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Document 32023R0857

    Règlement (UE) 2023/857 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et le règlement (UE) 2018/1999 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    PE/72/2022/REV/1

    JO L 111 du 26.4.2023, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/857/oj

    26.4.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 111/1


    RÈGLEMENT (UE) 2023/857 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 19 avril 2023

    modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et le règlement (UE) 2018/1999

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l’avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord de Paris (4), adopté le 12 décembre 2015 sous les auspices de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (ci-après dénommé «accord de Paris»), est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Les parties à l’accord de Paris sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Cet engagement a été renforcé par l’adoption, le 13 novembre 2021, au titre de la CCNUCC, du pacte de Glasgow pour le climat, dans lequel la conférence des parties à la CCNUCC, siégeant en tant que réunion des parties à l’accord de Paris, estime que les effets des changements climatiques seront bien moindres si la température augmente de 1,5 °C plutôt que de 2 °C et est résolue à poursuivre les efforts déployés pour limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C.

    (2)

    La nécessité de prendre des mesures en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre devient de plus en plus urgente, comme l’a souligné le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son rapport du 7 août 2021 intitulé «Changement climatique 2021: les éléments scientifiques», son rapport du 28 février 2022 intitulé «Changement climatique 2022: conséquences, adaptation et vulnérabilité» et son rapport du 4 avril 2022 intitulé «Changement climatique 2022: atténuation du changement climatique». L’Union devrait donc faire face à cette urgence en intensifiant ses efforts.

    (3)

    L’Union a mis en place un cadre réglementaire pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 d’au moins 40 % qui a été approuvé par le Conseil européen en 2014, avant l’entrée en vigueur de l’accord de Paris. Ce cadre réglementaire est constitué, entre autres, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (5) qui établit un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre dans l’Union (ci-après dénommé «SEQE de l’UE»), du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (6) qui impose aux États membres d’équilibrer les émissions de gaz à effet de serre et les absorptions de ces gaz résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) et du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (7) qui établit des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 dans les secteurs qui ne sont couverts ni par la directive 2003/87/CE, ni par le règlement (UE) 2018/841.

    (4)

    La communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» constitue un point de départ pour la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici 2050 au plus tard et de celui de parvenir à des émissions négatives par la suite, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (8) (ci-après dénommé «loi européenne sur le climat»). Le pacte vert pour l’Europe combine un ensemble complet de mesures et d’initiatives qui se renforcent mutuellement et visent à atteindre la neutralité climatique dans l’Union d’ici 2050 et définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, où la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Dans le même temps, cette transition présente des aspects liés à l’égalité entre les femmes et les hommes et a un impact particulier sur certains groupes défavorisés et vulnérables, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique. Il faut donc veiller à ce que la transition soit juste et inclusive, en ne laissant personne de côté.

    (5)

    Le 16 juin 2022, le Conseil a adopté une recommandation visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique (9), dans laquelle il soulignait la nécessité d’adopter des mesures d’accompagnement et d’accorder une attention particulière au soutien aux régions, aux secteurs, aux micro, petites et moyennes entreprises, aux travailleurs, aux ménages et aux consommateurs qui seront exposés aux plus grands défis. La recommandation encourage les États membres à envisager un ensemble de mesures dans les domaines de l’emploi et des transitions sur le marché du travail, de la création d’emplois et de l’entrepreneuriat, de la santé et de la sécurité au travail, de la passation de marchés publics, des systèmes fiscaux et de protection sociale, des services essentiels et du logement, ainsi que, notamment, en vue de renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes, de l’éducation et de la formation.

    (6)

    En adoptant le règlement (UE) 2021/1119, l’Union a inscrit dans la législation un objectif contraignant de neutralité climatique à l’échelle de l’ensemble de l’économie d’ici 2050, les émissions nettes devant de ce fait être ramenées à zéro pour cette date, et l’objectif de parvenir à des émissions négatives par la suite. Ledit règlement établit également un objectif contraignant au niveau de l’Union en matière de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. En outre, il prévoit que la contribution des absorptions nettes à l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 doit être limitée à 225 millions de tonnes équivalent CO2.

    (7)

    Afin de mettre en œuvre les engagements prévus par le règlement (UE) 2021/1119 ainsi que les contributions de l’Union au titre de l’accord de Paris, il convient d’adapter le cadre réglementaire de l’Union en vue d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

    (8)

    Le règlement (UE) 2018/842 prévoit, à l’égard des États membres, des obligations relatives à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030, en vue d’atteindre l’objectif actuel de l’Union de réduire, d’ici 2030, les émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport aux niveaux de 2005 dans les secteurs relevant de l’article 2 dudit règlement. Il fixe également des règles relatives à la détermination des quotas annuels d’émissions et des règles relatives à l’évaluation des progrès accomplis par les États membres en vue de respecter leurs contributions minimales.

