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Document 32022R2453
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2453 of 30 November 2022 amending the implementing technical standards laid down in Implementing Regulation (EU) 2021/637 as regards the disclosure of environmental, social and governance risks (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission du 30 novembre 2022 modifiant les normes techniques d’exécution définies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/637 en ce qui concerne la publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission du 30 novembre 2022 modifiant les normes techniques d’exécution définies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/637 en ce qui concerne la publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/8396
JO L 324 du 19.12.2022, p. 1–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 324/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2453 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2022
modifiant les normes techniques d’exécution définies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/637 en ce qui concerne la publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 434 bis,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission (2) prévoit des formats de publication uniformes et les instructions correspondantes pour les publications requises par les titres II et III du règlement (UE) no 575/2013. Le règlement (UE) no 575/2013 a été modifié par le règlement (UE) 2019/876 (3), qui y a notamment introduit un nouvel article 449 bis. Cet article impose aux grands établissements qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre de publier, à partir du 28 juin 2022, des informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), y compris les risques physiques et les risques de transition. Cette modification apportée au règlement (UE) no 575/2013 devrait être prise en compte dans le règlement d’exécution (UE) 2021/637, qui devrait prévoir, outre les formats de publication uniformes et les instructions correspondantes existants, des formats de publication uniformes et des instructions correspondantes supplémentaires pour la publication d’informations sur les risques ESG. |
(2) |
Lors de l’établissement de formats de publication uniformes, il conviendrait de tenir compte de l’importance des informations à publier dans toutes leurs dimensions. Cela implique que les informations publiées par les établissements devraient porter, d’une part, sur l’incidence financière des facteurs ESG sur leurs activités économiques et financières (point de vue interne ou «outside-in») et, d’autre part, sur les facteurs ESG susceptibles d’être déclenchés par leurs propres activités, lesquels deviennent à leur tour financièrement importants lorsqu’ils affectent leurs parties prenantes (point de vue externe ou «inside-out»). En conséquence, les modèles et tableaux utilisés pour la publication de ces informations devraient garantir la fourniture d’informations sur les risques ESG suffisamment complètes et comparables pour permettre à leurs utilisateurs d’évaluer le profil de risque des établissements. |
(3) |
Il est nécessaire de garantir la cohérence avec les autres actes législatifs de l’Union traitant des risques ESG. Les règles relatives à la publication d’informations sur les risques ESG devraient dès lors tenir compte des critères, classifications et définitions établis dans ces autres actes législatifs de l’Union. Elles devraient, en particulier, tenir compte des critères d’identification et de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (4) et dans le règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (5). En ce qui concerne la publication d’informations sur la performance énergétique du portefeuille immobilier des établissements, les informations fournies par le certificat de performance énergétique au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (6) devraient être prises en considération. |
(4) |
Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (7) imposent respectivement à certaines grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public d’inclure dans leur rapport de gestion, et aux entités d’intérêt public qui sont des entreprises mères d’un grand groupe d’inclure dans leur rapport consolidé de gestion, des informations sur l’incidence de leurs activités sur les questions environnementales, sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption. Cette obligation ne s’applique toutefois pas aux autres entreprises. En conséquence, les entreprises qui ne relèvent pas de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE ne sont pas tenues de publier ces informations et pourraient ne pas être en mesure de les fournir aux établissements. On peut donc seulement attendre de telles entreprises qui sont des contreparties d’établissements qu’elles fournissent ces informations et données spontanément. Il convient néanmoins de leur fournir des orientations sur la manière de calculer le pourcentage de leurs expositions à des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, afin que ces informations et données puissent être présentées dans un format normalisé et comparable. Lorsque ces informations et données ne sont pas fournies spontanément, les établissements devraient pouvoir utiliser des estimations ou des approximations pour calculer le pourcentage d’expositions alignées sur la taxinomie. |
(5) |
L’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013 exige la publication d’informations sur les risques ESG à partir du 28 juin 2022, sur une base annuelle la première année, puis deux fois par an. Pour ces raisons, il conviendrait de fixer au 31 décembre 2022 la première date de référence de publication annuelle. |
(6) |
Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne. |
(7) |
L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques d’exécution sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (8). |
(8) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/637 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2021/637
Le règlement d’exécution (UE) 2021/637 est modifié comme suit:
1) |
L’article 18 bis suivant est inséré: «Article 18 bis Publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (risques ESG) 1. Les établissements publient les informations visées à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:
2. Les établissements peuvent choisir de publier les informations quantitatives sur des mesures d’atténuation, et sur des expositions à des risques liés au changement climatique, associées à des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, à l’égard de contreparties qui sont des sociétés non financières visées à l’annexe V, partie 1, point 42 e), du règlement d’exécution (UE) 2021/451, non soumises aux obligations de publication prévues à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE ni aux obligations de publication prévues par le règlement d’exécution (UE) 2021/2178 de la Commission (*4), au moyen du modèle 9 de l’annexe XXXIX du présent règlement et conformément aux instructions données à l’annexe XL du présent règlement. Pour le calcul du pourcentage d’expositions, à l’égard de telles contreparties, sur des activités satisfaisant aux exigences prévues à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 (expositions alignées sur la taxinomie), les établissements peuvent:
Aux fins du point a), les établissements informent leurs contreparties que la fourniture de ces informations s’effectue sur une base volontaire. 3. Sauf indication contraire contenue dans les instructions données à l’annexe XL du présent règlement, à partir du 31 décembre 2022, les établissements publient les informations visées à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013 aux dates suivantes:
(*1) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13)." (*2) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19)." (*3) Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1)." (*4) Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).»." |
2) |
Le texte figurant à l’annexe I du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe XXXIX. |
3) |
Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe XL. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission du 15 mars 2021 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la publication, par les établissements, des informations visées aux titres II et III de la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/200 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2017/2295 de la Commission (JO L 136 du 21.4.2021, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(5) Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17).
