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Document 32022R2453

Règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission du 30 novembre 2022 modifiant les normes techniques d’exécution définies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/637 en ce qui concerne la publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/8396

JO L 324 du 19.12.2022, p. 1–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2453/oj

19.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 324/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2453 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2022

modifiant les normes techniques d’exécution définies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/637 en ce qui concerne la publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 434 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission (2) prévoit des formats de publication uniformes et les instructions correspondantes pour les publications requises par les titres II et III du règlement (UE) no 575/2013. Le règlement (UE) no 575/2013 a été modifié par le règlement (UE) 2019/876 (3), qui y a notamment introduit un nouvel article 449 bis. Cet article impose aux grands établissements qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre de publier, à partir du 28 juin 2022, des informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), y compris les risques physiques et les risques de transition. Cette modification apportée au règlement (UE) no 575/2013 devrait être prise en compte dans le règlement d’exécution (UE) 2021/637, qui devrait prévoir, outre les formats de publication uniformes et les instructions correspondantes existants, des formats de publication uniformes et des instructions correspondantes supplémentaires pour la publication d’informations sur les risques ESG.

(2)

Lors de l’établissement de formats de publication uniformes, il conviendrait de tenir compte de l’importance des informations à publier dans toutes leurs dimensions. Cela implique que les informations publiées par les établissements devraient porter, d’une part, sur l’incidence financière des facteurs ESG sur leurs activités économiques et financières (point de vue interne ou «outside-in») et, d’autre part, sur les facteurs ESG susceptibles d’être déclenchés par leurs propres activités, lesquels deviennent à leur tour financièrement importants lorsqu’ils affectent leurs parties prenantes (point de vue externe ou «inside-out»). En conséquence, les modèles et tableaux utilisés pour la publication de ces informations devraient garantir la fourniture d’informations sur les risques ESG suffisamment complètes et comparables pour permettre à leurs utilisateurs d’évaluer le profil de risque des établissements.

(3)

Il est nécessaire de garantir la cohérence avec les autres actes législatifs de l’Union traitant des risques ESG. Les règles relatives à la publication d’informations sur les risques ESG devraient dès lors tenir compte des critères, classifications et définitions établis dans ces autres actes législatifs de l’Union. Elles devraient, en particulier, tenir compte des critères d’identification et de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (4) et dans le règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (5). En ce qui concerne la publication d’informations sur la performance énergétique du portefeuille immobilier des établissements, les informations fournies par le certificat de performance énergétique au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (6) devraient être prises en considération.

(4)

Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (7) imposent respectivement à certaines grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public d’inclure dans leur rapport de gestion, et aux entités d’intérêt public qui sont des entreprises mères d’un grand groupe d’inclure dans leur rapport consolidé de gestion, des informations sur l’incidence de leurs activités sur les questions environnementales, sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption. Cette obligation ne s’applique toutefois pas aux autres entreprises. En conséquence, les entreprises qui ne relèvent pas de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE ne sont pas tenues de publier ces informations et pourraient ne pas être en mesure de les fournir aux établissements. On peut donc seulement attendre de telles entreprises qui sont des contreparties d’établissements qu’elles fournissent ces informations et données spontanément. Il convient néanmoins de leur fournir des orientations sur la manière de calculer le pourcentage de leurs expositions à des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, afin que ces informations et données puissent être présentées dans un format normalisé et comparable. Lorsque ces informations et données ne sont pas fournies spontanément, les établissements devraient pouvoir utiliser des estimations ou des approximations pour calculer le pourcentage d’expositions alignées sur la taxinomie.

(5)

L’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013 exige la publication d’informations sur les risques ESG à partir du 28 juin 2022, sur une base annuelle la première année, puis deux fois par an. Pour ces raisons, il conviendrait de fixer au 31 décembre 2022 la première date de référence de publication annuelle.

(6)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

(7)

L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques d’exécution sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (8).

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/637 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2021/637

Le règlement d’exécution (UE) 2021/637 est modifié comme suit:

1)

L’article 18 bis suivant est inséré:

«Article 18 bis

Publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (risques ESG)

1.   Les établissements publient les informations visées à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a)

les informations qualitatives sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, au moyen des tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe XXXIX du présent règlement et conformément aux instructions données à l’annexe XL du présent règlement;

b)

les informations quantitatives sur le risque de transition lié au changement climatique, au moyen des modèles 1 à 4 de l’annexe XXXIX du présent règlement et conformément aux instructions données à l’annexe XL du présent règlement;

c)

les informations quantitatives sur les risques physiques liés au changement climatique, au moyen du tableau 5 de l’annexe XXXIX du présent règlement et conformément aux instructions données à l’annexe XL du présent règlement;

d)

les informations quantitatives sur les mesures d’atténuation liées à des activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (*1), qui sont prises à l’égard des contreparties relevant de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*2), à l’égard des ménages et à l’égard des administrations locales visées à l’annexe V, partie 1, point 42 b), du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (*3), au moyen des modèles 6, 7 et 8 de l’annexe XXXIX du présent règlement et conformément aux instructions données à l’annexe XL du présent règlement;

e)

les informations quantitatives sur les autres mesures d’atténuation, et sur les expositions à des risques liés au changement climatique, associées à des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, mais qui soutiennent les contreparties dans leur processus de transition ou d’adaptation aux objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, au moyen du modèle 10 de l’annexe XXXIX du présent règlement et conformément aux instructions données à l’annexe XL du présent règlement.

2.   Les établissements peuvent choisir de publier les informations quantitatives sur des mesures d’atténuation, et sur des expositions à des risques liés au changement climatique, associées à des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, à l’égard de contreparties qui sont des sociétés non financières visées à l’annexe V, partie 1, point 42 e), du règlement d’exécution (UE) 2021/451, non soumises aux obligations de publication prévues à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE ni aux obligations de publication prévues par le règlement d’exécution (UE) 2021/2178 de la Commission (*4), au moyen du modèle 9 de l’annexe XXXIX du présent règlement et conformément aux instructions données à l’annexe XL du présent règlement.

Pour le calcul du pourcentage d’expositions, à l’égard de telles contreparties, sur des activités satisfaisant aux exigences prévues à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 (expositions alignées sur la taxinomie), les établissements peuvent:

a)

lorsque ces informations sont disponibles, utiliser les informations fournies par leurs contreparties sur une base volontaire et bilatérale dans le cadre de l’octroi du prêt et des processus réguliers d’examen et de suivi du crédit;

b)

lorsque la contrepartie n’est pas en mesure de fournir les informations concernées sur une base bilatérale ou n’y est pas disposée, utiliser des estimations et des approximations internes et expliquer, dans les explications qu’ils joignent au modèle, dans quelle mesure ils ont recouru à des estimations et approximations internes, et quelles estimations et approximations internes ont été appliquées;

c)

lorsqu’ils ne sont pas en mesure de collecter les informations concernées sur une base bilatérale, ni d’utiliser des estimations et des approximations internes, ou lorsqu’ils ne sont pas en mesure de collecter ces informations ou d’utiliser de telles estimations et approximations d’une manière qui ne représenterait pas une charge excessive pour eux-mêmes ou leurs contreparties, expliquer cette incapacité dans les explications qu’ils joignent au modèle.

Aux fins du point a), les établissements informent leurs contreparties que la fourniture de ces informations s’effectue sur une base volontaire.

3.   Sauf indication contraire contenue dans les instructions données à l’annexe XL du présent règlement, à partir du 31 décembre 2022, les établissements publient les informations visées à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013 aux dates suivantes:

a)

pour les publications annuelles: le 31 décembre;

b)

pour les publications semestrielles: le 30 juin et le 31 décembre de chaque année.

(*1)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13)."

(*2)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19)."

(*3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1)."

(*4)  Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).»."

2)

Le texte figurant à l’annexe I du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe XXXIX.

3)

Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe XL.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission du 15 mars 2021 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la publication, par les établissements, des informations visées aux titres II et III de la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/200 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2017/2295 de la Commission (JO L 136 du 21.4.2021, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(5)  Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17).

(6)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(7)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(8)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE

«ANNEXE XXXIX

Publication des informations prudentielles sur les risques ESG (article 449 bis du CRR)

INDEX — Publication des informations prudentielles sur les risques ESG (article 449 bis du CRR)

Tableau 1 — Informations qualitatives sur le risque environnemental

Tableau 2 — Informations qualitatives sur le risque social

Tableau 3 — Informations qualitatives sur le risque de gouvernance

Modèle 1: Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle

Modèle 2: Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Prêts garantis par des biens immobiliers — Efficacité énergétique des sûretés

Modèle 3: Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Paramètres d’alignement

Modèle 4: Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Expositions sur les 20 plus grandes entreprises à forte intensité de carbone

Modèle 5: Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique: Expositions soumises à un risque physique

Modèle 6. Récapitulatif des ICP des expositions alignées sur la taxinomie

Modèle 7 – Mesures d’atténuation: Actifs entrant dans le calcul du GAR

Modèle 8 GAR (%)

Modèle 9 – Mesures d’atténuation: BTAR

Modèle 10 – Autres mesures d’atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852

Tableau 1 — Informations qualitatives sur le risque environnemental

conformément à l’article 449 bis du CRR

Numéro de ligne

Informations qualitatives — format libre

 

Stratégie et processus économiques

 

a)

Stratégie économique de l’établissement visant à intégrer les facteurs et les risques environnementaux, en tenant compte de leur incidence sur l’environnement économique, le modèle économique, la stratégie et la planification financière de l’établissement

 

b)

Objectifs, cibles et limites pour l’évaluation et la gestion du risque environnemental à court, moyen et long terme, et évaluation des performances au regard de ces objectifs, cibles et limites, y compris les informations prospectives relatives à la définition de la stratégie et des processus économiques

 

c)

Activités d’investissement actuelles et cibles d’investissement (futures) en faveur d’objectifs environnementaux et d’activités alignées sur la taxinomie de l’UE

 

d)

Politiques et procédures de dialogue direct et indirect avec des contreparties nouvelles ou existantes sur leurs stratégies d’atténuation et de réduction des risques environnementaux

 

 

Gouvernance

 

e)

Responsabilités de l’organe de direction dans l’établissement du cadre de tolérance au risque et dans la supervision et la gestion de la mise en œuvre des objectifs, de la stratégie et des politiques définis dans le contexte de la gestion des risques environnementaux, couvrant les canaux de transmission pertinents

 

f)

Intégration par l’organe de direction des effets à court, moyen et long terme des facteurs et risques environnementaux dans la structure organisationnelle, tant au sein des lignes d’activité que des fonctions de contrôle interne de l’établissement

 

g)

Intégration de mesures de gestion des facteurs et des risques environnementaux dans les dispositifs de gouvernance interne, y compris le rôle des comités, la répartition des tâches et des responsabilités et le circuit de retour d’information entre la fonction de gestion des risques et l’organe de direction, couvrant les canaux de transmission pertinents

 

h)

Chaînes de communication de rapports relatifs au risque environnemental et fréquence des rapports

 

i)

Alignement de la politique de rémunération sur les objectifs de l’établissement en matière de risques environnementaux

 

 

Gestion des risques

 

j)

Intégration des effets à court, moyen et long terme des facteurs et risques environnementaux dans le cadre de tolérance des risques

 

k)

Définitions, méthodologies et normes internationales sur lesquelles repose le cadre de gestion des risques environnementaux

 

l)

Processus d’identification, de mesure et de suivi des activités et des expositions (et, le cas échéant, des sûretés) sensibles aux risques environnementaux, couvrant les canaux de transmission pertinents

 

m)

Activités, engagements et expositions contribuant à atténuer les risques environnementaux

 

n)

Mise en œuvre d’outils d’identification, de mesure et de gestion des risques environnementaux

 

o)

Résultats et conclusions tirées de la mise en œuvre des outils et incidence estimée du risque environnemental sur le profil de risque de fonds propres et de liquidité

 

p)

Disponibilité, qualité et exactitude des données, et efforts visant à améliorer ces aspects

 

q)

Description des limites fixées aux risques environnementaux (en tant que vecteurs de risques prudentiels) et déclenchant la saisie des échelons supérieurs et l’exclusion du portefeuille en cas de dépassement

 

r)

Description du lien (canaux de transmission) entre les risques environnementaux et le risque de crédit, le risque de liquidité et de financement, le risque de marché, le risque opérationnel et le risque de réputation dans le cadre de gestion des risques

 

Tableau 2 — Informations qualitatives sur le risque social

conformément à l’article 449 bis du CRR

Numéro de ligne

Informations qualitatives — format libre

 

Stratégie et processus économiques

 

a)

Ajustement de la stratégie économique de l’établissement visant à intégrer les facteurs et les risques sociaux, en tenant compte de l’incidence du risque social sur l’environnement économique, le modèle économique, la stratégie et la planification financière de l’établissement

 

b)

Objectifs, cibles et limites pour l’évaluation et la gestion du risque social à court, moyen et long terme, et évaluation des performances au regard de ces objectifs, cibles et limites, y compris les informations prospectives entrant dans la définition de la stratégie et des processus économiques

 

c)

Politiques et procédures de dialogue direct et indirect avec des contreparties nouvelles ou existantes sur leurs stratégies d’atténuation et de réduction des activités socialement dommageables

 

 

Gouvernance

 

d)

Responsabilités de l’organe de direction dans l’établissement du cadre de tolérance au risque et dans la supervision et la gestion de la mise en œuvre des objectifs, de la stratégie et des politiques définis dans le contexte de la gestion du risque social, couvrant les approches suivies par les contreparties en ce qui concerne:

 

i)

les activités en faveur de la communauté et de la société

ii)

les relations de travail et les normes de travail

iii)

la protection des consommateurs et la responsabilité des produits

iv)

les droits de l’homme

e)

Intégration de mesures de gestion des facteurs et des risques sociaux dans les dispositifs de gouvernance interne, y compris le rôle des comités, la répartition des tâches et des responsabilités, et le circuit de retour d’information entre la fonction de gestion des risques et l’organe de direction

 

f)

Canaux de communication de rapports relatifs au risque social et fréquence des rapports

 

g)

Alignement de la politique de rémunération sur les objectifs de l’établissement liés au risque social

 

 

Gestion des risques

 

h)

Définitions, méthodologies et normes internationales sur lesquelles repose le cadre de gestion du risque social

 

i)

Processus d’identification, de mesure et de suivi des activités et des expositions (et, le cas échéant, des sûretés) sensibles aux risques sociaux, couvrant les canaux de transmission pertinents

 

j)

Activités, engagements et actifs contribuant à atténuer le risque social

 

k)

Mise en œuvre d’outils d’identification et de gestion du risque social

 

l)

Description de la fixation de limites au risque social et des cas déclenchant la saisie des échelons supérieurs et l’exclusion du portefeuille en cas de dépassement

 

m)

Description du lien (canaux de transmission) entre les risques sociaux et le risque de crédit, le risque de liquidité et de financement, le risque de marché, le risque opérationnel et le risque de réputation dans le cadre de gestion des risques

 

Tableau 3 — Informations qualitatives sur le risque de gouvernance

conformément à l’article 449 bis du CRR

Numéro de ligne

Informations qualitatives — format libre

 

Gouvernance

 

a)

Intégration par l’établissement, dans ses dispositifs de gouvernance, de la performance de la contrepartie en matière de gouvernance, y compris au niveau des comités de l’organe supérieur de gouvernance de cette dernière et de ses comités chargés des décisions sur les questions économiques, environnementales et sociales

 

b)

Prise en compte par l’établissement du rôle de l’organe supérieur de gouvernance de la contrepartie dans la publication d’informations non financières

 

c)

Intégration par l’établissement, dans les dispositifs de gouvernance, de la performance de ses contreparties en matière de gouvernance, notamment:

