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Document 32023Q0310(01)

Modifications des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal

JO L 73 du 10.3.2023, p. 58–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2023/310/oj

10.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 73/58


MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS PRATIQUES D’EXÉCUTION DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL

LE TRIBUNAL,

vu l’article 224 de son règlement de procédure;

vu les Dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal;

 

considérant les modifications du règlement de procédure adoptées par le Tribunal le 30 novembre 2022 (1);

considérant que les nouvelles règles relatives à l’omission des données envers le public, aux audiences communes de plaidoiries et à la vidéoconférence pour les audiences de plaidoiries justifient de compléter et d’adapter certains points des dispositions pratiques d’exécution en conséquence;

considérant qu’il est en outre souhaitable, dans l’intérêt des parties et de la juridiction, d’améliorer la lisibilité des dispositions relatives à la présentation formelle d’une requête et du bordereau des annexes afin de réduire le nombre de cas dans lesquels une régularisation doit être demandée;

considérant qu’il convient de préciser la manière d’accomplir certaines tâches incombant au greffe, en particulier celles concernant la tenue du registre, la tenue du dossier et la consultation du dossier, notamment en considération des changements opérés au cours de la période de crise sanitaire;

considérant que la numérisation du processus judiciaire et la mise en œuvre, dans le courant de l’année 2022, de la signature électronique qualifiée des arrêts et des ordonnances du Tribunal emportent des conséquences de divers ordres dont il doit être tenu compte, notamment en ce qui concerne les prescriptions relatives au tarif du greffe et à l’archivage des originaux des décisions de justice;

ADOPTE LES PRÉSENTES MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS PRATIQUES D’EXÉCUTION DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL:

Article premier

Les Dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal (2) sont modifiées comme suit:

1)

Au point 1, le membre de phrase «, ainsi que de la garde des sceaux du Tribunal.» est remplacé par «, ainsi que de la garde des sceaux du Tribunal et des archives.».

2)

Au point 10, le membre de phrase «Elles sont faites dans la langue de procédure et contiennent les indications nécessaires à l’identification de l’acte, notamment les dates de dépôt et d’inscription, le numéro de l’affaire et la nature de l’acte.» est remplacé par «Elles sont faites dans la langue de procédure. Elles contiennent notamment les dates de dépôt et d’inscription, le numéro de l’affaire et la nature de l’acte.».

3)

Après le point 10, le texte suivant est inséré en tant que point 10 bis:

«10 bis.

La date de dépôt visée au point 10 supra est, selon le cas, la date visée à l’article 5 de la décision du Tribunal du 11 juillet 2018, la date à laquelle l’acte a été reçu par le greffe, la date visée au point 7 supra, ou la date visée à l’article 3, deuxième tiret, de la décision du Tribunal du 14 septembre 2016. Dans les cas prévus par l’article 54, premier alinéa, du statut, la date de dépôt visée au point 10 supra est celle du dépôt de l’acte de procédure, par e-Curia, auprès du greffier de la Cour de justice ou, s’il s’agit d’un dépôt visé à l’article 147, paragraphe 6, du règlement de procédure, celle du dépôt de l’acte auprès du greffier de la Cour de justice.».

4)

Le texte des points 12, 13 et 14 est remplacé par «[Texte supprimé]».

5)

Au point 20, le membre de phrase «Une affaire renvoyée par la Cour de justice à la suite d’une annulation ou d’un réexamen reçoit le numéro» est remplacé par «Une affaire renvoyée par la Cour de justice à la suite d’une annulation reçoit le numéro».

6)

Le texte du point 21 est remplacé par le texte suivant:

«21.

Le numéro d’ordre de l’affaire et les parties sont indiqués dans les actes de procédure, dans les correspondances relatives à l’affaire, ainsi que dans les publications du Tribunal et dans les documents et informations afférents à l’affaire auxquels le public a accès. En cas d’omission de données en vertu des articles 66 ou 66 bis du règlement de procédure, l’indication des parties est adaptée en conséquence.».

7)

Le texte des points 22 et 23 est remplacé par le texte suivant:

«22.

Le dossier de l’affaire contient les actes de procédure, le cas échéant accompagnés des annexes, et tout autre document pris en considération pour le jugement de l’affaire, ainsi que la correspondance avec les parties et les preuves de signification. Il contient également le cas échéant, des extraits de procès-verbaux de conférence de chambre, le procès-verbal de réunion avec les parties, le rapport d’audience, le procès-verbal d’audience de plaidoiries et le procès-verbal d’audience d’instruction, ainsi que les décisions prises et les constatations établies par le greffe dans cette affaire.

