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Document 32023R1231

Règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 concernant les règles spécifiques applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni de certains envois de biens de consommation, de végétaux destinés à la plantation, de plants de pommes de terre, de machines et de certains véhicules utilisés à des fins agricoles ou forestières, ainsi qu’aux mouvements non commerciaux de certains animaux de compagnie à destination de l’Irlande du Nord (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

PE/17/2023/REV/1

JO L 165 du 29.6.2023, p. 103–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1231/oj

29.6.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/103


RÈGLEMENT (UE) 2023/1231 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juin 2023

concernant les règles spécifiques applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni de certains envois de biens de consommation, de végétaux destinés à la plantation, de plants de pommes de terre, de machines et de certains véhicules utilisés à des fins agricoles ou forestières, ainsi qu’aux mouvements non commerciaux de certains animaux de compagnie à destination de l’Irlande du Nord

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 114 et son article 168, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (3) (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu au nom de l’Union en vertu de la décision (UE) 2020/135 du Conseil (4) et est entré en vigueur le 1er février 2020. La période de transition visée à l’article 126 de l’accord de retrait, durant laquelle le droit de l’Union a continué d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l’article 127 dudit accord, a pris fin le 31 décembre 2020.

(2)

Le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole») fait partie intégrante de l’accord de retrait.

(3)

En vertu du protocole, certaines dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 2 dudit protocole établissent des règles applicables, notamment, à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de biens de consommation, de végétaux destinés à la plantation, de tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation (ci-après dénommés «plants de pommes de terre»), de machines et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières, ainsi qu’aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à destination de l’Irlande du Nord.

(4)

Plus précisément, certaines dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 2 du protocole établissent des règles qui s’appliquent à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de certains biens de consommation aux fins de la santé publique et de la protection des consommateurs, y compris l’interdiction d’importer certains produits.

(5)

Les règlements (CE) no 1069/2009 (5), (UE) 2016/429 (6) et (UE) 2016/2031 (7) du Parlement européen et du Conseil établissent des règles qui s’appliquent à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de certains biens de consommation d’origine animale ou végétale, de produits composés, de végétaux destinés à la plantation autres que des plants de pommes de terre, de machines et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières et de plants de pommes de terre, afin de protéger la santé publique, animale et végétale dans le marché intérieur, y compris les exigences relatives aux certificats officiels individuels, les taux liés aux contrôles officiels et l’interdiction d’importer certains produits.

(6)

Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (8) établit des règles applicables aux contrôles officiels portant sur tous les envois de biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers afin de garantir leur conformité avec les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement. En particulier, l’article 47 dudit règlement exige que certaines catégories de biens soient soumises à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers lors de leur entrée dans l’Union. Dans le cas présent, en vertu du protocole, les règles énoncées dans le règlement (UE) 2017/625 s’appliquent à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni de ces envois.

(7)

Le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (9) interdit l’importation dans l’Union de produits de la pêche issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Afin de garantir l’efficacité de cette interdiction, les produits de la pêche ne peuvent être importés dans l’Union qu’à condition qu’ils soient accompagnés d’un certificat de capture et soumis à des contrôles et vérifications.

(8)

Le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) énonce les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination de l’Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, ainsi que les modalités de contrôle de conformité et l’obligation de présenter un document d’identification, sous la forme d’un certificat sanitaire, qui doit faire l’objet d’un contrôle au point d’entrée des voyageurs.

(9)

Il convient d’adopter des règles spécifiques qui tiennent compte de la situation spécifique de l’Irlande du Nord. En particulier, il convient d’adopter des règles spécifiques applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni de certains envois de biens de consommation préemballés destinés aux consommateurs finaux et de certains envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, de machines et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières, et de plants de pommes de terre destinés à être mis sur le marché et utilisés en Irlande du Nord, ainsi qu’aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie.

(10)

Les règles spécifiques devraient tenir compte de la responsabilité qui incombe au Royaume-Uni de protéger la santé publique et les consommateurs en Irlande du Nord en ce qui concerne les biens de consommation entrant en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni. Il est dès lors approprié d’établir des règles spécifiques dérogeant aux règles énoncées dans certaines dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 2 du protocole et dans une annexe du présent règlement, qui visent exclusivement à protéger la santé publique et les consommateurs, pour veiller à ce que ces règles ne s’appliquent pas aux envois de biens de consommation entrant en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni en vue d’être mis sur le marché en Irlande du Nord. Il convient cependant que ces dispositions du droit de l’Union continuent de s’appliquer pleinement aux biens de consommation directement importés en Irlande du Nord en provenance de pays tiers autres que le Royaume-Uni ainsi qu’à leur production et transformation ultérieure en Irlande du Nord, étant donné qu’ils ne relèvent pas du champ d’application des règles spécifiques établies dans le présent règlement.

(11)

Il convient de préciser que les dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 2 du protocole autres que celles énumérées dans une annexe du présent règlement s’appliquent aux envois de biens de consommations entrant en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, à moins que le présent règlement ne prévoie des règles spécifiques. Lorsque des règles spécifiques du présent règlement s’appliquent, et en cas d’incohérences entre ces règles spécifiques et les dispositions du droit de l’Union, ces règles spécifiques devraient prévaloir.

(12)

Par ailleurs, le présent règlement énonce des règles concernant les garanties écrites que doit fournir le Royaume-Uni afin que l’application des règles spécifiques établies dans le présent règlement n’entraîne pas de risque accru pour la santé animale ou végétale sur l’île d’Irlande, n’ait pas d’incidence négative sur le statut sanitaire et phytosanitaire (SPS) de l’île d’Irlande, n’engendre pas de risque accru pour la santé publique, animale ou végétale dans le marché intérieur, ne se traduise pas par un risque accru que des produits de la pêche issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ne soient mis sur le marché intérieur, ou n’ait pas d’incidence négative sur le niveau de protection des consommateurs dans le marché intérieur ou sur l’intégrité de celui-ci (ci-après dénommées «garanties écrites»).

(13)

Les règles spécifiques devraient inclure des taux spéciaux de contrôles officiels à effectuer sur les envois de biens de consommation à leur arrivée dans les installations de contrôles SPS d’Irlande du Nord ainsi que l’obligation d’accompagner ces envois d’un certificat général, dès que le Royaume-Uni aura fourni les garanties écrites. Il convient que ces règles spécifiques ne s’appliquent qu’une fois que certaines conditions sont remplies, et notamment la conformité des biens de consommation concernés avec les règlements (CE) no 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625, un marquage spécifique des biens de consommation et l’élaboration de la liste des établissements pour l’expédition et la réception de ces biens de consommation ainsi que la construction d’installations de contrôles SPS en Irlande du Nord conformément au délai fixé dans le présent règlement et, en ce qui concerne les produits de la pêche, le respect de la notion de pêche illicite, non déclarée et non réglementée telle qu’elle est définie par l’Union dans le cadre de l’application du règlement (CE) no 1005/2008, sans imposer au Royaume-Uni l’obligation d’appliquer les mêmes exigences en matière de certification et procédures connexes prévues par ledit règlement.

(14)

En outre, il y a lieu d’établir des règles spécifiques applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de biens de consommation constitués de denrées alimentaires, autres que des produits d’origine animale ou végétale ou des produits composés, et de matériaux en contact avec les denrées alimentaires, de sorte que ces envois ne soient pas soumis aux mêmes obligations de certification que les envois de biens de consommation d’origine animale ou végétale ou de produits composés.

(15)

Dans les cas relevant du champ d’application du présent règlement, lorsque les contrôles officiels comprenant la certification et la vérification des biens de consommation entrant en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni sont réduits et qu’il est donc nécessaire de s’assurer que ces biens de consommation restent en Irlande du Nord et de s’assurer, en fournissant des informations aux consommateurs sur ces biens de consommation, qu’ils ne compromettent pas la santé publique et la protection des consommateurs dans le marché intérieur ou l’intégrité de celui-ci, il y a lieu de disposer de règles spécifiques en matière de marquage. Ces règles spécifiques devraient garantir une telle information aux consommateurs et la traçabilité de ces biens de consommation. Elles devraient également prévoir des exigences différentes pour le marquage au niveau des boîtes, des étagères et des produits individuels. L’application de ces règles spécifiques devrait tenir compte de la nécessité de fixer des délais appropriés pour les exigences en matière de marquage qui réduisent au minimum les charges et les difficultés pour les chaînes d’approvisionnement, ainsi que de l’importance de maintenir la circulation des biens de consommation au sein du Royaume-Uni, conformément à la position de l’Irlande du Nord en tant que partie du Royaume-Uni.

(16)

Il y a lieu de prévoir des mécanismes sur mesure, à la seule fin de permettre aux biens de consommation constitués de produits provenant de pays tiers autres que le Royaume-Uni (ci-après dénommés «biens de consommation du reste du monde») d’origine animale ou végétale, aux produits composés et aux produits de la pêche de bénéficier des règles spécifiques établies dans le présent règlement. Premièrement, pour ce qui est des biens de consommation du reste du monde d’origine animale ou végétale ou consistant en des produits composés, le mécanisme approprié interviendrait lorsque le Royaume-Uni décide d’adapter ses règles dans son ordre juridique interne et conformément à ses règles constitutionnelles. À cette fin, il est nécessaire d’établir des procédures concernant l’adaptation de ces règles, dans l’éventualité où le Royaume-Uni déciderait de recourir à cette possibilité, en élaborant une liste des produits et leur mécanisme de retrait de la liste, et de prévoir d’autres garanties nécessaires. Lorsque le Royaume-Uni décide d’adapter ses règles, il reste libre d’ajouter des conditions plus strictes. Deuxièmement, en ce qui concerne les produits de la pêche, il convient de tenir compte des règles du Royaume-Uni qui garantissent que les produits de la pêche issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ne sont pas importés au Royaume-Uni.

(17)

Il est nécessaire que les envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, ainsi que de machines et de véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières avant leur entrée en Irlande du Nord et qui sont expédiés par des opérateurs professionnels dans d’autres parties du Royaume-Uni en vue de leur réception par des opérateurs professionnels en Irlande du Nord ou de leur vente immédiate au Royaume-Uni après leur réception en Irlande du Nord par des opérateurs professionnels ne présentent pas un risque inacceptable pour la santé des végétaux sur l’île d’Irlande et pour le marché intérieur. Par conséquent, l’entrée de ces envois en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni devrait être soumise à des règles spécifiques afin de s’assurer que ces envois n’entraînent pas un risque accru pour la santé des végétaux sur l’île d’Irlande, n’ont pas d’incidences négatives sur le statut phytosanitaire de l’île d’Irlande, ou n’entraînent pas un risque accru pour la santé des végétaux dans le marché intérieur ni ne nuisent à l’intégrité de celui-ci.