 

i)

Considérations éthiques

ii)

Stratégie et gestion des risques

iii)

Inclusivité

iv)

Transparence

v)

Gestion des conflits d’intérêts

vi)

Communication interne sur les préoccupations critiques

 

Gestion des risques

 

d)

Intégration par l’établissement, dans ses dispositifs de gestion des risques, de la performance de ses contreparties en matière de gouvernance en matière de:

 

i)

Considérations éthiques

ii)

Stratégie et gestion des risques

iii)

Inclusivité

iv)

Transparence

v)

Gestion des conflits d’intérêts

vi)

Communication interne sur les préoccupations critiques

Modèle 1: Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle

Image 1

Modèle 2: Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Prêts

Image 2

Modèle 3: Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Paramètres d’alignement

Image 3

Modèle 4: Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique:

 

a

b

c

d

e

 

Valeur comptable brute (agrégée)

Valeur comptable brute de l’exposition sur les contreparties par rapport à la valeur comptable brute totale (agrégée) (*1)

Dont durables sur le plan environnemental (CCM)

Échéance moyenne pondérée

Nombre d’entreprises faisant partie des 20 plus grandes entreprises polluantes incluses

1

 

 

 

 

 

Modèle 5: Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique: Expositions soumises à un risque physique

Image 4

Modèle 6. Récapitulatif des ICP des expositions alignées sur la taxinomie

 

ICP

% de couverture (par rapport au total des actifs)  (*2)

 

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

Total (atténuation du changement climatique + adaptation au changement climatique)

GAR Encours

 

 

 

 

GAR Flux

 

 

 

 

Modèle 7 – Mesures d’atténuation: Actifs entrant dans le calcul du GAR

Image 5

Modèle 8 – GAR (%)

Image 6

Modèle 9 – Mesures d’atténuation: BTAR

Modèle 9.1 – Mesures d’atténuation: Actifs entrant dans le calcul du BTAR

Image 7

Modèle 9.2 – BTAR (%)

Image 8

Modèle 9.3 – Tableau récapitulatif — BTAR %

Image 9

Modèle 10 – Autres mesures d’atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852

Image 10

»

(*1)  Pour les contreparties figurant parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde

(*2)  % d’actifs sur lesquels porte l’ICP, par rapport au total des actifs bancaires


ANNEXE II

«ANNEXE XL

Instructions relatives à la publication d’informations sur les risques ESG

1.   

Les établissements publient les informations visées à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013 en suivant les instructions fournies dans la présente annexe. Il convient de respecter ces instructions pour compléter les tableaux et modèles figurant à l’annexe XXXIX du présent règlement.

2.   

Aux fins des présentes instructions, on entend par:

a)

“risques environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG)»: le risque de pertes résultant de toute incidence financière négative sur l’établissement découlant de l’impact actuel ou prévu, sur les contreparties de l’établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG);

b)

“risque environnemental»: le risque de pertes résultant de toute incidence financière négative sur l’établissement découlant de l’impact actuel ou prévu, sur les contreparties de l’établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs environnementaux, y compris de facteurs liés à la transition vers les objectifs environnementaux suivants:

i)

l’atténuation du changement climatique;

ii)

l’adaptation au changement climatique;

iii)

l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines;

iv)

la transition vers une économie circulaire;

v)

la prévention et la réduction de la pollution;

vi)

la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

Le risque environnemental comprend à la fois le risque physique et le risque de transition;

c)

“risque physique», dans le cadre du risque environnemental global: le risque de pertes résultant de toute incidence financière négative sur l’établissement découlant de l’impact actuel ou prévu, sur les contreparties de l’établissement ou sur ses actifs investis, des effets physiques de facteurs environnementaux;

d)

“risque de transition», dans le cadre du risque environnemental global: le risque de pertes résultant de toute incidence financière négative sur l’établissement découlant de l’impact actuel ou prévu, sur les contreparties de l’établissement ou sur ses actifs investis, de la transition vers une économie durable sur le plan environnemental;

e)

“risque social»: le risque de pertes résultant de toute incidence financière négative sur l’établissement découlant de l’impact actuel ou prévu, sur les contreparties de l’établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs sociaux;

f)

“risque de gouvernance»: le risque de pertes résultant de toute incidence financière négative sur l’établissement découlant de l’impact actuel ou prévu, sur les contreparties de l’établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs liés à la gouvernance.

3.   

Dans les présentes instructions, les références aux encadrements internationaux et de l’Union et aux indices de référence disponibles renvoient: à l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (*1) (ci-après l’“accord de Paris»), à la communication de la Commission relative au pacte vert pour l’Europe (*2), à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*3), à la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil (*4), à la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices sur l’information non financière: Supplément relatif aux informations en rapport avec le climat” (*5), aux orientations résultant des recommandations du groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat (*6), à l’initiative financière du Programme des Nations unies pour l’environnement (ci-après la «PNUE-IF») (*7), aux normes d’information en matière de durabilité de la Global Reporting Initiative (*8) et aux principes pour l’investissement responsable (ci-après les «PIR») des Nations unies (*9).

Tableau 1 — Informations qualitatives sur le risque environnemental: Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives à l’annexe XXXIX

4.

Les établissements suivent les instructions ci-après pour compléter le tableau 1 «Informations qualitatives sur le risque environnemental” figurant à l’annexe XXXIX du présent règlement, afin de décrire l’intégration des risques environnementaux dans leurs stratégie et processus économiques, leur gouvernance et leur gestion des risques, y compris en fournissant des informations spécifiques sur les risques liés au changement climatique et sur d’autres risques environnementaux, et ce aux fins de l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435 dudit règlement.

Références juridiques et instructions

Numéro de ligne

Explication

 

Stratégie et processus économiques

a)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 1, points a) et e), dudit règlement, les établissements expliquent comment leurs modèle, stratégie et processus économiques, ainsi que leur planification financière, intègrent les risques découlant de facteurs environnementaux (c’est-à-dire les risques environnementaux) et comment ces risques peuvent évoluer au fil du temps compte tenu de l’évolution des technologies, de l’encadrement réglementaire, de l’environnement des entreprises, et des préférences des parties prenantes ainsi que des modifications de l’environnement physique lui-même.

b)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 1, point a) et points c) à f), dudit règlement, les établissements exposent les objectifs, cibles et limites définis pour l’évaluation et la gestion des risques environnementaux. Les établissements expliquent les processus qu’ils mettent en œuvre pour définir ces objectifs, cibles et limites.

Les établissements expliquent comment ces objectifs, cibles et limites sont liés aux encadrements internationaux et de l’Union en vigueur et aux indices de référence disponibles.

c)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, les établissements fournissent des informations sur leurs investissements actuels et futurs (envisagés) dans des activités durables sur le plan environnemental ainsi que dans des activités et des secteurs alignés sur les objectifs environnementaux visés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852, y compris les objectifs en matière de changement climatique.

Si ces informations dépendent d’une approche propre à l’établissement ou sont fondées sur un mandat interne de l’établissement, les établissements incluent dans les informations qu’ils publient une description de cette approche ou de ce mandat interne.

d)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 1, point d), dudit règlement, les établissements fournissent des informations sur les mesures prises pour atténuer les risques liés aux facteurs environnementaux. Les établissements tiennent compte de la capacité de la contrepartie à gérer les risques environnementaux.

 

Gouvernance

e)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 1, point b), et l’article 435, paragraphe 2, points a), b) et c), dudit règlement, les établissements fournissent des informations sur le rôle de leur organe de direction dans la surveillance et la gestion des risques environnementaux. Les établissements tiennent compte des canaux de transmission potentiels de ces risques environnementaux (y compris les risques physiques, les risques de transition et les risques liés à la responsabilité).

f)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 2, point d), dudit règlement, les établissements fournissent des informations sur la manière dont leur organe de direction intègre les effets à court, moyen et long terme des risques environnementaux dans leur structure organisationnelle aux fins de la gestion des risques. Les établissements expliquent comment cet exercice au niveau de l’organe de direction se reflète ensuite dans leurs lignes d’activité et leurs fonctions de contrôle interne.

g)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 2, points a), b) et c), dudit règlement, les établissements fournissent des informations sur l’organisation de leurs comités des risques et sur la répartition des tâches et des responsabilités dans le cadre de gestion des risques, aux fins du suivi et de la gestion des risques environnementaux, en tenant compte des canaux de transmission des risques physiques, de transition et liés à la responsabilité.

h)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 2, point e), dudit règlement, les établissements fournissent des informations sur la manière dont ils incluent les risques environnementaux dans le cadre et la structure de leurs rapports internes, ainsi que sur la fréquence de ces rapports et des échanges d’informations sur ces risques.

i)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 2, point e), dudit règlement, les établissements expliquent si les risques environnementaux sont inclus dans leur politique de rémunération et fournissent des informations sur les critères et paramètres utilisés pour déterminer l’incidence des considérations relatives aux risques environnementaux sur les rémunérations variables.

 

Gestion des risques

j)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 1, point f), dudit règlement, les établissements fournissent des informations sur l’intégration des effets à court, moyen et long terme des facteurs et risques environnementaux dans le cadre de tolérance au risque. Les établissements décident de l’horizon temporel pertinent en fonction de leur propre profil de risque et de leurs propres expositions.

k)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 1, point a), dudit règlement, les établissements fournissent des informations sur les méthodes, définitions et normes utilisées pour identifier et gérer les facteurs et risques environnementaux, ainsi que sur le cadre sur lequel reposent ces normes, définitions et méthodes.

Les établissements expliquent comment ces méthodes, définitions et normes sont liées aux encadrements internationaux et de l’Union applicable, ainsi qu’aux indices de référence disponibles.

l)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 1, point a), dudit règlement, les établissements indiquent:

a)

les processus par lesquels ils identifient et suivent leurs activités et expositions qui sont sensibles et vulnérables aux risques environnementaux, y compris les actifs mobiliers et immobiliers liés à ces activités et à ces expositions;

b)

les processus par lesquels ils identifient et suivent les risques environnementaux qui sont significatifs sur le plan financier, ou qui ne sont pas significatifs actuellement mais pourraient l’être à l’avenir.

Les activités, expositions et actifs sensibles et vulnérables aux risques environnementaux regroupent ceux liés à l’agriculture, à la pêche, à la sylviculture, aux secteurs de l’énergie eu égard à leur situation géographique, à leur dépendance à l’égard de l’eau ou à d’autres facteurs et risques environnementaux, et qui peuvent être vulnérables à différents facteurs, notamment les inondations, les sécheresses, les incendies et la perte de biodiversité. Ils incluent également toute concentration d’opérations de la contrepartie dans des zones menacées et sont réputés couvrir l’intégralité de la chaîne de valeur de cette dernière.

Lorsqu’ils publient les informations visées au présent point, les établissements indiquent l’importance relative (y compris les deux dimensions de l’importance relative), qui doit s’entendre au sens des définitions figurant dans le rapport visé à l’article 98, paragraphe 8, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*10), et prennent en compte tout le cycle de vie des expositions, de l’initiation du prêt à l’évaluation de la solvabilité de la contrepartie et à son suivi.

Les établissements expliquent dans quelle mesure cette évaluation couvre les canaux de transmission pertinents, dont i) une baisse de rentabilité, ii) une baisse de valeur immobilière, une baisse de valeur du patrimoine des ménages, iii) une baisse de performance des actifs, iv) une augmentation des coûts de conformité et v) une augmentation des coûts juridiques.

L’établissement qui n’identifie aucun risque environnemental comme étant significatif explique et justifie pourquoi il en est ainsi et décrit les méthodes qu’il a utilisées pour parvenir à une telle conclusion.

m)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 1, point d), dudit règlement, les établissements fournissent des informations sur les activités qu’ils mènent et les engagements et expositions qu’ils ont pris pour atténuer les risques environnementaux.

Les établissements indiquent les méthodes qu’ils utilisent pour identifier les mesures et activités d’atténuation des risques. En outre, ils expliquent dans quelle mesure ces activités, engagements et expositions tiennent compte des canaux de transmission pertinents, dont i) une baisse de rentabilité, ii) une baisse de valeur immobilière, une baisse de valeur du patrimoine des ménages, iii) une baisse de performance des actifs, iv) une augmentation des coûts de conformité et v) une augmentation des coûts juridiques.

n)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 1, points a) et f), dudit règlement, les établissements fournissent des informations sur les outils de mise en œuvre qu’ils utilisent pour identifier et gérer les risques environnementaux. Font notamment partie de ces outils les tests de résistance et les analyses de sensibilité, ou d’autres indicateurs prospectifs, appliqués au niveau de l’exposition, du portefeuille, de la contrepartie ou du secteur, en fonction de l’importance relative du risque.

Les informations publiées indiquent les hypothèses et les méthodes sur lesquels reposent les outils de mise en œuvre en question. Les établissements indiquent également à quel horizon temporel (court, moyen ou long terme) sont évalués les risques environnementaux sur la base de paramètres comptables et prudentiels.

o)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 1, points a) et f), dudit règlement, les établissements décrivent les conclusions de l’évaluation réalisée au moyen des outils utilisés conformément au point 14.

Les établissements indiquent l’incidence estimée des risques environnementaux, y compris les risques liés au changement climatique, sur la solvabilité, les exigences de fonds propres réglementaires et le profil de risque de liquidité de l’établissement dans le cadre du processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne (ICAAP) et du processus d’évaluation de l’adéquation des liquidités internes (ILAAP).

p)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, les établissements fournissent des informations sur les données et les informations dont ils disposent pour gérer les risques environnementaux, sur les données et informations clés dont ils ne disposent pas actuellement et sur les mesures qu’ils prennent pour remédier aux lacunes dans les données et améliorer leur qualité et leur exactitude.

q)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 1, point f), dudit règlement, les établissements fournissent des informations sur les limites qu’ils fixent au financement de projets ou de contreparties qui causent un préjudice important aux objectifs environnementaux visés dans le cadre de leur stratégie économique.

Sont concernées les limites fixées par les établissements, au point d’initiation et lors du suivi, pour prévenir ou atténuer les risques environnementaux, ainsi que les limites qui indiquent quand une exposition déclenche des mesures correctives, des enquêtes complémentaires, la saisie des échelons supérieurs ou son exclusion du portefeuille.

r)

Les établissements décrivent la manière dont ils cartographient l’émergence de risques environnementaux dans leur bilan et établissent un lien entre ceux-ci et le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de marché et le risque opérationnel.

Les établissements expliquent comment ils évaluent et gèrent l’incidence de la transition vers une économie à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique sur les catégories de risque prudentiel, notamment le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de marché et le risque opérationnel.

Tableau 2 — Informations qualitatives sur le risque social: Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives à l’annexe XXXVII

5.

Les établissements suivent les instructions ci-après pour compléter le tableau 2 (“Informations qualitatives sur le risque social») figurant à l’annexe XXXIX du présent règlement, afin de décrire l’intégration des risques sociaux dans leurs stratégie et processus économiques, leur gouvernance et leur gestion des risques, conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435 dudit règlement.

Références juridiques et instructions

Numéro de ligne

Explication

 

Stratégie et processus économiques

a)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 1, points a) et e), dudit règlement, les établissements décrivent comment leurs modèle, stratégie et processus économiques, ainsi que leur planification financière, intègrent les risques découlant de facteurs sociaux (c’est-à-dire les risques sociaux) et comment ces risques évoluent au fil du temps compte tenu de l’évolution des technologies, de l’encadrement réglementaire, de l’environnement des entreprises et des préférences des parties prenantes.

b)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 1, point a) et points c) à f), dudit règlement, les établissements exposent leurs objectifs, cibles et limites pour l’évaluation et la gestion des risques sociaux, et décrivent les processus qu’ils mettent en œuvre pour définir ces objectifs, cibles et limites.

