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Document 01982L0471-20040418

    Consolidated text: Directive du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (82/471/CEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/471/2004-04-18

    1982L0471 — FR — 18.04.2004 — 004.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    du 30 juin 1982

    concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux

    (82/471/CEE)

    (JO L 213, 21.7.1982, p.8)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    Directive de la Commission 84/443/CEE du 26 juillet 1984

      L 245

    21

    14.9.1984

    ►M2

    Directive de la Commission 85/509/CEE du 6 novembre 1985

      L 314

    25

    23.11.1985

     M3

    Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseil du 20 décembre 1985 

      L 362

    8

    31.12.1985

    ►M4

    Directive de la Commission 86/530/CEE du 28 octobre 1986

      L 312

    39

    7.11.1986

    ►M5

    Directive de la Commission 88/485/CEE du 26 juillet 1988

      L 239

    36

    30.8.1988

    ►M6

    Directive de la Commission 89/520/CEE du 6 septembre 1989

      L 270

    13

    19.9.1989

    ►M7

    Directive de la Commission 90/439/CEE du 24 juillet 1990

      L 227

    33

    21.8.1990

    ►M8

    Directive du Conseil 90/654/CEE du 4 décembre 1990

      L 353

    48

    17.12.1990

    ►M9

    Directive 93/26/CEE de la Commission du 4 juin 1993 

      L 179

    2

    22.7.1993

    ►M10

    Directive 93/56/CEE de la Commission du 29 juin 1993 

      L 206

    13

    18.8.1993

    ►M11

    Directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 

      L 237

    23

    22.9.1993

    ►M12

    Directive 95/33/CE de la Commission du 10 juillet 1995 

      L 167

    17

    18.7.1995

    ►M13

    Directive 95/69/CE du Conseil du 22 décembre 1995 

      L 332

    15

    30.12.1995

    ►M14

    DIRECTIVE 96/25/CE DU CONSEIL du 29 avril 1996

      L 125

    35

    23.5.1996

    ►M16

    DIRECTIVE 1999/20/CE DU CONSEIL du 22 mars 1999

      L 80

    20

    25.3.1999

    ►M17

    RÈGLEMENT (CE) No 1829/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 septembre 2003

      L 268

    1

    18.10.2003

    ►M18

    RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003

      L 284

    1

    31.10.2003

    ►M19

    DIRECTIVE 2003/104/CE DE LA COMMISSION du 12 novembre 2003

      L 295

    83

    13.11.2003


    Modifié par:

     A1

    Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède

      C 241

    21

    29.8.1994

     

    (adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil)

      L 001

    1

    ..




    ▼B

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    du 30 juin 1982

    concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux

    (82/471/CEE)



    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

    vu la proposition de la Commission ( 1 ),

    vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),

    vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

    considérant que la production animale tient une place très importante dans l'agriculture de la Communauté et que des résultats satisfaisants dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'aliments des animaux de bonne qualité et appropriés;

    considérant qu'une réglementation du domaine des aliments des animaux est un facteur essentiel de l'accroissement de la productivité de l'agriculture;

    considérant que la consommation des protéines fourragères n'a cessé d'augmenter dans la Communauté en raison des besoins toujours croissants de son élevage;

    considérant que cette augmentation de la demande a été accompagnée, au cours des dernières années, d'une baisse sensible de l'offre sur le marché mondial de certains aliments protéiques;

    considérant qu'une telle situation de pénurie a conduit l'industrie de l'alimentation animale à rechercher des produits de substitution, qui garantissent la sécurité de ses approvisionnements;

    considérant que, dans la mesure où les États membres possèdent déjà certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives concernant ces produits, celles-ci divergent sur des principes essentiels; que, de ce fait, elles ont une incidence directe sur l'instauration et le fonctionnement du marché commun et qu'il convient de les harmoniser;

    considérant que ces produits de substitution étant obtenus selon de nouvelles techniques de fabrication, il convient d'en réglementer la mise en circulation dans la Communauté en tant qu'aliments ou en tant que composants de ceux-ci, en prescrivant, pour chacun des groupes concernés, quels sont les produits autorisés et les conditions pour lesquelles les produits autorisés doivent être utilisés;

    considérant qu'il est nécessaire, avant l'inscription d'un produit dans l'un des groupes concernés, de s'assurer qu'il possède les éléments nutritifs recherchés; qu'il importe également de vérifier que, lors d'un emploi correct, ces produits n'aient pas d'influence défavorable sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement et qu'ils ne portent pas préjudice au consommateur en altérant les caractéristiques des produits animaux;

    considérant que, pour s'assurer du respect des principes fondamentaux imposés pour l'autorisation, il convient, pour les produits appartenant à certains groupes, qu'un dossier soit présenté officiellement par un État membre; que, afin de faciliter l'examen des substances en cause, ces dossiers doivent être établis selon des lignes directrices communes à arrêter par le Conseil au plus tard à la date d'application de la présente directive;

