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Document 01965R0079-20070101
Regulation No 79/65/EEC of the Council of 15 June 1965 setting up a network for the collection of accountancy data on the incomes and business operation of agricultural holdings in the European Economic Community
Consolidated text: Règlement n° 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne
Règlement n° 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne
1965R0079 — FR — 01.01.2007 — 006.001
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RÈGLEMENT NO 79/65/CEE DU CONSEIL du 15 juin 1965 (JO P 109, 23.6.1965, p.1859) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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L 298 |
47 |
31.12.1972 |
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L 299 |
1 |
27.10.1973 |
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L 210 |
1 |
30.7.1981 |
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L 348 |
4 |
24.12.1985 |
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L 362 |
8 |
31.12.1985 |
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L 353 |
23 |
17.12.1990 |
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L 291 |
3 |
6.12.1995 |
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L 174 |
7 |
2.7.1997 |
||
L 122 |
1 |
16.5.2003 |
||
L 308 |
1 |
25.11.2003 |
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L 104 |
97 |
8.4.2004 |
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L 363 |
1 |
20.12.2006 |
Modifié par:
Acte d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
L 73 |
14 |
27.3.1972 |
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(adapté par la décision du Conseil du 1er janvier 1973) |
L 002 |
1 |
.. |
L 291 |
17 |
19.11.1979 |
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L 302 |
23 |
15.11.1985 |
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Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède |
C 241 |
21 |
29.8.1994 |
|
|
(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) |
L 001 |
1 |
.. |
L 236 |
33 |
23.9.2003 |
RÈGLEMENT NO 79/65/CEE DU CONSEIL
du 15 juin 1965
portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),
considérant que pour le développement de la politique agricole commune, il est nécessaire de disposer d'informations objectives et fonctionnelles notamment sur les revenus dans les diverses catégories d'exploitations agricoles et sur le fonctionnement économique des exploitations appartenant aux catégories qui requièrent une attention particulière au niveau de la Communauté;
considérant que les comptabilités des exploitations agricoles constituent la source fondamentale des données indispensables à la constatation des revenus dans les exploitations agricoles et à l'analyse de leur fonctionnement économique;
considérant que les données à recueillir doivent provenir d'exploitations agricoles spécialement et convenablement sélectionnées selon des règles communes et reposer sur des faits contrôlables; que ces données doivent s'inscrire dans le contexte technique, économique et social de l'exploitation agricole, correspondre à des exploitations individuelles, être disponibles aussi rapidement que possible, répondre à des définitions identiques, être présentées selon un schéma commun, pouvoir être utilisées à tout moment et dans tous leurs détails par la Commission;
considérant que les objectifs visés ne peuvent être atteints que par un réseau communautaire d'information comptable agricole prenant appui sur les offices comptables agricoles dans chaque État membre et qui, bénéficiant de la confiance des intéressés, repose sur leur participation volontaire;
considérant que la complexité des tâches matérielles inhérentes à l'établissement d'un réseau communautaire d'information comptable agricole, tant au niveau de la Communauté qu'au niveau des États membres, nécessite une implantation graduelle des comptabilités impliquant pour les premières années une limitation du champ d'observation;
considérant que la sélection des exploitations agricoles ainsi que l'examen critique et l'appréciation des données recueillies requièrent que l'on se réfère à des données provenant d'autres sources d'information;
considérant qu'il convient de donner aux agriculteurs l'assurance que les données comptables de leur exploitation et tous autres renseignements individuels, obtenus sur la base du présent règlement, ne seront pas utilisés dans un but fiscal ni divulgués par les personnes participant ou ayant participé au réseau communautaire d'information comptable agricole;
considérant que pour s'assurer de l'objectivité et du caractère fonctionnel des informations recueillies, la Commission doit être en mesure d'obtenir tous renseignements nécessaires sur la façon dont les organes chargés de la sélection des exploitations agricoles et les offices comptables participant au réseau communautaire d'information comptable agricole accomplissent leur tâche et, si elle l'estime nécessaire, d'envoyer sur place des experts avec le concours des instances nationales compétentes;
considérant que, pour faciliter la mise en œuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un Comité communautaire;
considérant qu'après quelques années de fonctionnement du réseau communautaire d'information comptable agricole, la Commission sera en mesure de présenter un rapport sur l'expérience acquise et de proposer, si besoin est, des amendements aux dispositions du présent règlement,
A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Création d'un réseau d'information comptable agricole de la Communauté économique européenne
Article premier
1. Pour les besoins de la politique agricole commune, il est créé un réseau communautaire d'information comptable agricole ci-après dénommé «réseau d'information».