    (9)

    Même si le système d’échange de quotas d’émission s’appliquera également aux émissions de gaz à effet de serre provenant des transports maritimes ainsi que des bâtiments, des transports routiers et de secteurs supplémentaires, le champ d’application du règlement (UE) 2018/842 devrait être maintenu. Le règlement (UE) 2018/842 devrait donc continuer de s’appliquer aux émissions de gaz à effet de serre provenant de la navigation nationale, mais pas à celles issues de la navigation internationale. L’inclusion d’installations d’incinération de déchets municipaux dans l’annexe I de la directive 2003/87/CE, aux fins des articles 14 et 15 de ladite directive, ne devrait pas non plus modifier le champ d’application du règlement (UE) 2018/842. Les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/842 à prendre en considération pour les contrôles de conformité continueront d’être déterminées à l’issue des examens des inventaires conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (10).

    (10)

    Conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, les émissions de CO2 provenant de l’utilisation de la biomasse à des fins énergétiques sont déclarées au titre des catégories d’utilisation des terres, de changement d’affectation des terres et de foresterie qui sont utilisées dans les inventaires en application du règlement (UE) 2018/841. Afin d’éviter un double comptage, le facteur d’émissions de gaz à effet de serre provenant des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse est égal à zéro aux fins de la détermination des émissions de gaz à effet de serre au titre du règlement (UE) 2018/842. Afin de prendre en compte les effets des changements indirects dans l’affectation des sols et de promouvoir la durabilité de ces carburants, il importe que tous les États membres mettent pleinement en œuvre la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (11), y compris ses critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour de tels carburants.

    (11)

    Dans certains secteurs, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté ou sont restées stables. Dans sa communication du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 — Investir dans un avenir climatiquement neutre», la Commission a indiqué que l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 revu à la hausse ne peut être atteint qu’avec la contribution de tous les secteurs.

    (12)

    Dans ses conclusions du 11 décembre 2020, le Conseil européen a indiqué que le nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 sera atteint collectivement par l’Union de la manière la plus efficace possible au regard des coûts, que tous les États membres participeront à cet effort, en tenant compte des considérations d’équité et de solidarité tout en ne laissant personne de côté, et que le nouvel objectif pour 2030 doit être atteint d’une manière qui préserve la compétitivité de l’Union et tienne compte des situations de départ différentes, des contextes nationaux spécifiques et du potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre des États membres, notamment ceux des États membres insulaires et des îles, ainsi que des efforts accomplis.

    (13)

    Pour atteindre le nouvel objectif de l’Union pour 2030 consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990, les secteurs couverts par le règlement (UE) 2018/842 devront réduire progressivement leurs émissions de gaz à effet de serre jusqu’à atteindre – 40 % en 2030 par rapport aux niveaux de 2005. Le règlement (UE) 2018/842 contribue également à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, ainsi que de l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici 2050 au plus tard prévu par le règlement (UE) 2021/1119, dont la réalisation nécessite une convergence des efforts déployés par tous les États membres au fil du temps, tout en tenant compte des circonstances nationales spécifiques.

    (14)

    L’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 fixé par le règlement (UE) 2018/842 doit être révisé pour chaque État membre. La méthodologie utilisée pour la révision des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 devrait être identique à celle qui a été suivie lors de l’adoption du règlement (UE) 2018/842, selon laquelle les contributions nationales étaient déterminées en tenant compte des différentes capacités des États membres et de leurs possibilités en matière d’efficacité au regard des coûts, de manière à assurer une répartition juste et équilibrée de l’effort. Il convient donc de déterminer l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre pour l’année 2030 par rapport au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre de 2005 relevant dudit règlement, révisé conformément à son article 4, paragraphe 3, à l’exception des émissions de gaz à effet de serre vérifiées produites par des installations qui étaient en exploitation en 2005 et qui n’ont été incluses dans le SEQE de l’UE qu’après 2005.

    (15)

    Par conséquent, à partir de l’année d’entrée en vigueur du présent règlement, de nouvelles limites nationales contraignantes, exprimées en quotas annuels d’émissions, sont nécessaires. Ces limites mèneront progressivement à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 de chaque État membre. Les limites annuelles pour les années précédant l’année d’entrée en vigueur du présent règlement prévues dans la décision d’exécution (UE) 2020/2126 de la Commission (12) sont maintenues.

    (16)

    La pandémie de COVID-19 et la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ont des répercussions sur l’économie de l’Union et sur le niveau de ses émissions de gaz à effet de serre à un degré qui ne peut pas encore être entièrement quantifié. Par ailleurs, l’Union déploie actuellement le plus grand programme de relance qu’elle ait jamais adopté et accélère l’abandon progressif des combustibles fossiles, ce qui a également un impact potentiel sur le niveau des émissions de gaz à effet de serre. En raison de ces incertitudes et d’autres événements imprévus ayant un impact sur les émissions de gaz à effet de serre, il convient de revoir les données relatives aux émissions en 2025 et, si nécessaire, de mettre à jour en 2025 les quotas annuels d’émissions pour les années 2026 à 2030. Cette mise à jour devrait se fonder sur un examen complet des données des inventaires nationaux effectué par la Commission afin de déterminer la moyenne des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre au cours des années 2021, 2022 et 2023.

