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Document 01970L0156-20060704

Consolidated text: Directive du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (70/156/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/156/2006-07-04

1970L0156 — FR — 04.07.2006 — 023.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 6 février 1970

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

(70/156/CEE)

(JO L 042, 23.2.1970, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

DIRECTIVE DU CONSEIL 78/315/CEE du 21 décembre 1977

  L 81

1

28.3.1978

 M2

DIRECTIVE DU CONSEIL 78/547/CEE du 12 juin 1978

  L 168

39

26.6.1978

 M3

DIRECTIVE DU CONSEIL 80/1267/CEE du 16 décembre 1980

  L 375

34

31.12.1980

 M4

DIRECTIVE DU CONSEIL 87/358/CEE du 25 juin 1987

  L 192

51

11.7.1987

 M5

DIRECTIVE DU CONSEIL 87/403/CEE du 25 juin 1987

  L 220

44

8.8.1987

►M6

DIRECTIVE 92/53/CEE DU CONSEIL du 18 juin 1992

  L 225

1

10.8.1992

 M7

DIRECTIVE 93/81/CEE DE LA COMMISSION du 29 septembre 1993

  L 264

49

23.10.1993

 M8

DIRECTIVE 95/54/CE DE LA COMMISSION du 31 octobre 1995

  L 266

1

8.11.1995

 M9

DIRECTIVE 96/27/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 1996

  L 169

1

8.7.1996

 M10

DIRECTIVE 96/79/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 1996

  L 18

7

21.1.1997

 M11

DIRECTIVE 97/27/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 juillet 1997

  L 233

1

25.8.1997

►M12

DIRECTIVE 98/14/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 6 février 1998

  L 91

1

25.3.1998

 M13

DIRECTIVE 98/91/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 décembre 1998

  L 11

25

16.1.1999

 M14

DIRECTIVE 2000/40/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2000

  L 203

9

10.8.2000

 M15

DIRECTIVE 2001/92/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 octobre 2001

  L 291

24

8.11.2001

 M16

DIRECTIVE 2001/56/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 septembre 2001

  L 292

21

9.11.2001

►M17

DIRECTIVE 2001/116/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 décembre 2001

  L 18

1

21.1.2002

►M18

DIRECTIVE 2001/85/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 novembre 2001

  L 42

1

13.2.2002

►M19

RÈGLEMENT (CE) No 807/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003

  L 122

36

16.5.2003

►M20

DIRECTIVE 2003/102/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 novembre 2003

  L 321

15

6.12.2003

►M21

DIRECTIVE 2003/97/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 10 novembre 2003

  L 25

1

29.1.2004

 M22

DIRECTIVE 2004/3/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 11 février 2004

  L 49

36

19.2.2004

►M23

DIRECTIVE 2004/78/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 29 avril 2004

  L 231

69

30.6.2004

►M24

DIRECTIVE 2004/104/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 14 octobre 2004

  L 337

13

13.11.2004

►M25

DIRECTIVE 2005/49/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 25 juillet 2005

  L 194

12

26.7.2005

►M26

DIRECTIVE 2005/64/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 octobre 2005

  L 310

10

25.11.2005

►M27

DIRECTIVE 2005/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 octobre 2005

  L 309

37

25.11.2005

►M28

DIRECTIVE 2006/28/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 6 mars 2006

  L 65

27

7.3.2006

►M29

DIRECTIVE 2006/40/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 17 mai 2006

  L 161

12

14.6.2006


Modifié par:

 A1

Acte d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

  L 73

14

27.3.1972

 

(adapté par la décision du Conseil du 1er janvier 1973)

  L 002

1

..

 A2

Acte d'adhésion de la Grèce

  L 291

17

19.11.1979

 A3

Act of Accession of Spain and Portugal

  L 302

23

15.11.1985

 A4

Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède

  C 241

21

29.8.1994

 

(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil)

  L 001

1

..

►A5

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

  L 236

33

23.9.2003


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 265 du 19.9.1981, p. 28  (80/1267)

 C2

Rectificatif, JO L 102 du 19.4.1997, p. 46  (96/27)

 C3

Rectificatif, JO L 145 du 15.5.1998, p. 63  (92/53)

 C4

Rectificatif, JO L 291 du 13.11.1999, p. 39  (98/14)




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 6 février 1970

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

(70/156/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que, dans chaque État membre, les véhicules à moteur destinés au transport de marchandises ou de personnes doivent présenter certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives; que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; que, par leurs disparités, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté économique européenne;

considérant que ces obstacles à l'établissement et au fonctionnement du marché commun peuvent être réduits, voire éliminés, si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs législations actuelles;

considérant qu'un contrôle du respect des prescriptions techniques est traditionnellement effectué par les États membres avant la commercialisation des véhicules auxquels elles s'appliquent; que ce contrôle porte sur des types de véhicules;

considérant qu'il convient que les prescriptions techniques harmonisées applicables pour chacun des différents éléments ou des différentes caractéristiques du véhicule soient définies par des directives particulières;

considérant que, sur le plan communautaire, le contrôle du respect de ces prescriptions ainsi que la reconnaissance par chaque État membre du contrôle effectué par les autres États membres nécessitent la mise en œuvre d'une procédure de réception communautaire pour chaque type de véhicule;

considérant que cette procédure doit permettre à chaque État membre de constater que chaque type de véhicule a été soumis aux contrôles prévus par les directives particulières et relevés sur une fiche de réception; qu'elle doit également permettre aux constructeurs d'établir un certificat de conformité pour tous les véhicules conformes à un type réceptionné; que, lorsqu'un véhicule est accompagné de ce certificat, il doit être considéré par tous les États membres comme conforme à leurs propres législations; qu'il convient que chaque État membre informe les autres États membres de la constatation faite, par l'envoi d'une copie de la fiche de réception établie pour chaque type de véhicule réceptionné;

considérant que, à titre transitoire, la réception doit pouvoir être opérée sur la base des prescriptions communautaires au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des directives particulières relatives aux différents éléments ou aux différentes caractéristiques du véhicule et, pour le reste, sur la base des prescriptions nationales;

considérant que, sans préjudice des articles 169 et 170 du traité, il est opportun de prévoir, dans le cadre de la collaboration entre autorités compétentes des États membres, des dispositions propres à faciliter la solution des conflits de caractère technique relatifs à la conformité d'une production au type réceptionné;

considérant qu'un véhicule, bien que conforme au type réceptionné, peut toutefois révéler des inconvénients susceptibles de mettre en danger la sécurité de la circulation routière et que, de ce fait, il est opportun de prévoir une procédure appropriée pour pallier ce danger;

considérant que le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques définies par les directives particulières; qu'il convient, pour faciliter la mise en œuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du Comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



▼M6

Article premier

Champ d'application

La présente directive s'applique à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, qu'ils soient construits en une seule ou en plusieurs étapes, ainsi qu'à la réception des systèmes, composants et entités, techniques prévus pour ces véhicules et leurs remorques.

Elles ne s'appliquent pas:

 à la réception de véhicules isolés. Toutefois les États membres qui pratiquent ce type de réception acceptent toute réception valable de systèmes, de composants, d'entités techniques ou de véhicules incomplets accordée en vertu de la présente directive, et non en vertu des dispositions nationales en cette matière,

 aux quadricycles au sens de l'article 1er paragraphe 3 de la directive 92/61/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ( 3 ).

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

  réception par type: l'acte par lequel un État membre certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux exigences techniques de la présente directive ou d'une directive particulière énumérée dans la liste exhaustive de l'annexe IV ou de l'annexe XI,

  réception par type multiétape: l'acte par lequel un ou plusieurs États membres certifient qu'un type de véhicule incomplet ou complété, selon sont état d'achèvement, satisfait aux exigences techniques de la présente directive,

  véhicule: tout véhicule à moteur complet ou incomplet destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers, et de toute machine mobile,

  véhicule de base: tout véhicule incomplet dont le numéro d'identification est conservé au cours des étapes ultérieures du processus de réception multiétape,

  véhicule incomplet: tout véhicule dont l'achèvement requiert encore au moins une étape pour que ledit véhicule satisfasse aux exigences techniques de la présente directive,

  véhicule complété: tout véhicule constituant l'aboutissement du processus de réception multiétape et qui satisfait à toutes les exigences correspondantes de la présente directive,

  type: les véhicules d'une catégorie particulière identiques au moins par les aspects essentiels visés à l'annexe II section B, un type de véhicule pouvant comporter des variantes et des versions différentes (voir annexe II section B),

  système: tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, les aménagements intérieurs, etc., devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière,

  composant: un dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément lorsque la directive particulière le prévoit expressément,

  entité technique: un dispositif, tel qu'une barre antiencastrement, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque la directive particulière le prévoit expressément,

  constructeur: la personne ou l'organisme responsable devant les autorités compétentes, en matière de réception, de tous les aspects du processus de réception et de la conformité de la production, cette personne ou cet organisme ne devant pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique soumis à réception,

  autorités compétentes en matière de réception: les autorités d'un État membre responsables de tous les aspects de la réception d'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique; elles délivrent, et, le cas échéant, retirent, des fiches de réception, assurent la liaison avec leurs homologues des autres États membres et vérifient les dispositions prises par le constructeur en vue d'assurer la conformité de la production,

  service technique: l'organisation ou l'organisme agréé comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais ou à des inspections au nom des autorités compétentes en matière de réception d'un État membre. Cette fonction peut également être assurée par les autorités compétentes elles-mêmes,

  fiche de renseignements: les fiches figurant à l'annexe I ou III de la présente directive, ou l'annexe correspondante d'une directive particulière indiquant quelles informations le demandeur doit fournir,

  dossier constructeur: l'ensemble complet des données, dessins, photographies, etc., fourni par le demandeur au service technique ou aux autorités compétentes en matière de réceptions conformément aux indications de la fiche de renseignements,

  dossier de réception: le dossier constructeur, accompagné des rapports d'essais ou des autres documents que le service technique ou les autorités compétentes en matière de réception y ont adjoints au cours de l'accomplissement de leurs tâches,

  index du dossier de réception: le document présentant le contenu du dossier de réception selon une numérotation ou un marquage permettant de localiser facilement chaque page.

Article 3

Demande de réception

▼M12

1.  Toute demande de réception d'un type de véhicule est introduite par le constructeur auprès des autorités compétentes en matière de réception d'un État membre. Elle est accompagnée d'un dossier constructeur contenant les renseignements exigés à l'annexe III et des fiches de réception au titre de chacune des directives particulières applicables, conformément aux annexes IV ou XI. Le dossier de réception pour les réceptions de systèmes et d'entités techniques relatif à chaque directive particulière est en outre mis à la disposition des autorités compétentes en matière de réception jusqu'au moment où la réception est délivrée ou refusée.

▼M6

2.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'aucune des fiches de réception n'est disponible pour aucune des directives particulières entrant en ligne de compte, les documents accompagnant la demande comprennent un dossier constructeur contenant les informations exigées à l'annexe I au titre des directives particulières visées aux annexes IV ou XI et, le cas échéant, à la partie II de l'annexe III.

3.  Dans le cas d'une réception multiétape, le demandeur doit fournir:

 lors de la première étape, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception exigées pour un véhicule complet correspondant à l'état de construction du véhicule de base,

 à la deuxième étape et aux étapes suivantes, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception correspondant au stade actuel de la construction, et un exemplaire de la fiche de réception du véhicule incomplet émise à l'étape de construction précédente; le constructeur fournit en outre la liste complète des modifications et compléments qu'il a apportés aux véhicules incomplets.

4.  Toute demande de réception d'un type de système, de composant ou d'entité technique est introduite par le constructeur auprès des autorités compétentes en matière de réception d'un État membre. Toute demande est accompagnée d'un dossier constructeur dont le contenu est donné dans la fiche de renseignements de la directive particulière correspondante.

5.  Toute demande relative à un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique ne peut être introduite qu'auprès d'un seul État membre. Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner.

Article 4

Le processus de réception

1.  Chaque État membre accorde:

a) une réception par type de véhicule:

 aux types de véhicules conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfont aux exigences techniques des directives particulières correspondantes mentionnées à l'annexe IV,

 aux types de véhicules à usage spéciaux mentionnés à l'annexe XI, conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et satisfaisant aux exigences techniques des directives particulières indiquées dans la colonne correspondante de l'annexe XI,

ce processus se déroulant selon les procédures décrites à l'annexe V;

b) une réception par type multiétape aux types de véhicules de base, incomplets ou complétés, conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfont aux exigences techniques des directives particulières correspondantes indiquées aux annexes IV ou XI, en fonction de l'état d'achèvement du type de véhicule.

Ce processus se déroule selon les procédures décrites à l'annexe XIV;

c) une réception par type de système aux types de véhicules conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfont aux exigences techniques ►M12  de la directive particulière correspondante mentionnée à l'annexe IV ou XI ◄ ;

d) une réception par type de composant ou d'entité technique à tous les types de composants ou d'entités techniques conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfont aux exigences techniques ►M12  de la directive particulière correspondante mentionnée à l'annexe IV ou XI ◄ contenant des dispositions expresses à cet égard.

▼M12

Dans le cas d'une réception par type de véhicule suivant l'annexe XI ou l'article 8, paragraphe 2, point c), ou d'une réception par type de système, de composant ou d'entité technique particulière suivant l'annexe XI ou l'article 8, paragraphe 2, point c), comportant des restrictions ou des dérogations à certaines dispositions de la directive particulière correspondante, il convient d'indiquer sur la fiche de réception les restrictions frappant sa validité et les dérogations accordées ►M17  ————— ◄ .

Lorsque les informations contenues dans les dossiers de réception visés aux points a), b), c) et d) prévoient des dispositions applicables aux véhicules à usages spéciaux conformément aux colonnes correspondantes de l'annexe XI et de ses appendices, ces dispositions et dérogations doivent également figurer sur la fiche de réception.

▼M6

2.  Cependant, si un État membre estime qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique satisfaisant aux dispositions du paragraphe 1 risque néanmoins de compromettre gravement la sécurité routière, il peut refuser d'accorder la réception. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en indiquant les motifs de sa décision.

