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Document 32023R0564

Règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission du 10 mars 2023 en ce qui concerne le contenu et le format des registres des produits phytopharmaceutiques tenus par les utilisateurs professionnels en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2023/1546

JO L 74 du 13.3.2023, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/564/oj

13.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 74/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/564 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2023

en ce qui concerne le contenu et le format des registres des produits phytopharmaceutiques tenus par les utilisateurs professionnels en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 67, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques doivent tenir des registres des produits qu’ils utilisent, contenant le nom du produit, le moment de l’utilisation, la dose utilisée, la zone traitée et la culture où le produit a été utilisé.

(2)

En vertu de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, les utilisateurs professionnels doivent également communiquer les informations en question à l’autorité compétente si celle-ci en fait la demande. En outre, des tiers peuvent demander aux autorités compétentes de leur donner accès à ces informations et les autorités compétentes sont tenues de fournir cet accès conformément au droit national ou de l’Union applicable.

(3)

La stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement (2) (ci-après la «stratégie “De la ferme à la table”»), adoptée par la Commission en 2020, vise à réduire la dépendance aux produits phytopharmaceutiques chimiques et le recours à ces produits. La tenue de registres adéquats sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et les activités de surveillance et de contrôle menées par les autorités nationales sur la base de ces registres sont donc essentielles à la réalisation des objectifs de la stratégie «De la ferme à la table».

(4)

Les réglementations relatives aux registres devant être tenus par les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques en vertu de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 divergent d’un État membre à l’autre, y compris en ce qui concerne la tenue des registres sous forme électronique. C’est pourquoi le présent règlement établit des règles détaillées concernant le contenu et le format de ces registres.

(5)

Ces règles définissent la manière dont les éléments énumérés à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 relatifs à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques (nom du produit, moment de l’utilisation, dose utilisée, zone dans laquelle le produit a été appliqué et culture sur laquelle il a été appliqué) doivent être enregistrés, afin de garantir dans toute l’Union une qualité adéquate et uniforme des registres tenus au titre dudit article.

(6)

Étant donné que l’utilisation de produits phytopharmaceutiques par des utilisateurs professionnels a le plus souvent lieu dans le cadre d’activités agricoles, et afin de s’aligner sur les exigences existantes applicables à l’agriculture, il convient, dans la mesure du possible, de déterminer la localisation de la surface ou de l’installation sur ou dans laquelle le produit phytopharmaceutique a été utilisé au moyen de l’unité de terre figurant dans la demande d’aide géospatialisée présentée dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle visé dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission (3). Lorsque cela n’est pas possible, les États membres doivent fournir aux utilisateurs professionnels d’autres méthodes appropriées pour déterminer la localisation de la surface sur laquelle le produit phytopharmaceutique a été utilisé et, le cas échéant, la localisation géospatiale.

(7)

Afin d’assurer l’uniformité des registres, il convient d’enregistrer, le cas échéant, les dénominations des cultures, les situations ou les affectations des terres, conformément aux codes utilisés par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (ci-après les «codes OEPP»), ainsi que, le cas échéant, les stades phénologiques des végétaux conformément à la monographie BBCH (4).

(8)

Afin d’éviter d’exiger des utilisateurs professionnels qu’ils créent plusieurs registres pour une même utilisation en vue de respecter différentes obligations, il convient de préciser que les États membres ont la possibilité d’exiger des utilisateurs qu’ils incluent d’autres informations dans les registres requis au titre de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

(9)

Les registres devraient être tenus sous forme électronique, étant donné que celle-ci est la plus apte à garantir une application uniforme de l’obligation de tenue de registres. La forme électronique garantit une plus grande fiabilité des registres, facilite leur collecte et leur vérification par les autorités compétentes et, au bout du compte, permet aux États membres de mener des activités de suivi et de contrôle précises, efficientes et efficaces. À cette fin, les formats électroniques utilisés devraient également être lisibles par machine au sens de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil (5).

(10)

Afin de réduire la charge administrative, les utilisateurs professionnels devraient disposer d’un délai suffisant entre l’enregistrement de chaque utilisation de produits phytopharmaceutiques et la conversion des registres au format électronique.

