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Document 32022R0439

    Règlement délégué (UE) 2022/439 de la Commission du 20 octobre 2021 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode d’évaluation que les autorités compétentes doivent appliquer aux fins de l’évaluation du respect, par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, des exigences relatives à l’utilisation de l’approche fondée sur les notations internes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/7470

    JO L 90 du 18.3.2022, p. 1–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/439/oj

    18.3.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 90/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/439 DE LA COMMISSION

    du 20 octobre 2021

    complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode d’évaluation que les autorités compétentes doivent appliquer aux fins de l’évaluation du respect, par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, des exigences relatives à l’utilisation de l’approche fondée sur les notations internes

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 144, paragraphe 2, troisième alinéa, son article 173, paragraphe 3, troisième alinéa, et son article 180, paragraphe 3, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’obligation imposée par le règlement (UE) no 575/2013 aux autorités compétentes d’évaluer le respect par un établissement des exigences relatives à l’utilisation de l’approche fondée sur les notations internes (NI) s’applique à toutes les exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI, quel que soit leur degré d’importance, et concerne leur respect en toutes circonstances. Cette obligation porte donc non seulement sur l’évaluation de la demande d’autorisation initiale d’un établissement d’utiliser les systèmes de notation pour calculer les exigences de fonds propres, mais également sur: l’évaluation de toute autre demande d’autorisation d’un établissement d’utiliser les systèmes de notation mis en œuvre conformément au plan de mise en œuvre séquentielle de l’approche NI approuvé par l’établissement; l’évaluation des demandes d’autorisation de modifier de manière significative les approches internes que l’établissement a été autorisé à utiliser conformément à l’article 143, paragraphe 3, dudit règlement et au règlement délégué (UE) no 529/2014 de la Commission (2); les modifications à apporter à l’approche NI qui nécessitent une notification conformément à l’article 143, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 et au règlement délégué (UE) no 529/2014; l’examen continu de l’approche NI que l’établissement a été autorisé à utiliser conformément à l’article 101, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3); l’évaluation des demandes d’autorisation de retour à des approches moins sophistiquées conformément à l’article 149 du règlement (UE) no 575/2013. Les autorités compétentes devraient appliquer les mêmes critères à tous ces aspects particuliers de l’évaluation du respect des exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI. Les règles qui définissent cette méthode d’évaluation devraient donc s’appliquer à tous ces cas, afin d’harmoniser les méthodes d’évaluation utilisées par les autorités compétentes et d’éviter le risque d’arbitrage réglementaire.

    (2)

    La méthode d’évaluation devrait consister en des méthodes applicables à titre facultatif ou obligatoire par les autorités compétentes, et prévoir des critères soumis à la vérification des autorités compétentes.

    (3)

    Afin de garantir une évaluation homogène du respect des exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire que les autorités compétentes adoptent les mêmes méthodes. Il convient donc de définir un ensemble de méthodes applicables par toutes les autorités compétentes. Toutefois, compte tenu de la nature de l’évaluation ainsi que de la diversité et des particularités des modèles, les autorités compétentes devraient également exercer leur pouvoir discrétionnaire de surveillance dans l’application de ces méthodes en ce qui concerne les modèles spécifiques examinés. La méthode d’évaluation prévue dans le présent règlement devrait préciser les critères minimaux que les autorités compétentes doivent appliquer pour évaluer le respect des exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI, et imposer aux autorités compétentes l’obligation de vérifier tout autre critère pertinent nécessaire à cette fin. En outre, dans les cas où les autorités compétentes ont évalué récemment des systèmes de notation similaires dans la même catégorie d’expositions, il convient de les autoriser à utiliser les résultats de ces évaluations, plutôt qu’elles n’en mènent de nouvelles, si elles constatent, après avoir exercé leur pouvoir discrétionnaire, que les résultats restent essentiellement inchangés. Leur tâche s’en trouverait facilitée et elles éviteraient une charge de travail redondante et inutile.

    (4)

    Si elles doivent évaluer la conformité d’un établissement avec les exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI à d’autres fins que la demande initiale d’autorisation, les autorités compétentes ne devraient appliquer que les règles d’évaluation correspondant à ces fins et devraient, dans chaque cas, utiliser les conclusions des évaluations antérieures comme point de départ.

    (5)

    Si l’évaluation concerne des demandes d’autorisation visées à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les normes techniques d’exécution visées au paragraphe 8 dudit article en ce qui concerne l’élaboration des décisions communes s’appliquent.

    (6)

    Les autorités compétentes sont tenues de vérifier la conformité des établissements avec les exigences réglementaires spécifiques relatives à l’utilisation de l’approche NI, d’évaluer la qualité globale des solutions, systèmes et approches mis en œuvre par un établissement et de demander des améliorations et adaptations constantes en fonction de l’évolution des circonstances afin d’assurer le respect continu de ces exigences. Une telle évaluation exige, dans une large mesure, que les autorités compétentes exercent leur pouvoir discrétionnaire. Les règles définissant la méthode d’évaluation devraient, d’une part, permettre aux autorités compétentes d’exercer leur pouvoir discrétionnaire en effectuant, si nécessaire, d’autres vérifications que celles spécifiées dans le présent règlement et, d’autre part, garantir l’harmonisation et la comparabilité des pratiques de supervision entre les différentes juridictions. Pour les mêmes raisons, les autorités compétentes devraient disposer de la souplesse nécessaire pour appliquer la méthode facultative la plus appropriée ou toute autre méthode nécessaire pour vérifier le respect d’exigences particulières, compte tenu, entre autres, de l’importance des types d’expositions couverts par chaque système de notation, de la complexité des modèles, des particularités de la situation, de la solution spécifique mise en œuvre par l’établissement, de la qualité des éléments de preuve fournis par l’établissement et des ressources dont disposent les autorités compétentes elles-mêmes. En outre, pour les mêmes raisons, les autorités compétentes devraient pouvoir effectuer des tests et vérifications supplémentaires nécessaires en cas de doute quant au respect des exigences de l’approche NI conformément au principe de proportionnalité, compte tenu de la nature, de la taille et de la complexité de l’activité et de la structure de l’établissement.

    (7)

    Afin de garantir la cohérence et l’exhaustivité de l’évaluation de l’approche NI dans sa globalité, dans le cas des demandes d’autorisation ultérieures reposant sur le plan de mise en œuvre séquentielle approuvé d’un établissement, les autorités compétentes devraient au moins fonder leur évaluation sur les critères relatifs à l’utilisation et à l’expérience, l’affectation aux échelons ou catégories, les systèmes de notation et la quantification des risques, étant donné que ces aspects de l’évaluation se rapportent à chaque système de notation de l’approche NI.