3.  Pour tout type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique qu'il réceptionne, chaque État membre remplit toutes les rubriques correspondantes d'une fiche de réception (voir modèles à l'annexe VI de la présente directive et aux annexes des directives particulières). Chaque État membre remplit en outre les parties correspondantes de la fiche des résultats d'essais annexée à la fiche de réception du véhicule (voir modèle à l'annexe VIII), et établit ou vérifie le contenu de l'index du dossier de réception. Les fiches de réception sont numérotées selon la méthode décrite à l'annexe VII. La fiche remplie et ses annexes sont envoyées au demandeur.

4.  Dans les cas où le composant ou l'entité technique à réceptionner ne remplit sa fonction ou ne présente une caractéristique spécifique qu'en liaison avec d'autres éléments du véhicule et que, de ce fait, la conformité à une ou plusieurs exigences ne peut être vérifiée que lorsque le composant ou l'entité technique à réceptionner fonctionne en liaison avec d'autres éléments du véhicule, qu'ils soient réels ou simulés, la portée de la réception du composant ou de l'entité technique doit être limitée en conséquence. La fiche de réception dudit composant ou de ladite entité technique doit alors mentionner les restrictions d'emploi éventuelles et indiquer les éventuelles conditions d'installation. Le respect de ces restrictions et conditions est vérifé lors de la réception du véhicule.

5.  Dans un délai d'un mois, les autorités compétentes en matière de réception de chaque État membre envoient à leurs homologues des autres États membres un exemplaire de la fiche de réception (avec ses annexes) pour chaque type de véhicule pour lequel elles ont octroyé, refusé ou retiré une réception.

6.  Les autorités compétentes de chaque État membre envoient mensuellement à leurs homologues des autres États membres une liste (dans laquelle figurent les mentions indiquées dans l'annexe XIII) des réceptions de systèmes, de composants ou d'entités techniques qu'elles ont octroyées, refusées ou retirées au cours du mois en question. En outre, dès réception d'une demande envoyée par les autorités compétentes en matière de réception d'un autre État membre, elles envoient immédiatement un exemplaire de la fiche de réception du système, du composant ou de l'entité technique en question et/ou un dossier de réception pour chaque type de système, de composant ou d'entité technique pour lequel elles ont octroyé, refusé ou retiré une fiche de réception.

▼M12

Article 5

Modifications des réceptions par types de véhicules

1.  L'État membre qui a procédé à une réception prend les mesures nécessaires en vue d'être informé de toute modification des informations figurant dans le dossier de réception.

2.  La demande de modification d'une réception est soumise exclusivement à l'État membre qui a procédé à la réception originelle.

3.  Si, dans le cas d'une réception de système, de composant ou d'entité technique, des indications figurant dans le dossier de réception ont été modifiées, les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre en question émettent, si nécessaire, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de nouvelle émission; une version codifiée et mise à jour du dossier de réception accompagnée d'une description détaillée de la modification sera également considérée comme satisfaisant à cette exigence.

Chaque fois que des pages révisées ou une version codifiée et mise à jour sont émises, l'index du dossier de réception (qui est annexé à la fiche de réception) est aussi modifié de façon qu'il indique les dates des modifications les plus récentes ou la date de la version codifiée et mise à jour.

Si, en outre, une des informations figurant sur la fiche de réception (à l'exclusion de ses annexes) a été modifiée ou si les exigences de la directive ont été modifiées depuis la date qui y figure actuellement, la modification est considérée comme une «extension» et les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre en question émettent une fiche de réception révisée (assortie d'un numéro d'extension) indiquant clairement le motif de l'extension ainsi que la date de republication.

Si les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre en question estiment qu'une modification d'un dossier de réception justifie de nouveaux essais ou de nouvelles vérifications, elles en informent le constructeur et n'établissent les documents visés aux premier, deuxième et troisième alinéas qu'après avoir procédé à des essais ou à des vérifications dont les résultats les ont satisfaites.

4.  Si, dans le cas d'une réception par type de véhicule, des indications figurant dans le dossier de réception ont été modifiées, les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre en question émettent, si nécessaire, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de nouvelle émission; une version codifiée et mise à jour du dossier de réception accompagnée d'une description détaillée de la modification est également considérée comme satisfaisant à cette exigence.

Chaque fois que des pages révisées ou une version codifiée et mise à jour sont émises, l'index du dossier de réception (qui est annexé à la fiche de réception) est aussi modifié de façon qu'il indique les dates des modifications les plus récentes ou la date de la version codifiée et mise à jour.

Si, en outre, de nouvelles inspections sont nécessaires ou si une des informations figurant sur la fiche de réception (à l'exception de ses annexes) a été modifiée, ou si les exigences énoncées dans une des directives particulières applicables à la date à partir de laquelle la première mise en circulation est interdite ont été modifiées depuis la date figurant actuellement sur la fiche de réception, la modification est considérée comme une «extension» et les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre en question émettent une fiche de réception révisée (assortie d'un numéro d'extension) indiquant clairement la raison pour laquelle elle a été étendue ainsi que la date de republication.

Si les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre en question estiment qu'une modification d'un dossier de réception justifie de nouvelles inspections, elles en informent le constructeur et n'établissent les documents visés aux premier, deuxième et troisième alinéas qu'après avoir procédé à des inspections dont les résultats les ont satisfaites. Tout document révisé doit être envoyé dans un délai d'un mois à toutes les autres autorités compétentes.

5.  Lorsqu'il apparaît qu'une réception d'un type de véhicule va bientôt perdre sa validité du fait qu'une ou plusieurs des réceptions accordées au titre des directives particulières visées dans le dossier de réception qui l'accompagne vont bientôt perdre leur validité ou en raison de l'introduction d'une nouvelle directive particulière à l'annexe IV, partie I, les autorités de l'État membre qui ont délivré cette réception le signalent un mois au moins avant l'expiration de la réception, en précisant la date, aux autorités des autres États membres compétentes en matière de réception ou leur communiquent le numéro d'identification du dernier véhicule fabriqué conformément à l'ancienne fiche de réception.

6.  Il n'est pas nécessaire de modifier la réception des catégories de véhicules qui ne sont pas concernées par une modification des exigences énoncées dans une des directives particulières ou dans la présente directive.

▼M6

Article 6

Certificat de conformité

1.  Le constructeur établit un certificat de conformité en sa qualité de détenteur d'une fiche de réception d'un type de véhicule. Ce certificat, dont les modèles sont présentés à l'annexe IX, accompagne chaque véhicule complet ou incomplet fabriqué conformément au type de véhicule réceptionné. Dans le cas d'un type de véhicule incomplet ou complété, le constructeur indique, à la page 2 du certificat de conformité, uniquement les éléments qui ont été ajoutés ou modifiés au stade actuel de la réception, et, le cas échéant, annexe à ce certificat tous les certificats de conformité qui ont été délivrés au cours des étapes antérieures.

▼M12

Le certificat de conformité doit être établi de manière à exclure toute possibilité de falsification. À cette fin, l'impression est effectuée sur du papier protégé soit par des graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du fabricant.

▼M6

2.  Les États membres peuvent toutefois, à des fins de taxation ou d'immatriculation des véhicules, demander, après l'avoir notifié à la Commission et aux autres États membres au moins trois mois auparavant, l'adjonction au certificat d'éléments non visés à l'annexe IX, à condition que lesdits éléments soient mentionnés explicitement au dossier de réception ou qu'ils puissent être déterminés à partir de ce dossier par un calcul simple.

Les États membres peuvent aussi demander que le certificat de conformité figurant à l'annexe IX soit complété de façon à mieux faire apparaître les données nécessaires et suffisantes aux fins de taxation et d'immatriculation par les autorités nationales compétentes.

3.  En sa qualité de détenteur d'une fiche de réception d'un type de composant ou d'entité technique, le constructeur appose sur chaque composant ou entité technique fabriqué conformément au type réceptionné sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et/ou, si la directive particulière le prévoit, le numéro ou la marque de réception. Cependant, dans ce dernier cas, le constructeur peut choisir de ne pas apposer la marque de fabrique ou de commerce ou l'indication du type.

4.  En sa qualité de détenteur d'une fiche de réception prévoyant, conformément à l'article 4 paragraphe 4, des restrictions d'emploi du composant ou de l'entité technique en question, le constructeur fournit avec chaque composant ou entité fabriqué des informations détaillées sur ces restrictions et indique les conditions d'installation.

Article 7

Immatriculation et mise en service

1.  Chaque État membre immatricule des véhicules neufs ou en permet la vente ou la mise en service pour des motifs ayant trait à leur construction ou à leur fonctionnement si, et seulement si, ces véhicules sont accompagnés d'un certificat de conformité valide. Dans le cas de véhicules incomplets, chaque État membre ne peut en interdire la vente, mais il peut en refuser l'immatriculation permanente ou l'entrée en service tant qu'ils ne sont pas complétés.

2.  Chaque État membre permet la vente ou la mise en service de composants ou d'entités techniques si, et seulement si, ces composants ou entités techniques satisfont aux exigences de la directive particulière correspondante et aux exigences visées à l'article 6 paragraphe 3, étant entendu que ce qui précède ne s'applique pas aux composants et aux entités techniques destinés à des véhicules qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente directive ou qui en sont exemptés en tout ou en partie.

3.  Si un État membre établit que des véhicules, des composants ou des entités techniques d'un type particulier compromettent gravement la sécurité routière, bien qu'ils soient accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou soient marqués d'une façon adéquate, il peut, pendant six mois au maximum, refuser d'immatriculer de tels véhicules ou interdire la vente ou la mise en service sur son territoire de tels véhicules, composants ou entités techniques. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en motivant sa décision. Si l'État membre qui a procédé à la réception conteste les risques allégués pour la sécurité routière dont il a reçu notification, les États membres intéressés s'emploient à régler le différend. La Commission est tenue informée et procède, en tant que de besoin, aux consultations nécessaires pour aboutir à une solution.

Article 8

Dérogations et autres procédures

1.  Les exigences de l'article 7 paragraphe 1 ne s'appliquent pas:

 aux véhicules prévus pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre,

 ni

 aux véhicules réceptionnés conformément au paragraphe 2.

2.  À la demande du constructeur, chaque État membre peut dispenser de l'application d'une ou de plusieurs des dispositions d'une ou de plusieurs des directives particulières les véhicules suivants.

a)  Véhicules produits en petites séries

Dans le cas de ces véhicules, le nombre de véhicules d'une famille de types immatriculés, vendus ou mis en service chaque année dans cet État membre ne peut dépasser le nombre d'unités indiqué à l'annexe XII. Les États membres envoient chaque année à la Commission une liste de ces réceptions. L'État membre qui procède à de telles réceptions envoie une copie de la fiche de réception, accompagnée de ses annexes, aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres désignées par le constructeur, en indiquant la nature des dérogations qui ont été accordées. Dans un délai de trois mois, ces États membres décident s'ils acceptent, et dans l'affirmative pour combien de véhicules, la réception des véhicules qui doivent être immatriculés sur leur territoire. En ce qui concerne les réceptions octroyées conformément au présent point, les exigences des articles 3, 4, 5, 6, 10 et 11 s'appliquent seulement dans la mesure où les autorités compétentes en matière de réception le jugent utile. Lorsqu'une dérogation est accordée conformément au présent point, l'État membre peut demander que soient prises d'autres dispositions adéquates.

b)  Véhicules de fin de série

1) Les États membres peuvent, dans les limites ►M12  ————— ◄ contenues à l'annexe XII section B et pendant une période limitée, immatriculer et permettre la vente ou mise en service de véhicules neufs conformes à un type de véhicule dont la réception n'est plus valable conformément à l'article 5 paragraphe 5.

Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules qui:

 se trouvaient sur le territoire de la Communauté, et

 étaient accompagnés d'un certificat de conformité valide qui avait été délivré au moment où la réception du type de véhicule en question était encore valable, mais qui n'avaient pas été immatriculés ou mis en service avant que ladite réception ne perde sa validité.

Cette possibilité est limitée à une période de douze mois pour les véhicules complets et de dix-huit mois pour les véhicules complétés à compter de la date à laquelle la réception a perdu sa validité.

▼M12

2) Pour l'application du point 1 à un ou plusieurs types de véhicules d'une catégorie déterminée, le constructeur doit en faire la demande aux autorités compétentes de chacun des États membres concernés par la mise en circulation de ces types de véhicules. La demande doit préciser les raisons techniques et/ou économiques justifiant celle-ci.

Dans un délai de trois mois, ces États membres décident s'ils autorisent ou non l'immatriculation sur leur territoire du type de véhicule en question et, dans l'affirmative, pour combien d'unités.

Chaque État membre concerné par la mise en circulation de ces types de véhicules veille à ce que le constructeur respecte les dispositions prévues à l'annexe XII, section B.

Les États membres communiquent chaque année à la Commission la liste des dérogations accordées.

c)  Véhicules, composants ou entités techniques conçus selon des techniques ou des principes incompatibles par nature avec une ou plusieurs des exigences d'une ou de plusieurs des directives particulières

L'État membre peut accorder une réception dont la validité est limitée à son propre territoire mais doit alors, dans un délai d'un mois, envoyer une copie de la fiche de réception et de ses annexes aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission. En même temps, il introduit auprès de la Commission une demande pour être autorisé à accorder une réception au titre de la présente directive. La demande doit être accompagnée d'un dossier contenant les éléments suivants:

 les raisons pour lesquelles les techniques ou les principes en question rendent le véhicule, le composant ou l'entité technique incompatible avec les exigences d'une ou de plusieurs des directives particulières en question,

 une description des questions de sécurité et de protection de l'environnement soulevées, ainsi que des mesures prises,

 une description des essais, avec leurs résultats, montrant qu'est garanti un niveau de sécurité et de protection de l'environnement équivalant au moins à celui que garantissent les exigences d'une ou de plusieurs des directives particulières en question,

 des propositions de modifications des directives particulières correspondantes ou des propositions de nouvelles directives particulières, selon le cas.