    considérant qu'il convient de permettre provisoirement aux États membres de maintenir, jusqu'au moment où une décision communautaire sera prise à leur sujet, les autorisations nationales qu'ils ont accordées concernant des produits ne figurant pas actuellement à l'annexe de la présente directive ou concernant des produits déterminés répondant, dans certains cas, à d'autres conditions; que, toutefois, dans le cas des produits obtenus à partir de levures du genre «Candida» cultivées sur n-alcanes, une décision communautaire devrait être prise dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive;

    considérant que les composés azotés non protéiques doivent, en raison de leur apport indirect en protéines, être soumis aux dispositions de la présente directive; qu'il convient dès lors de modifier en conséquence la directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux ( 4 ) en ce qui concerne les annexes, qui réglemente provisoirement l'emploi des produits de ce groupe;

    considérant que la valeur nutritive des produits en cause de même que leur inocuité (sic! innocuité) dépendent dans une large mesure des caractéristiques de composition, des conditions d'emploi ou des procédés de fabrication des produits; qu'il s'avère de ce fait indispensable de prévoir, dans certains cas, des obligations de marquage pour que l'utilisateur soit protégé contre les fraudes et utilise au mieux les produits mis à sa disposition;

    considérant qu'il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux produits en cause ou aux aliments des animaux contenant ces produits destinés à l'exportation vers les pays tiers, ces derniers possédant généralement des réglementations différentes;

    considérant que, pour garantir, lors de la mise en circulation de ces produits ou des aliments des animaux contenant ces produits, le respect des dispositions de la présente directive, les États membres doivent prévoir des contrôles appropriés;

    considérant que, s'ils répondent à ces conditions, les produits ou les aliments des animaux contenant ces produits ne doivent être soumis qu'aux restrictions de commercialisation prévues par la présente directive;

    considérant qu'une procédure communautaire appropriée est indispensable, d'une part, pour adapter les dispositions de l'annexe et les lignes directrices fixées pour la présentation des dossiers relatifs à certains produits et, d'autre part, arrêter, le cas échéant, les critères de composition et de pureté ainsi que les propriétés physico-chimiques et biologiques de ces produits en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques;

    considérant que, en vue de s'entourer de toutes les garanties nécessaires, la procédure communautaire retenue doit prévoir, dans certains cas de modification de l'annexe, la consultation obligatoire du comité scientifique de l'alimentation animale et du comité scientifique de l'alimentation humaine institués par la Commission;

    considérant qu'il faut laisser aux États membres la faculté, lorsque la santé humaine ou animale se trouve menacée, de suspendre temporairement l'autorisation d'emploi d'un produit ou de modifier les dispositions éventuellement fixées à son égard;

    considérant que, pour éviter qu'un État membre fasse un usage abusif de cette faculté, il importe de décider, selon une procédure communautaire d'urgence et sur la base de documents justificatifs, des modifications de l'annexe;

    considérant que, pour faciliter l'application de la présente directive, il convient d'appliquer une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux, institué (sic! instituée) par la décision 70/372/CEE ( 5 ),

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



    Article premier

    1.  La présente directive concerne les produits fabriqués selon certains processus techniques en vue de leur apport direct ou indirect en protéines et mis en circulation à l'intérieur de la Communauté en tant qu'aliments des animaux ou incorporés à ceux-ci.

    2.  La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions communautaires concernant:

    a) les additifs dans l'alimentation des animaux;

    b) la fixation des teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux;

    c) la fixation des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale;

    d) la commercialisation des aliments ►M14   ◄ composés;

    e) les micro-organismes pathogènes dans les aliments des animaux.

    ▼M11

    f) les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.

    ▼M14

    g) la circulation des matières premières pour aliments des animaux

    ▼M17

    3.  La présente directive ne s'applique pas aux produits fabriqués en vue de leur apport protéique direct ou indirect et qui relèvent du champ d'application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ( 6 ).

    ▼B

    Article 2

    Les définitions prévues à l'article 2 de la directive 70/524/CEE s'appliquent à la présente directive.

    Article 3

    1.  Les États membres prescrivent que les aliments des animaux appartenant à l'un des groupes de produits énumérés à l'annexe ou qui contiennent de tels produits ne peuvent être mis en circulation que si:

    a) le produit en cause figure à l'annexe;

    b) le (sic! les) exigences fixées le cas échéant à l'annexe sont remplies.

    2.  Les États membres peuvent prévoir, pour des essais pratiques ou dans des buts scientifiques, des dérogations au paragraphe 1, pour autant qu'un contrôle officiel suffisant soit effectué.

    ▼M13

    3.  Les États membres prescrivent que les produits visés à l'annexe chapitre I 1 a) de la directive 95/69/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale ( 7 ) ne peuvent être mis en circulation que par des établissements ou des intermédiaires qui répondent, selon le cas, aux conditions prévues aux articles 2 ou 3 de la directive précitée.

