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Document 32023R1640

Règlement délégué (UE) 2023/1640 de la Commission du 5 juin 2023 relative à la méthode visant à déterminer la part de biocarburant et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processus

C/2023/3513

JO L 205 du 18.8.2023, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1640/oj

18.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 205/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1640 DE LA COMMISSION

du 5 juin 2023

relative à la méthode visant à déterminer la part de biocarburant et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processus

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (1), et notamment son article 28, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le cotraitement désigne généralement, dans une unité de raffinage de pétrole, une opération consistant à traiter conjointement de la biomasse ainsi que des matières premières fossiles afin de les transformer en carburants finaux. Toutefois, cette méthode peut également être appliquée dans d’autres cas d’installations traitant des bioliquides et des combustibles fossiles ou dans des installations de cotraitement de déchets d’origine biologique et non biologique. Les matières premières issues de la biomasse peuvent, par exemple, être des matières à base de lipides, telles que l’huile végétale, le tall oil brut ou l’huile de pyrolyse, et les matières premières fossiles proviennent généralement du pétrole brut. Les carburants finaux produits à partir de ces mélanges de matières premières sont généralement du diesel, du carburéacteur, du fioul domestique, du carburant marin, de l’essence, des composants d’essence et parfois du gaz propane, un composant du gaz de pétrole liquéfié, tandis que des fractions mineures d’autres produits peuvent également être présentes. Il est essentiel que ces carburants cotraités contiennent une part de biocarburants et de biogaz. L’utilisation, par une unité de production, de biométhane qui constitue une matière première retirée de l’infrastructure interconnectée et qui fait l’objet d’une certification et d’un suivi de traçabilité par le système de bilan massique de l’infrastructure gazière interconnectée, n’est pas considérée comme un type de cotraitement au sens du présent règlement délégué.

(2)

Aux fins du présent règlement délégué, on entend par biogaz le gaz provenant des matières premières issues de la biomasse et obtenu à partir du cotraitement de ces matières premières avec des matières premières fossiles en vue d’une transformation en carburants liquides et gazeux finaux.

(3)

Afin que la part de carburants d’origine renouvelable résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processus puisse être comptabilisée aux fins de la réalisation des objectifs fixés par la directive (UE) 2018/2001 et contribue efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union, l’article 28, paragraphe 5, de ladite directive impose à la Commission d’adopter un acte délégué précisant la méthode à suivre pour déterminer la part de biocarburants et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processus.

(4)

Afin de parvenir à un équilibre entre les coûts de vérification et l’exactitude des essais, l’acte délégué permet aux opérateurs économiques soit d’utiliser une méthode d’essai harmonisée commune, fondée sur le carbone 14, soit d’utiliser leurs propres méthodes d’essai, qui peuvent être spécifiques à l’entreprise ou au procédé. Toutefois, pour qu’une méthode de vérification commune soit appliquée sur le marché, les opérateurs économiques qui utilisent comme méthode d’essai principale une méthode autre que l’analyse au carbone 14 devraient régulièrement soumettre les extrants à une analyse au carbone 14 afin de vérifier que la méthode principale qu’ils utilisent est correcte. En outre, afin de permettre aux opérateurs économiques de s’habituer à l’application de l’analyse au carbone 14 en combinaison avec une autre méthode d’essai utilisée comme méthode d’essai principale, il convient de faire preuve, au cours de la première année d’application de cette méthode, d’une certaine souplesse concernant le pourcentage acceptable d’écart entre les résultats des essais de vérification de la méthode principale et de la méthode secondaire,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

MÉTHODES VISANT À DÉTERMINER LA PART DE BIOCARBURANT ET DE BIOGAZ POUR LE TRANSPORT RÉSULTANT DE LA TRANSFORMATION DE BIOMASSE ET DE CARBURANTS FOSSILES AU COURS D’UN SEUL ET MÊME PROCESSUS

Article premier

Approche globale et application des méthodes éligibles

1.   Les opérateurs économiques qui cotraitent la biomasse peuvent élaborer et utiliser, pour déterminer la teneur en carbone biogénique, une méthode d’essai spécifique à leur entreprise ou au procédé, qui soit adaptée à la conception et au mélange de matières premières propres à leur installation. Cette méthode d’essai principale est fondée soit sur le bilan massique ou énergétique, soit sur des méthodes de rendement, soit sur une analyse au carbone 14 des extrants [c’est-à-dire la détection du carbone 14 par spectrométrie de masse par accélérateur (AMS) ou par la méthode de comptage à scintillation liquide (LSC)].

