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Document 01985L0611-20080320

    Consolidated text: Directive du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (85/611/CEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/611/2008-03-20

    1985L0611 — FR — 20.03.2008 — 007.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    du 20 décembre 1985

    portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

    (85/611/CEE)

    (JO L 375, 31.12.1985, p.3)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

     M1

    DIRECTIVE DU CONSEIL 88/220/CEE du 22 mars 1988

      L 100

    31

    19.4.1988

    ►M2

    DIRECTIVE 95/26/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 juin 1995

      L 168

    7

    18.7.1995

    ►M3

    DIRECTIVE 2000/64/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 novembre 2000

      L 290

    27

    17.11.2000

    ►M4

    DIRECTIVE 2001/107/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 janvier 2002

      L 41

    20

    13.2.2002

    ►M5

    DIRECTIVE 2001/108/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 janvier 2002

      L 41

    35

    13.2.2002

    ►M6

    DIRECTIVE 2004/39/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 avril 2004

      L 145

    1

    30.4.2004

    ►M7

    DIRECTIVE 2005/1/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 9 mars 2005

      L 79

    9

    24.3.2005

    ►M8

    DIRECTIVE 2008/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2008

      L 76

    42

    19.3.2008


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 045 du 16.2.2005, p. 18  (04/39)




    ▼B

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    du 20 décembre 1985

    portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

    (85/611/CEE)



    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission ( 1 ),

    vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),

    vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

    considérant que les législations des États membres en matière d'organismes de placement collectif se différencient sensiblement les unes des autres, notamment quant aux obligations et contrôles auxquels elles les soumettent; que ces différences entraînent des perturbations des conditions de concurrence entre ces organismes et n'assurent pas une protection équivalente des participants;

    considérant qu'une coordination des législations nationales qui régissent les organismes de placement collectif paraît, dès lors, opportune en vue de rapprocher sur le plan communautaire les conditions de concurrence entre ces organismes et d'y réaliser une protection plus efficace et plus uniforme des participants; qu'une telle coordination paraît opportune en vue de faciliter aux organismes de placement collectif situés dans un État membre la commercialisation de leurs parts sur le territoire des autres États membres;

    considérant que la réalisation de ces objectifs facilite la suppression des restrictions à la libre circulation sur le plan communautaire des parts des organismes de placement collectif et que cette coordination contribue à la création d'un marché européen des capitaux;

    considérant que, eu égard aux objectifs visés ci-avant, il est souhaitable d'établir, pour les organismes de placement collectif situés dans les États membres, des règles minimales communes en ce qui concerne leur agrément, leur contrôle, leur structure, leur activité et les informations qu'ils doivent publier;

    considérant que l'application de ces règles communes constitue une garantie suffisante pour permettre, sous réserve des dispositions applicables en matière de mouvements de capitaux, aux organismes de placement collectif situés dans un État membre de commercialiser leurs parts dans les autres États membres sans que ces derniers puissent soumettre ces organismes ou leurs parts à quelque disposition que ce soit, sauf celles qui, dans ces États, ne relèvent pas des domaines régis par la présente directive; qu'il convient toutefois de prévoir que, si un organisme de placement collectif commercialise ses parts dans un État membre autre que celui où il est situé, il doit y prendre toute mesure nécessaire pour que les participants dans cet autre État membre puissent y exercer de façon aisée leurs droits financiers et y disposer des informations nécessaires;

    considérant que, dans un premier stade, il convient de limiter la coordination des législations des États membres aux organismes de placement collectif de type autre que «fermé» qui offrent leurs parts en vente au public dans la Communauté et qui ont pour unique objet d'investir en valeurs mobilières (celles-ci étant essentiellement les valeurs mobilières officiellement cotées en bourse ou sur des marchés réglementés de même nature); que la réglementation des organismes de placement collectif auxquels la directive ne s'applique pas pose divers problèmes qu'il convient de régler par d'autres dispositions et que, par conséquent, ces organismes feront l'objet d'une coordination ultérieure; que, en attendant cette coordination, tout État membre peut fixer notamment les catégories d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) exclues du champ d'application de la présente directive en raison de leur politique de placement et d'emprunt, ainsi que les règles spécifiques auxquelles ces OPCVM sont soumis lors de l'exercice de leurs activités sur son territoire;

    considérant que la libre commercialisation des parts l'OPCVM autorisés à placer jusqu'à 100 % de leurs actifs en valeurs mobilières émises par un même émetteur (État, collectivité publique territoriale, etc.) ne peut avoir directement ou indirectement pour effet de perturber le fonctionnement du marché des capitaux ou de compliquer le financement d'un État membre ni de créer des situations économiques analogues à celles que l'article 68 paragraphe 3 du traité vise à éviter;

    considérant qu'il convient de tenir compte de la situation particulière du marché financier de la République hellénique et de la République portugaise en accordant à celles-ci un délai supplémentaire pour la mise en application de la présente directive,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



    SECTION PREMIÈRE

    Dispositions générales et champ d'application

    Article premier

    1.  Les États membres soumettent à la présente directive les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) situés sur leur territoire.

    2.  Aux fins de la présente directive et sous réserve de l'article 2, on entend par «OPCVM» les organismes:

    ▼M5

     dont l'objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et/ou dans d'autres actifs financiers liquides visés à l'article 19, paragraphe 1, des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et

    ▼B

     dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un OPCVM d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette.

    3.  Ces organismes peuvent, en vertu de la loi, revêtir la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou de trust (unit trust) ou la forme statutaire (société d'investissement).

    Aux fins de la présente directive, le terme «fonds commun de placement» vise également le unit trust.

    4.  Ne sont cependant pas soumises à la présente directive les sociétés d'investissement dont les actifs sont investis par l'intermédiaire de sociétés filiales principalement dans des biens autres que des valeurs mobilières.

    5.  Les États membres interdisent aux OPCVM assujettis à la présente directive de se transformer en organismes de placement collectif non assujettis à la présente directive.

    6.  Sous réserve des dispositions en matière de circulation de capitaux ainsi que des articles 44 et 45 et de l'article 52 paragraphe 2, un État membre ne peut soumettre les OPCVM situés dans un autre État membre, ni les parts émises par ces OPCVM, à quelque autre disposition que ce soit dans le domaine régi par la présente directive, lorsque ces OPCVM commercialisent leurs parts sur son territoire.

    7.  Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres peuvent soumettre les OPCVM situés sur leur territoire à des dispositions plus rigoureuses que celles des articles 4 et suivants et à des dispositions supplémentaires, à condition qu'elles soient d'application générale et ne soient pas contraires à la présente directive.

    ▼M5

    8.  Aux fins de la présente directive, on entend par «valeurs mobilières»:

     les actions et autres valeurs assimilables à des actions («actions»),

     les obligations et les autres titres de créance («obligations»),

     toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d'acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d'échange,

    à l'exclusion des techniques et des instruments visés à l'article 21.

    9.  Aux fins de la présente directive, on entend par «instruments du marché monétaire» des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment.

    ▼M4

    Article 1er bis

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    1) «dépositaire»: tout établissement chargé des missions visées aux articles 7 et 14 et soumis aux autres dispositions énoncées aux sections III bis et IV bis;

    2) «société de gestion»: toute société dont l'activité habituelle est la gestion d'OPCVM prenant la forme de fonds communs de placement et/ou de sociétés d'investissement (gestion collective de portefeuille d'OPCVM); y compris les fonctions mentionnées à l'annexe II;

    3) «État membre d'origine d'une société de gestion»: l'État membre où la société de gestion a son siège statutaire;

    4) «État membre d'accueil d'une société de gestion»: l'État membre, autre que l'État membre d'origine, sur le territoire duquel une société de gestion a une succursale ou fournit des services;

    5) «État membre d'origine d'un OPCVM»:

    a) lorsque l'OPCVM revêt la forme d'un fonds commun de placement, l'État membre où la société de gestion a son siège statutaire;

    b) lorsque l'OPCVM revêt la forme d'une société d'investissement, l'État membre où la société d'investissement a son siège statutaire;

    6) «État membre d'accueil d'un OPCVM»: l'État membre, autre que l'État membre d'origine d'un OPCVM, dans lequel les parts du fonds commun de placement ou de la société d'investissement sont commercialisées;

    7) «succursale»: un lieu d'exploitation qui fait partie d'une société de gestion sans avoir la personnalité juridique et qui fournit les services pour lesquels la société de gestion a été agréée; tous les lieux d'exploitation créés dans le même État membre par une société de gestion ayant son siège social dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale;

    8) «autorités compétentes»: les autorités que chaque État membre désigne en vertu de l'article 49 de la présente directive;

    9) «liens étroits»: une situation telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 95/26/CE ( 4 );

    10) «participation qualifiée»: le fait de détenir dans une société de gestion une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion de la société de gestion dans laquelle existe cette participation.

    Aux fins de l'application de la présente définition, les droits de vote visés à l'article 7 de la directive 88/627/CEE ( 5 ) sont pris en considération;

    11) «DSI»: la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ( 6 );

    12) «entreprise mère»: une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE ( 7 );

    13) «filiale»: une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE; toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est aussi considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

    14) «capital initial»: les éléments visés à l'article 34, paragraphe 2, points 1 et 2, de la directive 2000/12/CE ( 8 );

    15) «fonds propres»: les fonds propres au sens du titre V, chapitre 2, section 1, de la directive 2000/12/CE; toutefois, cette définition peut être modifiée dans les cas visés à l'annexe V de la directive 93/6/CEE ( 9 ).

    ▼B

    Article 2

    1.  Ne sont pas considérés comme OPCVM assujettis à la présente directive:

     les OPCVM du type fermé,

     les OPCVM qui recueillent des capitaux sans promouvoir la vente de leurs parts auprès du public dans la Communauté ou dans toute partie de celle-ci,

     les OPCVM dont la vente des parts est réservée par le règlement du fonds ou par les documents constitutifs de la société d'investissement au public des pays tiers,

     les catégories d'OPCVM fixées par la réglementation de l'État membre où l'OPCVM est situé pour lesquelles les règles prévues à la section V et à l'article 36 sont inappropriées compte tenu de leur politique de placement et d'emprunt.

    2.  À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la mise en application de la présente directive, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'application du paragraphe 1, et notamment du quatrième tiret. Elle propose, en tant que de besoin, les mesures appropriées en vue de l'extension du champ d'application.

    Article 3

    Pour l'application de la présente directive, un OPCVM est considéré comme situé dans l'État membre où se trouve le siège statutaire de la société de gestion du fonds commun de placement ou celui de la société d'investissement; les États membres doivent exiger que l'administration centrale soit située dans l'État membre où est fixé le siège statutaire.



    SECTION II

    Agrément de l'OPCVM

    Article 4

    1.  Un OPCVM doit, pour exercer son activité, être agréé par les autorités de l'État membre où l'OPCVM est situé, ci-après dénommées «autorités compétentes».

    Cet agrément vaut pour tous les États membres.

    2.  Un fonds commun de placement n'est agréé que si les autorités compétentes approuvent, d'une part, la société de gestion et, d'autre part, le règlement du fonds et le choix du dépositaire. Une société d'investissement n'est agréée que si les autorités compétentes approuvent, d'une part, ses documents constitutifs et, d'autre part, le choix du dépositaire.

    ▼M4

    3.  Les autorités compétentes ne peuvent agréer un OPCVM lorsque la société de gestion ou la société d'investissement ne satisfait pas aux conditions préalables définies dans la présente directive, respectivement à la section III et à la section IV.

    En outre, les autorités compétentes ne peuvent agréer un OPCVM lorsque les dirigeants du dépositaire n'ont pas l'honorabilité ou l'expérience requises, eu égard également au type d'OPCVM à gérer. À cette fin, l'identité des dirigeants du dépositaire, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement aux autorités compétentes.

    Par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l'orientation de l'activité du dépositaire.

    3 bis.  Les autorités compétentes n'agréent pas un OPCVM juridiquement empêché (par exemple, par une disposition contenue dans le règlement du fonds ou dans les documents constitutifs) de commercialiser ses parts ou actions dans son État membre d'origine.