23.

Tout document versé au dossier de l’affaire doit comporter le numéro de registre visé au point 10 supra et un numéro courant. En outre, les actes de procédure déposés par les parties et les éventuelles copies de ces actes doivent comporter la date de dépôt et la date d’inscription au registre dans la langue de procédure.».

8)

Au point 28, le membre de phrase «Le dossier clos contient une liste de tous les documents versés au dossier de l’affaire, avec indication de leur numéro, ainsi qu’une page de garde mentionnant le numéro d’ordre de l’affaire, les parties et la date de clôture de l’affaire.» est remplacé par «Le dossier clos contient une liste de tous les documents versés au dossier de l’affaire et une constatation du greffier attestant de la complétude du dossier.».

9)

Le texte du titre E.2. est remplacé par le texte suivant:

«E.2.   Consultation du dossier et obtention des copies du dossier de l’affaire»

10)

Le texte du point 30 est remplacé par le texte suivant:

«30.

Les représentants des parties principales peuvent consulter, dans les bureaux du greffe, le dossier de l’affaire, y compris les dossiers administratifs produits devant le Tribunal.».

11)

Le texte des points 32 et 33 est remplacé par le texte suivant:

«32.

Dans les affaires jointes, les représentants de toutes les parties disposent du droit de consultation des dossiers des affaires concernées par la jonction, sous réserve de l’article 68, paragraphe 4, du règlement de procédure. En revanche, un tel droit de consultation n’est pas applicable lorsqu’une audience commune de plaidoiries est organisée conformément à l’article 106 bis du règlement de procédure.

33.

La personne ayant présenté une demande d’aide juridictionnelle au titre de l’article 147 du règlement de procédure sans le ministère d’un avocat dispose du droit de consultation du dossier portant sur l’aide juridictionnelle. Lorsqu’un avocat est désigné pour la représenter, seul ce représentant dispose du droit de consultation de ce dossier.».

12)

Après le point 36, le texte suivant est inséré en tant que points 36 bis et 36 ter:

«36 bis.

À la demande d’une partie, le greffier délivre une copie des documents du dossier de l’affaire, le cas échéant, dans une version non confidentielle ainsi que des extraits du registre.

36 ter.

À la demande d’un tiers, le greffier délivre une copie des arrêts ou ordonnances, uniquement dans la mesure où ces décisions ne sont pas déjà publiquement accessibles et ne contiennent pas de données confidentielles ainsi que des extraits du registre.».

13)

Le texte des points figurant sous le titre F. sont remplacés par le texte suivant:

«37.

Les originaux des arrêts et des ordonnances du Tribunal sont signés au moyen d’une signature électronique qualifiée. Ils sont conservés de manière électronique non altérable, par ordre chronologique, sur un serveur spécial réservé à l’archivage à long terme. La copie électronique de la version certifiée conforme de l’arrêt ou de l’ordonnance est imprimée et est versée au dossier de l’affaire.

38.

[Texte supprimé]

39.

[Texte supprimé]

40.

Les ordonnances portant rectification d’un arrêt ou d’une ordonnance, les arrêts ou ordonnances portant interprétation d’un arrêt ou d’une ordonnance, les arrêts rendus sur opposition contre un arrêt par défaut, les arrêts et ordonnances rendus sur tierce opposition ou sur demande de révision, signés au moyen d’une signature électronique qualifiée, sont conservés sur un serveur spécial réservé à l’archivage à long terme ensemble et de manière indissociable avec, d’une part, l’arrêt ou l’ordonnance concerné du Tribunal signé au moyen d’une signature électronique qualifiée et, d’autre part, un document comportant des mentions explicatives signé par le greffier.

40 bis.

Lorsque l’arrêt ou l’ordonnance du Tribunal a été signé de manière manuscrite, la décision du Tribunal portant rectification, interprétation ou révision signée au moyen d’une signature électronique qualifiée est mentionnée en marge de l’arrêt ou l’ordonnance concerné. La copie de la version certifiée conforme de la décision signée au moyen d’une signature électronique qualifiée est imprimée et annexée à la minute de l’arrêt ou de l’ordonnance en format papier.

40 ter.