2.   Les opérateurs économiques considèrent l’ensemble de la raffinerie, l’installation traitant les bioliquides et les combustibles fossiles ou l’installation cotraitant les intrants à base de déchets comme les limites du système, indépendamment de la méthode d’essai utilisée. Le mélange de combustibles cotraités avec d’autres combustibles est réputé se trouver en dehors des limites du système. L’analyse au carbone 14 est effectuée avant que les carburants produits par cotraitement ne soient ensuite mélangés à d’autres carburants fossiles ou biocarburants qui ne faisaient pas partie du cotraitement proprement dit.

3.   Lorsque les opérateurs économiques communiquent les résultats du cotraitement, ils fournissent des précisions sur l’exactitude et la précision de la méthode d’essai utilisée. Les opérateurs économiques rendent compte et signalent toute inexactitude dans leurs mesures de flux ou de valeurs calorifiques relevant de leur méthode d’essai principale. Les opérateurs économiques appliquent la même méthode d’essai à différentes unités de traitement d’une même raffinerie, à l’installation traitant les bioliquides et les combustibles fossiles ou à l’installation de cotraitement des intrants à base de déchets. Si ces unités ne sont pas connectées et qu’il n’y a pas de flux entre elles, les opérateurs économiques peuvent appliquer des méthodes d’essai différentes. Dans le cas des installations de cotraitement d’intrants à base de déchets, cette méthode et la vérification par l’analyse au carbone 14 ne peuvent être appliquées que si un ensemble fiable et représentatif d’échantillons peut être réalisé à l’entrée, permettant d’établir la teneur biogénique dans les intrants totaux.

4.   Les opérateurs économiques veillent à ce que la limite de détection de la méthode d’essai sélectionnée permette de mesurer efficacement la part attendue de biocarburants ou de biogaz dans le processus.

5.   Lorsque les opérateurs économiques communiquent des résultats de cotraitement en utilisant une méthode d’essai principale autre qu’une méthode d’essai fondée sur le carbone 14, ils utilisent l’analyse au carbone 14 des extrants pour vérifier régulièrement le bon fonctionnement de leur système et les résultats de la méthode d’essai principale utilisée. Tous les extrants faisant l’objet d’une allégation concernant leur teneur en carbone biogénique sont soumis à une vérification par la méthode d’analyse au carbone 14.

6.   Les opérateurs économiques documentent de manière exhaustive les quantités et les types de biomasse entrant dans le processus commun au cours duquel la biomasse est traitée avec des combustibles fossiles, ainsi que les quantités de biocarburants et de biogaz produites à partir de cette biomasse. En outre, les opérateurs économiques étayent ces informations par des éléments de preuve, y compris les résultats de la principale méthode d’essai de contrôle décrite au paragraphe 1 et les résultats de la méthode de vérification visée au paragraphe 5 ou à l’article 5 s’il s’agit de déterminer la part d’hydrogène d’origine biologique.

Article 2

Méthode du bilan massique

1.   Si la méthode du bilan massique est utilisée, l’opérateur économique effectue l’analyse complète du bilan massique de la masse totale des intrants et extrants. La méthode du bilan massique garantit que la teneur biogénique de tous les extrants est proportionnelle à la teneur biogénique des intrants et que la part de matières biogéniques mise en évidence par les résultats de l’analyse au carbone 14 est attribuée à chacun des extrants. On applique, pour chacun des extrants, des facteurs de conversion différents qui correspondent le plus exactement possible à la teneur biogénique mesurée au moyen de l’analyse au carbone 14. Les extrants tiennent compte de la masse perdue dans les effluents gazeux, dans les eaux usées industrielles liquides et dans les résidus solides. La méthode du bilan massique comprend une caractérisation analytique supplémentaire des matières premières et des produits, telle que des analyses proximales et ultimes du flux massique du système.