    ▼M16

    4.  Le paragraphe 3 s'applique sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 95/69/CE.

    ▼B

    Article 4

    1.  Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1, les États membres peuvent, jusqu'au moment où une décision sera prise conformément à l'article 6, maintenir les autorisations accordées sur leur territoire:

    a) avant la date d'application de la présente directive en ce qui concerne des produits ne figurant pas sous les groupes de produits indiqués à l'annexe, à l'exception des produits obtenus à partir de levures du genre «Candida» cultivées sur n-alcanes;

    b) avant la date de notification de la présente directive en ce qui concerne, d'une part, les produits obtenus à partir de levures du genre «Candida» cultivées sur n-alcanes et, d'autre part, les produits énumérés à l'annexe point 1.2.1 répondant à des exigences différentes de celles qui y sont prévues.

    2.  Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des produits admis sur leur territoire conformément au paragraphe 1.

    ▼M8

    3.  Dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, l'emploi dans l'alimentation animale des produits protéiques, obtenus à partir de levures du genre «Candida» cultivées sur n-alcanes, n'est interdit qu'à partir du 31 décembre 1991. L'Allemagne veille à ce que les produits en cause ne soient pas expédiés vers d'autres parties de la Communauté.

    ▼B

    Article 5

    1.  Sans préjudice des dispositions de marquage applicables aux aliments simples et aux aliments composés, les États membres prescrivent que les produits énumérés à l'annexe ne peuvent être mis en circulation en tant qu'aliments des animaux ou après avoir été incorporés à ceux-ci que si les indications éventuellement prévues à l'annexe sont portées sur l'emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci.

    2.  Les États membres prescrivent que, dans le cas des marchandises mises en circulation en vrac, les indications visées au paragraphe 1 figurent sur un document d'accompagnement.

    Article 6

    1.  Les modifications à apporter à l'annexe en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13. À cet effet, et en ce qui concerne les produits visés à l'annexe points 1.1 et 1.2, la Commission consulte le comité scientifique de l'alimentation animale et le comité scientifique de l'alimentation humaine.

    Toutefois, en ce qui concerne les produits obtenus à partir de levures du genre «Candida» cultivées sur n-alcanes et visées à l'article 4 paragraphe 1, il est statué selon la procédure prévue à l'article 13 dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive et après consultation du comité scientifique de l'alimentation animale et du comité scientifique de l'alimentation humaine.

    2.  Pour la modification de l'annexe, les principes suivants sont observés:

    A. Un produit n'est inscrit à l'annexe que pour autant:

    a) qu'il possède une valeur nutritive pour les animaux en raison de son apport azoté ou protéique;

    b) que, lors d'un usage rationnel, il n'ait pas d'influence défavorable sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement et qu'il ne porte pas préjudice au consommateur en altérant les caractéristiques des produits animaux;

    c) qu'il soit contrôlable dans les aliments.

    B. Un produit est supprimé de l'annexe si une des conditions énumérées au point A n'est pas remplie.

    3.  Les critères permettant de caractériser les produits visés dans la présente directive, notamment les critères de composition et de pureté ainsi que les propriétés physico-chimiques et biologiques, peuvent être fixés, compte tenu des connaissances scientifiques ou techniques, selon la procédure prévue à l'article 13.

    Article 7

    1.  En vue de s'assurer que les produits visés à l'annexe points 1.1 et 1.2 répondent aux principes définis à l'article 6 paragraphe 2, les États membres veillent à ce qu'un dossier, conforme aux dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article, soit transmis officiellement aux États membres, à la Commission et, si leur consultation est demandée, aux membres des comités scientifiques institués par la Commission.

    2.  Le Conseil, sur proposition de la Commission, arrête les lignes directrices selon lesquelles les dossiers visés au paragraphe 1 doivent être établis, de telle manière que ces lignes directrices soient applicables au plus tard à la date d'application de la présente directive.

    Les modifications à apporter ultérieurement aux lignes directrices en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13.

    3.  Les États membres et la Commission, ainsi que les autres destinataires du dossier visés au paragraphe 1 veillent, sur demande justifiée du requérant, à ce que les informations dont la diffusion pourrait porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou commerciale soient tenues confidentielles.

    Ne peuvent relever du secret industriel et commercial:

     les dénominations et la composition du produit, le cas échéant l'indication du substrat et du micro-organisme,

     les propriétés physico-chimiques et biologiques du produit,

     l'interprétation des données pharmacologiques, toxicologiques et écotoxicologiques,

     les méthodes d'analyse pour le contrôle du produit dans les aliments.