La Commission, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet, soumet un projet de décision au comité visé à l'article 13. La Commission, suivant la procédure prévue à l'article 13, décide d'autoriser ou non l'État membre à accorder une réception au titre de la présente directive.

Seuls la demande d'accorder une autorisation et le projet de décision sont transmis aux États membres dans leur(s) langue(s) nationale(s), mais les États membres peuvent subordonner toute décision conformément à la procédure prévue à l'article 13 à la communication de tous les éléments du dossier dans la langue originale.

S'il est décidé d'approuver la demande, l'État membre peut accorder une réception au titre de la présente directive. Dans ce cas, la décision doit également préciser si des restrictions doivent être imposées en ce qui concerne sa validité (par exemple, une période de validité). En aucun cas, la durée de validité de la réception ne doit être inférieure à trente-six mois.

Lorsque la ou les directives particulières ont été adaptées au progrès technique de sorte que les véhicules, composants ou entités techniques réceptionnés au titre des dispositions du présent point c) sont conformes aux directives modificatives, les États membres convertissent ces réceptions en réceptions normales, en prévoyant le temps nécessaire, par exemple aux constructeurs pour modifier les marquages de réception sur les composants. Il s'agira notamment de supprimer toute référence à des restrictions ou à des dérogations ►M17  ————— ◄ .

Si les mesures nécessaires pour adapter la ou les directives particulières n'ont pas été prises, la validité des réceptions accordées au titre des dispositions du présent point c) peut être prolongée, à la demande de l'État membre qui avait accordé la réception, au moyen d'une autre décision arrêtée conformément à la procédure prévue à l'article 13.

▼M6

3.  Les fiches de réception délivrées conformément au paragraphe 2 et dont les modèles figurent à l'annexe VI ne peuvent pas porter l'intitulé “Fiche de réception CEE d'un type de véhicule”, sauf dans le cas visé au paragraphe 2 point c), lorsque la Commission a approuvé le rapport.

Article 9

Acceptation de réceptions équivalentes

1.  Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut reconnaître l'équivalence entre les conditions ou les dispositions relatives à la réception de systèmes, de composants et d'entités techniques établies par la présente directive et les procédures établies par des réglementations internationales ou de pays tiers, dans le cadre d'accords multilatéraux ou bilatéraux entre la Communauté et des pays tiers.

2.  L'équivalence des réglementations internationales figurant à l'annexe IV partie II avec les directives particulières correspondantes est reconnue. Les autorités compétentes en matière de réception des États membres acceptent les réceptions délivrées conformément à ces réglementations et, le cas échéant, les marques de réception correspondantes, au lieu des réceptions et/ou marques de réception correspondant aux directives particulières équivalentes. Les réglementations internationales précitées sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 10

Mesures relatives à la conformité de la production

1.  Un État membre qui procède à une réception prend les mesures prévues à l'annexe X en ce qui concerne cette réception, en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, si les mesures nécessaires ont été prises pour garantir que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques produits sont conformes au type réceptionné.

2.  Un État membre qui a procédé à une réception prend les mesures prévues à l'annexe X en ce qui concerne cette réception, en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, si les mesures visées au paragraphe 1 continuent à être adéquates et si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques produits demeurent conformes au type réceptionné. ►M12  La vérification opérée en vue d'assurer la conformité de la production au type réceptionné est limitée aux procédures visées aux points 2 et 3 de l'annexe X et dans les directives particulières prévoyant des exigences spécifiques. ◄

Article 11

Non-conformité au type réceptionné

1.  Il y a non-conformité au type réceptionné lorsqu'on constate, par rapport à la fiche de réception et/ou au dossier de réception, des divergences qui n'ont pas été autorisées, en vertu de l'article 5 paragraphe 3 ou paragraphe 4, par l'État membre ayant procédé à la réception. Un véhicule ne peut être considéré comme non conforme au type réceptionné lorsque les tolérances prévues par des directives particulières sont respectées.

2.  Si un État membre ayant procédé à une réception constate que des véhicules, des composants ou des entités techniques accompagnés d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type qu'il a réceptionné, il prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules, composants ou entités techniques produits redeviennent conformes au type réceptionné. Les autorités compétentes en matière de réception de cet État membre notifient à leurs homologues des autres États membres les mesures prises, qui peuvent aller jusqu'au retrait de la réception.

3.  Si un État membre établit que des véhicules, composants ou entités techniques accompagnés d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type réceptionné, il peut demander à l'État membre ayant procédé à la réception de vérifier si les véhicules, composants ou entités techniques produits sont conformes au type réceptionné. Cette vérification doit être effectuée le plus tôt possible et en tout état de cause dans les six mois suivant la date de la demande.

4.  Dans le cas:

 d'une réception par type de véhicule, lorsque la non-conformité d'un véhicule découle exclusivement de la non-conformité d'un système, d'un composant ou d'une entité technique

 ou dans le cas

 d'une réception par type multiétape, lorsque la non-conformité d'un véhicule complété découle exclusivement de la non-conformité d'un système, d'un composant ou d'une entité technique faisant partie intégrante du véhicule incomplet, ou du véhicule incomplet lui-même,

les autorités compétentes pour la réception du véhicule demandent à l'État membre ayant octroyé la réception d'un système, d'un composant, d'une entité technique ou d'un véhicule incomplet de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules produits redeviennent conformes au type réceptionné. Ces mesures doivent être prises le plus tôt possible et, en tout état de cause, dans les six mois suivant la date de la demande, le cas échéant, en coopération avec l'État membre qui l'a formulée.

Lorsqu'une non-conformité est établie, les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre ayant réceptionné le système, le composant ou l'entité technique, ou le véhicule incomplet en question prennent les mesures visées au paragraphe 2.

5.  Les autorités compétentes en matière de réception des États membres s'informent mutuellement, dans un délai d'un mois, du retrait d'une réception et des motifs justifiant cette mesure.

6.  Si l'État membre, qui a procédé à la réception, conteste le défaut de conformité dont il a été informé, les États membres intéressés s'emploient à régler le différend. La Commission est tenue informée et procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution.

Article 12

Notification des décisions et voies de recours

Toute décision portant refus ou retrait d'une réception, refus d'une immatriculation ou interdiction de vente, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est dûment motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec indication des voies de recours que lui ouvre la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels il peut les utiliser.

Article 13

Adaptation des annexes

▼M19

1.  La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé «comité pour l'adaptation au progrès technique».

▼M6

2.  Toutes les modifications nécessaires pour adapter:

 les annexes de la présente directive

 ou

 les dispositions contenues dans les directives particulières, sauf dispositions contraires prévues par celles-ci,

sont adoptées conformément à la procédure prévue au paragraphe 3. Cette procédure s'applique également à l'introduction dans les directives particulières de dispositions relatives à la réception d'entités techniques.

▼M19

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 4 ) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

▼M6

4.  Si le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, adopte une nouvelle directive particulière, il adopte, sur la base de la même proposition, les modifications appropriées des annexes pertinentes de la présente directive.

▼M12

5.  Si la Commission adopte des modifications concernant une directive particulière, elle adopte, sur la base des mêmes modifications, les modifications appropriées des annexes pertinentes de la présente directive.

▼M19

6.  Le comité adopte son règlement intérieur.

▼M6

Article 14

Notification des autorités compétentes en matière de réception et des services techniques

1.  Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les noms et adresses:

 des autorités compétentes en matière de réception et, le cas échéant, les domaines pour lesquels elles sont responsables

 et

 des services techniques qu'ils ont agréés, en indiquant pour quelles procédures d'essai chacun de ces services a été agréé. Les services notifiés doivent satisfaire aux normes harmonisées relatives au fonctionnement des laboratoires d'essai (EN 45001), moyennant le respect des conditions suivantes:

 

i) un constructeur ne peut être agréé comme service technique, sauf lorsque des directives particulières le prévoient expressément;

ii) aux fins de la présente directive, l'emploi par un service technique, avec l'accord des autorités compétentes en matière de réception, d'un matériel extérieur, n'est pas considéré comme exceptionnel.

2.  Un service notifié est réputé répondre à la norme harmonisée, mais, le cas échéant, la Commission peut demander aux États membres d'en apporter la preuve.

Les services de pays tiers ne peuvent être notifiés comme services techniques désignés que dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral entre la Communauté et les pays tiers en question.

▼M17




LISTE DES ANNEXES



Annexe I

Liste exhaustive de renseignements aux fins de la réception CE de véhicules

Annexe II

Définition des catégories de véhicules et des types de véhicules

Annexe III

Fiche de renseignements aux fins de la réception CE d'un type de véhicule

Annexe IV

Liste des exigences à satisfaire aux fins d'une réception CE d'un type de véhicule

Annexe V

Liste des procédures à accomplir aux fins d'une réception CE d'un type de véhicule

Annexe VI

Fiche de réception CE d'un type de véhicule

Annexe VII

Système de numérotation des certificats de réceptions CE

Annexe VIII

Résultats d'essai

Annexe IX

Certificat de conformité CE

Annexe X

Procédures de conformité de la production

Annexe XI

Nature des véhicules à usage spécial et dispositions qui les concernent

Annexe XII

Limites des petites séries et des fins de série

Annexe XIII

Liste des réceptions CE octroyées au titre des directives particulières

Annexe XIV

Procédures à suivre au cours de la réception CE multiétape

Annexe XV

Certificat d'origine du véhicule — déclaration du constructeur pour les véhicules de base/incomplets de catégorie autre que la catégorie M1




ANNEXE I (a)

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►(1) M24  

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►(2) M18  

►(2) M18  

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►(1) M21  

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►(2) M23  

►(2) M23  

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►(2) M20  

►(2) M27  

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►(5) M18  

►(5) M24  

►(5) M25  

►(5) M28  

►(5) M28  

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►(1) M26  

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►(1) M26  

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ANNEXE II

DÉFINITION DES CATÉGORIES DE VÉHICULES ET DES TYPES DE VÉHICULES

A.   DÉFINITION DES CATÉGORIES DE VÉHICULES

Les catégories de véhicules sont définies d'après la classification suivante:

(Lorsqu'il est fait référence à la «masse maximale» dans les définitions mentionnées ci-après, il s'agit de la «masse maximale en charge techniquement admissible» visée au point 2.8 de l'annexe I).

1.

Catégorie M

:

Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de passagers et ayant soit au moins quatre roues.

Catégorie M1

:

Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.

Catégorie M2

:

Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal ne dépassant pas 5 tonnes.

Catégorie M3

:

Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes.

Les types de carrosserie et les codifications concernant les véhicules de la catégorie M sont définis à la partie C de la présente annexe, point 1 (véhicules de la catégorie M1) et point 2 (véhicules des catégories M2 et M3) aux fins précisées dans ladite partie.

2.

Catégorie N

:

Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues.

Catégorie N1

:

Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes.

Catégorie N2

:

Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 12 tonnes.

Catégorie N3

:

Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes.

Dans le cas d'un véhicule tracteur conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central, la masse à prendre en considération pour le classement est celle du véhicule tracteur en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au véhicule tracteur par la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale du chargement du véhicule tracteur lui-même.

Les types de carrosserie et les codifications concernant les véhicules de la catégorie N sont définis à la partie C, point 3, de la présente annexe aux fins précisées dans ladite partie.

3.

Catégorie O

:

Remorques (y compris les semi-remorques).

Catégorie O1

:

Remorques dont le poids maximal ne dépasse pas 0,75 tonne.

Catégorie O2

:

Remorques d'un poids maximal dépassant 0,75 tonne, mais ne dépassant pas 3,5 tonnes.

O3

:

Remorques d'une masse maximale dépassant 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 10 tonnes.

Catégorie O4

:

Remorques d'une masse maximale dépassant 10 tonnes.

Dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la masse maximale à prendre en considération pour la classification correspond à la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale.

Les types de carrosserie et les codifications concernant les véhicules de la catégorie O sont définis à la partie C, point 4, de la présente annexe aux fins précisées dans ladite partie.

4.

VÉHICULES HORS ROUTE (symbole G)

4.1.

Les véhicules de la catégorie N1 d'une masse maximale ne dépassant pas deux tonnes, et les véhicules de la catégorie M1 sont considérés comme véhicules hors route s'ils comportent:

 au moins un essieu avant et au moins un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, y compris les véhicules dont la motricité d'un essieu peut être débrayée,

 au moins un dispositif de blocage du différentiel, ou au moins un mécanisme assurant une fonction similaire, et s'ils peuvent gravir une pente de 30 %, calculée pour un véhicule sans remorque.

Ils doivent, en outre, satisfaire à au moins cinq des six exigences suivantes:

 angle d'attaque minimal de 25 degrés,

 angle de fuite minimal de 20 degrés,

 angle de rampe minimal de 20 degrés,

 garde au sol minimale sous l'essieu avant de 180 millimètres,

 garde au sol minimale sous l'essieu arrière de 180 millimètres,

 garde au sol minimale entre les essieux de 200 millimètres.

4.2.

Les véhicules de la catégorie N1 d'une masse maximale supérieure à deux tonnes ou les véhicules des catégories N2, M2 ou M3 d'une masse maximale ne dépassant pas 12 tonnes sont considérés comme véhicules hors route si toutes leurs roues sont conçues pour être simultanément motrices, y compris les véhicules dont la motricité d'un essieu peut être débrayée, ou s'ils satisfont aux trois exigences suivantes:

 être pourvus au moins d'un essieu avant et au moins d'un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, y compris lorsque la motricité d'un essieu peut être débrayée,

 être équipés d'au moins un dispositif de blocage du différentiel ou d'au moins un mécanisme assurant une fonction similaire,

 pouvoir gravir une pente de 25 %, calculée pour un véhicule sans remorque.

4.3.