    (8)

    Afin d’évaluer l’adéquation de l’approche NI, tous les systèmes de notation et processus connexes devraient être vérifiés si un établissement a délégué à un tiers des tâches, activités ou fonctions liées à la conception, à la mise en œuvre et à la validation des systèmes de notation ou a acquis un système de notation auprès d’un tiers ou a mis en commun des données obtenues auprès d’un tiers. Il convient en particulier de vérifier que des contrôles adéquats ont été mis en œuvre au sein de l’établissement et qu’une documentation complète est disponible. En outre, étant donné que l’organe de direction de l’établissement est responsable en dernier ressort des processus délégués et de la performance des systèmes de notation acquis auprès d’un tiers, il convient de vérifier que l’établissement possède une connaissance interne suffisante des processus délégués et des systèmes de notation acquis. Les autorités compétentes devraient donc évaluer toutes les tâches, activités et fonctions déléguées et tous les systèmes de notation acquis auprès de tiers d’une manière semblable à celle utilisée lors du développement de l’approche NI à l’aide des processus internes de l’établissement.

    (9)

    Afin d’empêcher les établissements de ne réaliser que partiellement la mise en œuvre séquentielle de l’approche NI pendant une période prolongée, les autorités compétentes devraient vérifier si le délai de mise en œuvre du plan de déploiement est approprié et respecté, et s’il doit être modifié. Il convient de vérifier que toutes les expositions couvertes par le plan de déploiement ont une échéance définie et raisonnable pour la mise en œuvre de l’approche NI.

    (10)

    Il est important d’apprécier la robustesse de la fonction de validation et, par conséquent, l’indépendance de l’unité de contrôle du risque de crédit, l’exhaustivité, la fréquence et l’adéquation des méthodes et procédures, ainsi que la solidité de la procédure de rapport, afin de s’assurer que l’évaluation des systèmes de notation soit objective et que la tentation de dissimuler les lacunes et les faiblesses du modèle soit limitée. Lorsqu’elles apprécient le niveau d’indépendance de la fonction de validation, les autorités compétentes devraient tenir compte de la taille et de la complexité de l’établissement.

    (11)

    Étant donné que les systèmes de notation sont au cœur de l’approche NI et que leur qualité peut avoir une incidence significative sur le niveau des exigences de fonds propres, il convient d’examiner régulièrement leur performance. Compte tenu du fait que les estimations des paramètres de risque doivent être examinées au moins une fois par an et que les systèmes de notation devraient être évalués régulièrement par les autorités compétentes et par la fonction d’audit interne, et étant donné que cette tâche requiert la contribution de la fonction de validation, il convient de vérifier que la validation de la performance des systèmes de notation couvrant les portefeuilles importants et les contrôles a posteriori de tous les autres systèmes de notation ont lieu au moins une fois par an.

    (12)

    Tous les domaines de l’approche NI doivent effectivement être couverts par des audits internes. Néanmoins, il convient de vérifier que les ressources d’audit interne sont utilisées de manière efficace en mettant l’accent sur les domaines les plus à risque. Une certaine flexibilité est nécessaire, en particulier pour les établissements utilisant de nombreux systèmes de notation. En conséquence, les autorités compétentes devraient vérifier que des examens sont effectués chaque année afin de déterminer les domaines nécessitant des examens plus approfondis pendant l’année.

    (13)

    Afin de garantir un niveau minimal d’harmonisation en ce qui concerne le champ d’application des systèmes de notation (ci-après les «critères relatifs à l’utilisation»), les autorités compétentes devraient vérifier que les processus pertinents de l’établissement intègrent les systèmes de notation dans les processus plus larges de gestion des risques, d’approbation des crédits et de prise de décision, d’allocation interne des fonds propres et de gouvernance d’entreprise. Il s’agit de domaines élémentaires dans lesquels les processus internes exigent l’utilisation de paramètres de risque. Il convient donc de vérifier que les éventuelles différences entre les paramètres de risque utilisés dans ces domaines et ceux utilisés aux fins du calcul des exigences de fonds propres sont justifiées.

    (14)

    En ce qui concerne les exigences des critères relatifs à l’expérience, lorsque les autorités compétentes évaluent si les systèmes de notation utilisés par l’établissement avant la demande d’autorisation d’utiliser l’approche NI étaient «globalement conformes» aux exigences de l’approche NI, elles devraient notamment vérifier que, pendant au moins les trois années précédant l’utilisation de l’approche NI, les systèmes de notation ont été utilisés dans le cadre des processus internes de mesure et de gestion des risques de l’établissement et qu’ils ont fait l’objet d’un suivi ainsi que d’une validation et d’un audit internes. Cette disposition dans la méthode d’évaluation est nécessaire pour garantir un niveau minimal d’harmonisation. Les autorités compétentes devraient vérifier que les systèmes de notation ont été mis en œuvre au moins dans les domaines d’utilisation les plus élémentaires afin de s’assurer qu’ils ont été effectivement utilisés par l’établissement et que le personnel et la direction sont habitués à ces paramètres et connaissent bien leur signification et leurs lacunes. Enfin, le suivi, la validation et l’audit interne pendant cette période de trois ans devraient démontrer que les systèmes de notation étaient conformes aux exigences de base de l’approche NI et qu’ils ont été progressivement améliorés au cours de cette période.

    (15)

    L’indépendance du processus d’affectation des expositions aux échelons ou catégories est requise pour les expositions autres que sur la clientèle de détail, car ce processus requiert généralement un jugement humain. Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail, le processus d’affectation est généralement entièrement automatique et repose sur des informations objectives sur le débiteur et ses opérations. L’exactitude du processus d’affectation est assurée par la bonne mise en œuvre du système de notation dans les systèmes et procédures informatiques de l’établissement. Néanmoins, si des écarts sont autorisés, un jugement humain doit être appliqué au processus de notation. En conséquence, et étant donné que les personnes chargées de la création ou du renouvellement des expositions ont généralement tendance à attribuer de meilleures notations afin d’augmenter les ventes et les volumes de crédits, si des écarts sont utilisés, y compris dans le cas des expositions sur la clientèle de détail, il convient de vérifier que l’affectation a été approuvée par une personne ou par un comité indépendant des personnes chargées de la création ou du renouvellement des expositions.

    (16)

    Si les notations datent de plus de 12 mois ou si l’affectation n’a pas été examinée en temps utile conformément à la politique de l’établissement, les autorités compétentes devraient vérifier que le calcul des actifs pondérés a fait l’objet d’ajustements prudents. Les raisons sont multiples. Si la notation est obsolète ou fondée sur des informations obsolètes, l’évaluation des risques pourrait être inexacte. En particulier, si la situation du débiteur s’est détériorée au cours des 12 derniers mois, la notation n’en tient pas compte et le risque est sous-estimé. En outre, selon la règle générale relative à l’estimation des paramètres de risque, si l’estimation des paramètres de risque repose sur des données ou des hypothèses insuffisantes, il convient d’adopter une plus grande marge de prudence. La même règle devrait s’appliquer au processus d’affectation des expositions à des échelons ou des catégories, c’est-à-dire si des informations insuffisantes ont été prises en compte dans le processus d’affectation, une plus grande prudence devrait être observée dans le calcul des pondérations de risque. Il n’y a pas lieu de préciser la méthode d’application du principe de prudence accrue dans le calcul des pondérations de risque étant donné que l’établissement peut ajuster soit la notation, soit l’estimation du paramètre de risque, soit la pondération de risque directement. L’ajustement devrait être proportionnel à la durée depuis laquelle la notation ou les informations sous-tendant la notation sont obsolètes.