    (17)

    Conformément au règlement (UE) 2021/1119, il convient d’accorder la priorité aux réductions d’émissions directes de gaz à effet de serre, à compléter par une augmentation des absorptions de carbone en vue d’atteindre la neutralité climatique. Le règlement (UE) 2021/1119 relève que les puits de carbone comprennent des solutions naturelles et technologiques. Il importe qu’un système de l’Union pour la certification des absorptions de carbone stockées de manière sûre et permanente et obtenues au moyen de solutions technologiques soit mis en place, ce qui donnera aux États membres et aux opérateurs du marché la clarté nécessaire pour renforcer ces absorptions de carbone. Lorsqu’un tel système de certification est en vigueur, une analyse peut être effectuée en ce qui concerne la comptabilisation de ces absorptions de carbone en vertu du droit de l’Union.

    (18)

    Afin d’encourager une action plus précoce et de continuer d’assurer l’intégrité environnementale, il est nécessaire et approprié d’abaisser les plafonds de prélèvement et de mise en réserve des quotas annuels d’émissions pour l’ensemble de la période 2021-2030. Par ailleurs, les États membres devraient être en mesure de réduire progressivement leurs émissions de gaz à effet de serre et d’atteindre leurs objectifs nationaux plus ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 de manière efficace au regard des coûts. Compte tenu des nouveaux quotas annuels d’émissions plus stricts exigés par le présent règlement, il convient de relever les plafonds existants pour les transferts de quotas annuels d’émissions entre les États membres. La possibilité de transférer des quotas annuels d’émissions favorise la coopération entre les États membres, leur permettant d’atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de manière efficace au regard des coûts, tout en préservant l’intégrité environnementale. Il convient de garantir la transparence de ces transferts, afin qu’ils soient mis en œuvre de façon mutuellement satisfaisante, notamment par une mise aux enchères, par le recours à des intermédiaires commerciaux agissant en vertu d’un contrat d’agence, au moyen d’arrangements bilatéraux ou par l’utilisation d’une interface électronique visant à faciliter les échanges d’informations sur les transferts prévus et à réduire les coûts de transaction.

    Les États membres sont déjà tenus de communiquer les informations succinctes relatives aux transferts réalisés conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1208 de la Commission (13). Après compilation par la Commission, une synthèse des informations fournies est mise à disposition dans un délai de trois mois à compter de la réception des rapports des États membres, sous forme électronique, comprenant la gamme des prix payés par transaction de quotas annuels d’émissions. En outre, durant les deux périodes comprises entre la publication des actes d’exécution visés à l’article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999 et le début de la procédure de contrôle de conformité, les États membres peuvent, le 15 de chaque mois, communiquer à la Commission les informations relatives aux transferts réalisés. Par ailleurs, afin de faciliter les échanges d’informations sur les transferts prévus, les États membres sont invités à mettre à jour en permanence les informations pertinentes. Une synthèse des informations reçues est établie par la Commission et mise à disposition en temps utile, sous forme électronique. Afin d’améliorer la transparence, avant tout transfert effectif, les États membres devraient informer le comité des changements climatiques institué par le règlement (UE) 2018/1999 de leur intention de procéder au transfert d’une partie de leur quota annuel d’émissions pour une année donnée. Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2018/1999.

    (19)

    Pour certains États membres, l’annulation d’une quantité limitée de quotas d’émission du SEQE de l’UE peut être prise en considération aux fins de conformité avec le règlement (UE) 2018/842 (ci-après dénommée «flexibilité du SEQE de l’UE»). Parmi les États membres éligibles, deux d’entre eux n’ont pas eu recours à la flexibilité du SEQE de l’UE, et l’un d’entre eux n’en a pas fait pleinement usage. Compte tenu du niveau d’ambition plus élevé fixé par le présent règlement, il convient d’offrir à ces États membres une nouvelle possibilité de recourir ou de continuer à recourir à cette flexibilité. Il convient donc de fixer une nouvelle date limite pour la notification éventuelle par ces États membres à la Commission de leur intention de recourir ou de continuer à recourir à cette flexibilité. En outre, compte tenu de la structure particulière de l’économie maltaise, l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre de cet État membre fondé sur le produit intérieur brut par habitant est nettement supérieur à son potentiel de réduction efficace au regard des coûts. Il convient donc d’accroître l’accès de Malte à cette flexibilité, sans compromettre l’objectif de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030.