    Article 8

    1.  Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée en raison de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes, intervenues depuis l'adoption de la présente directive, que l'un des produits énumérés à l'annexe ou son emploi dans les conditions éventuellement fixées présente un danger pour la santé humaine ou animale, tout en étant conforme aux dispositions de la présente directive, cet État membre peut provisoirement suspendre ou restreindre sur son territoire l'application des dispositions dont il s'agit. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en précisant les motifs justifiant sa décision.

    2.  La Commission, dans les meilleurs délais, examine les motifs invoqués par l'État membre intéressé et procède à la consultation des États membres au sein du comité permanent des aliments des animaux puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées.

    3.  Si la Commission estime que des modifications à la présente directive sont nécessaires pour pallier les difficultés visées au paragraphe 1 et pour assurer la protection de la santé humaine ou animale, elle engage la procédure prévue à l'article 14 en vue d'arrêter ces modifications; dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces modifications.

    Article 9

    Pour la mise en circulation entre les États membres, les indications visées à l'article 5 seront rédigées au moins dans une des langues officielles du pays destinataire.

    Article 10

    Les États membres veillent à ce que les aliments qui sont conformes à la présente directive ne soient soumis, en ce qui concerne la présence des produits énumérés à l'annexe et le marquage, qu'à des restrictions de mise en circulation prévues par la présente directive.

    Article 11

    Les États membres veillent à ce que les produits animaux ne soient soumis à aucune restriction de commercialisation due à l'application de la présente directive.

    Article 12

    Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que, au cours de la mise en circulation, le contrôle officiel des aliments des animaux en ce qui concerne le respect des conditions prévues par la présente directive soit effectué au moins par sondage.

    ▼M18

    Article 13

    1.  La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 8 ), ci-après dénommé «comité».

    2.  Dans les cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 9 ) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 14

    Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

    ▼B

    Article 15

    À l'annexe I partie K et à l'annexe II partie D ter de la directive 70/524/CEE, toutes les références se rapportant aux composés azotés non protéiques sont supprimées.

    Article 16

    La présente directive ne s'applique pas aux aliments des animaux pour lesquels il est prouvé au moins par une indication appropriée qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.

    Article 17

    Les États membres mettent en vigueur, deux ans après la notification de la présente directive, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

    ▼M8

    Toutefois, l'Allemagne peut déroger, jusqu'au 31 décembre 1991, aux dispositions d'étiquetage prévues à l'article 5 pour les aliments produits dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.

    ▼B

    Article 18

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.




    ANNEXE



    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    Dénomination des groupes de produits

    Dénomination du produit

    ►M1  Désignation du principe nutritif ou identité du micro-organisme ◄

    Substrat de culture (spécifications éventuelles)

    Caractéristiques de composition du produit

    Espèce animale

    Dispositions particulières

    1.  Produits protéiques obtenus à partir des micro-organismes des groupes suivants:

    Produits protéiques obtenus à partir des micro-organismes des groupes suivants:

    1.1.  Bactéries

     
     
     
     
     
     

    ▼M4

    1.1.1.  Bactéries cultivées sur méthanol

    1.1.1.1.  Produit protéique de fermentation obtenu par culture de méthylophilus méthylotrophus sur méthanol

    Méthylophilus méthylotrophus souche NCIB 10.515

    Méthanol

    — Protéine brute minimum 68 %

    — Indice de réflexion: supérieur à 50

    — Porcs

    — Veaux

    — Volailles

    — Poissons

    Déclaration à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit:

    — dénomination du produit

    — protéine brute

    — cendres brutes

    — matière grasse brute

    — humidité

    — mode d'emploi

    — mention: «Éviter l'inhalation»

    ►M16  

    — à partir du 1er avril 2001: numéro d'agrément

     ◄

    Déclaration à porter sur l'étiquette ou l'emballage des aliments composés:

    — taux d'incorporation du produit dans l'aliment.

    ▼M12

    1.1.2.  Bactéries cultivées sur gaz naturel

    1.1.2.1.  Produit protéique de fermentation obtenu par culture de Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes acidovorans, Bacillus firmus, sur gaz naturel

    et dont les cellules ont été tuées

    Methylococcus capsulatus (Bath)

    souche NCIMB 11132

    Alcaligenes acidovorans

    souche NCIMB 12387

    Bacillus brevis

    souche NCIMB 13288

    Bacillus firmus

    souche NCIMB 13280

    Gaz naturel (approx.