Les véhicules de la catégorie M3 d'une masse maximale dépassant 12 tonnes et ceux de la catégorie N3 sont considérés comme véhicules hors route s'ils sont pourvus de roues conçues pour être simultanément motrices, y compris lorsque la motricité d'un essieu peut être débrayée, ou s'ils satisfont aux exigences suivantes:

 la moitié au moins des roues sont motrices,

 ils sont pourvus d'au moins un dispositif de blocage de différentiel ou d'au moins un dispositif assurant une fonction similaire,

 ils peuvent gravir une pente de 25 % calculée pour un véhicule sans remorque,

ils satisfont à quatre au moins des six exigences suivantes:

 angle d'attaque minimal de 25 degrés,

 angle de fuite minimal de 25 degrés,

 angle de rampe minimal de 25 degrés,

 garde au sol minimale sous l'essieu avant de 250 mm,

 garde au sol minimale entre les essieux de 300 mm,

 garde au sol minimale sous l'essieu arrière de 250 mm.

4.4.

Conditions de charge et de vérification.

4.4.1.

Les véhicules de la catégorie N1 d'une masse maximale ne dépassant pas 2 tonnes et les véhicules de la catégorie M1 doivent être en ordre de marche (fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et un conducteur [voir la note de bas de page (o) à l'annexe I].

4.4.2.

Les véhicules à moteur autres que ceux visés au point 4.4.1 doivent être chargés à la masse maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur.

4.4.3.

L'aptitude à gravir les pentes prévues (25 et 30 %) est effectuée par simple calcul. Exceptionnellement, les services techniques peuvent demander qu'un véhicule du type en cause leur soit présenté en vue d'un essai effectif.

4.4.4.

Lors de la mesure des angles d'attaque, de fuite et de rampe, les dispositifs de protection contre l'encastrement ne sont pas pris en compte.

4.5.

Définitions et croquis de la garde au sol. [Pour les définitions des angles d'attaque, de fuite et de rampe, il convient de se référer à l'annexe I, notes de bas de page (na), (nb) et (nc)].

4.5.1.

On entend par «garde au sol entre les essieux» la plus petite distance entre le plan d'appui et le point fixe le plus bas du véhicule. Les trains roulants multiples sont considérés comme constituant un seul essieu.

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4.5.2.

On entend par «garde au sol sous un essieu» la distance entre le point culminant de l'arc de cercle passant par le milieu de la surface de portée des roues d'un axe (roues intérieures dans le cas de pneumatiques jumelés) et le point fixe le plus bas du véhicule entre les roues.

Aucune partie rigide du véhicule ne peut se trouver dans le secteur hachuré du schéma. Le cas échéant, la garde au sol de plusieurs essieux est indiquée selon leur disposition, par exemple 280/250/250.

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4.6.

Désignation combinée

Le symbole «G» se combine avec les symboles «M» ou «N». Ainsi, un véhicule de catégorie N1 convenant au service hors route sera désigné par les lettres N1G.

5.

On entend par «véhicule à usage spécial» un véhicule de catégorie M, N ou O destiné au transport de passagers ou de marchandises et prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie et/ou des équipements spéciaux.

5.1.

On entend par «motor-home» (autocaravane) un véhicule à usage spécial de catégorie M1 conçu pour pouvoir servir de logement et dont le compartiment habitable comprend au moins les équipements suivants:

 des sièges et une table,

 des couchettes obtenues en convertissant les sièges,

 un coin cuisine,

 des espaces de rangement.

Ces équipements doivent être inamovibles; toutefois, la table peut être conçue pour être facilement escamotable.

5.2.

On entend par «véhicule blindé» un véhicule destiné à la protection des passagers et/ou des marchandises transportées et satisfaisant aux exigences applicables en matière de blindage pare-balles.

5.3.

On entend par «ambulance» un véhicule à moteur de la catégorie M destiné au transport de personnes malades ou blessées et spécialement équipé à cette fin.

5.4.

On entend par «corbillard» un véhicule à moteur de la catégorie M destiné au transport des morts et spécialement équipé à cette fin.

5.5.

Caravane: voir la norme ISO 3833:1977, point 3.2.1.3.

5.6.

On entend par «grues mobiles» les véhicules spéciaux de la catégorie N3 non équipés pour le transport de marchandises et munis d'une grue dont le couple de levage est égal ou supérieur à 400 kNm.

5.7.

On entend par «autres véhicules à usage spécial», les véhicules définis au point 5, à l'exception de ceux mentionnés aux points 5.1 à 5.6.

Les codes à utiliser pour les «véhicules à usage spécial» sont définis à la partie C de la présente annexe, point 5, aux fins spécifiées dans cette partie.

B.   DÉFINITION DES TYPES DE VÉHICULES

1.

En ce qui concerne la catégorie M1, on entend par:

«type»: des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants:

 constructeur,

 désignation de type du constructeur,

 caractéristiques essentielles de construction et de conception:

 

 châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales),

 moteur (combustion interne/électrique/hybride),

«variante»: les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants:

 genre de carrosserie (limousine, coupé, cabriolet, break, etc.),

 moteur:

 

 principe de fonctionnement (point 3.2.1.1 de l'annexe III),

 nombre et disposition des cylindres,

 différences de puissance supérieures à 30 % (la puissance la plus élevée est plus de 1,3 fois supérieure à la puissance la plus faible),

 différences de cylindrée supérieures à 20 % (la valeur la plus élevée est plus de 1,2 fois supérieure à la valeur la plus faible),

 essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion),

 essieux directeurs (nombre et emplacement),

«version d'une variante»: des véhicules constitués d'une combinaison d'éléments figurant au dossier de réception, et devant satisfaire aux exigences de l'annexe VIII.

Des entrées multiples pour les paramètres suivants ne peuvent être combinées dans une version particulière:

 masse en charge maximale techniquement admissible,

 cylindrée,

 puissance nette maximale,

 type de boîte de vitesses,

 nombre de sièges comme défini à l'annexe II C.

2.

En ce qui concerne les catégories M2 et M3, on entend par:

«type»: des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants:

 constructeur,

 désignation de type du constructeur,

 catégorie,

 caractéristiques essentielles de construction et de conception:

 

 châssis/structure autoportante, à impériale ou non, articulé ou non (différences évidentes et fondamentales),

 nombre d'essieux,

 moteur (combustion interne/électrique/hybride),

«variante»: les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants:

 classe définie dans la directive 2001/…/CE «Autobus et autocars» (uniquement pour les véhicules complets),

 degré de construction (complet/incomplet),

 moteur:

 

 principe de fonctionnement (point 3.2.1.1 de l'annexe III),

 nombre et disposition des cylindres,

 écarts de puissance supérieurs à 50 % (le plus puissant représente plus de 1,5 fois le moins puissant),

 écarts de capacité supérieurs à 50 % (la plus forte représente plus de 1,5 fois la plus faible),

 emplacement (avant, central, arrière),

 écarts de poids maximal techniquement admissible en charge supérieurs à 20 % (le plus élevé représente 1,2 fois le plus bas),

 essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu),

 essieux directeurs (nombre et emplacement),

«version d'une variante»: des véhicules constitués de combinaisons d'éléments figurant au dossier de réception, dans le respect des exigences de l'annexe VIII.

3.

En ce qui concerne les catégories N1, N2 et N3, on entend par:

«type»: des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants:

 constructeur,

 désignation de type du constructeur,

 catégorie,

 caractéristiques essentielles de construction et de conception:

 

 châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales),

 nombre d'essieux,

 moteur (combustion interne/électrique/hybride),

«variante» les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants:

 structure de la carrosserie (par exemple, à plate-forme/à benne basculante/à citerne/véhicule tracteur) (uniquement pour les véhicules complets),

 degré de construction (complet/incomplet),

 moteur:

 

 principe de fonctionnement (point 3.2.1.1 de l'annexe III),

 nombre et disposition des cylindres,

 écarts de puissance supérieurs à 50 % (le plus puissant représente 1,5 fois le moins puissant),

 écarts de capacité supérieurs à 50 % (la plus forte représente 1,5 fois la plus faible),

 écarts de poids maximal techniquement admissible en charge supérieurs à 20 % (le plus élevé représente 1,2 fois le plus bas),

 essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu),

 essieux directeurs (nombre et emplacement),

«version d'une variante»: des véhicules constitués d'une combinaison d'éléments figurant au dossier de réception, dans le respect des exigences de l'annexe VIII.

4.

En ce qui concerne les catégories O1, O2 ,O3 et O4, on entend par:

«type»: des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants:

 constructeur,

 désignation de type du constructeur,

 catégorie,

 caractéristiques essentielles de construction et de conception:

 

 châssis/structure autoportante (différences évidentes et fondamentales),

 nombre d'essieux,

 remorque à timon d'attelage/semi-remorque/remorque à essieu central,

 type de système de freinage (non freinée/par inertie/commandé),

«variante», les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants:

 degré de construction (complet/incomplet),

 type de carrosserie (caravanes/plate-forme/citerne) (uniquement pour les véhicules complets/complétés),

 écarts de poids maximal en charge techniquement admissible supérieurs à 20 % (le plus élevé représente plus de 1,2 fois le plus bas),

 essieux directeurs (nombre et emplacement),

«version» d'une variante, des véhicules constitués d'une combinaison d'éléments figurant au dossier de réception.

5.

Pour toutes les catégories:

L'identification complète du véhicule uniquement à partir des désignations du type, de la variante et de la version doit correspondre à une définition précise unique de toutes les caractéristiques requises pour la mise en service du véhicule.

C.   DÉFINITION DU TYPE DE CARROSSERIE

(uniquement pour les véhicules complets/complétés)

Le type de carrosserie visé à l'annexe I, à l'annexe III, section I, point 9.1, et à l'annexe IX, point 37, est indiqué par la codification suivante:

1.

Voitures particulières (M1)

AA Berline

Norme ISO 3833:1977, point 3.1.1.1, y compris les véhicules comportant plus de quatre fenêtres latérales

AB Voiture à hayon arrière

Berline (AA) dotée d'un hayon à l'arrière du véhicule

AC Break (familiale)

Norme ISO 3833:1977, point 3.1.1.4

AD Coupé

Norme ISO 3833:1977, point 3.1.1.5

AE Cabriolet

Norme ISO 3833:1977, point 3.1.1.6

AF Véhicule à usages multiples

Véhicule à moteur autre que ceux visés sous AA à AC et destiné au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens, dans un compartiment unique. Toutefois, si un véhicule de ce type remplit les conditions suivantes:

a) le nombre de places assises, sans compter celle du conducteur, ne dépasse pas six;

une «place assise» est considérée comme existante si le véhicule est équipé d'ancrages «accessibles»;

sont considérés comme «accessibles» les ancrages pouvant être utilisés. Pour empêcher que des ancrages ne soient «accessibles», le constructeur doit empêcher physiquement leur utilisation, par exemple, en soudant sur lesdits ancrages des plaques de recouvrement ou en installant des équipements permanents qui ne peuvent être enlevés au moyen d'outils courants, et

b) P - (M + N × 68) > N × 68

avec:

P

=

masse maximale techniquement admissible en charge (en kg)

M

=

masse en ordre de marche en kg

N

=

nombre de places assises sans compter le conducteur

le véhicule n'est pas considéré comme un véhicule de la catégorie M1.

2.

Véhicules à moteur de la catégorie M2 ou M3

Véhicules de la classe I (voir directive 2001/…/CE «Autocars et autobus»)

CA

sans impériale

CB

à impériale

CC

articulé sans impériale

CD

articulé à impériale

CE

surbaissé sans impériale

CF

surbaissé à impériale

CG

articulé surbaissé sans impériale

CH

articulé surbaissé sans impériale

Véhicules de la classe II (voir directive 2001/.../CE «Autocars et autobus»)

CI

sans impériale

CJ

à impériale

CK

articulé sans impériale

CL

articulé à impériale

CM

surbaissé sans impériale

CN

surbaissé à impériale

CO

articulé surbaissé sans impériale

CP

articulé à impériale

Véhicules de la classe III (voir directive 2001/…/CE «Autobus et autocars»)

CQ

sans impériale

CR

à impériale

CS

articulé sans impériale

CT

articulé à impériale

Véhicules de la classe A (voir directive 2001/…/CE «Autobus et autocars»)

CU

sans impériale

CV

surbaissé sans impériale

Véhicules de la classe B (voir directive 2001/…/CE «Autobus et autocars»)

CW

sans impériale

3.

Véhicules à moteur de la catégorie N



BA

Camion

Voir la directive 97/27/CE «Masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteurs et de leurs remorques», annexe I, point 2.1.1

BB

Camionnette

Camion dont la cabine est intégrée à la carrosserie

BC

Véhicule tracteur de semi-remorque

Voir la directive 97/27/CE «Masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteurs et de leurs remorques», annexe I, point 2.1.1

BD

Véhicule tracteur de remorque (tracteur routier)

Voir la directive 97/27/CE «Masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteurs et de leurs remorques», annexe I, point 2.1.1

 Toutefois, si un véhicule défini comme BB et dont la masse maximale techniquement admissible n'excède pas 3 500 kg:

 

 comporte plus de 6 places assises sans compter celle du conducteur,

 ou

 remplit les conditions suivantes:

 

i) le nombre de places assises, sans compter celle du conducteur, ne dépasse pas 6,

et

ii) P - (M + N × 68) ≤ N × 68

 ce véhicule n'est pas considéré comme appartenant à la catégorie N.

 Toutefois, si un véhicule défini comme BA, BB dont la masse maximale techniquement admissible excède 3 500 kg et qui remplit pour BC ou BD au moins une des conditions suivantes:

 

i) le nombre de places assises, sans compter celle du conducteur, ne dépasse pas 8,

ou

ii) P - (M + N × 68) ≤ N × 68

 ce véhicule n'est pas considéré comme appartenant à la catégorie N.

Pour la définition d'une «place assise» ainsi que des facteurs P, M et N, se reporter à la partie C, point 1, de la présente annexe.

4.

Véhicules de la catégorie O



DA

Semi-remorque

Voir la directive 97/27/CE «Masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteurs et de leurs remorques», annexe I, point 2.2.2

DB

Remorque à timon d'attelage

Voir la directive 97/27/CE «Masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteurs et de leurs remorques», annexe I, point 2.2.3

DC

Remorque à essieu central

Voir la directive 97/27/CE «Masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteurs et de leurs remorques», annexe I, point 2.2.4

5.

