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Document 01987A0813(01)-20221020

Consolidated text: Convention relative à un régime de transit commun

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1987/415/2022-10-20

01987A0813(01) — FR — 20.10.2022 — 010.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

CONVENTION RELATIVE À UN RÉGIME DE TRANSIT COMMUN

(JO L 226 du 13.8.1987, p. 2)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISION No 1/88 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 22 avril 1988

  L 162

5

29.6.1988

 M2

DÉCISION No 1/89 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 3 mai 1989

  L 200

4

13.7.1989

 M3

DÉCISION No 2/89 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 8 décembre 1989

  L 108

4

28.4.1990

 M4

DÉCISION No 1/90 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 13 décembre 1990

  L 75

2

21.3.1991

 M5

DÉCISION No 1/91 DE LA COMMISSION Mixte CEE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 19 septembre 1991

  L 402

1

31.12.1992

►M6

ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse portant sur l'amendement de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

  L 25

27

2.2.1993

 M7

DÉCISION No 2/93 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 23 septembre 1993

  L 12

33

15.1.1994

 M8

DÉCISION No 1/94 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 8 décembre 1994

  L 371

2

31.12.1994

 M9

DÉCISION No 3/94 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 8 décembre 1994

  L 371

6

31.12.1994

 M10

RECOMMANDATION No 1/93 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-AELE «SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS DANS LES ÉCHANGES DE MARCHANDISES» du 23 septembre 1993

  L 36

27

14.2.1996

►M11

RECOMMANDATION No 1/93 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 23 septembre 1993

  L 36

32

14.2.1996

 M12

DÉCISION No 2/95 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE TRANSIT COMMUN du 26 octobre 1995

  L 117

14

14.5.1996

 M13

DÉCISION No 3/96 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 5 décembre 1996

  L 43

32

14.2.1997

 M14

DÉCISION No 4/96 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 5 décembre 1996

  L 43

33

14.2.1997

►M15

ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté européenne, la république d'Islande, le royaume de Norvège et la Confédération suisse portant sur l'amendement de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

  L 91

14

5.4.1997

 M16

DÉCISION No 2/97 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 23 juillet 1997

  L 238

27

29.8.1997

►M17

DÉCISION No 3/97 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE TRANSIT COMMUN du 23 juillet 1997

  L 238

30

29.8.1997

 M18

DÉCISION No 4/97 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 17 décembre 1997

  L 5

34

9.1.1998

 M19

DÉCISION No 1/1999 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 12 février 1999

  L 65

50

12.3.1999

 M20

DÉCISION No 2/99 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 30 mars 1999

  L 119

53

7.5.1999

►M21

DÉCISIONNo 1/2000 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 20 décembre 2000

  L 9

1

12.1.2001

 M22

DÉCISION No 1/2001 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE«TRANSIT COMMUN» du 7 juin 2001

  L 165

54

21.6.2001

 M23

DÉCISION No 2/2002 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 27 novembre 2002

  L 4

18

9.1.2003

 M24

DÉCISIONNo 1/2005 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE TRANSIT COMMUN du 17 juin 2005

  L 189

35

21.7.2005

 M25

DÉCISIONNo 2/2005 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE TRANSIT COMMUN du 17 juin 2005

  L 189

59

21.7.2005

 M26

DÉCISIONNo 3/2005 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE TRANSIT COMMUN du 17 juin 2005

  L 189

61

21.7.2005

 M27

DÉCISION No 4/2005 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE TRANSIT COMMUN du 15 août 2005

  L 225

29

31.8.2005

 M28

DÉCISION No 6/2005 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 4 octobre 2005

  L 324

96

10.12.2005

 M29

DÉCISION No 1/2007 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 16 avril 2007

  L 145

18

7.6.2007

►M30

DÉCISION No 1/2008 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE TRANSIT COMMUN du 16 juin 2008

  L 274

1

15.10.2008

 M31

DÉCISION No 1/2009 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 31 juillet 2009

  L 207

12

11.8.2009

 M32

DÉCISION No 3/2012 DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 26 juin 2012

  L 182

42

13.7.2012

►M33

DÉCISION No 4/2012 DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE TRANSIT COMMUN du 26 juin 2012

  L 297

34

26.10.2012

►M34

DÉCISION No 1/2013 DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 1er juillet 2013

  L 277

14

18.10.2013

►M35

DÉCISION No 2/2013 DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 7 novembre 2013

  L 315

106

26.11.2013

►M36

DÉCISION No 2/2015 DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE«TRANSIT COMMUN» du 17 juin 2015

  L 174

32

3.7.2015

►M37

DÉCISION No 4/2015 DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 26 novembre 2015

  L 344

7

30.12.2015

►M38

DÉCISION No 1/2016 DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 28 avril 2016

  L 142

25

31.5.2016

►M39

DÉCISION No 1/2017 DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 5 décembre 2017

  L 8

1

12.1.2018

►M40

DÉCISION No 2/2018 DE LA COMMISSION MIXTE UE-PTC du 4 décembre 2018

  L 317

48

14.12.2018

►M41

DÉCISION No 1/2019 DE LA COMMISSION MIXTE UE-PTC ÉTABLIE PAR LA CONVENTION DU 20 MAI 1987 RELATIVE À UN RÉGIME DE TRANSIT COMMUN du 4 décembre 2019

  L 103

47

3.4.2020

►M42

DÉCISION no 1/2021 DE LA COMMISSION MIXTE UE-PTC du 1er juin 2021

  L 240

5

7.7.2021

►M43

DÉCISION no 1/2022 DE LA COMMISSION MIXTE UE-PTC du 25 août 2022

  L 253

1

30.9.2022

►M44

DÉCISION no 3/2022 de la Commission mixte UE-PTC du 29 septembre 2022

  L 272

36

20.10.2022


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 013 du 16.1.2002, p.  36  (112/2001)

 C2

Rectificatif, JO L 045 du 19.2.2015, p.  22 (1/2008)

 C3

Rectificatif, JO L 241 du 8.7.2021, p.  26  (487/2020)




▼B

CONVENTION RELATIVE À UN RÉGIME DE TRANSIT COMMUN



LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE, LE ROYAUME DE NORVÈGE, LE ROYAUME DE SUÈDE, LA CONFÉDÉRATION HELVÉTIQUE,

ci-après dénommés «pays de l'AELE» et

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «Communauté»,

CONSIDÉRANT les accords de libre-échange conclus entre la Communauté et chacun des pays de l'AELE;

CONSIDÉRANT la déclaration commune adoptée par les ministres des pays de l'AELE et des États membres de la Communauté et la Commission des Communautés européennes à Luxembourg, le 9 avril 1984, et visant à créer un espace économique européen notamment pour la simplification des formalités aux frontières et des règles d'origine;

CONSIDÉRANT la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, conclue entre les pays de l'AELE et la Communauté, instaurant un document administratif unique à utiliser dans ces échanges;

CONSIDÉRANT que l'introduction de ce document unique utilisé dans le cadre d'un régime de transit commun pour le transport des marchandises entre la Communauté et les pays de l'AELE et entre les pays de l'AELE eux-mêmes conduira à des simplifications;

CONSIDÉRANT que la façon la mieux appropriée de parvenir à cet objectif est d'étendre aux pays de l'AELE qui ne l'appliquent pas le régime de transit qui s'applique actuellement aux transports de marchandises à l'intérieur de la Communauté, entre la Communauté et la Suisse ou l'Autriche, et entre la Suisse et l'Autriche;

CONSIDÉRANT également le «Nordic transit order» appliqué entre la Finlande, la Norvège et la Suède,

ONT DÉCIDÉ de conclure la convention suivante:



Dispositions générales

Article premier

1.  
La présente convention prévoit des mesures pour le transport des marchandises en transit entre la Communauté et les pays de l'AELE, ainsi qu' ►M38  entre les pays de transit commun eux-mêmes ◄ , y compris, le cas échéant, les marchandises transbordées, réexpédiées ou entreposées, et introduit à cet effet un régime de transit commun quelles que soient l'espèce et l'origine des marchandises.
2.  
Sans préjudice des dispositions de la présente convention et en particulier de celles concernant la garantie, les marchandises circulant à l'intérieur de la Communauté sont réputées être placées sous le ►M38  régime du transit de l'Union ◄ .
3.  
Sous réserve des dispositions des articles 7 à 12, les modalités de ce régime de transit commun sont définies aux appendices I et II.
4.  
Les déclarations et documents de transit utilisés aux fins de ce régime de transit commun doivent être conformes et être établis selon les dispositions de l'appendice III.

▼M6

Article 2

1.  
Le régime de transit commun est décrit ci-après comme comportant une procédure T1 ou une procédure T2, selon le cas.
2.  
La procédure T1 peut être appliquée à toutes les marchandises transportées conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 1.
3.  

La procédure T2 ne s'applique aux marchandises transportées conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 1:

▼M38

a) 

dans la Communauté:

que lorsque les marchandises sont des marchandises de l'Union. On entend par marchandises de l'Union les marchandises qui relèvent d'une des catégories suivantes:

— 
les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté;
— 
les marchandises entrant dans le territoire douanier de la Communauté en provenance de pays ou territoires situés hors de ce territoire et mises en libre pratique;
— 
les marchandises obtenues ou produites dans le territoire douanier de la Communauté, soit à partir de marchandises visées au deuxième tiret exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux premier et deuxième tirets.

▼M6

Toutefois, sans préjudice de la présente convention ou d'autres accords conclus par la Communauté, ne sont pas considérées comme ►M38  marchandises de l'Union ◄ qui, bien que remplissant les conditions prévues par l'un des trois tirets qui précèdent, sont réintroduites sur le territoire douanier de la Communauté après avoir été exportées hors de ce territoire;

▼M38

b) 

dans un pays de transit commun:

que lorsque les marchandises sont arrivées dans ce pays sous la procédure «T2» et sont réexpédiées dans les conditions particulières prévues à l'article 9.

▼M6

4.  
Les dispositions particulières prévues par la présente convention et relatives au placement des marchandises sous la procédure «T2» s'appliquent également à la délivrance des documents établissant ►M38  le statut douanier de marchandises de l'Union ◄ , et les marchandises couvertes par un document de ce type seront traitées de la même manière que les marchandises transportées sous le couvert de la procédure «T2», étant toutefois entendu que le document établissant ►M38  le statut douanier de marchandises de l'Union ◄ peut ne pas accompagner celles-ci.

▼M11

Article 3

1.  

Aux fins de la présente convention, on entend par:

▼M38

a) 

«transit»: un régime de circulation en vertu duquel des marchandises sont transportées, sous contrôle des autorités compétentes d'une partie contractante à une autre partie contractante ou à la même partie contractante, en franchissant au moins une frontière;

b) 

«pays»: tout pays de transit commun, tout État membre de la Communauté ou tout autre État ayant adhéré à la présente convention;

▼M11

c) 

«pays tiers»: tout État qui n'est pas partie contractante à la présente convention;

▼M38

d) 

«pays de transit commun»: tout pays, autre qu'un État membre de la Communauté, qui est partie contractante à la présente convention.

▼M38 —————

▼M11

3.  
Dans l'application des règles énoncées dans la présente convention pour les procédures «T1» ou «T2», les ►M38  pays de transit commun ◄ et la Communauté et ses États membres ont les mêmes droits et les mêmes obligations.

▼M6

Article 4

1.  
La présente convention ne fait pas obstacle à application de tout autre accord international concernant le régime de transit, sans préjudice des limitations de cette application à l'égard des transports de marchandises d'un point à un autre de la Communauté et des limitations à la délivrance des documents servant à établir le caractère communautaire des marchandises.
2.  

La présente convention ne fait pas non plus obstacle:

a) 

à la circulation des marchandises s'effectuant dans le cadre d'une procédure d'importation temporaire

et

b) 

aux arrangements concernant le trafic frontalier.

▼B

Article 5

En l'absence d'un accord entre les parties contractantes et un pays tiers visant à rendre applicable la procédure T1 ou T2 à la traversée de ce pays tiers par des marchandises circulant entre les parties contractantes, cette procédure ne s'applique aux transports empruntant le territoire du pays tiers considéré que pour autant que la traversée de ce dernier s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi sur le territoire d'une partie contractante, l'effet dudit régime étant suspendu sur le territoire du pays tiers.

▼M6

Article 6

Sous réserve que soit garantie l'application des mesures auxquelles sont assujetties les marchandises, les pays ont la faculté d'instaurer entre eux, par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux dans le cadre de la procédure «T1» ou «T2», des procédures simplifiées conformes à des critères à établir, en tant que de besoin dans ►M21  l'appendice I ◄ , et applicables à certains trafics ou à des entreprises déterminées. Ces arrangements sont notifiés à la Commission des Communautés européennes et aux autres pays.

▼B



Application du régime de transit

▼M6

Article 7

▼M38

1.  
Sous réserve de toute disposition particulière de la présente convention, les bureaux compétents des pays de transit commun sont habilités à assumer les fonctions de bureaux de douane de départ, de passage, de destination et de garantie.
2.  
Les bureaux compétents des États membres de la Communauté sont habilités à accepter des déclarations «T1» ou «T2» pour le transit vers un bureau de douane de destination situé dans un pays de transit commun. Sous réserve de toute disposition particulière de la présente convention, ils attestent également le statut douanier de marchandises de l'Union pour ces marchandises.
3.  
Lorsque plusieurs envois de marchandises sont réunis et chargés sur un moyen de transport unique, et sont expédiés en tant que groupage dans le cadre d'une opération «T1» ou «T2» par un même titulaire du régime pour être acheminés ensemble d'un même bureau de douane de départ à un même bureau de douane de destination et livrés à un même destinataire, une partie contractante peut exiger que, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, ces envois figurent sur une même déclaration «T1» ou «T2» avec les listes d'articles correspondantes.

▼M6

4.  
Sans préjudice des obligations liées à la justification éventuelle du ►M38  statut douanier de marchandises de l'Union ◄ , les personnes qui accomplissent les formalités d'exportation dans un bureau frontière d'une partie contractante peuvent ne pas placer les marchandises sous la procédure «T1» ou «T2», quel que soit le régime douanier sous lequel les marchandises seront placées au bureau frontière de douane voisin.
5.  
Sans préjudice des obligations liées à la justification éventuelle du ►M38  statut douanier de marchandises de l'Union ◄ , le bureau frontière de la partie contractante où sont accomplies les formalités d'exportation peut refuser le placement des marchandises sous la procédure «T1» ou «T2» si cette procédure doit prendre fin dans le bureau frontière de douane voisin.

▼B

Article 8

Les marchandises acheminées sous le couvert ►M21  d'une procédure ◄ T1 ou T2 ne peuvent faire l'objet d'aucune adjonction, soustraction ou substitution notamment lorsque les envois sont fractionnés, transbordés ou groupés.

▼M6

Article 9

1.  
Les marchandises introduites dans ►M38  un pays de transit commun ◄ sous la procédure «T2» et susceptibles d'être réexpédiées sous cette même procédure demeurent sous le contrôle permanent de l'administration douanière de ce pays afin que soient garanties leur identité et leur intégrité.

▼M38

2.  
Lorsque ces marchandises sont réexpédiées au départ d'un pays de transit commun après avoir été placées, dans ce pays de transit commun, sous un régime douanier autre qu'un régime de transit ou d'entrepôt, une procédure «T2» ne peut être appliquée.

▼M6

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchandises admises temporairement en vue d'être présentées dans une exposition, foire ou manifestation publique analogue et qui n'ont pas subi de manipulations autres que celles qui étaient nécessaires à leur conservation en l'État ou qui consistaient à fractionner les envois.

3.  

Lorsque des marchandises sont réexpédiées ►M38  au départ d'un pays de transit commun ◄ après voir été placées sous un régime d'entrepôt, la procédure «T2» ne peut être appliquée qu'aux conditions suivantes:

— 
la durée de l'entreposage ne doit pas avoir dépassé cinq ans; toutefois, en ce qui concerne les marchandises des chapitres 1er à 24 de la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers (convention internationale relative au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du 14 juin 1983), cette durée est limitée à six mois,
— 
les marchandises doivent avoir été placées dans des emplacements réservés et ne pas avoir subi de manipulations autres que celles nécessaires en l'état ou qui consistaient à fractionner les envois, sans remplacer l'emballage,
— 
les manipulations doivent avoir été effectuées sous surveillance douanière.

▼M38

4.  
Toute déclaration «T2» acceptée ou tout document établissant le statut douanier de marchandises de l'Union délivré par un bureau compétent d'un pays de transit commun porte une référence à la déclaration «T2» ou au document attestant le statut douanier de marchandises de l'Union correspondant sous le couvert duquel les marchandises sont entrées dans le pays de transit commun et comporter toutes les mentions particulières figurant sur ceux-ci.

▼M6

Article 10

1.  
Sauf dispositions contraires au paragraphe 2 ou des appendices, toute opération «T1» ou «T2» doit être couverte par une garantie valable pour toutes les parties contractantes concernées par l'opération en question.
2.  

Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice du droit:

a) 

des parties contractantes de convenir entre elles de renoncer à la garantie pour les opérations «T1» ou «T2» impliquant uniquement leurs territoires;

b) 

d'une des parties contractantes de ne pas exiger de garantie pour la partie d'une opération «T1» ou «T2» entre le bureau de départ et le premier bureau de passage.

▼M21 —————

▼M6

Article 11

1.  
En règle générale, l'identification des marchandises est assurée par scellement.
2.  

Le scellement s'effectue:

▼M38

a) 

par capacité, lorsque le moyen de transport ou le conteneur a été agréé en application d'autres dispositions ou reconnu apte par le bureau de douane de départ;

▼M6

b) 

par colis dans les autres cas.

▼M38

3.  

Le bureau de douane de départ considère qu'un moyen de transport et des conteneurs sont aptes au scellement dans les conditions suivantes:

a) 

le moyen de transport ou le conteneur peut être scellé de manière simple et efficace;

b) 

le moyen de transport ou le conteneur est construit de telle façon que lorsque des marchandises sont extraites ou introduites, l'extraction ou l'introduction laisse des traces visibles, les scellés sont brisés ou montrent des signes de manipulation irrégulière, ou un système de surveillance électronique enregistre l'extraction ou l'introduction;

c) 

le moyen de transport ou le conteneur ne contient aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises;

d) 

les espaces réservés aux marchandises sont facilement accessibles pour l'inspection effectuée par les autorités douanières.

▼M30

4.  
Le ►M38  bureau de douane de départ ◄ peut dispenser du scellement lorsque, compte tenu d'autres mesures éventuelles d'identification, la description des marchandises dans les données de la déclaration de transit ou dans les documents complémentaires permet leur identification.

▼B

Article 12

▼M38 —————

▼B

3.  
Le ►M38  titulaire du régime ◄ ou son représentant habilité est tenu de fournir, à la demande des services nationaux compétents pour les statistiques de transit, tout renseignement se rapportant ►M21  à la déclaration T1 ou T2 ◄ nécessaire à l'élaboration de ces statistiques.



Assistance administrative

▼M6

Article 13

1.  
Les autorités compétentes des pays concernés se communiquent mutuellement toutes les informations dont elles disposent et qui ont leur importance à l'effet de s'assurer de la bonne application de la présente convention.
2.  
En tant que de besoin, les autorités compétentes des pays concernés se communiquent mutuellement les constatations, documents, rapports, procès-verbaux et renseignements relatifs aux transports effectués sous la procédure «T1» ou «T2» ainsi qu'aux irrégularités et infractions à ce régime.

En outre, elles se communiquent, en tant que de besoin, les constatations faites à l'égard des marchandises pour lesquelles l'assistance administrative est prévue et qui ont fait l'objet d'un entreposage.

3.  

En cas de soupçons d'irrégularité ou d'infraction se rapportant à des marchandises introduites dans un pays en provenance d'un autre pays ou ayant transité par un pays ou ayant fait l'objet d'un entreposage, les autorités compétentes des pays concernés se communiquent mutuellement, sur demande, tous renseignements concernant:

a) 

les conditions d'acheminement de ces marchandises:

— 
lorsque celles-ci sont arrivées dans le pays faisant l'objet de la demande, sous le couvert ►M21  d'une procédure T1 ou T2 ◄ ou d'un document établissant ►M38  le statut douanier de marchandises de l'Union ◄ , quel que soit leur mode de réexpédition
ou
— 
lorsqu'elles ont été réexpédiées de ce pays sous le couvert ►M21  d'une procédure T1 ou T2 ◄ ou d'un document établissant ►M38  le statut douanier de marchandises de l'Union ◄ , quel que soit leur mode d'introduction;
b) 

les conditions d'entreposage de ces marchandises lorsque celles-ci sont arrivées dans le pays faisant l'objet de la demande sous le couvert ►M21  d'une procédure T2 ◄ ou d'un document établissant ►M38  le statut douanier de marchandises de l'Union ◄ ou lorsqu'elles ont été réexpédiées de ce pays sous le couvert ►M21  d'une procédure T2 ◄ ou d'un document établissant ►M38  le statut douanier de marchandises de l'Union ◄ .

4.  
Toute demande effectuée au titre des paragraphes 1 à 3 spécifie le ou les cas auxquels elle se réfère.
5.  
Si l'autorité compétente d'un pays sollicite une assistance qu'elle-même ne serait pas en mesure de fournir en cas de demande, elle mentionnera cet élément dans sa demande. La suite à donner à une telle demande sera laissée à la discrétion de l'autorité compétente à laquelle la demande aura été adressée.
6.  
Toute information obtenue en application des paragraphes 1 à 3 ne doit être utilisée qu'aux fins de la présente convention et recevoir dans le pays bénéficiaire la même protection que celles dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L'information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'autorité compétente qui l'a communiquée et sous réserve de toute restriction prescrite par ladite autorité.

▼M15



Recouvrement des créances

Article 13 bis

Les autorités compétentes des pays concernés se portent assistance mutuelle afin d'assurer le recouvrement des créances, lorsque celles-ci sont liées à une opération Tl ou T2, conformément aux dispositions de l'appendice IV.

▼B



La commission mixte

Article 14

1.  
Il est établi une commission mixte au sein de laquelle toutes les parties contractantes de la présente convention doivent être représentées.
2.  
La commission mixte se prononce d'un commun accord.
3.  
La commission mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Toute partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.
4.  
La commission mixte établit son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier.
5.  
La commission mixte peut décider d'instituer tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

Article 15

1.  
La commission mixte est responsable de la gestion et de la bonne application de la présente convention. À cet effet, elle est informée régulièrement par les parties contractantes de l'expérience acquise dans l'application de la présente convention, formule des recommandations et, dans les cas prévus au paragraphe 3, arrête des décisions.
2.  

Elle recommande notamment:

a) 

les amendements à apporter à la présente convention, autres que ceux visés au paragraphe 3;

b) 

toute autre mesure en vue de son application.

▼M11

3.  

La commission mixte arrête par voie de décision:

a) 

les amendements aux appendices;

▼M21 —————

▼M11

c) 

les autres amendements à la présente convention rendus nécessaires par les amendements des appendices;

▼M17 —————

▼M11

►M17  d) ◄  

les mesures transitoires requises en cas d'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté;

►M17  e) ◄  

les invitations à adresser à des pays tiers, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point c), en vue de leur adhésion à la présente convention conformément à l'article 15 bis.

▼M17

Les parties contractantes donnent effet, conformément à leur propre législation, aux décisions prises au titre des points a) à d).

▼B

4.  
Si le représentant d'une partie contractante au sein de la commission mixte a accepté une décision sous réserve de l'accomplissement d'exigences constitutionnelles, cette décision entre en vigueur, si elle ne contient pas de date spécifique, le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la levée de la réserve.

▼M17

5.  
Les décisions de la commission mixte, visées au paragraphe 3 point e), invitant des pays tiers à adhérer à la présente convention sont transmises au secrétariat général du Conseil des Communautés européennes qui les communique aux pays tiers concernés avec un texte de la convention en vigueur à cette date.

▼M11

6.  
À partir de la date visée au paragraphe 5, les pays tiers concernés peuvent être représentés par des observateurs au sein de la commission mixte, des sous-comités et des groupes de travail.



Adhésion des pays tiers

Article 15 bis

1.  
Tout pays tiers auquel une invitation est adressée à cet effet par le dépositaire de la convention, sur décision de la commission mixte, peut devenir partie contractante à la présente convention.
2.  
Le pays tiers invité devient partie contractante à la présente convention en déposant un instrument d'adhésion auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. À cet instrument est jointe une traduction de la convention dans la ou les langues officielles du pays tiers adhérent.
3.  
L'adhésion prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion.
4.  
Le dépositaire notifie à toutes les parties contractantes la date de dépôt de l'instrument d'adhésion ainsi que la date à laquelle l'adhésion prend effet.
5.  
Les recommandations et décisions visées à l'article 15 paragraphes 2 et 3 qui sont adoptées par la commission mixte entre la date visée au paragraphe 1 du présent article et la date à laquelle une adhésion prend effet sont également communiquées au pays tiers invité par l'intermédiaire du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes.

Une déclaration portant acceptation de ces actes est insérée soit dans l'instrument d'adhésion, soit dans un instrument séparé déposé auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes dans un délai de six mois suivant la communication. Si cette déclaration n'est pas déposée dans ce délai, l'adhésion est considérée comme nulle.

▼B



Dispositions diverses et dispositions finales

Article 16

Chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective et harmonieuse des dispositions de la présente convention, compte tenu de la nécessité de réduire autant que possible les formalités imposées aux opérateurs et de résoudre à la satisfaction mutuelle toute difficulté pouvant résulter de l'application desdites dispositions.

Article 17

Les parties contractantes s'informent mutuellement des dispositions qu'elles prennent en vue de l'application de la présente convention.

Article 18

Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, édictées par les parties contractantes ou par les États membres de la Communauté et justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de moralité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des plantes, de protection des trésors nationaux possédant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.

▼M17

Article 19

Les appendices de la présente convention font partie intégrante de cette dernière.

▼B

Article 20

1.  
La présente convention s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et selon les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, ►M38  aux territoires des pays de transit commun ◄ .
2.  
La présente convention s'applique également à la principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération helvétique par un traité d'union douanière.

Article 21

Toute partie contractante peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de douze mois adressé par écrit au dépositaire, qui en donnera notification à toutes les autres parties contractantes.

Article 22

1.  
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1988, pour autant que les parties contractantes déposent leurs instruments d'acceptation, avant le 1 er novembre 1987, auprès du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes qui fait office de dépositaire.
2.  
Si la présente convention n'entre pas en vigueur le 1 er janvier 1988, elle entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le dépôt du dernier instrument d'acceptation.
3.  
Le dépositaire notifie la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de chaque partie contractante et la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

Article 23

1.  
Les accords du 30 novembre 1972 et du 23 novembre 1972, conclus respectivement par l'Autriche et la Suisse avec la Communauté sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, ainsi que l'accord du 12 juillet 1977 sur l'extension de l'application de la réglementation relative au transit communautaire cessent de produire leurs effets dès l'entrée en vigueur de la présente convention.
2.  
Les accords visés au paragraphe 1 continuent toutefois de s'appliquer aux opérations T1 ou T2 ayant commencé avant l'entrée en vigueur de la présente convention.
3.  
Le «Nordic transit order» appliqué entre la Finlande, la Norvège et la Suède cesse de produire ses effets à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

Article 24

La présente convention, qui est établie en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise, chaque texte faisant également foi, est déposée dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en adresse une copie conforme à chaque partie contractante.

Fait à Interlaken, le 20 mai 1987.

▼M38

APPENDICE I

PROCÉDURES DE TRANSIT COMMUN



TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES



CHAPITRE I

Objet et champ d'application de la procédure et définitions

Article premier

Objet

1.  
Le présent appendice fixe les modalités du régime de transit commun, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, de la convention.
2.  
Sauf indication contraire, les dispositions du présent appendice s'appliquent aux opérations effectuées sous le régime de transit commun.

Article 2

Non-application du régime de transit commun aux envois postaux

Le régime de transit commun ne s'applique pas aux envois par la poste (y compris les colis postaux) effectués conformément aux statuts de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente convention, on entend par:

a)

«autorités douanières» : les administrations douanières chargées de l'application de la convention et toute autre autorité habilitée en droit national à appliquer la convention;

b)

«personne» : une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l'Union, en droit national ou en droit d'un pays de transit commun, comme ayant la capacité d'accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale;

c)

«déclaration de transit» : l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et modalités prescrites, la volonté de placer une marchandise sous le régime de transit commun;

d)

«document d'accompagnement transit» : le document imprimé par des procédés informatiques de traitement des données pour accompagner les marchandises et basé sur les énonciations de la déclaration de transit;

e)

«déclarant» : la personne qui dépose une déclaration de transit en son nom propre ou celle au nom de laquelle une telle déclaration est déposée;

f)

«titulaire du régime» : la personne qui dépose la déclaration de transit ou celle au nom de laquelle ladite déclaration est déposée;

g)

«bureau de douane de départ» : le bureau de douane où la déclaration de transit est acceptée;

h)

«bureau de douane de passage» : le bureau de douane compétent pour le point d'entrée sur le territoire douanier d'une partie contractante lorsque les marchandises circulent sous le régime de transit commun, ou le bureau de douane compétent pour le point de sortie du territoire douanier d'une partie contractante lorsque les marchandises quittent ce territoire au cours d'une opération de transit en franchissant une frontière entre cette partie contractante et un pays tiers;

i)

«bureau de douane de destination» : le bureau de douane où les marchandises placées sous le régime de transit commun sont présentées en vue de mettre fin au régime;

j)

«numéro de référence maître (master reference number — MRN)» : le numéro d'enregistrement attribué à une déclaration de transit par l'autorité douanière compétente au moyen de procédés informatiques de traitement des données;

k)

«bureau de douane de garantie» : le bureau de douane où les autorités compétentes de chaque pays décident que des garanties doivent être déposées;

l)

«dette» : l'obligation incombant à une personne d'acquitter le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et autres impositions exigibles en ce qui concerne des marchandises placées sous le régime de transit commun;

m)

«débiteur» : toute personne tenue au paiement de la dette;

n)

«mainlevée d'une marchandise» : l'acte par lequel les autorités douanières mettent à disposition une marchandise aux fins prévues par le régime de transit commun sous lequel elle est placée;

o)

«personne établie sur le territoire douanier d'une partie contractante» :

— 
s'agissant d'une personne physique, toute personne qui a sa résidence normale dans le territoire douanier d'une partie contractante,
— 
s'agissant d'une personne morale ou d'une association de personnes, toute personne qui y a son siège légal, son administration centrale ou un établissement stable dans le territoire douanier d'une partie contractante;

p)

«procédés informatiques de traitement des données» :

les échanges électroniques d'informations entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, entre les autorités douanières et entre ces dernières et d'autres agences ou institutions gouvernementales, européennes ou des pays de transit commun concernées, dans un format agréé et défini à des fins de traitement et de stockage automatisés de données après réception par l'un des moyens suivants:

i) 

échange de données informatisé;

ii) 

échange d'ordinateur à ordinateur;

iii) 

transfert informatisé de données structurées par messages ou services normalisés d'un environnement de traitement informatique à un autre sans intervention humaine;

iv) 

introduction en ligne de données dans des systèmes informatiques douaniers de stockage et de traitement déclenchant des réponses en ligne;

q)

«échange de données informatisé» («EDI») : la transmission informatisée de données structurées selon des normes de message agréées entre un système informatique et un autre;

r)

«système de transit électronique» : un système électronique utilisé pour l'échange de données informatisé dans le cadre du régime de transit commun;

s)

«message normalisé» : une structure prédéfinie pour la transmission informatisée de données;

t)

«données à caractère personnel» : toutes les informations relatives à une personne identifiée ou identifiable;

u)

«installation de transport fixe» : les moyens de transport (par exemple, pipelines et lignes électriques) utilisés pour acheminer en continu des marchandises;

v)

«plan de continuité des opérations» : la procédure fondée sur l'utilisation de documents papier établis pour permettre le dépôt de la déclaration de transit et le suivi de l'opération de transit lorsque la procédure basée sur les procédés informatiques de traitement des données ne peut être mise en œuvre.



CHAPITRE II

Dispositions générales sur le régime de transit commun

Article 4

Système informatique relatif au régime

1.  
Le système de transit électronique est utilisé pour accomplir les formalités douanières afférentes au régime de transit commun, sauf disposition contraire du présent appendice.
2.  

Les parties contractantes adoptent d'un commun accord les mesures destinées à l'application du système de transit électronique, qui établissent:

a) 

les règles définissant et régissant les messages à échanger entre les bureaux de douane, nécessaires à l'application de la législation douanière;

b) 

l'ensemble commun de données et le modèle de messages de données à échanger en vertu de la législation douanière.

Article 5

Utilisation du système de transit électronique

1.  
Les autorités compétentes utilisent le système de transit électronique pour échanger des informations aux fins du régime de transit commun, sauf disposition contraire du présent appendice.
2.  
Les parties contractantes utilisent le réseau commun de communication/interface commune des systèmes (CCN/CSI) de l'Union européenne pour les échanges d'informations visés au paragraphe 1.

La participation financière des pays de transit commun, l'accès des pays de transit commun au CCN/CSI et les questions connexes sont définis d'un commun accord entre l'Union et chacun des pays de transit commun.

Article 6

Sécurité des données

1.  
Les parties contractantes déterminent les conditions pour l'accomplissement des formalités par des procédés informatiques de traitement des données, qui comprennent notamment des mesures de contrôle de la source des données, ainsi que de protection des données contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération ou l'accès non autorisé.
2.  
Outre les mesures visées au paragraphe 1, les autorités compétentes définissent et maintiennent des modalités de sécurité appropriées concernant le fonctionnement efficace, fiable et sûr du système de transit électronique.
3.  
Les modifications et l'effacement de données sont enregistrés avec l'indication de la finalité de la modification ou de l'effacement, de son moment précis et de la personne qui procède à ce traitement.

La donnée originelle ou toute donnée qui a fait l'objet d'un traitement est conservée pendant une période de trois années civiles au moins à partir de la fin de l'année au cours de laquelle cette donnée a été enregistrée, ou pendant une période plus longue si d'autres pays l'exigent.

4.  
Les autorités compétentes contrôlent périodiquement la sécurité des données.
5.  
Les autorités compétentes concernées s'informent mutuellement de tout soupçon de violation de la sécurité.

Article 7

Protection des données à caractère personnel

1.  
Les parties contractantes utilisent les données à caractère personnel échangées en application de la convention uniquement aux fins prévues par le régime de transit commun et pour tout régime douanier ou dépôt temporaire suivant le régime de transit commun.

Cette restriction n'empêche pas l'utilisation de ces données par les autorités douanières à des fins d'analyse de risque et d'investigation durant l'opération de transit commun ainsi que de poursuite judiciaire consécutivement à cette opération de transit commun. Lorsque ces données sont utilisées à ces fins, les autorités douanières qui ont livré lesdites informations en sont informées sans délai.

▼M41

2.  
Les parties contractantes veillent à ce que le traitement des données à caractère personnel échangées dans le cadre de l’application de la convention soit réalisé conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

▼M38

3.  
Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour garantir le respect du présent article.



CHAPITRE III

Obligations du titulaire du régime et du transporteur ou du destinataire des marchandises circulant sous le régime de transit commun

Article 8

Obligations du titulaire du régime et du transporteur ou du destinataire des marchandises circulant sous le régime de transit commun

1.  

Le titulaire du régime est tenu de:

a) 

présenter les marchandises intactes et les informations nécessaires au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d'identification prises par les autorités douanières;

b) 

respecter les dispositions douanières relatives au régime de transit commun;

c) 

sauf disposition contraire de la convention, constituer une garantie afin d'assurer le paiement du montant de toute dette qui peut naître en rapport avec les marchandises.

2.  
Le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte celles-ci en sachant qu'elles circulent sous le régime de transit commun est tenu aussi de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d'identification prises par les autorités douanières.



CHAPITRE IV

Garanties

Article 9

Système informatique relatif aux garanties

Des procédés informatiques de traitement des données sont mis en place aux fins de l'échange et du stockage des informations relatives aux garanties.

Article 10

Obligation de constituer une garantie

1.  
Le titulaire du régime fournit une garantie afin d'assurer le paiement de la dette qui peut naître en rapport avec les marchandises placées sous le régime de transit commun.
2.  

La garantie prend les formes suivantes:

a) 

soit une garantie isolée, couvrant une seule opération;

b) 

soit, par mesure de simplification prévue ►M39  à l'article 55, paragraphe 1, point a), ◄ une garantie globale couvrant plusieurs opérations sous la forme de l'engagement d'une caution.

3.  
Toutefois, les autorités douanières peuvent refuser le mode de garantie proposé lorsque celui-ci est incompatible avec le bon fonctionnement du régime de transit commun.

Article 11

Formes de la garantie isolée

1.  

La garantie isolée peut être constituée comme suit:

a) 

par le dépôt d'espèces;

b) 

par l'engagement d'une caution;

c) 

par titres.

2.  
Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), la garantie isolée est constituée par l'engagement d'une caution.

Article 12

Caution

1.  
La caution visée à l'article 10, paragraphe 2, point b), et à l'article 11, paragraphe 1, point b), et à l'article 11, paragraphe 2, est une tierce personne établie dans la partie contractante où la garantie est constituée et agréée par les autorités douanières exigeant la garantie.

Dans son engagement, la caution élit domicile ou désigne un mandataire dans chacun des pays des parties contractantes concernées par l'opération de transit commun.

2.  
La caution s'engage par écrit à payer le montant garanti de la dette. L'engagement de la caution couvre aussi, dans les limites du montant garanti, les montants de dette exigibles par suite de contrôles effectués a posteriori.
3.  
Les autorités douanières peuvent refuser d'agréer une caution qui ne leur semble pas assurer d'une manière certaine le paiement de la dette dans les délais prescrits.

Article 13

Dispense de garantie

1.  

Aucune garantie n'est exigée dans les situations suivantes:

▼M41

a) 

en ce qui concerne les marchandises acheminées par voie aérienne, lorsqu’il est recouru au régime de transit sur la base d’un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien;

▼M38

b) 

en ce qui concerne les marchandises transportées sur le Rhin, les voies rhénanes, le Danube ou les voies danubiennes;

c) 

en ce qui concerne les marchandises transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe;

d) 

en ce qui concerne les marchandises acheminées par voie ferrée ou aérienne, lorsqu'il est recouru au régime de transit sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée ou aérienne.

2.  
Dans les cas visés au paragraphe 1, point d), la dispense de garantie ne s'applique qu'aux autorisations de recours au régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée ou aérienne, qui ont été accordées avant le 1er mai 2016. ►M39  Cette dispense est applicable jusqu'au 1er mai 2019 ou, pour les autorisations dont la durée de validité est limitée, jusqu'à la fin de cette période, la date la plus proche étant retenue. ◄



CHAPITRE V

Dispositions diverses

Article 14

Statut juridique des documents et écritures

1.  
Indépendamment du support, les documents délivrés et les écritures conservées conformément à la réglementation du pays dans lequel ils ont été délivrés ou détenus, et les mesures prises ou acceptées par les autorités compétentes d'un pays ont, sur le territoire des autres pays, des effets juridiques identiques à ceux produits dans le pays où ils ont été délivrés ou conservés.
2.  
Les résultats des inspections effectuées dans le cadre du régime de transit commun par les autorités compétentes d'un pays ont la même force juridique dans les autres pays que les résultats des inspections effectuées par les autorités compétentes de chacun de ces pays.

Article 15

Liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit commun

Chaque pays introduit dans le système informatique géré par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») la liste ainsi que le numéro d'identification, les attributions, les jours et heures d'ouverture des bureaux compétents pour les opérations de transit commun. Toute modification doit également être introduite dans le système informatique.

La Commission communique cette information à tous les pays au moyen de ce système informatique.

Article 16

Bureau centralisateur

Lorsqu'un pays a créé un bureau centralisateur responsable de la gestion et du suivi du régime de transit commun ainsi que de la réception et de la transmission des documents relatifs à cette procédure, il en informe la Commission.

La Commission communique cette information aux autres pays.

Article 17

Infractions et sanctions

Les pays prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner de manière effective, proportionnée et dissuasive.



TITRE II

FONCTIONNEMENT DU RÉGIME



CHAPITRE I

Garantie isolée

Article 18

Calcul du montant de la garantie isolée

Une garantie isolée constituée conformément à l'article 10, paragraphe 2, point a), couvre le montant de la dette susceptible de naître, calculé sur la base des taux les plus élevés des droits applicables aux marchandises du même type. Pour ce calcul, les marchandises de l'Union transportées en application de la convention sont considérées comme des marchandises non Union.

Article 19

Garantie isolée constituée par un dépôt en espèces

1.  
Une garantie isolée constituée par un dépôt en espèces ou tout autre moyen de paiement assimilé est fournie d'une façon conforme aux dispositions du pays de départ dans lequel la garantie est exigée.
2.  
Une garantie isolée constituée par un dépôt en espèces fournie dans une des parties contractantes est valable dans toutes les parties contractantes. Elle est remboursée lorsque le régime est apuré.
3.  
La constitution d'une garantie par dépôt en espèces ou tout autre moyen de paiement assimilé n'ouvre pas droit à paiement d'intérêts par les autorités douanières.

Article 20

Garantie isolée constituée sous la forme d'un engagement de caution

1.  
L'engagement de la caution aux fins de la constitution d'une garantie isolée est établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe C1 de l'appendice III. Cet engagement est conservé au bureau de douane de garantie pendant sa durée de validité.
2.  
Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales le requièrent, ou en vertu des usages, chaque pays peut autoriser l'engagement d'une caution visé au paragraphe 1 sous une autre forme, pour autant qu'il entraîne des effets juridiques identiques à ceux de l'engagement figurant dans le formulaire.
3.  

Pour chaque engagement, le bureau de douane de garantie communique au titulaire du régime les informations suivantes:

a) 

le numéro de référence de la garantie;

b) 

un code d'accès associé au numéro de référence de la garantie.

Il est interdit au titulaire du régime de modifier ce code d'accès.

Article 21

Garantie isolée par titres

1.  
L'engagement de la caution aux fins de la constitution d'une garantie isolée par titres est établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe C2 de l'appendice III. Cet engagement est conservé au bureau de douane de garantie pendant sa durée de validité.

L'article 20, paragraphe 2, est applicable mutatis mutandis.

2.  
Les titres sont établis par une caution au moyen du formulaire figurant à l'annexe C3 de l'appendice III et émis au profit des personnes ayant l'intention d'être les titulaires du régime. Ces titres sont valables dans toutes les parties contractantes.

Chaque titre porte sur un montant de 10 000 EUR, dont la caution est responsable. La période de validité des titres est d'un an à partir de leur date d'émission.

3.  
La caution fournit au bureau de douane de garantie tout détail requis concernant les titres de garantie isolée qu'elle a émis.
4.  

Pour chaque titre, la caution communique à la personne ayant l'intention d'être le titulaire du régime les informations suivantes:

a) 

le numéro de référence de la garantie;

b) 

un code d'accès associé au numéro de référence de la garantie.

Il est interdit à la personne ayant l'intention d'être le titulaire du régime de modifier ce code d'accès.

5.  
La personne ayant l'intention d'être le titulaire du régime dépose au bureau de douane de départ un nombre de titres correspondant au multiple de 10 000 EUR nécessaire pour couvrir l'intégralité du montant de la dette susceptible de naître.
6.  
Lorsqu'une déclaration de transit sur support papier est acceptée conformément à l'article 26, paragraphe 1, point b), les titres sont remis sous format papier et conservés au bureau de douane de départ. Ce bureau de douane communique le numéro d'identification de chaque titre au bureau de douane de garantie indiqué sur le titre.

Article 22

Agrément de l'engagement

L'engagement de la caution est agréé par le bureau de douane de garantie, qui notifie ledit agrément à la personne tenue de fournir la garantie.

Article 23

Révocation de l'agrément de la caution ou de l'engagement et résiliation de l'engagement

1.  
Le bureau de douane de garantie peut révoquer à tout moment l'agrément de la caution ou l'agrément de l'engagement de la caution. Dans ce cas, il le notifie à la caution et à la personne tenue de fournir la garantie.

La révocation de l'agrément de la caution ou de l'engagement de caution prend effet le seizième jour suivant la date à laquelle la décision relative à la révocation est reçue ou réputée reçue par la caution.

2.  
La caution peut résilier son engagement à tout moment. Dans ce cas, elle le notifie au bureau de douane de garantie.

La résiliation de l'engagement de la caution ne concerne pas les marchandises qui, au moment où la résiliation prend effet, ont déjà été placées et se trouvent encore sous un régime de transit commun en vertu de l'engagement résilié.

La résiliation de son engagement par la caution prend effet le seizième jour suivant la date à laquelle la résiliation est notifiée par la caution au bureau de douane de garantie.

3.  
Les autorités douanières du pays dont relève le bureau de douane de garantie introduisent dans le système informatique visé à l'article 9 les informations concernant la révocation de l'agrément d'une caution, de l'agrément d'un engagement de la caution ou la résiliation par une caution, ainsi que la date de prise d'effet de ladite révocation ou résiliation.



CHAPITRE II

Moyens de transport et déclarations

Article 24

Déclaration de transit et moyen de transport

1.  
Chaque déclaration de transit ne contient que des marchandises placées sous le régime de transit commun qui sont acheminées ou doivent être acheminées d'un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination sur un moyen de transport unique, dans un conteneur ou dans un colis.

Toutefois, une seule déclaration de transit peut inclure des marchandises acheminées ou devant être acheminées d'un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination dans plusieurs conteneurs ou dans plusieurs colis lorsque les conteneurs ou les colis sont chargés sur un moyen de transport unique.

2.  

Pour l'application du présent article, sont considérés comme constituant un moyen de transport unique, à condition qu'ils transportent des marchandises acheminées ensemble:

a) 

un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi-remorques;

b) 

une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer;

c) 

les bateaux constituant un ensemble unique.

3.  
Lorsque, aux fins du régime de transit commun, un moyen de transport unique est utilisé pour le chargement de marchandises auprès de plusieurs bureaux de douane de départ comme pour le déchargement auprès de plusieurs bureaux de douane de destination, des déclarations de transit distinctes sont déposées pour chacun des envois.

Article 25

Déclarations de transit au moyen de procédés informatiques de traitement des données

Les énonciations et la structure des données de la déclaration de transit figurent dans les annexes A1, A2 et B6 de l'appendice III.

▼M39

À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du nouveau système de transit informatisé (NSTI) mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission ( 2 ), les énonciations et la structure des données de la déclaration de transit figurant dans ►M43  l'annexe A1 bis de l'appendice III bis  ◄ s'appliquent.

▼M38

Article 26

Déclarations de transit sur support papier

1.  

L'autorité douanière accepte une déclaration de transit sur support papier dans les cas suivants:

a) 

lorsque les marchandises sont transportées par des voyageurs qui n'ont pas un accès direct au système de transit électronique, selon les modalités décrites à l'article 27;

b) 

lorsque le plan de continuité des opérations est appliqué, conformément à l'annexe II, en cas de panne temporaire:

i) 

du système de transit électronique;

ii) 

du système informatique utilisé par les titulaires du régime pour déposer la déclaration de transit commun au moyen de procédés informatiques de traitement des données;

iii) 

de la connexion électronique entre le système informatique utilisé par les titulaires du régime pour déposer la déclaration de transit commun au moyen de procédés informatiques de traitement des données et le système de transit électronique;

c) 

lorsqu'un pays de transit commun en décide ainsi.

2.  
Dans le cadre de l'application du paragraphe 1, points a) et c), les autorités douanières veillent à ce que les données de transit soient enregistrées dans le système de transit électronique et échangées entre les autorités douanières au moyen de ce système.
3.  
L'acceptation d'une déclaration de transit sur support papier visée au paragraphe 1, points b) ii) et b) iii), est soumise à l'approbation des autorités douanières.

Article 27

Déclaration de transit pour voyageurs

Dans les cas visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), le voyageur établit la déclaration de transit sur support papier conformément aux articles 5 et 6 et à l'annexe B6 de l'appendice III.

▼M39

À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, dans les cas visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), le voyageur établit la déclaration de transit sur support papier conformément aux article 5 et 6 et à ►M43  l'annexe A1 bis de l'appendice III bis  ◄ .

▼M38

Article 28

Envois mixtes

Un envoi peut comprendre à la fois des marchandises devant être placées sous la procédure «T1» et des marchandises devant être placées sous la procédure «T2», sous réserve que chaque article soit marqué en conséquence dans la déclaration de transit en utilisant les codes «T1», «T2» ou «T2F».

Article 29

Authentification de la déclaration de transit et responsabilité du titulaire du régime

1.  
La déclaration de transit est authentifiée par le déclarant.
2.  

Le dépôt auprès des autorités douanières d'une déclaration de transit par le titulaire du régime rend ce titulaire responsable:

a) 

de l'exactitude et du caractère complet des informations fournies dans la déclaration de transit;

b) 

de l'authenticité, de l'exactitude et de la validité des documents accompagnant la déclaration de transit;

c) 

du respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises sous le régime de transit commun indiquées dans la déclaration de transit.

▼M39

Article 29 bis

Dépôt d'une déclaration de transit préalablement à la présentation des marchandises

À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, une déclaration de transit peut être déposée avant la présentation prévue des marchandises au bureau de douane de départ. Si les marchandises ne sont pas présentées dans les 30 jours suivant le dépôt de la déclaration de transit, ladite déclaration est réputée ne pas avoir été déposée.

▼M38



CHAPITRE III

Formalités au bureau de douane de départ

Article 30

Dépôt et acceptation de la déclaration de transit

1.  
La déclaration de transit est déposée au bureau de douane de départ.
2.  

Ce bureau de douane de départ accepte la déclaration de transit pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

qu'elle contienne toutes les données nécessaires aux fins du régime de transit commun conformément à l'annexe II de l'appendice III;

b) 

qu'elle soit accompagnée de tous les documents requis;

c) 

que les marchandises auxquelles la déclaration de transit renvoie aient été présentées aux services douaniers pendant les heures d'ouverture officielles.

Le bureau de douane de départ peut, à la demande du déclarant, autoriser que les marchandises soient présentées en dehors des heures d'ouverture officielles ou en tout autre lieu.

3.  
Les autorités douanières peuvent permettre de ne pas présenter les documents visés au paragraphe 1, point b), au bureau de douane de départ. Dans ce cas, ces documents sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières.

Article 31

Rectification d'une déclaration de transit

1.  
Le déclarant est autorisé, sur demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration de transit après son acceptation par les autorités douanières. La rectification n'a pas pour effet de faire porter la déclaration de transit sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.
2.  

Une telle rectification ne peut pas être autorisée si elle est demandée après que:

a) 

les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises;

b) 

les autorités douanières ont constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration en douane;

c) 

les autorités douanières ont octroyé la mainlevée aux marchandises.

Article 32

Invalidation d'une déclaration de transit

1.  

À la demande du déclarant, le bureau de douane de départ invalide une déclaration de transit déjà acceptée dans l'un des cas suivants:

a) 

lorsqu'il est assuré que les marchandises sont placées immédiatement sous un autre régime douanier;

b) 

lorsqu'il est assuré que, par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier pour lequel elles ont été déclarées ne se justifie plus.

Toutefois, lorsque le bureau de douane de départ a informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d'invalidation de la déclaration en douane ne peut être acceptée avant que cet examen n'ait eu lieu.

2.  

La déclaration de transit ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sauf:

a) 

lorsque les marchandises en libre pratique dans une partie contractante ont été déclarées par erreur pour un régime de transit commun et que leur statut douanier de marchandises se trouvant en libre pratique dans cette même partie contractante a été démontré par la suite;

b) 

lorsque les marchandises ont été déclarées par erreur dans plus d'une déclaration en douane.

Article 33

Itinéraire des mouvements sous le régime de transit commun

1.  
Les marchandises placées sous le régime de transit commun sont acheminées au bureau de douane de destination par un itinéraire économiquement justifié.
2.  
Lorsque le bureau de douane de départ ou le déclarant le juge nécessaire, ledit bureau de douane fixe un itinéraire pour les mouvements de marchandises pendant le régime de transit commun en tenant compte de toutes les informations utiles communiquées par le déclarant.

Lorsqu'il fixe un itinéraire, le bureau de douane introduit dans le système de transit électronique au moins l'indication des pays par lesquels le transit doit avoir lieu.

Article 34

Délai de présentation des marchandises

1.  

Le bureau de douane de départ fixe le délai imparti pour la présentation des marchandises au bureau de douane de destination, en tenant compte des éléments suivants:

a) 

l'itinéraire;

b) 

le moyen de transport;

c) 

la législation en matière de transports ou tous autres actes législatifs qui pourraient avoir une incidence sur la fixation d'un délai;

d) 

toute information pertinente communiquée par le titulaire du régime.

2.  
Lorsque le délai est fixé par le bureau de douane de départ, il lie les autorités douanières des pays sur le territoire desquels les marchandises sont introduites au cours d'une opération de transit commun; ces autorités ne peuvent modifier ce délai.

Article 35

Vérification d'une déclaration de transit et contrôle des marchandises

1.  

Aux fins de la vérification de l'exactitude des énonciations contenues dans une déclaration de transit qui a été acceptée, le bureau de douane de départ peut:

a) 

procéder à un examen de la déclaration et des documents d'accompagnement;

b) 

exiger du déclarant qu'il leur fournisse d'autres documents;

c) 

examiner les marchandises;

d) 

prélever des échantillons en vue de l'analyse ou d'un examen approfondi des marchandises.

2.  
Le bureau de douane de départ vérifie l'existence et la validité de la garantie.
3.  
L'examen des marchandises prévu au paragraphe 1, point c), est effectué pendant les heures d'ouverture officielles dans les lieux désignés à cette fin par le bureau de douane de départ. Toutefois, les autorités douanières peuvent, à la demande du déclarant, procéder à l'examen des marchandises en dehors des heures d'ouverture officielles ou en tout autre lieu.

Article 36

Identification des scellés

Le bureau de douane de départ enregistre dans le système de transit électronique le nombre de scellés apposés par ce bureau de douane et les identifiants de chaque scellé.

Article 37

Aptitude au scellement

Les véhicules routiers, remorques, semi-remorques ou conteneurs agréés au transport de marchandises sous scellement douanier conformément à un accord international auquel l'Union et les pays de transit commun sont parties contractantes sont également présumés aptes au scellement.

Article 38

Caractéristiques des scellés douaniers

1.  

Les scellés douaniers présentent au moins les caractéristiques essentielles et les spécifications techniques suivantes:

a) 

caractéristiques essentielles des scellés:

i) 

rester intacts et solidement fixés dans des conditions normales d'utilisation;

ii) 

être facilement vérifiables et reconnaissables;

iii) 

être fabriqués de telle sorte que tout bris, manipulation irrégulière ou dépose laisse des traces visibles à l'œil nu;

iv) 

être conçus pour un usage unique ou, pour les scellés à usage multiple, être conçus de manière que chaque pose soit clairement identifiée par une indication unique;

v) 

être revêtus d'identifiants uniques permanents, facilement lisibles et qui portent un numéro spécifique;

b) 

spécifications techniques:

i) 

la forme et les dimensions des scellés peuvent varier en fonction du type de scellement utilisé, mais les dimensions sont conçues de façon que les marques d'identification soient facilement lisibles;

ii) 

les marques d'identification des scellés sont infalsifiables et difficilement reproductibles;

iii) 

la matière utilisée permet à la fois d'éviter des cassures accidentelles et d'empêcher une falsification ou une réutilisation indécelables.

2.  
Lorsque les scellés ont été certifiés par un organisme compétent conformément à la norme internationale ISO 17712:2013 — «Conteneurs pour le transport des marchandises — Scellés mécanique», ceux-ci sont réputés satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 1.

Pour les transports conteneurisés, des scellés comportant des éléments de haute sécurité sont utilisés dans toute la mesure du possible.

3.  

Le scellé douanier porte les indications suivantes:

a) 

le mot «douane», dans l'une des langues officielles de l'Union ou des pays de transit commun, ou une abréviation correspondante;

b) 

un code pays, sous la forme du code pays ISO alpha-2 identifiant le pays dans lequel le scellé a été apposé.

Les parties contractantes peuvent, d'un commun accord, décider d'utiliser des dispositifs et techniques de sécurité communs.

4.  
Chaque pays notifie à la Commission les modèles de scellés douaniers qu'il utilise. La Commission met ces informations à la disposition de tous les pays.
5.  
Lorsqu'un scellé doit être enlevé pour permettre une inspection douanière, l'autorité douanière s'efforce de réapposer, le cas échéant, un scellé douanier présentant des éléments de sécurité au moins équivalents et indique les modalités de cette opération, notamment le nouveau numéro de scellé, sur les documents relatifs à la cargaison.
6.  
Les scellés douaniers conformes ►M39  à l'annexe II de l'appendice I de la convention ◄ , telle que modifiée par la décision no 1/2008 ( 3 ), peuvent continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 1er mai 2019, la date la plus proche étant retenue.

Article 39

Mesures d'identification autres que le scellement

1.  
Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, de la convention, le bureau de douane de départ peut décider de ne pas procéder au scellement des marchandises placées sous le régime de transit commun et de se fier plutôt à la désignation des marchandises figurant dans la déclaration de transit ou dans les documents complémentaires, pour autant que la désignation soit suffisamment détaillée pour permettre une identification aisée des marchandises et indique leur quantité et leur nature ainsi que des particularités telles que les numéros de série des marchandises.
2.  

Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, de la convention, à moins que le bureau de douane de départ n'en décide autrement, ni le moyen de transport ni les différents colis contenant les marchandises ne seront scellés lorsque:

a) 

les marchandises sont acheminées par voie aérienne, et que soit les étiquettes sont apposées sur chaque envoi portant le numéro de la lettre de transport aérien qui l'accompagne, soit l'envoi constitue une unité de chargement sur laquelle est indiqué le numéro de la lettre de transport aérien qui l'accompagne;

b) 

les marchandises sont acheminées par voie ferrée et que des mesures d'identification sont appliquées par les entreprises de chemins de fer.

Article 40

Mainlevée des marchandises aux fins du régime de transit commun

1.  
Seules les marchandises qui ont été scellées conformément à l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention ou pour lesquelles d'autres mesures d'identification ont été prises conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la convention et à l'article 39 du présent appendice sont placées sous le régime de transit commun.
2.  

Lors de la mainlevée des marchandises, le bureau de douane de départ transmet les énonciations de l'opération de transit commun:

a) 

au bureau de douane de destination déclaré;

b) 

à chaque bureau de douane de passage déclaré.

Ces énonciations sont établies à partir des données, le cas échéant rectifiées, figurant dans la déclaration de transit.

3.  
Le bureau de douane de départ notifie au titulaire du régime le placement des marchandises sous le régime de transit commun.

▼M39

Article 41

Document d'accompagnement transit et liste d'articles

1.  
Le bureau de douane de départ délivre un document d'accompagnement transit au déclarant. Le document d'accompagnement transit est établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe A3 de l'appendice III et comprend les énonciations figurant à l'annexe A4 de l'appendice III.
2.  
Le cas échéant, le document d'accompagnement transit est complété par une liste d'articles présentée sur le formulaire figurant à l'annexe A5 de l'appendice III et comprend les énonciations figurant à l'annexe A6 de l'appendice III. La liste d'articles fait partie intégrante du document d'accompagnement transit.
3.  
À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, le bureau de douane de départ délivre au déclarant un document d'accompagnement transit complété par une liste d'articles. La liste d'articles fait partie intégrante du document d'accompagnement transit.

Le document d'accompagnement transit est établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe A3 bis de l' ►M43  appendice III bis  ◄ et comprend les énonciations figurant à l'annexe A4 bis de l' ►M43  appendice III bis  ◄ . La liste d'articles est fournie en utilisant le formulaire figurant à l'annexe A5 bis de l' ►M43  appendice III bis  ◄ et comprend les énonciations figurant à l'annexe A6 bis de l' ►M43  appendice III bis  ◄ .

Le document d'accompagnement transit et la liste d'articles sont établis sur support papier.

▼M38



CHAPITRE IV

Formalités à accomplir en cours de transport

▼M39

Article 42

Présentation du document d'accompagnement transit

Le document d'accompagnement transit, ainsi que le MRN de la déclaration de transit et les autres documents qui accompagnent les marchandises, sont présentés à toute réquisition des autorités douanières.

▼M38

Article 43

Présentation des marchandises acheminées sous le régime de transit commun au bureau de douane de passage

1.  
Les marchandises, ainsi que le document d'accompagnement transit avec le MRN correspondant, sont présentées à chaque bureau de douane de passage.
2.  
Le bureau de douane de passage enregistre le passage des marchandises à la frontière sur la base des énonciations de l'opération de transit commun transmises par le bureau de douane de départ. Ce passage est notifié par les bureaux de douane de passage au bureau de douane de départ.
3.  
Les bureaux de douane de passage peuvent inspecter les marchandises. Toute inspection des marchandises est réalisée en se fondant en particulier sur les énonciations de l'opération de transit commun transmises par le bureau de douane de départ.
4.  
Lorsque les marchandises sont acheminées en empruntant un bureau de douane de passage autre que celui qui est déclaré, le bureau de douane de passage emprunté demande les énonciations de l'opération de transit commun au bureau de douane de départ et notifie à ce dernier le passage des marchandises à la frontière.
5.  
Les paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas aux transports de marchandises par voie ferrée, pour autant que le bureau de douane de passage puisse vérifier par d'autres moyens que les marchandises ont passé la frontière. Cette vérification n'a lieu qu'en cas de besoin. Elle peut être effectuée a posteriori.

Article 44

Incidents survenant au cours de la circulation de marchandises sous le couvert d'une opération de transit commun

1.  

Le transporteur est tenu d'annoter le document d'accompagnement transit et de présenter sans retard indu après l'incident les marchandises ainsi que ce document à l'autorité douanière la plus proche du pays sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport, dans les cas suivants:

a) 

le transporteur est obligé de s'écarter de l'itinéraire prescrit conformément à l'article 33, paragraphe 2, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté;

b) 

les scellés sont brisés ou manipulés irrégulièrement au cours d'une opération de transport pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur;

c) 

sous la surveillance de l'autorité douanière, les marchandises sont transférées d'un moyen de transport à un autre moyen de transport;

d) 

un péril imminent nécessite le déchargement immédiat, partiel ou total, du moyen de transport scellé;

e) 

un incident se produit, qui est susceptible de compromettre la capacité du titulaire du régime ou du transporteur à s'acquitter de ses obligations;

f) 

un des éléments constituant un moyen de transport unique visé à l'article 24, paragraphe 2, a été modifié.

Lorsque les autorités douanières sur le territoire desquelles se trouve le moyen de transport considèrent que l'opération de transit commun concernée peut se poursuivre, elles visent, après avoir pris toutes les mesures qu'elles jugent nécessaires, les annotations faites par le transporteur sur le document d'accompagnement transit.

▼M39

À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, le transporteur présente sans retard indu après l'incident les marchandises et le document d'accompagnement transit, ainsi que le MRN de la déclaration de transit, à l'autorité douanière la plus proche du pays sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport, dans les cas visés aux points a) à f) du premier alinéa.

Lorsque les autorités douanières sur le territoire desquelles se trouve le moyen de transport considèrent que l'opération de transit commun concernée peut se poursuivre, elles prennent toutes les mesures qu'elles jugent nécessaires et enregistrent les informations pertinentes concernant les incidents visés au premier alinéa du présent paragraphe dans le système de transit électronique visé à l'article 4.

▼M39

2.  

Le transporteur est dispensé de présenter à l'autorité douanière visée au paragraphe 1 les marchandises et le document d'accompagnement transit comportant les annotations nécessaires dans les cas suivants:

a) 

incidents visés au paragraphe 1, point c), si les marchandises sont transférées à partir d'un moyen de transport qui n'est pas scellé;

b) 

incidents visés au paragraphe 1, point f), lorsqu'un ou plusieurs wagons ou voitures sont retirés d'une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer en raison de problèmes techniques;

c) 

incidents visés au paragraphe 1, point f), si l'unité de traction d'un véhicule routier est modifiée sans que ses remorques ou semi-remorques ne soient modifiées.

À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, le transporteur est dispensé de présenter les marchandises et le document d'accompagnement transit, ainsi que le MRN de la déclaration de transit, à l'autorité douanière visée au paragraphe 1, pour autant que le titulaire du régime, ou le transporteur pour le compte du titulaire du régime, fournisse des informations utiles concernant l'incident à ladite autorité douanière dans les cas suivants:

a) 

incidents visés au paragraphe 1, point c), si les marchandises sont transférées à partir d'un moyen de transport qui n'est pas scellé;

b) 

incidents visés au paragraphe 1, point f), si un ou plusieurs wagons ou voitures sont retirés d'une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer en raison de problèmes techniques;

c) 

incidents visés au paragraphe 1, point f), si l'unité de traction d'un véhicule routier est modifiée sans que ses remorques ou semi-remorques soient modifiées.

3.  
Les informations pertinentes contenues dans le document d'accompagnement transit relatives aux incidents visés au paragraphe 1 sont introduites dans le système de transit électronique par les autorités douanières au bureau de douane de passage ou au bureau de douane de destination selon le cas.

À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, les informations pertinentes concernant les incidents visés au paragraphe 1 sont introduites dans le système de transit électronique par l'autorité douanière la plus proche du pays sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport.

▼M39 —————

▼M38



CHAPITRE V

Formalités au bureau de douane de destination

Article 45

Présentation des marchandises placées sous le régime de transit commun au bureau de douane de destination

1.  

Lorsque des marchandises placées sous un régime de transit commun arrivent au bureau de douane de destination, les éléments suivants sont présentés à ce bureau de douane:

a) 

les marchandises;

b) 

le document d'accompagnement transit;

c) 

toute information demandée par le bureau de douane de destination.

La présentation a lieu pendant les heures d'ouverture officielles. Toutefois, le bureau de douane de destination peut, à la demande de l'intéressé, autoriser que la présentation ait lieu en dehors des heures d'ouverture officielles ou en tout autre lieu.

2.  
Lorsque la présentation a eu lieu après l'expiration du délai fixé par le bureau de douane de départ conformément à l'article 34, paragraphe 1, le titulaire du régime est considéré comme ayant respecté le délai lorsque lui-même ou le transporteur prouve à la satisfaction du bureau de douane de destination que le retard ne lui est pas imputable.
3.  
►M39  Le bureau de douane de destination conserve le document d'accompagnement transit.

Le bureau de douane de destination effectue généralement des contrôles douaniers sur la base des énonciations de la déclaration de transit commun transmise par le bureau de douane de départ. ◄

4.  

Lorsque le régime de transit commun a pris fin, qu'aucune irrégularité n'a été constatée par le bureau de douane de destination, et que le titulaire du régime présente le document d'accompagnement transit, ledit bureau de douane vise ce document à la demande du titulaire du régime afin de fournir une preuve alternative conformément à l'article 51, paragraphe 1. Le visa est constitué du cachet de ce bureau de douane, de la signature du fonctionnaire, de la date et du texte suivant:

«— Preuve alternative — 99202».

5.  
Il peut être mis fin au régime de transit commun dans un bureau de douane autre que celui indiqué dans la déclaration de transit. Ce bureau de douane est alors considéré comme le bureau de douane de destination.

Article 46

Récépissé

1.  
À la demande de la personne qui présente les marchandises au bureau de douane de destination, ce bureau de douane vise un récépissé qui atteste la présentation des marchandises et du document d'accompagnement transit audit bureau de douane.

▼M39

Le récépissé contient une référence au MRN de la déclaration de transit.

▼M38

2.  
Le récépissé est établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe B10 de l'appendice III et est préalablement rempli par la personne concernée.
3.  
Le récépissé ne peut servir de preuve alternative de la fin du régime de transit commun au sens de l'article 51, paragraphe 1.

Article 47

Notification de l'arrivée de marchandises sous le régime de transit commun et résultats du contrôle

1.  
Le bureau de douane de destination notifie l'arrivée des marchandises au bureau de douane de départ le jour où les marchandises et le document d'accompagnement transit sont présentés conformément à l'article 45, paragraphe 1.

▼M39

À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, le bureau de douane de destination notifie l'arrivée des marchandises au bureau de douane de départ le jour où les marchandises et le document d'accompagnement transit, ainsi que le MRN de la déclaration de transit, sont présentés conformément à l'article 45, paragraphe 1.

▼M38

2.  
Lorsque l'opération de transit commun prend fin dans un bureau de douane autre que celui indiqué dans la déclaration de transit, le bureau de douane considéré comme étant le bureau de douane de destination conformément à l'article 45, paragraphe 5, notifie l'arrivée au bureau de douane de départ le jour où les marchandises et le document d'accompagnement transit sont présentés conformément à l'article 45, paragraphe 1.

▼M39

À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, lorsque l'opération de transit commun prend fin dans un bureau de douane autre que celui indiqué dans la déclaration de transit, le bureau de douane considéré comme étant le bureau de douane de destination conformément à l'article 45, paragraphe 5, notifie l'arrivée au bureau de douane de départ le jour où les marchandises et le document d'accompagnement transit, ainsi que le MRN de la déclaration de transit, sont présentés conformément à l'article 45, paragraphe 1.

▼M38

Le bureau de douane de départ notifie l'arrivée au bureau de douane de destination indiqué dans la déclaration de transit.

3.  
La notification de l'arrivée visée aux paragraphes 1 et 2 n'est pas considérée comme la preuve que le régime de transit de commun a pris fin correctement.
4.  
Le bureau de douane de destination notifie les résultats du contrôle au bureau de douane de départ, au plus tard le troisième jour suivant celui où les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination ou dans un autre lieu conformément à l'article 45, paragraphe 1. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé jusqu'à six jours.
5.  
Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, lorsque des marchandises sont reçues par un destinataire agréé, tel que visé à l'article 87, le bureau de douane de départ en est informé au plus tard le sixième jour suivant celui où les marchandises ont été livrées au destinataire agréé.

▼M39

À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, lorsque les marchandises sont acheminées par chemin de fer et que plusieurs wagons ou voitures sont retirés d'une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer en raison de problèmes techniques, tels que visés à l'article 44, paragraphe 2, point b), le bureau de douane de sortie en est informé au plus tard le douzième jour suivant celui où la première partie des marchandises a été présentée.

▼M38



CHAPITRE VI

Formalités relatives à la fin du régime

Article 48

Fin et apurement du régime

1.  
Le régime de transit commun prend fin et les obligations du titulaire du régime sont remplies lorsque les marchandises placées sous le régime et les informations requises sont à la disposition du bureau de douane de destination, conformément à la législation douanière.
2.  
Le régime de transit commun est apuré par les autorités douanières, lorsque celles-ci sont en mesure d'établir, sur la base d'une comparaison entre les données disponibles au bureau de douane de départ et celles disponibles au bureau de douane de destination, que le régime a pris fin correctement.

Article 49

Procédure de recherche pour les marchandises acheminées sous le régime de transit commun

1.  
Si le bureau de douane de départ n'a pas reçu les résultats du contrôle dans les six jours conformément à l'article 47, paragraphe 4, ou à l'article 47, paragraphe 5, à compter de la réception de la notification de l'arrivée des marchandises, ce bureau de douane demande sans délai les résultats du contrôle au bureau de douane de destination qui a envoyé la notification de l'arrivée des marchandises.

Le bureau de douane de destination envoie les résultats du contrôle sans délai après réception de la demande adressée par le bureau de douane de départ.

2.  

Si l'autorité douanière du pays de départ n'a pas encore reçu les informations qui permettent d'apurer le régime de transit commun ou de recouvrer la dette, celle-ci demande les informations en question au titulaire du régime ou, lorsque des énonciations suffisantes sont disponibles à destination, au bureau de douane de destination, dans les cas suivants:

a) 

le bureau de douane de départ n'a pas reçu la notification de l'arrivée des marchandises à l'expiration du délai de présentation des marchandises fixé conformément à l'article 34;

b) 

le bureau de douane de départ n'a pas reçu les résultats du contrôle demandés conformément au paragraphe 1;

c) 

le bureau de douane de départ constate que la notification de l'arrivée des marchandises ou les résultats du contrôle ont été envoyés par erreur.

3.  
L'autorité douanière du pays de départ adresse des demandes d'informations conformément au paragraphe 2, point a), dans un délai de sept jours à compter de l'expiration du délai visé audit paragraphe et des demandes d'informations conformément au paragraphe 2, point b), dans un délai de sept jours à compter de l'expiration du délai applicable visé au paragraphe 1.

Toutefois, si, avant l'expiration de ces délais, l'autorité douanière du pays de départ est informée du fait que le régime de transit commun n'a pas correctement pris fin, ou soupçonne que tel est le cas, elle transmet la demande sans retard.

4.  
Les réponses aux demandes formulées conformément au paragraphe 2 sont transmises dans un délai de 28 jours à compter de la date à laquelle la demande a été envoyée.
5.  
Si, à la suite d'une demande présentée conformément au paragraphe 2, le bureau de douane de destination n'a pas fourni suffisamment d'informations pour que le régime de transit commun soit apuré, l'autorité douanière du pays de départ demande au titulaire du régime de fournir ces informations, au plus tard 28 jours après l'engagement de la procédure de recherche.

▼M39

À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, si, à la suite d'une demande présentée conformément au paragraphe 2, le bureau de douane de destination n'a pas fourni suffisamment d'informations pour que le régime de transit commun soit apuré, l'autorité douanière du pays de départ demande au titulaire du régime de fournir ces informations, au plus tard 35 jours après l'engagement de la procédure de recherche.

▼M38

Le titulaire du régime répond à cette demande dans un délai de 28 jours à partir de la date à laquelle elle a été envoyée.

6.  
Si les informations fournies dans sa réponse par le titulaire du régime conformément ►M39  au paragraphe 5 ◄ ne sont pas suffisantes pour apurer le régime de transit commun, mais que l'autorité douanière du pays de départ estime qu'elles sont suffisantes pour poursuivre la procédure de recherche, cette autorité transmet sans retard une demande d'informations complémentaires au bureau de douane concerné.

Le bureau de douane répond à cette demande dans un délai de 40 jours à partir de la date à laquelle elle a été envoyée.

7.  
Lorsqu'au cours des étapes de la procédure de recherche exposées aux paragraphes 1 à 6, il est établi que le régime de transit commun a pris fin correctement, l'autorité douanière du pays de départ apure le régime de transit commun et en informe sans délai le titulaire du régime, ainsi que, le cas échéant, toute autorité douanière qui aurait engagé une action en recouvrement.
8.  
Lorsque, au cours des étapes la procédure de recherche exposées aux paragraphes 1 à 6, il est établi que le régime de transit commun ne peut pas être apuré, l'autorité douanière du pays de départ statue sur l'existence d'une dette.

En cas de naissance d'une dette, l'autorité douanière du pays de départ prend les mesures suivantes:

a) 

identification du débiteur;

b) 

détermination de l'autorité douanière chargée de la notification de la dette.

Article 50

Demande de transfert du recouvrement de la dette

1.  
Lorsque, au cours de la procédure de recherche, et avant l'expiration du délai visé à l'article 114, paragraphe 2, l'autorité douanière du pays de départ obtient la preuve que le lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette est situé dans un autre pays, celle-ci communique immédiatement et, en tout état de cause, dans ce délai, toutes les informations dont elle dispose à l'autorité douanière compétente dans ce lieu.
2.  
L'autorité douanière compétente dans ce lieu accuse réception de ces informations et indique à l'autorité douanière du pays de départ si elle est compétente pour le recouvrement. Si elle n'a pas reçu ces informations dans un délai de 28 jours, l'autorité douanière du pays de départ reprend la procédure de recherche ou engage l'action en recouvrement sans délai.

▼M42

3.  
Lorsque l'autorité douanière d'un pays participant à une opération de transit commun obtient la preuve, avant l'expiration du délai visé à l'article 114, paragraphe 2), point a), que le lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette est situé sur son territoire, celle-ci adresse immédiatement, et en tout état de cause dans ce délai, une demande dûment justifiée à l'autorité douanière du pays de départ pour que lui soit transférée la responsabilité d'engager l'action en recouvrement.
4.  
L'autorité douanière du pays de départ accuse réception de la demande faite conformément au paragraphe 3 et, dans un délai de 28 jours à compter de la date d'envoi de la demande, fait savoir à l'autorité douanière demanderesse si elle accepte de faire droit à sa demande et de lui transférer la responsabilité d'engager l'action en recouvrement.

▼M38

Article 51

Preuve alternative de la fin du régime de transit commun

1.  

Le régime de transit commun est considéré comme ayant correctement pris fin lorsque le titulaire du régime présente, à la satisfaction de l'autorité douanière du pays de départ, l'un des documents ci-après identifiant les marchandises:

a) 

un document certifié par les autorités douanières du pays de destination qui identifie les marchandises et constate que celles-ci ont été présentées au bureau de douane de destination, ou ont été livrées à un destinataire agréé visé à l'article 87;

b) 

un document ou une écriture douanière, certifié par l'autorité douanière d'un pays, qui établit que les marchandises ont physiquement quitté le territoire douanier de la partie contractante;

c) 

un document douanier délivré dans un pays tiers où les marchandises sont placées sous un régime douanier;

d) 

un document établi dans un pays tiers, visé ou autrement certifié par l'autorité douanière de ce pays, établissant que les marchandises sont considérées comme étant en libre circulation dans ledit pays.

2.  
En lieu et place des documents visés au paragraphe 1, des copies de ces documents certifiées conformes par l'organisme qui a visé les documents originaux, par l'autorité du pays tiers concerné ou par l'autorité d'un pays peuvent être fournies à titre de preuves.

Article 52

Vérification et assistance administrative

1.  
Les autorités douanières compétentes peuvent procéder à des contrôles a posteriori des informations fournies et de tous documents, formulaires, autorisations ou données en lien avec l'opération de transit commun afin de vérifier que les annotations, les informations échangées et les cachets sont authentiques. Ces contrôles sont effectués en cas de doute sur l'exactitude et l'authenticité des informations fournies ou en cas de soupçon de fraude. Ils peuvent également être effectués sur la base d'une analyse de risque ou par sondage.
2.  
L'autorité douanière compétente qui reçoit une demande de contrôle a posteriori y répond sans retard.
3.  
Lorsque l'autorité douanière compétente du pays de départ adresse une demande à l'autorité douanière compétente pour effectuer un contrôle a posteriori des informations relatives à l'opération de transit commun, les conditions fixées à l'article 48, paragraphe 2, pour apurer le régime de transit sont considérées comme n'ayant pas été respectées tant que l'authenticité et l'exactitude des données n'ont pas été confirmées.



CHAPITRE VII

Régime de transit commun pour le transport de marchandises par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe

Article 53

Régime de transit commun pour le transport de marchandises par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe

1.  
Lorsque les marchandises transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe entrent sur le territoire douanier d'une partie contractante par cette installation, ces marchandises sont réputées être placées sous le régime de transit commun lorsqu'elles entrent sur ce territoire.
2.  
Lorsque les marchandises se trouvent déjà sur le territoire douanier d'une partie contractante et sont transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe, ces marchandises sont réputées être placées sous le régime du transit commun lorsqu'elles sont placées dans l'installation de transport fixe.
3.  
Aux fins du régime de transit commun, lorsque les marchandises sont transportées par l'intermédiaire d'installations de transport fixes, le titulaire du régime est l'exploitant de l'installation de transport fixe établi dans la partie contractante par le territoire de laquelle les marchandises entrent sur le territoire douanier des parties contractantes dans le cas visé au paragraphe 1, ou l'exploitant de l'installation de transport fixe établie dans la partie contractante où la circulation débute dans le cas visé au paragraphe 2.

Le titulaire du régime de transit et l'autorité douanière se mettent d'accord sur les méthodes de surveillance douanière des marchandises transportées.

4.  
Aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 2, l'exploitant de l'installation de transport fixe établi dans un pays à travers le territoire duquel les marchandises circulent par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe est considéré comme le transporteur.
5.  

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 8, le régime de transit commun est réputé avoir pris fin dès lors que la mention correspondante est inscrite dans les écritures commerciales du destinataire ou de l'exploitant de l'installation de transport fixe certifiant que les marchandises transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe:

a) 

sont arrivées à l'installation du destinataire;

b) 

sont acceptées dans le réseau de distribution du destinataire; ou

c) 

ont quitté le territoire douanier des parties contractantes.

6.  
Lorsque des marchandises transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe entre deux parties contractantes sont réputées placées sous le régime de transit commun, conformément aux dispositions du paragraphe 2, et empruntent, au cours de leur trajet, le territoire d'un pays de transit commun où ce régime n'est pas utilisé pour les transports par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe, ledit régime est suspendu pendant la traversée de ce territoire.
7.  
Lorsque des marchandises sont transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe depuis un pays de transit commun où le régime de transit commun n'est pas utilisé pour les transports par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe, à destination d'une partie contractante où ce régime est utilisé, ledit régime est réputé commencer au moment où les marchandises pénètrent sur le territoire de cette dernière partie contractante.
8.  
Lorsque des marchandises sont transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe depuis une partie contractante où le régime de transit commun est utilisé pour les transports par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe, à destination d'un pays de transit commun où ce régime n'est pas utilisé, ledit régime est réputé prendre fin au moment où les marchandises quittent le territoire de la partie contractante où le régime est utilisé.

Article 54

Application facultative du régime de transit commun aux transports de marchandises par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe

Un pays de transit commun peut décider de ne pas appliquer le régime de transit commun aux transports de marchandises par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe. Cette décision est communiquée à la Commission, qui en informe les autres pays.



TITRE III

SIMPLIFICATIONS UTILISÉES POUR LE RÉGIME DE TRANSIT COMMUN



CHAPITRE I

Dispositions générales en matière de simplifications

Article 55

Types de simplifications en matière de transit

►M39  1. ◄   

Sur demande, les autorités douanières peuvent autoriser l'une des simplifications suivantes:

a) 

l'utilisation d'une garantie globale ou d'une dispense de garantie;

b) 

l'utilisation de scellés d'un modèle spécial, lorsque le scellement est requis pour assurer l'identification des marchandises placées sous le régime de transit commun;

c) 

le statut d'expéditeur agréé, qui permet au titulaire de l'autorisation de placer des marchandises sous le régime de transit commun sans présenter lesdites marchandises en douane;

d) 

le statut de destinataire agréé, qui permet au titulaire de l'autorisation de recevoir des marchandises acheminées sous le régime de transit commun dans un lieu agréé et de mettre fin au régime conformément à l'article 48, paragraphe 1;

▼M41

e) 

le recours au régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne;

▼M38

f) 

le recours au régime de transit commun sur support papier spécifique pour les marchandises acheminées par voie ferrée;

g) 

l'application d'autres procédures simplifiées fondées sur l'article 6 de la convention;

▼M39

h) 

le régime de transit commun sur la base d'un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien;

i) 

l'utilisation d'une déclaration en douane comportant des exigences réduites en matière de données en vue du placement des marchandises sous le régime de transit commun.

2.  

Les autorisations prévues au paragraphe 1, point i), en ce qui concerne l'utilisation d'une déclaration en douane comportant des exigences réduites en matière de données en vue du placement de marchandises sous le régime de commun sont accordées pour:

a) 

le transport de marchandises par voie ferrée;

b) 

le transport de marchandises par voie aérienne lorsqu'un document électronique de transport n'est pas utilisé en tant que déclaration de transit.

3.  
Jusqu'aux dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, le régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne visé au paragraphe 1, point e), et le régime de transit commun sur support papier spécifique pour les marchandises acheminées par voie ferrée visé au paragraphe 1, point f), sont applicables. Après ces dates, ces régimes de transit commun ne s'appliquent pas.

▼M41 —————

▼M39

Jusqu'aux dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, la simplification visée au paragraphe 1, point i), ne s'applique pas.

▼M38

Article 56

Champ d'application territorial des autorisations de simplification

1.  
Les simplifications visées à ►M39  l'article 55, paragraphe 1, points b) et c), ◄ ne s'appliquent qu'aux opérations de transit commun commençant dans la partie contractante où l'autorisation de ces simplifications est accordée.
2.  
La simplification visée à ►M39  l'article 55, paragraphe 1, point d), ◄ ne s'applique qu'aux opérations de transit commun prenant fin dans la partie contractante où l'autorisation de cette simplification est accordée.
3.  
►M39  Les simplifications visées ◄ à ►M39  l'article 55, paragraphe 1, points e) et h), ◄ ►M39  s'appliquent ◄ aux parties contractantes mentionnées dans l'autorisation de la simplification.
4.  
►M39  Les simplifications ◄ visée à ►M39  l'article 55, paragraphe 1, points a), f) et i), ◄ ►M39  s'appliquent ◄ à toutes les parties contractantes.

Article 57

Conditions générales relatives aux autorisations de simplification

1.  

L'autorisation visée à ►M39  l'article 55, paragraphe 1, point a), ◄ est accordée aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:

a) 

le demandeur est établi sur le territoire douanier d'une partie contractante;

b) 

le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris des infractions pénales graves liées à son activité économique;

c) 

le demandeur recourt régulièrement au régime de transit commun ou respecte des normes pratiques en matière de compétence ou de qualifications professionnelles directement liées à l'activité exercée.

2.  

Les autorisations visées à ►M39  l'article 55, paragraphe 1, points b), c), d) et i), ◄ sont accordées aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:

a) 

le demandeur est établi sur le territoire douanier d'une partie contractante;

b) 

le demandeur déclare qu'il utilisera régulièrement le régime de transit commun;

c) 

le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris des infractions pénales graves liées à son activité économique;

d) 

le demandeur démontre qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d'un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires;

e) 

le demandeur respecte des normes pratiques en matière de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées aux activités exercées.

3.  

Les autorisations visées à ►M39  l'article 55, paragraphe 1, point e), ◄ sont accordées aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:

a) 

dans le cas du régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne, le demandeur est une compagnie aérienne et est établi sur le territoire douanier d'une partie contractante;

▼M41 —————

▼M38

c) 

le demandeur recourt régulièrement au régime de transit commun ou l'autorité douanière compétente sait qu'il est en mesure de remplir les obligations liées à ce régime;

d) 

le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.

4.  

Les autorisations visées à ►M39  l'article 55, paragraphe 1, point f), ◄ sont accordées aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:

a) 

le demandeur est une entreprise de chemin de fer;

b) 

le demandeur est établi sur le territoire douanier d'une partie contractante;

c) 

le demandeur recourt régulièrement au régime de transit ou l'autorité douanière compétente sait qu'il est en mesure de remplir les obligations liées à ce régime; et

d) 

le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.

▼M39

5.  

Les autorisations visées à l'article 55, paragraphe 1, point h), sont accordées aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:

a) 

le demandeur est établi sur le territoire douanier d'une partie contractante;

b) 

le demandeur déclare qu'il utilisera régulièrement le régime de transit commun;

c) 

le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris des infractions pénales graves liées à son activité économique;

d) 

le demandeur démontre qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d'un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires;

e) 

le demandeur respecte des normes pratiques en matière de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées aux activités exercées;

f) 

le demandeur assure un nombre significatif de vols entre les aéroports des parties contractantes;

g) 

le demandeur démontre qu'il sera en mesure de veiller à ce que les énonciations du document électronique de transport soient disponibles au bureau de douane de départ à l'aéroport de départ et au bureau de douane de destination à l'aéroport de destination et à ce que ces énonciations soient les mêmes au bureau de douane de départ et au bureau de douane de destination.

▼M38

►M39  6. ◄   
Les autorisations ne sont accordées que si l'autorité douanière estime être en mesure de superviser le régime de transit commun et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de la personne concernée.

Article 58

Vérification des conditions d'autorisation

Les autorités douanières vérifient les conditions à respecter par le titulaire d'une autorisation. Elles vérifient également le respect des obligations découlant de l'autorisation. Lorsque le titulaire de l'autorisation est établi depuis moins de trois ans, l'autorité douanière procède à une vérification minutieuse concernant ledit titulaire durant la première année suivant la date à laquelle l'autorisation a été octroyée.

Article 59

Contenu de la demande d'autorisation

1.  
La demande d'autorisation d'utiliser les simplifications est datée et signée. Les parties contractantes fixent les modalités de dépôt de la demande.
2.  
La demande comporte les éléments permettant aux autorités douanières de s'assurer du respect des conditions d'octroi des simplifications demandées.

Article 60

Responsabilité du demandeur

La personne qui sollicite l'utilisation des simplifications est responsable, en vertu des dispositions en vigueur dans les parties contractantes et sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions pénales:

a) 

de l'exactitude et du caractère complet des informations fournies dans la demande;

b) 

de l'authenticité, de l'exactitude et de la validité des documents accompagnant la demande.

Article 61

Autorités douanières compétentes pour octroyer l'autorisation

1.  
Les demandes de simplification visées à ►M39  l'article 55, paragraphe 1, point c), ◄ sont présentées aux autorités douanières compétentes pour octroyer l'autorisation dans le pays où les opérations de transit commun doivent débuter.
2.  
Les demandes de simplification visées à ►M39  l'article 55, paragraphe 1, point d), ◄ sont présentées aux autorités douanières compétentes pour octroyer l'autorisation dans le pays où les opérations de transit commun doivent prendre fin.
3.  
Les demandes de simplification visées à ►M39  l'article 55, paragraphe 1, points a), b), e), f), h) et i) ◄ sont présentées aux autorités douanières compétentes pour le lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, et où est exercée une partie au moins des activités devant être couvertes par l'autorisation.

La comptabilité principale du demandeur porte sur les écritures et documents nécessaires aux autorités douanières pour octroyer l'autorisation.

▼M39

4.  
Lorsqu'un expéditeur agréé visé à l'article 55, paragraphe 1, point c), ou un demandeur qui sollicite la simplification visée à l'article 55, paragraphe 1, point c), sollicite également la simplification visée à l'article 55, paragraphe 1, point b), cette demande peut être présentée à l'autorité douanière compétente pour arrêter une décision dans le pays où les opérations de transit commun de l'expéditeur agréé doivent débuter.

▼M38

Article 62

Acceptation ou rejet des demandes, et octroi des autorisations

1.  
Les demandes sont acceptées ou rejetées, et les autorisations sont octroyées conformément aux dispositions en vigueur dans les parties contractantes.
2.  
La décision comportant le rejet de la demande est motivée et est communiquée au demandeur conformément aux délais et modalités en vigueur dans la partie contractante concernée.

Article 63

Contenu de l'autorisation

1.  
L'autorisation et une ou plusieurs copies certifiées, si nécessaire, sont remises au titulaire de l'autorisation.
2.  
L'autorisation précise les conditions dans lesquelles les simplifications sont utilisées et en définit les modalités de fonctionnement et de contrôle.

Article 64

Date de prise d'effet de l'autorisation

1.  
L'autorisation prend effet à la date à laquelle le demandeur la reçoit ou est réputé l'avoir reçue, et est exécutoire par les autorités douanières à compter de cette date.

À moins que la législation douanière n'en dispose autrement, la validité de l'autorisation n'est pas limitée dans le temps.

2.  

L'autorisation prend effet à une date différente de la date à laquelle le demandeur la reçoit ou est réputé l'avoir reçue dans les cas suivants:

a) 

lorsque l'autorisation a des conséquences favorables pour le demandeur et que celui-ci a demandé une date de prise d'effet différente, auquel cas l'autorisation prend effet à la date demandée par le demandeur pour autant qu'elle soit postérieure à la date à laquelle elle aurait été applicable en vertu du paragraphe 1;

b) 

lorsqu'une autorisation antérieure a été délivrée pour une durée limitée et que l'unique objectif de la décision actuelle est de prolonger sa validité, auquel cas l'autorisation prend effet à compter du jour suivant la date d'expiration de la période de validité de l'autorisation antérieure;

c) 

lorsque les effets de l'autorisation sont subordonnés à l'accomplissement de certaines formalités par le demandeur, auquel cas l'autorisation prend effet à compter de la date à laquelle le demandeur reçoit ou est réputé avoir reçu la notification de l'autorité douanière compétente indiquant que les formalités ont été accomplies d'une manière satisfaisante.

Article 65

Annulation, révocation et modification des autorisations

1.  
Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer les autorités douanières de tout événement survenu après l'octroi de l'autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.
2.  

Les autorités douanières peuvent annuler une autorisation lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a) 

l'autorisation a été accordée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets;

b) 

le titulaire de l'autorisation connaissait ou devait raisonnablement connaître le caractère inexact ou incomplet des éléments;

c) 

la décision d'autorisation aurait été différente si les éléments avaient été exacts et complets.

3.  

Une autorisation est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés au paragraphe 2:

a) 

une ou plusieurs des conditions fixées pour l'octroi de l'autorisation ne sont pas ou plus respectées; ou

b) 

le titulaire de l'autorisation en fait la demande.

4.  
Le titulaire de l'autorisation est informé de l'annulation, de la révocation ou de la modification de l'autorisation conformément aux délais et modalités en vigueur dans la partie contractante.
5.  
L'annulation d'une autorisation prend effet à compter de la date à laquelle l'autorisation initiale a pris effet, à moins que la décision arrêtée en application de la législation douanière n'en dispose autrement.
6.  
La révocation ou la modification d'une autorisation prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le demandeur. Toutefois, dans des cas exceptionnels et dans la mesure où les intérêts légitimes du titulaire de l'autorisation l'exigent, les autorités douanières peuvent reporter la date de prise d'effet de la révocation ou de la modification conformément aux délais en vigueur dans les parties contractantes. La date de prise d'effet est indiquée sur la décision de révocation ou de modification de l'autorisation.

Article 66

Réexamen d'une autorisation

1.  

L'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation la réexamine dans les cas suivants:

a) 

lorsque des modifications ayant une incidence sur l'autorisation ont été apportées à la législation applicable;

b) 

lorsque cela s'avère nécessaire à la suite du suivi effectué;

c) 

lorsque cela se révèle nécessaire en raison des informations communiquées par le titulaire de l'autorisation conformément à l'article 65, paragraphe 1, ou par d'autres autorités.

2.  
L'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation transmet les résultats du réexamen au titulaire de l'autorisation.

Article 67

Suspension d'une autorisation

1.  

L'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation suspend l'autorisation au lieu de l'annuler, de la révoquer ou de la modifier, lorsque:

a) 

l'autorité douanière concernée estime qu'il existerait des motifs suffisants pour annuler, révoquer ou modifier l'autorisation, mais qu'on ne dispose pas encore de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur l'annulation, la révocation ou la modification;

b) 

l'autorité douanière concernée considère que les conditions de l'autorisation ne sont pas remplies ou que le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les obligations qu'impose cette autorisation et qu'il est approprié de permettre au titulaire de l'autorisation de prendre des mesures en vue de garantir le respect des conditions ou des obligations;

c) 

le titulaire de l'autorisation demande cette suspension car il est temporairement dans l'incapacité de remplir les conditions fixées dans l'autorisation ou de respecter les obligations imposées par ladite autorisation.

2.  
Dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), le titulaire de l'autorisation notifie à l'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation les mesures qu'il s'engage à prendre pour garantir le respect des conditions ou des obligations ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour prendre ces mesures.

Article 68

Période de suspension d'une autorisation

1.  
La période de suspension fixée par l'autorité douanière compétente correspond à la période nécessaire à ladite autorité douanière pour déterminer si les conditions en vue d'une annulation, d'une révocation ou d'une modification sont remplies.

Toutefois, lorsque l'autorité douanière estime que le titulaire de la décision est susceptible de ne pas satisfaire aux critères énoncés à l'article 57, paragraphe 1, point b), l'autorisation est suspendue jusqu'à ce qu'il soit vérifié si une infraction grave ou des infractions répétées ont été commises par l'une des personnes suivantes:

a) 

le titulaire de l'autorisation;

b) 

la personne responsable de l'entreprise titulaire de l'autorisation concernée ou exerçant le contrôle de sa gestion;

c) 

la personne responsable des affaires douanières au sein de l'entreprise titulaire de l'autorisation concernée.

2.  
Dans les cas visés à l'article 67, paragraphe 1, points b) et c), la période de suspension fixée par l'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation correspond à la période notifiée par le titulaire de l'autorisation conformément à l'article 67, paragraphe 2. La période de suspension peut, le cas échéant, être à nouveau prolongée à la demande du titulaire de l'autorisation.

La période de suspension peut être à nouveau prolongée de la période de temps nécessaire à l'autorité douanière compétente pour vérifier que les mesures garantissent le respect des conditions ou des obligations; cette période de temps ne dépasse pas 30 jours.

3.  
Lorsque, à la suite de la suspension d'une autorisation, l'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation entend annuler, révoquer ou modifier ladite autorisation conformément à l'article 65, la période de suspension, fixée conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, est prolongée, le cas échéant, jusqu'à ce que la décision relative à l'annulation, à la révocation ou à la modification prenne effet.

Article 69

Fin de la suspension d'une autorisation

1.  

La suspension d'une autorisation prend fin à l'expiration de la période de suspension sauf si, avant l'expiration de ladite période, l'une des situations suivantes se présente:

a) 

la suspension est retirée sur la base du fait que, dans les cas visés à l'article 67, paragraphe 1, point a), il n'existe pas de raisons pour annuler, révoquer ou modifier l'autorisation conformément à l'article 65, auquel cas la suspension prend fin à la date du retrait;

b) 

la suspension est retirée sur la base du fait que, dans les cas visés à l'article 67, paragraphe 1, points b) et c), le titulaire de l'autorisation a pris, à la satisfaction de l'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation, les mesures nécessaires en vue de garantir le respect des conditions établies pour l'autorisation ou des obligations qui lui incombent au titre de ladite autorisation, auquel cas la suspension prend fin à la date du retrait;

c) 

la décision suspendue est annulée, révoquée ou modifiée, auquel cas la suspension prend fin à la date d'annulation, de révocation ou de modification.

2.  
L'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation informe le titulaire de l'autorisation de la fin de la suspension.

▼M39 —————

▼M38

Article 71

Réexamen des autorisations déjà en vigueur au 1er mai 2016

1.  
►M39  Les autorisations qui ont été octroyées sur la base de l'article 44, paragraphe 1, point a), b), d), ou e), de l'appendice I de la convention, telle que modifiée par la décision no 1/2008, ou ont été octroyées sur la base de l'article 44, paragraphe 1, point f) i) ou ii), lorsque la procédure simplifiée de niveau 1 a été utilisée, et qui sont valables à la date du 1er mai 2016 et qui n'ont pas une durée de validité limitée, sont réexaminées au plus tard le 1er mai 2019. ◄
2.  

Les autorisations octroyées sur la base de ►M39  l'article 44, paragraphe 1, points a), b), d) et e), de l'appendice I de la convention, telle que modifiée ◄ par la décision no 1/2008, qui sont valables à la date du 1er mai 2016 restent valables selon les conditions suivantes:

a) 

pour les autorisations ayant une durée de validité limitée, jusqu'à la fin de cette période, ou jusqu'au 1er mai 2019, la date la plus proche étant retenue;

b) 

pour toutes les autres autorisations, jusqu'à ce que l'autorisation soit réexaminée.

3.  
Les décisions qui font suite au réexamen révoquent les autorisations réexaminées et, le cas échéant, accordent de nouvelles autorisations. Ces décisions sont notifiées sans retard au titulaire de l'autorisation.

▼M39 —————

▼M38

Article 72

Conservation des dossiers par les autorités douanières

1.  
Les autorités douanières conservent les demandes et les pièces qui leur sont jointes ainsi qu'une copie de toute autorisation délivrée.
2.  
Lorsqu'une demande est rejetée ou qu'une autorisation est annulée, révoquée, modifiée ou suspendue, la demande et, selon le cas, la décision de rejet de la demande ou d'annulation, de révocation, de modification ou de suspension de l'autorisation, ainsi que les différentes pièces qui leur sont jointes, sont conservées pendant une durée d'au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande a été rejetée ou l'autorisation a été annulée, révoquée, modifiée ou suspendue.

Article 73

Validité des scellés déjà utilisés au 1er mai 2016

Les scellés douaniers visés à l'article 38 et les scellés d'un modèle spécial visés à l'article 82 conformes à ►M39  l'annexe II de l'appendice I ◄ de la convention modifiée par la décision no 1/2008 peuvent continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 1er mai 2019, la date la plus proche étant retenue.



CHAPITRE II

Garantie globale et dispense de garantie

Article 74

Montant de référence

1.  
Sauf disposition contraire de l'article 75, le montant de la garantie globale est égal au montant de référence établi par le bureau de douane de garantie.
2.  
Le montant de référence de la garantie globale correspond au montant de la dette qui est susceptible de devenir exigible à l'occasion de chaque opération de transit commun à l'égard de laquelle la garantie a été constituée, au cours de la période comprise entre le placement des marchandises sous le régime de transit commun et le moment où ce régime est apuré.

Aux fins de ce calcul, il est tenu compte des taux les plus élevés de la dette applicables aux marchandises du même type dans le pays du bureau de douane de garantie, et les marchandises de l'Union transportées conformément à la convention sont considérées comme des marchandises non Union.

Lorsque le bureau de douane de garantie ne dispose pas des informations nécessaires pour déterminer le montant de référence, ce montant est fixé à 10 000 EUR pour chaque opération de transit.

3.  
Le bureau de douane de garantie fixe le montant de référence en coopération avec le titulaire du régime. Lors de la détermination du montant de référence, le bureau de douane de garantie fixe ce montant sur la base des données relatives aux marchandises placées sous le régime de transit commun au cours des 12 mois précédents et sur une estimation du volume des opérations prévues tel qu'il ressort, en particulier, de la documentation commerciale et comptable du titulaire du régime.
4.  
Le bureau de douane de garantie procède à un examen du montant de référence, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande du titulaire du régime, et l'adapte si nécessaire.
5.  
Chaque titulaire du régime veille à ce que le montant qui est déjà exigible ou susceptible de l'être n'excède pas le montant de référence.

Lorsque le montant de référence ne suffit plus pour couvrir ses opérations, l'intéressé en informe le bureau de douane de garantie.

6.  
►M39  À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, les autorités douanières assurent le suivi de la garantie. ◄

Le contrôle du montant de référence qui couvre le montant de la dette susceptible de devenir exigible à l'égard des marchandises placées sous le régime de transit commun est assuré, pour chaque opération de transit commun, à l'aide du système informatique visé à l'article 4, paragraphe 1, au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun.

▼M39

7.  
Pour les marchandises placées sous le régime de transit commun au moyen de la simplification visée à l'article 55, paragraphe 1, point f), pendant la période entre la date d'expiration de la dispense visée à l'article 13, paragraphe 2, et les dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision (UE) 2016/578, le suivi de la garantie est assuré par des audits réguliers et appropriés.

▼M38

Article 75

Niveau de la garantie globale

1.  
Le titulaire du régime peut être autorisé à fournir une garantie globale d'un montant réduit ou à bénéficier d'une dispense de garantie.
2.  

Le montant de la garantie globale est réduit à

a) 

50 % du montant de référence déterminé conformément à l'article 74, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i) 

le demandeur utilise un système comptable qui est compatible avec les principes généralement admis en matière comptable appliqués dans la partie contractante où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournit une piste d'audit à partir du moment où les données entrent dans le dossier;

ii) 

le demandeur dispose d'une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l'entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d'un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs, ainsi que de prévenir et de détecter les transactions illégales ou irrégulières;

iii) 

le demandeur ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite;

iv) 

au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en matière de paiement au titre d'une dette recouvrée à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises;

v) 

le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et des informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu'il dispose d'une capacité financière suffisante pour s'acquitter de ses obligations et remplir ses engagements eu égard au type et au volume de son activité commerciale, notamment qu'il n'a pas d'actifs nets négatifs, sauf si ceux-ci peuvent être couverts;

▼M41 —————

▼M38

b) 

30 % du montant de référence déterminé conformément à l'article 74, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i) 

le demandeur utilise un système comptable qui est compatible avec les principes généralement admis en matière comptable appliqués dans la partie contractante où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournit une piste d'audit à partir du moment où les données entrent dans le dossier;

ii) 

le demandeur dispose d'une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l'entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d'un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs, ainsi que de prévenir et de détecter les transactions illégales ou irrégulières;

iii) 

le demandeur veille à ce que le personnel concerné ait pour instruction d'informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d'informer les autorités douanières de telles difficultés;

iv) 

le demandeur ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite;

v) 

au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en matière de paiement au titre d'une dette recouvrée à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises;

vi) 

le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et des informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu'il dispose d'une capacité financière suffisante pour s'acquitter de ses obligations et remplir ses engagements eu égard au type et au volume de son activité commerciale, notamment qu'il n'a pas d'actifs nets négatifs, sauf si ceux-ci peuvent être couverts;

▼M41 —————

▼M38

c) 

0 % du montant de référence déterminé conformément à l'article 74, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i) 

le demandeur utilise un système comptable qui est compatible avec les principes généralement admis en matière comptable appliqués dans la partie contractante où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournit une piste d'audit à partir du moment où les données entrent dans le dossier;

ii) 

le demandeur permet à l'autorité douanière un accès physique à ses systèmes comptables et, le cas échéant, à ses écritures commerciales et à ses documents relatifs au transport;

iii) 

le demandeur dispose d'un système logistique qui identifie les marchandises en libre pratique dans la partie contractante et les marchandises de pays tiers et indique, le cas échéant, leur localisation;

iv) 

le demandeur dispose d'une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l'entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d'un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs, ainsi que de prévenir et de détecter les transactions illégales ou irrégulières;

v) 

le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations accordées conformément aux mesures de politique commerciale ou concernant les échanges de produits agricoles;

vi) 

le demandeur dispose de procédures satisfaisantes d'archivage de ses écritures et de ses informations, et de protection contre la perte de données;

vii) 

le demandeur veille à ce que le personnel concerné ait pour instruction d'informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d'informer les autorités douanières de telles difficultés;

viii) 

le demandeur a mis en place des mesures de sécurité adaptées afin de protéger son système informatique contre toute intrusion non autorisée et de sécuriser sa documentation;

ix) 

le demandeur ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite;

x) 

au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en matière de paiement au titre d'une dette recouvrée à l'importation ou à l'exportation ou en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises;

xi) 

le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et des informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu'il dispose d'une capacité financière suffisante pour s'acquitter de ses obligations et remplir ses engagements eu égard au type et au volume de son activité commerciale, notamment qu'il n'a pas d'actifs nets négatifs, sauf si ceux-ci peuvent être couverts.

▼M41 —————

▼M41

3.  
Lorsqu’elles vérifient si le demandeur dispose de la capacité financière suffisante aux fins de l’octroi d’une autorisation d’utiliser une garantie globale d’un montant réduit ou de bénéficier d’une dispense de garantie, comme l’exigent le paragraphe 2, point a) v), le paragraphe 2, point b) vi), et le paragraphe 2, point c) xi), les autorités douanières prennent en compte l’aptitude du demandeur à remplir ses obligations relatives au paiement de ses dettes et des autres impositions susceptibles de naître, non couvertes par cette garantie.

Si les circonstances le justifient, les autorités douanières peuvent prendre en compte le risque de naissance de ces dettes, compte tenu de la nature et du volume des activités économiques en rapport avec les douanes du demandeur et du type de marchandises pour lequel la garantie est exigée.

▼M38

Article 76

Modalités de la garantie globale et de la dispense de garantie

Le bureau de douane de garantie communique au titulaire du régime les informations suivantes:

a) 

le numéro de référence de la garantie;

b) 

un code d'accès associé au numéro de référence de la garantie.

Sur demande de la personne ayant fourni la garantie, le bureau de douane de garantie attribue à ladite garantie un ou plusieurs codes d'accès supplémentaire à l'usage de cette personne ou de ses représentants.

Article 77

Interdiction temporaire du recours à la garantie globale ou à la garantie d'un montant réduit, y compris à une dispense de garantie

Le recours à la garantie globale ou à la garantie globale d'un montant réduit, y compris à une dispense de garantie, peut être interdit temporairement, dans les cas suivants:

a) 

dans des circonstances particulières;

b) 

pour les marchandises qui ont fait l'objet de fraudes avérées en grande quantité impliquant le recours à la garantie.

Les circonstances particulières, les fraudes avérées en grande quantité et les règles de procédure relatives à l'interdiction temporaire de la garantie globale ou de la garantie globale d'un montant réduit, y compris d'une dispense de garantie, sont définies à l'annexe I.

Article 78

Acte de cautionnement

1.  
La garantie globale prend la forme d'un engagement de caution et est constituée au moyen du formulaire figurant à l'annexe C4 de l'appendice III. La preuve de cet engagement est conservé par le bureau de douane de garantie pendant la période de validité de la garantie.
2.  
L'article 20, paragraphe 2, et l'article 22 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 79

Certificats de garantie globale ou de dispense de garantie

1.  
Sur la base de l'autorisation, le bureau de douane de garantie délivre au titulaire du régime un ou plusieurs certificats de garantie globale établis au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe C5 de l'appendice III ou un ou plusieurs certificats de dispense de garantie établis au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe C6 de l'appendice III, qui permettent au titulaire du régime de justifier soit d'une garantie globale, soit d'une dispense de garantie dans le cadre de l'application de l'article 26, paragraphe 1, point b).

▼M42

2.  
La durée de validité d'un certificat de garantie globale ou d'un certificat de dispense de garantie n'excède pas cinq ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet de la part du bureau de douane de garantie d'une prorogation n'excédant pas cinq ans.

▼M42

3.  
Si, au cours de la période de validité du certificat, le bureau de douane de garantie est informé que le certificat, en raison de nombreuses modifications, n'est pas suffisamment lisible et peut être refusé par le bureau de douane de départ, le bureau de douane de garantie invalide le certificat et délivre un nouveau certificat, s'il y a lieu.
4.  
Les certificats d'une durée de validité de deux ans restent valables. Leur durée de validité peut faire l'objet de la part du bureau de douane de garantie d'une prorogation n'excédant pas cinq ans.

▼M38

Article 80

Révocation et résiliation de l'autorisation d'une garantie globale ou révocation et résiliation de l'engagement de la caution

1.  
L'article 23, paragraphes 1 et 2, s'applique mutatis mutandis à la révocation et à la résiliation de l'autorisation d'une garantie globale ou à la révocation et à la résiliation de l'engagement de la caution.
2.  
La révocation de l'autorisation d'une garantie globale ou d'une dispense de garantie par les autorités douanières ou la révocation de la décision par laquelle le bureau de douane de garantie a accepté l'engagement de la caution ou la résiliation de son engagement par la caution, et sa date d'effet sont introduites dans le système visé à l'article 9 par le bureau de douane de garantie.
3.  
À la date d'effet de la révocation ou de la résiliation visée au paragraphe 1, aucun certificat de garantie globale ou certificat de dispense de garantie émis pour l'application de l'article 26, paragraphe 1, point b), n'est utilisé pour le placement de marchandises sous le régime de transit commun et est restitué sans délai au bureau de douane de garantie par le titulaire du régime.

Chaque pays communique à la Commission les éléments d'identification des certificats en cours de validité qui n'ont pas été restitués ou qui ont été déclarés volés, perdus ou falsifiés. La Commission en informe les autres pays.



CHAPITRE III

Utilisation de scellés d'un modèle spécial

Article 81

Autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial

1.  
Les autorisations prévues à ►M39  l'article 55, paragraphe 1, point b), ◄ en ce qui concerne l'utilisation de scellés d'un modèle spécial sur les moyens de transport, les conteneurs ou les colis utilisés pour le régime de transit commun sont accordées lorsque les autorités douanières approuvent les scellés indiqués dans la demande d'autorisation.
2.  
L'autorité douanière accepte, dans le cadre de l'autorisation, les scellés d'un modèle spécial approuvés par les autorités douanières d'un autre pays, à moins qu'elle ne dispose d'informations indiquant que lesdits scellés ne conviennent pas à des fins douanières.

Article 82

Formalités liées à l'utilisation de scellés d'un modèle spécial

1.  
Les scellés d'un modèle spécial remplissent les exigences énoncées à l'article 38, paragraphe 1.

Lorsque les scellés ont été certifiés par un organisme compétent conformément à la norme internationale ISO 17712:2013 — «Conteneurs pour le transport des marchandises — Scellés mécaniques», ceux-ci sont réputés remplir ces exigences.

Pour les transports conteneurisés, des scellés comportant des éléments de haute sécurité sont utilisés dans toute la mesure du possible.

2.  

Le scellé d'un modèle spécial porte l'une des mentions suivantes:

a) 

le nom de la personne autorisée à l'utiliser conformément à ►M39  l'article 55, paragraphe 1, point b), ◄ ;

b) 

une abréviation ou un code correspondant sur la base duquel l'autorité douanière du pays de départ peut identifier la personne concernée.

3.  
Le titulaire du régime indique le nombre de scellés d'un modèle spécial et les identifiants de chacun d'eux dans la déclaration de transit et appose les scellés au plus tard lors du placement des marchandises sous le régime de transit commun.
4.  
Les scellés d'un modèle spécial conformes à ►M39  l'annexe II de l'appendice I de la convention, ◄ telle que modifiée par la décision no 1/2008 peuvent continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 1er mai 2019, la date la plus proche étant retenue.

Article 83

Surveillance douanière lors de l'utilisation de scellés d'un modèle spécial

L'autorité douanière:

a) 

notifie à la Commission et aux autorités douanières des autres parties contractantes les scellés d'un modèle spécial utilisés et les scellés d'un modèle spécial qu'elle a décidé de ne pas autoriser pour des raisons d'irrégularités ou de défaillances techniques;

b) 

examine les scellés d'un modèle spécial qu'elle a agréés et qui sont utilisés, lorsqu'elle est informée de la décision d'une autre autorité de ne pas agréer un scellé donné d'un modèle spécial;

c) 

mène une consultation mutuelle en vue de parvenir à une évaluation commune;

d) 

contrôle l'utilisation des scellés d'un modèle spécial par les personnes agréées conformément à l'article 81.

Si nécessaire, les parties contractantes peuvent, d'un commun accord, établir une numérotation commune et définir l'utilisation de technologies et de dispositifs communs en matière de sécurité.



CHAPITRE IV

Statut d'expéditeur agréé

Article 84

Autorisations relatives au statut d'expéditeur agréé aux fins du placement de marchandises sous le régime de transit commun

Le statut d'expéditeur agréé visé à ►M39  l'article 55, paragraphe 1, point c), ◄ n'est accordé qu'aux demandeurs qui sont autorisés à constituer une garantie globale ou à utiliser une dispense de garantie visée à ►M39  l'article 55, paragraphe 1, point a), ◄ .