(18)

Il est nécessaire que l’entrée en Irlande du Nord, en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, d’envois de plants de pommes de terre expédiés par des opérateurs professionnels dans d’autres parties du Royaume-Uni en vue de leur réception par des opérateurs professionnels en Irlande du Nord ou de leur vente immédiate au Royaume-Uni après leur réception en Irlande du Nord par des opérateurs professionnels, ne présente pas un risque inacceptable pour la santé des végétaux sur l’île d’Irlande ou pour le marché intérieur. Par conséquent, l’entrée de ces envois en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni devrait être soumise à certaines règles spécifiques, afin de s’assurer que ces envois n’entraînent pas un risque accru pour la santé des végétaux sur l’île d’Irlande, n’ont pas d’incidences négatives sur le statut phytosanitaire de l’île d’Irlande, ou n’entraînent pas un risque accru pour la santé des végétaux dans le marché intérieur ni ne nuisent à l’intégrité de celui-ci.

(19)

En raison de l’absence prolongée de rage et de la surveillance stricte de l’infestation par Echinoccoccus multilocularis au Royaume-Uni, ainsi que des exigences rigoureuses applicables aux mouvements de chiens, de chats et de furets sur son territoire et à destination de celui-ci prévues par le droit national, les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie entrant en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni ne devraient pas entraîner un risque accru pour la santé des animaux en Irlande du Nord et sur l’île d’Irlande, ne devraient pas avoir d’incidences négatives sur le statut sanitaire de l’île d’Irlande, et ne devraient pas entraîner de risque accru pour la santé publique et animale dans le marché intérieur, si ces mouvements sont soumis à des règles spécifiques. Ces règles spécifiques devraient également comprendre la présentation d’un document d’identification simplifié et d’une déclaration écrite par le propriétaire ou par une personne autorisée selon laquelle ces animaux ne seront pas déplacés ultérieurement vers un État membre. En outre, il convient de prévoir que les chiens, les chats et les furets de compagnie en provenance d’Irlande du Nord qui voyagent dans d’autres parties du Royaume-Uni et retournent ensuite directement en Irlande du Nord ne devraient être identifiés que par un transpondeur.

(20)

En outre, il convient de mettre en place des garanties appropriées pour l’Union, afin de s’assurer que l’application des règles spécifiques établies dans le présent règlement n’entraîne pas de risques accrus pour la santé des animaux ou des végétaux sur l’île d’Irlande, n’a pas d’incidences négatives sur le statut SPS de l’île d’Irlande, n’entraîne pas de risque accru pour la santé publique, animale et végétale dans le marché intérieur ni de risque accru que des produits de la pêche provenant de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée soient mis sur le marché intérieur, ou n’a pas d’incidences négatives sur le niveau de protection des consommateurs dans le marché intérieur ou sur l’intégrité de celui-ci.

(21)

Il y a donc lieu de prévoir que les règles spécifiques applicables aux envois de biens de consommation, de végétaux destinés à la plantation autres que des plants de pommes de terre, de machines et de véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières et de plants de pommes de terre, ainsi que les règles spécifiques applicables aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie ne commencent à s’appliquer que lorsque la Commission a reçu des garanties écrites appropriées du Royaume-Uni et a examiné le respect des conditions pour l’application des règles spécifiques. Dans ce cas, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes d’exécution afin d’établir les règles opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre des règles spécifiques, y compris la fréquence des contrôles, les modèles de certificats et d’étiquettes phytosanitaires, et les exigences en matière de marquage.

(22)

Il convient de demander à la Commission d’adopter des actes d’exécution établissant des mesures de sauvegarde pour remédier aux problèmes spécifiques qui se posent dans le cadre de l’application des règles spécifiques énoncées dans le présent règlement, lorsqu’il existe des preuves que le Royaume-Uni ne prend pas les mesures appropriées pour lutter contre les infractions graves ou répétées aux conditions énoncées dans le présent règlement.

(23)

Afin de réagir de façon appropriée au non-respect du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la suspension de l’application de tout ou partie des règles spécifiques énoncées dans le présent règlement, lorsqu’une condition préalable essentielle à l’application de ces règles spécifiques n’est pas ou plus remplie, telle que l’achèvement des installations de contrôles SPS, ou en cas de manquement systémique par le Royaume-Uni aux règles spécifiques énoncées dans le présent règlement. Dans ce cas, il convient de prévoir un mécanisme formel d’information et de consultation assorti de délais clairs dans lesquels la Commission devrait agir.

(24)

Lorsque les règles spécifiques prévues dans le présent règlement concernant l’entrée d’envois de biens de consommation en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni sont suspendues, les règles énoncées dans les dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 2 du protocole et dans une annexe du présent règlement devraient à nouveau s’appliquer à ces envois.

(25)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de modifier les annexes du présent règlement, en particulier pour adapter la liste des actes de l’Union ou des parties de ceux-ci auxquels les règles spécifiques dérogent, pour préciser davantage l’application des règles spécifiques concernant les installations de contrôles SPS, l’inscription des établissements sur une liste, les modalités de contrôle et le marquage des biens de consommation conformément à des critères appropriés, et pour permettre à la Commission de prendre des mesures de suspension en cas de manquement systémique par le Royaume-Uni aux règles spécifiques énoncées dans le présent règlement.

(26)

Afin de garantir une réaction efficace et rapide face à un risque accru pour la santé animale, végétale ou publique, le présent règlement devrait prévoir la possibilité pour la Commission d’adopter des actes délégués conformément à la procédure d’urgence. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (11). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(27)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission, notamment en ce qui concerne les taux spéciaux de contrôles officiels et le certificat général, y compris son modèle, la liste des produits d’origine animale ou végétale ou des produits composés originaires de pays tiers pouvant être utilisés pour la production de biens de consommation auxquels les règles spécifiques prévues par le présent règlement devraient s’appliquer, la liste des États du pavillon des navires capturant des produits de la pêche auxquels les règles spécifiques devraient s’appliquer, le modèle d’étiquette phytosanitaire pour les végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, les machines et les véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières et les plants de pommes de terre, les informations devant figurer sur le document de voyage pour animaux de compagnie, ainsi que les conditions particulières et les mesures de sauvegarde appropriées visant à remédier aux problèmes spécifiques survenant dans le cadre de l’application des règles spécifiques établies dans le présent règlement lorsqu’il est prouvé que le Royaume-Uni ne prend pas les mesures appropriées pour lutter contre les infractions graves ou répétées aux conditions énoncées dans le présent règlement. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(28)

La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la nécessité de réagir efficacement et rapidement à un risque accru pour la santé animale, végétale ou publique ou pour la protection des consommateurs, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(29)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets du présent règlement, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(30)

Il convient de prévoir une période transitoire pour l’application des règles spécifiques établies par le présent règlement concernant les exigences en matière de marquage aux biens de consommation qui sont déjà sur le marché,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des règles spécifiques relatives à l’entrée en Irlande du Nord, en provenance d’autres parties du Royaume-Uni:

a)

de certains envois de biens de consommation en vue de leur mise sur le marché en Irlande du Nord à destination du consommateur final;

b)

de certains envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, de machines et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières et de plants de pommes de terre en vue de leur mise sur le marché et de leur utilisation en Irlande du Nord.

Le présent règlement établit également des règles spécifiques relatives aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination d’Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni.

2.   Par dérogation aux dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 2 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole») et qui sont également énumérées à l’annexe I du présent règlement, ces dispositions ne s’appliquent pas aux envois de biens de consommation qui entrent en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni en vue de leur mise sur le marché en Irlande du Nord et qui relèvent du champ d’application du chapitre 2 du présent règlement.

Les dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 2 du protocole autres que celles énumérées à l’annexe I du présent règlement s’appliquent aux envois de biens de consommation qui entrent en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni en vue de leur mise sur le marché en Irlande du Nord, à moins que le présent règlement ne prévoie des dispositions plus spécifiques.

3.   Le présent règlement établit également des règles concernant la suspension de l’application des règles spécifiques qu’il énonce.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«envoi»: une quantité de biens couverts par le même certificat officiel, la même attestation officielle ou tout autre document, acheminés par le même moyen de transport et, en ce qui concerne les biens de consommation, expédiés par les mêmes établissements inscrits sur une liste dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et livrés au même établissement inscrit sur une liste en Irlande du Nord et, en ce qui concerne les végétaux destinés à la plantation, y compris les plants de pommes de terre, et les machines et véhicules utilisés à des fins agricoles ou forestières, expédiés par des opérateurs professionnels dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et reçus par un opérateur professionnel en Irlande du Nord;

2)

«biens de consommation»: les biens suivants qui sont livrés dans des terminaux de distribution, y compris les terminaux distribuant des biens de consommation à des températures contrôlées, les plateformes de distribution vers les grandes surfaces, les grossistes et les points de vente, ou qui sont livrés directement au consommateur final, y compris par des traiteurs, par des restaurants d’entreprise, par la restauration collective, par des restaurants et par d’autres commerces et prestataires de services de restauration similaires:

a)

les produits d’origine animale ou végétale;

b)

les végétaux autres que les végétaux destinés à la plantation, énumérés dans un acte d’exécution adopté conformément à l’article 72, paragraphe 1, à l’article 73 ou à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;

c)

les produits composés;

d)

les denrées alimentaires autres que celles visées aux points a), b) et c);

e)

les matériaux en contact avec les denrées alimentaires;

f)

les aliments pour animaux de compagnie et articles à mastiquer pour chien prêts à la vente, relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009;

3)

«mise sur le marché»: la détention, par un opérateur, de biens visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement en vue de leur vente, y compris l’offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession de ces biens;

4)

«consommateur final»: le dernier consommateur d’un bien de consommation qui n’utilise pas celui-ci dans le cadre d’une opération ou d’une activité commerciales;

5)

«biens de consommation provenant du reste du monde»: les biens de consommation consistant en des produits originaires de pays tiers autres que le Royaume-Uni et importés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord;

6)