Lorsqu’une décision du Tribunal signée au moyen d’une signature électronique qualifiée a donné lieu à une décision rendue par la Cour de justice sur pourvoi, cette décision est conservée ensemble et de manière indissociable en format papier avec, d’une part, la version de l’arrêt ou de l’ordonnance concernée de la Cour de justice telle que transmise au greffe du Tribunal et, d’autre part, les mentions explicatives, signées par le greffier, en marge de la décision du Tribunal.

40 quater.

Les décisions du Tribunal signées au moyen d’une signature électronique qualifiée qui ont donné lieu à une décision rendue par la Cour de justice sur pourvoi sont conservées sur un serveur spécial réservé à l’archivage à long terme ensemble et de manière indissociable avec, d’une part, la version de l’arrêt ou de l’ordonnance concernée de la Cour de justice telle que transmise au greffe du Tribunal et, d’autre part, un document comportant des mentions explicatives signé par le greffier.».

14)

Le texte du titre G. et le texte du point 41 sont remplacés par «[Texte supprimé]».

15)

Le texte des points 45 à 50 est remplacé par le texte suivant:

«45.

Lorsqu’un extrait du registre est délivré conformément à l’article 37 du règlement de procédure, le greffier perçoit un droit de greffe qui est de 15 EUR par extrait.

46.

Lorsqu’une copie d’un acte ou un extrait du dossier de l’affaire est délivré à une partie à sa demande conformément à l’article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure, le greffier perçoit un droit de greffe qui est de 40 EUR par document délivré.

47.

Lorsqu’une expédition d’une ordonnance ou d’un arrêt, aux fins d’exécution, est délivrée à une partie à sa demande conformément à l’article 38, paragraphe 1, ou à l’article 170 du règlement de procédure, le greffier perçoit un droit de greffe qui est de 50 EUR par expédition.

48.

Lorsqu’une copie d’un arrêt ou d’une ordonnance est délivrée conformément au point 36 ter à un tiers à sa demande, le greffier perçoit un droit de greffe qui est de 40 EUR par copie.

49.

[Texte supprimé]

50.

Lorsqu’une partie ou un demandeur en intervention a méconnu de manière répétée les prescriptions du règlement de procédure ou des présentes dispositions pratiques d’exécution, le greffier perçoit, conformément à l’article 139, sous c), du règlement de procédure, un droit de greffe qui ne peut excéder le montant de 7 000 EUR.».

16)

Au point 51, le membre de phrase «, le greffier réclame ces sommes à la partie qui doit en supporter la charge.» est remplacé par «, le greffier réclame ces sommes au débiteur qui doit en supporter la charge.».

17)

Au point 53, le membre de phrase «, le greffier réclame ces sommes à la partie ou au tiers qui doit en supporter la charge.» est remplacé par «, le greffier réclame ces sommes au débiteur qui doit en supporter la charge.».

18)

Le texte du titre C. et celui des points figurant sous ce titre sont remplacés par le texte suivant:

«C.   Omission des données envers le public

71.

[Texte supprimé]

72.

La demande d’omission déposée en vertu de l’article 66 ou de l’article 66 bis du règlement de procédure doit être présentée par acte séparé. Elle doit indiquer précisément la ou les données concernées par la demande. La demande d’omission de données visée à l’article 66 bis du règlement de procédure doit être motivée.

73.

Pour préserver l’efficacité de l’omission des données visées aux articles 66 et 66 bis du règlement de procédure, il importe que la demande d’omission de données soit présentée dès le dépôt de l’acte de procédure comportant les données en cause. L’effet utile de l’omission des données est en effet compromis si les données ont déjà été diffusées sur Internet.».

19)

Le texte du titre D. et celui des points figurant sous ce titre sont remplacés par «[Texte supprimé]».

20)

Au point 81, le membre de phrase «(d) avec une numérotation continue et dans l’ordre croissant de chaque page.» est remplacé par «(d) avec une pagination continue (par exemple: pages 1 à 50).».

21)

Après le point 81, le texte suivant est inséré en tant que point 81 bis:

«81 bis.

Une note en bas de page a principalement pour objet de comporter des références aux documents cités dans l’acte de procédure. Elle n’a en revanche pas pour objet de développer les moyens ou arguments avancés.».

22)

Au point 82, la phrase «Le bordereau d’annexes doit figurer à la fin de l’acte de procédure» est remplacée par «Le bordereau d’annexes doit figurer à la fin de l’acte de procédure avec ou sans pagination.».

