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Document 32023R1634
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1634 of 5 June 2023 amending Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council setting CO2 emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2023/1634 de la Commission du 5 juin 2023 modifiant le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement délégué (UE) 2023/1634 de la Commission du 5 juin 2023 modifiant le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2023/3501
JO L 203 du 16.8.2023, p. 1–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 203/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1634 DE LA COMMISSION
du 5 juin 2023
modifiant le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (1), et notamment son article 7, paragraphe 8, son article 10, paragraphe 8, deuxième alinéa, et son article 15, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe I du règlement (UE) 2019/631 définit les méthodes détaillées de calcul des objectifs d’émissions spécifiques pour les constructeurs de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers. |
(2) |
Depuis le 1er janvier 2021, les normes d’émission de CO2 sont fondées sur des données relatives aux émissions de CO2 déterminées conformément à la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) définie dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (2). Afin de tenir compte de l’introduction de la procédure WLTP, le règlement délégué (UE) 2020/2173 de la Commission (3) a modifié l’annexe I du règlement (UE) 2019/631 en clarifiant la manière dont les objectifs d’émissions spécifiques de certains types de constructeurs doivent être déterminés. Toutefois, il convient de préciser davantage la méthode de calcul des objectifs d’émissions spécifiques pour les années civiles 2021 à 2024 en ce qui concerne les constructeurs qui sont membres d’un groupement. |
(3) |
L’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/631 précise la méthode de calcul des objectifs après dérogation applicables au cours des années civiles 2021 à 2024. Pour des raisons de sécurité juridique, il est nécessaire de préciser également la méthode de calcul pour les objectifs après dérogation applicables au cours des années civiles 2025 à 2028, conformément à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point c), dudit règlement. |
(4) |
Afin de distinguer entre les véhicules de base complets et incomplets, il convient d’adapter la définition de la masse d’essai (TM) pour la masse d’essai moyenne en kilogrammes de tous les véhicules utilitaires légers neufs qui figure à l’annexe I, partie B, point 6.2.1, du règlement (UE) 2019/631. |
(5) |
Les annexes II et III du règlement (UE) 2019/631 précisent le type et le format des données que les États membres ou les constructeurs doivent collecter et transmettre chaque année à la Commission pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés sur leur territoire. Sur la base de l’expérience acquise, il est devenu évident que certains paramètres de surveillance pouvaient être supprimés afin de faciliter le processus de surveillance, étant donné que les paramètres en question ne sont pas utilisés pour le calcul des objectifs d’émissions spécifiques ou des émissions spécifiques moyennes, et qu’ils peuvent donc être supprimés sans compromettre l’évaluation rigoureuse du respect, par les constructeurs, de leurs objectifs d’émissions spécifiques. En outre, il est nécessaire d’ajouter certains nouveaux paramètres, notamment aux fins de la vérification des émissions de CO2 des véhicules en service. Ces modifications de paramètres doivent être prises en compte dans le type de données à collecter énumérées à l’annexe II, partie A, et à l’annexe III, partie A, du règlement (UE) 2019/631, ainsi que dans les formats de collecte des données figurant à l’annexe II, partie B, et à l’annexe III, partie B, dudit règlement. |
(6) |
L’annexe III du règlement (UE) 2019/631 détaille une procédure permettant aux constructeurs de calculer les valeurs d’émissions de CO2 et de masse dans le cas des véhicules utilitaires légers faisant l’objet d’une réception par type multiétape. Dans le cas d’un véhicule de base incomplet, la masse du véhicule doit être calculée conformément à l’annexe III, partie A, point 1.2.4, du règlement (UE) 2019/631, en tenant compte de la valeur de la masse de la carrosserie (B0), qui a été fixée à 1,375 pour les calculs relatifs à l’année civile 2021. Pour les années civiles allant de 2022 à 2024, cette valeur devrait être révisée sur la base de la moyenne de la masse en ordre de marche des nouveaux véhicules de base incomplets immatriculés dans l’Union au cours des années civiles 2018, 2019 et 2020. |
(7) |
En l’absence de données de surveillance finales des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs pour l’année civile 2020, la révision de la valeur B0 n’a pas pu être finalisée pour le 31 octobre 2021 comme le prévoit l’annexe III, partie A, point 1.2.4, du règlement (UE) 2019/631. Compte tenu du fait que la révision de la valeur B0 à partir des seules données des années civiles 2018 et 2019 aurait abouti à une valeur très proche de la valeur B0 actuelle, et afin de faciliter la mise en œuvre et de garantir la sécurité juridique pour les constructeurs concernés, il convient de maintenir la valeur B0 actuelle pour l’année civile 2022. Pour les années civiles 2023 et 2024, la valeur B0 révisée a été calculée sur la base des données de surveillance finales des véhicules utilitaires légers pour les années civiles 2018, 2019 et 2020. En outre, afin de garantir la sécurité juridique aux constructeurs après 2024, il est nécessaire de préciser que la valeur B0 révisée reste applicable également après 2024. |
(8) |
Une clarification est nécessaire pour mieux tenir compte des différents moyens de déterminer l’influence aérodynamique dans le cas de véhicules de base N1 incomplets lors du calcul des émissions de CO2 de surveillance. |
(9) |
L’annexe III, partie B, du règlement (UE) 2019/631 contient certaines informations relatives notamment à la procédure d’essai réglementaire NEDC qui sont devenues obsolètes et devraient donc être supprimées. |
(10) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/631 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2019/631 est modifié comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
2) |
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
3) |
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les points suivants s’appliquent à partir du 1er janvier 2024:
a) |
les points 1 a) ii) et 1 a) iii) et les points 2 b) et 2 c) de l’annexe II; |
b) |
les points 1 a) iii) et 1 a) v) et les points 3 c) et 3 e) de l’annexe III. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juin 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 111 du 25.4.2019, p. 13.
(2) Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2020/2173 de la Commission du 16 octobre 2020 modifiant les annexes I, II et III du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil afin d’actualiser les paramètres de surveillance et de clarifier certains aspects liés à la modification de la procédure d’essai réglementaire (JO L 433 du 22.12.2020, p. 1).
ANNEXE I
L’annexe I du règlement (UE) 2019/631 est modifiée comme suit:
1) |
La partie A est modifiée comme suit:
|
2) |
La partie B est modifiée comme suit:
|
ANNEXE II
L’annexe II du règlement (UE) 2019/631 est modifiée comme suit:
1) |
La partie A est modifiée comme suit:
|
2) |
À la partie B, section 2 bis, le tableau est modifié comme suit:
|
ANNEXE III
L’annexe III du règlement (UE) 2019/631 est modifiée comme suit:
1) |
La partie A est modifiée comme suit:
|
2) |
La partie B est supprimée. |
3) |
La partie C, section 2 bis, est modifiée comme suit:
|