    ▼B

    4.  Tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, ainsi que toute modification du règlement du fonds ou des documents constitutifs de la société d'investissement, sont subordonnés à l'approbation des autorités compétentes.

    ▼M4



    SECTION III

    Obligations concernant les sociétés de gestion



    Titre A

    Conditions d'accès à l'activité

    Article 5

    1.  L'accès à l'activité des sociétés de gestion est subordonné à un agrément officiel préalable délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'origine. L'agrément accordé à une société de gestion sur la base de la présente directive vaut pour tous les États membres.

    2.  Les activités de la société de gestion doivent se limiter à la gestion d'OPCVM agréés conformément à la présente directive, ce qui n'exclut pas la possibilité de gérer par ailleurs d'autres organismes de placement collectif qui ne relèvent pas de la présente directive et pour lesquels la société de gestion fait l'objet d'une surveillance prudentielle, mais dont les parts ne peuvent être commercialisées dans d'autres États membres en vertu de la présente directive.

    Les activités de gestion de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement incluent, aux fins de la présente directive, les fonctions mentionnées à l'annexe II, dont la liste n'est pas exhaustive.

    3.  Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser des sociétés de gestion à fournir, outre la gestion de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement, les services suivants:

    a) gestion de portefeuilles d'investissement, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite, sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d'un mandat donné par les investisseurs, lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments énumérés à la section B de l'annexe de la DSI;

    b) en tant que services auxiliaires:

     conseils en investissement portant sur un ou plusieurs des instruments énumérés à la section B de l'annexe de la DSI,

     garde et administration, pour des parts d'organismes de placement collectif.

    Les sociétés de gestion ne peuvent en aucun cas être autorisées en vertu de la présente directive à fournir exclusivement les services mentionnés dans le présent paragraphe ou à fournir des services auxiliaires sans être agréées pour les services visés au point a).

    ▼M6

    4.  L'article 2, paragraphe 2, et les articles 12, 13 et 19 de la ►C1  directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ◄  ( 10 ) s'appliquent à la prestation des services visés au paragraphe 3 du présent article par les sociétés de gestion.

    ▼M4

    Article 5 bis

    1.  Sans préjudice d'autres conditions d'application générale prévues par la législation nationale, les autorités compétentes n'accordent l'agrément à la société de gestion que si:

    a) la société de gestion dispose d'un capital initial d'au moins 125 000 euros:

     Lorsque la valeur des portefeuilles de la société de gestion excède 250 millions d'euros, la société de gestion doit fournir un montant supplémentaire de fonds propres. Ce montant supplémentaire de fonds propres est équivalent à 0,02 % du montant de la valeur des portefeuilles de la société de gestion excédant 250 millions d'euros. Le total requis du capital initial et du montant supplémentaire n'excède toutefois pas 10 millions d'euros.

     Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme portefeuilles d'une société de gestion, les portefeuilles suivants:

     

    i) les fonds communs de placement gérés par ladite société, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation;

    ii) les sociétés d'investissement pour lesquelles ladite société est la société de gestion désignée;

    iii) les autres organismes de placement collectif gérés par ladite société, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation.

     Indépendamment du montant sur lequel portent ces exigences, les fonds propres de la société de gestion ne sont jamais inférieurs au montant fixé à l'annexe IV de la directive 93/6/CEE.

     Les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion à ne pas fournir jusqu'à 50 % des fonds propres supplémentaires mentionnés au premier tiret, si elles bénéficient d'une garantie du même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance. Le siège statutaire de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance en question doit être établi dans un État membre, ou dans un État non-membre, pour autant qu'il soit soumis à des règles prudentielles que les autorités compétentes jugent équivalentes à celles définies dans le droit communautaire.

     Au plus tard le 13 février 2005, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de cette exigence en matière de capital, en proposant, le cas échéant, des modifications en vue de sa révision;

    b) les personnes qui dirigent de fait l'activité de la société de gestion remplissent également les conditions d'honorabilité et d'expérience requises pour le type d'OPCVM géré par ladite société. À cette fin, l'identité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement aux autorités compétentes. La conduite de l'activité de la société doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions;

    c) la demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activité dans lequel est, entre autres, indiquée la structure de l'organisation de la société de gestion;

    d) son administration centrale et son siège statutaire sont situés dans le même État membre.

    2.  En outre, lorsque des liens étroits existent entre la société de gestion et d'autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.

    Les autorités compétentes refusent également l'agrément si les dispositions légales, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société de gestion entretient des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.

    Les autorités compétentes exigent des sociétés de gestion qu'elles leur communiquent les informations qu'elles requièrent pour s'assurer du respect des conditions prévues dans le présent paragraphe de façon continue.

    3.  Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d'une demande complète, que l'agrément est octroyé ou refusé. Le refus d'agrément est motivé.

    4.  Dès que l'agrément est accordé, la société de gestion peut commencer son activité.

    5.  Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément à une société de gestion relevant de la présente directive que lorsque celle-ci:

    a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer l'activité couverte par la présente directive depuis plus de six mois, à moins que l'État membre concerné n'ait prévu que, dans ces cas, l'agrément devient caduc;

    b) a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

    c) ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément;

    d) ne respecte plus les dispositions de la directive 93/6/CEE, si son agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire visé à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la présente directive;

    e) a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions adoptées en application de la présente directive; ou

    f) relève d'un des cas de retrait prévus par la législation nationale.

    Article 5 ter

    1.  Les autorités compétentes n'accordent pas l'agrément permettant d'exercer l'activité d'une société de gestion avant d'avoir obtenu communication de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, et du montant de cette participation.

    Les autorités compétentes refusent l'agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion, elles ne sont pas convaincues que lesdits actionnaires ou associés conviennent pour cette mission.

    2.  Les États membres n'appliquent pas aux succursales de sociétés de gestion ayant leur siège statutaire à l'extérieur de l'Union européenne, qui commencent ou exercent leurs activités, des dispositions leur assurant un traitement plus favorable que celui auquel sont soumises les succursales de sociétés de gestion ayant leur siège statutaire dans un État membre.

    3.  Fait l'objet d'une consultation préalable des autorités compétentes de l'autre État membre concerné l'agrément d'une société de gestion qui est:

    a) une filiale d'une autre société de gestion, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance agréé dans un autre État membre;

    b) une filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance agréé dans un autre État membre, ou

    c) contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion, qu'une entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit ou qu'une entreprise d'assurance agréé dans un autre État membre.



    Titre B

    Relations avec les pays tiers

    Article 5 quater

    1.  Les relations avec les pays tiers sont régies par les dispositions pertinentes définies à l'article 7 de la DSI.

    Aux fins de la présente directive, les termes «entreprise/entreprise d'investissement» et «entreprises d'investissement» contenus à l'article 7 de la DSI se lisent respectivement «société de gestion» et «sociétés de gestion»; l'expression «fournir des services d'investissement» contenue à l'article 7, paragraphe 2, de la DSI se lit «fournir des services».

    2.  Les États membres informent aussi la Commission de toute difficulté d'ordre général que rencontrent les OPCVM pour commercialiser leurs parts dans un pays tiers.



    Titre C

    Conditions d'exercice

    Article 5 quinquies

    1.  Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion exigent que la société de gestion qu'elles ont agréée respecte à tout moment les conditions prescrites à l'article 5 et à l'article 5 bis, paragraphes 1 et 2, de la présente directive. Les fonds propres d'une société de gestion ne doivent pas tomber au-dessous du niveau prévu à l'article 5 bis, paragraphe 1, point a). Toutefois, si tel est le cas, les autorités compétentes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder à ces sociétés un délai limité leur permettant de régulariser leur situation ou de cesser leurs activités.

    2.  La surveillance prudentielle d'une société de gestion incombe aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, que la société de gestion établisse ou non une succursale ou qu'elle fournisse ou non des services dans un autre État membre, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui donnent compétence aux autorités de l'État membre d'accueil.

    Article 5 sexies

    1.  Les participations qualifiées dans des sociétés de gestion sont régies par les mêmes règles que celles énoncées à l'article 9 de la DSI.

    2.  Aux fins de la présente directive, les termes «entreprise/entreprise d'investissement» et «entreprises d'investissement» contenus à l'article 9 de la DSI se lisent respectivement «société de gestion» et «sociétés de gestion».

    Article 5 septies

    1.  Chaque État membre d'origine établit des règles prudentielles que la société de gestion est tenue d'observer à tout moment pour l'activité de gestion d'OPCVM agréés conformément à la présente directive.

    En particulier, les autorités compétentes de l'État membre d'origine, compte tenu aussi de la nature de l'OPCVM géré par une société de gestion, exigent que celle-ci:

    a) ait une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les opérations personnelles de ses salariés ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d'investir des fonds propres et garantissant, entre autres, que chaque transaction concernant le fonds peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des fonds communs de placement ou des sociétés d'investissement gérés par la société de gestion sont investis conformément au règlement du fonds ou aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur;

    b) soit structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts entre la société et ses clients, entre ses clients eux-mêmes, entre un des clients et un OPCVM ou entre deux OPCVM ne nuisent aux intérêts des OPCVM ou des clients. Néanmoins, les modalités d'organisation en cas de création d'une succursale ne peuvent pas être contraires aux règles de conduite prescrites par l'État membre d'accueil en matière de conflits d'intérêts.

    2.  Les sociétés de gestion dont l'agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire mentionné à l'article 5, paragraphe 3, point a):

     ne sont pas autorisées à placer tout ou partie du portefeuille de l'investisseur dans des parts de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement dont elles assurent la gestion, à moins d'avoir reçu l'accord général préalable du client,

     sont soumises, pour ce qui concerne les services visés à l'article 5, paragraphe 3, aux dispositions prévues par la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ( 11 ).

    Article 5 octies

    1.  Lorsque les États membres autorisent les sociétés de gestion à déléguer à des tiers en vue de mener leurs activités de manière plus efficace l'exercice, pour leur propre compte, d'une ou de plusieurs de leurs fonctions, les conditions préalables suivantes doivent être remplies:

    a) l'autorité compétente doit en être informée de manière adéquate;

    b) le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion fait l'objet; en particulier, il ne doit pas empêcher la société de gestion d'agir, ni l'OPCVM d'être géré, au mieux des intérêts des investisseurs;

    c) lorsque la délégation se rapporte à la gestion d'investissements, le mandat ne peut être donné qu'aux entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle; la délégation doit être en conformité avec les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par les sociétés de gestion;

    d) lorsque le mandat se rapporte à la gestion d'investissements et est donné à une entreprise d'un pays tiers, la coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée;

    e) aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n'est donné au dépositaire, ni à toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société de gestion ou des porteurs de parts;

    f) il existe des mesures permettant aux personnes qui dirigent la société de gestion de contrôler effectivement à tout moment l'activité de l'entreprise à laquelle le mandat est donné;

    g) le mandat n'empêche pas les personnes qui dirigent la société de gestion de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l'entreprise à laquelle des fonctions sont déléguées ni de lui retirer le mandat avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des investisseurs;

    h) selon la nature des fonctions à déléguer, l'entreprise à laquelle des fonctions seront déléguées doit être qualifiée et capable d'exercer les fonctions en question; et

    i) les prospectus de l'OPCVM précisent les fonctions que la société de gestion a été autorisée à déléguer.

    2.  En aucun cas, le fait que la société de gestion a délégué des fonctions à des tiers n'a d'incidence sur la responsabilité de la société de gestion et du dépositaire, et en aucun cas, la société de gestion ne saurait déléguer ses fonctions dans une mesure telle qu'elle deviendrait une société boîte aux lettres.

    Article 5 nonies

    Chaque État membre établit des règles de conduite que les sociétés degestion agréées dans cet État membre sont tenues d'observer à toutmoment. Ces règles doivent mettre à exécution au moins les principesénoncés aux tirets figurant ci-dessous. Ces principes obligent la sociétéde gestion:

    a) à agir, dans l'exercice de son activité, loyalement et équitablementau mieux des intérêts des OPCVM qu'elle gère et de l'intégrité dumarché;

    b) à agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, aumieux des intérêts des OPCVM qu'elle gère et de l'intégrité dumarché;

    c) à avoir et à utiliser avec efficacité les ressources et les procéduresnécessaires pour mener à bonne fin ses activités;

    d) à s'efforcer d'écarter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers nepeuvent être évités, à veiller à ce que les OPCVM qu'elle gèresoient traités équitablement, et

    e) à se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercicede ses activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts deses investisseurs et l'intégrité du marché.