«produits d’origine animale»: les biens de consommation destinés à la consommation humaine et comprenant:

a)

les denrées alimentaires d’origine animale, y compris le miel et le sang;

b)

les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine;

c)

les autres animaux destinés à être préparés en vue d’être fournis vivants au consommateur final;

7)

«produits d’origine végétale»: les biens de consommation destinés à la consommation humaine constitués de végétaux et de leurs produits, y compris les matières transformées;

8)

«aliments pour animaux de compagnie et articles à mastiquer pour chien prêts à la vente»: les aliments pour animaux de compagnie et articles à mastiquer pour chien destinés à la vente directe qui sont conditionnés dans des emballages prêts à la vente en vue d’être utilisés par le consommateur final;

9)

«produits composés»: les biens de consommation destinés à la consommation humaine et contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits transformés d’origine animale;

10)

«denrée alimentaire»: les denrées alimentaires ou aliments au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (13);

11)

«taux spéciaux de contrôles officiels»: le taux de contrôles officiels fixé dans un acte d’exécution adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement;

12)

«certificat général»: un document papier ou électronique signé par le certificateur des autorités compétentes pour un envoi de biens de consommation et fournissant une assurance quant au respect des exigences énoncées dans le présent règlement;

13)

«préemballé»: préparation d’une unité de vente en vue de sa présentation en l’état au consommateur final et aux traiteurs, constituée par l’emballage dans lequel les biens de consommation sont conditionnés avant leur présentation à la vente, que cet emballage les recouvre entièrement ou seulement partiellement, mais en tout cas de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage ne soit préalablement ouvert ou changé;

14)

«marquage»: toute étiquette, toute marque, tout signe, toute image ou toute autre représentation graphique, écrit, imprimé, marqué au pochoir, apposé, gravé ou appliqué sur l’emballage ou le récipient contenant un bien de consommation ou joint à celui-ci, et qui ne peut être facilement enlevé ou estompé;

15)

«produits de la pêche»: les produits de la pêche au sens de l’article 2, point 8), du règlement (CE) no 1005/2008;

16)

«établissement»: toute unité d’une entreprise qui expédie ou reçoit des biens de consommation;

17)

«établissement inscrit sur une liste»: un établissement figurant sur une liste conformément à l’article 8 du présent règlement;

18)

«installation de contrôles SPS»: un poste de contrôle au sens de l’article 3, point 38), du règlement (UE) 2017/625, et un point d’entrée des voyageurs au sens de l’article 3, point k), du règlement (UE) no 576/2013, les deux étant conformes aux exigences du présent règlement;

19)

«statut SPS»: le statut sanitaire au sens de l’article 4, point 34), du règlement (UE) 2016/429 ou la situation d’un organisme nuisible telle que définie dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 5 — glossaire des termes phytosanitaires, 2022, adopté en vertu de la convention internationale pour la protection des végétaux, tel que modifié;

20)

«produits laitiers»: les produits laitiers au sens du point 7.2 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (14);

21)

«viandes»: les viandes au sens du point 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004;

22)

«étiquette phytosanitaire»: toute étiquette, toute marque, tout signe, toute image ou toute autre représentation graphique, écrit, imprimé, marqué au pochoir, apposé, gravé ou appliqué, qui ne peut être facilement enlevé ou estompé, délivré officiellement ou sous contrôle officiel conformément à l’article 10 ou 11 du présent règlement, pour accompagner les envois de végétaux destinés à la plantation, y compris les plants de pommes de terre, ainsi que de machines et véhicules qui sont utilisés à des fins agricoles ou forestières;

23)

«plants de pommes de terre»: les tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation;

24)

«animaux de compagnie»: les animaux de compagnie des espèces répertoriées à la partie A de l’annexe I du règlement (UE) no 576/2013, à savoir les chiens, les chats et les furets de compagnie;

25)

«document de voyage pour animaux de compagnie»: un document papier ou électronique délivré par les autorités compétentes du Royaume-Uni pour les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entrant en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni.

CHAPITRE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L’ENTRÉE EN IRLANDE DU NORD EN PROVENANCE D’AUTRES PARTIES DU ROYAUME-UNI DE CERTAINS ENVOIS DE BIENS DE CONSOMMATION ORIGINAIRES D’AUTRES PARTIES DU ROYAUME-UNI OU PROVENANT D’UN ÉTAT MEMBRE, OU DU RESTE DU MONDE, EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ EN IRLANDE DU NORD

Article 3

Champ d’application du chapitre 2

Les règles spécifiques énoncées dans le présent chapitre s’appliquent aux biens de consommation suivants:

a)

les produits d’origine animale ou végétale, les végétaux autres que les végétaux destinés à la plantation, et les aliments pour animaux de compagnie et articles à mastiquer pour chien prêts à la vente;

b)

les produits composés;

c)

les denrées alimentaires;

d)

les matériaux en contact avec les denrées alimentaires.

Article 4

Règles spécifiques applicables aux envois de biens de consommation visés à l’article 3, points a) et b)

1.   L’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et la mise sur le marché en Irlande du Nord d’envois de biens de consommation visés à l’article 3, points a) et b), ne sont soumises à des règles spécifiques concernant les taux spéciaux de contrôles officiels et un certificat général que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les biens de consommation sont préemballés et portent un marquage lorsque cela est requis conformément à l’article 6;

b)

les biens de consommation répondent à l’une des conditions suivantes:

i)

ils sont originaires de parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord;

ii)

ils proviennent d’un État membre;

iii)

il s’agit de biens de consommation provenant du reste du monde, consistant en des produits non soumis aux règles en matière de santé animale ou végétale visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d), e) et g), du règlement (UE) 2017/625;

iv)

il s’agit de biens de consommation provenant du reste du monde qui sont conformes aux règles spécifiques énoncées à l’article 9 du présent règlement;

v)

en ce qui concerne les produits de la pêche, ils ont été obtenus à partir de captures effectuées soit:

par un navire de pêche battant pavillon du Royaume-Uni et débarqués dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord, soit

par un navire de pêche battant pavillon d’un État membre ou d’un pays tiers autre que le Royaume-Uni figurant sur la liste d’un acte d’exécution adopté conformément à l’article 9, paragraphe 4, du présent règlement et ont été importés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord;

c)

les biens de consommation sont conformes aux règles énoncées dans les règlements (CE) no 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625 et, dans le cas des produits de la pêche, ils respectent la notion de pêche illicite, non déclarée et non réglementée, telle que définie par l’Union dans son application du règlement (CE) no 1005/2008;

d)

les biens de consommation doivent uniquement être mis sur le marché en Irlande du Nord à destination des consommateurs finals;

e)

les biens de consommation sont expédiés à partir d’établissements inscrits sur une liste situés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et sont réceptionnés par des établissements inscrits sur une liste situés en Irlande du Nord;

f)

les biens de consommation sont présentés aux contrôles officiels dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord, conformément au règlement (UE) 2017/625;

g)

le Royaume-Uni a fourni des garanties écrites sur ce qui suit:

i)

les envois de biens de consommation sont soumis, dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord qui satisfont aux exigences de l’annexe II du présent règlement, à des contrôles officiels efficaces, conformément au règlement (UE) 2017/625; et

ii)

des contrôles officiels, étayés par un plan de contrôle, ainsi que des mesures de surveillance conformes aux exigences de la partie 1 de l’annexe III du présent règlement, sont appliqués aux mouvements de ces biens de consommation entre les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord et l’établissement de destination inscrit sur une liste afin de s’assurer que ces envois sont uniquement destinés à la vente au détail dans des établissements d’Irlande du Nord inscrits sur une liste et ne seront pas ultérieurement déplacés vers un État membre;

ces garanties écrites fournissent ainsi à l’Union des assurances que les taux spéciaux de contrôles officiels et le certificat général n’entraînent pas un risque accru pour la santé des animaux ou des végétaux sur l’île d’Irlande, n’ont pas d’incidences négatives sur le statut SPS de l’île d’Irlande, n’entraînent pas un risque accru pour la santé publique, animale ou végétale dans le marché intérieur, n’entraînent pas un risque accru que des produits de la pêche provenant de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée soient mis sur le marché dans l’Union et n’ont pas d’incidences négatives sur le niveau de protection des consommateurs dans le marché intérieur ou sur l’intégrité de celui-ci;

h)

la Commission a adopté un acte d’exécution conformément au paragraphe 3 du présent article et n’a pas pris de mesures conformément au paragraphe 4 du présent article ou conformément à l’article 14.

2.   Les envois de biens de consommation sont accompagnés du certificat général visé au paragraphe 1, qui est délivré par les autorités compétentes du Royaume-Uni. Ce certificat général certifie que les biens de consommation constituant l’envoi sont conformes aux exigences du paragraphe 1, points a) à f).

3.   Lorsque les conditions relatives aux garanties écrites visées au paragraphe 1, point g), du présent article sont remplies et compte étant tenu des contrôles de la Commission portant sur le respect des exigences applicables aux installations de contrôles SPS énoncées à l’annexe II, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fixer les taux spéciaux de contrôles officiels ainsi que les règles relatives à ces contrôles officiels et au modèle de certificat général pour les envois visés au paragraphe 1 du présent article.

Les taux spéciaux de contrôles d’identité, y compris en ce qui concerne le respect du paragraphe 1, point a), du présent article, et de l’article 5, paragraphe 1, point a), sont adaptés en fonction de la mesure dans laquelle les différents types de biens de consommation sont marqués individuellement.

Lorsque les exigences en matière de marquage énoncées à l’article 6, paragraphe 1, point b), sont respectées, le taux spécial de contrôles d’identité est ramené à 8 % de l’ensemble des envois.

Lorsque les exigences en matière de marquage énoncées à l’article 6, paragraphe 1, point c), sont respectées, le taux spécial de contrôles d’identité est ramené à 5 % de l’ensemble des envois.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

4.   La Commission surveille l’application par le Royaume-Uni des règles spécifiques relatives aux taux spéciaux de contrôles officiels des envois et au certificat général visées aux paragraphes 1 et 2.

Lorsque des éléments probants, comme un rapport de contrôle de l’Union, des données relatives aux volumes échangés de produits vitivinicoles, un audit ou une notification effectuée au moyen du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625 ou du système d’information sur l’agriculture biologique (OFIS) mis à disposition par la Commission conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (15), indiquent que le Royaume-Uni ne prend pas les mesures appropriées pour lutter contre des infractions graves ou répétées aux conditions visées au paragraphe 1, points a) à g), du présent article, la Commission, après avoir dûment informé et consulté le Royaume-Uni, adopte un acte d’exécution établissant les conditions et mesures particulières appropriées, y compris des restrictions temporaires ou permanentes à l’application des règles spécifiques à certains envois ou établissements, ou modifiant l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 3 du présent article.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphes 2 et 3.