    91 % méthane,

    5 % éthane,

    2 % propane,

    0,5 % isobutane,

    0,5 % n-butane,

    1 % autres composants), ammonium, sels minéraux

    Protéine brute: min. 65 %

    — Porcs à l'engrais à partir de 25 kg jusqu'à 60 kg

    — Veaux à partir de 80 kg

    — Saumons

    Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit:

    — dénomination du produit: «Produit protéique de fermentation obtenu par culture de Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes acidovorans, Bacillus brevis et Bacillus firmus, sur gaz naturel»,

    — protéine brute,

    — cendres brutes,

    — matière grasse brute,

    — humidité,

    — mode d'emploi,

    — taux maximal d'incorporation du produit dans l'aliment:

    — 

    — 8 % porcs à l'engrais,

    — 8 % veaux,

    — 19 % saumons (d'eau douce),

    — 33 % saumons (d'eau de mer),

    — mention: «éviter l'inhalation»

    ►M16  

    — à partir du 1er avril 2001: numéro d'agrément

     ◄

    Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage des aliments composés:

    — Dénomination du produit: «Produit protéique obtenu par fermentation bactérienne sur gaz naturel»,

    — taux d'incorporation du produit

    ▼B

    1.2.  Levures:

    1.2.1.  Levures cultivées sur substrats d'origine animale ou végétale

    Toutes les levures

    — obtenues à partir des micro-organismes et des substrats énumérés respectivement dans les colonnes 3 et 4

    right accolade

    Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis

    Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis

    right accolade
    Melasses, vinasses, céréales et produits amylacés, jus de fruits, lactosérum, acide lactique, hidrolysats de fibres végétales right accolade

    right accolade Toutes les espèces animales
     
     

    — et dont les cellules ont étés tuées

     
     
     
     
     

    1.2.2.  Levures cultivées sur des substrats autres que ceux visés sous 1.2.1

     
     
     
     
     
     

    1.3.  Algues

     
     
     
     

    1.4.  Champignons inférieurs

     
     
     
     
     
     

    ▼M7

    1.4.1.  Coproduits de la fabrication d'antibiotiques obtenus par fermentation

    1.4.1.1.  Mycélium, sous-produit humide de la fabrication de la pénicilline, ensilé au moyen de Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoides et Streptococcus lactis pour inactiver la pénicilline et traité par la chaleur

    Composé azoté Penicillium chrysogenum souche ATCC 48271

    Hydrates de carbone divers et leurs hydrolysates

    Azote exprimé en protéine brute: min. 7 %

    Ruminants

    Porcs

    Déclaration à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit:

    —  la mention «Ensilage de mycélium issu de la fabrication de la pénicilline»

    —  teneur en azote, exprimée en protéine brute

    —  teneur en cendres brutes

    —  teneur en humidité

    —  espèce animale ou catégorie d'animaux

    ►M16  

    —  à partir du 1er avril 2001: numéro d'agrément

     ◄

     
     
     
     
     
     

    Déclaration à porter sur l'étiquette ou l'emballage des aliments composés:

     
     
     
     
     
     

    —  la mention «Ensilage de mycélium issu de la fabrication de la pénicilline»

    ▼M1

    2.  Composés azotés non protéiques

    2.1.  Urée et ses dérivés

    2.1.1.  Urée, techniquement pure

    CO(NH2)2

    Urée: min. 97 %

    right accolade Ruminants dès le début de la rumination

    Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit:

     

    2.1.2.  Biuret, techniquement pur

    (CONH2)2-NH

    Biuret: min. 97 %

    —  la mention «Urée, Biuret», «Phosphate d'urée», «Diurédoisobutane», selon le cas,

     

    2.1.3.  Phosphate d'urée, techniquement pur

    CO(NH2)2- H3PO4

    Azote: min. 16,5 %

    Phosphore: min. 18 %

    —  teneur en azote. En outre, pour le produit 2.1.3, teneur en phosphore,

     

    2.1.4.  Diurédo-isobutane, techniquement pur

    (CH3)2-(CH)2-(NHCONH2)2

    Azote min. 30%

    Aldéhyde isobutyrique: min. 35 %

    —  espèce animale ou catégorie d'animaux.

     
     
     
     
     
     

    Déclaration à porter sur l'étiquette ou l'emballage des aliments composés:

     
     
     
     
     
     

    —  la mention «Urée», «Biuret», «Phosphate d'urée», «Diurédoisobutane», selon le cas,

     
     
     
     
     
     

    —  taux d'incorporation du produit dans l'aliment,

     
     
     
     
     
     

    —  apport en azote non protéique, exprimé en protéine brute (% de la protéine brute totale),

     
     
     
     
     
     

    —  indication dans le mode d'emploi de la teneur totale en azote non protéique à ne pas dépasser dans la ration journalière, selon l'espèce animale ou la catégorie d'animaux.

    2.2.  Sels d'ammonium

    2.2.1.  Lactate d'ammonium, produit par fermentation par Lactobacillus bulgaricus

    CH3CHOH-COONH4

    Lactosérum

    Azote, exprimé en protéine brute: min. 44 %

    Ruminants, dès le début de la rumination

    Déclaration à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit:

     
     
     
     
     

    —  la mention «Lactate d'ammonium de fermentation»,

     
     
     
     
     

    —  azote exprimé en protéine brute,

     
     
     
     
     

    —  cendres brutes,

     
     
     
     
     

    —  humidité,

     
     
     
     
     
     

    —  espèce animale ou catégorie d'animaux.