Véhicules à usage spécial



SA

Motor-home (autocaravane)

(voir annexe II, partie A, point 5.1)

SB

Véhicule blindé

(voir annexe II, partie A, point 5.2)

SC

Ambulance

(voir annexe II, partie A, point 5.3)

SD

Corbillard

(voir annexe II, partie A, point 5.4)

SE

Caravane

(voir annexe II, partie A, point 5.5)

SF

Grues mobiles

(voir annexe II, partie A, point 5.6)

SG

Autres véhicules à usage spécial

(voir annexe II, partie A, point 5.7)




ANNEXE III

image

►(1) M24  

image

image

image

image

image

►(1) M21  

image

►(2) M20  

►(2) M27  

image

►(4) M18  

►(4) M25  

►(4) M28  

►(4) M28  

image

image

image




ANNEXE IV

LISTE DES EXIGENCES À SATISFAIRE AUX FINS D'UNE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE

PARTIE I



Objet

Numéro de directive

Référence au Journal officiel

Applicabilité

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1. Niveaux sonores

70/157/CEE

L 42 du 23.2.1970, p. 16

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

2. Émissions

70/220/CEE

L 76 du 6.4.1970, p. 1

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

3. Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière

70/221/CEE

L 76 du 6.4.1970, p. 23

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

X

X

X

X

4. Plaques d'immatriculation arrière

70/222/CEE

L 76 du 6.4.1970, p. 25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Dispositifs de direction

70/311/CEE

L 133 du 8.6.1970, p. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6. Poignées et charnières de porte

70/387/CEE

L 176 du 10.8.1970, p. 5

X

 
 

X

X

X

 
 
 
 

7. Avertisseur acoustique

70/388/CEE

L 176 du 10.8.1970, p. 12

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

8. Dispositifs de vision indirecte

2003/97/CE

L 25 du 29.1.2004

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

9. Freinage

71/320/CEE

L 202 du 6.9.1971, p. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10. Suppression des parasites radioélectriques

72/245/CEE

L 152 du 6.7.1972, p. 15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11. Émissions diesel

72/306/CEE

L 190 du 20.8.1972, p. 1

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

12. Aménagement intérieur

74/60/CEE

L 38 du 11.2.1974, p. 2

X

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Antivol

74/61/CEE

L 38 du 11.2.1974, p. 22

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

14. Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

74/297/CEE

L 165 du 20.6.1974, p. 16

X

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Résistance des sièges

74/408/CEE

L 221 du 12.8.1974, p. 1

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

16. Saillies extérieures

74/483/CEE

L 256 du 2.10.1974, p. 4

X

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Tachymètre et marche arrière

75/443/CEE

L 196 du 26.7.1975, p. 1

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

18. Plaques réglementaires

76/114/CEE

L 24 du 30.1.1976, p. 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19. Points d'ancrage des ceintures de sécurité

76/115/CEE

L 24 du 30.1.1976, p. 6

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

20. Dispositifs d'éclairage

76/756/CEE

L 262 du 27.9.1976, p. 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21. Catadioptres

76/757/CEE

L 262 du 27.9.1976, p. 32

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22. Feux d'encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour

76/758/CEE

L 262 du 27.9.1976, p. 54

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23. Feux indicateurs de direction

76/759/CEE

L 262 du 27.9.1976, p. 71

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24. Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation

76/760/CEE

L 262 du 27.9.1976, p. 85

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25. Projecteurs (y compris lampes)

76/761/CEE

L 262 du 27.9.1976, p. 96

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

26. Feux de brouillard (avant)

76/762/CEE

L 262 du 27.9.1976, p. 122

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

27. Dispositifs de remorquage

77/389/CEE

L 145 du 13.6.1977, p. 41

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

28. Feux de brouillard (arrière)

77/538/CEE

L 220 du 29.8.1977, p. 60

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29. Feux de marche arrière

77/539/CEE

L 220 du 29.8.1977, p. 72

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30. Feux de stationnement

77/540/CEE

L 220 du 29.8.1977, p. 83

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

31. Ceintures de sécurité

77/541/CEE

L 220 du 29.8.1977, p. 95

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

32. Champ de vision avant

77/649/CEE

L 267 du 19.10.1977, p. 1

X

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Identification des commandes

78/316/CEE

L 81 du 28.3.1978, p. 3

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

34. Dispositifs de dégivrage et de désembuage

78/317/CEE

L 81 du 28.3.1978, p. 27

X

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 
 
 
 

35. Essuie-glaces et lave-glaces

78/318/CEE

L 81 du 28.3.1978, p. 49

X

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 
 
 
 

36. Chauffage de l'habitacle

2001/56/CE

L 292 du 9.11.2001, p. 21

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37. Recouvrement de roues

78/549/CEE

L 168 du 6.6.1978, p. 45

X

 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Appuie-tête

78/932/CEE

L 325 du 20.11.1978, p. 1

X

 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Émissions de CO2/consommation de carburant

80/1268/CEE

L 375 du 31.12.1980, p. 36

X

 
 

X

 
 
 
 
 
 

40. Puissance du moteur

80/1269/CEE

L 375 du 1.12.1980, p. 46

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

41. Émissions diesel

88/77/CEE

L 36 du 9.2.1988, p. 33

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

42. Protection latérale

89/297/CEE

L 124 du 5.5.1989, p. 1

 
 
 
 

X

X

 
 

X

X

43. Systèmes antiprojections

91/226/CEE

L 103 du 23.4.1991, p. 5

 
 
 
 

X

X

 
 

X

X

44. Masses et dimensions (voitures)

92/21/CEE

L 129 du 14.5.1992, p. 1

X

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. Vitrage de sécurité

92/22/CEE

L 129 du 14.5.1992, p. 11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46. Pneumatiques

92/23/CEE

L 129 du 14.5.1992, p. 95

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47. Limiteurs de vitesse

92/24/CEE

L 129 du 14.5.1992, p. 154

 
 

X

 

X

X

 
 
 
 

48. Masses et dimensions (autres que les véhicules du point 44)

97/27/CE

L 233 du 28.8.1997, p. 1

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49. Saillies extérieures des cabines

92/114/CEE

L 409 du 31.12.1992, p. 17

 
 
 

X

X

X

 
 
 
 

50. Dispositifs d'accouplement

94/20/CE

L 195 du 29.7.1994, p. 1

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

X

X

X

X

51. Inflammabilité

95/28/CE

L 281 du 23.11.1995, p. 1

 
 

X

 
 
 
 
 
 
 

52. Autobus et autocars

…/…/CE

L …

 

X

X

 
 
 
 
 
 
 

53. Collision frontale

96/79/CE

L 18 du 21.1.1997, p. 7

X

 
 
 
 
 
 
 
 
 

54. Collision latérale

96/27/CE

L 169 du 8.7.1996, p. 1

X

 
 

X

 
 
 
 
 
 

55.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56. Véhicules destinés au transport des marchandises dangereuses

98/91/CE

L 11 du 16.1.1999, p. 25

 
 
 

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

57. Protection contre l'encastrement à l'avant

2000/40/CE

L 203 du 10.8.2000, p. 9

 
 
 
 

X

X

 
 
 
 

58. Protection des piétons

2003/102/CE

L 321 du 6.12.2003, p. 15

(6)

 
 

(6) (7)

 
 
 
 
 
 

▼M26

59. Recyclabilité

2005/64/CE

L 310 du 25 novembre 2005, p. 10.

X

X

 
 
 
 

▼M27

60. Système de protection frontale

2005/66/CE

L 309 du 25.11.2005, p. 37.

(8)

X

 
 
 
 

▼M29

61. Système de climatisation

2006/40/CE

JO L 161 du 4.6.2006, p. 12

X

 
 

()

 
 
 
 
 
 

▼M17

(1)   Les véhicules de cette catégorie doivent être munis d'un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du parre-brise.

(2)   Les véhicules de cette catégorie doivent être munis de lave-glaces et d'essuie-glaces adéquats.

(3)   Les exigences de la directive 94/20/CE s'appliquent uniquement aux véhicules équipés de dispositifs d'attelage.

(4)   Les exigences de la directive 98/91/CE s'appliquent uniquement lorsque le constructeur demande la réception CE d'un véhicule spécifiquement destiné au transport des marchandises dangereuses.

(5)   Dans le cas de véhicules roulant au GPL ou au GNC, en attendant l'aadoption des modifications pertinentes de la directive 70/221/CEE afin d'inclure les réservoirs à GPL et à GNC, une réception conformément au règlement de la CEE-ONU 67-01 ou 110 est requise.

(6)   Dont la masse maximale ne dépasse pas 2,5 tonnes.

(7)   Dérivant de véhicules de la catégorie M1.

(8)   Dont la masse totale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes.

(9)   Seulement pour les véhicules de la catégorie N1, classe I, tels que définis dans le premier tableau du point 5.3.1.4. de l'annexe I de la directive 70/220/CEE tel qu'inséré par la directive 98/69/CE.

X Directive applicable.

PARTIE II



Objet

Numéro de règlement de base

Série d'amendements

1. Niveau sonore

51

02

1. Silencieux de rempalcement

59

00

2. Émissions

83

03

2. Convertisseurs catalytiques de remplacement

103

00

3. Dispositif de protection arrière

58

01

3. Réservoirs de carburant

34

01

3. Réservoirs de carburant

67

01

3. Réservoirs de carburant

110

00

5. Direction

79

01

6. Poignées et charnières de portes

11

02

7. Avertisseur acoustique

28

00

8. ►M21  dispositifs de vision indirecte ◄

46

01

9. Freinage

13

09

9. Freinage

13 H

00

9. Freinage (garniture)

90

01

10. Suppression des parasites radioélectriques

10

02

11. Fumées diesel

24

03

12. Aménagement intérieur

21

01

13. Antivol

18

02

13. Dispositif d'immobilisation

97

00

13. Alarmes

97

00

14. Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

12

03

15. Résistance des sièges

17

06

15. Résistance des sièges (autobus et autocars)

80

01

16. Saillies extérieures

26

02

17. Tachymètre

39

00

19. Points d'ancrage des ceintures de sécurité

14

04

20. Dispositifs d'éclairage et signalisation lumineuse

48

01

21. Catadioptre

3

02

22. Feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux-stop

7

02

22. Feux d'éclairage de jour

87

00

22. Feux de position latéraux

91

00

23. Indicateurs de direction

6

01

24. Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière

4

00

25. Projecteurs (R2 et HS1)

1

01

25. Projecteurs (scellés)

5

02

25. Projecteurs (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, et/ou H8)

8

04

25. Projecteurs (H4)

20

02

25. Projecteurs (halogènes et scellés)

31

02

25. Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans des blocs optiques approuvés

37

03

25. Projecteurs équipés de sources lumineuses à décharge

98

00

25. Sources lumineuses à décharge destinées à être utilisées dans des blocs optiques à décharge approuvés

99

00

26. Feux de brouillard (avant)

19

02

28. Feux de brouillard (arrière)

38

00

29. Feux de marche arrière

23

00

30. Feux de stationnement

77

00

31. Ceintures de sécurité

16

04

31. Dispositifs de retenue pour enfants

44

03

38. Appuie-tête (intégrés aux sièges)

17

06

38. Appuie-tête

25

04

39. Consommation de carburant

101

00

40. Puissance du moteur

85

00

41. Émissions diesel

49

02

42. Protection latérale

73

00

45. Vitrage de sécurité

43

00

46. Pneumatiques des véhicules utilitaires et de leurs remorques

30

02

46. Pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques

54

00

46. Pneumatiques, roues de secours/pneumatiques à usage temporaire

64

00

47. Limiteurs de vitesse

89

00

52. Résistance de la superstructure (autobus et autocars)

66

00

57. Protection avant contre l'encastrement

93

00

(1)   Lorsque les directives particulières contiennent des prescriptions d'installation, celles-ci s'appliquent aussi aux composants et entités techniques réceptionnés conformément aux règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies.

(2)   Pour les modifications ultérieures, voir le document UN/ECE TRANS/WP.29/343 dans sa version la plus récente.




ANNEXE V

PROCÉDURES À APPLIQUER AU COURS DU PROCESSUS DE RÉCEPTION CE D'UN VÉHICULE

1.

Dans le cas d'une demande de réception d'un véhicule complet, les autorités compétentes pour la réception CE:

a) vérifient que toutes les réceptions CE au titre des directives particulières sont applicables à la norme adéquate dans la directive particulière pertinente;

b) s'assurent, par référence à la documentation, que la (les) spécification(s) et les données contenues dans la partie I de la fiche de renseignements afférente aux véhicules figurent au dossier de réception ou dans les fiches de réception des réceptions délivrées au titre de la directive particulière pertinente et, lorsqu'un numéro de rubrique de la partie I de la fiche de renseignements ne figure pas au dossier des réceptions CE délivrées au titre d'une directive particulière quelconque, confirme que l'élément ou la caractéristique pertinente sont conformes aux indications du dossier constructeur;

c) effectuent, ou font effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections d'éléments et de systèmes en vue de vérifier si le (les) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données figurant au dossier de réception authentifié en ce qui concerne toutes les réceptions CE délivrées au titre de directives particulières;

d) effectuent, ou font effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques;

e) effectuent, ou font effectuer les contrôles nécessaires eu égard à la présence des dispositifs prévus aux notes 1 et 2 de bas de page de la partie I de l'annexe IV, lorsqu'elles s'appliquent.

2.

Le nombre de véhicules à inspecter au titre du paragraphe 1, point c) doit permettre une vérification adéquate des différentes combinaisons à réceptionner, selon les critères suivants:



Catégorie de véhicules

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Critères

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moteur

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

Boîte de vitesse

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

Nombre d'essieux

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion)

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

Essieux directeurs (nombre et emplacement)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Type de carrosserie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nombre de portes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Côté de conduite

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

Nombre de sièges

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

Niveau d'équipement

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

3.