5.   Les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent décider de ne pas percevoir de redevances ou de taxes pour les contrôles officiels portant sur les biens de consommation visés au paragraphe 1.

Article 5

Règles spécifiques applicables aux envois de biens de consommation visés à l’article 3, points c) et d)

1.   L’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et la mise sur le marché en Irlande du Nord d’envois de biens de consommation visés à l’article 3, points c) et d), ne sont soumises à des règles spécifiques concernant les taux spéciaux de contrôles officiels et un certificat général que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les biens de consommation sont préemballés et portent un marquage lorsque cela est requis conformément à l’article 6;

b)

les biens de consommation répondent à l’une des conditions suivantes:

i)

ils sont originaires de parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord;

ii)

ils proviennent d’un État membre;

iii)

il s’agit de biens de consommation provenant du reste du monde, consistant en des produits non soumis aux règles en matière de santé animale ou végétale visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d), e) et g), du règlement (UE) 2017/625 ou aux règles relatives aux produits de la pêche énoncées dans le règlement (CE) no 1005/2008;

c)

les biens de consommation doivent uniquement être mis sur le marché en Irlande du Nord à destination des consommateurs finals;

d)

les biens de consommation sont expédiés à partir d’établissements inscrits sur une liste situés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et sont réceptionnés par des établissements inscrits sur une liste situés en Irlande du Nord;

e)

les biens de consommation sont présentés aux contrôles officiels dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord, conformément au règlement (UE) 2017/625;

f)

le Royaume-Uni a fourni des garanties écrites sur ce qui suit:

i)

les envois de biens de consommation sont soumis, dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord qui satisfont aux exigences de l’annexe II du présent règlement, à des contrôles officiels efficaces, conformément au règlement (UE) 2017/625; et

ii)

des contrôles officiels, étayés par un plan de contrôle, ainsi que des mesures de surveillance conformes aux exigences de l’annexe III, partie 1, du présent règlement, sont appliqués aux mouvements de ces biens de consommation entre les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord et les établissements de destination inscrits sur une liste afin de s’assurer que ces envois sont uniquement destinés à la vente au détail dans des établissements d’Irlande du Nord et ne seront pas ultérieurement déplacés vers un État membre;

ces garanties écrites fournissent ainsi à l’Union des assurances que les taux spéciaux de contrôles officiels et le certificat général n’entraînent pas de risque accru pour la santé publique dans le marché intérieur et n’ont pas d’incidences négatives sur le niveau de protection des consommateurs dans le marché intérieur ou sur l’intégrité de celui-ci;

g)

les biens de consommation sont accompagnés d’un certificat général conforme au modèle établi dans un acte d’exécution adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3;

h)

la Commission a adopté un acte d’exécution conformément à l’article 4, paragraphe 3, et n’a pas pris de mesures conformément à l’article 4, paragraphe 4, et au paragraphe 2 du présent article ou conformément à l’article 14.

2.   La Commission surveille l’application par le Royaume-Uni des conditions visées au paragraphe 1 pour l’entrée en Irlande du Nord de ces envois en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et pour leur mise sur le marché en Irlande du Nord.

Lorsque des éléments probants, comme un rapport de contrôle de l’Union, un audit ou une notification effectuée au moyen de l’IMSOC ou de l’OFIS, indiquent que le Royaume-Uni ne prend pas les mesures appropriées pour lutter contre des infractions graves ou répétées aux conditions visées au paragraphe 1, points a) à g), du présent article, la Commission, après avoir dûment informé et consulté le Royaume-Uni, adopte un acte d’exécution établissant les conditions et mesures particulières appropriées, ou modifiant l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphes 2 et 3.

3.   Les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent décider de ne pas percevoir de redevances ou de taxes pour les contrôles officiels portant sur les biens de consommation visés au paragraphe 1.

Article 6

Marquage des biens de consommation

1.   Les biens de consommation font l’objet d’un marquage conformément aux exigences suivantes:

a)

à partir du 1er octobre 2023, tous les biens de consommation font l’objet d’un marquage conformément aux exigences énoncées aux points 2 et 3 de l’annexe IV, à l’exception des biens de consommation suivants, qui portent un marquage individuel conformément au point 1 de l’annexe IV:

i)

les viandes préemballées, les produits préemballés à base de viande et les viandes emballées sur le lieu de vente;

ii)

le lait préemballé, les produits laitiers préemballés et les produits laitiers emballés sur le lieu de vente énumérés à la partie 1 de l’annexe V;

b)

à partir du 1er octobre 2024, tous les laits et produits laitiers portent un marquage individuel conformément au point 1 de l’annexe IV;

c)

à partir du 1er juillet 2025, tous les biens de consommation portent un marquage individuel conformément aux exigences énoncées au point 1 de l’annexe IV, à l’exception des biens de consommation énumérés à la partie 2 de l’annexe V, qui portent un marquage conformément aux exigences énoncées aux points 2 et 3 de l’annexe IV.

2.   Par dérogation au paragraphe 1:

a)

les biens vendus en vrac ou au poids sur le lieu de vente à la demande du consommateur, y compris les biens transformés et vendus sur le lieu de vente par un détaillant en vue de leur consommation directe par le consommateur, portent un marquage conformément aux exigences énoncées aux points 2 et 3 de l’annexe IV;

b)

les biens proposés par un traiteur, dans des restaurants d’entreprise, par la restauration collective, par des restaurants et par d’autres prestataires de services de restauration similaires, en vue d’une consommation directe sur place, ne sont pas tenus de porter de marquage.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux articles 16 et 17 afin de modifier l’annexe IV, en adaptant les exigences en matière de marquage aux évolutions techniques ou opérationnelles.

4.   La Commission vérifie si tous les biens de consommation portent un marquage conformément au paragraphe 1.

Lorsque des éléments probants, comme un rapport de contrôle de l’Union, un audit, une notification effectuée au moyen de l’IMSOC ou de l’OFIS, ou des données relatives aux volumes échangés de produits vitivinicoles, indiquent que des biens de consommation ne sont pas conformes aux exigences du présent article ou se trouvent sur le marché d’un État membre, la Commission peut modifier les annexes IV et V au moyen d’un acte délégué adopté conformément aux articles 16 et 17.

5.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément aux articles 16 et 17 afin de modifier la liste des biens de consommation figurant à la partie 2 de l’annexe V, selon les critères suivants:

a)

un bien de consommation est ajouté à cette liste si le marquage individuel de ce bien n’est pas requis, dans le cas où des contrôles officiels ne sont plus requis aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement (UE) 2017/625;

b)

un bien de consommation est retiré de cette liste lorsque le marquage individuel est requis aux fins des articles 4 et 5 du présent règlement, ou lorsque des contrôles officiels sont requis aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement (UE) 2017/625.

6.   Lorsque la Commission détermine, conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 3, que les règles pertinentes en matière de santé publique et d’information des consommateurs énoncées dans les actes de l’Union ou des parties de ceux-ci énumérés et marqués d’un astérisque à l’annexe I s’appliquent en vertu du droit national du Royaume-Uni, elle peut adopter un acte délégué conformément à l’article 16 pour modifier l’annexe V en ajoutant des catégories de biens de consommation dont le marquage est autorisé conformément aux exigences énoncées aux points 2 et 3 de l’annexe IV.

Lorsque le Royaume-Uni n’a pas informé la Commission qu’un acte de l’Union ou une modification apportée à un acte de l’Union s’applique en vertu de son droit national et n’en a pas fourni la preuve conformément à l’article 9, paragraphe 5, la Commission adopte un acte délégué conformément aux articles 16 et 17 afin de modifier l’annexe V en retirant les catégories de biens de consommation concernées.

Article 7

Surveillance des biens de consommation

1.   Les autorités compétentes du Royaume-Uni surveillent les envois de biens de consommation entrant en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni conformément aux exigences en matière de surveillance énoncées à la partie 1 de l’annexe III.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux articles 16 et 17 afin de modifier la partie 1 de l’annexe III, en adaptant les exigences en matière de surveillance aux évolutions techniques ou opérationnelles aux fins de la surveillance des envois de biens de consommation.

Article 8

Inscription d’établissements sur une liste aux fins de l’expédition d’envois de biens de consommation vers l’Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et de leur réception en Irlande du Nord

1.   Les envois de biens de consommation sont expédiés à partir d’établissements situés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et sont réceptionnés par des établissements situés en Irlande du Nord, inscrits respectivement à cette fin sur une liste par les autorités compétentes du Royaume-Uni conformément aux exigences relatives à l’inscription d’établissements sur une liste énoncées à la partie 2 de l’annexe III.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément aux articles 16 et 17, afin de modifier la partie 2 de l’annexe III, en adaptant les exigences relatives à l’inscription d’établissements sur une liste aux évolutions techniques ou opérationnelles aux fins des articles 4 et 5.

Article 9

Règles spécifiques applicables aux envois de biens de consommation provenant du reste du monde

1.   Les biens de consommation provenant du reste du monde qui consistent en des produits d’origine animale ou végétale ou des produits composés soumis aux règles en matière de santé animale ou végétale visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d), e) et g), du règlement (UE) 2017/625 ne peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord conformément à l’article 4 du présent règlement que si:

a)

le Royaume-Uni décide de se conformer aux exigences suivantes et fournit en conséquence la preuve écrite que:

i)

les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels prévues dans les règlements (CE) no 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625 et dans les actes de la Commission adoptés en vertu de ces règlements s’appliquent à ces produits en vertu du droit national du Royaume-Uni; et

ii)

les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels visées au point a) i) sont effectivement mises en œuvre par le Royaume-Uni;

b)

ces produits sont énumérés dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 4.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les produits de la pêche capturés par un navire battant pavillon d’un pays tiers autre que le Royaume-Uni et importés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord ne peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni en tant que biens de consommation et être mis sur le marché en Irlande du Nord conformément à l’article 4 que si:

a)

le Royaume-Uni décide de se conformer aux exigences suivantes et fournit en conséquence la preuve écrite que:

i)

les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels et de vérification s’appliquent en vertu du droit national du Royaume-Uni, garantissant ainsi que les produits de la pêche issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée telle que définie à l’article 2 du règlement (CE) no 1005/2008 et dans les actes de l’Union adoptés en vertu dudit règlement ne sont pas importés au Royaume-Uni;

ii)

les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels et de vérification visées au point i) sont effectivement mises en œuvre par le Royaume-Uni;

b)

l’État du pavillon du navire de pêche concerné est mentionné dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 4.