     
     
     
     
     
     

    Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage des aliments composés:

     
     
     
     
     
     

    —  la mention «Lactate d'ammonium de fermentation»,

     
     
     
     
     
     

    —  taux d'incorporation du produit dans l'aliment,

     
     
     
     
     
     

    —  apport en azote non protéique, exprimé en protéine brute (% de la protéine brute totale),

     
     
     
     
     
     

    —  indication dans le mode d'emploi de la teneur totale en azote non protéique à ne pas dépasser dans la ration journalière, selon l'espèce animale ou la catégorie d'animaux.

    ▼M4

     

    2.2.2.  Acétate d'ammonium, solution aqueuse

    CH3COONH4

    Acétate d'ammonium: minimum 55 %

    Ruminants, dès le début de la rumination

    Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit:

     
     
     
     
     
     

    —  mention: «Acétate d'ammonium»

     
     
     
     
     
     

    —  teneur en azote et en humidité

     
     
     
     
     
     

    —  espèce animale ou catégorie d'animaux

     
     
     
     
     
     

    Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage des aliments composés:

     
     
     
     
     
     

    —  mention: «Acétate d'ammonium»

     
     
     
     
     
     

    —  taux d'incorporation du produit dans l'aliment

     
     
     
     
     
     

    —  apport en azote non protéique, exprimé en protéine brute (pourcentage de la protéine brute totale)

     
     
     
     
     
     

    —  indication dans le mode d'emploi de la teneur totale en azote non protéique à ne pas dépasser dans la ration journalière, selon l'espèce animale ou la catégorie d'animaux

    ▼M10

     

    2.2.3  Sulfate d'ammonium, solution aqueuse

    (NH4)2SO4

    Sulfate d'ammonium min. 35 %

    Ruminants dès le début de la rumination

    Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit:

     
     
     
     
     
     

    —  mention «sulfate d'ammonium»

     
     
     
     
     
     

    —  teneur en azote et en humidité

     
     
     
     
     
     

    —  espèce animale

     
     
     
     
     
     

    —  pour les jeunes ruminants, le taux d'incorporation dans la ration journalière ne doit pas dépasser 0,5 %

     
     
     
     
     
     

    Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage des aliments composés:

     
     
     
     
     
     

    —  mention «sulfate d'ammonium»

     
     
     
     
     
     

    —  taux d'incorporation du produit dans l'aliment

     
     
     
     
     
     

    —  apport en azote non protéique, exprimé en protéine brute (pourcentage de la protéine brute totale)

     
     
     
     
     
     

    —  indication dans le mode d'emploi de la teneur en azote non protéique à ne pas dépasser dans la ration journalière, selon l'espèce animale

     
     
     
     
     
     

    —  pour les jeunes ruminants, le taux d'incorporation dans la ration journalière ne doit pas dépasser 0,5 %

    ▼M1

    2.3.  Coproduits de la fabrication d'acides aminés par fermentation

    2.3.1.  Coproduits liquides, concentrés, de la fabrication d'acide L-glutamique par fermentation par Corynebacterium melassecola

    Sels d'ammonium et autres composés azotés

    Saccharose, mélasse, produits amylacés et leurs hydrolysats

    Azote, exprimé en protéine brute: min. 48 %

    Ruminants dès le début de la rumination

    Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit:

    — la mention «Coproduits de la fabrication d'acide L-glutamique» pour le produits 2.3.1, «Coproduits de la fabrication de L-lysine» pour le produit 2.3.2,

    — azote, exprimé en protéine brute,

    — cendres, brutes,

    — humidité,

    — espèce animale ou catégorie d'animaux.

    ►M16  

    — à partir du 1er avril 2001: numéro d'agrément

     ◄

    Déclaration à porter sur l'étiquette ou l'emballage des aliments composés:

    ►M2   ◄

    — apport en azote non protéique exprimé en protéine brute (% de la protéine brute totale),

    — indication dans le mode d'emploi de la teneur totale en azote non protéique à ne pas dépasser dans la ration journalière, selon l'espèce animale ou la catégorie d'animaux.

    2.3.2.  Coproduits liquides, concentrés, de la fabrication du monochlorhydrate de L-lysine par fermentation par Brevibacterium lactofermentum

    Sels d'ammonium et autres composés azotés

    Saccharose, mélasse, produits amylacés et leurs hydrolysats

    Azote, exprimé en protéine brute: min. 45 %

    Ruminants dès de (SIC! le) début de la rumination

    ▼M5

    3.  Acides aminés et leurs sels

    3.1.  Méthionine

    3.1.1.  DL-méthionine, techniquement pure

    CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COOH

    DL-méthionine:

    min. 98 %

    Toutes les espèces animales

    right accolade

    Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit:

    — mention «DL-méthionine» pour le produit 3.1.1, «Sel calcique dihidraté de la N-hydroxyméthyl-DL-méthionine» pour le produit 3.1.2, «Méthionine-zinc» pour le produit 3.1.3,