    Titre D

    Libre établissement et libre prestation des services

    Article 6

    1.  Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion agréées par les autorités compétentes d'un autre État membre conformément à la présente directive puissent exercer sur leur territoire l'activité pour laquelle elles ont reçu l'agrément, tant par la création d'une succursale qu'au titre de la libre prestation de services.

    2.  Les États membres ne peuvent soumettre la création d'une succursale ou la prestation de services à l'obligation d'obtenir un agrément ou à celle de fournir un capital de dotation ou à toute autre mesure d'effet équivalent.

    Article 6 bis

    1.  Outre l'obligation de satisfaire aux conditions prévues aux articles 5 et 5 bis, toute société de gestion qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre le notifie aux autorités compétentes de son État membre d'origine.

    2.  Les États membres exigent que toute société de gestion qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre accompagne la notification visée au paragraphe 1 des informations et des documents suivants:

    a) l'État membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale;

    b) un programme précisant les activités et les services au sens de l'article 5, paragraphes 2 et 3, envisagés, ainsi que la structure de l'organisation de la succursale;

    c) l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés dans l'État membre d'accueil;

    d) le nom des dirigeants de la succursale.

    3.  À moins que les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'aient des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de la société de gestion, dans les trois mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 2, elles communiquent ces informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil et en avisent la société de gestion concernée en conséquence. Elles communiquent en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs.

    Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine refusent de communiquer les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles font connaître les raisons de ce refus à la société de gestion concernée dans les deux mois suivant la réception de toutes les informations. Ce refus ou l'absence de réponse ouvre droit à un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.

    4.  Avant que la succursale d'une société de gestion ne commence son activité, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil disposent de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 2 pour organiser la surveillance de la société de gestion et pour indiquer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, cette activité doit être exercée dans l'État membre d'accueil, y compris les règles visées aux articles 44 et 45 en vigueur dans l'État membre d'accueil et les règles de conduite à respecter en cas de prestation du service de gestion de portefeuilles mentionné à l'article 5, paragraphe 3, ainsi qu'en cas de services de conseil en investissement et de dépôt.

    5.  Dès réception d'une communication des autorités compétentes de l'État membre d'accueil ou, en cas de silence de la part de celles-ci, dès l'échéance du délai prévu au paragraphe 4, la succursale peut être établie et commencer son activité. À partir de ce moment, la société de gestion peut aussi commencer à distribuer les parts des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement relevant de la présente directive dont elle assure la gestion, à moins que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil constatent, par décision motivée prise avant l'expiration du délai de deux mois — à communiquer aux autorités compétentes de l'État membre d'origine —, que les modalités prévues pour la commercialisation des parts ne sont pas conformes aux dispositions visées à l'article 44, paragraphe 1, et à l'article 45.

    6.  En cas de modification de tout élément d'information notifié conformément au paragraphe 2, points b), c) ou d), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil un mois au moins avant d'effectuer le changement, pour que les autorités compétentes de l'État membre d'origine puissent prendre une décision sur cette modification conformément au paragraphe 3 et les autorités compétentes de l'État membre d'accueil conformément au paragraphe 4.

    7.  En cas de modification des éléments d'information notifiés conformément au paragraphe 3, premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en avisent les autorités de l'État membre d'accueil en conséquence.

    Article 6 ter

    1.  Toute société de gestion qui désire exercer pour la première fois son activité sur le territoire d'un autre État membre au titre de la libre prestation de services communique aux autorités compétentes de son État membre d'origine les informations suivantes:

    a) l'État membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer;

    b) un programme indiquant les activités et les services visés à l'article 5, paragraphes 2 et 3, envisagés.

    2.  Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil les informations visées au paragraphe 1, dans un délai d'un mois à compter de la réception de celles-ci.

    Elles communiquent en outre des précisions sur tout système d'indemnisation applicable, destiné à protéger les investisseurs.

    3.  La société de gestion peut alors commencer son activité dans l'État membre d'accueil, nonobstant les dispositions de l'article 46.

    Le cas échéant, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil indiquent à la société de gestion, dès réception des informations visées au paragraphe 1, les conditions auxquelles, pour des raisons d'intérêt général, la société de gestion doit satisfaire dans l'État membre d'accueil, y compris les règles de conduite à respecter en cas de prestation du service de gestion de portefeuilles mentionné à l'article 5, paragraphe 3, ainsi qu'en cas de services de conseil en investissement et de dépôt.

    4.  En cas de modification du contenu des informations communiquées conformément au paragraphe 1, point b), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil avant d'effectuer le changement, pour que les autorités compétentes de l'État membre d'origine puissent, le cas échéant, indiquer à la société de gestion tout changement ou complément à apporter aux informations communiquées conformément au paragraphe 3.

    5.  Une société de gestion est également soumise à la procédure de notification prévue dans le présent article lorsqu'elle charge un tiers de commercialiser les parts dans l'État membre d'accueil.

    Article 6 quater

    1.  Les États membres d'accueil peuvent exiger, à des fins statistiques, que toute société de gestion ayant une succursale sur leur territoire adresse à leurs autorités compétentes un rapport périodique sur les activités exercées sur leur territoire.

    2.  Pour s'acquitter des responsabilités qui leur incombent au titre de la présente directive, les États membres d'accueil peuvent exiger des succursales des sociétés de gestion les mêmes informations qu'ils exigent à cette fin des sociétés de gestion nationales.

    Les États membres d'accueil peuvent exiger des sociétés de gestion opérant sur leur territoire au titre de la libre prestation de services les informations nécessaires pour contrôler le respect par ces sociétés des normes des États membres d'accueil qui leur sont applicables, sans que ces exigences ne puissent excéder celles que ces mêmes États membres imposent aux sociétés de gestion établies pour contrôler le respect de ces mêmes normes par ces dernières.

    3.  Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil constatent qu'une société de gestion ayant une succursale ou fournissant des services sur le territoire de cet État ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires arrêtées dans cet État en application des dispositions de la présente directive qui confèrent des pouvoirs aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles exigent que la société de gestion concernée mette fin à cette situation irrégulière.

    4.  Si la société de gestion concernée ne prend pas les dispositions nécessaires, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine en conséquence. Ces dernières prennent, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que la société de gestion concernée mette fin à sa situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

    5.  Si, en dépit des mesures ainsi prises par l'État membre d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet État membre, la société de gestion persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées au paragraphe 2 qui sont en vigueur dans l'État membre d'accueil, ce dernier peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. Les États membres veillent à ce que, sur leur territoire, les actes nécessaires pour de telles mesures puissent être signifiés aux sociétés de gestion.

    6.  Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte à la faculté qu'ont les États membres d'accueil de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner les irrégularités commises sur leur territoire qui sont contraires à des dispositions législatives ou réglementaires qu'ils ont arrêtées pour des raisons d'intérêt général. Cela inclut la possibilité d'empêcher une société de gestion en infraction d'effectuer de nouvelles transactions sur leur territoire.

    7.  Toute mesure prise en application des paragraphes 4, 5 ou 6, et qui comporte des sanctions ou des restrictions aux activités d'une société de gestion, doit être dûment justifiée et communiquée à la société de gestion concernée. Elle peut ouvrir droit à un recours juridictionnel dans l'État membre qui l'a adoptée.

    8.  Avant d'appliquer la procédure prévue aux paragraphes 3, 4 ou 5, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, en cas d'urgence, prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour protéger les intérêts des investisseurs et des autres personnes auxquelles des services sont fournis. La Commission et les autorités compétentes des autres États membres concernés doivent être informées de ces mesures dans les plus brefs délais.

    La Commission, après avoir consulté les autorités compétentes des États membres concernés, peut décider que l'État membre en cause doit modifier ou supprimer ces mesures.

    9.  En cas de retrait d'agrément, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en sont informées et prennent les mesures appropriées pour empêcher la société de gestion concernée d'effectuer de nouvelles transactions sur son territoire et pour sauvegarder les intérêts des investisseurs. ►M7  Tous les deux ans, la Commission publie un rapport sur ces cas. ◄

    10.  Les États membres communiquent à la Commission le nombre et la nature des cas dans lesquels il y a eu refus, en application de l'article 6 bis, ou dans lesquels des mesures ont été prises conformément au paragraphe 5. ►M7  Tous les deux ans, la Commission publie un rapport sur ces cas. ◄



    ▼M4

    SECTION III BIS

    Obligations concernant le dépositaire

    ▼B

    Article 7

    1.  La garde des actifs du fonds commun de placement doit être confiée à un dépositaire.

    2.  La responsabilité du dépositaire, telle qu'elle est visée à l'article 9, n'est pas affecté par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

    3.  Le dépositaire doit en outre:

    a) s'assurer que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts effectués pour le compte du fonds ou par la société de gestion ont lieu conformément à la loi ou au règlement du fonds;

    b) s'assurer que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi ou au règlement du fonds;

    c) exécuter les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires à la loi ou au règlement du fonds;

    d) s'assurer, que dans les opérations portant sur les actifs du fonds, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage;

    e) s'assurer que les produits du fonds reçoivent l'affectation conforme à la loi ou au règlement du fonds.

    Article 8

    1.  Le dépositaire doit soit avoir son siège statutaire dans l'État membre où la société de gestion a son siège statutaire, soit y être établi s'il a son siège statutaire dans un autre État membre.

    2.  Le dépositaire doit être un établissement soumis à un contrôle public. Il doit présenter des garanties financières et professionnelles suffisantes pour être en mesure d'exercer de façon effective les activités qui lui incombent en raison de sa fonction de dépositaire et pour faire face aux engagements qui résultent de l'exercice de cette fonction.

    3.  L'État membre détermine les catégories d'établissements visés au paragraphe 2 parmi lesquelles les dépositaires peuvent être choisis.

    Article 9

    Le dépositaire est responsable, selon le droit national de l'État où est situé le siège statutaire de la société de gestion, à l'égard de la société de gestion et des participants, de tout préjudice subi par eux et résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations. À l'égard des participants, la responsabilité peut être mise en cause directement, ou indirectement par l'intermédiaire de la société de gestion, selon la nature juridique des rapports existant entre le dépositaire, la société de gestion et les participants.

    Article 10

    1.  Les fonctions de société de gestion et de dépositaire ne peuvent être exercées par la même société.

    2.  La société de gestion et le dépositaire doivent, dans l'exercice de leurs fonctions respectives, agir de façon indépendante et exclusivement dans l'intérêt des participants.

    Article 11

    La loi ou le règlement du fonds définissent les conditions de remplacement de la société de gestion et du dépositaire et prévoient les règles permettant d'assurer la protection des participants lors de ce remplacement.



    ▼M4

    SECTION IV

    Obligations concernant les sociétés d'investissement



    Titre A

    Conditions d'accès à l'activité

    Article 12

    L'accès à l'activité des sociétés d'investissement est subordonné à un agrément officiel préalable délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

    Les États membres déterminent la forme juridique que doit revêtir la société d'investissement.

    ▼B

    Article 13

    La société d'investissement ne peut avoir d'autres activités que celles visées à l'article 1er paragraphe 2.

    ▼M4

    Article 13 bis

    1.  Sans préjudice d'autres conditions d'application générale prévues par la législation nationale, les autorités compétentes n'accordent l'agrément à une société d'investissement n'ayant pas désigné une société de gestion que si la société d'investissement dispose d'un capital initial suffisant d'au minimum 300 000 euros.