Les établissements expliquent les liens entre, d’une part, ces objectifs, cibles et limites et d’autre part, les encadrements internationaux et de l’Union applicables et les indices de référence disponibles.

Les aspects sociaux englobent les violations des droits de l’homme, le droit du travail, les inégalités de revenus, le manque de protection des droits de l’homme, la sécurité et la protection des consommateurs, la vie privée, la pauvreté et la non-discrimination. En outre, le changement climatique et la transition vers une économie à faible intensité de carbone ont des incidences sociales qui modifient le marché du travail. Il s’agit notamment de la baisse de la demande pour certains emplois et certaines compétences, de l’émergence de nouveaux emplois et de nouvelles compétences, de l’évolution des préférences des consommateurs, de la volonté des actionnaires d’intégrer rapidement les changements climatiques, environnementaux et sociaux dans leurs entreprises, comme indiqué au point 78 du rapport de l’ABE adopté en vertu de l’article 98, paragraphe 8, de la directive 2013/36/UE.

c)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 1, point d), dudit règlement, les établissements décrivent les mesures qu’ils prennent pour atténuer les risques liés aux facteurs sociaux, notamment en jaugeant la capacité des contreparties à gérer les risques sociaux et en dialoguant avec elles pour atténuer ces risques.

 

Gouvernance

d)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 1, point b), et l’article 435, paragraphe 2, points a), b) et c), dudit règlement, les établissements précisent comment leur organe de direction participe à la surveillance et à la gestion des risques sociaux. Ces informations décrivent la logique sous-tendant l’approche suivie par l’organe de direction et tiennent compte d’un certain nombre de facteurs sociaux. Font notamment partie de ces facteurs l’engagement de l’établissement envers la collectivité et la société, ses relations avec ses salariés et son respect des normes du travail, la protection des consommateurs et la responsabilité du fait des produits, ainsi que les droits de l’homme.

e)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 2, points a), b) et c), dudit règlement, les établissements expliquent comment ils organisent leurs comités des risques et comment ils répartissent les tâches et les responsabilités dans le cadre de gestion des risques pour suivre et gérer les risques sociaux.

Les établissements fournissent des informations sur les ressources tant internes qu’externes qu’ils consacrent à l’évaluation des risques sociaux.

f)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 2, point e), dudit règlement, les établissements indiquent comment ils incluent les risques sociaux dans le cadre et la structure de leurs rapports internes, ainsi que la fréquence de ces rapports et des échanges d’informations sur ces risques.

g)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 2, point e), dudit règlement, les établissements expliquent si les risques sociaux sont inclus dans leur politique de rémunération et fournissent des informations sur les critères et paramètres utilisés pour déterminer l’incidence des considérations relatives aux risques sociaux sur les rémunérations variables.

 

Gestion des risques

h)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 1, point a), dudit règlement, les établissements fournissent des informations sur les méthodes, définitions et normes qu’ils utilisent pour identifier et gérer les facteurs et risques sociaux, ainsi que sur le cadre sur lequel reposent ces normes, définitions et méthodes.

Les établissements expliquent comment ces méthodes, définitions et normes sont liées aux encadrements internationaux et de l’Union en vigueur et aux indices de référence disponibles.

i)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 1, point a), dudit règlement, les établissements fournissent des informations sur le processus par lequel ils identifient et suivent leurs activités et leurs expositions qui sont sensibles aux risques sociaux, y compris au travers de leurs contreparties, de leurs investissements ou de leurs activités de gestion d’actifs, et y compris les actifs mobiliers et immobiliers liés à ces activités et à ces expositions.

Les établissements fournissent des informations sur le processus par lequel ils identifient et suivent les risques sociaux qui sont significatifs sur le plan financier, ou qui ne sont pas significatifs actuellement mais pourraient l’être à l’avenir.

Ces activités, expositions et actifs sensibles aux risques sociaux peuvent être liés à des contreparties qui, enfreignant le droit du travail, les droits de l’homme ou d’autres législations ou droits sociaux, sont susceptibles de faire l’objet d’un litige. Plus précisément, peuvent faire partie des secteurs présentant un risque social accru ceux qui, parce qu’ils ont recours à des travailleurs migrants ou se caractérisent par des bas salaires, des normes de travail insatisfaisantes ou de mauvaises conditions de travail, ont une incidence négative sur la collectivité et risquent davantage de se trouver dans le viseur de l’opinion publique et des responsables politiques.

j)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 1, point a), dudit règlement, les établissements fournissent des informations sur les activités qu’ils mènent, les engagements qu’ils ont pris et les actifs dont ils se sont dotés pour atténuer les risques sociaux.

k)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 1, point a), dudit règlement, les établissements fournissent des informations sur les outils de mise en œuvre qu’ils utilisent pour identifier et gérer les risques sociaux. Ces outils incluent l’analyse de scénarios, appliquée au niveau de l’exposition, du portefeuille, de la contrepartie ou du secteur, à des facteurs tels que la migration, les tendances démographiques, l’évolution de la main-d’œuvre et l’évolution des technologies.

Les risques sociaux peuvent également inclure les changements de comportement des consommateurs, les problèmes de discrimination et d’inclusion sociale, les scénarios d’accroissement des inégalités, l’impact social du changement climatique, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de celui-ci, ainsi que la détérioration de l’environnement.

Les établissements fournissent des informations sur les hypothèses et les méthodes qui sous-tendent cette analyse de scénarios. Les établissements indiquent à quel horizon temporel (court, moyen ou long terme) sont évalués les risques sociaux pour les paramètres comptables et prudentiels.

l)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 1, point f), dudit règlement, les établissements fournissent des informations sur les limites qu’ils fixent au financement de projets ou de contreparties qui causent un préjudice important aux objectifs sociaux de leur stratégie économique.

Sont concernées les limites fixées par les établissements, au point d’initiation et lors du suivi, pour prévenir ou atténuer les risques sociaux, ainsi que les limites qui indiquent quand une exposition déclenche des enquêtes complémentaires, la saisie des échelons supérieurs, des mesures correctives ou son exclusion du portefeuille.

m)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, les établissements fournissent des informations sur la manière dont ils cartographient l’émergence de risques sociaux dans leur bilan et établissent un lien entre ceux-ci et le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de marché et le risque opérationnel.

Les établissements fournissent des informations sur la manière dont ils évaluent et gèrent l’incidence des événements socialement dommageables pertinents sur les catégories de risque prudentiel, notamment le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de marché et le risque opérationnel.

Tableau 3 — Informations qualitatives sur le risque de gouvernance: Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives à l’annexe XXXVII

6.

Les établissements suivent les instructions ci-après pour compléter le tableau 3 (“Informations qualitatives sur le risque de gouvernance») figurant à l’annexe XXXIX du présent règlement, afin de décrire l’intégration des risques de gouvernance dans leur gouvernance et leur gestion des risques, conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435 dudit règlement.

Références juridiques et instructions

Numéro de ligne

Explication

 

Gouvernance

a)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 2, dudit règlement, les établissements fournissent des informations sur la manière dont ils intègrent la performance de la contrepartie en matière de gouvernance dans leurs dispositifs de gouvernance.

Les considérations relatives à la performance de la contrepartie en matière de gouvernance couvrent les étapes nécessaires des processus de prise de décision, de surveillance et de gestion de la contrepartie à tous les niveaux, y compris au niveau des comités de l’organe supérieur de gouvernance de cette dernière et de ses comités chargés des décisions sur les questions économiques, environnementales et sociales.

b)

Les établissements expliquent comment ils tiennent compte du rôle de l’organe supérieur de gouvernance de la contrepartie dans la publication d’informations non financières, y compris du comité ou du poste fonctionnel chargé, au plus haut niveau, d’examiner et d’approuver formellement le rapport sur la durabilité de l’organisation et de veiller à ce que tous les sujets importants soient couverts.

c)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 2, dudit règlement, les établissements fournissent des informations sur la manière dont ils intègrent la performance de leurs contreparties en matière de gouvernance dans leurs dispositifs de gouvernance.

Les considérations relatives à la performance des contreparties de l’établissement en matière de gouvernance couvrent l’ensemble des éléments suivants:

a)

considérations éthiques, y compris l’intégrité du comportement, les valeurs et l’éthique, les mesures de lutte contre la corruption, l’obligation de rendre des comptes et l’état de droit;

b)

stratégie et gestion des risques, y compris la mise en œuvre de la stratégie, l’exécution et le suivi opérationnels, les contrôles internes et les politiques et procédures de gestion des risques;

c)

inclusivité, notamment l’écart entre les hommes et les femmes et la représentation, au niveau de la direction, des personnes issues de groupes minoritaires, les écarts de rémunération;

d)

transparence, ce qui passe notamment par la publication d’informations sur la discrimination, les impôts dus et versés, les activités de défense des intérêts (lobbying) et les règles et pratiques en la matière;

e)

gestion des conflits d’intérêts, notamment les procédures permettant à l’organe supérieur de gouvernance d’assurer la prévention, la gestion et l’atténuation des conflits d’intérêts; et

f)

communication interne sur les préoccupations critiques, notamment une description du fonctionnement du processus interne de la contrepartie pour informer son organe supérieur de gouvernance de ces préoccupations.

 

Gestion des risques

d)

Conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435, paragraphe 1, dudit règlement, les établissements fournissent des informations sur la manière dont ils intègrent la performance de leurs contreparties en matière de gouvernance dans leurs dispositifs de gestion des risques en tenant compte des aspects indiqués à la ligne 3.

Modèle 1 — Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle Format fixe

1.

Les établissements suivent les instructions ci-après pour compléter le modèle 1 figurant à l’annexe XXXIX du présent règlement, afin de fournir des informations sur les expositions les plus soumises aux risques auxquels les établissements peuvent être confrontés en raison de la transition vers une économie à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique. Aux fins de l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013:

a)

les établissements publient des informations concernant leurs expositions sur des entreprises non financières opérant dans des secteurs liés au carbone et la qualité de ces expositions, y compris le statut non performant, le classement en tant qu’exposition de stade 2 et les provisions correspondantes, ainsi que les tranches d’échéance;

b)

les établissements commencent à publier des informations sur les émissions des catégories 1, 2 et 3 de leurs contreparties, si elles sont déjà disponibles, y compris des informations qualitatives, dans le descriptif accompagnant ce modèle, sur la méthode et les sources utilisées pour calculer ces émissions. Si les établissements n’ont pas encore d’estimation des émissions de leurs contreparties en lien avec leurs activités de financement, notamment de prêt et d’investissement, ils indiquent les mesures qu’ils envisagent pour mettre en œuvre des méthodes d’estimation et de publication de ces informations. Les établissements commencent à publier les informations des colonnes i) à k) du modèle avec une première date de référence de publication au 30 juin 2024.

2.

Les établissements expliquent, dans le descriptif accompagnant ce modèle, les informations publiées et les changements par rapport aux périodes de publication précédentes, ainsi que les incidences éventuelles des expositions du point de vue du risque de crédit, du risque de marché, du risque opérationnel, du risque de réputation et du risque de liquidité pour les établissements.

3.

Les établissements ventilent, dans les lignes du modèle, la valeur comptable brute des prêts et avances, des titres de créance et des instruments de capitaux propres concernant des entreprises non financières, autres que ceux qui sont détenus à des fins de négociation, par secteur d’activités économiques, selon les codes de la nomenclature des activités économiques (NACE) établie dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (*11), sur la base de l’activité principale de la contrepartie. Ils incluent également des sous-totaux correspondant à la valeur comptable brute agrégée des expositions sur des secteurs et sous-secteurs qui contribuent fortement au changement climatique. En particulier, ils renvoient aux secteurs énumérés à l’annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) no 1893/2006, qui incluent les industries pétrolières et gazières, les industries extractives et les transports, en tant que secteurs contribuant fortement au changement climatique, comme indiqué au considérant 6 du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (*12); et ils donnent le sous-total des expositions sur d’“autres secteurs” non mentionnés dans ce considérant.

4.

Le rattachement des contreparties à un secteur NACE dépend de la nature des contreparties directes. Lorsque la contrepartie de l’établissement est une compagnie holding, l’établissement se base sur le secteur NACE du débiteur, contrôlé par cette holding (s’il est différent de celle-ci), qui reçoit le financement (c’est-à-dire de la filiale concernée de la holding), et non sur le secteur NACE de la holding, en particulier si le débiteur qui bénéficie du financement est une entreprise non financière. De même, lorsque la contrepartie directe de l’établissement (le débiteur) est une entité ad hoc, l’établissement publie les informations en question au titre du secteur NACE associé à l’activité économique de la société mère de l’entité ad hoc. La classification des expositions prises conjointement sur plus d’un débiteur est fondée sur les caractéristiques du débiteur qui a été le plus pertinent, ou le plus déterminant, pour l’autorisation de l’exposition par l’établissement. La ventilation par code NACE des expositions conjointes dépend des caractéristiques du débiteur le plus pertinent ou le plus déterminant. Les établissements fournissent ces informations par code NACE, avec le niveau de détail requis, dans les lignes du modèle.

Colonnes

Instructions

a

Valeur comptable brute totale

Les établissements déclarent la valeur comptable brute, au sens de l’annexe V, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/451, des expositions sur des entreprises non financières, à savoir les prêts et avances, titres de créance et instruments de capitaux propres classés dans les portefeuilles comptables du portefeuille bancaire conformément audit règlement d’exécution, à l’exclusion des actifs financiers détenus à des fins de négociation ou des actifs détenus en vue de la vente.

b

Dont expositions sur des entreprises exclues des indices de référence «accord de Paris” de l’Union

Les établissements déclarent la valeur comptable brute des expositions sur des contreparties qui sont exclues des indices de référence «accord de Paris” de l’Union conformément à l’article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/1818.

c

Dont durables sur le plan environnemental (CCM)

Les établissements indiquent les expositions qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental parce qu’elles financent des activités qui contribuent à la réalisation de l’objectif environnemental d’atténuation du changement climatique ou la facilitent, conformément aux articles 10 et 16 du règlement (UE) 2020/852, comme indiqué dans le modèle 7 de l’annexe XXXIX du présent règlement.

Les établissements commencent à publier ces informations en 2024, avec une première date de référence de publication au 31 décembre 2023, pour les expositions incluses dans le numérateur du GAR.

Les établissements peuvent commencer à publier ces informations en 2025, avec une première date de référence de publication au 31 décembre 2024, pour les expositions incluses dans le numérateur du BTAR, mais pas dans le numérateur du GAR.

d

Dont expositions de stade 2

Les établissements qui appliquent les normes internationales d’information financière (ci-après les «IFRS») déclarent la valeur comptable brute des instruments «de stade 2” conformément à l’IFRS 9.

Les colonnes «Dont expositions de stade 2” ne sont pas complétées par les établissements qui appliquent des principes comptables nationaux généralement admis fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil (*13).

e

Dont expositions non performantes

Les établissements indiquent les expositions non performantes au sens de l’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

f

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Les établissements publient les montants visés à l’annexe V, partie 2, points 11, 69, 70, 71, 106 et 110, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

g

Dont expositions de stade 2

Les établissements publient le montant des dépréciations cumulées d’expositions de stade 2.

Les établissements qui appliquent les IFRS déclarent la valeur comptable brute des instruments «de stade 2” conformément à l’IFRS 9.

