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Document 01974L0483-20070404

Consolidated text: Directive du Conseil du 17 septembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur (74/483/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/483/2007-04-04

1974L0483 — FR — 04.04.2007 — 007.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 17 septembre 1974

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur

(74/483/CEE)

(JO L 266, 2.10.1974, p.4)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE DE LA COMMISSION 79/488/CEE du 18 avril 1979

  L 128

1

26.5.1979

►M2

DIRECTIVE DU CONSEIL 87/354/CEE du 25 juin 1987

  L 192

43

11.7.1987

►M3

DIRECTIVE 2006/96/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006

  L 363

81

20.12.2006

►M4

DIRECTIVE 2007/15/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 14 mars 2007

  L 75

21

15.3.2007


Modifié par:

►A1

Act of Accession of Spain and Portugal

  L 302

23

15.11.1985

 A2

Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède

  C 241

21

29.8.1994

 

(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil)

  L 001

1

..

►A3

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

  L 236

33

23.9.2003




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 17 septembre 1974

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur

(74/483/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu dès législations nationales, concernent, entre autres, les saillies extérieures;

considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres, soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 2 );

considérant que, en ce qui concerne les prescriptions techniques, il est opportun de reprendre pour l'essentiel celles adoptées par la Commission économique pour l'Europe de l'ONU dans son règlement no 26 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leurs saillies extérieures) ( 3 ) qui est annexé à l'accord, du 20 mars 1958, concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces. de véhicules à moteur;

considérant que ces prescriptions s'appliquent aux véhicules à moteur de la catégorie Mi, la classification internationale des véhicules à moteur figurant dans la directive 70/156/CEE;

considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur entraîne une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes; qu'un tel système implique pour bien fonctionner que ces prescriptions soient appliquées par tous les États membres à partir d'une même date,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur de la catégorie M1 (définie à l'annexe I de la directive 70/156/CEE) destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h.

▼M1

Article 2

Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les saillies extérieures, refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule, ou de galeries porte-bagages, de barres porte-skis, d'antennes radio (émettrices et réceptrices) ou radiotéléphoniques, considérées comme entités techniques,

 si, en ce qui concerne les saillies extérieures, le véhicule répond aux prescriptions des annexes I et II,

 si la galerie porte-bagage, les barres porte-skis, l'antenne radio ou radiotéléphonique qui sont considérées comme entités techniques au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE, répondent aux prescriptions de l'annexe I.

Article 3

1.  Les États membres ne peuvent pour des motifs concernant les saillies extérieures refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules, si les saillies extérieures répondent aux prescriptions des annexes I et II.

2.  Les États membres ne peuvent pour des motifs concernant les saillies extérieures interdire la mise en circulation des galeries porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio ou radiotéléphoniques, qui sont considérées comme entités techniques au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE, si ceux-ci, au sens de l'article 2, correspondent à un type pour lequel la réception a été octroyée.

Article 4

L'État membre qui a procédé à la réception prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification apportée à l'un des éléments ou à l'une des caractéristiques visées à l'annexe I point 2.2. Les autorités compétentes de cet État membre jugent s'il convient de procéder sur le type modifié à de nouveaux essais accompagnés d'un nouveau procès-verbal. Au cas où il ressort des essais que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas autorisée.

▼B

Article 5

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I, II et III sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

Article 6

1.  Les États membres adoptent et publient avant le 1er juin 1975 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 1975.

2.  Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent en outre à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la directive.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

GÉNÉRALITÉS, DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE, RÉCEPTION CEE, PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES, PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION ( 4 )

1.   GÉNÉRALITÉS

▼M1

1.1.

Les prescriptions de la présente annexe ne s'appliquent pas aux rétroviseurs extérieurs, ni aux sphères des dispositifs d'attelage.

▼B

1.2.

Le but des présentes prescriptions est de réduire le risque ou la gravité des lésions corporelles subies par une personne heurtée ou frôlée par la carrosserie en cas de collision. ►M1  Cette disposition est applicable aussi bien lorsque le véhicule est à l'arrêt que lorsqu'il circule. ◄

2.   DÉFINITIONS

Au sens de la présente directive, on entend par:

2.1.