    (20)

    En plus de la flexibilité du SEQE de l’UE, il est possible qu’une quantité limitée d’absorptions nettes et d’émissions nettes liées à l’UTCATF soit prise en considération aux fins de la conformité des États membres au titre du règlement (UE) 2018/842 (ci-après dénommée «flexibilité UTCATF»). Afin de garantir que des efforts d’atténuation suffisants sont déployés jusqu’en 2030, l’utilisation de la flexibilité UTCATF devrait être limitée en la répartissant en deux périodes distinctes, chacune étant plafonnée par une limite correspondant à la moitié de la quantité maximale d’absorptions nettes totales fixée à l’annexe III du règlement (UE) 2018/842. Il convient également de mettre le titre de cette annexe en conformité avec le règlement (UE) 2018/841 à la suite de sa modification par le règlement délégué (UE) 2021/268 de la Commission (14). Par conséquent, il n’est plus nécessaire que le règlement (UE) 2018/842 habilite la Commission à adopter des actes délégués pour modifier le titre de son annexe III. Il convient donc de supprimer l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842.

    (21)

    Lorsque la Commission constate qu’un État membre ne fait pas suffisamment de progrès pour atteindre ses niveaux d’émission annuels conformément au règlement (UE) 2018/842, il convient de renforcer les mécanismes de mesures correctives au titre dudit règlement afin de permettre des mesures rapides et efficaces. Il convient donc de réviser les exigences applicables aux plans de mesures correctives que doivent présenter les États membres à la Commission en cas de défaillance pour accomplir suffisamment de progrès.

    (22)

    L’Union et les États membres sont parties à la convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (15) (ci-après dénommée «convention d’Aarhus»). Le contrôle public et l’accès à la justice sont des éléments essentiels des valeurs démocratiques de l’Union et des outils permettant de préserver l’état de droit.

    (23)

    L’action de l’Union pour le climat devrait s’appuyer sur les données scientifiques les plus récentes. Par conséquent, l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, institué par l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil (16), devrait être pris en considération dans le cadre du règlement (UE) 2018/842.

    (24)

    Compte tenu de l’introduction d’un régime de conformité renforcé dans le règlement (UE) 2018/841 à partir de 2026, il convient de supprimer la déduction des émissions de gaz à effet de serre générées par chaque État membre au cours de la période de 2026 à 2030 dans le secteur de l’UTCATF en sus de ses absorptions. Il convient donc de modifier l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 en conséquence.

    (25)

    Il convient que le réexamen du règlement (UE) 2018/842 en 2024 tienne compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/1119, des engagements pris par l’Union en faveur des objectifs de l’accord de Paris et de tout engagement pertinent pris au titre des Conférences des Parties à la CCNUCC. En outre, ce réexamen devrait comprendre une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui soit compatible avec l’objectif contraignant de neutralité climatique dans l’Union d’ici 2050 au titre du règlement (UE) 2021/1119.

    (26)

    Les émissions de gaz à effet de serre autres que celles de CO2, tels que le méthane, le protoxyde d’azote et les gaz fluorés, représentent plus de 20 % des émissions de gaz à effet de serre de l’Union. Les émissions de gaz à effet de serre autres que celles de CO2 sont couvertes par le règlement (UE) 2018/842 et feront donc nécessairement partie des mesures que les États membres mettront en place afin de se conformer à leurs objectifs plus ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 au titre du présent règlement. Au plus tard le 30 juin 2023, les États membres doivent présenter à la Commission un projet de mise à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. La Commission formulera des orientations à cet égard, notamment afin d’encourager les États membres à définir des objectifs et des politiques visant à réduire les émissions de méthane. De même, les États membres doivent évaluer s’il y a lieu de réviser leurs plans stratégiques au titre de la politique agricole commune afin de tenir compte de l’ambition accrue exprimée dans le règlement (UE) 2018/842 et introduite par les modifications qui y sont apportées par le présent règlement. La Commission inclura dans les rapports annuels prévus à l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999, des informations sur les résultats obtenus au moyen des efforts consentis à la fois au niveau national et au niveau de l’Union en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre autres que celles de CO2. La Commission doit également évaluer les projets de plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et peut adresser des recommandations aux États membres qui ne font pas suffisamment de progrès. Dans le cadre du réexamen du règlement (UE) 2018/841, la Commission évaluera les tendances actuelles et les projections futures concernant les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture ainsi que les options réglementaires afin de veiller à leur cohérence avec l’objectif de réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l’économie conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs intermédiaires de l’Union en matière de climat définis dans le règlement (UE) 2021/1119. Lors du réexamen du règlement (UE) 2018/842, la Commission évaluera la manière dont tous les secteurs couverts par ledit règlement contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en particulier la réduction réalisée en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre autres que celles de CO2, également dans les secteurs autres que celui de l’agriculture.