Article 85

Contenu de l'autorisation relative au statut d'expéditeur agréé

L'autorisation précise notamment:

a) 

le ou les bureaux de douane de départ compétents pour les opérations de transit commun à effectuer;

b) 

le délai dont disposent les autorités douanières après le dépôt de la déclaration de transit par l'expéditeur agréé afin de procéder éventuellement à un contrôle des marchandises avant leur mainlevée;

c) 

les mesures d'identification à prendre; à cet effet, les autorités douanières peuvent exiger que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellés d'un modèle spécial admis par les autorités douanières comme répondant aux caractéristiques de l'article 82 et destinés à être apposés par l'expéditeur agréé;

d) 

les catégories ou mouvements de marchandises exclus;

e) 

les mesures de fonctionnement et de contrôle auxquelles l'expéditeur agréé doit se conformer; le cas échéant, les éventuelles conditions particulières liées au régime de transit applicables au-delà de l'horaire normal de travail du ou des bureaux de douane de départ.

Article 86

Placement des marchandises sous le régime de transit commun par un expéditeur agréé

1.  
Lorsqu'un expéditeur agréé a l'intention de placer des marchandises sous le régime de transit commun, il dépose une déclaration de transit au bureau de douane de départ. L'expéditeur agréé ne commence l'opération de transit commun avant l'expiration du délai fixé dans l'autorisation visée à ►M39  l'article 55, paragraphe 1, point c), ◄ .
2.  

L'expéditeur agréé introduit les informations suivantes dans le système de transit électronique:

a) 

l'itinéraire lorsqu'un itinéraire a été fixé conformément à l'article 33, paragraphe 2;

b) 

le délai, fixé conformément à l'article 34, dans lequel les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination;

c) 

le nombre de scellés et les identifiants de chacun d'eux, le cas échéant.

3.  
L'expéditeur agréé ne peut imprimer un document d'accompagnement transit qu'après réception de la notification, par le bureau de douane de départ, du placement des marchandises sous le régime de transit commun.

▼M39

À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, l'expéditeur agréé imprime un document d'accompagnement transit pour autant qu'il ait reçu la notification, par le bureau de douane de départ, du placement des marchandises sous le régime de transit commun.

▼M38



CHAPITRE IV

Statut de destinataire agréé

Article 87

Autorisations relatives au statut de destinataire agréé aux fins de la réception de marchandises circulant sous le régime de transit commun

Le statut de destinataire agréé visé à ►M39  l'article 55, paragraphe 1, point d), ◄ n'est accordé qu'aux demandeurs qui déclarent qu'ils recevront régulièrement des marchandises placées sous le régime de transit commun.

Article 88

Formalités relatives à des marchandises acheminées sous le régime de transit commun reçues par un destinataire agréé

1.  

Lorsque les marchandises arrivent dans un lieu précisé dans l'autorisation visée à ►M39  l'article 55, paragraphe 1, point d), ◄ le destinataire agréé:

a) 

notifie sans délai au bureau de douane de destination l'arrivée des marchandises et l'informe de toute irrégularité ou de tout incident survenus pendant le transport;

b) 

ne décharge les marchandises qu'après avoir obtenu l'autorisation du bureau de douane de destination;

c) 

inscrit sans retard dans ses écritures, après le déchargement, les résultats de l'inspection, ainsi que toute autre information utile concernant le déchargement;

d) 

notifie au bureau de douane de destination les résultats de l'inspection des marchandises et l'informe de toute irrégularité, au plus tard le troisième jour suivant la date à laquelle il a reçu l'autorisation de décharger les marchandises.

2.  
Lorsque le bureau de douane de destination a reçu notification de l'arrivée des marchandises dans les locaux du destinataire agréé, il informe le bureau de douane de départ de l'arrivée des marchandises.
3.  
Lorsque le bureau de douane de destination a reçu les résultats de l'inspection des marchandises visés au paragraphe 1, point d), il communique les résultats du contrôle au bureau de douane de départ, au plus tard le sixième jour suivant la date à laquelle les marchandises ont été livrées au destinataire agréé.

Article 89

Contenu de l'autorisation

1.  

L'autorisation précise notamment:

a) 

le ou les bureaux de douane de destination compétents pour les marchandises que le destinataire agréé reçoit;

b) 

le délai dans lequel le destinataire agréé doit recevoir du bureau de douane de destination l'autorisation de décharger les marchandises;

c) 

les catégories ou mouvements de marchandises exclus;

d) 

les mesures de fonctionnement et de contrôle auxquelles le destinataire agréé doit se conformer; le cas échéant, les éventuelles conditions particulières liées au régime de transit applicables au-delà de l'horaire normal de travail du ou des bureaux de douane de destination.

2.  
Les autorités douanières déterminent dans l'autorisation si le destinataire agréé peut disposer sans intervention du bureau de douane de destination de la marchandise dès son arrivée.

Article 90

Fin du régime du transit commun pour les marchandises reçues par un destinataire agréé

1.  
Le titulaire du régime est réputé avoir rempli ses obligations et le régime de transit commun est réputé prendre fin conformément à l'article 48, paragraphe 1, lorsque les marchandises ont été présentées intactes au destinataire agréé, comme le prévoit ►M39  l'article 55, paragraphe 1, point d), ◄ dans le lieu précisé dans l'autorisation, en respectant le délai fixé conformément à l'article 34.
2.  
À la demande du transporteur, le destinataire agréé délivre un récépissé qui atteste l'arrivée des marchandises dans un lieu précisé dans l'autorisation visée à ►M39  l'article 55, paragraphe 1, point d), ◄ du présent appendice et fait mention du MRN de l'opération de transit commun. Ce récépissé est établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe B10 de l'appendice III.



CHAPITRE VI

Régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée



Section 1

Dispositions générales relatives au recours au régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée

Article 91

Lettre de voiture CIM comme déclaration de transit en vue de recourir au régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée

La lettre de voiture CIM est considérée comme une déclaration de transit sur support papier en vue de recourir au régime de transit commun pour les marchandises acheminées par voie ferrée, pour autant qu'elle soit utilisée pour des opérations de transport effectuées par des entreprises de chemin de fer qui coopèrent entre elles.

Article 92

Bureaux de comptabilité des entreprises de chemin de fer agréées et contrôle douanier

1.  
Les entreprises de chemin de fer agréées tiennent des écritures dans leurs bureaux de comptabilité et utilisent le système commun mis en place dans ces bureaux afin de détecter des irrégularités.
2.  
L'autorité douanière du pays dans lequel l'entreprise de chemin de fer agréée est établie dispose d'un accès aux données conservées dans le bureau de comptabilité de ladite entreprise.
3.  
Aux fins du contrôle douanier, l'entreprise de chemin de fer agréée met, dans le pays de destination, toutes les lettres de voiture CIM utilisées comme déclaration de transit en vue de recourir au régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée à la disposition de l'autorité douanière du pays de destination, conformément à toute disposition définie d'un commun accord avec cette autorité.

Article 93

Titulaire du régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée et ses obligations

1.  

Le titulaire du régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée est:

a) 

soit une entreprise de chemin de fer agréée établie dans un pays et qui accepte de transporter des marchandises sous le couvert d'une lettre de voiture CIM comme déclaration de transit en vue de recourir au régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée, et qui remplit la case 58b de la lettre de voiture CIM en cochant la case «oui» et en indiquant son code UIC;

b) 

soit, lorsque l'opération de transport débute à l'extérieur du territoire douanier des parties contractantes et que les marchandises sont introduites sur ledit territoire douanier, toute autre entreprise de chemin de fer agréée qui est établie dans un pays et au nom de laquelle la case 58b est remplie par une entreprise de chemin de fer d'un pays tiers.

2.  
Le titulaire de ce régime assume la responsabilité de la déclaration implicite selon laquelle les entreprises de chemin de fer subséquentes ou de remplacement participant à l'opération de transit commun sur support papier remplissent également les conditions du régime de transit commun sur support papier pour le transport des marchandises par voie ferrée.

Article 94

Obligations des entreprises de chemin de fer agréées

1.  
Les marchandises sont successivement prises en charge et transportées par différentes entreprises de chemin de fer agréées au niveau national et les entreprises de chemin de fer concernées se déclarent solidairement responsables auprès de l'autorité douanière de toute dette éventuelle.
2.  
Nonobstant les obligations du titulaire du régime visées à l'article 8, d'autres entreprises de chemin de fer agréées qui prennent en charge les marchandises durant l'opération de transport et qui sont mentionnées dans la case 57 de la lettre de voiture CIM sont également responsables de la bonne application du recours au régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée.
3.  

Les entreprises de chemin de fer agréées qui coopèrent entre elles utilisent un système établi d'un commun accord pour détecter les irrégularités et vérifier la circulation des marchandises, et assument la responsabilité:

a) 

du règlement séparé des coûts de transport sur la base des informations qui doivent être mises à disposition pour chaque opération de transit commun pour les marchandises acheminées par voie ferrée et chaque mois pour les entreprises de chemin de fer agréées indépendantes concernées dans chaque pays;

b) 

de la ventilation des coûts de transport pour chaque pays sur le territoire duquel les marchandises sont introduites au cours de l'opération de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée;

c) 

du paiement de la part correspondante des coûts supportés par chacune des entreprises de chemin de fer agréée coopérante.

Article 95

Étiquette

Les entreprises de chemin de fer agréées font en sorte que les marchandises transportées sous le régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée soient identifiées par des étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe B11 de l'appendice III.

Les étiquettes sont apposées ou directement imprimées sur la lettre de voiture CIM ainsi que sur le wagon s'il s'agit d'un chargement complet ou sur le ou les colis dans les autres cas.

L'étiquette visée au premier alinéa peut être remplacée par l'apposition d'un cachet reproduisant le pictogramme figurant à l'annexe B11 de l'appendice III.

Article 96

Modification du contrat de transport

En cas de modification du contrat de transport, ayant pour effet de faire terminer:

a) 

à l'intérieur du territoire douanier d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, ou

b) 

à l'extérieur du territoire douanier d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'intérieur de celui-ci,

les entreprises de chemin de fer agréées ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de douane de départ.

Dans tous les autres cas, les entreprises de chemin de fer agréées peuvent exécuter le contrat modifié. L'entreprise concernée informe sans retard le bureau de douane de départ de la modification apportée.



Section 2

Circulation des marchandises entre les parties contractantes

Article 97

Utilisation de la lettre de voiture CIM

1.  
Lorsqu'un transport auquel le régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée est applicable débute et doit se terminer à l'intérieur du territoire des parties contractantes, la lettre de voiture CIM est présentée au bureau de douane de départ.
2.  

Le bureau de douane de départ appose, de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires no 1, no 2 et no 3 de la lettre de voiture CIM:

a) 

le code «T1», si les marchandises circulent sous la procédure «T1»,

b) 

le code «T2» ou «T2F», selon le cas, lorsque les marchandises circulent sous la procédure «T2» et que, conformément aux dispositions de l'Union, l'apposition de ce code est obligatoire.

Le code «T2» ou «T2F» est authentifié par le cachet du bureau de douane de départ.

3.  
Hormis les cas visés au paragraphe 2, les marchandises qui circulent d'un point à un autre de l'Union en traversant le territoire d'un ou de plusieurs pays de transit commun, ainsi que les marchandises qui circulent au départ de l'Union à destination d'un pays de transit commun, sont placées, selon les modalités déterminées par chaque ►M39  État membre de l'Union européenne ◄ , pour l'ensemble du trajet à parcourir depuis la gare de départ jusqu'à la gare de destination, sous la procédure «T2» sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de douane de départ la lettre de voiture CIM relative à ces marchandises.

Lorsque des marchandises sont acheminées d'un point à un autre de l'Union en empruntant un ou plusieurs pays de transit commun, il n'y a pas lieu d'apposer les étiquettes visées à l'article 95.

4.  
Les marchandises dont le transport débute dans un pays de transit commun sont considérées comme circulant sous la procédure «T1». Toutefois, si les marchandises doivent circuler sous la procédure «T2», conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, point b), de la convention, le bureau de douane de départ indique sur l'exemplaire no 3 de la lettre de voiture CIM que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure «T2». À cette fin, il appose de façon apparente le code «T2» ou «T2F», selon le cas, ainsi que le cachet du bureau de douane de départ et la signature du fonctionnaire compétent dans la case réservée à la douane. Dans le cas des marchandises circulant sous la procédure «T1», le code «T1» ne doit pas être apposé sur ledit document.
5.  
Tous les exemplaires de la lettre de voiture CIM sont restitués à l'intéressé.
6.  
Chaque pays de transit commun a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure «T1» peuvent être transportées sous cette procédure sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de douane de départ la lettre de voiture CIM.
7.  
En ce qui concerne les marchandises visées aux paragraphes 2, 3 et 5, le bureau de douane compétent pour la gare de destination assume le rôle de bureau de douane de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous un autre régime dans une gare intermédiaire, le bureau de douane compétent pour cette gare assume le rôle de bureau de douane de destination.

Article 98

Mesures d'identification

À moins que le bureau de douane de départ n'en décide autrement, en règle générale et compte tenu des mesures d'identification appliquées par les entreprises de chemin de fer agréées, ce bureau de douane ne procède pas au scellement des moyens de transport ou des différents colis individuels contenant les marchandises.

Article 99

Formalités au bureau de douane de passage

Lorsque le régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée s'applique, aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane de passage.

Article 100

Formalités au bureau de douane de destination

1.  

Lorsque les marchandises placées sous le régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée arrivent au bureau de douane de destination, les éléments suivants sont présentés audit bureau de douane par l'entreprise de chemin de fer agréée:

a) 

les marchandises;

b) 

les exemplaires no 2 et no 3 de la lettre de voiture CIM.

Le bureau de douane de destination renvoie l'exemplaire no 2 de la lettre de voiture CIM à l'entreprise de chemin de fer agréée après y avoir apposé son cachet et conserve l'exemplaire no 3 de la lettre de voiture CIM.

2.  
Le bureau de douane compétent pour la gare de destination assume le rôle de bureau de douane de destination.

Toutefois, lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau de douane compétent pour cette gare assume le rôle de bureau de douane de destination.

3.  
Dans le cas visé à l'article 97, paragraphe 3, aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane de destination.



Section 3

Circulation des marchandises à destination ou en provenance de pays tiers

Article 101

Circulation des marchandises à destination de pays tiers

1.  
Lorsqu'un transport débute à l'intérieur du territoire d'une partie contractante et doit se terminer dans un pays tiers, les articles 97 et 98 s'appliquent.
2.  
Le bureau de douane compétent pour la gare frontière par laquelle les marchandises placées sous le régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par chemin de fer quittent le territoire d'une partie contractante assume le rôle de bureau de douane de destination.
3.  
Aucune formalité n'est à accomplir à ce bureau de douane.

Article 102

Circulation des marchandises en provenance de pays tiers

1.  
Le bureau de douane compétent pour la gare frontière par laquelle les marchandises placées sous le régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée entrent sur le territoire d'une partie contractante assume le rôle de bureau de douane de départ pour un transport qui débute dans un pays tiers et doit se terminer à l'intérieur du territoire d'une partie contractante.

Aucune formalité n'est à accomplir à ce bureau de douane.

2.  
Le bureau de douane compétent pour la gare de destination assume le rôle de bureau de douane de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau de douane compétent pour cette gare assume le rôle de bureau de douane de destination.

Les formalités prévues à l'article 100 sont à accomplir à ce bureau de douane.

Article 103

Circulation de marchandises traversant le territoire des parties contractantes

1.  
Lorsqu'un transport débute et doit se terminer dans un pays tiers, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de douane de départ et celui de bureau de douane de destination sont ceux visés respectivement à l'article 101, paragraphe 2, et à l'article 102, paragraphe 1.
2.  
Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de douane de départ et de destination.

Article 104

Statut douanier des marchandises

Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 102, paragraphe 1, ou à l'article 103, paragraphe 1, sont considérées comme circulant sous la procédure «T1», à moins que le statut douanier de marchandises de l'Union ne soit établi conformément aux dispositions de l'appendice II.



Section 4

Autres dispositions

Article 105

Listes de chargement

1.  
Dans le cas d'une lettre de voiture CIM portant sur plusieurs wagons ou conteneurs, les listes de chargement, établies au moyen du formulaire figurant à l'annexe B4 de l'appendice III, peuvent être utilisées.

La liste de chargement est munie du numéro du wagon auquel se rapporte la lettre de voiture CIM ou, le cas échéant, du numéro du conteneur renfermant les marchandises.

2.  
Pour les transports débutant à l'intérieur du territoire des parties contractantes et portant à la fois sur des marchandises circulant sous la procédure «T1» et sur des marchandises circulant sous la procédure «T2», des listes de chargement distinctes sont établies.

Les numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacun des deux types de marchandises sont indiqués dans la case réservée à la désignation des marchandises de la lettre de voiture CIM.

3.  
Les listes de chargement accompagnant la lettre de voiture CIM font partie intégrante de celle-ci et produisent les mêmes effets juridiques.
4.  
L'original des listes de chargement est authentifié par le cachet de la gare expéditrice.

Article 106

Champ d'application des procédures standard et des procédures sur support papier pour le transport combiné rail-route

1.  
Dans le cas des opérations de transport combiné rail-route, les dispositions des articles 91 à 105 n'excluent pas la possibilité d'utiliser les procédures définies au titre II. Les dispositions des articles 92 et 95 s'appliquent néanmoins.
2.  
Dans les cas visés au paragraphe 1, une référence à la ou aux déclarations de transit utilisées est portée, de façon apparente, au moment de l'établissement de la lettre de voiture CIM, dans la case réservée aux énonciations des documents d'accompagnement.

Cette référence comporte l'indication du type de déclaration de transit, du bureau de douane de départ, de la date et du numéro d'enregistrement de chaque déclaration de transit utilisée.

En outre, l'exemplaire no 2 de la lettre de voiture CIM est authentifié par l'entreprise de chemin de fer compétente pour la dernière gare concernée par l'opération de transit commun. Cette entreprise de chemin de fer authentifie la lettre de voiture CIM après s'être assurée que le transport des marchandises est couvert par la ou les déclarations de transit auxquelles il est fait référence.

3.  
Lorsqu'un transport combiné rail-route de marchandises circulant sous le couvert d'une ou de plusieurs déclarations de transit selon la procédure définie au titre II est accepté par les entreprises de chemins de fer dans une gare ferroviaire et est acheminé sur wagons, les entreprises de chemins de fer assument la responsabilité du paiement de la dette en cas d'infractions ou d'irrégularités commises pendant le parcours ferroviaire, dans le cas où il n'y aurait pas de garantie valable dans le pays où l'infraction ou l'irrégularité a été ou est réputée avoir été commise et dans la mesure où il ne serait pas possible de recouvrer ces montants à charge du titulaire du régime.

Article 107

Expéditeur et destinataire agréés

1.  
Lorsqu'il n'est pas nécessaire de présenter la lettre de voiture CIM comme déclaration de transit ni les marchandises au bureau de douane de départ pour les marchandises devant être placées, par un expéditeur agréé, conformément à ►M39  l'article 55, paragraphe 1, point c), ◄ sous le régime du transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée, le bureau de douane de départ prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les exemplaires no 1, no 2 et no 3 de la lettre de voiture CIM soient munis du code «T1», «T2» ou «T2F», selon le cas.
2.  
Lorsque les marchandises arrivent au lieu d'un destinataire agréé comme le prévoit ►M39  l'article 55, paragraphe 1, point d), ◄ les autorités douanières peuvent prévoir, par dérogation à l'article 88, que les exemplaires no 2 et no 3 de la lettre de voiture CIM soient remis directement au bureau de douane de destination par l'entreprise de chemin de fer agréée ou par l'entreprise de transport.



CHAPITRE VII

▼M41

Régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne et régime de transit commun sur la base d’un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien

▼M38

Article 108

Manifeste comme déclaration de transit en vue de recourir au régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne

1.  
Une compagnie aérienne peut être autorisée à utiliser le manifeste douanier comme déclaration de transit si le contenu de ce manifeste correspond en substance au formulaire établi à l'appendice 3 de l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944.
2.  
L'autorisation visée à ►M39  l'article 55, paragraphe 1, point e), ◄ portant sur le régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne indique la forme du manifeste et les aéroports de départ et de destination pour les opérations de transit commun. La compagnie aérienne agréée conformément à l'article 55, point e), pour ce régime transmet une copie authentifiée conforme de cette autorisation aux autorités douanières compétentes de chacun des aéroports concernés.
3.  
Lorsqu'une opération de transport concerne à la fois des marchandises qui circulent sous la procédure «T1» et des marchandises qui circulent sous la procédure «T2» entre un territoire fiscal spécial et une autre partie du territoire douanier de l'Union qui n'est pas un territoire fiscal spécial, ces marchandises sont reprises sur des manifestes séparés.

Article 109

Formalités à accomplir par la compagnie aérienne

1.  

La compagnie aérienne consigne les informations suivantes dans un manifeste:

a) 

le code «T1», lorsque les marchandises circulent sous la procédure «T1»;

b) 

le code «T2» ou «T2F», selon le cas, lorsque les marchandises circulent sous la procédure «T2» et que, conformément aux dispositions de l'Union, l'apposition de ce code est obligatoire.

c) 

le nom de la compagnie aérienne qui transporte les marchandises;

d) 

le numéro du vol;

e) 

la date du vol;

f) 

l'aéroport de départ et l'aéroport de destination.

2.  

Outre les informations requises au paragraphe 1, la compagnie aérienne consigne dans le manifeste considéré, pour chaque envoi, les informations suivantes:

a) 

le numéro de la lettre de transport aérien;

b) 

le nombre de colis;

c) 

la désignation commerciale des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification;

d) 

la masse brute.

3.  
En cas de groupage de marchandises, leur désignation dans le manifeste est remplacée, le cas échéant, par la mention «Consolidation», éventuellement sous une forme abrégée. Dans ce cas, les lettres de transport aérien se rapportant aux envois repris sur le manifeste comportent la désignation commerciale des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification. Ces lettres de transport aérien sont jointes au manifeste.
4.  
La compagnie aérienne date et signe le manifeste.
5.  
Le manifeste est présenté au moins en deux exemplaires aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de départ qui en conservent un exemplaire.
6.  
Un exemplaire du manifeste est présenté aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination.

Article 110

Vérification d'une liste de manifestes utilisés comme déclaration de transit sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne

1.  
Les autorités douanières compétentes de chaque aéroport de destination authentifient chaque mois une liste des manifestes établis par les compagnies aériennes, qui leur ont été présentés au cours du mois précédent, et la transmettent aux autorités douanières de chaque aéroport de départ.
2.  

Cette liste comprend au moins les informations suivantes pour chaque manifeste:

a) 

le numéro du manifeste;

b) 

le code l'identifiant comme déclaration de transit, conformément à l'article 109, paragraphe 1, points a) et b);

c) 

le nom de la compagnie aérienne qui a transporté les marchandises;

d) 

le numéro du vol; et

e) 

la date du vol.

3.  
L'autorisation visée à ►M39  l'article 55, paragraphe 1, point e), ◄ relative au régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne peut également prévoir que les compagnies aériennes transmettent elles-mêmes la liste visée au paragraphe 1 du présent article aux autorités douanières compétentes de chaque aéroport de départ.
4.  
En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant sur la liste, les autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination en informent les autorités douanières compétentes de l'aéroport de départ, ainsi que l'autorité douanière compétente qui a délivré l'autorisation, en se référant notamment aux lettres de transport aérien se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.

▼M41 —————

▼M39

Article 111 bis

Consultation préalable à l'autorisation d'utiliser un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien

1.  
Après avoir vérifié que les conditions énoncées à l'article 57, paragraphe 4, pour l'octroi de l'autorisation d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien visée à l'article 55, paragraphe 1, point h), sont remplies, l'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation consulte l'autorité douanière dans les aéroports de départ et de destination.

Lorsque, à la suite de l'examen visé au premier alinéa, l'autorité douanière consultée établit que le demandeur ne remplit pas un ou plusieurs des critères et conditions nécessaires pour octroyer cette autorisation, les résultats, dûment documentés et justifiés, sont transmis à l'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation.

2.  
Le délai de consultation est de quarante-cinq jours à compter de la date de communication, par l'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation, des conditions qui doivent être examinées par l'autorité consultée.
3.  

Le délai fixé pour la consultation conformément au paragraphe 2 peut être prolongé par l'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation dans chacun des cas suivants:

a) 

lorsque, en raison de la nature des examens à effectuer, l'autorité consultée demande davantage de temps;

b) 

lorsque le demandeur procède à des ajustements afin de garantir le respect des conditions et des critères visés au paragraphe 1 et les communique à l'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation, qui en informe l'autorité douanière consultée en conséquence.

4.  
Si l'autorité douanière consultée ne répond pas dans le délai fixé pour la consultation conformément au paragraphe 2, les conditions sur lesquelles a porté la consultation sont présumées remplies.
5.  
La procédure de consultation définie aux paragraphes 1 à 4 peut également être appliquée aux fins de réexamen et de suivi d'une autorisation.

Article 111 ter

Formalités liées à l'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien

1.  
Les marchandises sont admises sous le régime de transit commun lorsque les énonciations du document électronique de transport ont été mises à la disposition du bureau de douane de départ à l'aéroport, conformément aux moyens définis dans l'autorisation.
2.  

Lorsque les marchandises doivent être placées sous le régime de transit commun, le titulaire de la procédure inscrit les codes appropriés en regard des articles correspondants du document électronique de transport:

a)

«T1» — marchandises n'ayant pas le statut douanier de marchandises de l'Union, qui sont placées sous le régime de transit commun;

b)

«T2» — marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l'Union, qui sont placées sous le régime de transit commun;

c)

«T2F» — marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l'Union, qui circulent entre une partie du territoire douanier de l'Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil ( 4 ) ou de la directive 2008/118/CE du Conseil ( 5 ) ne s'appliquent pas et un pays de transit commun;

d)

«C» — marchandises de l'Union qui ne sont pas placées sous un régime de transit;

e)

«TD» — marchandises qui sont déjà placées sous un régime de transit;

f)

«X» — marchandises de l'Union dont l'exportation est terminée et la sortie confirmée et qui ne sont pas placées sous un régime de transit.

3.  
Le régime de transit commun prend fin lorsque les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination à l'aéroport, et que les énonciations du document électronique de transport ont été mises à la disposition de ce bureau de douane conformément aux moyens définis dans l'autorisation.
4.  
Le titulaire du régime notifie sans délai aux bureaux de douane de départ et de destination toutes les infractions et irrégularités.
5.  
Le régime de transit commun est réputé être apuré, sauf si les autorités douanières ont été informées ou ont constaté que le régime n'a pas pris fin correctement.

▼M38



TITRE IV

DETTE ET RECOUVREMENT



CHAPITRE I

Dette et débiteur

Article 112

Naissance de la dette

1.  

Une dette naît, au sens de l'article 3, paragraphe l, par suite:

a) 

soit de la soustraction des marchandises au régime de transit commun;

b) 

soit de l'inobservation d'une des conditions régissant le placement des marchandises sous le régime de transit commun ou l'utilisation du régime de transit commun.

2.  

La dette s'éteint de l'une des manières suivantes:

a) 

lorsque la dette est née en vertu du paragraphe 1, point a) ou b), et que les conditions suivantes sont réunies:

i) 

le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct et il ne constituait pas une tentative de manœuvre;

ii) 

toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise sont accomplies a posteriori;

b) 

lorsque la soustraction des marchandises au régime de transit commun ou l'inobservation d'une des conditions régissant le placement des marchandises sous le régime de transit commun ou l'utilisation du régime de transit commun résulte de leur destruction totale ou de leur perte irrémédiable du fait de la nature même des marchandises ou d'un cas fortuit ou de force majeure, ou encore par suite d'une instruction des autorités douanières.

Les marchandises sont considérées comme irrémédiablement perdues lorsqu'elles sont rendues inutilisables par quiconque.

3.  

La dette naît au moment où:

a) 

les marchandises ont été soustraites au régime de transit commun ou au moment où les conditions requises pour l'utilisation du régime de transit commun n'étaient pas remplies ou ont cessé d'être remplies;

b) 

une déclaration en douane a été acceptée en vue du placement des marchandises sous un régime de transit commun, lorsqu'il apparaît a posteriori qu'une des conditions régissant le placement de ces marchandises sous ce régime n'était pas réellement satisfaite.

Article 113

Identification du débiteur

1.  

Le débiteur est l'une des personnes suivantes:

a) 

la personne qui devait satisfaire aux conditions régissant le placement des marchandises sous le régime de transit commun ou l'utilisation du régime de transit commun;

b) 

toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir qu'une condition découlant de la convention n'était pas respectée et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de respecter cette condition ou qui a participé à l'acte ayant donné lieu au non-respect de cette condition;

c) 

toute personne qui a acquis ou détenu les marchandises en cause et qui savait ou devait raisonnablement savoir, au moment où elle a acquis ou reçu ces marchandises, qu'une condition découlant de la convention ou de la législation douanière n'était pas respectée;

d) 

le titulaire du régime.

2.  
Dans le cas visé à l'article 112, paragraphe 1, point b), le débiteur est la personne qui doit satisfaire aux conditions régissant le placement ou l'utilisation des marchandises sous le régime de transit commun.
3.  
Lorsqu'une déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous le régime de transit commun est établie et lorsque d'éventuelles informations requises en vertu de la législation douanière sur les conditions fixées pour le placement des marchandises sous ce régime douanier sont fournies aux autorités douanières, conduisant à la naissance d'une dette, la personne qui a fourni les données nécessaires à l'établissement de la déclaration en douane, en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces données étaient fausses, est également débitrice.
4.  
Lorsque plusieurs personnes sont redevables du montant correspondant à une dette, elles sont tenues conjointement et solidairement au paiement de ce montant.

Article 114

Lieu de naissance de la dette

1.  

La dette prend naissance:

a) 

au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette;

b) 

s'il n'est pas possible de déterminer ce lieu, la dette prend naissance au lieu où les autorités douanières constatent que les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette.

2.  

Si les marchandises ont été placées sous un régime de transit commun qui n'a pas été apuré et que le lieu où la dette prend naissance ne peut pas être déterminé conformément au paragraphe 1, points a) et b), du présent article dans les délais suivants:

a) 

sept mois à compter de la date limite à laquelle les marchandises auraient dû être présentées au bureau de douane de destination, sauf si, avant l'expiration de ce délai, une demande de transfert du recouvrement de la dette visée à l'article 50 a été adressée à l'autorité compétente du lieu où se sont produits, selon les éléments de preuve obtenus par l'autorité douanière du pays de départ, les faits ayant fait naître la dette, auquel cas ce délai est prolongé d'une période maximale d'un mois;

b) 

un mois à compter de l'expiration du délai visé à l'article 49, paragraphe 4, imparti au titulaire du régime pour répondre à une demande d'obtention des informations nécessaires à l'apurement du régime, si l'arrivée des marchandises n'a pas été notifiée à l'autorité douanière du pays de départ et que le titulaire du régime a fourni des informations insuffisantes ou n'a pas fourni d'informations;

la dette naît soit dans le pays dont dépend le dernier bureau de douane de passage notifiant le passage à la frontière au bureau de douane de départ ou, à défaut, dans le pays dont dépend le bureau de douane de départ.

3.  
Les autorités douanières visées à l'article 116, paragraphe 1, sont celles du pays où la dette a pris naissance ou est réputée avoir pris naissance conformément au présent article.

Article 115

Demande de transfert du recouvrement de la dette

1.  
Lorsque les autorités compétentes qui ont notifié la dette obtiennent des éléments de preuve concernant le lieu où s'est produit le fait ayant fait naître la dette, celles-ci suspendent la procédure de recouvrement et communiquent immédiatement et, en tout état de cause, dans le délai prescrit, tous les documents nécessaires aux autorités douanières compétentes dans ce lieu, y compris une copie authentifiée des éléments de preuve.
2.  
Les autorités compétentes dans ce lieu accusent réception de la demande et indiquent aux autorités compétentes qui ont notifié la dette si elles sont compétentes pour le recouvrement. Si aucune réponse n'est reçue dans un délai de 28 jours, les autorités compétentes qui avaient notifié la dette réactivent immédiatement l'action en recouvrement qu'elles avaient engagée.



CHAPITRE II

Actions à l'égard du débiteur ou de la caution

Article 116

Action à l'égard du débiteur

1.  

Les autorités douanières compétentes engagent l'action en recouvrement dès qu'elles sont en mesure:

a) 

de calculer le montant de la dette; et

b) 

de déterminer le débiteur.

2.  
Ces autorités notifient le montant de la dette au débiteur selon les modalités et dans les délais en vigueur dans les parties contractantes.
3.  
Tout montant de dette qui a fait l'objet de la notification visée au paragraphe 2 est acquitté par le débiteur selon les modalités et dans les délais en vigueur dans les parties contractantes.

Article 117

Action à l'égard de la caution

1.  
Sous réserve du paragraphe 4, la responsabilité de la caution est engagée aussi longtemps que le montant de la dette est susceptible de devenir exigible.
2.  
Lorsque le régime de transit commun n'est pas apuré, les autorités douanières du pays de départ donnent notification à la caution du non-apurement du régime, dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle les marchandises auraient dû être présentées au bureau de douane de destination.
3.  
Lorsque le régime de transit commun n'est pas apuré, les autorités douanières déterminées conformément à l'article 114 donnent notification à la caution qu'elle est ou pourra être redevable des sommes dont elle répond à l'égard de l'opération de transit commun concernée, dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de la déclaration de transit; cette notification précise le MRN et la date de la déclaration de transit, le nom du bureau de douane de départ, le nom du titulaire du régime et le montant des sommes en jeu.
4.  
La caution se trouve libérée de ses engagements lorsque l'une ou l'autre des notifications visées aux paragraphes 2 et 3 n'a pas été effectuée dans les délais prévus.
5.  
Lorsque l'une ou l'autre de ces notifications a été envoyée, la caution est informée du recouvrement de la dette ou de l'apurement du régime.

Article 118

Échange d'informations et coopération en vue du recouvrement

Sans préjudice de l'article 13 bis de la convention, les pays se prêtent mutuellement assistance afin de déterminer les autorités compétentes pour le recouvrement en application de l'article 114 du présent appendice.

Ces autorités informent le bureau de douane de départ et le bureau de douane de garantie de tous les cas de naissance d'une dette en relation avec des déclarations de transit qui ont été acceptées par le bureau de douane de départ, ainsi que des actions entreprises en vue du recouvrement auprès du débiteur. En outre, elles informent le bureau de douane de départ de la perception des droits et autres impositions, afin de permettre au bureau de douane d'apurer l'opération de transit.

ANNEXE I

APPLICATION DE L'ARTICLE 77

Interdiction temporaire du recours à la garantie globale d'un montant réduit ou du recours à la garantie globale

1.

Situations dans lesquelles le recours à la garantie globale d'un montant réduit ou le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement:

1.1 

Interdiction temporaire de recourir à la garantie globale d'un montant réduit

Par «circonstances particulières», au sens de l'article 77, point a), on entend une situation dans laquelle il est établi pour un nombre significatif de cas impliquant plusieurs titulaires du régime et mettant en péril le bon fonctionnement du régime que, malgré l'application éventuelle de l'article 65 ou 80, la garantie globale ou la garantie globale d'un montant réduit visée à l'article 75, points a) et b), n'est plus à même d'assurer le paiement dans le délai prévu des dettes nées à la suite de la soustraction au régime de transit commun de certains types de marchandises.

1.2 

Interdiction temporaire de recourir à la garantie globale

Par «fraudes avérées en grande quantité», au sens de l'article 77, point b), on entend une situation dans laquelle il est établi que, malgré l'application éventuelle de l'article 65 ou 80, la garantie globale ou la garantie globale d'un montant réduit visée à l'article 75, points a) et b), n'est plus à même d'assurer le paiement dans le délai prévu des dettes nées à la suite de la soustraction au régime de transit commun de certains types de marchandises. À cet égard, il convient de tenir compte de l'ampleur de ces soustractions et des conditions dans lesquelles elles sont effectuées, notamment lorsqu'elles résultent des activités d'une criminalité organisée au plan international.

2.

Procédure décisionnelle pour interdire temporairement le recours à la garantie globale d'un montant réduit ou le recours à la garantie globale

2.1

La décision de la commission mixte d'interdire temporairement le recours à la garantie globale ou à la garantie globale d'un montant réduit en application de l'article 77, point a) ou b) (ci-après dénommée «décision»), est prise conformément à la procédure suivante:

2.1.1 

La décision peut être prise à la demande d'une ou de plusieurs parties contractantes.

2.1.2 

Lorsqu'une telle demande est formulée, les parties contractantes s'informent mutuellement des constatations qu'elles ont établies et examinent si les conditions définies sous les points 1.1. ou 1.2. sont remplies.

2.2

Si les parties contractantes considèrent que ces conditions sont remplies, un projet de décision est soumis à la commission mixte pour adoption par la voie de la procédure écrite décrite au point 2.3.

2.3

La partie contractante qui assure la présidence de la commission mixte transmet le projet de décision aux autres parties contractantes.

Si la partie contractante qui assure la présidence de la commission mixte n'a pas reçu d'objection par lettre des autres parties contractantes dans un délai de trente jours, à compter de la date d'expédition du projet de décision, la décision est adoptée. La partie contractante qui assure la présidence de la commission mixte informe les autres parties contractantes de l'adoption de la décision.

Si des objections sont communiquées dans le délai prévu par une ou plusieurs parties contractantes à la partie contractante qui assure la présidence de la commission mixte, celle-ci en informe les autres parties contractantes.

2.4

Chaque partie contractante assure la publication de la décision.

2.5

L'effet de la décision est limité à une période de douze mois. La commission mixte peut toutefois en décider la reconduction ou l'abrogation après un nouvel examen par les parties contractantes.

3.

Mesures permettant d'alléger les conséquences financières de l'interdiction de garantie globale

Les titulaires d'une autorisation de garantie globale peuvent, à leur demande, lorsque cette garantie globale est temporairement interdite conformément à l'article 77, bénéficier d'une garantie isolée à laquelle s'appliquent cependant les dispositions particulières suivantes:

— 
la garantie isolée fait l'objet d'un acte de cautionnement spécifique qui ne couvre que les types de marchandises visés dans la décision;
— 
cette garantie isolée ne peut être utilisée qu'auprès du bureau de douane de départ identifié dans l'acte de cautionnement;
— 
elle peut être utilisée pour couvrir plusieurs opérations, simultanées ou successives, pour autant que le total des montants en jeu pour les opérations engagées et pour lesquelles le régime n'est pas apuré, ne dépasse pas le montant de référence de la garantie isolée. Dans ce cas, le bureau de douane de garantie attribue pour une garantie un code d'accès initial au titulaire du régime. Celui-ci peut attribuer un ou plusieurs codes d'accès à cette garantie pour être utilisé par lui-même ou ses représentants;
— 
chaque fois que le régime est apuré pour une opération de transit commun couverte par cette garantie isolée, le montant correspondant à l'opération en cause est libéré et peut être réutilisé pour couvrir une autre opération, dans la limite du montant de la garantie.

4.

Dérogation à la décision d'interdiction temporaire de recourir à la garantie globale ou à la garantie globale d'un montant réduit

4.1

Tout titulaire de régime peut être autorisé à recourir à la garantie globale ou à la garantie globale d'un montant réduit pour placer sous le régime de transit commun des marchandises auxquelles s'applique la décision d'interdiction temporaire s'il démontre qu'aucune dette n'est née pour les types de marchandises en cause dans le cadre des opérations de transit commun qu'il a engagées au cours des deux années précédant la décision ou, si des dettes sont nées pendant cette période, s'il démontre qu'elles ont été intégralement acquittées dans le délai prévu par le débiteur ou par la caution.

Pour obtenir l'autorisation de recourir à la garantie globale temporairement interdite, le titulaire du régime satisfait en outre aux conditions définies à l'article 75, paragraphe 2, point b).

4.2

Les articles 59 à 72 sont applicables mutatis mutandis aux demandes et aux autorisations relatives aux dérogations visées au point 4.1.

4.3

Lorsque les autorités compétentes accordent la dérogation, elles apposent en case 8 du certificat de garantie globale le texte suivant:

«— UTILISATION NON LIMITÉE — 99209»

ANNEXE II

PLAN DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS POUR LE TRANSIT COMMUN

▼M39 —————

▼M38

CHAPITRE I

Dispositions générales

1.

La présente annexe établit les dispositions particulières relatives au recours au plan de continuité des opérations, conformément à l'article 26, paragraphe 1, de l'appendice I, pour les titulaires du régime, y compris les expéditeurs agréés, en cas de panne temporaire:

— 
du système de transit électronique;
— 
du système informatique utilisé par les titulaires du régime pour déposer la déclaration de transit commun au moyen de procédés informatiques de traitement des données; ou
— 
de la connexion électronique entre le système informatique utilisé par les titulaires du régime pour déposer la déclaration de transit commun au moyen de procédés informatiques de traitement des données et le système de transit électronique.

2.

Déclarations de transit

2.1 La déclaration de transit papier utilisée dans le cadre d'un plan de continuité des opérations est reconnaissable par toutes les parties concernées par l'opération de transit afin d'éviter des problèmes au bureau de douane de passage, au bureau de douane de destination et lors de l'arrivée dans les locaux du destinataire agréé. Pour cette raison, les documents utilisés sont limités de la manière suivante:

— 
un document administratif unique (DAU), ou
— 
un DAU imprimé sur un papier ordinaire par le système informatique de l'opérateur économique comme prévu à l'annexe B6 de l'appendice III, ou

▼M39

— 
À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, un DAU imprimé sur un papier ordinaire par le système informatique de l'opérateur économique comme prévu à l'annexe B6 bis de l'appendice III, ou

▼M38

— 
un document d'accompagnement transit (TAD), complété si nécessaire par la liste d'articles (Lol) ►M39  , ◄

▼M39

— 
à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, un document d'accompagnement transit (TAD), complété par la liste d'articles (LoI).

▼M38

2.2 La déclaration de transit peut être complétée par un ou plusieurs formulaires complémentaires à l'aide du formulaire figurant à l'appendice 3 de l'annexe I de la convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises conclue à Interlaken le 20 mai 1987 («la convention DAU»). Les formulaires font partie intégrante de la déclaration. Des listes de chargement établies conformément à l'annexe B5 de l'appendice III et au moyen du formulaire figurant à l'annexe B4 de l'appendice III peuvent être utilisées en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive de la déclaration de transit établie par écrit, dont elles font partie intégrante.

▼M39

À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, des listes de chargement établies conformément à l'annexe B5 bis de l'appendice III et au moyen du formulaire figurant à l'annexe B4 bis de l'appendice III peuvent être utilisées en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive de la déclaration de transit établie par écrit, dont elles font partie intégrante.

▼M38

2.3 Aux fins de l'application du point 2.1 de la présente annexe, la déclaration de transit est complétée conformément à l'annexe B6 de l'appendice III.

▼M39

À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, aux fins de l'application du point 2.1 de la présente annexe, la déclaration de transit est complétée conformément à l'annexe B6 bis de l'appendice III.

▼M38

CHAPITRE II

Modalités d'application

3.   Indisponibilité du système de transit électronique

3.1 Les modalités d'application sont les suivantes:

— 
la déclaration de transit est complétée et présentée au bureau de douane de départ accompagnée des exemplaires no 1, no 4 et no 5 du DAU conformément à la convention DAU ou accompagnée de deux exemplaires du TAD, complétés si nécessaire par la Lol, conformément aux annexes A3, A4, A5 et A6 de l'appendice III;

▼M39

— 
À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, la déclaration de transit est complétée et présentée au bureau de douane de départ accompagnée des exemplaires no 1, no 4 et no 5 du DAU conformément à la convention DAU ou accompagnée de deux exemplaires du TAD, complétés si nécessaire par la LoI, conformément aux annexes A3 bis, A4 bis, A5 bis et A6 bis de l'appendice III;

▼M38

— 
la déclaration de transit est enregistrée dans la case C à l'aide d'un système de numérotation différent de celui du système de transit électronique;
— 
le plan de continuité des opérations est mentionné sur les copies de la déclaration de transit avec l'un des cachets à l'aide des formulaires figurant à l'annexe B7 de l'appendice III, dans la case A du document administratif unique (DAU) ou à la place du MRN et du code à barres pour le TAD;
— 
l'expéditeur agréé remplit toutes les obligations et conditions concernant les inscriptions à porter dans la déclaration et l'utilisation du cachet spécial visé aux points 22 à 25 de la présente annexe, en utilisant respectivement les cases C et D;
— 
la déclaration de transit est visée par le bureau de douane de départ en cas de procédure normale ou par l'expéditeur agréé lorsque l'article 84 de l'appendice I s'applique.

3.2 Lorsqu'il est décidé d'appliquer le plan de continuité des opérations, toute donnée de transit accompagnée du NRL ou du MRN attribué à l'opération de transit est supprimée du système de transit électronique sur la base des informations fournies par une personne qui a saisi ces données de transit dans le système de transit électronique.

3.3 L'autorité douanière vérifie le recours au plan de continuité des opérations afin d'éviter son utilisation abusive.

4.   Indisponibilité du système informatisé utilisé par les titulaires du régime pour présenter les données de la déclaration de transit commun au moyen de procédés informatiques de traitement des données ou de la connexion électronique entre ledit système informatisé et le système de transit électronique

Les dispositions du point 3 de la présente annexe sont appliquées.

Le titulaire du régime informe l'autorité douanière lorsque son système informatisé ou la connexion électronique entre ledit système informatisé et le système de transit électronique sont à nouveau disponibles.

5.   Indisponibilité du système informatisé de l'expéditeur agréé ou de la connexion entre ledit système informatisé et le système de transit électronique

En cas d'indisponibilité du système informatisé de l'expéditeur agréé ou de la connexion électronique entre ledit système informatisé et le système de transit électronique, la procédure suivante s'applique:

— 
les dispositions du point 4 de la présente annexe sont appliquées,
— 
lorsqu'un expéditeur agréé effectue plus de 2 % par an de ses déclarations en ayant recours au plan de continuité des opérations, une révision de l'autorisation est effectuée afin d'évaluer si les conditions sont encore réunies.

6.   Saisie de données par l'autorité douanière

Dans les cas visés aux points 4 et 5 de la présente annexe, l'autorité douanière peut toutefois permettre au titulaire du régime de présenter la déclaration de transit en un exemplaire (en utilisant le DAU ou le TAD) au bureau de douane de départ afin qu'elle soit traitée par le système de transit électronique.

CHAPITRE III

Fonctionnement de la procédure

7.   Modalités de la garantie isolée par caution

Lorsque le bureau de douane de départ est différent du bureau de douane de garantie aux fins de l'opération de transit, ce dernier conserve une copie de l'engagement de la caution. L'original est présenté par le titulaire du régime au bureau de douane de départ où il est conservé. En tant que de besoin, le bureau de douane de départ peut en demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles du pays concerné.

8.   Signature de la déclaration de transit et engagement du titulaire du régime

La signature de la déclaration de transit par le titulaire du régime engage sa responsabilité en ce qui concerne:

— 
l'exactitude des indications figurant dans la déclaration,
— 
l'authenticité des documents présentés,
— 
le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises sous le régime de transit.

9.   Mesures d'identification

En cas d'application de l'article 36, paragraphe 7, de l'appendice I, le bureau de douane de départ indique dans la case D («Contrôle par le bureau de départ») de la déclaration de transit, au regard de la rubrique relative aux «Scellés apposés», la mention suivante:

«— Dispense — 99201».

10.   Annotation de la déclaration de transit et mainlevée des marchandises

— 
Le bureau de douane de départ annote les exemplaires de la déclaration de transit en fonction des résultats de la vérification.
— 
Lorsque les résultats de la vérification sont conformes à la déclaration, le bureau de douane de départ donne la mainlevée des marchandises et en mentionne la date sur les exemplaires de la déclaration de transit.

11.

Le transport des marchandises placées sous le régime de transit commun s'effectue sous le couvert des exemplaires no 4 et no 5 du DAU ou sous le couvert du TAD remis au titulaire du régime par le bureau de douane de départ. L'exemplaire no 1 du DAU et le TAD sont conservés au bureau de douane de départ.

12.

Bureau de douane de passage

12.1 Le transporteur présente un avis de passage établi sur un formulaire figurant à l'annexe B8 de l'appendice III à chaque bureau de douane de passage, qui le conserve. Au lieu de l'avis de passage, une photocopie de l'exemplaire no 4 du DAU ou du TAD peut être présentée et conservée par le bureau de douane de passage.

12.2 Lorsque le transport s'effectue en empruntant un bureau de douane de passage autre que celui déclaré, le bureau de douane de passage effectif informe le bureau de douane de départ.

13.

Présentation au bureau de douane de destination

13.1 Le bureau de douane de destination enregistre les exemplaires de la déclaration de transit, y mentionne la date d'arrivée et les annote en fonction du contrôle effectué.

13.2 Une opération de transit peut prendre fin dans un bureau de douane autre que celui prévu dans la déclaration de transit. Ce bureau devient alors le bureau de douane de destination effectif.

Si le bureau de douane de destination effectif relève d'une partie contractante différente de celle dont relève le bureau de douane déclaré, le bureau de douane effectif fait figurer dans la case I («Contrôle par le bureau de douane de destination») de la déclaration de transit, en sus des mentions usuelles incombant au bureau de destination, la mention suivante:

«— Différences: bureau de douane où les marchandises ont été présentées … (numéro de référence du bureau de douane) — 99203».

13.3 Dans le cas visé au point 13.2, deuxième alinéa, de la présente annexe, lorsque la déclaration de transit porte la mention suivante, le bureau de douane de destination effectif garde la marchandise sous son contrôle et ne peut en permettre la disposition pour une autre destination que la partie contractante dont relève le bureau de douane de départ, sans l'autorisation expresse de celui-ci:

«— Sortie de l'Union soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no … — 99204».

14.

Récépissé

Le récépissé peut être établi sur le modèle figurant au verso de l'exemplaire no 5 du DAU ou sur le formulaire prévu à l'annexe B10 de l'appendice III.

15.

Renvoi de l'exemplaire no 5 du DAU ou du TAD.

L'autorité de douane compétente de la partie contractante de destination renvoie l'exemplaire no 5 du DAU à l'autorité douanière de la partie contractante de départ sans tarder et dans un délai maximal de huit jours à compter de la fin du régime. Lorsque le TAD est utilisé, c'est la copie du TAD présenté qui est renvoyée dans les mêmes conditions que l'exemplaire no 5.

16.

Information du titulaire du régime et preuves alternatives de la fin du régime

En l'absence du retour des exemplaires visés au point 15 de la présente annexe à l'autorité douanière de la partie contractante de départ, au terme d'un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de présentation des marchandises au bureau de douane de destination, ladite autorité en informe le titulaire du régime, en l'invitant à apporter la preuve que le régime a pris fin correctement.

17.

Procédure de recherche

17.1 Lorsque, au terme d'un délai de soixante jours à compter de la date d'expiration du délai de présentation des marchandises au bureau de douane de destination, le bureau de douane de départ ne dispose pas de la preuve que le régime a pris fin correctement, l'autorité douanière de la partie contractante de départ demande immédiatement les informations nécessaires à l'apurement du régime. Lorsque, au cours de l'une des phases de la procédure de recherche, il est établi que le régime de transit commun ne peut pas être apuré, l'autorité douanière de la partie contractante de départ établit les conditions de naissance de la dette.

En cas de naissance d'une dette, l'autorité douanière de la partie contractante de départ prend les mesures suivantes:

— 
identification du débiteur,
— 
détermination des autorités douanières chargées de la notification de la dette.

17.2 Si, avant l'expiration de ces délais, l'autorité douanière de la partie contractante de départ est informée du fait que le régime de transit commun n'a pas correctement pris fin, ou soupçonne que tel est le cas, elle transmet la demande sans tarder.

17.3 La procédure de recherche est également engagée lorsqu'il apparaît ultérieurement que la preuve de la fin du régime de transit commun a été falsifiée et que le recours à cette procédure est nécessaire pour parvenir aux objectifs du point 17.1 de la présente annexe.

18.

Garantie — Montant de référence

18.1 Aux fins de l'application de l'article 74 de l'appendice I, le titulaire du régime s'assure que les montants engagés, compte tenu des opérations pour lesquelles le régime n'a pas pris fin, n'excèdent pas le montant de référence.

18.2 Lorsque le montant de référence s'avère insuffisant pour couvrir ses opérations de transit, le titulaire du régime est tenu de le signaler au bureau de douane de garantie.

19.

Certificats de garantie globale, certificats de dispense de garantie et titres de garantie isolée.

19.1 Les documents suivants sont présentés au bureau de douane de départ:

— 
un certificat de garantie globale, établi sur le formulaire prévu à l'annexe C5 de l'appendice III;
— 
des certificats de dispense de garantie, établis sur le formulaire prévu à l'annexe C6 de l'appendice III;
— 
un titre de garantie isolée, établi sur le formulaire prévu à l'annexe C3 de l'appendice III.

▼M39

19.2 la déclaration de transit fait référence aux certificats et au titre.

▼M42

19.3 La durée de validité d'un certificat de garantie globale ou d'un certificat de dispense de garantie n'excède pas cinq ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet de la part du bureau de douane de garantie d'une prorogation n'excédant pas cinq ans.

Si, au cours de la période de validité du certificat, le bureau de douane de garantie est informé que le certificat, en raison de nombreuses modifications, n'est pas suffisamment lisible et peut être refusé par le bureau de douane de départ, le bureau de douane de garantie invalide le certificat et délivre un nouveau certificat, s'il y a lieu.

Les certificats d'une durée de validité de deux ans restent valables. Leur durée de validité peut faire l'objet de la part du bureau de douane de garantie d'une prorogation n'excédant pas cinq ans.

▼M39

19.4. À la date d'effet de la révocation d'une autorisation de constitution d'une garantie globale ou de la révocation et de la résiliation d'un engagement de caution dans le cas d'une garantie globale, aucun certificat émis ne peut plus être utilisé pour le placement de marchandises sous le régime de transit commun et est restitué sans retard au bureau de douane de garantie par le titulaire du régime.

19.5. Chaque pays fournit à la Commission des informations sur les éléments d'identification des certificats en cours de validité qui n'ont pas été restitués ou qui ont été déclarés volés, perdus ou falsifiés. La Commission en informe les autres pays en conséquence.

▼M38

20.

Listes de chargement spéciales

20.1 L'autorité douanière peut accepter la déclaration de transit complétée par des listes de chargement qui ne respectent pas toutes les exigences établies à l'annexe B5 de l'appendice III.

▼M39

À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, l'autorité douanière peut accepter la déclaration de transit complétée par des listes de chargement qui ne respectent pas toutes les exigences établies à l'annexe B5 bis de l'appendice III.

▼M38

Ces listes ne peuvent être utilisées que:

— 
si elles sont émises par des entreprises dont les écritures sont basées sur un système de traitement électronique des données;
— 
si elles sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficultés par l'autorité douanière;
— 
si elles incluent, pour chaque article, les informations requises en vertu de l'annexe B5 de l'appendice III ►M39  ; ◄

▼M39

— 
À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, elles incluent, pour chaque article, les informations requises en vertu de l'annexe B5 bis de l'appendice III.

▼M38

20.2 Peut également être autorisée, l'utilisation, en tant que listes de chargement visées au point 20.1 de la présente annexe, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système de traitement électronique des données.

20.3 Le titulaire du régime dont les écritures sont basées sur un système de traitement électronique des données et qui utilise déjà des listes de chargement spéciales peut les utiliser également pour les opérations de transit commun ne portant que sur un seul type de marchandises, si cette facilité est rendue nécessaire compte tenu du système du titulaire du régime.

21.

Utilisation de scellés d'un modèle spécial

Le titulaire du régime indique dans la case «D. Contrôle par le bureau de départ» de la déclaration de transit, en regard de la rubrique «Scellés apposés», le nombre de scellés apposés et l'identifiant de chacun de ceux-ci.

22.

Expéditeur agréé — Préauthentification et formalités au départ

22.1 Pour l'application des points 3 et 5 de la présente annexe, l'autorisation prévoit que la case «C. Bureau de départ» des formulaires de déclaration de transit est:

— 
munie au préalable du cachet du bureau de douane de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, ou
— 
revêtue par l'expéditeur agréé d'un cachet spécial agréé par l'autorité compétente et établie sur le formulaire figurant à l'annexe B9 de l'appendice III. Ce cachet peut être préimprimé sur les formulaires lorsque cette tâche est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises et d'attribuer à la déclaration de transit un numéro conformément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation.

22.2 L'autorité douanière peut prescrire l'utilisation de formulaires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser.

23.

Expéditeur agréé — Mesures de garde du cachet

L'expéditeur agréé est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde des cachets spéciaux ou des formulaires revêtus du cachet du bureau de douane de départ ou d'un cachet spécial.

Il informe l'autorité douanière des mesures de sécurité appliquées conformément au premier alinéa.

23.1 En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable du cachet du bureau de douane de départ ou revêtus d'un cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un pays déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu'il ne démontre à l'autorité douanière qui l'a agréé qu'il a pris les mesures visées au point 23.

24.

Expéditeur agréé — Mentions obligatoires

24.1 Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète la déclaration de transit en indiquant, le cas échéant, dans la case no 44 l'itinéraire contraignant fixé conformément à l'article 33, paragraphe 2, de l'appendice I et, dans la case «D. Contrôle par le bureau de départ», le délai fixé conformément à l'article 34 de l'appendice I dans lequel les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination, les mesures d'identification appliquées ainsi que la mention suivante:

«— Expéditeur agréé — 99206».

24.2 Lorsque l'autorité compétente de la partie contractante de départ procède aux contrôles au départ d'une expédition, elle appose son visa dans la case «D. Contrôle par le bureau de départ» de la déclaration de transit.