    — teneur en DL-méthionine et en humanité,

    — espèce animale ou catégorie d'animaux pour les produits 3.1.2 et 3.1.3

    —  ►M16  

    —  à partir du 1er avril 2001: numéro d'agrément

     ◄

     

    3.1.2.  Sel calcique, dihydraté, de la N-hydroxyméthyl-DL-méthionine, techniquement pur

    [CH3S(CH2)2-CH(NH-CH2-OH)-COO]2Ca-2H2O

    DL-méthionine:

    min. 67 %

    Formaldéhyde:

    max. 14 %

    Calcium:

    min. 9 %

    right accolade Ruminants, dès le début de la rumination
     

    3.1.3.  Méthionine-zinc, techniquement pure

    [CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COO]2-Zn

    DL-méthionine: minimum 80 % Zn: maximum 18,5 %

     
     
     
     
     
     
     
     

    ▼M6

     

    3.1.4.  Concentré liquide de DL-méthionine-sodium techniquement pur

    [CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COO]Na

    DL-méthionine: min. 40 %

    Sodium: min. 6,2 %

    Toutes les espèces animales

    Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit:

     
     
     
     
     
     

    —  la mention «concentré liquide de DL-méthionine-sodium»,

     
     
     
     
     
     

    —  teneur en DL-méthionine,

     
     
     
     
     
     

    —  teneur en humidité

     
     
     
     
     
     

    ►M16  

    —  à partir du 1er avril 2001: numéro d'agrément

     ◄

    ▼M9

     

    3.1.5  DL-méthionine, techniquement pure protégée avec le copolymère vinylpyridine/styrène

    CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COOH

    DL-méthionine:

    min. 65 %

    copolymère vinylpyridine/styrène:

    max. 3 %

    Vaches laitières

    Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit:

     
     
     
     
     
     

    —  «Méthionine protégée avec le copolymère vinylpyridine/styrène»,

     
     
     
     
     
     

    —  teneur en DL-méthionine et en humidité

     
     
     
     
     
     

    —  espèce animale

     
     
     
     
     
     

    ►M16  

    —  à partir du 1er avril 2001: numéro d'agrément

     ◄

    ▼M5

    3.2.  Lysine

    3.2.1.  L-lysine, techniquement pur

    NH2-(CH2)4-CH (NH2)-COOH

    L-lysine:

    min. 98 %

    right accolade Toutes les espèces animales
    right accolade

    Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit:

    — mention «L-lysine» pour le produit 3.2.1, «Concentré liquide de L-lysine», pour le produit 3.2.2, «Monochlorhydrate de L-lysine» pour le produit 3.2.3, «Concentré liquide de monochlorhydrate de L-lysine», pour le produit 3.2.4, «Sulfate de -lysine avec ses coproduits de fermentation» pour le produit 3.2.5,

    — teneur en L-lysine et en humidité

    3.2.2.  Concentré liquide de L-lysine (base)

    NH2-(CH2)4-CH (NH2)- COOH

    Saccharose, mélasse, produits amylacés et leurs hydrolysats

    ►M12  

    L-lysine:

    min. 50 %

     ◄

    3.2.3.  Monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur

    NH2-(CH2)4-CH (NH2)- COOH-HCl

    L-lysine:

    min. 78 %

    3.2.4.  Concentré liquide de monochlorhydrate de L-lysine

    NH2-(CH2)4-CH (NH2)- COOH-HCl

    Saccharose, mélasse, produits amylacés et leurs hydrolysats

    L-lysine:

    min. 22,4 %

    3.2.5.  Sulfate de L-lysine avec coproduits de fermentation par corynebacterium glutamicum

    [NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH]H2SO4

    Sirop de sucre, mélasse, céréales, produits amylacés et leurs hydrolysats

    L-lysine:

    min. 40 %

     
     
     
     
     
     

    ►M16  

    —  à partir du 1er avril 2001: numéro d'agrément

     ◄

    ▼M7

     

    3.2.6.  Phosphate de L-Lysine avec ses coproduits obtenus par fermentation par Brevibacterium lactofermentum souche NRRL B-11470

    [NH2-(CH2)4-CH (NH2)-COOH].H3PO4

    Saccharose, ammoniaque et solubles de poisson

    L-Lysine: min. 35 %

    Phosphore: min: 4,3 %

    Volailles

    Porcs

    Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit:

     

    —  mention «Phosphate de L-Lysine avec ses coproduits de fermentation»

     

    —  teneur en L-Lysine et en humidité

     

    ►M16  

    —  à partir du 1er avril 2001:

     ◄

    ▼M9

     

    3.2.7  Mélanges de:

    a)  monochlorhydrate de L-lysine, techniquement pur

    et

    b)  DL-méthionine, techniquement pure

    protégés avec le copolymère vinylpyridine/styrène

    NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH-HCl

    CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COOH

    L-lysine + DL-méthionine: min. 50 % (dont DL-méthionine min. 15 %)

