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Document 01974R1985-19950101

Consolidated text: Règlement (CEE) n° 1985/74 de la Commission du 25 juillet 1974 relatif aux modalités de la fixation des prix de référence et de l'établissement des prix franco frontière pour les carpes

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1974/1985/1995-01-01

TEXTE consolidé: 31974R1985 — FR — 01.01.1995

1974R1985 — FR — 01.01.1995 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CEE) No 1985/74 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 1974

relatif aux modalités de la fixation des prix de référence et de l'établissement des prix franco frontière pour les carpes

(JO L 207, 29.7.1974, p.30)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

Règlement (CEE) no 1701/78 de la Commission du 19 juillet 1978

  L 195

14

20.7.1978

►M2

Règlement (CEE) no 2046/85 de la Commission du 24 juillet 1985

  L 193

15

25.7.1985

►M3

Règlement (CEE) no 1106/90 de la Commission du 18 avril 1990

  L 111

50

1.5.1990

►M4

Règlement (CE) no 2211/94 de la Commission du 12 septembre 1994

  L 238

1

13.9.1994




▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 1985/74 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 1974

relatif aux modalités de la fixation des prix de référence et de l'établissement des prix franco frontière pour les carpes



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2142/70 du Conseil, du 20 octobre 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1555/74 ( 2 ), et notamment son article 18bis paragraphe 5,

considérant que l'article 18bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2142/70 prévoit que des prix de référence pour des carpes peuvent être fixés avant le début de chaque campagne de commercialisation; que ces prix peuvent être différenciés par des périodes à déterminer à l'intérieur de chaque campagne de commercialisation, en fonction de l'évolution saisonnière des cours;

considérant que le paragraphe 2 de l'article 18bis cité ci-dessus prévoit que les prix de référence sont fixés sur la base de la moyenne des prix à la production constatés pendant les trois années qui précédent la date de fixation du prix de référence pour un produit défini dans ses caractéristiques commerciales dans les zones représentatives de production de la Communauté; qu'il y a lieu de définir les notions de carpes, de zone représentative de production et de prix à la production au sens du présent règlement;

considérant que seules les carpes vivantes d'un poids minimal de 800 grammes sont d'importance commerciale; qu'il convient donc de limiter l'application de l'article 18bis cité ci-dessus à ces produits;

considérant que l'élevage de carpes dans la Communauté est très dispersé; que, de ce fait, une région représentant 15 % de la production communautaire doit être considérée comme étant une zone représentative de production;

considérant que les prix à la production, dans les zones représentatives de production, sont différents à l'intérieur de la campagne de commercialisation; que ces prix démontrent à partir du 16 novembre une tendance à la baisse; qu'il convient donc de subdiviser la campagne de commercialisation en conséquence;

considérant que le paragraphe 3 de l'article 18bis cité ci-dessus prévoit la possibilité de la fixation d'une taxe compensatoire si le prix franco frontière d'une quantité marchande usuelle des carpes d'une provenance déterminée se situe à un niveau inférieur au prix de référence; qu'une quantité d'au moins 1 000 kg de carpes peut être considérée comme une quantité marchande usuelle;

considérant, que pour établir les prix franco frontière de manière aussi précise que possible, il convient de déterminer les informations à prendre en considération à savoir, outre les prix indiqués dans des documents douaniers et commerciaux, toute autre information concernant les prix pratiqués par les pays tiers;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le présent règlement s'applique aux carpes vivantes d'un poids minimal de 800 grammes.

Article 2

▼M3 —————

▼B

Article 3

▼M2

Un prix de référence est fixé pour les carpes pour les périodes allant:

 du 1er août au 30 novembre,

 du 1er décembre au 31 décembre,

 du 1er janvier au 31 juillet.

▼M4 —————

▼B

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1974.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO no L 236 du 27. 10. 1970, p. 5.

( 2 ) JO no L 167 du 22. 6. 1974, p. 1.

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