«réception du véhicule», la réception d'un type de véhicule en ce qui concerne ses saillies extérieures;

2.2.

«type de véhicule en ce qui concerne ses saillies extérieures», les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter, par exemple, sur la forme de la surface extérieure, ou les matériaux dont elle est faite;

▼M1

2.3.

«surface extérieure», l'extérieur du véhicule, comprenant le capot du moteur, le couvercle du coffre, les portières, les ailes, le toit, les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et les éléments de renforcement apparents;

2.4.

«ligne de plancher», une ligne déterminée comme suit:

on déplace tout autour d'un véhicule chargé, un cône à axe vertical de hauteur indéfinie ayant un demi-angle de 30°, de telle manière qu'il reste tangent, et le plus bas possible, à la surface extérieure du véhicule. La ligne de plancher est la trace géométrique des points de tangence. Lors de la détermination de la ligne de plancher, on ne doit pas tenir compte des points de levage au cric, des tuyaux d'échappement, et des roues. Quant aux lacunes existant au droit des passages de roues, on les suppose comblées par une surface imaginaire prolongeant sans décrochement la surface extérieure adjacente. Aux deux extrémités du véhicule, on tiendra compte du pare-chocs pour la détermination de la ligne de plancher. Suivant le type de véhicule considéré, la trace de la ligne de plancher peut se situer soit à l'extrémité du profil du pare-chocs, soit au panneau de carrosserie situé sous le pare-chocs. S'il existe simultanément deux ou plusieurs points de tangence, c'est le point de tangence situé le plus bas qui servira à déterminer la ligne de plancher;

2.5.

«rayon de courbure», le rayon de l'arc du cercle qui s'approche le plus de la forme arrondie de la partie considérée;

▼M1

2.6.

«véhicule chargé», le véhicule chargé jusqu'à la masse maximale techniquement admissible. Les véhicules équipés de suspensions hydropneumatiques, hydrauliques ou pneumatiques, ou d'un dispositif de stabilisation automatique d'assiette en fonction de la charge, seront soumis aux essais dans les conditions de roulage normales les plus défavorables spécifiées par le constructeur;

2.7.

«arête extérieure extrême» du véhicule par rapport aux côtés latéraux, le plan parallèle au plan longitudinal médian du véhicule et tangent à son arête extérieure latérale, et par rapport aux côtés frontal et arrière, le plan transversal perpendiculaire du véhicule et tangent à ses arêtes extérieures frontale et arrière, compte non tenu de la saillie:

2.7.1.

des bandages, près de leur point de tangence avec le sol et des valves pour le contrôleur de pression,

2.7.2.

de tout dispositif antidérapant monté sur les roues,

2.7.3.

des rétroviseurs,

2.7.4.

des feux indicateurs de direction latéraux, feux de gabarit, feux de position avant et arrière (latéraux) et feux de stationnement,

2.7.5.

pour ce qui est de l'avant et de l'arrière, des pare-chocs, du dispositif d'attelage et du tuyau d'échappement;

2.8.

«dimension de la saillie» d'un élément monté sur un panneau, la dimension déterminée par la méthode décrite à l'annexe II point 2;

2.9.

«ligne nominale d'un panneau», la ligne passant par deux points représentés par la position du centre d'une sphère lorsque la surface entre en contact avec un élément puis le quitte, durant le processus de mesure décrit à l'annexe II, point 2.2.

▼M1

3.   DEMANDE DE RÉCEPTION CEE

3.1.   Demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne ses saillies extérieures

3.1.1.

La demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne ses saillies extérieures est présentée par le constructeur du véhicule ou son mandataire;

3.1.2.

cette demande est accompagnée des pièces énumérées ci-après, en triple exemplaire:

3.1.2.1

photographies de l'avant, de l'arrière et des parties latérales du véhicule, prises sous un angle de 30 à 45° par rapport au plan longitudinal médian, vertical du véhicule;

3.1.2.2

dessins des pare-chocs et, le cas échéant:

3.1.2.3

dessins de certaines saillies extérieures et, s'il y a lieu, dessins de certaines parties de la surface extérieure mentionnées au point 6.9.1;

3.1.3.

un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner est présenté au service technique chargé des essais de réception. À la demande dudit service technique, certaines pièces et certains échantillons des matériaux utilisés sont également présentés.