(6) Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(7) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(8) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
ANNEXE
«ANNEXE XXXIX
Publication des informations prudentielles sur les risques ESG (article 449 bis du CRR)
INDEX — Publication des informations prudentielles sur les risques ESG (article 449 bis du CRR) |
Tableau 1 — Informations qualitatives sur le risque environnemental |
Tableau 2 — Informations qualitatives sur le risque social |
Tableau 3 — Informations qualitatives sur le risque de gouvernance |
Modèle 1: Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle |
Modèle 2: Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Prêts garantis par des biens immobiliers — Efficacité énergétique des sûretés |
Modèle 3: Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Paramètres d’alignement |
Modèle 4: Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Expositions sur les 20 plus grandes entreprises à forte intensité de carbone |
Modèle 5: Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique: Expositions soumises à un risque physique |
Modèle 6. Récapitulatif des ICP des expositions alignées sur la taxinomie |
Modèle 7 – Mesures d’atténuation: Actifs entrant dans le calcul du GAR |
Modèle 8 GAR (%) |
Modèle 9 – Mesures d’atténuation: BTAR |
Modèle 10 – Autres mesures d’atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852 |
Tableau 1 — Informations qualitatives sur le risque environnemental
conformément à l’article 449 bis du CRR
Numéro de ligne |
Informations qualitatives — format libre |
|
|
Stratégie et processus économiques |
|
a) |
Stratégie économique de l’établissement visant à intégrer les facteurs et les risques environnementaux, en tenant compte de leur incidence sur l’environnement économique, le modèle économique, la stratégie et la planification financière de l’établissement |
|
b) |
Objectifs, cibles et limites pour l’évaluation et la gestion du risque environnemental à court, moyen et long terme, et évaluation des performances au regard de ces objectifs, cibles et limites, y compris les informations prospectives relatives à la définition de la stratégie et des processus économiques |
|
c) |
Activités d’investissement actuelles et cibles d’investissement (futures) en faveur d’objectifs environnementaux et d’activités alignées sur la taxinomie de l’UE |
|
d) |
Politiques et procédures de dialogue direct et indirect avec des contreparties nouvelles ou existantes sur leurs stratégies d’atténuation et de réduction des risques environnementaux |
|
|
Gouvernance |
|
e) |
Responsabilités de l’organe de direction dans l’établissement du cadre de tolérance au risque et dans la supervision et la gestion de la mise en œuvre des objectifs, de la stratégie et des politiques définis dans le contexte de la gestion des risques environnementaux, couvrant les canaux de transmission pertinents |
|
f) |
Intégration par l’organe de direction des effets à court, moyen et long terme des facteurs et risques environnementaux dans la structure organisationnelle, tant au sein des lignes d’activité que des fonctions de contrôle interne de l’établissement |
|
g) |
Intégration de mesures de gestion des facteurs et des risques environnementaux dans les dispositifs de gouvernance interne, y compris le rôle des comités, la répartition des tâches et des responsabilités et le circuit de retour d’information entre la fonction de gestion des risques et l’organe de direction, couvrant les canaux de transmission pertinents |
|
h) |
Chaînes de communication de rapports relatifs au risque environnemental et fréquence des rapports |
|
i) |
Alignement de la politique de rémunération sur les objectifs de l’établissement en matière de risques environnementaux |
|
|
Gestion des risques |
|
j) |
Intégration des effets à court, moyen et long terme des facteurs et risques environnementaux dans le cadre de tolérance des risques |
|
k) |
Définitions, méthodologies et normes internationales sur lesquelles repose le cadre de gestion des risques environnementaux |
|
l) |
Processus d’identification, de mesure et de suivi des activités et des expositions (et, le cas échéant, des sûretés) sensibles aux risques environnementaux, couvrant les canaux de transmission pertinents |
|
m) |
Activités, engagements et expositions contribuant à atténuer les risques environnementaux |
|
n) |
Mise en œuvre d’outils d’identification, de mesure et de gestion des risques environnementaux |
|
o) |
Résultats et conclusions tirées de la mise en œuvre des outils et incidence estimée du risque environnemental sur le profil de risque de fonds propres et de liquidité |
|
p) |
Disponibilité, qualité et exactitude des données, et efforts visant à améliorer ces aspects |
|
q) |
Description des limites fixées aux risques environnementaux (en tant que vecteurs de risques prudentiels) et déclenchant la saisie des échelons supérieurs et l’exclusion du portefeuille en cas de dépassement |
|
r) |
Description du lien (canaux de transmission) entre les risques environnementaux et le risque de crédit, le risque de liquidité et de financement, le risque de marché, le risque opérationnel et le risque de réputation dans le cadre de gestion des risques |
|
Tableau 2 — Informations qualitatives sur le risque social
conformément à l’article 449 bis du CRR
Numéro de ligne |
Informations qualitatives — format libre |
|
|
Stratégie et processus économiques |
|
a) |
Ajustement de la stratégie économique de l’établissement visant à intégrer les facteurs et les risques sociaux, en tenant compte de l’incidence du risque social sur l’environnement économique, le modèle économique, la stratégie et la planification financière de l’établissement |
|
b) |
Objectifs, cibles et limites pour l’évaluation et la gestion du risque social à court, moyen et long terme, et évaluation des performances au regard de ces objectifs, cibles et limites, y compris les informations prospectives entrant dans la définition de la stratégie et des processus économiques |
|
c) |
Politiques et procédures de dialogue direct et indirect avec des contreparties nouvelles ou existantes sur leurs stratégies d’atténuation et de réduction des activités socialement dommageables |
|
|
Gouvernance |
|
d) |
Responsabilités de l’organe de direction dans l’établissement du cadre de tolérance au risque et dans la supervision et la gestion de la mise en œuvre des objectifs, de la stratégie et des politiques définis dans le contexte de la gestion du risque social, couvrant les approches suivies par les contreparties en ce qui concerne: |
|
i) |
les activités en faveur de la communauté et de la société |
|
ii) |
les relations de travail et les normes de travail |
|
iii) |
la protection des consommateurs et la responsabilité des produits |
|
iv) |
les droits de l’homme |
|
e) |