En cas d'absence de certificats de réception pour une des directives particulières applicables, les autorités compétentes en matière de réception CE:

a) font procéder aux essais et contrôles exigés par chacune des directives particulières pertinentes;

b) vérifient si le véhicule est conforme au dossier constructeur, et s'il satisfait aux exigences techniques de chacune des directives particulières pertinentes;

c) effectuent ou font effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques;

d) effectuent, ou font effectuer les contrôles nécessaires eu égard à la présence des dispositifs prévus aux notes 1 et 2 de bas de page de la partie I de l'annexe IV, lorsqu'elles s'appliquent.




ANNEXE VI

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ANNEXE VII

SYSTÈME DE NUMÉROTATION DES FICHES DE RÉCEPTION CE ( 5 )

1.

Le numéro de réception CE se compose de quatre parties pour les réceptions de véhicules complets et de cinq parties pour les réceptions de systèmes, composants et entités techniques, conformément aux dispositions suivantes. Dans tous les cas, les sections sont séparées par un astérisque.

Section 1

:

un «e» minuscule suivi du chiffre de l'État membre qui délivre la réception CE:

▼A5

1 pour l'Allemagne;

2 pour la France;

3 pour l'Italie;

4 pour les Pays-Bas;

5 pour la Suède;

6 pour la Belgique;

7 pour la Hongrie;

8 pour la République tchèque;

9 pour l'Espagne;

11 pour le Royaume-Uni;

12 pour l'Autriche;

13 pour le Luxembourg;

17 pour la Finlande;

18 pour le Danemark;

20 pour la Pologne;

21 pour le Portugal;

23 pour la Grèce;

24 pour l'Irlande;

26 pour la Slovénie;

27 pour la Slovaquie;

29 pour l'Estonie;

32 pour la Lettonie;

36 pour la Lituanie;

CY pour Chypre;

MT pour Malte.

▼M17

Section 2

:

le numéro de la directive de base.

Section 3

:

le numéro de la dernière directive modificative applicable à la réception CE.

 Dans le cas des réceptions CE de véhicules complets, il s'agit de la dernière directive modifiant un article (ou des articles) de la directive 70/156/CEE.

 Dans le cas des réceptions conformément à des directives particulières, il s'agit de la dernière directive contenant les dispositions précises auxquelles le système, le composant ou l'unité technique est conforme.

 Au cas où une directive comporte des dates de mise en application différentes renvoyant à des normes techniques différentes, un caractère alphabétique est à ajouter. Ce caractère visera l'exigence technique spécifique sur la base de laquelle la réception a été accordée.

Section 4

:

un nombre séquentiel de quatre chiffres (commençant par des zéros le cas échéant) pour les réceptions CE de véhicule complet, ou bien de quatre ou cinq chiffres pour les réceptions CE en application d'une directive particulière, identifiant la réception de base. La séquence commence à 0001 pour chaque directive de base.

Section 5

:

un nombre séquentiel de deux chiffres (commençant par des zéros le cas échéant) identifiant l'extension. La séquence commence à 00 pour chaque numéro de réception de base.

2.

Dans le cas de la réception CE d'un véhicule complet, la section 2 est omise.

3.

La section 5 est omise uniquement sur la ou les plaques réglementaires.

4.

Exemple de troisième réception de système (à laquelle aucune extension n'a encore été apportée) émise par la France en ce qui concerne la directive sur le freinage:

e2*71/320*98/12*0003*00

ou

e2*88/77*91/542A*0003*00 dans le cas d'une directive comportant deux étapes d'application A et B.

5.

Exemple de deuxième extension d'une quatrième réception de véhicule émise par le Royaume-Uni:

e11*98/14*0004*02

la directive 98/14/CE étant jusqu'ici la dernière directive modifiant les articles de la directive 70/156/CEE.

6.

Exemple de numéro de réception CE estampé sur la ou les plaques réglementaires du véhicule:

e11*98/14*0004




ANNEXE VIII

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ANNEXE IX

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►(5) A5  

►(5) M25  

►(5) M28  

►(5) M28  

►(5) M28  

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►(5) A5  

►(5) M25  

►(5) M28  

►(5) M28  

►(5) M28  

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►(5) A5  

►(5) M25  

►(5) M28  

►(5) M28  

►(5) M28  

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►(1) A5  

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►(4) M25  

►(4) M28  

►(4) M28  

►(4) M28  

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PARTIE II

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►(5) A5  

►(5) M25  

►(5) M28  

►(5) M28  

►(5) M28  

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►(5) A5  

►(5) M25  

►(5) M28  

►(5) M28  

►(5) M28  

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►(1) A5  

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►(4) M25  

►(4) M28  

►(4) M28  

►(4) M28  

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►(1) A5  

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►(4) M25  

►(4) M28  

►(4) M28  

►(4) M28  




ANNEXE X

PROCÉDURES DE CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

0.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures de conformité de la production visent à assurer la conformité au type réceptionné en application de l'article 10 de la présente directive, et comprennent l'évaluation des systèmes de gestion de la qualité, ci-après dénommée «évaluation initiale» ( 6 ) et la vérification de l'objet de la réception et des contrôles de la production, ci-après dénommée «dispositions en matière de conformité des produits».

1.   ÉVALUATION INITIALE

1.1.

Avant de délivrer une réception CE, les autorités compétentes d'un État membre s'assurent de l'existence de mesures et de procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle effectif, de façon que les composants, systèmes, entités techniques ou véhicules en cause, une fois en production, soient conformes au type réceptionné.

1.2.

Les autorités habilitées à réceptionner vérifient si l'exigence visée au point 1.1 est respectée. Lesdites autorités doivent être satisfaites de l'évaluation initiale et des dispositions initiales en matière de conformité de la production visées au point 2, compte tenu, le cas échéant, de l'une des dispositions visées aux points 1.2.1 à 1.2.3 ou, s'il y a lieu, d'une combinaison de tout ou partie de ces dispositions.

1.2.1.

L'évaluation initiale et/ou la vérification proprement dites peuvent être effectuées par les autorités compétentes en matière de réception CE octroyant la réception CE ou par le service technique désigné à cet effet par lesdites autorités compétentes en matière de réception CE.

1.2.1.1.

Pour décider de la portée de l'évaluation initiale, les autorités compétentes en matière de réception CE peuvent tenir compte des informations disponibles concernant:

 la certification du constructeur décrite au point 1.2.3 qui n'a pas été retenue ou reconnue au titre dudit point,

 dans le cas de la réception CE d'un composant ou d'une entité technique, les évaluations du système d'assurance de la qualité effectuées par le ou les constructeurs du véhicule dans les locaux du fabricant du composant ou de l'entité technique, conformément à une ou plusieurs spécifications de l'industrie satisfaisant aux exigences de la norme harmonisée EN ISO 9002:1994 ou de la norme EN ISO 9001:2000, éventuellement en excluant les concepts de conception et développement, point 7.3 «Satisfaction du client et amélioration continue».

1.2.2.

L'évaluation initiale et/ou la vérification proprement dite peuvent également être effectuées par les autorités compétentes en matière de réception CE d'un autre État membre ou par le service technique désigné à cet effet par les autorités compétentes délivrant la réception CE. Dans ce cas, les autorités compétentes en matière de réception CE de l'autre État membre établissent une déclaration de conformité indiquant les domaines et les sites de production couverts et les directives qu'elles estiment intéresser les produits à réceptionner ( 7 ). Dès qu'elles reçoivent une demande de déclaration de conformité des autorités compétentes d'un État membre délivrant une réception CE, les autorités compétentes en matière de réception CE de l'autre État membre envoient la déclaration de conformité ou font savoir qu'elles ne sont pas en situation d'établir une telle déclaration. Sur la déclaration de conformité doivent figurer au moins les renseignements suivants:



Groupe ou société:

(par exemple: XYZ Automobile)

Organisme particulier:

(par exemple: section Europe)

Usines/ateliers:

[par exemple: ateliers moteurs 1 (Royaume-Uni); atelier véhicules 2 (Allemagne)]

Gamme de véhicules/composants:

(par exemple, tous les modèles de la catégorie M1)

Parties évaluées:

(par exemple: manuel et procédures d'assurance de la qualité de la société et de l'usine)

Documents examinés:

(par exemple: manuel et procédures d'assurance de la qualité de la société et de l'usine)

 

(par exemple: exécutée du 18 au 30 septembre 2001)

(par exemple: visite d'inspection prévue en mars 2002)

1.2.3.

Les autorités compétentes en matière de réception CE doivent également accepter la certification adéquate du constructeur à la norme harmonisée EN ISO 9002:1994 (qui couvre les sites de production et les produits à réceptionner) ou EN ISO 9001:2000, éventuellement en excluant les concepts de conception et développement, point 7.3 «Satisfaction du client et amélioration continue», ou à une norme harmonisée satisfaisant aux exigences relatives à l'évaluation initiale visées au point 1.2. Le constructeur doit fournir toutes les informations nécessaires sur la certification et s'engager à informer de toute modification de sa validité ou de sa portée les autorités compétentes en matière de réception.

On entend par «certification adéquate» une certification accordée par un organisme de certification conforme à la norme harmonisée EN 45012, et qui a été soit désigné comme tel par les autorités compétentes en matière de réception CE d'un État membre, soit accrédité par un organisme d'accréditation national d'un État membre et reconnu par les autorités compétentes en matière de réception CE de cet État membre.

Les autorités compétentes en matière de réception CE des États membres se tiennent mutuellement informées des organismes de certification accrédités qu'elles ont désignés ou reconnus suivant les modalités mentionnées ci-dessus, ainsi que de toute modification de la validité ou du domaine d'activité desdits organismes.

1.3.

Aux fins de la réception CE d'un type de véhicule entier, les évaluations initiales effectuées pour la réception des systèmes, composants et entités techniques du véhicule ne doivent pas être réitérées, mais doivent être complétées par une évaluation couvrant les sites de production et les activités liés à l'assemblage du véhicule entier et exclues des évaluations antérieures.

2.   DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ DES PRODUITS

2.1.

Tout véhicule, système, composant ou entité technique réceptionné en vertu de la présente directive ou d'une directive particulière doit être construit de façon à être conforme au type réceptionné, c'est-à-dire qu'il doit satisfaire aux exigences visées dans la présente directive ou une des directives particulières figurant dans la liste exhaustive de l'annexe IV ou de l'annexe XI.

2.2.

Au moment où elles procèdent à une réception CE, les autorités compétentes en matière de réception CE d'un État membre doivent s'assurer de l'existence de dispositions adéquates et de plans de contrôle documentés, à convenir avec le constructeur pour chaque réception, en vue de l'exécution, à intervalle précis, des essais ou des contrôles connexes permettant de vérifier la continuité de la conformité au type réceptionné, notamment, le cas échéant, des essais prévus dans les directives particulières.

2.3.

Le détenteur d'une réception CE doit notamment remplir les conditions suivantes.

2.3.1.

Il doit s'assurer de l'existence et de l'application de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité des produits (véhicules, systèmes, composants ou entités techniques) au type réceptionné.

2.3.2.

Il doit avoir accès aux équipements d'essai ou aux autres équipements appropriés nécessaires pour vérifier la conformité à chaque type réceptionné.

2.3.3.

Il doit s'assurer que les résultats des essais ou des contrôles sont enregistrés et que les documents annexés demeurent disponibles pendant un laps de temps à fixer d'un commun accord avec les autorités compétentes en matière de réception. Il n'est pas nécessaire que cette période dépasse les dix ans.

2.3.4.

Il doit analyser les résultats de chaque type d'essai ou de contrôle, afin de vérifier et d'assurer la stabilité des caractéristiques du produit, moyennant certaines tolérances inhérentes à la production industrielle.

2.3.5.

Il doit veiller à ce que soient exécutés, pour chaque type de produit, au moins les contrôles prescrits par la présente directive, ainsi que les essais prévus par les directives particulières applicables énumérées à la liste exhaustive de l'annexe IV ou de l'annexe XI.

2.3.6.

Il fait en sorte que tout ensemble d'échantillons ou de pièces se révélant non conformes au terme de l'essai ou du contrôle en question donne lieu à un nouvel échantillonnage et à de nouveaux essais ou contrôles. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

2.3.7.

Dans le cas d'une réception CE de véhicule entier, les contrôles visés au point 2.3.5 se limitent à ceux permettant de s'assurer du respect des spécifications de construction au regard de la réception, et notamment de la fiche de renseignements visée à l'annexe III et des informations requises pour les certificats de conformité visées à l'annexe IX de la présente directive.

3.   DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION PERMANENTE

3.1.

Les autorités qui ont délivré la réception CE peuvent à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque établissement de production.

3.1.1.

Les dispositions viseront normalement à vérifier l'efficacité permanente des procédures établies au point 1.2 (évaluation initiale et conformité de la production) de la présente annexe.

3.1.1.1.

Les activités de surveillance menées par un organisme de certification (désigné ou reconnu suivant les modalités visées au point 1.2.3 de la présente annexe) doivent être reconnues comme satisfaisant aux exigences du point 3.1.1 en ce qui concerne les procédures établies lors de l'évaluation initiale (point 1.2.3).

3.1.1.2.

La fréquence normale des vérifications exécutées par les autorités compétentes en matière de réception CE (autres que celles visées au point 3.1.1.1) doit permettre de garantir que les contrôles effectués en vertu des sections 1 et 2 de la présente annexe sont révisés sur une période adaptée au climat de confiance établi par les autorités compétentes en matière de réception.

3.2.

Lors de toute visite de surveillance, les archives d'essai et de contrôle et les archives de production doivent être mises à la disposition de l'inspecteur, notamment celles des essais et des contrôles documentés, conformément au point 2.2 de la présente annexe.

3.3.

Lorsque la nature de l'essai le permet, l'inspecteur peut choisir des échantillons au hasard aux fins d'essai dans le laboratoire du constructeur (ou dans ceux du service technique lorsqu'une directive particulière le prévoit). Le nombre minimal d'échantillons peut être fixé à la lumière des résultats de la vérification opérée par le constructeur lui-même.

3.4.

Lorsque le niveau de contrôle apparaît insuffisant, ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du point 3.2, l'inspecteur choisit des échantillons qui seront envoyés au service technique ayant procédé aux essais de réception CE.