2.   Si la méthode du bilan massique est utilisée comme méthode principale, les opérateurs économiques tiennent compte, dans le calcul, de l’humidité et d’autres impuretés non combustibles présentes dans leurs matières premières ainsi que dans les extrants de leur processus de production.

Article 3

Méthode du bilan énergétique

Si la méthode du bilan énergétique est utilisée, la part d’énergie de la teneur biogénique de tous les extrants d’une étape de cotraitement dans une raffinerie de pétrole est déterminée comme étant égale à la part d’énergie de la teneur biogénique des intrants de raffinage. La méthode du bilan énergétique enregistre le contenu énergétique de la biomasse et des matières premières fossiles et l’énergie de procédé entrant dans l’installation de cotraitement. Le contenu énergétique de la biomasse et celui des matières premières fossiles sont calculés à l’aide de la masse de la matière première et de son pouvoir calorifique inférieur (PCI, mesuré en MJ par kg). La fraction biogénique, calculée en divisant l’apport d’énergie biogénique par l’apport énergétique total, est appliquée à tous les carburants issus de la cotransformation, afin de déterminer la teneur biogénique des carburants finaux produits. On applique, pour chacun des extrants, des facteurs de conversion différents qui correspondent le plus exactement possible à la teneur biogénique mesurée au moyen de l’analyse au carbone 14.

Article 4

Méthodes des rendements

1.   Lorsqu’une méthode des rendements est utilisée, les opérateurs économiques peuvent utiliser l’une des deux méthodes décrites ci-dessous pour obtenir un facteur de rendement à appliquer au processus commun de production de combustible:

a)

méthode des rendements A. Les rendements des différents produits doivent d’abord être observés et enregistrés lorsque les unités de traitement ne fonctionnent qu’avec des matières premières fossiles pures ou, pour des applications spécifiques (par exemple, des concentrations limitées) sur des unités à l’échelle pilote représentatives des unités à l’échelle commerciale. Ensuite, une part de matières premières issues de la biomasse est ajoutée au flux entrant et l’effet incrémentiel sur les rendements est observé et enregistré. La teneur biogénique est ensuite attribuée à chaque produit proportionnellement à l’augmentation de sa production. Chaque facteur de rendement n’est valable que pour les intrants de référence et les conditions de procédé pour lesquelles le facteur de rendement a été établi. Les opérateurs économiques peuvent définir différents facteurs de rendement pour faire référence à des processus et conditions d’exploitation différents. Les États membres peuvent, conformément aux règles énoncées dans le présent règlement, définir les facteurs de rendement que les opérateurs économiques doivent utiliser sur leur territoire. Si différents facteurs de rendement sont utilisés, un test au radiocarbone 14C doit être effectué chaque fois qu’un nouveau facteur de rendement est utilisé et la corrélation entre les intrants de référence et les conditions de procédé doit être vérifiée et, si nécessaire, mise à jour;

b)

méthode des rendements B. Cette méthode établit, pour une unité de cotraitement, une relation entre les intrants et les extrants biogéniques. Le facteur de conversion est déterminé en traitant plusieurs lots de matières de départ dans des conditions de cotraitement connues, avec une caractérisation complète des intrants et des extrants du système. Une fois déterminée cette corrélation du facteur de rendement, elle peut être appliquée à la matière première biogénique du même type et de la même qualité qui est utilisée dans la même unité de cotraitement fonctionnant dans les mêmes conditions d’exploitation.

2.   Les opérateurs économiques ne peuvent utiliser les méthodes des rendements comme méthode principale que si le système est maintenu dans les conditions d’exploitation de référence qu’ils définissent, y compris pour la qualité des matières premières. Si les opérateurs économiques utilisent une méthode des rendements, ils ont recours au test au radiocarbone 14C comme méthode de contrôle pour vérifier le facteur de rendement au moins lorsqu’ils modifient les conditions de fonctionnement de référence et conformément à l’article 6.

3.   L’opérateur économique démontre le fonctionnement continu de l’installation dans des conditions de cotraitement connues en soumettant chaque intrant biogénique spécifique à un test au 14C afin de calculer son facteur de conversion spécifique.