(11)

Un utilisateur professionnel peut utiliser, dans le cadre d’accords contractuels, des produits phytopharmaceutiques pour une autre personne physique ou morale. Dans ces cas, l’utilisateur professionnel devrait fournir à cette personne, sans tarder et sans restrictions, un accès aux registres pertinents ou une copie de ceux-ci.

(12)

Le présent règlement s’entend sans préjudice de l’utilisation des données contenues dans les registres à des fins ne relevant pas du champ d’application du règlement (CE) no 1107/2009, conformément au droit de l’Union ou au droit national. La mise à disposition de registres électroniques harmonisés peut faciliter l’utilisation des informations à d’autres fins légitimes, évitant ainsi les doubles emplois et réduisant la charge pesant sur les utilisateurs professionnels et les autorités publiques.

(13)

Afin de permettre aux utilisateurs professionnels de se préparer aux exigences énoncées dans le présent règlement, il convient de leur accorder un délai raisonnable avant que ces exigences ne deviennent applicables.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Contenu des registres

1.   Les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques fournissent dans les registres prévus à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 (ci-après les «registres») les informations figurant à l’annexe du présent règlement.

2.   Lorsque la localisation d’une surface ou d’une installation dans laquelle un produit phytopharmaceutique a été utilisé ne peut pas être déterminée par l’unité de terre figurant dans la demande d’aide géospatialisée présentée dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle, comme prévu à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2022/1173, ou lorsque, conformément au paragraphe 1, cela n’est pas requis pour un type d’utilisation, les États membres fournissent aux utilisateurs professionnels d’autres méthodes de détermination appropriées. Ces méthodes de détermination permettent de déterminer la localisation de la surface, de l’unité ou de l’installation sur ou dans laquelle le produit phytopharmaceutique a été utilisé et, le cas échéant, sa localisation géospatiale.

3.   Les États membres mettent à la disposition des utilisateurs professionnels, aux fins de l’enregistrement des utilisations de produits phytopharmaceutiques, les dénominations communes des cultures, les situations ou les affectations des terres correspondant aux codes OEPP, ainsi que les stades phénologiques des cultures, conformément à la monographie BBCH.

4.   Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’exiger que les utilisateurs professionnels incluent dans les registres d’autres informations ne relevant pas du champ d’application de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Article 2

Format des registres

Les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques tiennent les registres sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024.

Article 3

Moment de l’enregistrement et conversion des registres au format électronique

L’utilisateur professionnel enregistre sans tarder chaque utilisation d’un produit phytopharmaceutique.

Lorsque les registres ne sont pas directement créés au format électronique prescrit, ils sont convertis à ce format au plus tard 30 jours à compter de la date d’utilisation du produit phytopharmaceutique. En ce qui concerne les utilisations de produits phytopharmaceutiques sur leur territoire, les États membres peuvent prévoir des délais plus courts pour la conversion des registres au format électronique prescrit.

En ce qui concerne les utilisations de produits phytopharmaceutiques sur leur territoire avant le 1er janvier 2030, les États membres peuvent prévoir des délais plus longs que ceux prévus au deuxième alinéa, au cours desquels les registres sont convertis au format électronique prescrit, pour autant que tous les registres soient disponibles au format électronique prescrit avant le 31 janvier de l’année suivant celle de l’utilisation du produit phytopharmaceutique.

Article 4

Fourniture d’informations aux autorités compétentes et à d’autres personnes physiques ou morales

Lorsque, au titre de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, l’autorité compétente demande à l’utilisateur professionnel de lui communiquer les informations contenues dans les registres, celui-ci lui fournit lesdites informations sans tarder.

Lorsque l’autorité compétente demande explicitement que les informations contenues dans les registres créés pour les utilisations de produits phytopharmaceutiques lui soient fournies au format électronique prescrit, comme prévu à l’article 2, avant l’expiration du délai applicable prévu à l’article 3, deuxième et troisième alinéas, l’utilisateur professionnel lui fournit les informations au format électronique prescrit avant l’expiration dudit délai ou dans un délai de 10 jours ouvrables, la date la plus proche étant retenue.