    (17)

    Les établissements sont tenus d’expliciter par écrit les définitions spécifiques du défaut et de la perte qu’ils utilisent en interne et de veiller à la cohérence de ces définitions avec celles énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013. Lorsqu’elles apprécient cette cohérence, les autorités compétentes devraient vérifier que les établissements disposent de politiques claires précisant quand un débiteur ou une facilité est considéré comme étant en défaut. Ces politiques doivent être conformes aux principes généraux d’identification des défauts. L’ABE a adopté des orientations sur l’application de la définition du défaut au titre de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013. Les processus et systèmes de gestion des risques des établissements devraient également intégrer ces politiques étant donné que le règlement (UE) no 575/2013 exige en particulier que les notations internes, y compris l’affectation d’un défaut à un échelon de notation, jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques et les autres processus internes d’un établissement, qui devraient également faire l’objet d’une vérification de la part des autorités compétentes.

    (18)

    Les informations sur la performance d’un débiteur ainsi que sur les expositions en défaut et celles qui ne le sont pas, constituent le fondement des processus internes de l’établissement, de la quantification des paramètres de risque et du calcul des exigences de fonds propres. Par conséquent, non seulement l’identification des débiteurs qui étaient en défaut, mais également leur reclassement dans le statut «non en défaut» doivent être solides et efficaces. Les autorités compétentes devraient vérifier que le processus de reclassement prudentiel garantisse que les débiteurs ne soient pas reclassés dans le statut «non en défaut» si l’établissement s’attend à un retour probable au statut «en défaut» après une courte période.

    (19)

    Afin de bénéficier d’une vue d’ensemble cohérente et précise des systèmes de notation utilisés par l’établissement ainsi que de leur amélioration au fil du temps, il est nécessaire que les autorités compétentes apprécient l’exhaustivité du registre des versions actuelles et historiques des systèmes de notation utilisés par l’établissement (ci-après le «registre des systèmes de notation»). Compte tenu du fait que les exigences des critères relatifs à l’expérience concernent les trois années qui précèdent l’examen de la demande d’approbation d’un modèle interne et que les autorités compétentes procèdent régulièrement, et au minimum tous les trois ans, à un examen global du modèle interne, il convient que les autorités compétentes vérifient que ce registre des systèmes de notation inclut au moins les versions des modèles internes utilisés par l’établissement au cours des trois années précédentes.

    (20)

    Un jugement humain est exercé à différents stades de la mise au point et de l’utilisation des systèmes de notation. Un jugement humain raisonnable peut améliorer la qualité du modèle et la précision de ses prévisions. Néanmoins, il devrait faire l’objet d’un contrôle dans la mesure où il modifie de manière subjective les estimations sur la base de l’expérience passée. Les autorités compétentes devraient donc vérifier que le jugement humain est justifié par sa contribution positive à l’exactitude des prévisions. Un grand nombre d’écarts par rapport aux résultats du modèle pourrait indiquer que le système de notation n’inclut pas certaines informations importantes. Par conséquent, les autorités compétentes devraient vérifier que les établissements analysent régulièrement le nombre d’écarts et leur justification et que les lacunes détectées sont dûment prises en compte dans l’examen du modèle.

    (21)

    Dans tous les cas, les autorités compétentes devraient évaluer si l’établissement a adopté une marge de prudence suffisante dans ses estimations des paramètres de risque. Cette marge de prudence devrait tenir compte de toute faiblesse constatée dans les données ou les méthodes utilisées pour quantifier les risques et de l’incertitude accrue qui pourrait résulter, par exemple, des modifications des politiques de prêt ou de recouvrement. Si un établissement cesse de satisfaire aux exigences à respecter pour l’approche NI, les autorités compétentes devraient vérifier s’il satisfait à celle relative à la correction des systèmes de notation en temps utile. La marge de prudence ne devrait pas être utilisée comme alternative à la correction des modèles et au respect des exigences du règlement (UE) no 575/2013.

    (22)

    En ce qui concerne la quantification du risque, il est souhaitable que les estimations de la probabilité de défaut (PD) soient relativement stables dans le temps afin d’éviter une cyclicité excessive des exigences de fonds propres. Les autorités compétentes devraient vérifier que les estimations de PD reposent sur les moyennes à long terme des taux de défaut annuels. En outre, étant donné que les fonds propres devraient permettre aux établissements de survivre pendant les périodes de tensions, les estimations de risque devraient tenir compte de la possible détérioration des conditions économiques, même en période de prospérité. Enfin, chaque fois que l’insuffisance des données renforce l’incertitude, les autorités compétentes devraient vérifier qu’une marge de prudence supplémentaire a été adoptée. Si la longueur des séries temporelles disponibles ne tient pas compte de la variabilité attendue des taux de défaut, il convient d’adopter des méthodes appropriées pour prendre en considération le manque de données.

    (23)

    L’estimation des pertes en cas de défaut (LGD) repose sur la moyenne des valeurs effectives de LGD pondérée par le nombre de défauts. S’il s’agit d’un facteur de risque pertinent, la valeur de l’exposition devrait être prise en compte parmi les facteurs de risque potentiels de ségrégation ou de différenciation des risques de LGD afin que le paramètre soit calculé pour des catégories ou des échelons de facilités de crédit homogènes. Les autorités compétentes devraient vérifier que cette approche est correctement appliquée, car elle garantit la cohérence avec le calcul du paramètre de PD et une application pertinente de la formule de pondération de risque. Le règlement (UE) no 575/2013 établit une distinction entre la méthode d’estimation de LGD de chaque exposition aux fins du calcul des montants pondérés et la moyenne des estimations de LGD calculée au niveau du portefeuille. Contrairement à l’estimation de LGD de chaque exposition, le plancher de LGD des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier, appliqué au niveau du portefeuille global, est défini comme une LGD moyenne pondérée en fonction des expositions. Afin de garantir des niveaux adéquats de paramètres de risque pour les expositions garanties par un bien immobilier, les autorités compétentes devraient vérifier que les planchers LGD sont correctement appliqués.