2. Le réseau d'information a pour but de recueillir les données comptables nécessaires notamment à:
a) La constatation annuelle des revenus dans les exploitations agricoles qui relèvent du champ d'observation défini à l'article 4 et
b) L'analyse du fonctionnement économique d'exploitations agricoles.
3. Les éléments obtenus au titre du présent règlement servent notamment de base à l'établissement par la Commission des rapports sur la situation de l'agriculture et des marchés agricoles ainsi que sur les revenus agricoles dans la Communauté, rapports présentés annuellement au Conseil et à l'Assemblée en vue notamment de la fixation annuelle des prix des produits agricoles.
Article 2
Pour l'application du présent règlement on entend par:
a) Chef d'exploitation: la personne physique qui assure la gestion courante et quotidienne de l'exploitation agricole;
b) Classe d'exploitations: un ensemble d'exploitations agricoles qui appartiennent aux mêmes classes d'orientation technico-économique et de dimension économique d'exploitation, telles que définies dans la typologie communautaire des exploitations agricoles établie par la décision 78/463/CEE ( 2 );
c) Exploitation comptable: tout (SIC! toute) exploitation agricole retenue ou à retenir dans le cadre du réseau d'information;
d) Circonscription: territoire d'un État membre, ou partie du territoire d'un État membre délimitée en vue du choix des exploitations comptables; la liste des circonscriptions est établie en annexe;
e) Données comptables: toute donnée technique financière ou économique caractérisant une exploitation agricole, résultant d'une comptabilité comportant des enregistrements systématiques et réguliers au cours de l'exercice comptable.
Article 2 bis
À la demande d'un État membre, la liste des circonscriptions est modifiée conformément à la procédure définie à l'article 19, à condition que la demande porte sur les circonscriptions de l'État membre.
CHAPITRE II
Constatation des revenus dans les exploitations agricoles
Article 3
Les dispositions du présent chapitre concernent la collecte des données comptables en vue de la constatation annuelle des revenus dans les exploitations agricoles.
Article 4
1. Le champ d'observation visé à l'article 1er paragraphe 2 point a) comprend les exploitations agricoles de dimension économique supérieure ou égale à un seuil exprimé en unités de dimension européenne (UDE), telles que définies dans la typologie communautaire.
2. Sont à retenir comme exploitations comptables des exploitations agricoles qui:
a) ont une dimension économique supérieure ou égale à un seuil à déterminer conformément au paragraphe 1;
b) sont exploitées par des agriculteurs tenant une comptabilité, ou disposés à tenir une comptabilité d'exploitation et en mesure de le faire, et acceptant que les données comptables de leur exploitation soient mises à la disposition de la Commission;
c) sont, dans leur ensemble et au niveau de chaque circonscription, représentatives du champ d'observation.
3. Le nombre maximal des exploitations comptables est de 105 000 pour la Communauté.
4. Les modalités d'application du présent article, et notamment le seuil de dimension économique et le nombre des exploitations comptables par circonscription, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19.
Article 5
1. Chaque État membre crée, avant le 1er février 1982, un comité national du réseau d'information, ci-après dénommé «comité national». ► ► L'Autriche, la Finlande et la Suède instituent ledit comité dans un délai de six mois à partir de leur adhésion. ◄ ◄ ►A5 La République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie instituent un comité national au plus tard à la fin de la période de six mois suivant la date de leur adhésion. ◄ ►M12 La Bulgarie et la Roumanie instituent un comité national au plus tard à la fin de la période de six mois suivant la date de leur adhésion. ◄
2. Le comité national assume la responsabilité de la sélection des exploitations comptables. À cette fin, il a notamment pour tâche d'approuver:
a) le plan de sélection des exploitations comptables comportant notamment la répartition des exploitations comptables par classe d'exploitations et les modalités de sélection desdites exploitations;
b) le rapport d'exécution du plan de sélection des exploitations comptables.
3. Le président du comité national est désigné par l'État membre parmi les membres de ce comité.
Le comité national prend ses décisions à l'unanimité. Au cas où l'unanimité n'est pas atteinte, les décisions sont prises par une autorité désignée par l'État membre.