23)

Le texte du point 83 est remplacé par le texte suivant:

«83.

Le bordereau d’annexes doit comporter pour chaque annexe:

a)

le numéro de l’annexe (en utilisant une lettre et un numéro; par exemple: A.1, A.2, ... pour les annexes à la requête; B.1, B.2, ... pour les annexes au mémoire en défense ou au mémoire en réponse; C.1, C.2, ... pour les annexes au mémoire en réplique; D.1, D.2, ... pour les annexes au mémoire en duplique);

b)

une brève description de l’annexe (par exemple: «lettre» avec indication de la date, de l’auteur et du destinataire);

c)

l’indication du début et de la fin de chaque annexe selon la pagination continue des annexes (par exemple: pages 43 à 49 des annexes);

d)

l’indication du numéro de paragraphe où l’annexe est mentionnée pour la première fois et qui justifie sa production.».

24)

Le texte des points 85 à 87 est remplacé par le texte suivant:

«85.

Ne peuvent être annexés à un acte de procédure que les documents mentionnés dans le texte de l’acte de procédure référencés dans le bordereau d’annexes et qui sont nécessaires pour en prouver ou en illustrer le contenu.

86.

Les annexes à un acte de procédure doivent être présentées de manière à faciliter la consultation électronique des documents par le Tribunal et à éviter toute possibilité de confusion. Ainsi, les exigences suivantes doivent être respectées:

a)

chaque annexe est numérotée conformément au point 83, sous a), supra;

b)

l’annonce d’une annexe par une page de garde spécifique est recommandée;

c)

les annexes à un acte de procédure sont paginées en continu (par exemple: 1 à 152) à partir de la première page de la première annexe (non pas du bordereau d’annexes), en incluant les pages de garde et d’éventuelles annexes aux annexes;

d)

les annexes doivent être facilement lisibles.

87.

Toute référence à une annexe pièce produite comporte l’indication de son numéro, tel qu’il figure sur le bordereau d’annexes, et l’indication de l’acte de procédure avec lequel l’annexe est produite (par exemple: annexe A.1 à la requête).».

25)

Le texte des points 92 à 94 est remplacé par le texte suivant:

«92.

Le greffier refuse d’inscrire au registre et de verser au dossier de l’affaire, dans leur intégralité ou partiellement, les actes de procédure et, le cas échéant, les pièces non prévus par le règlement de procédure. En cas de doute, le greffier saisit le président afin qu’il soit statué.

93.

Sauf dans les cas expressément prévus par le règlement de procédure et sous réserve de l’article 46, paragraphe 2, du règlement de procédure et du point 100 infra, le greffier refuse d’inscrire au registre et de verser au dossier de l’affaire les actes de procédure ou les pièces rédigés dans une langue autre que la langue de procédure.

94.

Lorsqu’une partie conteste le refus d’inscription au registre et de versement au dossier de l’affaire, intégral ou partiel, d’un acte de procédure ou d’une pièce par le greffier, celui-ci soumet la question au président afin qu’il soit décidé si l’acte ou la pièce en cause doit être accepté.».

26)

Le texte des points 98 et 99 est remplacé par «[Texte supprimé]».

27)

Au point 101, la phrase «L’absence de régularisation est susceptible d’entraîner le rejet du recours pour cause d’irrecevabilité, conformément à l’article 78, paragraphe 6, à l’article 177, paragraphe 6, et à l’article 194, paragraphe 5, du règlement de procédure.» est remplacée par «L’absence de régularisation est susceptible d’entraîner le rejet du recours pour cause d’irrecevabilité, conformément à l’article 78, paragraphe 6, et à l’article 177, paragraphe 6, du règlement de procédure.».

28)

Après le point 104, le texte suivant est inséré en tant que point 104 bis:

«104 bis.

Le bordereau d’annexes et l’éventuelle table des matières ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre de pages maximal d’un mémoire.».

29)

Le texte du titre «A.1. Recours directs» est remplacé par «A.1. Recours directs (autres que ceux relatifs aux affaires de propriété intellectuelle)».

30)

Le texte du titre «B.1. Recours directs» est remplacé par «B.1. Recours directs (autres que ceux relatifs aux affaires de propriété intellectuelle)».

31)

Au point 116, le membre de phrase «, doivent être produits les documents visés à l’article 51, paragraphes 2 et 3,» est remplacé par «, doivent être produits, s’il y a lieu, les documents visés à l’article 51, paragraphes 2 et 3,».