Les colonnes «Dont expositions de stade 2” ne sont pas complétées par les établissements qui appliquent des principes comptables nationaux généralement admis fondés sur la directive 86/635/CEE.

h

Dont expositions non performantes

Les établissements indiquent les expositions non performantes visées à l’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

i

Émissions de GES financées (émissions des catégories 1, 2 et 3 de la contrepartie) (en tonnes équivalent CO2)

Lorsque ces informations sont disponibles, les établissements publient les estimations de leurs émissions de GES de catégorie 3 en tonnes de CO2 (tCO2) dans la colonne i). Les informations à publier couvrent tous les secteurs et sous-secteurs qui contribuent fortement au changement climatique, notamment les industries pétrolières et gazières, les industries extractives et les transports — comme indiqué au considérant 6 du règlement délégué (UE) 2020/1818 —, qui sont inclus aux lignes 2 à 52 du modèle.

Les établissements fondent l’estimation de leurs émissions de catégorie 3 sur les informations concernant les émissions recueillies auprès de leurs contreparties et sur les informations concernant l’intensité moyenne d’émissions par secteur. Les méthodes de calcul des émissions de carbone des entreprises comprennent la norme mondiale de comptabilisation et de déclaration des GES pour le secteur financier, élaborée par le Partnership for Carbon Accounting Financials (*14) (ci-après le «PCAF»; cette norme est particulièrement pertinente pour le groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat), ou le Carbon Disclosure Project (*15).

Les établissements estiment les émissions de catégorie 3 par secteur de manière proportionnée, notamment en comparant leurs expositions sur la contrepartie (prêts et avances, titres de créance et participations) avec le passif total (passifs comptables et capitaux propres) de la contrepartie.

Dans le descriptif accompagnant le modèle, les établissements fournissent des explications détaillées sur les sources de données utilisées et sur la méthode qu’ils ont appliquée pour estimer leurs émissions de GES de catégorie 3. En particulier, les établissements expliquent s’ils publient les éléments suivants:

a)

les émissions déclarées (les données d’émissions sont collectées directement auprès de l’emprunteur ou de l’entreprise bénéficiant des investissements);

b)

les émissions fondées sur les activités physiques (les émissions sont estimées par l’établissement financier déclarant à partir de données sur les activités physiques primaires collectées auprès de l’emprunteur ou de l’entreprise bénéficiant des investissements);

c)

les émissions fondées sur les activités économiques (les émissions sont estimées par l’établissement financier déclarant à partir de données sur les activités économiques collectées auprès de l’emprunteur ou de l’entreprise bénéficiant des investissements).

Lorsque les établissements n’estiment pas encore les émissions de leurs contreparties liées à leurs activités de financement, y compris les activités de prêt et d’investissement, ils publient des informations sur leurs plans de mise en œuvre de méthodes d’estimation de ces informations. Les établissements publient les informations visées dans les colonnes i), j) et k) du modèle avec une première date de référence de publication au 30 juin 2024.

Les établissements peuvent décider de commencer à publier ces informations plus tôt, c’est-à-dire avec une première date de référence de publication au 31 décembre 2022.

j

Dont émissions financées de catégorie 3

Les établissements déclarent les émissions de catégorie 3 de leurs contreparties liées à leurs activités de prêt et d’investissement. Lorsque les établissements n’estiment pas encore leurs émissions de catégorie 3, ils laissent la colonne j) vierge et, dans le descriptif accompagnant le modèle, ils publient leurs plans de mise en œuvre de méthodes d’estimation et de publication de ces informations.

Les établissements déclarent leurs émissions de catégorie 3 dans toute la mesure du possible, en couvrant les secteurs les plus pertinents conformément à l’approche du PCAF et à l’approche progressive exposée à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2020/1818 pour les émissions de catégorie 3.

Les établissements publient des informations sur les émissions de catégorie 3 de la contrepartie pour tous les secteurs inclus dans le modèle avec une première date de référence au 30 juin 2024.

Pour les secteurs où il existe des problèmes de données et de méthodes, les établissements suivent le Protocole des gaz à effet de serre et ses 15 étapes, tant en amont qu’en aval.

Conformément aux orientations sur les paramètres et les objectifs données par le groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat, les établissements font preuve de transparence quant aux difficultés rencontrées pour collecter ce type d’informations et évitent, dans la mesure du possible, les doubles comptages.

Les établissements commencent à publier les informations visées dans la colonne j) du modèle avec une première date de référence de publication au 30 juin 2024.

Les établissements peuvent décider de commencer à publier ces informations plus tôt, c’est-à-dire avec une première date de référence de publication au 31 décembre 2022.

k

Émissions de GES (colonne i): pourcentage de la valeur comptable brute du portefeuille d’après les déclarations propres à l’entreprise

Les établissements indiquent le pourcentage du portefeuille (valeur comptable brute des expositions) pour lequel ils ont pu estimer les émissions des catégories 1, 2 et 3 de leurs contreparties liées à leurs activités de prêt et d’investissement à partir des informations publiées par ces contreparties ou communiquées à l’établissement de manière bilatérale.

l à p

<= 5 ans > 5 ans <= 10 ans > 10 ans <= 20 ans > 20 ans Échéance moyenne pondérée

Les établissements affectent les expositions à la tranche concernée en fonction de l’échéance résiduelle de l’instrument financier, eu égard aux éléments suivants:

a)

lorsque le montant est remboursé par tranches, l’exposition est affectée à la tranche d’échéance correspondant à la dernière de ces tranches;

b)

lorsqu’une exposition n’a pas d’échéance précise, pour des raisons autres que le fait que la contrepartie peut choisir la date de remboursement, ou dans le cas de participations, son montant est indiqué dans la tranche d’échéance la plus longue (“> 20 ans»);

c)

pour le calcul de l’échéance moyenne des expositions, les établissements pondèrent l’échéance de chaque exposition par la valeur comptable brute des expositions.

Modèle 2 — Portefeuille bancaire – Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Prêts garantis par des biens immobiliers — Efficacité énergétique des sûretés Format fixe

1.

Les établissements suivent les instructions ci-après pour publier les informations requises dans le modèle 2 «Portefeuille bancaire – Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Prêts garantis par des biens immobiliers — Efficacité énergétique des sûretés” figurant à l’annexe XXXIX du présent règlement.

2.

La directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (*16) et la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (*17) encouragent les politiques visant à constituer un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d’ici à 2050. La directive 2010/31/UE a introduit les certificats de performance énergétique (ci-après «CPE») en tant qu’instruments permettant d’améliorer la performance énergétique des bâtiments. Un CPE est défini comme un certificat, reconnu par un État membre ou par une personne morale désignée par cet État, qui indique la performance énergétique d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, calculée conformément à cette directive.

3.

Ce modèle porte sur la valeur comptable brute, au sens de l’annexe V, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/451, des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux et résidentiels et par des sûretés immobilières saisies, et fournit des informations sur le niveau d’efficacité énergétique des sûretés, exprimé en kWh/m2 d’énergie consommée [colonnes b) à g) du modèle], selon les termes du label CPE de la sûreté au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2010/31/UE, pour les États membres, ou tel que défini dans toute réglementation locale applicable aux expositions hors de l’Union, lorsqu’il existe une correspondance avec le label CPE de l’Union [colonnes h) à n)].

4.

En particulier, dans les colonnes b) à g), les établissements déclarent la valeur comptable brute des expositions par tranche d’efficacité énergétique en se fondant sur la consommation spécifique d’énergie de la sûreté en kWh/m2, telle qu’elle est indiquée dans le label CPE de la sûreté ou telle qu’elle est estimée par les établissements en l’absence de label CPE. Les établissements indiquent, aux lignes 5 et 10 du modèle, si ces données sont estimées et ne sont pas fondées sur des labels CPE, et dans quelle mesure. Dans les colonnes h) à n), les établissements déclarent la valeur comptable brute des expositions regroupées en fonction du label CPE des sûretés, pour les sûretés dont l’établissement dispose du CPE.

5.

Lorsqu’ils répartissent les sûretés par CPE, les établissements indiquent séparément, dans la colonne o), les expositions pour lesquelles ils n’ont pas d’informations sur le CPE de ces sûretés. S’ils n’ont pas d’informations sur le CPE d’une sûreté, mais utilisent des calculs internes pour estimer l’efficacité énergétique de celle-ci, les établissements indiquent le pourcentage d’expositions pour lesquelles ils n’ont pas le label CPE de la sûreté et pour lesquelles ils fournissent des estimations (ce pourcentage doit être calculé sur la base de la valeur comptable brute des expositions). Les établissements déclarent la valeur comptable brute totale des prêts par niveau de consommation d’énergie et par label CPE, en la ventilant par lieu (UE/non-UE) et en opérant une distinction entre les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux, les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels et les sûretés obtenues par saisie.

6.

Dans le cas d’expositions sur des entités situées dans des pays tiers où il n’existe pas d’équivalent au label CPE, les établissements laissent les colonnes h) à n) vierges. Ils doivent néanmoins remplir les colonnes o) et p) et, le cas échéant, les colonnes b) à g) au moyen de données estimées.

7.

Pour les expositions liées à plusieurs sûretés (deux biens immobiliers, par exemple), les informations sur l’efficacité énergétique des biens liés à l’exposition sont scindées et publiées séparément sous les niveaux d’efficacité énergétique [tant pour les kWh/m2 de la sûreté, colonnes b) à g), que pour le label CPE, colonnes h) à n)] correspondant à l’efficacité énergétique de chaque sûreté. Plus précisément, les établissements se fondent sur la valeur de chaque sûreté pour calculer la part de celle-ci dans la valeur comptable brute de l’exposition et indiquent le résultat dans la tranche d’efficacité énergétique de cette sûreté. Exemple: un établissement a accordé un prêt d’une valeur comptable brute de 100 000 EUR, garanti par deux biens: le bien A et le bien B. La valeur de la sûreté représentée par le bien A est de 80 000 EUR et le label CPE de ce bien est A; la valeur de la sûreté représentée par le bien B est de 70 000 EUR et le label CPE de ce bien est D. Dans cet exemple, l’établissement doit indiquer un montant de 53 333 EUR (100 000 EUR x [80 000/(80 000 + 70 000)] sous le label CPE A et un montant de 46 667 EUR (100 000 EUR x [70 000/(80 000 + 70 000)] sous le label CPE D, et ces valeurs correspondent toutes deux au prêt en question.

Modèle 3 — Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Paramètres d’alignement. Format modulable (colonnes fixes, nombre de lignes modulable)

1.

Les établissements suivent les instructions ci-après pour publier les informations requises dans le modèle 3 (“Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Paramètres d’alignement») figurant à l’annexe XXXIX du présent règlement.

2.

Les établissements utilisent ce modèle pour publier des informations concernant leurs efforts d’alignement sur les objectifs de l’accord de Paris dans un certain nombre de secteurs. Ces informations sur l’alignement indiquent dans quelle mesure les flux financiers de l’établissement sont compatibles avec la trajectoire vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient au changement climatique visée dans l’accord de Paris. Le scénario économique qui décrit la trajectoire de décarbonation est le scénario «zéro émission nette d’ici à 2050” (ZEN 2050) de l’Agence internationale de l’énergie (ci-après l’“AIE») (*18). Les établissements tiennent compte de ce scénario. L’AIE fournissant des scénarios au niveau mondial et des paramètres spécifiques au niveau européen, les établissements doivent mesurer la distance qui les sépare des indices de référence de ces scénarios au niveau mondial et de ces paramètres spécifiques, s’ils sont disponibles, au niveau européen.

3.

Les établissements qui disposent déjà d’estimations concernant leur alignement sectoriel sur l’accord de Paris publient ces informations dans ce modèle. Les établissements expliquent, dans le descriptif accompagnant le modèle, la méthode utilisée et la source des données. Les établissements qui ne disposent pas encore d’estimation de leur alignement sectoriel publient des informations sur leurs plans de mise en œuvre d’une méthode d’estimation et de publication de ces informations. En tout état de cause, les établissements commencent à publier les informations dans ce modèle avec une première date de référence de publication au 30 juin 2024.

4.

Les établissements publient dans ce modèle les informations suivantes:

a)

colonnes a) et b): la colonne a) contient les secteurs couverts (secteurs AIE) et les lignes 1 à 8 contiennent l’intitulé des secteurs imposés, qui représentent un minimum à respecter; la colonne b) contient la liste des sous-secteurs (secteurs NACE de la «liste des secteurs NACE à prendre en considération», correspondant au minimum à respecter, fournie dans le modèle);

b)

lorsque la contrepartie de l’établissement est une compagnie holding, les établissements se basent sur le secteur NACE du débiteur, contrôlé par la holding (s’il est différent de celle-ci), qui reçoit le financement, et non sur le secteur NACE de la holding, en particulier si le débiteur est une entreprise non financière. De même, lorsque la contrepartie directe de l’établissement (le débiteur) est une entité ad hoc, l’établissement publie les informations sous le secteur NACE associé à l’activité économique de la société mère de l’entité ad hoc;

c)

La classification des expositions prises conjointement sur plus d’un débiteur est fondée sur les caractéristiques du débiteur qui a été le plus pertinent, ou le plus déterminant, pour l’autorisation de l’exposition par l’établissement. Les informations sont publiées par code NACE avec le niveau de détail requis dans la colonne b);

d)

colonne c): il s’agit de la valeur comptable brute, au sens de l’annexe V, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/451, des expositions sur des entreprises non financières dans chacun des secteurs indiqués dans les colonnes a) et b), y compris les prêts et avances, les titres de créance et les instruments de capitaux propres, qui sont classées dans les portefeuilles comptables du portefeuille bancaire conformément audit règlement d’exécution, à l’exclusion des actifs financiers détenus à des fins de négociation ou détenus en vue de la vente;

e)

colonnes d) et e): sont à indiquer, pour chaque secteur, le ou les paramètres d’alignement appliqués par l’établissement et l’année de référence la plus proche pour ce ou ces paramètres. Les établissements utilisent des paramètres d’alignement qui peuvent être mesurés par rapport au scénario «zéro émission nette d’ici à 2050” (ZEN 2050). Ils veillent à ce que ces paramètres permettent d’indiquer de manière exhaustive les capacités de production qu’ils financent et couvrent toutes les activités pertinentes à forte intensité de carbone qui sont ainsi financées. Des exemples de paramètres sont donnés dans le modèle. Pour chaque secteur pertinent pour leur activité de financement, les établissements publient plusieurs paramètres, notamment des paramètres d’intensité des émissions, de combinaison technologique et de production. Les établissements s’appuient sur l’évaluation des actifs et activités sous-jacents qui sont liés aux instruments financiers.

Pour les prêts dont l’utilisation du produit est connue, la valeur est déclarée pour le secteur et le paramètre d’alignement pertinents. Pour les prêts dont l’utilisation du produit n’est pas connue, la valeur comptable brute de l’exposition est affectée aux secteurs et aux paramètres d’alignement pertinents en fonction de la répartition de l’activité des contreparties, y compris en fonction de la ventilation de leur chiffre d’affaires par activité.

Les établissements ajoutent une ligne dans le modèle pour chaque combinaison pertinente de secteurs indiqués dans la colonne b) et de paramètres d’alignement indiqués dans la colonne d);

f)

colonne f): la distance temporelle entre le ou les paramètres indiqués dans la colonne d) et les jalons pour 2030 du scénario «zéro émission nette d’ici à 2050” (ZEN 2050) est exprimée en points de pourcentage. Cette distance représente le degré actuel d’alignement sur l’indicateur du scénario pour 2030 et est exprimée comme la différence entre l’indicateur figurant dans la colonne d) et la projection du scénario de l’AIE pour 2030, divisée par l’indicateur de référence du scénario et convertie en pourcentage.

Les établissements peuvent trouver les informations pertinentes et les indicateurs de scénarios applicables pour 2030 par secteur sur le site internet de l’AIE. En particulier, les établissements consultent le rapport «Net Zero by 2050 — A Roadmap for the Global Energy Sector” (Zéro émission nette d’ici à 2050 — Feuille de route pour le secteur mondial de l’énergie) que l’AIE publie chaque année (*19). Les jalons et indicateurs spécifiques peuvent être téléchargés depuis le tableau Excel inclus dans le scénario «zéro émission nette d’ici à 2050” développé par l’AIE.