Intégration de mesures de gestion des facteurs et des risques sociaux dans les dispositifs de gouvernance interne, y compris le rôle des comités, la répartition des tâches et des responsabilités, et le circuit de retour d’information entre la fonction de gestion des risques et l’organe de direction |
|
f) |
Canaux de communication de rapports relatifs au risque social et fréquence des rapports |
|
g) |
Alignement de la politique de rémunération sur les objectifs de l’établissement liés au risque social |
|
|
Gestion des risques |
|
h) |
Définitions, méthodologies et normes internationales sur lesquelles repose le cadre de gestion du risque social |
|
i) |
Processus d’identification, de mesure et de suivi des activités et des expositions (et, le cas échéant, des sûretés) sensibles aux risques sociaux, couvrant les canaux de transmission pertinents |
|
j) |
Activités, engagements et actifs contribuant à atténuer le risque social |
|
k) |
Mise en œuvre d’outils d’identification et de gestion du risque social |
|
l) |
Description de la fixation de limites au risque social et des cas déclenchant la saisie des échelons supérieurs et l’exclusion du portefeuille en cas de dépassement |
|
m) |
Description du lien (canaux de transmission) entre les risques sociaux et le risque de crédit, le risque de liquidité et de financement, le risque de marché, le risque opérationnel et le risque de réputation dans le cadre de gestion des risques |
|
Tableau 3 — Informations qualitatives sur le risque de gouvernance
conformément à l’article 449 bis du CRR
Numéro de ligne |
Informations qualitatives — format libre |
|
|
Gouvernance |
|
a) |
Intégration par l’établissement, dans ses dispositifs de gouvernance, de la performance de la contrepartie en matière de gouvernance, y compris au niveau des comités de l’organe supérieur de gouvernance de cette dernière et de ses comités chargés des décisions sur les questions économiques, environnementales et sociales |
|
b) |
Prise en compte par l’établissement du rôle de l’organe supérieur de gouvernance de la contrepartie dans la publication d’informations non financières |
|
c) |
Intégration par l’établissement, dans les dispositifs de gouvernance, de la performance de ses contreparties en matière de gouvernance, notamment: |
|
i) |
Considérations éthiques |
|
ii) |
Stratégie et gestion des risques |
|
iii) |
Inclusivité |
|
iv) |
Transparence |
|
v) |
Gestion des conflits d’intérêts |
|
vi) |
Communication interne sur les préoccupations critiques |
|
|
Gestion des risques |
|
d) |
Intégration par l’établissement, dans ses dispositifs de gestion des risques, de la performance de ses contreparties en matière de gouvernance en matière de: |
|
i) |
Considérations éthiques |
|
ii) |
Stratégie et gestion des risques |
|
iii) |
Inclusivité |
|
iv) |
Transparence |
|
v) |
Gestion des conflits d’intérêts |
|
vi) |
Communication interne sur les préoccupations critiques |
Modèle 1: Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle
Modèle 2: Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Prêts
Modèle 3: Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Paramètres d’alignement
Modèle 4: Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique:
|
a |
b |
c |
d |
e |
|
Valeur comptable brute (agrégée) |
Valeur comptable brute de l’exposition sur les contreparties par rapport à la valeur comptable brute totale (agrégée) (*1) |
Dont durables sur le plan environnemental (CCM) |
Échéance moyenne pondérée |
Nombre d’entreprises faisant partie des 20 plus grandes entreprises polluantes incluses |
1 |
|
|
|
|
|
Modèle 5: Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique: Expositions soumises à un risque physique
Modèle 6. Récapitulatif des ICP des expositions alignées sur la taxinomie
|
ICP |
% de couverture (par rapport au total des actifs) (*2) |
||
|
Atténuation du changement climatique |
Adaptation au changement climatique |
Total (atténuation du changement climatique + adaptation au changement climatique) |
|
GAR Encours |
|
|
|
|
GAR Flux |
|
|
|
|
Modèle 7 – Mesures d’atténuation: Actifs entrant dans le calcul du GAR
Modèle 8 – GAR (%)
Modèle 9 – Mesures d’atténuation: BTAR
Modèle 9.1 – Mesures d’atténuation: Actifs entrant dans le calcul du BTAR
Modèle 9.2 – BTAR (%)
Modèle 9.3 – Tableau récapitulatif — BTAR %
Modèle 10 – Autres mesures d’atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852
(*1) Pour les contreparties figurant parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde
(*2) % d’actifs sur lesquels porte l’ICP, par rapport au total des actifs bancaires
ANNEXE II
«ANNEXE XL
Instructions relatives à la publication d’informations sur les risques ESG
1.
Les établissements publient les informations visées à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013 en suivant les instructions fournies dans la présente annexe. Il convient de respecter ces instructions pour compléter les tableaux et modèles figurant à l’annexe XXXIX du présent règlement.
2.
Aux fins des présentes instructions, on entend par:
a) |
“risques environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG)»: le risque de pertes résultant de toute incidence financière négative sur l’établissement découlant de l’impact actuel ou prévu, sur les contreparties de l’établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG); |
b) |
“risque environnemental»: le risque de pertes résultant de toute incidence financière négative sur l’établissement découlant de l’impact actuel ou prévu, sur les contreparties de l’établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs environnementaux, y compris de facteurs liés à la transition vers les objectifs environnementaux suivants:
Le risque environnemental comprend à la fois le risque physique et le risque de transition; |
c) |
“risque physique», dans le cadre du risque environnemental global: le risque de pertes résultant de toute incidence financière négative sur l’établissement découlant de l’impact actuel ou prévu, sur les contreparties de l’établissement ou sur ses actifs investis, des effets physiques de facteurs environnementaux; |
d) |
“risque de transition», dans le cadre du risque environnemental global: le risque de pertes résultant de toute incidence financière négative sur l’établissement découlant de l’impact actuel ou prévu, sur les contreparties de l’établissement ou sur ses actifs investis, de la transition vers une économie durable sur le plan environnemental; |
e) |
“risque social»: le risque de pertes résultant de toute incidence financière négative sur l’établissement découlant de l’impact actuel ou prévu, sur les contreparties de l’établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs sociaux; |
f) |
“risque de gouvernance»: le risque de pertes résultant de toute incidence financière négative sur l’établissement découlant de l’impact actuel ou prévu, sur les contreparties de l’établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs liés à la gouvernance. |
3.