24.3 Après expédition, l'exemplaire no 1 du DAU ou le TAD est remis sans tarder au bureau de douane de départ conformément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation. Les autres exemplaires accompagnent les marchandises dans les conditions prévues au point 11 de la présente annexe.

25.

Expéditeur agréé — Dispense de signature

25.1 L'expéditeur agréé peut être autorisé par l'autorité douanière à ne pas signer les déclarations de transit comportant le cachet spécial figurant dans la partie II, chapitre II, de la présente annexe, qui sont établies par le système de traitement électronique des données. Cette autorisation peut être accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à l'autorité douanière un engagement écrit par lequel il se reconnaît le titulaire du régime pour toutes opérations de transit effectuées sous le couvert de déclarations de transit munies du cachet spécial.

25.2 Les déclarations de transit établies selon le point 25.1 de la présente annexe portent, dans la case réservée à la signature du titulaire du régime, la mention suivante:

«— Dispense de signature — 99207».

26.

Destinataire agréé — Obligations

26.1 Lorsque les marchandises arrivent dans un lieu précisé dans l'autorisation, le destinataire agréé en informe sans tarder le bureau de douane de destination. Il mentionne la date d'arrivée, l'état des scellés apposés et toute irrégularité constatée sur les exemplaires no 4 et no 5 du DAU ou sur le TAD, qui accompagnaient les marchandises, et les remet au bureau de douane de destination conformément aux dispositions prévues dans l'autorisation.

26.2 Le bureau de douane de destination appose sur les exemplaires no 4 et no 5 du DAU ou sur le TAD les annotations prévues au point 13 de la présente annexe.

▼M30

APPENDICE II

▼M38

STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L'UNION ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'EURO

▼M30



Article 1

Le présent appendice fixe les modalités d'application de la convention et de l'appendice I relatives au ►M38  statut douanier de marchandises de l'Union ◄ et à l'utilisation de l'euro.



TITRE I

▼M41

PREUVE DU STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L’UNION

▼M30



CHAPITRE I

Champ d'application

Article 2

1.  

La preuve du ►M38  statut douanier de marchandises de l'Union ◄ ne peut être apportée conformément au présent titre que lorsque les marchandises auxquelles elle se rapporte sont transportées directement d'une partie contractante à une autre.

Sont considérées comme transportées directement d'une partie contractante à une autre:

a) 

les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un pays tiers;

b) 

les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays tiers, pour autant que la traversée de ces derniers pays s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique, établi dans une partie contractante.

2.  

Le présent titre ne s'applique pas aux marchandises:

a) 

qui sont destinées à être exportées hors des parties contractantes; ou

b) 

qui sont transportées sous le régime du transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR à moins que:

— 
les marchandises devant être déchargées sur le territoire d'une partie contractante soient transportées avec des marchandises à décharger dans un pays tiers, ou
— 
les marchandises soient transportées du territoire d'une partie contractante à celui d'une autre en passant par un pays tiers.
3.  
Le présent titre est applicable aux envois par la poste (y compris les colis postaux) expédiés d'un bureau de poste d'une partie contractante à un bureau de poste d'une autre partie contractante.

▼M41 —————

▼M30



CHAPITRE II

▼M38

Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union

▼M30

Article 3

Bureau compétent

Au sens du présent chapitre, on entend par «bureau compétent», les autorités compétentes pour attester le ►M38  statut douanier de marchandises de l'Union ◄ .

Article 4

Dispositions générales

1.  
La preuve du ►M38  statut douanier de marchandises de l'Union ◄ ne circulant pas sous la procédure T2 peut être apportée au moyen d'un des documents prévus au présent chapitre.
2.  

Pour autant que les conditions pour sa délivrance soient remplies, le document utilisé aux fins de justifier le ►M38  statut douanier de marchandises de l'Union ◄ peut être délivré a posteriori. Dans ce cas, il est revêtu de la mention suivante en rouge:

— 
Délivré a posteriori — 99210.



Section 1

Document T2L

Article 5

Définition

1.  
La preuve du ►M38  statut douanier de marchandises de l'Union ◄ est, aux conditions ci-après, apportée par la production d'un document T2L.
2.  
►M39  Un document T2L doit porter le code «T2L» ou «T2LF». ◄

Article 6

Formulaire à utiliser

1.  
Le document T2L est établi sur un formulaire conforme à l'un des modèles figurant dans la convention DAU.
2.  
Ce formulaire peut être complété, s'il y a lieu, par un ou plusieurs formulaires complémentaires conformes aux modèles figurant dans la convention DAU, qui font partie intégrante du document T2L.
3.  
Des listes de chargement, établies conformément au modèle figurant à ►M38  l'annexe B 4 de ◄ l'appendice III, peuvent être utilisées, en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive du document T2L, dont ils font partie intégrante.
4.  
Les formulaires visés aux paragraphes 1 à 3 sont remplis conformément à ►M38   ►M39  l'annexe B5 bis  ◄ de ◄ l'appendice III. Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles des parties contractantes acceptées par les autorités compétentes.

Article 7

Listes de chargement spéciales

1.  
Les autorités compétentes peuvent autoriser toute personne répondant aux conditions de ►M39  l'article 57 ◄ de l'appendice I à utiliser en tant que listes de chargement des listes qui ne répondent pas à toutes les conditions de l'appendice III.
2.  

L'utilisation de telles listes ne peut être autorisée que:

a) 

si elles sont émises par des entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données;

b) 

si elles sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficultés par les autorités compétentes;

c) 

si elles mentionnent pour chaque article, les informations requises en vertu de ►M39  l'annexe B5 bis  ◄ de l'appendice III.

3.  
Peut également être autorisée l'utilisation en tant que listes de chargement visées au paragraphe 1, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, même si ces listes sont émises par ►M39  des opérateurs économiques ◄ dont les écritures ne sont pas basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données.

Article 8

▼M39

Délivrance d'un document T2L

▼M30

1.  
Sous réserve des dispositions de l'article 19, le document T2L est ►M39  émis ◄ en un seul exemplaire.
2.  

Le document T2L et, le cas échéant, le ou les formulaires complémentaires utilisés ou la ou les listes de chargement utilisées sont, à la demande de l'intéressé, visés par le bureau compétent. Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer, dans la mesure du possible, dans la case «C. Bureau de départ» de ces documents:

a) 

pour le document T2L, le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit un numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition ou d'exportation, si une telle déclaration est nécessaire;

b) 

pour le formulaire complémentaire ou la liste de chargement, le numéro figurant sur le document T2L. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau compétent, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel dudit bureau.

Ces documents sont remis à l'intéressé dès que les formalités concernant l'expédition des marchandises vers le pays de destination ont été accomplies.



Section 2

Documents commerciaux

Article 9

Facture et document de transport

1.  
La preuve du ►M38  statut douanier de marchandises de l'Union ◄ est, conformément aux conditions visées ci-après, apportée par la production de la facture ou du document de transport relatif à ces marchandises.
2.  

La facture ou le document de transport visé au paragraphe 1 doit au moins mentionner le nom et l'adresse complète de l'expéditeur/exportateur ou de l'intéressé si celui-ci n'est pas l'expéditeur/exportateur, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises ainsi que la masse brute en kilogrammes, et, le cas échéant, les numéros des conteneurs.

L'intéressé doit apposer, de façon apparente dans ledit document, le sigle «T2L» ou «T2LF» accompagné de sa signature manuscrite.

3.  

Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés, les autorités compétentes autorisent les intéressées qui le demandent à remplacer la signature prévue au paragraphe 2 par une autre technique d'identification pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite.

Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités compétentes sont remplies.

4.  
La facture ou le document de transport dûment complété et signé par l'intéressé est, à la demande de celui-ci, visé par le bureau compétent ►M38  si la valeur des marchandises est supérieure à 15 000 EUR ◄ . Ce visa doit comporter le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit un numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition ou d'exportation, si une telle déclaration est nécessaire.
5.  
Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si la facture ou le document de transport concerne ►M38  exclusivement des marchandises de l'Union ◄ .
6.  
Pour l'application de la présente convention, la facture ou le document de transport répondant aux conditions et aux formalités visées aux paragraphes 2 à 5 vaut document T2L.
7.  
Pour l'application de l'article 9, paragraphe 4, de la convention, le bureau de douane d'un pays ►M39  de transit commun ◄ sur le territoire duquel des marchandises sont entrées sous le couvert d'une facture ou d'un document de transport valant document T2L peut joindre au document T2 ou T2L qu'il délivre pour ces marchandises une copie ou photocopie certifiée conforme de cette facture ou de ce document de transport.

Article 10

Manifeste maritime

1.  
La preuve du ►M38  statut douanier de marchandises de l'Union ◄ est, conformément aux conditions visées ci-après, apportée par le manifeste de la compagnie maritime relatif à ces marchandises.
2.  

Le manifeste comporte au moins les indications suivantes:

a) 

le nom et l'adresse complète de la compagnie maritime;

b) 

l'identité du navire;

c) 

le lieu et la date du chargement des marchandises;

d) 

le lieu du déchargement des marchandises.

Le manifeste comporte en outre pour chaque envoi:

a) 

la référence au connaissement maritime ou autre document commercial;

b) 

le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis;

c) 

la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle comprenant les énonciations nécessaires à leur identification;

d) 

la masse brute en kilogrammes;

e) 

le cas échéant, les numéros des conteneurs;

f) 

les indications suivantes relatives au statut des marchandises:

— 
le sigle «C» (équivalant à «T2L») ou le sigle «F» (équivalant à «T2LF») pour les ►M38  marchandises de l'Union dont le statut douanier ◄ peut être justifié,
— 
le sigle «N» pour les autres marchandises.
3.  
Le manifeste dûment complété et signé par la compagnie maritime est, à la demande de celle-ci, visé par les autorités compétentes. Ce visa doit comporter le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau et la date du visa.

▼M39 —————

▼M30



Section 3

Autres preuves propres à certaines opérations

Article 12

Transport sous couvert de carnets TIR ou de carnets ATA

1.  
Lorsque les marchandises sont transportées sous le couvert d'un carnet TIR, dans un des cas visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), ou sous le couvert d'un carnet ATA, le déclarant peut, en vue de justifier le ►M38  statut douanier de marchandises de l'Union ◄ et sous réserve des dispositions de l'article 2, apposer de façon apparente dans la case réservée à la désignation des marchandises le sigle «T2L» ou «T2LF» accompagné de sa signature sur tous les volets concernés du carnet utilisé, avant la présentation de celui-ci au visa du ►M38  bureau de douane de départ ◄ . Le sigle «T2L» ou le sigle «T2LF» doit, sur tous les volets où il a été apposé, être authentifié par l'apposition du cachet du ►M38  bureau de douane de départ ◄ accompagné de la signature du fonctionnaire compétent.
2.  
Dans le cas où le carnet TIR ou le carnet ATA comprend à la fois des ►M38  marchandises de l'Union ◄ et des ►M38  marchandises non Union ◄ , ces deux catégories de marchandises doivent être indiquées séparément et le sigle «T2L» ou le sigle «T2LF» doit être apposé de manière à concerner clairement les seules ►M38  marchandises de l'Union ◄ .

Article 13

▼M38

Marchandises contenues dans les bagages transportés par un passager

Dans la mesure où doit être établi le statut douanier de marchandises de l'Union des marchandises contenues dans des bagages transportés par un passager ou contenues dans leurs bagages personnels, ces marchandises, pour autant qu'elles ne soient pas destinées à des fins commerciales, sont considérées comme ayant le statut douanier de marchandises de l'Union:

▼M30

a) 

lorsqu'elles sont déclarées comme ►M38  ayant le statut douanier de marchandises de l'Union ◄ sans qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration;

b) 

dans les autres cas, selon les modalités visées au présent chapitre.



Section 4

▼M38

Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union apportée par un émetteur agréé

▼M30

Article 14

▼M38

Émetteur agréé

▼M30

1.  
►M39  l'article 57, paragraphe 1, paragraphe 2, point d), et paragraphe 6, ◄ Les autorités compétentes de chaque pays peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée « ►M38  émetteur ◄ agréé», répondant aux conditions prévues à l'article 45 de l'appendice I et qui entend justifier le ►M38  statut douanier de marchandises de l'Union ◄ au moyen d'un document T2L conformément à l'article 6 ou au moyen d'un des documents prévus par les articles 9 à 11 et, ci-après dénommés «documents commerciaux», à utiliser ces documents sans devoir les présenter au visa du bureau compétent.
2.  
Les dispositions ►M39  des articles 59, 60, de l'article 61, paragraphe 3, des articles 62 à 69 et de l'article 72 ◄ de l'appendice I s'appliquent mutatis mutandis à l'autorisation visée au paragraphe 1.

Article 15

Contenu de l'autorisation

L'autorisation détermine notamment:

a) 

le bureau chargé de la préauthentification, au sens de l'article 16, paragraphe 1, point a), des formulaires utilisés aux fins de l'établissement des documents concernés;

▼M39

b) 

les conditions dans lesquelles l'émetteur agréé doit justifier l'utilisation desdits formulaires;

▼M30

c) 

les catégories ou mouvements de marchandises exclus;

d) 

le délai et les conditions dans lesquels l' ►M38  émetteur ◄ agréé informe le bureau compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises.

Article 16

Préauthentification et formalités au départ

1.  

L'autorisation stipule que le recto des documents commerciaux concernés ou la case «C. Bureau de départ» figurant au recto des formulaires utilisés aux fins ►M38  de l'émission ◄ du document T2L et, le cas échéant, du ou des formulaires complémentaires est:

a) 

muni au préalable de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 15 paragraphe 1, point a), et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau; ou

b) 

revêtu par l' ►M38  émetteur ◄ agréé de l'empreinte du cachet spécial en métal admis par les autorités compétentes et conforme au modèle figurant à l'annexe B9 de l'appendice III. L'empreinte de ce cachet peut être préimprimée sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

2.  

L' ►M38  émetteur ◄ agréé est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde des cachets spéciaux ou des formulaires revêtus du cachet du bureau de départ ou d'un cachet spécial.

Il informe les autorités compétentes des mesures de sécurité appliquées en vertu de l'alinéa précédent.

3.  
En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable de l'empreinte du cachet ►M39  de l'autorité compétente ◄ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l' ►M38  émetteur ◄ agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un pays déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu'il démontre aux autorités compétentes qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 2.
4.  

Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l' ►M38  émetteur agréé ◄ est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il doit en outre indiquer dans la case «D. Contrôle par le bureau de départ» du document T2L ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé le nom du bureau compétent, la date d'établissement du document ainsi que la mention suivante:

— 
►M38  Émetteur agréé ◄ ►M38  ————— ◄ .

Article 17

Dispense de signature

1.  
L' ►M38  émetteur ◄ agréé peut être autorisé à ne pas apposer de signature sur les documents T2L ou sur les documents commerciaux utilisés, revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe B9 de l'appendice III et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation peut être accordée à condition que l' ►M38  émetteur ◄ agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous documents T2L ou de tous documents commerciaux munis de l'empreinte du cachet spécial.
2.  

Les documents T2L ou les documents commerciaux établis selon les dispositions du paragraphe 1 doivent porter, au lieu de la signature de l' ►M38  émetteur ◄ agréé, la mention suivante:

— 
Dispense de signature ►M38  ————— ◄ .

Article 18

Manifeste maritime transmis par échange de données

1.  
Les autorités compétentes de chaque pays peuvent autoriser les compagnies maritimes à n'établir le manifeste servant à justifier le ►M38  statut douanier de marchandises de l'Union ◄ que, au plus tard, le lendemain du départ du navire et, en tous les cas, avant l'arrivée du navire au port de destination.
2.  

L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux compagnies maritimes internationales qui:

a) 

remplissent les conditions de ►M39  l'article 57, paragraphe 1, paragraphe 2, point d), et paragraphe 6, ◄ de l'appendice I; toutefois, par dérogation à ►M39  l'article 57, paragraphe 1, point a), ◄ les compagnies maritimes peuvent ne pas être établies dans une partie contractante si elles y disposent d'un bureau régional; et

b) 

utilisent des systèmes d'échange électronique de données pour transmettre les informations entre les ports de départ et de destination dans les territoires des parties contractantes; et

c) 

opèrent un nombre significatif de voyages entre les pays selon des itinéraires reconnus.

3.  

Dès réception de la demande, les autorités compétentes du pays où la compagnie maritime est établie notifient cette demande aux autres pays sur le territoire respectif desquels sont situés les ports de départ et de destination prévus.

Si aucune objection n'est reçue dans les ►M38  45 jours ◄ de la date de la notification, les autorités compétentes accordent la procédure simplifiée décrite au paragraphe 4.

Cette autorisation est valable dans les pays concernés et ne s'applique qu'aux opérations effectuées entre les ports visés par ladite autorisation.

4.  

La simplification s'applique comme suit:

a) 

le manifeste au port de départ est transmis par système d'échange électronique de données au port de destination;

b) 

la compagnie maritime porte sur le manifeste les indications figurant au paragraphe 2 de l'article 10;

c) 

une édition du manifeste transmis par système d'échange électronique de données est présentée, sur demande, au plus tard le jour ouvrable qui suit le départ du navire aux autorités compétentes du port de départ et, en tous les cas, avant l'arrivée du navire au port de destination;

d) 

une édition du manifeste transmis par échange de données est présentée aux autorités compétentes du port de destination;

e) 

les autorités compétentes du port de départ effectuent par système d'audit des contrôles sur la base d'une analyse des risques;

f) 

les autorités compétentes du port de destination effectuent par système d'audit des contrôles sur la base d'une analyse des risques et, si nécessaire, transmettent des détails des manifestes aux autorités compétentes du port de départ, aux fins de vérification.

5.  

Sans préjudice des dispositions du titre IV de l'appendice I:

— 
la compagnie maritime notifie aux autorités compétentes toute infraction ou irrégularité,
— 
les autorités compétentes du port de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités compétentes du port de départ, ainsi qu'à l'autorité de délivrance de l'autorisation.

▼M39

Article 18 bis

Manifeste douanier des marchandises

1.  
Les autorités compétentes de chaque pays peuvent autoriser les compagnies maritimes à apporter la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union au moyen d'un manifeste douanier des marchandises relatif aux marchandises transmis par échange de données informatisé.
2.  
L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux compagnies maritimes qui satisfont aux exigences prévues à l'article 57, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 2, point d), de l'appendice I.
3.  
Les émetteurs autorisés à établir la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union au moyen d'un manifeste de compagnie maritime tel que défini à l'article 10 peuvent émettre également le manifeste douanier des marchandises visé au présent article.
4.  
Le manifeste douanier des marchandises comporte au moins les indications mentionnées à l'article 10, paragraphe 2.

▼M30

Article 19

Obligation d'établir une copie

L' ►M38  émetteur ◄ agréé est tenu d'établir une copie de chaque document T2L ou de chaque document commercial délivré au titre de la présente section. Les autorités compétentes déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins de contrôle et conservée pendant au moins ►M38  trois ans ◄ .

Article 20

▼M38

Contrôles auprès de l'émetteur agréé

▼M30

Les autorités compétentes peuvent effectuer auprès des ►M38  émetteurs ◄ agréés tout contrôle qu'elles estiment utile. Ceux-ci sont tenus de prêter leur assistance à cet effet et de fournir les renseignements nécessaires.



CHAPITRE III

Assistance mutuelle

Article 21

Les autorités compétentes des pays se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de l'exactitude des documents, ainsi que de la régularité des modalités qui, conformément aux dispositions du présent chapitre, sont utilisés aux fins de la preuve ►M38  du statut douanier de marchandises de l'Union ◄ .

▼M41



TITRE I BIS

DISPOSITIONS CONCERNANT LA NON-MODIFICATION DU STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L’UNION POUR LES MARCHANDISES TRANSPORTÉES VIA UN CORRIDOR T2

Article 21 bis

Présomption de statut douanier de marchandises de l’Union

1.  

Les marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union qui sont acheminées par voie ferrée peuvent circuler, sans faire l’objet d’un régime douanier, d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et être transportées avec passage par le territoire d’un pays de transit commun sans modification de leur statut douanier dans les cas suivants:

a) 

le transport des marchandises s’effectue sous le couvert d’un titre de transport unique délivré dans un État membre de l’Union européenne;

b) 

le titre de transport unique contient le visa suivant: «corridor T2»;

c) 

le transit par un pays de transit commun fait l’objet d’une surveillance au moyen d’un système électronique dans ce pays de transit commun; et

d) 

l’entreprise de chemin de fer concernée est autorisée, par le pays de transit commun dont le territoire est emprunté, à utiliser la procédure «corridor T2».

2.  
Le pays de transit commun tient la commission mixte visée à l’article 14 de la convention ou un groupe de travail mis en place par cette commission sur la base du paragraphe 5 dudit article informés des modalités concernant le système de surveillance électronique et des entreprises de chemin de fer qui sont autorisées à faire usage de la procédure visée au paragraphe 1 du présent article.

▼M30



TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EURO

Article 22

1.  

La contre-valeur en monnaies nationales des montants en euros visés dans la présente convention est calculée sur la base des taux de conversion en vigueur le premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

Si, pour une monnaie nationale donnée, ce taux n'est pas disponible, le taux à appliquer pour cette monnaie est celui du premier jour pour lequel un taux a été publié après le premier jour ouvrable d'octobre. Si un taux n'a pas été publié après le premier jour ouvrable du mois d'octobre, le taux à appliquer est celui du dernier jour avant cette date, pour lequel un taux a été publié.

2.  
La contre-valeur de l'euro à prendre en considération pour l'application du paragraphe 1 est celle applicable à la date de ►M39  l'acceptation ◄ de la déclaration de transit commun couverte par le ou les titres de garantie isolée, conformément ►M39  à l'article 30, paragraphe 2 ◄ de l'appendice I.

APPENDICE III

DÉCLARATIONS DE TRANSIT, DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT ET AUTRES DOCUMENTS



Article 1

Le présent appendice reprend les dispositions, formulaires et modèles nécessaires à l'établissement des déclarations, du document d'accompagnement transit et des autres documents utilisés aux fins du régime de transit commun conformément aux appendices I et II.



TITRE I

▼M38

DÉCLARATION DE TRANSIT ET FORMULAIRES EN CAS D'UTILISATION DE PROCÉDÉS INFORMATIQUES DE TRAITEMENT DES DONNÉES

▼M30

Article 2

Déclaration de transit

La déclaration de transit visée à l'article 21, paragraphe 1, de l'appendice I est conforme à la structure et aux indications figurant à l'annexe A1 en utilisant les codes figurant à l'annexe A2.

Article 3

Document d'accompagnement transit

Le document d'accompagnement transit est ►M38  fourni au moyen du formulaire ◄ figurant à l'annexe A3. Il est établi et utilisé conformément aux notes explicatives de l'annexe A4.

Article 4

Liste d'articles

La liste d'articles est ►M38  fournie au moyen du formulaire ◄ figurant à l'annexe A5. Elle est établie et utilisée conformément aux notes explicatives de l'annexe A6.



TITRE II

▼M38

FORMULAIRES UTILISÉS POUR:

— 
ÉTABLIR LA PREUVE DU STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L'UNION,
— 
LA DÉCLARATION DE TRANSIT POUR VOYAGEURS,
— 
LE PLAN DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS POUR LE TRANSIT

▼M30

Article 5

1.  
►M38  Les formulaires sur lesquels sont établis les documents attestant le statut douanier de marchandises de l'Union sont établis au moyen du formulaire figurant aux appendices 1 à 4 de l'annexe I de la convention DAU. ◄
2.  
►M38  Les formulaires sur lesquels sont établies les déclarations de transit pour voyageur ou les déclarations de transit dans le cadre de l'application du plan de continuité des opérations pour le transit sont établis au moyen du formulaire figurant à l'appendice 1 de l'annexe I de la convention DAU. ◄
3.  

Les données figurant dans les formulaires doivent apparaître par un procédé autocopiant:

a) 

dans le cas des appendices 1 et 3, sur les exemplaires indiqués à l'appendice 1 de l'annexe II de la convention DAU;

b) 

dans le cas des appendices 2 et 4, sur les exemplaires indiqués à l'appendice 2 de l'annexe II de la convention DAU.

4.  

Les formulaires sont remplis et utilisés:

a) 

comme document attestant ►M38  le statut douanier de marchandises de l'Union ◄ , conformément à la notice figurant à l'annexe B2;

b) 

comme déclaration de transit pour le voyageur ou pour ►M38  le plan de continuité des opérations pour le transit ◄ , conformément à la notice figurant à l'annexe B6.

Dans les deux cas, il convient d'utiliser, le cas échéant, les codes des annexes A2, B1, B3 et B6.

Article 6

1.  
Les formulaires sont imprimés conformément à la convention DAU, annexe II, article 2.
2.  
Les parties contractantes peuvent imprimer dans le coin supérieur gauche du formulaire une marque d'identification de la partie contractante concernée. Elles peuvent également imprimer les mots «TRANSIT COMMUN» à la place des mots « ►M38  TRANSIT DE L'UNION ◄ ». La présence de cette indication ou de cette impression ne doit pas empêcher l'acceptation de la déclaration, lorsque ce formulaire est présenté dans une autre partie contractante.



TITRE III

FORMULAIRES AUTRES QUE LE DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE ET LE DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT

Article 7

Listes de chargement

1.  
Le formulaire utilisé pour l'établissement de la liste de chargement est ►M38  fourni au moyen du formulaire ◄ figurant à l'annexe B4. Il est rempli conformément à la notice figurant à l'annexe B5.
2.  
Le papier à utiliser pour le formulaire de la liste de chargement est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. La couleur du papier est laissée au choix des intéressés.
3.  
Le format est de 210 millimètres sur 297, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.

Article 8

Avis de passage

1.  
Le formulaire utilisé pour l'établissement de l'avis de passage dans le cadre de l'application de l'article 22 de l'appendice I est ►M38  fourni au moyen du formulaire ◄ figurant à l'annexe B8 de cet appendice.

▼M38 —————

▼M30

Article 9

Récépissés

1.  
Le récépissé est ►M38  fourni au moyen du formulaire ◄ figurant à l'annexe B10.

▼M38 —————

▼M30

Article 10

Titre de garantie isolée

1.  
Le formulaire utilisé pour l'établissement du titre de garantie isolée est conforme au modèle figurant à l'annexe C3.
2.  
Le papier à utiliser pour le formulaire de titre de garantie isolée est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guilloché de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques. Le papier est de couleur blanche.
3.  
Le format est de 148 sur 105 millimètres.
4.  
Le formulaire de titre de garantie isolée doit être revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un sigle permettant son identification et porter, en outre, un numéro d'identification destiné à l'individualiser.
5.  
En ce qui concerne les titres de garantie isolée, la langue à utiliser est déterminée par les autorités compétentes du pays dont relève le bureau de garantie.

Article 11

Certificat de garantie globale ou de dispense de garantie

1.  
Les formulaires utilisés pour l'établissement du certificat de garantie globale ou de dispense de garantie ci-après dénommés «le certificat» sont conformes aux modèles figurant aux annexes C5 et C6. Ils sont remplis conformément à la notice figurant à l'annexe C7.
2.  

Le papier à utiliser pour le formulaire de certificat est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes au mètre carré. Il est revêtu au recto et au verso d'une impression de fond guilloché, rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. Cette impression est:

— 
de couleur verte pour les certificats de garantie,
— 
de couleur bleu pâle pour les certificats de dispense de garantie.
3.  
Le format est de 210 sur 148 millimètres.
4.  
Il appartient aux parties contractantes de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires de certificat. Chaque certificat doit porter un numéro d'ordre permettant son identification.

Article 12

Dispositions communes au titre III

1.  
Le formulaire doit être rempli à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Les formulaires visés sous les articles 7 et 8 peuvent également être remplis de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2.  
Le formulaire doit être établi dans une des langues officielles des parties contractantes acceptée par les autorités compétentes du pays de départ. Ces dispositions ne sont pas applicables aux titres de garantie isolée.
3.  
En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un autre pays dans lequel le formulaire doit être présenté peuvent en demander la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de ce pays.
4.  
En ce qui concerne le certificat de garantie globale ou de dispense de garantie, la langue à utiliser est déterminée par les autorités compétentes du pays dont relève le bureau de garantie.
5.  
Le formulaire ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, les cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes.
6.  
Une partie contractante peut, sous réserve de l'accord préalable des autres parties contractantes et dans la mesure où cela ne porte pas préjudice à la bonne application de la convention, appliquer aux formulaires visés au présent titre des mesures particulières destinées à en augmenter la sécurité.

ANNEXE A1

NOTE EXPLICATIVE RELATIVE À L'UTILISATION DES DÉCLARATIONS DE TRANSIT AU MOYEN DE L'ÉCHANGE DE MESSAGES INFORMATIQUES NORMALISÉS (DÉCLARATION DE TRANSIT EDI)

TITRE I

GÉNÉRALITÉS

La ►M38  déclaration de transit EDI ◄ est présentée électroniquement, sauf lorsque la convention en dispose autrement.

La déclaration de transit EDI repose sur les éléments d'information figurant dans la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification de formalités dans les échanges de marchandises et correspondant aux différentes cases du document administratif unique (DAU), définis dans la présente annexe et l'annexe B1, en y associant un code ou en les remplaçant par un code s'il y a lieu.

La présente annexe contient les exigences particulières de base qui s'appliquent lorsque les formalités sont effectuées par échange de messages EDI normalisés. En outre, les codes additionnels présentés dans l'annexe A2 sont applicables. L'annexe B1 s'applique à la déclaration de transit EDI, sauf indication contraire figurant dans la présente annexe ou dans l'annexe A2.

La structure et le contenu détaillés de la déclaration de transit EDI suivent les spécifications techniques que les autorités compétentes communiquent au ►M38  titulaire du régime ◄ afin de garantir le fonctionnement correct du système. Ces spécifications reposent sur les exigences exposées dans la présente annexe.

La présente annexe décrit la structure de l'échange d'informations. La ►M38  déclaration de transit EDI ◄ est organisée en groupes contenant des données (attributs). Les attributs sont regroupés de manière à former des ensembles logiques cohérents dans le cadre du message. Une indentation du groupe de données signale que celui-ci fait lui-même partie d'un groupe de données de niveau supérieur.

S'il y a lieu, le numéro de la case correspondante du DAU est indiqué.

Le terme «nombre» dans l'explication concernant un groupe de données indique combien de fois ce groupe peut être répété dans la déclaration de transit.

Le terme «type/longueur» dans l'explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:

a

alphabétique

n

numérique

an

alphanumérique

Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s'appliquent:

Les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur fixe mais qu'elle peut comporter jusqu'au nombre de caractères indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l'attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l'attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux.

TITRE II

INDICATIONS À PORTER DANS LES DÉCLARATIONS DE TRANSIT ET STRUCTURE DE LA DÉCLARATION DE TRANSIT EDI

CHAPITRE I

Indications requises

La présente annexe contient l'ensemble des données, basées sur celles introduites dans la convention«DAU», susceptibles d'être exigées par les différents pays.

CHAPITRE II

Structure

A.   Liste des groupes de données

OPÉRATION DE TRANSIT
OPÉRATEUR expéditeur
OPÉRATEUR destinataire
ARTICLE DE MARCHANDISES
— 
OPÉRATEUR expéditeur
— 
OPÉRATEUR destinataire
— 
CONTENEURS

▼M38 —————

▼M30

— 
COLIS
— 
RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES
— 
DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS
— 
MENTIONS SPÉCIALES
BUREAU DE DOUANE de départ

▼M38

OPÉRATEUR titulaire du régime

▼M30

REPRÉSENTANT
BUREAU DE DOUANE de passage
BUREAU DE DOUANE de destination
OPÉRATEUR destinataire agréé
RÉSULTAT DU CONTRÔLE
SCELLÉS APPOSÉS
— 
MARQUES DES SCELLÉS
GARANTIE
— 
RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE

▼M38

— 
LIMITE DE VALIDITÉ UE
— 
LIMITE DE VALIDITÉ NON UE

▼M30

B.   Éléments d'information figurant sur la déclaration de transit

OPÉRATION DE TRANSIT

Nombre: 1

Ce groupe de données doit être utilisé.

NRL

Type/longueur: an ..22

Le numéro de référence local (NRL) doit être utilisé. Il est défini à l'échelle nationale et attribué par l'utilisateur en accord avec les autorités compétentes afin d'identifier chaque déclaration.

Type de déclaration (case no 1)

Type/longueur: an ..5

Cet attribut doit être utilisé.

Les mentions sont les suivantes:

1) 

marchandises appelées à circuler sous la procédure T2: T2 ou T2F

2) 

marchandises appelées à circuler sous la procédure T1: T1

3) 

envois visés à l' ►M38  article 28 ◄ de l'appendice I: T-

▼M38 —————

▼M30

Nombre total d'articles (case no 5)

Type/longueur: n ..5

Cet attribut doit être utilisé.

Nombre total de colis (case no 6)

Type/longueur: n ..7

Cet attribut est facultatif. Le nombre total de colis équivaut à la somme «Nombre de colis» + «Nombre d'unités» augmentée d'une unité pour chaque marchandise déclarée «en vrac».

Pays d'expédition (case no 15a)

Type/longueur: a2

Pays d'expédition/d'exportation d'où les marchandises sont expédiées/exportées

Cet attribut est utilisé si un seul pays d'expédition est déclaré. Le code pays figurant dans l'annexe A2 doit alors être utilisé. Dans ce cas, l'attribut «Pays d'expédition» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé. Si plusieurs pays d'expédition sont déclarés, l'attribut correspondant du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» ne peut pas être utilisé. Dans ce cas, l'attribut «Pays d'expédition» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» est utilisé.

Pays de destination (case no 17a)

Type/longueur: a2

Indiquer le nom du pays concerné.

Cet attribut est utilisé si un seul pays de destination est déclaré. Le code pays figurant dans l'annexe A2 doit alors être utilisé. Dans ce cas, l'attribut «Pays de destination» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé. Si plusieurs pays de destination sont déclarés, l'attribut correspondant du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» ne peut pas être utilisé. Dans ce cas, l'attribut «Pays de destination» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» est utilisé.

Identité au départ (case no 18)

Type/longueur: an ..27

Indiquer l'identité, par exemple, le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le nom du moyen de transport (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion) sur lequel les marchandises sont chargées lors de leur présentation au ►M38  bureau de douane de départ ◄ , au moyen des codes prévus à cet effet. Par exemple, s'il y a utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque.

Toutefois, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités compétentes peuvent autoriser le ►M38  titulaire du régime ◄ à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soit fournie l'identité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les parties contractantes sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 55.

En cas d'envoi par installations de transport fixes, ne rien indiquer dans cette case en ce qui concerne le numéro d'immatriculation.

Identité au départ LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

Nationalité au départ (case no 18)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant à l'annexe A2 doit être utilisé.

Indiquer la nationalité du moyen de transport (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion) sur lequel les marchandises sont chargées lors de leur présentation au ►M38  bureau de douane de départ ◄ , (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble, s'il y a plusieurs moyens de transport), au moyen des codes prévus à cet effet. Par exemple, s'il y a utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer la nationalité du véhicule tracteur.

Toutefois, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités compétentes peuvent autoriser le ►M38  titulaire du régime ◄ à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soit fournie la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les parties contractantes sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 55.

En cas d'envoi par installations de transport fixes ou de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité.

Dans les autres cas, la déclaration de la nationalité est facultative pour les parties contractantes.

Conteneurs (case no 19)

Type/longueur: n1

Mentionner, conformément aux codes prévus à cet effet, les indications nécessaires concernant la situation présumée au passage de la frontière de la partie contractante où se situe le ►M38  bureau de douane de départ ◄ , telle qu'elle est connue au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun.

Les codes suivants sont utilisés:

0

:

non

1

:

oui.

Nationalité au passage de la frontière (case no 21)

Type/longueur: a2

Cette case est obligatoire en ce qui concerne la nationalité

Toutefois, en cas de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne la nationalité.

Le code pays figurant dans l'annexe A2 est utilisé.

Identité au passage de la frontière (case no 21)

Type/longueur: an ..27

Indiquer le genre (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion, etc.), suivi de l'identité, par exemple le numéro d'immatriculation ou le nom du moyen de transport actif (c'est-à-dire moyen de transport assurant la propulsion) présumé utilisé au passage de la frontière à la sortie de la partie contractante où se situe le ►M38  bureau de douane de départ ◄ , puis le code correspondant à sa nationalité telle qu'elle est connue au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun, en utilisant le code approprié.

Dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, si un camion est sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; s'il s'agit d'un tracteur avec une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur, etc.

Toutefois, en cas de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation.

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

Identité au passage de la frontière LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

Type de transport au passage de la frontière (case no 21)

Type/longueur: n ..2

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

Mode de transport à la frontière (case no 25)

Type/longueur: n ..2

Indiquer, conformément aux codes prévus à cet effet, le mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire de la partie contractante où se situe le ►M38  bureau de douane de départ ◄ .

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

Mode de transport intérieur (case no 26)

Type/longueur: n ..2

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes. Elle doit se faire conformément à la note explicative relative à la case no 25 présentée dans l'annexe A2.

Lieu de chargement (case no 27)

Type/longueur: an ..17

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

Code de localisation agréée (case no 30)

Type/longueur: an ..17

Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision, sous forme codée, l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs «Localisation agréée des marchandises»/«Code de localisation agréée», «Localisation autorisée des marchandises» et «Bureau de douane annexe» ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Localisation agréée des marchandises (case no 30)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs «Localisation agréée des marchandises»/«Code de localisation agréée», «Localisation autorisée des marchandises» et «Bureau de douane annexe» ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Localisation agréée des marchandises LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

Localisation autorisée des marchandises (case no 30)

Type/longueur: an ..17

L'utilisation de cet attribut est facultative si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» est utilisé. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» n'est pas utilisé, l'attribut ne peut pas l'être non plus. Les attributs «Localisation agréée des marchandises»/«Code de localisation agréée», «Localisation autorisée des marchandises» et «Bureau de douane annexe» ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Bureau de douane annexe (case no 30)

Type/longueur: an ..17

Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs «Localisation agréée des marchandises»/«Code de localisation agréée», «Localisation autorisée des marchandises» et «Bureau de douane annexe» ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Masse brute totale (case no 35)

Type/longueur: n ..11,3

Cet attribut doit être utilisé.

Code langue du document d'accompagnement transit

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue du document d'accompagnement transit.

Indicateur langue de dialogue au départ

Type/longueur: a2

L'utilisation du code langue figurant dans l'annexe A2 est facultative. Si cet attribut n'est pas utilisé, le système utilisera la langue par défaut du ►M38  bureau de douane de départ ◄ .

Date de la déclaration (case no 50)

Type/longueur: n8

Cet attribut doit être utilisé.

Lieu de la déclaration (case no 50)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Lieu de la déclaration LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant.

OPÉRATEUR expéditeur (case no 2)

Nombre: 1

Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un seul expéditeur est déclaré. Dans ce cas, le groupe de données «OPÉRATEUR expéditeur» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé.

Nom (case no 2)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Rue et numéro (case no 2)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Pays (case no 2)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.

Code postal (case no 2)

Type/longueur: an ..9

Cet attribut doit être utilisé.

Ville (case no 2)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

NAD LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).

Numéro d'identification (case no 2)

Type/longueur: an ..17

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

OPÉRATEUR destinataire (case no 8)

Nombre: 1

Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un seul destinataire est déclaré et que l'attribut «Pays de destination» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» indique un «pays» tel que défini dans la convention relative à un régime de transit commun. Dans ce cas, le groupe de données «OPÉRATEUR destinataire» du groupe «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé.

Nom (case no 8)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Rue et numéro (case no 8)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Pays (case no 8)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.

Code postal (case no 8)

Type/longueur: an ..9

Cet attribut doit être utilisé.

Ville (case no 8)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

NAD LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).

Numéro d'identification (case no 8)

Type/longueur: an ..17

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

ARTICLE DE MARCHANDISES

Nombre: 999

Ce groupe de données doit être utilisé.

Type de déclaration (ex case no 1)

Type/longueur: an ..5

Cet attribut est utilisé lorsque le code «T-» a été utilisé pour l'attribut «Type de déclaration» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT». Dans le cas contraire, cet attribut ne peut pas être utilisé.

Pays d'expédition (ex case no 15a)

Type/longueur: a2

Pays d'expédition/d'exportation d'où les marchandises sont expédiées/exportées

Cet attribut est utilisé si plusieurs pays d'expédition sont déclarés. Les codes pays figurant dans l'annexe A2 doivent être utilisés. L'attribut «Pays d'expédition» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» ne peut pas être utilisé. Si un seul pays d'expédition est déclaré, l'attribut correspondant du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» doit être utilisé.

Pays de destination (ex case no 17a)

Type/longueur: a2

Cet attribut est utilisé si plusieurs pays de destination sont déclarés. Les codes pays figurant dans l'annexe A2 doivent être utilisés. L'attribut «Pays de destination» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» ne peut pas être utilisé. Si un seul pays de destination est déclaré, l'attribut correspondant du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» doit être utilisé.

Désignation textuelle (case no 31)

Type/longueur: an ..140

Cet attribut doit être utilisé.

Indiquer dans tous les cas l'appellation commerciale usuelle des marchandises; cette appellation doit comprendre les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises; lorsque l'attribut «Code marchandises» doit être remplie, cette appellation doit être exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cet attribut doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case.

Désignation textuelle LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant.

Article no (case no 32)

Type/longueur: n ..5

Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés tels que définis à l'attribut «Nombre total d'articles».

Cet attribut est utilisé même si la valeur «1» a été utilisée pour l'attribut «Nombre total d'articles» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT». Dans ce cas, «1» est également utilisé pour cet attribut. Chaque numéro d'article est unique pour toute la déclaration.

Code des marchandises (case no 33)

Type/longueur: n ..8

Cet attribut doit comporter au moins 4 chiffres et jusqu'à 8 chiffres.

Cette case doit être complétée lorsque:

►M38  ————— ◄  

la déclaration de transit est établie, par la même personne, simultanément ou à la suite d'une déclaration en douane comportant l'indication du code «marchandise».

▼M38 —————

▼M30

Indiquer le code correspondant aux marchandises en cause.

Cette case doit également être remplie sur les déclarations de transit T2 et T2F établies dans un ►M38  pays de transit commun ◄ uniquement si la déclaration de transit précédente contient l'indication du code «marchandises».

Indiquer alors le code figurant sur les exemplaires de cette déclaration.

Dans les autres cas, cette case est à usage facultatif.

Masse brute (case no 35)

Type/longueur: n ..11,3

Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes des marchandises décrites dans l'attribut correspondant. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport.

Cet attribut est facultatif lorsque des marchandises d'espèces différentes reprises sur une même déclaration sont conditionnées ensemble d'une manière telle qu'il est impossible d'attribuer une masse brute à chaque espèce de marchandise.

Masse nette (case no 38)

Type/longueur: n ..11,3

Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans l'attribut correspondant. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage.

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

—   OPÉRATEUR expéditeur (ex case no 2)

Nombre: 1

Ce groupe de données ne peut pas être utilisé lorsqu'un seul expéditeur est déclaré. Dans ce cas, c'est le groupe de données «OPÉRATEUR expéditeur» apparaissant dans la partie «OPÉRATION DE TRANSIT» qui est utilisé.

Nom (ex case no 2)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Rue et numéro (ex case no 2)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Pays (ex case no 2)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.

Code postal (ex case no 2)

Type/longueur: an ..9

Cet attribut doit être utilisé.

Ville (ex case no 2)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

NAD LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).

Numéro d'identification (ex case no 2)

Type/longueur: an ..17

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

—   OPÉRATEUR destinataire (ex case no 8)

Nombre: 1

Ce groupe de données est utilisé lorsque plusieurs destinataires sont déclarés et que l'attribut «Pays de destination» de la partie «ARTICLE DE MARCHANDISES» indique un «pays» tel que défini dans la convention relative à un régime de transit commun. Lorsqu'un seul destinataire est déclaré, le groupe de données «OPÉRATEUR destinataire» de la partie «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé.

Nom (ex case no 8)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Rue et numéro (ex case no 8)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Pays (ex case no 8)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.

Code postal (ex case no 8)

Type/longueur: an ..9

Cet attribut doit être utilisé.

Ville (ex case no 8)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

NAD LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).

Numéro d'identification (ex case no 8)

Type/longueur: an..17

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

—   CONTENEURS (case no 31)

Nombre: 99

Ce groupe de données est utilisé si l'attribut «Conteneurs» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» contient le code «1».

Numéros des conteneurs (case no 31)

Type/longueur: an ..11

Cet attribut doit être utilisé.

▼M38 —————

▼M30

—   COLIS (case no 31)

Nombre: 99

Ce groupe de données doit être utilisé.

Marques & numéros des colis (case no 31)

Type/longueur: an ..42

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Nature des colis» contient d'autres codes figurant dans l'annexe A2 que ceux utilisés pour «Vrac» (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou «Marchandises non emballées» (NE, NF, NG). Son utilisation est facultative si l'attribut «Nature des colis» contient un des codes susmentionnés.

Marques et numéros des colis LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

▼M35

Nature des colis (case no 31)

Type/longueur: an2

Les codes emballages prévus dans l’annexe A2 doivent être utilisés.

▼M30

Nombre de colis (case no 31)

Type/longueur: n ..5

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Nature des colis» contient d'autres codes figurant dans l'annexe A2 que ceux utilisés pour «Vrac» (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou pour «Marchandises non emballées» (NE, NF, NG). Il ne peut pas être utilisé si l'attribut «Nature des colis» contient un des codes susmentionnés.

Nombre d'unités (case no 31)

Type/longueur: n ..5

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Nature des colis» contient un code figurant dans l'annexe A2 signifiant «Marchandises non emballées» (NE). Dans le cas contraire, il ne peut pas être utilisé.

—   RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES (case no 40)

Nombre: 9

Indiquer la référence ►M38  du régime douanier précédent ◄ ou des documents douaniers correspondants

Ce groupe de données est, entre autre, utilisé lorsque l'attribut «Type de déclaration» des parties «OPÉRATION DE TRANSIT» ou «ARTICLE DE MARCHANDISES» contient les codes «T2» ou «T2F» et que le pays du ►M38  bureau de douane de départ ◄ est un ►M38  pays de transit commun ◄ tel que défini dans la convention relative à un régime de transit commun.

Type du document précédent (case no 40)

Type/longueur: an ..6

Lorsque le groupe de données est utilisé, au moins un code de document précédent figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.

Référence du document précédent (case no 40)

Type/longueur: an ..20

La référence du document précédent doit être utilisée.

Référence du document précédent LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant.

Informations complémentaires (case no 40)

Type/longueur: an ..26

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

Informations complémentaires LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

—   DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS (case no 44)

Nombre: 99

Indiquer les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables dans le pays d'expédition/d'exportation, ainsi que les numéros de référence des documents produits à l'appui de la déclaration (cela peut comprendre, le cas échéant, ►M38  ————— ◄ , le numéro des licences/autorisations d'exportation, les données concernant les réglementations vétérinaires et phytosanitaires, le numéro du connaissement, etc.).

L'utilisation de ce groupe de données est facultative pour les parties contractantes. Si ce groupe est utilisé, il doit comporter au moins un des attributs suivants.

Type du document (case no 44)

Type/longueur: an ..3

Le code figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.

Référence du document (case no 44)

Type/longueur: an ..20

Référence du document LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

Informations complémentaires (case no 44)

Type/longueur: an ..26

Informations complémentaires LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

—   MENTIONS SPÉCIALES (case no 44)

Nombre: 99

L'utilisation de ce groupe de données est facultative pour les parties contractantes. Si ce groupe est utilisé, il doit comporter les attributs «Code mentions spéciales» ou «Texte».

Code mentions spéciales (case no 44)

Type/longueur: an ..3

Le code figurant dans l'annexe A2 est utilisé.

▼M38

Exportation de l'Union européenne (case no 44)

▼M30

Type/longueur: n1

Si la case «Code mentions spéciales» contient les codes «DG0» ou «DG1», les attributs «Exportation ►M38  de l'Union européenne ◄ » ou «Exportation du pays» doivent être utilisés (ils ne peuvent pas être utilisées en même temps). Dans le cas contraire, l'attribut ne peut pas être utilisé. Lorsqu'il l'est, les codes suivants doivent être utilisés:

0

=

non

1

=

oui.

Exportation du pays (case no 44)

Type/longueur: a2

Si la case «Code mentions spéciales» contient les codes «DG0» ou «DG1», les attributs «Exportation ►M38  de l'Union européenne ◄ » ou «Exportation du pays» doivent être utilisés (ils ne peuvent pas être utilisées en même temps). Dans le cas contraire, l'attribut ne peut pas être utilisé. Lorsqu'il l'est, les codes pays figurant dans l'annexe A2 doivent être utilisés.

Texte (case no 44)

Type/longueur: an ..70

Texte LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.

BUREAU DE DOUANE DE DÉPART (case C)

Nombre: 1

Ce groupe de données doit être utilisé.

Numéro de référence (case C)

Type/longueur: an8

Le code figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.

▼M38

TITULAIRE DU RÉGIME (case no 50)

▼M30

Nombre: 1

Ce groupe de données doit être utilisé.

Numéro d'identification (case no 50)

Type/longueur: an ..17

Cet attribut est utilisé lorsque le groupe de données «Contrôle du résultat» contient le code A3 ou lorsque l'attribut «NRG» est utilisé.

Nom (case no 50)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Numéro d'identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.

Rue et numéro (case no 50)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Numéro d'identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.

Pays (case no 50)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'annexe A2 est utilisé lorsque l'attribut «Numéro d'identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.

Code postal (case no 50)

Type/longueur: an ..9

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Numéro d'identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.

Ville (case no 50)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Numéro d'identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.

NAD LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG) lorsque les champs à contenu libre correspondants sont utilisés.

REPRÉSENTANT (case no 50)

Nombre: 1

Ce groupe de données est utilisé lorsque le ►M38  titulaire du régime ◄ a recours à un représentant habilité.

Nom (case no 50)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Pouvoirs (case no 50)

Type/longueur: a ..35

L'utilisation de cet attribut est facultative.

Pouvoirs LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

BUREAU DE DOUANE de passage (case no 51)

Nombre: 9

Mentionner le ►M38  bureau de douane d'entrée prévu ◄ dans chaque partie contractante dont il est prévu d'emprunter le territoire ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui des parties contractantes, le ►M38  bureau de douane de sortie ◄ par lequel le transport quitte le territoire des parties contractantes.

Ce groupe de données doit être utilisé au moins une fois si plusieurs parties contractantes sont déclarées au départ et à l'arrivée.

Numéro de référence (case no 51)

Type/longueur: an8

Le code figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.

BUREAU DE DOUANE de destination (case no 53)

Nombre: 1

Ce groupe de données doit être utilisé.

Numéro de référence (case no 53)

Type/longueur: an8

Le code figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.

Seule la structure du code est indiquée dans l'annexe A2; les ►M38  bureaux de douane de destination ◄ figurent dans la liste des bureaux compétents (LBD sur le site EUROPA) pour les opérations de transit commun.

OPÉRATEUR destinataire agréé (case no 53)

Nombre: 1

Ce groupe de données peut être utilisé pour indiquer que les marchandises seront livrées à un destinataire agréé.

Numéro d'identification destinataire agréé (case no 53)

Type/longueur: an ..17

Cet attribut est utilisé.

RÉSULTAT DU CONTRÔLE (case D)

Nombre: 1

Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un expéditeur agréé introduit la déclaration.

Code du résultat du contrôle (case D)

Type/longueur: an2

Le code A3 doit être utilisé.

Date limite (case D)

Type/longueur: n8

Cet attribut doit être utilisé.

SCELLÉS APPOSÉS (case D)

Nombre: 1

Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un expéditeur agréé, dont l'autorisation prévoit l'utilisation de scellés, introduit une déclaration ou lorsqu'un ►M38  titulaire du régime ◄ est autorisé à utiliser des scellés d'un modèle spécial.

Nombre de scellés (case D)

Type/longueur: n ..4

Cet attribut doit être utilisé.

—   MARQUES DES SCELLÉS (case D)

Nombre: 99

Ce groupe de données est utilisé.

Marques des scellés (case D)

Type/longueur: an ..20

Cet attribut doit être utilisé.

Marques des scellés LNG

Type/longueur: a2

Le code langue (LNG) figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.

GARANTIE

Nombre: 9

Ce groupe de données doit être utilisé.

Type de garantie (case no 52)

Type/longueur: an1

Le code figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.

—   RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE

Nombre: 99

Ce groupe de données est utilisé lorsque la case «Type de garantie» contient le code «0», «1», «2», «4» ou «9».

NRG (case no 52)

Type/longueur: an..24

Cet attribut est utilisé pour indiquer le numéro de référence de la garantie (NRG) si l'attribut «Type de garantie» contient le code «0», «1», «2», «4» ou «9». Dans ce cas, l'attribut «Autre référence de garantie» n'est pas utilisé.

Le «numéro de référence de la garantie» (NRG) attribué par le ►M38  bureau de douane de garantie ◄ pour identifier chaque garantie est structuré comme suit:



Champ

Contenu

Type de champ

Exemple

1

Deux derniers chiffres de l'année d'acceptation de la garantie (AA)

Numérique 2

97

2

Identifiant du pays où la garantie est présentée ►M42  (code pays figurant dans l'annexe A2) ◄

Alphabétique 2

IT

3

Identifiant unique de l'acceptation donnée par le bureau de garantie par année et par pays

Alphanumérique 12

1234AB788966

4

Chiffre de contrôle

Alphanumérique 1

8

5

Identifiant du titre de garantie isolée (1 lettre + 6 digits) ou NUL pour les autres types de garantie.

Alphanumérique 7

A001017

Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.

Le champ 3 doit être rempli avec un identifiant unique par année et par pays de l'acceptation de la garantie attribué par le ►M38  bureau de douane de garantie ◄ . Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du ►M38  bureau de douane de garantie ◄ dans le NRG peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code pour introduire le code national du ►M38  bureau de douane de garantie ◄

Le champ 4 doit être rempli avec une valeur servant de chiffre de contrôle pour les champs 1 à 3 du NRG. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie des premiers quatre champs du NRG.

Le champ 5 ne sera rempli que lorsque le NRG concerne une garantie isolée par titres enregistrée dans le ►M38  système de transit électronique ◄ . Dans ce cas, ce champ doit être rempli avec le numéro d'identification de chaque titre.

Autre référence de garantie (case no 52)

Type/longueur: an..35

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Type de garantie» contient un autre code que «0», «1», «2», «4» ou «9». Dans ce cas, l'attribut «NRG» n'est pas utilisé.

Code d'accès

Type/longueur: an4

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «NRG» est utilisé; à défaut, cette donnée est utilisée de manière facultative par chaque pays. En fonction du type de garantie, l'attribut est alloué par le ►M38  bureau de douane de garantie ◄ , la caution ou le ►M38  titulaire du régime ◄ et utilisé pour sécuriser une garantie spécifique.

—    ►M38  LIMITE DE VALIDITÉ UE ◄

Nombre: 1

▼M38

Non valable pour l'Union européenne (case no 52)

▼M30

Type/longueur: n1

Les codes suivants doivent être utilisés:

0

=

non

1

=

oui

—    ►M38  LIMITE DE VALIDITÉ NON UE ◄

Nombre: 99

Non valable pour les autres parties contractantes (case no 52)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour indiquer la partie contractante. Le code d'un État membre ►M38  de l'Union ◄ européenne ne peut pas être utilisé.

ANNEXE A2

CODES ADDITIONNELS POUR LE SYSTÈME DE TRANSIT INFORMATISÉ

▼M39

La présente annexe cesse de s'appliquer à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.

▼M30

1.   CODES PAYS (CNT)



Champ

Contenu

Type de champ

Exemple

1

Code pays ISO alpha-2

Alphabétique 2

IT

Le «Code pays ISO alpha-2» est spécifié dans ISO-3166-1 de 1997 et les mises à jour postérieures appliquées.

▼M42

XI est utilisé pour l'Irlande du Nord. Le code XI est facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne les éléments d'information Pays (case no 8 et ex case no 8) et Pays de destination (case 17a et ex case 17a).

▼M30

2.   CODE LANGUE

La codification appliquée est la codification ISO alpha-2 définie dans la norme ISO-639:1988.

3.   CODE DES MARCHANDISES (COM)



Champ

Contenu

Type de champ

Exemple

1

Code du système harmonisé à six chiffres (SH6)

Numérique 6 (aligné à gauche)

010290

Les six chiffres du système harmonisé (SH6) doivent être utilisés. Le code des marchandises peut être étendu à huit chiffres pour un usage national.