Lorsque le Royaume-Uni a l’intention de mettre en place de nouvelles mesures ou de modifier des mesures existantes en rapport avec les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels et de vérification visées au point a) i) du présent paragraphe, il en informe sans tarder la Commission et fournit des informations sur le contenu de ces mesures avant la date d’application desdites mesures dans son droit national.

Lorsque l’Union a l’intention de mettre en place, à l’égard d’un État du pavillon, de nouvelles mesures qui ont une incidence sur un acte d’exécution adopté en application du paragraphe 4 du présent article, elle en informe sans tarder le Royaume-Uni et fournit des informations sur le contenu des nouvelles mesures avant la date d’application de celles-ci.

3.   Afin d’évaluer la mise en œuvre effective des conditions d’importation et des exigences en matière de contrôles officiels et de vérification visées aux paragraphes 1 et 2, selon le cas, la Commission peut effectuer des audits et procéder à des vérifications au Royaume-Uni, qui peuvent comprendre les éléments suivants:

a)

une évaluation de tout ou partie du plan de contrôle total des autorités compétentes du Royaume-Uni, y compris, le cas échéant, des examens des inspections et des programmes d’audit;

b)

une évaluation de la question de savoir si les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels et de vérification visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectivement mises en œuvre dans le cadre du droit national du Royaume-Uni;

c)

une vérification sur place.

La Commission rend compte des conclusions de chaque audit effectué et met le rapport à la disposition des États membres et du Royaume-Uni.

4.   Lorsque la Commission a reçu les preuves écrites visées aux paragraphes 1 et 2, elle peut, par voie d’actes d’exécution, adopter des mesures établissant la liste:

a)

des produits d’origine animale ou végétale ou des produits composés qui peuvent entrer en Irlande du Nord en tant que biens de consommation en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord, ainsi que des pays tiers d’origine de ces produits;

b)

des États du pavillon visés au paragraphe 2, point b).

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

5.   Lorsque la Commission élabore des actes de l’Union visés au paragraphe 1, point a) i), ou des modifications de ces actes, elle en informe le Royaume-Uni et lui fournit des informations pertinentes à cet égard.

Le Royaume-Uni indique à la Commission, au plus tard 15 jours avant la date d’application des actes de l’Union ou des modifications visés au premier alinéa, si les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels et de vérification énoncées dans ces actes de l’Union ou ces modifications s’appliquent dans le cadre de son droit national à la date d’application de ces actes de l’Union ou de ces modifications, et en fournit la preuve.

Dans le cas d’actes de l’Union ou de modifications qui sont immédiatement applicables, la Commission informe le Royaume-Uni dès que possible de ces actes ou modifications. Le Royaume-Uni indique à la Commission, au plus tard trois jours avant la date d’entrée en vigueur de ces actes ou modifications, si les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels et de vérification s’appliquent dans le cadre de son droit national.

Lorsque le Royaume-Uni n’a pas informé la Commission qu’un acte de l’Union ou une modification d’un tel acte s’applique en vertu de son droit national et n’en a pas fourni la preuve conformément aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, la Commission adopte un acte d’exécution immédiatement applicable en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphes 2 et 3, afin de retirer des listes établies conformément au paragraphe 4 du présent article les produits concernés par l’acte de l’Union ou la modification d’un tel acte qui ne s’applique pas en vertu du droit national du Royaume-Uni.

6.   La Commission surveille l’application par le Royaume-Uni des conditions d’importation et des exigences en matière de contrôles officiels et de vérification visées aux paragraphes 1 et 2, selon le cas.

Lorsque des éléments probants, comme une évaluation de la Commission, une vérification au titre du paragraphe 3, un rapport de contrôle de l’Union, un audit ou une notification effectuée au moyen de l’IMSOC, indiquent que le Royaume-Uni ne prend pas les mesures appropriées pour lutter contre les infractions graves ou répétées aux conditions d’importation visées aux paragraphes 1 et 2, ou qu’il n’effectue pas efficacement les contrôles officiels ou les vérifications visés auxdits paragraphes, ou qu’il n’applique pas l’une de ces conditions d’importation ou exigences en matière de contrôles officiels ou de vérification en vertu de son droit national, la Commission adopte un acte d’exécution immédiatement applicable établissant des mesures appropriées, qui peuvent inclure le retrait de certains produits, pays tiers d’origine ou États du pavillon des listes établies conformément au paragraphe 4.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphes 2 et 3.

CHAPITRE 3

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L’ENTRÉE EN IRLANDE DU NORD EN PROVENANCE D’AUTRES PARTIES DU ROYAUME-UNI D’ENVOIS DE VÉGÉTAUX DESTINÉS À LA PLANTATION AUTRES QUE LES PLANTS DE POMMES DE TERRE, DE MACHINES ET DE VÉHICULES QUI ONT ÉTÉ UTILISÉS À DES FINS AGRICOLES OU FORESTIÈRES ET DE PLANTS DE POMMES DE TERRE DESTINÉS À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À L’UTILISATION EN IRLANDE DU NORD

Article 10

Règles spécifiques applicables aux envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, et de machines et de véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières, destinés à l’expédition et à la vente par des opérateurs professionnels

1.   L’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et la mise sur le marché en Irlande du Nord d’envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, ainsi que de machines et de véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières avant leur entrée en Irlande du Nord, ne sont soumis à des règles spécifiques et à une obligation d’étiquetage phytosanitaire que si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

ces envois sont expédiés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord par des opérateurs professionnels qui ont été autorisés et enregistrés par les autorités compétentes du Royaume-Uni afin de garantir que l’expédition des envois en question est conforme au présent règlement, en vue de leur réception par des opérateurs professionnels en Irlande du Nord ou d’une vente immédiate au Royaume-Uni après leur réception en Irlande du Nord par des opérateurs professionnels;

b)

les plus petites unités commerciales applicables des végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre dans chaque envoi, ainsi que les machines et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières avant leur entrée en Irlande du Nord, portent une étiquette phytosanitaire délivrée par un opérateur professionnel, sous la surveillance officielle des autorités compétentes du Royaume-Uni, qui est conforme au contenu et au modèle établis dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 3;

c)

les envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, ainsi que de machines et de véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières avant leur entrée en Irlande du Nord, sont conformes aux règles applicables à leur entrée dans l’Union énoncées dans les règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625;

d)

les envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, ainsi que de machines et de véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières avant leur entrée en Irlande du Nord, ne sont mis sur le marché et utilisés qu’au Royaume-Uni et ne sont pas ensuite déplacés vers un État membre après leur entrée en Irlande du Nord;

e)

les végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, ainsi que les machines et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières avant leur entrée en Irlande du Nord, sont présentés aux fins des contrôles officiels dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord, conformément au règlement (UE) 2017/625;

f)

les opérateurs professionnels en Irlande du Nord qui reçoivent ces végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, ainsi que les opérateurs professionnels qui reçoivent pour la première fois ces machines et véhicules après leur entrée en Irlande du Nord, sont inscrits respectivement à cette fin par les autorités compétentes du Royaume-Uni dans le registre prévu à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 et conformément à la procédure énoncée à l’article 66 dudit règlement;

g)

le Royaume-Uni a fourni des garanties écrites selon lesquelles une procédure d’autorisation et d’enregistrement des opérateurs professionnels est en place afin de s’assurer que l’expédition de ces envois est conforme au présent règlement, y compris des procédures officielles visant à garantir leur conformité au présent règlement et à remédier aux manquements, des contrôles officiels des envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, ainsi que de machines et de véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières avant leur entrée en Irlande du Nord sont effectués conformément au règlement (UE) 2017/625 dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II du présent règlement, et des contrôles officiels, étayés par un plan de contrôle, ainsi que des mesures de surveillance sont appliqués aux mouvements de ces envois entre les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord et leur lieu de destination en Irlande du Nord, afin de s’assurer que les envois en question ne seront pas ultérieurement déplacés vers un État membre; ces garanties écrites fournissent ainsi à l’Union des assurances que les règles spécifiques établies au présent article n’entraînent pas un risque accru pour la santé des végétaux sur l’île d’Irlande, n’ont pas d’incidences négatives sur le statut SPS de l’île d’Irlande, et n’entraînent pas un risque accru pour la santé des végétaux dans le marché intérieur ni ne nuisent à l’intégrité de celui-ci;

h)

la Commission a adopté un acte d’exécution conformément au paragraphe 3 du présent article en ce qui concerne le contenu et le modèle de l’étiquette phytosanitaire et n’a pas suspendu l’application des règles spécifiques visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe, conformément au paragraphe 4 du présent article ou à l’article 14.

2.   L’étiquette phytosanitaire visée au paragraphe 1 atteste que les envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, ainsi que de machines et de véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières avant leur entrée en Irlande du Nord satisfont aux exigences visées au paragraphe 1, points a), c) et d).

3.   Lorsque les conditions relatives aux garanties écrites énoncées au paragraphe 1, point g), sont remplies, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles relatives au contenu et aux modèles de l’étiquette phytosanitaire visée au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphes 2 et 3.

4.   La Commission surveille l’application par le Royaume-Uni des règles spécifiques visées aux paragraphes 1 et 3 en ce qui concerne les envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, et de machines et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières, ainsi que l’étiquette phytosanitaire.

Lorsque des éléments probants, comme un rapport de contrôle de l’Union, un audit ou une notification effectuée au moyen de l’IMSOC, indiquent que le Royaume-Uni ne prend pas des mesures appropriées pour lutter contre les infractions graves ou répétées aux conditions visées au paragraphe 1, points a) à g), la Commission, après avoir dûment informé et consulté le Royaume-Uni, adopte un acte d’exécution, établissant les conditions et mesures particulières appropriées, y compris des restrictions temporaires ou permanentes à l’application des règles spécifiques relatives à certains envois ou opérateurs, ou modifiant les actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 3.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphes 2 et 3.