Dans les présentes instructions, les références aux encadrements internationaux et de l’Union et aux indices de référence disponibles renvoient: à l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (*1) (ci-après l’“accord de Paris»), à la communication de la Commission relative au pacte vert pour l’Europe (*2), à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*3), à la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil (*4), à la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices sur l’information non financière: Supplément relatif aux informations en rapport avec le climat” (*5), aux orientations résultant des recommandations du groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat (*6), à l’initiative financière du Programme des Nations unies pour l’environnement (ci-après la «PNUE-IF») (*7), aux normes d’information en matière de durabilité de la Global Reporting Initiative (*8) et aux principes pour l’investissement responsable (ci-après les «PIR») des Nations unies (*9).
Tableau 1 — Informations qualitatives sur le risque environnemental: Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives à l’annexe XXXIX
4. |
Les établissements suivent les instructions ci-après pour compléter le tableau 1 «Informations qualitatives sur le risque environnemental” figurant à l’annexe XXXIX du présent règlement, afin de décrire l’intégration des risques environnementaux dans leurs stratégie et processus économiques, leur gouvernance et leur gestion des risques, y compris en fournissant des informations spécifiques sur les risques liés au changement climatique et sur d’autres risques environnementaux, et ce aux fins de l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435 dudit règlement.
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Tableau 2 — Informations qualitatives sur le risque social: Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives à l’annexe XXXVII
5. |
Les établissements suivent les instructions ci-après pour compléter le tableau 2 (“Informations qualitatives sur le risque social») figurant à l’annexe XXXIX du présent règlement, afin de décrire l’intégration des risques sociaux dans leurs stratégie et processus économiques, leur gouvernance et leur gestion des risques, conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435 dudit règlement.
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Tableau 3 — Informations qualitatives sur le risque de gouvernance: Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives à l’annexe XXXVII
6. |
Les établissements suivent les instructions ci-après pour compléter le tableau 3 (“Informations qualitatives sur le risque de gouvernance») figurant à l’annexe XXXIX du présent règlement, afin de décrire l’intégration des risques de gouvernance dans leur gouvernance et leur gestion des risques, conformément à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 435 dudit règlement.
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Modèle 1 — Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle Format fixe
1. |
Les établissements suivent les instructions ci-après pour compléter le modèle 1 figurant à l’annexe XXXIX du présent règlement, afin de fournir des informations sur les expositions les plus soumises aux risques auxquels les établissements peuvent être confrontés en raison de la transition vers une économie à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique. Aux fins de l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013:
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2. |
Les établissements expliquent, dans le descriptif accompagnant ce modèle, les informations publiées et les changements par rapport aux périodes de publication précédentes, ainsi que les incidences éventuelles des expositions du point de vue du risque de crédit, du risque de marché, du risque opérationnel, du risque de réputation et du risque de liquidité pour les établissements. |
3. |
Les établissements ventilent, dans les lignes du modèle, la valeur comptable brute des prêts et avances, des titres de créance et des instruments de capitaux propres concernant des entreprises non financières, autres que ceux qui sont détenus à des fins de négociation, par secteur d’activités économiques, selon les codes de la nomenclature des activités économiques (NACE) établie dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (*11), sur la base de l’activité principale de la contrepartie. Ils incluent également des sous-totaux correspondant à la valeur comptable brute agrégée des expositions sur des secteurs et sous-secteurs qui contribuent fortement au changement climatique. En particulier, ils renvoient aux secteurs énumérés à l’annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) no 1893/2006, qui incluent les industries pétrolières et gazières, les industries extractives et les transports, en tant que secteurs contribuant fortement au changement climatique, comme indiqué au considérant 6 du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (*12); et ils donnent le sous-total des expositions sur d’“autres secteurs” non mentionnés dans ce considérant. |
4. |
Le rattachement des contreparties à un secteur NACE dépend de la nature des contreparties directes. Lorsque la contrepartie de l’établissement est une compagnie holding, l’établissement se base sur le secteur NACE du débiteur, contrôlé par cette holding (s’il est différent de celle-ci), qui reçoit le financement (c’est-à-dire de la filiale concernée de la holding), et non sur le secteur NACE de la holding, en particulier si le débiteur qui bénéficie du financement est une entreprise non financière. De même, lorsque la contrepartie directe de l’établissement (le débiteur) est une entité ad hoc, l’établissement publie les informations en question au titre du secteur NACE associé à l’activité économique de la société mère de l’entité ad hoc. La classification des expositions prises conjointement sur plus d’un débiteur est fondée sur les caractéristiques du débiteur qui a été le plus pertinent, ou le plus déterminant, pour l’autorisation de l’exposition par l’établissement. La ventilation par code NACE des expositions conjointes dépend des caractéristiques du débiteur le plus pertinent ou le plus déterminant. Les établissements fournissent ces informations par code NACE, avec le niveau de détail requis, dans les lignes du modèle.