    (24)

    Les expositions qui étaient en défaut qui, après leur retour au statut «non en défaut», sont reclassées après une courte période dans le statut «en défaut» devraient être traitées comme étant en défaut dès le premier défaut, leur reclassement temporaire dans le statut «non en défaut» étant très probablement dû à des informations incomplètes sur la situation réelle du débiteur. En conséquence, le traitement de défauts multiples comme un seul défaut constitue une meilleure représentation de l’expérience réelle en matière de défauts. Les autorités compétentes devraient donc vérifier que les défauts multiples d’un même débiteur sur une courte période sont traités comme un seul défaut lors de l’estimation des paramètres de risque. En outre, le traitement des défauts multiples d’un même débiteur comme des défauts distincts pourrait entraîner d’importantes erreurs dans les estimations des paramètres de risque, car des taux de défaut supérieurs donneraient lieu à des estimations de PD plus élevées. D’autre part, les LGD seraient sous-estimées, car les premiers défauts du débiteur seraient traités comme des cas sans perte, alors que l’établissement en a subi une. En outre, en raison du lien entre les estimations de PD et de LGD et afin de garantir une estimation réaliste des pertes anticipées, le traitement des défauts multiples devrait être cohérent aux fins de l’estimation de PD et de LGD.

    (25)

    Les informations dont dispose l’établissement en ce qui concerne les expositions en défaut sont sensiblement différentes de celles relatives aux expositions performantes. En particulier, il existe deux facteurs de risque supplémentaires pour les expositions en défaut, à savoir la durée du défaut et les recouvrements réalisés. Par conséquent, l’estimation de LGD réalisée avant le défaut n’est pas suffisante, car les estimations de risque devraient tenir compte de tous les facteurs de risque significatifs. En outre, en ce qui concerne les expositions en défaut, les conditions économiques au moment du défaut sont déjà connues. Et les LGD des expositions en défaut devraient tenir compte de la somme des pertes anticipées dans les circonstances économiques actuelles, ainsi que des pertes inattendues éventuelles qui pourraient se produire pendant la période de recouvrement. Par conséquent, les autorités compétentes devraient vérifier que les LGD des expositions en défaut (ci-après les «LGD en défaut») sont estimées soit directement, soit sous la forme de la somme de la meilleure estimation de la perte anticipée («ELBE») et d’une majoration qui tient compte des pertes imprévues qui pourraient survenir pendant la période de recouvrement. Quelle que soit l’approche appliquée, l’estimation de LGD en défaut devrait tenir compte des informations sur la durée du défaut et les recouvrements réalisés jusqu’à l’estimation et envisager une éventuelle évolution défavorable des conditions économiques pendant la durée de recouvrement prévue.

    (26)

    Dans le cas des établissements utilisant leurs propres estimations de LGD, les exigences internes de gestion des sûretés devraient être globalement conformes aux exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 3, du règlement (UE) no 575/2013. Les autorités compétentes devraient se concentrer sur les exigences d’évaluation des sûretés et de sécurité juridique, car il importe que l’évaluation des sûretés soit régulière et fiable, et qu’elle tienne compte de la valeur de marché réelle dans les conditions actuelles du marché. La fréquence et la nature de la réévaluation devraient être adaptées au type de sûreté, car une évaluation obsolète ou inexacte pourrait conduire à une sous-estimation du risque lié aux expositions de crédit. Il importe également de veiller à ce que la sûreté soit juridiquement effective et exécutoire dans toutes les juridictions concernées. Dans le cas contraire, l’exposition devrait être traitée comme non garantie. Si cette sûreté est reconnue dans la quantification du risque, elle peut entraîner une sous-estimation du risque.

    (27)

    Les autorités compétentes devraient vérifier qu’aux fins de l’approche NI avancée, c’est-à-dire s’il est fait usage d’estimations de LGD propres, les garants sont considérés comme éligibles s’ils sont notés selon un système de notation approuvé en vertu de l’approche NI; d’autres garants peuvent également être éligibles, sous réserve qu’ils soient classés en tant qu’établissement, administration centrale ou banque centrale, ou entreprise faisant l’objet d’une évaluation de crédit, établie par un organisme externe d’évaluation du crédit (OEEC), et que la garantie satisfasse aux exigences énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 3, du règlement (UE) no 575/2013, qui s’appliquent également à l’approche standard.

    (28)

    Lors de l’évaluation du processus d’affectation des expositions aux catégories d’expositions, il convient d’établir des exigences spécifiques concernant la vérification par les autorités compétentes de l’affectation des expositions sur la clientèle de détail en raison de leur traitement préférentiel en matière de calcul des montants d’exposition pondérés. Certaines catégories d’expositions sont définies en fonction des caractéristiques de l’opération et d’autres en fonction du type de débiteur. Des expositions peuvent donc répondre aux critères de plusieurs catégories d’expositions. Par conséquent, les autorités compétentes devraient vérifier que l’établissement applique la bonne classification afin de garantir une affectation cohérente et sans équivoque des expositions aux catégories d’expositions.

    (29)

    Les autorités compétentes devraient vérifier que les résultats des tests de résistance sont pris en compte dans les processus de gestion des risques et des fonds propres, car l’intégration de ces résultats dans les processus décisionnels garantit que les scénarios et leur incidence sur les exigences de fonds propres sont élaborés et exécutés de manière significative et que les aspects prospectifs des exigences de fonds propres sont pris en compte dans la gestion de l’établissement.

    (30)

    Les établissements qui utilisent leurs propres estimations de LGD et facteurs de conversion devraient calculer l’échéance effective des expositions dans le cadre de l’approche NI aux fins du calcul des exigences de fonds propres. Dans le cas des expositions renouvelables, un établissement est exposé au risque pendant une période excédant la date de remboursement du prélèvement en cours, étant donné que l’emprunteur peut retirer des montants supplémentaires. Par conséquent, les autorités compétentes devraient vérifier que le calcul de l’échéance effective des expositions renouvelables repose sur la date d’expiration de la facilité.

    (31)

    Le calcul de la différence entre, d’une part, les montants des pertes anticipées et, d’autre part, les ajustements pour risque de crédit, les corrections de valeur supplémentaires et les autres réductions des fonds propres (ci-après l’«insuffisance NI») devrait être effectué séparément pour le portefeuille des expositions en défaut et le portefeuille des expositions qui ne le sont pas. La séparation entre les deux types d’expositions est nécessaire pour garantir que les montants négatifs résultant du calcul effectué pour le portefeuille des expositions en défaut ne sont pas utilisés pour compenser les montants positifs résultant du calcul effectué pour le portefeuille des expositions qui ne sont pas en défaut. En outre, le calcul global est conforme au concept général de fonds propres, selon lequel les fonds propres devraient être entièrement disponibles pour couvrir les pertes imprévues en cas d’insolvabilité de l’établissement. Étant donné que les montants des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres inclus dans le calcul de l’insuffisance NI ont déjà été déduits des fonds propres pour couvrir les pertes anticipées, la part excédentaire sur le montant total des pertes anticipées est entièrement disponible pour couvrir les pertes constatées sur toutes les expositions en défaut. Par conséquent, les autorités compétentes devraient vérifier que les ajustements des fonds propres sur la base de l’insuffisance NI sont correctement calculés et appliqués.