32)

Le texte du point 117 est remplacé par «[Texte supprimé]».

33)

Au point 119, le texte figurant après le dernier tiret «– soit transmis par courrier électronique, sous forme de simple fichier électronique établi avec un logiciel de traitement de texte, à l’adresse GC.Registry@curia.europa.eu, avec indication de l’affaire à laquelle il se réfère.» est remplacé par «– soit transmis par e-Curia lors du dépôt de la requête, avec indication de l’affaire à laquelle il se réfère.».

34)

Le texte du point 122 est remplacé par le texte suivant:

«Pour faciliter la préparation de la requête sur le plan formel, les représentants des parties peuvent utilement consulter le document «Aide-mémoire – Requête» et le modèle indicatif de requête qui sont disponibles sur le site Internet de la Cour de justice de l’Union européenne.».

35)

Au point 127, le membre de phrase «Les points 116 et 117 supra s’appliquent» est remplacé par «Le point 116 s’applique».

36)

Au point 134, le membre de phrase «Les points 113 à 115, 117 et 120 à 122 supra» est remplacé par «Les points 113 à 115 et 120 à 122 supra».

37)

Au point 138, le membre de phrase «Les points 117, 125 et 126 supra» est remplacé par «Les points 125 et 126 supra».

38)

Le texte du point 144 est remplacé par le texte suivant:

«144.

Les parties sont convoquées à l’audience de plaidoiries par les soins du greffe au moins un mois avant le déroulement de celle-ci, sans préjudice des situations dans lesquelles les circonstances justifient de les convoquer à plus bref délai. Lorsque le Tribunal décide d’organiser une audience de plaidoiries commune à plusieurs affaires en vertu de l’article 106 bis du règlement de procédure, la convocation à l’audience précise notamment les affaires concernées par cette audience.».

39)

Après le point 147, le texte suivant est inséré en tant que point 147 bis:

«147 bis.

Lorsque le Tribunal décide d’organiser une audience de plaidoiries commune à plusieurs affaires en vertu de l’article 106 bis du règlement de procédure, le rapport d’audience sommaire établi dans la langue de procédure dans chacune des affaires concernées est signifié à toutes les autres parties convoquées à cette audience.».

40)

Après le point 152, le texte suivant est inséré en tant que point 152 bis:

«152 bis.

Si une partie entend demander une dérogation au régime linguistique en vertu de l’article 45, paragraphe 1, sous c) ou d), du règlement de procédure visant l’emploi, lors de l’audience de plaidoiries, d’une langue autre que la langue de procédure, sa demande doit être présentée dans les meilleurs délais après la convocation.».

41)

Au point 162, le membre de phrase «Chaque partie principale dispose de 15 minutes et chaque intervenant dispose de 10 minutes pour leurs plaidoiries (dans les affaires jointes, chaque partie principale dispose de 15 minutes pour chacune des affaires et chaque intervenant dispose de 10 minutes pour chacune des affaires),» est remplacé par «Chaque partie principale dispose de 15 minutes et chaque intervenant dispose de 10 minutes pour leurs plaidoiries (lors d’une audience dans les affaires jointes ou lors d’une audience commune, chaque partie principale dispose de 15 minutes pour chacune des affaires et chaque intervenant dispose de 10 minutes pour chacune des affaires),».

42)

Le texte du point 165 est remplacé par le texte suivant:

«165.

Lorsque plusieurs parties sont amenées à défendre la même thèse devant le Tribunal (hypothèse des interventions, des affaires jointes ou des affaires présentant des similitudes justifiant la tenue d’une audience commune de plaidoiries), leurs représentants sont invités à se concerter avant l’audience de plaidoiries, aux fins d’éviter toute répétition de plaidoirie. Les représentants des parties concernées doivent cependant veiller à ne prendre position que pour les parties qu’ils représentent et veiller au respect de l’article 84 du règlement de procédure prescrivant les conditions dans lesquelles un moyen nouveau peut être produit devant le Tribunal en cours d’instance.».

43)

Le texte du point 167 est remplacé par le texte suivant:

«167.

Conformément à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, à titre exceptionnel, les parties principales peuvent encore produire des preuves lors de l’audience de plaidoiries. En pareille situation, il est recommandé de se munir d’un nombre suffisant d’exemplaires (y compris, le cas échéant, dans une version non-confidentielle à l’égard des parties intervenantes). Les autres parties sont entendues sur la recevabilité et sur le contenu de celles-ci.».

