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Document 01987A0813(01)-20221020
Convention on a Common transit procedure
Consolidated text: Convention relative à un régime de transit commun
Convention relative à un régime de transit commun
ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1987/415/2022-10-20
01987A0813(01) — FR — 20.10.2022 — 010.001
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CONVENTION RELATIVE À UN RÉGIME DE TRANSIT COMMUN (JO L 226 du 13.8.1987, p. 2) |
Modifié par:
Rectifié par:
CONVENTION RELATIVE À UN RÉGIME DE TRANSIT COMMUN
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE, LE ROYAUME DE NORVÈGE, LE ROYAUME DE SUÈDE, LA CONFÉDÉRATION HELVÉTIQUE,
ci-après dénommés «pays de l'AELE» et
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «Communauté»,
CONSIDÉRANT les accords de libre-échange conclus entre la Communauté et chacun des pays de l'AELE;
CONSIDÉRANT la déclaration commune adoptée par les ministres des pays de l'AELE et des États membres de la Communauté et la Commission des Communautés européennes à Luxembourg, le 9 avril 1984, et visant à créer un espace économique européen notamment pour la simplification des formalités aux frontières et des règles d'origine;
CONSIDÉRANT la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, conclue entre les pays de l'AELE et la Communauté, instaurant un document administratif unique à utiliser dans ces échanges;
CONSIDÉRANT que l'introduction de ce document unique utilisé dans le cadre d'un régime de transit commun pour le transport des marchandises entre la Communauté et les pays de l'AELE et entre les pays de l'AELE eux-mêmes conduira à des simplifications;
CONSIDÉRANT que la façon la mieux appropriée de parvenir à cet objectif est d'étendre aux pays de l'AELE qui ne l'appliquent pas le régime de transit qui s'applique actuellement aux transports de marchandises à l'intérieur de la Communauté, entre la Communauté et la Suisse ou l'Autriche, et entre la Suisse et l'Autriche;
CONSIDÉRANT également le «Nordic transit order» appliqué entre la Finlande, la Norvège et la Suède,
ONT DÉCIDÉ de conclure la convention suivante:
Dispositions générales
Article premier
Article 2
La procédure T2 ne s'applique aux marchandises transportées conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 1:
dans la Communauté:
que lorsque les marchandises sont des marchandises de l'Union. On entend par marchandises de l'Union les marchandises qui relèvent d'une des catégories suivantes:
dans un pays de transit commun:
que lorsque les marchandises sont arrivées dans ce pays sous la procédure «T2» et sont réexpédiées dans les conditions particulières prévues à l'article 9.
Article 3
Aux fins de la présente convention, on entend par:
«transit»: un régime de circulation en vertu duquel des marchandises sont transportées, sous contrôle des autorités compétentes d'une partie contractante à une autre partie contractante ou à la même partie contractante, en franchissant au moins une frontière;
«pays»: tout pays de transit commun, tout État membre de la Communauté ou tout autre État ayant adhéré à la présente convention;
«pays tiers»: tout État qui n'est pas partie contractante à la présente convention;
«pays de transit commun»: tout pays, autre qu'un État membre de la Communauté, qui est partie contractante à la présente convention.
▼M38 —————
Article 4
La présente convention ne fait pas non plus obstacle:
à la circulation des marchandises s'effectuant dans le cadre d'une procédure d'importation temporaire
et
aux arrangements concernant le trafic frontalier.
Article 5
En l'absence d'un accord entre les parties contractantes et un pays tiers visant à rendre applicable la procédure T1 ou T2 à la traversée de ce pays tiers par des marchandises circulant entre les parties contractantes, cette procédure ne s'applique aux transports empruntant le territoire du pays tiers considéré que pour autant que la traversée de ce dernier s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi sur le territoire d'une partie contractante, l'effet dudit régime étant suspendu sur le territoire du pays tiers.
Article 6
Sous réserve que soit garantie l'application des mesures auxquelles sont assujetties les marchandises, les pays ont la faculté d'instaurer entre eux, par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux dans le cadre de la procédure «T1» ou «T2», des procédures simplifiées conformes à des critères à établir, en tant que de besoin dans ►M21 l'appendice I ◄ , et applicables à certains trafics ou à des entreprises déterminées. Ces arrangements sont notifiés à la Commission des Communautés européennes et aux autres pays.
Application du régime de transit
Article 7
Article 8
Les marchandises acheminées sous le couvert ►M21 d'une procédure ◄ T1 ou T2 ne peuvent faire l'objet d'aucune adjonction, soustraction ou substitution notamment lorsque les envois sont fractionnés, transbordés ou groupés.
Article 9
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchandises admises temporairement en vue d'être présentées dans une exposition, foire ou manifestation publique analogue et qui n'ont pas subi de manipulations autres que celles qui étaient nécessaires à leur conservation en l'État ou qui consistaient à fractionner les envois.
Lorsque des marchandises sont réexpédiées ►M38 au départ d'un pays de transit commun ◄ après voir été placées sous un régime d'entrepôt, la procédure «T2» ne peut être appliquée qu'aux conditions suivantes:
Article 10
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice du droit:
des parties contractantes de convenir entre elles de renoncer à la garantie pour les opérations «T1» ou «T2» impliquant uniquement leurs territoires;
d'une des parties contractantes de ne pas exiger de garantie pour la partie d'une opération «T1» ou «T2» entre le bureau de départ et le premier bureau de passage.
▼M21 —————
Article 11
Le bureau de douane de départ considère qu'un moyen de transport et des conteneurs sont aptes au scellement dans les conditions suivantes:
le moyen de transport ou le conteneur peut être scellé de manière simple et efficace;
le moyen de transport ou le conteneur est construit de telle façon que lorsque des marchandises sont extraites ou introduites, l'extraction ou l'introduction laisse des traces visibles, les scellés sont brisés ou montrent des signes de manipulation irrégulière, ou un système de surveillance électronique enregistre l'extraction ou l'introduction;
le moyen de transport ou le conteneur ne contient aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises;
les espaces réservés aux marchandises sont facilement accessibles pour l'inspection effectuée par les autorités douanières.
Article 12
▼M38 —————
Assistance administrative
Article 13
En outre, elles se communiquent, en tant que de besoin, les constatations faites à l'égard des marchandises pour lesquelles l'assistance administrative est prévue et qui ont fait l'objet d'un entreposage.
En cas de soupçons d'irrégularité ou d'infraction se rapportant à des marchandises introduites dans un pays en provenance d'un autre pays ou ayant transité par un pays ou ayant fait l'objet d'un entreposage, les autorités compétentes des pays concernés se communiquent mutuellement, sur demande, tous renseignements concernant:
les conditions d'acheminement de ces marchandises:
les conditions d'entreposage de ces marchandises lorsque celles-ci sont arrivées dans le pays faisant l'objet de la demande sous le couvert ►M21 d'une procédure T2 ◄ ou d'un document établissant ►M38 le statut douanier de marchandises de l'Union ◄ ou lorsqu'elles ont été réexpédiées de ce pays sous le couvert ►M21 d'une procédure T2 ◄ ou d'un document établissant ►M38 le statut douanier de marchandises de l'Union ◄ .
Recouvrement des créances
Article 13 bis
Les autorités compétentes des pays concernés se portent assistance mutuelle afin d'assurer le recouvrement des créances, lorsque celles-ci sont liées à une opération Tl ou T2, conformément aux dispositions de l'appendice IV.
La commission mixte
Article 14
Article 15
Elle recommande notamment:
les amendements à apporter à la présente convention, autres que ceux visés au paragraphe 3;
toute autre mesure en vue de son application.
La commission mixte arrête par voie de décision:
les amendements aux appendices;
▼M21 —————
les autres amendements à la présente convention rendus nécessaires par les amendements des appendices;
▼M17 —————
les mesures transitoires requises en cas d'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté;
les invitations à adresser à des pays tiers, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point c), en vue de leur adhésion à la présente convention conformément à l'article 15 bis.
Les parties contractantes donnent effet, conformément à leur propre législation, aux décisions prises au titre des points a) à d).
Adhésion des pays tiers
Article 15 bis
Une déclaration portant acceptation de ces actes est insérée soit dans l'instrument d'adhésion, soit dans un instrument séparé déposé auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes dans un délai de six mois suivant la communication. Si cette déclaration n'est pas déposée dans ce délai, l'adhésion est considérée comme nulle.
Dispositions diverses et dispositions finales
Article 16
Chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective et harmonieuse des dispositions de la présente convention, compte tenu de la nécessité de réduire autant que possible les formalités imposées aux opérateurs et de résoudre à la satisfaction mutuelle toute difficulté pouvant résulter de l'application desdites dispositions.
Article 17
Les parties contractantes s'informent mutuellement des dispositions qu'elles prennent en vue de l'application de la présente convention.
Article 18
Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, édictées par les parties contractantes ou par les États membres de la Communauté et justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de moralité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des plantes, de protection des trésors nationaux possédant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.
Article 19
Les appendices de la présente convention font partie intégrante de cette dernière.
Article 20
Article 21
Toute partie contractante peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de douze mois adressé par écrit au dépositaire, qui en donnera notification à toutes les autres parties contractantes.
Article 22
Article 23
Article 24
La présente convention, qui est établie en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise, chaque texte faisant également foi, est déposée dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en adresse une copie conforme à chaque partie contractante.
Fait à Interlaken, le 20 mai 1987.
APPENDICE I
PROCÉDURES DE TRANSIT COMMUN
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I
Objet et champ d'application de la procédure et définitions
Article premier
Objet
Article 2
Non-application du régime de transit commun aux envois postaux
Le régime de transit commun ne s'applique pas aux envois par la poste (y compris les colis postaux) effectués conformément aux statuts de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente convention, on entend par:
a) |
«autorités douanières» : les administrations douanières chargées de l'application de la convention et toute autre autorité habilitée en droit national à appliquer la convention; |
b) |
«personne» : une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l'Union, en droit national ou en droit d'un pays de transit commun, comme ayant la capacité d'accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale; |
c) |
«déclaration de transit» : l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et modalités prescrites, la volonté de placer une marchandise sous le régime de transit commun; |
d) |
«document d'accompagnement transit» : le document imprimé par des procédés informatiques de traitement des données pour accompagner les marchandises et basé sur les énonciations de la déclaration de transit; |
e) |
«déclarant» : la personne qui dépose une déclaration de transit en son nom propre ou celle au nom de laquelle une telle déclaration est déposée; |
f) |
«titulaire du régime» : la personne qui dépose la déclaration de transit ou celle au nom de laquelle ladite déclaration est déposée; |
g) |
«bureau de douane de départ» : le bureau de douane où la déclaration de transit est acceptée; |
h) |
«bureau de douane de passage» : le bureau de douane compétent pour le point d'entrée sur le territoire douanier d'une partie contractante lorsque les marchandises circulent sous le régime de transit commun, ou le bureau de douane compétent pour le point de sortie du territoire douanier d'une partie contractante lorsque les marchandises quittent ce territoire au cours d'une opération de transit en franchissant une frontière entre cette partie contractante et un pays tiers; |
i) |
«bureau de douane de destination» : le bureau de douane où les marchandises placées sous le régime de transit commun sont présentées en vue de mettre fin au régime; |
j) |
«numéro de référence maître (master reference number — MRN)» : le numéro d'enregistrement attribué à une déclaration de transit par l'autorité douanière compétente au moyen de procédés informatiques de traitement des données; |
k) |
«bureau de douane de garantie» : le bureau de douane où les autorités compétentes de chaque pays décident que des garanties doivent être déposées; |
l) |
«dette» : l'obligation incombant à une personne d'acquitter le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et autres impositions exigibles en ce qui concerne des marchandises placées sous le régime de transit commun; |
m) |
«débiteur» : toute personne tenue au paiement de la dette; |
n) |
«mainlevée d'une marchandise» : l'acte par lequel les autorités douanières mettent à disposition une marchandise aux fins prévues par le régime de transit commun sous lequel elle est placée; |
o) |
«personne établie sur le territoire douanier d'une partie contractante» :
—
s'agissant d'une personne physique, toute personne qui a sa résidence normale dans le territoire douanier d'une partie contractante,
—
s'agissant d'une personne morale ou d'une association de personnes, toute personne qui y a son siège légal, son administration centrale ou un établissement stable dans le territoire douanier d'une partie contractante;
|
p) |
«procédés informatiques de traitement des données» : les échanges électroniques d'informations entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, entre les autorités douanières et entre ces dernières et d'autres agences ou institutions gouvernementales, européennes ou des pays de transit commun concernées, dans un format agréé et défini à des fins de traitement et de stockage automatisés de données après réception par l'un des moyens suivants:
i)
échange de données informatisé;
ii)
échange d'ordinateur à ordinateur;
iii)
transfert informatisé de données structurées par messages ou services normalisés d'un environnement de traitement informatique à un autre sans intervention humaine;
iv)
introduction en ligne de données dans des systèmes informatiques douaniers de stockage et de traitement déclenchant des réponses en ligne; |
q) |
«échange de données informatisé» («EDI») : la transmission informatisée de données structurées selon des normes de message agréées entre un système informatique et un autre; |
r) |
«système de transit électronique» : un système électronique utilisé pour l'échange de données informatisé dans le cadre du régime de transit commun; |
s) |
«message normalisé» : une structure prédéfinie pour la transmission informatisée de données; |
t) |
«données à caractère personnel» : toutes les informations relatives à une personne identifiée ou identifiable; |
u) |
«installation de transport fixe» : les moyens de transport (par exemple, pipelines et lignes électriques) utilisés pour acheminer en continu des marchandises; |
v) |
«plan de continuité des opérations» : la procédure fondée sur l'utilisation de documents papier établis pour permettre le dépôt de la déclaration de transit et le suivi de l'opération de transit lorsque la procédure basée sur les procédés informatiques de traitement des données ne peut être mise en œuvre. |
CHAPITRE II
Dispositions générales sur le régime de transit commun
Article 4
Système informatique relatif au régime
Les parties contractantes adoptent d'un commun accord les mesures destinées à l'application du système de transit électronique, qui établissent:
les règles définissant et régissant les messages à échanger entre les bureaux de douane, nécessaires à l'application de la législation douanière;
l'ensemble commun de données et le modèle de messages de données à échanger en vertu de la législation douanière.
Article 5
Utilisation du système de transit électronique
La participation financière des pays de transit commun, l'accès des pays de transit commun au CCN/CSI et les questions connexes sont définis d'un commun accord entre l'Union et chacun des pays de transit commun.
Article 6
Sécurité des données
La donnée originelle ou toute donnée qui a fait l'objet d'un traitement est conservée pendant une période de trois années civiles au moins à partir de la fin de l'année au cours de laquelle cette donnée a été enregistrée, ou pendant une période plus longue si d'autres pays l'exigent.
Article 7
Protection des données à caractère personnel
Cette restriction n'empêche pas l'utilisation de ces données par les autorités douanières à des fins d'analyse de risque et d'investigation durant l'opération de transit commun ainsi que de poursuite judiciaire consécutivement à cette opération de transit commun. Lorsque ces données sont utilisées à ces fins, les autorités douanières qui ont livré lesdites informations en sont informées sans délai.
CHAPITRE III
Obligations du titulaire du régime et du transporteur ou du destinataire des marchandises circulant sous le régime de transit commun
Article 8
Obligations du titulaire du régime et du transporteur ou du destinataire des marchandises circulant sous le régime de transit commun
Le titulaire du régime est tenu de:
présenter les marchandises intactes et les informations nécessaires au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d'identification prises par les autorités douanières;
respecter les dispositions douanières relatives au régime de transit commun;
sauf disposition contraire de la convention, constituer une garantie afin d'assurer le paiement du montant de toute dette qui peut naître en rapport avec les marchandises.
CHAPITRE IV
Garanties
Article 9
Système informatique relatif aux garanties
Des procédés informatiques de traitement des données sont mis en place aux fins de l'échange et du stockage des informations relatives aux garanties.
Article 10
Obligation de constituer une garantie
La garantie prend les formes suivantes:
soit une garantie isolée, couvrant une seule opération;
soit, par mesure de simplification prévue ►M39 à l'article 55, paragraphe 1, point a), ◄ une garantie globale couvrant plusieurs opérations sous la forme de l'engagement d'une caution.
Article 11
Formes de la garantie isolée
La garantie isolée peut être constituée comme suit:
par le dépôt d'espèces;
par l'engagement d'une caution;
par titres.
Article 12
Caution
Dans son engagement, la caution élit domicile ou désigne un mandataire dans chacun des pays des parties contractantes concernées par l'opération de transit commun.
Article 13
Dispense de garantie
Aucune garantie n'est exigée dans les situations suivantes:
en ce qui concerne les marchandises acheminées par voie aérienne, lorsqu’il est recouru au régime de transit sur la base d’un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien;
en ce qui concerne les marchandises transportées sur le Rhin, les voies rhénanes, le Danube ou les voies danubiennes;
en ce qui concerne les marchandises transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe;
en ce qui concerne les marchandises acheminées par voie ferrée ou aérienne, lorsqu'il est recouru au régime de transit sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée ou aérienne.
CHAPITRE V
Dispositions diverses
Article 14
Statut juridique des documents et écritures
Article 15
Liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit commun
Chaque pays introduit dans le système informatique géré par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») la liste ainsi que le numéro d'identification, les attributions, les jours et heures d'ouverture des bureaux compétents pour les opérations de transit commun. Toute modification doit également être introduite dans le système informatique.
La Commission communique cette information à tous les pays au moyen de ce système informatique.
Article 16
Bureau centralisateur
Lorsqu'un pays a créé un bureau centralisateur responsable de la gestion et du suivi du régime de transit commun ainsi que de la réception et de la transmission des documents relatifs à cette procédure, il en informe la Commission.
La Commission communique cette information aux autres pays.
Article 17
Infractions et sanctions
Les pays prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner de manière effective, proportionnée et dissuasive.
TITRE II
FONCTIONNEMENT DU RÉGIME
CHAPITRE I
Garantie isolée
Article 18
Calcul du montant de la garantie isolée
Une garantie isolée constituée conformément à l'article 10, paragraphe 2, point a), couvre le montant de la dette susceptible de naître, calculé sur la base des taux les plus élevés des droits applicables aux marchandises du même type. Pour ce calcul, les marchandises de l'Union transportées en application de la convention sont considérées comme des marchandises non Union.
Article 19
Garantie isolée constituée par un dépôt en espèces
Article 20
Garantie isolée constituée sous la forme d'un engagement de caution
Pour chaque engagement, le bureau de douane de garantie communique au titulaire du régime les informations suivantes:
le numéro de référence de la garantie;
un code d'accès associé au numéro de référence de la garantie.
Il est interdit au titulaire du régime de modifier ce code d'accès.
Article 21
Garantie isolée par titres
L'article 20, paragraphe 2, est applicable mutatis mutandis.
Chaque titre porte sur un montant de 10 000 EUR, dont la caution est responsable. La période de validité des titres est d'un an à partir de leur date d'émission.
Pour chaque titre, la caution communique à la personne ayant l'intention d'être le titulaire du régime les informations suivantes:
le numéro de référence de la garantie;
un code d'accès associé au numéro de référence de la garantie.
Il est interdit à la personne ayant l'intention d'être le titulaire du régime de modifier ce code d'accès.
Article 22
Agrément de l'engagement
L'engagement de la caution est agréé par le bureau de douane de garantie, qui notifie ledit agrément à la personne tenue de fournir la garantie.
Article 23
Révocation de l'agrément de la caution ou de l'engagement et résiliation de l'engagement
La révocation de l'agrément de la caution ou de l'engagement de caution prend effet le seizième jour suivant la date à laquelle la décision relative à la révocation est reçue ou réputée reçue par la caution.
La résiliation de l'engagement de la caution ne concerne pas les marchandises qui, au moment où la résiliation prend effet, ont déjà été placées et se trouvent encore sous un régime de transit commun en vertu de l'engagement résilié.
La résiliation de son engagement par la caution prend effet le seizième jour suivant la date à laquelle la résiliation est notifiée par la caution au bureau de douane de garantie.
CHAPITRE II
Moyens de transport et déclarations
Article 24
Déclaration de transit et moyen de transport
Toutefois, une seule déclaration de transit peut inclure des marchandises acheminées ou devant être acheminées d'un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination dans plusieurs conteneurs ou dans plusieurs colis lorsque les conteneurs ou les colis sont chargés sur un moyen de transport unique.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme constituant un moyen de transport unique, à condition qu'ils transportent des marchandises acheminées ensemble:
un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi-remorques;
une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer;
les bateaux constituant un ensemble unique.
Article 25
Déclarations de transit au moyen de procédés informatiques de traitement des données
Les énonciations et la structure des données de la déclaration de transit figurent dans les annexes A1, A2 et B6 de l'appendice III.
À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du nouveau système de transit informatisé (NSTI) mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission ( 2 ), les énonciations et la structure des données de la déclaration de transit figurant dans ►M43 l'annexe A1 bis de l'appendice III bis ◄ s'appliquent.
Article 26
Déclarations de transit sur support papier
L'autorité douanière accepte une déclaration de transit sur support papier dans les cas suivants:
lorsque les marchandises sont transportées par des voyageurs qui n'ont pas un accès direct au système de transit électronique, selon les modalités décrites à l'article 27;
lorsque le plan de continuité des opérations est appliqué, conformément à l'annexe II, en cas de panne temporaire:
du système de transit électronique;
du système informatique utilisé par les titulaires du régime pour déposer la déclaration de transit commun au moyen de procédés informatiques de traitement des données;
de la connexion électronique entre le système informatique utilisé par les titulaires du régime pour déposer la déclaration de transit commun au moyen de procédés informatiques de traitement des données et le système de transit électronique;
lorsqu'un pays de transit commun en décide ainsi.
Article 27
Déclaration de transit pour voyageurs
Dans les cas visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), le voyageur établit la déclaration de transit sur support papier conformément aux articles 5 et 6 et à l'annexe B6 de l'appendice III.
À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, dans les cas visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), le voyageur établit la déclaration de transit sur support papier conformément aux article 5 et 6 et à ►M43 l'annexe A1 bis de l'appendice III bis ◄ .
Article 28
Envois mixtes
Un envoi peut comprendre à la fois des marchandises devant être placées sous la procédure «T1» et des marchandises devant être placées sous la procédure «T2», sous réserve que chaque article soit marqué en conséquence dans la déclaration de transit en utilisant les codes «T1», «T2» ou «T2F».
Article 29
Authentification de la déclaration de transit et responsabilité du titulaire du régime
Le dépôt auprès des autorités douanières d'une déclaration de transit par le titulaire du régime rend ce titulaire responsable:
de l'exactitude et du caractère complet des informations fournies dans la déclaration de transit;
de l'authenticité, de l'exactitude et de la validité des documents accompagnant la déclaration de transit;
du respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises sous le régime de transit commun indiquées dans la déclaration de transit.
Article 29 bis
Dépôt d'une déclaration de transit préalablement à la présentation des marchandises
À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, une déclaration de transit peut être déposée avant la présentation prévue des marchandises au bureau de douane de départ. Si les marchandises ne sont pas présentées dans les 30 jours suivant le dépôt de la déclaration de transit, ladite déclaration est réputée ne pas avoir été déposée.
CHAPITRE III
Formalités au bureau de douane de départ
Article 30
Dépôt et acceptation de la déclaration de transit
Ce bureau de douane de départ accepte la déclaration de transit pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
qu'elle contienne toutes les données nécessaires aux fins du régime de transit commun conformément à l'annexe II de l'appendice III;
qu'elle soit accompagnée de tous les documents requis;
que les marchandises auxquelles la déclaration de transit renvoie aient été présentées aux services douaniers pendant les heures d'ouverture officielles.
Le bureau de douane de départ peut, à la demande du déclarant, autoriser que les marchandises soient présentées en dehors des heures d'ouverture officielles ou en tout autre lieu.
Article 31
Rectification d'une déclaration de transit
Une telle rectification ne peut pas être autorisée si elle est demandée après que:
les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises;
les autorités douanières ont constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration en douane;
les autorités douanières ont octroyé la mainlevée aux marchandises.
Article 32
Invalidation d'une déclaration de transit
À la demande du déclarant, le bureau de douane de départ invalide une déclaration de transit déjà acceptée dans l'un des cas suivants:
lorsqu'il est assuré que les marchandises sont placées immédiatement sous un autre régime douanier;
lorsqu'il est assuré que, par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier pour lequel elles ont été déclarées ne se justifie plus.
Toutefois, lorsque le bureau de douane de départ a informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d'invalidation de la déclaration en douane ne peut être acceptée avant que cet examen n'ait eu lieu.
La déclaration de transit ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sauf:
lorsque les marchandises en libre pratique dans une partie contractante ont été déclarées par erreur pour un régime de transit commun et que leur statut douanier de marchandises se trouvant en libre pratique dans cette même partie contractante a été démontré par la suite;
lorsque les marchandises ont été déclarées par erreur dans plus d'une déclaration en douane.
Article 33
Itinéraire des mouvements sous le régime de transit commun
Lorsqu'il fixe un itinéraire, le bureau de douane introduit dans le système de transit électronique au moins l'indication des pays par lesquels le transit doit avoir lieu.
Article 34
Délai de présentation des marchandises
Le bureau de douane de départ fixe le délai imparti pour la présentation des marchandises au bureau de douane de destination, en tenant compte des éléments suivants:
l'itinéraire;
le moyen de transport;
la législation en matière de transports ou tous autres actes législatifs qui pourraient avoir une incidence sur la fixation d'un délai;
toute information pertinente communiquée par le titulaire du régime.
Article 35
Vérification d'une déclaration de transit et contrôle des marchandises
Aux fins de la vérification de l'exactitude des énonciations contenues dans une déclaration de transit qui a été acceptée, le bureau de douane de départ peut:
procéder à un examen de la déclaration et des documents d'accompagnement;
exiger du déclarant qu'il leur fournisse d'autres documents;
examiner les marchandises;
prélever des échantillons en vue de l'analyse ou d'un examen approfondi des marchandises.
Article 36
Identification des scellés
Le bureau de douane de départ enregistre dans le système de transit électronique le nombre de scellés apposés par ce bureau de douane et les identifiants de chaque scellé.
Article 37
Aptitude au scellement
Les véhicules routiers, remorques, semi-remorques ou conteneurs agréés au transport de marchandises sous scellement douanier conformément à un accord international auquel l'Union et les pays de transit commun sont parties contractantes sont également présumés aptes au scellement.
Article 38
Caractéristiques des scellés douaniers
Les scellés douaniers présentent au moins les caractéristiques essentielles et les spécifications techniques suivantes:
caractéristiques essentielles des scellés:
rester intacts et solidement fixés dans des conditions normales d'utilisation;
être facilement vérifiables et reconnaissables;
être fabriqués de telle sorte que tout bris, manipulation irrégulière ou dépose laisse des traces visibles à l'œil nu;
être conçus pour un usage unique ou, pour les scellés à usage multiple, être conçus de manière que chaque pose soit clairement identifiée par une indication unique;
être revêtus d'identifiants uniques permanents, facilement lisibles et qui portent un numéro spécifique;
spécifications techniques:
la forme et les dimensions des scellés peuvent varier en fonction du type de scellement utilisé, mais les dimensions sont conçues de façon que les marques d'identification soient facilement lisibles;
les marques d'identification des scellés sont infalsifiables et difficilement reproductibles;
la matière utilisée permet à la fois d'éviter des cassures accidentelles et d'empêcher une falsification ou une réutilisation indécelables.
Pour les transports conteneurisés, des scellés comportant des éléments de haute sécurité sont utilisés dans toute la mesure du possible.
Le scellé douanier porte les indications suivantes:
le mot «douane», dans l'une des langues officielles de l'Union ou des pays de transit commun, ou une abréviation correspondante;
un code pays, sous la forme du code pays ISO alpha-2 identifiant le pays dans lequel le scellé a été apposé.
Les parties contractantes peuvent, d'un commun accord, décider d'utiliser des dispositifs et techniques de sécurité communs.
Article 39
Mesures d'identification autres que le scellement
Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, de la convention, à moins que le bureau de douane de départ n'en décide autrement, ni le moyen de transport ni les différents colis contenant les marchandises ne seront scellés lorsque:
les marchandises sont acheminées par voie aérienne, et que soit les étiquettes sont apposées sur chaque envoi portant le numéro de la lettre de transport aérien qui l'accompagne, soit l'envoi constitue une unité de chargement sur laquelle est indiqué le numéro de la lettre de transport aérien qui l'accompagne;
les marchandises sont acheminées par voie ferrée et que des mesures d'identification sont appliquées par les entreprises de chemins de fer.
Article 40
Mainlevée des marchandises aux fins du régime de transit commun
Lors de la mainlevée des marchandises, le bureau de douane de départ transmet les énonciations de l'opération de transit commun:
au bureau de douane de destination déclaré;
à chaque bureau de douane de passage déclaré.
Ces énonciations sont établies à partir des données, le cas échéant rectifiées, figurant dans la déclaration de transit.
Article 41
Document d'accompagnement transit et liste d'articles
Le document d'accompagnement transit est établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe A3 bis de l' ►M43 appendice III bis ◄ et comprend les énonciations figurant à l'annexe A4 bis de l' ►M43 appendice III bis ◄ . La liste d'articles est fournie en utilisant le formulaire figurant à l'annexe A5 bis de l' ►M43 appendice III bis ◄ et comprend les énonciations figurant à l'annexe A6 bis de l' ►M43 appendice III bis ◄ .
Le document d'accompagnement transit et la liste d'articles sont établis sur support papier.
CHAPITRE IV
Formalités à accomplir en cours de transport
Article 42
Présentation du document d'accompagnement transit
Le document d'accompagnement transit, ainsi que le MRN de la déclaration de transit et les autres documents qui accompagnent les marchandises, sont présentés à toute réquisition des autorités douanières.
Article 43
Présentation des marchandises acheminées sous le régime de transit commun au bureau de douane de passage
Article 44
Incidents survenant au cours de la circulation de marchandises sous le couvert d'une opération de transit commun
Le transporteur est tenu d'annoter le document d'accompagnement transit et de présenter sans retard indu après l'incident les marchandises ainsi que ce document à l'autorité douanière la plus proche du pays sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport, dans les cas suivants:
le transporteur est obligé de s'écarter de l'itinéraire prescrit conformément à l'article 33, paragraphe 2, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté;
les scellés sont brisés ou manipulés irrégulièrement au cours d'une opération de transport pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur;
sous la surveillance de l'autorité douanière, les marchandises sont transférées d'un moyen de transport à un autre moyen de transport;
un péril imminent nécessite le déchargement immédiat, partiel ou total, du moyen de transport scellé;
un incident se produit, qui est susceptible de compromettre la capacité du titulaire du régime ou du transporteur à s'acquitter de ses obligations;
un des éléments constituant un moyen de transport unique visé à l'article 24, paragraphe 2, a été modifié.
Lorsque les autorités douanières sur le territoire desquelles se trouve le moyen de transport considèrent que l'opération de transit commun concernée peut se poursuivre, elles visent, après avoir pris toutes les mesures qu'elles jugent nécessaires, les annotations faites par le transporteur sur le document d'accompagnement transit.
À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, le transporteur présente sans retard indu après l'incident les marchandises et le document d'accompagnement transit, ainsi que le MRN de la déclaration de transit, à l'autorité douanière la plus proche du pays sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport, dans les cas visés aux points a) à f) du premier alinéa.
Lorsque les autorités douanières sur le territoire desquelles se trouve le moyen de transport considèrent que l'opération de transit commun concernée peut se poursuivre, elles prennent toutes les mesures qu'elles jugent nécessaires et enregistrent les informations pertinentes concernant les incidents visés au premier alinéa du présent paragraphe dans le système de transit électronique visé à l'article 4.
Le transporteur est dispensé de présenter à l'autorité douanière visée au paragraphe 1 les marchandises et le document d'accompagnement transit comportant les annotations nécessaires dans les cas suivants:
incidents visés au paragraphe 1, point c), si les marchandises sont transférées à partir d'un moyen de transport qui n'est pas scellé;
incidents visés au paragraphe 1, point f), lorsqu'un ou plusieurs wagons ou voitures sont retirés d'une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer en raison de problèmes techniques;
incidents visés au paragraphe 1, point f), si l'unité de traction d'un véhicule routier est modifiée sans que ses remorques ou semi-remorques ne soient modifiées.
À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, le transporteur est dispensé de présenter les marchandises et le document d'accompagnement transit, ainsi que le MRN de la déclaration de transit, à l'autorité douanière visée au paragraphe 1, pour autant que le titulaire du régime, ou le transporteur pour le compte du titulaire du régime, fournisse des informations utiles concernant l'incident à ladite autorité douanière dans les cas suivants:
incidents visés au paragraphe 1, point c), si les marchandises sont transférées à partir d'un moyen de transport qui n'est pas scellé;
incidents visés au paragraphe 1, point f), si un ou plusieurs wagons ou voitures sont retirés d'une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer en raison de problèmes techniques;
incidents visés au paragraphe 1, point f), si l'unité de traction d'un véhicule routier est modifiée sans que ses remorques ou semi-remorques soient modifiées.
À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, les informations pertinentes concernant les incidents visés au paragraphe 1 sont introduites dans le système de transit électronique par l'autorité douanière la plus proche du pays sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport.
▼M39 —————
CHAPITRE V
Formalités au bureau de douane de destination
Article 45
Présentation des marchandises placées sous le régime de transit commun au bureau de douane de destination
Lorsque des marchandises placées sous un régime de transit commun arrivent au bureau de douane de destination, les éléments suivants sont présentés à ce bureau de douane:
les marchandises;
le document d'accompagnement transit;
toute information demandée par le bureau de douane de destination.
La présentation a lieu pendant les heures d'ouverture officielles. Toutefois, le bureau de douane de destination peut, à la demande de l'intéressé, autoriser que la présentation ait lieu en dehors des heures d'ouverture officielles ou en tout autre lieu.
Le bureau de douane de destination effectue généralement des contrôles douaniers sur la base des énonciations de la déclaration de transit commun transmise par le bureau de douane de départ. ◄
Lorsque le régime de transit commun a pris fin, qu'aucune irrégularité n'a été constatée par le bureau de douane de destination, et que le titulaire du régime présente le document d'accompagnement transit, ledit bureau de douane vise ce document à la demande du titulaire du régime afin de fournir une preuve alternative conformément à l'article 51, paragraphe 1. Le visa est constitué du cachet de ce bureau de douane, de la signature du fonctionnaire, de la date et du texte suivant:
«— Preuve alternative — 99202».
Article 46
Récépissé
Le récépissé contient une référence au MRN de la déclaration de transit.
Article 47
Notification de l'arrivée de marchandises sous le régime de transit commun et résultats du contrôle
À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, le bureau de douane de destination notifie l'arrivée des marchandises au bureau de douane de départ le jour où les marchandises et le document d'accompagnement transit, ainsi que le MRN de la déclaration de transit, sont présentés conformément à l'article 45, paragraphe 1.
À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, lorsque l'opération de transit commun prend fin dans un bureau de douane autre que celui indiqué dans la déclaration de transit, le bureau de douane considéré comme étant le bureau de douane de destination conformément à l'article 45, paragraphe 5, notifie l'arrivée au bureau de douane de départ le jour où les marchandises et le document d'accompagnement transit, ainsi que le MRN de la déclaration de transit, sont présentés conformément à l'article 45, paragraphe 1.
Le bureau de douane de départ notifie l'arrivée au bureau de douane de destination indiqué dans la déclaration de transit.
À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, lorsque les marchandises sont acheminées par chemin de fer et que plusieurs wagons ou voitures sont retirés d'une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer en raison de problèmes techniques, tels que visés à l'article 44, paragraphe 2, point b), le bureau de douane de sortie en est informé au plus tard le douzième jour suivant celui où la première partie des marchandises a été présentée.
CHAPITRE VI
Formalités relatives à la fin du régime
Article 48
Fin et apurement du régime
Article 49
Procédure de recherche pour les marchandises acheminées sous le régime de transit commun
Le bureau de douane de destination envoie les résultats du contrôle sans délai après réception de la demande adressée par le bureau de douane de départ.
Si l'autorité douanière du pays de départ n'a pas encore reçu les informations qui permettent d'apurer le régime de transit commun ou de recouvrer la dette, celle-ci demande les informations en question au titulaire du régime ou, lorsque des énonciations suffisantes sont disponibles à destination, au bureau de douane de destination, dans les cas suivants:
le bureau de douane de départ n'a pas reçu la notification de l'arrivée des marchandises à l'expiration du délai de présentation des marchandises fixé conformément à l'article 34;
le bureau de douane de départ n'a pas reçu les résultats du contrôle demandés conformément au paragraphe 1;
le bureau de douane de départ constate que la notification de l'arrivée des marchandises ou les résultats du contrôle ont été envoyés par erreur.
Toutefois, si, avant l'expiration de ces délais, l'autorité douanière du pays de départ est informée du fait que le régime de transit commun n'a pas correctement pris fin, ou soupçonne que tel est le cas, elle transmet la demande sans retard.
À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, si, à la suite d'une demande présentée conformément au paragraphe 2, le bureau de douane de destination n'a pas fourni suffisamment d'informations pour que le régime de transit commun soit apuré, l'autorité douanière du pays de départ demande au titulaire du régime de fournir ces informations, au plus tard 35 jours après l'engagement de la procédure de recherche.
Le titulaire du régime répond à cette demande dans un délai de 28 jours à partir de la date à laquelle elle a été envoyée.
Le bureau de douane répond à cette demande dans un délai de 40 jours à partir de la date à laquelle elle a été envoyée.
En cas de naissance d'une dette, l'autorité douanière du pays de départ prend les mesures suivantes:
identification du débiteur;
détermination de l'autorité douanière chargée de la notification de la dette.
Article 50
Demande de transfert du recouvrement de la dette
Article 51
Preuve alternative de la fin du régime de transit commun
Le régime de transit commun est considéré comme ayant correctement pris fin lorsque le titulaire du régime présente, à la satisfaction de l'autorité douanière du pays de départ, l'un des documents ci-après identifiant les marchandises:
un document certifié par les autorités douanières du pays de destination qui identifie les marchandises et constate que celles-ci ont été présentées au bureau de douane de destination, ou ont été livrées à un destinataire agréé visé à l'article 87;
un document ou une écriture douanière, certifié par l'autorité douanière d'un pays, qui établit que les marchandises ont physiquement quitté le territoire douanier de la partie contractante;
un document douanier délivré dans un pays tiers où les marchandises sont placées sous un régime douanier;
un document établi dans un pays tiers, visé ou autrement certifié par l'autorité douanière de ce pays, établissant que les marchandises sont considérées comme étant en libre circulation dans ledit pays.
Article 52
Vérification et assistance administrative
CHAPITRE VII
Régime de transit commun pour le transport de marchandises par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe
Article 53
Régime de transit commun pour le transport de marchandises par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe
Le titulaire du régime de transit et l'autorité douanière se mettent d'accord sur les méthodes de surveillance douanière des marchandises transportées.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 8, le régime de transit commun est réputé avoir pris fin dès lors que la mention correspondante est inscrite dans les écritures commerciales du destinataire ou de l'exploitant de l'installation de transport fixe certifiant que les marchandises transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe:
sont arrivées à l'installation du destinataire;
sont acceptées dans le réseau de distribution du destinataire; ou
ont quitté le territoire douanier des parties contractantes.
Article 54
Application facultative du régime de transit commun aux transports de marchandises par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe
Un pays de transit commun peut décider de ne pas appliquer le régime de transit commun aux transports de marchandises par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe. Cette décision est communiquée à la Commission, qui en informe les autres pays.
TITRE III
SIMPLIFICATIONS UTILISÉES POUR LE RÉGIME DE TRANSIT COMMUN
CHAPITRE I
Dispositions générales en matière de simplifications
Article 55
Types de simplifications en matière de transit
Sur demande, les autorités douanières peuvent autoriser l'une des simplifications suivantes:
l'utilisation d'une garantie globale ou d'une dispense de garantie;
l'utilisation de scellés d'un modèle spécial, lorsque le scellement est requis pour assurer l'identification des marchandises placées sous le régime de transit commun;
le statut d'expéditeur agréé, qui permet au titulaire de l'autorisation de placer des marchandises sous le régime de transit commun sans présenter lesdites marchandises en douane;
le statut de destinataire agréé, qui permet au titulaire de l'autorisation de recevoir des marchandises acheminées sous le régime de transit commun dans un lieu agréé et de mettre fin au régime conformément à l'article 48, paragraphe 1;
le recours au régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne;
le recours au régime de transit commun sur support papier spécifique pour les marchandises acheminées par voie ferrée;
l'application d'autres procédures simplifiées fondées sur l'article 6 de la convention;
le régime de transit commun sur la base d'un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien;
l'utilisation d'une déclaration en douane comportant des exigences réduites en matière de données en vue du placement des marchandises sous le régime de transit commun.
Les autorisations prévues au paragraphe 1, point i), en ce qui concerne l'utilisation d'une déclaration en douane comportant des exigences réduites en matière de données en vue du placement de marchandises sous le régime de commun sont accordées pour:
le transport de marchandises par voie ferrée;
le transport de marchandises par voie aérienne lorsqu'un document électronique de transport n'est pas utilisé en tant que déclaration de transit.
▼M41 —————
Jusqu'aux dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, la simplification visée au paragraphe 1, point i), ne s'applique pas.
Article 56
Champ d'application territorial des autorisations de simplification
Article 57
Conditions générales relatives aux autorisations de simplification
L'autorisation visée à ►M39 l'article 55, paragraphe 1, point a), ◄ est accordée aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:
le demandeur est établi sur le territoire douanier d'une partie contractante;
le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris des infractions pénales graves liées à son activité économique;
le demandeur recourt régulièrement au régime de transit commun ou respecte des normes pratiques en matière de compétence ou de qualifications professionnelles directement liées à l'activité exercée.
Les autorisations visées à ►M39 l'article 55, paragraphe 1, points b), c), d) et i), ◄ sont accordées aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:
le demandeur est établi sur le territoire douanier d'une partie contractante;
le demandeur déclare qu'il utilisera régulièrement le régime de transit commun;
le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris des infractions pénales graves liées à son activité économique;
le demandeur démontre qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d'un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires;
le demandeur respecte des normes pratiques en matière de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées aux activités exercées.
Les autorisations visées à ►M39 l'article 55, paragraphe 1, point e), ◄ sont accordées aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:
dans le cas du régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne, le demandeur est une compagnie aérienne et est établi sur le territoire douanier d'une partie contractante;
▼M41 —————
le demandeur recourt régulièrement au régime de transit commun ou l'autorité douanière compétente sait qu'il est en mesure de remplir les obligations liées à ce régime;
le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.
Les autorisations visées à ►M39 l'article 55, paragraphe 1, point f), ◄ sont accordées aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:
le demandeur est une entreprise de chemin de fer;
le demandeur est établi sur le territoire douanier d'une partie contractante;
le demandeur recourt régulièrement au régime de transit ou l'autorité douanière compétente sait qu'il est en mesure de remplir les obligations liées à ce régime; et
le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.
Les autorisations visées à l'article 55, paragraphe 1, point h), sont accordées aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:
le demandeur est établi sur le territoire douanier d'une partie contractante;
le demandeur déclare qu'il utilisera régulièrement le régime de transit commun;
le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris des infractions pénales graves liées à son activité économique;
le demandeur démontre qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d'un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires;
le demandeur respecte des normes pratiques en matière de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées aux activités exercées;
le demandeur assure un nombre significatif de vols entre les aéroports des parties contractantes;
le demandeur démontre qu'il sera en mesure de veiller à ce que les énonciations du document électronique de transport soient disponibles au bureau de douane de départ à l'aéroport de départ et au bureau de douane de destination à l'aéroport de destination et à ce que ces énonciations soient les mêmes au bureau de douane de départ et au bureau de douane de destination.
Article 58
Vérification des conditions d'autorisation
Les autorités douanières vérifient les conditions à respecter par le titulaire d'une autorisation. Elles vérifient également le respect des obligations découlant de l'autorisation. Lorsque le titulaire de l'autorisation est établi depuis moins de trois ans, l'autorité douanière procède à une vérification minutieuse concernant ledit titulaire durant la première année suivant la date à laquelle l'autorisation a été octroyée.
Article 59
Contenu de la demande d'autorisation
Article 60
Responsabilité du demandeur
La personne qui sollicite l'utilisation des simplifications est responsable, en vertu des dispositions en vigueur dans les parties contractantes et sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions pénales:
de l'exactitude et du caractère complet des informations fournies dans la demande;
de l'authenticité, de l'exactitude et de la validité des documents accompagnant la demande.
Article 61
Autorités douanières compétentes pour octroyer l'autorisation
La comptabilité principale du demandeur porte sur les écritures et documents nécessaires aux autorités douanières pour octroyer l'autorisation.
Article 62
Acceptation ou rejet des demandes, et octroi des autorisations
Article 63
Contenu de l'autorisation
Article 64
Date de prise d'effet de l'autorisation
À moins que la législation douanière n'en dispose autrement, la validité de l'autorisation n'est pas limitée dans le temps.
L'autorisation prend effet à une date différente de la date à laquelle le demandeur la reçoit ou est réputé l'avoir reçue dans les cas suivants:
lorsque l'autorisation a des conséquences favorables pour le demandeur et que celui-ci a demandé une date de prise d'effet différente, auquel cas l'autorisation prend effet à la date demandée par le demandeur pour autant qu'elle soit postérieure à la date à laquelle elle aurait été applicable en vertu du paragraphe 1;
lorsqu'une autorisation antérieure a été délivrée pour une durée limitée et que l'unique objectif de la décision actuelle est de prolonger sa validité, auquel cas l'autorisation prend effet à compter du jour suivant la date d'expiration de la période de validité de l'autorisation antérieure;
lorsque les effets de l'autorisation sont subordonnés à l'accomplissement de certaines formalités par le demandeur, auquel cas l'autorisation prend effet à compter de la date à laquelle le demandeur reçoit ou est réputé avoir reçu la notification de l'autorité douanière compétente indiquant que les formalités ont été accomplies d'une manière satisfaisante.