    (32)

    Des données non fiables, inexactes, incomplètes ou obsolètes peuvent fausser l’estimation du risque et le calcul des exigences de fonds propres. En outre, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre des processus de gestion des risques de l’établissement, ces données peuvent également conduire à de mauvaises décisions en matière de crédit et de gestion. Afin d’assurer la fiabilité et la qualité des données, l’infrastructure et les procédures de collecte et de stockage des données devraient être correctement documentées et contenir une description complète des caractéristiques et des sources des données en vue de garantir leur bonne utilisation dans le cadre des processus internes et des processus de calcul des exigences de fonds propres. Par conséquent, les autorités compétentes devraient vérifier la qualité et la documentation des données utilisées dans le cadre du processus d’estimation des paramètres de risque, de l’affectation des expositions à des échelons ou catégories et du calcul des exigences de fonds propres.

    (33)

    La qualité des données, la précision de l’estimation du risque et l’exactitude du calcul des exigences de fonds propres dépendent fortement de la fiabilité des systèmes informatiques utilisés aux fins de l’approche NI. En outre, la continuité et la cohérence des processus de gestion des risques et le calcul des exigences de fonds propres ne peuvent être assurés que si les systèmes informatiques utilisés à ces fins sont sûrs, sécurisés et fiables et que l’infrastructure informatique est suffisamment robuste. Il est donc nécessaire que les autorités compétentes vérifient également la fiabilité des systèmes informatiques de l’établissement et la robustesse de l’infrastructure informatique.

    (34)

    Les autorités compétentes devraient vérifier que, dans la mesure du possible, les observations non redondantes sur le rendement des expositions sur actions sont utilisées à la fois pour la mise au point et la validation des modèles internes des expositions sur actions. Les observations non redondantes garantissent des prédictions de meilleure qualité, étant donné que toutes les observations ont le même poids et ne sont pas étroitement corrélées entre elles.

    (35)

    L’utilisation de l’approche NI nécessite l’approbation des autorités compétentes et toute modification significative de cette approche doit être approuvée. En conséquence, les autorités compétentes devraient vérifier que les processus internes de gestion, et en particulier le processus interne d’approbation de ces changements, garantissent que seules les modifications conformes au règlement (UE) no 575/2013 et au règlement délégué (UE) no 529/2014 sont mises en œuvre et, dans ce contexte, que la classification des modifications est cohérente afin d’éviter tout arbitrage réglementaire.

    (36)

    Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées, étant donné qu’elles traitent toutes d’aspects de la méthode d’évaluation que les autorités compétentes doivent appliquer lorsqu’elles apprécient si un établissement satisfait aux conditions d’utilisation de l’approche NI. Pour que ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes entre elles, et pour que les personnes soumises à ces obligations en aient d’emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un règlement unique toutes les normes techniques de réglementation relatives à la méthode d’évaluation à appliquer pour l’utilisation de l’approche NI requises par le règlement (UE) no 575/2013.

    (37)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

    (38)

    L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE 1

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA MÉTHODE D’ÉVALUATION

    Article premier

    Évaluation du respect des exigences relatives à l’utilisation de l’approche fondée sur les notations internes

    1.   Les autorités compétentes appliquent le présent règlement aux fins de l’évaluation du respect, par les établissements, des exigences relatives à l’utilisation de l’approche fondée sur les notations internes (ci-après l’«approche NI») comme suit:

    a)

    aux fins de l’évaluation des demandes initiales d’autorisation d’utiliser l’approche NI conformément à l’article 144 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes appliquent toutes les dispositions du présent règlement;

    b)

    aux fins de l’évaluation des demandes d’extension de l’utilisation de l’approche NI conformément au plan de mise en œuvre séquentielle approuvé visé à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes appliquent les chapitres 4, 5, 7 et 8 ainsi que toute autre partie du présent règlement pertinente pour ces demandes;

    c)

    aux fins de l’évaluation des demandes d’autorisation préalable de modification visées à l’article 143, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes appliquent toutes les parties du présent règlement qui sont pertinentes pour ces modifications;

    d)

    aux fins de l’évaluation des modifications apportées aux systèmes de notation et aux approches fondées sur les modèles internes appliquées aux expositions sous forme d’actions qui ont été notifiées conformément à l’article 143, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes appliquent toutes les parties du présent règlement qui sont pertinentes pour ces modifications;

    e)

    aux fins de l’examen continu de l’autorisation d’utiliser l’approche NI conformément à l’article 101 de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes appliquent toutes les parties du présent règlement qui sont pertinentes pour cet examen;

    f)

    aux fins de l’évaluation des demandes d’autorisation de retour à des approches moins sophistiquées conformément à l’article 149 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes appliquent les articles 6 à 8 du présent règlement.

    2.   Outre les critères définis dans les dispositions du présent règlement visées au paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient tout autre critère pertinent nécessaire à l’évaluation du respect des exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI.

    Article 2

    Méthodes à appliquer par les autorités compétentes

    1.   Aux fins de l’évaluation des demandes initiales d’autorisation d’utiliser l’approche NI, les autorités compétentes appliquent toutes les méthodes obligatoires énoncées dans le présent règlement. Elles peuvent également appliquer d’autres méthodes énoncées dans le présent règlement conformément au paragraphe 7 et toute autre méthode conformément au paragraphe 8.

    2.   Aux fins de l’évaluation des demandes d’extension de l’utilisation de l’approche NI conformément à un plan de mise en œuvre séquentielle, les autorités compétentes appliquent toutes les méthodes obligatoires énoncées aux chapitres 4, 5, 7 et 8. Elles peuvent également appliquer d’autres méthodes énoncées dans le présent règlement conformément au paragraphe 7 et toute autre méthode conformément au paragraphe 8.

    3.   Aux fins de l’évaluation des demandes d’autorisation préalable de modification de l’approche NI, les autorités compétentes examinent les documents que les établissements sont tenus de présenter en ce qui concerne la modification conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) no 529/2014. Elles peuvent également appliquer toute méthode énoncée dans le présent règlement conformément au paragraphe 7 et toute autre méthode conformément au paragraphe 8.

    4.   Aux fins de l’évaluation des modifications apportées aux systèmes de notation et aux modèles internes appliqués aux expositions sous forme d’actions qui ont été notifiées, les autorités compétentes examinent les documents que les établissements sont tenus de présenter en ce qui concerne la modification conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) no 529/2014 et peuvent appliquer toute méthode énoncée dans le présent règlement conformément au paragraphe 7 et toute autre méthode conformément au paragraphe 8.