Les utilisateurs professionnels qui agissent dans le cadre d’accords contractuels pour une autre personne physique ou morale fournissent à cette personne contractante, sans tarder et sans restrictions, un accès aux registres ou une copie de ces registres.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final].

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune (JO L 183 du 8.7.2022, p. 23).

(4)  Meier, Uwe (rédactrice), Stades phénologiques des mono- et dicotylédones cultivées. BBCH Monographie, Quedlinburg, 2018. Open Agrar Repositorium. doi: 10.5073/20180906-074619 ISBN: 978-3-95547-071-5.

(5)  Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).


ANNEXE

Informations à inclure dans les registres visés à l’article 1er

Type d’utilisation

Produit phytopharmaceutique utilisé

Moment de l’utilisation

Dose utilisée (1)

Localisation ou détermination de la surface ou de l’unité traitée (2)

Taille ou quantité de la surface ou de l’unité traitée (3)

Culture ou situation/affectation des terres

Traitement de surfaces (telles que champs agricoles, zones d’agrément, voies ferrées, surfaces non cultivées ou serres autres que celles visées à la ligne suivante)

Nom du produit et numéro d’autorisation

Date et, le cas échéant (4), heure de début de l’utilisation

Quantité en kilogrammes/litres de produit phytopharmaceutique appliquée par hectare

Si disponible, l’unité de terre figurant dans la demande d’aide géospatialisée présentée dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle, comme prévu à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2022/1173.

Méthode de détermination visée à l’article 1er, paragraphe 2, lorsque la surface ne peut pas être déterminée dans le cadre de la demande d’aide géospatialisée mentionnée ci-dessus.

Nombre d’hectares traités

Dénominations des cultures, situations/affectations des terres conformément aux codes OEPP (5), le cas échéant, et stade phénologique conformément à la monographie BBCH (6), le cas échéant (7)

Traitement des espaces fermés ou dans des espaces fermés [tels que les installations de stockage pour la nébulisation/pulvérisation, les silos à céréales vides ou les serres permanentes au sens de l’article 3, point 27), du règlement (CE) no 1107/2009]

Nom du produit et numéro d’autorisation

Date

Quantité en kilogrammes/litres de produit phytopharmaceutique appliquée par mètre cube ou par mètre carré

Numéro de l’entrepôt/de la serre et méthode de détermination visée à l’article 1er, paragraphe 2.

Volume en mètres cubes ou surface (8) en mètres carrés de l’installation traitée

Dénominations des cultures et situations conformément aux codes OEPP, le cas échéant, et stade phénologique conformément à la monographie BBCH, le cas échéant

Traitement des semences ou du matériel de reproduction des végétaux (tels que les plants de pommes de terre)

Nom du produit et numéro d’autorisation

Date

Quantité en kilogrammes/litres de produit phytopharmaceutique appliquée par kilogramme, tonne ou nombre de semences (9)

Méthode de détermination visée à l’article 1er, paragraphe 2.

Quantité traitée en kilogrammes, tonnes ou nombre de semences

Dénominations des cultures conformément aux codes OEPP, le cas échéant, et numéro de lot, le cas échéant


(1)  Les unités utilisées pour indiquer les quantités peuvent être adaptées, le cas échéant.

(2)  Indication, le cas échéant, de la fraction de l’unité ou de la surface traitée.

(3)  Les unités utilisées pour indiquer la surface et le volume peuvent être adaptées, le cas échéant.

(4)  Par exemple, lorsque l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique est limitée à des heures spécifiques de la journée ou lorsque le moment de l’utilisation est pertinent dans le contexte de l’utilisation particulière.

(5)  https://gd.eppo.int/

(6)  Meier, Uwe (rédactrice), Stades phénologiques des mono- et dicotylédones cultivées. BBCH Monographie, Quedlinburg, 2018. Open Agrar Repositorium. doi: 10.5073/20180906-074619 ISBN: 978-3-95547-071-5.

(7)  Par exemple, lorsque l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique est limitée à des stades phénologiques particuliers ou lorsque le stade phénologique est pertinent dans le contexte de l’utilisation particulière.

(8)  Pour les installations à plusieurs niveaux, la surface totale traitée doit être indiquée.

(9)  Les unités utilisées pour indiquer les quantités traitées peuvent être adaptées, le cas échéant.


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