4. Les États membres comportant plusieurs circonscriptions peuvent créer, au niveau de chacune des circonscriptions de leur ressort, un comité régional du réseau d'information, ci-après dénommé «comité régional».
Le comité régional a notamment pour tâche de coopérer, avec l'organe de liaison visé à l'article 6, à la sélection des exploitations comptables.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19.
Article 6
1. Chaque État membre désigne un organe de liaison qui a pour tâche:
a) d'informer le comité national, les comités régionaux et les offices comptables des modalités d'application les concernant et de veiller à la bonne exécution de celles-ci;
b) d'établir, de soumettre à l'approbation du comité national et de transmettre ensuite à la Commission:
— le plan de sélection des exploitations comptables, ce plan étant établi sur la base des données statistiques les plus récentes présentées selon la typologie communautaire des exploitations agricoles,
— le rapport d'exécution du plan de sélection des exploitations comptables;
c) d'établir:
— la liste des exploitations comptables,
— la liste des offices comptables disposés à remplir la fiche d'exploitation, conformément aux clauses des contrats prévus aux articles 9 et 14, et en mesure de le faire;
d) de rassembler les fiches d'exploitation qui lui sont transmises par les offices comptables et de vérifier sur la base d'un programme commun de contrôle qu'elles ont été dûment remplies;
e) de faire suivre à la Commission les fiches d'exploitation dûment remplies, immédiatement après leur vérification;
f) de transmettre au comité national, aux comités régionaux et aux offices comptables les demandes de renseignements mentionnées à l'article 16 et de transmettre à la Commission les réponses correspondantes.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19.
Article 7
1. Chaque exploitation comptable fait l'objet d'une fiche d'exploitation individuelle et anonyme.
2. La fiche d'exploitation comporte les données comptables qui permettent:
— de caractériser l'exploitation comptable par les éléments essentiels de ses facteurs de production;
— d'apprécier le revenu sous ses différents aspects dans l'exploitation comptable;
— de procéder à des tests de véracité de son contenu.
3. La nature des données comptables que doivent comporter les fiches d'exploitation, la forme de leur présentation ainsi que les définitions et les instructions s'y rapportant, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 19.
Article 8
L'agriculteur, dont l'exploitation est sélectionnée comme exploitation comptable, choisit sur la liste établie à cette fin par l'organe de liaison, l'office comptable disposé à remplir la fiche de son exploitation conformément aux clauses du contrat prévu à l'article 9.
Article 9
1. Un contrat est conclu annuellement sous la responsabilité de l'État membre entre l'instance compétente désignée par celui-ci et chacun des offices comptables choisis conformément aux dispositions de l'article 8. Par ce contrat les offices comptables s'engagent à remplir les fiches d'exploitation dans le respect des dispositions de l'article 7, moyennant une rétribution forfaitaire.
2. Les dispositions de ce contrat, qui doivent être uniformes dans tous les États membres, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19.
▼M3 —————
3. Dans les cas où les tâches d'un office comptable sont assumées par un service administratif, elles lui sont notifiées par voie administrative.
CHAPITRE III
Collecte des données comptables en vue d'analyser le fonctionnement économique d'exploitations agricoles
Article 10
Les dispositions du présent chapitre concernent la collecte des données comptables en vue d'analyser le fonctionnement économique d'exploitations agricoles.
Article 11
Sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 19:
— l'objet des analyses mentionnées à l'article premier paragraphe 2 alinéa b),
— les modalités de sélection des exploitations comptables et le nombre de ces exploitations déterminés en fonction des objectifs de chacune des analyses.
Article 12
1. Chaque exploitation comptable retenue conformément aux dispositions de l'article 11 deuxième tiret fait l'objet d'une fiche d'exploitation spéciale, individuelle et anonyme. Cette fiche d'exploitation comporte les données comptables mentionnées à l'article 7 paragraphe 2 ainsi que tous les éléments et détails complémentaires de caractère comptable répondant aux besoins particuliers de chacune des analyses.
2. La nature des données que doivent comporter les fiches d'exploitation spéciales, la forme de leur présentation ainsi que les définitions et les instructions s'y rapportant, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 19.
3. La fiche d'exploitation spéciale est remplie par l'office comptable choisi conformément aux dispositions de l'article 13.
Article 13
L'agriculteur dont l'exploitation est sélectionnée conformément aux dispositions de l'article 11 deuxième tiret choisit sur la liste établie à cette fin par l'organe de liaison, l'office comptable disposé à remplir la fiche spéciale de son exploitation selon les clauses du contrat prévu à l'article 14.