    5.   Aux fins de l’examen continu de l’autorisation d’utiliser l’approche NI, les autorités compétentes peuvent appliquer toute méthode énoncée dans le présent règlement conformément au paragraphe 7 et toute autre méthode conformément au paragraphe 8.

    6.   Aux fins de l’évaluation des demandes d’autorisation de retour à des approches moins sophistiquées, les autorités compétentes peuvent appliquer l’une quelconque des méthodes énoncées au chapitre 2 du présent règlement conformément au paragraphe 7 et toute autre méthode conformément au paragraphe 8.

    7.   Si le présent règlement prévoit l’utilisation de méthodes facultatives, les autorités compétentes peuvent appliquer celles appropriées et adaptées à la nature, à la taille et au degré de complexité de la structure organisationnelle et commerciale de l’établissement, compte tenu de:

    a)

    l’importance des types d’expositions couverts par les systèmes de notation;

    b)

    la complexité des modèles de notation et des paramètres de risque, et de leur mise en œuvre.

    8.   Outre les méthodes énoncées dans le présent règlement, les autorités compétentes peuvent utiliser d’autres méthodes appropriées et adaptées à la nature, à la taille et au degré de complexité de la structure organisationnelle et commerciale de l’établissement, si elles s’avèrent nécessaires pour évaluer le respect des exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI.

    9.   Lorsqu’elles appliquent les méthodes énoncées dans le présent règlement, les autorités compétentes peuvent tenir compte des résultats d’évaluations récentes effectuées par elles-mêmes ou par d’autres autorités compétentes, si ces évaluations remplissent les deux conditions suivantes:

    a)

    l’évaluation reposait, en tout ou en partie, sur les méthodes obligatoires;

    b)

    l’évaluation concernait un système de notation identique ou similaire dans la même catégorie d’expositions.

    Article 3

    Qualité de la documentation

    1.   Afin de vérifier si l’établissement satisfait aux exigences de documentation énoncées à l’article 144, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que la documentation des systèmes de notation au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 (ci-après les «systèmes de notation»):

    a)

    est suffisamment détaillée et précise pour être utilisée de manière efficace;

    b)

    est approuvée par le niveau d’encadrement approprié de l’établissement;

    c)

    contient au moins, pour chaque document, le type de document, le nom de l’auteur, du réviseur, de la personne délivrant l’autorisation et du propriétaire, les dates de création et d’approbation, le numéro de version et l’historique des modifications apportées au document;

    d)

    permet à des tiers d’examiner et de confirmer le fonctionnement des systèmes de notation et, en particulier, d’examiner et de confirmer que:

    i)

    la documentation de la conception du système de notation est suffisamment détaillée pour permettre à des tiers de comprendre le raisonnement sous-tendant tous les aspects du système de notation, y compris les hypothèses, les formules mathématiques et, si un jugement humain est exercé, les décisions ainsi que les procédures de mise au point du système de notation;

    ii)

    la documentation du système de notation est suffisamment détaillée pour permettre à des tiers de comprendre le fonctionnement, les limites et les principales hypothèses de chaque modèle de notation et de chaque paramètre de risque et de reproduire le modèle;

    iii)

    la documentation du processus de notation est suffisamment détaillée pour permettre à des tiers de comprendre la méthode d’affectation des expositions aux échelons ou catégories ainsi que leur affectation effective et de reproduire l’affectation.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, l’autorité compétente vérifie que l’établissement a mis en place des politiques définissant des normes de documentation spécifiques garantissant que:

    a)

    la documentation interne est suffisamment détaillée et précise;

    b)

    des personnes ou unités spécifiques sont chargées de veiller à l’exhaustivité, à la cohérence, à l’exactitude, à la mise à jour, à l’approbation adéquate et à la sécurité de la documentation;

    c)

    l’établissement documente de manière adéquate ses politiques, procédures et méthodes d’application de l’approche NI.

    Article 4

    Participation de tiers

    1.   Afin d’évaluer le respect de l’exigence de solidité et d’intégrité des systèmes de notation prévue à l’article 144, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 si un établissement a délégué à un tiers des tâches, activités ou fonctions liées à la conception, à la mise en œuvre et à la validation des systèmes de notation, ou a acquis un système de notation auprès d’un tiers, ou a mis en commun des données obtenues auprès d’un tiers, l’autorité compétente vérifie que cette délégation ou cet achat n’entrave pas l’application du présent règlement et que:

    a)

    la direction générale de l’établissement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), de la directive 2013/36/UE (ci-après la «direction générale»), ainsi que l’organe de direction de l’établissement ou le comité désigné par cet organe de direction participent activement à la surveillance et à la prise de décision en ce qui concerne les tâches, activités ou fonctions déléguées au tiers ou les systèmes de notation acquis auprès de tiers;

    b)

    le personnel de l’établissement connaît et maîtrise suffisamment les tâches, activités ou fonctions déléguées à des tiers, ainsi que la structure des données et systèmes de notation acquis auprès de tiers;

    c)

    la continuité des fonctions ou processus externalisés est assurée, y compris au moyen d’une planification d’urgence appropriée;

    d)

    l’audit interne ou tout autre contrôle des tâches, activités et fonctions déléguées à des tiers n’est pas limité ou entravé par la participation desdits tiers;

    e)

    l’autorité compétente dispose d’un accès complet à toutes les informations pertinentes.

    2.   Si un tiers participe aux tâches de conception d’un système de notation et d’estimation des risques d’un établissement, l’autorité compétente vérifie que:

    a)

    les conditions figurant aux points a) à e) du paragraphe 1 sont remplies;

    b)

    les activités de validation concernant les systèmes de notation et les estimations des risques ne sont pas réalisées par ledit tiers;

    c)

    le tiers fournit à l’établissement les informations nécessaires à la réalisation des activités de validation.

    3.   Si, aux fins de la conception du système de notation et de l’estimation des paramètres de risque, l’établissement utilise des données mises en commun par plusieurs établissements, et qu’un tiers met au point le système de notation, ledit tiers peut aider l’établissement dans ses activités de validation en effectuant les tâches de validation qui requièrent l’accès aux données mises en commun.

    4.   Aux fins de l’application des paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

    a)

    examiner les accords conclus avec le tiers et les autres documents pertinents qui précisent les tâches du tiers;

    b)

    obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel de l’établissement ou du tiers auquel la tâche, l’activité ou la fonction est déléguée, ou mener des entretiens avec ceux-ci;

    c)

    obtenir des déclarations écrites des membres de la direction générale ou de l’organe de direction de l’établissement ou du tiers auquel la tâche, l’activité ou la fonction est déléguée, ou du comité de l’établissement désigné par l’organe de direction, ou mener des entretiens avec ceux-ci;

    d)

    examiner d’autres documents pertinents de l’établissement ou du tiers, le cas échéant.