Article 5

Détermination de la part d’hydrogène d’origine biologique

1.   Si le système de production cotraite de l’hydrogène renouvelable d’origine biologique, les opérateurs économiques documentent et fournissent des preuves de l’origine de l’hydrogène ainsi qu’une preuve que l’hydrogène entrant dans l’hydrotraiteur ou une autre unité de cotraitement:

a)

n’a pas été comptabilisé en tant qu’énergie renouvelable ailleurs, afin d’éviter un double comptage, et

b)

a été incorporé dans le combustible final et n’a pas simplement été utilisé pour éliminer les impuretés.

2.   Les opérateurs économiques peuvent utiliser une analyse élémentaire commune de la raffinerie telle que le test CHN (carbone, hydrogène, azote) pour quantifier la teneur en hydrogène de la matière avant et après le traitement hydroélectrique comme moyen de documenter une éventuelle augmentation de la teneur en hydrogène du combustible. Les opérateurs économiques peuvent comptabiliser toute augmentation de cette teneur en tant que biocarburant ou biogaz dans les produits finaux. L’origine biologique de l’hydrogène utilisé dans le traitement hydroélectrique ou le cotraitement est certifiée par le fournisseur ou les opérateurs économiques eux-mêmes, s’ils sont également producteurs avant utilisation.

CHAPITRE II

VÉRIFICATION DU BIEN-FONDÉ DES DÉCLARATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES CONCERNANT LA PART DE BIOCARBURANTS ET DE BIOGAZ POUR LE TRANSPORT RÉSULTANT DE LA TRANSFORMATION DE LA BIOMASSE AVEC DES COMBUSTIBLES FOSSILES DANS LE CADRE D’UN PROCESSUS COMMUN

Article 6

Exigences spécifiques applicables aux tests au radiocarbone (14C)

1.   Aux fins des tests au radiocarbone (14C), les opérateurs économiques appliquent la méthode de la spectrométrie de masse par accélérateur (AMS). Toutefois, ils peuvent également appliquer la méthode de comptage par scintillation liquide (CLS) si la part biogénique attendue est d’au moins 1 % en volume et si l’échantillon convient à cette méthode d’essai, en particulier en ce qui concerne les particules présentes dans le liquide.

2.   Les opérateurs économiques veillent à ce que, lorsqu’ils réalisent un test au radiocarbone 14C, le type de test au radiocarbone 14C sélectionné permette de détecter et quantifier de manière fiable la part biogénique. Ils fournissent des précisions sur l’exactitude et la précision des résultats.

3.   Le test au radiocarbone 14C quantifie également toute perte de carbone d’origine biologique due au processus d’élimination de l’oxygène des matières premières biogéniques en comparant la teneur en carbone biogénique et en carbone fossile des intrants et des extrants.

4.   Si le test au radiocarbone 14C, utilisé comme deuxième méthode de test de vérification de la teneur biogénique d’un extrant, révèle un écart de plus de 1 % en valeur absolue par rapport aux résultats de la méthode principale utilisée par l’opérateur économique, les valeurs du test au radiocarbone 14C sont considérées comme valables. Au cours de la première année d’application de cette méthode, les opérateurs économiques peuvent appliquer un écart accru de 3 % au lieu de 1 % en valeur absolue, jusqu’à ce qu’ils affinent leur système de méthodes de tests. En outre, l’opérateur économique réexamine ses principales méthodes d’analyse afin de corriger toute erreur systémique entraînant un tel écart et, le cas échéant, calibre la méthode d’analyse.

5.   La fréquence d’exécution de la principale méthode de test et de la méthode au radiocarbone 14C lorsqu’elle est utilisée comme deuxième méthode de test de vérification est déterminée en tenant compte de la complexité et de la variabilité des paramètres clés du cotraitement, de manière à garantir qu’à tout moment, les déclarations de teneur biogénique reflètent les parts réelles. Les opérateurs économiques effectuent le calcul de la part biogénique au moins pour chaque lot ou envoi. Sauf si une méthode permettant de cartographier les conditions de fonctionnement liées à la teneur en carbone dans les extrants pour chaque lot ou envoi est appliquée, la méthode de test au radiocarbone 14C est appliquée chaque fois qu’il y a un changement de plus de 5 %, par rapport aux conditions de référence, de la composition de la matière première en termes de la part d’intrants biogéniques, de la quantité d’hydrogène et de catalyseur entrants dans la masse totale ou des paramètres du procédé concernant la température de procédé en [K] absolue, la pression de procédé en pression absolue [Pa] ou de la composition du produit. Une analyse élémentaire du carbone, de l’oxygène et de l’azote, ainsi qu’une analyse de la teneur en eau et en matières solides, doivent servir de base à l’évaluation des paramètres de la composition du produit. Dans tous les cas, des tests au radiocarbone 14C sont effectués au moins une fois tous les quatre mois.