    (27)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir ajuster, à la lumière du règlement (UE) 2021/1119, les obligations des États membres quant à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030 afin d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et contribuer à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur portée et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (28)

    Il convient, dès lors, de modifier les règlements (UE) 2018/842 et (UE) 2018/1999 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications apportées au règlement (UE) 2018/842

    Le règlement (UE) 2018/842 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit pour les États membres des obligations relatives à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030, en vue d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire, d’ici à 2030, ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport aux niveaux de 2005 dans les secteurs relevant de l’article 2 du présent règlement. Il contribue à la réalisation de l’objectif à long terme de neutralité climatique dans l’Union, au plus tard en 2050, dans le but de parvenir à des émissions négatives par la suite. Il contribue ainsi à la réalisation des objectifs du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (*1) (ci-après dénommé “loi européenne sur le climat”) et de l’accord de Paris. Le présent règlement établit également des règles relatives à la détermination des quotas annuels d’émissions et des règles relatives à l’évaluation des progrès accomplis par les États membres en vue de respecter leurs contributions minimales.

    (*1)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (“loi européenne sur le climat”) (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).»."

    2)

    À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Le présent règlement s’applique aux émissions de gaz à effet de serre des catégories de sources de l’énergie, des procédés industriels et de l’utilisation des produits, de l’agriculture et des déchets définies par le GIEC, telles qu’elles sont déterminées en vertu du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (*2), à l’exclusion des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, autres que l’activité “transport maritime” et les activités qui y sont énumérées aux seules fins des articles 14 et 15 de ladite directive.

    (*2)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).»."

    3)

    L’article 4 est modifié comme suit:

    a)

    les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Chaque État membre limite ses émissions de gaz à effet de serre, en 2030, en respectant au moins le pourcentage fixé pour cet État membre à la colonne 2 de l’annexe I par rapport au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre en 2005, déterminé conformément au paragraphe 3 du présent article.

    2.   Sous réserve des flexibilités prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement et de l’ajustement prévu à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement, et en tenant compte de toute déduction résultant de l’application de l’article 7 de la décision no 406/2009/CE, chaque État membre veille à ce que ses émissions de gaz à effet de serre:

    a)

    ne dépassent pas, au cours des années 2021 et 2022, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant à partir de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre dudit État membre en 2016, 2017 et 2018, déterminée conformément au paragraphe 3 du présent article, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 1 de l’annexe I du présent règlement; la trajectoire linéaire d’un État membre commence soit aux cinq douzièmes de la distance entre 2019 et 2020, soit en 2020, la date aboutissant au quota annuel d’émissions le moins élevé pour l’État membre concerné étant retenue;

    b)

    ne dépassent pas, au cours des années 2023, 2024 et 2025, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant en 2022, à partir des quotas annuels d’émissions pour cet État membre, déterminés conformément au paragraphe 3 du présent article pour ladite année, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement;

    c)

    ne dépassent pas, au cours des années 2026 à 2030, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant à partir de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre dudit État membre en 2021, 2022 et 2023, telle que communiquée par cet État membre en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément au paragraphe 3 du présent article, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 2 du tableau de l’annexe I du présent règlement; la trajectoire linéaire d’un État membre commence aux neuf douzièmes de la distance entre 2023 et 2024.

    3.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant les quotas annuels d’émissions de chaque État membre pour les années 2021 à 2030 exprimés en tonnes équivalent CO2 conformément aux trajectoires linéaires prévues au paragraphe 2 du présent article.

    En ce qui concerne les années 2021 et 2022, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2005, 2016, 2017 et 2018 communiqués par les États membres en vertu de l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013, et indique la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 qui est utilisée pour déterminer lesdits quotas annuels d’émissions.

    En ce qui concerne les années 2023, 2024 et 2025, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base de la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 indiquée conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe et des valeurs issues du réexamen des données des inventaires nationaux pour les années 2016, 2017 et 2018 visées audit deuxième alinéa.

    En ce qui concerne les années 2026 à 2030, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base de la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 indiquée conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe et d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2021, 2022 et 2023 communiquées par les États membres en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999.

    4.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 3 précisent également, sur la base des pourcentages notifiés par les États membres en vertu de l’article 6, paragraphes 3, 3 bis et 3 ter, les quantités totales qui peuvent être prises en considération aux fins de la conformité d’un État membre, dans le cadre de l’article 9, entre 2021 et 2030. Si la somme des quantités totales de tous les États membres est supérieure à la quantité totale collective de 100 millions, les quantités totales pour chaque État membre sont réduites proportionnellement afin que la quantité totale collective ne soit pas dépassée.»

    ;

    b)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «6.   Lorsqu’ils prennent les mesures visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre au titre des paragraphes 1 et 2, les États membres tiennent compte de la nécessité d’assurer une transition juste et socialement équitable pour tous. La Commission peut publier des orientations pour aider les États membres à cet égard.».

    4)

    L’article 5 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   En ce qui concerne les années 2021 à 2025, un État membre peut prélever jusqu’à 7,5 % de son quota annuel d’émissions de l’année suivante.»

    ;

    b)

    les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

    «3.   Un État membre dont les émissions de gaz à effet de serre pour une année donnée sont inférieures à son quota annuel d’émissions pour ladite année, compte tenu de l’utilisation des flexibilités prévues au présent article et à l’article 6, peut:

    a)

    pour ce qui est de l’année 2021, mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d’émissions à concurrence de 75 % de son quota annuel d’émissions de 2021 pour les années ultérieures, jusqu’en 2030; et

    b)

    pour ce qui est des années 2022 à 2029, mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d’émissions à concurrence de 25 % de son quota annuel d’émissions jusqu’à l’année en question pour les années ultérieures, jusqu’en 2030.