44)

Après le point 167, un nouveau titre est inséré:

«C bis.   Participation à une audience par vidéoconférence

C bis. 1.   Demande de recours à la vidéoconférence

167 bis.

Si le représentant d’une partie est empêché de participer physiquement à une audience de plaidoiries à laquelle il est convoqué, pour des raisons sanitaires (par exemple, un empêchement de nature médicale individuelle ou résultant de restrictions de déplacement liées à une épidémie), des motifs de sécurité ou d’autres motifs sérieux (par exemple, une grève dans le secteur du transport aérien), le représentant de la partie concernée doit déposer, par acte séparé, une demande motivée visant à pouvoir participer à l’audience de plaidoiries par vidéoconférence.

167 ter.

Afin que la demande puisse être utilement traitée par le Tribunal, elle doit être présentée dès que la cause de l’empêchement est connue et contenir:

de manière précise et étayée, la nature de l’empêchement invoqué;

les coordonnées d’une personne de contact avec laquelle des tests techniques et d’interprétation pourront le cas échéant être conduits préalablement à l’audience;

le cas échéant, le numéro d’ordre de la dernière affaire dans laquelle le représentant a participé à une audience par vidéoconférence devant le Tribunal ou la Cour de justice.

167 quater.

Toute demande de recours à la vidéoconférence est signifiée aux autres parties à l’affaire.

167 quinquies.

La partie ayant introduit la demande de recours à la vidéoconférence, ainsi que les autres parties à l’affaire, sont informées par le greffe de la décision prise par le président de chambre sur la demande.

167 sexies.

Si cette décision est favorable, la personne de contact dont le représentant aura préalablement fourni les coordonnées dans sa demande, est contactée par les services techniques de la Cour de justice de l’Union européenne pour organiser le plus rapidement possible des tests techniques et d’interprétation auxquels le représentant devra impérativement se soumettre.

167 septies.

Si les tests s’avèrent concluants, l’audience de plaidoiries peut effectivement être organisée par vidéoconférence, ce dont les parties sont informées. Si les tests s’avèrent non concluants, les parties sont informées des conséquences quant au maintien ou au report de l’audience.

C bis. 2.   Conditions techniques

167 octies.

Le recours à la vidéoconférence pour les audiences de plaidoiries requiert une haute qualité du son et de l’image ainsi qu’une parfaite stabilité de la connexion lesquels sont évalués lors du test préalable à la tenue de l’audience. Dès lors, les prérequis techniques suivants doivent être satisfaits:

seules des connexions utilisant les protocoles d’appels H.323 et SIP sont autorisées. Le H.323 et le SIP sont des protocoles spécifiquement utilisés pour l’établissement d’appels en vidéoconférence et assurent une stabilité et une sécurité optimale des connexions;

l’utilisation d’une plateforme logicielle ou de tout autre système de réunion basé exclusivement sur une application informatique n’est pas autorisée;

les connexions via des appareils mobiles de type laptop, tablettes ou smartphone ne sont pas autorisées.

167 nonies.

Lorsque le représentant participe à l’audience par vidéoconférence, il ne peut utiliser que la langue dans laquelle il est autorisé à plaider en vertu des règles de procédure et ne peut accéder, sans préjudice de futures évolutions, qu’à l’interprétation vers cette langue.

C bis. 3.   Recommandations pratiques à l’adresse des représentants plaidant par vidéoconférence

167 decies.

Les recommandations pratiques à l’adresse des représentants plaidant par vidéoconférence figurent sur le site Internet de la Cour de justice de l’Union européenne.».

45)

Au point 168, le membre de phrase «par courrier électronique (interpret@curia.europa.eu).» est remplacé par «par courrier électronique (interpretation@curia.europa.eu).».

46)

Après le point 172, le texte suivant est inséré en tant que point 172 bis:

«172 bis.

Lorsqu’une audience de plaidoiries commune à plusieurs affaires est organisée conformément à l’article 106 bis du règlement de procédure, un procès-verbal au contenu identique pour toutes les affaires en cause est versé au dossier de chacune des affaires dans la langue de procédure de l’affaire.».

47)

Après le point 184, le texte suivant est inséré en tant que point 184 bis:

«184 bis.