3.2.   Demande de réception CEE des porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio ou radiotéléphoniques en tant qu'entité technique.

3.2.1.

Les demandes de réception CEE des porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio ou antennes radiotéléphoniques, en tant qu'entités techniques au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE, sont présentées par le constructeur du véhicule, le fabricant de ces entités techniques ou par leur mandataire;

3.2.2.

pour chacun des dispositifs mentionnés au point 3.2.1, la demande de réception est accompagnée de ce qui suit:

3.2.2.1.

documents en trois exemplaires comportant la description des caractéristiques techniques des entités techniques ainsi que les instructions de montage qui doivent être jointes à toute entité technique mise en vente;

3.2.2.2.

un modèle du type d'entité technique. L'autorité compétente est habilitée, si elle le juge nécessaire, à demander un autre modèle. La désignation figurant sur les modèles doit, conformément à l'article 9 bis troisième alinéa de la directive 70/156/CEE, être facilement lisible et indélébile. En ce qui concerne les porte-bagages et barres porte-skis, un endroit doit être prévu pour l'apposition obligatoire ultérieure du numéro de réception CEE, précédé de la ou des lettres distinctives du pays récepteur ►A1   ( 5 ) ◄ .

▼B

4.   RÉCEPTION CEE

(4.1.)

(4.2.)

(4.3.)

(4.4.)

(4.4.1.)

(4.4.2.)

(4.5.)

4.6.

Une fiche conforme au modèle figurant à l'annexe III est jointe à la fiche de réception CEE.

▼M1

4.6.1.

La fiche de réception est accompagnée d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe III, si une demande au sens du point 3.1 est acceptée.

4.6.2.

Si une demande au sens du point 3.2 est acceptée, un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe IV doit être établi.

4.6.3.

Si une demande au sens du point 3.1 se réfère à un certificat au sens de l'annexe IV, la portée de l'essai du type de véhicule en ce qui concerne les saillies extérieures doit être limitée en conséquence. Dans ce cas, la fiche de réception du type de véhicule est également accompagnée d'un exemplaire de la fiche de réception de l'entité technique.

▼B

5.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

5.1.

Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent pas aux parties de la surface extérieure qui, le véhicule étant en charge et les portières, fenêtres et couvercles d'accès etc. en position fermée, se trouvent:

5.1.1.

à plus de 2 m de hauteur,

5.1.2.

au-dessous de la ligne de plancher,

▼M1

5.1.3.

situées, de telle façon qu'elles ne puissent être touchées, aussi bien dans des conditions statiques qu'en mouvement, par une sphère de 100 mm de diamètre.

▼B

5.2.

La surface extérieure des véhicules ne doit comporter ni parties pointues ou tranchantes, ni saillies dirigées vers l'extérieur qui, du fait de leur forme, de leurs dimensions, de leur orientation ou de leur dureté, seraient susceptibles d'accroître le risque ou la gravité des lésions corporelles subies par une personne heurtée ou frôlée par la carrosserie en cas de collision.

5.3.

La surface extérieure des véhicules ne doit pas comporter de parties orientées vers l'extérieur susceptibles d'accrocher les piétons, cyclistes ou motocyclistes.

▼M1

5.4.

Aucun point en saillie sur la surface extérieure ne doit avoir un rayon de courbure inférieur à 2,5 mm. Cette prescription ne s'applique pas aux parties de la surface extérieure dont la saillie est inférieure à 5 mm; les angles de ces parties orientés vers l'extérieur doivent toutefois être doucis, à moins que les saillies résultantes ne soient inférieures à 1,5 mm.

▼B

5.5.

Les parties en saillie sur la surface extérieure, constituées par un matériau dont la dureté ne dépasse pas 60 shore A, peuvent avoir un rayon de courbure inférieur à 2,5 mm. ►M1  La mesure de la dureté s'effectuera sur l'élément monté sur le véhicule. S'il est impossible d'effectuer une mesure de dureté suivant la méthode Shore A, on effectuera des mesures comparables aux fins d'évaluation. ◄

▼M1

5.6.

