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Document 32023R0254

Règlement d’exécution (UE) 2023/254 de la Commission du 6 février 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne certaines règles techniques relatives à la gestion des contingents tarifaires

C/2023/773

JO L 35 du 7.2.2023, p. 4–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/254/oj

7.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 35/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/254 DE LA COMMISSION

du 6 février 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne certaines règles techniques relatives à la gestion des contingents tarifaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission (2) établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation et prévoit des règles spécifiques.

(2)

L’article 6, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/761 dispose que, si un demandeur présente plus de demandes pour un contingent tarifaire que le nombre maximal visé à l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement d’exécution, aucune de ses demandes n’est admissible et les garanties constituées restent acquises. Afin d’éviter des sanctions excessives, il convient de supprimer la possibilité de déclarer la garantie acquise.

(3)

Conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, les opérateurs qui présentent une demande de certificat pour les contingents tarifaires visés à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission (3) sont tenus de constituer les garanties correspondantes avant que ne se termine la période au cours de laquelle la demande est traitée. En revanche, pour les certificats non liés aux contingents tarifaires, les opérateurs sont tenus de constituer la garantie le jour de la demande de certificat. Cette situation peut créer des difficultés dans la gestion des licences. Afin d’éviter tout risque de mauvaise gestion et d’abus, il convient de donner aux autorités nationales de délivrance des certificats la possibilité de fixer le délai de constitution des garanties pour les certificats liés aux contingents tarifaires.

(4)

L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (4) dispose que, si le dernier jour d’un délai est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l’expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant. L’article 13, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/761 dispose que cette règle ne s’applique pas à la période de validité des certificats pour les contingents tarifaires. L’article 12, paragraphe 1, point e), du règlement d’exécution (UE) 2020/761 prévoit que cette règle doit être indiquée dans une case spécifique des certificats pour les contingents tarifaires lorsque la durée de validité du certificat prend fin le dernier jour de la période contingentaire. Par conséquent, il convient d’aligner l’article 12, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sur l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution afin d’éviter toute interprétation erronée.

(5)

En vertu de l’article 16, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2020/761, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission les quantités inutilisées couvertes par des certificats. Afin d’améliorer la qualité des données fournies, les États membres sont également tenus de communiquer les quantités de produits couvertes par des certificats d’importation et mises en libre pratique au cours de la période contingentaire d’importation précédente.

(6)

Étant donné que le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4264 est nul, il y a lieu de supprimer son tableau et la référence à celui-ci dans les annexes I et XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

(7)

En raison d’une demande excessive de volumes dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4268 et 09.4269, les règles relatives à l’enregistrement dans le système électronique d’enregistrement et d’identification des opérateurs de licence (LORI) et à la quantité de référence devraient également s’appliquer à ces contingents tarifaires. Par ailleurs, les règles relatives à la preuve des échanges ne s’appliquent que si l’exigence de quantité de référence est suspendue conformément à l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760.

(8)

Les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4281 et 09.4282 sont ouverts respectivement pour la viande bovine et la viande porcine en provenance du Canada. Conformément aux articles 46 et 66 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, la quantité est exprimée en équivalent carcasse. Afin d’éviter toute confusion, cette précision devrait également figurer dans les tableaux correspondants des annexes VIII et X du règlement d’exécution (UE) 2020/761. En outre, pour des raisons de clarté, il convient de supprimer la quantité totale disponible au cours des dernières années.

(9)

Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4226 est ouvert aux importations de «Skyr» en provenance d’Islande, tandis que le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4227 est ouvert aux importations de fromages en provenance d’Islande, à l’exclusion du «Skyr». À la suite de la dernière mise à jour du code TARIC pour le «Skyr», il convient d’intégrer ce code dans les tableaux de ces contingents tarifaires figurant à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

(10)

En raison de difficultés liées à l’utilisation complète des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4225, 09.4226 et 09.4227, il y a lieu de lever l’exigence de fournir une preuve des échanges dans le cas de ces contingents.

(11)

Par souci de clarté, les modèles de certificats IMA 1 figurant à l’annexe XIV.5 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, parties A.1 et A.2, devraient comporter — dans la case 16 — le numéro du contingent tarifaire auquel le certificat se rapporte. En outre, afin d’éviter toute confusion avec la case 4, dans la case 3 du modèle de certificat IMA 1 pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4195 et 09.4182 figurant à l’annexe XIV.5, partie A.2, dudit règlement d’exécution, le nom de l’acheteur devrait remplacer le numéro et la date de la facture.

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761

Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifié comme suit:

1)

À l’article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Si un demandeur présente plus de demandes pour un contingent tarifaire que le nombre maximal visé au paragraphe 3, aucune des demandes introduites pour le contingent tarifaire n’est admissible.»

.

2)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Garantie à constituer lors de la présentation d’une demande de certificat d’importation ou d’exportation

Lorsque la délivrance d’un certificat est subordonnée à la constitution d’une garantie en vertu de l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/760, le demandeur constitue la garantie auprès de l’autorité de délivrance du certificat avant que ne se termine la période au cours de laquelle sa demande est traitée et selon la quantité déterminée pour chaque contingent tarifaire aux annexes II à XIII du présent règlement.

Toutefois, l’autorité de délivrance des certificats peut imposer aux opérateurs de constituer la garantie conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/760 le jour où la demande de certificats est déposée, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/1237.»

.