Article 65
Annulation, révocation et modification des autorisations
Les autorités douanières peuvent annuler une autorisation lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
l'autorisation a été accordée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets;
le titulaire de l'autorisation connaissait ou devait raisonnablement connaître le caractère inexact ou incomplet des éléments;
la décision d'autorisation aurait été différente si les éléments avaient été exacts et complets.
Une autorisation est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés au paragraphe 2:
une ou plusieurs des conditions fixées pour l'octroi de l'autorisation ne sont pas ou plus respectées; ou
le titulaire de l'autorisation en fait la demande.
Article 66
Réexamen d'une autorisation
L'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation la réexamine dans les cas suivants:
lorsque des modifications ayant une incidence sur l'autorisation ont été apportées à la législation applicable;
lorsque cela s'avère nécessaire à la suite du suivi effectué;
lorsque cela se révèle nécessaire en raison des informations communiquées par le titulaire de l'autorisation conformément à l'article 65, paragraphe 1, ou par d'autres autorités.
Article 67
Suspension d'une autorisation
L'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation suspend l'autorisation au lieu de l'annuler, de la révoquer ou de la modifier, lorsque:
l'autorité douanière concernée estime qu'il existerait des motifs suffisants pour annuler, révoquer ou modifier l'autorisation, mais qu'on ne dispose pas encore de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur l'annulation, la révocation ou la modification;
l'autorité douanière concernée considère que les conditions de l'autorisation ne sont pas remplies ou que le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les obligations qu'impose cette autorisation et qu'il est approprié de permettre au titulaire de l'autorisation de prendre des mesures en vue de garantir le respect des conditions ou des obligations;
le titulaire de l'autorisation demande cette suspension car il est temporairement dans l'incapacité de remplir les conditions fixées dans l'autorisation ou de respecter les obligations imposées par ladite autorisation.
Article 68
Période de suspension d'une autorisation
Toutefois, lorsque l'autorité douanière estime que le titulaire de la décision est susceptible de ne pas satisfaire aux critères énoncés à l'article 57, paragraphe 1, point b), l'autorisation est suspendue jusqu'à ce qu'il soit vérifié si une infraction grave ou des infractions répétées ont été commises par l'une des personnes suivantes:
le titulaire de l'autorisation;
la personne responsable de l'entreprise titulaire de l'autorisation concernée ou exerçant le contrôle de sa gestion;
la personne responsable des affaires douanières au sein de l'entreprise titulaire de l'autorisation concernée.
La période de suspension peut être à nouveau prolongée de la période de temps nécessaire à l'autorité douanière compétente pour vérifier que les mesures garantissent le respect des conditions ou des obligations; cette période de temps ne dépasse pas 30 jours.
Article 69
Fin de la suspension d'une autorisation
La suspension d'une autorisation prend fin à l'expiration de la période de suspension sauf si, avant l'expiration de ladite période, l'une des situations suivantes se présente:
la suspension est retirée sur la base du fait que, dans les cas visés à l'article 67, paragraphe 1, point a), il n'existe pas de raisons pour annuler, révoquer ou modifier l'autorisation conformément à l'article 65, auquel cas la suspension prend fin à la date du retrait;
la suspension est retirée sur la base du fait que, dans les cas visés à l'article 67, paragraphe 1, points b) et c), le titulaire de l'autorisation a pris, à la satisfaction de l'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation, les mesures nécessaires en vue de garantir le respect des conditions établies pour l'autorisation ou des obligations qui lui incombent au titre de ladite autorisation, auquel cas la suspension prend fin à la date du retrait;
la décision suspendue est annulée, révoquée ou modifiée, auquel cas la suspension prend fin à la date d'annulation, de révocation ou de modification.
▼M39 —————
Article 71
Réexamen des autorisations déjà en vigueur au 1er mai 2016
Les autorisations octroyées sur la base de ►M39 l'article 44, paragraphe 1, points a), b), d) et e), de l'appendice I de la convention, telle que modifiée ◄ par la décision no 1/2008, qui sont valables à la date du 1er mai 2016 restent valables selon les conditions suivantes:
pour les autorisations ayant une durée de validité limitée, jusqu'à la fin de cette période, ou jusqu'au 1er mai 2019, la date la plus proche étant retenue;
pour toutes les autres autorisations, jusqu'à ce que l'autorisation soit réexaminée.
▼M39 —————
Article 72
Conservation des dossiers par les autorités douanières
Article 73
Validité des scellés déjà utilisés au 1er mai 2016
Les scellés douaniers visés à l'article 38 et les scellés d'un modèle spécial visés à l'article 82 conformes à ►M39 l'annexe II de l'appendice I ◄ de la convention modifiée par la décision no 1/2008 peuvent continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 1er mai 2019, la date la plus proche étant retenue.
CHAPITRE II
Garantie globale et dispense de garantie
Article 74
Montant de référence
Aux fins de ce calcul, il est tenu compte des taux les plus élevés de la dette applicables aux marchandises du même type dans le pays du bureau de douane de garantie, et les marchandises de l'Union transportées conformément à la convention sont considérées comme des marchandises non Union.
Lorsque le bureau de douane de garantie ne dispose pas des informations nécessaires pour déterminer le montant de référence, ce montant est fixé à 10 000 EUR pour chaque opération de transit.
Lorsque le montant de référence ne suffit plus pour couvrir ses opérations, l'intéressé en informe le bureau de douane de garantie.
Le contrôle du montant de référence qui couvre le montant de la dette susceptible de devenir exigible à l'égard des marchandises placées sous le régime de transit commun est assuré, pour chaque opération de transit commun, à l'aide du système informatique visé à l'article 4, paragraphe 1, au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun.
Article 75
Niveau de la garantie globale
Le montant de la garantie globale est réduit à
50 % du montant de référence déterminé conformément à l'article 74, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
le demandeur utilise un système comptable qui est compatible avec les principes généralement admis en matière comptable appliqués dans la partie contractante où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournit une piste d'audit à partir du moment où les données entrent dans le dossier;
le demandeur dispose d'une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l'entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d'un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs, ainsi que de prévenir et de détecter les transactions illégales ou irrégulières;
le demandeur ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite;
au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en matière de paiement au titre d'une dette recouvrée à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises;
le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et des informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu'il dispose d'une capacité financière suffisante pour s'acquitter de ses obligations et remplir ses engagements eu égard au type et au volume de son activité commerciale, notamment qu'il n'a pas d'actifs nets négatifs, sauf si ceux-ci peuvent être couverts;
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30 % du montant de référence déterminé conformément à l'article 74, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
le demandeur utilise un système comptable qui est compatible avec les principes généralement admis en matière comptable appliqués dans la partie contractante où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournit une piste d'audit à partir du moment où les données entrent dans le dossier;
le demandeur dispose d'une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l'entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d'un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs, ainsi que de prévenir et de détecter les transactions illégales ou irrégulières;
le demandeur veille à ce que le personnel concerné ait pour instruction d'informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d'informer les autorités douanières de telles difficultés;
le demandeur ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite;
au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en matière de paiement au titre d'une dette recouvrée à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises;
le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et des informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu'il dispose d'une capacité financière suffisante pour s'acquitter de ses obligations et remplir ses engagements eu égard au type et au volume de son activité commerciale, notamment qu'il n'a pas d'actifs nets négatifs, sauf si ceux-ci peuvent être couverts;
▼M41 —————
0 % du montant de référence déterminé conformément à l'article 74, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
le demandeur utilise un système comptable qui est compatible avec les principes généralement admis en matière comptable appliqués dans la partie contractante où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournit une piste d'audit à partir du moment où les données entrent dans le dossier;
le demandeur permet à l'autorité douanière un accès physique à ses systèmes comptables et, le cas échéant, à ses écritures commerciales et à ses documents relatifs au transport;
le demandeur dispose d'un système logistique qui identifie les marchandises en libre pratique dans la partie contractante et les marchandises de pays tiers et indique, le cas échéant, leur localisation;
le demandeur dispose d'une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l'entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d'un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs, ainsi que de prévenir et de détecter les transactions illégales ou irrégulières;
le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations accordées conformément aux mesures de politique commerciale ou concernant les échanges de produits agricoles;
le demandeur dispose de procédures satisfaisantes d'archivage de ses écritures et de ses informations, et de protection contre la perte de données;
le demandeur veille à ce que le personnel concerné ait pour instruction d'informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d'informer les autorités douanières de telles difficultés;
le demandeur a mis en place des mesures de sécurité adaptées afin de protéger son système informatique contre toute intrusion non autorisée et de sécuriser sa documentation;
le demandeur ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite;
au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en matière de paiement au titre d'une dette recouvrée à l'importation ou à l'exportation ou en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises;
le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et des informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu'il dispose d'une capacité financière suffisante pour s'acquitter de ses obligations et remplir ses engagements eu égard au type et au volume de son activité commerciale, notamment qu'il n'a pas d'actifs nets négatifs, sauf si ceux-ci peuvent être couverts.
▼M41 —————
Si les circonstances le justifient, les autorités douanières peuvent prendre en compte le risque de naissance de ces dettes, compte tenu de la nature et du volume des activités économiques en rapport avec les douanes du demandeur et du type de marchandises pour lequel la garantie est exigée.
Article 76
Modalités de la garantie globale et de la dispense de garantie
Le bureau de douane de garantie communique au titulaire du régime les informations suivantes:
le numéro de référence de la garantie;
un code d'accès associé au numéro de référence de la garantie.
Sur demande de la personne ayant fourni la garantie, le bureau de douane de garantie attribue à ladite garantie un ou plusieurs codes d'accès supplémentaire à l'usage de cette personne ou de ses représentants.
Article 77
Interdiction temporaire du recours à la garantie globale ou à la garantie d'un montant réduit, y compris à une dispense de garantie
Le recours à la garantie globale ou à la garantie globale d'un montant réduit, y compris à une dispense de garantie, peut être interdit temporairement, dans les cas suivants:
dans des circonstances particulières;
pour les marchandises qui ont fait l'objet de fraudes avérées en grande quantité impliquant le recours à la garantie.
Les circonstances particulières, les fraudes avérées en grande quantité et les règles de procédure relatives à l'interdiction temporaire de la garantie globale ou de la garantie globale d'un montant réduit, y compris d'une dispense de garantie, sont définies à l'annexe I.
Article 78
Acte de cautionnement
Article 79
Certificats de garantie globale ou de dispense de garantie
Article 80
Révocation et résiliation de l'autorisation d'une garantie globale ou révocation et résiliation de l'engagement de la caution
Chaque pays communique à la Commission les éléments d'identification des certificats en cours de validité qui n'ont pas été restitués ou qui ont été déclarés volés, perdus ou falsifiés. La Commission en informe les autres pays.
CHAPITRE III
Utilisation de scellés d'un modèle spécial
Article 81
Autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial
Article 82
Formalités liées à l'utilisation de scellés d'un modèle spécial
Lorsque les scellés ont été certifiés par un organisme compétent conformément à la norme internationale ISO 17712:2013 — «Conteneurs pour le transport des marchandises — Scellés mécaniques», ceux-ci sont réputés remplir ces exigences.
Pour les transports conteneurisés, des scellés comportant des éléments de haute sécurité sont utilisés dans toute la mesure du possible.
Le scellé d'un modèle spécial porte l'une des mentions suivantes:
le nom de la personne autorisée à l'utiliser conformément à ►M39 l'article 55, paragraphe 1, point b), ◄ ;
une abréviation ou un code correspondant sur la base duquel l'autorité douanière du pays de départ peut identifier la personne concernée.
Article 83
Surveillance douanière lors de l'utilisation de scellés d'un modèle spécial
L'autorité douanière:
notifie à la Commission et aux autorités douanières des autres parties contractantes les scellés d'un modèle spécial utilisés et les scellés d'un modèle spécial qu'elle a décidé de ne pas autoriser pour des raisons d'irrégularités ou de défaillances techniques;
examine les scellés d'un modèle spécial qu'elle a agréés et qui sont utilisés, lorsqu'elle est informée de la décision d'une autre autorité de ne pas agréer un scellé donné d'un modèle spécial;
mène une consultation mutuelle en vue de parvenir à une évaluation commune;
contrôle l'utilisation des scellés d'un modèle spécial par les personnes agréées conformément à l'article 81.
Si nécessaire, les parties contractantes peuvent, d'un commun accord, établir une numérotation commune et définir l'utilisation de technologies et de dispositifs communs en matière de sécurité.
CHAPITRE IV
Statut d'expéditeur agréé
Article 84
Autorisations relatives au statut d'expéditeur agréé aux fins du placement de marchandises sous le régime de transit commun
Le statut d'expéditeur agréé visé à ►M39 l'article 55, paragraphe 1, point c), ◄ n'est accordé qu'aux demandeurs qui sont autorisés à constituer une garantie globale ou à utiliser une dispense de garantie visée à ►M39 l'article 55, paragraphe 1, point a), ◄ .
Article 85
Contenu de l'autorisation relative au statut d'expéditeur agréé
L'autorisation précise notamment:
le ou les bureaux de douane de départ compétents pour les opérations de transit commun à effectuer;
le délai dont disposent les autorités douanières après le dépôt de la déclaration de transit par l'expéditeur agréé afin de procéder éventuellement à un contrôle des marchandises avant leur mainlevée;
les mesures d'identification à prendre; à cet effet, les autorités douanières peuvent exiger que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellés d'un modèle spécial admis par les autorités douanières comme répondant aux caractéristiques de l'article 82 et destinés à être apposés par l'expéditeur agréé;
les catégories ou mouvements de marchandises exclus;
les mesures de fonctionnement et de contrôle auxquelles l'expéditeur agréé doit se conformer; le cas échéant, les éventuelles conditions particulières liées au régime de transit applicables au-delà de l'horaire normal de travail du ou des bureaux de douane de départ.
Article 86
Placement des marchandises sous le régime de transit commun par un expéditeur agréé
L'expéditeur agréé introduit les informations suivantes dans le système de transit électronique:
l'itinéraire lorsqu'un itinéraire a été fixé conformément à l'article 33, paragraphe 2;
le délai, fixé conformément à l'article 34, dans lequel les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination;
le nombre de scellés et les identifiants de chacun d'eux, le cas échéant.
À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, l'expéditeur agréé imprime un document d'accompagnement transit pour autant qu'il ait reçu la notification, par le bureau de douane de départ, du placement des marchandises sous le régime de transit commun.
CHAPITRE IV
Statut de destinataire agréé
Article 87
Autorisations relatives au statut de destinataire agréé aux fins de la réception de marchandises circulant sous le régime de transit commun
Le statut de destinataire agréé visé à ►M39 l'article 55, paragraphe 1, point d), ◄ n'est accordé qu'aux demandeurs qui déclarent qu'ils recevront régulièrement des marchandises placées sous le régime de transit commun.
Article 88
Formalités relatives à des marchandises acheminées sous le régime de transit commun reçues par un destinataire agréé
Lorsque les marchandises arrivent dans un lieu précisé dans l'autorisation visée à ►M39 l'article 55, paragraphe 1, point d), ◄ le destinataire agréé:
notifie sans délai au bureau de douane de destination l'arrivée des marchandises et l'informe de toute irrégularité ou de tout incident survenus pendant le transport;
ne décharge les marchandises qu'après avoir obtenu l'autorisation du bureau de douane de destination;
inscrit sans retard dans ses écritures, après le déchargement, les résultats de l'inspection, ainsi que toute autre information utile concernant le déchargement;
notifie au bureau de douane de destination les résultats de l'inspection des marchandises et l'informe de toute irrégularité, au plus tard le troisième jour suivant la date à laquelle il a reçu l'autorisation de décharger les marchandises.
Article 89
Contenu de l'autorisation
L'autorisation précise notamment:
le ou les bureaux de douane de destination compétents pour les marchandises que le destinataire agréé reçoit;
le délai dans lequel le destinataire agréé doit recevoir du bureau de douane de destination l'autorisation de décharger les marchandises;
les catégories ou mouvements de marchandises exclus;
les mesures de fonctionnement et de contrôle auxquelles le destinataire agréé doit se conformer; le cas échéant, les éventuelles conditions particulières liées au régime de transit applicables au-delà de l'horaire normal de travail du ou des bureaux de douane de destination.
Article 90
Fin du régime du transit commun pour les marchandises reçues par un destinataire agréé
CHAPITRE VI
Régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée
Article 91
Lettre de voiture CIM comme déclaration de transit en vue de recourir au régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée
La lettre de voiture CIM est considérée comme une déclaration de transit sur support papier en vue de recourir au régime de transit commun pour les marchandises acheminées par voie ferrée, pour autant qu'elle soit utilisée pour des opérations de transport effectuées par des entreprises de chemin de fer qui coopèrent entre elles.
Article 92
Bureaux de comptabilité des entreprises de chemin de fer agréées et contrôle douanier
Article 93
Titulaire du régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée et ses obligations
Le titulaire du régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée est:
soit une entreprise de chemin de fer agréée établie dans un pays et qui accepte de transporter des marchandises sous le couvert d'une lettre de voiture CIM comme déclaration de transit en vue de recourir au régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée, et qui remplit la case 58b de la lettre de voiture CIM en cochant la case «oui» et en indiquant son code UIC;
soit, lorsque l'opération de transport débute à l'extérieur du territoire douanier des parties contractantes et que les marchandises sont introduites sur ledit territoire douanier, toute autre entreprise de chemin de fer agréée qui est établie dans un pays et au nom de laquelle la case 58b est remplie par une entreprise de chemin de fer d'un pays tiers.
Article 94
Obligations des entreprises de chemin de fer agréées
Les entreprises de chemin de fer agréées qui coopèrent entre elles utilisent un système établi d'un commun accord pour détecter les irrégularités et vérifier la circulation des marchandises, et assument la responsabilité:
du règlement séparé des coûts de transport sur la base des informations qui doivent être mises à disposition pour chaque opération de transit commun pour les marchandises acheminées par voie ferrée et chaque mois pour les entreprises de chemin de fer agréées indépendantes concernées dans chaque pays;
de la ventilation des coûts de transport pour chaque pays sur le territoire duquel les marchandises sont introduites au cours de l'opération de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée;
du paiement de la part correspondante des coûts supportés par chacune des entreprises de chemin de fer agréée coopérante.
Article 95
Étiquette
Les entreprises de chemin de fer agréées font en sorte que les marchandises transportées sous le régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée soient identifiées par des étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe B11 de l'appendice III.
Les étiquettes sont apposées ou directement imprimées sur la lettre de voiture CIM ainsi que sur le wagon s'il s'agit d'un chargement complet ou sur le ou les colis dans les autres cas.
L'étiquette visée au premier alinéa peut être remplacée par l'apposition d'un cachet reproduisant le pictogramme figurant à l'annexe B11 de l'appendice III.
Article 96
Modification du contrat de transport
En cas de modification du contrat de transport, ayant pour effet de faire terminer:
à l'intérieur du territoire douanier d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, ou
à l'extérieur du territoire douanier d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'intérieur de celui-ci,
les entreprises de chemin de fer agréées ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de douane de départ.
Dans tous les autres cas, les entreprises de chemin de fer agréées peuvent exécuter le contrat modifié. L'entreprise concernée informe sans retard le bureau de douane de départ de la modification apportée.
Article 97
Utilisation de la lettre de voiture CIM
Le bureau de douane de départ appose, de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires no 1, no 2 et no 3 de la lettre de voiture CIM:
le code «T1», si les marchandises circulent sous la procédure «T1»,
le code «T2» ou «T2F», selon le cas, lorsque les marchandises circulent sous la procédure «T2» et que, conformément aux dispositions de l'Union, l'apposition de ce code est obligatoire.
Le code «T2» ou «T2F» est authentifié par le cachet du bureau de douane de départ.
Lorsque des marchandises sont acheminées d'un point à un autre de l'Union en empruntant un ou plusieurs pays de transit commun, il n'y a pas lieu d'apposer les étiquettes visées à l'article 95.
Article 98
Mesures d'identification
À moins que le bureau de douane de départ n'en décide autrement, en règle générale et compte tenu des mesures d'identification appliquées par les entreprises de chemin de fer agréées, ce bureau de douane ne procède pas au scellement des moyens de transport ou des différents colis individuels contenant les marchandises.
Article 99
Formalités au bureau de douane de passage
Lorsque le régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée s'applique, aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane de passage.
Article 100
Formalités au bureau de douane de destination
Lorsque les marchandises placées sous le régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée arrivent au bureau de douane de destination, les éléments suivants sont présentés audit bureau de douane par l'entreprise de chemin de fer agréée:
les marchandises;
les exemplaires no 2 et no 3 de la lettre de voiture CIM.
Le bureau de douane de destination renvoie l'exemplaire no 2 de la lettre de voiture CIM à l'entreprise de chemin de fer agréée après y avoir apposé son cachet et conserve l'exemplaire no 3 de la lettre de voiture CIM.
Toutefois, lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau de douane compétent pour cette gare assume le rôle de bureau de douane de destination.
Article 101
Circulation des marchandises à destination de pays tiers
Article 102
Circulation des marchandises en provenance de pays tiers
Aucune formalité n'est à accomplir à ce bureau de douane.
Les formalités prévues à l'article 100 sont à accomplir à ce bureau de douane.
Article 103
Circulation de marchandises traversant le territoire des parties contractantes
Article 104
Statut douanier des marchandises
Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 102, paragraphe 1, ou à l'article 103, paragraphe 1, sont considérées comme circulant sous la procédure «T1», à moins que le statut douanier de marchandises de l'Union ne soit établi conformément aux dispositions de l'appendice II.
Article 105
Listes de chargement
La liste de chargement est munie du numéro du wagon auquel se rapporte la lettre de voiture CIM ou, le cas échéant, du numéro du conteneur renfermant les marchandises.
Les numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacun des deux types de marchandises sont indiqués dans la case réservée à la désignation des marchandises de la lettre de voiture CIM.
Article 106
Champ d'application des procédures standard et des procédures sur support papier pour le transport combiné rail-route
Cette référence comporte l'indication du type de déclaration de transit, du bureau de douane de départ, de la date et du numéro d'enregistrement de chaque déclaration de transit utilisée.
En outre, l'exemplaire no 2 de la lettre de voiture CIM est authentifié par l'entreprise de chemin de fer compétente pour la dernière gare concernée par l'opération de transit commun. Cette entreprise de chemin de fer authentifie la lettre de voiture CIM après s'être assurée que le transport des marchandises est couvert par la ou les déclarations de transit auxquelles il est fait référence.
Article 107
Expéditeur et destinataire agréés
CHAPITRE VII
Régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne et régime de transit commun sur la base d’un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien
Article 108
Manifeste comme déclaration de transit en vue de recourir au régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne
Article 109
Formalités à accomplir par la compagnie aérienne
La compagnie aérienne consigne les informations suivantes dans un manifeste:
le code «T1», lorsque les marchandises circulent sous la procédure «T1»;
le code «T2» ou «T2F», selon le cas, lorsque les marchandises circulent sous la procédure «T2» et que, conformément aux dispositions de l'Union, l'apposition de ce code est obligatoire.
le nom de la compagnie aérienne qui transporte les marchandises;
le numéro du vol;
la date du vol;
l'aéroport de départ et l'aéroport de destination.
Outre les informations requises au paragraphe 1, la compagnie aérienne consigne dans le manifeste considéré, pour chaque envoi, les informations suivantes:
le numéro de la lettre de transport aérien;
le nombre de colis;
la désignation commerciale des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification;
la masse brute.
Article 110
Vérification d'une liste de manifestes utilisés comme déclaration de transit sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne
Cette liste comprend au moins les informations suivantes pour chaque manifeste:
le numéro du manifeste;
le code l'identifiant comme déclaration de transit, conformément à l'article 109, paragraphe 1, points a) et b);
le nom de la compagnie aérienne qui a transporté les marchandises;
le numéro du vol; et
la date du vol.
▼M41 —————
Article 111 bis
Consultation préalable à l'autorisation d'utiliser un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien
Lorsque, à la suite de l'examen visé au premier alinéa, l'autorité douanière consultée établit que le demandeur ne remplit pas un ou plusieurs des critères et conditions nécessaires pour octroyer cette autorisation, les résultats, dûment documentés et justifiés, sont transmis à l'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation.
Le délai fixé pour la consultation conformément au paragraphe 2 peut être prolongé par l'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation dans chacun des cas suivants:
lorsque, en raison de la nature des examens à effectuer, l'autorité consultée demande davantage de temps;
lorsque le demandeur procède à des ajustements afin de garantir le respect des conditions et des critères visés au paragraphe 1 et les communique à l'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation, qui en informe l'autorité douanière consultée en conséquence.
Article 111 ter
Formalités liées à l'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien
Lorsque les marchandises doivent être placées sous le régime de transit commun, le titulaire de la procédure inscrit les codes appropriés en regard des articles correspondants du document électronique de transport:
a) |
«T1» — marchandises n'ayant pas le statut douanier de marchandises de l'Union, qui sont placées sous le régime de transit commun; |
b) |
«T2» — marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l'Union, qui sont placées sous le régime de transit commun; |
c) |
«T2F» — marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l'Union, qui circulent entre une partie du territoire douanier de l'Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil ( 4 ) ou de la directive 2008/118/CE du Conseil ( 5 ) ne s'appliquent pas et un pays de transit commun; |
d) |
«C» — marchandises de l'Union qui ne sont pas placées sous un régime de transit; |
e) |
«TD» — marchandises qui sont déjà placées sous un régime de transit; |
f) |
«X» — marchandises de l'Union dont l'exportation est terminée et la sortie confirmée et qui ne sont pas placées sous un régime de transit. |
TITRE IV
DETTE ET RECOUVREMENT
CHAPITRE I
Dette et débiteur
Article 112
Naissance de la dette
Une dette naît, au sens de l'article 3, paragraphe l, par suite:
soit de la soustraction des marchandises au régime de transit commun;
soit de l'inobservation d'une des conditions régissant le placement des marchandises sous le régime de transit commun ou l'utilisation du régime de transit commun.
La dette s'éteint de l'une des manières suivantes:
lorsque la dette est née en vertu du paragraphe 1, point a) ou b), et que les conditions suivantes sont réunies:
le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct et il ne constituait pas une tentative de manœuvre;
toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise sont accomplies a posteriori;
lorsque la soustraction des marchandises au régime de transit commun ou l'inobservation d'une des conditions régissant le placement des marchandises sous le régime de transit commun ou l'utilisation du régime de transit commun résulte de leur destruction totale ou de leur perte irrémédiable du fait de la nature même des marchandises ou d'un cas fortuit ou de force majeure, ou encore par suite d'une instruction des autorités douanières.
Les marchandises sont considérées comme irrémédiablement perdues lorsqu'elles sont rendues inutilisables par quiconque.
La dette naît au moment où:
les marchandises ont été soustraites au régime de transit commun ou au moment où les conditions requises pour l'utilisation du régime de transit commun n'étaient pas remplies ou ont cessé d'être remplies;
une déclaration en douane a été acceptée en vue du placement des marchandises sous un régime de transit commun, lorsqu'il apparaît a posteriori qu'une des conditions régissant le placement de ces marchandises sous ce régime n'était pas réellement satisfaite.
Article 113
Identification du débiteur
Le débiteur est l'une des personnes suivantes:
la personne qui devait satisfaire aux conditions régissant le placement des marchandises sous le régime de transit commun ou l'utilisation du régime de transit commun;
toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir qu'une condition découlant de la convention n'était pas respectée et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de respecter cette condition ou qui a participé à l'acte ayant donné lieu au non-respect de cette condition;
toute personne qui a acquis ou détenu les marchandises en cause et qui savait ou devait raisonnablement savoir, au moment où elle a acquis ou reçu ces marchandises, qu'une condition découlant de la convention ou de la législation douanière n'était pas respectée;
le titulaire du régime.
Article 114
Lieu de naissance de la dette
La dette prend naissance:
au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette;
s'il n'est pas possible de déterminer ce lieu, la dette prend naissance au lieu où les autorités douanières constatent que les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette.
Si les marchandises ont été placées sous un régime de transit commun qui n'a pas été apuré et que le lieu où la dette prend naissance ne peut pas être déterminé conformément au paragraphe 1, points a) et b), du présent article dans les délais suivants:
sept mois à compter de la date limite à laquelle les marchandises auraient dû être présentées au bureau de douane de destination, sauf si, avant l'expiration de ce délai, une demande de transfert du recouvrement de la dette visée à l'article 50 a été adressée à l'autorité compétente du lieu où se sont produits, selon les éléments de preuve obtenus par l'autorité douanière du pays de départ, les faits ayant fait naître la dette, auquel cas ce délai est prolongé d'une période maximale d'un mois;
un mois à compter de l'expiration du délai visé à l'article 49, paragraphe 4, imparti au titulaire du régime pour répondre à une demande d'obtention des informations nécessaires à l'apurement du régime, si l'arrivée des marchandises n'a pas été notifiée à l'autorité douanière du pays de départ et que le titulaire du régime a fourni des informations insuffisantes ou n'a pas fourni d'informations;
la dette naît soit dans le pays dont dépend le dernier bureau de douane de passage notifiant le passage à la frontière au bureau de douane de départ ou, à défaut, dans le pays dont dépend le bureau de douane de départ.
Article 115
Demande de transfert du recouvrement de la dette
CHAPITRE II
Actions à l'égard du débiteur ou de la caution
Article 116
Action à l'égard du débiteur
Les autorités douanières compétentes engagent l'action en recouvrement dès qu'elles sont en mesure:
de calculer le montant de la dette; et
de déterminer le débiteur.
Article 117
Action à l'égard de la caution
Article 118
Échange d'informations et coopération en vue du recouvrement
Sans préjudice de l'article 13 bis de la convention, les pays se prêtent mutuellement assistance afin de déterminer les autorités compétentes pour le recouvrement en application de l'article 114 du présent appendice.
Ces autorités informent le bureau de douane de départ et le bureau de douane de garantie de tous les cas de naissance d'une dette en relation avec des déclarations de transit qui ont été acceptées par le bureau de douane de départ, ainsi que des actions entreprises en vue du recouvrement auprès du débiteur. En outre, elles informent le bureau de douane de départ de la perception des droits et autres impositions, afin de permettre au bureau de douane d'apurer l'opération de transit.
ANNEXE I
APPLICATION DE L'ARTICLE 77
Interdiction temporaire du recours à la garantie globale d'un montant réduit ou du recours à la garantie globale
1. |
Situations dans lesquelles le recours à la garantie globale d'un montant réduit ou le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement:
1.1
Interdiction temporaire de recourir à la garantie globale d'un montant réduit Par «circonstances particulières», au sens de l'article 77, point a), on entend une situation dans laquelle il est établi pour un nombre significatif de cas impliquant plusieurs titulaires du régime et mettant en péril le bon fonctionnement du régime que, malgré l'application éventuelle de l'article 65 ou 80, la garantie globale ou la garantie globale d'un montant réduit visée à l'article 75, points a) et b), n'est plus à même d'assurer le paiement dans le délai prévu des dettes nées à la suite de la soustraction au régime de transit commun de certains types de marchandises.
1.2
Interdiction temporaire de recourir à la garantie globale Par «fraudes avérées en grande quantité», au sens de l'article 77, point b), on entend une situation dans laquelle il est établi que, malgré l'application éventuelle de l'article 65 ou 80, la garantie globale ou la garantie globale d'un montant réduit visée à l'article 75, points a) et b), n'est plus à même d'assurer le paiement dans le délai prévu des dettes nées à la suite de la soustraction au régime de transit commun de certains types de marchandises. À cet égard, il convient de tenir compte de l'ampleur de ces soustractions et des conditions dans lesquelles elles sont effectuées, notamment lorsqu'elles résultent des activités d'une criminalité organisée au plan international. |
2. |
Procédure décisionnelle pour interdire temporairement le recours à la garantie globale d'un montant réduit ou le recours à la garantie globale
|
3. |
Mesures permettant d'alléger les conséquences financières de l'interdiction de garantie globale Les titulaires d'une autorisation de garantie globale peuvent, à leur demande, lorsque cette garantie globale est temporairement interdite conformément à l'article 77, bénéficier d'une garantie isolée à laquelle s'appliquent cependant les dispositions particulières suivantes:
—
la garantie isolée fait l'objet d'un acte de cautionnement spécifique qui ne couvre que les types de marchandises visés dans la décision;
—
cette garantie isolée ne peut être utilisée qu'auprès du bureau de douane de départ identifié dans l'acte de cautionnement;
—
elle peut être utilisée pour couvrir plusieurs opérations, simultanées ou successives, pour autant que le total des montants en jeu pour les opérations engagées et pour lesquelles le régime n'est pas apuré, ne dépasse pas le montant de référence de la garantie isolée. Dans ce cas, le bureau de douane de garantie attribue pour une garantie un code d'accès initial au titulaire du régime. Celui-ci peut attribuer un ou plusieurs codes d'accès à cette garantie pour être utilisé par lui-même ou ses représentants;
—
chaque fois que le régime est apuré pour une opération de transit commun couverte par cette garantie isolée, le montant correspondant à l'opération en cause est libéré et peut être réutilisé pour couvrir une autre opération, dans la limite du montant de la garantie.
|
4. |
Dérogation à la décision d'interdiction temporaire de recourir à la garantie globale ou à la garantie globale d'un montant réduit
|
ANNEXE II
PLAN DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS POUR LE TRANSIT COMMUN
▼M39 —————
CHAPITRE I
Dispositions générales
1. |
La présente annexe établit les dispositions particulières relatives au recours au plan de continuité des opérations, conformément à l'article 26, paragraphe 1, de l'appendice I, pour les titulaires du régime, y compris les expéditeurs agréés, en cas de panne temporaire:
—
du système de transit électronique;
—
du système informatique utilisé par les titulaires du régime pour déposer la déclaration de transit commun au moyen de procédés informatiques de traitement des données; ou
—
de la connexion électronique entre le système informatique utilisé par les titulaires du régime pour déposer la déclaration de transit commun au moyen de procédés informatiques de traitement des données et le système de transit électronique.
|
2. |
Déclarations de transit 2.1 La déclaration de transit papier utilisée dans le cadre d'un plan de continuité des opérations est reconnaissable par toutes les parties concernées par l'opération de transit afin d'éviter des problèmes au bureau de douane de passage, au bureau de douane de destination et lors de l'arrivée dans les locaux du destinataire agréé. Pour cette raison, les documents utilisés sont limités de la manière suivante:
—
un document administratif unique (DAU), ou
—
un DAU imprimé sur un papier ordinaire par le système informatique de l'opérateur économique comme prévu à l'annexe B6 de l'appendice III, ou
—
À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, un DAU imprimé sur un papier ordinaire par le système informatique de l'opérateur économique comme prévu à l'annexe B6 bis de l'appendice III, ou
—
un document d'accompagnement transit (TAD), complété si nécessaire par la liste d'articles (Lol)
►M39
, ◄
—
à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, un document d'accompagnement transit (TAD), complété par la liste d'articles (LoI).
2.2 La déclaration de transit peut être complétée par un ou plusieurs formulaires complémentaires à l'aide du formulaire figurant à l'appendice 3 de l'annexe I de la convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises conclue à Interlaken le 20 mai 1987 («la convention DAU»). Les formulaires font partie intégrante de la déclaration. Des listes de chargement établies conformément à l'annexe B5 de l'appendice III et au moyen du formulaire figurant à l'annexe B4 de l'appendice III peuvent être utilisées en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive de la déclaration de transit établie par écrit, dont elles font partie intégrante. À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, des listes de chargement établies conformément à l'annexe B5 bis de l'appendice III et au moyen du formulaire figurant à l'annexe B4 bis de l'appendice III peuvent être utilisées en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive de la déclaration de transit établie par écrit, dont elles font partie intégrante. 2.3 Aux fins de l'application du point 2.1 de la présente annexe, la déclaration de transit est complétée conformément à l'annexe B6 de l'appendice III. À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, aux fins de l'application du point 2.1 de la présente annexe, la déclaration de transit est complétée conformément à l'annexe B6 bis de l'appendice III. |
CHAPITRE II
Modalités d'application
3. Indisponibilité du système de transit électronique
3.1 Les modalités d'application sont les suivantes:
3.2 Lorsqu'il est décidé d'appliquer le plan de continuité des opérations, toute donnée de transit accompagnée du NRL ou du MRN attribué à l'opération de transit est supprimée du système de transit électronique sur la base des informations fournies par une personne qui a saisi ces données de transit dans le système de transit électronique.
3.3 L'autorité douanière vérifie le recours au plan de continuité des opérations afin d'éviter son utilisation abusive.
4. Indisponibilité du système informatisé utilisé par les titulaires du régime pour présenter les données de la déclaration de transit commun au moyen de procédés informatiques de traitement des données ou de la connexion électronique entre ledit système informatisé et le système de transit électronique
Les dispositions du point 3 de la présente annexe sont appliquées.
Le titulaire du régime informe l'autorité douanière lorsque son système informatisé ou la connexion électronique entre ledit système informatisé et le système de transit électronique sont à nouveau disponibles.
5. Indisponibilité du système informatisé de l'expéditeur agréé ou de la connexion entre ledit système informatisé et le système de transit électronique
En cas d'indisponibilité du système informatisé de l'expéditeur agréé ou de la connexion électronique entre ledit système informatisé et le système de transit électronique, la procédure suivante s'applique:
6. Saisie de données par l'autorité douanière
Dans les cas visés aux points 4 et 5 de la présente annexe, l'autorité douanière peut toutefois permettre au titulaire du régime de présenter la déclaration de transit en un exemplaire (en utilisant le DAU ou le TAD) au bureau de douane de départ afin qu'elle soit traitée par le système de transit électronique.
CHAPITRE III
Fonctionnement de la procédure
7. Modalités de la garantie isolée par caution
Lorsque le bureau de douane de départ est différent du bureau de douane de garantie aux fins de l'opération de transit, ce dernier conserve une copie de l'engagement de la caution. L'original est présenté par le titulaire du régime au bureau de douane de départ où il est conservé. En tant que de besoin, le bureau de douane de départ peut en demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles du pays concerné.
8. Signature de la déclaration de transit et engagement du titulaire du régime
La signature de la déclaration de transit par le titulaire du régime engage sa responsabilité en ce qui concerne:
9. Mesures d'identification
En cas d'application de l'article 36, paragraphe 7, de l'appendice I, le bureau de douane de départ indique dans la case D («Contrôle par le bureau de départ») de la déclaration de transit, au regard de la rubrique relative aux «Scellés apposés», la mention suivante:
«— Dispense — 99201».
10. Annotation de la déclaration de transit et mainlevée des marchandises
11. |
Le transport des marchandises placées sous le régime de transit commun s'effectue sous le couvert des exemplaires no 4 et no 5 du DAU ou sous le couvert du TAD remis au titulaire du régime par le bureau de douane de départ. L'exemplaire no 1 du DAU et le TAD sont conservés au bureau de douane de départ. |
12. |
Bureau de douane de passage 12.1 Le transporteur présente un avis de passage établi sur un formulaire figurant à l'annexe B8 de l'appendice III à chaque bureau de douane de passage, qui le conserve. Au lieu de l'avis de passage, une photocopie de l'exemplaire no 4 du DAU ou du TAD peut être présentée et conservée par le bureau de douane de passage. 12.2 Lorsque le transport s'effectue en empruntant un bureau de douane de passage autre que celui déclaré, le bureau de douane de passage effectif informe le bureau de douane de départ. |
13. |
Présentation au bureau de douane de destination 13.1 Le bureau de douane de destination enregistre les exemplaires de la déclaration de transit, y mentionne la date d'arrivée et les annote en fonction du contrôle effectué. 13.2 Une opération de transit peut prendre fin dans un bureau de douane autre que celui prévu dans la déclaration de transit. Ce bureau devient alors le bureau de douane de destination effectif. Si le bureau de douane de destination effectif relève d'une partie contractante différente de celle dont relève le bureau de douane déclaré, le bureau de douane effectif fait figurer dans la case I («Contrôle par le bureau de douane de destination») de la déclaration de transit, en sus des mentions usuelles incombant au bureau de destination, la mention suivante: «— Différences: bureau de douane où les marchandises ont été présentées … (numéro de référence du bureau de douane) — 99203». 13.3 Dans le cas visé au point 13.2, deuxième alinéa, de la présente annexe, lorsque la déclaration de transit porte la mention suivante, le bureau de douane de destination effectif garde la marchandise sous son contrôle et ne peut en permettre la disposition pour une autre destination que la partie contractante dont relève le bureau de douane de départ, sans l'autorisation expresse de celui-ci: «— Sortie de l'Union soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no … — 99204». |
14. |
Récépissé Le récépissé peut être établi sur le modèle figurant au verso de l'exemplaire no 5 du DAU ou sur le formulaire prévu à l'annexe B10 de l'appendice III. |
15. |
Renvoi de l'exemplaire no 5 du DAU ou du TAD. L'autorité de douane compétente de la partie contractante de destination renvoie l'exemplaire no 5 du DAU à l'autorité douanière de la partie contractante de départ sans tarder et dans un délai maximal de huit jours à compter de la fin du régime. Lorsque le TAD est utilisé, c'est la copie du TAD présenté qui est renvoyée dans les mêmes conditions que l'exemplaire no 5. |
16. |
Information du titulaire du régime et preuves alternatives de la fin du régime En l'absence du retour des exemplaires visés au point 15 de la présente annexe à l'autorité douanière de la partie contractante de départ, au terme d'un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de présentation des marchandises au bureau de douane de destination, ladite autorité en informe le titulaire du régime, en l'invitant à apporter la preuve que le régime a pris fin correctement. |
17. |
Procédure de recherche 17.1 Lorsque, au terme d'un délai de soixante jours à compter de la date d'expiration du délai de présentation des marchandises au bureau de douane de destination, le bureau de douane de départ ne dispose pas de la preuve que le régime a pris fin correctement, l'autorité douanière de la partie contractante de départ demande immédiatement les informations nécessaires à l'apurement du régime. Lorsque, au cours de l'une des phases de la procédure de recherche, il est établi que le régime de transit commun ne peut pas être apuré, l'autorité douanière de la partie contractante de départ établit les conditions de naissance de la dette. En cas de naissance d'une dette, l'autorité douanière de la partie contractante de départ prend les mesures suivantes:
—
identification du débiteur,
—
détermination des autorités douanières chargées de la notification de la dette.
17.2 Si, avant l'expiration de ces délais, l'autorité douanière de la partie contractante de départ est informée du fait que le régime de transit commun n'a pas correctement pris fin, ou soupçonne que tel est le cas, elle transmet la demande sans tarder. 17.3 La procédure de recherche est également engagée lorsqu'il apparaît ultérieurement que la preuve de la fin du régime de transit commun a été falsifiée et que le recours à cette procédure est nécessaire pour parvenir aux objectifs du point 17.1 de la présente annexe. |
18. |
Garantie — Montant de référence 18.1 Aux fins de l'application de l'article 74 de l'appendice I, le titulaire du régime s'assure que les montants engagés, compte tenu des opérations pour lesquelles le régime n'a pas pris fin, n'excèdent pas le montant de référence. 18.2 Lorsque le montant de référence s'avère insuffisant pour couvrir ses opérations de transit, le titulaire du régime est tenu de le signaler au bureau de douane de garantie. |
19. |
Certificats de garantie globale, certificats de dispense de garantie et titres de garantie isolée. 19.1 Les documents suivants sont présentés au bureau de douane de départ:
—
un certificat de garantie globale, établi sur le formulaire prévu à l'annexe C5 de l'appendice III;
—
des certificats de dispense de garantie, établis sur le formulaire prévu à l'annexe C6 de l'appendice III;
—
un titre de garantie isolée, établi sur le formulaire prévu à l'annexe C3 de l'appendice III.
19.2 la déclaration de transit fait référence aux certificats et au titre. 19.3 La durée de validité d'un certificat de garantie globale ou d'un certificat de dispense de garantie n'excède pas cinq ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet de la part du bureau de douane de garantie d'une prorogation n'excédant pas cinq ans. Si, au cours de la période de validité du certificat, le bureau de douane de garantie est informé que le certificat, en raison de nombreuses modifications, n'est pas suffisamment lisible et peut être refusé par le bureau de douane de départ, le bureau de douane de garantie invalide le certificat et délivre un nouveau certificat, s'il y a lieu. Les certificats d'une durée de validité de deux ans restent valables. Leur durée de validité peut faire l'objet de la part du bureau de douane de garantie d'une prorogation n'excédant pas cinq ans. 19.4. À la date d'effet de la révocation d'une autorisation de constitution d'une garantie globale ou de la révocation et de la résiliation d'un engagement de caution dans le cas d'une garantie globale, aucun certificat émis ne peut plus être utilisé pour le placement de marchandises sous le régime de transit commun et est restitué sans retard au bureau de douane de garantie par le titulaire du régime. 19.5. Chaque pays fournit à la Commission des informations sur les éléments d'identification des certificats en cours de validité qui n'ont pas été restitués ou qui ont été déclarés volés, perdus ou falsifiés. La Commission en informe les autres pays en conséquence. |
20. |
Listes de chargement spéciales 20.1 L'autorité douanière peut accepter la déclaration de transit complétée par des listes de chargement qui ne respectent pas toutes les exigences établies à l'annexe B5 de l'appendice III. À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, l'autorité douanière peut accepter la déclaration de transit complétée par des listes de chargement qui ne respectent pas toutes les exigences établies à l'annexe B5 bis de l'appendice III. Ces listes ne peuvent être utilisées que:
—
si elles sont émises par des entreprises dont les écritures sont basées sur un système de traitement électronique des données;
—
si elles sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficultés par l'autorité douanière;
—
si elles incluent, pour chaque article, les informations requises en vertu de l'annexe B5 de l'appendice III
►M39
; ◄
—
À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, elles incluent, pour chaque article, les informations requises en vertu de l'annexe B5 bis de l'appendice III.