    4.   Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 10 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée pour ce qui est des années 2021 à 2025, et jusqu’à 15 % pour ce qui est des années 2026 à 2030. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité dans le cadre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2030.»

    ;

    c)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «5 bis.   Avant tout transfert de quotas annuels d’émissions conformément aux paragraphes 4 et 5, un État membre informe, sous forme électronique, le comité des changements climatiques institué par le règlement (UE) 2018/1999 de son intention de transférer une partie de son quota annuel d’émissions pour une année donnée.»

    ;

    d)

    le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Les États membres devraient utiliser les recettes tirées des transferts de quotas annuels d’émissions visés aux paragraphes 4 et 5, ou leur équivalent en valeur financière, pour lutter contre le changement climatique dans l’Union ou dans des pays tiers. Les États membres informent la Commission de toute mesure prise au titre du présent paragraphe, et rendent ces informations publiques sous une forme aisément accessible.».

    5)

    L’article 6 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les États membres énumérés à l’annexe II peuvent décider de revoir les pourcentages notifiés, une fois en 2024 et une fois en 2027. Dans ce cas, l’État membre concerné le notifie à la Commission, le 31 décembre 2024 au plus tard ou le 31 décembre 2027 au plus tard, respectivement.»;

    b)

    les paragraphes suivants sont insérés:

    «3 bis.   Malte notifie à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2023, son intention de faire usage de l’annulation limitée de quotas du SEQE de l’Union européenne visée au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à concurrence du pourcentage indiqué à l’annexe II pour chaque année de la période 2025-2030, afin d’assurer sa conformité au titre de l’article 9.

    ter.   Nonobstant le paragraphe 3, les États membres énumérés à l’annexe II qui n’ont pas notifié à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2019, une intention de faire usage ou de faire pleinement usage de l’annulation limitée de quotas du SEQE de l’Union européenne visée au paragraphe 1 du présent article, notifient à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2023, leur intention éventuelle de faire usage ou de faire davantage usage de ladite annulation limitée de quotas du SEQE de l’Union européenne jusqu’à concurrence du pourcentage indiqué à l’annexe II pour chaque année de la période 2025-2030 et pour chaque État membre concerné, afin d’assurer sa conformité au titre de l’article 9.»

    ;

    c)

    les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

    «4.   À la demande d’un État membre, l’administrateur central désigné en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé “administrateur central”) tient compte d’une quantité au maximum égale à la quantité totale déterminée en vertu de l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement aux fins de la conformité de cet État membre au titre de l’article 9 du présent règlement. Un dixième de la quantité totale de quotas du SEQE de l’Union européenne déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement est annulé en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE pour chaque année au cours de la période 2021-2030 pour ledit État membre. Un sixième de la quantité totale de quotas du SEQE de l’Union européenne déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement est annulé en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE pour chaque année au cours de la période 2025-2030 pour les États membres qui ont adressé à la Commission une notification conformément aux paragraphes 3 bis et 3 ter du présent article.

    5.   Lorsque, conformément au paragraphe 3, un État membre a notifié à la Commission sa décision de revoir le pourcentage précédemment notifié, une quantité proportionnellement inférieure ou supérieure de quotas du SEQE de l’Union européenne est annulée pour cet État membre pour chaque année au cours des périodes 2026-2030 ou 2028-2030, respectivement.».

    6)

    L’article 7 est modifié comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le titre suivant:

    «Utilisation supplémentaire d’absorptions nettes résultant de l’UTCATF»;

    b)

    le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    i)

    la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «1.   Dans la mesure où les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre dépassent son quota annuel d’émissions pour une année donnée, y compris les quotas annuels d’émissions mis en réserve conformément à l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement, une quantité à concurrence de la somme des absorptions totales nettes et des émissions totales nettes résultant des catégories comptables de terres combinées relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/841 peut être prise en considération aux fins de sa conformité au titre de l’article 9 du présent règlement pour l’année concernée, à condition que:»

    ;

    ii)

    le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    la quantité cumulée prise en considération pour cet État membre pour les années 2021 à 2025 n’excède pas la moitié de la quantité maximale des absorptions totales nettes fixées à l’annexe III du présent règlement pour l’État membre concerné;

    a bis)

    la quantité cumulée prise en considération pour cet État membre pour les années 2026 à 2030 n’excède pas la moitié de la quantité maximale des absorptions totales nettes fixées à l’annexe III du présent règlement pour l’État membre concerné;»;

    c)

    le paragraphe 2 est supprimé.