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Modèle 2 — Portefeuille bancaire – Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Prêts garantis par des biens immobiliers — Efficacité énergétique des sûretés Format fixe
1. |
Les établissements suivent les instructions ci-après pour publier les informations requises dans le modèle 2 «Portefeuille bancaire – Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Prêts garantis par des biens immobiliers — Efficacité énergétique des sûretés” figurant à l’annexe XXXIX du présent règlement. |
2. |
La directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (*16) et la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (*17) encouragent les politiques visant à constituer un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d’ici à 2050. La directive 2010/31/UE a introduit les certificats de performance énergétique (ci-après «CPE») en tant qu’instruments permettant d’améliorer la performance énergétique des bâtiments. Un CPE est défini comme un certificat, reconnu par un État membre ou par une personne morale désignée par cet État, qui indique la performance énergétique d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, calculée conformément à cette directive. |
3. |
Ce modèle porte sur la valeur comptable brute, au sens de l’annexe V, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/451, des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux et résidentiels et par des sûretés immobilières saisies, et fournit des informations sur le niveau d’efficacité énergétique des sûretés, exprimé en kWh/m2 d’énergie consommée [colonnes b) à g) du modèle], selon les termes du label CPE de la sûreté au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2010/31/UE, pour les États membres, ou tel que défini dans toute réglementation locale applicable aux expositions hors de l’Union, lorsqu’il existe une correspondance avec le label CPE de l’Union [colonnes h) à n)]. |
4. |
En particulier, dans les colonnes b) à g), les établissements déclarent la valeur comptable brute des expositions par tranche d’efficacité énergétique en se fondant sur la consommation spécifique d’énergie de la sûreté en kWh/m2, telle qu’elle est indiquée dans le label CPE de la sûreté ou telle qu’elle est estimée par les établissements en l’absence de label CPE. Les établissements indiquent, aux lignes 5 et 10 du modèle, si ces données sont estimées et ne sont pas fondées sur des labels CPE, et dans quelle mesure. Dans les colonnes h) à n), les établissements déclarent la valeur comptable brute des expositions regroupées en fonction du label CPE des sûretés, pour les sûretés dont l’établissement dispose du CPE. |
5. |
Lorsqu’ils répartissent les sûretés par CPE, les établissements indiquent séparément, dans la colonne o), les expositions pour lesquelles ils n’ont pas d’informations sur le CPE de ces sûretés. S’ils n’ont pas d’informations sur le CPE d’une sûreté, mais utilisent des calculs internes pour estimer l’efficacité énergétique de celle-ci, les établissements indiquent le pourcentage d’expositions pour lesquelles ils n’ont pas le label CPE de la sûreté et pour lesquelles ils fournissent des estimations (ce pourcentage doit être calculé sur la base de la valeur comptable brute des expositions). Les établissements déclarent la valeur comptable brute totale des prêts par niveau de consommation d’énergie et par label CPE, en la ventilant par lieu (UE/non-UE) et en opérant une distinction entre les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux, les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels et les sûretés obtenues par saisie. |
6. |
Dans le cas d’expositions sur des entités situées dans des pays tiers où il n’existe pas d’équivalent au label CPE, les établissements laissent les colonnes h) à n) vierges. Ils doivent néanmoins remplir les colonnes o) et p) et, le cas échéant, les colonnes b) à g) au moyen de données estimées. |
7. |
Pour les expositions liées à plusieurs sûretés (deux biens immobiliers, par exemple), les informations sur l’efficacité énergétique des biens liés à l’exposition sont scindées et publiées séparément sous les niveaux d’efficacité énergétique [tant pour les kWh/m2 de la sûreté, colonnes b) à g), que pour le label CPE, colonnes h) à n)] correspondant à l’efficacité énergétique de chaque sûreté. Plus précisément, les établissements se fondent sur la valeur de chaque sûreté pour calculer la part de celle-ci dans la valeur comptable brute de l’exposition et indiquent le résultat dans la tranche d’efficacité énergétique de cette sûreté. Exemple: un établissement a accordé un prêt d’une valeur comptable brute de 100 000 EUR, garanti par deux biens: le bien A et le bien B. La valeur de la sûreté représentée par le bien A est de 80 000 EUR et le label CPE de ce bien est A; la valeur de la sûreté représentée par le bien B est de 70 000 EUR et le label CPE de ce bien est D. Dans cet exemple, l’établissement doit indiquer un montant de 53 333 EUR (100 000 EUR x [80 000/(80 000 + 70 000)] sous le label CPE A et un montant de 46 667 EUR (100 000 EUR x [70 000/(80 000 + 70 000)] sous le label CPE D, et ces valeurs correspondent toutes deux au prêt en question. |
Modèle 3 — Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Paramètres d’alignement. Format modulable (colonnes fixes, nombre de lignes modulable)
1. |
Les établissements suivent les instructions ci-après pour publier les informations requises dans le modèle 3 (“Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Paramètres d’alignement») figurant à l’annexe XXXIX du présent règlement. |
2. |
Les établissements utilisent ce modèle pour publier des informations concernant leurs efforts d’alignement sur les objectifs de l’accord de Paris dans un certain nombre de secteurs. Ces informations sur l’alignement indiquent dans quelle mesure les flux financiers de l’établissement sont compatibles avec la trajectoire vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient au changement climatique visée dans l’accord de Paris. Le scénario économique qui décrit la trajectoire de décarbonation est le scénario «zéro émission nette d’ici à 2050” (ZEN 2050) de l’Agence internationale de l’énergie (ci-après l’“AIE») (*18). Les établissements tiennent compte de ce scénario. L’AIE fournissant des scénarios au niveau mondial et des paramètres spécifiques au niveau européen, les établissements doivent mesurer la distance qui les sépare des indices de référence de ces scénarios au niveau mondial et de ces paramètres spécifiques, s’ils sont disponibles, au niveau européen. |
3. |
Les établissements qui disposent déjà d’estimations concernant leur alignement sectoriel sur l’accord de Paris publient ces informations dans ce modèle. Les établissements expliquent, dans le descriptif accompagnant le modèle, la méthode utilisée et la source des données. Les établissements qui ne disposent pas encore d’estimation de leur alignement sectoriel publient des informations sur leurs plans de mise en œuvre d’une méthode d’estimation et de publication de ces informations. En tout état de cause, les établissements commencent à publier les informations dans ce modèle avec une première date de référence de publication au 30 juin 2024. |
4. |
Les établissements publient dans ce modèle les informations suivantes:
|
Modèle 4 — Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Expositions sur les 20 plus grandes entreprises à forte intensité de carbone. Format fixe
1. |
Les établissements suivent les instructions ci-après pour publier les informations requises dans le modèle 4 «Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique: Expositions sur les 20 plus grandes entreprises à forte intensité de carbone” figurant à l’annexe XXXIX du présent règlement. |
2. |
Dans ce modèle, les établissements publient des informations agrégées concernant leurs expositions aux contreparties qui émettent le plus de carbone dans le monde. Ils publient notamment des informations agrégées et anonymisées relatives à la valeur comptable brute des expositions sur un maximum de 20 contreparties figurant parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde. Ces informations sont fondées sur des informations fiables, précises et accessibles au public. Parmi les sources de données permettant d’identifier les plus grandes entreprises à forte intensité de carbone, on peut citer la base de données Carbon Majors Database ainsi que les rapports du Carbon Disclosure Project, du Climate Accountability Institute et de Thomson Reuters. |
3. |
Les établissements indiquent, dans le descriptif accompagnant la publication, la source des données qu’ils utilisent. S’ils ne sont pas en mesure d’indiquer d’expositions sur les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde, ils expliquent pourquoi ils ne l’ont pas fait, y compris lorsqu’ils n’ont aucune exposition sur ces entreprises.