20.2 Peut également être autorisée, l'utilisation, en tant que listes de chargement visées au point 20.1 de la présente annexe, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système de traitement électronique des données. 20.3 Le titulaire du régime dont les écritures sont basées sur un système de traitement électronique des données et qui utilise déjà des listes de chargement spéciales peut les utiliser également pour les opérations de transit commun ne portant que sur un seul type de marchandises, si cette facilité est rendue nécessaire compte tenu du système du titulaire du régime. |
21. |
Utilisation de scellés d'un modèle spécial Le titulaire du régime indique dans la case «D. Contrôle par le bureau de départ» de la déclaration de transit, en regard de la rubrique «Scellés apposés», le nombre de scellés apposés et l'identifiant de chacun de ceux-ci. |
22. |
Expéditeur agréé — Préauthentification et formalités au départ 22.1 Pour l'application des points 3 et 5 de la présente annexe, l'autorisation prévoit que la case «C. Bureau de départ» des formulaires de déclaration de transit est:
—
munie au préalable du cachet du bureau de douane de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, ou
—
revêtue par l'expéditeur agréé d'un cachet spécial agréé par l'autorité compétente et établie sur le formulaire figurant à l'annexe B9 de l'appendice III. Ce cachet peut être préimprimé sur les formulaires lorsque cette tâche est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.
L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises et d'attribuer à la déclaration de transit un numéro conformément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation. 22.2 L'autorité douanière peut prescrire l'utilisation de formulaires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser. |
23. |
Expéditeur agréé — Mesures de garde du cachet L'expéditeur agréé est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde des cachets spéciaux ou des formulaires revêtus du cachet du bureau de douane de départ ou d'un cachet spécial. Il informe l'autorité douanière des mesures de sécurité appliquées conformément au premier alinéa. 23.1 En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable du cachet du bureau de douane de départ ou revêtus d'un cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un pays déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu'il ne démontre à l'autorité douanière qui l'a agréé qu'il a pris les mesures visées au point 23. |
24. |
Expéditeur agréé — Mentions obligatoires 24.1 Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète la déclaration de transit en indiquant, le cas échéant, dans la case no 44 l'itinéraire contraignant fixé conformément à l'article 33, paragraphe 2, de l'appendice I et, dans la case «D. Contrôle par le bureau de départ», le délai fixé conformément à l'article 34 de l'appendice I dans lequel les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination, les mesures d'identification appliquées ainsi que la mention suivante: «— Expéditeur agréé — 99206». 24.2 Lorsque l'autorité compétente de la partie contractante de départ procède aux contrôles au départ d'une expédition, elle appose son visa dans la case «D. Contrôle par le bureau de départ» de la déclaration de transit. 24.3 Après expédition, l'exemplaire no 1 du DAU ou le TAD est remis sans tarder au bureau de douane de départ conformément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation. Les autres exemplaires accompagnent les marchandises dans les conditions prévues au point 11 de la présente annexe. |
25. |
Expéditeur agréé — Dispense de signature 25.1 L'expéditeur agréé peut être autorisé par l'autorité douanière à ne pas signer les déclarations de transit comportant le cachet spécial figurant dans la partie II, chapitre II, de la présente annexe, qui sont établies par le système de traitement électronique des données. Cette autorisation peut être accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à l'autorité douanière un engagement écrit par lequel il se reconnaît le titulaire du régime pour toutes opérations de transit effectuées sous le couvert de déclarations de transit munies du cachet spécial. 25.2 Les déclarations de transit établies selon le point 25.1 de la présente annexe portent, dans la case réservée à la signature du titulaire du régime, la mention suivante: «— Dispense de signature — 99207». |
26. |
Destinataire agréé — Obligations 26.1 Lorsque les marchandises arrivent dans un lieu précisé dans l'autorisation, le destinataire agréé en informe sans tarder le bureau de douane de destination. Il mentionne la date d'arrivée, l'état des scellés apposés et toute irrégularité constatée sur les exemplaires no 4 et no 5 du DAU ou sur le TAD, qui accompagnaient les marchandises, et les remet au bureau de douane de destination conformément aux dispositions prévues dans l'autorisation. 26.2 Le bureau de douane de destination appose sur les exemplaires no 4 et no 5 du DAU ou sur le TAD les annotations prévues au point 13 de la présente annexe. |
APPENDICE II
STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L'UNION ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'EURO
Article 1
Le présent appendice fixe les modalités d'application de la convention et de l'appendice I relatives au ►M38 statut douanier de marchandises de l'Union ◄ et à l'utilisation de l'euro.
TITRE I
PREUVE DU STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L’UNION
CHAPITRE I
Champ d'application
Article 2
La preuve du ►M38 statut douanier de marchandises de l'Union ◄ ne peut être apportée conformément au présent titre que lorsque les marchandises auxquelles elle se rapporte sont transportées directement d'une partie contractante à une autre.
Sont considérées comme transportées directement d'une partie contractante à une autre:
les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un pays tiers;
les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays tiers, pour autant que la traversée de ces derniers pays s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique, établi dans une partie contractante.
Le présent titre ne s'applique pas aux marchandises:
qui sont destinées à être exportées hors des parties contractantes; ou
qui sont transportées sous le régime du transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR à moins que:
▼M41 —————
CHAPITRE II
Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union
Article 3
Bureau compétent
Au sens du présent chapitre, on entend par «bureau compétent», les autorités compétentes pour attester le ►M38 statut douanier de marchandises de l'Union ◄ .
Article 4
Dispositions générales
Pour autant que les conditions pour sa délivrance soient remplies, le document utilisé aux fins de justifier le ►M38 statut douanier de marchandises de l'Union ◄ peut être délivré a posteriori. Dans ce cas, il est revêtu de la mention suivante en rouge:
Article 5
Définition
Article 6
Formulaire à utiliser
Article 7
Listes de chargement spéciales
L'utilisation de telles listes ne peut être autorisée que:
si elles sont émises par des entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données;
si elles sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficultés par les autorités compétentes;
si elles mentionnent pour chaque article, les informations requises en vertu de ►M39 l'annexe B5 bis ◄ de l'appendice III.
Article 8
Délivrance d'un document T2L
Le document T2L et, le cas échéant, le ou les formulaires complémentaires utilisés ou la ou les listes de chargement utilisées sont, à la demande de l'intéressé, visés par le bureau compétent. Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer, dans la mesure du possible, dans la case «C. Bureau de départ» de ces documents:
pour le document T2L, le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit un numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition ou d'exportation, si une telle déclaration est nécessaire;
pour le formulaire complémentaire ou la liste de chargement, le numéro figurant sur le document T2L. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau compétent, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel dudit bureau.
Ces documents sont remis à l'intéressé dès que les formalités concernant l'expédition des marchandises vers le pays de destination ont été accomplies.
Article 9
Facture et document de transport
La facture ou le document de transport visé au paragraphe 1 doit au moins mentionner le nom et l'adresse complète de l'expéditeur/exportateur ou de l'intéressé si celui-ci n'est pas l'expéditeur/exportateur, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises ainsi que la masse brute en kilogrammes, et, le cas échéant, les numéros des conteneurs.
L'intéressé doit apposer, de façon apparente dans ledit document, le sigle «T2L» ou «T2LF» accompagné de sa signature manuscrite.
Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés, les autorités compétentes autorisent les intéressées qui le demandent à remplacer la signature prévue au paragraphe 2 par une autre technique d'identification pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite.
Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités compétentes sont remplies.
Article 10
Manifeste maritime
Le manifeste comporte au moins les indications suivantes:
le nom et l'adresse complète de la compagnie maritime;
l'identité du navire;
le lieu et la date du chargement des marchandises;
le lieu du déchargement des marchandises.
Le manifeste comporte en outre pour chaque envoi:
la référence au connaissement maritime ou autre document commercial;
le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis;
la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle comprenant les énonciations nécessaires à leur identification;
la masse brute en kilogrammes;
le cas échéant, les numéros des conteneurs;
les indications suivantes relatives au statut des marchandises:
▼M39 —————
Article 12
Transport sous couvert de carnets TIR ou de carnets ATA
Article 13
Marchandises contenues dans les bagages transportés par un passager
Dans la mesure où doit être établi le statut douanier de marchandises de l'Union des marchandises contenues dans des bagages transportés par un passager ou contenues dans leurs bagages personnels, ces marchandises, pour autant qu'elles ne soient pas destinées à des fins commerciales, sont considérées comme ayant le statut douanier de marchandises de l'Union:
lorsqu'elles sont déclarées comme ►M38 ayant le statut douanier de marchandises de l'Union ◄ sans qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration;
dans les autres cas, selon les modalités visées au présent chapitre.
Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union apportée par un émetteur agréé
Article 14
Émetteur agréé
Article 15
Contenu de l'autorisation
L'autorisation détermine notamment:
le bureau chargé de la préauthentification, au sens de l'article 16, paragraphe 1, point a), des formulaires utilisés aux fins de l'établissement des documents concernés;
les conditions dans lesquelles l'émetteur agréé doit justifier l'utilisation desdits formulaires;
les catégories ou mouvements de marchandises exclus;
le délai et les conditions dans lesquels l' ►M38 émetteur ◄ agréé informe le bureau compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises.
Article 16
Préauthentification et formalités au départ
L'autorisation stipule que le recto des documents commerciaux concernés ou la case «C. Bureau de départ» figurant au recto des formulaires utilisés aux fins ►M38 de l'émission ◄ du document T2L et, le cas échéant, du ou des formulaires complémentaires est:
muni au préalable de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 15 paragraphe 1, point a), et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau; ou
revêtu par l' ►M38 émetteur ◄ agréé de l'empreinte du cachet spécial en métal admis par les autorités compétentes et conforme au modèle figurant à l'annexe B9 de l'appendice III. L'empreinte de ce cachet peut être préimprimée sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.
L' ►M38 émetteur ◄ agréé est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde des cachets spéciaux ou des formulaires revêtus du cachet du bureau de départ ou d'un cachet spécial.
Il informe les autorités compétentes des mesures de sécurité appliquées en vertu de l'alinéa précédent.
Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l' ►M38 émetteur agréé ◄ est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il doit en outre indiquer dans la case «D. Contrôle par le bureau de départ» du document T2L ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé le nom du bureau compétent, la date d'établissement du document ainsi que la mention suivante:
Article 17
Dispense de signature
Article 18
Manifeste maritime transmis par échange de données
L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux compagnies maritimes internationales qui:
remplissent les conditions de ►M39 l'article 57, paragraphe 1, paragraphe 2, point d), et paragraphe 6, ◄ de l'appendice I; toutefois, par dérogation à ►M39 l'article 57, paragraphe 1, point a), ◄ les compagnies maritimes peuvent ne pas être établies dans une partie contractante si elles y disposent d'un bureau régional; et
utilisent des systèmes d'échange électronique de données pour transmettre les informations entre les ports de départ et de destination dans les territoires des parties contractantes; et
opèrent un nombre significatif de voyages entre les pays selon des itinéraires reconnus.
Dès réception de la demande, les autorités compétentes du pays où la compagnie maritime est établie notifient cette demande aux autres pays sur le territoire respectif desquels sont situés les ports de départ et de destination prévus.
Si aucune objection n'est reçue dans les ►M38 45 jours ◄ de la date de la notification, les autorités compétentes accordent la procédure simplifiée décrite au paragraphe 4.
Cette autorisation est valable dans les pays concernés et ne s'applique qu'aux opérations effectuées entre les ports visés par ladite autorisation.
La simplification s'applique comme suit:
le manifeste au port de départ est transmis par système d'échange électronique de données au port de destination;
la compagnie maritime porte sur le manifeste les indications figurant au paragraphe 2 de l'article 10;
une édition du manifeste transmis par système d'échange électronique de données est présentée, sur demande, au plus tard le jour ouvrable qui suit le départ du navire aux autorités compétentes du port de départ et, en tous les cas, avant l'arrivée du navire au port de destination;
une édition du manifeste transmis par échange de données est présentée aux autorités compétentes du port de destination;
les autorités compétentes du port de départ effectuent par système d'audit des contrôles sur la base d'une analyse des risques;
les autorités compétentes du port de destination effectuent par système d'audit des contrôles sur la base d'une analyse des risques et, si nécessaire, transmettent des détails des manifestes aux autorités compétentes du port de départ, aux fins de vérification.
Sans préjudice des dispositions du titre IV de l'appendice I:
Article 18 bis
Manifeste douanier des marchandises
Article 19
Obligation d'établir une copie
L' ►M38 émetteur ◄ agréé est tenu d'établir une copie de chaque document T2L ou de chaque document commercial délivré au titre de la présente section. Les autorités compétentes déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins de contrôle et conservée pendant au moins ►M38 trois ans ◄ .
Article 20
Contrôles auprès de l'émetteur agréé
Les autorités compétentes peuvent effectuer auprès des ►M38 émetteurs ◄ agréés tout contrôle qu'elles estiment utile. Ceux-ci sont tenus de prêter leur assistance à cet effet et de fournir les renseignements nécessaires.
CHAPITRE III
Assistance mutuelle
Article 21
Les autorités compétentes des pays se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de l'exactitude des documents, ainsi que de la régularité des modalités qui, conformément aux dispositions du présent chapitre, sont utilisés aux fins de la preuve ►M38 du statut douanier de marchandises de l'Union ◄ .
TITRE I BIS
DISPOSITIONS CONCERNANT LA NON-MODIFICATION DU STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L’UNION POUR LES MARCHANDISES TRANSPORTÉES VIA UN CORRIDOR T2
Article 21 bis
Présomption de statut douanier de marchandises de l’Union
Les marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union qui sont acheminées par voie ferrée peuvent circuler, sans faire l’objet d’un régime douanier, d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et être transportées avec passage par le territoire d’un pays de transit commun sans modification de leur statut douanier dans les cas suivants:
le transport des marchandises s’effectue sous le couvert d’un titre de transport unique délivré dans un État membre de l’Union européenne;
le titre de transport unique contient le visa suivant: «corridor T2»;
le transit par un pays de transit commun fait l’objet d’une surveillance au moyen d’un système électronique dans ce pays de transit commun; et
l’entreprise de chemin de fer concernée est autorisée, par le pays de transit commun dont le territoire est emprunté, à utiliser la procédure «corridor T2».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EURO
Article 22
La contre-valeur en monnaies nationales des montants en euros visés dans la présente convention est calculée sur la base des taux de conversion en vigueur le premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante.
Si, pour une monnaie nationale donnée, ce taux n'est pas disponible, le taux à appliquer pour cette monnaie est celui du premier jour pour lequel un taux a été publié après le premier jour ouvrable d'octobre. Si un taux n'a pas été publié après le premier jour ouvrable du mois d'octobre, le taux à appliquer est celui du dernier jour avant cette date, pour lequel un taux a été publié.
APPENDICE III
DÉCLARATIONS DE TRANSIT, DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT ET AUTRES DOCUMENTS
Article 1
Le présent appendice reprend les dispositions, formulaires et modèles nécessaires à l'établissement des déclarations, du document d'accompagnement transit et des autres documents utilisés aux fins du régime de transit commun conformément aux appendices I et II.
TITRE I
DÉCLARATION DE TRANSIT ET FORMULAIRES EN CAS D'UTILISATION DE PROCÉDÉS INFORMATIQUES DE TRAITEMENT DES DONNÉES
Article 2
Déclaration de transit
La déclaration de transit visée à l'article 21, paragraphe 1, de l'appendice I est conforme à la structure et aux indications figurant à l'annexe A1 en utilisant les codes figurant à l'annexe A2.
Article 3
Document d'accompagnement transit
Le document d'accompagnement transit est ►M38 fourni au moyen du formulaire ◄ figurant à l'annexe A3. Il est établi et utilisé conformément aux notes explicatives de l'annexe A4.
Article 4
Liste d'articles
La liste d'articles est ►M38 fournie au moyen du formulaire ◄ figurant à l'annexe A5. Elle est établie et utilisée conformément aux notes explicatives de l'annexe A6.
TITRE II
FORMULAIRES UTILISÉS POUR:
Article 5
Les données figurant dans les formulaires doivent apparaître par un procédé autocopiant:
dans le cas des appendices 1 et 3, sur les exemplaires indiqués à l'appendice 1 de l'annexe II de la convention DAU;
dans le cas des appendices 2 et 4, sur les exemplaires indiqués à l'appendice 2 de l'annexe II de la convention DAU.
Les formulaires sont remplis et utilisés:
comme document attestant ►M38 le statut douanier de marchandises de l'Union ◄ , conformément à la notice figurant à l'annexe B2;
comme déclaration de transit pour le voyageur ou pour ►M38 le plan de continuité des opérations pour le transit ◄ , conformément à la notice figurant à l'annexe B6.
Dans les deux cas, il convient d'utiliser, le cas échéant, les codes des annexes A2, B1, B3 et B6.
Article 6
TITRE III
FORMULAIRES AUTRES QUE LE DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE ET LE DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT
Article 7
Listes de chargement
Article 8
Avis de passage
▼M38 —————
Article 9
Récépissés
▼M38 —————
Article 10
Titre de garantie isolée
Article 11
Certificat de garantie globale ou de dispense de garantie
Le papier à utiliser pour le formulaire de certificat est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes au mètre carré. Il est revêtu au recto et au verso d'une impression de fond guilloché, rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. Cette impression est:
Article 12
Dispositions communes au titre III
ANNEXE A1
NOTE EXPLICATIVE RELATIVE À L'UTILISATION DES DÉCLARATIONS DE TRANSIT AU MOYEN DE L'ÉCHANGE DE MESSAGES INFORMATIQUES NORMALISÉS (DÉCLARATION DE TRANSIT EDI)
TITRE I
GÉNÉRALITÉS
La ►M38 déclaration de transit EDI ◄ est présentée électroniquement, sauf lorsque la convention en dispose autrement.
La déclaration de transit EDI repose sur les éléments d'information figurant dans la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification de formalités dans les échanges de marchandises et correspondant aux différentes cases du document administratif unique (DAU), définis dans la présente annexe et l'annexe B1, en y associant un code ou en les remplaçant par un code s'il y a lieu.
La présente annexe contient les exigences particulières de base qui s'appliquent lorsque les formalités sont effectuées par échange de messages EDI normalisés. En outre, les codes additionnels présentés dans l'annexe A2 sont applicables. L'annexe B1 s'applique à la déclaration de transit EDI, sauf indication contraire figurant dans la présente annexe ou dans l'annexe A2.
La structure et le contenu détaillés de la déclaration de transit EDI suivent les spécifications techniques que les autorités compétentes communiquent au ►M38 titulaire du régime ◄ afin de garantir le fonctionnement correct du système. Ces spécifications reposent sur les exigences exposées dans la présente annexe.
La présente annexe décrit la structure de l'échange d'informations. La ►M38 déclaration de transit EDI ◄ est organisée en groupes contenant des données (attributs). Les attributs sont regroupés de manière à former des ensembles logiques cohérents dans le cadre du message. Une indentation du groupe de données signale que celui-ci fait lui-même partie d'un groupe de données de niveau supérieur.
S'il y a lieu, le numéro de la case correspondante du DAU est indiqué.
Le terme «nombre» dans l'explication concernant un groupe de données indique combien de fois ce groupe peut être répété dans la déclaration de transit.
Le terme «type/longueur» dans l'explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:
a |
alphabétique |
n |
numérique |
an |
alphanumérique |
Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s'appliquent:
Les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur fixe mais qu'elle peut comporter jusqu'au nombre de caractères indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l'attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l'attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux.
TITRE II
INDICATIONS À PORTER DANS LES DÉCLARATIONS DE TRANSIT ET STRUCTURE DE LA DÉCLARATION DE TRANSIT EDI
CHAPITRE I
Indications requises
La présente annexe contient l'ensemble des données, basées sur celles introduites dans la convention«DAU», susceptibles d'être exigées par les différents pays.
CHAPITRE II
Structure
A. Liste des groupes de données
▼M38 —————
B. Éléments d'information figurant sur la déclaration de transit
OPÉRATION DE TRANSIT
Nombre: 1
Ce groupe de données doit être utilisé.
NRL
Type/longueur: an ..22
Le numéro de référence local (NRL) doit être utilisé. Il est défini à l'échelle nationale et attribué par l'utilisateur en accord avec les autorités compétentes afin d'identifier chaque déclaration.
Type de déclaration (case no 1)
Type/longueur: an ..5
Cet attribut doit être utilisé.
Les mentions sont les suivantes:
marchandises appelées à circuler sous la procédure T2: T2 ou T2F
marchandises appelées à circuler sous la procédure T1: T1
envois visés à l' ►M38 article 28 ◄ de l'appendice I: T-
▼M38 —————
Nombre total d'articles (case no 5)
Type/longueur: n ..5
Cet attribut doit être utilisé.
Nombre total de colis (case no 6)
Type/longueur: n ..7
Cet attribut est facultatif. Le nombre total de colis équivaut à la somme «Nombre de colis» + «Nombre d'unités» augmentée d'une unité pour chaque marchandise déclarée «en vrac».
Pays d'expédition (case no 15a)
Type/longueur: a2
Pays d'expédition/d'exportation d'où les marchandises sont expédiées/exportées
Cet attribut est utilisé si un seul pays d'expédition est déclaré. Le code pays figurant dans l'annexe A2 doit alors être utilisé. Dans ce cas, l'attribut «Pays d'expédition» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé. Si plusieurs pays d'expédition sont déclarés, l'attribut correspondant du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» ne peut pas être utilisé. Dans ce cas, l'attribut «Pays d'expédition» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» est utilisé.
Pays de destination (case no 17a)
Type/longueur: a2
Indiquer le nom du pays concerné.
Cet attribut est utilisé si un seul pays de destination est déclaré. Le code pays figurant dans l'annexe A2 doit alors être utilisé. Dans ce cas, l'attribut «Pays de destination» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé. Si plusieurs pays de destination sont déclarés, l'attribut correspondant du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» ne peut pas être utilisé. Dans ce cas, l'attribut «Pays de destination» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» est utilisé.
Identité au départ (case no 18)
Type/longueur: an ..27
Indiquer l'identité, par exemple, le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le nom du moyen de transport (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion) sur lequel les marchandises sont chargées lors de leur présentation au ►M38 bureau de douane de départ ◄ , au moyen des codes prévus à cet effet. Par exemple, s'il y a utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque.
Toutefois, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités compétentes peuvent autoriser le ►M38 titulaire du régime ◄ à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soit fournie l'identité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les parties contractantes sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 55.
En cas d'envoi par installations de transport fixes, ne rien indiquer dans cette case en ce qui concerne le numéro d'immatriculation.
Identité au départ LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
Nationalité au départ (case no 18)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant à l'annexe A2 doit être utilisé.
Indiquer la nationalité du moyen de transport (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion) sur lequel les marchandises sont chargées lors de leur présentation au ►M38 bureau de douane de départ ◄ , (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble, s'il y a plusieurs moyens de transport), au moyen des codes prévus à cet effet. Par exemple, s'il y a utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer la nationalité du véhicule tracteur.
Toutefois, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités compétentes peuvent autoriser le ►M38 titulaire du régime ◄ à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soit fournie la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les parties contractantes sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 55.
En cas d'envoi par installations de transport fixes ou de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité.
Dans les autres cas, la déclaration de la nationalité est facultative pour les parties contractantes.
Conteneurs (case no 19)
Type/longueur: n1
Mentionner, conformément aux codes prévus à cet effet, les indications nécessaires concernant la situation présumée au passage de la frontière de la partie contractante où se situe le ►M38 bureau de douane de départ ◄ , telle qu'elle est connue au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun.
Les codes suivants sont utilisés:
0 |
: |
non |
1 |
: |
oui. |
Nationalité au passage de la frontière (case no 21)
Type/longueur: a2
Cette case est obligatoire en ce qui concerne la nationalité
Toutefois, en cas de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne la nationalité.
Le code pays figurant dans l'annexe A2 est utilisé.
Identité au passage de la frontière (case no 21)
Type/longueur: an ..27
Indiquer le genre (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion, etc.), suivi de l'identité, par exemple le numéro d'immatriculation ou le nom du moyen de transport actif (c'est-à-dire moyen de transport assurant la propulsion) présumé utilisé au passage de la frontière à la sortie de la partie contractante où se situe le ►M38 bureau de douane de départ ◄ , puis le code correspondant à sa nationalité telle qu'elle est connue au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun, en utilisant le code approprié.
Dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, si un camion est sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; s'il s'agit d'un tracteur avec une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur, etc.
Toutefois, en cas de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation.
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
Identité au passage de la frontière LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
Type de transport au passage de la frontière (case no 21)
Type/longueur: n ..2
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
Mode de transport à la frontière (case no 25)
Type/longueur: n ..2
Indiquer, conformément aux codes prévus à cet effet, le mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire de la partie contractante où se situe le ►M38 bureau de douane de départ ◄ .
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
Mode de transport intérieur (case no 26)
Type/longueur: n ..2
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes. Elle doit se faire conformément à la note explicative relative à la case no 25 présentée dans l'annexe A2.
Lieu de chargement (case no 27)
Type/longueur: an ..17
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
Code de localisation agréée (case no 30)
Type/longueur: an ..17
Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision, sous forme codée, l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs «Localisation agréée des marchandises»/«Code de localisation agréée», «Localisation autorisée des marchandises» et «Bureau de douane annexe» ne peuvent pas être utilisés en même temps.
Localisation agréée des marchandises (case no 30)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs «Localisation agréée des marchandises»/«Code de localisation agréée», «Localisation autorisée des marchandises» et «Bureau de douane annexe» ne peuvent pas être utilisés en même temps.
Localisation agréée des marchandises LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
Localisation autorisée des marchandises (case no 30)
Type/longueur: an ..17
L'utilisation de cet attribut est facultative si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» est utilisé. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» n'est pas utilisé, l'attribut ne peut pas l'être non plus. Les attributs «Localisation agréée des marchandises»/«Code de localisation agréée», «Localisation autorisée des marchandises» et «Bureau de douane annexe» ne peuvent pas être utilisés en même temps.
Bureau de douane annexe (case no 30)
Type/longueur: an ..17
Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs «Localisation agréée des marchandises»/«Code de localisation agréée», «Localisation autorisée des marchandises» et «Bureau de douane annexe» ne peuvent pas être utilisés en même temps.
Masse brute totale (case no 35)
Type/longueur: n ..11,3
Cet attribut doit être utilisé.
Code langue du document d'accompagnement transit
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue du document d'accompagnement transit.
Indicateur langue de dialogue au départ
Type/longueur: a2
L'utilisation du code langue figurant dans l'annexe A2 est facultative. Si cet attribut n'est pas utilisé, le système utilisera la langue par défaut du ►M38 bureau de douane de départ ◄ .
Date de la déclaration (case no 50)
Type/longueur: n8
Cet attribut doit être utilisé.
Lieu de la déclaration (case no 50)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Lieu de la déclaration LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant.
OPÉRATEUR expéditeur (case no 2)
Nombre: 1
Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un seul expéditeur est déclaré. Dans ce cas, le groupe de données «OPÉRATEUR expéditeur» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé.
Nom (case no 2)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Rue et numéro (case no 2)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Pays (case no 2)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.
Code postal (case no 2)
Type/longueur: an ..9
Cet attribut doit être utilisé.
Ville (case no 2)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
NAD LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).
Numéro d'identification (case no 2)
Type/longueur: an ..17
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
OPÉRATEUR destinataire (case no 8)
Nombre: 1
Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un seul destinataire est déclaré et que l'attribut «Pays de destination» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» indique un «pays» tel que défini dans la convention relative à un régime de transit commun. Dans ce cas, le groupe de données «OPÉRATEUR destinataire» du groupe «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé.
Nom (case no 8)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Rue et numéro (case no 8)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Pays (case no 8)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.
Code postal (case no 8)
Type/longueur: an ..9
Cet attribut doit être utilisé.
Ville (case no 8)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
NAD LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).
Numéro d'identification (case no 8)
Type/longueur: an ..17
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
ARTICLE DE MARCHANDISES
Nombre: 999
Ce groupe de données doit être utilisé.
Type de déclaration (ex case no 1)
Type/longueur: an ..5
Cet attribut est utilisé lorsque le code «T-» a été utilisé pour l'attribut «Type de déclaration» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT». Dans le cas contraire, cet attribut ne peut pas être utilisé.
Pays d'expédition (ex case no 15a)
Type/longueur: a2
Pays d'expédition/d'exportation d'où les marchandises sont expédiées/exportées
Cet attribut est utilisé si plusieurs pays d'expédition sont déclarés. Les codes pays figurant dans l'annexe A2 doivent être utilisés. L'attribut «Pays d'expédition» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» ne peut pas être utilisé. Si un seul pays d'expédition est déclaré, l'attribut correspondant du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» doit être utilisé.
Pays de destination (ex case no 17a)
Type/longueur: a2
Cet attribut est utilisé si plusieurs pays de destination sont déclarés. Les codes pays figurant dans l'annexe A2 doivent être utilisés. L'attribut «Pays de destination» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» ne peut pas être utilisé. Si un seul pays de destination est déclaré, l'attribut correspondant du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» doit être utilisé.
Désignation textuelle (case no 31)
Type/longueur: an ..140
Cet attribut doit être utilisé.
Indiquer dans tous les cas l'appellation commerciale usuelle des marchandises; cette appellation doit comprendre les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises; lorsque l'attribut «Code marchandises» doit être remplie, cette appellation doit être exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cet attribut doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case.
Désignation textuelle LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant.
Article no (case no 32)
Type/longueur: n ..5
Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés tels que définis à l'attribut «Nombre total d'articles».
Cet attribut est utilisé même si la valeur «1» a été utilisée pour l'attribut «Nombre total d'articles» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT». Dans ce cas, «1» est également utilisé pour cet attribut. Chaque numéro d'article est unique pour toute la déclaration.
Code des marchandises (case no 33)
Type/longueur: n ..8
Cet attribut doit comporter au moins 4 chiffres et jusqu'à 8 chiffres.
Cette case doit être complétée lorsque:
la déclaration de transit est établie, par la même personne, simultanément ou à la suite d'une déclaration en douane comportant l'indication du code «marchandise».
▼M38 —————
Indiquer le code correspondant aux marchandises en cause.
Cette case doit également être remplie sur les déclarations de transit T2 et T2F établies dans un ►M38 pays de transit commun ◄ uniquement si la déclaration de transit précédente contient l'indication du code «marchandises».
Indiquer alors le code figurant sur les exemplaires de cette déclaration.
Dans les autres cas, cette case est à usage facultatif.
Masse brute (case no 35)
Type/longueur: n ..11,3
Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes des marchandises décrites dans l'attribut correspondant. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport.
Cet attribut est facultatif lorsque des marchandises d'espèces différentes reprises sur une même déclaration sont conditionnées ensemble d'une manière telle qu'il est impossible d'attribuer une masse brute à chaque espèce de marchandise.
Masse nette (case no 38)
Type/longueur: n ..11,3
Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans l'attribut correspondant. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage.
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
— OPÉRATEUR expéditeur (ex case no 2)
Nombre: 1
Ce groupe de données ne peut pas être utilisé lorsqu'un seul expéditeur est déclaré. Dans ce cas, c'est le groupe de données «OPÉRATEUR expéditeur» apparaissant dans la partie «OPÉRATION DE TRANSIT» qui est utilisé.
Nom (ex case no 2)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Rue et numéro (ex case no 2)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Pays (ex case no 2)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.
Code postal (ex case no 2)
Type/longueur: an ..9
Cet attribut doit être utilisé.
Ville (ex case no 2)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
NAD LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).
Numéro d'identification (ex case no 2)
Type/longueur: an ..17
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
— OPÉRATEUR destinataire (ex case no 8)
Nombre: 1
Ce groupe de données est utilisé lorsque plusieurs destinataires sont déclarés et que l'attribut «Pays de destination» de la partie «ARTICLE DE MARCHANDISES» indique un «pays» tel que défini dans la convention relative à un régime de transit commun. Lorsqu'un seul destinataire est déclaré, le groupe de données «OPÉRATEUR destinataire» de la partie «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé.
Nom (ex case no 8)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Rue et numéro (ex case no 8)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Pays (ex case no 8)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.
Code postal (ex case no 8)
Type/longueur: an ..9
Cet attribut doit être utilisé.
Ville (ex case no 8)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
NAD LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).
Numéro d'identification (ex case no 8)
Type/longueur: an..17
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
— CONTENEURS (case no 31)
Nombre: 99
Ce groupe de données est utilisé si l'attribut «Conteneurs» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» contient le code «1».
Numéros des conteneurs (case no 31)
Type/longueur: an ..11
Cet attribut doit être utilisé.
▼M38 —————
— COLIS (case no 31)
Nombre: 99
Ce groupe de données doit être utilisé.
Marques & numéros des colis (case no 31)
Type/longueur: an ..42
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Nature des colis» contient d'autres codes figurant dans l'annexe A2 que ceux utilisés pour «Vrac» (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou «Marchandises non emballées» (NE, NF, NG). Son utilisation est facultative si l'attribut «Nature des colis» contient un des codes susmentionnés.
Marques et numéros des colis LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
Nature des colis (case no 31)
Type/longueur: an2
Les codes emballages prévus dans l’annexe A2 doivent être utilisés.
Nombre de colis (case no 31)
Type/longueur: n ..5
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Nature des colis» contient d'autres codes figurant dans l'annexe A2 que ceux utilisés pour «Vrac» (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou pour «Marchandises non emballées» (NE, NF, NG). Il ne peut pas être utilisé si l'attribut «Nature des colis» contient un des codes susmentionnés.
Nombre d'unités (case no 31)
Type/longueur: n ..5
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Nature des colis» contient un code figurant dans l'annexe A2 signifiant «Marchandises non emballées» (NE). Dans le cas contraire, il ne peut pas être utilisé.
— RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES (case no 40)
Nombre: 9
Indiquer la référence ►M38 du régime douanier précédent ◄ ou des documents douaniers correspondants
Ce groupe de données est, entre autre, utilisé lorsque l'attribut «Type de déclaration» des parties «OPÉRATION DE TRANSIT» ou «ARTICLE DE MARCHANDISES» contient les codes «T2» ou «T2F» et que le pays du ►M38 bureau de douane de départ ◄ est un ►M38 pays de transit commun ◄ tel que défini dans la convention relative à un régime de transit commun.
Type du document précédent (case no 40)
Type/longueur: an ..6
Lorsque le groupe de données est utilisé, au moins un code de document précédent figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.
Référence du document précédent (case no 40)
Type/longueur: an ..20
La référence du document précédent doit être utilisée.
Référence du document précédent LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant.
Informations complémentaires (case no 40)
Type/longueur: an ..26
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.
Informations complémentaires LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
— DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS (case no 44)
Nombre: 99
Indiquer les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables dans le pays d'expédition/d'exportation, ainsi que les numéros de référence des documents produits à l'appui de la déclaration (cela peut comprendre, le cas échéant, ►M38 ————— ◄ , le numéro des licences/autorisations d'exportation, les données concernant les réglementations vétérinaires et phytosanitaires, le numéro du connaissement, etc.).
L'utilisation de ce groupe de données est facultative pour les parties contractantes. Si ce groupe est utilisé, il doit comporter au moins un des attributs suivants.
Type du document (case no 44)
Type/longueur: an ..3
Le code figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.
Référence du document (case no 44)
Type/longueur: an ..20
Référence du document LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
Informations complémentaires (case no 44)
Type/longueur: an ..26
Informations complémentaires LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
— MENTIONS SPÉCIALES (case no 44)
Nombre: 99
L'utilisation de ce groupe de données est facultative pour les parties contractantes. Si ce groupe est utilisé, il doit comporter les attributs «Code mentions spéciales» ou «Texte».
Code mentions spéciales (case no 44)
Type/longueur: an ..3
Le code figurant dans l'annexe A2 est utilisé.
Exportation de l'Union européenne (case no 44)
Type/longueur: n1
Si la case «Code mentions spéciales» contient les codes «DG0» ou «DG1», les attributs «Exportation ►M38 de l'Union européenne ◄ » ou «Exportation du pays» doivent être utilisés (ils ne peuvent pas être utilisées en même temps). Dans le cas contraire, l'attribut ne peut pas être utilisé. Lorsqu'il l'est, les codes suivants doivent être utilisés:
0 |
= |
non |
1 |
= |
oui. |
Exportation du pays (case no 44)
Type/longueur: a2
Si la case «Code mentions spéciales» contient les codes «DG0» ou «DG1», les attributs «Exportation ►M38 de l'Union européenne ◄ » ou «Exportation du pays» doivent être utilisés (ils ne peuvent pas être utilisées en même temps). Dans le cas contraire, l'attribut ne peut pas être utilisé. Lorsqu'il l'est, les codes pays figurant dans l'annexe A2 doivent être utilisés.
Texte (case no 44)
Type/longueur: an ..70
Texte LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.
BUREAU DE DOUANE DE DÉPART (case C)
Nombre: 1
Ce groupe de données doit être utilisé.
Numéro de référence (case C)
Type/longueur: an8
Le code figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.
TITULAIRE DU RÉGIME (case no 50)
Nombre: 1
Ce groupe de données doit être utilisé.
Numéro d'identification (case no 50)
Type/longueur: an ..17
Cet attribut est utilisé lorsque le groupe de données «Contrôle du résultat» contient le code A3 ou lorsque l'attribut «NRG» est utilisé.
Nom (case no 50)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Numéro d'identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
Rue et numéro (case no 50)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Numéro d'identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
Pays (case no 50)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'annexe A2 est utilisé lorsque l'attribut «Numéro d'identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
Code postal (case no 50)
Type/longueur: an ..9
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Numéro d'identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
Ville (case no 50)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Numéro d'identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
NAD LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG) lorsque les champs à contenu libre correspondants sont utilisés.
REPRÉSENTANT (case no 50)
Nombre: 1
Ce groupe de données est utilisé lorsque le ►M38 titulaire du régime ◄ a recours à un représentant habilité.
Nom (case no 50)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Pouvoirs (case no 50)
Type/longueur: a ..35
L'utilisation de cet attribut est facultative.
Pouvoirs LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
BUREAU DE DOUANE de passage (case no 51)
Nombre: 9
Mentionner le ►M38 bureau de douane d'entrée prévu ◄ dans chaque partie contractante dont il est prévu d'emprunter le territoire ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui des parties contractantes, le ►M38 bureau de douane de sortie ◄ par lequel le transport quitte le territoire des parties contractantes.
Ce groupe de données doit être utilisé au moins une fois si plusieurs parties contractantes sont déclarées au départ et à l'arrivée.
Numéro de référence (case no 51)
Type/longueur: an8
Le code figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.
BUREAU DE DOUANE de destination (case no 53)
Nombre: 1
Ce groupe de données doit être utilisé.
Numéro de référence (case no 53)
Type/longueur: an8
Le code figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.
Seule la structure du code est indiquée dans l'annexe A2; les ►M38 bureaux de douane de destination ◄ figurent dans la liste des bureaux compétents (LBD sur le site EUROPA) pour les opérations de transit commun.
OPÉRATEUR destinataire agréé (case no 53)
Nombre: 1
Ce groupe de données peut être utilisé pour indiquer que les marchandises seront livrées à un destinataire agréé.
Numéro d'identification destinataire agréé (case no 53)
Type/longueur: an ..17
Cet attribut est utilisé.
RÉSULTAT DU CONTRÔLE (case D)
Nombre: 1
Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un expéditeur agréé introduit la déclaration.
Code du résultat du contrôle (case D)
Type/longueur: an2
Le code A3 doit être utilisé.
Date limite (case D)
Type/longueur: n8
Cet attribut doit être utilisé.
SCELLÉS APPOSÉS (case D)
Nombre: 1
Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un expéditeur agréé, dont l'autorisation prévoit l'utilisation de scellés, introduit une déclaration ou lorsqu'un ►M38 titulaire du régime ◄ est autorisé à utiliser des scellés d'un modèle spécial.
Nombre de scellés (case D)
Type/longueur: n ..4
Cet attribut doit être utilisé.
— MARQUES DES SCELLÉS (case D)
Nombre: 99
Ce groupe de données est utilisé.
Marques des scellés (case D)
Type/longueur: an ..20
Cet attribut doit être utilisé.
Marques des scellés LNG
Type/longueur: a2
Le code langue (LNG) figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.
GARANTIE
Nombre: 9
Ce groupe de données doit être utilisé.
Type de garantie (case no 52)
Type/longueur: an1
Le code figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.
— RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE
Nombre: 99
Ce groupe de données est utilisé lorsque la case «Type de garantie» contient le code «0», «1», «2», «4» ou «9».
NRG (case no 52)
Type/longueur: an..24
Cet attribut est utilisé pour indiquer le numéro de référence de la garantie (NRG) si l'attribut «Type de garantie» contient le code «0», «1», «2», «4» ou «9». Dans ce cas, l'attribut «Autre référence de garantie» n'est pas utilisé.
Le «numéro de référence de la garantie» (NRG) attribué par le ►M38 bureau de douane de garantie ◄ pour identifier chaque garantie est structuré comme suit:
Champ |
Contenu |
Type de champ |
Exemple |
1 |
Deux derniers chiffres de l'année d'acceptation de la garantie (AA) |
Numérique 2 |
97 |
2 |
Identifiant du pays où la garantie est présentée ►M42 (code pays figurant dans l'annexe A2) ◄ |
Alphabétique 2 |
IT |
3 |
Identifiant unique de l'acceptation donnée par le bureau de garantie par année et par pays |
Alphanumérique 12 |
1234AB788966 |
4 |
Chiffre de contrôle |
Alphanumérique 1 |
8 |
5 |
Identifiant du titre de garantie isolée (1 lettre + 6 digits) ou NUL pour les autres types de garantie. |
Alphanumérique 7 |
A001017 |
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.
Le champ 3 doit être rempli avec un identifiant unique par année et par pays de l'acceptation de la garantie attribué par le ►M38 bureau de douane de garantie ◄ . Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du ►M38 bureau de douane de garantie ◄ dans le NRG peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code pour introduire le code national du ►M38 bureau de douane de garantie ◄
Le champ 4 doit être rempli avec une valeur servant de chiffre de contrôle pour les champs 1 à 3 du NRG. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie des premiers quatre champs du NRG.
Le champ 5 ne sera rempli que lorsque le NRG concerne une garantie isolée par titres enregistrée dans le ►M38 système de transit électronique ◄ . Dans ce cas, ce champ doit être rempli avec le numéro d'identification de chaque titre.
Autre référence de garantie (case no 52)
Type/longueur: an..35
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Type de garantie» contient un autre code que «0», «1», «2», «4» ou «9». Dans ce cas, l'attribut «NRG» n'est pas utilisé.
Code d'accès
Type/longueur: an4
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «NRG» est utilisé; à défaut, cette donnée est utilisée de manière facultative par chaque pays. En fonction du type de garantie, l'attribut est alloué par le ►M38 bureau de douane de garantie ◄ , la caution ou le ►M38 titulaire du régime ◄ et utilisé pour sécuriser une garantie spécifique.
— ►M38 LIMITE DE VALIDITÉ UE ◄
Nombre: 1
Non valable pour l'Union européenne (case no 52)
Type/longueur: n1
Les codes suivants doivent être utilisés:
0 |
= |
non |
1 |
= |
oui |
— ►M38 LIMITE DE VALIDITÉ NON UE ◄
Nombre: 99
Non valable pour les autres parties contractantes (case no 52)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour indiquer la partie contractante. Le code d'un État membre ►M38 de l'Union ◄ européenne ne peut pas être utilisé.
ANNEXE A2
CODES ADDITIONNELS POUR LE SYSTÈME DE TRANSIT INFORMATISÉ
La présente annexe cesse de s'appliquer à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.
1. CODES PAYS (CNT)
Champ |
Contenu |
Type de champ |
Exemple |
1 |
Code pays ISO alpha-2 |
Alphabétique 2 |
IT |
Le «Code pays ISO alpha-2» est spécifié dans ISO-3166-1 de 1997 et les mises à jour postérieures appliquées.
XI est utilisé pour l'Irlande du Nord. Le code XI est facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne les éléments d'information Pays (case no 8 et ex case no 8) et Pays de destination (case 17a et ex case 17a).
2. CODE LANGUE
La codification appliquée est la codification ISO alpha-2 définie dans la norme ISO-639:1988.
3. CODE DES MARCHANDISES (COM)
Champ |
Contenu |
Type de champ |
Exemple |
1 |
Code du système harmonisé à six chiffres (SH6) |
Numérique 6 (aligné à gauche) |
010290 |
Les six chiffres du système harmonisé (SH6) doivent être utilisés. Le code des marchandises peut être étendu à huit chiffres pour un usage national.