Les activités sous-jacentes aux expositions sont considérées comme alignées lorsque le niveau de l’indicateur est inférieur à celui de l’indice de référence, pour les indices de référence décroissants (activités à forte intensité de carbone), ou supérieur à celui de l’indice de référence, pour les indices de référence croissants (activités à faible intensité de carbone);

Formula

g)

colonne g): cible à atteindre par l’établissement trois ans après l’année de référence indiquée dans la colonne e) pour le paramètre d’alignement indiqué dans la colonne d). La colonne g) indique la trajectoire d’alignement du portefeuille et les cibles que les établissements prévoient d’atteindre pour rester alignés sur le scénario de l’AIE à long terme.

Modèle 4 — Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Expositions sur les 20 plus grandes entreprises à forte intensité de carbone. Format fixe

1.

Les établissements suivent les instructions ci-après pour publier les informations requises dans le modèle 4 «Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Expositions sur les 20 plus grandes entreprises à forte intensité de carbone” figurant à l’annexe XXXIX du présent règlement.

2.

Dans ce modèle, les établissements publient des informations agrégées concernant leurs expositions aux contreparties qui émettent le plus de carbone dans le monde. Ils publient notamment des informations agrégées et anonymisées relatives à la valeur comptable brute des expositions sur un maximum de 20 contreparties figurant parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde. Ces informations sont fondées sur des informations fiables, précises et accessibles au public. Parmi les sources de données permettant d’identifier les plus grandes entreprises à forte intensité de carbone, on peut citer la base de données Carbon Majors Database ainsi que les rapports du Carbon Disclosure Project, du Climate Accountability Institute et de Thomson Reuters.

3.

Les établissements indiquent, dans le descriptif accompagnant la publication, la source des données qu’ils utilisent. S’ils ne sont pas en mesure d’indiquer d’expositions sur les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde, ils expliquent pourquoi ils ne l’ont pas fait, y compris lorsqu’ils n’ont aucune exposition sur ces entreprises.

 

Colonne

Instructions

a

Valeur comptable brute (agrégée)

Il s’agit de la valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/451. Elle inclut les prêts et avances, les titres de créance et les instruments de capitaux propres qui sont classés dans les portefeuilles comptables du portefeuille bancaire conformément audit règlement d’exécution, à l’exclusion des actifs financiers détenus à des fins de négociation ou détenus en vue de la vente.

Les établissements indiquent les expositions agrégées sur un maximum de 20 contreparties de l’établissement figurant parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde.

b

Valeur comptable brute de l’exposition sur les contreparties par rapport à la valeur comptable brute totale (agrégée)

Les établissements indiquent le pourcentage de la valeur comptable brute agrégée indiquée dans la colonne a) par rapport à la valeur comptable brute totale, au sens de l’annexe V, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/451, de leurs expositions dans le portefeuille bancaire, y compris les prêts et avances, les titres de créance et les instruments de capitaux propres du portefeuille bancaire, qui sont classées dans les portefeuilles comptables du portefeuille bancaire conformément audit règlement d’exécution, à l’exclusion des actifs financiers détenus à des fins de négociation ou détenus en vue de la vente.

c

Dont durables sur le plan environnemental (CCM)

Les établissements déclarent la valeur comptable brute agrégée de leurs expositions durables sur le plan environnemental qui contribuent à la réalisation de l’objectif d’atténuation du changement climatique. Ce montant est fondé sur la finalité de l’activité financée, pour les financements spécialisés, ou sur les informations de la contrepartie concernant le niveau d’alignement de ses activités économiques sur le règlement (UE) 2020/852 aux fins de la réalisation de l’objectif d’atténuation du changement climatique (en pourcentage du chiffre d’affaires contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique).

Les établissements commencent à publier ces informations avec une première date de référence de publication au 31 décembre 2023.

d

Échéance moyenne pondérée

Les établissements déclarent l’échéance moyenne des expositions incluses dans le calcul, en la pondérant par la valeur comptable brute de l’exposition.

e

Nombre d’entreprises faisant partie des 20 plus grandes entreprises polluantes incluses

Les établissements indiquent le nombre d’entreprises les plus polluantes incluses dans le calcul de la valeur comptable brute agrégée.

Modèle 5 — Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique: Expositions soumises à un risque physique. Format fixe

1.

Les établissements suivent les instructions ci-après pour publier les informations requises dans le modèle 5 «Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique: Expositions soumises à un risque physique” figurant à l’annexe XXXIX du présent règlement.

2.

Dans ce modèle, les établissements incluent des informations sur les expositions de leur portefeuille bancaire, notamment les prêts et avances, titres de créance et instruments de capitaux propres qui ne sont pas détenus à des fins de négociation ni détenus en vue de la vente, sur des entreprises non financières dans le cadre de prêts garantis par des biens immobiliers ou des sûretés immobilières saisies, qui sont soumises à des aléas climatiques chroniques et aigus, en les ventilant par secteur d’activité économique (nomenclature NACE) et par localisation géographique de l’activité de la contrepartie ou de la sûreté, pour les secteurs et zones géographiques soumis à des événements aigus ou chroniques liés au changement climatique.

3.

Pour identifier les zones géographiques soumises à des aléas climatiques spécifiques, les établissements utilisent des portails et des bases de données ad hoc. Afin d’obtenir des informations sur les caractéristiques des lieux sensibles à des événements liés au changement climatique, les établissements peuvent utiliser les données mises à disposition par les organismes de l’Union et par les pouvoirs publics nationaux, y compris les agences météorologiques, environnementales ou statistiques et les organisations géoscientifiques. Citons, comme exemples de sources de données permettant d’identifier les zones géographiques soumises à des aléas liés au changement climatique (*20): l’outil ThinkHazard! du Dispositif mondial pour la réduction des risques de catastrophes (qui couvre les vagues de chaleur, les pénuries d’eau et le stress hydrique, les inondations, les feux de forêt, les ouragans, les glissements de terrain); l’initiative PREPdata du Partnership for Resilience and Preparedness (inondations côtières, chaleur extrême, glissements de terrain, pénuries d’eau et stress hydrique, feux de forêt); l’Aqueduct Water Risk Atlas du World Resources Institute (inondations, inondations côtières, pénuries d’eau et stress hydrique); l’outil CatNet® du groupe Swiss Re [inondations, cyclones tropicaux (ouragans et typhons), feux de forêt]; le Portail des connaissances sur le changement climatique de la Banque mondiale (chaleur extrême, précipitations extrêmes, sécheresses); la plateforme Global Drought Risk de Princeton Climate Analytics (sécheresses); l’outil Historical Hurricane Tracks de la National Oceanic and Atmospheric Administration [cyclones tropicaux (ouragans et typhons)].

4.

Lorsque la contrepartie est une compagnie holding, les établissements prennent en considération le secteur NACE du débiteur, contrôlé par cette holding (s’il est différent de celle-ci), qui reçoit le financement, en particulier si ce débiteur est une entreprise non financière. De même, lorsque la contrepartie directe d’un établissement (le débiteur) est une entité ad hoc, les établissements publient les informations pertinentes au titre du secteur NACE associé à l’activité économique de la société mère de cette entité. La classification des expositions prises conjointement sur plus d’un débiteur repose sur les caractéristiques du débiteur qui a été le plus pertinent pour l’autorisation de l’exposition par l’établissement. La ventilation par code NACE des expositions conjointes dépend des caractéristiques du débiteur le plus pertinent ou le plus déterminant.

5.

Les établissements publient les informations requises dans ce modèle dans toute la mesure du possible et expliquent, dans le descriptif accompagnant le modèle, les sources d’information et les méthodes qu’ils ont utilisées pour identifier les expositions soumises à un risque physique lié au changement climatique.

Colonnes

Instructions

a

Zone géographique soumise à un risque physique lié au changement climatique — événements aigus et chroniques

Les déclarations des établissements doivent couvrir les zones géographiques exposées aux effets négatifs d’événements physiques liés au changement climatique. Ces zones géographiques comprennent les pays ou autres régions géographiques ou administratives dans lesquels se situent les activités de la contrepartie, ou les sûretés, et qui sont exposés à des événements chroniques ou aigus liés au changement climatique. Pour la couverture géographique des expositions, les établissements utilisent le cas échéant le niveau de division indiqué dans la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS).

b

Valeur comptable brute

Les établissements déclarent la valeur comptable brute, au sens de l’annexe V, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/451, de leurs expositions sur des entreprises non financières (y compris les prêts et avances, les titres de créance et les instruments de capitaux propres) qui sont classées dans les portefeuilles comptables du portefeuille bancaire conformément audit règlement d’exécution, à l’exclusion des actifs financiers détenus à des fins de négociation ou des actifs détenus en vue de la vente.

c à o

dont expositions sensibles aux effets d’événements physiques liés au changement climatique

Les établissements déclarent la valeur comptable brute des expositions soumises aux effets d’événements physiques liés au changement climatique. La valeur comptable brute des expositions soumises aux effets d’événements physiques liés au changement climatique peut être égale au montant total d’exposition indiqué dans la colonne b) de ce modèle ou n’en représenter qu’une partie.

c à g

Ventilation par tranche d’échéance

Les établissements affectent les expositions à la tranche concernée en fonction de l’échéance résiduelle de l’instrument financier, eu égard aux éléments suivants:

a)

lorsque le montant est remboursé par tranches, l’exposition est affectée à la tranche d’échéance correspondant à la dernière de ces tranches;

b)

lorsqu’une exposition n’a pas d’échéance précise, pour des raisons autres que le fait que la contrepartie peut choisir la date de remboursement, son montant est indiqué dans la colonne «> 20 ans»;

c)

pour calculer l’échéance moyenne des expositions, les établissements pondèrent l’échéance de chaque exposition par la valeur comptable brute des expositions.

h

dont expositions sensibles aux effets d’événements liés au changement climatique chroniques

Les établissements ne déclarent ici que la valeur comptable brute des expositions sensibles aux effets d’événements chroniques liés au changement climatique, notamment les aléas liés à des modifications progressives des conditions climatiques et météorologiques et susceptibles d’avoir une incidence sur la production et la productivité économiques.

i

dont expositions sensibles aux effets d’événements aigus liés au changement climatique

Les établissements ne déclarent ici que la valeur comptable brute des expositions sensibles aux effets d’événements aigus liés au changement climatique, notamment les aléas susceptibles de causer des dommages soudains à des biens immobiliers, des perturbations de chaînes d’approvisionnement et desdépréciations d’actifs.

j

dont expositions sensibles aux effets d’événements, tant chroniques qu’aigus, liés au changement climatique

Les établissements déclarent la valeur comptable brute des expositions sensibles aux effets d’événements liés au changement climatique tant chroniques [colonne h)] qu’aigus [colonne i)].

k

Dont expositions de stade 2

Les établissements qui appliquent les IFRS déclarent la valeur comptable brute des instruments «de stade 2” conformément à l’IFRS 9.

Les colonnes «Dont expositions de stade 2” ne sont pas complétées par les établissements qui appliquent des principes comptables nationaux généralement admis fondés sur la directive 86/635/CEE.

l

Dont expositions non performantes

Les établissements déclarent la valeur comptable brute des expositions non performantes, au sens de l’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, qui sont soumises aux effets d’événements liés au changement climatique.

m, n, o

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Les établissements publient les montants visés à l’annexe V, partie 2, points 11, 69, 70, 71, 106 et 110, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

n

dont expositions de stade 2

La colonne m) contient le montant des dépréciations cumulées des expositions de stade 2.

Les établissements qui appliquent les IFRS déclarent la valeur comptable brute des instruments «de stade 2” conformément à l’IFRS 9.

Les colonnes «Dont expositions de stade 2” ne sont pas complétées par les établissements qui appliquent des principes comptables nationaux généralement admis fondés sur la directive 86/635/CEE.

o

Dont expositions non performantes

Les établissements déclarent le montant des dépréciations cumulées, des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et des provisions qui sont imputables à des expositions non performantes au sens de l’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Modèle 6 — Récapitulatif des ICP des expositions alignées sur la taxinomie. Format fixe

1.

Dans le modèle 6, les établissements donnent une vue d’ensemble des indicateurs clés de performance (ci-après les «ICP») calculés sur la base des modèles 7 et 8 de l’annexe XXXIX, y compris le ratio d’actifs verts (green asset ratio, ci-après le «GAR») au sens du règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission (*21)

2.

À la différence du règlement délégué (UE) 2021/2178, qui impose aux entités d’estimer et de publier le GAR à deux reprises, une fois sur la base de l’alignement sur la taxinomie du chiffre d’affaires de la contrepartie (pour les entreprises non financières) pour les expositions dont l’objet n’est pas de financer des activités précises (financement sans affectation déterminée) et une fois sur la base de l’alignement sur la taxinomie des dépenses d’investissement de la contrepartie pour les mêmes expositions de financement sans affectation déterminée, ce modèle n’impose qu’une seule déclaration du GAR, uniquement basée sur l’alignement sur la taxinomie du chiffre d’affaires de la contrepartie pour le volet de financement sans affectation déterminée.

3.

En ce qui concerne l’encours, le GAR Atténuation du changement climatique, le GAR Adaptation au changement climatique et le GAR (atténuation du changement climatique + adaptation au changement climatique) doivent correspondre aux ICP indiqués respectivement dans les colonnes b), g) et l) du modèle 8. De même, pour ce qui est des flux, le GAR Atténuation du changement climatique, le GAR Adaptation au changement climatique et le GAR (atténuation du changement climatique + adaptation au changement climatique) doivent correspondre aux ICP indiqués à la ligne 1 des colonnes r), w) et ab) dudit modèle 8.

4.

Les informations sur les éléments couverts sont données dans le modèle 8, à la ligne 1 de la colonne p) pour l’encours GAR et de la colonne af) pour le flux GAR.

5.

Les établissements publie ces informations avec une première date de référence au 31 décembre 2023, qui correspond à la première date de référence de publication des informations sur le GAR prévue dans le règlement délégué (UE) 2021/2178.

Modèle 7 — Mesures d’atténuation: Actifs entrant dans le calcul du GAR. Format fixe

1.

Les établissements suivent les instructions ci-après pour publier les informations requises dans le modèle 7 «Mesures d’atténuation: Actifs entrant dans le calcul du GAR” figurant à l’annexe XXXIX du présent règlement.

2.

Dans ce modèle, les établissements publient des informations sur la valeur comptable brute des prêts et avances, des titres de créance et des instruments de capitaux propres de leur portefeuille bancaire, en les ventilant par type de contrepartie (entreprises financières, entreprises non financières, ménages, et administrations locales, ainsi que prêts immobiliers aux ménages), et indiquent l’éligibilité à la taxinomie et l’alignement sur la taxinomie des expositions au regard des objectifs environnementaux d’atténuation du changement climatique et d’adaptation au changement climatique énoncés à l’article 9, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852.

3.

En particulier, les établissements incluent dans ce modèle les informations nécessaires au calcul du GAR conformément au règlement délégué (UE) 2021/2178. À la différence du règlement délégué (UE) 2021/2178, qui impose aux établissements d’estimer et de publier le GAR à deux reprises, une fois sur la base de l’alignement sur la taxinomie du chiffre d’affaires de la contrepartie (pour les entreprises non financières), pour les expositions dont l’objet n’est pas de financer des activités précises (financement sans affectation déterminée), et une fois sur la base de l’alignement sur la taxinomie des dépenses d’investissement de la contrepartie, pour ces mêmes expositions de financement sans affectation déterminée, ce modèle n’impose qu’une seule déclaration du GAR, uniquement basée sur l’alignement sur la taxinomie du chiffre d’affaires de la contrepartie pour le volet de financements sans affectation déterminée.