    7)

    L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 8

    Mesures correctives

    1.   Si la Commission constate, dans le cadre de son évaluation annuelle en application de l’article 29 du règlement (UE) 2018/1999 et en tenant compte de l’utilisation prévue des flexibilités visées aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement, qu’un État membre ne fait pas suffisamment de progrès pour respecter les obligations qui lui incombent au titre de l’article 4 du présent règlement, ledit État membre présente à la Commission, dans un délai de trois mois, un plan de mesures correctives qui comprend:

    a)

    une explication détaillée indiquant les raisons pour lesquelles ledit État membre ne réalise pas de progrès suffisants pour satisfaire à ces obligations;

    b)

    une évaluation de la manière dont le financement de l’Union a soutenu les efforts déployés par ledit État membre pour satisfaire à ces obligations et de la manière dont il entend utiliser ces fonds pour réaliser des progrès en vue de les honorer;

    c)

    les mesures additionnelles complétant le plan national intégré en matière d’énergie et de climat dudit État membre, conformément au règlement (UE) 2018/1999, ou renforçant sa mise en œuvre, que l’État membre doit mettre en œuvre afin d’honorer ces obligations, sous la forme de politiques et de mesures nationales et par la mise en œuvre de l’action de l’Union, accompagnées d’une évaluation détaillée, qui s’appuie sur des données quantitatives, le cas échéant, de la réduction envisagée des émissions de gaz à effet de serre résultant de ces mesures;

    d)

    un calendrier strict de mise en œuvre de ces mesures, qui permet l’évaluation des progrès annuels de cette mise en œuvre.

    Lorsqu’un État membre a mis en place un organisme consultatif national sur le climat, il peut solliciter son avis pour définir les actions nécessaires visées au point c) du premier alinéa.

    2.   Conformément à son programme de travail annuel, l’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans ses travaux d’évaluation de tout plan de mesures correctives de ce type.

    3.   La Commission peut émettre un avis sur la fiabilité des plans de mesures correctives présentés conformément au paragraphe 1 et, dans ce cas, le fait dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces plans. L’État membre concerné tient dûment compte de l’avis de la Commission et peut revoir son plan de mesures correctives en conséquence. Si l’État membre concerné ne donne pas suite à l’avis de la Commission ou à une partie substantielle de celui-ci, il fournit une justification à la Commission.

    4.   Chaque État membre met à la disposition du public son plan de mesures correctives visé au paragraphe 1 et toute justification visée au paragraphe 3. La Commission met à la disposition du public son avis visé au paragraphe 3.».

    8)

    À l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Si, au cours de la période 2021-2025 visée à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841, les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre dépassent ses absorptions déterminées conformément à l’article 12 dudit règlement, l’administrateur central déduit du quota annuel d’émissions de cet État membre une quantité égale à ces émissions excédentaires de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2 pour les années concernées.».

    9)

    L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 15

    Réexamen

    1.   Le présent règlement fait l’objet de réexamens au cours desquels il est notamment tenu compte des évolutions dans le contexte national, de la manière dont tous les secteurs de l’économie contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des développements au niveau international ainsi que des efforts entrepris pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris et du règlement (UE) 2021/1119.

    2.   La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de six mois suivant chaque bilan mondial convenu en vertu de l’article 14 de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du présent règlement, notamment quant à l’équilibre entre l’offre et la demande de quotas annuels d’émissions, ainsi que sur la pertinence des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau national figurant à l’annexe I du présent règlement en ce qui concerne leur contribution à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/1119 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris. Ce rapport comprend notamment une évaluation de la nécessité d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires, dans un cadre pour la période postérieure à 2030, pour que l’Union et ses États membres procèdent aux réductions d’émissions de gaz à effet de serre nécessaires. Il comprend également une évaluation d’une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre relevant du présent règlement qui soit compatible avec l’objectif de neutralité climatique au plus tard à l’horizon 2050, en tenant compte du budget indicatif prévisionnel de l’Union pour les gaz à effet de serre visé à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119, ainsi que de l’importance de promouvoir à la fois l’équité et la solidarité entre les États membres et le rapport coût-efficacité dans la réalisation de cet objectif. Ledit rapport peut être accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

    Les rapports visés au premier alinéa tiennent compte des stratégies à long terme des États membres élaborées et présentées conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999 et de l’évaluation de ces stratégies effectuée par la Commission conformément à l’article 15, paragraphe 9, dudit règlement.».

    10)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 15 bis

    Avis scientifiques

    Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique institué en vertu de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil (*3) (ci-après dénommé “conseil consultatif”) peut, de sa propre initiative, fournir des avis scientifiques ou publier des rapports sur les mesures, les objectifs climatiques, les niveaux d’émission annuels et les flexibilités de l’Union au titre du présent règlement. La Commission examine les avis et rapports pertinents du comité consultatif, notamment en ce qui concerne les mesures futures visant à réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs couverts par le présent règlement.

    (*3)  Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).»."