    Article 5

    Non-respect temporaire des exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI

    Aux fins de l’application de l’article 146, point a), du règlement (UE) no 575/2013, l’autorité compétente:

    a)

    examine si le plan de retour rapide à la conformité est suffisant pour remédier à la non-conformité et si le calendrier est raisonnable compte tenu de l’ensemble des éléments suivants:

    i)

    l’importance de la non-conformité;

    ii)

    l’étendue des mesures requises pour un retour à la conformité;

    iii)

    les ressources à la disposition de l’établissement;

    b)

    suit régulièrement l’avancement de la mise en œuvre du plan de retour rapide à la conformité;

    c)

    vérifie si l’établissement respecte les exigences pertinentes après la mise en œuvre du plan, en appliquant les méthodes d’évaluation définies dans le présent règlement.

    CHAPITRE 2

    MÉTHODE D’ÉVALUATION DES PLANS DE MISE EN ŒUVRE SÉQUENTIELLE ET UTILISATION PARTIELLE PERMANENTE DE L’APPROCHE STANDARD

    Article 6

    Dispositions générales

    1.   Afin d’apprécier si l’établissement respecte les conditions de mise en œuvre de l’approche NI énoncées à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013 et les conditions d’utilisation partielle permanente énoncées à l’article 150 dudit règlement, les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    la couverture initiale de l’établissement et le plan de mise en œuvre séquentielle de l’approche NI sont adéquats, conformément à l’article 7;

    b)

    les catégories d’expositions, les types d’expositions ou les unités opérationnelles pour lesquels l’approche standard est appliquée peuvent bénéficier d’une exemption permanente de l’approche NI.

    2.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

    a)

    examiner le plan de mise en œuvre séquentielle de l’approche NI de l’établissement;

    b)

    examiner les politiques et procédures internes pertinentes de l’établissement, y compris les méthodes de calcul de la part des expositions couvertes par la mise en œuvre séquentielle de l’approche NI et l’exemption permanente de l’approche NI;

    c)

    examiner les rôles et les responsabilités des unités et des organes de direction associés à l’attribution de l’approche NI ou de l’approche standard aux expositions;

    d)

    examiner les procès-verbaux pertinents des réunions des organes internes de l’établissement, y compris ceux de l’organe de direction, ou des comités;

    e)

    examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement;

    f)

    examiner les rapports d’avancement pertinents sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des audits;

    g)

    obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou mener des entretiens avec ceux-ci.

    3.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent:

    a)

    examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques utilisés dans le cadre du processus d’attribution de l’approche NI ou de l’approche standard aux expositions;

    b)

    réaliser des analyses d’échantillons et examiner les documents relatifs aux caractéristiques des débiteurs et à la création ainsi qu’à la gestion des expositions incluses dans l’échantillon;

    c)

    examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

    Article 7

    Mise en œuvre séquentielle de l’approche NI

    1.   Lorsqu’elles évaluent la couverture initiale et le plan de mise en œuvre séquentielle de l’approche NI conformément à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    le plan de mise en œuvre séquentielle comprend au moins:

    i)

    une description du champ d’application de chaque système de notation, ainsi que des types d’expositions notés à l’aide de chacun des modèles;

    ii)

    les dates d’application prévues de l’approche NI pour chaque type d’expositions;

    iii)

    des informations sur le montant total des valeurs exposées au risque au moment de l’évaluation et sur les montants d’exposition pondérés calculés conformément à l’approche appliquée à chaque type d’expositions au moment de l’évaluation;

    b)

    le plan de mise en œuvre séquentielle comprend toutes les expositions de l’établissement et, le cas échéant, de son entreprise mère, ainsi que toutes les expositions des filiales de l’établissement, sauf si les expositions sont évaluées conformément à l’article 8;

    c)

    la mise en œuvre est prévue conformément à l’article 148, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE) no 575/2013;

    d)

    l’établissement autorisé à utiliser l’approche NI pour une catégorie d’expositions donnée l’utilise également pour les expositions sous forme d’actions, sauf dans les cas visés à l’article 148, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013;

    e)

    l’ordre et les périodes de mise en œuvre de l’approche NI sont précisés sur la base des capacités réelles de l’établissement, au regard des données disponibles, des systèmes de notation et de l’expérience visée à l’article 145 du règlement (UE) no 575/2013, et ne sont pas utilisés de façon sélective dans le but de réduire les exigences de fonds propres;

    f)

    l’ordre de mise en œuvre de l’approche NI garantit que la priorité est accordée à la mise en œuvre des expositions de crédit liées à l’activité principale de l’établissement;

    g)

    une échéance de mise en œuvre de l’approche NI, précise et raisonnable compte tenu de la nature et de l’étendue des activités de l’établissement, est fixée pour chaque type d’exposition et d’unité opérationnelle.

    2.   Les autorités compétentes déterminent si l’échéance visée au paragraphe 1, point g), est raisonnable sur la base de l’ensemble des éléments suivants:

    a)

    la complexité des opérations de l’établissement, y compris celles de l’entreprise mère et de ses filiales;

    b)

    le nombre d’unités opérationnelles et de lignes d’activité de l’établissement et, le cas échéant, de son entreprise mère et de ses filiales;

    c)

    le nombre de systèmes de notation à mettre en œuvre par toutes les entités couvertes par le plan de mise en œuvre séquentielle, et la complexité desdits systèmes;

    d)

    les plans de mise en œuvre des systèmes de notation dans les filiales situées dans des pays tiers où l’approbation des modèles NI pose d’importantes difficultés juridiques ou d’autre nature;

    e)

    la disponibilité de séries temporelles précises, appropriées et complètes;

    f)

    la capacité opérationnelle de l’établissement à concevoir et à mettre en œuvre les systèmes de notation;

    g)

    l’expérience antérieure de l’établissement dans la gestion de certains types d’expositions.

    3.   Lorsqu’elles évaluent si l’établissement respecte le plan de mise en œuvre séquentielle de l’approche NI, qui a été autorisé par les autorités compétentes conformément à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes ne peuvent considérer les modifications de la séquence et de l’échéance comme appropriées que si une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:

    a)

    l’environnement économique est soumis à d’importants changements, notamment en ce qui concerne la stratégie, les fusions et les acquisitions;

    b)

    les exigences réglementaires pertinentes ont sensiblement évolué;

    c)

    l’autorité compétente ou la fonction d’audit interne ou de validation a décelé d’importantes lacunes dans les systèmes de notation;

    d)

    les éléments visés au paragraphe 2 ont sensiblement changé ou l’un quelconque des éléments visés au paragraphe 2 n’a pas été correctement pris en compte dans le plan de mise en œuvre séquentielle de l’approche NI qui a été approuvé.