    Copolymère vinylpyridine/styrène: max. 3 %

    Vaches laitières

    Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit:

     
     

    —  mention «mélange de monochlorydrate de L-lysine et de DL-méthionine protégée avec le copolymère vinylpyridine/styrène»,

     
     

    —  teneur en L-lysine en DL-méthionine et en humidité

     
     

    —  espèce animale

     
     

    ►M16  

    —  à partir du 1er avril 2001: numéro d'agrément

     ◄

    ▼M5

    3.3.  Thréonine

    3.3.1.  L-thréonine, techniquement pure

    CH3CH(OH)-CH(NH2)-COOH

    L-thréonine: min. 98 %

    Toutes les espèces animales

    Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit:

     
     
     
     
     
     

    —  la mention «L-thréonine»,

     
     
     
     
     
     

    —  teneur en L-thréonine et en humidité

     
     
     
     
     
     

    ►M16  

    —  à partir du 1er avril 2001: numéro d'agrément

     ◄

    3.4.  Tryptophane

    3.4.1.  L-tryptophane, techniquement pur

    (C8H5HN)-CH2-CH (NH2)-COOH

    L-tryptophane: min. 98 %

    Toutes les espèces animales

    Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit:

     
     
     
     
     
     

    —  la mention «L-tryptophane»,

     
     
     
     
     
     

    —  teneur en L-tryptophane et en humidité

     
     
     
     
     
     

    ►M16  

    —  à partir du 1er avril 2001: numéro d'agrément

     ◄

     

    3.4.2.  DL-tryptophane, techniquement pur

    (C8H5HN)-CH2-CH(NH2)-COOH

    DL-tryptophane: min. 98 %

    Toutes les espèces animales

    Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit:

     
     
     
     
     
     

    —  la mention «DL-tryptophane»,

     
     
     
     
     
     

    —  teneur en DL-tryptophane et en humidité

     
     
     
     
     
     

    ►M16  

    —  à partir du 1er avril 2001: numéro d'agrément

     ◄

    ▼M9

    4.  Analogues des acides aminés

    4.1.  Analogues de la méthionine

    4.1.1  Analogue hydroxylé de la méthionine

    CH3S(CH2)2-CH(OH)-COOH

    Total des acides: min. 85 %

    Acide monomère: min. 65 %

    right accolade Toutes les espèces animales ►M10   ◄
    right accolade

    Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage du produit:

    — selon le cas, la dénomination suivant la colonne 2,

    — teneur en acide monomère et en acides totaux pour le produit 4.1.1 et la teneur en acide monomère pour le produit 4.1.2

    — teneur en humidité

    — espèce animale

    —  ►M16  

    —  à partir du 1er avril 2001: numéro d'agrément

     ◄

    Déclarations à porter sur l'étiquette ou l'emballage des aliments composés:

    — selon le cas, la dénomination suivant la colone 2,

    — teneur en acide monomère et en acides totaux pour le produit 4.1.1 et la teneur en acide monomère pour le produit 4.1.2,

    — taux d'incorporation de produit dans l'aliment

     

    4.1.2  Sel calcique de l'analogue hydroxylé de la méthionine

    [CH3-S-(CH2)2-CH(OH)-COO]2Ca

    Acide monomère: min. 83 %

    Calcium: max. 12 %

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    ▼M19

     

    4.1.3  Ester isopropylique de l'hydroxyanalogue de la méthionine

    CH3-S-(CH2)2-CH(OH)-COO-CH-(CH3)2

    —  Taux minimal d'esters monomères: 90 %

    —  Taux maximal d'humidité: 1 %

    Vaches laitières

    Déclarations à porter sur l'étiquetage ou l'emballage du produit:

    — ester isopropylique de l'acide 2- hydroxy-4-méthylthiobutanoïque

    Déclarations à porter sur l'étiquetage ou l'emballage des aliments composés:

    — analogue de la méthionine: ester isopropylique de l'acide 2- hydroxy-4-méthylthiobutanoïque

    — taux d'analogue de la méthionine incorporé dans les aliments pour animaux

    (1)   Les teneurs indiquées ou à déclarer selon les colonnes 5 et 7 se réfèrent aux produits tels quels.

    ▼B



    ( 1 ) JO no C 197 du 18. 8. 1977, p. 3.

    ( 2 ) JO no C 63 du 13. 3. 1978, p. 53.

    ( 3 ) JO no C 84 du 8. 4. 1978, p. 4.

    ( 4 ) JO no L 270 du 14. 12. 1970, p. 1.

    ( 5 ) JO no L 170 du 3. 8. 1970, p. 1.

    ( 6 ) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

    ( 7 ) JO no L 332 du 30. 12. 1995, p. 15.

    ( 8 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    ( 9 ) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

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