Les dispositions des points 5.1 à 5.5 s'appliquent en plus des prescriptions particulières du point 6 ci-après, sauf dispositions expressément contraires de ces mêmes prescriptions particulières.

▼B

6   PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

6.1.   Motifs ornementaux

6.1.1.

Les motifs ornementaux rapportés, faisant saillie de plus de 10 mm par rapport à leur support, doivent s'effacer, se détacher ou se rabattre sous une force de 10 daN exercée dans une direction quelconque sur leur point le plus en saillie, sur un plan approximativement parallèle à la surface sur laquelle ils sont montés. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux motifs ornementaux existant sur les grilles des radiateurs, pour lesquels seules sont applicables les prescriptions générales du point 5. ►M1  Pour appliquer la force de 10 daN, on se sert d'un poinçon à embout plat dont le diamètre ne doit pas dépasser 50 mm. En cas d'impossibilité, une méthode équivalente doit être employée. Après effacement, détachement ou rabattement des motifs ornementaux, les parties subsistantes ne doivent pas faire saillie de plus de 10 mm. En tout état de cause, ces saillies doivent satisfaire aux dispositions du point 5.2. Si le motif ornemental est monté sur une embase, cette dernière est considérée comme appartenant au motif ornemental et non à la surface de support. ◄

6.1.2.

Les bandes ou éléments protecteurs existant sur la surface extérieure ne sont pas soumis aux prescriptions du point 6.1.1; toutefois, ils doivent être solidement fixés sur le véhicule.

▼M1 —————

▼B

6.2.   Projecteurs

6.2.1.

Les visières et encadrements en saillie sont admis sur les projecteurs, à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 30 mm par rapport à la face extérieure de la glace du projecteur et que leur rayon de courbure ne soit en aucun point inférieur à 2,5 mm. ►M1  Si le projecteur est monté derrière un verre supplémentaire, la saillie est mesurée à partir de la surface extérieure. La saillie est déterminée conformément à la méthode décrite au point 3 de l'annexe II. ◄

6.2.2.

Les projecteurs escamotables doivent satisfaire aux dispositions du point 6.2.1, tant en position de fonctionnement qu'en position escamotée.

▼M1

6.2.3.

Les dispositions du point 6.2.1 ci-dessus ne s'appliquent pas aux projecteurs noyés dans la carrosserie ou lorsqu'ils sont «surplombés» par la carrosserie, si celle-ci est conforme aux prescriptions du point 6.9.1.

▼B

6.3.   Grilles et intervalles entre éléments

▼M1

6.3.1.

Les prescriptions du point 5.4 ne s'appliquent pas aux intervalles existant entre éléments fixes ou mobiles, y compris les éléments de grilles d'entrée ou de sortie d'air et de calandre, à condition que la distance entre deux éléments consécutifs ne dépasse pas 40 mm et que les grilles et les intervalles aient un rôle fonctionnel. Quand cette distance est comprise entre 40 et 25 mm, les rayons de courbure doivent être égaux ou supérieurs à 1 mm. Par contre, si la distance entre deux éléments consécutifs est égale ou inférieure à 25 mm, les rayons de courbure des faces extérieures des éléments doivent être d'au moins 0,5 mm. La distance entre deux éléments consécutifs est déterminée conformément à la méthode décrite au point 4 de l'annexe II.

▼B

6.3.2.

Le raccordement de la face avant avec les faces latérales de chaque élément qui forment une grille ou un intervalle doit être douci.

6.4.   Essuie-glace

▼M1

6.4.1.

Les balais d'essuie-glace doivent être fixés de telle façon que l'arbre porte-balai soit recouvert d'un élément protecteur ayant un rayon de courbure satisfaisant à la prescription du point 5.4 et un embout d'au moins 150 mm2 de surface. Dans le cas d'éléments protecteurs arrondis, cette surface, projetée sur un plan dont la distance par rapport au point le plus saillant ne doit pas dépasser 6,5 mm, doit être d'au moins 150 mm2. Les essuie-glace arrière et les essuie-glace de projecteurs doivent répondre à ces mêmes spécifications.