▼M38 —————
5. CODES EMBALLAGE
(Recommandation UN/ECE no 21/rév. 8.1 du 12 juillet 2010)
Aérosol |
AE |
Ampoule non protégée |
AM |
Ampoule protégée |
AP |
Atomiseur |
AT |
Sac |
BG |
Sac, contenant souple |
FX |
Sac de jute/toile («gunny bag») |
GY |
Sac «jumbo» |
JB |
Sac de grande taille |
ZB |
Sac mutliplis |
MB |
Sac en papier |
5M |
Sac en papier multiplis |
XJ |
Sac en papier multiplis, résistant à l’eau |
XK |
Sac plastique |
EC |
Sac en film de plastique |
XD |
Sac de polyéthylène («polybag») |
44 |
Grand récipient pour vrac souple («big bag») |
43 |
Sac en textile |
5L |
Sac en textile, étanche aux pulvérulents |
XG |
Sac en textile, résistant à l’eau |
XH |
Sac en textile, sans revêtement intérieur ni doublure |
XF |
Sac de manutention («tote») |
TT |
Sac en tissu de plastique |
5H |
Sac en tissu de plastique, étanche aux pulvérulents |
XB |
Sac en tissu de plastique, résistant à l’eau |
XC |
Sac en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure |
XA |
Balle comprimée |
BL |
Balle non comprimée |
BN |
Bille |
AL |
Ballon non protégé |
BF |
Ballon protégé |
BP |
Barre |
BR |
Baril |
BA |
Tonneau en bois |
2C |
Tonneau en bois, à bonde |
QH |
Tonneau en bois, à dessus amovible |
QJ |
Barres en ballot, botte, faisceau |
BZ |
Cuvette |
BM |
Corbeille |
BK |
Corbeille avec anse, en carton |
HC |
Corbeille avec anse, en plastique |
HA |
Corbeille avec anse, en bois |
HB |
Ceinture |
B4 |
Bac |
BI |
Bloc |
OK |
Planche («board») |
BD |
Planches («boards») en ballot, botte, faisceau |
BY |
Bobine |
BB |
Pièce |
BT |
Bouteille à gaz |
GB |
Bouteille non protégée, bulbeuse |
BS |
Bouteille non protégée, cylindrique |
BO |
Bouteille protégée, bulbeuse |
BV |
Bouteille protégée, cylindrique |
BQ |
Casier à bouteilles |
BC |
Caisse |
BX |
Caisse en aluminium |
4B |
Caisse CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), Eurobox |
DH |
Caisse en panneaux de fibres |
4G |
Caisse pour liquides |
BW |
Caisse en bois naturel |
4C |
Caisse en plastique |
4H |
Caisse en plastique expansé |
QR |
Caisse en plastique rigide |
QS |
Caisse en contreplaqué |
4D |
Caisse en bois reconstitué |
4F |
Caisse en acier |
4A |
Caisse en bois naturel, ordinaire |
QP |
Caisse en bois naturel, à panneaux étanches aux pulvérulents |
|
Baquet («bucket») |
BJ |
Vrac, gaz (à 1 031 mbar et 15 °C) |
VG |
Vrac, gaz liquéfié (à température et pression anormales) |
VQ |
Vrac, liquide |
VL |
Vrac, débris métalliques |
VS |
Vrac, solide, particules fines («poudres») |
VY |
Vrac, solide, particules granuleuses («grains») |
VR |
Vrac, solide, particules grosses («nodules») |
VO |
Bouquet |
BH |
Ballot |
BE |
Ballot, en bois |
8C |
Barrique |
BU |
Casier à bière |
CG |
Cage CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) |
DG |
Roll |
CW |
Bidon cylindrique |
CX |
Bidon rectangulaire |
CA |
Bidon avec anse et bec verseur |
CD |
Bidon («canister») |
CI |
Bâche |
CZ |
Châssis |
AV |
Bonbonne non protégée |
CO |
Bonbonne protégée |
CP |
Carte («card») |
CM |
Carte à plat («flatbed») |
FW |
Coffre de marin |
CT |
Cartouche |
CQ |
Bac |
CS |
Caisse («case, car») |
7A |
Bac isotherme |
EI |
Caisse à claire-voie |
SK |
Bac en acier |
SS |
Caisse palette |
ED |
Caisse palette en carton |
EF |
Caisse palette en métal |
EH |
Caisse palette en plastique |
EG |
Caisse palette en bois |
EE |
Caisse en bois |
7B |
Foudre |
CK |
Coffre |
CH |
Bidon à lait |
CC |
Blister double coque |
AI |
Cantine |
CF |
Cercueil |
CJ |
Glène |
CL |
Emballage composite, récipient en verre |
6P |
Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en aluminium |
YR |
Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en aluminium |
YQ |
Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique expansé |
YY |
Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en carton |
YW |
Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en carton |
YX |
Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en contreplaqué |
YT |
Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique rigide |
YZ |
Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en acier |
YP |
Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en acier |
YN |
Emballage composite, récipient en verre avec panier extérieur en osier |
YV |
Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en bois |
YS |
Emballage composite, récipient en plastique |
6H |
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en aluminium |
YD |
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en aluminium |
YC |
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en carton |
YJ |
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en carton |
YK |
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en plastique |
YL |
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en contreplaqué |
YH |
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en contreplaqué |
YG |
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en plastique rigide |
YM |
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en acier |
YB |
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en acier |
YA |
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en bois |
YF |
Cornet |
AJ |
Conteneur souple |
1F |
Conteneur, gallon |
GL |
Conteneur métallique |
ME |
Conteneur, sans autre précision qu’équipement de transport |
CN |
Conteneur extérieur |
OU |
Étui |
CV |
Cadre |
CR |
Casier à bière |
CB |
Carton pour vrac |
DK |
Casier en plastique pour vrac |
DL |
Casier en bois pour vrac |
DM |
Harasse |
FD |
Cageot |
FC |
Casier en métal |
MA |
Casier à lait |
MC |
Caisse en carton, à plusieurs niveaux |
DC |
Casier en plastique, à plusieurs niveaux |
DA |
Casier en bois, à plusieurs niveaux |
DB |
Cagette («shallow crate») |
SC |
Casier en bois |
8B |
Manne |
CE |
Coupe |
CU |
Cylindre |
CY |
Dame-jeanne non protégée |
DJ |
Dame-jeanne protégée |
DP |
Générateur aérosol |
DN |
Fût |
DR |
Fût en aluminium |
1B |
Fût en aluminium, à dessus non amovible |
QC |
Fût en aluminium, à dessus amovible |
QD |
Fût en carton |
1G |
Fût en fer |
DI |
Fût en plastique |
IH |
Fût en plastique, à dessus non amovible |
QF |
Fût en plastique, à dessus amovible |
QG |
Fût en contreplaqué |
1D |
Fût en acier |
1A |
Fût en acier, à dessus non amovible |
QA |
Fût en acier, à dessus amovible |
QB |
Fût en bois |
1 W |
Enveloppe |
EN |
Enveloppe en acier |
SV |
Glène |
FP |
Futaille |
FI |
Flacon |
FL |
Sac «Flexibag» |
FB |
Flexitank |
FE |
Barquette pour aliments («foodtainer») |
FT |
Coffret |
FO |
Châssis |
FR |
Poutrelle |
GI |
Poutrelles en ballot, botte, faisceau |
GZ |
Panier |
HR |
Crochet («hanger») |
HN |
Tonneau |
HG |
Lingot |
IN |
Lingots en ballot, botte, faisceau |
IZ |
Grand récipient pour vrac |
WA |
Grand récipient pour vrac, en aluminium |
WD |
Grand récipient pour vrac liquide, en aluminium |
WL |
Grand récipient pour vrac, en aluminium, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kpa (0,1 bar) |
WH |
Grand récipient pour vrac, en matériaux composites |
ZS |
Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple |
ZR |
Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple, pour remplissage ou vidange sous pression |
ZP |
Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple |
ZM |
Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide |
ZQ |
Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide, pour remplissage ou vidange sous pression |
ZN |
Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec revêtement intérieur en plastique rigide |
PLN |
Grand récipient pour vrac, en panneaux de fibres |
ZT |
Grand récipient pour vrac, souple |
ZU |
Grand récipient pour vrac, métallique |
WF |
Grand récipient pour vrac liquide, métallique |
WM |
Grand récipient pour vrac, en métal autre que l’acier |
ZV |
Grand récipient pour vrac, métallique, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar) |
WJ |
Grand récipient pour vrac, en bois naturel |
ZW |
Grand récipient pour vrac, en bois naturel, avec doublure |
WU |
Grand récipient pour vrac, en papier multiplis |
ZA |
Grand récipient pour vrac, en papier multiplis, résistant à l’eau |
ZC |
Grand récipient pour vrac, en film de plastique |
WS |
Grand récipient pour vrac, en contreplaqué |
ZX |
Grand récipient pour vrac, en contreplaqué, avec doublure |
WY |
Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué |
ZY |
Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué, avec doublure |
WZ |
Grand récipient pour vrac, en plastique rigide |
AA |
Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, autoportant |
ZK |
Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, autoportant, pour remplissage ou vidange sous pression |
ZH |
Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, autoportant |
ZF |
Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, avec équipement de structure |
ZJ |
Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, avec équipement de structure, pour remplissage ou vidange sous pression |
ZG |
Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, avec équipement de structure |
ZD |
Grand récipient pour vrac, en acier |
WC |
Grand récipient pour vrac liquide, en acier |
WK |
Grand récipient pour vrac, en acier, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kpa (0,1 bar) |
WG |
Grand récipient pour vrac, en textile sans revêtement intérieur ni doublure |
WT |
Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur |
WV |
Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur et doublure |
WX |
Grand récipient pour vrac, en textile, avec doublure |
WW |
Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur |
WP |
Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur et doublure |
WR |
Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec doublure |
WQ |
Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure |
WN |
Jarre |
JR |
Jerricane cylindrique |
JY |
Jerricane en plastique |
3H |
Jerricane en plastique, à dessus non amovible |
QM |
Jerricane en plastique, à dessus amovible |
QN |
Jerricane rectangulaire |
JC |
Jerricane en acier |
3A |
Jerricane en acier, à dessus non amovible |
QK |
Jerricane en acier, à dessus amovible |
QL |
Cruche |
JG |
Sac en jute |
JT |
Tonnelet |
KG |
Boîte à outils (kit) |
KI |
Cadre («liftvan») |
LV |
Grume |
LG |
Grumes en ballot, botte, faisceau |
LZ |
Lot |
LT |
Case en bois (lug) |
LU |
Bagage |
LE |
Natte |
MT |
Boîte d’allumettes |
MX |
Définition commune |
ZZ |
Boîtes gigognes |
NS |
Filet |
NT |
Filet tubulaire, en plastique |
NU |
Filet tubulaire, en textile |
NV |
Non disponible |
NA |
Octabin |
OT |
Colis («package») |
PK |
Emballage en carton, avec trous de préhension |
IK |
Emballage de présentation, en carton |
IB |
Emballage de présentation, en métal |
ID |
Emballage de présentation, en plastique |
IC |
Emballage de présentation, en bois |
IA |
Emballage tubulaire |
IF |
Emballage, enrobé dans du papier |
IG |
Emballage à fenêtre |
IE |
Paquet |
PA |
Seau |
PL |
Palette |
PX |
Palette, 100 cm × 110 cm |
AH |
Palette, AS 4068-1993 |
OD |
Palette-caisse («pallet-box»), boîte non sertie doublée d’une palette |
PB |
Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Tool) 100 cm × 120 cm |
OC |
Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Tool) 40 cm × 60 cm |
OA |
Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Tool) 80 cm × 120 cm |
OB |
Palette ISO T11 |
OE |
Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 cm × 100 cm |
PD |
Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 cm × 120 cm |
PE |
Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 cm × 60 cm |
AF |
Palette, housse thermorétractable |
AG |
Palette en carton ondulé lourd («tri-wall») |
TW |
Palette en bois |
8A |
Cuvette («pan») |
P2 |
Colis («parcel») |
PC |
Parc («pen») |
PF |
Pièce |
PP |
Tuyau |
PI |
Tuyaux en ballot, botte, faisceau |
PV |
Pichet |
PH |
Planche |
PN |
Planches («planks») en ballot, botte, faisceau |
PZ |
Plaque |
PG |
Plaques en ballot, botte, faisceau |
PY |
Plate-forme, poids et dimension non spécifiés |
OF |
Pichet |
PT |
Sachet («pouch») |
PO |
Flein |
PJ |
Rayonnage («rack») |
RK |
Penderie mobile |
RJ |
Réceptacle en carton |
AB |
Réceptacle en verre |
GR |
Réceptacle en métal |
MR |
Réceptacle en papier |
AC |
Réceptacle en plastique |
PR |
Réceptacle, enrobage en plastique |
MW |
Réceptacle en bois |
AD |
Filet à fruits |
RT |
Touret |
RL |
Bague |
RG |
Tige |
RD |
Tiges en ballot, botte, faisceau |
RZ |
Rouleau |
RO |
Poutrelle |
SH |
Sac («sack») |
SA |
Sac multicorde |
MS |
Coffre de marin |
SE |
Assortiment («set») |
SX |
Feuille |
ST |
Feuille, enrobage en plastique |
SP |
Tôle |
SM |
Tôles en ballot, botte, faisceau |
SZ |
Emballage thermorétractable |
SW |
Luge («skid») |
SI |
Feuille calandrée |
SB |
Manchon |
SY |
Feuille-palette |
SL |
Dévidoir («spindle») |
SD |
Dévidoir («spool») |
SO |
Valise |
SU |
Tablette |
T1 |
Conteneur-citerne, générique |
TG |
Citerne cylindrique |
TY |
Citerne rectangulaire |
TK |
Caisse à thé |
TC |
Feuillette |
TI |
Boîte en fer-blanc |
TN |
Plateau |
PU |
Plateau contenant des articles empilés à plat |
GU |
Plateau en carton, un niveau, sans couvercle |
DV |
Plateau en plastique, un niveau, sans couvercle |
DS |
Plateau en polystyrène, un niveau, sans couvercle |
DU |
Plateau en bois, un niveau, sans couvercle |
DT |
Plateau rigide, empilable, à couvercle (CEN TS 14482: 2002) |
IL |
Plateau en carton, deux niveaux, sans couvercle |
DY |
Plateau en plastique, deux niveaux, sans couvercle |
DW |
Plateau en bois, deux niveaux, sans couvercle |
DX |
Malle |
TR |
Faisceau |
TS |
Baquet («tub») |
TB |
Baquet avec couvercle |
TL |
Tôle |
TU |
Tube déformable |
TD |
Tube à embout |
TV |
Tubes en ballot, botte, faisceau |
TZ |
Tonne |
TO |
Pneumatique |
TE |
Libre (animal) |
UC |
Unité |
UN |
Marchandises non emballées |
NE |
Non emballé ni conditionné, plusieurs unités |
NG |
Non emballé ni conditionné, une seule unité |
NF |
Emballage sous vide |
VP |
Vrac, liquide |
VK |
Cuve |
VA |
Véhicule |
VN |
Fiole |
VI |
Bonbonne clissée |
WB ◄ |
6. CODE DOCUMENT PRÉCÉDENT
Les codes applicables sont les suivants:
T2 |
= |
Déclaration de transit concernant une procédure de transit commun relative à des ►M38 marchandises de l'Union ◄ . |
T2F |
= |
Déclaration de transit concernant une procédure de transit commun relative à des ►M38 marchandises de l'Union ◄ provenant de ou allant vers une partie du ►M38 territoire douanier de l'Union ◄ qui n'applique pas les ►M38 règles de l'Union ◄ relatives à la taxe sur la valeur ajoutée. |
T2CIM |
= |
►M38 Marchandises de l'Union ◄ transportées sous le couvert d'une lettre de voiture CIM ►M38 ————— ◄ . |
T2TIR |
= |
►M38 Marchandises de l'Union ◄ transportées sous le couvert d'un carnet TIR. |
T2ATA |
= |
►M38 Marchandises de l'Union ◄ transportées sous le couvert d'un carnet ATA. |
T2L |
= |
Document administratif unique certifiant le ►M38 statut douanier de marchandises de l'Union ◄ . |
T2LF |
= |
Document administratif unique certifiant le ►M38 statut douanier de marchandises de l'Union ◄ dans les échanges entre parties du ►M38 territoire douanier de l'Union ◄ qui appliquent les ►M38 règles de l'Union ◄ relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et parties dudit territoire qui ne les appliquent pas. |
T1 |
= |
Déclaration de transit concernant une procédure de transit commun relative à des ►M38 marchandises non Union ◄ . |
(*)…… |
= |
… |
(*) Tout autre document précédent (an..5)
7. CODES DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS
(codes numériques extraits du répertoire UN pour l'échange électronique de données pour l'administration, le commerce et le transport 1997b: liste de codes pour l'élément donnée 1001, «Nom du document/message, codé»)
Certificat de conformité |
2 |
Certificat de qualité |
3 |
Certificat de circulation des marchandises A.TR.1 |
18 |
Liste de conteneurs |
235 |
Liste de colisage |
271 |
Facture pro forma |
325 |
Facture commerciale |
380 |
Feuille de route émise par un transitaire |
703 |
Connaissement principal |
704 |
Connaissement |
705 |
Connaissement émis par un transitaire |
714 |
Lettre de voiture SMGS (fer) |
722 |
▼M38 ————— |
|
Lettre de voiture pour les transports routiers |
730 |
Lettre de transport aérien |
740 |
Lettre de transport aérien principal |
741 |
Bulletin d'expédition (colis postaux) |
750 |
Document de transport multimodal/combiné (terme générique) |
760 |
Manifeste de chargement |
785 |
Bordereau |
787 |
Déclaration d'expédition formulaire T |
820 |
Déclaration d'expédition formulaire T1 |
821 |
Déclaration d'expédition formulaire T2 |
822 |
▼M38 ————— |
|
Déclaration d'expédition formulaire T2L |
825 |
Déclaration de marchandises pour exportation |
830 |
Certificat phytosanitaire |
851 |
Certificat de salubrité |
852 |
Certificat vétérinaire |
853 |
Certificat d'origine (terme générique) |
861 |
Déclaration d'origine |
862 |
Certificat d'origine préférentiel |
864 |
►M38 Certificat d'origine formule A (SPG) ◄ |
865 |
Licence d'importation |
911 |
Déclaration de la cargaison (à l'arrivée) |
933 |
Permis d'embargo |
941 |
Formulaire TIF |
951 |
Carnet TIR |
952 |
►M38 Certificat de circulation des marchandises EUR.1 ◄ |
954 |
Carnet ATA |
955 |
Autres |
zzz |
8. CODES DES MODES DE TRANSPORT, POSTES ET AUTRES ENVOIS
A. Code à un chiffre (obligatoire)
B. Code à deux chiffres (deuxième chiffre facultatif pour les parties contractantes)
A |
B |
Dénomination |
1 |
10 |
Transport maritime |
|
12 |
Wagon de chemin de fer sur navire de mer |
|
16 |
Véhicule routier à moteur sur navire de mer |
|
17 |
Remorque ou semi-remorque sur navire de mer |
|
18 |
Bateau de navigation intérieure sur navire de mer |
2 |
20 |
Transport par chemin de fer |
|
23 |
Véhicule routier sur wagon de chemin de fer |
3 |
30 |
Transport par route |
4 |
40 |
Transport par air |
5 |
50 |
Envois postaux |
7 |
70 |
Installations de transport fixes |
8 |
80 |
Transport par navigation intérieure |
9 |
90 |
Propulsion propre |
9. CODE MENTIONS SPÉCIALES
Les codes suivants sont applicables:
DG0 |
= |
Exportation d'un « ►M38 pays de transit commun ◄ » soumise à des restrictions ou exportation ►M38 de l'«Union» ◄ soumise à des restrictions. |
DG1 |
= |
Exportation d'un « ►M38 pays de transit commun ◄ » soumise à des droits de douane ou exportation ►M38 de l'«Union» ◄ soumise à des droits de douane. |
DG2 |
= |
Exportation. |
Des codes mentions spéciales additionnels peuvent également être définis au niveau du domaine national.
10. CODES TYPES DE LA GARANTIE
La liste des codes applicables est la suivante:
Situation |
Code |
Autres indications |
En cas de dispense de garantie (article 53 de l'appendice I) |
0 |
— numéro de certificat de dispense de garantie |
En cas de garantie globale |
1 |
— numéro de certificat de garantie globale — bureau de garantie |
En cas de garantie isolée par caution |
2 |
— référence de l'acte de cautionnement — bureau de garantie |
En cas de garantie isolée en espèces |
3 |
|
En cas de garantie isolée par titres |
4 |
— numéro du titre de garantie isolée |
En cas de dispense de garantie (article 11 de l'appendice I) |
6 |
|
En cas de dispense de garantie sur la base d'un agrément [article 10, paragraphe 2, point a), de la convention] |
A |
|
En cas de dispense de garantie pour le parcours ►M38 entre le bureau de douane de départ et le bureau de douane de passage ◄ [article 10, paragraphe 2, point b), de la convention] |
7 |
|
En cas de garantie isolée du type repris sous le point 3 de l' ►M38 annexe I de l'appendice I ◄ |
9 |
— référence à l'acte de cautionnement — ►M38 bureau de douane de garantie ◄ |
Indication des pays
Les codes retenus pour la case 51 sont applicables.
11. NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU BUREAU DE DOUANE (COR)
Champ |
Contenu |
Type de champ |
Exemple |
1 |
Identifiant du pays auquel le bureau de douane appartient (voir CNT) |
Alphabétique 2 |
IT |
2 |
Numéro national du bureau de douane |
Alphanumérique 6 |
0830AB |
Le champ 1 est rempli comme indiqué ci-dessus.
Le champ 2 doit être rempli librement avec un code alphanumérique composé de six caractères. Ces six caractères permettent aux administrations nationales de définir une hiérarchie entre les bureaux de douane, s'il y a lieu.
►M38 Les bureaux de douane de destination ◄ figurent dans la liste des bureaux compétents (LBD sur le site Europa) pour les opérations de transit commun.
ANNEXE A3
MODÈLE DE DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT
ANNEXE A4
NOTES EXPLICATIVES ET ÉLÉMENTS D'INFORMATIONS (DONNÉES) DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT
Le papier à utiliser pour le document d'accompagnement transit peut être de couleur verte.
Le document d'accompagnement transit est imprimé sur la base des données fournies par la déclaration de transit, éventuellement rectifiée par le titulaire du régime ou vérifiée par le bureau de douane de départ, complétées par:
1. ►M38 Le MRN (numéro de référence maître) ◄
L'information est présentée sous une forme alphanumérique à 18 caractères selon le modèle suivant:
Champ |
Contenu |
Type de champ |
Exemple |
1 |
Deux derniers chiffres de l'année d'acceptation officielle du mouvement de transit (AA) |
Numérique 2 |
97 |
2 |
Identifiant du pays de départ du mouvement ►M42 (code pays figurant dans l'annexe A2) ◄ |
Alphabétique 2 |
IT |
3 |
Identifiant unique pour le mouvement de transit par année et par pays |
Alphanumérique 13 |
9876AB8890123 |
4 |
Chiffre de contrôle |
Alphanumérique 1 |
5 |
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.
Le champ 3 doit être rempli avec un code identifiant l'opération de transit. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales mais chaque opération de transit traitée dans l'année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence des ►M38 autorités douanières ◄ dans le NRM peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code.
Le champ 4 doit recevoir une valeur servant de chiffre de contrôle pour le NRM. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.
Le NRM est également imprimé sous la forme de code à barres à l'aide du standard «code 128», en utilisant le jeu de caractères «B».
2. Case no 3:
3. Dans l'espace situé à droite de la case no 8:
le nom et l'adresse du bureau de douane auquel l'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement doit être adressé ►M38 lorsque le plan de continuité des opérations pour le transit est utilisé ◄ .
Toute référence au «principal obligé» s'entend comme faite au «titulaire du régime».
4. Case C:
5. Case D:
Le document d'accompagnement transit ne fait l'objet d'aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire de la présente convention.
6. Formalités en cours de route
Entre le moment où les marchandises ont quitté le ►M38 bureau de douane de départ ◄ et celui où elles arrivent au ►M38 bureau de douane de destination ◄ , il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur le document d'accompagnement transit qui accompagne les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être ajoutées sur cet exemplaire par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, cet exemplaire doit être complété à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.
Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités compétentes du pays où le transbordement doit avoir lieu.
Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit commun peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les documents d'accompagnement transit.
Les autorités douanières du bureau de douane de passage ou du bureau de douane de destination, selon le cas, ont l'obligation d'intégrer dans le système les données ajoutées sur le document d'accompagnement transit. Les données peuvent aussi être introduites par le destinataire agréé.
Ces mentions se rapportent aux cases suivantes:
ANNEXE A5
MODÈLE DE LISTE D'ARTICLES
ANNEXE A6
NOTES EXPLICATIVES ET ÉLÉMENTS D'INFORMATION (DONNÉES) DE LA LISTE D'ARTICLES
Lorsqu'un mouvement concerne plusieurs articles, la feuille A de la liste d'articles est toujours imprimée par le système informatique et est jointe à l'exemplaire du document d'accompagnement transit.
Les cases de la liste d'articles peuvent être agrandies verticalement.
Les éléments d'information suivants doivent être imprimés:
dans la case d'identification (coin supérieur gauche):
liste d'articles;
numéro de série de la feuille et nombre total de feuilles (document d'accompagnement transit inclus);
BdDép — nom du ►M38 bureau de douane de départ ◄ ;
date — date d'acceptation de la déclaration de transit;
►M38 NRM — numéro de référence maître ◄ ;
dans les différentes cases de la partie «Article de marchandises», les éléments d'information suivants doivent être imprimés:
article no — numéro de série de l'article en question;
régime — si le statut des marchandises est uniforme dans toute la déclaration, cette case n'est pas utilisée;
en cas d'envoi mixte, le statut réel, T1, T2 ou T2F, est imprimé.
ANNEXE B1
CODES À UTILISER SUR LES FORMULAIRES SERVANT À L'ÉTABLISSEMENT DES DÉCLARATIONS DE TRANSIT
La présente annexe cesse de s'appliquer à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.
A. Indications relatives aux différentes cases
Case 19 |
: |
Conteneur Les codes applicables sont les suivants: 0: marchandises non transportées en conteneurs; 1: marchandises transportées en conteneurs. |
Case 27 |
: |
Lieu de chargement/déchargement Codes à arrêter par les parties contractantes. |
Case 33 |
: |
Code marchandise Première subdivision Indiquer le code se rapportant aux marchandises, composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. ►M38 Dans l'Union, toutefois, indiquer les huit chiffres de la nomenclature combinée lorsqu'une disposition de l'Union le prévoit. ◄ Autres subdivisions À remplir, le cas échéant, conformément à toute autre codification spécifique des parties contractantes (en commençant immédiatement après la première subdivision). |
Case 51 |
: |
Bureaux de passage prévus Codes pays Le code pays est constitué du code ISO alpha-2 pays (ISO 3166-1). Les codes applicables sont les suivants:
|
Case 53 |
: |
Bureau de destination (et pays) Les codes retenus pour la case 51 sont applicables. |
B. Code des références linguistiques
Voir annexe B6, titre III.
ANNEXE B2
NOTICE D'UTILISATION DES FORMULAIRES À EMPLOYER POUR ATTESTER LE STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L'UNION
A. Dispositions générales
1. Lorsque la justification du ►M38 statut douanier de marchandises de l'Union ◄ est nécessaire en vertu de la convention, il est fait usage d'un formulaire conforme à l'exemplaire 4 du modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe I de la convention DAU ou à l'exemplaire 4/5 du modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe I de la convention DAU. Ce formulaire est complété, le cas échéant, d'un ou de plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 du modèle figurant respectivement aux appendices 3 et 4 de l'annexe I de la convention DAU.
2. Seules les cases désignées dans la partie supérieure du formulaire sous la rubrique «Note importante» sont à remplir par l'intéressé.
3. Les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Ils peuvent être également remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.
4. Ils ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités compétentes. Ces dernières peuvent, le cas échéant, exiger ►M38 la présentation d'un nouveau formulaire ◄ .
5. Les espaces non utilisés dans les cases à remplir par l'intéressé doivent être bâtonnés de façon à éviter toute inscription ultérieure.
B. Indications relatives aux différentes cases
Case 1 |
: |
Déclaration Dans la troisième subdivision, porter, selon le cas, le sigle «T2L» ou le sigle «T2LF». En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, la troisième subdivision de la case 1 du ou des formulaires utilisés doit être complétée par l'indication, selon le cas, du sigle «T2L bis» ou «T2LF bis». |
Case 2 |
: |
Expéditeur/Exportateur Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de l'intéressé. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les pays concernés (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres). En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention suivante:
—
Divers — 99211
soit indiquée dans cette case et que la liste des expéditeurs soit jointe à la déclaration.
|
Case 3 |
: |
Formulaires Indiquer le numéro d'ordre du formulaire parmi le nombre total de formulaires utilisés. Exemples: Si le document T2L est établi sur un seul formulaire, indiquer 1/1; si le document T2L comporte un formulaire complémentaire T2L bis, indiquer sur le document T2L: 1/2, et sur le formulaire complémentaire: 2/2; si le document T2L comporte deux formulaires complémentaires T2L bis, indiquer sur le document T2L: 1/3; sur le premier document T2L bis: 2/3 et sur le deuxième 2L bis: 3/3. |
Case 4 |
: |
Listes de chargement Indiquer le nombre de listes de chargement jointes. |
Case 5 |
: |
Articles Indiquer le nombre total des articles mentionnés sur le document T2L. |
Case 14 |
: |
Déclarant/représentant Indiquer le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de l'intéressé conformément aux dispositions en vigueur. En cas d'identité entre l'intéressé et l'expéditeur identifié en case 2, indiquer la mention suivante:
—
Expéditeur — 99213
En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les pays concernés (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres). |
Case 31 |
: |
Colis et désignation des marchandises — marques et numéros — numéro du conteneur Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet du document, ou selon le cas, las mention suivante:
—
Vrac — 99212
Indiquer dans tous les cas l'appellation commerciale usuelle des marchandises; cette appellation doit comprendre les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises; lorsque la case 33 «Code marchandises» doit être remplie, cette appellation doit être exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case. |
Case 32 |
: |
Article no Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles figurant sur le document T2L et sur les formulaires complémentaires ou les listes de chargement joints, tel que défini à la case 5. Lorsque le document T2L ne porte que sur un seul article, les parties contractantes peuvent ne pas exiger que cette case soit remplie, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case 5. |
Case 33 |
: |
Code marchandises Cette case doit être remplie sur les documents T2L établis dans un ►M38 pays de transit commun ◄ uniquement si la déclaration de transit ou le document précédent contient l'indication du code marchandises. |
Case 35 |
: |
Masse brute Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites à la case 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport. Lorsqu'un document T2L concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case 35, les autres cases 35 n'étant pas remplies. |
Case 38 |
: |
Masse nette Cette case ne doit être complétée dans les ►M38 pays de transit commun ◄ que si la déclaration de transit ou le document précédent contient l'indication de la masse nette. Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage. |
Case 40 |
: |
Déclaration sommaire/document précédent Indiquer la nature, le numéro, la date et le bureau de délivrance de la déclaration ou du document précédent sur la base duquel le T2L est établi. |
Case 44 |
: |
Mentions spéciales/documents produits/certificats et autorisations Cette case ne doit être complétée dans les ►M38 pays de transit commun ◄ que si la déclaration de transit ou le document précédent contient des indications dans ladite case. Ces indications doivent être reproduites sur le document T2L. |
Case 54 |
: |
Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant Sous réserve d'éventuelles dispositions particulières en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée, suivie de ses nom et prénom, doit figurer sur le document T2L. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et son nom de l'indication de sa qualité. |
C. Code des références linguistiques
Voir annexe B6, titre III.
ANNEXE B3
CODES À UTILISER SUR LES FORMULAIRES SERVANT À ATTESTER LE STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L'UNION
A. Indications relatives aux différentes cases
Case 33 |
: |
Code marchandise Première subdivision Indiquer le code se rapportant aux marchandises, composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. ►M38 Dans l'Union, toutefois, indiquer les huit chiffres de la nomenclature combinée lorsqu'une disposition de l'Union le prévoit. ◄ Autres subdivisions Remplir, le cas échéant, conformément à toute autre codification spécifique des parties contractantes (en commençant immédiatement après la première subdivision). |
B. Codes des références linguistiques
Voir annexe B6, titre III.
ANNEXE B4
LISTE DE CHARGEMENT
|
|
|
|
|
|
Numéro d'ordre |
Marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises |
Pays d'expédition/exportation |
Masse brute (kg) |
Réservé à l'administration |
|
|
|
|
|
(signature)
ANNEXE B5
NOTICE RELATIVE À LA LISTE DE CHARGEMENT
TITRE PREMIER
REMARQUES GÉNÉRALES
1. Définition
La liste de chargement visée à l'article 7 de l'appendice III est un document répondant aux caractéristiques de la présente annexe.
2. Forme des listes de chargement
2.1. Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement.
2.2. Les listes de chargement comportent:
l'intitulé «Liste de chargement»;
un cadre de 70 millimètres sur 55 millimètres divisé en une partie supérieure de 70 millimètres sur 15 millimètres et une partie inférieure de 70 millimètres sur 40 millimètres;
dans l'ordre ci-après, des colonnes dont l'en-tête est libellé comme suit:
Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes. Toutefois, la colonne intitulée «réservé à l'administration» doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a), b) et c).
2.3. Immédiatement au-dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
TITRE II
INDICATIONS À PORTER DANS LES DIFFÉRENTES RUBRIQUES
1. Cadre
1.1. Partie supérieure
Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, le ►M38 titulaire du régime ◄ appose dans la partie supérieure le sigle «T1», «T2» ou «T2F».
Lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L, la personne concernée appose dans la partie supérieure le sigle «T2L» ou «T2LF».
1.2. Partie inférieure
Les éléments repris au paragraphe 4 du titre III ci-dessous doivent figurer dans cette partie du cadre.
2. Colonnes
2.1. Numéro d'ordre
Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d'un numéro d'ordre.
2.2. Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises
Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, les informations requises sont fournies conformément aux annexes B1 et B6 de cet appendice. Doivent y figurer les informations qui dans la déclaration de transit figurent dans les cases 31 «Colis et désignation des marchandises», 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» et, le cas échéant, 33 «Code des marchandises» et 38 «Masse nette».
Lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L, les informations requises sont fournies conformément aux annexes B2 et B3 de cet appendice.
2.3. Pays d'expédition/d'exportation
Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont expédiées/exportées.
2.4. Masse brute (kg)
Indiquer les mentions figurant en case 35 du DAU (voir annexes B2 et B6 de cet appendice).
TITRE III
UTILISATION DES LISTES DE CHARGEMENT
1. Il n'est pas possible pour une même déclaration de transit de joindre à la fois une ou des listes de chargement et un ou des formulaires complémentaires.
2. En cas d'utilisation de listes de chargement, les cases 15 «Pays d'expédition/d'exportation», 32 «Numéro de l'article», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» du formulaire de déclaration de transit sont bâtonnées et la case 31 «Colis et désignation des marchandises» ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Une référence au numéro d'ordre et au sigle des différentes listes de chargement est apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire de déclaration de transit utilisé.
3. La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que ►M38 la déclaration de transit à laquelle elle se rapporte ◄ .
4. Lors de l'enregistrement de la déclaration de transit, la liste de chargement est munie du même numéro d'enregistrement que les formulaires de la déclaration de transit auxquels elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de douane de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il est accompagné du cachet officiel du bureau de douane de départ.
La signature d'un fonctionnaire du bureau de douane de départ est facultative.
5. Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire utilisé aux fins de la procédure T1 ou T2, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par le ►M38 titulaire du régime ◄ ; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 «Listes de chargement» dudit formulaire.
6. Les dispositions des paragraphes 1 à 5 s'appliquent mutatis mutandis lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L.
ANNEXE B6
NOTICE D'UTILISATION DES FORMULAIRES SERVANT À L'ÉTABLISSEMENT DES DÉCLARATIONS DE TRANSIT
TITRE I
Remarques générales
Dans le cadre de l'application de l'article 22 de l'appendice I, le formulaire visé à l'appendice 1 de l'annexe I de la convention DAU doit être utilisé pour placer des marchandises sous le régime de transit commun conformément à la convention DAU, annexe II, appendice 3, titre premier.
Dans les cas où la réglementation (notamment l'article 12, paragraphe 1, de la présente convention et l'article 37, paragraphe 4, de l'appendice I) rend nécessaire l'établissement de copies supplémentaires des exemplaires de la déclaration de transit, le ►M38 titulaire du régime ◄ peut utiliser à cet effet et en tant que de besoin des exemplaires supplémentaires ou des photocopies de ces exemplaires.
Ces exemplaires supplémentaires ou ces photocopies doivent être signés par le ►M38 titulaire du régime ◄ , présentés aux autorités compétentes et visés par ces dernières dans les mêmes conditions que le document unique lui-même. Sans préjudice de mentions particulières prévues par la réglementation, ils sont identifiés comme des «copies» et sont acceptés par les autorités compétentes au même titre que les documents originaux dès lors que leur qualité et leur lisibilité sont jugées satisfaisantes par lesdites autorités.
TITRE II
INDICATIONS À PORTER DANS LES DIFFÉRENTES CASES
I. Formalités dans le pays de départ
Case 1 |
: |
Déclaration Les mentions à faire figurer dans la troisième sous-case sont les suivantes:
1)
marchandises appelées à circuler sous la procédure T2: T2 ou T2F;
2)
marchandises appelées à circuler sous la procédure T1: T1;
3)
envois visés à l' ►M38 article 28 ◄ de l'appendice I: T. Dans ce cas, l'espace laissé libre derrière le sigle T doit être barré.
|
Case 2 |
: |
Expéditeur/Exportateur Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de l'intéressé. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres). En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention suivante:
—
Divers — 99211
soit indiquée dans cette case et que la liste des expéditeurs soit jointe à la déclaration de transit. |
Case 3 |
: |
Formulaires Indiquer le numéro d'ordre de la liasse et le nombre total de liasses de formulaires et de formulaires complémentaires utilisés. Par exemple, si un formulaire et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer 1/3 sur le formulaire, 2/3 sur le premier formulaire complémentaire et 3/3 sur le second formulaire complémentaire. Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article (c'est-à-dire lorsqu'une seule case «Désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans la case 3, mais indiquer le chiffre 1 dans la case 5. Lorsque deux liasses de quatre exemplaires sont utilisées au lieu d'une liasse de huit exemplaires, ces deux liasses sont réputées n'en constituer qu'une seule. |
Case 4 |
: |
Nombre de listes de chargement Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale autorisées par les autorités compétentes. |
Case 5 |
: |
Articles Indiquer le nombre total des articles figurant sur la déclaration de transit. |
Case 6 |
: |
Total colis Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer le nombre total de colis composant l'envoi en question. |
Case 8 |
: |
Destinataire Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la ou des personne(s) ou société(s) à laquelle (auxquelles) les marchandises doivent être livrées. En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention prévue sous la case 2 soit indiquée dans cette case et que la liste des destinataires soit jointe à la déclaration de transit. Les parties contractantes peuvent permettre que cette case ne soit pas remplie lorsque le destinataire est établi en dehors du territoire des parties contractantes. L'indication du numéro d'identification n'est pas obligatoire à ce stade. |
Case 15 |
: |
Pays d'expédition/d'exportation Case 15a Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont expédiées/exportées. |
Case 17 |
: |
Pays de destination Case 17a Indiquer le nom du pays concerné. |
Case 18 |
: |
Identité et nationalité du moyen de transport au départ Indiquer l'identité, par exemple, le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le nom du moyen de transport (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion) sur lequel les marchandises sont chargées lors de leur présentation au ►M38 bureau de douane de départ ◄ , suivie de la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble, s'il y a plusieurs moyens de transport), au moyen des codes prévus à cet effet. Par exemple, s'il y a utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur. Toutefois, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités compétentes peuvent autoriser le ►M38 titulaire du régime ◄ à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les parties contractantes sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 55. En cas d'envoi par installations de transport fixes, ne rien indiquer dans cette case en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité. En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité. Dans les autres cas, la déclaration de la nationalité est facultative pour les parties contractantes. |
Case 19 |
: |
Conteneur (Ctr) Cette case est facultative pour les parties contractantes. Mentionner, conformément aux codes prévus à cet effet, les indications nécessaires concernant la situation présumée au passage de la frontière de la partie contractante où se situe le ►M38 bureau de douane de départ ◄ , telle qu'elle est connue au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun. |
Case 21 |
: |
Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière Cette case est facultative pour les parties contractantes en ce qui concerne l'identité. Cette case est obligatoire en ce qui concerne la nationalité. Toutefois, en cas de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité. Indiquer le genre (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion, etc.), suivi de l'identité, par exemple le numéro d'immatriculation ou le nom du moyen de transport actif (c'est-à-dire moyen de transport assurant la propulsion) présumé utilisé au passage de la frontière à la sortie de la partie contractante où se situe le ►M38 bureau de douane de départ ◄ , puis le code correspondant à sa nationalité telle qu'elle est connue au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun, en utilisant le code approprié. Dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, si un camion est sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; s'il s'agit d'un tracteur avec une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur, etc. |
Case 25 |
: |
Mode de transport à la frontière Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer, conformément aux codes prévus à cet effet, le mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire de la partie contractante où se situe le ►M38 bureau de douane de départ ◄ . |
Case 27 |
: |
Lieu de chargement Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer, le cas échéant sous forme de code, lorsque cela est prévu, le lieu de chargement des marchandises tel qu'il est connu lors du placement des marchandises sous le régime de transit commun, sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière de la partie contractante où se situe le ►M38 bureau de douane de départ ◄ . |
Case 31 |
: |
Colis et désignation des marchandises — marques et numéros — numéro(s) conteneur(s) — nombre et nature Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ou, selon le cas, une des mentions suivantes:
—
Vrac — 99212
Indiquer dans tous les cas l'appellation commerciale usuelle des marchandises; cette appellation doit comprendre les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises; lorsque la case 33 «Code marchandises» doit être remplie, cette appellation doit être exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case. |
Case 32 |
: |
Numéro de l'article Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés tels que définis à la case 5. Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, les parties contractantes peuvent ne pas exiger que cette case soit remplie, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case 5. |
Case 33 |
: |
Code «Marchandises» Cette case doit être complétée lorsque:
—
la déclaration de transit est établie, par la même personne, simultanément ou à la suite d'une déclaration en douane comportant l'indication du code «Marchandises», ou
—
la convention en prévoit l'usage obligatoire.
Indiquer le code correspondant aux marchandises en cause. Cette case doit également être remplie sur les déclarations de transit T2 et T2F établies dans un ►M38 pays de transit commun ◄ uniquement si la déclaration de transit précédente contient l'indication du code «Marchandises». Indiquer alors le code figurant sur les exemplaires de cette déclaration. Dans les autres cas, cette case est à usage facultatif. |
Case 35 |
: |
Masse brute Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport. Lorsque la déclaration concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case 35, les autres cases 35 n'étant pas remplies. |
Case 38 |
: |
Masse nette Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage. |
Case 40 |
: |
Déclaration sommaire/document précédent Indiquer la référence de la ►M38 régime douanier précédent ◄ ou des documents douaniers correspondants. Si plus d'une référence doit être mentionnée, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention suivante:
—
Divers — 99211
soit indiquée dans cette case et que la liste des références en cause soit jointe à la déclaration de transit. |
Case 44 |
: |
Mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisations Indiquer les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables dans le pays d'expédition/d'exportation, ainsi que les numéros de référence des documents produits à l'appui de la déclaration, ou toute référence supplémentaire jugée nécessaire en ce qui concerne la déclaration ou les marchandises couvertes par la déclaration (cela peut comprendre, le cas échéant, le numéro des licences/autorisations d'exportation, les données concernant les réglementations vétérinaires et phytosanitaires, le numéro du connaissement). La sous-case «Code mention spéciale (MS)» ne doit pas être remplie. |
Case 50 |
: |
Principal obligé et représentant habilité, lieu, date et signature Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale, ainsi que l'adresse complète du ►M38 titulaire du régime ◄ ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénoms ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le ►M38 titulaire du régime ◄ . Sous réserve d'éventuelles dispositions particulières en ce qui concerne l'utilisation ►M38 du système de transit électronique ◄ , l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au ►M38 bureau de douane de départ ◄ . Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénom et qualité. |
Case 51 |
: |
Bureau de passage prévu (et pays) Mentionner le bureau d'entrée prévu dans chaque partie contractante dont il est prévu d'emprunter le territoire ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui des parties contractantes, le ►M38 bureau de douane de sortie ◄ par lequel le transport quitte le territoire des parties contractantes. Les ►M38 bureaux de douane de passage ◄ figurent dans la liste des bureaux compétents pour les opérations de transit commun. Indiquer ensuite, après le nom du bureau, le code relatif au pays concerné. |
Case 52 |
: |
Garantie Indiquer, conformément aux codes prévus à cet effet, le type de garantie ou de dispense de garantie utilisé pour l'opération considérée puis, en tant que de besoin, le numéro du certificat de garantie globale ou de dispense de garantie ou le numéro du titre de garantie isolée et, le cas échéant, le ►M38 bureau de douane de garantie ◄ . Si la garantie globale, la dispense de garantie ou la garantie isolée par caution n'est pas valable pour toutes les parties contractantes, ajouter après «non valable pour» la ou les partie(s) contractante(s) concernée(s) conformément aux codes prévus à cet effet. |
Case 53 |
: |
Bureau de destination (et pays) Mentionner le nom du bureau où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit. Les ►M38 bureaux de douane de destination ◄ figurent dans la liste des bureaux compétents (LBD sur le site Europa) pour les opérations de transit commun. Après le nom du bureau, indiquer le code relatif au pays concerné. |
II. Formalités en cours de route
Entre le moment où les marchandises ont quitté le ►M38 bureau de douane de départ ◄ et celui où elles arrivent au ►M38 bureau de douane de destination ◄ , il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur les exemplaires no 4 et 5 de la déclaration de transit qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être ajoutées sur ces exemplaires par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, ces exemplaires doivent être complétés à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.