3.5.

Les autorités compétentes en matière de réception CE peuvent effectuer toute vérification ou tout essai prévus dans la présente directive ou dans les directives particulières applicables énumérées dans la liste exhaustive des annexes IV ou XI.

3.6.

Lorsqu'une visite d'inspection ou de surveillance met en lumière des résultats non satisfaisants, les autorités compétentes en matière de réception CE veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.




ANNEXE XI

NATURE DES VÉHICULES À USAGE SPÉCIAL




Appendice 1

Autocaravanes, ambulances et corbillards



Rubrique

Objet

Numéro de la directive

M1 ≤ 2 500 (1)

kg

M1>2 500 (1)

kg

M2

M3

1

Niveaux sonores

70/157/CEE

H

G + H

G + H

G + H

2

Émissions

70/220/CEE

Q

G + Q

G + Q

G + Q

3

Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière

70/221/CEE

F

F

F

F

4

Plaque d'immatriculation arrière

70/222/CEE

X

X

X

X

5

Effort à la commande

70/311/CEE

X

G

G

G

6

Poignées et charnières des portes

70/387/CEE

B

G + B

 
 

7

Avertisseur acoustique

70/388/CEE

X

X

X

X

8

►M21  Dispositifs de vision indirecte ◄

71/127/CEE

X

G

G

G

9

Freinage

71/320/CEE

X

G

G

G

10

Suppression des parasites radioélectriques

72/245/CEE

X

X

X

X

11

Émissions diesel

72/306/CEE

H

H

H

H

12

Aménagement intérieur

74/60/CEE

C

G + C

 
 

13

Antivol

74/61/CEE

X

G

G

G

14

Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

74/297/CEE

X

G

 
 

15

Résistance des sièges

74/408/CEE

D

G + D

G + D

G + D

16

Saillies extérieures

74/483/CEE

X pour la cabine; A pour le reste

G pour la cabine; A pour le reste

 
 

17

Tachymètre et marche arrière

75/443/CEE

X

X

X

X

18

Plaques réglementaires

76/114/CEE

X

X

X

X

19

Points d'ancrage des ceintures de sécurité

76/115/CEE

D

G + L

G + L

G + L

20

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

76/756/CEE

A + N

A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste

A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste

A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste

21

Catadioptres

76/757/CEE

X

X

X

X

22

Feux d'encombrement/de position avant/de position arrière/stop/de position latéraux/d'éclairage de jour

76/758/CEE

X

X

X

X

23

Feux indicateurs de direction

76/759/CEE

X

X

X

X

24

Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation

76/760/CEE

X

X

X

X

25

Projecteurs (y compris lampes)

76/761/CEE

X

X

X

X

26

Feux de brouillard avant

76/762/CEE

X

X

X

X

27

Dispositifs de remorquage

77/389/CEE

E

E

E

E

28

Feux de brouillard arrière

77/538/CEE

X

X

X

X

29

Feux de marche arrière

77/539/CEE

X

X

X

X

30

Feux de stationnement

77/540/CEE

X

X

X

X

31

Ceintures de sécurité

77/541/CEE

D

G + M

G + M

G + M

32

Champ de vision avant

77/649/CEE

X

G

 
 

33

Identification des commandes

78/316/CEE

X

X

X

X

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

78/317/CEE

X

G + O

O

O

35

Essuie-glaces et lave-glaces

78/318/CEE

X

G + O

O

O

▼M23

36

Systèmes de chauffage

2001/56/CE

X

X

X

X

▼M17

37

Recouvrement des roues

78/549/CEE

X

G

 
 

38

Appuis-tête

78/932/CEE

D

G + D

 
 

39

Émissions de CO2/consommation de carburant

80/1268/CEE

N/A

N/A

 
 

40

Puissance du moteur

80/1269/CEE

X

X

X

X

41

Émissions diesel

88/77/CEE

H

G + H

G + H

G + H

44

Masses et dimensions (voitures)

92/21/CEE

X

X

 
 

45

Vitrages de sécurité

92/22/CEE

J

G + J

G + J

G + J

46

Pneumatiques

92/23/CEE

X

G

G

G

47

Limiteurs de vitesse

92/24/CEE

 
 
 

X

48

Masses et dimensions (des véhicules autres que ceux visés au point 44)

97/27/CE

 
 

X

X

50

Dispositifs d'attelage

94/20/CE

X

G

G

G

51

Comportement au feu

95/28/CE

 
 
 

G pour la cabine, X pour le reste

52

Autobus et autocars

…/…/CE

 
 

A

A

53

Collision frontale

96/79/CE

N/A

N/A

 
 

54

Collision latérale

96/27/CE

N/A

N/A

 
 

58

Protection des piétons

2003/102/CE

X

 
 
 

▼M26

59

Recyclabilité

2005/64/CE

N/A

N/A

▼M27

60

Système de protection frontale

2005/66/CE

X

(2)

▼M29

61

Système de climatisation

2006/40/CE

X

X

 
 

▼M17

(1)   Masse maximale techniquement admissible.

(2)   Dont la masse totale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes.




Appendice 2

Véhicules blindés



Rubrique

Objet

Numéro de la directive

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Niveaux sonores

70/157/CEE

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

2

Émissions

70/220/CEE

A

A

A

A

A

A

 
 
 
 

3

Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière

70/221/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Plaque d'immatriculation arrière

70/222/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Effort à la commande

70/311/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Poignées et charnières de portes

70/387/CEE

X

 
 

X

X

X

 
 
 
 

7

Avertisseur acoustique

70/388/CEE

A + K

A + K

A + K

A + K

A + K

A + K

 
 
 
 

8

►M21  Dispositifs de vision indirecte ◄

71/127/CEE

A

A

A

A

A

A

 
 
 
 

9

Freinage

71/320/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Suppression des parasites radioélectriques

72/245/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Émissions diesel

72/306/CEE

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

12

Aménagement intérieur

74/60/CEE

A

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13

Antivol

74/61/CEE

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

14

Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

74/297/CEE

N/A

 
 

N/A

 
 
 
 
 
 

15

Résistance des sièges

74/408/CEE

X

D

D

D

D

D

 
 
 
 

16

Saillies extérieures

74/483/CEE

A

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17

Tachymètre et marche arrière

75/443/CEE

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

18

Plaques réglementaires

76/114/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Ancrages des ceintures de sécurité

76/115/CEE

A

A

A

A

A

A

 
 
 
 

20

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

76/756/CEE

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

21

Catadioptres

76/757/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Feux d'encombrement/de position avant/de position arrière/stop/de position latéraux/d'éclairage de jour

76/758/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Feux indicateurs de direction

76/759/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation

76/760/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Projecteurs (y compris lampes)

76/761/CEE

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

26

Feux de brouillard avant

76/762/CEE

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

27

Dispositifs de remorquage

77/389/CEE

A

A

A

A

A

A

 
 
 
 

28

Feux de brouillard arrière

77/538/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Feux de marche arrière

77/539/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Feux de stationnement

77/540/CEE

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

31

Ceintures de sécurité

77/541/CEE

A

A

A

A

A

A

 
 
 
 

32

Champ de vision avant

77/649/CEE

S

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33

Identification des commandes

78/316/CEE

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

78/317/CEE

A

O

O

O

O

O

 
 
 
 

35

Essuie-glaces et lave-glaces

78/318/CEE

A

O

O

O

O

O

 
 
 
 

▼M23

36

Systèmes de chauffage

2001/56/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M17

37

Recouvrement des roues

78/549/CEE

X

 
 
 
 
 
 
 
 
 

38

Appuis-tête

78/932/CEE

X

 
 
 
 
 
 
 
 
 

39

Émissions de CO2 / consommation de carburant

80/1268/CEE

N/A

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40

Puissance du moteur

80/1269/CEE

X

X

X

X

X

X

 
 
 
 

41

Émissions diesel

88/77/CEE

A

X

X

X

X

X

 
 
 
 

42

Protection latérale

89/297/CEE

 
 
 
 

X

X

 
 

X

X

43

Systèmes anti-projections

91/226/CEE

 
 
 
 

X

X

 
 

X

X

44

Masses et dimensions (voitures)

92/21/CEE

X

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45

Vitrage de sécurité

92/22/CEE

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

46

Pneumatiques

92/23/CEE

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

47

Limiteurs de vitesse

92/24/CEE

 
 

X

 

X

X

 
 
 
 

48

Masses et dimensions (des véhicules autres que ceux visés au point 44)

97/27/CE

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Saillies extérieures de la cabine

92/114/CEE

 
 
 

A

A

A

 
 
 
 

50

Dispositifs d'attelage

94/20/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51

Comportement au feu

95/28/CE

 
 

X

 
 
 
 
 
 
 

52

Autobus et autocars

…/…/CE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53

Collision frontale

96/79/CE

N/A

 
 
 
 
 
 
 
 
 

54

Collision latérale

96/27/CE

N/A

 
 

N/A

 
 
 
 
 
 

56

Véhicules destinés au transport des marchandises dangereuses

98/91/CE

 
 
 

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

57

Protection contre l'encastrement à l'avant

2000/40/CE

 
 
 
 

X

X

 
 
 
 

58

Protection des piétons

2003/102/CE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼M26

59

Recyclabilité

2005/64/CE

N/A

N/A

▼M27

60

Système de protection frontale

2005/66/CE

▼M29

61

Système de climatisation

2006/40/CE

X

 
 

W

 
 
 
 
 
 

▼M17

(1)   Les exigences de la directive 98/91/CE sont uniquement applicables lorsque le constructeur demande la réception d'un véhicule destiné au transport de marchandises dangereuses.




Appendice 3

Autres véhicules à usage spécial (y compris les caravanes)



Rubrique

Objet

Numéro de la directive

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Niveaux sonores

70/157/CEE

H

H

H

H

H

 
 
 
 

2

Émissions

70/220/CEE

Q

Q

Q

Q

Q

 
 
 
 

3

Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière

70/221/CEE

F

F

F

F

F

X

X

X

X

4

Plaque d'immatriculation arrière

70/222/CEE

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

5

Effort à la commande

70/311/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Poignées et charnières de portes

70/387/CEE

 
 

B

B

B

 
 
 
 

7

Avertisseur acoustique

70/388/CEE

X

X

X

X

X

 
 
 
 

8

Visibilité arrière

71/127/CEE

X

X

X

X

X

 
 
 
 

9

Freinage

71/320/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Suppression des parasites radioélectriques

72/245/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Émissions diesel

72/306/CEE

H

H

H

H

H

 
 
 
 

13

Antivol

74/61/CEE

X

X

X

X

X

 
 
 
 

14

Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

74/297/CEE

 
 

X

 
 
 
 
 
 

15

Résistance des sièges

74/408/CEE

D

D

D

D

D

 
 
 
 

17

Tachymètre et marche arrière

75/443/CEE

X

X

X

X

X

 
 
 
 

18

Plaques réglementaires

76/114/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Ancrages des ceintures de sécurité

76/115/CEE

D

D

D

D

D

 
 
 
 

20

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

76/756/CEE

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

21

Catadioptres

76/757/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Feux d'encombrement/de position avant/de position arrière/stop/de position latéraux/d'éclairage de jour

76/758/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Feux indicateurs de direction

76/759/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation

76/760/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Projecteurs (y compris lampes)

76/761/CEE

X

X

X

X

X

 
 
 
 

26

Feux de brouillard avant

76/762/CEE

X

X

X

X

X

 
 
 
 

27

Dispositifs de remorquage

77/389/CEE

A

A

A

A

A

 
 
 
 

28

Feux de brouillard arrière

77/538/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Feux de marche arrière

77/539/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Feux de stationnement

77/540/CEE

X

X

X

X

X

 
 
 
 

31

Ceintures de sécurité

77/541/CEE

D

D

D

D

D

 
 
 
 

33

Identification des commandes

78/316/CEE

X

X

X

X

X

 
 
 
 

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

78/317/CEE

O

O

O

O

O

 
 
 
 

35

Essuie-glaces et lave-glaces

78/318/CEE

O

O

O

O

O

 
 
 
 

▼M23

36

Systèmes de chauffage

2001/56/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M17

40

Puissance du moteur

80/1269/CEE

X

X

X

X

X

 
 
 
 

41

Émissions diesel

88/77/CEE

H

H

H

H

H

 
 
 
 

42

Protection latérale

89/297/CEE

 
 
 

X

X

 
 

X

X

43

Systèmes antiprojections

91/226/CEE

 
 
 

X

X

 
 

X

X

45

Vitrage de sécurité

92/22/CEE

J

J

J

J

J

J

J

J

J

46

Pneumatiques

92/23/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47

Limiteurs de vitesse

92/24/CEE

 

X

 

X

X

 
 
 
 

48

Masses et dimensions (véhicules autres que ceux visés au point 44)

97/27/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Saillies extérieures de la cabine

92/114/CEE

 
 

X

X

X

 
 
 
 

50

Dispositifs d'attelage

94/20/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51

Comportement au feu

95/28/CE

 

X

 
 
 
 
 
 
 

52

Autobus et autocars

go 1…/…/CE

X

X

 
 
 
 
 
 
 

54

Collision latérale

96/27/CE

 
 

A

 
 
 
 
 
 

56

Véhicules destinés au transport des marchandises dangereuses

98/91/CE

 
 
 

X

X

X

X

X

X

57

Protection contre l'encastrement à l'avant

2000/40/CE

 
 
 

X

X

 
 
 
 

58

Protection des piétons

2003/102/CE

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼M26

59

Recyclabilité

2005/64/CE

N/A

▼M27

60

Système de protection frontale

2005/66/CE

▼M29

61

Système de climatisation

2006/40/CE

 
 

W

 
 
 
 
 
 