6.4.2.

Le point 5.4 ne s'applique ni aux balais ni aux éléments de support. Ces organes ne doivent présenter ni angles vifs, ni parties tranchantes ou pointues.

▼B

6.5.   Pare-chocs

▼M1

6.5.1.

Les extrémités latérales des pare-chocs doivent être rabattues vers la surface extérieure, de façon à réduire au minimum le danger d'accrochage. Cette prescription est considérée comme satisfaite, soit si le pare-chocs se trouve dans une alvéole ou est incorporé dans la carrosserie, soit si l'extrémité latérale des pare-chocs est rabattue de manière à ne pas pouvoir être touchée par une sphère de 100 mm et si la distance entre l'extrémité des pare-chocs et la partie la plus proche de la carrosserie ne dépasse pas 20 mm.

▼M4

6.5.2.

Si la ligne du pare-chocs, avant ou arrière, correspondant au contour extérieur du véhicule en projection verticale, passe par une surface rigide, cette surface doit avoir un rayon de courbure minimal de 5 mm pour tous les points situés entre la ligne de contour et les lignes, au-dessus et au-dessous de la ligne de contour, qui sont les traces de points à 20 mm à l’intérieur de la ligne de contour en tout point, et mesurées comme normales par rapport à cette ligne de contour. Cette surface doit avoir un rayon de courbure minimal de 2,5 mm dans toutes les autres zones du pare-chocs.

La présente disposition s’applique à la partie du pare-chocs située entre des points tangentiels de contact de la ligne de contour avec deux plans verticaux formant chacun avec le plan de symétrie longitudinal vertical du véhicule un angle de 15° (voir figure 1).

20 mmPlan longitudinal vertical du véhicule.20 mmZone grise = “zone du pare-chocs”. Rayon de courbure minimal = 5.Plan vertical15 °

Figure 1

▼M1

6.5.3.

La prescription du point 6.5.2 ne s'applique pas aux parties des pare-chocs ou rapportées sur ceux-ci, notamment aux couvre-joints et aux gicleurs des lave-projecteurs, qui forment une saillie ou une dépouille de moins de 5 mm; les angles de ces parties orientés vers l'extérieur doivent toutefois être doucis, à moins que les saillies résultantes ne soient inférieures à 1,5 mm.

▼M1

6.6.   Poignées, charnières et boutons poussoirs des portières, coffres et capots; bouchons et couvercles de réservoirs d'essence

6.6.1.

Ces éléments ne doivent pas faire saillie de plus de 40 mm pour les poignées des portes et du coffre à bagages et de 30 mm dans tous les autres cas.

6.6.2.

Si les poignées des portes latérales sont du type rotatif, elles doivent satisfaire à l'une des deux conditions suivantes:

6.6.2.1.

dans le cas des poignées pivotant parallèlement au plan de la porte, l'extrémité ouverte de la poignée doit être orientée vers l'arrière. Cette extrémité doit être rabattue vers le plan de la porte et logée dans un encadrement de protection ou dans une alvéole;

6.6.2.2.

les poignées qui pivotent vers l'extérieur dans toute direction qui n'est pas parallèle au plan de la porte doivent, en position fermée, être logées dans un encadrement de protection ou une alvéole. L'extrémité ouverte doit être orientée soit vers l'arrière, soit vers le bas.

Cependant les poignées qui ne satisfont pas à cette dernière condition peuvent être acceptées si:

 elles ont un mécanisme de rappel indépendant,

 au cas où les mécanismes de rappel ne fonctionnent pas, elles ne font pas saillie de plus de 15 mm,

 elles satisfont, dans cette position ouverte, aux prescriptions du point 5.4

 et

 la surface de leur extrémité libre n'est pas inférieure à 150 mm2, quand elle est mesurée à moins de 6,5 mm du point le plus saillant en avant.

6.7.   Roues, écrous de roue, chapeaux de moyeux et enjoliveurs

▼B

6.7.1.

Les prescriptions du point 5.4 ne s'appliquent pas à ces éléments.