Article 11

Règles spécifiques applicables aux envois de plants de pommes de terre

1.   L’entrée en Irlande du Nord d’envois de plants de pommes de terre destinés à la plantation en provenance d’autres parties du Royaume-Uni en vue de leur mise sur le marché n’est soumise à des règles spécifiques et à une obligation d’étiquetage phytosanitaire que si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

ces envois sont expédiés par des opérateurs professionnels qui ont été autorisés et enregistrés par les autorités compétentes du Royaume-Uni afin de garantir que l’expédition des envois en question est conforme au présent règlement dans d’autres parties du Royaume-Uni en vue de leur réception par des opérateurs professionnels en Irlande du Nord;

b)

chaque envoi de plants de pommes de terre porte une étiquette phytosanitaire conformément au paragraphe 2;

c)

les plants de pommes de terre satisfont aux exigences de l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 3 en ce qui concerne l’entrée et la mise sur le marché en Irlande du Nord de plants de pommes de terre en provenance d’autres parties du Royaume-Uni;

d)

après leur entrée en Irlande du Nord, les plants de pommes de terre sont uniquement destinés à être mis sur le marché et utilisés au Royaume-Uni et ne sont pas ultérieurement déplacés vers un État membre;

e)

les plants de pomme de terre sont soumis à des contrôles officiels dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord, conformément au règlement (UE) 2017/625;

f)

le Royaume-Uni a fourni des garanties écrites selon lesquelles une procédure d’enregistrement et d’autorisation des opérateurs professionnels est en place, y compris des procédures officielles visant à garantir le respect du présent règlement et à remédier aux manquements, des contrôles officiels des envois de plants de pommes de terre sont effectués conformément au règlement (UE) 2017/625 dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord, lesquelles satisfont aux exigences de l’annexe II du présent règlement, et des contrôles officiels et des mesures de surveillance sont appliqués aux mouvements de ces envois entre les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord et leur lieu de destination en Irlande du Nord, afin de s’assurer que les envois en question ne seront pas ultérieurement déplacés vers un État membre; ces garanties écrites fournissent ainsi à l’Union des assurances que les règles spécifiques établies au présent article n’entraînent pas un risque accru pour la santé des végétaux sur l’île d’Irlande, n’ont pas d’incidences négatives sur le statut SPS de l’île d’Irlande, et n’entraînent pas un risque accru pour la santé des végétaux dans le marché intérieur ni ne nuisent à l’intégrité de celui-ci;

g)

la Commission a adopté un acte d’exécution conformément au paragraphe 3 du présent article et n’a pas suspendu l’application des règles spécifiques visées au paragraphe 1 du présent article, conformément au paragraphe 4 du présent article ou à l’article 14.

2.   L’étiquette phytosanitaire visée au paragraphe 1 est délivrée par les autorités compétentes du Royaume-Uni, à la suite d’inspections officielles systématiques et physiques, et est imprimée soit par ces autorités compétentes, soit par les opérateurs professionnels sous le contrôle officiel de ces autorités compétentes.

Elle atteste que les envois de plants de pommes de terre satisfont aux exigences visées au paragraphe 1, points a), c) et d), ainsi qu’aux règles fixées dans l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 3.

3.   Lorsque les conditions relatives aux garanties écrites énoncées au paragraphe 1, point f), sont remplies, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles concernant:

a)

les exigences applicables à l’entrée en Irlande du Nord de plants de pommes de terre en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et à leur utilisation en Irlande du Nord;

b)

le modèle de l’étiquette phytosanitaire visée au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphes 2 et 3.

4.   La Commission surveille l’application par le Royaume-Uni des conditions visées aux paragraphes 1 et 3 en ce qui concerne les envois de plants de pommes de terre et l’étiquette phytosanitaire.

Lorsque des éléments probants, comme un rapport de contrôle de l’Union, un audit ou une notification effectuée au moyen de l’IMSOC, indiquent que le Royaume-Uni ne prend pas des mesures appropriées pour lutter contre les infractions graves ou répétées aux conditions visées au paragraphe 1, points a) à f), la Commission, après avoir dûment informé et consulté le Royaume-Uni, adopte un acte d’exécution établissant les conditions et mesures particulières appropriées, y compris des restrictions temporaires ou permanentes à l’application des règles spécifiques à certains envois ou opérateurs, ou modifiant les actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 3 du présent article.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphes 2 et 3.

CHAPITRE 4

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MOUVEMENTS NON COMMERCIAUX D’ANIMAUX DE COMPAGNIE ENTRANT EN IRLANDE DU NORD EN PROVENANCE D’AUTRES PARTIES DU ROYAUME-UNI

Article 12

Règles spécifiques applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie

1.   Les règles spécifiques établies au présent article en ce qui concerne les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entrant en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni ne s’appliquent que lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

le Royaume-Uni a fourni des garanties écrites selon lesquelles:

i)

ces animaux de compagnie n’entraînent pas un risque accru pour la santé animale sur l’île d’Irlande, n’ont pas d’incidence sur le statut sanitaire de celle-ci, n’entraînent pas un risque accru pour la santé publique et animale dans le marché intérieur ni ne compromettent l’intégrité de celui-ci;

ii)

les autorités compétentes du Royaume-Uni prennent des mesures efficaces pour réduire au minimum la possibilité de déplacer des animaux de compagnie d’Irlande du Nord vers un État membre, attestées par des informations sur les procédures officielles permettant de déterminer les mesures à prendre en cas de manquement;

iii)

les autorités compétentes du Royaume-Uni appliquent des exigences relatives aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie vers le Royaume-Uni afin de protéger le statut zoosanitaire de celui-ci;

iv)

les autorités compétentes du Royaume-Uni effectuent des contrôles documentaires et des contrôles d’identité efficaces des animaux de compagnie qui entrent en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, conformément au point f);

v)

les autorités compétentes du Royaume-Uni mettent en œuvre un système de détection et de notification précoces de l’infection à Echinococcus multilocularis d’hôtes définitifs sauvages et notifient immédiatement une telle détection à la Commission;

vi)

les autorités compétentes du Royaume-Uni mettent en œuvre un système de détection et de notification précoces de l’infection par la rage des animaux détenus et sauvages sensibles, et notifient immédiatement à la Commission toute suspicion ou détection par les autorités compétentes du Royaume-Uni d’une infection par la rage;

b)

la Commission a adopté un acte d’exécution conformément au paragraphe 4;

c)

les animaux de compagnie proviennent de parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et ne seront pas ultérieurement déplacés vers un État membre;

d)

les animaux de compagnie sont identifiés au moyen d’un transpondeur qui satisfait aux exigences techniques énoncées à l’annexe II du règlement (UE) no 576/2013;

e)

les animaux de compagnie sont accompagnés d’un document de voyage pour animaux de compagnie, au format papier ou électronique, conformément au paragraphe 4, qui a été validé par les autorités compétentes du Royaume-Uni conformément au paragraphe 2, et le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclaration signée établissant que les animaux de compagnie identifiés conformément au point d) et couverts par le document de voyage pour animaux de compagnie ne seront pas ultérieurement déplacés d’Irlande du Nord vers un État membre;

f)

les autorités compétentes du Royaume-Uni effectuent des contrôles documentaires et des contrôles d’identité des animaux de compagnie qui sont accompagnés du document de voyage et de la déclaration visés au point e), présentés par le propriétaire ou la personne autorisée après la fin de l’embarquement et avant l’arrivée en Irlande du Nord, ou au moment de la première arrivée en Irlande du Nord, afin de démontrer la conformité avec les règles spécifiques établies au présent article; si un manquement est constaté lors des contrôles effectués dans le cadre des procédures officielles visées au point a) ii), les animaux de compagnie sont présentés aux autorités compétentes du Royaume-Uni dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord qui satisfont aux exigences de l’annexe II, afin de remédier à ce manquement.

2.   Le document de voyage pour animaux de compagnie visé au paragraphe 1, point e), n’est délivré qu’après que les autorités compétentes du Royaume-Uni ont dûment vérifié que les rubriques pertinentes du document ont été remplies de façon régulière et sincère avec les informations requises par un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 4, certifiant ainsi le respect des conditions prévues au paragraphe 1, points c) et d).

3.   En ce qui concerne les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie originaires d’Irlande du Nord qui se déplacent exclusivement vers d’autres parties du Royaume-Uni et retournent ensuite directement en Irlande du Nord:

i)

les animaux de compagnie sont identifiés au moyen d’un transpondeur conformément aux exigences énoncées au paragraphe 1, point d);

ii)

les exigences énoncées au paragraphe 1, points c), e) et f), ne s’appliquent pas;

iii)

les exigences pertinentes énoncées dans le règlement (UE) no 576/2013 ne s’appliquent pas.

4.   Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1, point a), sont remplies, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles relatives aux informations devant figurer dans le document de voyage pour animaux de compagnie aux fins des mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entrant en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, y compris le contenu de la déclaration visée au paragraphe 1, point e).

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

5.   La Commission surveille l’application par le Royaume-Uni des conditions visées aux paragraphes 1, 2 et 3.

Lorsque des éléments probants, comme un rapport de contrôle de l’Union, un audit ou une notification effectuée au moyen de l’IMSOC, indiquent que le Royaume-Uni ne prend pas les mesures appropriées pour lutter contre des infractions graves ou répétées aux conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission, après avoir dûment informé et consulté le Royaume-Uni, adopte un acte d’exécution établissant les conditions et mesures particulières appropriées, ou modifiant les actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 4.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphes 2 et 3.

CHAPITRE 5

INTERDICTION ET SUSPENSION

Article 13

Interdiction de déplacement ou de mise sur le marché dans un État membre de biens et d’animaux de compagnie relevant du champ d’application du présent règlement

1.   Les biens relevant du champ d’application du présent règlement ne sont pas déplacés d’Irlande du Nord vers un État membre, ni mis sur le marché dans un État membre.

2.   Les animaux de compagnie relevant du champ d’application du présent règlement ne sont pas déplacés d’Irlande du Nord vers un État membre.

3.   Les États membres appliquent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des règles spécifiques établies dans le présent règlement.