Une partie intervenante ne peut pas déposer une demande de traitement confidentiel à l’égard des autres parties à l’instance.».

48)

Le texte du point 225 est remplacé par le texte suivant:

«225.

La demande de sursis à l’exécution ou d’autres mesures provisoires doit indiquer, en premier lieu l’objet du litige et, d’une manière claire et concise, les moyens de fait et de droit sur lesquels est basé le recours principal et qui font apparaître, à première vue, le bien-fondé de celui-ci (fumus boni juris). Elle doit indiquer en second lieu avec précision la ou les mesures demandées. Elle doit indiquer en troisième lieu de manière motivée et documentée les circonstances établissant l’urgence.».

49)

Après le point 225, le texte suivant est inséré en tant que point 225 bis:

«225 bis.

Conformément à l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, la demande en référé doit contenir toutes les preuves et offres de preuve disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires. Ainsi, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et, s’il y a lieu, certifiées, ou des offres de preuves qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées.».

50)

Le texte du point 227 est remplacé par le texte suivant:

«227.

Afin qu’une demande en référé puisse être traitée d’une manière urgente, le nombre de pages maximal qu’elle ne doit, en principe, pas excéder est de 25 pages, tout en prenant en considération la matière concernée et les circonstances de l’affaire.».

51)

L’annexe 1 est modifiée comme suit:

a)

dans la partie introductive, le membre de phrase «conformément à l’article 78, paragraphe 6, l’article 177, paragraphe 6, et l’article 194, paragraphe 5, du règlement de procédure.» est remplacé par «conformément à l’article 78, paragraphe 6, et l’article 177, paragraphe 6, du règlement de procédure.»;

b)

l’intitulé de la première colonne «Recours directs» est remplacé par «Recours directs (autres que des affaires de propriété intellectuelle)»;

c)

le texte sous le point a) de la première et de la deuxième colonnes est remplacé par le texte suivant:

«a)

production du document visé à l’article 51, paragraphe 2, du règlement de procédure à moins qu’un tel document ait déjà été déposé pour les besoins de l’ouverture d’un compte d’accès à e-Curia (article 51, paragraphe 2, du règlement de procédure)»;

d)

sous le point b), le membre de phrase figurant dans la première et la deuxième colonnes «preuve récente de l’existence juridique» est remplacé par «preuve de l’existence juridique»;

e)

sous le point g), le membre de phrase figurant dans la deuxième colonne «et des adresses que celles-ci avaient indiquées aux fins des notifications,» est remplacé par «et des adresses que celles-ci avaient indiquées aux fins des notifications, si les circonstances le justifient».

52)

L’annexe 2 est modifiée comme suit:

a)

au point a), le membre de phrase «[article 21, premier alinéa, du statut; article 76, sous a), article 177, paragraphe 1, sous a), et article 194, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure]» est remplacé par «[article 21, premier alinéa, du statut; article 76, sous a), et article 177, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure]»;

b)

au point b), le membre de phrase «[article 76, sous b), article 177, paragraphe 1, sous b), et article 194, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure]» est remplacé par «[article 76, sous b), et article 177, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure]»;

c)

au point h), le membre de phrase «[point 86, sous d), des présentes dispositions pratiques d’exécution]» est remplacé par «[point 86, sous c), des présentes dispositions pratiques d’exécution]».

53)

L’annexe 3 est modifiée comme suit:

a)

le texte figurant sous le point a) est remplacé par le texte suivant: «production du document visé à l’article 51, paragraphe 2, du règlement de procédure pour tout autre avocat supplémentaire à moins qu’un tel document ait déjà été déposé pour les besoins de l’ouverture d’un compte d’accès à e-Curia (article 51, paragraphe 2, du règlement de procédure)»;

b)

au point c), le membre de phrase «(article 46, paragraphe 2, du règlement de procédure; point 99 des présentes dispositions pratiques d’exécution)» est remplacé par «(article 46, paragraphe 2, du règlement de procédure)».

Article 2

Les présentes modifications des Dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Elles entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Fait à Luxembourg, le 1er février 2023.

Le greffier

E. COULON

Le président

M. VAN DER WOUDE


(1)  JO L 44 du 14.2.2023, p. 8.

(2)  JO L 152 du 18.6.2015, p. 1, telles que modifiées (JO L 217 du 12.8.2016, p. 78, JO L 294 du 21.11.2018, p. 23, rect. JO L 296 du 22.11.2018, p. 40).


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