▼M1

6.7.2.

Les roues, écrous de roue, chapeaux de moyeux et enjoliveurs ne doivent pas comporter de saillies pointues ou tranchantes se prolongeant au-delà du plan extérieur de la jante. Les écrous à ailettes ne sont pas admis.

▼B

6.7.3.

Lors de la marche en ligne droite, aucune partie des roues, à l'exclusion des pneumatiques, située au-dessus du plan horizontal passant par leur axe de rotation ne doit faire saillie au-delà de la projection verticale, sur un plan horizontal, de la surface ou structure extérieure. Toutefois, si des exigences fonctionnelles le justifient, les enjoliveurs de roues qui recouvrent les écrous de roues et de moyeux peuvent faire saillie au-delà de la projection verticale de la surface ou de la structure extérieure, à condition que la surface de la partie saillante ait un rayon de courbure au moins égal à 30 mm et que la saillie, par rapport à la projection verticale de la surface ou structure extérieure, n'excède en aucun cas 30 mm.

6.8.   Arêtes en tôle

6.8.1.

Les arêtes en tôle, telles que les bords de gouttières et les glissières de portes coulissantes, sont admises à condition que leurs bords soient rabattus ou que ces arêtes soient recouvertes d'un élément protecteur satisfaisant aux dispositions de la présente annexe qui lui sont applicables. ►M1  Une arête non protégée est dite rabattue, si elle est repliée à environ 180°, ou repliée vers la carrosserie de manière que l'arête ne puisse être touchée par une sphère de 100 mm de diamètre. ◄

6.9.   Panneaux de carrosserie

6.9.1.

Le rayon de courbure des plis des panneaux de carrosserie peut avoir moins de 2,5 mm, à condition de ne pas être inférieur au dixième de la hauteur «H» de la saillie, mesurée conformément à la méthode exposée à l' ►M1  annexe II point 1 ◄ .

6.10.   Déflecteurs latéraux d'air et de pluie

6.10.1.

Les arêtes des déflecteurs latéraux susceptibles d'être dirigées vers l'extérieur doivent avoir un rayon de courbure d'au moins 1 mm.

▼M1

6.11.   Point de levage au cric et tuyaux d'échappement

6.11.1.

Les points de levage au cric et le (les) tuyau(x) d'échappement ne doivent pas faire saillie de plus de 10 mm par rapport à la projection verticale de la ligne de plancher passant verticalement au-dessus. En dérogation à cette prescription, un tuyau d'échappement peut faire saillie de plus de 10 mm par rapport à la projection verticale de la ligne de plancher, pour autant que ses arêtes soient arrondies à l'extrémité, le rayon de courbure minimal étant de 2,5 mm.

▼M1

6.12.   Clapets d'admission et d'évacuation d'air

6.12.1.

Les clapets d'admission et d'évacuation d'air doivent satisfaire aux prescriptions des points 5.2, 5.3 et 5.4 dans toutes les positions d'utilisation.

6.13.   Toit

6.13.1.

Les toits ouvrants doivent être uniquement considérés en position fermée.

6.13.2.

Dans le cas de coupés décapotables, la capote sera examinée aussi bien en position déployée qu'en position rabattue.

6.13.2.1.

Si la capote est rabattue, on ne procédera à aucun examen du véhicule en-dessous d'une surface imaginaire délimitée par la capote en position déployée.

6.13.2.2.

Lorsqu'une housse est fournie comme équipement standard pour emballer la capote en position rabattue, l'examen sera fait housse en place.

6.14.   Glaces

6.14.1.

Les glaces qui pivotent vers l'extérieur à partir de la surface extérieure du véhicule seront conformes aux dispositions suivantes dans toutes les positions d'utilisation:

6.14.1.1.

aucune arête ne devra être orientée vers l'avant,

6.14.1.2.

aucune partie de la glace ne devra faire saillie au-delà de l'arête extérieure extrême du véhicule.

6.15.   Supports de plaque d'immatriculation

6.15.1.