    En outre, lorsqu'une société d'investissement n'a pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive:

     l'agrément n'est accordé que si la demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activité dans lequel est, entre autres, indiquée la structure de l'organisation de la société d'investissement,

     les dirigeants de la société d'investissement ont une honorabilité et une expérience suffisantes aussi pour le type d'activités menées par ladite société. À cette fin, l'identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être immédiatement notifiée aux autorités compétentes. La conduite de l'activité de la société d'investissement doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions. Par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent la société d'investissement, ou qui déterminent effectivement la politique de la société,

     en outre, lorsque des liens étroits existent entre la société d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.

    Les autorités compétentes refusent également l'agrément si les dispositions légales, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société d'investissement a des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.

    Les autorités compétentes exigent des sociétés d'investissement qu'elles leur communiquent les informations qu'elles requièrent.

    2.  Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d'une demande complète, que l'agrément est octroyé ou refusé. Le refus d'agrément est motivé.

    3.  Dès que l'agrément est accordé, la société d'investissement peut commencer son activité.

    4.  Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément à une société d'investissement relevant de la présente directive que lorsque celle-ci:

    a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer l'activité couverte par la présente directive depuis plus de six mois, à moins que l'État membre concerné n'ait prévu que, dans ces cas, l'agrément devient caduc;

    b) a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

    c) ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément;

    d) a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions adoptées en application de la présente directive; ou

    e) relève d'un des cas de retrait prévus par la législation nationale.



    Titre B

    Conditions d'exercice

    Article 13 ter

    Les articles 5 octies et 5 nonies s'appliquent aux sociétés d'investissement n'ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive. Aux fins du présent article, les termes «société de gestion» se lisent «société d'investissement».

    Les sociétés d'investissement peuvent gérer uniquement les actifs de leur propre portefeuille et ne peuvent en aucun cas être mandatées pour gérer des actifs pour le compte d'un tiers.

    Article 13 quater

    Chaque État membre d'origine établit des règles prudentielles que les sociétés d'investissement n'ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive sont tenues d'observer à tout moment.

    En particulier, les autorités compétentes de l'État membre d'origine, compte tenu aussi de la nature de la société d'investissement, exigent que la société ait une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les transactions personnelles des salariés de l'entreprise ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d'investir son capital initial et garantissant, entre autres, que chaque transaction concernant la société peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs de la société d'investissement sont investis conformément aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur.



    SECTION IV BIS

    Obligations concernant le dépositaire

    ▼B

    Article 14

    1.  La garde des actifs d'une société d'investissement doit être confiée à un dépositaire.

    2.  La responsabilité du dépositaire, telle qu'elle est visée à l'article 16, n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

    3.  Le dépositaire doit en outre:

    a) s'assurer que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts effectués par la société ou pour son compte ont lieu conformément à la loi ou aux documents constitutifs de la société;

    b) s'assurer que, dans les opérations portant sur les actifs de la société, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage;

    c) s'assurer que les produits de la société reçoivent l'affectation conforme à la loi et aux documents constitutifs.

    4.  Un État membre peut décider que les sociétés d'investissement situées sur son territoire qui commercialisent leurs parts exclusivement par une ou plusieurs bourses de valeurs à la cote officielle desquelles leurs parts sont admises ne sont par tenues d'avoir un dépositaire au sens de la présente directive.

    Les articles 34, 37 et 38 ne s'appliquent pas à ces sociétés. Toutefois, les règles d'évaluation des actifs de ces sociétés doivent être indiquées dans la loi et/ou dans leurs documents constitutifs.

    5.  Un État membre peut décider que les sociétés d'investissement situées sur son territoire qui commercialisent au moins 80 % de leurs parts par une ou plusieurs bourses de valeurs désignées dans les documents constitutifs ne sont pas tenues d'avoir un dépositaire au sens de la présente directive, à condition que ces parts soient admises à la cote officielle des bourses de valeurs des États membres sur le territoire desquels les parts sont commercialisées et à condition que les transactions opérées par la société en dehors de la bourse le soient seulement au cours de bourse. Les documents constitutifs de la société doivent indiquer la bourse du pays de commercialisation dont la cotation détermine le prix des transactions effectuées, hors bourse, dans ce pays par cette société.

    L'État membre n'utilise la faculté prévue à l'alinéa précédent que s'il estime que les participants bénéficient d'une protection équivalente à celle dont bénéficient les participants des OPCVM ayant un dépositaire au sens de la présente directive.

    En particulier, ces sociétés ainsi que celles visées au paragraphe 4 doivent:

    a) à défaut d'indication dans la loi, indiquer dans leurs documents constitutifs les méthodes de calcul de la valeur d'inventaire nette des parts;

    b) intervenir sur le marché pour éviter que la valeur de leurs parts en bourse ne s'écarte de plus de 5 % de la valeur d'inventaire nette de ces parts;

    c) établir la valeur d'inventaire nette des parts, la communiquer aux autorités compétentes au moins deux fois par semaine et la publier deux fois par mois.

    Un contrôleur des comptes indépendant doit s'assurer au moins deux fois par mois que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi et aux documents constitutifs de la société. À cette occasion, le contrôleur doit vérifier que les actifs de la société sont investis selon les règles prévues par la loi et les documents constitutifs.

    6.  Les États membres communiquent à la Commission l'identité des sociétés qui bénéficient des dérogations prévues aux paragraphes 4 et 5.

    ▼M7 —————

    ▼B

    Article 15

    1.  Le dépositaire doit soit avoir son siège statutaire dans l'État membre où la société d'investissement a son siège statutaire, soit y être établi s'il a son siège statutaire dans un autre État membre.

    2.  Le dépositaire doit être un établissement soumis à un contrôle public. Il doit présenter des garanties financières et professionnelles suffisantes pour être en mesure d'exercer de façon effective les activités qui lui incombent en raison de sa fonction de dépositaire et pour faire face aux engagements qui résultent de l'exercice de cette fonction.

    3.  Les États membres déterminent les catégories d'établissements visés au paragraphe 2 parmi lesquelles les dépositaires peuvent être choisis.

    Article 16

    Le dépositaire est responsable, selon le droit national de l'État où est situé le siège statutaire de la société d'investissement, à l'égard de la société d'investissement et des participants, de tout préjudice subi par eux et résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations.

    Article 17

    1.  Les fonctions de société d'investissement et de dépositaire ne peuvent être exercées par la même société.

    2.  Le dépositaire doit, dans l'exercice de ses fonctions, agir exclusivement dans l'intérêt des participants.

    Article 18

    La loi ou les documents constitutifs de la société d'investissement définissent les conditions de remplacement du dépositaire et prévoient les règles permettant d'assurer la protection des participants lors de ce remplacement.



    SECTION V

    Obligations concernant la politique de placement des OPCVM

    Article 19

    1.  Les placements d'un fonds commun de placement et d'une société d'investissement doivent être constitués exclusivement de:

    ▼M5

    a) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur un marché réglementé au sens de l'article 1er, point 13, de la DSI, et/ou

    ▼B

    b)  ►M5  valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés ◄ sur un autre marché d'un État membre, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public;

    c)  ►M5  valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis ◄ à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un État tiers ou négociés sur un autre marché d'un État tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été approuvé par les autorités compétentes ou soit prévu par la loi et/ou par le règlement du fonds ou par les documents constitutifs de la société d'investissement;

    d) valeurs mobilières nouvellement émises, sous réserve que:

     les conditions d'émission comportent l'engagement que la demande d'admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, soit introduite, et pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été approuvé par les autorités compétentes ou soit prévu par la loi et/ou par le règlement du fonds ou par les documents constitutifs de la société d'investissement,

     l'admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d'un an depuis l'émission, ►M5  et/ou ◄

    ▼M5

    e) parts d'OPCVM agréés conformément à la présente directive et/ou d'autres organismes de placement collectif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, qu'ils se situent ou non dans un État membre, à condition que:

     ces autres organismes de placement collectif soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à une surveillance que les autorités compétentes pour les OPCVM considèrent comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie,

     le niveau de la protection garantie aux détenteurs de parts de ces autres organismes de placement collectif soit équivalent à celui prévu pour les détenteurs de parts d'un OPCVM et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts, aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de la présente directive,

     les activités de ces autres organismes de placement collectif fassent l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations de la période considérée,

     la proportion d'actifs des OPCVM ou des autres organismes de placement collectif dont l'acquisition est envisagée, qui, conformément au règlement du fonds des OPCVM ou à leurs documents constitutifs, peut être investie globalement dans les parts d'autres OPCVM ou d'autres organismes de placement collectif ne dépasse pas 10 %, et/ou

    f) dépôts auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un État membre ou, si le siège statutaire de l'établissement de crédit est situé dans un pays tiers, soit soumis à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes pour les OPCVM comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire, et/ou

    g) instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché réglementé visé aux points a), b) et c), et/ou instruments financiers dérivés négociés de gré à gré (instruments dérivés de gré à gré), à condition que:

     le sous-jacent consiste en instruments relevant du présent paragraphe, en indices financiers, en taux d'intérêt, en taux de change ou en devises, dans lesquels l'OPCVM peut effectuer des placements conformément à ses objectifs d'investissement, tels qu'ils ressortent du règlement du fonds ou des documents constitutifs de l'OPCVM,

     les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements soumis à une surveillance prudentielle et appartenant aux catégories agréées par les autorités compétentes en matière d'OPCVM, et

     les instruments dérivés de gré à gré fassent l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière et puissent, à l'initiative de l'OPCVM, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur, et/ou

    h) instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé et visés à l'article 1er, paragraphe 9, pour autant que l'émission ou l'émetteur de ces instruments soient soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne et que ces instruments soient:

     émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale ou une banque centrale d'un État membre, par la Banque centrale européenne, par l'Union européenne ou par la Banque européenne d'investissement, par un État tiers ou, dans le cas d'un État fédéral, par un des membres composant la fédération, ou par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs États membres, ou

     émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés réglementés visés aux points a), b) ou c), ou

     émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle selon les critères définis par le droit communautaire, ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire, ou

     émis par d'autres entités appartenant aux catégories approuvées par les autorités compétentes en matière d'OPCVM pour autant que les investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient équivalentes à celles prévues aux premier, deuxième et troisième tirets, et que l'émetteur soit une société dont le capital et les réserves s'élèvent au moins à 10 millions d'euros et qui présente et publie ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/CEE ( 12 ), soit une entité qui, au sein d'un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement du groupe ou soit une entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire.

    ▼B

    2.  Toutefois:

    a) un OPCVM peut placer ses actifs à concurrence de 10 % maximum dans des ►M5  valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux visés au paragraphe 1 ◄ ;

    ▼M5 —————

    ▼B

    c) une société d'investissement peut acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice direct de son activité;

    d) un OPCVM ne peut pas acquérir des métaux précieux ni des certificats représentatifs de ceux-ci.

    ▼M5 —————

    ▼B

    4.  Un fonds commun de placement et une société d'investissement peuvent détenir, à titre accessoire, des liquidités.

    ▼M5 —————

    ▼M5

    Article 21

    1.  La société de gestion ou d'investissement doit employer une méthode de gestion des risques qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille; elle doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré. Elle doit communiquer régulièrement aux autorités compétentes, selon les règles détaillées définies par elles, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés pour chaque OPCVM qu'elle gère.

    2.  Les États membres peuvent autoriser les OPCVM à recourir aux techniques et aux instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire aux conditions et dans les limites qu'ils fixent pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille. Lorsque ces opérations concernent l'utilisation d'instruments dérivés, ces conditions et ces limites sont conformes aux dispositions de la présente directive.

    En aucun cas, ces opérations ne doivent amener un OPCVM à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le règlement du fonds de l'OPCVM, dans ses documents constitutifs ou dans son prospectus.

    3.  Un OPCVM veille à ce que le risque global lié aux instruments dérivés n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.

    Les risques sont calculés en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. Cela s'applique également aux alinéas suivants.

    Un OPCVM peut, dans le cadre de sa politique d'investissement et dans les limites fixées à l'article 22, paragraphe 5, investir dans des instruments financiers dérivés pour autant que, globalement, les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents n'excèdent pas les limites d'investissement fixées à l'article 22. Les États membres peuvent, lorsqu'un OPCVM investit dans des instruments financiers dérivés fondés sur un indice, permettre que ces investissements ne soient pas nécessairement combinés aux limites fixées à l'article 22.

    Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, ce dernier doit être pris en compte lors de l'application des exigences du présent article.

    4.  Les États membres envoient à la Commission des informations exhaustives et lui communiquent toute modification de leur réglementation en ce qui concerne les méthodes employées pour calculer les risques mentionnés au paragraphe 3, y compris les risques de contrepartie dans les transactions sur instruments dérivés négociés de gré à gré, au plus tard le 13 février 2004. La Commission communique ces informations aux autres États membres. ►M7  Celles-ci font l'objet d'échanges de vues au sein du comité européen des valeurs mobilières. ◄

    Article 22

    1.  Un OPCVM ne peut investir plus de 5 % de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité. Un OPCVM ne peut investir plus de 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.

    Le risque de contrepartie de l'OPCVM dans une transaction sur instruments dérivés de gré à gré ne peut excéder:

     10 % de ses actifs lorsque la contrepartie est un établissement de crédit visé à l'article 19, paragraphe 1, point f), ou

     5 % de ses actifs, dans les autres cas.

    2.  Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, première phrase, jusqu'à un maximum de 10 %. Toutefois, la valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l'OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5 % de ses actifs ne peut alors dépasser 40 % de la valeur de ses actifs. Cette limite ne s'applique pas aux dépôts auprès d'établissements financiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements.

    Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe 1, un OPCVM ne peut combiner:

     des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par une seule entité,

     des dépôts auprès d'une seule entité, et/ou

     des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec

    une seule entité qui soient supérieurs à 20 % de ses actifs.

    3.  Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, première phrase jusqu'à un maximum de 35 % si les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire sont émis ou garantis par un État membre, par ses collectivités publiques territoriales, par un État tiers ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres font partie.

    4.  Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, première phrase jusqu'à un maximum de 25 % pour certaines obligations, lorsque celles-ci sont émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations doivent être investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l'émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

    Lorsqu'un OPCVM investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations mentionnées au premier alinéa et émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne peut dépasser 80 % de la valeur des actifs de l'OPCVM.

    Les États membres communiquent à la Commission la liste des catégories d'obligations susvisées et des catégories d'émetteurs habilités, conformément à la législation et aux dispositions concernant le contrôle visées au premier alinéa, à émettre des obligations conformes aux critères énoncés ci-dessus. Ces listes s'accompagneront d'une notice précisant le statut des garanties offertes. La Commission communique immédiatement aux autres États membres ces informations, ainsi que toute observation qu'elle juge appropriée, et les rend accessibles au public. ►M7  Cette communication peut faire l'objet d'échanges de vues au sein du comité européen des valeurs mobilières. ◄

    5.  Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire évoqués aux paragraphes 3 et 4 ne sont pas pris en compte pour appliquer la limite de 40 % mentionnée au paragraphe 2.

    Les limites prévues aux paragraphes 1 à 4 ne peuvent être combinées; par conséquent, les investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité, dans des dépôts ou dans des instruments dérivés, effectués avec cette entité conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de l'OPCVM.

    Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/CEE ( 13 ) ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues dans le présent article.

    Les États membres peuvent autoriser des investissements cumulatifs en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire auprès du même groupe jusqu'à une limite de 20 %.

    ▼M5

    Article 22 bis

    1.  Sans préjudice des limites prévues à l'article 25, les États membres peuvent porter les limites prévues à l'article 22 à 20 % au maximum pour les placements en actions et/ou en obligations émises par une même entité, lorsque, conformément au règlement du fonds ou aux documents constitutifs de l'OPCVM, la politique de placement de l'OPCVM a pour objet de reproduire la composition d'un indice d'actions ou d'obligations précis qui est reconnu par les autorités compétentes, sur les bases suivantes:

     la composition de l'indice est suffisamment diversifiée,

     l'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère,

     il fait l'objet d'une publication appropriée.

    2.  Les États membres peuvent porter la limite prévue au paragraphe 1 jusqu'à un maximum de 35 % lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul émetteur.

    ▼B

    Article 23

    1.  Par dérogation à l'article 22 et sans préjudice de l'article 68 paragraphe 3 du traité, les États membres peuvent autoriser les OPCVM à placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de leurs actifs dans différentes émissions ►M5  de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis ou garantis ◄ par un État membre, par ses collectivités publiques territoriales, par un État tiers ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs États membres.

    Les autorités compétentes n'accordent cette dérogation que si elles estiment que les participants des OPCVM bénéficient d'une protection équivalente à celle dont bénéficient les participants à des OPCVM qui respectent les limites de l'article 22.

    Ces OPCVM doivent détenir des valeurs appartenant à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission puissent excéder 30 % du montant total de leurs actifs.

    2.  Les OPCVM visés au paragraphe 1 doivent mentionner expressément, dans le règlement du fonds ou dans les documents constitutifs de la société d'investissement, les États, collectivités publiques territoriales ou organismes internationaux à caractère public émetteurs ou garantissant les valeurs dans lesquelles ils ont l'intention de placer plus de 35 % de leurs actifs; ce règlement ou ces documents constitutifs doivent être approuvés par les autorités compétentes.

    3.  De plus, les OPCVM visés au paragraphe 1 doivent inclure, dans les prospectus ou dans toute publication promotionnelle, une phrase, bien mise en évidence, attirant l'attention sur cette autorisation et indiquant les États, les collectivités publiques territoriales et les organismes internationaux à caractère public dans les valeurs desquels ils ont l'intention de placer ou ont placé plus de 35 % de leurs actifs.

    ▼M5

    Article 24

    1.  Un OPCVM peut acquérir les parts d'OPCVM et/ou d'autres organismes de placement collectif visés à l'article 19, paragraphe 1, point e), à condition qu'un maximum de 10 % de ses actifs soient placés dans les parts d'un même OPCVM ou d'un autre organisme de placement collectif. Les États membres peuvent porter cette limite à 20 % au maximum.

    2.  Les placements dans des parts d'organismes de placement collectif autres que des OPCVM ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'OPCVM.

    Les États membres peuvent, lorsqu'un OPCVM a acquis des parts d'OPCVM et/ou d'autres organismes de placement collectif, permettre que les actifs de ces OPCVM ou de ces autres organismes de placement collectif ne soient pas obligatoirement combinés aux fins des limites prévues à l'article 22.

    3.  Lorsqu'un OPCVM investit dans les parts d'autres OPCVM et/ou d'autres organismes de placement collectif qui sont gérés, de façon directe ou par délégation, par la même société de gestion ou par toute autre société à laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte, ladite société de gestion ou l'autre société ne peut facturer de droits de souscription ou de remboursement pour l'investissement de l'OPCVM dans les parts de ces autres OPCVM et/ou d'organismes de placement collectif.

    Un OPCVM qui investit une part importante de ses actifs dans d'autres OPCVM et/ou d'autres organismes de placement collectif indique dans son prospectus le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois à l'OPCVM lui-même et aux autres OPCVM et/ou aux autres organismes de placement collectif dans lesquels il entend investir. Il indique dans son rapport annuel le pourcentage maximal des frais de gestion supportés tant au niveau de l'OPCVM qu'à celui des OPCVM et/ou autre organisme de placement collectif dans lesquels il investit.

    ▼M5

    Article 24 bis

    1.  Le prospectus précise les catégories d'actifs dans lesquels un OPCVM est habilité à investir. Il indique si les opérations sur instruments financiers dérivés sont autorisées; dans ce cas, il précise de manière bien visible si ces opérations peuvent être effectuées en couverture ou en vue de la réalisation des objectifs d'investissement ainsi que les effets possibles de l'utilisation d'instruments financiers dérivés sur le profil de risque.

    2.  Lorsqu'un OPCVM investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article 19 autres que des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire ou reproduit un indice d'actions ou d'obligations régi par l'article 22 bis, il doit inclure dans son prospectus et, le cas échéant, dans tous autres documents promotionnels éventuels une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique d'investissement.

    3.  Lorsque la valeur d'inventaire nette d'un OPCVM est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, le prospectus et, le cas échéant, tous autres documents promotionnels doivent contenir une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique de l'OPCVM.

    4.  Si un investisseur en fait la demande, la société de gestion doit également fournir des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'OPCVM, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des principales catégories d'instruments.

    ▼B

    Article 25

    1.  Une société d'investissement ou une société de gestion, pour l'ensemble des fonds communs de placement qu'elle gère et qui tombent dans le champ d'application de la présente directive, ne peut acquérir d'actions assorties du droit de vote et lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur.

    Jusqu'à une coordination ultérieure, les États membres doivent tenir compte des règles existant dans les législations des autres États membres qui définissent le principe énoncé au premier alinéa.

    2.  En outre, une société d'investissement ou un fonds commun de placement ne peut acquérir plus de:

     10 % d'actions sans droit de vote d'un même émetteur,

     10 % d'obligations d'un même émetteur,

    ▼M5

     25 % des parts d'un même OPCVM et/ou autre organisme de placement collectif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, premier et deuxième tirets,

    ▼M5

     10 % d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur.

    ▼M5

    Les limites prévues aux deuxième, troisième et quatrième tirets peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé.

    ▼B

    3.  Les États membres peuvent renoncer à l'application des paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne:

    a) les ►M5  valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis ◄ par un État membre ou par ses collectivités publiques territoriales;

    b) les ►M5  valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis ◄ par un État tiers;

    c) les ►M5  valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ◄ par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs États membres font partie;

    d) les actions détenues par un OPCVM dans le capital d'une société d'un État tiers investissant ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ressortissant de cet État lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l'OPCVM la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de cet État. Cette dérogation n'est cependant applicable qu'à la condition que la société de l'État tiers respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles 22 et 24 et l'article 25 paragraphes 1 et 2. En cas de dépassement des limites prévues aux articles 22 et 24, l'article 26 s'applique mutatis mutandis;

    ▼M5

    e) les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le capital des sociétés filiales exerçant uniquement au profit exclusif de celles-ci des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est située, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs.

    ▼B

    Article 26

    ▼M5

    1.  Les OPCVM ne doivent pas nécessairement se conformer aux limites prévues dans la présente section lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des valeurs mobilières ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs.

    Tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, les États membres peuvent permettre aux OPCVM nouvellement agréés de déroger aux articles 22, 22 bis, 23 et 24 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.

    ▼B

    2.  Si un dépassement des limites visées au paragraphe 1 intervient indépendamment de la volonté de l'OPCVM ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des participants.



    SECTION VI

    Obligations concernant l'information des participants



    A.

    Publication d'un prospectus et des rapports périodiques

    Article 27

    ▼M4

    1.  La société d'investissement et la société de gestion, pour chacun des fonds communs de placement qu'elle gère, doivent publier:

     un prospectus simplifié,

     un prospectus complet,

     un rapport annuel par exercice, et

     un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice.

    ▼B

    2.  Les rapports annuel et semestriel doivent être publiés dans les délais suivants, à compter de la fin de la période à laquelle ces rapports se réfèrent:

     quatre mois pour le rapport annuel,

     deux mois pour le rapport semestriel.

    ▼M4

    Article 28

    1.  Tant le prospectus simplifié que le prospectus complet doivent contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l'investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci. Le prospectus complet comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque du fonds, indépendamment des instruments dans lesquels il investit.

    2.  Le prospectus complet comporte au moins les renseignements prévus à l'annexe I, schéma A, de la présente directive, pour autant que ces renseignements ne figurent pas déjà dans le règlement du fonds ou les documents constitutifs annexés au prospectus complet conformément à l'article 29, paragraphe 1.

    3.  Le prospectus simplifié contient, sous une forme résumée, les renseignements fondamentaux prévus à l'annexe I, schéma C, de la présente directive. Il est structuré et rédigé de façon à pouvoir être compris facilement par l'investisseur moyen. Les États membres peuvent autoriser la société à joindre le prospectus simplifié au prospectus complet sous forme détachable. Le prospectus simplifié peut être utilisé comme un instrument de commercialisation, conçu pour être utilisé dans tous les États membres sans autre adaptation que sa traduction. Les États membres ne peuvent donc exiger d'autres documents ni de renseignements complémentaires.