▼M38 —————

▼M30

5.   CODES EMBALLAGE

(Recommandation UN/ECE no 21/rév. 8.1 du 12 juillet 2010)



Aérosol

AE

Ampoule non protégée

AM

Ampoule protégée

AP

Atomiseur

AT

Sac

BG

Sac, contenant souple

FX

Sac de jute/toile («gunny bag»)

GY

Sac «jumbo»

JB

Sac de grande taille

ZB

Sac mutliplis

MB

Sac en papier

5M

Sac en papier multiplis

XJ

Sac en papier multiplis, résistant à l’eau

XK

Sac plastique

EC

Sac en film de plastique

XD

Sac de polyéthylène («polybag»)

44

Grand récipient pour vrac souple («big bag»)

43

Sac en textile

5L

Sac en textile, étanche aux pulvérulents

XG

Sac en textile, résistant à l’eau

XH

Sac en textile, sans revêtement intérieur ni doublure

XF

Sac de manutention («tote»)

TT

Sac en tissu de plastique

5H

Sac en tissu de plastique, étanche aux pulvérulents

XB

Sac en tissu de plastique, résistant à l’eau

XC

Sac en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure

XA

Balle comprimée

BL

Balle non comprimée

BN

Bille

AL

Ballon non protégé

BF

Ballon protégé

BP

Barre

BR

Baril

BA

Tonneau en bois

2C

Tonneau en bois, à bonde

QH

Tonneau en bois, à dessus amovible

QJ

Barres en ballot, botte, faisceau

BZ

Cuvette

BM

Corbeille

BK

Corbeille avec anse, en carton

HC

Corbeille avec anse, en plastique

HA

Corbeille avec anse, en bois

HB

Ceinture

B4

Bac

BI

Bloc

OK

Planche («board»)

BD

Planches («boards») en ballot, botte, faisceau

BY

Bobine

BB

Pièce

BT

Bouteille à gaz

GB

Bouteille non protégée, bulbeuse

BS

Bouteille non protégée, cylindrique

BO

Bouteille protégée, bulbeuse

BV

Bouteille protégée, cylindrique

BQ

Casier à bouteilles

BC

Caisse

BX

Caisse en aluminium

4B

Caisse CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), Eurobox

DH

Caisse en panneaux de fibres

4G

Caisse pour liquides

BW

Caisse en bois naturel

4C

Caisse en plastique

4H

Caisse en plastique expansé

QR

Caisse en plastique rigide

QS

Caisse en contreplaqué

4D

Caisse en bois reconstitué

4F

Caisse en acier

4A

Caisse en bois naturel, ordinaire

QP

Caisse en bois naturel, à panneaux étanches aux pulvérulents

QQ

Baquet («bucket»)

BJ

Vrac, gaz (à 1 031 mbar et 15 °C)

VG

Vrac, gaz liquéfié (à température et pression anormales)

VQ

Vrac, liquide

VL

Vrac, débris métalliques

VS

Vrac, solide, particules fines («poudres»)

VY

Vrac, solide, particules granuleuses («grains»)

VR

Vrac, solide, particules grosses («nodules»)

VO

Bouquet

BH

Ballot

BE

Ballot, en bois

8C

Barrique

BU

Casier à bière

CG

Cage CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

DG

Roll

CW

Bidon cylindrique

CX

Bidon rectangulaire

CA

Bidon avec anse et bec verseur

CD

Bidon («canister»)

CI

Bâche

CZ

Châssis

AV

Bonbonne non protégée

CO

Bonbonne protégée

CP

Carte («card»)

CM

Carte à plat («flatbed»)

FW

Coffre de marin

CT

Cartouche

CQ

Bac

CS

Caisse («case, car»)

7A

Bac isotherme

EI

Caisse à claire-voie

SK

Bac en acier

SS

Caisse palette

ED

Caisse palette en carton

EF

Caisse palette en métal

EH

Caisse palette en plastique

EG

Caisse palette en bois

EE

Caisse en bois

7B

Foudre

CK

Coffre

CH

Bidon à lait

CC

Blister double coque

AI

Cantine

CF

Cercueil

CJ

Glène

CL

Emballage composite, récipient en verre

6P

Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en aluminium

YR

Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en aluminium

YQ

Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique expansé

YY

Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en carton

YW

Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en carton

YX

Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en contreplaqué

YT

Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique rigide

YZ

Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en acier

YP

Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en acier

YN

Emballage composite, récipient en verre avec panier extérieur en osier

YV

Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en bois

YS

Emballage composite, récipient en plastique

6H

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en aluminium

YD

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en aluminium

YC

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en carton

YJ

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en carton

YK

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en plastique

YL

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en contreplaqué

YH

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en contreplaqué

YG

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en plastique rigide

YM

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en acier

YB

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en acier

YA

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en bois

YF

Cornet

AJ

Conteneur souple

1F

Conteneur, gallon

GL

Conteneur métallique

ME

Conteneur, sans autre précision qu’équipement de transport

CN

Conteneur extérieur

OU

Étui

CV

Cadre

CR

Casier à bière

CB

Carton pour vrac

DK

Casier en plastique pour vrac

DL

Casier en bois pour vrac

DM

Harasse

FD

Cageot

FC

Casier en métal

MA

Casier à lait

MC

Caisse en carton, à plusieurs niveaux

DC

Casier en plastique, à plusieurs niveaux

DA

Casier en bois, à plusieurs niveaux

DB

Cagette («shallow crate»)

SC

Casier en bois

8B

Manne

CE

Coupe

CU

Cylindre

CY

Dame-jeanne non protégée

DJ

Dame-jeanne protégée

DP

Générateur aérosol

DN

Fût

DR

Fût en aluminium

1B

Fût en aluminium, à dessus non amovible

QC

Fût en aluminium, à dessus amovible

QD

Fût en carton

1G

Fût en fer

DI

Fût en plastique

IH

Fût en plastique, à dessus non amovible

QF

Fût en plastique, à dessus amovible

QG

Fût en contreplaqué

1D

Fût en acier

1A

Fût en acier, à dessus non amovible

QA

Fût en acier, à dessus amovible

QB

Fût en bois

1 W

Enveloppe

EN

Enveloppe en acier

SV

Glène

FP

Futaille

FI

Flacon

FL

Sac «Flexibag»

FB

Flexitank

FE

Barquette pour aliments («foodtainer»)

FT

Coffret

FO

Châssis

FR

Poutrelle

GI

Poutrelles en ballot, botte, faisceau

GZ

Panier

HR

Crochet («hanger»)

HN

Tonneau

HG

Lingot

IN

Lingots en ballot, botte, faisceau

IZ

Grand récipient pour vrac

WA

Grand récipient pour vrac, en aluminium

WD

Grand récipient pour vrac liquide, en aluminium

WL

Grand récipient pour vrac, en aluminium, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kpa (0,1 bar)

WH

Grand récipient pour vrac, en matériaux composites

ZS

Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple

ZR

Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple, pour remplissage ou vidange sous pression

ZP

Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple

ZM

Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide

ZQ

Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide, pour remplissage ou vidange sous pression

ZN

Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec revêtement intérieur en plastique rigide

PLN

Grand récipient pour vrac, en panneaux de fibres

ZT

Grand récipient pour vrac, souple

ZU

Grand récipient pour vrac, métallique

WF

Grand récipient pour vrac liquide, métallique

WM

Grand récipient pour vrac, en métal autre que l’acier

ZV

Grand récipient pour vrac, métallique, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar)

WJ

Grand récipient pour vrac, en bois naturel

ZW

Grand récipient pour vrac, en bois naturel, avec doublure

WU

Grand récipient pour vrac, en papier multiplis

ZA

Grand récipient pour vrac, en papier multiplis, résistant à l’eau

ZC

Grand récipient pour vrac, en film de plastique

WS

Grand récipient pour vrac, en contreplaqué

ZX

Grand récipient pour vrac, en contreplaqué, avec doublure

WY

Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué

ZY

Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué, avec doublure

WZ

Grand récipient pour vrac, en plastique rigide

AA

Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, autoportant

ZK

Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, autoportant, pour remplissage ou vidange sous pression

ZH

Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, autoportant

ZF

Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, avec équipement de structure

ZJ

Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, avec équipement de structure, pour remplissage ou vidange sous pression

ZG

Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, avec équipement de structure

ZD

Grand récipient pour vrac, en acier

WC

Grand récipient pour vrac liquide, en acier

WK

Grand récipient pour vrac, en acier, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kpa (0,1 bar)

WG

Grand récipient pour vrac, en textile sans revêtement intérieur ni doublure

WT

Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur

WV

Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur et doublure

WX

Grand récipient pour vrac, en textile, avec doublure

WW

Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur

WP

Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur et doublure

WR

Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec doublure

WQ

Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure

WN

Jarre

JR

Jerricane cylindrique

JY

Jerricane en plastique

3H

Jerricane en plastique, à dessus non amovible

QM

Jerricane en plastique, à dessus amovible

QN

Jerricane rectangulaire

JC

Jerricane en acier

3A

Jerricane en acier, à dessus non amovible

QK

Jerricane en acier, à dessus amovible

QL

Cruche

JG

Sac en jute

JT

Tonnelet

KG

Boîte à outils (kit)

KI

Cadre («liftvan»)

LV

Grume

LG

Grumes en ballot, botte, faisceau

LZ

Lot

LT

Case en bois (lug)

LU

Bagage

LE

Natte

MT

Boîte d’allumettes

MX

Définition commune

ZZ

Boîtes gigognes

NS

Filet

NT

Filet tubulaire, en plastique

NU

Filet tubulaire, en textile

NV

Non disponible

NA

Octabin

OT

Colis («package»)

PK

Emballage en carton, avec trous de préhension

IK

Emballage de présentation, en carton

IB

Emballage de présentation, en métal

ID

Emballage de présentation, en plastique

IC

Emballage de présentation, en bois

IA

Emballage tubulaire

IF

Emballage, enrobé dans du papier

IG

Emballage à fenêtre

IE

Paquet

PA

Seau

PL

Palette

PX

Palette, 100 cm × 110 cm

AH

Palette, AS 4068-1993

OD

Palette-caisse («pallet-box»), boîte non sertie doublée d’une palette

PB

Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Tool) 100 cm × 120 cm

OC

Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Tool) 40 cm × 60 cm

OA

Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Tool) 80 cm × 120 cm

OB

Palette ISO T11

OE

Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 cm × 100 cm

PD

Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 cm × 120 cm

PE

Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 cm × 60 cm

AF

Palette, housse thermorétractable

AG

Palette en carton ondulé lourd («tri-wall»)

TW

Palette en bois

8A

Cuvette («pan»)

P2

Colis («parcel»)

PC

Parc («pen»)

PF

Pièce

PP

Tuyau

PI

Tuyaux en ballot, botte, faisceau

PV

Pichet

PH

Planche

PN

Planches («planks») en ballot, botte, faisceau

PZ

Plaque

PG

Plaques en ballot, botte, faisceau

PY

Plate-forme, poids et dimension non spécifiés

OF

Pichet

PT

Sachet («pouch»)

PO

Flein

PJ

Rayonnage («rack»)

RK

Penderie mobile

RJ

Réceptacle en carton

AB

Réceptacle en verre

GR

Réceptacle en métal

MR

Réceptacle en papier

AC

Réceptacle en plastique

PR

Réceptacle, enrobage en plastique

MW

Réceptacle en bois

AD

Filet à fruits

RT

Touret

RL

Bague

RG

Tige

RD

Tiges en ballot, botte, faisceau

RZ

Rouleau

RO

Poutrelle

SH

Sac («sack»)

SA

Sac multicorde

MS

Coffre de marin

SE

Assortiment («set»)

SX

Feuille

ST

Feuille, enrobage en plastique

SP

Tôle

SM

Tôles en ballot, botte, faisceau

SZ

Emballage thermorétractable

SW

Luge («skid»)

SI

Feuille calandrée

SB

Manchon

SY

Feuille-palette

SL

Dévidoir («spindle»)

SD

Dévidoir («spool»)

SO

Valise

SU

Tablette

T1

Conteneur-citerne, générique

TG

Citerne cylindrique

TY

Citerne rectangulaire

TK

Caisse à thé

TC

Feuillette

TI

Boîte en fer-blanc

TN

Plateau

PU

Plateau contenant des articles empilés à plat

GU

Plateau en carton, un niveau, sans couvercle

DV

Plateau en plastique, un niveau, sans couvercle

DS

Plateau en polystyrène, un niveau, sans couvercle

DU

Plateau en bois, un niveau, sans couvercle

DT

Plateau rigide, empilable, à couvercle (CEN TS 14482: 2002)

IL

Plateau en carton, deux niveaux, sans couvercle

DY

Plateau en plastique, deux niveaux, sans couvercle

DW

Plateau en bois, deux niveaux, sans couvercle

DX

Malle

TR

Faisceau

TS

Baquet («tub»)

TB

Baquet avec couvercle

TL

Tôle

TU

Tube déformable

TD

Tube à embout

TV

Tubes en ballot, botte, faisceau

TZ

Tonne

TO

Pneumatique

TE

Libre (animal)

UC

Unité

UN

Marchandises non emballées

NE

Non emballé ni conditionné, plusieurs unités

NG

Non emballé ni conditionné, une seule unité

NF

Emballage sous vide

VP

Vrac, liquide

VK

Cuve

VA

Véhicule

VN

Fiole

VI

Bonbonne clissée

WB ◄

6.   CODE DOCUMENT PRÉCÉDENT

Les codes applicables sont les suivants:

T2

=

Déclaration de transit concernant une procédure de transit commun relative à des ►M38  marchandises de l'Union ◄ .

T2F

=

Déclaration de transit concernant une procédure de transit commun relative à des ►M38  marchandises de l'Union ◄ provenant de ou allant vers une partie du ►M38  territoire douanier de l'Union ◄ qui n'applique pas les ►M38  règles de l'Union ◄ relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.

T2CIM

=

►M38  Marchandises de l'Union ◄ transportées sous le couvert d'une lettre de voiture CIM ►M38  ————— ◄ .

T2TIR

=

►M38  Marchandises de l'Union ◄ transportées sous le couvert d'un carnet TIR.

T2ATA

=

►M38  Marchandises de l'Union ◄ transportées sous le couvert d'un carnet ATA.

T2L

=

Document administratif unique certifiant le ►M38  statut douanier de marchandises de l'Union ◄ .

T2LF

=

Document administratif unique certifiant le ►M38  statut douanier de marchandises de l'Union ◄ dans les échanges entre parties du ►M38  territoire douanier de l'Union ◄ qui appliquent les ►M38  règles de l'Union ◄ relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et parties dudit territoire qui ne les appliquent pas.

T1

=

Déclaration de transit concernant une procédure de transit commun relative à des ►M38  marchandises non Union ◄ .

(*)……

=

(*) Tout autre document précédent (an..5)

7.   CODES DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS

(codes numériques extraits du répertoire UN pour l'échange électronique de données pour l'administration, le commerce et le transport 1997b: liste de codes pour l'élément donnée 1001, «Nom du document/message, codé»)



Certificat de conformité

2

Certificat de qualité

3

Certificat de circulation des marchandises A.TR.1

18

Liste de conteneurs

235

Liste de colisage

271

Facture pro forma

325

Facture commerciale

380

Feuille de route émise par un transitaire

703

Connaissement principal

704

Connaissement

705

Connaissement émis par un transitaire

714

▼M38

Lettre de voiture SMGS (fer)

722

▼M38 —————

▼M30

Lettre de voiture pour les transports routiers

730

Lettre de transport aérien

740

Lettre de transport aérien principal

741

Bulletin d'expédition (colis postaux)

750

Document de transport multimodal/combiné (terme générique)

760

Manifeste de chargement

785

Bordereau

787

Déclaration d'expédition formulaire T

820

Déclaration d'expédition formulaire T1

821

Déclaration d'expédition formulaire T2

822

▼M38 —————

▼M30

Déclaration d'expédition formulaire T2L

825

Déclaration de marchandises pour exportation

830

Certificat phytosanitaire

851

Certificat de salubrité

852

Certificat vétérinaire

853

Certificat d'origine (terme générique)

861

Déclaration d'origine

862

Certificat d'origine préférentiel

864

►M38  Certificat d'origine formule A (SPG) ◄

865

Licence d'importation

911

Déclaration de la cargaison (à l'arrivée)

933

Permis d'embargo

941

Formulaire TIF

951

Carnet TIR

952

►M38  Certificat de circulation des marchandises EUR.1 ◄

954

Carnet ATA

955

Autres

zzz

8.   CODES DES MODES DE TRANSPORT, POSTES ET AUTRES ENVOIS

A. Code à un chiffre (obligatoire)

B. Code à deux chiffres (deuxième chiffre facultatif pour les parties contractantes)



A

B

Dénomination

1

10

Transport maritime

 

12

Wagon de chemin de fer sur navire de mer

 

16

Véhicule routier à moteur sur navire de mer

 

17

Remorque ou semi-remorque sur navire de mer

 

18

Bateau de navigation intérieure sur navire de mer

2

20

Transport par chemin de fer

 

23

Véhicule routier sur wagon de chemin de fer

3

30

Transport par route

4

40

Transport par air

5

50

Envois postaux

7

70

Installations de transport fixes

8

80

Transport par navigation intérieure

9

90

Propulsion propre

9.   CODE MENTIONS SPÉCIALES

Les codes suivants sont applicables:

DG0

=

Exportation d'un « ►M38  pays de transit commun ◄ » soumise à des restrictions ou exportation ►M38  de l'«Union» ◄ soumise à des restrictions.

DG1

=

Exportation d'un « ►M38  pays de transit commun ◄ » soumise à des droits de douane ou exportation ►M38  de l'«Union» ◄ soumise à des droits de douane.

DG2

=

Exportation.

Des codes mentions spéciales additionnels peuvent également être définis au niveau du domaine national.

10.   CODES TYPES DE LA GARANTIE

La liste des codes applicables est la suivante:



Situation

Code

Autres indications

En cas de dispense de garantie

(article 53 de l'appendice I)

0

— numéro de certificat de dispense de garantie

En cas de garantie globale

1

— numéro de certificat de garantie globale

— bureau de garantie

En cas de garantie isolée par caution

2

— référence de l'acte de cautionnement

— bureau de garantie

En cas de garantie isolée en espèces

3

 

En cas de garantie isolée par titres

4

— numéro du titre de garantie isolée

En cas de dispense de garantie

(article 11 de l'appendice I)

6

 

En cas de dispense de garantie sur la base d'un agrément

[article 10, paragraphe 2, point a), de la convention]

A

 

En cas de dispense de garantie pour le parcours ►M38  entre le bureau de douane de départ et le bureau de douane de passage ◄

[article 10, paragraphe 2, point b), de la convention]

7

 

En cas de garantie isolée du type repris sous le point 3 de l' ►M38  annexe I de l'appendice I ◄

9

— référence à l'acte de cautionnement

—  ►M38  bureau de douane de garantie ◄

Indication des pays

Les codes retenus pour la case 51 sont applicables.

11.   NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU BUREAU DE DOUANE (COR)



Champ

Contenu

Type de champ

Exemple

1

Identifiant du pays auquel le bureau de douane appartient (voir CNT)

Alphabétique 2

IT

2

Numéro national du bureau de douane

Alphanumérique 6

0830AB

Le champ 1 est rempli comme indiqué ci-dessus.

Le champ 2 doit être rempli librement avec un code alphanumérique composé de six caractères. Ces six caractères permettent aux administrations nationales de définir une hiérarchie entre les bureaux de douane, s'il y a lieu.

►M38  Les bureaux de douane de destination ◄ figurent dans la liste des bureaux compétents (LBD sur le site Europa) pour les opérations de transit commun.

ANNEXE A3

MODÈLE DE DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT

image

ANNEXE A4

NOTES EXPLICATIVES ET ÉLÉMENTS D'INFORMATIONS (DONNÉES) DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT

Le papier à utiliser pour le document d'accompagnement transit peut être de couleur verte.

▼M38

Le document d'accompagnement transit est imprimé sur la base des données fournies par la déclaration de transit, éventuellement rectifiée par le titulaire du régime ou vérifiée par le bureau de douane de départ, complétées par:

▼M30

1.  ►M38  Le MRN (numéro de référence maître) ◄

L'information est présentée sous une forme alphanumérique à 18 caractères selon le modèle suivant:



Champ

Contenu

Type de champ

Exemple

1

Deux derniers chiffres de l'année d'acceptation officielle du mouvement de transit (AA)

Numérique 2

97

2

Identifiant du pays de départ du mouvement ►M42  (code pays figurant dans l'annexe A2) ◄

Alphabétique 2

IT

3

Identifiant unique pour le mouvement de transit par année et par pays

Alphanumérique 13

9876AB8890123

4

Chiffre de contrôle

Alphanumérique 1

5

Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.

Le champ 3 doit être rempli avec un code identifiant l'opération de transit. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales mais chaque opération de transit traitée dans l'année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence des ►M38  autorités douanières ◄ dans le NRM peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code.

Le champ 4 doit recevoir une valeur servant de chiffre de contrôle pour le NRM. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.

Le NRM est également imprimé sous la forme de code à barres à l'aide du standard «code 128», en utilisant le jeu de caractères «B».

2. Case no 3:

— 
première subdivision: numéro de série de la feuille imprimée,
— 
deuxième subdivision: nombre total des feuilles imprimées (y compris les listes d'articles),

▼M38

— 
ne doit pas être utilisée lorsqu'il n'y a qu'un seul article.

▼M30

3. Dans l'espace situé à droite de la case no 8:

le nom et l'adresse du bureau de douane auquel l'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement doit être adressé ►M38  lorsque le plan de continuité des opérations pour le transit est utilisé ◄ .

▼M38

Toute référence au «principal obligé» s'entend comme faite au «titulaire du régime».

▼M30

4. Case C:

— 
le nom du ►M38  bureau de douane de départ ◄ ,
— 
le numéro de référence du ►M38  bureau de douane de départ ◄ ,
— 
la date d'acceptation de la déclaration de transit,
— 
le nom et le numéro d'agrément de l'expéditeur agréé (s'il y a lieu).

5. Case D:

— 
le résultat du contrôle,
— 
les scellés posés ou l'indication «- -» identifiant la «Dispense — 99201»,
— 
la mention «Itinéraire obligatoire», s'il y a lieu.

Le document d'accompagnement transit ne fait l'objet d'aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire de la présente convention.

6. Formalités en cours de route

Entre le moment où les marchandises ont quitté le ►M38  bureau de douane de départ ◄ et celui où elles arrivent au ►M38  bureau de douane de destination ◄ , il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur le document d'accompagnement transit qui accompagne les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être ajoutées sur cet exemplaire par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, cet exemplaire doit être complété à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.

Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités compétentes du pays où le transbordement doit avoir lieu.

Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit commun peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les documents d'accompagnement transit.

▼M38

Les autorités douanières du bureau de douane de passage ou du bureau de douane de destination, selon le cas, ont l'obligation d'intégrer dans le système les données ajoutées sur le document d'accompagnement transit. Les données peuvent aussi être introduites par le destinataire agréé.

▼M30

Ces mentions se rapportent aux cases suivantes:

— 
Transbordements: utiliser la case 55
Case 55: Transbordements
Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.

▼M38

Toutefois, lorsque les marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire du régime à ne pas remplir la case 18, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si ces autorités sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport sont insérées par la suite dans la case 55.

▼M30

— 
Autres incidents: utiliser la case 56
Case 56: Autres incidents au cours du transport
Case à compléter conformément aux obligations existant en matière de transit.
En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur une semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu'il y ait manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire.

ANNEXE A5

MODÈLE DE LISTE D'ARTICLES

image

ANNEXE A6

NOTES EXPLICATIVES ET ÉLÉMENTS D'INFORMATION (DONNÉES) DE LA LISTE D'ARTICLES

Lorsqu'un mouvement concerne plusieurs articles, la feuille A de la liste d'articles est toujours imprimée par le système informatique et est jointe à l'exemplaire du document d'accompagnement transit.

Les cases de la liste d'articles peuvent être agrandies verticalement.

Les éléments d'information suivants doivent être imprimés:

1) 

dans la case d'identification (coin supérieur gauche):

a) 

liste d'articles;

b) 

numéro de série de la feuille et nombre total de feuilles (document d'accompagnement transit inclus);

2) 

BdDép — nom du ►M38  bureau de douane de départ ◄ ;

3) 

date — date d'acceptation de la déclaration de transit;

4) 

►M38  NRM — numéro de référence maître ◄ ;

5) 

dans les différentes cases de la partie «Article de marchandises», les éléments d'information suivants doivent être imprimés:

a) 

article no — numéro de série de l'article en question;

b) 

régime — si le statut des marchandises est uniforme dans toute la déclaration, cette case n'est pas utilisée;

c) 

en cas d'envoi mixte, le statut réel, T1, T2 ou T2F, est imprimé.

ANNEXE B1

CODES À UTILISER SUR LES FORMULAIRES SERVANT À L'ÉTABLISSEMENT DES DÉCLARATIONS DE TRANSIT

▼M39

La présente annexe cesse de s'appliquer à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.

▼M30

A.   Indications relatives aux différentes cases

Case 19

:

Conteneur

Les codes applicables sont les suivants:

0: marchandises non transportées en conteneurs;

1: marchandises transportées en conteneurs.

Case 27

:

Lieu de chargement/déchargement

Codes à arrêter par les parties contractantes.

Case 33

:

Code marchandise

Première subdivision

Indiquer le code se rapportant aux marchandises, composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. ►M38  Dans l'Union, toutefois, indiquer les huit chiffres de la nomenclature combinée lorsqu'une disposition de l'Union le prévoit. ◄

Autres subdivisions

À remplir, le cas échéant, conformément à toute autre codification spécifique des parties contractantes (en commençant immédiatement après la première subdivision).

▼M34

Case 51

:

Bureaux de passage prévus

Codes pays

Le code pays est constitué du code ISO alpha-2 pays (ISO 3166-1).

Les codes applicables sont les suivants:

AT

Autriche

BE

Belgique

BG

Bulgarie

CH

Suisse

CY

Chypre

CZ

République tchèque

DE

Allemagne

DK

Danemark

EE

Estonie

ES

Espagne

FI

Finlande

FR

France

▼M42

GB

Royaume-Uni (à l'exclusion de l'Irlande du Nord)

▼M34

GR

Grèce

HR

Croatie

HU

Hongrie

IE

Irlande

IS

Islande

IT

Italie

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

LV

Lettonie

▼M41

MK

Macédoine du Nord

▼M34

MT

Malte

NL

Pays-Bas

NO

Norvège

PL

Pologne

PT

Portugal

RO

Roumanie

▼M37

RS

Serbie

▼M34

SE

Suède

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

TR

Turquie

▼M44

UA

Ukraine

▼M42

XI

Irlande du Nord

▼M30

Case 53

:

Bureau de destination (et pays)

Les codes retenus pour la case 51 sont applicables.

B.   Code des références linguistiques

Voir annexe B6, titre III.

ANNEXE B2

▼M38

NOTICE D'UTILISATION DES FORMULAIRES À EMPLOYER POUR ATTESTER LE STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L'UNION

▼M30

A.   Dispositions générales

1. Lorsque la justification du ►M38  statut douanier de marchandises de l'Union ◄ est nécessaire en vertu de la convention, il est fait usage d'un formulaire conforme à l'exemplaire 4 du modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe I de la convention DAU ou à l'exemplaire 4/5 du modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe I de la convention DAU. Ce formulaire est complété, le cas échéant, d'un ou de plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 du modèle figurant respectivement aux appendices 3 et 4 de l'annexe I de la convention DAU.

2. Seules les cases désignées dans la partie supérieure du formulaire sous la rubrique «Note importante» sont à remplir par l'intéressé.

3. Les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Ils peuvent être également remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.

4. Ils ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités compétentes. Ces dernières peuvent, le cas échéant, exiger ►M38  la présentation d'un nouveau formulaire ◄ .

5. Les espaces non utilisés dans les cases à remplir par l'intéressé doivent être bâtonnés de façon à éviter toute inscription ultérieure.

B.   Indications relatives aux différentes cases

Case 1

:

Déclaration

Dans la troisième subdivision, porter, selon le cas, le sigle «T2L» ou le sigle «T2LF».

En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, la troisième subdivision de la case 1 du ou des formulaires utilisés doit être complétée par l'indication, selon le cas, du sigle «T2L bis» ou «T2LF bis».

Case 2

:

Expéditeur/Exportateur

Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de l'intéressé. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les pays concernés (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres). En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention suivante:

— 
Divers — 99211
soit indiquée dans cette case et que la liste des expéditeurs soit jointe à la déclaration.

Case 3

:

Formulaires

Indiquer le numéro d'ordre du formulaire parmi le nombre total de formulaires utilisés.

Exemples: Si le document T2L est établi sur un seul formulaire, indiquer 1/1; si le document T2L comporte un formulaire complémentaire T2L bis, indiquer sur le document T2L: 1/2, et sur le formulaire complémentaire: 2/2; si le document T2L comporte deux formulaires complémentaires T2L bis, indiquer sur le document T2L: 1/3; sur le premier document T2L bis: 2/3 et sur le deuxième 2L bis: 3/3.

Case 4

:

Listes de chargement

Indiquer le nombre de listes de chargement jointes.

Case 5

:

Articles

Indiquer le nombre total des articles mentionnés sur le document T2L.

Case 14

:

Déclarant/représentant

Indiquer le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de l'intéressé conformément aux dispositions en vigueur. En cas d'identité entre l'intéressé et l'expéditeur identifié en case 2, indiquer la mention suivante:

— 
Expéditeur — 99213

En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les pays concernés (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).

Case 31

:

Colis et désignation des marchandises — marques et numéros — numéro du conteneur

Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet du document, ou selon le cas, las mention suivante:

— 
Vrac — 99212

Indiquer dans tous les cas l'appellation commerciale usuelle des marchandises; cette appellation doit comprendre les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises; lorsque la case 33 «Code marchandises» doit être remplie, cette appellation doit être exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case.

Case 32

:

Article no

Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles figurant sur le document T2L et sur les formulaires complémentaires ou les listes de chargement joints, tel que défini à la case 5.

Lorsque le document T2L ne porte que sur un seul article, les parties contractantes peuvent ne pas exiger que cette case soit remplie, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case 5.

Case 33

:

Code marchandises

Cette case doit être remplie sur les documents T2L établis dans un ►M38  pays de transit commun ◄ uniquement si la déclaration de transit ou le document précédent contient l'indication du code marchandises.

Case 35

:

Masse brute

Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites à la case 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport.

Lorsqu'un document T2L concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case 35, les autres cases 35 n'étant pas remplies.

Case 38

:

Masse nette

Cette case ne doit être complétée dans les ►M38  pays de transit commun ◄ que si la déclaration de transit ou le document précédent contient l'indication de la masse nette. Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage.

Case 40

:

Déclaration sommaire/document précédent

Indiquer la nature, le numéro, la date et le bureau de délivrance de la déclaration ou du document précédent sur la base duquel le T2L est établi.

Case 44

:

Mentions spéciales/documents produits/certificats et autorisations

Cette case ne doit être complétée dans les ►M38  pays de transit commun ◄ que si la déclaration de transit ou le document précédent contient des indications dans ladite case. Ces indications doivent être reproduites sur le document T2L.

Case 54

:

Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant

Sous réserve d'éventuelles dispositions particulières en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée, suivie de ses nom et prénom, doit figurer sur le document T2L. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et son nom de l'indication de sa qualité.

C.   Code des références linguistiques

Voir annexe B6, titre III.

ANNEXE B3

▼M38

CODES À UTILISER SUR LES FORMULAIRES SERVANT À ATTESTER LE STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L'UNION

▼M30

A.   Indications relatives aux différentes cases

Case 33

:

Code marchandise

Première subdivision

Indiquer le code se rapportant aux marchandises, composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. ►M38  Dans l'Union, toutefois, indiquer les huit chiffres de la nomenclature combinée lorsqu'une disposition de l'Union le prévoit. ◄

Autres subdivisions

Remplir, le cas échéant, conformément à toute autre codification spécifique des parties contractantes (en commençant immédiatement après la première subdivision).

B.   Codes des références linguistiques

Voir annexe B6, titre III.

ANNEXE B4

LISTE DE CHARGEMENT



 

 

 

 

 

 



Numéro d'ordre

Marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises

Pays d'expédition/exportation

Masse brute (kg)

Réservé à l'administration

 

 

 

 

 

(signature)

ANNEXE B5

NOTICE RELATIVE À LA LISTE DE CHARGEMENT

TITRE PREMIER

REMARQUES GÉNÉRALES

1.   Définition

La liste de chargement visée à l'article 7 de l'appendice III est un document répondant aux caractéristiques de la présente annexe.

2.   Forme des listes de chargement

2.1. Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement.

2.2. Les listes de chargement comportent:

a) 

l'intitulé «Liste de chargement»;

b) 

un cadre de 70 millimètres sur 55 millimètres divisé en une partie supérieure de 70 millimètres sur 15 millimètres et une partie inférieure de 70 millimètres sur 40 millimètres;

c) 

dans l'ordre ci-après, des colonnes dont l'en-tête est libellé comme suit:

— 
numéro d'ordre,
— 
marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises,
— 
pays d'expédition/d'exportation,
— 
masse brute en kilogrammes,
— 
réservé à l'administration.

Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes. Toutefois, la colonne intitulée «réservé à l'administration» doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a), b) et c).

2.3. Immédiatement au-dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

TITRE II

INDICATIONS À PORTER DANS LES DIFFÉRENTES RUBRIQUES

1.   Cadre

1.1.   Partie supérieure

Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, le ►M38  titulaire du régime ◄ appose dans la partie supérieure le sigle «T1», «T2» ou «T2F».

Lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L, la personne concernée appose dans la partie supérieure le sigle «T2L» ou «T2LF».

1.2.   Partie inférieure

Les éléments repris au paragraphe 4 du titre III ci-dessous doivent figurer dans cette partie du cadre.

2.   Colonnes

2.1.   Numéro d'ordre

Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d'un numéro d'ordre.

2.2.   Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises

Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, les informations requises sont fournies conformément aux annexes B1 et B6 de cet appendice. Doivent y figurer les informations qui dans la déclaration de transit figurent dans les cases 31 «Colis et désignation des marchandises», 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» et, le cas échéant, 33 «Code des marchandises» et 38 «Masse nette».

Lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L, les informations requises sont fournies conformément aux annexes B2 et B3 de cet appendice.

2.3.   Pays d'expédition/d'exportation

Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont expédiées/exportées.

2.4.   Masse brute (kg)

Indiquer les mentions figurant en case 35 du DAU (voir annexes B2 et B6 de cet appendice).

TITRE III

UTILISATION DES LISTES DE CHARGEMENT

1. Il n'est pas possible pour une même déclaration de transit de joindre à la fois une ou des listes de chargement et un ou des formulaires complémentaires.

2. En cas d'utilisation de listes de chargement, les cases 15 «Pays d'expédition/d'exportation», 32 «Numéro de l'article», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» du formulaire de déclaration de transit sont bâtonnées et la case 31 «Colis et désignation des marchandises» ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Une référence au numéro d'ordre et au sigle des différentes listes de chargement est apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire de déclaration de transit utilisé.

3. La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que ►M38  la déclaration de transit à laquelle elle se rapporte ◄ .

4. Lors de l'enregistrement de la déclaration de transit, la liste de chargement est munie du même numéro d'enregistrement que les formulaires de la déclaration de transit auxquels elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de douane de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il est accompagné du cachet officiel du bureau de douane de départ.

La signature d'un fonctionnaire du bureau de douane de départ est facultative.

5. Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire utilisé aux fins de la procédure T1 ou T2, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par le ►M38  titulaire du régime ◄ ; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 «Listes de chargement» dudit formulaire.

6. Les dispositions des paragraphes 1 à 5 s'appliquent mutatis mutandis lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L.

ANNEXE B6

NOTICE D'UTILISATION DES FORMULAIRES SERVANT À L'ÉTABLISSEMENT DES DÉCLARATIONS DE TRANSIT

TITRE I

Remarques générales

Dans le cadre de l'application de l'article 22 de l'appendice I, le formulaire visé à l'appendice 1 de l'annexe I de la convention DAU doit être utilisé pour placer des marchandises sous le régime de transit commun conformément à la convention DAU, annexe II, appendice 3, titre premier.

Dans les cas où la réglementation (notamment l'article 12, paragraphe 1, de la présente convention et l'article 37, paragraphe 4, de l'appendice I) rend nécessaire l'établissement de copies supplémentaires des exemplaires de la déclaration de transit, le ►M38  titulaire du régime ◄ peut utiliser à cet effet et en tant que de besoin des exemplaires supplémentaires ou des photocopies de ces exemplaires.

Ces exemplaires supplémentaires ou ces photocopies doivent être signés par le ►M38  titulaire du régime ◄ , présentés aux autorités compétentes et visés par ces dernières dans les mêmes conditions que le document unique lui-même. Sans préjudice de mentions particulières prévues par la réglementation, ils sont identifiés comme des «copies» et sont acceptés par les autorités compétentes au même titre que les documents originaux dès lors que leur qualité et leur lisibilité sont jugées satisfaisantes par lesdites autorités.

TITRE II

INDICATIONS À PORTER DANS LES DIFFÉRENTES CASES

I.   Formalités dans le pays de départ

Case 1

:

Déclaration

Les mentions à faire figurer dans la troisième sous-case sont les suivantes:

1) 

marchandises appelées à circuler sous la procédure T2: T2 ou T2F;

2) 

marchandises appelées à circuler sous la procédure T1: T1;

3) 

envois visés à l' ►M38  article 28 ◄ de l'appendice I: T.

Dans ce cas, l'espace laissé libre derrière le sigle T doit être barré.

▼M38

T1

Marchandises n'ayant pas le statut douanier de marchandises de l'Union, qui sont placées sous le régime de transit commun.

T2

Marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l'Union, qui sont placées sous le régime de transit commun.

T2F

Marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l'Union, qui circulent entre une partie du territoire douanier de l'Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil ( 6 ) ou de la directive 2008/118/CE du Conseil ( 7 ) ne s'appliquent pas et un pays de transit commun.

▼M30

Case 2

:

Expéditeur/Exportateur

Cette case est facultative pour les parties contractantes.

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de l'intéressé. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).

En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention suivante:

— 
Divers — 99211

soit indiquée dans cette case et que la liste des expéditeurs soit jointe à la déclaration de transit.

Case 3

:

Formulaires

Indiquer le numéro d'ordre de la liasse et le nombre total de liasses de formulaires et de formulaires complémentaires utilisés. Par exemple, si un formulaire et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer 1/3 sur le formulaire, 2/3 sur le premier formulaire complémentaire et 3/3 sur le second formulaire complémentaire.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article (c'est-à-dire lorsqu'une seule case «Désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans la case 3, mais indiquer le chiffre 1 dans la case 5.

Lorsque deux liasses de quatre exemplaires sont utilisées au lieu d'une liasse de huit exemplaires, ces deux liasses sont réputées n'en constituer qu'une seule.

Case 4

:

Nombre de listes de chargement

Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale autorisées par les autorités compétentes.

Case 5

:

Articles

Indiquer le nombre total des articles figurant sur la déclaration de transit.

Case 6

:

Total colis

Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer le nombre total de colis composant l'envoi en question.

Case 8

:

Destinataire

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la ou des personne(s) ou société(s) à laquelle (auxquelles) les marchandises doivent être livrées. En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention prévue sous la case 2 soit indiquée dans cette case et que la liste des destinataires soit jointe à la déclaration de transit.

Les parties contractantes peuvent permettre que cette case ne soit pas remplie lorsque le destinataire est établi en dehors du territoire des parties contractantes.

L'indication du numéro d'identification n'est pas obligatoire à ce stade.

Case 15

:

Pays d'expédition/d'exportation

Case 15a

Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont expédiées/exportées.

Case 17

:

Pays de destination

Case 17a

Indiquer le nom du pays concerné.

Case 18

:

Identité et nationalité du moyen de transport au départ

Indiquer l'identité, par exemple, le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le nom du moyen de transport (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion) sur lequel les marchandises sont chargées lors de leur présentation au ►M38  bureau de douane de départ ◄ , suivie de la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble, s'il y a plusieurs moyens de transport), au moyen des codes prévus à cet effet. Par exemple, s'il y a utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.

Toutefois, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités compétentes peuvent autoriser le ►M38  titulaire du régime ◄ à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les parties contractantes sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 55.

En cas d'envoi par installations de transport fixes, ne rien indiquer dans cette case en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité. En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité.

Dans les autres cas, la déclaration de la nationalité est facultative pour les parties contractantes.

Case 19

:

Conteneur (Ctr)

Cette case est facultative pour les parties contractantes.

Mentionner, conformément aux codes prévus à cet effet, les indications nécessaires concernant la situation présumée au passage de la frontière de la partie contractante où se situe le ►M38  bureau de douane de départ ◄ , telle qu'elle est connue au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun.

Case 21

:

Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Cette case est facultative pour les parties contractantes en ce qui concerne l'identité.

Cette case est obligatoire en ce qui concerne la nationalité.

Toutefois, en cas de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité.

Indiquer le genre (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion, etc.), suivi de l'identité, par exemple le numéro d'immatriculation ou le nom du moyen de transport actif (c'est-à-dire moyen de transport assurant la propulsion) présumé utilisé au passage de la frontière à la sortie de la partie contractante où se situe le ►M38  bureau de douane de départ ◄ , puis le code correspondant à sa nationalité telle qu'elle est connue au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun, en utilisant le code approprié.

Dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, si un camion est sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; s'il s'agit d'un tracteur avec une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur, etc.

Case 25

:

Mode de transport à la frontière

Cette case est facultative pour les parties contractantes.

Indiquer, conformément aux codes prévus à cet effet, le mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire de la partie contractante où se situe le ►M38  bureau de douane de départ ◄ .

Case 27

:

Lieu de chargement

Cette case est facultative pour les parties contractantes.

Indiquer, le cas échéant sous forme de code, lorsque cela est prévu, le lieu de chargement des marchandises tel qu'il est connu lors du placement des marchandises sous le régime de transit commun, sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière de la partie contractante où se situe le ►M38  bureau de douane de départ ◄ .

Case 31

:

Colis et désignation des marchandises — marques et numéros — numéro(s) conteneur(s) — nombre et nature

Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ou, selon le cas, une des mentions suivantes:

— 
Vrac — 99212

Indiquer dans tous les cas l'appellation commerciale usuelle des marchandises; cette appellation doit comprendre les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises; lorsque la case 33 «Code marchandises» doit être remplie, cette appellation doit être exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case.

Case 32

:

Numéro de l'article

Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés tels que définis à la case 5.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, les parties contractantes peuvent ne pas exiger que cette case soit remplie, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case 5.

Case 33

:

Code «Marchandises»

Cette case doit être complétée lorsque:

— 
la déclaration de transit est établie, par la même personne, simultanément ou à la suite d'une déclaration en douane comportant l'indication du code «Marchandises», ou

▼M38

— 
la convention en prévoit l'usage obligatoire.

▼M30

Indiquer le code correspondant aux marchandises en cause.

Cette case doit également être remplie sur les déclarations de transit T2 et T2F établies dans un ►M38  pays de transit commun ◄ uniquement si la déclaration de transit précédente contient l'indication du code «Marchandises».

Indiquer alors le code figurant sur les exemplaires de cette déclaration.

Dans les autres cas, cette case est à usage facultatif.

Case 35

:

Masse brute

Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport.

Lorsque la déclaration concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case 35, les autres cases 35 n'étant pas remplies.

Case 38

:

Masse nette

Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante.

La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage.

Case 40

:

Déclaration sommaire/document précédent

Indiquer la référence de la ►M38  régime douanier précédent ◄ ou des documents douaniers correspondants. Si plus d'une référence doit être mentionnée, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention suivante:

— 
Divers — 99211

soit indiquée dans cette case et que la liste des références en cause soit jointe à la déclaration de transit.

Case 44

:

Mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisations

▼M38

Indiquer les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables dans le pays d'expédition/d'exportation, ainsi que les numéros de référence des documents produits à l'appui de la déclaration, ou toute référence supplémentaire jugée nécessaire en ce qui concerne la déclaration ou les marchandises couvertes par la déclaration (cela peut comprendre, le cas échéant, le numéro des licences/autorisations d'exportation, les données concernant les réglementations vétérinaires et phytosanitaires, le numéro du connaissement). La sous-case «Code mention spéciale (MS)» ne doit pas être remplie.

▼M30

Case 50

:

Principal obligé et représentant habilité, lieu, date et signature

Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale, ainsi que l'adresse complète du ►M38  titulaire du régime ◄ ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénoms ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le ►M38  titulaire du régime ◄ .

Sous réserve d'éventuelles dispositions particulières en ce qui concerne l'utilisation ►M38  du système de transit électronique ◄ , l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au ►M38  bureau de douane de départ ◄ . Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénom et qualité.

Case 51

:

Bureau de passage prévu (et pays)

Mentionner le bureau d'entrée prévu dans chaque partie contractante dont il est prévu d'emprunter le territoire ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui des parties contractantes, le ►M38  bureau de douane de sortie ◄ par lequel le transport quitte le territoire des parties contractantes. Les ►M38  bureaux de douane de passage ◄ figurent dans la liste des bureaux compétents pour les opérations de transit commun. Indiquer ensuite, après le nom du bureau, le code relatif au pays concerné.

Case 52

:

Garantie

Indiquer, conformément aux codes prévus à cet effet, le type de garantie ou de dispense de garantie utilisé pour l'opération considérée puis, en tant que de besoin, le numéro du certificat de garantie globale ou de dispense de garantie ou le numéro du titre de garantie isolée et, le cas échéant, le ►M38  bureau de douane de garantie ◄ .

Si la garantie globale, la dispense de garantie ou la garantie isolée par caution n'est pas valable pour toutes les parties contractantes, ajouter après «non valable pour» la ou les partie(s) contractante(s) concernée(s) conformément aux codes prévus à cet effet.

Case 53

:

Bureau de destination (et pays)

Mentionner le nom du bureau où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit. Les ►M38  bureaux de douane de destination ◄ figurent dans la liste des bureaux compétents (LBD sur le site Europa) pour les opérations de transit commun.

Après le nom du bureau, indiquer le code relatif au pays concerné.

II.   Formalités en cours de route

Entre le moment où les marchandises ont quitté le ►M38  bureau de douane de départ ◄ et celui où elles arrivent au ►M38  bureau de douane de destination ◄ , il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur les exemplaires no 4 et 5 de la déclaration de transit qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être ajoutées sur ces exemplaires par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, ces exemplaires doivent être complétés à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.

Ces mentions se rapportent aux cases suivantes:

— 
Transbordements: utiliser la case 55

Case 55

:

Transbordements

Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.

Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités compétentes du pays où le transbordement doit avoir lieu.

Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit commun peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les exemplaires no 4 et no 5 de la déclaration de transit.

— 
Autres incidents: utiliser la case 56

Case 56

:

Autres incidents au cours du transport

Case à compléter conformément aux obligations existant en matière de transit.

En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur une semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu'il y ait manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire.

TITRE III

TABLEAU DES RÉFÉRENCES LINGUISTIQUES ET DE LEURS CODES



▼M36

▼M30

Mentions linguistiques

Codes

— BG

Ограничена валидност

Validité limitée — 99200

— CS

Omezená platnost

— DA

Begrænset gyldighed

— DE

Beschränkte Geltung

— EE

Piiratud kehtivus

— EL

Περιορισμένη ισχύς

— ES

Validez limitada

— FR

Validité limitée

▼M34

— HR

Valjanost ograničena

▼M30

— IT

Validità limitata

— LV

Ierobežots derīgums

— LT

Galiojimas apribotas

— HU

Korlátozott érvényű

▼M36

—  ►M41  MK ◄

Ограничено важење

▼M30

— MT

Validità limitata

— NL

Beperkte geldigheid

— PL

Ograniczona ważność

— PT

Validade limitada

— RO

Validitate limitată

▼M37

— RS

Ограничена важност

▼M30

— SL

Omejena veljavnost

— SK

Obmedzená platnosť

— FI

Voimassa rajoitetusti

— SV

Begränsad giltighet

— EN

Limited validity

▼M34 —————

▼M30

— IS

Takmarkað gildissvið

— NO

Begrenset gyldighet

▼M33

— TR

Sınırlı Geçerli

▼M44

— UA

Дiя обмежена

▼M30

— BG

Освободено

Dispense — 99201

— CS

Osvobození

— DA

Fritaget

— DE

Befreiung

— EE

Loobumine

— EL

Απαλλαγή

— ES

Dispensa

— FR

Dispense

▼M34

— HR

Oslobođeno

▼M30

— IT

Dispensa

— LV

Derīgs bez zīmoga

— LT

Leista neplombuoti

— HU

Mentesség

▼M36

— MK (1)

Изземање

▼M30

— MT

Tneħħija

— NL

Vrijstelling

— PL

Zwolnienie

— PT

Dispensa

— RO

Dispensă

▼M37

— RS

Ослобођење

▼M30

— SL

Opustitev

— SK

Oslobodenie

— FI

Vapautettu

— SV

Befrielse

— EN

Waiver

▼M34 —————

▼M30

— IS

Undanþegið

— NO

Fritak

▼M33

— TR

Vazgeçme

▼M44

— UA

Звiльнення

▼M30

— BG

Алтернативно доказателство

Preuve alternative — 99202

— CS

Alternativní důkaz

— DA

Alternativt bevis

— DE

Alternativnachweis

— EE

Alternatiivsed tõendid

— EL

Εναλλακτική απόδειξη

— ES

Prueba alternativa

— FR

Preuve alternative

▼M34

— HR

Alternativni dokaz

▼M30

— IT

Prova alternativa

— LV

Alternatīvs pierādījums

— LT

Alternatyvusis įrodymas

— HU

Alternatív igazolás

▼M36

— MK (1)

Алтернативен доказ

▼M30

— MT

Prova alternattiva

— NL

Alternatief bewijs

— PL

Alternatywny dowód

— PT

Prova alternativa

— RO

Probă alternativă

▼M37

— RS

Алтернативни доказ

▼M30

— SL

Alternativno dokazilo

— SK

Alternatívny dôkaz

— FI

Vaihtoehtoinen todiste

— SV

Alternativt bevis

— EN

Alternative proof

▼M34 —————

▼M30

— IS

Önnur sönnun

— NO

Alternativt bevis

▼M33

— TR

Alternatif Kanıt

▼M44

— UA

Альтернативне пiдтвердження

▼M30

— BG

Различия: митническо учреждение, където стоките са представени (наименование и страна)

Différences: marchandises présentées au bureau …….(nom et pays) — 99203

— CS

Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …..(název a země)

— DA

Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …… (navn og land)

— DE

Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… (Name und Land)

— EE

Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati………….(nimi ja riik)

— EL

Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …… (Όνομα και χώρα)

— ES

Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …… (nombre y país)

— FR

Différences: marchandises présentées au bureau …… (nom et pays)

▼M34

— HR

Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena …… (naziv i zemlja)

▼M30

— IT

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e paese)

— LV

Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts)

— LT

Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė)

— HU

Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …… (név és ország)

▼M36

— MK (1)

Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)

▼M30

— MT

Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż)

— NL

Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …… (naam en land)

— PL

Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar …. (nazwa i kraj)

— PT

Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …… (nome e país)

— RO

Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal …..(nume și țara)ò

▼M37

— RS

Разлике: царински орган којем је предата роба …(назив и земља)

▼M30

— SL

Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in država)

— SK

Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný …… (názov a krajina).

— FI

Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa)

— SV

Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land)

— EN

Differences: office where goods were presented …… (name and country)

▼M34 —————

▼M30

— IS

Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað …… (nafn og land)

— NO

Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt …… (navn og land)

▼M33

— TR

Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi)

▼M44

— UA

Розбiжностi: митниця, де товари були пред’явленi … (назва i країна)

▼M30

— BG

Излизането от ............... подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

Sortie de ……………….. soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no ... — 99204

— CS

Výstup ze …………… podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č …

— DA

Udpassage fra …………….. undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. ...

— DE

Ausgang aus ……………..- gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. ... Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

— EE

Väljumine .................. on aluseks piirangutele ja/või maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr..

— EL

Η έξοδος από ……………. υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …

— ES

Salida de…………….. sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no ...

— FR

Sortie de ……………….. soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no ...

▼M34

— HR

Izlaz iz…….. podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br…

▼M30

— IT

Uscita dalla ………………… soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ...

— LV

Izvešana no ……………., piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu No…,

— LT

Išvežimui iš ................. taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatytiReglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr.…,

— HU

A kilépés………. területéről a ...rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

▼M36

— MK (1)

Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № …

▼M30

— MT

Ħruġ mill-................... suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru…

— NL

Bij uitgang uit de ………………zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. ... van toepassing.

— PL

Wyprowadzenie z…………………. podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

— PT

Saída da ……………….. sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.o ...

— RO

Ieșire din....... supusă restricțiilor sau impunerilor în temeiul Regulamentului/Directivei/Deciziei nr …

▼M37

— RS

Излаз из …подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/Директиве/Одлуке бр …

▼M30

— SL

Iznos iz ……………….. zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi uredbe/direktive/odločbe št …

— SK

Výstup z........................... podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č ….

— FI

…………….. vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin ./päätöksen N:o ... mukaisia rajoituksia tai maksuja

— SV

Utförsel från ………………… underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr ...

— EN

Exit from ………………… subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No ...

▼M34 —————

▼M30

— IS

Útflutningur frá …………………háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr. …….

— NO

Utførsel fra …………. underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr. ….

▼M33

— TR

Eșyanın … ’dan çıkıșı … No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir

▼M44

— UA

Вибуття iз … з урахуванням обмежень та зi сплатою зборiв вiдповiдно до Регламенту/Директиви/Рiшення № …

▼M38 —————

▼M30

— BG

Одобрен изпращач

Expéditeur agréé — 99206

— CS

Schválený odesílatel

— DA

Godkendt afsender

— DE

Zugelassener Versender

— EE

Volitatud kaubasaatja

— EL

Εγκεκριμένος αποστολέας

— ES

Expedidor autorizado

— FR

Expéditeur agréé

▼M34

— HR

Ovlašteni pošiljatelj

▼M30

— IT

Speditore autorizzato

— LV

Atzītais nosūtītājs

— LT

Įgaliotas siuntėjas

— HU

Engedélyezett feladó

▼M36

— MK (1)

Овластен испраќач

▼M30

— MT

Awtorizzat li jibgħat

— NL

Toegelaten afzender

— PL

Upoważniony nadawca

— PT

Expedidor autorizado

— RO

Expeditor agreat

▼M37

— RS

Овлашћени пошиљалац

▼M30

— SL

Pooblaščeni pošiljatelj

— SK

Schválený odosielateľ

— FI

Valtuutettu lähettäjä

— SV

Godkänd avsändare

— EN

Authorised consignor

▼M34 —————

▼M30

— IS

Viðurkenndur sendandi

— NO

Autorisert avsender

▼M33

— TR

İzinli Gönderici

▼M44

— UA

Авторизований вантажовiдправник

▼M30

— BG

Освободен от подпис

Dispense de signature — 99207

— CS

Podpis se nevyžaduje

— DA

Fritaget for underskrift

— DE

Freistellung von der Unterschriftsleistung

— EE

Allkirjanõudest loobutud

— EL

Δεν απαιτείται υπογραφή

— ES

Dispensa de firma

— FR

Dispense de signature

▼M34

— HR

Oslobođeno potpisa

▼M30

— IT

Dispensa dalla firma

— LV

Derīgs bez paraksta

— LT

Leista nepasirašyti

— HU

Aláírás alól mentesítve

▼M36

— MK (1)

Изземање од потпис

▼M30

— MT

Firma mhux meħtieġa

— NL

Van ondertekening vrijgesteld

— PL

Zwolniony ze składania podpisu

— PT

Dispensada a assinatura

— RO

Dispensă de semnătură

▼M37

— RS

Ослобођено од потписа

▼M30

— SL

Opustitev podpisa

— SK

Oslobodenie od podpisu

— FI

Vapautettu allekirjoituksesta

— SV

Befrielse från underskrift

— EN

Signature waived

▼M34 —————

▼M30

— IS

Undanþegið undirskrift

— NO

Fritatt for underskrift

▼M33

— TR

İmzadan Vazgeçme

▼M44

— UA

Звiльнено вiд пiдпису

▼M30

— BG

ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

GARANTIE GLOBALE INTERDITE — 99208

— CS

ZÁKAZ GLOBÁLNÍ ZÁRUKY

— DA

FORBUD MOD SAMLET KAUTION

— DE

GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

— EE

ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

— EL

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

— ES

GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

— FR

GARANTIE GLOBALE INTERDITE

▼M34

— HR

ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO

▼M30

— IT

GARANZIA GLOBALE VIETATA

— LV

VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

— LT

NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

— HU

ÖSSZKEZESSÉG TILALMA

▼M36

— MK (1)

ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА

▼M30

— MT

MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

— NL

DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

— PL

ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

— PT

GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

— RO

GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ

▼M37

— RS

ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

▼M30

— SL

PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE

— SK

ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

— FI

YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

— SV

SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

— EN

COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

▼M34 —————

▼M30

— IS

ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ

— NO

FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI

▼M33

— TR

KAPSAMLI TEMINAT YASAKLANMIȘTIR

▼M44

— UA

ЗАГАЛЬНА ГАРАНТIЯ ЗАБОРОНЕНА

▼M30

— BG

ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

UTILISATION NON LIMITÉE — 99209

— CS

NEOMEZENÉ POUŽITÍ

— DA

UBEGRÆNSET ANVENDELSE

— DE

UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

— EE

PIIRAMATU KASUTAMINE

— ΕL

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

— ES

UTILIZACIÓN NO LIMITADA

— FR

UTILISATION NON LIMITÉE

▼M34

— HR

NEOGRANIČENA UPORABA

▼M30

— IT

UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

— LV

NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

— LT

NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

— HU

KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

▼M36

— MK (1)

УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ

▼M30

— MT

UŻU MHUX RISTRETT

— NL

GEBRUIK ONBEPERKT

— PL

NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

— PT

UTILIZAÇÃO ILIMITADA

— RO

UTILIZARE NELIMITATĂ

▼M37

— RS

НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА

▼M30

— SL

NEOMEJENA UPORABA

— SK

NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

— FI

KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

— SV

OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

— EN

UNRESTRICTED USE

▼M34 —————

▼M30

— IS

ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN

— NO

UBEGRENSET BRUK

▼M33

— TR

KISITLANMAMIȘ KULLANIM

▼M44

— UA

ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

▼M30

— BG

Издаден впоследствие

Délivré a posteriori — 99210

— CS

Vystaveno dodatečně

— DA

Udstedt efterfølgende

— DE

Nachträglich ausgestellt

— EE

Välja antud tagasiulatuvalt

— EL

Εκδοθέν εκ των υστέρων

— ES

Expedido a posteriori

— FR

Délivré a posteriori

▼M34

— HR

Izdano naknadno

▼M30

— IT

Rilasciato a posteriori

— LV

Izsniegts retrospektīvi

— LT

Retrospektyvusis išdavimas

— HU

Kiadva visszamenőleges hatállyal

▼M36

— MK (1)

Дополнително издадено

▼M30

— MT

Maħruġ b'mod retrospettiv

— NL

Achteraf afgegeven

— PL

Wystawione retrospektywnie

— PT

Emitido a posteriori

— RO

Eliberat ulterior

▼M37

— RS

Накнадно издато

▼M30

— SL

Izdano naknadno

— SK

Vyhotovené dodatočne

— FI

Annettu jälkikäteen

— SV

Utfärdat i efterhand

— EN

Issued retroactively

▼M34 —————

▼M30

— IS

Útgefið eftir á

— NO

Utstedt i etterhånd

▼M33

— TR

Sonradan Düzenlenmiștir

▼M44

— UA

Видано згодом

▼M30

— BG

Разни

Divers — 99211

— CS

Různí

— DA

Diverse

— DE

Verschiedene

— EE

Erinevad

— EL

διάφορα

— ES

Varios

— FR

Divers

▼M34

— HR

Razni

▼M30

— IT

Vari

— LV

Dažādi

— LT

Įvairūs

— HU

Többféle

▼M36

— MK (1)

Различни

▼M30

— MT

Diversi

— NL

Diverse

— PL

Różne

— PT

Diversos

— RO

Diverse

▼M37

— RS

Разно

▼M30

— SL

Razno

— SK

Rôzni

— FI

Useita

— SV

Flera

— EN

Various

▼M34 —————

▼M30

— IS

Ýmis

— NO

Diverse

▼M33

— TR

Çeșitli

▼M44

— UA

Рiзне

▼M30

— BG

Насипно

Vrac — 99212

— CS

Volně loženo

— DA

Bulk

— DE

Lose

— EE

Pakendamata

— EL

χύμα

— ES

A granel

— FR

Vrac

▼M34

— HR

Rasuto

▼M30

— IT

Alla rinfusa

— LV

Berams

— LT

Nesupakuota

— HU

Ömlesztett

▼M36

— MK (1)

Рефус

▼M30

— MT

Bil-kwantitá

— NL

Los gestort

— PL

Luzem

— PT

A granel

— RO

Vrac

▼M37

— RS

Расуто

▼M30

— SL

Razsuto

— SK

Voľne

— FI

Irtotavaraa

— SV

Bulk

— EN

Bulk

▼M34 —————

▼M30

— IS

Vara í lausu

— NO

Bulk

▼M33

— TR

Dökme

▼M44

— UA

Навалювальний вантаж

▼M30

— BG

Изпращач

Expéditeur — 99213

— CS

Odesílatel

— DA

Afsender

— DE

Versender

— EE

Saatja

— EL

αποστολέας

— ES

Expedidor

— FR

Expéditeur

▼M34

— HR

Pošiljatelj

▼M30

— IT

Speditore

— LV

Nosūtītājs

— LT

Siuntėjas

— HU

Feladó

▼M36

— MK (1)

Испраќач

▼M30

— MT

Min jikkonsenja

— NL

Afzender

— PL

Nadawca

— PT

Expedidor

— RO

Expeditor

▼M37

— RS

Пошиљалац

▼M30

— SL

Pošiljatelj

— SK

Odosielateľ

— FI

Lähettäjä

— SV

Avsändare

— EN

Consignor

▼M34 —————

▼M30

— IS

Sendandi

— NO

Avsender

▼M33

— TR

Gönderici

▼M44

— UA

Вантажовiдправник

▼M30

(1)   

Le code provisoire, qui n'affecte pas la dénomination définitive du pays, doit être attribué après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.