Article 14
1. Un contrat est conclu sous la responsabilité de l'État membre entre l'instance compétente désignée par celui-ci et chacun des offices comptables choisis conformément aux dispositions de l'article 13. Par ce contrat les offices comptables s'engagent à remplir les fiches d'exploitation spéciales dans le respect des dispositions de l'article 12, moyennant une rétribution forfaitaire.
2. Les dispositions de ce contrat qui doivent être uniformes dans tous les États membres sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19.
Les dispositions complémentaires qui peuvent être ajoutées par un État membre à ce contrat sont arrêtées selon la même procédure.
3. Dans les cas où les tâches d'un office comptable sont assumées par un service administratif, elles lui sont notifiées par voie administrative.
CHAPITRE IV
Dispositions générales
Article 15
1. Il est interdit d'utiliser dans un but fiscal toute donnée comptable individuelle ou tout autre renseignement individuel obtenu sur la base du présent règlement, ou de divulguer ou d'utiliser ces données dans d'autres buts que ceux spécifiés à l'article 1er.
2. Les personnes participant ou ayant participé au réseau d'information sont tenues à ne pas divulguer les données comptables individuelles ou tous autres renseignements individuels dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
3. Les États membres prennent toutes mesures appropriées afin de sanctionner les infractions aux dispositions du paragraphe 2.
Article 16
1. Le comité national, les comités régionaux, l'organe de liaison et les offices comptables sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de fournir à la Commission tous renseignements que celle-ci pourrait leur demander quant à l'accomplissement de leurs tâches dans le cadre du présent règlement.
Ces demandes de renseignements destinées au comité national, aux comités régionaux ou aux offices comptables, ainsi que les réponses correspondantes, sont adressées par écrit, par l'intermédiaire de l'organe de liaison.
2. Si les renseignements qui sont fournis sont insuffisants ou si ces renseignements ne parviennent pas en temps utile, la Commission peut, avec le concours de l'organe de liaison, envoyer sur place des experts.
Article 17
Il est institué un Comité communautaire du réseau d'information comptable agricole, ci-après dénommé «Comité communautaire».
Article 18
Le comité communautaire est composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
Article 19
1. La Commission est assistée par le comité communautaire du réseau d'information comptable agricole.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 3 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité communautaire adopte son règlement intérieur.
Article 20
1. Le comité communautaire est consulté:
a) pour la vérification de la conformité avec les dispositions de l'article 4 des plans de sélection des exploitations comptables;
b) pour l'examen critique et l'appréciation des résultats annuels pondérés du réseau d'information, compte tenu notamment de données provenant d'autres sources, telles que les statistiques et les comptes économiques globaux.
2. Le comité communautaire peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
Il procède chaque année en octobre à un examen de l'évolution des revenus agricoles dans la Communauté, notamment sur la base des résultats actualisés du réseau d'information.
Il est régulièrement informé de l'activité du réseau d'information.
Article 21
Le président convoque les réunions du Comité communautaire.
Le secrétariat du Comité communautaire est assuré par la Commission.
Le Comité communautaire établit son règlement intérieur.
Article 22
1. Les crédits à inscrire au budget général de l'Union européenne, section Commission, couvrent:
a) les crédits correspondant aux frais du réseau d'information résultant des rétributions forfaitaires des offices comptables pour l'exécution des obligations visées aux articles 9 et 14;
b) tous les coûts des systèmes informatiques auxquels la Commission a recours pour la réception, la vérification, le traitement et l'analyse des informations comptables communiquées par les États membres.
Les coûts visés au point b) incluent, le cas échéant, les coûts liés à la diffusion des résultats de ces opérations ainsi que les coûts des études portant sur d'autres aspects du réseau d'information et du développement de ceux-ci.
2. Les frais exposés pour la constitution et le fonctionnement du comité national, des comités régionaux et des organes de liaison ne sont pas inscrits au budget de la Communauté.