Article 14

Suspension des règles spécifiques établies dans les chapitres 2, 3 et 4

1.   La Commission surveille étroitement l’application des règles spécifiques établies dans les chapitres 2, 3 et 4 et à l’article 13, en particulier si:

a)

des contrôles officiels sont effectués sur les envois de biens de consommation, de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, de machines et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières avant leur entrée en Irlande du Nord et de plants de pommes de terre et d’animaux de compagnie relevant du champ d’application du présent règlement;

b)

des contrôles officiels et une surveillance appropriés, conformément aux exigences énoncées à l’annexe III, sont mis en place pour suivre les mouvements des biens de consommation depuis les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord jusqu’à l’établissement de destination inscrit sur une liste afin de s’assurer que ces biens de consommation sont uniquement destinés aux établissements d’Irlande du Nord inscrits sur une liste et ne seront pas ensuite déplacés vers un État membre;

c)

les règles spécifiques établies dans le présent règlement, et notamment ses articles 6 et 9, sont respectées.

2.   La Commission surveille si:

a)

les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord respectent l’annexe II;

b)

les représentants de l’Union ont un accès permanent et continu aux bases de données pertinentes utilisées par les autorités compétentes du Royaume-Uni en Irlande du Nord aux fins des contrôles officiels et de la surveillance prévus par le présent règlement, notamment à la plateforme d’inspection du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) et à d’autres bases de données et échanges d’informations pertinents, et si les autorités compétentes du Royaume-Uni en Irlande du Nord respectent leur obligation d’utiliser le système TRACES prévue par le règlement (UE) 2017/625.

3.   Lorsque la Commission constate que le Royaume-Uni commet un manquement systémique en ce qui concerne le respect des règles spécifiques visées au paragraphe 1, ou que le Royaume-Uni ne remplit pas l’une des conditions visées au paragraphe 2, elle notifie par écrit au Royaume-Uni, dans un délai de sept jours, cette constatation et les raisons détaillées qui la motivent.

4.   Pendant une période de quatre semaines suivant la notification écrite visée au paragraphe 3, la Commission engage des consultations avec le Royaume-Uni en vue de remédier à la situation ayant donné lieu à la notification écrite.

5.   S’il n’est pas remédié à la situation ayant donné lieu à la notification écrite visée au paragraphe 3 du présent article dans la période de quatre semaines visée au paragraphe 4 du présent article, ou lorsque les dispositions pertinentes de la section 2 (Détermination des biens ne présentant pas de risque et abrogation de la décision no 4/2020) de la décision no 1/2023 du comité mixte (16) ont été suspendues en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de ladite décision, pour des raisons pertinentes au regard du champ d’application du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter, dans une nouvelle période de quatre semaines, un acte délégué conformément à l’article 17 afin de compléter le présent règlement en déterminant les règles spécifiques énoncées dans le présent règlement dont l’application est suspendue.

Si le Royaume-Uni ne respecte pas les conditions énoncées au paragraphe 1, point c), ou au paragraphe 2, point a) ou b), du présent article, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 17 afin de compléter le présent règlement en suspendant l’application des articles 4, 5, 6 et 9 à 12.

6.   Lorsque le Royaume-Uni a remédié à la situation ayant donné lieu à l’adoption de l’acte délégué visé au paragraphe 5, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 17 afin de compléter le présent règlement en déterminant les règles spécifiques suspendues qui sont de nouveau applicables.

CHAPITRE 6

ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION

Article 15

Modifications des annexes I et II

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier la liste figurant à l’annexe I du présent règlement lorsque des actes de l’Union ou des parties d’actes de l’Union visés à l’annexe 2 du protocole doivent être supprimés ou ajoutés.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux articles 16 et 17 afin de modifier les exigences applicables aux installations de contrôles SPS énoncées à l’annexe II, lorsque cela est nécessaire et approprié pour tenir compte des évolutions techniques et opérationnelles pertinentes, à condition que ces modifications soient compatibles avec les règles spécifiques établies dans le présent règlement.

Article 16

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 3 à 6, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphes 5 et 6, et à l’article 15, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 2 juillet 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation des pouvoirs visée à l’article 6, paragraphes 3 à 6, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphes 5 et 6, et à l’article 15, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphes 3 à 6, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphes 5 et 6, et de l’article 15, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 18

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002.

Toutefois, la Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 47 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) aux fins de l’article 9, paragraphe 4, point b), du présent règlement. Elle est également assistée par ce comité aux fins de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement pour les questions qui relèvent exclusivement des compétences de ce comité.

Les comités précités sont des comités au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 19

Dispositions transitoires applicables aux exigences en matière de marquage

1.   Les biens de consommation mis sur le marché en Irlande du Nord avant le 1er octobre 2023 ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences en matière de marquage énoncées à l’article 6, paragraphe 1, point a), jusqu’au 31 octobre 2023.

2.   Les biens de consommation mis sur le marché en Irlande du Nord avant le 1er octobre 2024 ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences en matière de marquage énoncées à l’article 6, paragraphe 1, point b), jusqu’au 31 octobre 2024.

3.   Les biens de consommation mis sur le marché en Irlande du Nord avant le 1er juillet 2025 ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences en matière de marquage énoncées à l’article 6, paragraphe 1, point c), jusqu’au 31 juillet 2025.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 14 juin 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)  Avis du 27 avril 2023 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 9 mai 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mai 2023.

(3)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(4)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).

(8)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

(11)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(15)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

(16)  JO L 102 du 17.4.2023, p. 61.

(17)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).


ANNEXE I

Liste des actes de l’Union ou des parties d’actes de l’Union

Remarques: Dans la liste suivante des actes de l’Union ou parties d’actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, ceux qui sont pertinents pour la santé publique et l’information des consommateurs visés à l’article 6, paragraphe 6, sont indiqués par un astérisque «*»:

1.

*Directive 84/500/CEE du Conseil du 15 octobre 1984 relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (1)

2.

Règlement (CEE) no 3703/85 de la Commission du 23 décembre 1985 établissant les modalités d’application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés (2)

3.

*Directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine (3)

4.

Règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits du type sardines (4)

5.

Règlement (CEE) no 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite (5)

6.

*Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (6)

7.

*Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (7)

8.

Règlement (CE) no 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche (8)

9.

*Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (9)

10.

*Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (10)

11.

*Directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée (11)

12.

*Directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine (12)

13.

*Partie C de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (13)

14.

*Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (14)

15.

*Directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l’alimentation humaine (15)

16.

*Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine (16)

17.

*Directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine (17)

18.

*Directive 2001/114/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine (18)

19.

Règlement (CE) no 1035/2001 du Conseil du 22 mai 2001 établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp. (19)

20.

*Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (20)

21.

*Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (21)

22.

*Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (22)

23.

*Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (23), à l’exception du deuxième alinéa de l’article 32

24.

*Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (24)

25.

*Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (25)

26.

*Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (26)

27.

*Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (27)

28.

*Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (28)

29.

*Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (29)

30.

*Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (30)

31.

*Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (31)

32.

*Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (32)

33.

*Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (33)

34.

*Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (34)

35.

*Règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (35)

36.

Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (36)

37.

Règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes (37), dans la mesure où il concerne des dispositions relatives aux règles de commercialisation

38.

Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (38)

39.

Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (39)

40.

*Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (40)

41.

*Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 (41)

42.

*Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (42)

43.

*Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (43)

44.

*Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (44)

45.

*Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (45)

46.

*Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (46)

47.

*Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (47)

48.

*Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (48)

49.

Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (49), dans la mesure où il concerne les dispositions relatives aux normes de commercialisation

50.

Règlement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil (50)

51.

*Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (51)

52.

*Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (52)

53.

*Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (53)

54.

Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (54)

55.

*Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (55)

56.

*Partie II, titre II, chapitre I, sections 1 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (56)

57.

Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (57), dans la mesure où il concerne les dispositions relatives aux normes de commercialisation applicables aux produits de la pêche et de l’aquaculture

58.

*Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (58)

59.

*Directive (UE) 2015/2203 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les caséines et caséinates destinés à l’alimentation humaine et abrogeant la directive 83/417/CEE du Conseil (59)

60.

*Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (60)

61.

*Règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil du 15 janvier 2016 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique, et abrogeant le règlement (Euratom) no 3954/87 et les règlements (Euratom) no 944/89 et (Euratom) no 770/90 de la Commission (61)

62.

*Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (62)

63.

Règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil (63)

64.

*Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (64)

65.

*Chapitre II du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (65), et chapitre I du même règlement dans la mesure où il interdit l’usage de l’alcool synthétique et de certains colorants

66.

Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (66), dans la mesure où il concerne les dispositions relatives à la taille minimum des organismes marins qui constituent également des tailles minimales de commercialisation

67.

*Règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission du 6 septembre 2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine (67)


(1)  JO L 277 du 20.10.1984, p. 12.

(2)  JO L 351 du 28.12.1985, p. 63.

(3)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 34.

(4)  JO L 212 du 22.7.1989, p. 79.

(5)  JO L 163 du 17.6.1992, p. 1.

(6)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(7)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.

(8)  JO L 334 du 23.12.1996, p. 1.

(9)  JO L 66 du 13.3.1999, p. 16.

(10)  JO L 66 du 13.3.1999, p. 24.

(11)  JO L 66 du 13.3.1999, p. 26.

(12)  JO L 197 du 3.8.2000, p. 19.

(13)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(14)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.

(15)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 53.

(16)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 58.

(17)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 67.

(18)  JO L 15 du 17.1.2002, p. 19.

(19)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 1.

(20)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.

(21)  JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

(22)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(23)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(24)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

(25)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(26)  JO L 287 du 5.11.2003, p. 1.

(27)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(28)  JO L 309 du 26.11.2003, p. 1.

(29)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(30)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(31)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(32)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.

(33)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(34)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(35)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.

(36)  JO L 247 du 21.9.2007, p. 17.

(37)  JO L 248 du 22.9.2007, p. 17.

(38)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

(39)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

(40)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(41)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 7.

(42)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(43)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.

(44)  JO L 141 du 6.6.2009, p. 3.

(45)  JO L 164 du 26.6.2009, p. 45.

(46)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(47)  JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.

(48)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(49)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(50)  JO L 194 du 24.7.2010, p. 1.

(51)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.

(52)  JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

(53)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(54)  JO L 181 du 29.6.2013, p. 15.

(55)  JO L 181 du 29.6.2013, p. 35.

(56)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(57)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(58)  JO L 84 du 20.3.2014, p. 14.

(59)  JO L 314 du 1.12.2015, p. 1.

(60)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(61)  JO L 13 du 20.1.2016, p. 2.

(62)  JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.

(63)  JO L 4 du 7.1.2019, p. 1.

(64)  JO L 4 du 7.1.2019, p. 43.

(65)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.