TITRE IV

REMARQUES RELATIVES AUX FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRES

A. Les formulaires complémentaires ne peuvent être utilisés qu'en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case 5). Ils doivent être présentés conjointement avec un formulaire visé à l'appendice 1 de l'annexe I de la convention DAU.

B. Les remarques visées aux titres I et II ci-avant s'appliquent également aux formulaires complémentaires.

Toutefois:

— 
le sigle «T1 bis», «T2 bis» ou «T2F bis» doit être porté dans la troisième subdivision de la case 1, selon la procédure de transit commun applicable aux marchandises en cause,
— 
les cases 2 et 8 du formulaire complémentaire visé à l'appendice 3 de l'annexe I de la convention DAU sont à usage facultatif pour les parties contractantes et ne doivent comporter que le nom et le numéro d'identification éventuel de la personne concernée.

C. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires:

— 
les cases «Colis et désignation des marchandises» du formulaire complémentaire qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure,
— 
les cases 32 «Numéro de l'article», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» du formulaire de déclaration de transit utilisé sont bâtonnées et la case 31 «Colis et désignation des marchandises» ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Une référence au numéro d'ordre et au sigle des différents formulaires complémentaires est apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire de déclaration de transit utilisé.

▼M38

ANNEXE B7

MODÈLES DES CACHETS UTILISÉS POUR LE PLAN DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS

1.   Cachet no 1

PROCÉDURE DE SECOURS NSTI

TRANSIT DE L'UNION/TRANSIT COMMUN

AUCUNE DONNÉE DISPONIBLE DANS LE SYSTÈME

ENGAGÉE LE

(Date/heure)

(dimensions: 26 × 59 mm)

2.   Cachet no 2

PLAN DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS

TRANSIT DE L'UNION/TRANSIT COMMUN

AUCUNE DONNÉE DISPONIBLE DANS LE SYSTÈME

ENGAGÉE LE

(Date/heure)

(dimensions: 26 × 59 mm)

ANNEXE B8

TC10 — AVIS DE PASSAGE

image

ANNEXE B9

MODÈLE D'UN CACHET SPÉCIAL UTILISÉ PAR UN EXPÉDITEUR AGRÉÉ



1

2

3

4

5

6

(dimensions: 55 × 25 mm)

1. Les armoiries ou tous autres signes ou lettres caractérisant le pays

2. Numéro de référence du bureau de douane de départ

3. Numéro de la déclaration

4. Date

5. Expéditeur agréé

6. Numéro de l'autorisation

ANNEXE B10

TC 11 — RÉCÉPISSÉ

image

▼M30

ANNEXE B11

ÉTIQUETTE

(transit par chemin de fer)

image

▼M38 —————

▼M44

ANNEXE C1

ENGAGEMENT DE LA CAUTION — GARANTIE ISOLÉE

I. Engagement de la caution

1. Le (la) soussigné(e) ( 8 ) …

domicilié(e) à ( 9 )

se rend caution solidaire au bureau de garantie de

à concurrence d’un montant maximal de

envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de la République hellénique, de la République de Croatie, du Royaume d’Espagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède) et la République d’Islande, la République de Macédoine du Nord, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, l’Ukraine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ( 10 ) ( 11 ), la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin ( 12 ), pour tout montant pour lequel la personne constituant la présente garantie ( 13 ):

est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions ( 14 ), en ce qui concerne les marchandises décrites ci-dessous faisant l’objet de l’opération douanière suivante ( 15 ):

Désignation des marchandises

2. Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que le régime particulier, autre que le régime de la destination particulière, a été apuré, que la surveillance douanière des marchandises à destination particulière ou le dépôt temporaire ont pris fin de manière appropriée ou, dans le cas des opérations autres que les régimes particuliers et le dépôt temporaire, que la situation des marchandises a été régularisée.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette ayant pris naissance au cours de l’opération douanière, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile ( 16 ) dans chacun des pays visés au point 1, à:



Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir l’élection de domicile ou, s’il (si elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à …, le …

(signature) ( 17 )

II. Approbation du bureau de garantie

Bureau de garantie …

Engagement de la caution approuvé le … pour couvrir l’opération douanière ayant donné lieu à la déclaration en douane/déclaration de dépôt temporaire

no… du …

… ( 18 )

(cachet et signature)

ANNEXE C2

ENGAGEMENT DE LA CAUTION — GARANTIE ISOLÉE PAR TITRES

I. Engagement de la caution

1. Le (la) soussigné(e) ( 19 )

domicilié(e) à ( 20 )

se rend caution solidaire au bureau de garantie de

envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de la République hellénique, de la République de Croatie, du Royaume d’Espagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède) et la République d’Islande, la République de Macédoine du Nord, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, l’Ukraine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ( 21 ), la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin ( 22 ), pour tout montant pour lequel le titulaire du régime constituant la présente garantie est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions, en ce qui concerne l’importation ou l’exportation de marchandises placées sous le régime du transit commun ou de l’Union, pour lesquelles le (la) soussigné(e) s’est engagé(e) à émettre des titres de garantie isolée d’un montant maximal de 10 000  EUR par titre.

2. Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées à concurrence d’un montant maximal de 10 000  EUR par titre de garantie isolée, sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que l’opération a été apurée.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette ayant pris naissance au cours de l’opération du transit commun/de l’Union, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile ( 23 ) dans chacun des pays visés au point 1, à:



Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir l’élection de domicile ou, s’il (si elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à…

le…

(signature) ( 24 )

II. Approbation du bureau de garantie

Bureau de garantie

Engagement de la caution approuvé le …

(cachet et signature)

▼M38

ANNEXE C3

TITRE DE GARANTIE ISOLÉE

image

Normes techniques applicables au titre

Le titre est imprimé sur papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée, de couleur rouge, permettant de faire apparaître toute falsification à l'aide de moyens mécaniques ou chimiques. Le papier est de couleur blanche.

Le format est de 148 × 105 millimètres.

Le titre est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci et d'un numéro d'identification.

▼M44

ANNEXE C4

ENGAGEMENT DE LA CAUTION — GARANTIE GLOBALE

I. Engagement de la caution

1. Le (la) soussigné(e) ( 25 )

domicilié(e) à ( 26 )

se rend caution solidaire au bureau de garantie de

à concurrence d’un montant maximal de …

envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de l’Irlande, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède) et la République d’Islande, la République de Macédoine du Nord, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, l’Ukraine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ( 27 ) ( 28 ), la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin ( 29 ), pour tout montant pour lequel la personne constituant la présente garantie ( 30 )

est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions ( 31 ) susceptible de naître et/ou ayant pris naissance en ce qui concerne les marchandises faisant l’objet des opérations douanières mentionnées au point 1 bis et/ou 1 ter.

Le montant maximal de la garantie se compose d’un montant de:

a) 

représentant 100/50/30 % ( 32 ) de la partie du montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir des dettes douanières et d’autres impositions susceptibles de naître, équivalent à la somme des montants figurant au point 1 bis,

et

b) 

représentant 100/30 % (32)  de la partie du montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir des dettes douanières et d’autres impositions ayant pris naissance, équivalent à la somme des montants figurant au point 1 ter,

1 bis. Les montants qui constituent le montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir les dettes douanières et, le cas échéant, d’autres impositions susceptibles de naître sont indiqués ci-après pour chacune des finalités énumérées ci-dessous ( 33 ):

a) 

dépôt temporaire — …;

b) 

régime du transit de l’Union/régime de transit commun — …;

c) 

régime de l’entrepôt douanier — …;

d) 

régime d’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation — …;

e) 

régime du perfectionnement actif — …;

f) 

régime de la destination particulière — …;

g) 

autre (préciser le type d’opération) — ….

1 ter. Les montants qui constituent le montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir les dettes douanières et, le cas échéant, d’autres impositions ayant pris naissance sont indiqués ci-après pour chacune des finalités énumérées ci-dessous9:

a) 

mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane normale sans report de paiement — ...;

b) 

mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane normale avec report de paiement — ...;

c) 

mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane présentée conformément à l’article 166 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union — ...;

d) 

mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane présentée conformément à l’article 182 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union — ...;

e) 

régime d’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation — ...;

f) 

régime de la destination particulière — … ( 34 );

g) 

autre (préciser le type d’opération) — ….

2. Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées à concurrence du montant maximal susmentionné, sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que le régime particulier, autre que le régime de la destination particulière, a été apuré, que la surveillance douanière des marchandises à destination particulière ou le dépôt temporaire ont pris fin de manière appropriée ou, dans le cas des opérations autres que les régimes particuliers, que la situation des marchandises a été régularisée.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est invité(e) à payer une dette ayant pris naissance au cours d’une opération douanière ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci.

3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née au cours de l’opération douanière, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile ( 35 ) dans chacun des pays visés au point 1, à:



Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir l’élection de domicile ou, s’il (si elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à…

le …

(signature) ( 36 )

II. Approbation du bureau de garantie

Bureau de garantie

Engagement de la caution accepté le

(cachet et signature)

▼M38

ANNEXE C5

CERTIFICAT DE GARANTIE GLOBALE

TC 31 CERTIFICAT DE GARANTIE GLOBALE

Recto



1.  Valable jusqu'au

Jour

Mois

Année

2.  Numéro

3.  Titulaire du régime (nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays)

 

4.  Caution (nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays)

 

5.  Bureau de douane de garantie (numéro de référence)

 

6.  Montant de référence

Code «monnaie»

En chiffres:

En lettres:

7.  Le bureau de douane de garantie certifie que le titulaire du régime désigné ci-dessus a constitué une garantie globale valable pour les opérations de transit de l'Union/commun empruntant les territoires douaniers indiqués ci-après dont le nom n'est pas biffé:

UNION EUROPÉENNE, ISLANDE — ►M41  MACÉDOINE DU NORD ◄ — NORVÈGE — SERBIE — SUISSE — TURQUIE — ►M44  UKRAINE —  ◄ ►M40  ROYAUME-UNI (*2)  ◄ — ANDORRE (*1) — SAINT-MARIN (*1)

8.  Mentions particulières

9.  Délai de validité prolongé jusqu'au

jj/mm/aa inclus

 

Fait

à …

le …

(Lieu)

(Date)

(Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de douane de garantie)

Fait

à …

le …

(Lieu)

(Date)

(Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de douane de garantie)

(*1)   

Uniquement pour les opérations de transit de l'Union

►M42  (*2)   

Conformément au protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, l'Irlande du Nord devrait être considérée comme faisant partie de l'Union européenne aux fins de la présente garantie.

 ◄

Verso

10. Personnes habilitées à signer les déclarations de transit de l'Union/commun pour le titulaire du régime



11.  Nom, prénom et spécimen de signature de la personne habilitée

12.  Signature du titulaire du régime (*1)

11.  Nom, prénom et spécimen de signature de la personne habilitée

12.  Signature du titulaire du régime (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Lorsque le titulaire du régime est une personne morale, le signataire dans la case no 12 doit faire suivre sa signature de l’indication de ses nom, prénom et qualité.

ANNEXE C6

CERTIFICAT DE DISPENSE DE GARANTIE

TC33 — CERTIFICAT DE DISPENSE DE GARANTIE

Recto



1.  Valable jusqu'au

Jour

Mois

Année

2.  Numéro

3.  Titulaire du régime (nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays)

 

4.  Bureau de douane de garantie (numéro de référence)

 

5.  Montant de référence

Code «monnaie»

En chiffres:

En lettres:

6.  Le bureau de douane de garantie certifie que le titulaire du régime désigné ci-dessus bénéficie d'une dispense de garantie pour couvrir ses opérations de transit de l'Union/commun empruntant les territoires douaniers indiqués ci-après dont le nom n'est pas biffé:

UNION EUROPÉENNE, ISLANDE, ►M41  MACÉDOINE DU NORD ◄ , NORVÈGE, SERBIE, SUISSE, TURQUIE, ►M44  UKRAINE,  ◄ ►M40  ROYAUME-UNI (*2)  ◄ , ANDORRE (*1), SAINT-MARIN (*1)

7.  Mentions particulières

8.  Délai de validité prolongé jusqu'au

jj/mm/aa

inclus

 

Fait

à …

le …

(lieu)

(date)

(Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de douane de garantie)

Fait

à …

le …

(lieu)

(date)

(Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de douane de garantie)

(*1)   

Uniquement pour les opérations de transit de l'Union

►M42  (*2)   

En vertu du protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, l'Irlande du Nord devrait être considérée comme faisant partie de l'Union européenne aux fins de la présente garantie.

 ◄

Verso

9. Personnes habilitées à signer les déclarations de transit de l'Union/commun pour le titulaire du régime



10.  Nom, prénom et spécimen de signature de la personne habilitée

11.  Signature du titulaire du régime (*1)

10.  Nom, prénom et spécimen de signature de la personne habilitée

11.  Signature du titulaire du régime (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Lorsque le titulaire du régime est une personne morale, le signataire dans la case no 11 doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénom et qualité..

▼M30

ANNEXE C7

NOTICE RELATIVE AUX CERTIFICATS DE GARANTIE GLOBALE ET DE DISPENSE DE GARANTIE

1.   Mentions à porter au recto des certificats

Après la délivrance du certificat, il ne peut être fait aucune modification, adjonction ou suppression aux mentions figurant dans les cases 1 à 8 du certificat de garantie globale et dans les cases 1 à 7 du certificat de dispense de garantie.

1.1. Code «monnaie»

Les pays portent dans la case 6 du certificat de garantie globale et la case 5 du certificat de dispense de garantie le code ISO ALPHA 3 (code ISO 4217) de la monnaie utilisée.

1.2. Mentions particulières

▼M39 —————

▼M30

►M39  ————— ◄  Lorsque le ►M38  titulaire du régime ◄ s'est engagé à ne déposer la déclaration de transit qu'auprès d' ►M39  un seul bureau de douane de départ ◄ , le nom de ce bureau est porté en lettres majuscules en case 8 du certificat de garantie globale ou en case 7 du certificat de dispense de garantie.

1.3. Annotation des certificats en cas de prorogation du délai de validité

En cas de prorogation de la durée de validité du certificat, le ►M38  bureau de douane de garantie ◄ annote la case 9 du certificat de garantie globale ou la case 8 du certificat de dispense de garantie.

2.   Mentions à porter au verso des certificats. Personnes habilitées à signer les déclarations de transit

2.1. Au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, le ►M38  titulaire du régime ◄ désigne sous sa responsabilité au verso du certificat les personnes qu'il a habilitées à signer les déclarations de transit. Chaque désignation comporte l'indication du nom et du prénom de la personne habilitée, accompagnée du spécimen de sa signature. Toute inscription d'une personne habilitée doit être appuyée par la signature du ►M38  titulaire du régime ◄ . La faculté est laissée au ►M38  titulaire du régime ◄ de bâtonner les cases qu'il ne désire pas utiliser.

2.2. Le ►M38  titulaire du régime ◄ peut à tout moment annuler l'inscription du nom d'une personne habilitée, portée au verso du certificat.

2.3. Toute personne inscrite au verso d'un certificat présenté à un ►M38  bureau de douane de départ ◄ est le représentant habilité du ►M38  titulaire du régime ◄ .

3.   Utilisation du certificat en cas de dérogation à l'interdiction de garantie globale

Les modalités et mentions figurent au point 4 de l'annexe IV de l'appendice I.

▼M39

APPENDICE III BIS

Le présent appendice s'applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.

DÉCLARATIONS DE TRANSIT, DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT ET AUTRES DOCUMENTS

Article 1

Le présent appendice reprend les dispositions, formulaires et modèles nécessaires à l'établissement des déclarations, des documents d'accompagnement transit et des autres documents utilisés aux fins du régime de transit commun conformément aux appendices I et II.

TITRE I

DÉCLARATION DE TRANSIT ET FORMULAIRES EN CAS D'UTILISATION DE PROCÉDÉS INFORMATIQUES DE TRAITEMENT DES DONNÉES

Article 2

Déclaration de transit

La déclaration de transit visée à l'article 25 de l'appendice I comporte les éléments de données précisés à l' ►M43  annexe A1 bis  ◄ et est conforme aux formats utilisant les codes tous deux définis ►M43  dans ladite annexe ◄ .

Article 3

Document d'accompagnement transit

Le document d'accompagnement transit est fourni au moyen du formulaire figurant à l'annexe A3 bis. Il est établi et utilisé conformément aux notes explicatives de l'annexe A4 bis.

Article 4

Liste d'articles

La liste d'articles est présentée sur le formulaire figurant à l'annexe A5 bis. Elle est établie et utilisée conformément aux notes explicatives de l'annexe A6 bis.

TITRE II

FORMULAIRES UTILISÉS POUR:

— 
ÉTABLIR LA PREUVE DU STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L'UNION,
— 
LA DÉCLARATION DE TRANSIT POUR VOYAGEURS,
— 
LE PLAN DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS POUR LE TRANSIT

Article 5

1.  
Les formulaires sur lesquels sont établis les documents attestant le statut douanier de marchandises de l'Union sont fournis au moyen du formulaire figurant aux appendices 1 à 4 de l'annexe I de la convention DAU.
2.  
Les formulaires sur lesquels sont établis les déclarations de transit pour voyageur ou les déclarations de transit dans le cadre de l'application du plan de continuité des opérations pour le transit sont fournis au moyen du formulaire figurant à l'appendice 1 de l'annexe I de la convention DAU.
3.  

Les données figurant dans les formulaires doivent apparaître par un procédé autocopiant:

a) 

dans le cas des appendices 1 et 3, sur les exemplaires indiqués à l'appendice 1 de l'annexe II de la convention DAU;

b) 

dans le cas des appendices 2 et 4, sur les exemplaires indiqués à l'appendice 2 de l'annexe II de la convention DAU.

4.  

Les formulaires sont remplis et utilisés:

a) 

comme document attestant le statut douanier de marchandises de l'Union, conformément à la notice figurant à l'annexe B2;

b) 

comme déclaration de transit pour le voyageur ou pour le plan de continuité des opérations pour le transit, conformément à la notice figurant à l'annexe B6.

Dans les deux cas, il convient d'utiliser, le cas échéant, les codes des annexes A1 bis et B3.

Article 6

1.  
Les formulaires sont imprimés conformément à la convention DAU, annexe II, article 2.
2.  
Chacune des parties contractantes peut imprimer dans le coin supérieur gauche du formulaire sa marque d'identification. Elle peut également imprimer les mots «TRANSIT COMMUN» à la place des mots «TRANSIT DE L'UNION». La présence de cette indication ou de cette impression ne doit pas empêcher l'acceptation de la déclaration, lorsque ce formulaire est présenté dans le territoire d'une autre partie contractante.

TITRE III

FORMULAIRES AUTRES QUE LE DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE ET LE DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT

Article 7

Listes de chargement

1.  
Le formulaire utilisé pour l'établissement de la liste de chargement est fourni au moyen du formulaire figurant à l'annexe B4 ►M43  de l'appendice III ◄ . Il est rempli conformément à la notice figurant ►M43  à l'annexe B5 bis de l'appendice III bis  ◄ .
2.  
Le papier à utiliser pour le formulaire de la liste de chargement est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. La couleur du papier est laissée au choix des intéressés.
3.  
Le format est de 210 millimètres sur 297, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.

Article 8

Avis de passage

Le formulaire utilisé pour l'établissement de l'avis de passage dans le cadre de l'application de l'article 21 de l'appendice I est fourni au moyen du formulaire figurant à l'annexe B8 ►M43  de l'appendice III ◄ .

Article 9

Récépissés

Le récépissé est fourni au moyen du modèle de formulaire figurant à l'annexe B10 ►M43  de l'appendice III ◄ .

Article 10

Garantie isolée

1.  
Le formulaire utilisé pour l'établissement du titre de garantie isolée est conforme au modèle figurant à l'annexe C3 ►M43  de l'appendice III ◄ .
2.  
Le formulaire est imprimé sur papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guilloché de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques. Le papier est de couleur blanche.
3.  
Le format est de 148 sur 105 millimètres.
4.  
Le formulaire de titre de garantie isolée doit être revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un sigle permettant son identification et porter, en outre, un numéro d'identification destiné à l'individualiser.
5.  
En ce qui concerne les titres de garantie isolée, la langue à utiliser est déterminée par les autorités compétentes du pays dont relève le bureau de garantie.

Article 11

Certificat de garantie globale ou de dispense de garantie

1.  
Les formulaires utilisés pour l'établissement du certificat de garantie globale ou de dispense de garantie, ci-après dénommés «certificats», sont conformes aux modèles figurant aux annexes C5 et C6 ►M43  de l'appendice III ◄ . Ils sont remplis conformément à la notice figurant à l'annexe C7 ►M43  de cet appendice ◄ .
2.  

Le papier à utiliser pour les certificats est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes au mètre carré. Il est revêtu au recto et au verso d'une impression de fond guilloché, rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. Cette impression est:

— 
de couleur verte pour les certificats de garantie,
— 
de couleur bleu pâle pour les certificats de dispense de garantie.
3.  
Le format est de 210 sur 148 millimètres.
4.  
Il appartient aux parties contractantes de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires de certificat. Chaque certificat comporte un numéro d'ordre permettant son identification.

Article 12

Dispositions communes au titre III

1.  
Le formulaire doit être rempli à la machine à écrire ou par un autre procédé mécanographique ou similaire. Les formulaires visés aux articles 7 et 8 peuvent également être remplis de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2.  
Le formulaire doit être établi dans une des langues officielles des parties contractantes acceptée par les autorités compétentes du pays de départ. Cette disposition n'est pas applicable aux titres de garantie isolée.
3.  
En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un autre pays dans lequel le formulaire doit être présenté peuvent en demander la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de ce pays.
4.  
En ce qui concerne le certificat de garantie globale ou de dispense de garantie, la langue à utiliser est déterminée par les autorités compétentes du pays dont relève le bureau de garantie.
5.  
Le formulaire ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes.
6.  
Une partie contractante peut, sous réserve de l'accord préalable des autres parties contractantes et dans la mesure où cela ne porte pas préjudice à la bonne application de la convention, appliquer aux formulaires visés au présent titre des mesures particulières destinées à en augmenter la sécurité.

▼M43

ANNEXE A1 bis

EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES DANS UNE DÉCLARATION DE TRANSIT

La présente annexe s'applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, à l'exception des dispositions relatives aux éléments de données relatifs à un document électronique de transport en tant que déclaration de transit visé à l'article 55, paragraphe 1, point h), de l'appendice I, qui s'appliquent au plus tard à partir du 1er mai 2018.

TITRE PREMIER

EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES

CHAPITRE I

Notes introductives au tableau des exigences en matière de données

1) Les éléments de données, les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des éléments de données figurant dans la présente annexe sont applicables aux déclarations de transit établies au moyen de procédés informatiques de traitement des données ainsi qu'aux déclarations sur support papier.

2) Les éléments de données pouvant être fournis pour chaque régime de transit ainsi que les formats des éléments de données figurent dans le tableau des exigences en matière de données du titre II. Les dispositions spécifiques à chaque élément de données comme détaillé au titre III ne portent pas préjudice au statut des éléments de données défini dans le tableau des exigences en matière de données.

Les éléments de données sont énumérés dans l'ordre de leur numéro d'élément de données.

3) Le symbole «A», «B» ou «C» mentionné dans le tableau du titre II ne préjuge pas du fait que certaines données ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient. Par exemple, le code de la nomenclature combinée de l'E.D. 1809057000 (Statut «A») ne le sera que lorsque la législation des parties contractantes le prévoit.

Elles peuvent être complétées par des conditions ou clarifications figurant dans les notes numérotées jointes aux exigences en matière de données dans le chapitre II, titre II, et dans les notes du titre III.

4) Sans affecter de quelque manière les obligations de fournir des données en vertu de la présente annexe et sans préjudice de l'article 29 de l'appendice I, le contenu des données transmises aux douanes pour une exigence donnée sera fondé sur les informations dont a connaissance l'opérateur économique qui les communique au moment où elles sont fournies aux douanes.

5) Lorsque les informations contenues dans une déclaration de transit dont il est question dans la présente annexe se présentent sous la forme de codes, la liste des codes prévue au titre III ou les codes nationaux, le cas échéant, sont applicables.

6) Les codes nationaux peuvent être utilisés par les pays pour les éléments de données suivants: 1201000000 «Document précédent» (sous-élément 1201005000 «Unité de mesure et qualifiant»), 1202000000 «Mentions spéciales» (sous-élément 1202008000 «Code»), 1203000000 «Document d'accompagnement» (sous-élément 1203002000 «Type»), 1204000000 «Référence complémentaire» (sous-élément 1204002000 «Type»), les certificats et autorisations.

Les États membres de l'Union européenne communiquent à la Commission la liste des codes nationaux utilisés pour ces éléments de données. La Commission publie la liste de ces codes.

7) Cardinalités maximales pour chaque régime de transit:

D

1x

MC

1x (par niveau générique de la déclaration)

HC

999x (par MC pour le transit)

HI

9,999x (par HC)

8) Les références suivantes aux listes de codes définies dans les normes internationales ou dans les actes législatifs des parties contractantes sont utilisées:



 

Nom abrégé

Source

Définition

1.

Code des types d'emballages

Recommandation no 21 de la CEE/ONU

Code des types d'emballages tel que défini dans la dernière version de l'annexe IV de la recommandation no 21 de la CEE-ONU

2.

Code devise

ISO 4217

Code alphabétique à trois lettres défini par la norme internationale ISO 4217

3.

Code pays

Code ISO 3166- alpha-2 du pays

Dans le contexte des opérations de transit, le code pays ISO 3166 alpha-2 est utilisé et le code «XI» est utilisé pour l'Irlande du Nord

4.

Locode/ONU

Recommandation no 16 de la CEE-ONU

Locode/ONU tel que défini dans la recommandation no 16 de la CEE-ONU

6.

Code des types de moyens de transport

Recommandation no 28 de la CEE-ONU

Code des types de moyens de transport tel que défini dans la recommandation no 28 de la CEE-ONU

9.

Codes CUS

ECICS (Inventaire douanier européen des substances chimiques)

Le numéro CUS (Customs Union and Statistics) est attribué dans l'inventaire douanier européen des substances chimiques (ECICS) à des substances et préparations chimiques principalement

9) Les codes visés au titre III qui figurent dans la base de données TARIC sont définis d'un commun accord avec les parties contractantes.

CHAPITRE II

Légende du tableau

Section 1

Intitulés des colonnes



Colonnes

Déclarations/notifications/preuve du statut douanier de marchandises de l'Union

Base juridique

No E.D.

Numéro d'ordre attribué à l'élément de données en question

 

Ancien no de case

Numéro de case figurant à l'annexe B6 de l'appendice III, conformément à la décision No 1/2008 de la Commission mixte CE-AELE Transit commun du 16 juin 2008

 

Intitulé élément / classe de données

Intitulé de l'élément / de la classe de données concerné(e)

 

Intitulé sous-élément / sous-classe de données

Intitulé du sous-élément / de la sous-classe de données concerné(e)

 

Intitulé sous-élément de données

Intitulé du sous-élément de données concerné

 

D1

Déclaration de transit

Article 25 et article 26 de l'appendice I

D2

Déclaration de transit avec un jeu de données restreint – (Transport par fer, air et mer)

Article 55, paragraphe 1, point i), de l'appendice I

D3

Transit – Utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane – (Transport par air)

Article 55, paragraphe 1, point h), de l'appendice I

D4

Notification de présentation relative à la déclaration de transit préalablement déposée

Article 29 bis de l'appendice I

D

La cardinalité indique combien de fois l'élément de données peut être utilisé au niveau générique de la déclaration dans une déclaration de transit

 

MC

La cardinalité indique combien de fois l'élément de données peut être utilisé au niveau de l'envoi «mère»

 

HC

La cardinalité indique combien de fois l'élément de données peut être utilisé au niveau de l'envoi «fille»

 

HI

La cardinalité indique combien de fois l'élément de données peut être utilisé au niveau de l'article de marchandise de l'envoi «fille»

 

Format

Type de donnée et longueur de la donnée.

 

Codes du titre III

Indique si des notes complémentaires sur le format et les codes sont disponibles au titre III

 

Section 2

Intitulés des colonnes



Groupe

Nom du groupe

Groupe 11

Information sur le message (y compris codes de régime)

Groupe 12

Références des messages, documents, certificats et autorisations

Groupe 13

Intervenants

Groupe 16

Lieux/Pays/Régions

Groupe 17

Bureaux de douane

Groupe 18

Identification des marchandises

Groupe 19

Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements)

Groupe 99

Autres éléments de données (données statistiques, garanties, données tarifaires)

Section 3

Symboles figurant dans les colonnes Déclaration



Symbole

Description du symbole

A

Obligatoire: données exigées par chaque pays sans préjudice de la note introductive 3.

B

Facultatif pour les pays: données que les pays peuvent décider d'exiger ou non.

C

Facultatif pour les opérateurs économiques: données que les opérateurs économiques peuvent décider de fournir, mais qui ne peuvent pas être exigées par les pays. Lorsqu'un opérateur économique décide de fournir les informations, tous les sous-éléments exigés doivent être déclarés.

Lorsque «C» est utilisé pour un élément de données ou une classe de données, tous les sous-éléments de données ou toutes les sous-classes de données appartenant à cet élément de données ou cette classe de données sont obligatoires lorsque le déclarant décide de fournir les informations, sauf disposition contraire du titre II, chapitre I.

D

Élément de données exigé au niveau générique de la déclaration de transit.

Les éléments de données du niveau de la déclaration contiennent des informations qui s'appliquent à l'ensemble de la déclaration.

MC

Élément de données exigé au niveau de l'envoi «mère».

Les éléments de données du niveau de l'envoi «mère» contiennent des informations qui s'appliquent à un contrat de transport émis par un transporteur et une partie contractante directe. Ces informations génériques sont applicables à chaque article de l'envoi «mère» dans le cas des déclarations et notifications visées au titre II, chapitre I.

HC

Élément de données exigé au niveau de l'envoi «fille».

Les éléments de données du niveau de l'envoi «fille» contiennent des informations qui s'appliquent au contrat de transport le plus bas émis par un transitaire, un transporteur public sans navires ou sans aéronefs ou son agent ou un opérateur postal. Ces informations génériques sont valables pour chaque article de l'envoi «fille» dans le cas des déclarations et notifications visées au titre II, chapitre I.

HI

Élément de données exigé au niveau de l'article de marchandise de l'envoi «fille».

Le niveau de l'article de marchandise de l'envoi «fille» est un sous-niveau du niveau de l'envoi «fille». Les éléments de données du niveau de l'article de l'envoi «fille» contiennent des informations provenant des différentes positions dans le document de transport mentionné dans l'envoi «fille» existant. Ces informations relatives à l'article sont applicables dans le cas des déclarations et notifications visées au titre II, chapitre I.

Section 4

Symboles figurant dans la colonne Format

Le terme «type/longueur» dans l'explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:

a

alphabétique

n

numérique

an

alphanumérique

Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s'appliquent:

Les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur fixe mais que le nombre de caractères peut aller jusqu'à celui indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l'attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l'attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux.

Exemples de formats et de longueurs de champs:

a1

1 caractère alphabétique, longueur fixe

n2

2 caractères numériques, longueur fixe

an3

3 caractères alphanumériques, longueur fixe

a..4

jusqu'à 4 caractères alphabétiques

n..5

jusqu'à 5 caractères numériques

an..6

jusqu'à 6 caractères alphanumériques

n..7,2

jusqu'à 7 caractères numériques, dont un maximum de 2 décimales, un séparateur flottant étant autorisé.

TITRE II

TABLEAU DES EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LES DÉCLARATIONS DE TRANSIT

CHAPITRE I

TABLEAU



No E.D.

Ancien

no de case

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données

Déclaration

Cardinalité

Format

Codes du titre III

D1

D2

D3

D4

D

MC

HC

HI

 

 

Groupe11–Informationssurlemessage(ycompriscodesderégime)

1101000000

1

Type de déclaration

 

 

A

A

A

 

1x

 

 

1x

an..5

O

D

HI

D

HI

D

HI

 

1102000000

Nouveau

Type de déclaration supplémentaire

 

 

A

A

A

 

1x

 

 

 

a1

O

D

D

D

 

1103000000

32

Numéro d'article de marchandise

 

 

A

A

 

 

 

 

 

1x

n..5

N

HI

HI

 

 

1107000000

Nouveau

Sécurité

 

 

A

A

 

 

1x

 

 

 

n1

O

D

D

 

 

1108000000

Nouveau

Indicateur de jeu de données restreint

 

 

A

A

 

 

1x

 

 

 

n1

O

D

D

 

 

Groupe12–Référencesdesmessages,documents,certificatsetautorisations

1201000000

40

Document précédent

 

 

A

A

A

 

 

9,999x

99x

99x

 

N

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1201001000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

A

 

 

1x

1x

1x

an..70

O

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1201002000

 

 

Type

 

A

A

A

 

 

1x

1x

1x

an4

O

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1201003000

 

 

Type de colis

 

A

A

A

 

 

 

 

1x

an..2

O

HI

HI

HI

 

1201004000

 

 

Nombre de colis

 

A

A

A

 

 

 

 

1x

n..8

N

HI

HI

HI

 

1201005000

 

 

Unité de mesure et qualifiant

 

A

A

A

 

 

 

 

1x

an..4

O

HI

HI

HI

 

1201006000

 

 

Quantité

 

A

A

A

 

 

 

 

1x

n..16,6

N

HI

HI

HI

 

1201007000

 

 

Identifiant de l'article de marchandise

 

A

A

A

 

 

 

 

1x

n..5

N

HI

HI

HI

 

1201079000

 

 

Informations complémentaires

 

C

C

 

 

 

1x

1x

1x

an..35

N

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

 

1202000000

44

Mentions spéciales

 

 

C

C

C

 

 

99x

 

99x

 

N

MC

HI

MC

HI

MC

HI

 

1202008000

 

 

Code

 

A

A

A

 

 

1x

 

1x

an5

O

MC

HI

MC

HI

MC

HI

 

1202009000

 

 

Texte

 

A

A

A

 

 

1x

 

1x

an..512

N

MC

HI

MC

HI

MC

HI

 

1203000000

44

Document d'accompagnement

 

 

A

A

A

 

 

99x

 

99x

 

N

MC

HI

MC

HI

MC

HI

 

1203001000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

A

 

 

1x

 

1x

an..70

N

MC

HI

MC

HI

MC

HI

 

1203002000

 

 

Type

 

A

A

A

 

 

1x

 

1x

an4

O

MC

HI

MC

HI

MC

HI

 

1203013000

 

 

Numéro de ligne de l'article dans le document

 

C

C

C

 

 

1x

 

1x

n..5

N

MC

HI

MC

HI

MC

HI

 

1203079000

 

 

Informations complémentaires

 

C

 

 

 

 

1x

 

1x

an..35

N

MC

HI

 

 

 

1204000000

44

Nouveau

Référence complémentaire

 

 

A

A

A

 

 

99x

99x

99x

 

N

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1204001000

 

 

Numéro de référence

 

C

C

C

 

 

1x

1x

1x

an..70

N

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1204002000

 

 

Type

 

A

A

A

 

 

1x

1x

1x

an4

O

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1205000000

44

Nouveau

Document de transport

 

 

A

[8]

A

[8]

A

[8]

 

 

99x

99x

 

 

N

MC

HC

MC

HC

MC

HC

 

1205001000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

A

 

 

1x

1x

 

an..70

N

MC

HC

MC

HC

MC

HC

 

1205002000

 

 

Type

 

A

A

A

 

 

1x

1x

 

an4

O

MC

HC

MC

HC

MC

HC

 

1208000000

 

Numéro de référence/RUE

 

 

C

C

C

 

 

1x

1x

1x

an..35

N

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1209000000

Nouveau

NRL

 

 

A

A

A

A

1x

 

 

 

an..22

N

D

D

D

D

1212000000

44

Nouveau

Autorisation

 

 

A

[60]

A

[60]

A

[60]

 

9x

 

 

 

 

N

D

D

D

 

1212001000

 

 

Numéro de référence

 

A

[60]

A

[60]

A

[60]

 

1x

 

 

 

an..35

N

D

D

D

 

1212002000

 

 

Type

 

A

A

A

 

1x

 

 

 

an..4

O

D

D

D

 

Groupe13–Intervenants

1302000000

2

Expéditeur

 

 

C

 

 

 

 

1x

1x

 

 

N

MC

HC

 

 

 

1302016000

 

 

Nom

 

A

[6]

 

 

 

 

1x

1x

 

an..70

N

MC

HC

 

 

 

1302017000

2 (no)

 

Numéro d'identification

 

A

 

 

 

 

1x

1x

 

an..17

O

MC

HC

 

 

 

1302018000

 

 

Adresse

 

A

[6]

 

 

 

 

1x

1x

 

 

N

MC

HC

 

 

 

1302018019

 

 

 

Rue et numéro

A

 

 

 

 

1x

1x

 

an..70

N

MC

HC

 

 

 

1302018020

 

 

 

Pays

A

 

 

 

 

1x

1x

 

a2

O

MC

HC

 

 

 

1302018021

 

 

 

Code postal

A

 

 

 

 

1x

1x

 

an..17

N

MC

HC

 

 

 

1302018022

 

 

 

Ville

A

 

 

 

 

1x

1x

 

an..35

N

MC

HC

 

 

 

1302074000

 

 

Personne de contact

 

C

 

 

 

 

9x

9x

 

 

N

MC

HC

 

 

 

1302074016

 

 

 

Nom

A

 

 

 

 

1x

1x

 

an..70

N

MC

HC

 

 

 

1302074075

 

 

 

Téléphone

A

 

 

 

 

1x

1x

 

an..35

N

MC

HC

 

 

 

1302074076

 

 

 

Adresse électronique

A

 

 

 

 

1x

1x

 

an..256

N

MC

HC

 

 

 

1303000000

8

Destinataire

 

 

A

A

A

 

 

1x

1x

1x

 

N

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1303016000

 

 

Nom

 

A

[6]

A

[6]

A

[6]

 

 

1x

1x

1x

an..70

N

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1303017000

8 (no)

 

Numéro d'identification

 

A

[8]

A

[8]

A

[8]

 

 

1x

1x

1x

an..17

O

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1303018000

 

 

Adresse

 

A

[6]

A

[6]

A

[6]

 

 

1x

1x

1x

 

N

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1303018019

 

 

 

Rue et numéro

A

A

A

 

 

1x

1x

1x

an..70

N

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1303018020

 

 

 

Pays

A

A

A

 

 

1x

1x

1x

a2

O

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1303018021

 

 

 

Code postal

A

A

A

 

 

1x

1x

1x

an..17

N

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1303018022

 

 

 

Ville

A

A

A

 

 

1x

1x

1x

an..35

N

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1306000000

14

Représentant

 

 

A

A

A

A

1x

 

 

 

 

N

D

D

D

D

1306017000

4 (no)

 

Numéro d'identification

 

A

A

A

A

1x

 

 

 

an..17

O

D

D

D

D

1306030000

14

 

Statut

 

A

A

A

A

1x

 

 

 

n1

O

D

D

D

D

1306074000

 

 

Personne de contact

 

C

C

C

C

9x

 

 

 

 

N

D

D

D

D

1306074016

 

 

 

Nom

A

A

A

A

1x

 

 

 

an..70

N

D

D

D

D

1306074075

 

 

 

Téléphone

A

A

A

A

1x

 

 

 

an..35

N

D

D

D

D

1306074076

 

 

 

Adresse électronique

A

A

A

A

1x

 

 

 

an..256

N

D

D

D

D

1307000000

50

Titulaire du régime du transit

 

 

A

A

A

A

1x

 

 

 

 

N

D

D

D

D

1307016000

 

 

Nom

 

A

[6]

A

[6]

A

[6]

 

1x

 

 

 

an..70

N

D

D

D

 

1307017000

50 (no)

 

Numéro d'identification

 

A

A

A

A

1x

 

 

 

an..17

O

D

D

D

D

1307018000

 

 

Adresse

 

A

[6]

A

[6]

A

[6]

 

1x

 

 

 

 

N

D

D

D

 

1307018019

 

 

 

Rue et numéro

A

A

A

 

1x

 

 

 

an..70

N

D

D

D

 

1307018020

 

 

 

Pays

A

A

A

 

1x

 

 

 

a2

O

D

D

D

 

1307018021

 

 

 

Code postal

A

A

A

 

1x

 

 

 

an..17

N

D

D

D

 

1307018022

 

 

 

Ville

A

A

A

 

1x

 

 

 

an..35

N

D

D

D

 

1307074000

 

 

Personne de contact

 

C

C

C

 

1x

 

 

 

 

N

D

D

D

 

1307074016

 

 

 

Nom

A

A

A

 

1x

 

 

 

an..70

N

D

D

D

 

1307074075

 

 

 

Téléphone

A

A

A

 

1x

 

 

 

an..35

N

D

D

D

 

1307074076

 

 

 

Adresse électronique

A

A

A

 

1x

 

 

 

an..256

N

D

D

D

 

1314000000

44

Autre acteur de la chaîne d'approvisionnement

 

 

C

C

C

 

 

99x

99x

99x

 

N

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1314017000

 

 

Numéro d'identification

 

A

A

A

 

 

1x

1x

1x

an..17

O

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1314031000

 

 

Rôle

 

A

A

A

 

 

1x

1x

1x

a..3

O

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

Groupe16–Lieux/Pays/Régions

1603000000

17a

Pays de destination

 

 

A

A

A

 

 

1x

1x

1x

a2

O

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

1606000000

15

Pays d'expédition

 

 

A

C

 

 

 

1x

1x

1x

a2

O

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

 

1612000000

Nouveau

Pays de l'itinéraire de l'envoi

 

 

A

A

 

 

 

99x

 

 

 

N

MC

MC

 

 

1612020000

 

 

Pays

 

A

A

 

 

 

1x

 

 

a2

O

MC

MC

 

 

1613000000

27

Lieu de chargement

 

 

B

[61]

B

B

B

 

1x

 

 

 

N

MC

MC

MC

MC

1613020000

 

 

Pays

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

a2

O

MC

MC

MC

MC

1613036000

 

 

Locode/ONU

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..17

O

MC

MC

MC

MC

1613037000

 

 

Lieu

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..35

N

MC

MC

MC

MC

1615000000

30

Localisation des marchandises

 

 

A

[75]

A

[75]

A

[75]

A

[75]

 

1x

 

 

 

N

MC

MC

MC

MC

1615036000

 

 

Locode/ONU

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..17

O

MC

MC

MC

MC

1615045000

 

 

Type de lieu

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

a1

O

MC

MC

MC

MC

1615046000

 

 

Qualifiant d'identification

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

a1

O

MC

MC

MC

MC

1615047000

 

 

Bureau de douane

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

 

N

MC

MC

MC

MC

1615047001

 

 

 

Numéro de référence

A

A

A

A

 

1x

 

 

an8

O

MC

MC

MC

MC

1615048000

 

 

GNSS

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

 

N

MC

MC

MC

MC

1615048049

 

 

 

Latitude

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..17

N

MC

MC

MC

MC

1615048050

 

 

 

Longitude

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..17

N

MC

MC

MC

MC

1615051000

 

 

Opérateur économique

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

 

N

MC

MC

MC

MC

1615051017

 

 

 

Numéro d'identification

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..17

O

MC

MC

MC

MC

1615052000

 

 

Numéro de l'autorisation

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..35

N

MC

MC

MC

MC

1615053000

 

 

Identifiant supplémentaire

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..4

N

MC

MC

MC

MC

1615018000

 

 

Adresse

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

 

N

MC

MC

MC

MC

1615018019

 

 

 

Rue et numéro

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..70

N

MC

MC

MC

MC

1615018020

 

 

 

Pays

A

A

A

A

 

1x

 

 

a2

O

MC

MC

MC

MC

1615018021

 

 

 

Code postal

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..17

N

MC

MC

MC

MC

1615018022

 

 

 

Ville

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..35

N

MC

MC

MC

MC

1615081000

 

 

Adresse code postal

 

A

A

A

A

 

1x

 

 

 

N

MC

MC

MC

MC

1615081020

 

 

 

Pays

A

A

A

A

 

1x

 

 

a2

O

MC

MC

MC

MC

1615081021

 

 

 

Code postal

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..17

N

MC

MC

MC

MC

1615081025

 

 

 

Numéro de maison

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..35

N

MC

MC

MC

MC

1615074000

 

 

Personne de contact

 

C

C

C

C

 

9x

 

 

 

N

MC

MC

MC

MC

1615074016

 

 

 

Nom

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..70

N

MC

MC

MC

MC

1615074075

 

 

 

Téléphone

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..35

N

MC

MC

MC

MC

1615074076

 

 

 

Adresse électronique

A

A

A

A

 

1x

 

 

an..256

N

MC

MC

MC

MC

1617000000

Nouveau

Itinéraire fixé

 

 

A

A

 

 

1x

 

 

 

n1

O

D

D

 

 

Groupe17–Bureauxdedouane

1703000000

NOUVEAU

Bureau de douane de départ

 

 

A

A

A

A

1x

 

 

 

 

N

D

D

D

D

1703001000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

A

A

1x

 

 

 

an8

O

D

D

D

D

1704000000

51

Bureau de douane de passage

 

 

A

A

 

 

9x

 

 

 

 

N

D

D

 

 

1704001000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

 

 

1x

 

 

 

an8

O

D

D

 

 

1705000000

53

Bureau de douane de destination

 

 

A

A

A

 

1x

 

 

 

 

N

D

D

D

 

1705001000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

A

 

1x

 

 

 

an8

O

D

D

D

 

1706000000

Nouveau

Bureau de douane de sortie pour le transit

 

 

A

A

 

 

9x

 

 

 

 

N

D

D

 

 

1706001000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

 

 

1x

 

 

 

an8

O

D

D

 

 

Groupe18–Identificationdesmarchandises

1801000000

38

Masse nette

 

 

A

 

 

 

 

 

 

1x

n..16,6

N

HI

 

 

 

1804000000

35

Masse brute

 

 

A

A

A

 

 

 

1x

1x

n..16,6

N

HC

HI

HC

HI

HC

HI

 

1805000000

31

Désignation des marchandises

 

 

A

A

A

 

 

 

 

1x

an..512

N

HI

HI

HI

 

1806000000

Nouveau

Conditionnement

 

 

A

A

A

 

 

 

 

99x

 

N

HI

HI

HI

 

1806003000

31

 

Type de colis

 

A

A

A

 

 

 

 

1x

an2

O

HI

HI

HI

 

1806004000

31

 

Nombre de colis

 

A

A

A

 

 

 

 

1x

n..8

N

HI

HI

HI

 

1806054000

31

 

Marques d'expédition

 

A

[8]

A

[8]

A

[8]

 

 

 

 

1x

an..512

N

HI

HI

HI

 

1808000000

31

Code CUS

 

 

C

C

C

 

 

 

 

1x

an9

O

HI

HI

HI

 

1809000000

 

Code des marchandises

 

 

A

A

C

 

 

 

 

1x

 

N

HI

HI

HI

 

1809056000

Nouveau

 

Code de la sous-position du système harmonisé

 

A

A

C

 

 

 

 

1x

an6

O

HI

HI

HI

 

1809057000

33

 

Code de la nomenclature combinée

 

B

B

C

 

 

 

 

1x

an2

O

HI

HI

HI

 

Groupe19–Informationsrelativesautransport(modes,moyensetéquipements)

1901000000

19

Indicateur du conteneur

 

 

A

[61]

A

A

A

 

1x

 

 

n1

O

MC

MC

MC

 

1903000000

25

Mode de transport à la frontière

 

 

A

[30]

[61]

A

[30]

 

A

 

1x

 

 

n1

O

MC

MC

 

 

1904000000

26

Mode de transport intérieur

 

 

B

 

 

 

 

1x

 

 

n1

O

MC

 

 

 

1905000000

18(1)

Moyen de transport au départ

 

 

A

[34]

[35]

[36]

A

[34]

[35]

[36]

A

[34]

[35]

[36]

 

 

999x

999x

 

 

N

MC

HC

MC

HC

MC

HC

 

1905017000

 

 

Numéro d'identification

 

A

A

A

 

 

1x

1x

 

an..35

N

MC

HC

MC

HC

MC

HC

 

1905061000

 

 

Type d'identification

 

A

A

A

 

 

1x

1x

 

n2

O

MC

HC

MC

HC

MC

HC

 

1905062000

18(2)

 

Nationalité

 

A

A

A

 

 

1x

1x

 

a2

O

MC

HC

MC

HC

MC

HC

 

1907000000

Nouveau

Équipement de transport

 

 

A

A

A

 

 

9,999x

 

 

 

N

MC

MC

MC

 

1907044000

 

 

Référence des marchandises

 

A

A

A

 

 

9,999x

 

 

n..5

N

MC

MC

MC

 

1907063000

31

 

Numéro d'identification du conteneur

 

A

A

A

 

 

1x

 

 

an..17

N

MC

MC

MC

 

1908000000

Nouveau

Moyen de transport actif à la frontière

 

 

A

[34]

[35]

[36]

[61]

[70]

[71]

A

[34]

[35]

[36] [61]

[70]

[71]

 

A

[34]

[35] [36]

[70]

[71]

 

9x

 

 

 

N

MC

MC

 

MC

1908000047

 

 

Numéro de référence du bureau de douane à la frontière

 

A

A

 

A

 

1x

 

 

an8

O

MC

MC

 

MC

1908017000

21(1)

 

Numéro d'identification

 

A

A

 

A

 

1x

 

 

an..35

N

MC

MC

 

MC

1908061000

 

 

Type d'identification

 

A

A

 

A

 

1x

 

 

n2

O

MC

MC

 

MC

1908062000

21(2)

 

Nationalité

 

A

A

 

A

 

1x

 

 

a2

O

MC

MC

 

MC

1902000000

 

 

Numéro de référence du transport

 

B

B

 

B

 

1x

 

 

an..17

N

MC

MC

 

MC

1910000000

D

Scellé

 

 

A

A

A

[65]

 

 

99x

 

 

 

N

MC

MC

MC

 

1910068000

 

 

Nombre de scellés

 

A

A

A

 

 

1x (*1)

 

 

n..4

N

MC

MC

MC

 

1910015000

 

 

Identifiant

 

A

A

A

 

 

1x

 

 

an..20

N

MC

MC

MC

 

Groupe99–Autresélémentsdedonnées(donnéesstatistiques,garanties,donnéestarifaires)

9902000000

52

Type de garantie

 

 

A

A

 

 

9x

 

 

 

an1

O

D

D

 

 

9903000000

52

Référence de la garantie

 

 

A

A

 

 

99x

 

 

 

 

N

D

D

 

 

9903069000

 

 

NRG

 

A

A

 

 

1x

 

 

 

an..24

N

D

D

 

 

9903070000

 

 

Code d'accès

 

A

A

 

 

1x

 

 

 

an..4

N

D

D

 

 

9903012000

 

 

Monnaie

 

A

A

 

 

1x

 

 

 

a3

O

D

D

 

 

9903071000

 

 

Montant à couvrir

 

A

A

 

 

1x

 

 

 

n..16,2

N

D

D

 

 

9903073000

 

Autre référence de garantie

 

 

A

A

 

 

9x

 

 

 

an..35

N

D

D

 

 

(*1)   

La cardinalité pour le nombre de scellés doit être interprétée en liaison avec l'équipement de transport, c'est-à-dire 1x par conteneur.

CHAPITRE II

Notes



Numéro de la note

Description de la note

[6]

Lorsque le numéro EORI ou le numéro d'identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l'Union est communiqué, le nom et l'adresse ne sont pas fournis.

[8]

Cette donnée est fournie uniquement lorsqu'elle est disponible.

[30]

Les pays peuvent renoncer à cette exigence pour les modes de transport autres que le chemin de fer lorsque le mouvement de transit ne franchit pas la frontière extérieure des parties contractantes.

[34]

Ne pas utiliser en cas d'envoi par installations fixes.

[35]

Lorsque les marchandises sont transportées dans des unités de transport multimodal, comme des conteneurs, des caisses mobiles et des semi-remorques, les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire du régime du transit à ne pas fournir cette donnée si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment du placement des marchandises sous le régime du transit, pour autant que les unités de transport multimodal soient revêtues de numéros uniques et que ces numéros soient indiqués dans l'E.D. 1907063000 Numéro d'identification du conteneur.

[36]

Dans les cas suivants, les pays renoncent à l'obligation de porter cette donnée sur une déclaration de transit déposée au bureau de douane de départ en ce qui concerne le moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées:

— lorsque la situation logistique ne permet pas que cet élément de données soit fourni et que le titulaire du régime de transit a le statut AEOC dans l'Union ou un statut similaire dans un pays de transit commun, et

— lorsque les informations correspondantes peuvent être retrouvées si nécessaire par les autorités douanières par l'intermédiaire des écritures du titulaire du régime de transit.

[60]

Cet élément de données doit être fourni lorsqu'une autorisation existe conformément à l'article 55 de l'appendice I.

[61]

Cet élément de données est facultatif lorsque la déclaration est déposée avant la présentation des marchandises.

[65]

Cette donnée n'est fournie que lorsque l'autorité douanière a décidé de sceller les marchandises.

[70]

Ne pas utiliser dans le cas où il n'y a pas de bureau de douane de passage (E.D. 1704000000 ) déclaré.

[71]

Cette donnée n'est pas fournie si elle est identique au moyen de transport au départ (E.D. 1905000000 ).