Ces mentions se rapportent aux cases suivantes:
Case 55 |
: |
Transbordements Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre. Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités compétentes du pays où le transbordement doit avoir lieu. Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit commun peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les exemplaires no 4 et no 5 de la déclaration de transit.
—
Autres incidents: utiliser la case 56
|
Case 56 |
: |
Autres incidents au cours du transport Case à compléter conformément aux obligations existant en matière de transit. En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur une semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu'il y ait manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire. |
TITRE III
TABLEAU DES RÉFÉRENCES LINGUISTIQUES ET DE LEURS CODES
Mentions linguistiques |
Codes |
|
— BG |
Ограничена валидност |
Validité limitée — 99200 |
— CS |
Omezená platnost |
|
— DA |
Begrænset gyldighed |
|
— DE |
Beschränkte Geltung |
|
— EE |
Piiratud kehtivus |
|
— EL |
Περιορισμένη ισχύς |
|
— ES |
Validez limitada |
|
— FR |
Validité limitée |
|
— HR |
Valjanost ograničena |
|
— IT |
Validità limitata |
|
— LV |
Ierobežots derīgums |
|
— LT |
Galiojimas apribotas |
|
— HU |
Korlátozott érvényű |
|
— ►M41 MK ◄ |
Ограничено важење |
|
— MT |
Validità limitata |
|
— NL |
Beperkte geldigheid |
|
— PL |
Ograniczona ważność |
|
— PT |
Validade limitada |
|
— RO |
Validitate limitată |
|
— RS |
Ограничена важност |
|
— SL |
Omejena veljavnost |
|
— SK |
Obmedzená platnosť |
|
— FI |
Voimassa rajoitetusti |
|
— SV |
Begränsad giltighet |
|
— EN |
Limited validity |
|
▼M34 ————— |
||
— IS |
Takmarkað gildissvið |
|
— NO |
Begrenset gyldighet |
|
— TR |
Sınırlı Geçerli |
|
— UA |
Дiя обмежена |
|
— BG |
Освободено |
Dispense — 99201 |
— CS |
Osvobození |
|
— DA |
Fritaget |
|
— DE |
Befreiung |
|
— EE |
Loobumine |
|
— EL |
Απαλλαγή |
|
— ES |
Dispensa |
|
— FR |
Dispense |
|
— HR |
Oslobođeno |
|
— IT |
Dispensa |
|
— LV |
Derīgs bez zīmoga |
|
— LT |
Leista neplombuoti |
|
— HU |
Mentesség |
|
— MK (1) |
Изземање |
|
— MT |
Tneħħija |
|
— NL |
Vrijstelling |
|
— PL |
Zwolnienie |
|
— PT |
Dispensa |
|
— RO |
Dispensă |
|
— RS |
Ослобођење |
|
— SL |
Opustitev |
|
— SK |
Oslobodenie |
|
— FI |
Vapautettu |
|
— SV |
Befrielse |
|
— EN |
Waiver |
|
▼M34 ————— |
||
— IS |
Undanþegið |
|
— NO |
Fritak |
|
— TR |
Vazgeçme |
|
— UA |
Звiльнення |
|
— BG |
Алтернативно доказателство |
Preuve alternative — 99202 |
— CS |
Alternativní důkaz |
|
— DA |
Alternativt bevis |
|
— DE |
Alternativnachweis |
|
— EE |
Alternatiivsed tõendid |
|
— EL |
Εναλλακτική απόδειξη |
|
— ES |
Prueba alternativa |
|
— FR |
Preuve alternative |
|
— HR |
Alternativni dokaz |
|
— IT |
Prova alternativa |
|
— LV |
Alternatīvs pierādījums |
|
— LT |
Alternatyvusis įrodymas |
|
— HU |
Alternatív igazolás |
|
— MK (1) |
Алтернативен доказ |
|
— MT |
Prova alternattiva |
|
— NL |
Alternatief bewijs |
|
— PL |
Alternatywny dowód |
|
— PT |
Prova alternativa |
|
— RO |
Probă alternativă |
|
— RS |
Алтернативни доказ |
|
— SL |
Alternativno dokazilo |
|
— SK |
Alternatívny dôkaz |
|
— FI |
Vaihtoehtoinen todiste |
|
— SV |
Alternativt bevis |
|
— EN |
Alternative proof |
|
▼M34 ————— |
||
— IS |
Önnur sönnun |
|
— NO |
Alternativt bevis |
|
— TR |
Alternatif Kanıt |
|
— UA |
Альтернативне пiдтвердження |
|
— BG |
Различия: митническо учреждение, където стоките са представени (наименование и страна) |
Différences: marchandises présentées au bureau …….(nom et pays) — 99203 |
— CS |
Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …..(název a země) |
|
— DA |
Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …… (navn og land) |
|
— DE |
Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… (Name und Land) |
|
— EE |
Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati………….(nimi ja riik) |
|
— EL |
Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …… (Όνομα και χώρα) |
|
— ES |
Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …… (nombre y país) |
|
— FR |
Différences: marchandises présentées au bureau …… (nom et pays) |
|
— HR |
Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena …… (naziv i zemlja) |
|
— IT |
Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e paese) |
|
— LV |
Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts) |
|
— LT |
Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė) |
|
— HU |
Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …… (név és ország) |
|
— MK (1) |
Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја) |
|
— MT |
Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż) |
|
— NL |
Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …… (naam en land) |
|
— PL |
Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar …. (nazwa i kraj) |
|
— PT |
Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …… (nome e país) |
|
— RO |
Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal …..(nume și țara)ò |
|
— RS |
Разлике: царински орган којем је предата роба …(назив и земља) |
|
— SL |
Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in država) |
|
— SK |
Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný …… (názov a krajina). |
|
— FI |
Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa) |
|
— SV |
Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land) |
|
— EN |
Differences: office where goods were presented …… (name and country) |
|
▼M34 ————— |
||
— IS |
Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað …… (nafn og land) |
|
— NO |
Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt …… (navn og land) |
|
— TR |
Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi) |
|
— UA |
Розбiжностi: митниця, де товари були пред’явленi … (назва i країна) |
|
— BG |
Излизането от ............... подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …, |
Sortie de ……………….. soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no ... — 99204 |
— CS |
Výstup ze …………… podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č … |
|
— DA |
Udpassage fra …………….. undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. ... |
|
— DE |
Ausgang aus ……………..- gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. ... Beschränkungen oder Abgaben unterworfen. |
|
— EE |
Väljumine .................. on aluseks piirangutele ja/või maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr.. |
|
— EL |
Η έξοδος από ……………. υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. … |
|
— ES |
Salida de…………….. sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no ... |
|
— FR |
Sortie de ……………….. soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no ... |
|
— HR |
Izlaz iz…….. podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br… |
|
— IT |
Uscita dalla ………………… soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ... |
|
— LV |
Izvešana no ……………., piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu No…, |
|
— LT |
Išvežimui iš ................. taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatytiReglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr.…, |
|
— HU |
A kilépés………. területéről a ...rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik |
|
— MK (1) |
Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № … |
|
— MT |
Ħruġ mill-................... suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru… |
|
— NL |
Bij uitgang uit de ………………zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. ... van toepassing. |
|
— PL |
Wyprowadzenie z…………………. podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr … |
|
— PT |
Saída da ……………….. sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.o ... |
|
— RO |
Ieșire din....... supusă restricțiilor sau impunerilor în temeiul Regulamentului/Directivei/Deciziei nr … |
|
— RS |
Излаз из …подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/Директиве/Одлуке бр … |
|
— SL |
Iznos iz ……………….. zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi uredbe/direktive/odločbe št … |
|
— SK |
Výstup z........................... podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č …. |
|
— FI |
…………….. vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin ./päätöksen N:o ... mukaisia rajoituksia tai maksuja |
|
— SV |
Utförsel från ………………… underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr ... |
|
— EN |
Exit from ………………… subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No ... |
|
▼M34 ————— |
||
— IS |
Útflutningur frá …………………háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr. ……. |
|
— NO |
Utførsel fra …………. underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr. …. |
|
— TR |
Eșyanın … ’dan çıkıșı … No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir |
|
— UA |
Вибуття iз … з урахуванням обмежень та зi сплатою зборiв вiдповiдно до Регламенту/Директиви/Рiшення № … |
|
▼M38 ————— |
||
— BG |
Одобрен изпращач |
Expéditeur agréé — 99206 |
— CS |
Schválený odesílatel |
|
— DA |
Godkendt afsender |
|
— DE |
Zugelassener Versender |
|
— EE |
Volitatud kaubasaatja |
|
— EL |
Εγκεκριμένος αποστολέας |
|
— ES |
Expedidor autorizado |
|
— FR |
Expéditeur agréé |
|
— HR |
Ovlašteni pošiljatelj |
|
— IT |
Speditore autorizzato |
|
— LV |
Atzītais nosūtītājs |
|
— LT |
Įgaliotas siuntėjas |
|
— HU |
Engedélyezett feladó |
|
— MK (1) |
Овластен испраќач |
|
— MT |
Awtorizzat li jibgħat |
|
— NL |
Toegelaten afzender |
|
— PL |
Upoważniony nadawca |
|
— PT |
Expedidor autorizado |
|
— RO |
Expeditor agreat |
|
— RS |
Овлашћени пошиљалац |
|
— SL |
Pooblaščeni pošiljatelj |
|
— SK |
Schválený odosielateľ |
|
— FI |
Valtuutettu lähettäjä |
|
— SV |
Godkänd avsändare |
|
— EN |
Authorised consignor |
|
▼M34 ————— |
||
— IS |
Viðurkenndur sendandi |
|
— NO |
Autorisert avsender |
|
— TR |
İzinli Gönderici |
|
— UA |
Авторизований вантажовiдправник |
|
— BG |
Освободен от подпис |
Dispense de signature — 99207 |
— CS |
Podpis se nevyžaduje |
|
— DA |
Fritaget for underskrift |
|
— DE |
Freistellung von der Unterschriftsleistung |
|
— EE |
Allkirjanõudest loobutud |
|
— EL |
Δεν απαιτείται υπογραφή |
|
— ES |
Dispensa de firma |
|
— FR |
Dispense de signature |
|
— HR |
Oslobođeno potpisa |
|
— IT |
Dispensa dalla firma |
|
— LV |
Derīgs bez paraksta |
|
— LT |
Leista nepasirašyti |
|
— HU |
Aláírás alól mentesítve |
|
— MK (1) |
Изземање од потпис |
|
— MT |
Firma mhux meħtieġa |
|
— NL |
Van ondertekening vrijgesteld |
|
— PL |
Zwolniony ze składania podpisu |
|
— PT |
Dispensada a assinatura |
|
— RO |
Dispensă de semnătură |
|
— RS |
Ослобођено од потписа |
|
— SL |
Opustitev podpisa |
|
— SK |
Oslobodenie od podpisu |
|
— FI |
Vapautettu allekirjoituksesta |
|
— SV |
Befrielse från underskrift |
|
— EN |
Signature waived |
|
▼M34 ————— |
||
— IS |
Undanþegið undirskrift |
|
— NO |
Fritatt for underskrift |
|
— TR |
İmzadan Vazgeçme |
|
— UA |
Звiльнено вiд пiдпису |
|
— BG |
ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ |
GARANTIE GLOBALE INTERDITE — 99208 |
— CS |
ZÁKAZ GLOBÁLNÍ ZÁRUKY |
|
— DA |
FORBUD MOD SAMLET KAUTION |
|
— DE |
GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT |
|
— EE |
ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD |
|
— EL |
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ |
|
— ES |
GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA |
|
— FR |
GARANTIE GLOBALE INTERDITE |
|
— HR |
ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO |
|
— IT |
GARANZIA GLOBALE VIETATA |
|
— LV |
VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS |
|
— LT |
NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA |
|
— HU |
ÖSSZKEZESSÉG TILALMA |
|
— MK (1) |
ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА |
|
— MT |
MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA |
|
— NL |
DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN |
|
— PL |
ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ |
|
— PT |
GARANTIA GLOBAL PROIBIDA |
|
— RO |
GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ |
|
— RS |
ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ |
|
— SL |
PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE |
|
— SK |
ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY |
|
— FI |
YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY |
|
— SV |
SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN |
|
— EN |
COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED |
|
▼M34 ————— |
||
— IS |
ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ |
|
— NO |
FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI |
|
— TR |
KAPSAMLI TEMINAT YASAKLANMIȘTIR |
|
— UA |
ЗАГАЛЬНА ГАРАНТIЯ ЗАБОРОНЕНА |
|
— BG |
ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ |
UTILISATION NON LIMITÉE — 99209 |
— CS |
NEOMEZENÉ POUŽITÍ |
|
— DA |
UBEGRÆNSET ANVENDELSE |
|
— DE |
UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG |
|
— EE |
PIIRAMATU KASUTAMINE |
|
— ΕL |
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ |
|
— ES |
UTILIZACIÓN NO LIMITADA |
|
— FR |
UTILISATION NON LIMITÉE |
|
— HR |
NEOGRANIČENA UPORABA |
|
— IT |
UTILIZZAZIONE NON LIMITATA |
|
— LV |
NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS |
|
— LT |
NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS |
|
— HU |
KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT |
|
— MK (1) |
УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ |
|
— MT |
UŻU MHUX RISTRETT |
|
— NL |
GEBRUIK ONBEPERKT |
|
— PL |
NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE |
|
— PT |
UTILIZAÇÃO ILIMITADA |
|
— RO |
UTILIZARE NELIMITATĂ |
|
— RS |
НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА |
|
— SL |
NEOMEJENA UPORABA |
|
— SK |
NEOBMEDZENÉ POUŽITIE |
|
— FI |
KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU |
|
— SV |
OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING |
|
— EN |
UNRESTRICTED USE |
|
▼M34 ————— |
||
— IS |
ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN |
|
— NO |
UBEGRENSET BRUK |
|
— TR |
KISITLANMAMIȘ KULLANIM |
|
— UA |
ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ |
|
— BG |
Издаден впоследствие |
Délivré a posteriori — 99210 |
— CS |
Vystaveno dodatečně |
|
— DA |
Udstedt efterfølgende |
|
— DE |
Nachträglich ausgestellt |
|
— EE |
Välja antud tagasiulatuvalt |
|
— EL |
Εκδοθέν εκ των υστέρων |
|
— ES |
Expedido a posteriori |
|
— FR |
Délivré a posteriori |
|
— HR |
Izdano naknadno |
|
— IT |
Rilasciato a posteriori |
|
— LV |
Izsniegts retrospektīvi |
|
— LT |
Retrospektyvusis išdavimas |
|
— HU |
Kiadva visszamenőleges hatállyal |
|
— MK (1) |
Дополнително издадено |
|
— MT |
Maħruġ b'mod retrospettiv |
|
— NL |
Achteraf afgegeven |
|
— PL |
Wystawione retrospektywnie |
|
— PT |
Emitido a posteriori |
|
— RO |
Eliberat ulterior |
|
— RS |
Накнадно издато |
|
— SL |
Izdano naknadno |
|
— SK |
Vyhotovené dodatočne |
|
— FI |
Annettu jälkikäteen |
|
— SV |
Utfärdat i efterhand |
|
— EN |
Issued retroactively |
|
▼M34 ————— |
||
— IS |
Útgefið eftir á |
|
— NO |
Utstedt i etterhånd |
|
— TR |
Sonradan Düzenlenmiștir |
|
— UA |
Видано згодом |
|
— BG |
Разни |
Divers — 99211 |
— CS |
Různí |
|
— DA |
Diverse |
|
— DE |
Verschiedene |
|
— EE |
Erinevad |
|
— EL |
διάφορα |
|
— ES |
Varios |
|
— FR |
Divers |
|
— HR |
Razni |
|
— IT |
Vari |
|
— LV |
Dažādi |
|
— LT |
Įvairūs |
|
— HU |
Többféle |
|
— MK (1) |
Различни |
|
— MT |
Diversi |
|
— NL |
Diverse |
|
— PL |
Różne |
|
— PT |
Diversos |
|
— RO |
Diverse |
|
— RS |
Разно |
|
— SL |
Razno |
|
— SK |
Rôzni |
|
— FI |
Useita |
|
— SV |
Flera |
|
— EN |
Various |
|
▼M34 ————— |
||
— IS |
Ýmis |
|
— NO |
Diverse |
|
— TR |
Çeșitli |
|
— UA |
Рiзне |
|
— BG |
Насипно |
Vrac — 99212 |
— CS |
Volně loženo |
|
— DA |
Bulk |
|
— DE |
Lose |
|
— EE |
Pakendamata |
|
— EL |
χύμα |
|
— ES |
A granel |
|
— FR |
Vrac |
|
— HR |
Rasuto |
|
— IT |
Alla rinfusa |
|
— LV |
Berams |
|
— LT |
Nesupakuota |
|
— HU |
Ömlesztett |
|
— MK (1) |
Рефус |
|
— MT |
Bil-kwantitá |
|
— NL |
Los gestort |
|
— PL |
Luzem |
|
— PT |
A granel |
|
— RO |
Vrac |
|
— RS |
Расуто |
|
— SL |
Razsuto |
|
— SK |
Voľne |
|
— FI |
Irtotavaraa |
|
— SV |
Bulk |
|
— EN |
Bulk |
|
▼M34 ————— |
||
— IS |
Vara í lausu |
|
— NO |
Bulk |
|
— TR |
Dökme |
|
— UA |
Навалювальний вантаж |
|
— BG |
Изпращач |
Expéditeur — 99213 |
— CS |
Odesílatel |
|
— DA |
Afsender |
|
— DE |
Versender |
|
— EE |
Saatja |
|
— EL |
αποστολέας |
|
— ES |
Expedidor |
|
— FR |
Expéditeur |
|
— HR |
Pošiljatelj |
|
— IT |
Speditore |
|
— LV |
Nosūtītājs |
|
— LT |
Siuntėjas |
|
— HU |
Feladó |
|
— MK (1) |
Испраќач |
|
— MT |
Min jikkonsenja |
|
— NL |
Afzender |
|
— PL |
Nadawca |
|
— PT |
Expedidor |
|
— RO |
Expeditor |
|
— RS |
Пошиљалац |
|
— SL |
Pošiljatelj |
|
— SK |
Odosielateľ |
|
— FI |
Lähettäjä |
|
— SV |
Avsändare |
|
— EN |
Consignor |
|
▼M34 ————— |
||
— IS |
Sendandi |
|
— NO |
Avsender |
|
— TR |
Gönderici |
|
— UA |
Вантажовiдправник |
|
(1)
Le code provisoire, qui n'affecte pas la dénomination définitive du pays, doit être attribué après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies. |
TITRE IV
REMARQUES RELATIVES AUX FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRES
A. Les formulaires complémentaires ne peuvent être utilisés qu'en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case 5). Ils doivent être présentés conjointement avec un formulaire visé à l'appendice 1 de l'annexe I de la convention DAU.
B. Les remarques visées aux titres I et II ci-avant s'appliquent également aux formulaires complémentaires.
Toutefois:
C. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires:
ANNEXE B7
MODÈLES DES CACHETS UTILISÉS POUR LE PLAN DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS
1. Cachet no 1
PROCÉDURE DE SECOURS NSTI
TRANSIT DE L'UNION/TRANSIT COMMUN
AUCUNE DONNÉE DISPONIBLE DANS LE SYSTÈME
ENGAGÉE LE
(Date/heure)
(dimensions: 26 × 59 mm)
2. Cachet no 2
PLAN DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS
TRANSIT DE L'UNION/TRANSIT COMMUN
AUCUNE DONNÉE DISPONIBLE DANS LE SYSTÈME
ENGAGÉE LE
(Date/heure)
(dimensions: 26 × 59 mm)
ANNEXE B8
TC10 — AVIS DE PASSAGE
ANNEXE B9
MODÈLE D'UN CACHET SPÉCIAL UTILISÉ PAR UN EXPÉDITEUR AGRÉÉ
1 |
2 |
||
3 |
4 |
||
5 |
6 |
(dimensions: 55 × 25 mm)
1. Les armoiries ou tous autres signes ou lettres caractérisant le pays
2. Numéro de référence du bureau de douane de départ
3. Numéro de la déclaration
4. Date
5. Expéditeur agréé
6. Numéro de l'autorisation
ANNEXE B10
TC 11 — RÉCÉPISSÉ
ANNEXE B11
ÉTIQUETTE
(transit par chemin de fer)
▼M38 —————
ANNEXE C1
ENGAGEMENT DE LA CAUTION — GARANTIE ISOLÉE
I. Engagement de la caution
1. Le (la) soussigné(e) ( 8 ) …
…
domicilié(e) à ( 9 )
…
…
se rend caution solidaire au bureau de garantie de
…
à concurrence d’un montant maximal de
…
envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de la République hellénique, de la République de Croatie, du Royaume d’Espagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède) et la République d’Islande, la République de Macédoine du Nord, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, l’Ukraine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ( 10 ) ( 11 ), la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin ( 12 ), pour tout montant pour lequel la personne constituant la présente garantie ( 13 ):
…
est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions ( 14 ), en ce qui concerne les marchandises décrites ci-dessous faisant l’objet de l’opération douanière suivante ( 15 ):
…
…
Désignation des marchandises
…
…
…
…
2. Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que le régime particulier, autre que le régime de la destination particulière, a été apuré, que la surveillance douanière des marchandises à destination particulière ou le dépôt temporaire ont pris fin de manière appropriée ou, dans le cas des opérations autres que les régimes particuliers et le dépôt temporaire, que la situation des marchandises a été régularisée.
Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.
3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette ayant pris naissance au cours de l’opération douanière, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.
4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile ( 16 ) dans chacun des pays visés au point 1, à:
Pays |
Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).
Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.
Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir l’élection de domicile ou, s’il (si elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.
Fait à …, le …
…
(signature) ( 17 )
II. Approbation du bureau de garantie
Bureau de garantie …
…
…
Engagement de la caution approuvé le … pour couvrir l’opération douanière ayant donné lieu à la déclaration en douane/déclaration de dépôt temporaire
no… du …
… ( 18 )
(cachet et signature)
ANNEXE C2
ENGAGEMENT DE LA CAUTION — GARANTIE ISOLÉE PAR TITRES
I. Engagement de la caution
1. Le (la) soussigné(e) ( 19 )
…
…
domicilié(e) à ( 20 )
…
…
se rend caution solidaire au bureau de garantie de
…
envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de la République hellénique, de la République de Croatie, du Royaume d’Espagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède) et la République d’Islande, la République de Macédoine du Nord, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, l’Ukraine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ( 21 ), la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin ( 22 ), pour tout montant pour lequel le titulaire du régime constituant la présente garantie est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions, en ce qui concerne l’importation ou l’exportation de marchandises placées sous le régime du transit commun ou de l’Union, pour lesquelles le (la) soussigné(e) s’est engagé(e) à émettre des titres de garantie isolée d’un montant maximal de 10 000 EUR par titre.
2. Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées à concurrence d’un montant maximal de 10 000 EUR par titre de garantie isolée, sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que l’opération a été apurée.
Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.
3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette ayant pris naissance au cours de l’opération du transit commun/de l’Union, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.
4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile ( 23 ) dans chacun des pays visés au point 1, à:
Pays |
Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).
Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.
Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir l’élection de domicile ou, s’il (si elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.
Fait à…
le…
…
(signature) ( 24 )
II. Approbation du bureau de garantie
Bureau de garantie
…
…
Engagement de la caution approuvé le …
…
…
(cachet et signature)
ANNEXE C3
TITRE DE GARANTIE ISOLÉE
Normes techniques applicables au titre
Le titre est imprimé sur papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée, de couleur rouge, permettant de faire apparaître toute falsification à l'aide de moyens mécaniques ou chimiques. Le papier est de couleur blanche.
Le format est de 148 × 105 millimètres.
Le titre est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci et d'un numéro d'identification.
ANNEXE C4
ENGAGEMENT DE LA CAUTION — GARANTIE GLOBALE
I. Engagement de la caution
1. Le (la) soussigné(e) ( 25 )
…
…
domicilié(e) à ( 26 )
…
…
se rend caution solidaire au bureau de garantie de
…
à concurrence d’un montant maximal de …
envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de l’Irlande, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède) et la République d’Islande, la République de Macédoine du Nord, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, l’Ukraine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ( 27 ) ( 28 ), la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin ( 29 ), pour tout montant pour lequel la personne constituant la présente garantie ( 30 )
…
est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions ( 31 ) susceptible de naître et/ou ayant pris naissance en ce qui concerne les marchandises faisant l’objet des opérations douanières mentionnées au point 1 bis et/ou 1 ter.
Le montant maximal de la garantie se compose d’un montant de:
…
représentant 100/50/30 % ( 32 ) de la partie du montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir des dettes douanières et d’autres impositions susceptibles de naître, équivalent à la somme des montants figurant au point 1 bis,
et
…
représentant 100/30 % (32) de la partie du montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir des dettes douanières et d’autres impositions ayant pris naissance, équivalent à la somme des montants figurant au point 1 ter,
1 bis. Les montants qui constituent le montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir les dettes douanières et, le cas échéant, d’autres impositions susceptibles de naître sont indiqués ci-après pour chacune des finalités énumérées ci-dessous ( 33 ):
dépôt temporaire — …;
régime du transit de l’Union/régime de transit commun — …;
régime de l’entrepôt douanier — …;
régime d’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation — …;
régime du perfectionnement actif — …;
régime de la destination particulière — …;
autre (préciser le type d’opération) — ….
1 ter. Les montants qui constituent le montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir les dettes douanières et, le cas échéant, d’autres impositions ayant pris naissance sont indiqués ci-après pour chacune des finalités énumérées ci-dessous9:
mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane normale sans report de paiement — ...;
mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane normale avec report de paiement — ...;
mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane présentée conformément à l’article 166 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union — ...;
mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane présentée conformément à l’article 182 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union — ...;
régime d’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation — ...;
régime de la destination particulière — … ( 34 );
autre (préciser le type d’opération) — ….
2. Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées à concurrence du montant maximal susmentionné, sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que le régime particulier, autre que le régime de la destination particulière, a été apuré, que la surveillance douanière des marchandises à destination particulière ou le dépôt temporaire ont pris fin de manière appropriée ou, dans le cas des opérations autres que les régimes particuliers, que la situation des marchandises a été régularisée.
Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.
Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est invité(e) à payer une dette ayant pris naissance au cours d’une opération douanière ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci.
3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née au cours de l’opération douanière, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.
4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile ( 35 ) dans chacun des pays visés au point 1, à:
Pays |
Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète |
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|
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).
Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.
Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir l’élection de domicile ou, s’il (si elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.
Fait à…
le …
…
(signature) ( 36 )
II. Approbation du bureau de garantie
Bureau de garantie
…
Engagement de la caution accepté le
…
…
(cachet et signature)
ANNEXE C5
CERTIFICAT DE GARANTIE GLOBALE
TC 31 CERTIFICAT DE GARANTIE GLOBALE
Recto
1. Valable jusqu'au |
Jour |
Mois |
Année |
2. Numéro |
||
3. Titulaire du régime (nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays) |
|
|||||
4. Caution (nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays) |
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|||||
5. Bureau de douane de garantie (numéro de référence) |
|
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6. Montant de référence Code «monnaie» |
En chiffres: |
En lettres: |
||||
7. Le bureau de douane de garantie certifie que le titulaire du régime désigné ci-dessus a constitué une garantie globale valable pour les opérations de transit de l'Union/commun empruntant les territoires douaniers indiqués ci-après dont le nom n'est pas biffé: UNION EUROPÉENNE, ISLANDE — ►M41 MACÉDOINE DU NORD ◄ — NORVÈGE — SERBIE — SUISSE — TURQUIE — ►M44 UKRAINE — ◄ ►M40 ROYAUME-UNI (*2) ◄ — ANDORRE (*1) — SAINT-MARIN (*1) |
||||||
8. Mentions particulières |
||||||
9. Délai de validité prolongé jusqu'au jj/mm/aa inclus |
|
|||||
Fait à … le … (Lieu) (Date) (Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de douane de garantie) |
Fait à … le … (Lieu) (Date) (Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de douane de garantie) |
|||||
(*1)
Uniquement pour les opérations de transit de l'Union
►M42
(*2)
Conformément au protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, l'Irlande du Nord devrait être considérée comme faisant partie de l'Union européenne aux fins de la présente garantie. ◄ |
Verso
10. Personnes habilitées à signer les déclarations de transit de l'Union/commun pour le titulaire du régime
11. Nom, prénom et spécimen de signature de la personne habilitée |
12. Signature du titulaire du régime (*1) |
11. Nom, prénom et spécimen de signature de la personne habilitée |
12. Signature du titulaire du régime (*1) |
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(*1)
Lorsque le titulaire du régime est une personne morale, le signataire dans la case no 12 doit faire suivre sa signature de l’indication de ses nom, prénom et qualité. |
ANNEXE C6
CERTIFICAT DE DISPENSE DE GARANTIE
TC33 — CERTIFICAT DE DISPENSE DE GARANTIE
Recto
1. Valable jusqu'au |
Jour |
Mois |
Année |
2. Numéro |
||
3. Titulaire du régime (nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays) |
|
|||||
4. Bureau de douane de garantie (numéro de référence) |
|
|||||
5. Montant de référence Code «monnaie» |
En chiffres: |
En lettres: |
||||
6. Le bureau de douane de garantie certifie que le titulaire du régime désigné ci-dessus bénéficie d'une dispense de garantie pour couvrir ses opérations de transit de l'Union/commun empruntant les territoires douaniers indiqués ci-après dont le nom n'est pas biffé: UNION EUROPÉENNE, ISLANDE, ►M41 MACÉDOINE DU NORD ◄ , NORVÈGE, SERBIE, SUISSE, TURQUIE, ►M44 UKRAINE, ◄ ►M40 ROYAUME-UNI (*2) ◄ , ANDORRE (*1), SAINT-MARIN (*1) |
||||||
7. Mentions particulières |
||||||
8. Délai de validité prolongé jusqu'au jj/mm/aa inclus |
|
|||||
Fait à … le … (lieu) (date) (Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de douane de garantie) |
Fait à … le … (lieu) (date) (Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de douane de garantie) |
|||||
(*1)
Uniquement pour les opérations de transit de l'Union
►M42
(*2)
En vertu du protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, l'Irlande du Nord devrait être considérée comme faisant partie de l'Union européenne aux fins de la présente garantie. ◄ |
Verso
9. Personnes habilitées à signer les déclarations de transit de l'Union/commun pour le titulaire du régime
10. Nom, prénom et spécimen de signature de la personne habilitée |
11. Signature du titulaire du régime (*1) |
10. Nom, prénom et spécimen de signature de la personne habilitée |
11. Signature du titulaire du régime (*1) |
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(*1)
Lorsque le titulaire du régime est une personne morale, le signataire dans la case no 11 doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénom et qualité.. |
ANNEXE C7
NOTICE RELATIVE AUX CERTIFICATS DE GARANTIE GLOBALE ET DE DISPENSE DE GARANTIE
1. Mentions à porter au recto des certificats
Après la délivrance du certificat, il ne peut être fait aucune modification, adjonction ou suppression aux mentions figurant dans les cases 1 à 8 du certificat de garantie globale et dans les cases 1 à 7 du certificat de dispense de garantie.
1.1. Code «monnaie»
Les pays portent dans la case 6 du certificat de garantie globale et la case 5 du certificat de dispense de garantie le code ISO ALPHA 3 (code ISO 4217) de la monnaie utilisée.
1.2. Mentions particulières
▼M39 —————
►M39 ————— ◄ Lorsque le ►M38 titulaire du régime ◄ s'est engagé à ne déposer la déclaration de transit qu'auprès d' ►M39 un seul bureau de douane de départ ◄ , le nom de ce bureau est porté en lettres majuscules en case 8 du certificat de garantie globale ou en case 7 du certificat de dispense de garantie.
1.3. Annotation des certificats en cas de prorogation du délai de validité
En cas de prorogation de la durée de validité du certificat, le ►M38 bureau de douane de garantie ◄ annote la case 9 du certificat de garantie globale ou la case 8 du certificat de dispense de garantie.
2. Mentions à porter au verso des certificats. Personnes habilitées à signer les déclarations de transit
2.1. Au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, le ►M38 titulaire du régime ◄ désigne sous sa responsabilité au verso du certificat les personnes qu'il a habilitées à signer les déclarations de transit. Chaque désignation comporte l'indication du nom et du prénom de la personne habilitée, accompagnée du spécimen de sa signature. Toute inscription d'une personne habilitée doit être appuyée par la signature du ►M38 titulaire du régime ◄ . La faculté est laissée au ►M38 titulaire du régime ◄ de bâtonner les cases qu'il ne désire pas utiliser.
2.2. Le ►M38 titulaire du régime ◄ peut à tout moment annuler l'inscription du nom d'une personne habilitée, portée au verso du certificat.
2.3. Toute personne inscrite au verso d'un certificat présenté à un ►M38 bureau de douane de départ ◄ est le représentant habilité du ►M38 titulaire du régime ◄ .
3. Utilisation du certificat en cas de dérogation à l'interdiction de garantie globale
Les modalités et mentions figurent au point 4 de l'annexe IV de l'appendice I.
APPENDICE III BIS
Le présent appendice s'applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.
DÉCLARATIONS DE TRANSIT, DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT ET AUTRES DOCUMENTS
Article 1
Le présent appendice reprend les dispositions, formulaires et modèles nécessaires à l'établissement des déclarations, des documents d'accompagnement transit et des autres documents utilisés aux fins du régime de transit commun conformément aux appendices I et II.
TITRE I
DÉCLARATION DE TRANSIT ET FORMULAIRES EN CAS D'UTILISATION DE PROCÉDÉS INFORMATIQUES DE TRAITEMENT DES DONNÉES
Article 2
Déclaration de transit
La déclaration de transit visée à l'article 25 de l'appendice I comporte les éléments de données précisés à l' ►M43 annexe A1 bis ◄ et est conforme aux formats utilisant les codes tous deux définis ►M43 dans ladite annexe ◄ .
Article 3
Document d'accompagnement transit
Le document d'accompagnement transit est fourni au moyen du formulaire figurant à l'annexe A3 bis. Il est établi et utilisé conformément aux notes explicatives de l'annexe A4 bis.
Article 4
Liste d'articles
La liste d'articles est présentée sur le formulaire figurant à l'annexe A5 bis. Elle est établie et utilisée conformément aux notes explicatives de l'annexe A6 bis.
TITRE II
FORMULAIRES UTILISÉS POUR:
Article 5
Les données figurant dans les formulaires doivent apparaître par un procédé autocopiant:
dans le cas des appendices 1 et 3, sur les exemplaires indiqués à l'appendice 1 de l'annexe II de la convention DAU;
dans le cas des appendices 2 et 4, sur les exemplaires indiqués à l'appendice 2 de l'annexe II de la convention DAU.
Les formulaires sont remplis et utilisés:
comme document attestant le statut douanier de marchandises de l'Union, conformément à la notice figurant à l'annexe B2;
comme déclaration de transit pour le voyageur ou pour le plan de continuité des opérations pour le transit, conformément à la notice figurant à l'annexe B6.
Dans les deux cas, il convient d'utiliser, le cas échéant, les codes des annexes A1 bis et B3.
Article 6
TITRE III
FORMULAIRES AUTRES QUE LE DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE ET LE DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT
Article 7
Listes de chargement
Article 8
Avis de passage
Le formulaire utilisé pour l'établissement de l'avis de passage dans le cadre de l'application de l'article 21 de l'appendice I est fourni au moyen du formulaire figurant à l'annexe B8 ►M43 de l'appendice III ◄ .
Article 9
Récépissés
Le récépissé est fourni au moyen du modèle de formulaire figurant à l'annexe B10 ►M43 de l'appendice III ◄ .
Article 10
Garantie isolée
Article 11
Certificat de garantie globale ou de dispense de garantie
Le papier à utiliser pour les certificats est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes au mètre carré. Il est revêtu au recto et au verso d'une impression de fond guilloché, rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. Cette impression est:
Article 12
Dispositions communes au titre III
ANNEXE A1 bis
EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES DANS UNE DÉCLARATION DE TRANSIT
La présente annexe s'applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, à l'exception des dispositions relatives aux éléments de données relatifs à un document électronique de transport en tant que déclaration de transit visé à l'article 55, paragraphe 1, point h), de l'appendice I, qui s'appliquent au plus tard à partir du 1er mai 2018.
TITRE PREMIER
EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES
CHAPITRE I
Notes introductives au tableau des exigences en matière de données
1) Les éléments de données, les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des éléments de données figurant dans la présente annexe sont applicables aux déclarations de transit établies au moyen de procédés informatiques de traitement des données ainsi qu'aux déclarations sur support papier.
2) Les éléments de données pouvant être fournis pour chaque régime de transit ainsi que les formats des éléments de données figurent dans le tableau des exigences en matière de données du titre II. Les dispositions spécifiques à chaque élément de données comme détaillé au titre III ne portent pas préjudice au statut des éléments de données défini dans le tableau des exigences en matière de données.
Les éléments de données sont énumérés dans l'ordre de leur numéro d'élément de données.
3) Le symbole «A», «B» ou «C» mentionné dans le tableau du titre II ne préjuge pas du fait que certaines données ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient. Par exemple, le code de la nomenclature combinée de l'E.D. 1809057000 (Statut «A») ne le sera que lorsque la législation des parties contractantes le prévoit.
Elles peuvent être complétées par des conditions ou clarifications figurant dans les notes numérotées jointes aux exigences en matière de données dans le chapitre II, titre II, et dans les notes du titre III.
4) Sans affecter de quelque manière les obligations de fournir des données en vertu de la présente annexe et sans préjudice de l'article 29 de l'appendice I, le contenu des données transmises aux douanes pour une exigence donnée sera fondé sur les informations dont a connaissance l'opérateur économique qui les communique au moment où elles sont fournies aux douanes.
5) Lorsque les informations contenues dans une déclaration de transit dont il est question dans la présente annexe se présentent sous la forme de codes, la liste des codes prévue au titre III ou les codes nationaux, le cas échéant, sont applicables.
6) Les codes nationaux peuvent être utilisés par les pays pour les éléments de données suivants: 1201000000 «Document précédent» (sous-élément 1201005000 «Unité de mesure et qualifiant»), 1202000000 «Mentions spéciales» (sous-élément 1202008000 «Code»), 1203000000 «Document d'accompagnement» (sous-élément 1203002000 «Type»), 1204000000 «Référence complémentaire» (sous-élément 1204002000 «Type»), les certificats et autorisations.
Les États membres de l'Union européenne communiquent à la Commission la liste des codes nationaux utilisés pour ces éléments de données. La Commission publie la liste de ces codes.
7) Cardinalités maximales pour chaque régime de transit:
D |
1x |
MC |
1x (par niveau générique de la déclaration) |
HC |
999x (par MC pour le transit) |
HI |
9,999x (par HC) |
8) Les références suivantes aux listes de codes définies dans les normes internationales ou dans les actes législatifs des parties contractantes sont utilisées:
|
Nom abrégé |
Source |
Définition |
1. |
Code des types d'emballages |
Recommandation no 21 de la CEE/ONU |
Code des types d'emballages tel que défini dans la dernière version de l'annexe IV de la recommandation no 21 de la CEE-ONU |
2. |
Code devise |
ISO 4217 |
Code alphabétique à trois lettres défini par la norme internationale ISO 4217 |
3. |
Code pays |
Code ISO 3166- alpha-2 du pays |
Dans le contexte des opérations de transit, le code pays ISO 3166 alpha-2 est utilisé et le code «XI» est utilisé pour l'Irlande du Nord |
4. |
Locode/ONU |
Recommandation no 16 de la CEE-ONU |
Locode/ONU tel que défini dans la recommandation no 16 de la CEE-ONU |
6. |
Code des types de moyens de transport |
Recommandation no 28 de la CEE-ONU |
Code des types de moyens de transport tel que défini dans la recommandation no 28 de la CEE-ONU |
9. |
Codes CUS |
ECICS (Inventaire douanier européen des substances chimiques) |
Le numéro CUS (Customs Union and Statistics) est attribué dans l'inventaire douanier européen des substances chimiques (ECICS) à des substances et préparations chimiques principalement |
9) Les codes visés au titre III qui figurent dans la base de données TARIC sont définis d'un commun accord avec les parties contractantes.
CHAPITRE II
Légende du tableau
Section 1
Intitulés des colonnes
Colonnes |
Déclarations/notifications/preuve du statut douanier de marchandises de l'Union |
Base juridique |
No E.D. |
Numéro d'ordre attribué à l'élément de données en question |
|
Ancien no de case |
Numéro de case figurant à l'annexe B6 de l'appendice III, conformément à la décision No 1/2008 de la Commission mixte CE-AELE Transit commun du 16 juin 2008 |
|
Intitulé élément / classe de données |
Intitulé de l'élément / de la classe de données concerné(e) |
|
Intitulé sous-élément / sous-classe de données |
Intitulé du sous-élément / de la sous-classe de données concerné(e) |
|
Intitulé sous-élément de données |
Intitulé du sous-élément de données concerné |
|
D1 |
Déclaration de transit |
Article 25 et article 26 de l'appendice I |
D2 |
Déclaration de transit avec un jeu de données restreint – (Transport par fer, air et mer) |
Article 55, paragraphe 1, point i), de l'appendice I |
D3 |
Transit – Utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane – (Transport par air) |
Article 55, paragraphe 1, point h), de l'appendice I |
D4 |
Notification de présentation relative à la déclaration de transit préalablement déposée |
Article 29 bis de l'appendice I |
D |
La cardinalité indique combien de fois l'élément de données peut être utilisé au niveau générique de la déclaration dans une déclaration de transit |
|
MC |
La cardinalité indique combien de fois l'élément de données peut être utilisé au niveau de l'envoi «mère» |
|
HC |
La cardinalité indique combien de fois l'élément de données peut être utilisé au niveau de l'envoi «fille» |
|
HI |
La cardinalité indique combien de fois l'élément de données peut être utilisé au niveau de l'article de marchandise de l'envoi «fille» |
|
Format |
Type de donnée et longueur de la donnée. |
|
Codes du titre III |
Indique si des notes complémentaires sur le format et les codes sont disponibles au titre III |
|
Section 2
Intitulés des colonnes
Groupe |
Nom du groupe |
Groupe 11 |
Information sur le message (y compris codes de régime) |
Groupe 12 |
Références des messages, documents, certificats et autorisations |
Groupe 13 |
Intervenants |
Groupe 16 |
Lieux/Pays/Régions |
Groupe 17 |
Bureaux de douane |
Groupe 18 |
Identification des marchandises |
Groupe 19 |
Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements) |
Groupe 99 |
Autres éléments de données (données statistiques, garanties, données tarifaires) |
Section 3
Symboles figurant dans les colonnes Déclaration
Symbole |
Description du symbole |
A |
Obligatoire: données exigées par chaque pays sans préjudice de la note introductive 3. |
B |
Facultatif pour les pays: données que les pays peuvent décider d'exiger ou non. |
C |
Facultatif pour les opérateurs économiques: données que les opérateurs économiques peuvent décider de fournir, mais qui ne peuvent pas être exigées par les pays. Lorsqu'un opérateur économique décide de fournir les informations, tous les sous-éléments exigés doivent être déclarés. Lorsque «C» est utilisé pour un élément de données ou une classe de données, tous les sous-éléments de données ou toutes les sous-classes de données appartenant à cet élément de données ou cette classe de données sont obligatoires lorsque le déclarant décide de fournir les informations, sauf disposition contraire du titre II, chapitre I. |
D |
Élément de données exigé au niveau générique de la déclaration de transit. Les éléments de données du niveau de la déclaration contiennent des informations qui s'appliquent à l'ensemble de la déclaration. |
MC |
Élément de données exigé au niveau de l'envoi «mère». Les éléments de données du niveau de l'envoi «mère» contiennent des informations qui s'appliquent à un contrat de transport émis par un transporteur et une partie contractante directe. Ces informations génériques sont applicables à chaque article de l'envoi «mère» dans le cas des déclarations et notifications visées au titre II, chapitre I. |
HC |
Élément de données exigé au niveau de l'envoi «fille». Les éléments de données du niveau de l'envoi «fille» contiennent des informations qui s'appliquent au contrat de transport le plus bas émis par un transitaire, un transporteur public sans navires ou sans aéronefs ou son agent ou un opérateur postal. Ces informations génériques sont valables pour chaque article de l'envoi «fille» dans le cas des déclarations et notifications visées au titre II, chapitre I. |
HI |
Élément de données exigé au niveau de l'article de marchandise de l'envoi «fille». Le niveau de l'article de marchandise de l'envoi «fille» est un sous-niveau du niveau de l'envoi «fille». Les éléments de données du niveau de l'article de l'envoi «fille» contiennent des informations provenant des différentes positions dans le document de transport mentionné dans l'envoi «fille» existant. Ces informations relatives à l'article sont applicables dans le cas des déclarations et notifications visées au titre II, chapitre I. |
Section 4
Symboles figurant dans la colonne Format
Le terme «type/longueur» dans l'explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:
a |
alphabétique |
n |
numérique |
an |
alphanumérique |
Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s'appliquent:
Les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur fixe mais que le nombre de caractères peut aller jusqu'à celui indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l'attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l'attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux.