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Modèle 5 — Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique: Expositions soumises à un risque physique. Format fixe
1. |
Les établissements suivent les instructions ci-après pour publier les informations requises dans le modèle 5 «Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique: Expositions soumises à un risque physique” figurant à l’annexe XXXIX du présent règlement. |
2. |
Dans ce modèle, les établissements incluent des informations sur les expositions de leur portefeuille bancaire, notamment les prêts et avances, titres de créance et instruments de capitaux propres qui ne sont pas détenus à des fins de négociation ni détenus en vue de la vente, sur des entreprises non financières dans le cadre de prêts garantis par des biens immobiliers ou des sûretés immobilières saisies, qui sont soumises à des aléas climatiques chroniques et aigus, en les ventilant par secteur d’activité économique (nomenclature NACE) et par localisation géographique de l’activité de la contrepartie ou de la sûreté, pour les secteurs et zones géographiques soumis à des événements aigus ou chroniques liés au changement climatique. |
3. |
Pour identifier les zones géographiques soumises à des aléas climatiques spécifiques, les établissements utilisent des portails et des bases de données ad hoc. Afin d’obtenir des informations sur les caractéristiques des lieux sensibles à des événements liés au changement climatique, les établissements peuvent utiliser les données mises à disposition par les organismes de l’Union et par les pouvoirs publics nationaux, y compris les agences météorologiques, environnementales ou statistiques et les organisations géoscientifiques. Citons, comme exemples de sources de données permettant d’identifier les zones géographiques soumises à des aléas liés au changement climatique (*20): l’outil ThinkHazard! du Dispositif mondial pour la réduction des risques de catastrophes (qui couvre les vagues de chaleur, les pénuries d’eau et le stress hydrique, les inondations, les feux de forêt, les ouragans, les glissements de terrain); l’initiative PREPdata du Partnership for Resilience and Preparedness (inondations côtières, chaleur extrême, glissements de terrain, pénuries d’eau et stress hydrique, feux de forêt); l’Aqueduct Water Risk Atlas du World Resources Institute (inondations, inondations côtières, pénuries d’eau et stress hydrique); l’outil CatNet® du groupe Swiss Re [inondations, cyclones tropicaux (ouragans et typhons), feux de forêt]; le Portail des connaissances sur le changement climatique de la Banque mondiale (chaleur extrême, précipitations extrêmes, sécheresses); la plateforme Global Drought Risk de Princeton Climate Analytics (sécheresses); l’outil Historical Hurricane Tracks de la National Oceanic and Atmospheric Administration [cyclones tropicaux (ouragans et typhons)]. |
4. |
Lorsque la contrepartie est une compagnie holding, les établissements prennent en considération le secteur NACE du débiteur, contrôlé par cette holding (s’il est différent de celle-ci), qui reçoit le financement, en particulier si ce débiteur est une entreprise non financière. De même, lorsque la contrepartie directe d’un établissement (le débiteur) est une entité ad hoc, les établissements publient les informations pertinentes au titre du secteur NACE associé à l’activité économique de la société mère de cette entité. La classification des expositions prises conjointement sur plus d’un débiteur repose sur les caractéristiques du débiteur qui a été le plus pertinent pour l’autorisation de l’exposition par l’établissement. La ventilation par code NACE des expositions conjointes dépend des caractéristiques du débiteur le plus pertinent ou le plus déterminant. |
5. |
Les établissements publient les informations requises dans ce modèle dans toute la mesure du possible et expliquent, dans le descriptif accompagnant le modèle, les sources d’information et les méthodes qu’ils ont utilisées pour identifier les expositions soumises à un risque physique lié au changement climatique.