Article 23
Avant le ►M3 1er janvier 1990 ◄ , la Commission soumet au Conseil un rapport complet sur le fonctionnement du réseau d'information, accompagné le cas échéant d'une proposition en vue d'amender les dispositions du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Liste des circonscriptions visées à l'article 2 sous d)
Allemagne (RF)
1. Schleswig-Holstein
2. Hambourg
3. Basse-Saxe
4. Brême
5. Rhénanie-du-Nord - Westphalie
6. Hesse
7. Rhénanie-Palatinat
8. Bade-Wurtemberg
9. Bavière
10. Sarre
11. Berlin
11. Berlin (SIC!)
12. Brandenburg
13. Mecklenburg-Vorpommern
14. Sachsen
15. Sachsen-Anhalt
16. Thüringen.
France
1. Île-de-France
2. Champagne-Ardenne
3. Picardie
4. Haute-Normandie
5. Centre
6. Basse-Normandie
7. Bourgogne
8. Nord - Pas-de-Calais
9. Lorraine
10. Alsace
11. Franche-Comté
12. Pays de la Loire
13. Bretagne
14. Poitou-Charentes
15. Aquitaine
16. Midi-Pyrénées
17. Limousin
18. Rhône-Alpes
19. Auvergne
20. Languedoc-Roussillon
21. Provence - Alpes - Côte-d'Azur
22. Corse
Italie
1. Piémont
2. Val d'Aoste
3. Lombardie
4. Haut-Adige
5. Trentin
6. Vénétie
7. Frioul — Vénétie-Julienne
8. Ligurie
9. Émilie-Romagne
10. Toscane
11. Ombrie
12. Marche
13. Latium
14. Abruzzes
15. Molise
16. Campanie
17. Pouilles
18. Basilicate
19. Calabre
20. Sicile
21. Sardaigne
Belgique
1. Vlaanderen
2. Bruxelles — Brussel
3. Wallonie
Luxembourg
Constitue une circonscription
Pays-Bas
Constituent une circonscription
Danemark
Constitue une circonscription
Irlande
Constitue une circonscription
Royaume-Uni
1. Angleterre — Région du Nord
2. Angleterre — Région de l'Est
3. Angleterre — Région de l'Ouest
4. Pays de Galles
5. Écosse
6. Irlande du Nord
Grèce
1. Macédoine et Thrace
2. Épire, Péloponnèse et îles Ioniennes
3. Thessalie
4. Grèce centrale, îles de la mer Égée et Crète
Espagne:
1. Galicia
2. Asturias
3. Cantabria
4. País Vasco
5. Navarra
6. La Rioja
7. Aragón
8. Cataluña
9. Baleares
10. Castilla-León
11. Madrid
12. Castilla-La Mancha
13. Comunidad Valenciana
14. Murcia
15. Extremadura
16. Andalucía
17. Canarias
Portugal
1. Entre-Douro-e-Minho e Beira Litoral
2. Trás-os-Montes e Beira Interior
3. Ribatejo-Oeste
4. Alentejo e Algarve
5. Açores e Madeira.
Autriche
Constitue une circonscription
Finlande
1. Etelä-Suomi
2. Sisä-Suomi
3. Pohjanmaa
4. Pohjois-Suomi
Suède
1. Plaines du sud et du centre de la Suède
2. Zones forestières et agroforestières du sud et du centre de la Suède
3. Zones du nord de la Suède
République tchèque
Constitue une circonscription
Estonie
Constitue une circonscription
Chypre
Constitue une circonscription
Lettonie
Constitue une circonscription
Lituanie
Constitue une circonscription
Hongrie
1. Közép-Magyarország
2. Közép-Dunántúl
3. Nyugat-Dunántúl
4. Dél-Dunántúl
5. Észak- Magyarország
6. Észak-Alföld
7. Dél-Alföld
Malte
Constitue une circonscription
Pologne
1. Pomorze et Mazury
2. Wielkopolska et Śląsk
3. Mazowsze et Podlasie
4. Małopolska et Pogórze
Slovénie
Constitue une circonscription
Slovaquie
Constitue une circonscription
Bulgarie
1. Северозападен
(Severozapaden)
2. Северен централен
(Severen tsentralen)
3. Североизточен
(Severoiztochen)
4. Югозападен
(Yugozapaden)
5. Южен централен
(Yuzhen tsentralen)
6. Югоизточен
(Yugoiztochen)
Toutefois la Bulgarie peut constituer une circonscription durant les deux années suivant l'adhésion.
Roumanie
1. Nord-Est
2. Sud-Est
3. Sud-Muntenia
4. Sud-Vest-Oltenia
5. Vest
6. Nord-Vest
7. Centru
8. București-Ilfov
( 1 ) JO no 157 du 30. 10. 1963, p. 2653/63.
( 2 ) JO no L 148 du 5. 6. 1978, p. 1.
( 3 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.