Exemples de formats et de longueurs de champs:
a1 |
1 caractère alphabétique, longueur fixe |
n2 |
2 caractères numériques, longueur fixe |
an3 |
3 caractères alphanumériques, longueur fixe |
a..4 |
jusqu'à 4 caractères alphabétiques |
n..5 |
jusqu'à 5 caractères numériques |
an..6 |
jusqu'à 6 caractères alphanumériques |
n..7,2 |
jusqu'à 7 caractères numériques, dont un maximum de 2 décimales, un séparateur flottant étant autorisé. |
TITRE II
TABLEAU DES EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LES DÉCLARATIONS DE TRANSIT
CHAPITRE I
TABLEAU
No E.D. |
Ancien no de case |
Intitulé élément/classe de données |
Intitulé sous-élément/sous-classe de données |
Intitulé sous-élément de données |
Déclaration |
Cardinalité |
Format |
Codes du titre III |
||||||
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
D |
MC |
HC |
HI |
|
|
|||||
Groupe11–Informationssurlemessage(ycompriscodesderégime) |
||||||||||||||
1101000000 |
1 |
Type de déclaration |
|
|
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
1x |
an..5 |
O |
D HI |
D HI |
D HI |
|
|||||||||||
1102000000 |
Nouveau |
Type de déclaration supplémentaire |
|
|
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
|
a1 |
O |
D |
D |
D |
|
|||||||||||
1103000000 |
32 |
Numéro d'article de marchandise |
|
|
A |
A |
|
|
|
|
|
1x |
n..5 |
N |
HI |
HI |
|
|
|||||||||||
1107000000 |
Nouveau |
Sécurité |
|
|
A |
A |
|
|
1x |
|
|
|
n1 |
O |
D |
D |
|
|
|||||||||||
1108000000 |
Nouveau |
Indicateur de jeu de données restreint |
|
|
A |
A |
|
|
1x |
|
|
|
n1 |
O |
D |
D |
|
|
|||||||||||
Groupe12–Référencesdesmessages,documents,certificatsetautorisations |
||||||||||||||
1201000000 |
40 |
Document précédent |
|
|
A |
A |
A |
|
|
9,999x |
99x |
99x |
|
N |
MC HC HI |
MC HC HI |
MC HC HI |
|
|||||||||||
1201001000 |
|
|
Numéro de référence |
|
A |
A |
A |
|
|
1x |
1x |
1x |
an..70 |
O |
MC HC HI |
MC HC HI |
MC HC HI |
|
|||||||||||
1201002000 |
|
|
Type |
|
A |
A |
A |
|
|
1x |
1x |
1x |
an4 |
O |
MC HC HI |
MC HC HI |
MC HC HI |
|
|||||||||||
1201003000 |
|
|
Type de colis |
|
A |
A |
A |
|
|
|
|
1x |
an..2 |
O |
HI |
HI |
HI |
|
|||||||||||
1201004000 |
|
|
Nombre de colis |
|
A |
A |
A |
|
|
|
|
1x |
n..8 |
N |
HI |
HI |
HI |
|
|||||||||||
1201005000 |
|
|
Unité de mesure et qualifiant |
|
A |
A |
A |
|
|
|
|
1x |
an..4 |
O |
HI |
HI |
HI |
|
|||||||||||
1201006000 |
|
|
Quantité |
|
A |
A |
A |
|
|
|
|
1x |
n..16,6 |
N |
HI |
HI |
HI |
|
|||||||||||
1201007000 |
|
|
Identifiant de l'article de marchandise |
|
A |
A |
A |
|
|
|
|
1x |
n..5 |
N |
HI |
HI |
HI |
|
|||||||||||
1201079000 |
|
|
Informations complémentaires |
|
C |
C |
|
|
|
1x |
1x |
1x |
an..35 |
N |
MC HC HI |
MC HC HI |
|
|
|||||||||||
1202000000 |
44 |
Mentions spéciales |
|
|
C |
C |
C |
|
|
99x |
|
99x |
|
N |
MC HI |
MC HI |
MC HI |
|
|||||||||||
1202008000 |
|
|
Code |
|
A |
A |
A |
|
|
1x |
|
1x |
an5 |
O |
MC HI |
MC HI |
MC HI |
|
|||||||||||
1202009000 |
|
|
Texte |
|
A |
A |
A |
|
|
1x |
|
1x |
an..512 |
N |
MC HI |
MC HI |
MC HI |
|
|||||||||||
1203000000 |
44 |
Document d'accompagnement |
|
|
A |
A |
A |
|
|
99x |
|
99x |
|
N |
MC HI |
MC HI |
MC HI |
|
|||||||||||
1203001000 |
|
|
Numéro de référence |
|
A |
A |
A |
|
|
1x |
|
1x |
an..70 |
N |
MC HI |
MC HI |
MC HI |
|
|||||||||||
1203002000 |
|
|
Type |
|
A |
A |
A |
|
|
1x |
|
1x |
an4 |
O |
MC HI |
MC HI |
MC HI |
|
|||||||||||
1203013000 |
|
|
Numéro de ligne de l'article dans le document |
|
C |
C |
C |
|
|
1x |
|
1x |
n..5 |
N |
MC HI |
MC HI |
MC HI |
|
|||||||||||
1203079000 |
|
|
Informations complémentaires |
|
C |
|
|
|
|
1x |
|
1x |
an..35 |
N |
MC HI |
|
|
|
|||||||||||
1204000000 |
44 Nouveau |
Référence complémentaire |
|
|
A |
A |
A |
|
|
99x |
99x |
99x |
|
N |
MC HC HI |
MC HC HI |
MC HC HI |
|
|||||||||||
1204001000 |
|
|
Numéro de référence |
|
C |
C |
C |
|
|
1x |
1x |
1x |
an..70 |
N |
MC HC HI |
MC HC HI |
MC HC HI |
|
|||||||||||
1204002000 |
|
|
Type |
|
A |
A |
A |
|
|
1x |
1x |
1x |
an4 |
O |
MC HC HI |
MC HC HI |
MC HC HI |
|
|||||||||||
1205000000 |
44 Nouveau |
Document de transport |
|
|
A [8] |
A [8] |
A [8] |
|
|
99x |
99x |
|
|
N |
MC HC |
MC HC |
MC HC |
|
|||||||||||
1205001000 |
|
|
Numéro de référence |
|
A |
A |
A |
|
|
1x |
1x |
|
an..70 |
N |
MC HC |
MC HC |
MC HC |
|
|||||||||||
1205002000 |
|
|
Type |
|
A |
A |
A |
|
|
1x |
1x |
|
an4 |
O |
MC HC |
MC HC |
MC HC |
|
|||||||||||
1208000000 |
|
Numéro de référence/RUE |
|
|
C |
C |
C |
|
|
1x |
1x |
1x |
an..35 |
N |
MC HC HI |
MC HC HI |
MC HC HI |
|
|||||||||||
1209000000 |
Nouveau |
NRL |
|
|
A |
A |
A |
A |
1x |
|
|
|
an..22 |
N |
D |
D |
D |
D |
|||||||||||
1212000000 |
44 Nouveau |
Autorisation |
|
|
A [60] |
A [60] |
A [60] |
|
9x |
|
|
|
|
N |
D |
D |
D |
|
|||||||||||
1212001000 |
|
|
Numéro de référence |
|
A [60] |
A [60] |
A [60] |
|
1x |
|
|
|
an..35 |
N |
D |
D |
D |
|
|||||||||||
1212002000 |
|
|
Type |
|
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
|
an..4 |
O |
D |
D |
D |
|
|||||||||||
Groupe13–Intervenants |
||||||||||||||
1302000000 |
2 |
Expéditeur |
|
|
C |
|
|
|
|
1x |
1x |
|
|
N |
MC HC |
|
|
|
|||||||||||
1302016000 |
|
|
Nom |
|
A [6] |
|
|
|
|
1x |
1x |
|
an..70 |
N |
MC HC |
|
|
|
|||||||||||
1302017000 |
2 (no) |
|
Numéro d'identification |
|
A |
|
|
|
|
1x |
1x |
|
an..17 |
O |
MC HC |
|
|
|
|||||||||||
1302018000 |
|
|
Adresse |
|
A [6] |
|
|
|
|
1x |
1x |
|
|
N |
MC HC |
|
|
|
|||||||||||
1302018019 |
|
|
|
Rue et numéro |
A |
|
|
|
|
1x |
1x |
|
an..70 |
N |
MC HC |
|
|
|
|||||||||||
1302018020 |
|
|
|
Pays |
A |
|
|
|
|
1x |
1x |
|
a2 |
O |
MC HC |
|
|
|
|||||||||||
1302018021 |
|
|
|
Code postal |
A |
|
|
|
|
1x |
1x |
|
an..17 |
N |
MC HC |
|
|
|
|||||||||||
1302018022 |
|
|
|
Ville |
A |
|
|
|
|
1x |
1x |
|
an..35 |
N |
MC HC |
|
|
|
|||||||||||
1302074000 |
|
|
Personne de contact |
|
C |
|
|
|
|
9x |
9x |
|
|
N |
MC HC |
|
|
|
|||||||||||
1302074016 |
|
|
|
Nom |
A |
|
|
|
|
1x |
1x |
|
an..70 |
N |
MC HC |
|
|
|
|||||||||||
1302074075 |
|
|
|
Téléphone |
A |
|
|
|
|
1x |
1x |
|
an..35 |
N |
MC HC |
|
|
|
|||||||||||
1302074076 |
|
|
|
Adresse électronique |
A |
|
|
|
|
1x |
1x |
|
an..256 |
N |
MC HC |
|
|
|
|||||||||||
1303000000 |
8 |
Destinataire |
|
|
A |
A |
A |
|
|
1x |
1x |
1x |
|
N |
MC HC HI |
MC HC HI |
MC HC HI |
|
|||||||||||
1303016000 |
|
|
Nom |
|
A [6] |
A [6] |
A [6] |
|
|
1x |
1x |
1x |
an..70 |
N |
MC HC HI |
MC HC HI |
MC HC HI |
|
|||||||||||
1303017000 |
8 (no) |
|
Numéro d'identification |
|
A [8] |
A [8] |
A [8] |
|
|
1x |
1x |
1x |
an..17 |
O |
MC HC HI |
MC HC HI |
MC HC HI |
|
|||||||||||
1303018000 |
|
|
Adresse |
|
A [6] |
A [6] |
A [6] |
|
|
1x |
1x |
1x |
|
N |
MC HC HI |
MC HC HI |
MC HC HI |
|
|||||||||||
1303018019 |
|
|
|
Rue et numéro |
A |
A |
A |
|
|
1x |
1x |
1x |
an..70 |
N |
MC HC HI |
MC HC HI |
MC HC HI |
|
|||||||||||
1303018020 |
|
|
|
Pays |
A |
A |
A |
|
|
1x |
1x |
1x |
a2 |
O |
MC HC HI |
MC HC HI |
MC HC HI |
|
|||||||||||
1303018021 |
|
|
|
Code postal |
A |
A |
A |
|
|
1x |
1x |
1x |
an..17 |
N |
MC HC HI |
MC HC HI |
MC HC HI |
|
|||||||||||
1303018022 |
|
|
|
Ville |
A |
A |
A |
|
|
1x |
1x |
1x |
an..35 |
N |
MC HC HI |
MC HC HI |
MC HC HI |
|
|||||||||||
1306000000 |
14 |
Représentant |
|
|
A |
A |
A |
A |
1x |
|
|
|
|
N |
D |
D |
D |
D |
|||||||||||
1306017000 |
4 (no) |
|
Numéro d'identification |
|
A |
A |
A |
A |
1x |
|
|
|
an..17 |
O |
D |
D |
D |
D |
|||||||||||
1306030000 |
14 |
|
Statut |
|
A |
A |
A |
A |
1x |
|
|
|
n1 |
O |
D |
D |
D |
D |
|||||||||||
1306074000 |
|
|
Personne de contact |
|
C |
C |
C |
C |
9x |
|
|
|
|
N |
D |
D |
D |
D |
|||||||||||
1306074016 |
|
|
|
Nom |
A |
A |
A |
A |
1x |
|
|
|
an..70 |
N |
D |
D |
D |
D |
|||||||||||
1306074075 |
|
|
|
Téléphone |
A |
A |
A |
A |
1x |
|
|
|
an..35 |
N |
D |
D |
D |
D |
|||||||||||
1306074076 |
|
|
|
Adresse électronique |
A |
A |
A |
A |
1x |
|
|
|
an..256 |
N |
D |
D |
D |
D |
|||||||||||
1307000000 |
50 |
Titulaire du régime du transit |
|
|
A |
A |
A |
A |
1x |
|
|
|
|
N |
D |
D |
D |
D |
|||||||||||
1307016000 |
|
|
Nom |
|
A [6] |
A [6] |
A [6] |
|
1x |
|
|
|
an..70 |
N |
D |
D |
D |
|
|||||||||||
1307017000 |
50 (no) |
|
Numéro d'identification |
|
A |
A |
A |
A |
1x |
|
|
|
an..17 |
O |
D |
D |
D |
D |
|||||||||||
1307018000 |
|
|
Adresse |
|
A [6] |
A [6] |
A [6] |
|
1x |
|
|
|
|
N |
D |
D |
D |
|
|||||||||||
1307018019 |
|
|
|
Rue et numéro |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
|
an..70 |
N |
D |
D |
D |
|
|||||||||||
1307018020 |
|
|
|
Pays |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
|
a2 |
O |
D |
D |
D |
|
|||||||||||
1307018021 |
|
|
|
Code postal |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
|
an..17 |
N |
D |
D |
D |
|
|||||||||||
1307018022 |
|
|
|
Ville |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
|
an..35 |
N |
D |
D |
D |
|
|||||||||||
1307074000 |
|
|
Personne de contact |
|
C |
C |
C |
|
1x |
|
|
|
|
N |
D |
D |
D |
|
|||||||||||
1307074016 |
|
|
|
Nom |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
|
an..70 |
N |
D |
D |
D |
|
|||||||||||
1307074075 |
|
|
|
Téléphone |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
|
an..35 |
N |
D |
D |
D |
|
|||||||||||
1307074076 |
|
|
|
Adresse électronique |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
|
an..256 |
N |
D |
D |
D |
|
|||||||||||
1314000000 |
44 |
Autre acteur de la chaîne d'approvisionnement |
|
|
C |
C |
C |
|
|
99x |
99x |
99x |
|
N |
MC HC HI |
MC HC HI |
MC HC HI |
|
|||||||||||
1314017000 |
|
|
Numéro d'identification |
|
A |
A |
A |
|
|
1x |
1x |
1x |
an..17 |
O |
MC HC HI |
MC HC HI |
MC HC HI |
|
|||||||||||
1314031000 |
|
|
Rôle |
|
A |
A |
A |
|
|
1x |
1x |
1x |
a..3 |
O |
MC HC HI |
MC HC HI |
MC HC HI |
|
|||||||||||
Groupe16–Lieux/Pays/Régions |
||||||||||||||
1603000000 |
17a |
Pays de destination |
|
|
A |
A |
A |
|
|
1x |
1x |
1x |
a2 |
O |
MC HC HI |
MC HC HI |
MC HC HI |
|
|||||||||||
1606000000 |
15 |
Pays d'expédition |
|
|
A |
C |
|
|
|
1x |
1x |
1x |
a2 |
O |
MC HC HI |
MC HC HI |
|
|
|||||||||||
1612000000 |
Nouveau |
Pays de l'itinéraire de l'envoi |
|
|
A |
A |
|
|
|
99x |
|
|
|
N |
MC |
MC |
|
|
|||||||||||
1612020000 |
|
|
Pays |
|
A |
A |
|
|
|
1x |
|
|
a2 |
O |
MC |
MC |
|
|
|||||||||||
1613000000 |
27 |
Lieu de chargement |
|
|
B [61] |
B |
B |
B |
|
1x |
|
|
|
N |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1613020000 |
|
|
Pays |
|
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
a2 |
O |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1613036000 |
|
|
Locode/ONU |
|
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
an..17 |
O |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1613037000 |
|
|
Lieu |
|
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
an..35 |
N |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615000000 |
30 |
Localisation des marchandises |
|
|
A [75] |
A [75] |
A [75] |
A [75] |
|
1x |
|
|
|
N |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615036000 |
|
|
Locode/ONU |
|
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
an..17 |
O |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615045000 |
|
|
Type de lieu |
|
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
a1 |
O |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615046000 |
|
|
Qualifiant d'identification |
|
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
a1 |
O |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615047000 |
|
|
Bureau de douane |
|
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
|
N |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615047001 |
|
|
|
Numéro de référence |
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
an8 |
O |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615048000 |
|
|
GNSS |
|
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
|
N |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615048049 |
|
|
|
Latitude |
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
an..17 |
N |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615048050 |
|
|
|
Longitude |
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
an..17 |
N |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615051000 |
|
|
Opérateur économique |
|
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
|
N |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615051017 |
|
|
|
Numéro d'identification |
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
an..17 |
O |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615052000 |
|
|
Numéro de l'autorisation |
|
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
an..35 |
N |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615053000 |
|
|
Identifiant supplémentaire |
|
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
an..4 |
N |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615018000 |
|
|
Adresse |
|
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
|
N |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615018019 |
|
|
|
Rue et numéro |
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
an..70 |
N |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615018020 |
|
|
|
Pays |
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
a2 |
O |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615018021 |
|
|
|
Code postal |
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
an..17 |
N |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615018022 |
|
|
|
Ville |
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
an..35 |
N |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615081000 |
|
|
Adresse code postal |
|
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
|
N |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615081020 |
|
|
|
Pays |
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
a2 |
O |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615081021 |
|
|
|
Code postal |
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
an..17 |
N |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615081025 |
|
|
|
Numéro de maison |
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
an..35 |
N |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615074000 |
|
|
Personne de contact |
|
C |
C |
C |
C |
|
9x |
|
|
|
N |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615074016 |
|
|
|
Nom |
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
an..70 |
N |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615074075 |
|
|
|
Téléphone |
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
an..35 |
N |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1615074076 |
|
|
|
Adresse électronique |
A |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
an..256 |
N |
MC |
MC |
MC |
MC |
|||||||||||
1617000000 |
Nouveau |
Itinéraire fixé |
|
|
A |
A |
|
|
1x |
|
|
|
n1 |
O |
D |
D |
|
|
|||||||||||
Groupe17–Bureauxdedouane |
||||||||||||||
1703000000 |
NOUVEAU |
Bureau de douane de départ |
|
|
A |
A |
A |
A |
1x |
|
|
|
|
N |
D |
D |
D |
D |
|||||||||||
1703001000 |
|
|
Numéro de référence |
|
A |
A |
A |
A |
1x |
|
|
|
an8 |
O |
D |
D |
D |
D |
|||||||||||
1704000000 |
51 |
Bureau de douane de passage |
|
|
A |
A |
|
|
9x |
|
|
|
|
N |
D |
D |
|
|
|||||||||||
1704001000 |
|
|
Numéro de référence |
|
A |
A |
|
|
1x |
|
|
|
an8 |
O |
D |
D |
|
|
|||||||||||
1705000000 |
53 |
Bureau de douane de destination |
|
|
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
|
|
N |
D |
D |
D |
|
|||||||||||
1705001000 |
|
|
Numéro de référence |
|
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
|
an8 |
O |
D |
D |
D |
|
|||||||||||
1706000000 |
Nouveau |
Bureau de douane de sortie pour le transit |
|
|
A |
A |
|
|
9x |
|
|
|
|
N |
D |
D |
|
|
|||||||||||
1706001000 |
|
|
Numéro de référence |
|
A |
A |
|
|
1x |
|
|
|
an8 |
O |
D |
D |
|
|
|||||||||||
Groupe18–Identificationdesmarchandises |
||||||||||||||
1801000000 |
38 |
Masse nette |
|
|
A |
|
|
|
|
|
|
1x |
n..16,6 |
N |
HI |
|
|
|
|||||||||||
1804000000 |
35 |
Masse brute |
|
|
A |
A |
A |
|
|
|
1x |
1x |
n..16,6 |
N |
HC HI |
HC HI |
HC HI |
|
|||||||||||
1805000000 |
31 |
Désignation des marchandises |
|
|
A |
A |
A |
|
|
|
|
1x |
an..512 |
N |
HI |
HI |
HI |
|
|||||||||||
1806000000 |
Nouveau |
Conditionnement |
|
|
A |
A |
A |
|
|
|
|
99x |
|
N |
HI |
HI |
HI |
|
|||||||||||
1806003000 |
31 |
|
Type de colis |
|
A |
A |
A |
|
|
|
|
1x |
an2 |
O |
HI |
HI |
HI |
|
|||||||||||
1806004000 |
31 |
|
Nombre de colis |
|
A |
A |
A |
|
|
|
|
1x |
n..8 |
N |
HI |
HI |
HI |
|
|||||||||||
1806054000 |
31 |
|
Marques d'expédition |
|
A [8] |
A [8] |
A [8] |
|
|
|
|
1x |
an..512 |
N |
HI |
HI |
HI |
|
|||||||||||
1808000000 |
31 |
Code CUS |
|
|
C |
C |
C |
|
|
|
|
1x |
an9 |
O |
HI |
HI |
HI |
|
|||||||||||
1809000000 |
|
Code des marchandises |
|
|
A |
A |
C |
|
|
|
|
1x |
|
N |
HI |
HI |
HI |
|
|||||||||||
1809056000 |
Nouveau |
|
Code de la sous-position du système harmonisé |
|
A |
A |
C |
|
|
|
|
1x |
an6 |
O |
HI |
HI |
HI |
|
|||||||||||
1809057000 |
33 |
|
Code de la nomenclature combinée |
|
B |
B |
C |
|
|
|
|
1x |
an2 |
O |
HI |
HI |
HI |
|
|||||||||||
Groupe19–Informationsrelativesautransport(modes,moyensetéquipements) |
||||||||||||||
1901000000 |
19 |
Indicateur du conteneur |
|
|
A [61] |
A |
A |
A |
|
1x |
|
|
n1 |
O |
MC |
MC |
MC |
|
|||||||||||
1903000000 |
25 |
Mode de transport à la frontière |
|
|
A [30] [61] |
A [30] |
|
A |
|
1x |
|
|
n1 |
O |
MC |
MC |
|
|
|||||||||||
1904000000 |
26 |
Mode de transport intérieur |
|
|
B |
|
|
|
|
1x |
|
|
n1 |
O |
MC |
|
|
|
|||||||||||
1905000000 |
18(1) |
Moyen de transport au départ |
|
|
A [34] [35] [36] |
A [34] [35] [36] |
A [34] [35] [36] |
|
|
999x |
999x |
|
|
N |
MC HC |
MC HC |
MC HC |
|
|||||||||||
1905017000 |
|
|
Numéro d'identification |
|
A |
A |
A |
|
|
1x |
1x |
|
an..35 |
N |
MC HC |
MC HC |
MC HC |
|
|||||||||||
1905061000 |
|
|
Type d'identification |
|
A |
A |
A |
|
|
1x |
1x |
|
n2 |
O |
MC HC |
MC HC |
MC HC |
|
|||||||||||
1905062000 |
18(2) |
|
Nationalité |
|
A |
A |
A |
|
|
1x |
1x |
|
a2 |
O |
MC HC |
MC HC |
MC HC |
|
|||||||||||
1907000000 |
Nouveau |
Équipement de transport |
|
|
A |
A |
A |
|
|
9,999x |
|
|
|
N |
MC |
MC |
MC |
|
|||||||||||
1907044000 |
|
|
Référence des marchandises |
|
A |
A |
A |
|
|
9,999x |
|
|
n..5 |
N |
MC |
MC |
MC |
|
|||||||||||
1907063000 |
31 |
|
Numéro d'identification du conteneur |
|
A |
A |
A |
|
|
1x |
|
|
an..17 |
N |
MC |
MC |
MC |
|
|||||||||||
1908000000 |
Nouveau |
Moyen de transport actif à la frontière |
|
|
A [34] [35] [36] [61] [70] [71] |
A [34] [35] [36] [61] [70] [71] |
|
A [34] [35] [36] [70] [71] |
|
9x |
|
|
|
N |
MC |
MC |
|
MC |
|||||||||||
1908000047 |
|
|
Numéro de référence du bureau de douane à la frontière |
|
A |
A |
|
A |
|
1x |
|
|
an8 |
O |
MC |
MC |
|
MC |
|||||||||||
1908017000 |
21(1) |
|
Numéro d'identification |
|
A |
A |
|
A |
|
1x |
|
|
an..35 |
N |
MC |
MC |
|
MC |
|||||||||||
1908061000 |
|
|
Type d'identification |
|
A |
A |
|
A |
|
1x |
|
|
n2 |
O |
MC |
MC |
|
MC |
|||||||||||
1908062000 |
21(2) |
|
Nationalité |
|
A |
A |
|
A |
|
1x |
|
|
a2 |
O |
MC |
MC |
|
MC |
|||||||||||
1902000000 |
|
|
Numéro de référence du transport |
|
B |
B |
|
B |
|
1x |
|
|
an..17 |
N |
MC |
MC |
|
MC |
|||||||||||
1910000000 |
D |
Scellé |
|
|
A |
A |
A [65] |
|
|
99x |
|
|
|
N |
MC |
MC |
MC |
|
|||||||||||
1910068000 |
|
|
Nombre de scellés |
|
A |
A |
A |
|
|
1x (*1) |
|
|
n..4 |
N |
MC |
MC |
MC |
|
|||||||||||
1910015000 |
|
|
Identifiant |
|
A |
A |
A |
|
|
1x |
|
|
an..20 |
N |
MC |
MC |
MC |
|
|||||||||||
Groupe99–Autresélémentsdedonnées(donnéesstatistiques,garanties,donnéestarifaires) |
||||||||||||||
9902000000 |
52 |
Type de garantie |
|
|
A |
A |
|
|
9x |
|
|
|
an1 |
O |
D |
D |
|
|
|||||||||||
9903000000 |
52 |
Référence de la garantie |
|
|
A |
A |
|
|
99x |
|
|
|
|
N |
D |
D |
|
|
|||||||||||
9903069000 |
|
|
NRG |
|
A |
A |
|
|
1x |
|
|
|
an..24 |
N |
D |
D |
|
|
|||||||||||
9903070000 |
|
|
Code d'accès |
|
A |
A |
|
|
1x |
|
|
|
an..4 |
N |
D |
D |
|
|
|||||||||||
9903012000 |
|
|
Monnaie |
|
A |
A |
|
|
1x |
|
|
|
a3 |
O |
D |
D |
|
|
|||||||||||
9903071000 |
|
|
Montant à couvrir |
|
A |
A |
|
|
1x |
|
|
|
n..16,2 |
N |
D |
D |
|
|
|||||||||||
9903073000 |
|
Autre référence de garantie |
|
|
A |
A |
|
|
9x |
|
|
|
an..35 |
N |
D |
D |
|
|
|||||||||||
(*1)
La cardinalité pour le nombre de scellés doit être interprétée en liaison avec l'équipement de transport, c'est-à-dire 1x par conteneur. |
CHAPITRE II
Notes
Numéro de la note |
Description de la note |
[6] |
Lorsque le numéro EORI ou le numéro d'identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l'Union est communiqué, le nom et l'adresse ne sont pas fournis. |
[8] |
Cette donnée est fournie uniquement lorsqu'elle est disponible. |
[30] |
Les pays peuvent renoncer à cette exigence pour les modes de transport autres que le chemin de fer lorsque le mouvement de transit ne franchit pas la frontière extérieure des parties contractantes. |
[34] |
Ne pas utiliser en cas d'envoi par installations fixes. |
[35] |
Lorsque les marchandises sont transportées dans des unités de transport multimodal, comme des conteneurs, des caisses mobiles et des semi-remorques, les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire du régime du transit à ne pas fournir cette donnée si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment du placement des marchandises sous le régime du transit, pour autant que les unités de transport multimodal soient revêtues de numéros uniques et que ces numéros soient indiqués dans l'E.D. 1907063000 Numéro d'identification du conteneur. |
[36] |
Dans les cas suivants, les pays renoncent à l'obligation de porter cette donnée sur une déclaration de transit déposée au bureau de douane de départ en ce qui concerne le moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées: — lorsque la situation logistique ne permet pas que cet élément de données soit fourni et que le titulaire du régime de transit a le statut AEOC dans l'Union ou un statut similaire dans un pays de transit commun, et — lorsque les informations correspondantes peuvent être retrouvées si nécessaire par les autorités douanières par l'intermédiaire des écritures du titulaire du régime de transit. |
[60] |
Cet élément de données doit être fourni lorsqu'une autorisation existe conformément à l'article 55 de l'appendice I. |
[61] |
Cet élément de données est facultatif lorsque la déclaration est déposée avant la présentation des marchandises. |
[65] |
Cette donnée n'est fournie que lorsque l'autorité douanière a décidé de sceller les marchandises. |
[70] |
Ne pas utiliser dans le cas où il n'y a pas de bureau de douane de passage (E.D. 1704000000 ) déclaré. |
[71] |
Cette donnée n'est pas fournie si elle est identique au moyen de transport au départ (E.D. 1905000000 ). |
[75] |
Ne doit être rempli que lorsque la réglementation des parties contractantes le prévoit. |
TITRE III
NOTES ET CODES LIÉS AUX EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES DANS UNE DÉCLARATION DE TRANSIT
Le terme «type/longueur» dans l'explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants.
Groupe 11 – Informations sur le message (y compris codes de procédure)
1101000000 |
Type de déclaration |
Indiquer le code correspondant.
Les codes à utiliser sont:
Code |
Description |
Jeu de données dans le tableau des exigences en matière de données au titre II de la présente annexe |
C |
Marchandises de l'Union qui ne sont pas placées sous un régime de transit dans le cadre de l'application de l'article 55, paragraphe 1, point h), de l'appendice I. |
D3 |
T |
Envois composites comprenant à la fois des marchandises devant être placées sous le régime T1 et des marchandises destinées à être placées sous le régime T2, couverts par l'article 28 de l'appendice I. |
D1, D2 |
T1 |
Marchandises n'ayant pas le statut douanier de marchandises de l'Union, qui sont placées sous le régime de transit. |
D1, D2, D3 |
T2 |
Marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l'Union, qui sont placées sous le régime de transit. |
D1, D2, D3 |
T2F |
Marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l'Union, qui circulent entre une partie du territoire douanier de l'Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE ou de la directive 2008/118/CE ne s'appliquent pas et un pays de transit commun. |
D1, D2, D3 |
TD |
Marchandises déjà placées sous un régime de transit dans le cadre de l'application de l'article 55, paragraphe 1, point h), de l'appendice I. |
D3 |
X |
Marchandises de l'Union dont l'exportation est terminée et la sortie confirmée et qui ne sont pas placées sous un régime de transit dans le cadre de l'application de l'article 55, paragraphe 1, point h), de l'appendice I. |
D3 |
1102000000 |
Type de déclaration supplémentaire |
Indiquer le code correspondant.
Les codes à utiliser sont:
A |
pour une déclaration en douane normale (au titre des articles 25 et 26 de l'appendice I). |
D |
pour le dépôt d'une déclaration en douane normale (telle que visée sous code A) conformément à l'article 29 bis de l'appendice I. |
1103000000 |
Numéro d'article de marchandise |
Numéro de l'article contenu dans la déclaration, s'il y a plus d'un article de marchandise.
1107000000 |
Sécurité |
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, si la déclaration est combinée avec une déclaration sommaire de sortie (EXS) ou une déclaration sommaire d'entrée (ENS) conformément à la législation relative aux mesures de sûreté et de sécurité des parties contractantes respectives.
Les codes à utiliser sont:
Code |
Description |
Explication |
0 |
Non |
La déclaration n'est pas associée à une déclaration sommaire de sortie ou à une déclaration sommaire d'entrée. |
1 |
ENS |
La déclaration est associée à une déclaration sommaire d'entrée. |
2 |
EXS |
La déclaration est associée à une déclaration sommaire de sortie. |
3 |
ENS et EXS |
La déclaration est associée à une déclaration sommaire de sortie et à une déclaration sommaire d'entrée. |
1108000000 |
Indicateur de jeu de données restreint |
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, si la déclaration contient le jeu de données restreint.
Les codes à utiliser sont:
0 |
Non (Les marchandises ne sont pas déclarées à l'aide d'un jeu de données restreint) |
1 |
Oui (Les marchandises sont déclarées à l'aide d'un jeu de données restreint) |
Groupe 12 – Références des messages, documents, certificats et autorisations
1201000000 |
Document précédent |
Indiquer les données relatives au document précédent.
Pour les États membres de l'Union européenne – Indiquer les mentions relatives à la mise en non-valeur des marchandises déclarées dans la déclaration concernée, en rapport avec la fin du dépôt temporaire. Ces mentions incluent la quantité mise en non-valeur et l'unité de mesure respective.
1201001000 |
Numéro de référence |
Indiquer la référence du dépôt temporaire, du régime douanier précédent ou des documents douaniers correspondants.
Pour les États membres de l'Union européenne – Si l'exportation est suivie d'un transit, indiquer le MRN de la déclaration d'exportation.
Les codes à utiliser sont:
Le numéro d'identification du document utilisé ou une autre référence reconnaissable de celui-ci est à insérer ici.
Si le MRN est désigné comme le document précédent, le numéro de référence doit avoir la structure suivante:
Champ |
Contenu |
Format |
Exemples |
1 |
Deux derniers chiffres de l'année d'acceptation officielle de la déclaration (AA) |
n2 |
21 |
2 |
Identifiant du pays où la déclaration/notification est déposée (code pays visé dans la note introductive 8, point 3). |
a2 |
RO |
3 |
Identifiant unique pour le message par année et par pays |
an 12 |
9876AB889012 |
4 |
Identifiant de la procédure |
a1 |
B |
5 |
Chiffre de contrôle |
an1 |
1 |
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.
Le champ 3 est rempli avec un identifiant pour le message en question. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales, mais chaque message traité dans l'année dans le pays concerné doit être identifié par un numéro unique en ce qui concerne la procédure en question.
Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau de douane compétent dans le MRN peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères pour le représenter.
Le champ 4 est rempli avec un identifiant de la procédure, comme défini dans le tableau ci-dessous.
Le champ 5 reçoit une valeur servant de chiffre de contrôle pour le MRN. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.
Codes à utiliser dans le champ 4 - identifiant de la procédure:
Code |
Régime |
A |
Exportation uniquement |
B |
Déclarations sommaires de sortie et d'exportation |
C |
Déclaration sommaire de sortie uniquement |
D |
Notification de réexportation |
E |
Expédition de marchandises concernant des territoires fiscaux spéciaux |
J |
Déclaration de transit uniquement |
K |
Déclaration de transit et déclaration sommaire de sortie |
L |
Déclaration de transit et déclaration sommaire d'entrée |
M |
Déclaration de transit et déclarations sommaires de sortie et d'entrée |
P |
Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union/manifeste douanier des marchandises |
R |
Déclaration d'importation uniquement |
S |
Déclaration d'importation et déclaration sommaire d'entrée |
T |
Déclaration sommaire d'entrée uniquement |
U |
Déclaration de dépôt temporaire |
V |
Introduction de marchandises concernant des territoires fiscaux spéciaux |
W |
Déclaration de dépôt temporaire et déclaration sommaire d'entrée |
Z |
Notification d'arrivée |
1201002000 |
Type |
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le type de document.
Les codes à utiliser sont:
Les codes sont repris dans la base de données TARIC.
1201003000 |
Type de colis |
Indiquer le code précisant le type de colis correspondant au nombre de colis mis en non-valeur.
Les codes à utiliser sont:
Code des types d'emballages tel que visé dans la note introductive 8, point 1.
1201004000 |
Nombre de colis |
Indiquer le nombre de colis mis en non-valeur correspondant.
1201005000 |
Unité de mesure et qualifiant |
Indiquer l'unité de mesure et le qualifiant mis en non-valeur correspondants.
Les codes à utiliser et leurs formats sont:
Les unités de mesure et les qualifiants définis dans le TARIC sont utilisés. Dans ce cas, les unités de mesure et les qualifiants ont pour format an..4, mais ne peuvent avoir n..4 pour format car celui-ci est réservé aux unités de mesures et qualifiants nationaux.
Si aucune unité de mesure ou aucun qualifiant correspondant n'est disponible dans le TARIC, des unités de mesure et des qualifiants nationaux peuvent être utilisés. Ils ont pour format n..4.
1201006000 |
Quantité |
Indiquer la quantité mise en non-valeur correspondante.
1201007000 |
Identifiant de l'article de marchandise |
Indiquer le numéro d'article de marchandise tel qu'il est déclaré dans le document précédent.
1201079000 |
Informations complémentaires |
Indiquer les informations complémentaires concernant le document précédent.
Cet élément de données permet à l'opérateur économique de fournir toute information complémentaire relative au document précédent.
1202000000 |
Mentions spéciales |
Utiliser cet élément de données pour les informations dont le champ de saisie n'est pas spécifié par la législation des parties contractantes.
1202008000 |
Code |
Indiquer le code prévu à cet effet et, s'il y a lieu, le code prévu par le pays concerné.
Les codes à utiliser et leurs formats sont:
Des mentions spécifiques qui relèvent du domaine douanier sont codées sous forme d'un code numérique à cinq chiffres:
Les codes «00200», «20100», «20200» et «20300» sont utilisés uniquement dans le cas de déclarations de transit électroniques et sur support papier, s'il y a lieu.
Code |
Base juridique |
Objet |
Mention spéciale |
00200 |
Annexe A1 bis, Titre III |
Plusieurs documents ou parties |
«Divers» |
20100 |
Article 18 de la convention |
Exportation d'une partie contractante ou exportation de l'Union soumise à des restrictions |
|
20200 |
Article 18 de la convention |
Exportation d'une partie contractante ou exportation de l'Union soumise à des droits de douane. |
|
20300 |
Article 18 de la convention |
Exportation |
«Exportation» |
Les pays peuvent définir des codes nationaux.
qui doivent avoir pour format a1an4.
1202009000 |
Texte |
Si nécessaire, un texte explicatif peut être fourni pour le code déclaré.
1203000000 |
Document d'accompagnement |
1203001000 |
Numéro de référence |
Numéro d'identification ou de référence des documents ou certificats des parties contractantes ou internationaux produits à l'appui de la déclaration.
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d'autre part, les données de référence des documents produits à l'appui de la déclaration.
Numéro d'identification ou de référence des documents ou certificats nationaux produits à l'appui de la déclaration.
1203002000 |
Type |
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de document.
Indiquer les mentions relatives à la mise en non-valeur des marchandises déclarées dans la déclaration concernée, en rapport avec les certificats d'importation et d'exportation.
Les codes à utiliser et leurs formats sont:
Les documents, certificats et autorisations des parties contractantes ou internationaux produits à l'appui de la déclaration doivent être indiqués au format a1an3. La liste des documents, certificats et autorisations ainsi que leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC.
Les documents, certificats et autorisations nationaux produits à l'appui de la déclaration doivent être indiqués au format n1an3 (par exemple: 2123, 34d5). Les quatre caractères constituant les codes sont établis selon la nomenclature propre à chaque pays.
1203013000 |
Numéro de ligne de l'article dans le document |
Indiquer le numéro séquentiel dans le document d'accompagnement (par exemple, certificat, permis, document d'entrée, etc.) correspondant à l'article en question.
1203079000 |
Informations complémentaires |
Indiquer les informations complémentaires concernant le document d'accompagnement.
Cet élément de données permet à l'opérateur économique de fournir toute information complémentaire relative au document d'accompagnement.
1204000000 |
Référence complémentaire |
1204001000 |
Numéro de référence |
Numéro de référence pour toute déclaration supplémentaire non couverte par un document d'accompagnement, un document de transport ou des informations complémentaires.
1204002000 |
Type |
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables.
Les codes à utiliser et leurs formats sont:
Les codes des parties contractantes pour les références complémentaires doivent être indiqués au format a1an3. La liste des références complémentaires ainsi que leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC.
Les pays peuvent définir des codes nationaux. Les codes de référence complémentaires nationaux doivent être indiqués au format n1an3, éventuellement suivis soit par un numéro d'identification, soit par une autre référence reconnaissable. Les quatre caractères constituant les codes sont établis selon la nomenclature propre à chaque pays.
1205000000 |
Document de transport |
Cet élément de données comprend le type et la référence du document de transport.
1205001000 |
Numéro de référence |
Pour la colonne D3:
Cet élément de données comprend la référence du document de transport utilisé en tant que déclaration de transit.
1205002000 |
Type |
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de document.
Les codes à utiliser sont:
Les codes sont repris dans la base de données TARIC.
1208000000 |
Numéro de référence/RUE |
Cette indication concerne le numéro de référence unique de l'envoi attribué à l'envoi en cause par la personne intéressée.
Elle peut prendre la forme de codes OMD (ISO 15459) ou équivalents. Elle permet aux douanes d'avoir accès à des données présentant un intérêt commercial sous-jacent.
1209000000 |
NRL |
Le numéro de référence local (NRL) est utilisé. Il est défini à l'échelle nationale et attribué par le déclarant en accord avec les autorités compétentes afin d'identifier chaque déclaration.
1212000000 |
Autorisation |
1212001000 |
Numéro de référence |
Indiquer le numéro de référence de toutes les autorisations nécessaires pour la déclaration et la notification.
1212002000 |
Type |
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de document.
Les codes à utiliser sont:
Les codes sont repris dans la base de données TARIC.
Groupe 13 – Intervenants
1302000000 |
Expéditeur |
Partie expédiant les marchandises, comme indiqué dans le contrat de transport par la personne ayant demandé le transport.
Cette information doit être fournie lorsqu'elle est différente de celle du déclarant.
1302016000 |
Nom |
Indiquer les nom et prénom et le cas échéant la forme juridique de la partie.
1302017000 |
Numéro d'identification |
Indiquer le numéro EORI de l'expéditeur ou le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d'un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par la partie contractante concernée, cette information peut prendre la forme d'un numéro d'identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à la partie contractante concernée par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose.
Les codes à utiliser sont:
La structure d'un numéro d'identification unique délivré dans un pays tiers et communiqué à a partie contractante concernée se présente comme suit:
Champ |
Contenu |
Format |
1 |
Code pays |
a2 |
2 |
Numéro d'identification unique délivré dans un pays tiers |
an..15 |
Code pays: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
1302018000 |
Adresse |
1302018019 |
Rue et numéro |
Indiquer le nom de la rue de l'adresse de la partie et le numéro du bâtiment ou de l'installation.
1302018020 |
Pays |
Indiquer le code du pays.
Les codes à utiliser sont:
Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
1302018021 |
Code postal |
Indiquer le code postal correspondant à l'adresse renseignée.
1302018022 |
Ville |
Indiquer le nom de la ville de l'adresse de la partie.
1302074000 |
Personne de contact |
1302074016 |
Nom |
Indiquer le nom de la personne de contact.
1302074075 |
Téléphone |
Indiquer le numéro de téléphone de la personne de contact.
1302074076 |
Adresse électronique |
Indiquer l'adresse électronique de la personne de contact.
1303000000 |
Destinataire |
Partie à laquelle les marchandises sont effectivement destinées.
Cet élément de données et ses sous-éléments peuvent être déclarés au niveau de l'HI jusqu'à la mise à niveau du NSTI mentionnée à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 par toutes les parties contractantes.
1303016000 |
Nom |
Indiquer les nom et prénom et le cas échéant la forme juridique de la partie.
1303017000 |
Numéro d'identification |
Indiquer le numéro EORI ou le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d'un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par la partie contractante concernée, cette information peut prendre la forme d'un numéro d'identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à la partie contractante concernée par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose.
Les codes à utiliser sont:
Le numéro d'identification tel que défini pour l'E.D. 1302017000 «Expéditeur/Numéro d'identification» est utilisé.
1303018000 |
Adresse |
1303018019 |
Rue et numéro |
Indiquer le nom de la rue de l'adresse de la partie et le numéro du bâtiment ou de l'installation.
1303018020 |
Pays |
Indiquer le code du pays.
Les codes à utiliser sont:
Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
Pour les pays de transit commun – le code XI est facultatif.
1303018021 |
Code postal |
Indiquer le code postal correspondant à l'adresse renseignée.
1303018022 |
Ville |
Indiquer le nom de la ville de l'adresse de la partie.
1306000000 |
Représentant |
Cette donnée est fournie lorsqu'elle est différente de l'E.D. 1305000000 Déclarant ou, le cas échéant, de l'E.D. 1307000000 Titulaire du régime du transit.
1306017000 |
Numéro d'identification |
Indiquer le numéro EORI de la personne concernée ou le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun.
Les codes à utiliser sont:
Le numéro d'identification tel que défini pour l'E.D. 1302017000 «Expéditeur/Numéro d'identification» est utilisé.
1306030000 |
Statut |
Indiquer le code prévu à cet effet désignant le statut du représentant.
Les codes à utiliser sont:
Pour désigner le statut du représentant, un des codes suivants est à insérer devant le nom:
2 |
Représentation directe (le représentant en douane agit au nom et pour le compte d'une autre personne) |
3 |
Représentation indirecte (le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d'une autre personne) |
Le code 3 n'est pas pertinent pour les régimes de transit douaniers.
1306074000 |
Personne de contact |
1306074016 |
Nom |
Indiquer le nom de la personne de contact.
1306074075 |
Téléphone |
Indiquer le numéro de téléphone de la personne de contact.
1306074076 |
Adresse électronique |
Indiquer l'adresse électronique de la personne de contact.
1307000000 |
Titulaire du régime du transit |
1307016000 |
Nom: |
Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète du titulaire du régime de transit. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui dépose la déclaration de transit pour le compte du titulaire du régime.
1307017000 |
Numéro d'identification |
Indiquer le numéro EORI du titulaire du régime de transit ou le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun.
Les codes à utiliser sont:
Le numéro d'identification tel que défini pour l'E.D. 1302017000 «Expéditeur/Numéro d'identification» est utilisé.
1307018000 |
Adresse |
1307018019 |
Rue et numéro |
Indiquer le nom de la rue de l'adresse de la partie et le numéro du bâtiment ou de l'installation.
1307018020 |
Pays |
Indiquer le code du pays.
Les codes à utiliser sont:
Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
1307018021 |
Code postal |
Indiquer le code postal correspondant à l'adresse renseignée.
1307018022 |
Ville |
Indiquer le nom de la ville de l'adresse de la partie.