[75]

Ne doit être rempli que lorsque la réglementation des parties contractantes le prévoit.

TITRE III

NOTES ET CODES LIÉS AUX EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES DANS UNE DÉCLARATION DE TRANSIT

Le terme «type/longueur» dans l'explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants.

Groupe 11 – Informations sur le message (y compris codes de procédure)

1101000000

Type de déclaration

Indiquer le code correspondant.

Les codes à utiliser sont:



Code

Description

Jeu de données dans le tableau des exigences en matière de données au titre II de la présente annexe

C

Marchandises de l'Union qui ne sont pas placées sous un régime de transit dans le cadre de l'application de l'article 55, paragraphe 1, point h), de l'appendice I.

D3

T

Envois composites comprenant à la fois des marchandises devant être placées sous le régime T1 et des marchandises destinées à être placées sous le régime T2, couverts par l'article 28 de l'appendice I.

D1, D2

T1

Marchandises n'ayant pas le statut douanier de marchandises de l'Union, qui sont placées sous le régime de transit.

D1, D2, D3

T2

Marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l'Union, qui sont placées sous le régime de transit.

D1, D2, D3

T2F

Marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l'Union, qui circulent entre une partie du territoire douanier de l'Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE ou de la directive 2008/118/CE ne s'appliquent pas et un pays de transit commun.

D1, D2, D3

TD

Marchandises déjà placées sous un régime de transit dans le cadre de l'application de l'article 55, paragraphe 1, point h), de l'appendice I.

D3

X

Marchandises de l'Union dont l'exportation est terminée et la sortie confirmée et qui ne sont pas placées sous un régime de transit dans le cadre de l'application de l'article 55, paragraphe 1, point h), de l'appendice I.

D3

1102000000

Type de déclaration supplémentaire

Indiquer le code correspondant.

Les codes à utiliser sont:



A

pour une déclaration en douane normale (au titre des articles 25 et 26 de l'appendice I).

D

pour le dépôt d'une déclaration en douane normale (telle que visée sous code A) conformément à l'article 29 bis de l'appendice I.

1103000000

Numéro d'article de marchandise

Numéro de l'article contenu dans la déclaration, s'il y a plus d'un article de marchandise.

1107000000

Sécurité

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, si la déclaration est combinée avec une déclaration sommaire de sortie (EXS) ou une déclaration sommaire d'entrée (ENS) conformément à la législation relative aux mesures de sûreté et de sécurité des parties contractantes respectives.

Les codes à utiliser sont:



Code

Description

Explication

0

Non

La déclaration n'est pas associée à une déclaration sommaire de sortie ou à une déclaration sommaire d'entrée.

1

ENS

La déclaration est associée à une déclaration sommaire d'entrée.

2

EXS

La déclaration est associée à une déclaration sommaire de sortie.

3

ENS et EXS

La déclaration est associée à une déclaration sommaire de sortie et à une déclaration sommaire d'entrée.

1108000000

Indicateur de jeu de données restreint

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, si la déclaration contient le jeu de données restreint.

Les codes à utiliser sont:



0

Non (Les marchandises ne sont pas déclarées à l'aide d'un jeu de données restreint)

1

Oui (Les marchandises sont déclarées à l'aide d'un jeu de données restreint)

Groupe 12 – Références des messages, documents, certificats et autorisations

1201000000

Document précédent

Indiquer les données relatives au document précédent.

Pour les États membres de l'Union européenne – Indiquer les mentions relatives à la mise en non-valeur des marchandises déclarées dans la déclaration concernée, en rapport avec la fin du dépôt temporaire. Ces mentions incluent la quantité mise en non-valeur et l'unité de mesure respective.

1201001000

Numéro de référence

Indiquer la référence du dépôt temporaire, du régime douanier précédent ou des documents douaniers correspondants.

Pour les États membres de l'Union européenne – Si l'exportation est suivie d'un transit, indiquer le MRN de la déclaration d'exportation.

Les codes à utiliser sont:

Le numéro d'identification du document utilisé ou une autre référence reconnaissable de celui-ci est à insérer ici.

Si le MRN est désigné comme le document précédent, le numéro de référence doit avoir la structure suivante:



Champ

Contenu

Format

Exemples

1

Deux derniers chiffres de l'année d'acceptation officielle de la déclaration (AA)

n2

21

2

Identifiant du pays où la déclaration/notification est déposée (code pays visé dans la note introductive 8, point 3).

a2

RO

3

Identifiant unique pour le message par année et par pays

an 12

9876AB889012

4

Identifiant de la procédure

a1

B

5

Chiffre de contrôle

an1

1

Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.

Le champ 3 est rempli avec un identifiant pour le message en question. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales, mais chaque message traité dans l'année dans le pays concerné doit être identifié par un numéro unique en ce qui concerne la procédure en question.

Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau de douane compétent dans le MRN peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères pour le représenter.

Le champ 4 est rempli avec un identifiant de la procédure, comme défini dans le tableau ci-dessous.

Le champ 5 reçoit une valeur servant de chiffre de contrôle pour le MRN. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.

Codes à utiliser dans le champ 4 - identifiant de la procédure:



Code

Régime

A

Exportation uniquement

B

Déclarations sommaires de sortie et d'exportation

C

Déclaration sommaire de sortie uniquement

D

Notification de réexportation

E

Expédition de marchandises concernant des territoires fiscaux spéciaux

J

Déclaration de transit uniquement

K

Déclaration de transit et déclaration sommaire de sortie

L

Déclaration de transit et déclaration sommaire d'entrée

M

Déclaration de transit et déclarations sommaires de sortie et d'entrée

P

Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union/manifeste douanier des marchandises

R

Déclaration d'importation uniquement

S

Déclaration d'importation et déclaration sommaire d'entrée

T

Déclaration sommaire d'entrée uniquement

U

Déclaration de dépôt temporaire

V

Introduction de marchandises concernant des territoires fiscaux spéciaux

W

Déclaration de dépôt temporaire et déclaration sommaire d'entrée

Z

Notification d'arrivée

1201002000

Type

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le type de document.

Les codes à utiliser sont:

Les codes sont repris dans la base de données TARIC.

1201003000

Type de colis

Indiquer le code précisant le type de colis correspondant au nombre de colis mis en non-valeur.

Les codes à utiliser sont:

Code des types d'emballages tel que visé dans la note introductive 8, point 1.

1201004000

Nombre de colis

Indiquer le nombre de colis mis en non-valeur correspondant.

1201005000

Unité de mesure et qualifiant

Indiquer l'unité de mesure et le qualifiant mis en non-valeur correspondants.

Les codes à utiliser et leurs formats sont:

Les unités de mesure et les qualifiants définis dans le TARIC sont utilisés. Dans ce cas, les unités de mesure et les qualifiants ont pour format an..4, mais ne peuvent avoir n..4 pour format car celui-ci est réservé aux unités de mesures et qualifiants nationaux.

Si aucune unité de mesure ou aucun qualifiant correspondant n'est disponible dans le TARIC, des unités de mesure et des qualifiants nationaux peuvent être utilisés. Ils ont pour format n..4.

1201006000

Quantité

Indiquer la quantité mise en non-valeur correspondante.

1201007000

Identifiant de l'article de marchandise

Indiquer le numéro d'article de marchandise tel qu'il est déclaré dans le document précédent.

1201079000

Informations complémentaires

Indiquer les informations complémentaires concernant le document précédent.

Cet élément de données permet à l'opérateur économique de fournir toute information complémentaire relative au document précédent.

1202000000

Mentions spéciales

Utiliser cet élément de données pour les informations dont le champ de saisie n'est pas spécifié par la législation des parties contractantes.

1202008000

Code

Indiquer le code prévu à cet effet et, s'il y a lieu, le code prévu par le pays concerné.

Les codes à utiliser et leurs formats sont:

Des mentions spécifiques qui relèvent du domaine douanier sont codées sous forme d'un code numérique à cinq chiffres:

Code 0xxxx - Catégorie générale
Code 2xxxx - En transit

Les codes «00200», «20100», «20200» et «20300» sont utilisés uniquement dans le cas de déclarations de transit électroniques et sur support papier, s'il y a lieu.



Code

Base juridique

Objet

Mention spéciale

00200

Annexe A1 bis, Titre III

Plusieurs documents ou parties

«Divers»

20100

Article 18 de la convention

Exportation d'une partie contractante ou exportation de l'Union soumise à des restrictions

 

20200

Article 18 de la convention

Exportation d'une partie contractante ou exportation de l'Union soumise à des droits de douane.

 

20300

Article 18 de la convention

Exportation

«Exportation»

Les pays peuvent définir des codes nationaux.

qui doivent avoir pour format a1an4.

1202009000

Texte

Si nécessaire, un texte explicatif peut être fourni pour le code déclaré.

1203000000

Document d'accompagnement

1203001000

Numéro de référence

Numéro d'identification ou de référence des documents ou certificats des parties contractantes ou internationaux produits à l'appui de la déclaration.

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d'autre part, les données de référence des documents produits à l'appui de la déclaration.

Numéro d'identification ou de référence des documents ou certificats nationaux produits à l'appui de la déclaration.

1203002000

Type

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de document.

Indiquer les mentions relatives à la mise en non-valeur des marchandises déclarées dans la déclaration concernée, en rapport avec les certificats d'importation et d'exportation.

Les codes à utiliser et leurs formats sont:

Les documents, certificats et autorisations des parties contractantes ou internationaux produits à l'appui de la déclaration doivent être indiqués au format a1an3. La liste des documents, certificats et autorisations ainsi que leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC.

Les documents, certificats et autorisations nationaux produits à l'appui de la déclaration doivent être indiqués au format n1an3 (par exemple: 2123, 34d5). Les quatre caractères constituant les codes sont établis selon la nomenclature propre à chaque pays.

1203013000

Numéro de ligne de l'article dans le document

Indiquer le numéro séquentiel dans le document d'accompagnement (par exemple, certificat, permis, document d'entrée, etc.) correspondant à l'article en question.

1203079000

Informations complémentaires

Indiquer les informations complémentaires concernant le document d'accompagnement.

Cet élément de données permet à l'opérateur économique de fournir toute information complémentaire relative au document d'accompagnement.

1204000000

Référence complémentaire

1204001000

Numéro de référence

Numéro de référence pour toute déclaration supplémentaire non couverte par un document d'accompagnement, un document de transport ou des informations complémentaires.

1204002000

Type

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables.

Les codes à utiliser et leurs formats sont:

Les codes des parties contractantes pour les références complémentaires doivent être indiqués au format a1an3. La liste des références complémentaires ainsi que leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC.

Les pays peuvent définir des codes nationaux. Les codes de référence complémentaires nationaux doivent être indiqués au format n1an3, éventuellement suivis soit par un numéro d'identification, soit par une autre référence reconnaissable. Les quatre caractères constituant les codes sont établis selon la nomenclature propre à chaque pays.

1205000000

Document de transport

Cet élément de données comprend le type et la référence du document de transport.

1205001000

Numéro de référence

Pour la colonne D3:

Cet élément de données comprend la référence du document de transport utilisé en tant que déclaration de transit.

1205002000

Type

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de document.

Les codes à utiliser sont:

Les codes sont repris dans la base de données TARIC.

1208000000

Numéro de référence/RUE

Cette indication concerne le numéro de référence unique de l'envoi attribué à l'envoi en cause par la personne intéressée.

Elle peut prendre la forme de codes OMD (ISO 15459) ou équivalents. Elle permet aux douanes d'avoir accès à des données présentant un intérêt commercial sous-jacent.

1209000000

NRL

Le numéro de référence local (NRL) est utilisé. Il est défini à l'échelle nationale et attribué par le déclarant en accord avec les autorités compétentes afin d'identifier chaque déclaration.

1212000000

Autorisation

1212001000

Numéro de référence

Indiquer le numéro de référence de toutes les autorisations nécessaires pour la déclaration et la notification.

1212002000

Type

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de document.

Les codes à utiliser sont:

Les codes sont repris dans la base de données TARIC.

Groupe 13 – Intervenants

1302000000

Expéditeur

Partie expédiant les marchandises, comme indiqué dans le contrat de transport par la personne ayant demandé le transport.

Cette information doit être fournie lorsqu'elle est différente de celle du déclarant.

1302016000

Nom

Indiquer les nom et prénom et le cas échéant la forme juridique de la partie.

1302017000

Numéro d'identification

Indiquer le numéro EORI de l'expéditeur ou le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun.

Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d'un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par la partie contractante concernée, cette information peut prendre la forme d'un numéro d'identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à la partie contractante concernée par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose.

Les codes à utiliser sont:

La structure d'un numéro d'identification unique délivré dans un pays tiers et communiqué à a partie contractante concernée se présente comme suit:



Champ

Contenu

Format

1

Code pays

a2

2

Numéro d'identification unique délivré dans un pays tiers

an..15

Code pays: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.

1302018000

Adresse

1302018019

Rue et numéro

Indiquer le nom de la rue de l'adresse de la partie et le numéro du bâtiment ou de l'installation.

1302018020

Pays

Indiquer le code du pays.

Les codes à utiliser sont:

Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.

1302018021

Code postal

Indiquer le code postal correspondant à l'adresse renseignée.

1302018022

Ville

Indiquer le nom de la ville de l'adresse de la partie.

1302074000

Personne de contact

1302074016

Nom

Indiquer le nom de la personne de contact.

1302074075

Téléphone

Indiquer le numéro de téléphone de la personne de contact.

1302074076

Adresse électronique

Indiquer l'adresse électronique de la personne de contact.

1303000000

Destinataire

Partie à laquelle les marchandises sont effectivement destinées.

Cet élément de données et ses sous-éléments peuvent être déclarés au niveau de l'HI jusqu'à la mise à niveau du NSTI mentionnée à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 par toutes les parties contractantes.

1303016000

Nom

Indiquer les nom et prénom et le cas échéant la forme juridique de la partie.

1303017000

Numéro d'identification

Indiquer le numéro EORI ou le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun.

Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d'un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par la partie contractante concernée, cette information peut prendre la forme d'un numéro d'identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à la partie contractante concernée par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose.

Les codes à utiliser sont:

Le numéro d'identification tel que défini pour l'E.D. 1302017000 «Expéditeur/Numéro d'identification» est utilisé.

1303018000

Adresse

1303018019

Rue et numéro

Indiquer le nom de la rue de l'adresse de la partie et le numéro du bâtiment ou de l'installation.

1303018020

Pays

Indiquer le code du pays.

Les codes à utiliser sont:

Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.

Pour les pays de transit commun – le code XI est facultatif.

1303018021

Code postal

Indiquer le code postal correspondant à l'adresse renseignée.

1303018022

Ville

Indiquer le nom de la ville de l'adresse de la partie.

1306000000

Représentant

Cette donnée est fournie lorsqu'elle est différente de l'E.D. 1305000000 Déclarant ou, le cas échéant, de l'E.D. 1307000000 Titulaire du régime du transit.

1306017000

Numéro d'identification

Indiquer le numéro EORI de la personne concernée ou le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun.

Les codes à utiliser sont:

Le numéro d'identification tel que défini pour l'E.D. 1302017000 «Expéditeur/Numéro d'identification» est utilisé.

1306030000

Statut

Indiquer le code prévu à cet effet désignant le statut du représentant.

Les codes à utiliser sont:

Pour désigner le statut du représentant, un des codes suivants est à insérer devant le nom:



2

Représentation directe (le représentant en douane agit au nom et pour le compte d'une autre personne)

3

Représentation indirecte (le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d'une autre personne)

Le code 3 n'est pas pertinent pour les régimes de transit douaniers.

1306074000

Personne de contact

1306074016

Nom

Indiquer le nom de la personne de contact.

1306074075

Téléphone

Indiquer le numéro de téléphone de la personne de contact.

1306074076

Adresse électronique

Indiquer l'adresse électronique de la personne de contact.

1307000000

Titulaire du régime du transit

1307016000

Nom:

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète du titulaire du régime de transit. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui dépose la déclaration de transit pour le compte du titulaire du régime.

1307017000

Numéro d'identification

Indiquer le numéro EORI du titulaire du régime de transit ou le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun.

Les codes à utiliser sont:

Le numéro d'identification tel que défini pour l'E.D. 1302017000 «Expéditeur/Numéro d'identification» est utilisé.

1307018000

Adresse

1307018019

Rue et numéro

Indiquer le nom de la rue de l'adresse de la partie et le numéro du bâtiment ou de l'installation.

1307018020

Pays

Indiquer le code du pays.

Les codes à utiliser sont:

Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.

1307018021

Code postal

Indiquer le code postal correspondant à l'adresse renseignée.

1307018022

Ville

Indiquer le nom de la ville de l'adresse de la partie.

1307074000

Personne de contact

1307074016

Nom

Indiquer le nom de la personne de contact.

1307074075

Téléphone

Indiquer le numéro de téléphone de la personne de contact.

1307074076

Adresse électronique

Indiquer l'adresse électronique de la personne de contact.

1314000000

Autre acteur de la chaîne d'approvisionnement

D'autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement peuvent être indiqués ici afin de démontrer que l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement était couvert par les opérateurs économiques titulaires du statut d'OEA.

Si cette classe de données est utilisée, le rôle et le numéro d'identification sont fournis, sinon cet élément de données est facultatif.

1314017000

Numéro d'identification

Le numéro EORI ou le numéro d'identification unique du pays tiers est déclaré lorsque ce numéro a été attribué à la partie.

Les codes à utiliser sont:

Le numéro d'identification tel que défini pour l'E.D. 1302017000 «Expéditeur/Numéro d'identification» est utilisé.

1314031000

Rôle

Indiquer le code du rôle prévu à cet effet spécifiant le rôle des autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement.

Les codes à utiliser sont:

Les intervenants suivants peuvent être déclarés:



Code rôle

Intervenant

Description

CS

Groupeur

Transitaire combinant des plus petits envois en un seul envoi plus important (dans le cadre d'un processus de groupage) qui est envoyé à une contrepartie qui reproduit l'activité du groupeur en divisant l'envoi groupé en ses éléments initiaux.

FW

Transitaire

Intervenant organisant l'expédition des marchandises.

MF

Fabricant

Intervenant fabriquant les marchandises.

WH

Entrepositaire

Intervenant prenant en charge la responsabilité des marchandises entrant en entrepôt.

Groupe 16 – Lieux/Pays/Régions

1603000000

Pays de destination

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le dernier pays de destination des marchandises.

Le pays de la dernière destination connue est défini comme le dernier pays connu, au moment de la mainlevée, pour être celui où les marchandises doivent être livrées.

Les codes à utiliser sont:

Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.

Pour les pays de transit commun – le code XI est facultatif.

1606000000

Pays d'expédition

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le nom du pays d'où les marchandises sont expédiées/exportées.

Les codes à utiliser sont:

Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.

1612000000

Pays de l'itinéraire de l'envoi

Cet élément de données est requis lorsqu'un itinéraire fixé est défini par le bureau de douane de départ (voir 1617000000 «Itinéraire fixé»).

Identification chronologique des pays par lesquels les marchandises sont acheminées entre le pays de départ et la destination. Sont également inclus les pays de départ et de destination des marchandises.

1612020000

Pays

Indiquer le ou les codes pays pertinents dans l'ordre correspondant à l'itinéraire de l'envoi.

Les codes à utiliser sont:

Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.

1613000000

Lieu de chargement

Identification du port maritime, de l'aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les marchandises sont chargées sur le moyen de transport utilisé pour leur acheminement, y compris le pays où il est situé. Le cas échéant, des informations codées sont fournies pour l'identification du lieu.

Dans le cas où aucun Locode/ONU n'est disponible pour le lieu concerné, le code du pays est suivi du nom du lieu, indiqué avec le maximum de précision.

1613020000

Pays

Lorsque le Locode/ONU n'est pas disponible, indiquer le code pays correspondant au lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport utilisé pour traverser la frontière de la partie contractante.

Les codes à utiliser sont:

Lorsque le lieu de chargement n'est pas codé conformément au Locode/ONU, le pays où le lieu de chargement est situé est identifié par le code pays visé dans la note introductive 8, point 3.

1613036000

LOCODE/ONU

Indiquer le Locode/ONU du lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport utilisé pour traverser la frontière de la partie contractante.

Les codes à utiliser sont:

Locode/ONU tel que visé dans la note introductive 8, point 4.

1613037000

Lieu

Lorsque le Locode/ONU n'est pas disponible, indiquer le nom du lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport utilisé pour traverser la frontière de la partie contractante.

1615000000

Localisation des marchandises

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. La localisation est suffisamment précise pour permettre aux autorités douanières d'effectuer le contrôle physique des marchandises.

Utiliser un seul type de lieu à la fois.

1615036000

LOCODE/ONU

Utiliser les codes définis sur la liste des codes de Locode/ONU par pays

Les codes à utiliser sont:

Locode/ONU tel que visé dans la note introductive 8, point 4.

1615045000

Type de lieu

Indiquer le code prévu à cet effet pour le type de lieu.

Les codes à utiliser sont:

Pour le type de lieu, utiliser les codes indiqués ci-dessous:



A

Lieu désigné

B

Lieu autorisé

C

Lieu agréé

D

Autres

1615046000

Qualifiant d'identification

Indiquer le code prévu à cet effet pour l'identification du lieu. Sur la base du qualifiant utilisé, seul l'identifiant pertinent est fourni.

Les codes à utiliser sont:

Pour la détermination du lieu, utiliser l'un des identifiants indiqués ci-dessous:



Qualifiant

Identifiant

Description

T

Adresse code postal

Utiliser le code postal avec ou sans le numéro de maison correspondant au lieu concerné.

U

Locode/ONU

Locode/ONU tel que visé dans la note introductive 8, point 4.

V

Identifiant du bureau de douane

Utiliser les codes mentionnés sous l'E.D. 1705001000 «Bureau de douane de destination/Numéro de référence».

W

Coordonnées GNSS

Degrés décimaux avec utilisation de nombres négatifs pour indiquer le sud et l'ouest.

Exemples: 44.424896°/8.774792° ou 50.838068°/ 4.381508°

X

Numéro EORI

Le numéro d'identification tel que défini pour l'E.D. 1302017000 «Expéditeur/Numéro d'identification» est utilisé. Si l'opérateur économique dispose de plusieurs locaux, le numéro est complété par un identifiant unique pour le lieu en question.

Y

Numéro de l'autorisation

Indiquer le numéro d'autorisation du lieu en question, c'est-à-dire de l'autorisation relative au statut d'expéditeur agréé. Si l'autorisation porte sur plusieurs locaux, le numéro d'autorisation est complété par un identifiant unique pour le lieu en question.

Z

Adresse

Indiquer l'adresse du lieu en question.

Si le code «X» (numéro EORI) ou «Y» (numéro d'autorisation) est utilisé pour identifier le lieu et que plusieurs lieux sont associés au numéro EORI ou au numéro d'autorisation en question, il peut être recouru à un identifiant supplémentaire pour permettre l'identification certaine du lieu.

1615047000

Bureau de douane

Indiquer le code du bureau de douane pertinent où les marchandises sont disponibles pour un contrôle douanier complémentaire.

1615047001

Numéro de référence

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau de douane où les marchandises sont disponibles pour un contrôle douanier complémentaire.

Les codes à utiliser sont:

L'identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l'E.D. 1705001000 Bureau de douane de destination/Numéro de référence.

1615048000

GNSS

Indiquer les coordonnées pertinentes provenant des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) du lieu où les marchandises sont disponibles.

1615048049

Latitude

Indiquer la latitude du lieu où les marchandises sont disponibles.

1615048050

Longitude

Indiquer la longitude du lieu où les marchandises sont disponibles.

1615051000

Opérateur économique

Utiliser le numéro d'identification de l'opérateur économique dans les locaux duquel les marchandises peuvent être contrôlées.

1615051017

Numéro d'identification

Indiquer le numéro EORI ou le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun du titulaire de l'autorisation.

Les codes à utiliser sont:

Le numéro d'identification tel que défini pour l'E.D. 1302017000 «Expéditeur/Numéro d'identification» est utilisé.

1615052000

Numéro de l'autorisation

Indiquer le numéro d'autorisation du lieu en question.

1615053000

Identifiant supplémentaire

Dans le cas où il y a plusieurs locaux, afin de préciser la localisation en rapport avec un EORI, un numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun ou une autorisation, indiquer le code prévu à cet effet, le cas échéant.

1615018000

Adresse

1615018019

Rue et numéro

Indiquer la rue et le numéro pertinents.

1615018020

Pays

Indiquer le code du pays.

Les codes à utiliser sont:

Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.

1615018021

Code postal

Indiquer le code postal correspondant à l'adresse renseignée.

1615018022

Ville

Indiquer le nom de la ville de l'adresse de la partie.

1615081000

Adresse code postal

Cette sous-catégorie peut être utilisée lorsqu'il est possible de déterminer la localisation des marchandises avec le code postal, complété si nécessaire par le numéro de maison.

1615081020

Pays

Indiquer le code du pays.

Les codes à utiliser sont:

Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.

1615081021

Code postal

Indiquer le code postal correspondant à la localisation des marchandises en question.

1615081025

Numéro de maison

Indiquer le numéro de maison correspondant à la localisation des marchandises en question.

1615074000

Personne de contact

1615074016

Nom

Indiquer le nom de la personne de contact.

1615074075

Téléphone

Indiquer le numéro de téléphone de la personne de contact.

1615074076

Adresse électronique

Indiquer l'adresse électronique de la personne de contact.

1617000000

Itinéraire fixé

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, si l'itinéraire fixé est appliqué.

L'itinéraire fixé définit l'acheminement des marchandises du bureau de douane de départ jusqu'au bureau de destination en empruntant un itinéraire économiquement justifié.

Les codes à utiliser sont:

Les codes applicables sont:



0

Les marchandises ne doivent pas être acheminées du bureau de douane de départ jusqu'au bureau de destination en empruntant un itinéraire fixé.

1

Les marchandises sont acheminées du bureau de douane de départ jusqu'au bureau de destination en empruntant un itinéraire fixé.

Groupe 17 – Bureaux de douane

1703000000

Bureau de douane de départ

1703001000

Numéro de référence

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau où l'opération de transit débute.

Les codes à utiliser sont:

L'identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l'E.D. 1705001000 Bureau de douane de destination/Numéro de référence.

1704000000

Bureau de douane de passage

1704001000

Numéro de référence

Indiquer le code du bureau de douane compétent prévu pour le point d'entrée sur le territoire d'une partie contractante lorsque les marchandises circulent sous le régime de transit, ou le bureau de douane compétent pour le point de sortie du territoire d'une partie contractante lorsque les marchandises quittent ce territoire au cours d'une opération de transit en franchissant une frontière entre cette partie contractante et un pays tiers.

Indiquer, selon le code de l'Union prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau de douane concerné.

Les codes à utiliser sont:

L'identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l'E.D. 1705001000 «Bureau de douane de destination/Numéro de référence».

1705000000

Bureau de douane de destination

1705001000

Numéro de référence

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau où l'opération de transit prend fin.

Les codes à utiliser et leurs formats sont:

Les codes à utiliser (an8) respectent la structure suivante:

— 
les deux premiers caractères (a2) servent à individualiser le pays en utilisant le code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3,
— 
les six caractères suivants (an6) représentent le bureau concerné dans ce pays. Dans ce contexte, il est suggéré d'adopter la structure suivante:
Les trois premiers caractères (an3) représenteraient le nom du lieu LOCODE/ONU suivi d'une subdivision alphanumérique nationale (an3). Au cas où cette subdivision ne serait pas utilisée, il conviendrait d'insérer «000».

Exemple: BEBRU000: BE = ISO 3166 pour la Belgique, BRU = nom du lieu Locode/ONU pour la ville de Bruxelles, 000 pour la non-utilisation de la subdivision.

1706000000

Bureau de douane de sortie pour le transit

1706001000

Numéro de référence

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau concerné.

Cet élément de données est requis lorsque la déclaration de transit est associée à une déclaration sommaire de sortie. Indiquer le code du bureau de douane prévu où le mouvement de transit quitte la zone de sécurité et de sûreté.

Pour les États membres de l'Union européenne – cet élément de données n'est pas requis lorsque le mouvement de transit suit la procédure d'exportation.

Les codes à utiliser sont:

L'identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l'E.D. 1705001000 Bureau de douane de destination/Numéro de référence.

Groupe 18 – Identification des marchandises

1801000000

Masse nette

Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises concernées par l'article de marchandise de la déclaration en question. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

Lorsque la masse nette est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant:

de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg),
de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg).

Lorsque la masse nette est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme «0,» suivie de jusqu'à 6 décimales, en éliminant tous les «0» à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes).

1804000000

Masse brute

La masse brute est le poids des marchandises correspondant à la déclaration, y compris l'emballage mais à l'exclusion du matériel de transport.

Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant:

de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg),
de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg).

Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme «0,» suivie de jusqu'à 6 décimales, en éliminant tous les «0» à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes).

Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises concernées par l'article de marchandise en question.

Si la déclaration comporte plusieurs articles de marchandises, qui concernent des marchandises conditionnées ensemble d'une manière telle qu'il est impossible de déterminer la masse brute des marchandises relevant de tout article de marchandise, la masse brute totale doit uniquement être saisie au niveau générique.

1805000000

Désignation des marchandises

Lorsque le déclarant fournit le code CUS pour les substances et les préparations chimiques, les pays peuvent renoncer à l'obligation de fournir une description précise des marchandises.

Il s'agit de la désignation commerciale usuelle des marchandises. Lorsque le code des marchandises doit être fourni, cette désignation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises.

1806000000

Conditionnement

Cet élément de données détaille le conditionnement des marchandises faisant l'objet de la déclaration ou de la notification.

1806003000

Type de colis

Code précisant le type de colis.

Les codes à utiliser sont:

Code des types d'emballages tel que visé dans la note introductive 8, point 1.

1806004000

Nombre de colis

Nombre total de colis fondé sur la plus petite unité d'emballage extérieur. Il s'agit du nombre de colis distincts, emballés de telle manière qu'il ne soit pas possible de les séparer sans en défaire l'emballage, ou du nombre de pièces dans le cas de marchandises non emballées.

Cette information n'est pas nécessaire dans le cas de marchandises en vrac.

1806054000

Marques d'expédition

Description libre des marques et numéros figurant sur les unités de transport ou les colis.

1808000000

Code CUS

Le numéro CUS (Customs Union and Statistics) est l'identifiant attribué dans l'inventaire douanier européen des substances chimiques (ECICS) à des substances et préparations chimiques principalement.

Le déclarant peut fournir ce code sur une base volontaire lorsqu'aucune mesure prévue dans la législation des parties contractantes n'existe pour les marchandises concernées, à savoir dans les cas où la communication de ce code représenterait une charge moindre par rapport à une description textuelle complète du produit.

Les codes à utiliser sont:

Code CUS tel que visé dans la note introductive 8, point 9.

1809000000

Code des marchandises

Au moins le code de la sous-position du système harmonisé est utilisé.

1809056000

Code de la sous-position du système harmonisé

Indiquer le code de la sous-position du système harmonisé (code du SH à six chiffres).

Les codes à utiliser sont:

Les codes sont repris dans la base de données TARIC.

1809057000

Code de la nomenclature combinée

Indiquer les deux chiffres supplémentaires du code de la nomenclature combinée lorsque la législation des parties contractantes le prévoit.

Les codes à utiliser sont:

Les codes sont repris dans la base de données TARIC.

Groupe 19 – Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements)

1901000000

Indicateur du conteneur

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la situation présumée au passage de la frontière externe de la partie contractante, sur la base des informations disponibles au moment de l'accomplissement des formalités de transit.

Les codes à utiliser sont:

Les codes applicables sont repris ci-après:



0

Marchandises non transportées en conteneurs

1

Marchandises transportées en conteneurs

1903000000

Mode de transport à la frontière

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire douanier de la partie contractante.

Les codes à utiliser sont:

Les codes applicables sont repris ci-après:



Code

Description

1

Transport maritime

2

Transport par chemin de fer

3

Transport par route

4

Transport par air

5

Courrier (Mode de transport actif inconnu)

7

Installations de transport fixes

8

Transport par navigation intérieure

9

Autres modes de transport (c'est-à-dire propulsion propre)

1904000000

Mode de transport intérieur

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nature du mode de transport au départ.

Les codes à utiliser sont:

Les codes prévus au présent titre concernant l'E.D. 1903000000 «Mode de transport à la frontière» sont utilisés.

1905000000

Moyen de transport au départ

1905017000

Numéro d'identification

Cette information prend la forme du numéro d'identification OMI du navire ou du numéro européen unique d'identification de navire (ENI) pour le transport maritime ou fluvial.

Pour les autres modes de transport, la méthode d'identification est la suivante:



Moyen de transport

Méthode d'identification

Transport par navigation intérieure

Nom du navire

Transport par air

Numéro et date du vol (En cas d'absence de numéro de vol, indiquer le numéro d'immatriculation de l'aéronef)

Transport par route

Numéro d'immatriculation du véhicule et/ou de la remorque

Transport par chemin de fer

Numéro du wagon

Lorsque les marchandises sont transportées au moyen d'un véhicule tracteur et d'une remorque, indiquer les numéros d'immatriculation du véhicule tracteur et de la remorque. Si le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas connu, indiquer le numéro d'immatriculation de la remorque.

1905061000

Type d'identification

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro du type d'identification.

Les codes à utiliser sont:

Les codes applicables sont repris ci-après:



Code

Description

10

Numéro d'identification OMI du navire

11

Nom du navire de mer

20

Numéro du wagon

21

Numéro du train

30

Plaque minéralogique du véhicule routier

31

Plaque minéralogique de la remorque

40

Numéro de vol IATA

41

Numéro d'immatriculation de l'aéronef

80

Numéro européen unique d'identification des bateaux (code ENI)

81

Nom du bateau de navigation intérieure

1905062000

Nationalité

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nationalité du moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport) sur lequel les marchandises sont directement chargées lors des formalités de transit.

Lorsque les marchandises sont transportées au moyen d'un véhicule tracteur et d'une remorque, indiquer la nationalité du véhicule tracteur et celle de la remorque. Si la nationalité du véhicule tracteur n'est pas connue, indiquer la nationalité de la remorque.

Les codes à utiliser sont:

Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.

1907000000

Équipement de transport

1907044000

Référence des marchandises

Pour chaque conteneur, indiquer le(s) numéro(s) d'article de marchandise correspondant aux marchandises transportées dans ce conteneur.

1907063000

Numéro d'identification du conteneur

Marques (lettres et/ou numéros) d'identification du conteneur.

Pour les modes de transport autres que le transport aérien, un conteneur est une boîte conçue pour le transport de marchandises, renforcée, empilable et pouvant être transbordée horizontalement ou verticalement.

Pour le transport aérien, les conteneurs sont des boîtes spéciales conçues pour le transport de marchandises, renforcées et pouvant être transbordées horizontalement ou verticalement.

Dans le cadre du présent élément de données, les caisses mobiles et semi-remorques utilisées pour le transport routier et ferroviaire sont considérées comme des conteneurs.

S'il y a lieu, pour les conteneurs couverts par la norme ISO 6346, l'identifiant (préfixe) attribué par le Bureau international des containers et du transport intermodal (BIC) est également fourni en plus du numéro d'identification des conteneurs.

Pour les caisses mobiles et les semi-remorques, le code des unités de chargement intermodales (UCI) tel qu'introduit par la norme EN 13044 est utilisé.

1908000000

Moyen de transport actif à la frontière

1908000047

Numéro de référence du bureau de douane à la frontière

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence: du bureau où le moyen de transport actif franchit la frontière de la partie contractante.

Les codes à utiliser sont:

L'identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l'E.D. 1705001000 Bureau de douane de destination/Numéro de référence.

1908017000

Numéro d'identification

Indiquer l'identité du moyen de transport actif franchissant la frontière de la partie contractante.

En cas de transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire. S'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur. En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes sont indiquées en ce qui concerne l'identité:



Moyen de transport

Méthode d'identification

Transport par mer et

par navigation intérieure

Nom du navire

Transport par air

Numéro et date du vol (En cas d'absence de numéro de vol, indiquer le numéro d'immatriculation de l'aéronef)

Transport par route

Numéro d'immatriculation du véhicule et/ou de la remorque

Transport par chemin de fer

Numéro du wagon

1908061000

Type d'identification

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le type de numéro d'identification.

Les codes à utiliser sont:

Les codes définis au présent titre pour l'E.D. 1905061000 «Moyen de transport au départ/Type d'identification» sont utilisés pour le type d'identification.

1908062000

Nationalité

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière de la partie contractante.

En cas de transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire. S'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.

Les codes à utiliser sont:

Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.

1902000000

Numéro de référence du transport

Identification du trajet du moyen de transport, par exemple le numéro du voyage, le numéro de vol IATA, le numéro du trajet, s'il y a lieu.

En cas de transport aérien, lorsque l'exploitant de l'aéronef transporte les marchandises dans le cadre d'un accord de partage de code ou d'autres dispositions contractuelles, les numéros de vol des partenaires à cet accord sont utilisés.

1910000000

Scellé

1910068000

Nombre de scellés

Indiquer le nombre de scellés apposés, le cas échéant, sur l'équipement de transport.

1910015000

Identifiant

Cette information est fournie lorsqu'un expéditeur agréé, dont l'autorisation prévoit l'utilisation de scellés d'un modèle spécial, introduit une déclaration ou lorsqu'un titulaire du régime de transit est autorisé à utiliser des scellés d'un modèle spécial.

Groupe 99 – Autres éléments de données (données statistiques, garanties, données tarifaires)

9902000000

Type de garantie

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de garantie utilisé pour l'opération de transit.

Les codes à utiliser sont:

Les codes applicables sont repris ci-après:



Code

Description

0

En cas de dispense de garantie[article 75, paragraphe 2, point c), de l'appendice I].

1

En cas de garantie globale [article 75, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a) et b), de l'appendice I].

2

En cas de garantie isolée sous forme d'engagement d'une caution (article 20 de l'appendice I).

3

En cas de garantie isolée constituée par le dépôt d'espèces ou de tout autre moyen de paiement reconnu par les autorités douanières comme équivalent à un dépôt en espèces, effectué en euro ou dans la monnaie du pays dans lequel la garantie est exigée (article 19 de l'appendice I).

4

En cas de garantie isolée par titres (article 21 de l'appendice I).

8

En cas de dispense de garantie pour certains organismes publics (*1).

9

En cas de garantie isolée du type repris sous le point 3 de l'annexe I de l'appendice I

A

En cas de dispense de garantie sur la base d'un agrément [article 10, paragraphe 2, point a), de la convention].

R

En cas de dispense de garantie pour les marchandises transportées sur le Rhin, les voies rhénanes, le Danube ou les voies danubiennes [article 13, paragraphe 1, point b), de l'appendice I].

C

En cas de dispense de garantie pour les marchandises transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe [article 13, paragraphe 1, point c), de l'appendice I]

H

En cas de dispense de garantie pour les marchandises placées sous le régime de transit conformément à l'article 13, paragraphe 1, point a), de l'appendice I.

J

Dispense de garantie pour le parcours entre le bureau de douane de départ et le bureau de douane de passage [article 10, paragraphe 2, point b), de la convention]

(*1)   

Pour les États membres de l'Union européenne.

9903000000

Référence de la garantie

9903069000

NRG

Indiquer le numéro de référence de la garantie.

9903070000

Code d'accès

Indiquer le code d'accès.

9903012000

Monnaie

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la monnaie dans laquelle le montant à couvrir est libellé.

Les codes à utiliser sont:

Code monnaie tel que visé dans la note introductive 8, point 2.

9903071000

Montant à couvrir

Indiquer le montant de la dette douanière susceptible de naître ou née au titre de la déclaration en question, qui doit donc être couvert par la garantie.

9903073000

Autre référence de garantie

Indiquer le numéro de référence de l'autre garantie utilisée pour l'opération.

TITRE IV

RÉFÉRENCES LINGUISTIQUES ET CODES CORRESPONDANTS



Mentions linguistiques

Description

BG

Ограничена валидност

Validité limitée – 99200

CS

Omezená platnost

DA

Begrænset gyldighed

DE

Beschränkte Geltung

EE

Piiratud kehtivus

EL

Περιορισμένη ισχύς

EN

Limited validity

ES

Validez limitada

FI

Voimassa rajoitetusti

FR

Validité limitée

GA

Bailíocht theoranta

HR

Ograničena valjanost

HU

Korlátozott érvényű

IS

Takmarkað gildissvið

IT

Validità limitata

LT

Galiojimas apribotas

LV

Ierobežots derīgums

MK

Ограничено важење

MT

Validità limitata

NL

Beperkte geldigheid

NO

Begrenset gyldighet

PL

Ograniczona ważność

PT

Validade limitada

RO

Validitate limitată

RS

Ограничена важност

SK

Obmedzená platnosť

SL

Omejena veljavnost

SV

Begränsad giltighet

TR

Sınırlı Geçerli

BG

Освободено

Dispense – 99201

CS

Osvobození

DA

Fritaget

DE

Befreiung

EE

Loobutud

EL

Απαλλαγή

EN

Waiver

ES

Dispensa

FI

Vapautettu

FR

Dispense

GA

Tarscaoileadh

HR

Oslobođeno

HU

Mentesség

IS

Undanþegið

IT

Dispensa

LT

Leista neplombuoti

LV

Derīgs bez zīmoga

MK

Изземање

MT

Tneħħija

NL

Vrijstelling

NO

Fritak

PL

Zwolnienie

PT

Dispensa

RO

Derogarea

RS

Ослобођење

SK

Upustenie

SL

Opustitev

SV

Befrielse

TR

Vazgeçme

BG

Алтернативно доказателство

Preuve alternative – 99202

CS

Alternativní důkaz

DA

Alternativt bevis

DE

Alternativnachweis

EE

Alternatiivsed tõendid

EL

Εναλλακτική απόδειξη

EN

Alternative proof

ES

Prueba alternativa

FI

Vaihtoehtoinen todiste

FR

Preuve alternative

GA

Cruthúnas malartach

HR

Alternativni dokaz

HU

Alternatív igazolás

IS

Önnur sönnun

IT

Prova alternativa

LT

Alternatyvusis įrodymas

LV

Alternatīvs pierādījums

MK

Алтернативен доказ

MT

Prova alternattiva

NL

Alternatief bewijs

NO

Alternativt bevis

PL

Alternatywny dowód

PT

Prova alternativa

RO

Probă alternativă

RS

Алтернативни доказ

SK

Alternatívny dôkaz

SL

Alternativno dokazilo

SV

Alternativt bevis

TR

Alternatif Kanıt

BG

Различия: митническо учреждение, където стоките са представени … (наименование и страна)

Différences: marchandises présentées au bureau…(nom et pays) – 99203

CS

Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo … (název a země)

DA

Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt … (navn og land)

DE

Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte … (Name und Land)

EE

Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati … (nimi ja riik)

EL

Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο … (Όνομα και χώρα)

EN

Differences: office where goods were presented … (name and country)

ES

Diferencias: mercancías presentadas en la oficina … (nombre y país)

FI

Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty … (nimi ja maa)

FR

Différences: marchandises présentées au bureau … (nom et pays)

GA

Difríochtaí: oifig inár cuireadh na hearraí i láthair … (ainm agus tír)

HR

Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)

HU

Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént … (név és ország)

IS

Breyting: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað … (nafn og land)

IT

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci … (nome e paese)

LT

Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės … (pavadinimas ir valstybė)

LV

Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas … (nosaukums un valsts)

MK

Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)

MT

Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż)

NL

Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht … (naam en land)

NO

Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt … (navn og land)

PL

Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar … (nazwa i kraj)

PT

Diferenças: mercadorias apresentadas na estância … (nome e país)

RO

Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal … (nume și țara)

RS

Разлике: царински орган којем је предата роба … (назив и земља)

SK

Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený … (názov a krajina)

SL

Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in država)

SV

Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes … (namn och land)

TR

Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi).

BG

Излизането от … подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

Sortie de …soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no … – 99204

CS

Výstup ze … podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č. …

DA

Udpassage fra … undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. …

DE

Ausgang aus … — gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

EE

… territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr …

EL

Η έξοδος από … υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. …

EN

Exit from … subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No …

ES

Salida de … sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no …

FI

… … vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja

FR

Sortie de … soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no

GA

Scoir faoi réir srianta nó muirir faoin Uimhir Rialachán/ Treoir/Cinneadh …

HR

Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br …

HU

A kilépés … területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

IS

Útflutningur frá … háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr. …

IT

Uscita dal … soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. …

LT

Išvežimui iš … taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr. …

LV

Izvešana no … , piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …

MK

Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № …

MT

Ħruġ mill… suġġett għal restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru …

NL

Bij uitgang uit de … zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.

NO

Utførsel fra … underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr. …

PL

Wyprowadzenie z … podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

PT

Saída da … sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.o

RO

Ieșire din … supusă restricțiilor sau impunerilor în temeiul Regulamentului/Directivei/Deciziei nr …

RS

Излаз из … подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/Директиве/Одлуке бр …

SK

Výstup z … podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č. …

SL

Iznos iz … zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. …

SV

Utförsel från … underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …

TR

Eșyanın … 'dan çıkıșı… . No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir

BG

Одобрен изпращач

Expéditeur agréé – 99206

CS

Schválený odesílatel

DA

Godkendt afsender

DE

Zugelassener Versender

EE

Volitatud kaubasaatja

EL

Εγκεκριμένος αποστολέας

EN

Authorised consignor

ES

Expedidor autorizado

FI

Valtuutettu lähettäjä

FR

Expéditeur agréé

GA

Coinsíneoir údaraithe

HR

Ovlašteni pošiljatelj

HU

Engedélyezett feladó

IS

Viðurkenndur sendandi

IT

Speditore autorizzato

LT

Įgaliotasis siuntėjas

LV

Atzītais nosūtītājs

MK

Овластен испраќач

MT

Awtorizzat li jibgħat

NL

Toegelaten afzender

NO

Autorisert avsender

PL

Upoważniony nadawca

PT

Expedidor autorizado

RO

Expeditor agreat

RS

Овлашћени пошиљалац

SK

Schválený odosielateľ

SL

Pooblaščeni pošiljatelj

SV

Godkänd avsändare

TR

İzinli Gönderici

BG

Освободен от подпис

Dispense de signature – 99207

CS

Podpis se nevyžaduje

DA

Fritaget for underskrift

DE

Freistellung von der Unterschriftsleistung

EE

Allkirjanõudest loobutud

EL

Δεν απαιτείται υπογραφή

EN

Signature waived

ES

Dispensa de firma

FI

Vapautettu allekirjoituksesta

FR

Dispense de signature

GA

Tharscaoileadh an síniú

HR

Oslobođeno potpisa

HU

Aláírás alól mentesítve

IS

Undanþegið undirskrift

IT

Dispensa dalla firma

LT

Leista nepasirašyti

LV

Derīgs bez paraksta

MK

Изземање од потпис

MT

Firma mhux meħtieġa

NL

Van ondertekening vrijgesteld

NO

Fritatt for underskrift

PL

Zwolniony ze składania podpisu

PT

Dispensada a assinatura

RO

Dispensă de semnătură

RS

Ослобођено од потписа

SK

Upustenie od podpisu

SL

Opustitev podpisa

SV

Befrielse från underskrift

TR

İmzadan Vazgeçme

BG

ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

GARANTIE GLOBALE INTERDITE – 99208

CS

ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY

DA

FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE

DE

Gesamtsicherheit UNTERSAGT

EE

ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

EL

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

EN

COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

ES

GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

FI

YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

FR

GARANTIE GLOBALE INTERDITE

GA

RATHAÍOCHT CHUIMSITHEACH COISCTHE

HR

ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO

HU

ÖSSZKEZESSÉG TILOS

IS

ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ

IT

GARANZIA GLOBALE VIETATA

LT

NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

LV

VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

MK

ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА

MT

MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

NL

DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

NO

FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI

PL

ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

PT

GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

RO

GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ

RS

ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

SK

ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

SL

PREPOVEDANO SPLOŠNO ZAVAROVANJE

SV

SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

TR

KAPSAMLI TEMİNAT YASAKLANMIȘTIR.

BG

ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

UNRESTRICTED USE – 99209

CS

NEOMEZENÉ POUŽITÍ

DA

UBEGRÆNSET ANVENDELSE

DE

UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

EE

PIIRAMATU KASUTAMINE

EL

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

EN

UNRESTRICTED USE

ES

UTILIZACIÓN NO LIMITADA

FI

KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

FR

UTILISATION NON LIMITÉE

GA

ÚSÁID NEAMHSHRIANTA

HR

NEOGRANIČENA UPORABA

HU

KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

IS

ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN

IT

UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

LT

NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

LV

NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

MK

УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ

MT

UŻU MHUX RISTRETT

NL

GEBRUIK ONBEPERKT

NO

UBEGRENSET BRUK

PL

NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

PT

UTILIZAÇÃO ILIMITADA

RO

UTILIZARE NELIMITATĂ

RS

НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА

SK

NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

SL

NEOMEJENA UPORABA

SV

OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

TR

KISITLANMAMIȘ KULLANIM

BG

Издаден впоследствие

Délivré a posteriori – 99210

CS

Vystaveno dodatečně

DA

Udstedt efterfølgende

DE

Nachträglich ausgestellt

EE

Välja antud tagasiulatuvalt

EL

Εκδοθέν εκ των υστέρων

EN

Issued retrospectively

ES

Expedido a posteriori

FI

Annettu jälkikäteen

FR

Délivré a posteriori

GA

Eisithe go haisghníomhach

HR

Izdano naknadno

HU

Kiadva visszamenőleges hatállyal

IS

Útgefið eftir á

IT

Rilasciato a posteriori

LT

Retrospektyvusis išdavimas

LV

Izsniegts retrospektīvi

MK

Дополнително издадено

MT

Maħruġ b'mod retrospettiv

NL

Achteraf afgegeven

NO

Utstedt i etterhånd

PL

Wystawione retrospektywnie

PT

Emitido a posteriori

RO

Eliberat ulterior

RS

Накнадно издато

SK

Vyhotovené dodatočne

SL

Izdano naknadno

SV

Utfärdat i efterhand

TR

Sonradan Düzenlenmiștir

BG

Разни

Various – 99211

CS

Různí

DA

Diverse

DE

Verschiedene

EE

Erinevad

EL

Διάφορα

EN

Various

ES

Varios

FI

Useita

FR

Divers

GA

Éagsúil

HR

Razni

HU

Többféle

IS

Ýmis

IT

Vari

LT

Įvairūs

LV

Dažādi

MK

Различни

MT

Diversi

NL

Diversen

NO

Diverse

PL

Różne

PT

Diversos

RO

Diverse

RS

Разно

SK

Rôzne

SL

Razno

SV

Flera

TR

Çeșitli

BG

Насипно

Vrac – 99212

CS

Volně loženo

DA

Bulk

DE

Lose

EE

Pakendamata

EL

Χύμα

EN

Bulk

ES

A granel

FI

Irtotavaraa

FR

Vrac

GA

Bulc

HR

Rasuto

HU

Ömlesztett

IS

Vara í lausu

IT

Alla rinfusa

LT

Nesupakuota

LV

Berams

MK

Рефус

MT

Bil-kwantitá

NL

Los gestort

NO

Bulk

PL

Luzem

PT

A granel

RO

Vrac

RS

Расуто

SK

Voľne ložené

SL

Razsuto

SV

Bulk

TR

Dökme

BG

Изпращач

Expéditeur – 99213

CS

Odesílatel

DA

Afsender

DE

Versender

EE

Saatja

EL

Αποστολέας

EN

Consignor

ES

Expedidor

FI

Lähettäjä

FR

Expéditeur

GA

Coinsíneoir

HR

Pošiljatelj

HU

Feladó

IS

Sendandi

IT

Speditore

LT

Siuntėjas

LV

Nosūtītājs

MK

Испраќач

MT

Min jikkonsenja

NL

Afzender

NO

Avsender

PL

Nadawca

PT

Expedidor

RO

Expeditor

RS

Пошиљалац

SK

Odosielateľ

SL

Pošiljatelj

SV

Avsändare

TR

Gönderici

▼M39

ANNEXE A3 BIS

DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT

Le présent appendice s'applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.

Modèle de document d'accompagnement transit

image

ANNEXE A4 BIS

NOTES ET ÉLÉMENTS D'INFORMATION (DONNÉES) DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT

La présente annexe s'applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission.

L'acronyme «BCP» («plan de continuité des opérations») utilisé dans la présente annexe fait référence aux situations dans lesquelles le plan de continuité des opérations défini à l'article 26 de l'appendice I, s'applique.

Le papier à utiliser pour le document d'accompagnement transit peut être de couleur verte.

Le document d'accompagnement transit est imprimé sur la base des données fournies par la déclaration de transit, éventuellement rectifiée par le titulaire du régime de transit et/ou vérifiée par le bureau de douane de départ, et complétées comme suit:

1.   Case MRN

Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles sauf si ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n'est attribué.

Le «MRN» est également imprimé sous la forme d'un code-barres à l'aide du «code 128 » standard, en utilisant le jeu de caractères «B».

2.   Case Formulaires (1/4):

— 
première subdivision: numéro d'ordre de la feuille imprimée,
— 
deuxième subdivision: nombre total des feuilles imprimées (y compris les listes d'articles),
— 
ne doit pas être utilisée en présence d'un seul article.

3.   Dans l'espace prévu sous la case Numéro de référence/RUE (2/4):

Le nom et l'adresse du bureau de douane auquel un exemplaire du document d'accompagnement transit doit être adressé au cas où le BCP est utilisé.

4.   Case Bureau de départ (C):

— 
le nom du bureau de douane de départ,
— 
le numéro de référence du bureau de douane de départ,
— 
la date d'acceptation de la déclaration de transit,
— 
le nom et le numéro d'agrément de l'expéditeur agréé (s'il y a lieu).

5.   Case Contrôle par le bureau de départ (D):

— 
le résultat du contrôle,
— 
les scellés apposés ou l'indication «- -» identifiant la «Dispense — 99201»,
— 
la mention «Itinéraire obligatoire», s'il y a lieu.

Le document d'accompagnement transit ne fait l'objet d'aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire de la convention.

6.   Formalités en cas d'incidents survenant au cours de la circulation des marchandises.

La procédure suivante est applicable aussi longtemps que le NSTI permet aux autorités douanières d'enregistrer ces informations directement dans le système.

Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau de douane de départ et celui où elles arrivent au bureau de douane de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur le document d'accompagnement transit qui accompagne les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et sont ajoutées sur cet exemplaire par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces éléments d'information peuvent être portés à la main de façon lisible; en pareil cas, ils doivent être inscrits à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.

Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités douanières du pays où le transbordement doit avoir lieu.

Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit commun peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les documents d'accompagnement transit.

Les autorités douanières du bureau de douane de passage ou du bureau de douane de destination, selon le cas, ont l'obligation d'intégrer dans le système les données ajoutées sur le document d'accompagnement transit. Les données peuvent aussi être introduites par le destinataire agréé.

Ces mentions se rapportent aux cases et activités suivantes:

— 
Transbordement: utiliser la case 7/1.

Case Transbordement (7/1)

Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.

Toutefois, lorsque les marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire du régime de transit à ne pas remplir la case 7/7-7/8, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si ces autorités sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 7/1.

— 
Autres incidents: utiliser la case 7/19.

Case Autres incidents au cours du transport (7/19)

Il convient de compléter la case conformément aux obligations existantes en matière de transit.

En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur une semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu'il y ait manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités douanières n'est pas nécessaire.

ANNEXE A5 BIS

LISTE D'ARTICLES

La présente annexe s'applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.

Modèle de liste d'articles

image

ANNEXE A6 BIS

NOTES ET ÉLÉMENTS D'INFORMATION (DONNÉES) DE LA LISTE D'ARTICLES

La présente annexe s'applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.

L'acronyme «BCP» («plan de continuité des opérations») utilisé dans la présente annexe fait référence aux situations dans lesquelles le plan de continuité des opérations défini à l'article 26 de l'appendice I, s'applique.

Les cases de la liste d'articles peuvent être agrandies verticalement. Outre les dispositions des notes explicatives des annexes A1 bis et B6 bis, les données suivantes doivent être imprimées, le cas échéant en utilisant les codes appropriés:

1. 

Case MRN — définie à l'annexe A3 bis. Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles sauf si ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n'est attribué.

2. 

Dans les différentes cases de la partie «article de marchandises», les données suivantes doivent être imprimées:

a) 

Case Type de déclaration (1/3) - si le statut des marchandises pour l'ensemble de la déclaration est uniforme; la case n'est pas utilisée; en cas d'envoi composite, le statut réel, T1, T2 ou T2F, est imprimé;

b) 

Case Formulaires (1/4):

— 
première subdivision: numéro d'ordre de la feuille imprimée,
— 
deuxième subdivision: nombre total des feuilles imprimées;
c) 

Case Art. No (1/6) — numéro d'ordre de l'article en question;

d) 

Case Code mode p. frais tr. (4/2) — introduire le code du mode de paiement des frais de transport

ANNEXE B2 BIS

La présente annexe s'applique à partir de la date de déploiement du système de preuve du statut douanier de l'Union visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.

Exigences communes en matière de données pour le T2L/T2LF en tant que preuve du statut douanier de marchandises de l'Union

TITRE I

GÉNÉRALITÉS

1.

Les éléments de données qui doivent être fournis pour le T2L/T2LF en tant que preuve du statut douanier de marchandises de l'Union sont indiqués dans le tableau des exigences en matière de données. Les dispositions spécifiques à chaque élément de données comme détaillé au titre I de l'appendice II ne portent pas préjudice au statut des éléments de données défini dans le tableau des exigences en matière de données.