4.

Sur la base de ces informations, les établissements calculent et publient leur GAR conformément au règlement délégué (UE) 2021/2178. Les informations publiées ont trait aux objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation au changement climatique énoncés à l’article 9, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852.

5.

Les établissements publient ces informations avec une première date de référence au 31 décembre 2023, à savoir la première date de référence de publication pour les informations sur le GAR prévue dans le règlement délégué (UE) 2021/2178.

Colonnes

Instructions

a

Valeur comptable brute

Les établissements déclarent la valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

b

Dont vers des secteurs pertinents pour la taxinomie (éligibles à la taxinomie)

Les établissements déclarent la valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

Les établissements déclarent la valeur comptable brute des expositions éligibles sur des secteurs (codes NACE de niveau 4) pertinents pour l’objectif environnemental correspondant selon la taxinomie, comme indiqué à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission (*22).

Les établissements indiquent les expositions sur des secteurs pertinents au titre de l’objectif d’atténuation du changement climatique visé par l’article 9, point a), et par l’article 10 du règlement (UE) 2020/852.

c

Dont durables sur le plan environnemental

Les établissements déclarent la valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

Les établissements déclarent la valeur comptable brute des expositions éligibles qui sont durables sur le plan environnemental, comme indiqué à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2139.

Les établissements indiquent les expositions durables sur le plan environnemental au titre de l’objectif d’atténuation du changement climatique visé par l’article 9, point a), et par l’article 10 du règlement (UE) 2020/852.

Lorsque l’utilisation du produit est connue [financement spécialisé, y compris prêts pour financement de projets, au sens de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/451], les établissements indiquent dans quelle mesure l’exposition est durable sur le plan environnemental. Ces informations sont fondées sur la mesure dans laquelle le projet financé apporte une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2020/852, ou constitue une activité habilitante conformément à l’article 16 dudit règlement, et satisfait aux critères énoncés à l’article 3 dudit règlement. Lorsque l’utilisation du produit n’est pas connue, les établissements indiquent dans quelle mesure l’exposition est durable sur le plan environnemental en utilisant les informations, fournies par la contrepartie conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, sur la part du chiffre d’affaires provenant de produits ou de services associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de l’article 3 dudit règlement.

Chaque exposition n’est prise en considération qu’une seule fois et n’est rattachée qu’à un seul objectif environnemental. Lorsqu’une exposition est pertinente pour plusieurs objectifs environnementaux, elle est rattachée à l’objectif pour lequel elle est le plus pertinente.

d

Dont financement spécialisé

Les établissements déclarent la valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

Les expositions de financement spécialisé sont définies à l’article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) 575/2013. Elles incluent les expositions qui sont durables sur le plan environnemental au titre de l’objectif d’atténuation du changement climatique visé par l’article 9, point a), et par l’article 10 du règlement (UE) 2020/852.

Lorsque l’utilisation du produit est connue, dans le cas du financement spécialisé, les établissements indiquent dans quelle mesure l’exposition est durable sur le plan environnemental, en se fondant sur la mesure et sur la proportion dans lesquelles le projet financé peut être considéré comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique (informations sur le projet lui-même) au sens de l’article 10 du règlement (UE) 2020/852, ou comme constituant une activité habilitante au sens de ‘article 16, et satisfait aux critères énoncés à l’article 3 dudit règlement. Les établissements fournissent des informations transparentes sur le type d’activités économiques recevant un financement spécialisé. Si une même exposition de financement spécialisé est pertinente pour deux objectifs environnementaux, les établissements la rattachent à l’objectif pour lequel elle est le plus pertinente.

e

Dont transitoire

Article 10 du règlement (UE) 2020/852.

f

Dont habilitant

Article 16 du règlement (UE) 2020/852.

g

Dont vers des secteurs pertinents pour la taxinomie (éligibles à la taxinomie)

Les établissements déclarent la valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

Les établissements déclarent la valeur comptable brute des expositions éligibles sur des secteurs (codes NACE de niveau 4) pertinents pour l’objectif environnemental correspondant selon la taxinomie, comme indiqué à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission.

Les établissements indiquent les expositions sur des secteurs pertinents au titre de l’objectif d’adaptation au changement climatique visé par l’article 9, point b), et par l’article 11 du règlement (UE) 2020/852.

h

Dont durables sur le plan environnemental

Les établissements déclarent la valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

Les établissements déclarent la valeur comptable brute des expositions éligibles qui sont durables sur le plan environnemental, comme indiqué à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139.

Les établissements indiquent les expositions durables sur le plan environnemental au titre de l’objectif d’adaptation au changement climatique visé par l’article 9, point b), et par l’article 11 du règlement (UE) 2020/852.

Lorsque l’utilisation du produit est connue, dans le cas du financement spécialisé, les établissements indiquent dans quelle mesure l’exposition est durable sur le plan environnemental, en se fondant sur la mesure et sur la proportion dans lesquelles le projet financé peut être considéré comme apportant une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2020/852, ou comme constituant une activité habilitante conformément à l’article 16, et satisfait aux critères énoncés à l’article 3 dudit règlement.

Lorsque l’utilisation du produit n’est pas connue, les établissements indiquent dans quelle mesure l’exposition est durable sur le plan environnemental en utilisant les informations, fournies par la contrepartie conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, sur la part du chiffre d’affaires provenant de produits ou de services associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de l’article 3 dudit règlement.

Chaque exposition n’est prise en considération qu’une seule fois et n’est rattachée qu’à un seul objectif environnemental. Lorsqu’une exposition est pertinente pour plusieurs objectifs environnementaux, elle est rattachée à l’objectif pour lequel elle est le plus pertinente.

i

Dont financement spécialisé

Les établissements déclarent la valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

Les expositions de financement spécialisé sont définies à l’article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) 575/2013.

Les établissements indiquent leurs expositions de financement spécialisé qui sont durables sur le plan environnemental au titre de l’objectif d’adaptation au changement climatique visé par l’article 9, point b), et par l’article 11 du règlement (UE) 2020/852.

Les établissements indiquent dans quelle mesure l’exposition est durable sur le plan environnemental, en utilisant les informations fournies par la contrepartie.

Lorsque l’utilisation du produit est connue, dans le cas de financements spécialisés, les établissements indiquent dans quelle mesure l’exposition est durable sur le plan environnemental, en se fondant sur la mesure et sur la proportion dans lesquelles le projet financé peut être considéré comme apportant une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique (informations sur le projet lui-même) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2020/852, ou comme constituant une activité habilitante conformément à l’article 16, et satisfait aux critères énoncés à l’article 3 dudit règlement. Les établissements fournissent des informations transparentes sur le type d’activités économiques recevant un financement spécialisé. Si une même exposition de financement spécialisé est éventuellement pertinente pour deux objectifs environnementaux, elle est rattachée à l’objectif pour lequel elle est le plus pertinente.

j

Dont adaptation

Article 11 du règlement (UE) 2020/852. Il s’agit des activités qui ne constituent pas des activités habilitantes.

k

Dont habilitant

Article 16 du règlement (UE) 2020/852.

l

Dont vers des secteurs pertinents pour la taxinomie (éligibles à la taxinomie)

Les établissements déclarent la valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

Les établissements indiquent la somme des colonnes b) et g) de ce modèle.

m

Dont durables sur le plan environnemental

Les établissements déclarent la valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

Les établissements indiquent la somme des colonnes c) et h) de ce modèle.

n

Dont financement spécialisé

Les établissements déclarent la valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

Les expositions de financement spécialisé sont définies à l’article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) 575/2013.

Les établissements indiquent la somme des colonnes d) et i) de ce modèle.

o

Dont transitoire/adaptation

Articles 10 et 11 du règlement (UE) 2020/852.

Les établissements indiquent la somme des colonnes e) et j) de ce modèle.

p

Dont habilitant

Article 16 du règlement (UE) 2020/852.

Les établissements indiquent la somme des colonnes f) et k) de ce modèle.

Lignes

Instructions

 

GAR — Actifs couverts par le numérateur et le dénominateur

Les expositions éligibles sont celles qui sont liées aux contreparties et aux catégories d’actifs couvertes par les exigences de publication visées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852.

1

Prêts et avances, titres de créance et instruments de capitaux propres détenus à des fins autres que la vente et éligibles pour le calcul du GAR

Les établissements déclarent les prêts et avances, les titres de créance et les instruments de capitaux propres classés dans le portefeuille bancaire, qui ne sont pas détenus à des fins de négociation ni détenus en vue de la vente, au sens de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

2

Entreprises financières

Les établissements indiquent les expositions visées à l’annexe V, partie 1, points 42 c) et 42 d), du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

3

Établissements de crédit

Les établissements indiquent les expositions visées à l’annexe V, partie 1, point 42 c), du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

4, 9, 13, 17, 21, 34, 40

Prêts et avances

Les établissements indiquent les prêts et avances visés à l’annexe V, partie 1, point 32, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

5, 10, 14, 18, 22, 37, 41

Titres de créance

Les établissements indiquent les titres de créance visés à l’annexe V, partie 1, point 31, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

6, 11, 15, 19, 23, 38, 42

Instruments de capitaux propres

Les établissements indiquent les instruments de capitaux propres visés à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/451. Les instruments de capitaux propres du portefeuille bancaire comprennent les investissements dans des entreprises associées, des coentreprises et des filiales qui ne sont pas totalement ou proportionnellement consolidées.

7

Autres entreprises financières

Les établissements indiquent les expositions sur d’autres entreprises financières visées à l’annexe V, partie 1, point 42 d), du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

8

dont entreprises d’investissement

Les établissements indiquent les expositions sur des entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013.

12

dont sociétés de gestion

Les établissements indiquent les expositions sur des sociétés de gestion au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 19), du règlement (UE) no 575/2013.

16

dont entreprises d’assurance

Les établissements indiquent les expositions sur des entreprises d’assurance au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) no 575/2013.

20

Entreprises non financières soumises aux obligations de publication de la NFRD

Les établissements indiquent les expositions sur des entreprises non financières, au sens de l’annexe V, partie 1, point 42e), du règlement d’exécution (UE) 2021/451, qui sont soumises aux obligations de publication de la directive 2014/95/UE.

28

dont prêts immobiliers commerciaux

Les établissements indiquent les expositions visées à l’annexe V, partie 2, points 173 a) et 239ix, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

24

Ménages

Les établissements déclarent les prêts et avances visés à l’annexe V, partie 1, point 42 f), du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

Les établissements collectent les informations nécessaires auprès de leurs contreparties de manière bilatérale dans le cadre du processus d’octroi de prêts et dans le cadre du processus régulier d’examen et de suivi du crédit.

25

dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Les établissements déclarent les prêts et avances garantis par des biens immobiliers résidentiels visés à l’annexe V, partie 2, point 173 a), du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

L’alignement de ces expositions sur le règlement (UE) 2020/852 n’est évalué que selon une approche simplifiée pour l’objectif d’atténuation du changement climatique, conformément aux critères d’examen technique applicables aux bâtiments, à savoir la rénovation de bâtiments et l’acquisition et la propriété de bâtiments au sens, respectivement, des points 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 et 7.7 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2139, sur la base de l’efficacité énergétique des sûretés sous-jacentes.

26

dont prêts à la rénovation de bâtiments

Les établissements déclarent les prêts qui sont accordés aux ménages à des fins de rénovation de leur logement.

L’alignement de ces expositions sur le règlement (UE) 2020/852 n’est évalué que selon une approche simplifiée pour l’objectif d’atténuation du changement climatique, conformément aux critères d’examen technique applicables aux bâtiments, à savoir la rénovation de bâtiments et l’acquisition et la propriété de bâtiments au sens, respectivement, des points 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 et 7.7 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2139, sur la base de l’efficacité énergétique des sûretés sous-jacentes.

27

dont prêts pour véhicules à moteur

Les établissements déclarent les prêts pour véhicules à moteur visés à l’annexe V, partie 2, point 173 b) ii), du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et les autres prêts accordés pour l’acquisition d’un véhicule à moteur, évalués selon une approche simplifiée pour l’objectif d’atténuation du changement climatique, conformément aux critères d’examen technique applicables au financement, à la location et au crédit-bail de véhicules visés par le point 6.5 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2139, sur la base de l’efficacité énergétique du véhicule sous-jacent.

28

Financement d’administrations locales

Somme des lignes 29 et 30.

29

Financement de logements

Les établissements déclarent les prêts accordés à des administrations locales dans le but de financer l’acquisition de logements publics.

30

Autres financements d’administrations locales

Les établissements déclarent les prêts accordés à des administrations locales dans le but de financer des expositions de financement spécialisé autres que celles résultant de l’acquisition de logements publics.

31

Sûretés obtenues par saisie: biens immobiliers résidentiels et commerciaux

Les établissements indiquent les sûretés obtenues par saisie visées à l’annexe V, partie 2, point 341, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

32

Total des actifs du GAR

Cette ligne est égale à la ligne 1 de ce modèle.

 

Actifs exclus du numérateur pour le calcul du GAR (mais inclus dans le dénominateur)

33

Entreprises non financières de l’UE (non soumises aux obligations de publication de la NFRD)

Les établissements indiquent les expositions sur des entreprises non financières, au sens de l’annexe V, partie 1, point 42e), du règlement d’exécution (UE) 2021/451, qui sont situées dans l’Union et ne sont pas soumises aux obligations de publication de la directive 2014/95/UE.

37

Entreprises non financières non-UE (non soumises aux obligations de publication de la NFRD)

Les établissements indiquent les expositions sur des entreprises non financières, au sens de l’annexe V, partie 1, point 42e), du règlement d’exécution (UE) 2021/451, qui sont situées en dehors de l’Union et ne sont pas soumises aux obligations de publication de la directive 2014/95/UE.

 

Actifs exclus du numérateur pour le calcul du GAR (mais inclus dans le dénominateur)

41

Dérivés

Les établissements déclarent les dérivés non détenus à des fins de négociation visés à l’annexe V, partie 1, section 10, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

42

Prêts interbancaires à vue

Les établissements déclarent les «autres dépôts à vue” visés à l’annexe V, partie 2, point 3, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

43

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Les établissements déclarent les «fonds en caisse” visés à l’annexe V, partie 2, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

44

Autres actifs (y compris goodwill, matières premières, etc.)

Les établissements déclarent les autres actifs de leur bilan qui ne sont pas inclus dans les lignes 41, 42 et 43 de ce modèle.

45

Total des actifs au dénominateur (GAR)

Cette ligne contient la somme des lignes 32, 33, 37 et 41 à 44 de ce modèle.

 

Autres actifs exclus à la fois du numérateur et du dénominateur pour le calcul du GAR

46

Souverains

Les établissements indiquent les expositions sur des administrations publiques visées à l’annexe V, partie 1, point 42, du règlement d’exécution (UE) 2021/451, à l’exclusion des expositions indiquées aux lignes 29 et 30 de ce modèle.

47

Expositions sur des banques centrales

Les établissements indiquent les expositions sur des banques centrales.

48

Portefeuille de négociation

Les établissements déclarent les actifs financiers détenus à des fins de négociation ou les actifs financiers de négociation au sens des principes comptables applicables.

49

Total des actifs exclus du numérateur et du dénominateur

Cette ligne contient la somme des lignes 46, 47 et 48 de ce modèle.

50

Total actifs

Cette ligne contient la somme des lignes 45 et 49 de ce modèle.

Modèle 8 — GAR (%)

1.