1307074000 |
Personne de contact |
1307074016 |
Nom |
Indiquer le nom de la personne de contact.
1307074075 |
Téléphone |
Indiquer le numéro de téléphone de la personne de contact.
1307074076 |
Adresse électronique |
Indiquer l'adresse électronique de la personne de contact.
1314000000 |
Autre acteur de la chaîne d'approvisionnement |
D'autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement peuvent être indiqués ici afin de démontrer que l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement était couvert par les opérateurs économiques titulaires du statut d'OEA.
Si cette classe de données est utilisée, le rôle et le numéro d'identification sont fournis, sinon cet élément de données est facultatif.
1314017000 |
Numéro d'identification |
Le numéro EORI ou le numéro d'identification unique du pays tiers est déclaré lorsque ce numéro a été attribué à la partie.
Les codes à utiliser sont:
Le numéro d'identification tel que défini pour l'E.D. 1302017000 «Expéditeur/Numéro d'identification» est utilisé.
1314031000 |
Rôle |
Indiquer le code du rôle prévu à cet effet spécifiant le rôle des autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement.
Les codes à utiliser sont:
Les intervenants suivants peuvent être déclarés:
Code rôle |
Intervenant |
Description |
CS |
Groupeur |
Transitaire combinant des plus petits envois en un seul envoi plus important (dans le cadre d'un processus de groupage) qui est envoyé à une contrepartie qui reproduit l'activité du groupeur en divisant l'envoi groupé en ses éléments initiaux. |
FW |
Transitaire |
Intervenant organisant l'expédition des marchandises. |
MF |
Fabricant |
Intervenant fabriquant les marchandises. |
WH |
Entrepositaire |
Intervenant prenant en charge la responsabilité des marchandises entrant en entrepôt. |
Groupe 16 – Lieux/Pays/Régions
1603000000 |
Pays de destination |
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le dernier pays de destination des marchandises.
Le pays de la dernière destination connue est défini comme le dernier pays connu, au moment de la mainlevée, pour être celui où les marchandises doivent être livrées.
Les codes à utiliser sont:
Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
Pour les pays de transit commun – le code XI est facultatif.
1606000000 |
Pays d'expédition |
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le nom du pays d'où les marchandises sont expédiées/exportées.
Les codes à utiliser sont:
Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
1612000000 |
Pays de l'itinéraire de l'envoi |
Cet élément de données est requis lorsqu'un itinéraire fixé est défini par le bureau de douane de départ (voir 1617000000 «Itinéraire fixé»).
Identification chronologique des pays par lesquels les marchandises sont acheminées entre le pays de départ et la destination. Sont également inclus les pays de départ et de destination des marchandises.
1612020000 |
Pays |
Indiquer le ou les codes pays pertinents dans l'ordre correspondant à l'itinéraire de l'envoi.
Les codes à utiliser sont:
Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
1613000000 |
Lieu de chargement |
Identification du port maritime, de l'aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les marchandises sont chargées sur le moyen de transport utilisé pour leur acheminement, y compris le pays où il est situé. Le cas échéant, des informations codées sont fournies pour l'identification du lieu.
Dans le cas où aucun Locode/ONU n'est disponible pour le lieu concerné, le code du pays est suivi du nom du lieu, indiqué avec le maximum de précision.
1613020000 |
Pays |
Lorsque le Locode/ONU n'est pas disponible, indiquer le code pays correspondant au lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport utilisé pour traverser la frontière de la partie contractante.
Les codes à utiliser sont:
Lorsque le lieu de chargement n'est pas codé conformément au Locode/ONU, le pays où le lieu de chargement est situé est identifié par le code pays visé dans la note introductive 8, point 3.
1613036000 |
LOCODE/ONU |
Indiquer le Locode/ONU du lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport utilisé pour traverser la frontière de la partie contractante.
Les codes à utiliser sont:
Locode/ONU tel que visé dans la note introductive 8, point 4.
1613037000 |
Lieu |
Lorsque le Locode/ONU n'est pas disponible, indiquer le nom du lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport utilisé pour traverser la frontière de la partie contractante.
1615000000 |
Localisation des marchandises |
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. La localisation est suffisamment précise pour permettre aux autorités douanières d'effectuer le contrôle physique des marchandises.
Utiliser un seul type de lieu à la fois.
1615036000 |
LOCODE/ONU |
Utiliser les codes définis sur la liste des codes de Locode/ONU par pays
Les codes à utiliser sont:
Locode/ONU tel que visé dans la note introductive 8, point 4.
1615045000 |
Type de lieu |
Indiquer le code prévu à cet effet pour le type de lieu.
Les codes à utiliser sont:
Pour le type de lieu, utiliser les codes indiqués ci-dessous:
A |
Lieu désigné |
B |
Lieu autorisé |
C |
Lieu agréé |
D |
Autres |
1615046000 |
Qualifiant d'identification |
Indiquer le code prévu à cet effet pour l'identification du lieu. Sur la base du qualifiant utilisé, seul l'identifiant pertinent est fourni.
Les codes à utiliser sont:
Pour la détermination du lieu, utiliser l'un des identifiants indiqués ci-dessous:
Qualifiant |
Identifiant |
Description |
T |
Adresse code postal |
Utiliser le code postal avec ou sans le numéro de maison correspondant au lieu concerné. |
U |
Locode/ONU |
Locode/ONU tel que visé dans la note introductive 8, point 4. |
V |
Identifiant du bureau de douane |
Utiliser les codes mentionnés sous l'E.D. 1705001000 «Bureau de douane de destination/Numéro de référence». |
W |
Coordonnées GNSS |
Degrés décimaux avec utilisation de nombres négatifs pour indiquer le sud et l'ouest. Exemples: 44.424896°/8.774792° ou 50.838068°/ 4.381508° |
X |
Numéro EORI |
Le numéro d'identification tel que défini pour l'E.D. 1302017000 «Expéditeur/Numéro d'identification» est utilisé. Si l'opérateur économique dispose de plusieurs locaux, le numéro est complété par un identifiant unique pour le lieu en question. |
Y |
Numéro de l'autorisation |
Indiquer le numéro d'autorisation du lieu en question, c'est-à-dire de l'autorisation relative au statut d'expéditeur agréé. Si l'autorisation porte sur plusieurs locaux, le numéro d'autorisation est complété par un identifiant unique pour le lieu en question. |
Z |
Adresse |
Indiquer l'adresse du lieu en question. |
Si le code «X» (numéro EORI) ou «Y» (numéro d'autorisation) est utilisé pour identifier le lieu et que plusieurs lieux sont associés au numéro EORI ou au numéro d'autorisation en question, il peut être recouru à un identifiant supplémentaire pour permettre l'identification certaine du lieu.
1615047000 |
Bureau de douane |
Indiquer le code du bureau de douane pertinent où les marchandises sont disponibles pour un contrôle douanier complémentaire.
1615047001 |
Numéro de référence |
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau de douane où les marchandises sont disponibles pour un contrôle douanier complémentaire.
Les codes à utiliser sont:
L'identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l'E.D. 1705001000 Bureau de douane de destination/Numéro de référence.
1615048000 |
GNSS |
Indiquer les coordonnées pertinentes provenant des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) du lieu où les marchandises sont disponibles.
1615048049 |
Latitude |
Indiquer la latitude du lieu où les marchandises sont disponibles.
1615048050 |
Longitude |
Indiquer la longitude du lieu où les marchandises sont disponibles.
1615051000 |
Opérateur économique |
Utiliser le numéro d'identification de l'opérateur économique dans les locaux duquel les marchandises peuvent être contrôlées.
1615051017 |
Numéro d'identification |
Indiquer le numéro EORI ou le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun du titulaire de l'autorisation.
Les codes à utiliser sont:
Le numéro d'identification tel que défini pour l'E.D. 1302017000 «Expéditeur/Numéro d'identification» est utilisé.
1615052000 |
Numéro de l'autorisation |
Indiquer le numéro d'autorisation du lieu en question.
1615053000 |
Identifiant supplémentaire |
Dans le cas où il y a plusieurs locaux, afin de préciser la localisation en rapport avec un EORI, un numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun ou une autorisation, indiquer le code prévu à cet effet, le cas échéant.
1615018000 |
Adresse |
1615018019 |
Rue et numéro |
Indiquer la rue et le numéro pertinents.
1615018020 |
Pays |
Indiquer le code du pays.
Les codes à utiliser sont:
Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
1615018021 |
Code postal |
Indiquer le code postal correspondant à l'adresse renseignée.
1615018022 |
Ville |
Indiquer le nom de la ville de l'adresse de la partie.
1615081000 |
Adresse code postal |
Cette sous-catégorie peut être utilisée lorsqu'il est possible de déterminer la localisation des marchandises avec le code postal, complété si nécessaire par le numéro de maison.
1615081020 |
Pays |
Indiquer le code du pays.
Les codes à utiliser sont:
Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
1615081021 |
Code postal |
Indiquer le code postal correspondant à la localisation des marchandises en question.
1615081025 |
Numéro de maison |
Indiquer le numéro de maison correspondant à la localisation des marchandises en question.
1615074000 |
Personne de contact |
1615074016 |
Nom |
Indiquer le nom de la personne de contact.
1615074075 |
Téléphone |
Indiquer le numéro de téléphone de la personne de contact.
1615074076 |
Adresse électronique |
Indiquer l'adresse électronique de la personne de contact.
1617000000 |
Itinéraire fixé |
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, si l'itinéraire fixé est appliqué.
L'itinéraire fixé définit l'acheminement des marchandises du bureau de douane de départ jusqu'au bureau de destination en empruntant un itinéraire économiquement justifié.
Les codes à utiliser sont:
Les codes applicables sont:
0 |
Les marchandises ne doivent pas être acheminées du bureau de douane de départ jusqu'au bureau de destination en empruntant un itinéraire fixé. |
1 |
Les marchandises sont acheminées du bureau de douane de départ jusqu'au bureau de destination en empruntant un itinéraire fixé. |
Groupe 17 – Bureaux de douane
1703000000 |
Bureau de douane de départ |
1703001000 |
Numéro de référence |
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau où l'opération de transit débute.
Les codes à utiliser sont:
L'identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l'E.D. 1705001000 Bureau de douane de destination/Numéro de référence.
1704000000 |
Bureau de douane de passage |
1704001000 |
Numéro de référence |
Indiquer le code du bureau de douane compétent prévu pour le point d'entrée sur le territoire d'une partie contractante lorsque les marchandises circulent sous le régime de transit, ou le bureau de douane compétent pour le point de sortie du territoire d'une partie contractante lorsque les marchandises quittent ce territoire au cours d'une opération de transit en franchissant une frontière entre cette partie contractante et un pays tiers.
Indiquer, selon le code de l'Union prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau de douane concerné.
Les codes à utiliser sont:
L'identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l'E.D. 1705001000 «Bureau de douane de destination/Numéro de référence».
1705000000 |
Bureau de douane de destination |
1705001000 |
Numéro de référence |
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau où l'opération de transit prend fin.
Les codes à utiliser et leurs formats sont:
Les codes à utiliser (an8) respectent la structure suivante:
Exemple: BEBRU000: BE = ISO 3166 pour la Belgique, BRU = nom du lieu Locode/ONU pour la ville de Bruxelles, 000 pour la non-utilisation de la subdivision.
1706000000 |
Bureau de douane de sortie pour le transit |
1706001000 |
Numéro de référence |
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau concerné.
Cet élément de données est requis lorsque la déclaration de transit est associée à une déclaration sommaire de sortie. Indiquer le code du bureau de douane prévu où le mouvement de transit quitte la zone de sécurité et de sûreté.
Pour les États membres de l'Union européenne – cet élément de données n'est pas requis lorsque le mouvement de transit suit la procédure d'exportation.
Les codes à utiliser sont:
L'identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l'E.D. 1705001000 Bureau de douane de destination/Numéro de référence.
Groupe 18 – Identification des marchandises
1801000000 |
Masse nette |
Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises concernées par l'article de marchandise de la déclaration en question. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.
Lorsque la masse nette est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant:
Lorsque la masse nette est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme «0,» suivie de jusqu'à 6 décimales, en éliminant tous les «0» à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes).
1804000000 |
Masse brute |
La masse brute est le poids des marchandises correspondant à la déclaration, y compris l'emballage mais à l'exclusion du matériel de transport.
Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant:
Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme «0,» suivie de jusqu'à 6 décimales, en éliminant tous les «0» à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes).
Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises concernées par l'article de marchandise en question.
Si la déclaration comporte plusieurs articles de marchandises, qui concernent des marchandises conditionnées ensemble d'une manière telle qu'il est impossible de déterminer la masse brute des marchandises relevant de tout article de marchandise, la masse brute totale doit uniquement être saisie au niveau générique.
1805000000 |
Désignation des marchandises |
Lorsque le déclarant fournit le code CUS pour les substances et les préparations chimiques, les pays peuvent renoncer à l'obligation de fournir une description précise des marchandises.
Il s'agit de la désignation commerciale usuelle des marchandises. Lorsque le code des marchandises doit être fourni, cette désignation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises.
1806000000 |
Conditionnement |
Cet élément de données détaille le conditionnement des marchandises faisant l'objet de la déclaration ou de la notification.
1806003000 |
Type de colis |
Code précisant le type de colis.
Les codes à utiliser sont:
Code des types d'emballages tel que visé dans la note introductive 8, point 1.
1806004000 |
Nombre de colis |
Nombre total de colis fondé sur la plus petite unité d'emballage extérieur. Il s'agit du nombre de colis distincts, emballés de telle manière qu'il ne soit pas possible de les séparer sans en défaire l'emballage, ou du nombre de pièces dans le cas de marchandises non emballées.
Cette information n'est pas nécessaire dans le cas de marchandises en vrac.
1806054000 |
Marques d'expédition |
Description libre des marques et numéros figurant sur les unités de transport ou les colis.
1808000000 |
Code CUS |
Le numéro CUS (Customs Union and Statistics) est l'identifiant attribué dans l'inventaire douanier européen des substances chimiques (ECICS) à des substances et préparations chimiques principalement.
Le déclarant peut fournir ce code sur une base volontaire lorsqu'aucune mesure prévue dans la législation des parties contractantes n'existe pour les marchandises concernées, à savoir dans les cas où la communication de ce code représenterait une charge moindre par rapport à une description textuelle complète du produit.
Les codes à utiliser sont:
Code CUS tel que visé dans la note introductive 8, point 9.
1809000000 |
Code des marchandises |
Au moins le code de la sous-position du système harmonisé est utilisé.
1809056000 |
Code de la sous-position du système harmonisé |
Indiquer le code de la sous-position du système harmonisé (code du SH à six chiffres).
Les codes à utiliser sont:
Les codes sont repris dans la base de données TARIC.
1809057000 |
Code de la nomenclature combinée |
Indiquer les deux chiffres supplémentaires du code de la nomenclature combinée lorsque la législation des parties contractantes le prévoit.
Les codes à utiliser sont:
Les codes sont repris dans la base de données TARIC.
Groupe 19 – Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements)
1901000000 |
Indicateur du conteneur |
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la situation présumée au passage de la frontière externe de la partie contractante, sur la base des informations disponibles au moment de l'accomplissement des formalités de transit.
Les codes à utiliser sont:
Les codes applicables sont repris ci-après:
0 |
Marchandises non transportées en conteneurs |
1 |
Marchandises transportées en conteneurs |
1903000000 |
Mode de transport à la frontière |
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire douanier de la partie contractante.
Les codes à utiliser sont:
Les codes applicables sont repris ci-après:
Code |
Description |
1 |
Transport maritime |
2 |
Transport par chemin de fer |
3 |
Transport par route |
4 |
Transport par air |
5 |
Courrier (Mode de transport actif inconnu) |
7 |
Installations de transport fixes |
8 |
Transport par navigation intérieure |
9 |
Autres modes de transport (c'est-à-dire propulsion propre) |
1904000000 |
Mode de transport intérieur |
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nature du mode de transport au départ.
Les codes à utiliser sont:
Les codes prévus au présent titre concernant l'E.D. 1903000000 «Mode de transport à la frontière» sont utilisés.
1905000000 |
Moyen de transport au départ |
1905017000 |
Numéro d'identification |
Cette information prend la forme du numéro d'identification OMI du navire ou du numéro européen unique d'identification de navire (ENI) pour le transport maritime ou fluvial.
Pour les autres modes de transport, la méthode d'identification est la suivante:
Moyen de transport |
Méthode d'identification |
Transport par navigation intérieure |
Nom du navire |
Transport par air |
Numéro et date du vol (En cas d'absence de numéro de vol, indiquer le numéro d'immatriculation de l'aéronef) |
Transport par route |
Numéro d'immatriculation du véhicule et/ou de la remorque |
Transport par chemin de fer |
Numéro du wagon |
Lorsque les marchandises sont transportées au moyen d'un véhicule tracteur et d'une remorque, indiquer les numéros d'immatriculation du véhicule tracteur et de la remorque. Si le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas connu, indiquer le numéro d'immatriculation de la remorque.
1905061000 |
Type d'identification |
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro du type d'identification.
Les codes à utiliser sont:
Les codes applicables sont repris ci-après:
Code |
Description |
10 |
Numéro d'identification OMI du navire |
11 |
Nom du navire de mer |
20 |
Numéro du wagon |
21 |
Numéro du train |
30 |
Plaque minéralogique du véhicule routier |
31 |
Plaque minéralogique de la remorque |
40 |
Numéro de vol IATA |
41 |
Numéro d'immatriculation de l'aéronef |
80 |
Numéro européen unique d'identification des bateaux (code ENI) |
81 |
Nom du bateau de navigation intérieure |
1905062000 |
Nationalité |
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nationalité du moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport) sur lequel les marchandises sont directement chargées lors des formalités de transit.
Lorsque les marchandises sont transportées au moyen d'un véhicule tracteur et d'une remorque, indiquer la nationalité du véhicule tracteur et celle de la remorque. Si la nationalité du véhicule tracteur n'est pas connue, indiquer la nationalité de la remorque.
Les codes à utiliser sont:
Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
1907000000 |
Équipement de transport |
1907044000 |
Référence des marchandises |
Pour chaque conteneur, indiquer le(s) numéro(s) d'article de marchandise correspondant aux marchandises transportées dans ce conteneur.
1907063000 |
Numéro d'identification du conteneur |
Marques (lettres et/ou numéros) d'identification du conteneur.
Pour les modes de transport autres que le transport aérien, un conteneur est une boîte conçue pour le transport de marchandises, renforcée, empilable et pouvant être transbordée horizontalement ou verticalement.
Pour le transport aérien, les conteneurs sont des boîtes spéciales conçues pour le transport de marchandises, renforcées et pouvant être transbordées horizontalement ou verticalement.
Dans le cadre du présent élément de données, les caisses mobiles et semi-remorques utilisées pour le transport routier et ferroviaire sont considérées comme des conteneurs.
S'il y a lieu, pour les conteneurs couverts par la norme ISO 6346, l'identifiant (préfixe) attribué par le Bureau international des containers et du transport intermodal (BIC) est également fourni en plus du numéro d'identification des conteneurs.
Pour les caisses mobiles et les semi-remorques, le code des unités de chargement intermodales (UCI) tel qu'introduit par la norme EN 13044 est utilisé.
1908000000 |
Moyen de transport actif à la frontière |
1908000047 |
Numéro de référence du bureau de douane à la frontière |
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence: du bureau où le moyen de transport actif franchit la frontière de la partie contractante.
Les codes à utiliser sont:
L'identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l'E.D. 1705001000 Bureau de douane de destination/Numéro de référence.
1908017000 |
Numéro d'identification |
Indiquer l'identité du moyen de transport actif franchissant la frontière de la partie contractante.
En cas de transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire. S'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur. En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes sont indiquées en ce qui concerne l'identité:
Moyen de transport |
Méthode d'identification |
Transport par mer et par navigation intérieure |
Nom du navire |
Transport par air |
Numéro et date du vol (En cas d'absence de numéro de vol, indiquer le numéro d'immatriculation de l'aéronef) |
Transport par route |
Numéro d'immatriculation du véhicule et/ou de la remorque |
Transport par chemin de fer |
Numéro du wagon |
1908061000 |
Type d'identification |
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le type de numéro d'identification.
Les codes à utiliser sont:
Les codes définis au présent titre pour l'E.D. 1905061000 «Moyen de transport au départ/Type d'identification» sont utilisés pour le type d'identification.
1908062000 |
Nationalité |
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière de la partie contractante.
En cas de transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire. S'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.
Les codes à utiliser sont:
Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
1902000000 |
Numéro de référence du transport |
Identification du trajet du moyen de transport, par exemple le numéro du voyage, le numéro de vol IATA, le numéro du trajet, s'il y a lieu.
En cas de transport aérien, lorsque l'exploitant de l'aéronef transporte les marchandises dans le cadre d'un accord de partage de code ou d'autres dispositions contractuelles, les numéros de vol des partenaires à cet accord sont utilisés.
1910000000 |
Scellé |
1910068000 |
Nombre de scellés |
Indiquer le nombre de scellés apposés, le cas échéant, sur l'équipement de transport.
1910015000 |
Identifiant |
Cette information est fournie lorsqu'un expéditeur agréé, dont l'autorisation prévoit l'utilisation de scellés d'un modèle spécial, introduit une déclaration ou lorsqu'un titulaire du régime de transit est autorisé à utiliser des scellés d'un modèle spécial.
Groupe 99 – Autres éléments de données (données statistiques, garanties, données tarifaires)
9902000000 |
Type de garantie |
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de garantie utilisé pour l'opération de transit.
Les codes à utiliser sont:
Les codes applicables sont repris ci-après:
Code |
Description |
0 |
En cas de dispense de garantie[article 75, paragraphe 2, point c), de l'appendice I]. |
1 |
En cas de garantie globale [article 75, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a) et b), de l'appendice I]. |
2 |
En cas de garantie isolée sous forme d'engagement d'une caution (article 20 de l'appendice I). |
3 |
En cas de garantie isolée constituée par le dépôt d'espèces ou de tout autre moyen de paiement reconnu par les autorités douanières comme équivalent à un dépôt en espèces, effectué en euro ou dans la monnaie du pays dans lequel la garantie est exigée (article 19 de l'appendice I). |
4 |
En cas de garantie isolée par titres (article 21 de l'appendice I). |
8 |
En cas de dispense de garantie pour certains organismes publics (*1). |
9 |
En cas de garantie isolée du type repris sous le point 3 de l'annexe I de l'appendice I |
A |
En cas de dispense de garantie sur la base d'un agrément [article 10, paragraphe 2, point a), de la convention]. |
R |
En cas de dispense de garantie pour les marchandises transportées sur le Rhin, les voies rhénanes, le Danube ou les voies danubiennes [article 13, paragraphe 1, point b), de l'appendice I]. |
C |
En cas de dispense de garantie pour les marchandises transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe [article 13, paragraphe 1, point c), de l'appendice I] |
H |
En cas de dispense de garantie pour les marchandises placées sous le régime de transit conformément à l'article 13, paragraphe 1, point a), de l'appendice I. |
J |
Dispense de garantie pour le parcours entre le bureau de douane de départ et le bureau de douane de passage [article 10, paragraphe 2, point b), de la convention] |
(*1)
Pour les États membres de l'Union européenne. |
9903000000 |
Référence de la garantie |
9903069000 |
NRG |
Indiquer le numéro de référence de la garantie.
9903070000 |
Code d'accès |
Indiquer le code d'accès.
9903012000 |
Monnaie |
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la monnaie dans laquelle le montant à couvrir est libellé.
Les codes à utiliser sont:
Code monnaie tel que visé dans la note introductive 8, point 2.
9903071000 |
Montant à couvrir |
Indiquer le montant de la dette douanière susceptible de naître ou née au titre de la déclaration en question, qui doit donc être couvert par la garantie.
9903073000 |
Autre référence de garantie |
Indiquer le numéro de référence de l'autre garantie utilisée pour l'opération.
TITRE IV
RÉFÉRENCES LINGUISTIQUES ET CODES CORRESPONDANTS
Mentions linguistiques |
Description |
|
BG |
Ограничена валидност |
Validité limitée – 99200 |
CS |
Omezená platnost |
|
DA |
Begrænset gyldighed |
|
DE |
Beschränkte Geltung |
|
EE |
Piiratud kehtivus |
|
EL |
Περιορισμένη ισχύς |
|
EN |
Limited validity |
|
ES |
Validez limitada |
|
FI |
Voimassa rajoitetusti |
|
FR |
Validité limitée |
|
GA |
Bailíocht theoranta |
|
HR |
Ograničena valjanost |
|
HU |
Korlátozott érvényű |
|
IS |
Takmarkað gildissvið |
|
IT |
Validità limitata |
|
LT |
Galiojimas apribotas |
|
LV |
Ierobežots derīgums |
|
MK |
Ограничено важење |
|
MT |
Validità limitata |
|
NL |
Beperkte geldigheid |
|
NO |
Begrenset gyldighet |
|
PL |
Ograniczona ważność |
|
PT |
Validade limitada |
|
RO |
Validitate limitată |
|
RS |
Ограничена важност |
|
SK |
Obmedzená platnosť |
|
SL |
Omejena veljavnost |
|
SV |
Begränsad giltighet |
|
TR |
Sınırlı Geçerli |
|
BG |
Освободено |
Dispense – 99201 |
CS |
Osvobození |
|
DA |
Fritaget |
|
DE |
Befreiung |
|
EE |
Loobutud |
|
EL |
Απαλλαγή |
|
EN |
Waiver |
|
ES |
Dispensa |
|
FI |
Vapautettu |
|
FR |
Dispense |
|
GA |
Tarscaoileadh |
|
HR |
Oslobođeno |
|
HU |
Mentesség |
|
IS |
Undanþegið |
|
IT |
Dispensa |
|
LT |
Leista neplombuoti |
|
LV |
Derīgs bez zīmoga |
|
MK |
Изземање |
|
MT |
Tneħħija |
|
NL |
Vrijstelling |
|
NO |
Fritak |
|
PL |
Zwolnienie |
|
PT |
Dispensa |
|
RO |
Derogarea |
|
RS |
Ослобођење |
|
SK |
Upustenie |
|
SL |
Opustitev |
|
SV |
Befrielse |
|
TR |
Vazgeçme |
|
BG |
Алтернативно доказателство |
Preuve alternative – 99202 |
CS |
Alternativní důkaz |
|
DA |
Alternativt bevis |
|
DE |
Alternativnachweis |
|
EE |
Alternatiivsed tõendid |
|
EL |
Εναλλακτική απόδειξη |
|
EN |
Alternative proof |
|
ES |
Prueba alternativa |
|
FI |
Vaihtoehtoinen todiste |
|
FR |
Preuve alternative |
|
GA |
Cruthúnas malartach |
|
HR |
Alternativni dokaz |
|
HU |
Alternatív igazolás |
|
IS |
Önnur sönnun |
|
IT |
Prova alternativa |
|
LT |
Alternatyvusis įrodymas |
|
LV |
Alternatīvs pierādījums |
|
MK |
Алтернативен доказ |
|
MT |
Prova alternattiva |
|
NL |
Alternatief bewijs |
|
NO |
Alternativt bevis |
|
PL |
Alternatywny dowód |
|
PT |
Prova alternativa |
|
RO |
Probă alternativă |
|
RS |
Алтернативни доказ |
|
SK |
Alternatívny dôkaz |
|
SL |
Alternativno dokazilo |
|
SV |
Alternativt bevis |
|
TR |
Alternatif Kanıt |
|
BG |
Различия: митническо учреждение, където стоките са представени … (наименование и страна) |
Différences: marchandises présentées au bureau…(nom et pays) – 99203 |
CS |
Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo … (název a země) |
|
DA |
Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt … (navn og land) |
|
DE |
Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte … (Name und Land) |
|
EE |
Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati … (nimi ja riik) |
|
EL |
Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο … (Όνομα και χώρα) |
|
EN |
Differences: office where goods were presented … (name and country) |
|
ES |
Diferencias: mercancías presentadas en la oficina … (nombre y país) |
|
FI |
Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty … (nimi ja maa) |
|
FR |
Différences: marchandises présentées au bureau … (nom et pays) |
|
GA |
Difríochtaí: oifig inár cuireadh na hearraí i láthair … (ainm agus tír) |
|
HR |
Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja) |
|
HU |
Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént … (név és ország) |
|
IS |
Breyting: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað … (nafn og land) |
|
IT |
Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci … (nome e paese) |
|
LT |
Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės … (pavadinimas ir valstybė) |
|
LV |
Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas … (nosaukums un valsts) |
|
MK |
Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја) |
|
MT |
Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż) |
|
NL |
Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht … (naam en land) |
|
NO |
Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt … (navn og land) |
|
PL |
Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar … (nazwa i kraj) |
|
PT |
Diferenças: mercadorias apresentadas na estância … (nome e país) |
|
RO |
Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal … (nume și țara) |
|
RS |
Разлике: царински орган којем је предата роба … (назив и земља) |
|
SK |
Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený … (názov a krajina) |
|
SL |
Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in država) |
|
SV |
Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes … (namn och land) |
|
TR |
Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi). |
|
BG |
Излизането от … подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …, |
Sortie de …soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no … – 99204 |
CS |
Výstup ze … podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č. … |
|
DA |
Udpassage fra … undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. … |
|
DE |
Ausgang aus … — gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen. |
|
EE |
… territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr … |
|
EL |
Η έξοδος από … υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. … |
|
EN |
Exit from … subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No … |
|
ES |
Salida de … sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no … |
|
FI |
… … vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja |
|
FR |
Sortie de … soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no … |
|
GA |
Scoir faoi réir srianta nó muirir faoin Uimhir Rialachán/ Treoir/Cinneadh … |
|
HR |
Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br … |
|
HU |
A kilépés … területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik |
|
IS |
Útflutningur frá … háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr. … |
|
IT |
Uscita dal … soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. … |
|
LT |
Išvežimui iš … taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr. … |
|
LV |
Izvešana no … , piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. … |
|
MK |
Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № … |
|
MT |
Ħruġ mill… suġġett għal restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru … |
|
NL |
Bij uitgang uit de … zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing. |
|
NO |
Utførsel fra … underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr. … |
|
PL |
Wyprowadzenie z … podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr … |
|
PT |
Saída da … sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.o … |
|
RO |
Ieșire din … supusă restricțiilor sau impunerilor în temeiul Regulamentului/Directivei/Deciziei nr … |
|
RS |
Излаз из … подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/Директиве/Одлуке бр … |
|
SK |
Výstup z … podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č. … |
|
SL |
Iznos iz … zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. … |
|
SV |
Utförsel från … underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr … |
|
TR |
Eșyanın … 'dan çıkıșı… . No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir |
|
BG |
Одобрен изпращач |
Expéditeur agréé – 99206 |
CS |
Schválený odesílatel |
|
DA |
Godkendt afsender |
|
DE |
Zugelassener Versender |
|
EE |
Volitatud kaubasaatja |
|
EL |
Εγκεκριμένος αποστολέας |
|
EN |
Authorised consignor |
|
ES |
Expedidor autorizado |
|
FI |
Valtuutettu lähettäjä |
|
FR |
Expéditeur agréé |
|
GA |
Coinsíneoir údaraithe |
|
HR |
Ovlašteni pošiljatelj |
|
HU |
Engedélyezett feladó |
|
IS |
Viðurkenndur sendandi |
|
IT |
Speditore autorizzato |
|
LT |
Įgaliotasis siuntėjas |
|
LV |
Atzītais nosūtītājs |
|
MK |
Овластен испраќач |
|
MT |
Awtorizzat li jibgħat |
|
NL |
Toegelaten afzender |
|
NO |
Autorisert avsender |
|
PL |
Upoważniony nadawca |
|
PT |
Expedidor autorizado |
|
RO |
Expeditor agreat |
|
RS |
Овлашћени пошиљалац |
|
SK |
Schválený odosielateľ |
|
SL |
Pooblaščeni pošiljatelj |
|
SV |
Godkänd avsändare |
|
TR |
İzinli Gönderici |
|
BG |
Освободен от подпис |
Dispense de signature – 99207 |
CS |
Podpis se nevyžaduje |
|
DA |
Fritaget for underskrift |
|
DE |
Freistellung von der Unterschriftsleistung |
|
EE |
Allkirjanõudest loobutud |
|
EL |
Δεν απαιτείται υπογραφή |
|
EN |
Signature waived |
|
ES |
Dispensa de firma |
|
FI |
Vapautettu allekirjoituksesta |
|
FR |
Dispense de signature |
|
GA |
Tharscaoileadh an síniú |
|
HR |
Oslobođeno potpisa |
|
HU |
Aláírás alól mentesítve |
|
IS |
Undanþegið undirskrift |
|
IT |
Dispensa dalla firma |
|
LT |
Leista nepasirašyti |
|
LV |
Derīgs bez paraksta |
|
MK |
Изземање од потпис |
|
MT |
Firma mhux meħtieġa |
|
NL |
Van ondertekening vrijgesteld |
|
NO |
Fritatt for underskrift |
|
PL |
Zwolniony ze składania podpisu |
|
PT |
Dispensada a assinatura |
|
RO |
Dispensă de semnătură |
|
RS |
Ослобођено од потписа |
|
SK |
Upustenie od podpisu |
|
SL |
Opustitev podpisa |
|
SV |
Befrielse från underskrift |
|
TR |
İmzadan Vazgeçme |
|
BG |
ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ |
GARANTIE GLOBALE INTERDITE – 99208 |
CS |
ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY |
|
DA |
FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE |
|
DE |
Gesamtsicherheit UNTERSAGT |
|
EE |
ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD |
|
EL |
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ |
|
EN |
COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED |
|
ES |
GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA |
|
FI |
YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY |
|
FR |
GARANTIE GLOBALE INTERDITE |
|
GA |
RATHAÍOCHT CHUIMSITHEACH COISCTHE |
|
HR |
ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO |
|
HU |
ÖSSZKEZESSÉG TILOS |
|
IS |
ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ |
|
IT |
GARANZIA GLOBALE VIETATA |
|
LT |
NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA |
|
LV |
VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS |
|
MK |
ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА |
|
MT |
MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA |
|
NL |
DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN |
|
NO |
FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI |
|
PL |
ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ |
|
PT |
GARANTIA GLOBAL PROIBIDA |
|
RO |
GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ |
|
RS |
ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ |
|
SK |
ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY |
|
SL |
PREPOVEDANO SPLOŠNO ZAVAROVANJE |
|
SV |
SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN |
|
TR |
KAPSAMLI TEMİNAT YASAKLANMIȘTIR. |
|
BG |
ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ |
UNRESTRICTED USE – 99209 |
CS |
NEOMEZENÉ POUŽITÍ |
|
DA |
UBEGRÆNSET ANVENDELSE |
|
DE |
UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG |
|
EE |
PIIRAMATU KASUTAMINE |
|
EL |
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ |
|
EN |
UNRESTRICTED USE |
|
ES |
UTILIZACIÓN NO LIMITADA |
|
FI |
KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU |
|
FR |
UTILISATION NON LIMITÉE |
|
GA |
ÚSÁID NEAMHSHRIANTA |
|
HR |
NEOGRANIČENA UPORABA |
|
HU |
KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT |
|
IS |
ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN |
|
IT |
UTILIZZAZIONE NON LIMITATA |
|
LT |
NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS |
|
LV |
NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS |
|
MK |
УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ |
|
MT |
UŻU MHUX RISTRETT |
|
NL |
GEBRUIK ONBEPERKT |
|
NO |
UBEGRENSET BRUK |
|
PL |
NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE |
|
PT |
UTILIZAÇÃO ILIMITADA |
|
RO |
UTILIZARE NELIMITATĂ |
|
RS |
НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА |
|
SK |
NEOBMEDZENÉ POUŽITIE |
|
SL |
NEOMEJENA UPORABA |
|
SV |
OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING |
|
TR |
KISITLANMAMIȘ KULLANIM |
|
BG |
Издаден впоследствие |
Délivré a posteriori – 99210 |
CS |
Vystaveno dodatečně |
|
DA |
Udstedt efterfølgende |
|
DE |
Nachträglich ausgestellt |
|
EE |
Välja antud tagasiulatuvalt |
|
EL |
Εκδοθέν εκ των υστέρων |
|
EN |
Issued retrospectively |
|
ES |
Expedido a posteriori |
|
FI |
Annettu jälkikäteen |
|
FR |
Délivré a posteriori |
|
GA |
Eisithe go haisghníomhach |
|
HR |
Izdano naknadno |
|
HU |
Kiadva visszamenőleges hatállyal |
|
IS |
Útgefið eftir á |
|
IT |
Rilasciato a posteriori |
|
LT |
Retrospektyvusis išdavimas |
|
LV |
Izsniegts retrospektīvi |
|
MK |
Дополнително издадено |
|
MT |
Maħruġ b'mod retrospettiv |
|
NL |
Achteraf afgegeven |
|
NO |
Utstedt i etterhånd |
|
PL |
Wystawione retrospektywnie |
|
PT |
Emitido a posteriori |
|
RO |
Eliberat ulterior |
|
RS |
Накнадно издато |
|
SK |
Vyhotovené dodatočne |
|
SL |
Izdano naknadno |
|
SV |
Utfärdat i efterhand |
|
TR |
Sonradan Düzenlenmiștir |
|
BG |
Разни |
Various – 99211 |
CS |
Různí |
|
DA |
Diverse |
|
DE |
Verschiedene |
|
EE |
Erinevad |
|
EL |
Διάφορα |
|
EN |
Various |
|
ES |
Varios |
|
FI |
Useita |
|
FR |
Divers |
|
GA |
Éagsúil |
|
HR |
Razni |
|
HU |
Többféle |
|
IS |
Ýmis |
|
IT |
Vari |
|
LT |
Įvairūs |
|
LV |
Dažādi |
|
MK |
Различни |
|
MT |
Diversi |
|
NL |
Diversen |
|
NO |
Diverse |
|
PL |
Różne |
|
PT |
Diversos |
|
RO |
Diverse |
|
RS |
Разно |
|
SK |
Rôzne |
|
SL |
Razno |
|
SV |
Flera |
|
TR |
Çeșitli |
|
BG |
Насипно |
Vrac – 99212 |
CS |
Volně loženo |
|
DA |
Bulk |
|
DE |
Lose |
|
EE |
Pakendamata |
|
EL |
Χύμα |
|
EN |
Bulk |
|
ES |
A granel |
|
FI |
Irtotavaraa |
|
FR |
Vrac |
|
GA |
Bulc |
|
HR |
Rasuto |
|
HU |
Ömlesztett |
|
IS |
Vara í lausu |
|
IT |
Alla rinfusa |
|
LT |
Nesupakuota |
|
LV |
Berams |
|
MK |
Рефус |
|
MT |
Bil-kwantitá |
|
NL |
Los gestort |
|
NO |
Bulk |
|
PL |
Luzem |
|
PT |
A granel |
|
RO |
Vrac |
|
RS |
Расуто |
|
SK |
Voľne ložené |
|
SL |
Razsuto |
|
SV |
Bulk |
|
TR |
Dökme |
|
BG |
Изпращач |
Expéditeur – 99213 |
CS |
Odesílatel |
|
DA |
Afsender |
|
DE |
Versender |
|
EE |
Saatja |
|
EL |
Αποστολέας |
|
EN |
Consignor |
|
ES |
Expedidor |
|
FI |
Lähettäjä |
|
FR |
Expéditeur |
|
GA |
Coinsíneoir |
|
HR |
Pošiljatelj |
|
HU |
Feladó |
|
IS |
Sendandi |
|
IT |
Speditore |
|
LT |
Siuntėjas |
|
LV |
Nosūtītājs |
|
MK |
Испраќач |
|
MT |
Min jikkonsenja |
|
NL |
Afzender |
|
NO |
Avsender |
|
PL |
Nadawca |
|
PT |
Expedidor |
|
RO |
Expeditor |
|
RS |
Пошиљалац |
|
SK |
Odosielateľ |
|
SL |
Pošiljatelj |
|
SV |
Avsändare |
|
TR |
Gönderici |
ANNEXE A3 BIS
DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT
Le présent appendice s'applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.
Modèle de document d'accompagnement transit
ANNEXE A4 BIS
NOTES ET ÉLÉMENTS D'INFORMATION (DONNÉES) DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT
La présente annexe s'applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission.
L'acronyme «BCP» («plan de continuité des opérations») utilisé dans la présente annexe fait référence aux situations dans lesquelles le plan de continuité des opérations défini à l'article 26 de l'appendice I, s'applique.
Le papier à utiliser pour le document d'accompagnement transit peut être de couleur verte.
Le document d'accompagnement transit est imprimé sur la base des données fournies par la déclaration de transit, éventuellement rectifiée par le titulaire du régime de transit et/ou vérifiée par le bureau de douane de départ, et complétées comme suit:
1. Case MRN
Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles sauf si ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n'est attribué.
Le «MRN» est également imprimé sous la forme d'un code-barres à l'aide du «code 128 » standard, en utilisant le jeu de caractères «B».
2. Case Formulaires (1/4):
3. Dans l'espace prévu sous la case Numéro de référence/RUE (2/4):
Le nom et l'adresse du bureau de douane auquel un exemplaire du document d'accompagnement transit doit être adressé au cas où le BCP est utilisé.
4. Case Bureau de départ (C):
5. Case Contrôle par le bureau de départ (D):
Le document d'accompagnement transit ne fait l'objet d'aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire de la convention.
6. Formalités en cas d'incidents survenant au cours de la circulation des marchandises.
La procédure suivante est applicable aussi longtemps que le NSTI permet aux autorités douanières d'enregistrer ces informations directement dans le système.
Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau de douane de départ et celui où elles arrivent au bureau de douane de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur le document d'accompagnement transit qui accompagne les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et sont ajoutées sur cet exemplaire par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces éléments d'information peuvent être portés à la main de façon lisible; en pareil cas, ils doivent être inscrits à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.
Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités douanières du pays où le transbordement doit avoir lieu.
Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit commun peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les documents d'accompagnement transit.
Les autorités douanières du bureau de douane de passage ou du bureau de douane de destination, selon le cas, ont l'obligation d'intégrer dans le système les données ajoutées sur le document d'accompagnement transit. Les données peuvent aussi être introduites par le destinataire agréé.
Ces mentions se rapportent aux cases et activités suivantes:
Case Transbordement (7/1)
Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.
Toutefois, lorsque les marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire du régime de transit à ne pas remplir la case 7/7-7/8, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si ces autorités sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 7/1.
Case Autres incidents au cours du transport (7/19)
Il convient de compléter la case conformément aux obligations existantes en matière de transit.
En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur une semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu'il y ait manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités douanières n'est pas nécessaire.
ANNEXE A5 BIS
LISTE D'ARTICLES
La présente annexe s'applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.
Modèle de liste d'articles
ANNEXE A6 BIS
NOTES ET ÉLÉMENTS D'INFORMATION (DONNÉES) DE LA LISTE D'ARTICLES
La présente annexe s'applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.
L'acronyme «BCP» («plan de continuité des opérations») utilisé dans la présente annexe fait référence aux situations dans lesquelles le plan de continuité des opérations défini à l'article 26 de l'appendice I, s'applique.
Les cases de la liste d'articles peuvent être agrandies verticalement. Outre les dispositions des notes explicatives des annexes A1 bis et B6 bis, les données suivantes doivent être imprimées, le cas échéant en utilisant les codes appropriés:
Case MRN — définie à l'annexe A3 bis. Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles sauf si ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n'est attribué.
Dans les différentes cases de la partie «article de marchandises», les données suivantes doivent être imprimées:
Case Type de déclaration (1/3) - si le statut des marchandises pour l'ensemble de la déclaration est uniforme; la case n'est pas utilisée; en cas d'envoi composite, le statut réel, T1, T2 ou T2F, est imprimé;
Case Formulaires (1/4):
Case Art. No (1/6) — numéro d'ordre de l'article en question;
Case Code mode p. frais tr. (4/2) — introduire le code du mode de paiement des frais de transport
ANNEXE B2 BIS
La présente annexe s'applique à partir de la date de déploiement du système de preuve du statut douanier de l'Union visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.
Exigences communes en matière de données pour le T2L/T2LF en tant que preuve du statut douanier de marchandises de l'Union
TITRE I
GÉNÉRALITÉS
1. |
Les éléments de données qui doivent être fournis pour le T2L/T2LF en tant que preuve du statut douanier de marchandises de l'Union sont indiqués dans le tableau des exigences en matière de données. Les dispositions spécifiques à chaque élément de données comme détaillé au titre I de l'appendice II ne portent pas préjudice au statut des éléments de données défini dans le tableau des exigences en matière de données. |
2. |
Le symbole «A», «B» ou «C» mentionné dans le tableau ci-dessous ne préjuge pas du fait que certaines données ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient. Elles peuvent être complétées par des conditions ou clarifications figurant dans les notes jointes aux exigences en matière de données. |
3. |
Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des exigences en matière de données décrites dans la présente annexe sont précisés à l'annexe B3 bis. |
TITRE II
SYMBOLES
Symboles dans les cellules:
Symbole |
Description du symbole |
A |
Obligatoire: données qui sont exigées par chaque pays |
B |
Facultatif pour les pays: données que les pays peuvent décider d'exiger ou non. |
C |
Facultatif pour les déclarants: données que les déclarants peuvent décider de fournir mais qui ne peuvent pas être exigées par les pays. |
X |
Élément de données exigé au niveau de l'article d'une preuve de statut douanier de marchandises de l'Union. Les informations saisies au niveau de l'article de marchandises ne sont valables que pour les articles de marchandises en question. |
Y |
Élément de données exigé au niveau générique d'une preuve de statut douanier de marchandises de l'Union. Les informations saisies au niveau générique sont valables pour l'ensemble des articles de marchandises déclarés. |
La combinaison des symboles «X» et «Y» signifie que l'élément de données en question peut être fourni par le déclarant à tous les niveaux concernés.