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Modèle 6 — Récapitulatif des ICP des expositions alignées sur la taxinomie. Format fixe
1. |
Dans le modèle 6, les établissements donnent une vue d’ensemble des indicateurs clés de performance (ci-après les «ICP») calculés sur la base des modèles 7 et 8 de l’annexe XXXIX, y compris le ratio d’actifs verts (green asset ratio, ci-après le «GAR») au sens du règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission (*21) |
2. |
À la différence du règlement délégué (UE) 2021/2178, qui impose aux entités d’estimer et de publier le GAR à deux reprises, une fois sur la base de l’alignement sur la taxinomie du chiffre d’affaires de la contrepartie (pour les entreprises non financières) pour les expositions dont l’objet n’est pas de financer des activités précises (financement sans affectation déterminée) et une fois sur la base de l’alignement sur la taxinomie des dépenses d’investissement de la contrepartie pour les mêmes expositions de financement sans affectation déterminée, ce modèle n’impose qu’une seule déclaration du GAR, uniquement basée sur l’alignement sur la taxinomie du chiffre d’affaires de la contrepartie pour le volet de financement sans affectation déterminée. |
3. |
En ce qui concerne l’encours, le GAR Atténuation du changement climatique, le GAR Adaptation au changement climatique et le GAR (atténuation du changement climatique + adaptation au changement climatique) doivent correspondre aux ICP indiqués respectivement dans les colonnes b), g) et l) du modèle 8. De même, pour ce qui est des flux, le GAR Atténuation du changement climatique, le GAR Adaptation au changement climatique et le GAR (atténuation du changement climatique + adaptation au changement climatique) doivent correspondre aux ICP indiqués à la ligne 1 des colonnes r), w) et ab) dudit modèle 8. |
4. |
Les informations sur les éléments couverts sont données dans le modèle 8, à la ligne 1 de la colonne p) pour l’encours GAR et de la colonne af) pour le flux GAR. |
5. |
Les établissements publie ces informations avec une première date de référence au 31 décembre 2023, qui correspond à la première date de référence de publication des informations sur le GAR prévue dans le règlement délégué (UE) 2021/2178. |
Modèle 7 — Mesures d’atténuation: Actifs entrant dans le calcul du GAR. Format fixe
1. |
Les établissements suivent les instructions ci-après pour publier les informations requises dans le modèle 7 «Mesures d’atténuation: Actifs entrant dans le calcul du GAR” figurant à l’annexe XXXIX du présent règlement. |
2. |
Dans ce modèle, les établissements publient des informations sur la valeur comptable brute des prêts et avances, des titres de créance et des instruments de capitaux propres de leur portefeuille bancaire, en les ventilant par type de contrepartie (entreprises financières, entreprises non financières, ménages, et administrations locales, ainsi que prêts immobiliers aux ménages), et indiquent l’éligibilité à la taxinomie et l’alignement sur la taxinomie des expositions au regard des objectifs environnementaux d’atténuation du changement climatique et d’adaptation au changement climatique énoncés à l’article 9, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852. |
3. |
En particulier, les établissements incluent dans ce modèle les informations nécessaires au calcul du GAR conformément au règlement délégué (UE) 2021/2178. À la différence du règlement délégué (UE) 2021/2178, qui impose aux établissements d’estimer et de publier le GAR à deux reprises, une fois sur la base de l’alignement sur la taxinomie du chiffre d’affaires de la contrepartie (pour les entreprises non financières), pour les expositions dont l’objet n’est pas de financer des activités précises (financement sans affectation déterminée), et une fois sur la base de l’alignement sur la taxinomie des dépenses d’investissement de la contrepartie, pour ces mêmes expositions de financement sans affectation déterminée, ce modèle n’impose qu’une seule déclaration du GAR, uniquement basée sur l’alignement sur la taxinomie du chiffre d’affaires de la contrepartie pour le volet de financements sans affectation déterminée. |
4. |
Sur la base de ces informations, les établissements calculent et publient leur GAR conformément au règlement délégué (UE) 2021/2178. Les informations publiées ont trait aux objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation au changement climatique énoncés à l’article 9, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852. |
5. |
Les établissements publient ces informations avec une première date de référence au 31 décembre 2023, à savoir la première date de référence de publication pour les informations sur le GAR prévue dans le règlement délégué (UE) 2021/2178.
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Modèle 8 — GAR (%)
1. |
Les établissements suivent les instructions ci-après pour publier les informations requises dans le modèle 8 [“GAR (%)»] figurant à l’annexe XXXIX du présent règlement. |
2. |
Sur la base des informations fournies dans le modèle 7, les établissements publient dans ce modèle le GAR au sens du règlement délégué (UE) 2021/2178. |
3. |
L’objectif de ce modèle est de montrer dans quelle mesure les activités des établissements peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9 du règlement (UE) 2020/852, afin que les parties prenantes puissent comprendre les mesures qu’ils prennent pour atténuer les risques physiques et les risques de transition liés au changement climatique. |
4. |
Le règlement délégué (UE) 2021/2178 impose aux établissements d’estimer et de publier le GAR à deux reprises, une fois sur la base de l’alignement sur la taxinomie du chiffre d’affaires de la contrepartie (pour les entreprises non financières), pour les expositions dont l’objet n’est pas de financer des activités précises (financement sans affectation déterminée), et une fois sur la base de l’alignement sur le règlement (UE) 2020/852 des dépenses d’investissement de la contrepartie pour les mêmes expositions de financement sans affectation déterminée. Le présent modèle n’impose qu’une seule déclaration du GAR, uniquement basée sur l’alignement du chiffre d’affaires de la contrepartie pour le volet de financement sans affectation déterminée. |
5. |
Les établissements commencent à publier ces informations avec une première date de référence au 31 décembre 2023, qui correspond à la première date de référence de publication pour les informations sur le GAR prévue dans le règlement délégué (UE) 2021/2178.