Les établissements suivent les instructions ci-après pour publier les informations requises dans le modèle 8 [“GAR (%)»] figurant à l’annexe XXXIX du présent règlement.

2.

Sur la base des informations fournies dans le modèle 7, les établissements publient dans ce modèle le GAR au sens du règlement délégué (UE) 2021/2178.

3.

L’objectif de ce modèle est de montrer dans quelle mesure les activités des établissements peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9 du règlement (UE) 2020/852, afin que les parties prenantes puissent comprendre les mesures qu’ils prennent pour atténuer les risques physiques et les risques de transition liés au changement climatique.

4.

Le règlement délégué (UE) 2021/2178 impose aux établissements d’estimer et de publier le GAR à deux reprises, une fois sur la base de l’alignement sur la taxinomie du chiffre d’affaires de la contrepartie (pour les entreprises non financières), pour les expositions dont l’objet n’est pas de financer des activités précises (financement sans affectation déterminée), et une fois sur la base de l’alignement sur le règlement (UE) 2020/852 des dépenses d’investissement de la contrepartie pour les mêmes expositions de financement sans affectation déterminée. Le présent modèle n’impose qu’une seule déclaration du GAR, uniquement basée sur l’alignement du chiffre d’affaires de la contrepartie pour le volet de financement sans affectation déterminée.

5.

Les établissements commencent à publier ces informations avec une première date de référence au 31 décembre 2023, qui correspond à la première date de référence de publication pour les informations sur le GAR prévue dans le règlement délégué (UE) 2021/2178.

Colonnes

Instructions

a

Proportion d’actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxinomie

Les établissements déclarent la proportion, dans l’encours total des actifs couverts, de l’encours d’actifs finançant des activités visées par le règlement (UE) 2020/852 (c’est-à-dire les actifs éligibles). Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute des actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxinomie au sens du règlement (UE) 2020/852 pour l’objectif d’atténuation du changement climatique, conformément aux instructions relatives à la colonne b) du modèle 7.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des actifs couverts, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

b

Dont durables sur le plan environnemental

Les établissements déclarent la proportion, dans l’encours d’actifs éligibles, de l’encours d’actifs finançant des activités durables sur le plan environnemental (c’est-à-dire les actifs alignés). Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute des actifs éligibles finançant des activités durables sur le plan environnemental pour l’objectif d’atténuation du changement climatique, conformément aux instructions relatives à la colonne c) du modèle 7.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des expositions couvertes, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

c

Dont financement spécialisé

Les établissements déclarent la proportion, dans l’encours d’actifs finançant des activités durables sur le plan environnemental, de l’encours d’actifs constituant un financement spécialisé en faveur d’activités durables sur le plan environnemental pour l’objectif d’atténuation du changement climatique. Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute des actifs, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne d) du modèle 7.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des actifs couverts, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

d

Dont transitoire

Article 10 du règlement (UE) 2020/852.

Les établissements déclarent la proportion, dans l’encours d’actifs finançant des activités durables sur le plan environnemental, de l’encours d’actifs liés à des activités transitoires pour l’objectif d’atténuation du changement climatique. Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute des actifs, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne e) du modèle 8.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des actifs couverts, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

e

Dont habilitant

Article 16 du règlement (UE) 2020/852.

Les établissements déclarent la proportion, dans l’encours d’actifs finançant des activités durables sur le plan environnemental, de l’encours d’actifs liés à des activités habilitantes pour l’objectif d’atténuation du changement climatique. Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute des actifs, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne f) du modèle 7.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des actifs couverts, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

f

Proportion d’actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxinomie

Les établissements déclarent la proportion, dans l’encours total des actifs couverts, de l’encours d’actifs finançant des activités pertinentes pour la taxinomie (c’est-à-dire les actifs éligibles). Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute des actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxinomie pour l’objectif d’adaptation au changement climatique, conformément aux instructions relatives à la colonne g) du modèle 7.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des actifs couverts, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

g

Dont durables sur le plan environnemental

Les établissements déclarent la proportion, dans l’encours d’actifs éligibles, de l’encours d’actifs finançant des activités durables sur le plan environnemental (c’est-à-dire les actifs alignés). Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute des actifs éligibles finançant des activités durables sur le plan environnemental pour l’objectif d’adaptation au changement climatique, conformément aux instructions relatives à la colonne h) du modèle 7.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des expositions couvertes, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

h

Dont financement spécialisé

Les établissements déclarent la proportion, dans l’encours d’actifs finançant des activités durables sur le plan environnemental, de l’encours d’actifs constituant un financement spécialisé en faveur d’activités durables sur le plan environnemental pour l’objectif d’adaptation au changement climatique. Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute des actifs, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne i) du modèle 7.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des actifs couverts, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

i

Dont adaptation

Article 11 du règlement (UE) 2020/852.

Les établissements déclarent la proportion, dans l’encours d’actifs finançant des activités durables sur le plan environnemental, de l’encours d’actifs liés à des activités d’adaptation pour l’objectif d’adaptation au changement climatique. Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute des actifs, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne j) du modèle 7.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des actifs couverts, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

j

Dont habilitant

Article 16 du règlement (UE) 2020/852.

Les établissements déclarent la proportion, dans l’encours d’actifs finançant des activités durables sur le plan environnemental, de l’encours d’actifs liés à des activités habilitantes pour l’objectif d’adaptation au changement climatique. Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute des actifs, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne k) du modèle 7.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des actifs couverts, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

k

Proportion d’actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxinomie

Les établissements déclarent la proportion, dans l’encours total des actifs couverts, de l’encours d’actifs finançant des activités pertinentes pour la taxinomie (c’est-à-dire les actifs éligibles) pour les objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation au changement climatique. Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute des actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxinomie, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne l) du modèle 7.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des actifs couverts, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

l

Dont durables sur le plan environnemental

Les établissements déclarent la proportion, dans l’encours d’actifs éligibles, de l’encours d’actifs finançant des activités durables sur le plan environnemental pour les objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation au changement climatique. Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute des actifs éligibles finançant des activités durables sur le plan environnemental, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne m) du modèle 7.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des expositions couvertes, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

m

Dont financement spécialisé

Les établissements déclarent la proportion, dans l’encours d’actifs finançant des activités durables sur le plan environnemental, de l’encours d’actifs constituant un financement spécialisé en faveur d’activités durables sur le plan environnemental pour les objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation au changement climatique. Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute des actifs, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne n) du modèle 7.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des actifs couverts, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

n

Dont transitoire/adaptation

Articles 10 et 11 du règlement (UE) 2020/852.

Le pourcentage correspond à la somme des colonnes d) et i).

o

Dont habilitant

Article 16 du règlement (UE) 2020/852.

Le pourcentage correspond à la somme des colonnes e) et j).

p

Part du total des actifs couverts

Les établissements déclarent la part, dans le total des actifs, des actifs couverts par le GAR. Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute de l’encours des actifs couverts, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne l) du modèle 7.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute du total des actifs au bilan des établissements, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la ligne 50 du modèle 7.

q

Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxinomie

Les établissements déclarent la proportion de nouveaux actifs (c’est-à-dire les actifs générés au cours de la période de publication actuelle) finançant des activités pertinentes pour la taxinomie (c’est-à-dire les actifs éligibles) pour l’objectif d’atténuation du changement climatique, dans le total des nouveaux actifs éligibles (c’est-à-dire les actifs éligibles générés au cours de la période de publication actuelle). Les nouveaux actifs sont calculés nets de remboursements et autres réductions.

Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxinomie, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne b) du modèle 7.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs couverts parmi les actifs visés par les instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

r

Dont durables sur le plan environnemental

Les établissements déclarent la proportion, dans le total des nouveaux actifs éligibles (c’est-à-dire les actifs éligibles générés au cours de la période de publication actuelle), de nouveaux actifs (c’est-à-dire les actifs générés au cours de la période de publication actuelle) finançant des activités durables sur le plan environnemental pour l’objectif d’atténuation du changement climatique. Les nouveaux actifs sont calculés nets de remboursements et autres réductions.

Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs éligibles, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne c) du modèle 7.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs couverts parmi les actifs visés par les instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

s

Dont financement spécialisé

Les établissements déclarent la proportion de nouveaux actifs (c’est-à-dire les actifs générés au cours de la période de publication actuelle) constituant un financement spécialisé en faveur d’activités durables sur le plan environnemental pour l’objectif d’atténuation du changement climatique dans le total des nouveaux actifs éligibles (c’est-à-dire les actifs éligibles générés au cours de la période de publication actuelle) finançant des activités durables sur le plan environnemental. Les nouveaux actifs éligibles sont calculés nets de remboursements et autres réductions.

Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de cet ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs éligibles, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne d) du modèle 8.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs couverts parmi les actifs visés par les instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

t

Dont: transitoire

Article 10 du règlement (UE) 2020/852.

Les établissements déclarent la proportion de nouveaux actifs (c’est-à-dire les actifs générés au cours de la période de publication actuelle) liés à des activités transitoires pour l’objectif d’atténuation du changement climatique dans le total des nouveaux actifs éligibles (c’est-à-dire les actifs éligibles générés au cours de la période de publication actuelle) finançant des activités durables sur le plan environnemental. Les nouveaux actifs éligibles sont calculés nets de remboursements et autres réductions.

Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs éligibles, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne e) du modèle 8.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs couverts parmi les actifs visés par les instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

u

Dont habilitant

Article 16 du règlement (UE) 2020/852.

Les établissements déclarent la proportion de nouveaux actifs (c’est-à-dire les actifs générés au cours de la période de publication actuelle) liés à des activités habilitantes pour l’objectif d’atténuation du changement climatique dans le total des nouveaux actifs éligibles (c’est-à-dire les actifs éligibles générés au cours de la période de publication actuelle) finançant des activités durables sur le plan environnemental. Les nouveaux actifs éligibles sont calculés nets de remboursements et autres réductions.

Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs éligibles, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne f) du modèle 8.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs couverts parmi les actifs visés par les instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

v

Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxinomie

Les établissements déclarent la proportion de nouveaux actifs (c’est-à-dire les actifs générés au cours de la période de publication actuelle) finançant des activités couvertes par le règlement (UE) 2020/852 pour l’objectif d’adaptation au changement climatique dans le total des nouveaux actifs éligibles (c’est-à-dire les actifs éligibles générés au cours de la période de publication actuelle). Les nouveaux actifs sont calculés nets de remboursements et autres réductions.

Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxinomie, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne g) du modèle 7.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs couverts parmi les actifs visés par les instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

w

Dont durables sur le plan environnemental

Les établissements déclarent la proportion de nouveaux actifs (c’est-à-dire les actifs générés au cours de la période de publication actuelle) finançant des activités durables sur le plan environnemental pour l’objectif d’adaptation au changement climatique dans le total des nouveaux actifs éligibles (c’est-à-dire les actifs éligibles générés au cours de la période de publication actuelle). Les nouveaux actifs sont calculés nets de remboursements et autres réductions.

Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs éligibles, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne h) du modèle 7.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs couverts parmi les actifs visés par les instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

x

Dont financement spécialisé

Les établissements déclarent la proportion de nouveaux actifs (c’est-à-dire les actifs générés au cours de la période de publication actuelle) constituant un financement spécialisé en faveur d’activités durables sur le plan environnemental pour l’objectif d’adaptation au changement climatique dans le total des nouveaux actifs éligibles (c’est-à-dire les actifs éligibles générés au cours de la période de publication actuelle) finançant des activités durables sur le plan environnemental. Les nouveaux actifs éligibles sont calculés nets de remboursements et autres réductions.

Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs éligibles, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne i) du modèle 7.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs couverts parmi les actifs visés par les instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

y

Dont adaptation

Article 11 du règlement (UE) 2020/852.

Les établissements déclarent la proportion de nouveaux actifs (c’est-à-dire les actifs générés au cours de la période de publication actuelle) liés à des activités transitoires pour l’objectif d’adaptation au changement climatique dans le total des nouveaux actifs éligibles (c’est-à-dire les actifs éligibles générés au cours de la période de publication actuelle) finançant des activités durables sur le plan environnemental. Les nouveaux actifs éligibles sont calculés nets de remboursements et autres réductions.

Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs éligibles, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne j) du modèle 7.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs couverts parmi les actifs visés par les instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

z

Dont habilitant

Article 16 du règlement (UE) 2020/852.

Les établissements déclarent la proportion de nouveaux actifs (c’est-à-dire les actifs générés au cours de la période de publication actuelle) liés à des activités habilitantes pour l’objectif d’adaptation au changement climatique dans le total des nouveaux actifs éligibles (c’est-à-dire les actifs éligibles générés au cours de la période de publication actuelle) finançant des activités durables sur le plan environnemental. Les nouveaux actifs éligibles sont calculés nets de remboursements et autres réductions.

Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs éligibles, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne k) du modèle 7.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs couverts parmi les actifs visés par les instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

aa

Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxinomie

Les établissements déclarent la proportion de nouveaux actifs (c’est-à-dire les actifs générés au cours de la période de publication actuelle) finançant des activités couvertes par les objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation au changement climatique énoncés dans le règlement (UE) 2020/852 dans le total des nouveaux actifs éligibles (c’est-à-dire les actifs éligibles générés au cours de la période de publication actuelle). Les nouveaux actifs sont calculés nets de remboursements et autres réductions.

Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxinomie, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne l) du modèle 7.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs couverts parmi les actifs visés par les instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

ab

Dont durables sur le plan environnemental

Les établissements déclarent la proportion de nouveaux actifs (c’est-à-dire les actifs générés au cours de la période de publication actuelle) finançant des activités durables sur le plan environnemental pour les objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation au changement climatique dans le total des nouveaux actifs éligibles (c’est-à-dire les actifs éligibles générés au cours de la période de publication actuelle). Les nouveaux actifs sont calculés nets de remboursements et autres réductions.

Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs éligibles, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne m) du modèle 7.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs couverts parmi les actifs visés par les instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

ac

Dont financement spécialisé

Les établissements déclarent la proportion de nouveaux actifs (c’est-à-dire les actifs générés au cours de la période de publication actuelle) constituant un financement spécialisé en faveur d’activités durables sur le plan environnemental pour les objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation au changement climatique dans le total des nouveaux actifs éligibles (c’est-à-dire les actifs éligibles générés au cours de la période de publication actuelle) finançant des activités durables sur le plan environnemental. Les nouveaux actifs sont calculés nets de remboursements et autres réductions.

Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs éligibles, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la colonne n) du modèle 7.

Le dénominateur de l’ICP est la valeur comptable brute des nouveaux actifs couverts parmi les actifs visés par les instructions relatives à la colonne a) du modèle 7.

ad

Dont transitoire/adaptation

Articles 10 et 11 du règlement (UE) 2020/852.

Le pourcentage correspond à la somme des colonnes t) et y).

ae

Dont habilitant

Article 16 du règlement (UE) 2020/852.

Le pourcentage correspond à la somme des colonnes u) et z).

af

Part du total des nouveaux actifs couverts

Les établissements déclarent la part du total des nouveaux actifs couverts par le GAR. Les nouveaux actifs sont calculés nets de remboursements et autres réductions.

Cet élément est exprimé en pourcentage.

Le numérateur de l’ICP est la différence entre la valeur comptable brute des actifs couverts, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la ligne 1 du modèle 7, pour la période de publication actuelle (t), et cette même valeur pour la période de publication précédente (t-1).

Le dénominateur de l’ICP est la différence entre la valeur comptable brute du total des nouveaux actifs, telle que déterminée conformément aux instructions relatives à la ligne 53 du modèle 7, pour la période de publication actuelle (t), et cette même valeur pour la période de publication précédente (t-1).

Lignes

Instructions

1

GAR au sens du règlement délégué (UE) 2021/2178.

