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Document 01984D0419-20070608

    Consolidated text: Décision de la Commission du 19 juillet 1984 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des bovins (84/419/CEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/419/2007-06-08

    1984D0419 — FR — 08.06.2007 — 001.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 19 juillet 1984

    déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des bovins

    (84/419/CEE)

    (JO L 237, 5.9.1984, p.11)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 mai 2007

      L 140

    49

    1.6.2007




    ▼B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 19 juillet 1984

    déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des bovins

    (84/419/CEE)



    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure ( 1 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le quatrième tiret de son article 6 paragraphe 1,

    considérant que, d'après le quatrième tiret de l'article 6 paragraphe 1 de la directive 77/504/CEE, il incombe à la Commission de déterminer, conformément à la procédure prévue à l'article 8 de ladite directive, les critères harmonisés d'inscription dans les livres généalogiques des bovins;

    considérant que, dans tous les États membres, à l'exception, pour le moment, de la Grèce, des livres généalogiques sont tenus ou établis par des organisations et des associations d'éleveurs;

    considérant qu'il est donc nécessaire de déterminer les critères d'inscription dans les livres généalogiques des bovins;

    considérant que les conditions précises de filiation et d'identification doivent être remplies avant l'inscription dans le livre généalogique;

    considérant qu'il convient de prévoir la division du livre généalogique en différentes sections et classes, de manière à ne pas exclure certains types d'animaux;

    considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



    ▼M1

    Article premier

    1.  Pour être inscrit dans la section principale du livre généalogique de sa race, un animal doit:

    a) être issu de parents et de grands-parents eux-mêmes inscrits dans la section principale du livre généalogique de la même race;

    b) être identifié et enregistré conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et à ses modalités d’application;

    c) avoir une filiation établie conformément aux règles dudit livre.

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, point a), les animaux de race pure ou les descendants d’animaux de race pure de différentes races peuvent être inscrits directement dans la section principale d’un nouveau livre généalogique pendant la période de création d’un livre généalogique pour une nouvelle race.

    La période de création de la nouvelle race est définie dans le programme d’élevage de l’organisation ou association d’éleveurs, sous le contrôle et avec l’accord des autorités compétentes, conformément à la décision 84/247/CEE. La nouvelle race reçoit un nom ne pouvant être confondu avec le nom d’une race existante.

    3.  Lorsqu’un animal est inscrit dans la section principale d’un nouveau livre généalogique et que l’animal ou l’un de ses parents est déjà inscrit dans un autre livre généalogique existant, il y a lieu de mentionner le nom dudit livre généalogique existant où l’animal ou son parent a été inscrit la première fois après la naissance, ainsi que le numéro du livre généalogique original.

    ▼B

    Article 2

    La section principale du livre généalogique peut être divisée en plusieurs classes en fonction des mérites des animaux; seuls des bovins répondant aux critères de l'article 1er peuvent être inscrits dans une de ces classes.

    Article 3

    1.  Une organisation d'éleveurs ou une association d'éleveurs assurant la tenue d'un livre généalogique peut décider qu'une ►M1  animal ◄ ne répondant pas aux critères prévus à l'article 1er peut être inscrite dans une autre section annexe de ce livre. Cette ►M1  animal ◄ doit répondre aux exigences suivantes:

     être identifiée selon les règles établies par le livre généalogique,

     être jugée conforme au standard de la race,

     répondre à des critères de rendement minimal suivant les règles établies par le livre généalogique.

    2.  Les exigences mentionnées aux deuxième et troisième tirets du paragraphe 1 peuvent être différenciées selon que ladite ►M1  animal ◄ appartient à la race en question bien qu'elle n'ait pas d'origine connue ou qu'elle soit issue d'un programme de croisement approuvé par l'organisation ou l'association d'éleveurs qui assure la tenue du livre généalogique.

    Article 4

    Une femelle dont la mère et la grand-mère maternelle sont inscrites dans la section annexe du livre prévu à l'article 3 paragraphe 1 et dont le père et les deux grands-pères sont inscrits dans la section principale du livre, conformément aux critères énoncés à l'article 1er, doit être considérée comme femelle de race pure et inscrite dans la section principale du livre conformément à l'article 1er.

    Article 5

    Dans l'hypothèse où un livre prévoit plusieurs classes dans sa section principale, un bovin en provenance d'un autre État membre doit être inscrit dans la classe du livre aux critères de laquelle il répond.

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.



    ( 1 ) JO no L 206 du 12.8.1977, p. 8.

    ( 2 ) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

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