    4.  Tant le prospectus complet que le prospectus simplifié peuvent être intégrés dans un document écrit ou dans tout support durable qui a un statut juridique équivalent et qui a été approuvé par les autorités compétentes.

    5.  Le prospectus doit contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent porter un jugement fondé sur l'investissement qui leur est proposé. Il comporte au moins les renseignements prévus à l'annexe I, schéma B, de la présente directive, pour autant que ces renseignements ne figurent pas dans les documents annexés au prospectus conformément à l'article 29, paragraphe 1.

    6.  Le repport annuel doit contenir un bilan ou un état du patrimoine, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l'exercice, un rapport sur les activités de l'exercice écoulé et les autres renseignements prévus à l'annexe I, schéma B, de la présente directive, ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l'évolution de l'activité et les résultats de l'OPCVM.

    Article 29

    1.  Le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d'investissement font partie intégrante du prospectus complet auquel ils doivent être annexés.

    2.  Toutefois, les documents visés au paragraphe 1 peuvent ne pas être annexés au prospectus complet, à condition que le porteur de parts soit informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou qu'il sera informé de l'endroit où il pourra les consulter dans chaque État membre où les parts sont mises sur le marché.

    Article 30

    Les éléments essentiels du prospectus simplifié et du prospectus complet doivent être tenus à jour.

    ▼B

    Article 31

    Les données comptables contenues dans les rapports annuels doivent être contrôlées par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu de la loi, au contrôle des comptes conformément à la directive 84/253/CEE du Conseil, du 10 avril 1984, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables ( 14 ). L'attestation donnée par celles-ci et, le cas échéant, leurs réserves sont reproduites intégralement dans chaque rapport annuel.

    ▼M4

    Article 32

    Les OPCVM doivent transmettre aux autorités compétentes leurs prospectus simplifié et complet et toute modification apportée à ceux-ci, ainsi que leurs rapports annuel et semestriel.

    Article 33

    1.  Le prospectus simplifié doit être offert sans frais aux souscripteurs avant la conclusion du contrat.

    En outre, le prospectus complet et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont remis sans frais aux souscripteurs qui le demandent.

    2.  Les rapports annuel et semestriel sont remis sans frais aux porteurs de parts qui le demandent.

    3.  Les rapports annuel et semestriel doivent être tenus à la disposition du public aux endroits, ou selon d'autres moyens approuvés par les autorités compétentes, qui sont indiqués dans les prospectus complet et simplifié.

    ▼B



    B.

    Publication d'autres renseignements

    Article 34

    L'OPCVM doit rendre public, de façon appropriée, le prix d'émission, de vente, de rachat ou de remboursement de ses parts chaque fois qu'il émet, vend, rachète ou rembourse ses parts, et ce au moins deux fois par mois. Les autorités compétentes peuvent toutefois permettre à un OPCVM de porter ce rythme à une fois par mois, à condition que cette dérogation ne porte pas préjudice aux intérêts des participants.

    ▼M4

    Article 35

    Toute publicité comportant une invitation à acheter des parts d'OPCVM doit indiquer l'existence des prospectus et les endroits où ceux-ci peuvent être obtenus par le public ou la façon dont le public peut y avoir accès.

    ▼B



    SECTION VII

    Obligations générales de l'OPCVM

    Article 36

    1.  Ne peuvent emprunter:

     ni la société d'investissement,

     ni la société de gestion ou le dépositaire, agissant pour le compte de fonds communs de placement.

    Toutefois, un OPCVM peut acquérir des devises par le truchement d'un type de prêt face à face (back-to-back).

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les OPCVM à emprunter:

    a) à concurrence de 10 %:

     de leurs actifs, dans le cas de sociétés d'investissement,

     de la valeur du fonds, dans le cas d'un fonds commun de placement,

    pour autant qu'il s'agisse d'emprunts temporaires;

    b) à concurrence de 10 % de leurs actifs, dans le cas de sociétés d'investissement, pour autant qu'il s'agisse d'emprunts devant permettre l'acquisition de biens immobiliers indispensables à la poursuite directe de leurs activités; dans ce cas, ces emprunts et ceux visés au point a) ne peuvent, en tout état de cause, dépasser conjointement 15 % de leurs actifs.

    Article 37

    1.  Un OPCVM doit racheter ou rembourser ses parts à la demande du participant.

    2.  Par dérogation au paragraphe 1:

    a) un OPCVM peut suspendre provisoirement, dans les cas et selon les modalités prévus par la loi, le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d'investissement, le rachat ou le remboursement de ses parts. La suspension ne peut être prévue que dans des cas exceptionnels quand les circonstances l'exigent et si la suspension est justifiée compte tenu des intérêts des participants;

    b) les États membres peuvent permettre aux autorités compétentes d'exiger dans l'intérêt des participants ou dans l'intérêt public la suspension du rachat ou du remboursement des parts.

    3.  Dans les cas visés au paragraphe 2 point a), l'OPCVM doit faire connaître sans délai sa décision aux autorités compétentes et, s'il commercialise ses parts dans d'autres États membres, aux autorités de ceux-ci.

    Article 38

    Les règles d'évaluation des actifs ainsi que les règles de calcul du prix d'émission ou de vente et du prix de rachat ou de remboursement des parts d'un OPCVM doivent être indiquées dans la loi, le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d'investissement.

    Article 39

    La distribution ou le réinvestissement des produits du fonds ou de la société d'investissement s'effectue conformément à la loi et au règlement du fonds ou aux documents constitutifs de la société d'investissement.

    Article 40

    Les parts d'un OPCVM ne peuvent être émises sans que l'équivalent du prix d'émission net soit versé dans les délais d'usage dans les actifs de l'OPCVM. Cette disposition ne s'oppose pas à la distribution de parts gratuites.

    Article 41

    1.  Sans préjudice de l'application des articles 19 et 21, ne peuvent octroyer de crédits ou se porter garants pour le compte de tiers:

     ni la société d'investissement,

     ni la société de gestion ou le dépositaire, agissant pour le compte de fonds communs de placement.

    ▼M5

    2.  Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'acquisition, par les organismes en question, de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire ou d'autres instruments financiers non entièrement libérés visés à l'article 19, paragraphe 1, points e), g) et h).

    Article 42

    Ne peuvent effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire ou d'autres instruments financiers visés à l'article 19, paragraphe 1, points e), g) et h):

     ni les sociétés d'investissement,

     ni les sociétés de gestion ou dépositaires agissant pour le compte de fonds communs de placement.

    ▼B

    Article 43

    La loi ou le règlement du fonds doit indiquer les rémunérations et les dépenses que la société de gestion est habilitée à prélever sur le fonds ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations.

    La loi ou les documents constitutifs de la société d'investissement doivent indiquer la nature des frais à charge de la société.



    SECTION VIII

    Dispositions spéciales applicables au OPCVM qui commercialisent leurs parts dans des États membres autres que ceux où ils sont situés

    Article 44

    1.  Un OPCVM qui commercialise ses parts dans un autre État membre doit respecter les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui sont en vigueur dans cet État et qui ne relèvent pas du domaine régi par la présente directive.

    2.  Tout OPCVM peut faire de la publicité dans l'État membre de commercialisation. Il doit respecter les dispositions régissant la publicité dans cet État.

    3.  Les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être appliquées de façon non discriminatoire.

    Article 45

    Dans l'hypothèse visée à l'article 44, l'OPCVM doit prendre, entre autres, les mesures nécessaires, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre de commercialisation, pour que les paiements aux participants, le rachat ou le remboursement des parts, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l'OPCVM, soient assurés aux participants dans cet État.

    ▼M4

    Article 46

    Si un OPCVM se propose de commercialiser ses parts dans un État membre autre que celui où il est situé, il doit en informer au préalable les autorités compétentes de cet État membre. Il doit leur communiquer simultanément:

     une attestation des autorités compétentes certifiant qu'il remplit les conditions énoncées dans la présente directive,

     le règlement du fonds ou les documents constitutifs,

     ses prospectus complet et simplifié,

     le cas échéant, le dernier rapport annuel et le rapport semestriel suivant, et

     des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation de ses parts dans cet autre État membre.

    Une société d'investissement ou une société de gestion peut commencer à commercialiser ses parts dans cet autre État membre deux mois après ladite communication, à moins que les autorités des États membres concernés constatent, par décision motivée prise avant l'expiration du délai de deux mois, que les modalités prévues pour la commercialisation des parts ne sont pas conformes aux dispositions visées à l'article 44, paragraphe 1, et à l'article 45.

    Article 47

    Si un OPCVM commercialise ses parts dans un État membre autre que celui où il est situé, il doit diffuser dans cet autre État membre, selon les mêmes procédures que celles prévues dans son État membre d'origine, les prospectus complets et simplifiés, les rapports annuel et semestriel et les autres informations prévues aux articles 29 et 30.

    Ces documents sont fournis dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre d'accueil ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

    ▼B

    Article 48

    Les OPCVM peuvent, pour l'exercice de leurs activités, utiliser, dans la Communauté, la même dénomination générique, telle que «société d'investissement» ou «fonds commun de placement», que celles qu'ils utilisent dans l'État membre où ils sont situés. Au cas où il y aurait un danger de confusion, les États membres de commercialisation peuvent exiger, dans un but de clarification, l'adjonction à la dénomination d'une mention explicative.



    SECTION IX

    Dispositions concernant les autorités chargées de l'agrément et de la surveillance

    Article 49

    1.  Les États membres désignent les autorités chargées d'exercer les attributions qui sont prévues par la présente directive. Ils en informent la Commission en précisant le partage éventuel des attributions.

    2.  Les autorités visées au paragraphe 1 doivent être des autorités publiques ou un organe désigné par les autorités publiques.

    3.  Les autorités de l'État où est situé un OPCVM sont compétentes pour exercer la surveillance de l'OPCVM. Toutefois, les autorités de l'État dans lequel un OPCVM commercialise ses parts en application de l'article 44 sont compétentes pour surveiller le respect des dispositions de la section VIII.

    4.  Afin d'assurer leur mission, les autorités doivent être dotées de toutes les compétences et de tous les pouvoirs de contrôle nécessaires.

    Article 50

    1.  Les autorités des États membres visées à l'article 49 collaborent étroitement en vue de l'accomplissement de leur mission et doivent se communiquer, à cette seule fin, toutes les informations requises.

    ▼M2

    2.  Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour les autorités compétentes, ainsi que les commissaires aux comptes ou les experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel. Ce secret implique que les informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou abrégée, de façon à ce que les OPCVM ainsi que les sociétés de gestion et les dépositaires, ci-après dénommés «entreprises qui concourent à leur activité», ne puissent pas être identifiés individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

    Néanmoins, lorsqu'un OPCVM ou une entreprise qui concourt à son activité a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.

    3.  Le paragraphe 2 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d'informations prévus par la présente directive et les autres directives applicables aux OPCVM ou aux entreprises qui concourent à leur activité. Ces informations sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 2.

    ▼M3

    4.  Les États membres ne peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers ou les autorités ou organes de pays tiers tels que définis aux paragraphes 6 et 7 que pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article. Cet échange d'informations doit être destiné à l'accomplissement de la mission de surveillance des autorités ou des organes en question.

    Lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord.

    ▼M2

    5.  Les autorités compétentes qui, au titre des paragraphes 2 ou 3, reçoivent des informations confidentielles, ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions:

     pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des OPCVM ou des entreprises qui concourent à leur activité sont remplies et pour faciliter le contrôle des conditions d'exercice de l'activité, l'organisation administrative et comptable ainsi que les mécanismes de contrôle interne

     ou

     pour l'imposition de sanctions

     ou

     dans le cadre d'un recours administratif contre une décision des autorités compétentes

     ou

     dans les actions en justice intentées conformément à l'article 51 paragraphe 2.

