitue, à ce titre, une source de renseignements utile lorsque des denrées font l'objet d'un litige ou présentent un danger pour la santé des consommateurs;

considérant que la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/395/CEE ( 5 ), n'envisage pas de mention relative à l'identification des lots; que, depuis lors, certains États membres ont adopté des dispositions nationales concernant cette indication;

considérant que, au niveau international, la référence au lot de fabrication ou de conditionnement des denrées alimentaires préemballées fait désormais l'objet d'une obligation généralisée; que la Communauté se doit de contribuer au développement du commerce international;

considérant qu'il est dès lors opportun d'arrêter les règles, à caractère général et horizontal, devant présider à l'établissement d'un système commun d'identification des lots;

considérant que l'efficacité de ce système dépend de son application aux divers stades de la commercialisation; qu'il convient toutefois d'exclure certains produits et certaines opérations, notamment celles ayant lieu au début du circuit de commercialisation des produits agricoles;

considérant que la notion de lot implique que plusieurs unités de vente de la même denrée alimentaire présentent des caractéristiques pratiquement identique de production, fabrication ou conditionnement; que cette notion ne saurait dès lors s'appliquer à des produits présentés en vrac ou qui, en raison de leur spécificité individuelle ou de leur caractère hétérogène, ne peuvent être considérés comme constituant un ensemble homogène;

considérant, au vu de la diversité des méthodes d'identification utilisées, qu'il appartient à l'opérateur économique de déterminer le lot et d'apposer la mention ou marque correspondante;

considérant toutefois que, pour satisfaire aux besoins d'information pour lesquels elle est envisagée, il importe que cette mention puisse être clairement distinguée et reconnue en tant que telle;

considérant que la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation, conformément à la directive 79/112/CEE, peut faire office de mention permettant d'identifier le lot, à condition qu'elle soit indiquée de façon précise,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1.  La présente directive concerne l'indication qui permet d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.

2.  On entend par «lot», au sens de la présente directive, un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.

Article 2

1.  Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une indication telle que visée à l'article 1er paragraphe 1.

2.  Toutefois, le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a) aux produits agricoles qui, au départ de la zone d'exploitation, sont:

 vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage,

 acheminés vers des organisations de producteurs,

 ou

 collectés en vue de leur intégration immédiate dans un système opérationnel de préparation ou de transformation;

b) lorsque, sur les lieux de vente au consommateur final, les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, sont emballées à la demande de l'acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate;

c) aux emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2.

▼M1

d) aux doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.

▼B

3.  Jusqu'au 31 décembre 1996, les États membres peuvent ne pas exiger l'indication visée à l'article 1er paragraphe 1 dans le cas des bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette.

Article 3

Le lot est déterminé dans chaque cas par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire en question, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de la Communauté.

L'indication visée à l'article 1erparagraphe 1 est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre «L», sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres indications d'étiquetage.

Article 4

Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, l'indication visée à l'article 1er paragraphe 1 et, le cas échéant, la lettre «L» figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, l'indication visée à l'article 1er paragraphe 1 et, le cas échéant, la lettre «L» figurent sur l'emballage ou le récipient, ou à défaut sur les documents commerciaux s'y référant.

Elle figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairemant lisible et indélébile.

Article 5

Lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, l'indication visée à l'article 1er paragraphe 1 peut ne pas accompagner la denrée alimentaire, pourvu que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.

Article 6

La présente directive s'applique sans préjudice des indications prévues par des dispositions communautaires spécifiques.

La Commission publie et tient à jour la liste des dispositions en question.

Article 7

Les États membres modifient, s'il y a lieu, leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives de manière à:

 admettre le commerce des produits conformes à la présente directive au plus tard le 20 juin 1990,

▼M2

 interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive à partir du 1er juillet 1992. Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la présente directive peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks,

▼B

Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) JO no 310 du 20. 11. 1987, p. 2.

( 2 ) JO no C 167 du 27. 6. 1988, p. 425, et JO no C 120 du 16. 5. 1989.

( 3 ) JO no C 95 du 11. 4. 1988, p. 1.

( 4 ) JO noL 33 du 8. 2. 1979, p. 1.

( 5 ) JO no L 186 du 30. 6. 1989, p. 17.

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