Article 7

Tenue de registres, contrôle des processus, audit et notification des écarts

1.   Lorsque les opérateurs économiques déclarent qu’il existe une part spécifique de biocarburants ou de biogaz dans le carburant qu’ils mettent sur le marché, ils conservent des échantillons pendant au moins deux ans, ainsi que des registres des données de mesure et des calculs. Les opérateurs économiques fournissent aux organismes de certification et à leurs auditeurs un accès total à ces échantillons, registres et autres éléments de preuve. Les opérateurs économiques préparent une description détaillée de la principale méthode de test qu’ils ont utilisée, y compris une indication de son exactitude et de sa précision, telle qu’elle a également été vérifiée par l’application du test au radiocarbone 14C, ainsi qu’une procédure pour son application.

2.   Afin d’éviter les risques d’écarts et de faciliter la vérification a posteriori de l’exactitude des déclarations faites par les raffineries ou d’autres installations de cotraitement concernant la part biogénique dans leurs carburants, les opérateurs économiques appliquent un système de bilan massique global qui indique la part biogénique des intrants et des extrants. Ils effectuent ce calcul du bilan massique parallèlement à la méthode d’essai principale afin de vérifier et de comparer les résultats des deux méthodes d’évaluation de la part biogénique dans les combustibles finaux produits.

3.   Si, dans les limites de la raffinerie ou d’une autre installation de cotraitement, les opérateurs économiques mélangent le produit du cotraitement à d’autres combustibles, ils utilisent un système de bilan massique qui permet de mélanger les envois de combustibles produits à partir de la biomasse, traités avec des combustibles fossiles dans le cadre d’un processus commun, à d’autres combustibles, tout en fournissant des informations adéquates sur les caractéristiques et la taille des envois, conformément à l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001.

4.   Tout écart constaté par les auditeurs des organismes de certification dans les parts de biocarburants ou de biogaz dans le carburant que les opérateurs économiques mettent sur le marché est traité comme une non-conformité majeure et est immédiatement notifié aux systèmes volontaires ou à d’autres systèmes de certification qui vérifient la conformité du combustible issu de la biomasse avec les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 29, paragraphe 2 à 7 et 10 de la directive (UE) 2018/2001.

5.   Les autorités compétentes des États membres peuvent également vérifier les déclarations des opérateurs économiques concernant la part des biocarburants ou du biogaz dans les carburants qu’ils mettent sur le marché en utilisant les méthodes visées aux articles 6 et 7 du présent règlement. Tout écart constaté à la suite de ces vérifications est immédiatement notifié à l’organisme de certification et au système volontaire ou à tout autre système de certification qui a certifié les déclarations.

6.   En cas de telles notifications émanant d’organismes de certification ou des autorités compétentes des États membres, le système de certification concerné est tenu de lancer immédiatement une enquête à ce sujet. Si l’enquête confirme les conclusions de l’organisme de certification ou de l’autorité compétente de l’État membre, le système de certification traite les écarts comme une non-conformité majeure et suspend immédiatement le certificat de l’opérateur économique.

7.   Afin de rectifier l’exactitude des déclarations, les valeurs inférieures établies par les contrôles de contrôle servent de base pour recalculer les déclarations. En outre, les systèmes de certification invitent instamment l’opérateur économique à revoir ses méthodes de test afin de corriger, entre autres, toute erreur du système entraînant de tels écarts.

8.   L’efficacité des mesures prises par l’opérateur économique est validée par un autre audit de l’organisme de certification avant que la suspension de son certificat puisse être levée.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.


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