    11)

    Les annexes I, II et III sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Modifications apportées au règlement (UE) 2018/1999

    Le règlement (UE) 2018/1999 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 26, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   À partir de 2023, les États membres déterminent et communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année (année X), les données définitives de l’inventaire des gaz à effet de serre et, au plus tard le 15 janvier de chaque année, les données préliminaires de l’inventaire des gaz à effet de serre, notamment les gaz à effet de serre et les informations relatives aux inventaires énumérées à l’annexe V. Le rapport sur les données définitives de l’inventaire des gaz à effet de serre comprend également un rapport complet et actualisé sur l’inventaire national. Dans les trois mois suivant la réception des rapports, la Commission met les informations visées à l’annexe V, partie 1, premier alinéa, point n), à la disposition du comité des changements climatiques visé à l’article 44, paragraphe 1, point a), sous forme électronique.».

    2)

    À l’annexe V, partie 1, premier alinéa, le point n) est remplacé par le texte suivant:

    «n)

    des informations:

    i)

    indiquant si l’État membre a l’intention de faire usage des flexibilités visées à l’article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2018/842, y compris, dans la mesure du possible, des informations sur les quantités, le type de transfert et la fourchette des prix estimée;

    ii)

    concernant l’utilisation de recettes au titre de l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/842;

    iii)

    indiquant si l’État membre a l’intention de faire usage de la flexibilité visée à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842.».

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 19 avril 2023.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    La présidente

    J. ROSWALL


    (1)  JO C 152 du 6.4.2022, p. 189.

    (2)  JO C 301 du 5.8.2022, p. 221.

    (3)  Position du Parlement européen du 14 mars 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 mars 2023.

    (4)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

    (5)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

    (6)  Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).

    (7)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

    (8)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

    (9)  Recommandation du Conseil du 16 juin 2022 visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique (JO C 243 du 27.6.2022, p. 35).

    (10)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

    (11)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

    (12)  Décision d’exécution (UE) 2020/2126 de la Commission du 16 décembre 2020 relative à la fixation des quotas annuels d’émission des États membres pour la période 2021-2030 en application du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (JO L 426 du 17.12.2020, p. 58).

    (13)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1208 de la Commission du 7 août 2020 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l’examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 749/2014 de la Commission (JO L 278 du 26.8.2020, p. 1).

    (14)  Règlement délégué (UE) 2021/268 de la Commission du 28 octobre 2020 modifiant l’annexe IV du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les niveaux de référence pour les forêts à appliquer par les États membres pour la période 2021-2025 (JO L 60 du 22.2.2021, p. 21).

    (15)  JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.

    (16)  Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).


    ANNEXE

    Les annexes I, II et III du règlement (UE) 2018/842 sont modifiées comme suit:

    1)

    L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE I

    RÉDUCTIONS DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1

     

    Réductions des émissions de gaz à effet de serre des États membres en 2030 par rapport à leurs niveaux de 2005, déterminés conformément à l’article 4, paragraphe 3

     

    Colonne 1

    Colonne 2

    Belgique

    –35  %

    –47  %

    Bulgarie

    –0  %

    –10  %

    Tchéquie

    –14  %

    –26  %

    Danemark

    –39  %

    –50  %

    Allemagne

    –38  %

    –50  %

    Estonie

    –13  %

    –24  %

    Irlande

    –30  %

    –42  %

    Grèce

    –16  %

    –22,7  %

    Espagne

    –26  %

    –37,7  %

    France

    –37  %

    –47,5  %

    Croatie

    –7  %

    –16,7  %

    Italie

    –33  %

    –43,7  %

    Chypre

    –24  %

    –32  %

    Lettonie

    –6  %

    –17  %

    Lituanie

    –9  %

    –21  %

    Luxembourg

    –40  %

    –50  %

    Hongrie

    –7  %

    –18,7  %

    Malte

    –19  %

    –19  %

    Pays-Bas

    –36  %

    –48  %

    Autriche

    –36  %

    –48  %

    Pologne

    –7  %

    –17,7  %

    Portugal

    –17  %

    –28,7  %

    Roumanie

    –2  %

    –12,7  %

    Slovénie

    –15  %

    –27  %

    Slovaquie

    –12  %

    –22,7  %

    Finlande

    –39  %

    –50  %

    Suède

    –40  %

    –50  %

    »

    2)

    À l’annexe II, la mention relative à Malte est remplacée par le texte suivant:

    «Malte

    7 %»

    3)

    L’annexe III est modifiée comme suit:

    a)

    le titre de l’annexe III est remplacé par le titre suivant:

    «ABSORPTIONS TOTALES NETTES RÉSULTANT DES CATÉGORIES DE TERRES RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2018/841 QUE LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE EN CONSIDÉRATION AUX FINS DE LA CONFORMITÉ POUR LA PÉRIODE 2021-2030 AU TITRE DE L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINTS A) ET A bis), DU PRÉSENT RÈGLEMENT»;

    b)

    la mention relative au Royaume-Uni est supprimée;

    c)

    à la dernière ligne du tableau, «280» est remplacé par «262,2».


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