▼M17




Appendice 4

Grues mobiles



Rubrique

Objet

Numéro de la directive

Grue mobile de la catégorie N3

1

Niveaux sonores

70/157/CEE

T

2

Émissions

70/220/CEE

X

3

Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière

70/221/CEE

X

4

Plaque d'immatriculation arrière

70/222/CEE

X

5

Effort à la commande

70/311/CEE

X marche en crabe autorisée

6

Poignées et charnières de portes

70/387/CEE

A

7

Avertisseur acoustique

70/388/CEE

X

8

Visibilité arrière

71/127/CEE

X

9

Freinage

71/320/CEE

U

10

Suppression des parasites radioélectriques

72/245/CEE

X

11

Émissions diesel

72/306/CEE

X

12

Aménagement intérieur

74/60/CEE

X

13

Antivol

74/61/CEE

X

14

Comportement du dispositif en cas de choc

4/297/CEE

X

15

Résistance des sièges

74/408/CEE

D

17

Tachymètre et marche arrière

75/443/CEE

X

18

Plaques réglementaires

76/114/CEE

X

19

Ancrages des ceintures de sécurité

76/115/CEE

D

20

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

76/756/CEE

A + Y

21

Catadioptres

76/757/CEE

X

22

Feux d'encombrement/de position avant/de position arrière/stop/de position latéraux/d'éclairage de jour

76/758/CEE

X

23

Feux indicateurs de direction

76/759/CEE

X

24

Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation

76/760/CEE

X

25

Projecteurs (y compris lampes)

76/761/CEE

X

26

Feux de brouillard avant

76/762/CEE

X

27

Dispositifs de remorquage

77/389/CEE

A

28

Feux de brouillard arrière

77/538/CEE

X

29

Feux de marche arrière

77/539/CEE

X

30

Feux de stationnement

77/540/CEE

X

31

Ceintures de sécurité

77/541/CEE

D

33

Identification des commandes

78/316/CEE

X

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

78/317/CEE

O

35

Essuie-glaces et lave-glaces

78/318/CEE

O

▼M23

36

Systèmes de chauffage

2001/56/CE

X

▼M17

40

Puissance du moteur

80/1269/CEE

X

41

Émissions diesel

88/77/CEE

V

42

Protection latérale

89/297/CEE

X

43

Systèmes anti-projections

91/226/CEE

X

45

Vitrage de sécurité

92/22/CEE

J

46

Pneumatiques

92/23/CEE

A, pour autant que les exigences de la norme ISO 10571:1995 (E) ou du recueil de normes 1998 de l'ETRTO soient satisfaites.

47

Limiteurs de vitesse

92/24/CEE

X

48

Masses et dimensions (véhicules autres que ceux visés au point 44)

97/27/CEE

X

49

Saillies extérieures de la cabine

92/114/CEE

X

50

Dispositifs d'attelage

94/20/CE

X

54

Collision latérale

96/27/CE

A

57

Protection contre l'encastrement à l'avant

2000/40/CE

X

Signification des lettres

N/A:

Cette directive n'est pas applicable (aucune exigence).

X:

Aucune dérogation à l'exception de celles prévues dans la directive particulière.

A:

Dérogation autorisée lorsque l'usage spécial interdit une conformité parfaite. Le constructeur doit prouver aux autorités de réception que le véhicule ne peut pas répondre aux exigences en raison de son usage spécial.

B:

Application limitée aux portes donnant accès aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route, et lorsque la distance entre le point R du siège et le plan médian de la surface de la portière, mesurée perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule, ne dépasse pas 500 mm.

C:

Application limitée à la partie du véhicule située devant le siège le plus reculé prévu pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route, ainsi qu'à la zone d'impact de la tête au sens de la directive 74/60/CEE.

D:

Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route.

E:

Avant uniquement.

F:

Il est possible de modifier le tracé et la longueur du conduit d'alimentation et l'emplacement du réservoir à bord du véhicule.

G:

Exigences suivant la catégorie du véhicule de base/incomplet (dont le châssis a été utilisé pour construire le véhicule à usage spécial). Dans le cas de véhicules incomplets/complétés, il est possible de satisfaire aux exigences applicables aux véhicules de la catégorie N correspondante (sur la base de la masse maximale).

H:

Il est possible de modifier de 2 mètres au maximum la longueur du système d'échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

▼M23 —————

▼M17

J:

Pour tous les vitrages autres que ceux de la cabine (pare-brise et vitrages latéraux), il est possible d'utiliser soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.

K:

Des dispositifs d'alarme d'urgence supplémentaires sont autorisés.

L:

Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route. Les sièges arrière doivent être au moins munis d'ancrages de ceintures sous-abdominales.

M:

Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route. Les sièges arrière doivent être au moins munis de ceintures sous-abdominales.

N:

À condition que tous les dispositifs d'éclairage obligatoire soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

O:

Le véhicule doit être muni d'un système adéquat à l'avant.

▼M23 —————

▼M17

Q:

Il est possible de modifier de 2 mètres au maximum la longueur du système d'échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. Une réception CE octroyée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.

R:

À condition que les plaques d'immatriculation de tous les États membres puissent être montées et rester visibles.

S:

Le facteur de transmission de la lumière est d'au moins 60 % et l'angle d'obscurcissement de pilier «A» ne dépasse pas 10 degrés.

T:

Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Le véhicule peut être testé conformément à la directive 70/157/CEE. En ce qui concerne le point 5.2.2.1 de l'annexe de la directive 70/157/CEE, les valeurs limites suivantes s'appliquent:

81 dB(A) pour les véhicules dont le moteur a une puissance inférieure à 75 kW

83 dB(A) pour les véhicules dont le moteur a une puissance comprise entre 75 kW et 150 kW

84 dB(A) pour les véhicules dont le moteur a une puissance au moins égale à 150 kW

U:

Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Les véhicules comportant jusqu'à 4 essieux doivent être conformes aux exigences fixées par la directive 71/320/CEE. Les dérogations sont admises pour les véhicules comportant plus de 4 essieux, à condition:

qu'elles soient justifiées par les particularités de la construction de ces véhicules,

que les performances de freinage pour les freins de stationnement, de service et auxiliaire, telles que fixées par la directive 71/320/CEE, soient respectées.

V:

La conformité à la directive 97/68/CE peut être acceptée.

▼M29

W:

Seulement pour les véhicules de la catégorie N1, classe I, tels que définis dans le premier tableau du point 5.3.1.4. de l'annexe I de la directive 70/220/CEE tel qu'inséré par la directive 98/69/CE.

▼M17

Y:

Sous réserve que tous les dispositifs d'éclairage obligatoires soient installés.




ANNEXE XII

PETITES SÉRIES ET LIMITES DES VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE

A.   LIMITES DES PETITES SÉRIES



Catégorie

Unités

M1

500

M2, M3

250

N1

500

N2, N3 (1)

250

O1, O2

500

O3, O4

250

(1)   Pour les grues mobiles, 20 unités.

Une «famille de types» se compose de véhicules ne se distinguant pas l'un de l'autre sous les aspects essentiels suivants:

1. En ce qui concerne la catégorie M1:

 constructeur,

 aspects essentiels de la construction et de la conception:

 

 châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales),

 moteur (combustion interne/électrique/hybride).

2. En ce qui concerne les catégorie M2 et M3:

 constructeur,

 catégorie,

 aspects essentiels de la construction et de la conception:

 

 châssis/carrosserie autoportante (différences évidentes et fondamentales),

 moteur (combustion interne/électrique/hybride),

 nombre d'essieux.

3. En ce qui concerne les catégories N1, N2 et N3:

 constructeur,

 catégorie,

 aspects essentiels de la construction et de la conception:

 

 châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales),

 moteur (combustion interne/électrique/hybride),

 nombre d'essieux.

4. En ce qui concerne les catégories O1, O2, O3 et O4:

 constructeur,

 catégorie,

 aspects essentiels de la construction et de la conception:

 

 châssis/carrosserie autoportante (différences évidentes et fondamentales),

 moteur (combustion interne/électrique/hybride),

 nombre d'essieux.

 remorque à timon d'attelage/semi-remorque/remorque à essieu central,

 type de système de freinage (non freinée/par inertie/commandé).

B.   LIMITES DES VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE

Le nombre maximal de véhicules complets ou incomplets mis en service dans chaque État membre sous la procédure «fin de série» sera restreint dans un des cas suivants choisi par l'État membre:

Soit:

1) le nombre maximal des véhicules d'un ou de plusieurs types ne doit pas dépasser 10 %, pour la catégorie M1, et 30 %, pour toutes les autres catégories, des véhicules de tous les types concernés mis en circulation dans cet État membre au cours de l'année précédente.

Si ces 10 % et 30 % respectivement correspondent à moins de 100 véhicules, l'État membre peut autoriser la mise en circulation d'un maximum de 100 véhicules, soit

2) le nombre des véhicules d'un type donné est limité aux véhicules pourvus d'un certificat de conformité valable ayant été délivré à la date de fabrication ou après cette date, ledit certificat étant resté valable au moins trois mois après sa date de délivrance, mais étant devenu caduc du fait de l'entrée en vigueur d'une directive particulière

Une mention spéciale doit figurer sur le certificat de conformité des véhicules mis en circulation suivant cette procédure.




ANNEXE XIII

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ANNEXE XIV

PROCÉDURES À SUIVRE AU COURS DE LA RÉCEPTION CE MULTIÉTAPE

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.

Pour se dérouler dans de bonnes conditions, le processus de réception CE multiétape exige une action concertée de tous les constructeurs intéressés. À cette fin, avant de délivrer une réception pour une première étape ou une étape ultérieure, les autorités compétentes s'assurent de l'existence de dispositions adéquates entre les différents constructeurs en ce qui concerne la fourniture et l'échange des documents et informations nécessaires pour garantir que le véhicule complété satisfasse aux exigences de toutes les directives particulières visées aux annexes IV ou XI. Ces données doivent notamment porter sur les réceptions des systèmes, composants ou entités techniques concernés et sur les éléments faisant partie intégrante du véhicule incomplet, mais sans encore avoir été réceptionnés.

1.2.

Les réceptions CE visées à la présente annexe sont délivrées en fonction du stade de construction actuelle du type de véhicule, et englobent toutes les réceptions délivrées pour l'étape antérieure.

1.3.

Au cours d'une réception CE multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production de tous les systèmes, composants ou entités techniques fabriqués par lui ou ajoutés par lui à l'étape précédente. Il n'est pas responsable des éléments qui ont été réceptionnés au cours d'une étape antérieure, sauf s'il modifie les parties du véhicule au point de rendre non valable la réception délivrée précédemment.>

2.   PROCÉDURES

Dans le cas d'une demande formulée conformément à l'article 3, paragraphe 3, les autorités compétentes en matière de réception:

a) vérifient si toutes les réceptions CE au titre des directives particulières sont applicables à la norme pertinente dans la directive particulière;

b) veillent à ce que toutes les données nécessaires, compte tenu de l'état d'achèvement du véhicule, figurent au dossier constructeur;

c) veillent, en ce qui concerne la documentation, à ce que la (les) spécification(s) relative(s) aux véhicules et les données contenues dans la partie I du dossier constructeur figurent dans les données contenues dans les dossiers de réception ou dans les fiches de réception CE délivrées au titre de directives particulières; et dans le cas d'un véhicule complet, lorsqu'un numéro d'ordre au sens de la partie I du dossier constructeur ne figure pas au dossier de réception relatif à une directive particulière, confirment que la partie ou la caractéristique en cause sont conformes aux indications contenues dans le dossier constructeur;

d) effectuent, ou font effectuer sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections de parties ou de systèmes en vue de vérifier si le (les) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données du dossier de réception authentifié en ce qui concerne les réceptions CE délivrées au titre de directives particulières;

e) effectuent ou font effectuer, le cas échéant, les vérifications d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques.

3.

Le nombre de véhicules à inspecter aux fins du paragraphe 2, point d), doit permettre un contrôle adéquat des différentes combinaisons à réceptionner, en fonction de l'état d'achèvement du véhicule et des critères suivants:

 moteur,

 boîte de vitesses,

 essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion),

 essieux directeurs (nombre et emplacement),

 types de carrosserie,

 nombre de portes,

 côté de conduite,

 nombre de sièges,

 niveau d'équipement.

4.

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Au cours de la deuxième étape, et des étapes ultérieures, outre la plaque obligatoire visée dans la directive 76/114/CEE (dans sa dernière version), chaque constructeur applique sur le véhicule une plaque supplémentaire, dont le modèle figure à l'appendice de la présente annexe. Cette plaque est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible, sur une partie du véhicule non susceptible d'être remplacée au cours de l'utilisation du véhicule. Cette plaque doit présenter d'une manière claire et indélébile les informations suivantes, dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessous:

 nom du constructeur,

 sections 1, 3 et 4 du numéro de réception CE,

 étape de réception,

 numéro d'identification du véhicule,

 masse maximale admissible en charge du véhicule,

 masse maximale admissible en charge de la combinaison (lorsqu'une remorque peut être attelée au véhicule) ( 8 ),

 masse maximale admissible sur chaque essieu, en commençant par l'essieu avant (8) ,

 dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, masse maximale admissible sur le dispositif d'attelage (8) .

Sauf indication contraire dans ce qui précède, la plaque doit satisfaire aux exigences de la directive 76/114/CEE.




Appendice

MODÈLE DE LA PLAQUE SUPPLÉMENTAIRE DU CONSTRUCTEUR

CET EXEMPLE N'EST DONNÉ QU'À TITRE D'ORIENTATION

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ANNEXE XV

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( 1 ) JO no C 160 du 18. 12. 1969, p. 7.

( 2 ) JO no C 48 du 16. 4. 1969, p. 14.

( 3 ) JO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 72.

( 4 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 5 ) Les composants et les entités techniques sont marqués conformément aux dispositions de la directive particulière correspondante.

( 6 ) Dans la norme harmonisée ISO 10011, parties 1, 2 et 3 (1991), figurent des recommandations concernant la planification et l'exécution de l'évaluation.

( 7 ) C'est-à-dire la directive particulière correspondante si le produit à réceptionner est un système, un composant ou une entité technique, et la directive 70/156/CEE s'il s'agit de tout un véhicule.

( 8 ) Uniquement lorsque cette valeur s'est modifiée pendant l'étape de réception actuelle.

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