TITRE III
SECTION I
Tableau des exigences en matière de données
(les notes relatives au présent tableau sont indiquées entre parenthèses)
Groupe 1 — Informations sur le message (y compris codes de procédure)
No E.D. |
No case |
Intitulé de l'E.D. |
T2L/T2LF |
1/3 |
1/3 |
Type de preuve du statut douanier |
A XY |
1/4 |
3 |
Formulaires |
B (1) (2) Y |
1/5 |
4 |
Listes de chargement |
B (1) Y |
1/6 |
32 |
Numéro d'article de marchandise |
A (2) X |
1/8 |
54 |
Signature/authentification |
A Y |
1/9 |
5 |
Nombre total d'articles |
B (1) Y |
Groupe 2 — Références des messages, documents, certificats et autorisations
No E.D. |
No case |
Intitulé de l'E.D. |
T2L/T2LF |
2/1 |
40 |
Déclaration simplifiée/Documents précédents |
A XY |
2/2 |
44 |
Informations supplémentaires |
A XY |
2/3 |
44 |
Documents produits, certificats et autorisations. Références complémentaires |
A (7) XY |
2/5 |
|
NRL |
A Y |
Groupe 3 — Intervenants
No E.D. |
No case |
Intitulé de l'E.D. |
T2L/T2LF |
3/1 |
2 |
Exportateur |
A (13) (51) XY |
3/2 |
2 (no ) |
Numéro d'identification de l'exportateur |
A (52) XY |
3/20 |
14 (no ) |
Numéro d'identification du représentant |
A Y |
3/21 |
14 |
Code de statut du représentant |
A Y |
3/43 |
|
Numéro d'identification de la personne qui demande la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union |
A Y |
Groupe 5 — Dates/Heures/Périodes/Lieux/Pays/Régions
No E.D. |
No case |
Intitulé de l'E.D. |
T2L/T2LF |
5/4 |
50, 54 |
Date de la déclaration |
B (1) Y |
5/5 |
50, 54 |
Lieu de la déclaration |
B (1) Y |
5/28 |
|
Période de validité demandée pour la preuve |
A Y |
Groupe 6 — Identification des marchandises
No E.D. |
No case |
Intitulé de l'E.D. |
T2L/T2LF |
6/1 |
38 |
Masse nette (kg) |
A (23) X |
6/5 |
35 |
Masse brute (kg) |
A XY |
6/8 |
31 |
Désignation des marchandises |
A X |
6/9 |
31 |
Type de colis |
A X |
6/10 |
31 |
Nombre de colis |
A X |
6/11 |
31 |
Marques d'expédition |
A X |
6/14 |
33(1) |
Code des marchandises — Code NC |
A (23) X |
6/18 |
6 |
Total des colis |
B Y |
Groupe 7 — Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements)
No E.D. |
No case |
Intitulé de l'E.D. |
T2L/T2LF |
7/2 |
19 |
Conteneur |
A Y |
7/10 |
31 |
Numéro d'identification du conteneur |
A XY |
SECTION II
Notes
Numéro de la note |
Description de la note |
(1) |
Les pays ne peuvent exiger cet élément de données que pour la procédure sur support papier. |
(2) |
Lorsque la déclaration sur support papier ne porte que sur un seul article de marchandises, les pays peuvent prévoir que rien ne sera indiqué dans cette case, le chiffre «1» ayant dû être indiqué dans la case no 5. |
(7) |
Les pays peuvent dispenser le déclarant de cette obligation dans la mesure et dans les cas où leurs systèmes leur permettent de déduire cette information automatiquement et sans ambiguïté des autres données de la déclaration. |
(13) |
Pour les États membres de l'Union européenne — cette information n'est obligatoire que dans les cas où le numéro EORI délivré dans l'Union ou le numéro d'identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l'Union n'est pas fourni. Lorsque le numéro EORI délivré dans l'Union ou le numéro d'identification unique délivré par un pays tiers est communiqué, le nom et l'adresse ne sont pas fournis, à moins qu'il soit fait usage d'une déclaration sur support papier. |
(23) |
Ne doit être rempli que lorsque la réglementation des pays de transit commun le prévoit. |
(51) |
Pour les pays de transit commun — cette information est obligatoire. |
(52) |
Pour les pays de transit commun — cette information est obligatoire. Le numéro EORI délivré par l'Union et le numéro d'identification de l'opérateur délivré par un pays de transit commun sont fournis. Si le numéro EORI n'a pas été attribué, seul le numéro d'identification de l'opérateur dans un pays de transit commun est fourni. |
TITRE IV
NOTES RELATIVES AUX EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES
SECTION I
Introduction
Les descriptions et notes figurant dans le présent titre s'appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données au titre III, chapitre 3, section I, de la présente annexe.
SECTION II
Exigences en matière de données
1/3. Type de preuve du statut douanier
Indiquer le code correspondant.
1/4. Formulaires
Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus). Par exemple, si un formulaire et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer «1/3» sur le formulaire, «2/3» sur le premier formulaire complémentaire et «3/3» sur le second formulaire complémentaire.
Lorsque la preuve du statut est établie à partir de deux ensembles de quatre exemplaires au lieu d'un ensemble à huit exemplaires, ces deux ensembles sont réputés n'en constituer qu'un seul en ce qui concerne le nombre de formulaires.
1/5. Listes de chargement
Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale, telles qu'autorisées par l'autorité compétente.
1/6. Numéro d'article de marchandise
Numéro de l'article par rapport au nombre total d'articles contenus dans la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, s'il y a plus d'un article de marchandise.
1/8. Signature/authentification
Signature ou autre authentification de la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union.
1/9. Nombre total d'articles
Nombre total d'articles de marchandises déclaré dans la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union concernée. Les articles de marchandises sont définis comme les marchandises mentionnées dans une preuve du statut douanier de marchandises de l'Union qui ont en commun toutes les données possédant l'attribut «X» dans le tableau des exigences en matière de données du titre III, chapitre 3, section I, de la présente annexe.
2/1. Déclaration simplifiée/Documents précédents
Le cas échéant, entrer la référence de la déclaration en douane sur la base de laquelle la preuve du statut douanier des marchandises de l'Union est délivrée.
Lorsque le MRN de la déclaration en douane de mise en libre pratique est fourni et que la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union ne concerne pas tous les articles de marchandises de la déclaration en douane, indiquer les numéros des articles dans la déclaration en douane.
2/2. Mentions spéciales
Indiquer le code correspondant.
2/3. Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires
Numéro d'identification ou de référence des documents, certificats et autorisations de l'Union ou internationaux produits à l'appui de la preuve du statut et références complémentaires.
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d'autre part, les données de référence des documents produits à l'appui de la preuve du statut, ainsi que les références complémentaires.
Numéro d'identification ou de référence des documents, certificats et autorisations nationaux produits à l'appui de la preuve du statut et références complémentaires.
Le cas échéant, indiquer le numéro d'autorisation d'émetteur agréé.
2/5. NRL
Le numéro de référence local (NRL) doit être utilisé. Il est défini à l'échelle nationale et attribué par le déclarant en accord avec les autorités compétentes afin d'identifier chaque preuve unique du statut.
3/1. Exportateur
Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.
3/2. Numéro d'identification de l'exportateur
Pour les États membres de l'Union européenne — indiquer le numéro EORI.
Pour les pays de transit commun — indiquer le numéro EORI délivré par l'Union et le numéro d'identification de l'opérateur délivré par un pays de transit commun. Si le numéro EORI n'a pas été attribué, seul le numéro d'identification de l'opérateur dans un pays de transit commun est fourni.
3/20. Numéro d'identification du représentant
Cette donnée est exigée en cas de différence par rapport à l'E.D. 3/43 (Numéro d'identification de la personne qui demande la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union).
Pour les États membres de l'Union européenne — indiquer le numéro EORI.
Pour les pays de transit commun — indiquer le numéro EORI délivré par l'Union et le numéro d'identification de l'opérateur délivré par un pays de transit commun. Si le numéro EORI n'a pas été attribué, seul le numéro d'identification de l'opérateur dans un pays de transit commun est fourni.
3/21. Code de statut du représentant
Indiquer le code prévu à cet effet désignant le statut du représentant.
3/43. Numéro d'identification de la personne qui demande la preuve du statut douanier de marchandises l'Union
Pour les États membres de l'Union européenne — indiquer le numéro EORI.
Pour les pays de transit commun — indiquer le numéro EORI délivré par l'Union et le numéro d'identification de l'opérateur délivré par un pays de transit commun. Si le numéro EORI n'a pas été attribué, seul le numéro d'identification de l'opérateur dans un pays de transit commun est fourni.
5/4. Date de la déclaration
Date à laquelle la preuve du statut a été délivrée et, le cas échéant, signée ou autrement authentifiée.
5/5. Lieu de la déclaration
Lieu où la preuve du statut a été délivrée.
5/28. Période de validité demandée pour la preuve
Indiquer la période de validité demandée pour la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, exprimée en jours.
6/1. Masse nette (kg)
Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, pour chaque article de marchandise. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.
Lorsque la masse nette est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant:
Lorsque la masse nette est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme «0,», suivie au plus de 6 décimales, en éliminant tous les «0» à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes).
6/5. Masse brute (kg)
La masse brute est le poids des marchandises, y compris l'emballage mais à l'exclusion du matériel de transport.
Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant:
Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme «0,», suivie au plus de 6 décimales, en éliminant tous les «0» à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes).
Dans la mesure du possible, l'opérateur économique peut indiquer ce poids au niveau de l'article de marchandises.
6/8. Désignation des marchandises
Indiquer la désignation commerciale usuelle des marchandises. Lorsque le code des marchandises doit être fourni, cette désignation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises.
6/9. Type de colis
Indiquer le code précisant le type de colis.
6/10. Nombre de colis
Nombre total de colis fondé sur la plus petite unité d'emballage extérieur. Il s'agit du nombre de colis distincts, emballés de telle manière qu'il ne soit pas possible de les séparer sans en défaire l'emballage, ou du nombre de pièces dans le cas de marchandises non emballées.
Cette information n'est pas nécessaire dans le cas de marchandises en vrac.
6/11. Marques d'expédition
Description libre des marques et numéros figurant sur les unités de transport ou les colis.
6/14. Code des marchandises - Code de la nomenclature combinée
Indiquer le code se rapportant aux marchandises, composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Le code des marchandises peut être étendu à huit chiffres pour un usage national.
7/2. Conteneur
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la situation présumée au passage de la frontière de la partie contractante, sur la base des informations disponibles au moment de la présentation de la demande de preuve.
7/10. Numéro d'identification du conteneur
Marques (lettres et/ou numéros) d'identification du conteneur de transport.
Pour les modes de transport autres que le transport aérien, un conteneur est une boîte conçue pour le transport de marchandises, renforcée, empilable et pouvant être transbordée horizontalement ou verticalement.
Pour le transport aérien, les conteneurs sont des boîtes spéciales conçues pour le transport de marchandises, renforcées et pouvant être transbordées horizontalement ou verticalement.
Dans le cadre du présent élément de données, les caisses mobiles et semi-remorques utilisées pour le transport routier et ferroviaire sont considérées comme des conteneurs.
S'il y a lieu, pour les conteneurs couverts par la norme ISO 6346, l'identifiant (préfixe) attribué par le Bureau international des containers et du transport intermodal (BIC) est également fourni en plus du numéro d'identification des conteneurs.
Pour les caisses mobiles et les semi-remorques, le code des unités de chargement intermodales (UCI) tel qu'introduit par la norme EN 13044 est utilisé.
ANNEXE B3 BIS
La présente annexe s'applique à partir de la date de déploiement du système relatif à la preuve du statut douanier de l'Union visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.
Formats et codes des exigences communes en matière de données pour le T2L/T2LF en tant que preuve du statut douanier de marchandises de l'Union
TITRE I
GÉNÉRALITÉS
1. |
Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des éléments de données figurant dans la présente annexe sont applicables dans le cadre des exigences en matière de données pour les preuves du statut douanier de marchandises de l'Union précisées au titre III de l'annexe B2 bis. |
2. |
Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des éléments de données définis dans la présente annexe s'appliquent à la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union sur support papier. |
3. |
Les formats des éléments de données sont exposés au titre II de la présente annexe. |
4. |
Lorsque les informations contenues dans la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union dont il est question au titre III de l'annexe B2 bis se présentent sous la forme de codes, la liste des codes prévue au titre III de la présente annexe est applicable. |
5. |
Le terme «type/longueur» dans l'explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:
Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s'appliquent: Les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur fixe mais qu'elle peut comporter jusqu'au nombre de caractères indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l'attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l'attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux. Exemples de formats et de longueurs de champs:
|
6. |
La cardinalité au niveau générique figurant dans le tableau du titre II de la présente annexe indique combien de fois l'élément de données peut être utilisé au niveau générique dans une preuve du statut douanier de marchandises de l'Union. |
7. |
La cardinalité au niveau de l'article figurant dans le tableau du titre II de la présente annexe indique combien de fois l'élément de données peut être répété en lien avec l'article dans la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union en question. |
TITRE II
FORMATS ET CARDINALITÉ DES EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LA PREUVE DU STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L'UNION
Numéro d'ordre de l'E.D. |
Intitulé de l'E.D. |
Format de l'E.D. (type/longueur) |
Liste des codes dans le titre III (O/N) |
Cardinalité niveau générique |
Cardinalité niveau article |
Notes |
1/3 |
Type de preuve du statut douanier |
an..5 |
O |
1x |
1x |
|
1/4 |
Formulaires |
n..4 |
N |
1x |
|
|
1/5 |
Listes de chargement |
n..5 |
N |
1x |
|
|
1/6 |
Numéro d'article de marchandise |
n..5 |
N |
|
1x |
|
1/8 |
Signature/authentification |
an..35 |
N |
1x |
|
|
1/9 |
Nombre total d'articles |
n..5 |
N |
1x |
|
|
2/1 |
Déclaration simplifiée/Documents précédents |
Catégorie de document: a1 + Type du document précédent: an ..3 + Référence du document précédent: an ..35 + Identifiant de l'article de marchandise: n..5 |
O |
9999x |
99x |
|
2/2 |
Mentions spéciales |
Version codée (codes de l'Union): n1 + an4 OU (codes nationaux): a1 + an4 OU Description libre: an..512 |
O |
|
99x |
Les codes sont précisés au titre III. |
2/3 |
Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires |
Type de document (codes de l'Union): a1 + an3 OU (codes nationaux): n1 + an3 + Référence de document: an..35 |
O |
1x |
99x |
|
2/5 |
NRL |
an..22 |
N |
1x |
|
|
3/1 |
Exportateur |
Nom: an..70 + Rue et numéro: an..70 + Pays: a2 + Code postal: an..9 + Ville: an..35 |
N |
1x |
1x |
Code pays: la codification alphabétique pour les pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu'elle soit compatible avec les dispositions du règlement (UE) no 1106/2012 (1). La Commission publie régulièrement des règlements mettant à jour la liste des codes pays. |
En cas de groupages, si des preuves sur support papier sont utilisées, le code «00200 » peut être utilisé en association avec une liste des exportateurs conformément aux notes relatives à l'E.D. 3/1 Exportateur figurant au titre III de l'annexe B2 bis de l'appendice II. |
||||||
3/2 |
Numéro d'identification de l'exportateur |
an..17 |
N |
1x |
1x |
|
3/20 |
Numéro d'identification du représentant |
an..17 |
N |
1x |
|
|
3/21 |
Code de statut du représentant |
n1 |
O |
1x |
|
|
3/43 |
Numéro d'identification de la personne qui demande la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union |
an..17 |
N |
1x |
|
|
5/4 |
Date de la déclaration |
n8 (aaaammjj) |
N |
1x |
|
|
5/5 |
Lieu de la déclaration |
an..35 |
N |
1x |
|
|
5/28 |
Période de validité demandée pour la preuve |
n..3 |
N |
1x |
|
|
6/1 |
Masse nette (kg) |
n..16,6 |
N |
|
1x |
|
6/5 |
Masse brute (kg) |
n..16,6 |
N |
1x |
1x |
|
6/8 |
Désignation des marchandises |
an..512 |
N |
|
1x |
|
6/9 |
Type de colis |
an..2 |
N |
|
99x |
La liste des codes correspond à la version la plus récente de la recommandation no 21 de la CEE/ONU. |
6/10 |
Nombre de colis |
n..8 |
N |
|
99x |
|
6/11 |
Marques d'expédition |
an..512 |
N |
|
99x |
|
6/14 |
Code des marchandises — Code NC |
an..8 |
N |
|
1x |
|
6/18 |
Total des colis |
n..8 |
N |
1x |
|
|
7/2 |
Conteneur |
n1 |
O |
1x |
|
|
7/10 |
Numéro d'identification du conteneur |
an..17 |
N |
9999x |
9999x |
|
(1)
Règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). |
TITRE III
CODES LIÉS AUX EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LES PREUVES DU STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L'UNION
Le présent titre contient les codes qu'il convient d'utiliser sur des preuves du statut douanier de marchandises de l'Union sur support papier.
1/3. Type de preuve du statut douanier
Codes à utiliser dans le contexte des documents T2L
T2L |
Preuve établissant le statut douanier de marchandises de l'Union. |
T2LF |
Document probant établissant le statut douanier de marchandises de l'Union expédiées à destination de, en provenance de ou entre territoires fiscaux spéciaux. |
T2LSM |
Document probant établissant le statut des marchandises à destination de Saint-Marin, en application de l'article 2 de la décision no 4/92 du comité de coopération CEE - Saint-Marin du 22 décembre 1992. |
2/1. Déclaration simplifiée/Documents précédents
Cet élément de données se compose de codes alphanumériques.
Chaque code est composé de trois éléments différents. Le premier élément (an..3), représenté par des chiffres ou par des lettres ou par une combinaison de chiffres et de lettres, sert à distinguer la nature du document. Le deuxième élément (an..35) représente les données indispensables pour reconnaître le document, soit son numéro d'identification, soit une autre référence reconnaissable. Le troisième élément (an..5) permet d'identifier l'article du document précédent auquel il est fait référence.
Lorsqu'une déclaration en douane est déposée sur support papier, les trois éléments sont séparés par un tiret (–).
1. Le premier élément (an..3):
Choisissez l'abréviation du document utilisé dans la «liste des abréviations des documents» ci-dessous.
Liste des abréviations des documents
(codes numériques extraits du répertoire des Nations unies pour l'échange électronique de données pour l'administration, le commerce et le transport 2014b: liste de codes pour l'élément de données 1001, «Nom du document/message, codé»).
Liste de conteneurs |
235 |
Bon de livraison |
270 |
Liste de colisage |
271 |
Facture pro forma |
325 |
Déclaration de dépôt temporaire |
337 |
Déclaration sommaire d'entrée |
355 |
Facture commerciale |
380 |
Lettre de transport «fille» (house air waybill) |
703 |
Connaissement principal (master bill of lading) |
704 |
Connaissement (bill of lading) |
705 |
Connaissement maritime émis par un transitaire ou un transporteur public sans navires (NVOCC) (house bill of lading) |
714 |
Lettre de voiture ferroviaire |
720 |
Lettre de voiture pour les transports routiers |
730 |
Lettre de transport aérien (air waybill) |
740 |
Lettre de transport aérien principal (master air waybill) |
741 |
Bulletin d'expédition (colis postaux) |
750 |
Document de transport multimodal/combiné |
760 |
Manifeste de chargement |
785 |
Bordereau |
787 |
Déclaration de transit de l'Union — envois composites (T) |
820 |
Déclaration de transit (T1) |
821 |
Déclaration de transit (T2) |
822 |
Déclaration de transit (T2F) |
T2F |
Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union T2L |
825 |
Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union T2LF |
T2G |
Carnet TIR |
952 |
Carnet ATA |
955 |
Référence/date de l'inscription dans les écritures du déclarant |
CLE |
Bulletin d'information INF3 |
IF3 |
Déclaration simplifiée |
SDE |
Déclaration MRN |
MRN |
Manifeste de chargement — Procédure simplifiée |
MNS |
Divers |
ZZZ |
2. Le deuxième élément (an..35):
Le numéro d'identification du document utilisé ou une autre référence reconnaissable de celui-ci est à insérer ici.
3. Le troisième élément (an..5):
Le numéro d'article des marchandises en question tel que fourni dans l'E.D. 1/6. «Numéro d'article de marchandise» sur le document précédent.
2/2. Mentions spéciales
Des mentions spécifiques qui ressortissent du domaine douanier sont codées sous forme d'un code numérique à cinq chiffres. Ce code figure à la suite de la mention concernée sauf si la législation des parties contractantes prévoit que ce code se substitue au texte.
Base juridique |
Objet |
Mention spéciale |
Code |
Annexe B2 bis, Titre III |
Plusieurs documents ou parties |
«Divers» |
00200 |
Annexe B2 bis, Titre III |
Identité entre le déclarant et l'expéditeur |
«Expéditeur» |
00300 |
Annexe B2 bis, Titre III |
Identité entre le déclarant et l'exportateur |
«Exportateur» |
00400 |
Annexe B2 bis, Titre III |
Identité entre le déclarant et le destinataire |
«Destinataire» |
00500 |
Annexe B2 bis, Titre III |
Demande d'allongement de la période de validité de la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union |
«Allongement de la période de validité de la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union» |
40100 |
2/3. Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires
Les documents, certificats et autorisations des parties contractantes ou internationaux produits à l'appui de la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, ainsi que les références complémentaires, doivent être indiqués sous la forme d'un code défini au Titre II, suivi soit par un numéro d'identification, soit par une autre référence reconnaissable. La liste des documents, certificats, autorisations et références complémentaires ainsi que de leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC.
Les documents, certificats et autorisations nationaux produits à l'appui de la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, ainsi que les références complémentaires, doivent être indiqués sous la forme d'un code défini au Titre II, éventuellement suivi soit par un numéro d'identification, soit par une autre référence reconnaissable. Les quatre caractères constituant les codes sont établis selon la nomenclature propre à chaque pays.
3/2. Code de statut du représentant
Pour désigner le statut du représentant, un des codes suivants (n1) est à insérer devant le nom et l'adresse complète:
2. |
Représentant - représentation directe (le représentant en douane agit au nom et pour le compte d'une autre personne) |
3. |
Représentant - représentation indirecte (le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d'une autre personne) |
Lorsque cet élément de données est imprimé sur support papier, il sera inséré entre crochets (par exemple: [2] ou [3]).
7/2. Conteneur
0. |
Marchandises non transportées en conteneurs |
1. |
Marchandises transportées en conteneurs. |
ANNEXE B5 BIS
NOTICE RELATIVE À LA LISTE DE CHARGEMENT
Sauf disposition contraire, la présente annexe s'applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission.
TITRE I
GÉNÉRALITÉS
1. Définition
La liste de chargement visée à l'article 7 de l'appendice III est un document répondant aux caractéristiques de la présente annexe.
2. Forme des listes de chargement
2.1. |
Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement. |
2.2. |
Les listes de chargement comportent:
a)
l'intitulé «Liste de chargement»;
b)
un cadre de 70 millimètres sur 55 millimètres divisé en une partie supérieure de 70 millimètres sur 15 millimètres et une partie inférieure de 70 millimètres sur 40 millimètres;
c)
dans l'ordre ci-après, des colonnes dont l'en-tête est libellé comme suit:
—
numéro d'ordre,
—
marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises,
—
pays d'expédition/d'exportation,
—
masse brute en kilogrammes,
—
réservé à l'administration.
Les intéressés peuvent adapter la largeur des colonnes à leurs besoins. Toutefois, la colonne intitulée «réservé à l'administration» doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a), b) et c). |
2.3. |
Immédiatement au-dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. |
TITRE II
INDICATIONS À PORTER DANS LES DIFFÉRENTES RUBRIQUES
1. Cadre
1.1. Partie supérieure
Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, le titulaire du régime de transit appose dans la partie supérieure le sigle «T1», «T2» ou «T2F».
Lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L, l'intéressé appose dans la partie supérieure le sigle «T2L» ou le sigle «T2LF».
1.2. Partie inférieure
Les éléments repris au paragraphe 4 du titre III ci-dessous doivent figurer dans cette partie du cadre.
2. Colonnes
2.1. Numéro d'ordre
Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d'un numéro d'ordre.
2.2. Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises
Lorsqu'une liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, les informations requises doivent être fournies conformément aux annexes B1 et B6 bis de l'appendice III. Doivent y figurer les informations qui, dans la déclaration de transit, figurent dans les cases 31 «Colis et désignation des marchandises», 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» et, le cas échéant, 33 «Code des marchandises» et 38 «Masse nette».
Lorsqu'une liste de chargement est jointe à un document T2L, les informations requises doivent être fournies conformément à l'annexe B2 bis de l'appendice III.
2.3. Pays d'expédition/d'exportation
Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont expédiées/exportées. Ne pas utiliser cette colonne lorsqu'une liste de chargement est jointe à un document T2L.
2.4. Masse brute (kg)
Indiquer les mentions figurant en case 35 du DAU (voir annexes B2 bis et B6 bis de cet appendice).
TITRE III
UTILISATION DES LISTES DE CHARGEMENT
1. |
Il n'est pas possible pour une même déclaration de transit de joindre à la fois une ou plusieurs listes de chargement et un ou plusieurs formulaires complémentaires. |
2. |
En cas d'utilisation de listes de chargement, les cases 15 «Pays d'expédition/d'exportation», 32 «Numéro de l'article», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)» et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» du formulaire de déclaration de transit sont bâtonnées et la case 31 «Colis et désignation des marchandises» ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Une référence au numéro d'ordre et au sigle des différentes listes de chargement est apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire de déclaration de transit utilisé. |
3. |
La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que la déclaration de transit à laquelle elle se rapporte. |
4. |
Lors de l'enregistrement de la déclaration de transit, la liste de chargement doit être munie du même numéro d'enregistrement que les formulaires de la déclaration de transit auxquels elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de douane de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il est accompagné du cachet officiel du bureau de douane de départ. La signature d'un fonctionnaire du bureau de douane de départ est facultative. |
5. |
Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire utilisé aux fins de la procédure T1 ou T2, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par le titulaire du régime de transit; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 «Listes de chargement» dudit formulaire. |
6. |
Les dispositions des paragraphes 1 à 5 s'appliquent, en tant que de besoin, lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L. |
▼M43 —————
APPENDICE IV
ASSISTANCE MUTUELLE POUR LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Objet
Article premier
Le présent appendice fixe les règles en vue d'assurer le recouvrement dans chaque pays des créances visées à l'article 3 qui sont nées dans un autre pays. Les dispositions d'application figurent à l'annexe I du présent appendice.
Définitions
Article 2
Dans le présent appendice, on entend par:
Champ d'application
Article 3
Le présent appendice s'applique:
à toutes les créances se rapportant à une dette visée à l'article 3, point l), de l'appendice I qui sont exigibles en liaison avec une opération de transit commun commencée après l'entrée en vigueur du présent appendice;
aux frais et aux intérêts relatifs au recouvrement des créances visées ci-dessus.
Demande de renseignements
Article 4
Pour se procurer ces renseignements, l'autorité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans le pays où elle a son siège.
La demande de renseignements contient au moins les informations suivantes:
le nom et l'adresse de la personne sur laquelle portent les renseignements à fournir, et tout autre renseignement utile à son identification;
des informations relatives à la créance ou aux créances, telles que la nature et le montant de la créance;
toute autre information, si nécessaire.
L'autorité requise n'est pas tenue de transmettre des renseignements:
qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement des créances similaires nées dans le pays où elle a son siège;
qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel; ou
dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public du pays dans lequel elle est située.
Demande de notification
Article 5
La demande de notification contient au moins les informations suivantes:
le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification;
la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier;
des informations relatives à la créance ou aux créances, telles que la nature et le montant de la créance;
toute autre information, si nécessaire.
Demande de recouvrement
Article 6
Article 7
L'autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que:
si la créance et/ou le titre qui en permet l'exécution ne sont pas contestés dans le pays où elle a son siège;
lorsqu'elle a mis en œuvre, dans le pays où elle a son siège, la procédure de recouvrement susceptible d'être exercée sur la base du titre visé au paragraphe 1 et que les mesures prises n'ont pas abouti au paiement intégral de la créance;
si le montant de la créance est supérieur à 1 500 EUR. La contre-valeur en monnaies nationales des montants en euros visés au présent appendice est calculée conformément aux dispositions de l'article 22 de l'appendice II.
La demande de recouvrement contient au moins les informations suivantes:
le nom et l'adresse de la personne concernée et tout autre renseignement utile à son identification;
la nature exacte de la ou des créances;
le montant de la ou des créance(s);
toute autre information, si nécessaire;
une déclaration de l'autorité requérante précisant la date à partir de laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans le pays où elle a son siège et confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies.
Article 8
Le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance est, le cas échéant et selon les dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requise a son siège, homologué, reconnu, complété ou remplacé par un titre permettant son exécution sur son territoire.
L'homologation, la reconnaissance, le complément ou le remplacement du titre doivent intervenir dans les meilleurs délais suivant la réception de la demande de recouvrement. Ils ne peuvent être refusés dès lors que le titre permettant l'exécution dans le pays où l'autorité requérante a son siège est régulier en la forme.
Au cas où l'accomplissement de l'une de ces formalités donne lieu à un examen ou à une contestation portant sur la créance et/ou le titre permettant l'exécution émis par l'autorité requérante, l'article 12 s'applique.
Article 9
Est également à transférer à l'autorité requérante tout autre intérêt perçu pour paiement tardif en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le pays où l'autorité requise a son siège.
Article 10
Les créances à recouvrer ne jouissent d'aucun privilège dans le pays où l'autorité requise a son siège.
Article 11
L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante des suites qu'elle a données à la demande de recouvrement.
Litiges
Article 12
Demande de mesures conservatoires
Article 13
Exceptions
Article 14
L'autorité requise n'est pas tenue:
d'accorder l'assistance prévue aux articles 6 à 13 si le recouvrement de la créance est de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social dans le pays où elle a son siège, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans ce pays permettent une telle exception dans le cas de créances nationales;
d'accepter le recouvrement d'une créance si elle estime qu'il peut porter atteinte à l'ordre public ou léser les intérêts essentiels du pays dans lequel elle a son siège;
de procéder au recouvrement de la créance lorsque l'autorité requérante n'a pas épuisé, sur le territoire du pays où elle a son siège, les voies d'exécution de ladite créance;
de fournir une assistance si le montant total des créances pour lesquelles l'assistance a été demandée est inférieur à 1 500 EUR.
L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.
Article 15
Confidentialité
Article 16
Les documents et renseignements communiqués à l'autorité requise pour l'application du présent appendice ne peuvent être communiqués par celle-ci:
qu'à la personne visée dans la demande d'assistance;
qu'aux personnes et autorités chargées du recouvrement des créances et aux seules fins de celui-ci;
qu'aux autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.
Langues
Article 17
Frais
Article 18
Toutefois, lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière, qu'il concerne un montant de frais très élevé ou qu'il s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, les autorités requérantes et requises peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques pour le cas en question.
Autorités habilitées
Article 19
Les pays informent la Commission de leurs autorités compétentes habilitées à formuler des demandes d'assistance ou à les recevoir, ainsi que toute modification éventuelle de cette liste.
La Commission met les informations reçues à la disposition des autres pays.
Articles 20 à 22
(Le présent appendice ne contient pas d'articles 20 à 22.)
Dispositions finales
Article 23
Les dispositions du présent appendice ne font pas obstacle à l'application de l'assistance mutuelle plus étendue que certains pays s'accordent ou s'accorderaient en vertu d'accords ou d'arrangements, y compris dans le domaine de la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires.
Articles 24 à 26
(Le présent appendice ne contient pas d'articles 24 à 26.)
ANNEXES DE L'APPENDICE IV
ANNEXE I
DISPOSITIONS D'APPLICATION
TITRE PREMIER
Champ d'application
Article premier
TITRE II
Dispositions générales
Article 1 bis
Une demande d'informations, de notification, de recouvrement ou de mesures conservatoires peut viser:
soit le ou les débiteur(s);
soit toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège.
Lorsque l'autorité requérante a connaissance de la détention par une tierce personne de biens appartenant à l'une ou l'autre des personnes désignées à l'alinéa précédent, la demande peut également viser ce tiers détenteur.
TITRE III
Demande de renseignements
Article 2
La demande de renseignements visée à l'article 4 de l'appendice IV est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe II. Elle porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
(La présente annexe ne contient pas d'article 3.)
Article 4
L'autorité requise accuse réception par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) de la demande de renseignements dans les plus brefs délais, et en tout état de cause dans les sept jours suivant celui de cette réception.
Dès réception de la demande, l'autorité requise invite, le cas échéant, l'autorité requérante à fournir tout renseignement complémentaire nécessaire. L'autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.
Article 5
(La présente annexe ne contient pas d'article 6.)
Article 7
L'autorité requérante peut à tout moment retirer la demande de renseignements qu'elle a transmise à l'autorité requise. La décision de retrait est communiquée par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) à l'autorité requise.
TITRE IV
Demande de notification
Article 8
La demande de notification visée à l'article 5 de l'appendice IV est établie par écrit, en double exemplaire, au moyen du formulaire figurant en annexe III. Elle porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
À la demande visée au premier alinéa doit être joint, en double exemplaire, l'acte ou la décision dont la notification est demandée.
Article 9
La demande de notification peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège, doit avoir connaissance d'un acte ou d'une décision la concernant.
Article 10
Si nécessaire, et sans préjudice de la date limite de notification indiquée dans la demande de notification, l'autorité requise invite l'autorité requérante à fournir des renseignements complémentaires.
L'autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires auxquels elle a normalement accès.
TITRE V
Demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires
Article 11
Pour l'application des articles 12 à 19, l'ensemble des créances faisant l'objet d'un même titre exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique.
(La présente annexe ne contient pas d'article 12.)
Article 13
Article 14
Article 15
Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l'autorité requérante peut demander à cette dernière de poursuivre la procédure de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires qu'elle a engagée. Cette demande doit être faite par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de la procédure de recouvrement et/ou de la prise de mesures conservatoires engagée par l'autorité requise. Elle est traitée par l'autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.
Article 16
Toute action en contestation de créance ou du titre permettant l'exécution de son recouvrement qui est intentée dans le pays où l'autorité requérante a son siège est notifiée par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) par l'autorité requérante à l'autorité requise immédiatement après qu'elle a été informée de cette action.
Article 17
Si la modification consiste en une diminution du montant de la créance, l'autorité requise continue l'action qu'elle a entreprise en vue du recouvrement et/ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à percevoir. Si, au moment où l'autorité requise est informée de la diminution de la créance, le recouvrement du montant initial a déjà été effectué par elle sans que la procédure de transfert visée à l'article 18 ait été engagée, l'autorité requise procède au remboursement du trop-perçu à l'ayant droit.
Si la modification consiste en une augmentation du montant de la créance, l'autorité requérante adresse dans les meilleurs délais à l'autorité requise une demande complémentaire de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires. Cette demande complémentaire est, dans toute la mesure du possible, traitée par l'autorité requise conjointement avec la demande initiale de l'autorité requérante. Lorsque, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande complémentaire à la demande initiale est impossible, l'autorité requise n'est tenue de donner suite à la demande complémentaire que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui visé à l'article 7 de l'appendice IV.
Article 18
Toute somme recouvrée par l'autorité requise, y compris, le cas échéant, les intérêts visés à l'article 9, paragraphe 2, de l'appendice IV, fait l'objet d'un transfert à l'autorité requérante dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège. Ce transfert doit intervenir dans le mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué.
Toutefois, si des mesures de recouvrement prises par l'autorité requise sont contestées pour des raisons indépendantes du pays où l'autorité requérante a son siège, l'autorité requise peut suspendre, jusqu'à la fin de la contestation, le transfert des sommes recouvrés en rapport avec les créances si les conditions suivantes sont remplies simultanément:
l'autorité requise estime probable que le résultat de la contestation sera favorable à la partie concernée, et
l'autorité requérante n'a pas déclaré qu'elle rembourserait les sommes déjà transférées si le résultat de la contestation est favorable à la partie concernée.
Article 19
Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par l'autorité requise au titre des intérêts visés à l'article 9, paragraphe 2, de l'appendice IV, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé dans la monnaie nationale du pays où l'autorité requise a son siège sur la base du taux de change visé à l'article 13, paragraphe 2.
TITRE VI
Dispositions générales et finales
Article 20
Article 21
Les renseignements et autres éléments communiqués par l'autorité requise à l'autorité requérante sont établis dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du pays où l'autorité requise a son siège.
ANNEXE II
CONVENTION DU 20 MAI 1987 RELATIVE À UN RÉGIME DE TRANSIT COMMUN
(Article 4 de l'appendice IV)
(Désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, courrier électronique, comptes bancaires, etc.) |
|
… (Lieu et date d'envoi de la demande) |
|
|
… (Numéro du dossier de l'autorité requérante) |
À … (Nom de l'autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.) … … |
|
(Réservé à l'autorité à qui la demande est adressée) |
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Je soussigné
…
(nom et qualité)
agissant en tant qu'agent dûment autorisé par l'autorité requérante désignée ci-dessus, demande par la présente l'obtention des renseignements indiqués ci-après conformément aux dispositions de l'appendice IV, article 4, de la convention.
Informations relatives à la personne concernée (1) |
Informations relatives à la ou les créances |
Renseignements demandés |
||
a) Nom et adresse |
{ |
connus (*1) présumés (*1) |
— Montant de la ou des créances (y compris intérêts et frais éventuels) — Nature exacte de la ou des créances — Autres informations |
|
b) Informations utiles concernant la personne désignée ci-dessus: — débiteur principal — codébiteur — tiers détenteur |
||||
Autres autorités requises |
||||
|
… (Signature) (Cachet officiel) |
|||
(*1)
Biffer la mention inutile.
(1)
Personne physique ou morale. |
ANNEXE III
CONVENTION DU 20 MAI 1987 RELATIVE À UN RÉGIME DE TRANSIT COMMUN
(Article 5 de l'appendice IV)
(Désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, courrier électronique, comptes bancaires, etc.) |
|
… (Lieu et date d'envoi de la demande) |
|
|
… (Numéro du dossier de l'autorité requérante) |
À … (Nom de l'autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.) … … |
|
(Réservé à l'autorité à qui la demande est adressée) |
DEMANDE DE NOTIFICATION
Je soussigné
…
(nom et qualité)
agissant en tant qu'agent dûment autorisé par l'autorité requérante désignée ci-dessus, demande par la présente la notification, conformément à l'appendice IV, article 5, de la convention, de l'acte/de la décision () indiqué(e) ci-après.
Informations relatives à la personne concernée (1) |
Nature et objet de l'acte (ou de la décision) à notifier |
Informations relatives à la ou les créances |
Autres informations |
||
a) Nom et adresse |
{ |
connus (*1) présumés (*1) |
|
— Montant de la ou des créances (y compris intérêts et frais éventuels) — Nature exacte de la ou des créances — Autres informations |
|
b) Nom et adresse du débiteur principal si différents de ceux du destinataire c) Autres informations |
|||||
… (Signature) (Cachet officiel) |
|||||
(*1)
Biffer la mention inutile.
(1)
Personne physique ou morale. |
ATTESTATION
Le soussigné certifie que l'acte/la décision ( 37 )joint(e) à la demande figurant au recto:
ANNEXE IV
CONVENTION DU 20 MAI 1987 RELATIVE À UN RÉGIME DE TRANSIT COMMUN
(Articles 6 à 13 de l'appendice IV)
(Désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, courrier électronique, comptes bancaires, etc.) |
|
… (Lieu et date d'envoi de la demande) |
|
|
… (Numéro du dossier de l'autorité requérante) |
À … (Nom de l'autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.) … … |
|
(Réservé à l'autorité à qui la demande est adressée) |
DEMANDE DE RECOUVREMENT / PRISE DE MESURES CONSERVATOIRES ()
Je soussigné
…
(nom et qualité)
agissant en tant qu'agent dûment autorisé par l'autorité requérante désignée ci-dessus, demande par la présente:
Informations relatives à la personne concernée (1) |
Informations relatives à la ou aux créances |
||||||
Nature exacte de la ou des créances |
Montant exprimé dans la monnaie du pays où l'autorité requérante a son siège |
Montant exprimé dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège |
Taux de change utilisé |
Autres informations |
|||
a) Nom et adresse |
{ |
connus (*1) présumés (*1) |
|
Montant du principal (2) |
|
Date à partir de laquelle l'exécution est possible Délai de prescription Biens du débiteur détenus par une tierce personne |
|
… |
… |
||||||
b) Autres informations utiles: — débiteur principal — codébiteur — tiers détenteur |
Montant des intérêts jusqu'au jour de la signature de la présente (2) |
||||||
… |
… |
||||||
Montant des frais jusqu'au jour de la signature de la présente (2) |
|||||||
… (Signature) (Cachet officiel) |
|||||||
… |
… |
||||||
Total |
|||||||
… |
… |
||||||
Détail des documents joints |
|||||||
(*1)
Biffer la mention inutile.
(1)
Personne physique ou morale.
(2)
En cas de titre exécutoire global, indiquer le montant des créances de nature différente. |
( 1 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
( 2 ) Décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).
( 3 ) Décision no 1/2008 de la Commission mixte CE-AELE «Transit commun» du 16 juin 2008 modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (JO L 274 du 15.10.2008, p. 1).
( 4 ) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
( 5 ) Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).
( 6 ) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ( JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
( 7 ) Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ( JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).
( 8 ) Nom et prénom ou raison sociale.
( 9 ) Adresse complète.
( 10 ) Conformément au protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’Irlande du Nord doit être considérée comme faisant partie de l’Union européenne aux fins de la présente garantie. Par conséquent, une caution établie sur le territoire douanier de l’Union européenne doit élire un domicile ou désigner un mandataire en Irlande du Nord si la garantie peut y être utilisée. Toutefois, si une garantie, dans le cadre du transit commun, devient valable dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, une élection de domicile ou la désignation d’un mandataire au Royaume-Uni peut couvrir l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, y compris l’Irlande du Nord.
( 11 ) Supprimer le nom/les noms de l’État/des États sur le territoire duquel/desquels la garantie ne peut pas être utilisée.
( 12 ) Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit de l’Union.
( 13 ) Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète de la personne constituant la garantie.
( 14 ) S’applique en ce qui concerne les autres impositions dues en rapport avec l’importation ou l’exportation des marchandises lorsque la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union/commun ou susceptible d’être utilisée dans plusieurs États membres.
( 15 ) Indiquer l’une des opérations douanières suivantes:
dépôt temporaire;
régime du transit de l’Union/régime de transit commun;
régime de l’entrepôt douanier;
régime d’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation;
régime du perfectionnement actif;
régime de la destination particulière;
mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane normale sans report de paiement;
mise en libre pratique au titre d’une déclaration en douane normale avec report de paiement;
mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane présentée conformément à l’article 166 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union;
mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane présentée conformément à l’article 182 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union;
régime d’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation;
autre — Préciser le type d’opération.
( 16 ) Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation du pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toute communication qui lui est destinée et les engagements prévus au point 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.
( 17 ) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de …» (le montant doit être indiqué en toutes lettres).
( 18 ) À compléter par le bureau dans lequel les marchandises ont été placées sous le régime ou étaient en dépôt temporaire.
( 19 ) Nom et prénom ou raison sociale.
( 20 ) Adresse complète.
( 21 ) Conformément au protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’Irlande du Nord doit être considérée comme faisant partie de l’Union européenne aux fins de la présente garantie. Par conséquent, une caution établie sur le territoire douanier de l’Union européenne doit élire un domicile ou désigner un mandataire en Irlande du Nord si la garantie peut y être utilisée. Toutefois, si une garantie, dans le cadre du transit commun, devient valable dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, une élection de domicile ou la désignation d’un mandataire au Royaume-Uni peut couvrir l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, y compris l’Irlande du Nord.
( 22 ) Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit de l’Union.
( 23 ) Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation du pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toute communication qui lui est destinée et les engagements prévus au point 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.
( 24 ) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution».
( 25 ) Nom et prénom ou raison sociale.
( 26 ) Adresse complète.
( 27 ) Conformément au protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’Irlande du Nord doit être considérée comme faisant partie de l’Union européenne aux fins de la présente garantie. Par conséquent, une caution établie sur le territoire douanier de l’Union européenne doit élire un domicile ou désigner un mandataire en Irlande du Nord si la garantie peut y être utilisée. Toutefois, si une garantie, dans le cadre du transit commun, devient valable dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, une élection de domicile ou la désignation d’un mandataire au Royaume-Uni peut couvrir l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, y compris l’Irlande du Nord.
( 28 ) Supprimer le nom/les noms du/des pays sur le territoire duquel/desquels la garantie ne peut pas être utilisée.
( 29 ) Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit de l’Union.
( 30 ) Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète de la personne constituant la garantie.
( 31 ) S’applique en ce qui concerne les autres impositions dues en rapport avec l’importation ou l’exportation des marchandises lorsque la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union/commun ou susceptible d’être utilisée dans plusieurs États membres ou une seule partie contractante.
( 32 ) Biffer les mentions inutiles.
( 33 ) Les régimes autres que le transit commun s’appliquent uniquement dans l’Union.
( 34 ) Pour les montants déclarés dans une déclaration en douane aux fins du régime de la destination particulière.
( 35 ) Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation du pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toute communication qui lui est destinée et les engagements prévus au point 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.
( 36 ) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de …» (le montant doit être indiqué en toutes lettres).
( 37 ) Biffer la mention inutile.
( 38 ) Indiquer avec précision si la notification a été faite au destinataire en personne ou selon une autre procédure.