(66)  JO L 198 du 25.7.2019, p. 105.

(67)  JO L 304 du 24.11.2022, p. 1.


ANNEXE II

Exigences applicables aux installations de contrôles SPS

Les ressources structurelles et humaines des installations de contrôles SPS en Irlande du Nord sont dotées des capacités et des moyens adaptés au type et au volume des biens de consommation présentés aux contrôles officiels requis par le présent règlement.

Ces installations sont également dotées de la capacité et des moyens adaptés au type et au volume des animaux et des produits qui ne relèvent pas du présent règlement et qui sont présentés aux contrôles officiels requis par le règlement (UE) 2017/625.

PARTIE 1

Fonctionnement des installations de contrôles SPS temporaires

Exigences minimales relatives aux installations de contrôles SPS

Calendrier

Personnel dûment qualifié en nombre suffisant, conformément à l’article 64, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2017/625.

Au 1er octobre 2023

Infrastructures adéquates pour la réalisation des contrôles officiels, conformément à l’article 3, paragraphes 1 à 6, 11, 12 et 13, du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 de la Commission (1).

Équipements adéquats pour la réalisation des contrôles officiels conformément à l’article 4, paragraphe 1, points c) et d), et à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/1014.

Technologies et des équipements nécessaires au fonctionnement efficace du système TRACES et, le cas échéant, d’un autre système informatisé de gestion de l’information nécessaire au traitement et à l’échange de données et d’informations conformément à l’article 64, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) 2017/625.

Réalisation de contrôles officiels, y compris des contrôles d’identité et des contrôles physiques.

Les installations de contrôles SPS sont opérationnelles pour les contrôles officiels des animaux de compagnie conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 576/2013, ainsi que pour les animaux de compagnie non conformes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point f), du présent règlement.

PARTIE 2

Construction des dernières installations de contrôles SPS

Exigences minimales relatives aux installations de contrôles SPS

Calendrier

Conformité aux exigences énoncées à l’article 64 du règlement (UE) 2017/625.

Au 1er juillet 2025

Les contrôles officiels, notamment des contrôles d’identité et des contrôles physiques, sont réalisés dans les installations de contrôles SPS, conformément au règlement (UE) 2017/625.

Le Royaume-Uni transmet à la Commission, au plus tard le 31 juillet 2024, un rapport d’étape sur l’achèvement des installations de contrôles SPS et, par la suite, tous les trois mois jusqu’à ce que les exigences de la présente annexe aient été satisfaites.

Le Royaume-Uni et la Commission coopèrent en matière de certification électronique.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1014 de la Commission du 12 juin 2019 fixant les règles détaillées concernant les exigences minimales relatives aux postes de contrôle frontaliers, y compris les centres d’inspection, et au modèle, aux catégories et aux abréviations à utiliser pour dresser les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle (JO L 165 du 21.6.2019, p. 10).


ANNEXE III

Exigences en matière de surveillance et pour l’inscription d’établissements sur une liste visées aux articles 7 et 8

PARTIE 1

Exigences de surveillance

1.

Les envois de biens de consommation entrant en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni sont contrôlés par les autorités compétentes d’Irlande du Nord depuis les installations de contrôles SPS de la première arrivée en Irlande du Nord jusqu’à l’établissement de destination, conformément à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 2, paragraphe 2, points b) et c), à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 3, paragraphes 2 à 5, du règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission (1).

2.

Les envois de biens de consommation sont scellés par les autorités compétentes du Royaume-Uni, ou sous leur responsabilité, et les autorités compétentes s’assurent que les envois sont intacts et n’ont pas été altérés entre l’installation de contrôles SPS de la première arrivée en Irlande du Nord et l’établissement de destination.

Le numéro de scellé de ces envois est délivré par les autorités compétentes du Royaume-Uni et inscrit dans le certificat général visé à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, point g), du présent règlement ainsi que dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) visé à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625.

Le numéro de scellé est confirmé ou rapproché par les autorités compétentes d’Irlande du Nord à l’installation de contrôles SPS en Irlande du Nord. Lorsqu’un envoi est rescellé, le nouveau numéro de scellé est enregistré dans le DSCE.

3.

L’opérateur responsable de l’établissement du lieu de destination informe, dans un délai de deux jours à partir de la date d’arrivée des envois de biens de consommation en Irlande du Nord, les autorités compétentes d’Irlande du Nord chargées d’effectuer les contrôles officiels dans cet établissement, de l’arrivée de ces envois.

PARTIE 2

Listes des établissements expédiant des envois de biens de consommation dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et listes des établissements d’Irlande du Nord recevant ces envois

1.

Les listes des établissements dans les parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et les listes des établissements de l’Irlande du Nord autorisés à expédier ou à recevoir la livraison d’envois de biens de consommation sont établies et tenues à jour par les autorités compétentes du Royaume-Uni, conformément à des procédures accessibles au public qui sont également tenues à jour.

2.

Les autorités compétentes du Royaume-Uni veillent à ce que les établissements d’expédition et de réception visés au point 1 respectent les exigences prévues par le présent règlement en effectuant des contrôles ponctuels fondés sur les risques et sur le renseignement dans ces établissements. L’objectif de ces contrôles ponctuels est de s’assurer que les biens de consommation sont destinés exclusivement à la vente au détail en Irlande du Nord et que ces biens ne seront pas ensuite déplacés vers un État membre.

3.

Les contrôles ponctuels fondés sur le risque et sur le renseignement visés au point 2 vérifient, entre autres, que les établissements respectent les exigences énoncées à l’annexe IV et, en particulier, que les biens de consommation sont conformes aux exigences en matière de marquage prévues à l’article 6, paragraphe 1, compte tenu des antécédents de ces établissements en matière de conformité et du volume des biens de consommation qui ne portent pas de marquage individuel conformément à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b).

Ces contrôles ponctuels comprennent une inspection visuelle des biens de consommation marqués au niveau des boîtes conformément au point 2 de l’annexe IV et des biens de consommation présentés sur les étagères dans l’établissement, ainsi qu’un examen de la documentation pertinente relative au certificat général accompagnant ces biens de consommation et des registres d’entrée des établissements de destination.

Tous les trois mois, jusqu’au 30 juin 2025, le Royaume-Uni présente à la Commission un rapport sur le niveau et les résultats des contrôles ponctuels effectués conformément au point 2.

4.

Lorsque les autorités compétentes du Royaume-Uni ont des raisons de soupçonner des infractions graves ou répétées aux exigences établies dans le présent règlement, elles retirent immédiatement les établissements concernés des listes des établissements visées au point 1.

5.

Les listes d’établissements visées au point 1 sont mises sans tarder à la disposition de la Commission et des autorités compétentes d’Irlande du Nord par voie électronique.

(1)  Règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission du 24 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de surveillance du transport et de l’arrivée des envois de certains biens, entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union (JO L 255 du 4.10.2019, p. 1).


ANNEXE IV

Exigences en matière de marquage

1.   Marquages individuels

Le marquage est apposé sur l’emballage à un endroit bien visible, de manière à être visible, clairement lisible et indélébile. Il n’est en aucune façon dissimulé, voilé, tronqué ou séparé par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant.

Le marquage comporte les termes suivants: «Not for EU».

2.   Marquage au niveau des boîtes

Le plus petit conteneur des mêmes biens de consommation préemballés doit porter le marquage.

Le marquage doit être apposé sur le conteneur à un endroit bien visible, de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile. Il n’est en aucune façon dissimulé, voilé, tronqué ou séparé par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant.

Le marquage comporte les termes suivants: «Not for EU».

3.   Panneaux et affiches à hauteur d’étagères

Un panneau affichant la mention «Not for EU» est placé à côté de l’étiquette de prix ou d’une mention équivalente sur les étagères de l’établissement où les marchandises de détail sont présentées au consommateur final.

Un nombre suffisant d’affiches est apposé de manière visible à proximité des biens de consommation pour informer les consommateurs que ces biens de consommation sont uniquement destinés à être vendus aux consommateurs finaux en Irlande du Nord et ne doivent pas être transférés ultérieurement dans un État membre.


ANNEXE V

Liste des biens de consommations visés à l’article 6, paragraphe 1

PARTIE 1

Lait et produits laitiers préemballés dont le marquage est obligatoire conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a) ii):

1)

lait pasteurisé;

2)

crème pasteurisée;

3)

crème aigre;

4)

crème fraîche;

5)

babeurre pasteurisé;

6)

fromage non pasteurisé (cru);

7)

fromage blanc/cottage cheese.

PARTIE 2

Biens de consommation ne devant pas faire l’objet d’un marquage individuel conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c)

1.

Les biens de consommation suivants, lorsqu’ils sont des produits composés de longue conservation qui répondent aux exigences définies à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission (1):

a)

confiseries (y compris bonbons), chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao;

b)

pâtes, nouilles et couscous, non mélangés avec un produit à base de viande ni farcis d’un tel produit;

c)

produits de la boulangerie, de la pâtisserie et de la biscuiterie, gaufres et gaufrettes, biscottes, pain grillé et produits similaires grillés;

d)

olives farcies de poisson;

e)

extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés;

f)

soupes, bouillons et arômes conditionnés pour la vente au consommateur final;

g)

compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant de petites quantités de produit animal ou contenant de la glucosamine, de la chondroïtine ou du chitosane;

h)

liqueurs et cordiaux.

2.

Les biens de consommation, autres que ceux soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2017/625, tels que les fruits et légumes en conserve, la farine, les épices, les arômes, le vinaigre, les graines, les noix, le pop-corn, les crackers, les chips, le ketchup de tomate, la soupe de tomate, les herbes séchées, les chips congelées, les sachets de thé, les feuilles de thé séchées et le café.

3.

Les biens de consommation d’origine végétale suivants, sauf lorsqu’un certificat phytosanitaire est exigé en vertu des règles de l’Union:

a)

ananas;

b)

noix de coco;

c)

durions;

d)

bananes;

e)

dattes.

4.

Les biens de consommation relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1308/2013, sauf s’ils font l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement (UE) 2017/625, tels que les suivants:

a)

céréales;

b)

riz;

c)

sucre;

d)

huile d’olive et olives de table;

e)

produits de fruits et légumes transformés;

f)

vin;

g)

confiture;

h)

beurre d’arachide;

i)

pois congelés;

j)

sirop d’érable.


(1)  Règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission (JO L 132 du 19.4.2021, p. 17).


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