2

Prêts et avances, titres de créance et instruments de capitaux propres détenus à des fins autres que la vente et éligibles pour le calcul du GAR

% du GAR pour les expositions de la ligne 1 du modèle 7.

3

Entreprises financières

% du GAR pour les expositions de la ligne 2 du modèle 7.

4

Établissements de crédit

% du GAR pour les expositions de la ligne 3 du modèle 7.

5

Autres entreprises financières

% du GAR pour les expositions de la ligne 7 du modèle 7.

6

dont entreprises d’investissement

% du GAR pour les expositions de la ligne 8 du modèle 7.

7

dont sociétés de gestion

% du GAR pour les expositions de la ligne 12 du modèle 7.

8

dont entreprises d’assurance

% du GAR pour les expositions de la ligne 16 du modèle 7.

9

Entreprises non financières soumises aux obligations de publication de la NFRD

% du GAR pour les expositions de la ligne 20 du modèle 7.

10

Ménages

% du GAR pour les expositions de la ligne 24 du modèle 7.

11

dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

% du GAR pour les expositions de la ligne 25 du modèle 7.

12

dont prêts à la rénovation de bâtiments

% du GAR pour les expositions de la ligne 26 du modèle 7.

13

dont prêts pour véhicules à moteur

% du GAR pour les expositions de la ligne 27 du modèle 7.

14

Financement d’administrations locales

% du GAR pour les expositions de la ligne 28 du modèle 7.

15

Financement de logements

% du GAR pour les expositions de la ligne 29 du modèle 7.

16

Autres financements d’administrations locales

% du GAR pour les expositions de la ligne 30 du modèle 7.

17

Sûretés obtenues par saisie: biens immobiliers résidentiels et commerciaux

% du GAR pour les expositions de la ligne 31 du modèle 7.

Modèle 9 — Mesures d’atténuation: BTAR

1.

En vertu de l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2021/2178, la Commission doit réexaminer l’application dudit règlement au plus tard le 30 juin 2024. La Commission évalue en particulier la nécessité d’apporter d’autres modifications concernant l’inclusion:

a)

des expositions sur des administrations centrales et des banques centrales dans le numérateur et le dénominateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières;

b)

des expositions sur des entreprises qui ne publient pas de déclaration non financière en vertu de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE dans le numérateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières.

2.

Les établissements peuvent choisir d’inclure dans ce modèle les informations ci-après. Pour les contreparties qui sont des entreprises non financières et qui ne sont pas soumises à des obligations de publication, les établissements peuvent, après avoir déployé des efforts raisonnables et en se servant d’informations déjà disponibles et fournies de manière volontaire et bilatérale par leurs contreparties ou calculées au moyen d’estimations, publier des informations élargies sur l’éligibilité à la taxinomie et l’alignement sur la taxinomie au sens du règlement (UE) 2020/852, en ce qui concerne les objectifs environnementaux d’atténuation du changement climatique et d’adaptation au changement climatique visés à l’article 9, points a) et b), dudit règlement, des expositions sur des entreprises non financières européennes qui ne sont pas soumises aux obligations de publication de la directive 2013/34/UE et sur des entreprises non financières non européennes qui ne sont pas soumises aux obligations de publication de ladite directive. Comme dans le cas du GAR, ces informations peuvent n’être publiées qu’une seule fois, sur la base de l’alignement du chiffre d’affaires des contreparties pour le financement sans affectation déterminée.

La première date de référence de la publication de ce modèle est le 31 décembre 2024. Les établissements ne sont pas tenus de publier ces informations avant le 1er janvier 2025.

Modèle 9.1 — Mesures d’atténuation: Actifs entrant dans le calcul du BTAR

1.

Les établissements peuvent déclarer dans ce modèle la valeur comptable brute des actifs pertinents pour le calcul du BTAR. Ce modèle ne s’applique qu’aux contreparties qui ne sont pas soumises à des obligations de publication.

1

TOTAL DES ACTIFS DU GAR

Valeur indiquée à la ligne 32 du modèle 7.

2

Entreprises non financières de l’UE (non soumises aux obligations de publication de la NFRD)

Les établissements indiquent les expositions sur des entreprises non financières, au sens de l’annexe V, partie 1, point 42e), du règlement d’exécution (UE) 2021/451, qui sont situées dans l’Union et ne sont pas soumises aux obligations de publication de la directive 2013/34/UE.

Lorsque la contrepartie n’est pas soumise aux obligations de publication énoncées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, pour le calcul du pourcentage d’expositions alignées sur la taxinomie au sens dudit règlement, les établissements peuvent déployer des efforts raisonnables pour collecter des informations auprès de leurs contreparties sur une base volontaire et de manière bilatérale dans le cadre de l’octroi de prêts et du processus régulier d’examen et de suivi du crédit. Ce n’est que lorsque la contrepartie ne peut pas ou ne souhaite pas fournir les données nécessaires que l’établissement de crédit utilise des estimations et des approximations internes et explique, dans le descriptif accompagnant le modèle, l’ampleur de l’utilisation de ces estimations ainsi que le type d’estimations appliquées. Si les établissements ne sont pas en mesure de collecter les informations nécessaires sur une base volontaire et de manière bilatérale ou de procéder à des estimations de celles-ci, ou s’ils sont dans l’incapacité de le faire d’une manière raisonnable qui ne soit pas excessivement lourde pour eux-mêmes ou pour leurs contreparties, ils expliquent cette situation dans le descriptif accompagnant le modèle, en la justifiant et en indiquant les contreparties concernées.

Pour ce qui est des informations à publier concernant des entreprises qui ne sont pas soumises aux obligations de publication de la directive 2013/34/UE, notamment les petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME»), lorsque les établissements évaluent les prêts/financements sans affectation déterminée dont l’utilisation du produit n’est pas connue, ils suivent une approche simplifiée et concentrent leur évaluation sur la principale activité économique de l’entreprise, c’est-à-dire sur leur principale source de chiffre d’affaires, afin de déterminer l’alignement global des expositions sur le règlement (UE) 2020/852. Dans le cas des financements spécialisés, l’évaluation est fondée sur la mesure dans laquelle le projet financé peut être considéré comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation au changement climatique (informations sur le projet lui-même).

4

dont prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Il s’agit des expositions visées à l’annexe V, partie 2, points 173 a) et 239ix, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

L’alignement de ces expositions sur la taxinomie au sens du règlement (UE) 2020/852 n’est évalué que selon une approche simplifiée pour l’objectif d’atténuation du changement climatique, conformément aux critères d’examen technique applicables aux bâtiments, à savoir la rénovation de bâtiments et l’acquisition et la propriété de bâtiments au sens, respectivement, des points 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 et 7.7 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2139, sur la base de l’efficacité énergétique des sûretés sous-jacentes.

5

dont prêts à la rénovation de bâtiments

Il s’agit des prêts accordés à des fins de rénovation de bâtiments à des PME et à d’autres entreprises non financières qui ne sont pas soumises aux obligations de publication de la directive 2014/95/UE.

L’alignement de ces expositions sur la taxinomie au sens du règlement (UE) 2020/852 n’est évalué que selon une approche simplifiée pour l’objectif d’atténuation du changement climatique, conformément aux critères d’examen technique applicables aux bâtiments, à savoir la rénovation de bâtiments et l’acquisition et la propriété de bâtiments au sens, respectivement, des points 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 et 7.7 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2139, sur la base de l’efficacité énergétique des sûretés sous-jacentes.

8

Entreprises non financières non-UE (non soumises aux obligations de publication de la NFRD)

Il s’agit des expositions sur des entreprises non financières, au sens de l’annexe V, partie 1, point 42e), du règlement d’exécution (UE) 2021/451, qui sont situées en dehors de l’Union et ne sont pas soumises aux obligations de publication de la directive 2014/95/UE.

Lorsque les établissements fournissent ces informations dans leurs publications au titre de l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, ils publient ici, conformément à l’article 7, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2021/2178, ces mêmes informations. Dans le cas contraire, les établissements collectent les informations auprès de leurs contreparties de manière bilatérale dans le cadre du processus d’octroi de prêts et dans le cadre du processus régulier d’examen et de suivi du crédit, ou utilisent les approximations suivantes pour la publication d’informations sur les expositions non-UE, dans toute la mesure du possible:

a)

leurs propres modèles et la classification des expositions en fonction de ceux-ci; dans ce cas, les établissements expliquent les principales caractéristiques des modèles appliqués;

b)

lorsqu’elles sont disponibles, les informations publiées par les contreparties sur la base des normes internationales (y compris celles du groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat); dans ce cas, les établissements expliquent le type d’informations disponibles et les normes appliquées;

c)

d’autres données rendues publiques.

Les établissements expliquent, dans le descriptif accompagnant ce modèle, les sources utilisées pour la publication de ces informations. Si les établissements ne sont pas en mesure de collecter de manière bilatérale les informations nécessaires ou de procéder à des estimations de celles-ci, ou s’ils sont dans l’incapacité de le faire d’une manière raisonnable qui ne soit pas excessivement lourde pour eux-mêmes ou pour leurs contreparties, ils expliquent cette situation dans le descriptif accompagnant le modèle, en la justifiant et en indiquant les contreparties concernées.

Pour ce type de contreparties, lorsque les établissements évaluent les prêts/financements sans affectation déterminée dont l’utilisation du produit n’est pas connue, ils suivent une approche simplifiée et concentrent leur évaluation sur la principale activité économique de l’entreprise, c’est-à-dire sur leur principale source de chiffre d’affaires, afin de déterminer l’alignement global des expositions sur le règlement (UE) 2020/852. Dans le cas des financements spécialisés, l’évaluation est fondée sur la mesure et la proportion dans lesquelles le projet financé peut être considéré comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation au changement climatique (informations sur le projet lui-même). Pour le portefeuille immobilier, l’évaluation est réalisée, pour l’objectif d’atténuation du changement climatique, sur la base de l’efficacité énergétique des sûretés sous-jacentes et de leur alignement sur les critères définis dans le règlement (UE) 2020/852 pour les activités pertinentes.

Ligne 12

TOTAL DES ACTIFS DU BTAR

Somme des lignes 1, 2 et 8

Lignes 13 à 19

Voir définitions dans le modèle 7 (lignes 41 à 50)

Modèle 9.2 - BTAR (%)

Les établissements peuvent indiquer dans ce modèle le pourcentage d’actifs du BTAR tel qu’indiqué dans le modèle 1 par rapport au total des actifs au dénominateur du BTAR tel qu’indiqué à la ligne 17 du modèle 9.1.

Modèle 9.3 - BTAR (%)

Ce modèle contient un récapitulatif de l’ICP du BTAR, une ventilation en fonction de l’objectif environnemental lié au changement climatique et un total, ainsi qu’une ventilation par encours et par flux.

Modèle 10 — Autres mesures d’atténuation du changement climatique non couvertes par la taxinomie de l’UE [règlement (UE) 2020/852]

1.

Ce modèle couvre les autres mesures d’atténuation du changement climatique et inclut les expositions des établissements qui ne sont pas alignées sur la taxinomie au sens du règlement (UE) 2020/852 d’après les modèles 7 et 8, mais qui soutiennent néanmoins les contreparties dans le processus de transition et d’adaptation pour les objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation au changement climatique. Ces mesures et activités d’atténuation comprennent les obligations et les prêts émis en vertu de normes autres que les normes de l’Union, par exemple les obligations vertes; les obligations durables qui sont liées à des aspects du changement climatique; les obligations liées à la durabilité qui sont liées à des aspects du changement climatique; les prêts verts; les prêts durables qui sont liés à des aspects du changement climatique; les prêts liés à la durabilité qui sont liés à des aspects du changement climatique.

2.

Les établissements fournissent, dans le descriptif accompagnant ce modèle, des explications détaillées sur la nature et le type des mesures d’atténuation indiquées dans ce modèle, y compris des informations sur le type de risques qu’elles visent à atténuer, sur les objectifs en matière de changement climatique qu’elles soutiennent, sur les contreparties concernées et sur le calendrier des mesures. Les établissements expliquent également pourquoi ces expositions ne sont pas pleinement alignées sur les critères énoncés dans le règlement (UE) 2020/852 et ne sont pas durables au sens dudit règlement, mais contribuent néanmoins à l’atténuation des risques physiques ou des risques de transition liés au changement climatique, et ils fournissent toute autre information pertinente susceptible de faciliter la compréhension de leur cadre de gestion des risques.

3.

Les établissements commencent à publier les informations dans ces modèles avec une première date de référence de publication au 31 décembre 2022.

Colonnes

Instructions

a

Type d’instrument financier

Les établissements indiquent le type d’instrument financier au sens de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

b

Catégorie de contrepartie

Les établissements indiquent la catégorie de contrepartie au sens de l’annexe V, partie 1, point 42, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

c

Valeur comptable brute (en Mio EUR)

Les établissements indiquent la valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, point 34, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

d

Type de risque atténué (risque de transition lié au changement climatique)

Les établissements indiquent le type de risque qui est atténué par la mesure: risque de transition lié au changement climatique.

e

Type de risque atténué (risque physique lié au changement climatique)

Les établissements indiquent le type de risque qui est atténué par la mesure: risque physique lié au changement climatique.

f

Informations qualitatives sur la nature des mesures d’atténuation

Les établissements décrivent la nature des mesures d’atténuation contribuant à l’atténuation du changement climatique conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2020/852 et contribuant à l’adaptation au changement climatique conformément à l’article 11 dudit règlement, et ils expliquent pourquoi les expositions ne sont pas considérées comme alignées sur la taxinomie aux fins du GAR.

»

(*1)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(*2)  COM(2019) 640 final.

(*3)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(*4)  Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (JO L 330 du 15.11.2014, p. 1).

(*5)  C(2019) 4490 (JO C 209 du 20.6.2019, p. 1).

(*6)  Recommandations du groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat, https://www.fsb-tcfd.org/recommendations.

(*7)  Initiative financière du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE-IF), https://www.unepfi.org.

(*8)  Normes d’information en matière de durabilité du Global Reporting Initiative, https://www.globalreporting.org/standards.

(*9)  Principes pour l’investissement responsable (PIR) des Nations unies, https://www.unpri.org.

(*10)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(*11)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(*12)  Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17).

(*13)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

(*14)  https://carbonaccountingfinancials.com/standard.;

(*15)  https://www.cdp.net/fr.

(*16)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(*17)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(*18)  Scénario «zéro émission nette d’ici à 2050 (ZEN 2050) –AIE (2021), World Energy Model, AIE, Paris https://www.iea.org/reports/world-energy-model;

(*19)  Le rapport de 2021 peut être consulté en suivant ce lien:

(*20)  D’autres exemples sont disponibles dans le rapport du PNUE-IF et d’Acclimatise intitulé «Charting a New Climate. State-of-the-art tools and data for banks to assess credit risks and opportunities from physical climate change impacts» [Exploration du nouveau climat. Outils et données de pointe permettant aux banques d’évaluer les risques de crédit et les opportunités liés aux effets physiques du changement climatique], septembre 2020, https://www.unepfi.org/publications/banking-publications/charting-a-new-climate/. Ce rapport contient des informations détaillées sur les périodes couvertes, sur l’utilisation de scénarios pour l’avenir, sur la résolution et la couverture spatiales, sur le format des résultats attendus de certains ensembles de données ainsi que sur l’octroi de licences et sur les coûts (il est à noter que la plupart des portails et bases de données offrent un accès gratuit) En outre, ce rapport présente dans le détail différentes techniques d’évaluation et de mesure des risques physiques, telles que les cartes thermiques, l’analyse de corrélation et d’autres outils et techniques d’analyse spécialisés.

(*21)  Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).

(*22)  Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).


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