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Document 32023R0254
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/254 of 6 February 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2020/761 as regards certain technical rules on the management of tariff rate quotas
Règlement d’exécution (UE) 2023/254 de la Commission du 6 février 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne certaines règles techniques relatives à la gestion des contingents tarifaires
Règlement d’exécution (UE) 2023/254 de la Commission du 6 février 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne certaines règles techniques relatives à la gestion des contingents tarifaires
C/2023/773
JO L 35 du 7.2.2023, p. 4–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/02/2023
7.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 35/4 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/254 DE LA COMMISSION
du 6 février 2023
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne certaines règles techniques relatives à la gestion des contingents tarifaires
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission (2) établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation et prévoit des règles spécifiques. |
(2) |
L’article 6, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/761 dispose que, si un demandeur présente plus de demandes pour un contingent tarifaire que le nombre maximal visé à l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement d’exécution, aucune de ses demandes n’est admissible et les garanties constituées restent acquises. Afin d’éviter des sanctions excessives, il convient de supprimer la possibilité de déclarer la garantie acquise. |
(3) |
Conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, les opérateurs qui présentent une demande de certificat pour les contingents tarifaires visés à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission (3) sont tenus de constituer les garanties correspondantes avant que ne se termine la période au cours de laquelle la demande est traitée. En revanche, pour les certificats non liés aux contingents tarifaires, les opérateurs sont tenus de constituer la garantie le jour de la demande de certificat. Cette situation peut créer des difficultés dans la gestion des licences. Afin d’éviter tout risque de mauvaise gestion et d’abus, il convient de donner aux autorités nationales de délivrance des certificats la possibilité de fixer le délai de constitution des garanties pour les certificats liés aux contingents tarifaires. |
(4) |
L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (4) dispose que, si le dernier jour d’un délai est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l’expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant. L’article 13, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/761 dispose que cette règle ne s’applique pas à la période de validité des certificats pour les contingents tarifaires. L’article 12, paragraphe 1, point e), du règlement d’exécution (UE) 2020/761 prévoit que cette règle doit être indiquée dans une case spécifique des certificats pour les contingents tarifaires lorsque la durée de validité du certificat prend fin le dernier jour de la période contingentaire. Par conséquent, il convient d’aligner l’article 12, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sur l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution afin d’éviter toute interprétation erronée. |
(5) |
En vertu de l’article 16, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2020/761, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission les quantités inutilisées couvertes par des certificats. Afin d’améliorer la qualité des données fournies, les États membres sont également tenus de communiquer les quantités de produits couvertes par des certificats d’importation et mises en libre pratique au cours de la période contingentaire d’importation précédente. |
(6) |
Étant donné que le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4264 est nul, il y a lieu de supprimer son tableau et la référence à celui-ci dans les annexes I et XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761. |
(7) |
En raison d’une demande excessive de volumes dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4268 et 09.4269, les règles relatives à l’enregistrement dans le système électronique d’enregistrement et d’identification des opérateurs de licence (LORI) et à la quantité de référence devraient également s’appliquer à ces contingents tarifaires. Par ailleurs, les règles relatives à la preuve des échanges ne s’appliquent que si l’exigence de quantité de référence est suspendue conformément à l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760. |
(8) |
Les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4281 et 09.4282 sont ouverts respectivement pour la viande bovine et la viande porcine en provenance du Canada. Conformément aux articles 46 et 66 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, la quantité est exprimée en équivalent carcasse. Afin d’éviter toute confusion, cette précision devrait également figurer dans les tableaux correspondants des annexes VIII et X du règlement d’exécution (UE) 2020/761. En outre, pour des raisons de clarté, il convient de supprimer la quantité totale disponible au cours des dernières années. |
(9) |
Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4226 est ouvert aux importations de «Skyr» en provenance d’Islande, tandis que le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4227 est ouvert aux importations de fromages en provenance d’Islande, à l’exclusion du «Skyr». À la suite de la dernière mise à jour du code TARIC pour le «Skyr», il convient d’intégrer ce code dans les tableaux de ces contingents tarifaires figurant à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2020/761. |
(10) |
En raison de difficultés liées à l’utilisation complète des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4225, 09.4226 et 09.4227, il y a lieu de lever l’exigence de fournir une preuve des échanges dans le cas de ces contingents. |
(11) |
Par souci de clarté, les modèles de certificats IMA 1 figurant à l’annexe XIV.5 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, parties A.1 et A.2, devraient comporter — dans la case 16 — le numéro du contingent tarifaire auquel le certificat se rapporte. En outre, afin d’éviter toute confusion avec la case 4, dans la case 3 du modèle de certificat IMA 1 pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4195 et 09.4182 figurant à l’annexe XIV.5, partie A.2, dudit règlement d’exécution, le nom de l’acheteur devrait remplacer le numéro et la date de la facture. |
(12) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en conséquence. |
(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761
Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Si un demandeur présente plus de demandes pour un contingent tarifaire que le nombre maximal visé au paragraphe 3, aucune des demandes introduites pour le contingent tarifaire n’est admissible.» |
2) |
L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Garantie à constituer lors de la présentation d’une demande de certificat d’importation ou d’exportation Lorsque la délivrance d’un certificat est subordonnée à la constitution d’une garantie en vertu de l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/760, le demandeur constitue la garantie auprès de l’autorité de délivrance du certificat avant que ne se termine la période au cours de laquelle sa demande est traitée et selon la quantité déterminée pour chaque contingent tarifaire aux annexes II à XIII du présent règlement. Toutefois, l’autorité de délivrance des certificats peut imposer aux opérateurs de constituer la garantie conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/760 le jour où la demande de certificats est déposée, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/1237.» |
3) |
À l’article 12, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:
" |
4) |
À l’article 16, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Dans les quatre mois ou 210 jours civils, respectivement, suivant l’expiration de la période de validité des certificats concernés, les États membres communiquent à la Commission:
|
5) |
Les annexes I, VIII, IX, X, XII et XIV.5 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er s’applique aux périodes couvertes par la demande de certificat commençant après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Néanmoins:
a) |
l’article 1er, paragraphe 2, le point 3) b) i) et ii), le point 3) c) i) et ii) et le point 6) de l’annexe s’appliquent à compter du premier jour de la période de 90 jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne ou, le cas échéant, de la première période de dépôt des demandes qui s’ouvre après cette période; |
b) |
le point 1) b) et le point 5) b) de l’annexe s’appliquent à la période contingentaire commençant en juillet 2023. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 février 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24).
(3) Règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires (JO L 185 du 12.6.2020, p. 1).
(4) Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).
ANNEXE
Les annexes I, VIII, IX, X, XII et XIV.5 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
À l’annexe VIII, dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4281, la ligne «Quantité en kg» est remplacée par ce qui suit:
|
3) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
|
4) |
À l’annexe X, dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4282, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:
|
5) |
L’annexe XII est modifiée comme suit:
|
6) |
L’annexe XIV.5 est modifiée comme suit:
|
(*1) Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.»;
(*2) Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.»;
(1) 1 Biffer la mention inutile.»;
(2) Biffer la mention inutile.».