    6.  Les paragraphes 2 et 5 ne font pas obstacle à l'échange d'informations:

    a) à l'intérieur d'un État membre, lorsqu'il y existe plusieurs autorités compétentes,

    ou

    b) tant à l'intérieur d'un État membre qu'entre États membres, entre les autorités compétentes et:

     les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et d'autres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,

     les organes impliqués dans la liquidation, la faillite et d'autres procédures similaires des OPCVM et des entreprises qui concourent à leur activité,

     les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers,

    pour l'accomplissement de leur mission de surveillance, non plus qu'à la transmission, aux organismes chargés de la gestion des systèmes d'indemnisation, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur fonction. Ces informations sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 2.

    7.  Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 à 5, les États membres peuvent autoriser des échanges d'informations entre les autorités compétentes et:

     les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou d'entreprises qui concourent à leur activité et autres procédures similaires

     ou

     les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers.

    Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa exigent au moins que les conditions suivantes soient remplies:

     les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance visée au premier alinéa,

     les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 2,

     lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.

    Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe.

    8.  Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 à 5, les États membres peuvent, dans le but de renforcer la stabilité du système financier, y compris son intégrité, autoriser l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou organes chargés par la loi de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions.

    Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa exigent au moins que les conditions suivantes soient remplies:

     les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission visée au premier alinéa,

     les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 2,

     lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.

    Si, dans un État membre, les autorités ou organes visés au premier alinéa accomplissent leur mission de détection ou d'enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n'appartenant pas à la fonction publique, la possibilité d'échanges d'informations prévue au premier alinéa peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues au deuxième alinéa.

    Pour l'application du deuxième alinéa dernier tiret, les autorités ou organes visés au premier alinéa communiquent aux autorités compétentes qui ont divulgué les informations l'identité et le mandat précis des personnes à qui seront transmises ces informations.

    Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe.

    La Commission établit, avant le 31 décembre 2000, un rapport sur l'application des dispositions du présent paragraphe.

    9.  Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce qu'une autorité compétente transmette aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires des informations destinées à l'accomplissement de leur mission ni à ce que ces autorités ou organismes communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins du paragraphe 5. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au présent article.

    10.  Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes communiquent l'information visée aux paragraphes 2 à 5 à une chambre de compensation ou autre organisme similaire reconnu par la loi nationale pour assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés de leur État membre, si elles considèrent qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'un intervenant sur ce marché. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel mentionné au paragraphe 2. Les États membres veillent, toutefois, à ce que les informations reçues en vertu du paragraphe 3 ne puissent être divulguées, dans le cas visé au présent paragraphe, sans le consentement exprès des autorités compétentes qui ont divulgué les informations.

    11.  En outre, nonobstant les dispositions visées aux paragraphes 2 et 5, les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions législatives, la communication de certaines informations à d'autres départements de leurs administrations centrales responsables de la législation concernant la surveillance des OPCVM et des entreprises qui concourent à leur activité, des établissements de crédit, des établissements financiers, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance, ainsi qu'aux inspecteurs mandatés par ces départements.

    Ces informations ne peuvent, toutefois, être fournies que lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel.

    Toutefois, les États membres prévoient que les informations reçues au titre des paragraphes 3 et 6 ne peuvent jamais faire l'objet des communications visées au présent paragraphe, sauf accord explicite des autorités compétentes qui ont communiqué les informations.

    ▼M2

    Article 50 bis

    1.  Les États membres prévoient au moins que:

    a) toute personne agréée au sens de la directive 84/253/CEE ( 15 ), exerçant auprès d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou d'une entreprise qui concourt à son activité la mission visée à l'article 51 de la directive 78/660/CEE ( 16 ), à l'article 37 de la directive 83/349/CEE ou à l'article 31 de la directive 85/611/CEE, ou toute autre mission légale, a l'obligation de signaler rapidement aux autorités compétentes tout fait ou décision concernant cette entreprise, dont elle a eu connaissance dans l'exercice de cette mission, de nature:

     à constituer une violation sur le fond des dispositions législatives ou réglementaires qui établissent les conditions d'agrément ou qui régissent de manière spécifique l'exercice de l'activité des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou des entreprises qui concourent à leur activité

     ou

     à porter atteinte à la continuité de l'exploitation de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou l'entreprise qui concourt à son activité

     ou

     à entraîner les refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves;

    b) la même obligation s'applique à cette même personne en ce qui concerne les faits et décisions dont elle viendrait à avoir connaissance dans le cadre d'une mission telle que visée au point a), exercée auprès d'une entreprise ayant un lien étroit découlant d'un lien de contrôle avec l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou l'entreprise qui concourt à son activité auprès de laquelle cette personne s'acquitte de la mission susmentionnée.

    2.  La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes par les personnes agréées au sens de la directive 84/253/CEE de faits ou décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour ces personnes aucune responsabilité d'aucune sorte.

    ▼B

    Article 51

    1.  Les autorités visées à l'article 49 doivent motiver toute décision de rejet d'agrément ou toute décision négative prise en application des mesures générales arrêtées en exécution de la présente directive et la communiquer au demandeur.

    2.  Les États membres prévoient que les décisions prises à l'égard d'un OPCVM en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives arrêtées conformément à la présente directive peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel; il en est de même s'il n'a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande introduite par l'OPCVM et comportant tous les éléments requis par les dispositions en vigueur.

    Article 52

    1.  Les autorités de l'État membre où l'OPCVM est situé sont seules habilitées à prendre des mesures à l'égard de cet OPCVM en cas de violation de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ainsi que de règles prévues par le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d'investissement.

    2.  Toutefois, les autorités de l'État membre où la commercialisation des parts de l'OPCVM a lieu peut prendre des mesures à l'égard de cet OPCVM en cas de violation des dispositions de la section VIII.

    3.  Toute décision de retrait de l'agrément et toute autre mesure grave prise à l'égard de l'OPCVM ou toute suspension du rachat ou du remboursement qui lui serait imposée doivent être communiquées sans délai par les autorités de l'État membre où l'OPCVM est situé aux autorités des autres États membres où l'OPCVM est situé aux autorités des autres États membres où les parts de ce dernier sont commercialisées.

    ▼M4

    Article 52 bis

    1.  Lorsque, par voie de prestation de services ou par la création de succursales, une société de gestion opère dans un ou plusieurs États membres d'accueil, les autorités compétentes de tous les États membres concernés collaborent étroitement.

    Elles se communiquent sur demande toutes les informations concernant la gestion et la structure de propriété de ces sociétés de gestion qui sont de nature à faciliter leur surveillance, ainsi que tout renseignement susceptible de rendre plus aisé le contrôle de ces sociétés. En particulier, les autorités de l'État membre d'origine coopèrent afin d'assurer la collecte par les autorités de l'État membre d'accueil des informations visées à l'article 6 quater, paragraphe 2.

    2.  Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance, les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont informées par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de toute mesure prise conformément à l'article 6 quater, paragraphe 6, qui comporte des sanctions imposées à une société de gestion ou des restrictions aux activités d'une société de gestion.

    Article 52 ter

    1.  Chaque État membre d'accueil veille à ce que, lorsqu'une société de gestion agréée dans un autre État membre exerce son activité sur son territoire par le biais d'une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion puissent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet à la vérification sur place des informations visées à l'article 52 bis.

    2.  Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion peuvent également demander aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de ladite société de faire procéder à cette vérification. Dans le cadre de leurs compétences, les autorités qui ont reçu cette demande doivent y donner suite, soit en procédant elles-mêmes à cette vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d'y procéder, soit en permettant à un commissaire aux comptes ou à un expert d'y procéder.

    3.  Le présent article ne porte pas préjudice au droit des autorités compétentes de l'État membre d'accueil de procéder, dans l'exercice des responsabilités qui leur incombent au titre de la présente directive, à la vérification sur place des succursales établies sur leur territoire.

    ▼B



    SECTION X

    ▼M7

    Comité européen des valeurs mobilières

    ▼M7 —————

    ▼M8

    Article 53 bis

    La Commission apporte à la présente directive des modifications techniques dans les domaines indiqués ci-après:

    a) clarification des définitions destinée à garantir une application uniforme de la présente directive dans toute la Communauté;

    b) alignement de la terminologie et reformulation des définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes.

    Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 53 ter, paragraphe 2.

    Article 53 ter

    1.  La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission ( 17 ).

    2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    ▼B



    SECTION XI

    Dispositions transitoires, dérogatoires et finales

    Article 54

    Pour l'usage exclusif des OPCVM danois, les pantebreve émis au Danemark sont assimilés aux valeurs mobilières visées à l'article 19 paragraphe 1 point b).

    Article 55

    Par dérogation à l'article 7 paragraphe 1 et à l'article 14 paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les OPCVM qui, à la date de l'adoption de la présente directive, disposaient de plusieurs dépositaires en conformité avec leur législation nationale à conserver cette pluralité de dépositaires si elles ont la garantie que les fonctions à exercer en vertu de l'article 7 paragraphe 3 et de l'article 14 paragraphe 3 le sont effectivement.

    Article 56

    1.  Par dérogation à l'article 6, les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion à émettre des certificats au porteur représentatifs de titres nominatifs d'autres sociétés.

    2.  Les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion qui, à la date de l'adoption de la présente directive, exercent également des activités autres que celles prévues à l'article 6 à poursuivre ces autres activités pendant un délai de cinq ans à compter de cette date.

    Article 57

    1.  Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 1989. Ils en informent immédiatement la Commission.

    2.  Les États membres peuvent accorder aux OPCVM qui existent à la date de la mise en application de la présente directive une période maximale de douze mois à compter de cette date pour se conformer aux nouvelles dispositions nationales.

    3.  La République hellénique et la République portugaise sont autorisées à reporter jusqu'au 1eravril 1992 au plus tard la mise en application de la présente directive.

    La Commission fera rapport au Conseil un an avant cette dernière date sur l'état d'application de la présente directive et sur les difficultés éventuelles que pourraient rencontrer la République hellénique et la République portugaise à respecter la date visée au premier alinéa.

    Elle proposera au Conseil, en tant que de besoin, de proroger le délai d'une durée qui n'excédera pas quatre ans.

    Article 58

    Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles d'ordre législatif, réglementaire et administratif qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 59

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.




    ANNEXE ►M4  I ◄

    SCHÉMA A



    1.  Information concernant le fonds commun de placement

    1.  Information concernant la société de gestion

    1.  Information concernant la société d'investissement

    1.1.  Dénomination

    1.1.  Dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social

    1.1.  Dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social

    1.2.  Date de constitution du fonds. Indication de la durée, si elle est limité

    1.2.  Date de constitution de la société. Indication de la durée, si celle-ci est limitée

    1.2.  Date de constitution de la société. Indication de la durée, si elle est limitée

     

    1.3.  Si la société gère d'autres fonds communs de placement, indication de ces autres fonds

    ►M4  

    1.3.  Lorsqu'une société d'investissement a différents compartiments d'investissement, indication de ces compartiments

     ◄

    1.4.  Indication du lieu où l'on peut se procurer le règlement du fonds, s'il n'est pas annexé, et les rapports périodiques

     

    1.4.  Indication du lieu où l'on peut se procurer les documents constitutifs, s'ils ne sont pas annexés, et les rapports périodiques

    1.5.  Indications succinctes concernant le régime fiscal applicable au fonds, si elles revêtent un intérêt pour le participant. Indications de l'existence de retenues à la source effectuées sur les revenus et gains en capital versés par le fonds aux participants

     

    1.5.  Indications succinctes concernant le régime fiscal applicable à la société, si elles revêtent un intérêt pour le participant. Indications de l'existence de retenues à la source effectuées sur les revenus et gains en capital versés par le fonds aux participants

    1.6.  Date de clôture des comptes et fréquence des distributions

     

    1.6.  Date de clôture des comptes et fréquence des distributions

    1.7.  Identité des personnes chargées de la vérification des données comptables visées à l'article 31

     

    1.7.  Identité des personnes chargées de la vérification des données comptables visées à l'article 31

     

    1.8.  Identité et fonctions dans la société des membres des organes d'administration, de direction et de surveillance. Mention des principales activités exercées par ces personnes en dehors de la société lorsqu'elles sont significatives par rapport à celle-ci