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Modèle 9 — Mesures d’atténuation: BTAR
1. |
En vertu de l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2021/2178, la Commission doit réexaminer l’application dudit règlement au plus tard le 30 juin 2024. La Commission évalue en particulier la nécessité d’apporter d’autres modifications concernant l’inclusion:
|
2. |
Les établissements peuvent choisir d’inclure dans ce modèle les informations ci-après. Pour les contreparties qui sont des entreprises non financières et qui ne sont pas soumises à des obligations de publication, les établissements peuvent, après avoir déployé des efforts raisonnables et en se servant d’informations déjà disponibles et fournies de manière volontaire et bilatérale par leurs contreparties ou calculées au moyen d’estimations, publier des informations élargies sur l’éligibilité à la taxinomie et l’alignement sur la taxinomie au sens du règlement (UE) 2020/852, en ce qui concerne les objectifs environnementaux d’atténuation du changement climatique et d’adaptation au changement climatique visés à l’article 9, points a) et b), dudit règlement, des expositions sur des entreprises non financières européennes qui ne sont pas soumises aux obligations de publication de la directive 2013/34/UE et sur des entreprises non financières non européennes qui ne sont pas soumises aux obligations de publication de ladite directive. Comme dans le cas du GAR, ces informations peuvent n’être publiées qu’une seule fois, sur la base de l’alignement du chiffre d’affaires des contreparties pour le financement sans affectation déterminée.
La première date de référence de la publication de ce modèle est le 31 décembre 2024. Les établissements ne sont pas tenus de publier ces informations avant le 1er janvier 2025. |
Modèle 9.1 — Mesures d’atténuation: Actifs entrant dans le calcul du BTAR
1. |
Les établissements peuvent déclarer dans ce modèle la valeur comptable brute des actifs pertinents pour le calcul du BTAR. Ce modèle ne s’applique qu’aux contreparties qui ne sont pas soumises à des obligations de publication.
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Modèle 9.2 - BTAR (%)
Les établissements peuvent indiquer dans ce modèle le pourcentage d’actifs du BTAR tel qu’indiqué dans le modèle 1 par rapport au total des actifs au dénominateur du BTAR tel qu’indiqué à la ligne 17 du modèle 9.1.
Modèle 9.3 - BTAR (%)
Ce modèle contient un récapitulatif de l’ICP du BTAR, une ventilation en fonction de l’objectif environnemental lié au changement climatique et un total, ainsi qu’une ventilation par encours et par flux.
Modèle 10 — Autres mesures d’atténuation du changement climatique non couvertes par la taxinomie de l’UE [règlement (UE) 2020/852]
1. |
Ce modèle couvre les autres mesures d’atténuation du changement climatique et inclut les expositions des établissements qui ne sont pas alignées sur la taxinomie au sens du règlement (UE) 2020/852 d’après les modèles 7 et 8, mais qui soutiennent néanmoins les contreparties dans le processus de transition et d’adaptation pour les objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation au changement climatique. Ces mesures et activités d’atténuation comprennent les obligations et les prêts émis en vertu de normes autres que les normes de l’Union, par exemple les obligations vertes; les obligations durables qui sont liées à des aspects du changement climatique; les obligations liées à la durabilité qui sont liées à des aspects du changement climatique; les prêts verts; les prêts durables qui sont liés à des aspects du changement climatique; les prêts liés à la durabilité qui sont liés à des aspects du changement climatique. |
2. |
Les établissements fournissent, dans le descriptif accompagnant ce modèle, des explications détaillées sur la nature et le type des mesures d’atténuation indiquées dans ce modèle, y compris des informations sur le type de risques qu’elles visent à atténuer, sur les objectifs en matière de changement climatique qu’elles soutiennent, sur les contreparties concernées et sur le calendrier des mesures. Les établissements expliquent également pourquoi ces expositions ne sont pas pleinement alignées sur les critères énoncés dans le règlement (UE) 2020/852 et ne sont pas durables au sens dudit règlement, mais contribuent néanmoins à l’atténuation des risques physiques ou des risques de transition liés au changement climatique, et ils fournissent toute autre information pertinente susceptible de faciliter la compréhension de leur cadre de gestion des risques. |
3. |
Les établissements commencent à publier les informations dans ces modèles avec une première date de référence de publication au 31 décembre 2022.
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(*1) JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.
(*2) COM(2019) 640 final.
(*3) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(*4) Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (JO L 330 du 15.11.2014, p. 1).
(*5) C(2019) 4490 (JO C 209 du 20.6.2019, p. 1).
(*6) Recommandations du groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat, https://www.fsb-tcfd.org/recommendations.
(*7) Initiative financière du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE-IF), https://www.unepfi.org.
(*8) Normes d’information en matière de durabilité du Global Reporting Initiative, https://www.globalreporting.org/standards.
(*9) Principes pour l’investissement responsable (PIR) des Nations unies, https://www.unpri.org.
(*10) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(*11) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(*12) Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17).
(*13) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).
(*14) https://carbonaccountingfinancials.com/standard.;
(*15) https://www.cdp.net/fr.
(*16) Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(*17) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(*18) Scénario «zéro émission nette d’ici à 2050 (ZEN 2050) –AIE (2021), World Energy Model, AIE, Paris https://www.iea.org/reports/world-energy-model;
(*19) Le rapport de 2021 peut être consulté en suivant ce lien:
(*20) D’autres exemples sont disponibles dans le rapport du PNUE-IF et d’Acclimatise intitulé «Charting a New Climate. State-of-the-art tools and data for banks to assess credit risks and opportunities from physical climate change impacts» [Exploration du nouveau climat. Outils et données de pointe permettant aux banques d’évaluer les risques de crédit et les opportunités liés aux effets physiques du changement climatique], septembre 2020, https://www.unepfi.org/publications/banking-publications/charting-a-new-climate/. Ce rapport contient des informations détaillées sur les périodes couvertes, sur l’utilisation de scénarios pour l’avenir, sur la résolution et la couverture spatiales, sur le format des résultats attendus de certains ensembles de données ainsi que sur l’octroi de licences et sur les coûts (il est à noter que la plupart des portails et bases de données offrent un accès gratuit) En outre, ce rapport présente dans le détail différentes techniques d’évaluation et de mesure des risques physiques, telles que les cartes thermiques, l’analyse de corrélation et d’autres outils et techniques d’analyse spécialisés.
(*21) Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).
(*22) Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).