Les dispositifs de support des plaques d'immatriculation fournis par le constructeur du véhicule doivent être conformes aux prescriptions du point 5.4 de la présente annexe s'ils peuvent être touchés par une sphère de 100 mm de diamètre lorsque la plaque d'immatriculation est montée conformément aux instructions du constructeur du véhicule.

6.16.   Porte-bagages et barres porte-skis

6.16.1.

Les porte-bagages et barres porte-skis doivent être fixés au véhicule de telle façon que des forces horizontales, longitudinales et transversales puissent être transmises qui ne soient pas inférieures à la charge verticale maximale du dispositif indiquée par son constructeur, et qu'au moins dans une direction ces forces soient transmises par la forme géométrique de l'assemblage. Pour les essais du dispositif installé conformément aux indications de son constructeur, la charge d'essai ne doit pas être appliquée ponctuellement.

6.16.2.

Les surfaces qui, après montage du dispositif, peuvent être touchées par une sphère d'un diamètre de 165 mm, ne doivent pas comporter de parties ayant un rayon de courbure inférieur à 2,5 mm, à moins que les prescriptions du point 6.3 puissent être appliquées.

6.16.3.

Les éléments de raccord, tels que vis pouvant être serrées ou desserrées sans l'aide d'outil, ne doivent pas faire, au-dessus des surfaces mentionnées au point 6.16.2, une saillie de plus de 40 mm; la saillie est déterminée selon la méthode décrite au point 2 de l'annexe II, mais avec une sphère de 165 mm de diamètre si la méthode du point 2.2 est employée.

6.17.   Antennes radio et radiotéléphoniques

6.17.1.

Les antennes radio et radiotéléphoniques doivent être montées sur le véhicule de manière telle que si leur extrémité libre se situe dans une des positions d'utilisation indiquées par leur constructeur, à moins de 2 m au-dessus du sol, cette extrémité libre se trouve à l'intérieur d'une zone limitée par des plans verticaux situés à 10 cm à l'intérieur des arêtes extérieures extrêmes du véhicule définies au point 2.7.

6.17.2.

En outre, l'antenne doit être montée sur le véhicule, et, le cas échéant, son extrémité libre doit pouvoir être guidée de façon telle qu'aucune partie de l'antenne ne dépasse les arêtes extérieures extrêmes du véhicule définies au point 2.7.

6.17.3.

La tige de l'antenne peut avoir un rayon de courbure inférieur à 2,5 mm. Les extrémités mobiles des antennes doivent être munies d'un capuchon captif dont les rayons de courbure ne doivent pas mesurer moins de 2,5 mm.

6.17.4.

Les socles des antennes ne doivent pas faire saillie de plus de 30 mm, la saillie étant déterminée selon la méthode décrite au point 2 de l'annexe II. Toutefois, dans le cas des antennes à amplificateurs incorporés dans le socle, cette saillie peut atteindre 40 mm.

6.18.   Instructions de montage

6.18.1.

Une fois réceptionnées en tant qu'entités techniques, les galeries porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio et antennes radiotéléphoniques ne doivent être mises sur le marché, vendues et achetées qu'accompagnées d'instructions de montage. Les instructions de montage doivent être suffisamment précises pour que les pièces réceptionnées puissent être montées sur le véhicule de manière telle que les prescriptions correspondantes des points 5 et 6 puissent être respectées. En ce qui concerne plus particulièrement les antennes téléscopiques, leur positions d'utilisation doivent être indiquées.

▼B

(7.)

(7.1.)

(7.1.1.)

(7.1.2.)

(7.2.)

8.

CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

(8.1.)

8.2.

Afin de vérifier la conformité au type réceptionné, on procède à un nombre suffisant de contrôles par sondage sur les véhicules de série.

(9.)

(9.1.)

(9.2.)

(10.)




ANNEXE II

▼M1

MÉTHODES POUR DÉTERMINER LES DIMENSIONS DES SAILLIES ET DES INTERVALLES

▼M1

1.   MÉTHODE POUR LA MESURE DES SAILLIES DES PLIS DES PANNEAUX DE CARROSSERIES.

▼B

►M1  1.1. ◄

La hauteur H d'une saillie se détermine de manière graphique par rapport à la circonférence d'un cercle de 165 mm de diamètre, tangent intérieurement aux 4 contours extérieurs de la «surface extérieure» de la partie à vérifier.