3)

À l’article 12, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

la case 24 du certificat d’importation ou la case 22 du certificat d’exportation contient la mention “L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 ne s’applique pas” (*1).

(*1)

  

En bulgare: Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 не се прилага

En espagnol: No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE, Euratom) n o 1182/71

En tchèque: Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 se nepoužije

En danois: Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

En allemand: Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

En estonien: Määruse (EMÜ, Euratom) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

En grec: Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

En anglais: Article 3(4) of Regulation (EEC, Euratom) No 1182/71 shall not apply

En français: L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 ne s’applique pas

En croate: Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ) br. 1182/71 se ne primjenjuje

En italien: L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 non si applica

En letton: Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

En lituanien: Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

En hongrois: Az 1182/71/EGK, Euratom rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

En maltais: L-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 ma għandux japplika

En néerlandais: Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 is niet van toepassing

En polonais: Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1182/71 nie ma zastosowania

En portugais: O artigo 3. o, n. o 4, do Regulamento (CEE, Euratom) n. o 1182/71 não é aplicável

En roumain: Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 nu se aplică

En slovaque: Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 sa neuplatňuje

En slovène: Člen 3(4) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71 se ne uporablja

En finnois: Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

En suédois: Artikel 3.4 i förordning (EEG, Euartom) nr 1182/71 skall inte tillämpas.».

"

4)

À l’article 16, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Dans les quatre mois ou 210 jours civils, respectivement, suivant l’expiration de la période de validité des certificats concernés, les États membres communiquent à la Commission:

a)

les quantités inutilisées couvertes par les certificats d’importation ou d’exportation; et

b)

les quantités de produits couvertes par les certificats d’importation et mises en libre pratique au cours de la période contingentaire d’importation précédente.»

.

5)

Les annexes I, VIII, IX, X, XII et XIV.5 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er s’applique aux périodes couvertes par la demande de certificat commençant après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Néanmoins:

a)

l’article 1er, paragraphe 2, le point 3) b) i) et ii), le point 3) c) i) et ii) et le point 6) de l’annexe s’appliquent à compter du premier jour de la période de 90 jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne ou, le cas échéant, de la première période de dépôt des demandes qui s’ouvre après cette période;

b)

le point 1) b) et le point 5) b) de l’annexe s’appliquent à la période contingentaire commençant en juillet 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24).

(3)  Règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires (JO L 185 du 12.6.2020, p. 1).

(4)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I, VIII, IX, X, XII et XIV.5 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4264 est supprimée;

b)

les lignes correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4268 et 09.4269 sont remplacées par ce qui suit:

«09.4268

Viandes de volaille

Importation

UE: examen simultané

Oui

Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique

Jusqu’à la fin de la période contingentaire

Oui

09.4269

Viandes de volaille

Importation

UE: examen simultané

Oui

Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique

Jusqu’à la fin de la période contingentaire

Oui»

2)

À l’annexe VIII, dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4281, la ligne «Quantité en kg» est remplacée par ce qui suit:

«Quantité en kg

15 000 000  kg (équivalent poids carcasse), répartis comme suit:

25 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

25 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

25 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

25 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre»

3)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4225, la ligne «Preuve des échanges» est remplacée par ce qui suit:

«Preuve des échanges

Non»

b)

le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4226 est modifié comme suit:

i)

la ligne «Description du produit» est remplacée par ce qui suit:

«Désignation du produit  (*1)

“Skyr”

ii)

la ligne «Codes NC» est remplacée par ce qui suit:

«Codes NC

Ex04061050 (code TARIC 0406105010 )»

iii)

la ligne «Preuve des échanges» est remplacée par ce qui suit:

«Preuve des échanges

Non»

c)

le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4227 est modifié comme suit:

i)

la ligne «Désignation du produit» est remplacée par ce qui suit:

«Désignation du produit  (*2)

Fromages, à l’exclusion du “Skyr” du code TARIC 0406105010

ii)

la ligne «Codes NC» est remplacée par ce qui suit:

«Codes NC

Ex04 06 , à l’exclusion du “Skyr” du code TARIC 0406105010 »

iii)

la ligne «Preuve des échanges» est remplacée par ce qui suit:

«Preuve des échanges

Non»

4)

À l’annexe X, dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4282, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

«Quantité en kg

80 548 000  kg (équivalent poids carcasse), répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période»

5)

L’annexe XII est modifiée comme suit:

a)

le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4264 est supprimé;

b)

les tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4268 et 09.4269 sont modifiés comme suit:

i)

la ligne «Preuve des échanges» est remplacée par ce qui suit:

«Preuve des échanges

Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes»

ii)

la ligne «Quantité de référence» est remplacée par ce qui suit:

«Quantité de référence

Oui»

iii)

la ligne «Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI» est remplacée par ce qui suit:

«Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI

Oui»

6)

L’annexe XIV.5 est modifiée comme suit:

a)

dans la partie A1, le texte de la case 16 est remplacé par ce qui suit:

«16.

Observations:

a)

contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4...

b)

destiné à la transformation (1)

b)

la partie A2 est modifiée comme suit:

i)

dans la case 3, la ligne «3. Numéro et date de la facture» est remplacée par: «3. Acheteur»;

ii)

le texte de la case 16 est remplacé par ce qui suit:

«16.

Observations:

a)

contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4...

b)

destiné à la transformation (2)


(*1)  Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.»;

(*2)  Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.»;

(1)  1 Biffer la mention inutile.»;

(2)  Biffer la mention inutile.».


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