    1.8.  Identité et fonctions dans la société des membres des organes d'administration, de direction et de surveillance. Mention des principales activités exercées par ces personnes en dehors de la société lorsqu'elles sont significatives par rapport à celle-ci

     

    1.9.  Montant du capital souscrit avec indication du capital libéré

    1.9.  Capital

    1.10.  Mention de la nature et des caractéristiques principales des parts, avec notamment les indications suivantes:

    — nature du droit (réel, de créance ou autre) que la part représente,

    — titres originaux ou certificats représentatifs de ces titres, inscription sur un registre ou un compte,

    — caractéristiques des parts: nominatives ou au porteur. Indication des coupures éventuellement prévues,

    — description du droit de vote des participants, s'il existe,

    — circonstances dans lesquelles la liquidation du fonds peut être décidée et modalités de la liquidation, notamment quant aux droits des participants

     

    1.10.  Mention de la nature et des caractéristiques principales des parts, avec notamment les indications suivantes:

    — titres originaux ou certificats représentatifs de ces titres, inscription sur un registre ou un compte,

    — caractéristiques des parts: nominatives ou au porteur. Indication des coupures éventuellement prévues,

    — description du droit de vote des participants,

    — circonstances dans lesquelles la liquidation de la société d'investissement peut être décidée et modalités de la liquidation, notamment quant aux droits des participants

    1.11.  Indication éventuelle des bourses ou des marchés où les parts sont cotées ou négociées

     

    1.11.  Indication éventuelle des bourses ou des marchés où les parts sont cotées ou négociées

    1.12.  Modalités et conditions d'émission et/ou de vente des parts

     

    1.12.  Modalités et conditions d'émission et/ou de vente des parts

    1.13.  Modalités et conditions de rachat ou de remboursement des parts et cas dans lesquels il peut être suspendu

     

    1.13.  Modalités et conditions de rachat ou de remboursement des parts et cas dans lesquels il peut être suspendu. ►M4  Lorsqu'une société d'investissement a différents compartiments d'investissement, indication des modalités permettant à un porteur de parts de passer d'un compartiment à un autre et des frais prélevés à cette occasion ◄

    1.14.  Description des règles régissant la détermination et l'affectation des revenus

     

    1.14.  Description des règles régissant la détermination et l'affectation des revenus

    1.15.  Description des objectifs d'investissement du fonds y compris les objectifs financiers (par exemple: recherche de plus-values en capital ou de revenus), de la politique d'investissement (par exemple: spécialisation dans certains secteurs géographiques ou industriels), limites de cette politique d'investissement et indication des techniques et instruments ou des pouvoirs en matière d'emprunts susceptibles d'être utilisés dans la gestion du fonds

     

    1.15.  Description des objectifs d'investissement de la société, y compris les objectifs financiers (par exemple: recherche de plus-values en capital ou de revenus), de la politique d'investissement (par exemple: spécialisation dans certains secteurs géographiques ou industriels), limites de cette politique d'investissement et indication des techniques et instruments ou des pouvoirs en matière d'emprunts susceptibles d'être utilisés dans la gestion de la société

    1.16.  Règles pour l'évaluation des actifs

     

    1.16.  Règles pour l'évaluation des actifs

    1.17.  Détermination des prix de vente ou d'émission et de remboursement ou de rachat des parts, en particulier:

    — méthode et fréquence du calcul de ces prix,

    — indication des charges relatives aux opérations de vente, d'émission, de rachat, de remboursement des parts,

    — indication portant sur les moyens, les lieux et la fréquence où ces prix sont publiés

     

    1.17.  Détermination des prix de vente ou d'émission et de remboursement ou de rachat des parts, en particulier:

    — méthode et fréquence du calcul de ces prix,

    — indication des charges relatives aux opérations de vente, d'émission, de rachat, de remboursement des parts,

    — indication portants sur les moyens, les lieux et la fréquence où ces prix sont publiés (1)

    1.18.  Indication portant sur le mode, le montant et le calcul des rémunérations mises à charge du fonds au profit de la société de gestion, du dépositaire ou des tiers et des remboursements par le fonds de tous frais à la société de gestion, au dépositaire ou à des tiers

     

    1.18.  Indication portant sur le mode, le montant et le calcul des rémunérations payées par la société à ses dirigeants et membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, au dépositaire ou aux tiers et des remboursements par la société de tous frais à ses dirigeants, au dépositaire ou à des tiers

    (1)   Les sociétés d'investissement visées à l'article 14 paragraphe 5 de la directive indiquent en outre:

    — la méthode et la fréquence de calcul de la valeur d'inventaire nette des parts,

    — le mode, le lieu et la fréquence de la publication de cette valeur,

    — la bourse dans le pays de commercialisation dont la cotation détermine le prix des transactions effectuées hors bourse dans ce pays.

    2. Informations concernant le dépositaire:

    2.1. dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social

    2.2. activité principale

    3. Indications sur les firmes de conseil ou les conseillers d'investissement externes, pour autant que le recours à leurs services soit prévu par contrat et rémunéré par prélèvement sur les actifs de l'OPCVM:

    3.1. identité ou raison sociale de la firme ou nom du conseiller

    3.2. éléments du contrat avec la société de gestion ou la société d'investissement de nature à intéresser les participants, à l'exclusion de ceux relatifs aux rémunérations

    3.3. autres activités significatives

    4. Informations sur les mesures prises pour effectuer les paiements aux participants, le rachat ou le remboursement des parts ainsi que la diffusion des informations concernant l'OPCVM. Ces informations doivent, en tout état de cause, être données dans l'État membre où l'OPCVM est situé. En outre, lorsque les parts sont commercialisées dans un autre État membre, les informations visées ci-avant sont données en ce qui concerne cet État membre et sont comprises dans le prospectus qui y est diffusé

    ▼M4

    5. Autres informations concernant les placements:

    5.1. performances historiques du fonds commun de placement ou de la société d'investissement (le cas échéant) — cette information peut être reprise dans le prospectus ou être jointe à celui-ci

    5.2. profil de l'investisseur-type pour lequel le fonds commun ou la société d'investissement a été conçu

    6. Informations d'ordre économique:

    6.1. frais et commissions éventuels, autres que les charges visées au point 1.17, ventilés selon qu'ils doivent être payés par le porteur de parts ou sur les actifs du fonds commun ou de la société d'investissement

    ▼B

    SCHÉMA B

    Informations à insérer dans les rapports périodiques

    I.   État du patrimoine

     Valeur mobilières,

     titres de créance visés à l'article 19 paragraphe 2 point b),

     avoirs bancaires,

     autres actifs,

     total des actifs,

     passif,

     valeur nette d'inventaire

    II.   Nombre de parts en circulation

    III.   Valeur nette d'inventaire par part

    IV.   Portefeuille-titres, une distinction étant faite entre:

    (a) les valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs;

    (b) les valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé;

    (c) les valeurs mobilières nouvellement émises visées à l'article 19 paragraphe 1 point d);

    (d) les autres valeurs mobilières visées à l'article 19 paragraphe 2 point a);

    (e) les autres titres de créance assimilés en vertu de l'article 19 paragraphe 2 point b);

    et avec une ventilation selon les critères les plus appropriés, tenant compte de la politique d'investissement de l'OPCVM (par exemple: selon des critères économiques, géographiques, par devises, etc.), en pourcentage par rapport à l'actif net; il y lieu d'indiquer, pour chacune des valeurs visées ci-avant, sa quote-part rapportée au total des actifs de l'OPCVM.

    Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille-titres au cours de la période de référence

    V.   Indication des mouvements intervenus dans les actifs de l'OPCVM au cours de la période de référence, comportant les données suivantes:

     revenus de placement,

     autres revenus,

     coûts de gestion,

     coûts de dépôt,

     autres charges, taxes et impôts,

     revenu net,

     revenus distribués et réinvestis,

     augmentation ou diminution du compte capital,

     plus-values ou moins-values de placements,

     toute autre modification affectant les actifs et les engagements de l'OPCVM

    VI.   Tableau comparatif portant sur les trois derniers exercices et comportant pour chaque exercice, en fin de celui-ci:

     la valeur nette d'inventaire globale,

     la valeur nette d'inventaire par part

    VII.   Indication, par catégorie d'opérations au sens de l'article 21 réalisées par l'OPCVM au cours de la période de référence, du montant des engagements qui en découlent

    ▼M4

    SCHÉMA C

    Contenu du prospectus simplifié

    Présentation succincte de l'OPCVM

     date de création du fonds commun ou de la société d'investissement et indication de l'État membre dans lequel il/elle a été immatriculé(e)/constitué(e),

     lorsqu'un OPCVM a différents compartiments d'investissement, indication de ce fait,

     société de gestion (le cas échéant),

     durée d'existence prévue (le cas échéant,

     dépositaire,

     commissaires aux comptes,

     groupe financier (banque, etc.) promouvant l'OPCVM.

    Informations concernant les placements

     brève définition des objectifs de l'OPCVM,

     stratégie d'investissement du fonds commun ou de la société d'investissement et évaluation succincte du profil de risque du fonds (comprenant, le cas échéant, les informations prévues à l'article 24 bis et par compartiment d'investissement),

     performances historiques du fonds commun ou de la société d'investissement (le cas échéant) et avertissement précisant que cela ne constitue pas un indicateur de performance future (cette information peut être reprise dans le prospectus ou être jointe à celui-ci),

     profil de l'investisseur-type pour lequel le fonds commun ou la société d'investissement a été conçu.

    Informations d'ordre économique

     régime fiscal,

     droits d'entrée et de sortie,

     autres frais et commissions éventuels, ventilés selon qu'ils doivent être payés par le porteur de parts ou sur les actifs du fonds commun ou de la société d'investissement.

    Informations d'ordre commercial

     modalités d'achat des parts,

     modalités de vente des parts,

     lorsqu'un OPCVM a différents compartiments d'investissement, indication des modalités de passage d'un compartiment à un autre et des frais prélevés à cette occasion,

     fréquence et modalités de distribution des dividendes sur les parts ou actions de l'OPCVM (le cas échéant),

     fréquence et lieu/modalités de publication ou de communication des prix.

    Informations supplémentaires

     déclaration indiquant que, sur demande, le prospectus complet et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement, avant ou après la conclusion du contrat,

     autorité compétente,

     désignation d'un point de contact (personne/service, moment, etc.) où des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire,

     date de publication du prospectus.




    ANNEXE II

    Fonctions incluses dans l'activité de gestion collective de portefeuille

     Gestion de portefeuille

     Administration:

     

    a) services juridiques et de gestion comptable du fonds;

    b) demandes de renseignement des clients;

    c) évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts (y compris les aspects fiscaux);

    d) contrôle du respect des dispositions réglementaires;

    e) tenue du registre des porteurs de parts;

    f) répartition des revenus;

    g) émissions et rachats de parts;

    h) dénouement des contrats (y compris envoi des certificats);

    i) enregistrement et conservation des opérations.

     Commercialisation



    ( 1 ) JO no C 171 du 26.7.1976, p. 1.

    ( 2 ) JO no C 57 du 7.3.1977, p. 31.

    ( 3 ) JO no C 75 du 26.3.1977, p. 10.

    ( 4 ) JO L 168 du 18.7.1995, p. 7.

    ( 5 ) JO L 348 du 17.12.1988, p. 62.

    ( 6 ) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).

    ( 7 ) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

    ( 8 ) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée par la directive 2000/28/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 27.10.2000, p. 37).

    ( 9 ) JO L 141 du 11.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 204 du 21.7.1998, p. 29).

    ( 10 ►C1  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. ◄

    ( 11 ) JO L 84 du 26.3.1997, p. 22.

    ( 12 ) Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/60/CE (JO L 162 du 26.6.1999, p. 65).

    ( 13 ) Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

    ( 14 ) JO no L 126 du 12.5.1984, p. 20.

    ( 15 ) JO no L 126 du 12.5.1984, p. 20.

    ( 16 ) JO no L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE (JO no L 317 du 16.11.1990, p. 60).

    ( 17 ) JO L 191 du 13.7.2001, p. 45. Décision modifiée par la décision 2004/8/CE (JO L 3 du 7.1.2004, p. 33).

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