►M1  1.2. ◄

La hauteur H est la valeur maximale de la distance, mesurée sur une droite passant par le centre du cercle de 165 mm de diamètre, entre la circonférence dudit cercle et le contour extérieur de la saillie (voir figure 1).

►M1  1.3. ◄

Lorsque la saillie a une forme telle qu'une portion du contour extérieur de la «surface extérieure» de la partie examinée ne peut être touchée de l'extérieur par un cercle de 100 mm de diamètre, le contour de la surface à cet endroit est présumé correspondre à la portion de la circonférence du cercle de 100 mm de diamètre comprise entre les points de tangence avec le contour extérieur (voir figure 2).

►M1  1.4. ◄

Des schémas, en coupe, de la «surface extérieure» des parties examinées doivent être fournis par le fabricant pour permettre de déterminer la hauteur des saillies par la méthode ci-dessus.

▼M1

2.   MÉTHODE POUR DÉTERMINER LA DIMENSION DE LA SAILLIE D'UN ÉLÉMENT MONTÉ SUR LA SURFACE EXTÉRIEURE

2.1.

La dimension de la saillie d'un élément monté sur un panneau convexe peut être déterminée, soit directement, soit par référence à un croquis d'une section appropriée de cet élément dans sa position d'installation.

2.2.

Si la dimension de la saillie d'un élément monté sur un panneau autre que convexe ne peut pas être déterminée par une simple mesure, elle doit être déterminée par la variation maximale de la distance entre le centre d'une sphère de 100 mm de diamètre et la ligne nominale du panneau lorsque la sphère est déplacée en restant constamment en contact avec cet élément. La figure 3 montre un exemple d'utilisation de cette méthode.

3.   MÉTHODE POUR DÉTERMINER LA SAILLIE DES VISIÈRES ET ENCADREMENTS DE PROJECTEUR

3.1.

La saillie par rapport à la surface extérieure du projecteur sera mesurée horizontalement à partir du point de tangence d'une sphère de 100 mm de diamètre, comme indiqué sur la figure 4.

4.   MÉTHODE POUR DÉTERMINER LA DIMENSION D'UN INTERVALLE OU D'UN ESPACE ENTRE LES ÉLÉMENTS D'UNE GRILLE

4.1.

On déterminera la dimension d'un intervalle ou d'un espace entre éléments d'une grille par la distance entre deux plans passant par les points de tangence de la sphère et perpendiculaires à la ligne joignant ces mêmes points de tangence. Les figures 5 et 6 montrent des exemples d'utilisation de cette méthode.

▼B

image

Figure 1

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Figure 2

image




▼M1

ANNEXE III

MODÈLE

image

►(1) M1  

▼M1




ANNEXE IV

MODÈLE

Format maximal: A4 (210 mm × 297 mm)

image



( 1 ) JO no C 55 du 13. 5. 1974, p. 14.

( 2 ) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.

( 3 ) Document CEE de Genève



E/ECE/324

rév. 1 Add. 25. right accolade

E/ECE/TRANS/505

( 4 ) Le texte de la présente annexe est analogue pour l'essentiel à celui du règlement no 26 de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU; en particulier, les subdivisions en points sont les mêmes; c'est pourquoi, si un point du règlement no 26 n'a pas de correspondant dans la présente annexe, son numéro est indiqué pour mémoire entre parenthèses.

( 5 ) B = Belgique, D = Allemagne, DK = Danemark, E = Espagne, F = France, ►M2  EL = Grèce ◄ , I = Italie, IRL = Irlande, L = Luxembourg, N L = Pays-Bas, P = Portugal, UK = Royaume-Uni,    12 = Autriche, 17 = Finlande, 5 = Suède, ◄  ◄ ►A3  8 pour la République tchèque, 29 pour l'Estonie, CY pour Chypre, 32 pour la Lettonie, 36 pour la Lituanie, 7 pour la Hongrie, MT pour Malte, 20 pour la Pologne, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, ◄ ►M3  34 pour la Bulgarie, 19 pour la Roumanie. ◄

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