2.

Le symbole «A», «B» ou «C» mentionné dans le tableau ci-dessous ne préjuge pas du fait que certaines données ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient. Elles peuvent être complétées par des conditions ou clarifications figurant dans les notes jointes aux exigences en matière de données.

3.

Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des exigences en matière de données décrites dans la présente annexe sont précisés à l'annexe B3 bis.

TITRE II

SYMBOLES



Symboles dans les cellules:

Symbole

Description du symbole

A

Obligatoire: données qui sont exigées par chaque pays

B

Facultatif pour les pays: données que les pays peuvent décider d'exiger ou non.

C

Facultatif pour les déclarants: données que les déclarants peuvent décider de fournir mais qui ne peuvent pas être exigées par les pays.

X

Élément de données exigé au niveau de l'article d'une preuve de statut douanier de marchandises de l'Union. Les informations saisies au niveau de l'article de marchandises ne sont valables que pour les articles de marchandises en question.

Y

Élément de données exigé au niveau générique d'une preuve de statut douanier de marchandises de l'Union. Les informations saisies au niveau générique sont valables pour l'ensemble des articles de marchandises déclarés.

La combinaison des symboles «X» et «Y» signifie que l'élément de données en question peut être fourni par le déclarant à tous les niveaux concernés.

TITRE III

SECTION I

Tableau des exigences en matière de données

(les notes relatives au présent tableau sont indiquées entre parenthèses)



Groupe 1 — Informations sur le message (y compris codes de procédure)

No E.D.

No case

Intitulé de l'E.D.

T2L/T2LF

1/3

1/3

Type de preuve du statut douanier

A

XY

1/4

3

Formulaires

B

(1)

(2)

Y

1/5

4

Listes de chargement

B

(1)

Y

1/6

32

Numéro d'article de marchandise

A

(2)

X

1/8

54

Signature/authentification

A

Y

1/9

5

Nombre total d'articles

B

(1)

Y



Groupe 2 — Références des messages, documents, certificats et autorisations

No E.D.

No case

Intitulé de l'E.D.

T2L/T2LF

2/1

40

Déclaration simplifiée/Documents précédents

A

XY

2/2

44

Informations supplémentaires

A

XY

2/3

44

Documents produits, certificats et autorisations. Références complémentaires

A

(7)

XY

2/5

 

NRL

A

Y



Groupe 3 — Intervenants

No E.D.

No case

Intitulé de l'E.D.

T2L/T2LF

3/1

2

Exportateur

A

(13)

(51)

XY

3/2

2 (no )

Numéro d'identification de l'exportateur

A

(52)

XY

3/20

14 (no )

Numéro d'identification du représentant

A

Y

3/21

14

Code de statut du représentant

A

Y

3/43

 

Numéro d'identification de la personne qui demande la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union

A

Y



Groupe 5 — Dates/Heures/Périodes/Lieux/Pays/Régions

No E.D.

No case

Intitulé de l'E.D.

T2L/T2LF

5/4

50, 54

Date de la déclaration

B

(1)

Y

5/5

50, 54

Lieu de la déclaration

B

(1)

Y

5/28

 

Période de validité demandée pour la preuve

A

Y



Groupe 6 — Identification des marchandises

No E.D.

No case

Intitulé de l'E.D.

T2L/T2LF

6/1

38

Masse nette (kg)

A

(23)

X

6/5

35

Masse brute (kg)

A

XY

6/8

31

Désignation des marchandises

A

X

6/9

31

Type de colis

A

X

6/10

31

Nombre de colis

A

X

6/11

31

Marques d'expédition

A

X

6/14

33(1)

Code des marchandises — Code NC

A

(23)

X

6/18

6

Total des colis

B

Y



Groupe 7 — Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements)

No E.D.

No case

Intitulé de l'E.D.

T2L/T2LF

7/2

19

Conteneur

A

Y

7/10

31

Numéro d'identification du conteneur

A

XY

SECTION II

Notes



Numéro de la note

Description de la note

(1)

Les pays ne peuvent exiger cet élément de données que pour la procédure sur support papier.

(2)

Lorsque la déclaration sur support papier ne porte que sur un seul article de marchandises, les pays peuvent prévoir que rien ne sera indiqué dans cette case, le chiffre «1» ayant dû être indiqué dans la case no 5.

(7)

Les pays peuvent dispenser le déclarant de cette obligation dans la mesure et dans les cas où leurs systèmes leur permettent de déduire cette information automatiquement et sans ambiguïté des autres données de la déclaration.

(13)

Pour les États membres de l'Union européenne — cette information n'est obligatoire que dans les cas où le numéro EORI délivré dans l'Union ou le numéro d'identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l'Union n'est pas fourni. Lorsque le numéro EORI délivré dans l'Union ou le numéro d'identification unique délivré par un pays tiers est communiqué, le nom et l'adresse ne sont pas fournis, à moins qu'il soit fait usage d'une déclaration sur support papier.

(23)

Ne doit être rempli que lorsque la réglementation des pays de transit commun le prévoit.

(51)

Pour les pays de transit commun — cette information est obligatoire.

(52)

Pour les pays de transit commun — cette information est obligatoire. Le numéro EORI délivré par l'Union et le numéro d'identification de l'opérateur délivré par un pays de transit commun sont fournis. Si le numéro EORI n'a pas été attribué, seul le numéro d'identification de l'opérateur dans un pays de transit commun est fourni.

TITRE IV

NOTES RELATIVES AUX EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES

SECTION I

Introduction

Les descriptions et notes figurant dans le présent titre s'appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données au titre III, chapitre 3, section I, de la présente annexe.

SECTION II

Exigences en matière de données

1/3.   Type de preuve du statut douanier

Indiquer le code correspondant.

1/4.   Formulaires

Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus). Par exemple, si un formulaire et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer «1/3» sur le formulaire, «2/3» sur le premier formulaire complémentaire et «3/3» sur le second formulaire complémentaire.

Lorsque la preuve du statut est établie à partir de deux ensembles de quatre exemplaires au lieu d'un ensemble à huit exemplaires, ces deux ensembles sont réputés n'en constituer qu'un seul en ce qui concerne le nombre de formulaires.

1/5.   Listes de chargement

Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale, telles qu'autorisées par l'autorité compétente.

1/6.   Numéro d'article de marchandise

Numéro de l'article par rapport au nombre total d'articles contenus dans la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, s'il y a plus d'un article de marchandise.

1/8.   Signature/authentification

Signature ou autre authentification de la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union.

1/9.   Nombre total d'articles

Nombre total d'articles de marchandises déclaré dans la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union concernée. Les articles de marchandises sont définis comme les marchandises mentionnées dans une preuve du statut douanier de marchandises de l'Union qui ont en commun toutes les données possédant l'attribut «X» dans le tableau des exigences en matière de données du titre III, chapitre 3, section I, de la présente annexe.

2/1.   Déclaration simplifiée/Documents précédents

Le cas échéant, entrer la référence de la déclaration en douane sur la base de laquelle la preuve du statut douanier des marchandises de l'Union est délivrée.

Lorsque le MRN de la déclaration en douane de mise en libre pratique est fourni et que la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union ne concerne pas tous les articles de marchandises de la déclaration en douane, indiquer les numéros des articles dans la déclaration en douane.

2/2.   Mentions spéciales

Indiquer le code correspondant.

2/3.   Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires

a) 

Numéro d'identification ou de référence des documents, certificats et autorisations de l'Union ou internationaux produits à l'appui de la preuve du statut et références complémentaires.

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d'autre part, les données de référence des documents produits à l'appui de la preuve du statut, ainsi que les références complémentaires.

b) 

Numéro d'identification ou de référence des documents, certificats et autorisations nationaux produits à l'appui de la preuve du statut et références complémentaires.

Le cas échéant, indiquer le numéro d'autorisation d'émetteur agréé.

2/5.   NRL

Le numéro de référence local (NRL) doit être utilisé. Il est défini à l'échelle nationale et attribué par le déclarant en accord avec les autorités compétentes afin d'identifier chaque preuve unique du statut.

3/1.   Exportateur

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.

3/2.   Numéro d'identification de l'exportateur

Pour les États membres de l'Union européenne — indiquer le numéro EORI.

Pour les pays de transit commun — indiquer le numéro EORI délivré par l'Union et le numéro d'identification de l'opérateur délivré par un pays de transit commun. Si le numéro EORI n'a pas été attribué, seul le numéro d'identification de l'opérateur dans un pays de transit commun est fourni.

3/20.   Numéro d'identification du représentant

Cette donnée est exigée en cas de différence par rapport à l'E.D. 3/43 (Numéro d'identification de la personne qui demande la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union).

Pour les États membres de l'Union européenne — indiquer le numéro EORI.

Pour les pays de transit commun — indiquer le numéro EORI délivré par l'Union et le numéro d'identification de l'opérateur délivré par un pays de transit commun. Si le numéro EORI n'a pas été attribué, seul le numéro d'identification de l'opérateur dans un pays de transit commun est fourni.

3/21.   Code de statut du représentant

Indiquer le code prévu à cet effet désignant le statut du représentant.

3/43.   Numéro d'identification de la personne qui demande la preuve du statut douanier de marchandises l'Union

Pour les États membres de l'Union européenne — indiquer le numéro EORI.

Pour les pays de transit commun — indiquer le numéro EORI délivré par l'Union et le numéro d'identification de l'opérateur délivré par un pays de transit commun. Si le numéro EORI n'a pas été attribué, seul le numéro d'identification de l'opérateur dans un pays de transit commun est fourni.

5/4.   Date de la déclaration

Date à laquelle la preuve du statut a été délivrée et, le cas échéant, signée ou autrement authentifiée.

5/5.   Lieu de la déclaration

Lieu où la preuve du statut a été délivrée.

5/28.   Période de validité demandée pour la preuve

Indiquer la période de validité demandée pour la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, exprimée en jours.

6/1.   Masse nette (kg)

Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, pour chaque article de marchandise. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

Lorsque la masse nette est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant:

— 
de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg),
— 
de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg).

Lorsque la masse nette est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme «0,», suivie au plus de 6 décimales, en éliminant tous les «0» à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes).

6/5.   Masse brute (kg)

La masse brute est le poids des marchandises, y compris l'emballage mais à l'exclusion du matériel de transport.

Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant:

— 
de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg),
— 
de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg).

Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme «0,», suivie au plus de 6 décimales, en éliminant tous les «0» à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes).

Dans la mesure du possible, l'opérateur économique peut indiquer ce poids au niveau de l'article de marchandises.

6/8.   Désignation des marchandises

Indiquer la désignation commerciale usuelle des marchandises. Lorsque le code des marchandises doit être fourni, cette désignation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises.

6/9.   Type de colis

Indiquer le code précisant le type de colis.

6/10.   Nombre de colis

Nombre total de colis fondé sur la plus petite unité d'emballage extérieur. Il s'agit du nombre de colis distincts, emballés de telle manière qu'il ne soit pas possible de les séparer sans en défaire l'emballage, ou du nombre de pièces dans le cas de marchandises non emballées.

Cette information n'est pas nécessaire dans le cas de marchandises en vrac.

6/11.   Marques d'expédition

Description libre des marques et numéros figurant sur les unités de transport ou les colis.

6/14.   Code des marchandises - Code de la nomenclature combinée

Indiquer le code se rapportant aux marchandises, composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Le code des marchandises peut être étendu à huit chiffres pour un usage national.

7/2.   Conteneur

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la situation présumée au passage de la frontière de la partie contractante, sur la base des informations disponibles au moment de la présentation de la demande de preuve.

7/10.   Numéro d'identification du conteneur

Marques (lettres et/ou numéros) d'identification du conteneur de transport.

Pour les modes de transport autres que le transport aérien, un conteneur est une boîte conçue pour le transport de marchandises, renforcée, empilable et pouvant être transbordée horizontalement ou verticalement.

Pour le transport aérien, les conteneurs sont des boîtes spéciales conçues pour le transport de marchandises, renforcées et pouvant être transbordées horizontalement ou verticalement.

Dans le cadre du présent élément de données, les caisses mobiles et semi-remorques utilisées pour le transport routier et ferroviaire sont considérées comme des conteneurs.

S'il y a lieu, pour les conteneurs couverts par la norme ISO 6346, l'identifiant (préfixe) attribué par le Bureau international des containers et du transport intermodal (BIC) est également fourni en plus du numéro d'identification des conteneurs.

Pour les caisses mobiles et les semi-remorques, le code des unités de chargement intermodales (UCI) tel qu'introduit par la norme EN 13044 est utilisé.

ANNEXE B3 BIS

La présente annexe s'applique à partir de la date de déploiement du système relatif à la preuve du statut douanier de l'Union visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.

Formats et codes des exigences communes en matière de données pour le T2L/T2LF en tant que preuve du statut douanier de marchandises de l'Union

TITRE I

GÉNÉRALITÉS

1.

Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des éléments de données figurant dans la présente annexe sont applicables dans le cadre des exigences en matière de données pour les preuves du statut douanier de marchandises de l'Union précisées au titre III de l'annexe B2 bis.

2.

Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des éléments de données définis dans la présente annexe s'appliquent à la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union sur support papier.

3.

Les formats des éléments de données sont exposés au titre II de la présente annexe.

4.

Lorsque les informations contenues dans la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union dont il est question au titre III de l'annexe B2 bis se présentent sous la forme de codes, la liste des codes prévue au titre III de la présente annexe est applicable.

5.

Le terme «type/longueur» dans l'explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:

a

alphabétique

n

numérique

an

alphanumérique

Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s'appliquent:

Les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur fixe mais qu'elle peut comporter jusqu'au nombre de caractères indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l'attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l'attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux.

Exemples de formats et de longueurs de champs:

a1

1 caractère alphabétique, longueur fixe

n2

2 caractères numériques, longueur fixe

an3

3 caractères alphanumériques, longueur fixe

a..4

jusqu'à 4 caractères alphabétiques

n..5

jusqu'à 5 caractères numériques

an..6

jusqu'à 6 caractères alphanumériques

n..7,2

jusqu'à 7 caractères numériques, dont un maximum de 2 décimales, un séparateur flottant étant autorisé.

6.

La cardinalité au niveau générique figurant dans le tableau du titre II de la présente annexe indique combien de fois l'élément de données peut être utilisé au niveau générique dans une preuve du statut douanier de marchandises de l'Union.

7.

La cardinalité au niveau de l'article figurant dans le tableau du titre II de la présente annexe indique combien de fois l'élément de données peut être répété en lien avec l'article dans la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union en question.

TITRE II

FORMATS ET CARDINALITÉ DES EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LA PREUVE DU STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L'UNION



Numéro d'ordre de l'E.D.

Intitulé de l'E.D.

Format de l'E.D.

(type/longueur)

Liste des codes dans le titre III (O/N)

Cardinalité niveau générique

Cardinalité niveau article

Notes

1/3

Type de preuve du statut douanier

an..5

O

1x

1x

 

1/4

Formulaires

n..4

N

1x

 

 

1/5

Listes de chargement

n..5

N

1x

 

 

1/6

Numéro d'article de marchandise

n..5

N

 

1x

 

1/8

Signature/authentification

an..35

N

1x

 

 

1/9

Nombre total d'articles

n..5

N

1x

 

 

2/1

Déclaration simplifiée/Documents précédents

Catégorie de document: a1 +

Type du document précédent: an ..3 +

Référence du document précédent: an ..35 +

Identifiant de l'article de marchandise: n..5

O

9999x

99x

 

2/2

Mentions spéciales

Version codée (codes de l'Union): n1 + an4

OU

(codes nationaux): a1 + an4

OU

Description libre: an..512

O

 

99x

Les codes sont précisés au titre III.

2/3

Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires

Type de document (codes de l'Union): a1 + an3

OU

(codes nationaux): n1 + an3 +

Référence de document: an..35

O

1x

99x

 

2/5

NRL

an..22

N

1x

 

 

3/1

Exportateur

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

N

1x

1x

Code pays:

la codification alphabétique pour les pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu'elle soit compatible avec les dispositions du règlement (UE) no 1106/2012 (1). La Commission publie régulièrement des règlements mettant à jour la liste des codes pays.

En cas de groupages, si des preuves sur support papier sont utilisées, le code «00200 » peut être utilisé en association avec une liste des exportateurs conformément aux notes relatives à l'E.D. 3/1 Exportateur figurant au titre III de l'annexe B2 bis de l'appendice II.

3/2

Numéro d'identification de l'exportateur

an..17

N

1x

1x

 

3/20

Numéro d'identification du représentant

an..17

N

1x

 

 

3/21

Code de statut du représentant

n1

O

1x

 

 

3/43

Numéro d'identification de la personne qui demande la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union

an..17

N

1x

 

 

5/4

Date de la déclaration

n8 (aaaammjj)

N

1x

 

 

5/5

Lieu de la déclaration

an..35

N

1x

 

 

5/28

Période de validité demandée pour la preuve

n..3

N

1x

 

 

6/1

Masse nette (kg)

n..16,6

N

 

1x

 

6/5

Masse brute (kg)

n..16,6

N

1x

1x

 

6/8

Désignation des marchandises

an..512

N

 

1x

 

6/9

Type de colis

an..2

N

 

99x

La liste des codes correspond à la version la plus récente de la recommandation no 21 de la CEE/ONU.

6/10

Nombre de colis

n..8

N

 

99x

 

6/11

Marques d'expédition

an..512

N

 

99x

 

6/14

Code des marchandises — Code NC

an..8

N

 

1x

 

6/18

Total des colis

n..8

N

1x

 

 

7/2

Conteneur

n1

O

1x

 

 

7/10

Numéro d'identification du conteneur

an..17

N

9999x

9999x

 

(1)   

Règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).

TITRE III

CODES LIÉS AUX EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LES PREUVES DU STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L'UNION

Le présent titre contient les codes qu'il convient d'utiliser sur des preuves du statut douanier de marchandises de l'Union sur support papier.

1/3.   Type de preuve du statut douanier

Codes à utiliser dans le contexte des documents T2L

T2L

Preuve établissant le statut douanier de marchandises de l'Union.

T2LF

Document probant établissant le statut douanier de marchandises de l'Union expédiées à destination de, en provenance de ou entre territoires fiscaux spéciaux.

T2LSM

Document probant établissant le statut des marchandises à destination de Saint-Marin, en application de l'article 2 de la décision no 4/92 du comité de coopération CEE - Saint-Marin du 22 décembre 1992.

2/1.   Déclaration simplifiée/Documents précédents

Cet élément de données se compose de codes alphanumériques.

Chaque code est composé de trois éléments différents. Le premier élément (an..3), représenté par des chiffres ou par des lettres ou par une combinaison de chiffres et de lettres, sert à distinguer la nature du document. Le deuxième élément (an..35) représente les données indispensables pour reconnaître le document, soit son numéro d'identification, soit une autre référence reconnaissable. Le troisième élément (an..5) permet d'identifier l'article du document précédent auquel il est fait référence.

Lorsqu'une déclaration en douane est déposée sur support papier, les trois éléments sont séparés par un tiret (–).

1.   Le premier élément (an..3):

Choisissez l'abréviation du document utilisé dans la «liste des abréviations des documents» ci-dessous.

Liste des abréviations des documents

(codes numériques extraits du répertoire des Nations unies pour l'échange électronique de données pour l'administration, le commerce et le transport 2014b: liste de codes pour l'élément de données 1001, «Nom du document/message, codé»).



Liste de conteneurs

235

Bon de livraison

270

Liste de colisage

271

Facture pro forma

325

Déclaration de dépôt temporaire

337

Déclaration sommaire d'entrée

355

Facture commerciale

380

Lettre de transport «fille» (house air waybill)

703

Connaissement principal (master bill of lading)

704

Connaissement (bill of lading)

705

Connaissement maritime émis par un transitaire ou un transporteur public sans navires (NVOCC) (house bill of lading)

714

Lettre de voiture ferroviaire

720

Lettre de voiture pour les transports routiers

730

Lettre de transport aérien (air waybill)

740

Lettre de transport aérien principal (master air waybill)

741

Bulletin d'expédition (colis postaux)

750

Document de transport multimodal/combiné

760

Manifeste de chargement

785

Bordereau

787

Déclaration de transit de l'Union — envois composites (T)

820

Déclaration de transit (T1)

821

Déclaration de transit (T2)

822

Déclaration de transit (T2F)

T2F

Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union T2L

825

Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union T2LF

T2G

Carnet TIR

952

Carnet ATA

955

Référence/date de l'inscription dans les écritures du déclarant

CLE

Bulletin d'information INF3

IF3

Déclaration simplifiée

SDE

Déclaration MRN

MRN

Manifeste de chargement — Procédure simplifiée

MNS

Divers

ZZZ

2.   Le deuxième élément (an..35):

Le numéro d'identification du document utilisé ou une autre référence reconnaissable de celui-ci est à insérer ici.

3.   Le troisième élément (an..5):

Le numéro d'article des marchandises en question tel que fourni dans l'E.D. 1/6. «Numéro d'article de marchandise» sur le document précédent.

2/2.   Mentions spéciales

Des mentions spécifiques qui ressortissent du domaine douanier sont codées sous forme d'un code numérique à cinq chiffres. Ce code figure à la suite de la mention concernée sauf si la législation des parties contractantes prévoit que ce code se substitue au texte.



Base juridique

Objet

Mention spéciale

Code

Annexe B2 bis, Titre III

Plusieurs documents ou parties

«Divers»

00200

Annexe B2 bis, Titre III

Identité entre le déclarant et l'expéditeur

«Expéditeur»

00300

Annexe B2 bis, Titre III

Identité entre le déclarant et l'exportateur

«Exportateur»

00400

Annexe B2 bis, Titre III

Identité entre le déclarant et le destinataire

«Destinataire»

00500

Annexe B2 bis, Titre III

Demande d'allongement de la période de validité de la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union

«Allongement de la période de validité de la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union»

40100

2/3.   Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires

a) 

Les documents, certificats et autorisations des parties contractantes ou internationaux produits à l'appui de la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, ainsi que les références complémentaires, doivent être indiqués sous la forme d'un code défini au Titre II, suivi soit par un numéro d'identification, soit par une autre référence reconnaissable. La liste des documents, certificats, autorisations et références complémentaires ainsi que de leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC.

b) 

Les documents, certificats et autorisations nationaux produits à l'appui de la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, ainsi que les références complémentaires, doivent être indiqués sous la forme d'un code défini au Titre II, éventuellement suivi soit par un numéro d'identification, soit par une autre référence reconnaissable. Les quatre caractères constituant les codes sont établis selon la nomenclature propre à chaque pays.

3/2.   Code de statut du représentant

Pour désigner le statut du représentant, un des codes suivants (n1) est à insérer devant le nom et l'adresse complète:

2.

Représentant - représentation directe (le représentant en douane agit au nom et pour le compte d'une autre personne)

3.

Représentant - représentation indirecte (le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d'une autre personne)

Lorsque cet élément de données est imprimé sur support papier, il sera inséré entre crochets (par exemple: [2] ou [3]).

7/2.   Conteneur

0.

Marchandises non transportées en conteneurs

1.

Marchandises transportées en conteneurs.

ANNEXE B5 BIS

NOTICE RELATIVE À LA LISTE DE CHARGEMENT

Sauf disposition contraire, la présente annexe s'applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission.

TITRE I

GÉNÉRALITÉS

1.   Définition

La liste de chargement visée à l'article 7 de l'appendice III est un document répondant aux caractéristiques de la présente annexe.

2.   Forme des listes de chargement

2.1.

Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement.

2.2.

Les listes de chargement comportent:

a) 

l'intitulé «Liste de chargement»;

b) 

un cadre de 70 millimètres sur 55 millimètres divisé en une partie supérieure de 70 millimètres sur 15 millimètres et une partie inférieure de 70 millimètres sur 40 millimètres;

c) 

dans l'ordre ci-après, des colonnes dont l'en-tête est libellé comme suit:

— 
numéro d'ordre,
— 
marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises,
— 
pays d'expédition/d'exportation,
— 
masse brute en kilogrammes,
— 
réservé à l'administration.

Les intéressés peuvent adapter la largeur des colonnes à leurs besoins. Toutefois, la colonne intitulée «réservé à l'administration» doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a), b) et c).

2.3.

Immédiatement au-dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

TITRE II

INDICATIONS À PORTER DANS LES DIFFÉRENTES RUBRIQUES

1.   Cadre

1.1.   Partie supérieure

Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, le titulaire du régime de transit appose dans la partie supérieure le sigle «T1», «T2» ou «T2F».

Lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L, l'intéressé appose dans la partie supérieure le sigle «T2L» ou le sigle «T2LF».

1.2.   Partie inférieure

Les éléments repris au paragraphe 4 du titre III ci-dessous doivent figurer dans cette partie du cadre.

2.   Colonnes

2.1.   Numéro d'ordre

Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d'un numéro d'ordre.

2.2.   Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises

Lorsqu'une liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, les informations requises doivent être fournies conformément aux annexes B1 et B6 bis de l'appendice III. Doivent y figurer les informations qui, dans la déclaration de transit, figurent dans les cases 31 «Colis et désignation des marchandises», 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» et, le cas échéant, 33 «Code des marchandises» et 38 «Masse nette».

Lorsqu'une liste de chargement est jointe à un document T2L, les informations requises doivent être fournies conformément à l'annexe B2 bis de l'appendice III.

2.3.   Pays d'expédition/d'exportation

Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont expédiées/exportées. Ne pas utiliser cette colonne lorsqu'une liste de chargement est jointe à un document T2L.

2.4.   Masse brute (kg)

Indiquer les mentions figurant en case 35 du DAU (voir annexes B2 bis et B6 bis de cet appendice).

TITRE III

UTILISATION DES LISTES DE CHARGEMENT

1.

Il n'est pas possible pour une même déclaration de transit de joindre à la fois une ou plusieurs listes de chargement et un ou plusieurs formulaires complémentaires.

2.

En cas d'utilisation de listes de chargement, les cases 15 «Pays d'expédition/d'exportation», 32 «Numéro de l'article», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)» et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» du formulaire de déclaration de transit sont bâtonnées et la case 31 «Colis et désignation des marchandises» ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Une référence au numéro d'ordre et au sigle des différentes listes de chargement est apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire de déclaration de transit utilisé.

3.

La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que la déclaration de transit à laquelle elle se rapporte.

4.

Lors de l'enregistrement de la déclaration de transit, la liste de chargement doit être munie du même numéro d'enregistrement que les formulaires de la déclaration de transit auxquels elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de douane de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il est accompagné du cachet officiel du bureau de douane de départ.

La signature d'un fonctionnaire du bureau de douane de départ est facultative.

5.

Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire utilisé aux fins de la procédure T1 ou T2, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par le titulaire du régime de transit; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 «Listes de chargement» dudit formulaire.

6.

Les dispositions des paragraphes 1 à 5 s'appliquent, en tant que de besoin, lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L.

▼M43 —————

▼M43

APPENDICE IV

ASSISTANCE MUTUELLE POUR LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES

Objet

Article premier

Le présent appendice fixe les règles en vue d'assurer le recouvrement dans chaque pays des créances visées à l'article 3 qui sont nées dans un autre pays. Les dispositions d'application figurent à l'annexe I du présent appendice.

Définitions

Article 2

Dans le présent appendice, on entend par:

— 
«autorité requérante»: l'autorité compétente d'un pays qui formule une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 3,
— 
«autorité requise»: l'autorité compétente d'un pays à laquelle une demande d'assistance est adressée.

Champ d'application

Article 3

Le présent appendice s'applique:

a) 

à toutes les créances se rapportant à une dette visée à l'article 3, point l), de l'appendice I qui sont exigibles en liaison avec une opération de transit commun commencée après l'entrée en vigueur du présent appendice;

b) 

aux frais et aux intérêts relatifs au recouvrement des créances visées ci-dessus.

Demande de renseignements

Article 4

1.  
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise lui communique les renseignements qui lui sont utiles pour le recouvrement des créances.

Pour se procurer ces renseignements, l'autorité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans le pays où elle a son siège.

2.  

La demande de renseignements contient au moins les informations suivantes:

a) 

le nom et l'adresse de la personne sur laquelle portent les renseignements à fournir, et tout autre renseignement utile à son identification;

b) 

des informations relatives à la créance ou aux créances, telles que la nature et le montant de la créance;

c) 

toute autre information, si nécessaire.

3.  

L'autorité requise n'est pas tenue de transmettre des renseignements:

a) 

qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement des créances similaires nées dans le pays où elle a son siège;

b) 

qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel; ou

c) 

dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public du pays dans lequel elle est située.

4.  
L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande de renseignements soit satisfaite.
5.  
Toute information obtenue en application du présent article ne doit être utilisée qu'aux fins de la présente convention et recevoir dans le pays bénéficiaire la même protection que celle dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L'information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'autorité compétente qui l'a communiquée et sous réserve de toute restriction prescrite par ladite autorité.
6.  
La demande de renseignements est établie au moyen du formulaire figurant à l'annexe II du présent appendice.

Demande de notification

Article 5

1.  
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes correspondants dans le pays où elle a son siège, de tous actes et de toutes décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance et/ou à son recouvrement, émanant du pays où l'autorité requérante a son siège.
2.  

La demande de notification contient au moins les informations suivantes:

a) 

le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification;

b) 

la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier;

c) 

des informations relatives à la créance ou aux créances, telles que la nature et le montant de la créance;

d) 

toute autre information, si nécessaire.

2 bis.  
L'autorité requérante n'introduit de demande de notification que si elle n'est pas en mesure de procéder à la notification dans le pays où elle a son siège conformément aux règles régissant la notification du document concerné ou lorsque cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.
3.  
L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l'acte a été transmis au destinataire.
4.  
La demande de notification est établie au moyen du formulaire figurant à l'annexe III du présent appendice.

Demande de recouvrement

Article 6

1.  
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède, selon les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans le pays où elle a son siège, au recouvrement des créances faisant l'objet d'un titre qui en permet l'exécution.
2.  
À cette fin, toute créance faisant l'objet d'une demande de recouvrement est traitée comme une créance du pays où l'autorité requise a son siège, sauf application de l'article 12.

Article 7

1.  
La demande de recouvrement d'une créance que l'autorité requérante adresse à l'autorité requise doit être accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre qui en permet l'exécution, émis dans le pays où l'autorité requérante a son siège, et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le recouvrement.
2.  

L'autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que:

a) 

si la créance et/ou le titre qui en permet l'exécution ne sont pas contestés dans le pays où elle a son siège;

b) 

lorsqu'elle a mis en œuvre, dans le pays où elle a son siège, la procédure de recouvrement susceptible d'être exercée sur la base du titre visé au paragraphe 1 et que les mesures prises n'ont pas abouti au paiement intégral de la créance;

c) 

si le montant de la créance est supérieur à 1 500  EUR. La contre-valeur en monnaies nationales des montants en euros visés au présent appendice est calculée conformément aux dispositions de l'article 22 de l'appendice II.

3.  

La demande de recouvrement contient au moins les informations suivantes:

a) 

le nom et l'adresse de la personne concernée et tout autre renseignement utile à son identification;

b) 

la nature exacte de la ou des créances;

c) 

le montant de la ou des créance(s);

d) 

toute autre information, si nécessaire;

e) 

une déclaration de l'autorité requérante précisant la date à partir de laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans le pays où elle a son siège et confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies.

4.  
L'autorité requérante adresse à l'autorité requise, dès qu'elle en a connaissance, tous renseignements utiles se rapportant à l'affaire qui a motivé la demande de recouvrement.

Article 8

Le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance est, le cas échéant et selon les dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requise a son siège, homologué, reconnu, complété ou remplacé par un titre permettant son exécution sur son territoire.

L'homologation, la reconnaissance, le complément ou le remplacement du titre doivent intervenir dans les meilleurs délais suivant la réception de la demande de recouvrement. Ils ne peuvent être refusés dès lors que le titre permettant l'exécution dans le pays où l'autorité requérante a son siège est régulier en la forme.

Au cas où l'accomplissement de l'une de ces formalités donne lieu à un examen ou à une contestation portant sur la créance et/ou le titre permettant l'exécution émis par l'autorité requérante, l'article 12 s'applique.

Article 9

1.  
Le recouvrement est effectué dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège.
2.  
L'autorité requise peut, si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent, octroyer au débiteur un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l'autorité requise du fait de ce délai de paiement sont à transférer à l'autorité requérante.

Est également à transférer à l'autorité requérante tout autre intérêt perçu pour paiement tardif en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le pays où l'autorité requise a son siège.

Article 10

Les créances à recouvrer ne jouissent d'aucun privilège dans le pays où l'autorité requise a son siège.

Article 11

L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante des suites qu'elle a données à la demande de recouvrement.

Litiges

Article 12

1.  
Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance et/ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement, émis dans le pays où l'autorité requérante a son siège, sont contestés par un intéressé, l'action est portée par celui-ci devant l'instance compétente du pays où l'autorité requérante a son siège, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier. Cette action doit être notifiée par l'autorité requérante à l'autorité requise. Elle peut en outre être notifiée par l'intéressé à l'autorité requise.
2.  
Dès que l'autorité requise a reçu la notification visée au paragraphe 1, soit de la part de l'autorité requérante, soit de la part de l'intéressé, elle suspend la procédure d'exécution dans l'attente de la décision de l'instance compétente en la matière.
bis.  
Si elle l'estime nécessaire, et sans préjudice de l'article 13, elle peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent pour des créances similaires.
3.  
Lorsque la contestation porte sur les mesures d'exécution prises dans le pays où l'autorité requise a son siège, l'action est portée devant l'instance compétente de ce pays, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.
4.  
Lorsque l'instance compétente devant laquelle l'action a été portée, conformément au paragraphe 1, est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu'elle soit favorable à l'autorité requérante et qu'elle permette le recouvrement de la créance dans le pays où l'autorité requérante a son siège, constitue le «titre permettant l'exécution» au sens des articles 6, 7 et 8 et le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision.

Demande de mesures conservatoires

Article 13

1.  
À la diligence de l'autorité requérante, l'autorité requise prend des mesures conservatoires, si sa législation nationale l'y autorise et conformément à ses pratiques administratives, en vue de garantir le recouvrement lorsqu'une créance ou l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans le pays où l'autorité requérante a son siège est contesté au moment où la demande est présentée, ou lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans le pays où l'autorité requérante a son siège, si ces mesures conservatoires sont également possibles, dans une situation similaire, en vertu de la législation et des pratiques administratives nationales de ce pays.
bis.  
La demande de prise de mesures conservatoires peut être accompagnée d'autres documents relatifs aux créances, émis dans le pays où l'autorité requérante a son siège.
2.  
Pour la mise en œuvre du paragraphe 1, l'article 6, l'article 7, paragraphes 3 et 4, et les articles 8, 11, 12, et 14 s'appliquent mutatis mutandis.
3.  
La demande de prise de mesures conservatoires est établie au moyen du formulaire figurant à l'annexe IV du présent appendice.

Exceptions

Article 14

L'autorité requise n'est pas tenue:

a) 

d'accorder l'assistance prévue aux articles 6 à 13 si le recouvrement de la créance est de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social dans le pays où elle a son siège, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans ce pays permettent une telle exception dans le cas de créances nationales;

b) 

d'accepter le recouvrement d'une créance si elle estime qu'il peut porter atteinte à l'ordre public ou léser les intérêts essentiels du pays dans lequel elle a son siège;

c) 

de procéder au recouvrement de la créance lorsque l'autorité requérante n'a pas épuisé, sur le territoire du pays où elle a son siège, les voies d'exécution de ladite créance;

d) 

de fournir une assistance si le montant total des créances pour lesquelles l'assistance a été demandée est inférieur à 1 500  EUR.

L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.

Article 15

1.  
Les questions concernant la prescription sont régies exclusivement par les règles de droit en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège.
2.  
Les actes de recouvrement qui sont effectués par l'autorité requise conformément à la demande d'assistance et qui, s'ils avaient été effectués par l'autorité requérante, auraient eu pour effet de suspendre, d'interrompre ou de prolonger la prescription selon les règles de droit en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège sont considérés, en ce qui concerne cet effet, comme ayant été accomplis dans ce dernier pays.
3.  
L'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandés, ou qui est susceptible de produire un tel effet.

Confidentialité

Article 16

Les documents et renseignements communiqués à l'autorité requise pour l'application du présent appendice ne peuvent être communiqués par celle-ci:

a) 

qu'à la personne visée dans la demande d'assistance;

b) 

qu'aux personnes et autorités chargées du recouvrement des créances et aux seules fins de celui-ci;

c) 

qu'aux autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.

Langues

Article 17

1.  
Les demandes d'assistance et les pièces annexées sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles du pays où l'autorité requise a son siège ou dans une langue acceptable par cette autorité.
2.  
Les renseignements et autres éléments communiqués par l'autorité requise à l'autorité requérante sont établis dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du pays où l'autorité requise a son siège ou dans une autre langue convenue entre l'autorité requérante et l'autorité requise.

Frais

Article 18

1.  
Les pays renoncent de part et d'autre à toute restitution des frais résultant de l'assistance mutuelle qu'ils se prêtent en application du présent appendice.

Toutefois, lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière, qu'il concerne un montant de frais très élevé ou qu'il s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, les autorités requérantes et requises peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques pour le cas en question.

2.  
Nonobstant le paragraphe 1, le pays où l'autorité requérante a son siège demeure responsable, à l'égard du pays où l'autorité requise a son siège, des conséquences pécuniaires d'actions reconnues non justifiées quant à la réalité de la créance ou à la validité du titre émis par l'autorité requérante.

Autorités habilitées

Article 19

Les pays informent la Commission de leurs autorités compétentes habilitées à formuler des demandes d'assistance ou à les recevoir, ainsi que toute modification éventuelle de cette liste.

La Commission met les informations reçues à la disposition des autres pays.

Articles 20 à 22

(Le présent appendice ne contient pas d'articles 20 à 22.)

Dispositions finales

Article 23

Les dispositions du présent appendice ne font pas obstacle à l'application de l'assistance mutuelle plus étendue que certains pays s'accordent ou s'accorderaient en vertu d'accords ou d'arrangements, y compris dans le domaine de la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires.

Articles 24 à 26

(Le présent appendice ne contient pas d'articles 24 à 26.)

ANNEXES DE L'APPENDICE IV

ANNEXE I

DISPOSITIONS D'APPLICATION

TITRE PREMIER

Champ d'application

Article premier

1.  
La présente annexe détermine les modalités pratiques d'application de l'appendice IV.
2.  
La présente annexe fixe également les modalités pratiques relatives à la conversion et au transfert des sommes recouvrées.

TITRE II

Dispositions générales

Article 1 bis

1.  
L'autorité requérante peut formuler une demande d'assistance soit pour une seule créance, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une seule et même personne.
2.  

Une demande d'informations, de notification, de recouvrement ou de mesures conservatoires peut viser:

a) 

soit le ou les débiteur(s);

b) 

soit toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège.

Lorsque l'autorité requérante a connaissance de la détention par une tierce personne de biens appartenant à l'une ou l'autre des personnes désignées à l'alinéa précédent, la demande peut également viser ce tiers détenteur.

3.  
Lorsqu'elle refuse de donner suite à une demande d'assistance, l'autorité requise notifie à l'autorité requérante les motifs de son refus en précisant les dispositions de l'article 4, paragraphe 3, de l'appendice IV sur lesquelles elle se fonde. Cette notification doit être effectuée par l'autorité requise dès qu'elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.
4.  
Chaque demande d'informations, de notification, de recouvrement ou de mesures conservatoires indique si une demande similaire a été adressée à une autre autorité quelle qu'elle soit.

TITRE III

Demande de renseignements

Article 2

La demande de renseignements visée à l'article 4 de l'appendice IV est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe II. Elle porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.

(La présente annexe ne contient pas d'article 3.)

Article 4

L'autorité requise accuse réception par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) de la demande de renseignements dans les plus brefs délais, et en tout état de cause dans les sept jours suivant celui de cette réception.

Dès réception de la demande, l'autorité requise invite, le cas échéant, l'autorité requérante à fournir tout renseignement complémentaire nécessaire. L'autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.

Article 5

1.  
L'autorité requise transmet à l'autorité requérante les renseignements demandés au fur et à mesure de leur obtention.
2.  
Au cas où tout ou partie des renseignements n'a pu être obtenu dans des délais raisonnables compte tenu du cas d'espèce, l'autorité requise en informe l'autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation.
3.  
En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité requise informe l'autorité requérante du résultat des recherches qu'elle a effectuées aux fins de l'obtention des renseignements demandés.
4.  
Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l'autorité requérante peut demander à cette dernière de poursuivre ses recherches. Cette demande doit être faite par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des recherches effectuées par l'autorité requise. Elle est traitée par l'autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.

(La présente annexe ne contient pas d'article 6.)

Article 7

L'autorité requérante peut à tout moment retirer la demande de renseignements qu'elle a transmise à l'autorité requise. La décision de retrait est communiquée par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) à l'autorité requise.

TITRE IV

Demande de notification

Article 8

La demande de notification visée à l'article 5 de l'appendice IV est établie par écrit, en double exemplaire, au moyen du formulaire figurant en annexe III. Elle porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.

À la demande visée au premier alinéa doit être joint, en double exemplaire, l'acte ou la décision dont la notification est demandée.

Article 9

La demande de notification peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège, doit avoir connaissance d'un acte ou d'une décision la concernant.

Article 10

1.  
Dès réception de la demande de notification, l'autorité requise prend les mesures nécessaires en vue de procéder à la notification conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où elle a son siège.

Si nécessaire, et sans préjudice de la date limite de notification indiquée dans la demande de notification, l'autorité requise invite l'autorité requérante à fournir des renseignements complémentaires.

L'autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires auxquels elle a normalement accès.

2.  
L'autorité requise informe l'autorité requérante de la date de la notification dès que celle-ci a été effectuée. Cette information s'effectue par le renvoi à l'autorité requérante de l'un des exemplaires de sa demande, dûment complété par l'établissement de l'attestation figurant au verso.

TITRE V

Demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires

Article 11

1.  
La demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires visée aux articles 6 et 13 de l'appendice IV est établie par écrit au moyen du formulaire figurant en annexe IV. Elle contient une déclaration attestant que les conditions prévues par l'appendice IV pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle en la matière sont remplies, porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
2.  
Le titre exécutoire dans le pays où l'autorité requise a son siège, joint à la demande, est complété par l'autorité requérante ou sous sa responsabilité sur la base du titre initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans le pays où l'autorité requérante a son siège.
2 bis.  
Le titre exécutoire peut être délivré globalement pour plusieurs créances dès lors qu'il concerne une même personne.

Pour l'application des articles 12 à 19, l'ensemble des créances faisant l'objet d'un même titre exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique.

(La présente annexe ne contient pas d'article 12.)

Article 13

1.  
L'autorité requérante indique les montants de la créance à recouvrer à la fois dans la monnaie du pays où elle a son siège et dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège.
2.  
Le taux de change à utiliser aux fins de l'application du paragraphe 1 est le dernier cours de vente constaté sur le ou les marchés de change les plus représentatifs du pays où l'autorité requérante a son siège à la date où la demande est signée.

Article 14

1  
L'autorité requise accuse réception par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) de la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires dans les plus brefs délais, et en tout état de cause dans les sept jours suivant celui de sa réception.
2.  
L'autorité requise peut, si nécessaire, demander à l'autorité requérante de communiquer des renseignements complémentaires ou de compléter l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans le pays requis. L'autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.

Article 15

1.  
Au cas où tout ou partie de la créance ne peut être recouvré dans des délais raisonnables, compte tenu du cas d'espèce, l'autorité requise en informe l'autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation. Il en est de même au cas où la prise de mesures conservatoires ne peut intervenir dans des délais raisonnables compte tenu du cas d'espèce.

Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l'autorité requérante peut demander à cette dernière de poursuivre la procédure de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires qu'elle a engagée. Cette demande doit être faite par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de la procédure de recouvrement et/ou de la prise de mesures conservatoires engagée par l'autorité requise. Elle est traitée par l'autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.

2.  
Au plus tard à l'expiration de chaque période de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité requise informe l'autorité requérante de l'état ou du résultat de la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires.
3.  
Si les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans le pays où l'autorité requise a son siège ne permettent pas l'adoption de mesures conservatoires ou le recouvrement sur la base de l'article 12, paragraphe 2 bis, de l'appendice IV, l'autorité requise en informe l'autorité requérante dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée à l'article 14, paragraphe 1.

Article 16

Toute action en contestation de créance ou du titre permettant l'exécution de son recouvrement qui est intentée dans le pays où l'autorité requérante a son siège est notifiée par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) par l'autorité requérante à l'autorité requise immédiatement après qu'elle a été informée de cette action.

Article 17

1.  
Si la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires devient sans objet par suite du paiement de la créance, de l'annulation de celle-ci ou pour toute autre raison, l'autorité requérante en informe immédiatement par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) l'autorité requise afin que cette dernière mette fin à l'action qu'elle a entreprise.
2.  
Lorsque le montant de la créance qui a fait l'objet de la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires se trouve modifié pour quelque raison que ce soit, l'autorité requérante en informe immédiatement par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) l'autorité requise.

Si la modification consiste en une diminution du montant de la créance, l'autorité requise continue l'action qu'elle a entreprise en vue du recouvrement et/ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à percevoir. Si, au moment où l'autorité requise est informée de la diminution de la créance, le recouvrement du montant initial a déjà été effectué par elle sans que la procédure de transfert visée à l'article 18 ait été engagée, l'autorité requise procède au remboursement du trop-perçu à l'ayant droit.

Si la modification consiste en une augmentation du montant de la créance, l'autorité requérante adresse dans les meilleurs délais à l'autorité requise une demande complémentaire de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires. Cette demande complémentaire est, dans toute la mesure du possible, traitée par l'autorité requise conjointement avec la demande initiale de l'autorité requérante. Lorsque, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande complémentaire à la demande initiale est impossible, l'autorité requise n'est tenue de donner suite à la demande complémentaire que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui visé à l'article 7 de l'appendice IV.

3.  
Pour la conversion dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège du montant modifié de la créance, l'autorité requérante fait usage du taux de change utilisé dans sa demande initiale.

Article 18

Toute somme recouvrée par l'autorité requise, y compris, le cas échéant, les intérêts visés à l'article 9, paragraphe 2, de l'appendice IV, fait l'objet d'un transfert à l'autorité requérante dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège. Ce transfert doit intervenir dans le mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué.

Toutefois, si des mesures de recouvrement prises par l'autorité requise sont contestées pour des raisons indépendantes du pays où l'autorité requérante a son siège, l'autorité requise peut suspendre, jusqu'à la fin de la contestation, le transfert des sommes recouvrés en rapport avec les créances si les conditions suivantes sont remplies simultanément:

a) 

l'autorité requise estime probable que le résultat de la contestation sera favorable à la partie concernée, et

b) 

l'autorité requérante n'a pas déclaré qu'elle rembourserait les sommes déjà transférées si le résultat de la contestation est favorable à la partie concernée.

Article 19

Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par l'autorité requise au titre des intérêts visés à l'article 9, paragraphe 2, de l'appendice IV, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé dans la monnaie nationale du pays où l'autorité requise a son siège sur la base du taux de change visé à l'article 13, paragraphe 2.

TITRE VI

Dispositions générales et finales

Article 20

1.  
Une demande d'assistance peut être formulée par l'autorité requérante soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.
2.  
Les renseignements prévus aux annexes II, III et IV peuvent être fournis sur des documents établis sur papier vierge par des moyens informatiques à condition qu'ils respectent les conditions de forme des formulaires figurant dans ces annexes.

Article 21

Les renseignements et autres éléments communiqués par l'autorité requise à l'autorité requérante sont établis dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du pays où l'autorité requise a son siège.

ANNEXE II

CONVENTION DU 20 MAI 1987 RELATIVE À UN RÉGIME DE TRANSIT COMMUN

(Article 4 de l'appendice IV)



(Désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, courrier électronique, comptes bancaires, etc.)

 

(Lieu et date d'envoi de la demande)

 

 

(Numéro du dossier de l'autorité requérante)

À

(Nom de l'autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.)

 

(Réservé à l'autorité à qui la demande est adressée)

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Je soussigné

(nom et qualité)

agissant en tant qu'agent dûment autorisé par l'autorité requérante désignée ci-dessus, demande par la présente l'obtention des renseignements indiqués ci-après conformément aux dispositions de l'appendice IV, article 4, de la convention.



Informations relatives à la personne concernée (1)

Informations relatives à la ou les créances

Renseignements demandés

a)  Nom et adresse

{

connus (*1)

présumés (*1)

— Montant de la ou des créances (y compris intérêts et frais éventuels)

— Nature exacte de la ou des créances

— Autres informations

 

b)  Informations utiles concernant la personne désignée ci-dessus:

— débiteur principal

— codébiteur

— tiers détenteur

Autres autorités requises

 

(Signature)

(Cachet officiel)

(*1)   

Biffer la mention inutile.

(1)   

Personne physique ou morale.

ANNEXE III

CONVENTION DU 20 MAI 1987 RELATIVE À UN RÉGIME DE TRANSIT COMMUN

(Article 5 de l'appendice IV)



(Désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, courrier électronique, comptes bancaires, etc.)

 

(Lieu et date d'envoi de la demande)

 

 

(Numéro du dossier de l'autorité requérante)

À

(Nom de l'autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.)

 

(Réservé à l'autorité à qui la demande est adressée)

DEMANDE DE NOTIFICATION

Je soussigné

(nom et qualité)

agissant en tant qu'agent dûment autorisé par l'autorité requérante désignée ci-dessus, demande par la présente la notification, conformément à l'appendice IV, article 5, de la convention, de l'acte/de la décision ()  indiqué(e) ci-après.



Informations relatives à la personne concernée (1)

Nature et objet de l'acte (ou de la décision) à notifier

Informations relatives à la ou les créances

Autres informations

a)  Nom et adresse

{

connus (*1)

présumés (*1)

 

— Montant de la ou des créances (y compris intérêts et frais éventuels)

— Nature exacte de la ou des créances

— Autres informations

 

b)  Nom et adresse du débiteur principal si différents de ceux du destinataire

c)  Autres informations

(Signature)

(Cachet officiel)

(*1)   

Biffer la mention inutile.

(1)   

Personne physique ou morale.

ATTESTATION

Le soussigné certifie que l'acte/la décision ( 37 )joint(e) à la demande figurant au recto:

— 
a été notifié(e) au destinataire visé dans ladite demande en date du ………… La notification a été effectuée dans les conditions indiquées ci-après ( 38 () :



 

 

— 
n'a pu être notifié(e) au destinataire visé dans ladite demande pour les raisons suivantes ()  () :



 

(Date)

(Signature)

(Cachet officiel)

ANNEXE IV

CONVENTION DU 20 MAI 1987 RELATIVE À UN RÉGIME DE TRANSIT COMMUN

(Articles 6 à 13 de l'appendice IV)



(Désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, courrier électronique, comptes bancaires, etc.)

 

(Lieu et date d'envoi de la demande)

 

 

(Numéro du dossier de l'autorité requérante)

À

(Nom de l'autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.)

 

(Réservé à l'autorité à qui la demande est adressée)

DEMANDE DE RECOUVREMENT / PRISE DE MESURES CONSERVATOIRES () 

Je soussigné

(nom et qualité)

agissant en tant qu'agent dûment autorisé par l'autorité requérante désignée ci-dessus, demande par la présente:

— 
le recouvrement de la ou des créances faisant l'objet du titre exécutoire ci-annexé, conformément aux dispositions de l'appendice IV, article 7, de la convention; les conditions de l'article 7, paragraphe 2, points a) et b), sont remplies () ,
— 
la prise de mesures conservatoires, conformément aux dispositions de l'appendice IV, article 13, de la convention, à l'égard de la personne indiquée ci-dessous concernant la ou les créances faisant l'objet du titre exécutoire ci-annexé; je joins à la présente une demande motivée () .



Informations relatives à la personne concernée (1)

Informations relatives à la ou aux créances

Nature exacte de la ou des créances

Montant exprimé dans la monnaie du pays où l'autorité requérante a son siège

Montant exprimé dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège

Taux de change utilisé

Autres informations

a)  Nom et adresse

{

connus (*1)

présumés (*1)

 

Montant du principal (2)

 

Date à partir de laquelle l'exécution est possible

Délai de prescription

Biens du débiteur détenus par une tierce personne

b)  Autres informations utiles:

— débiteur principal

— codébiteur

— tiers détenteur

Montant des intérêts jusqu'au jour de la signature de la présente (2)

Montant des frais jusqu'au jour de la signature de la présente (2)

(Signature)

(Cachet officiel)

Total

Détail des documents joints

(*1)   

Biffer la mention inutile.

(1)   

Personne physique ou morale.

(2)   

En cas de titre exécutoire global, indiquer le montant des créances de nature différente.



( 1 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

( 2 ) Décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).

( 3 ) Décision no 1/2008 de la Commission mixte CE-AELE «Transit commun» du 16 juin 2008 modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (JO L 274 du 15.10.2008, p. 1).

( 4 ) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

( 5 ) Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).

( 6 ) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ( JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

( 7 ) Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ( JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).

( 8 ) Nom et prénom ou raison sociale.

( 9 ) Adresse complète.

( 10 ) Conformément au protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’Irlande du Nord doit être considérée comme faisant partie de l’Union européenne aux fins de la présente garantie. Par conséquent, une caution établie sur le territoire douanier de l’Union européenne doit élire un domicile ou désigner un mandataire en Irlande du Nord si la garantie peut y être utilisée. Toutefois, si une garantie, dans le cadre du transit commun, devient valable dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, une élection de domicile ou la désignation d’un mandataire au Royaume-Uni peut couvrir l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, y compris l’Irlande du Nord.

( 11 ) Supprimer le nom/les noms de l’État/des États sur le territoire duquel/desquels la garantie ne peut pas être utilisée.

( 12 ) Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit de l’Union.

( 13 ) Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète de la personne constituant la garantie.

( 14 ) S’applique en ce qui concerne les autres impositions dues en rapport avec l’importation ou l’exportation des marchandises lorsque la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union/commun ou susceptible d’être utilisée dans plusieurs États membres.

( 15 ) Indiquer l’une des opérations douanières suivantes:

a) 

dépôt temporaire;

b) 

régime du transit de l’Union/régime de transit commun;

c) 

régime de l’entrepôt douanier;

d) 

régime d’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation;

e) 

régime du perfectionnement actif;

f) 

régime de la destination particulière;

g) 

mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane normale sans report de paiement;

h) 

mise en libre pratique au titre d’une déclaration en douane normale avec report de paiement;

i) 

mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane présentée conformément à l’article 166 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union;

j) 

mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane présentée conformément à l’article 182 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union;

k) 

régime d’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation;

l) 

autre — Préciser le type d’opération.

( 16 ) Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation du pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toute communication qui lui est destinée et les engagements prévus au point 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

( 17 ) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de …» (le montant doit être indiqué en toutes lettres).

( 18 ) À compléter par le bureau dans lequel les marchandises ont été placées sous le régime ou étaient en dépôt temporaire.

( 19 ) Nom et prénom ou raison sociale.

( 20 ) Adresse complète.

( 21 ) Conformément au protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’Irlande du Nord doit être considérée comme faisant partie de l’Union européenne aux fins de la présente garantie. Par conséquent, une caution établie sur le territoire douanier de l’Union européenne doit élire un domicile ou désigner un mandataire en Irlande du Nord si la garantie peut y être utilisée. Toutefois, si une garantie, dans le cadre du transit commun, devient valable dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, une élection de domicile ou la désignation d’un mandataire au Royaume-Uni peut couvrir l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, y compris l’Irlande du Nord.

( 22 ) Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit de l’Union.

( 23 ) Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation du pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toute communication qui lui est destinée et les engagements prévus au point 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

( 24 ) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution».

( 25 ) Nom et prénom ou raison sociale.

( 26 ) Adresse complète.

( 27 ) Conformément au protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’Irlande du Nord doit être considérée comme faisant partie de l’Union européenne aux fins de la présente garantie. Par conséquent, une caution établie sur le territoire douanier de l’Union européenne doit élire un domicile ou désigner un mandataire en Irlande du Nord si la garantie peut y être utilisée. Toutefois, si une garantie, dans le cadre du transit commun, devient valable dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, une élection de domicile ou la désignation d’un mandataire au Royaume-Uni peut couvrir l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, y compris l’Irlande du Nord.

( 28 ) Supprimer le nom/les noms du/des pays sur le territoire duquel/desquels la garantie ne peut pas être utilisée.

( 29 ) Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit de l’Union.

( 30 ) Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète de la personne constituant la garantie.

( 31 ) S’applique en ce qui concerne les autres impositions dues en rapport avec l’importation ou l’exportation des marchandises lorsque la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union/commun ou susceptible d’être utilisée dans plusieurs États membres ou une seule partie contractante.

( 32 ) Biffer les mentions inutiles.

( 33 ) Les régimes autres que le transit commun s’appliquent uniquement dans l’Union.

( 34 ) Pour les montants déclarés dans une déclaration en douane aux fins du régime de la destination particulière.

( 35 ) Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation du pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toute communication qui lui est destinée et les engagements prévus au point 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

( 36 ) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de …» (le montant doit être indiqué en toutes lettres).

( 37 ) Biffer la mention inutile.

( 38 ) Indiquer avec précision si la notification a été faite au destinataire en personne ou selon une autre procédure.

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