    Article 8

    Conditions d’utilisation partielle permanente

    1.   Lorsqu’elles évaluent si l’établissement satisfait aux conditions d’utilisation partielle permanente de l’approche standard en ce qui concerne les expositions visées à l’article 150, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    la disponibilité de données externes pour les contreparties représentatives est évaluée et prise en compte par l’établissement;

    b)

    le coût pour l’établissement de la conception d’un système de notation pour les contreparties dans la catégorie d’expositions concernée est évalué au regard de la taille de l’établissement ainsi que de la nature et de l’étendue de ses activités;

    c)

    la capacité opérationnelle de l’établissement à concevoir et à mettre en œuvre un système de notation est évaluée au regard de la nature et de l’ampleur de l’activité de l’établissement.

    2.   Lorsqu’elles évaluent si l’établissement satisfait aux conditions d’utilisation partielle permanente de l’approche standard en ce qui concerne les expositions visées à l’article 150, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que l’établissement a analysé et pris en compte au moins l’un des éléments suivants:

    a)

    les expositions, y compris le nombre de portefeuilles et de lignes d’activité gérés séparément, ne sont pas suffisamment homogènes pour permettre la mise au point d’un système de notation solide et fiable;

    b)

    le montant d’exposition pondéré calculé selon l’approche standard est sensiblement supérieur au montant d’exposition pondéré attendu calculé selon l’approche NI;

    c)

    les expositions concernent une unité opérationnelle ou une ligne d’activité de l’établissement dont la suppression est prévue;

    d)

    les expositions comprennent des portefeuilles faisant l’objet d’une consolidation proportionnelle de filiales détenues en partie, conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 575/2013.

    3.   Lorsqu’elles évaluent si l’établissement satisfait aux conditions d’utilisation partielle permanente de l’approche standard, les autorités compétentes vérifient que l’établissement contrôle régulièrement le respect des exigences prévues à l’article 150 du règlement (UE) no 575/2013.

    CHAPITRE 3

    MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA FONCTION DE VALIDATION DES ESTIMATIONS INTERNES, AINSI QUE DE LA GOUVERNANCE ET DE LA SUPERVISION INTERNES D’UN ÉTABLISSEMENT

    SECTION 1

    Dispositions générales

    Article 9

    Généralités

    1.   Afin d’évaluer si un établissement satisfait aux exigences relatives à la gouvernance interne, y compris aux exigences relatives à la direction générale et à l’organe de direction, aux rapports internes, au contrôle du risque de crédit, ainsi qu’à l’audit interne, à la supervision et à la validation, les autorités compétentes vérifient tous les éléments suivants:

    a)

    la robustesse des dispositifs, mécanismes et processus de validation des systèmes de notation d’un établissement et l’efficacité du personnel chargé de la validation (ci-après la «fonction de validation») visés à l’article 144, paragraphe 1, points c) et f), à l’article 174, point d), et aux articles 185 et 188 du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne:

    i)

    l’indépendance de la fonction de validation, conformément à l’article 10;

    ii)

    l’exhaustivité et la fréquence du processus de validation, conformément à l’article 11;

    iii)

    l’adéquation des méthodes et procédures de la fonction de validation, conformément à l’article 12;

    iv)

    la solidité du processus de rapport et du processus de gestion des conclusions, constatations et recommandations de la validation, conformément à l’article 13;

    b)

    la gouvernance et la supervision internes de l’établissement, y compris de l’unité de contrôle du risque de crédit et de l’audit interne de l’établissement, visées aux articles 189, 190 et 191 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne:

    i)

    le rôle de la direction générale et de l’organe de direction, conformément à l’article 14;

    ii)

    les rapports de gestion, conformément à l’article 15;

    iii)

    l’unité de contrôle du risque de crédit, conformément à l’article 16;

    iv)

    l’audit interne, conformément à l’article 17.

    2.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

    a)

    examiner les politiques et procédures internes pertinentes de l’établissement;

    b)

    examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris ceux de l’organe de direction, ou des comités;

    c)

    examiner les rapports pertinents relatifs aux systèmes de notation, ainsi que les conclusions et décisions prises sur la base de ces rapports;

    d)

    examiner les rapports pertinents sur les activités des fonctions de contrôle du risque de crédit, d’audit interne, de supervision et de validation préparées par le personnel chargé de chacune de ces fonctions ou par toute autre fonction de contrôle de l’établissement, ainsi que les conclusions, constatations et recommandations de ces fonctions;

    e)

    obtenir des déclarations écrites des membres du personnel concerné et de la direction générale de l’établissement, ou mener des entretiens avec ceux-ci.

    3.   Pour l’évaluation de la fonction de validation, outre les méthodes visées au paragraphe 2, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

    a)

    examiner les rôles et responsabilités de l’ensemble du personnel associé à la fonction de validation;

    b)

    examiner l’adéquation et la pertinence du programme de travail annuel de la validation;

    c)

    examiner les manuels de validation utilisés par la fonction de validation;

    d)

    examiner le processus de catégorisation des constatations et des recommandations pertinentes en fonction de leur importance;

    e)

    examiner la cohérence des conclusions, constatations et recommandations de la fonction de validation;

    f)

    examiner le rôle de la fonction de validation dans le cadre de la procédure d’approbation interne des systèmes de notation et toutes les modifications y afférentes;

    g)

    examiner le plan d’action de chaque recommandation pertinente, y compris en matière de suivi, tel qu’approuvé par le niveau d’encadrement approprié.

    4.   Pour l’évaluation de l’unité de contrôle du risque de crédit visée à l’article 144, paragraphe 1, point c), et à l’article 190 du règlement (UE) no 575/2013, outre les exigences visées au paragraphe 2, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

    a)

    examiner les rôles et responsabilités de l’ensemble du personnel concerné et de la direction générale de l’unité de contrôle du risque de crédit;

    b)

    examiner les rapports pertinents soumis par l’unité de contrôle du risque de crédit et la direction générale à l’organe de direction ou au comité désigné à cet effet.

    5.   Pour l’évaluation de l’unité d’audit interne ou d’une autre unité d’audit interne indépendante visée à l’article 191 du règlement (UE) no 575/2013, outre les exigences visées au paragraphe 2, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

    a)

    examiner les rôles et responsabilités de l’ensemble du personnel associé à l’audit interne;

    b)

    examiner l’adéquation et la pertinence du programme de travail annuel de la fonction d’audit interne;

    c)

    examiner les manuels d’audit et les programmes de travail pertinents, ainsi que les conclusions et recommandations figurant dans les rapports d’audit pertinents;

    d)

    examiner le plan d’action de chaque recommandation pertinente, y compris en matière de suivi, tel qu’approuvé par le niveau d’encadrement approprié.

    6.   Outre les méthodes énumérées au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent examiner d’autres documents pertinents de l’établissement aux fins de la vérification visée au paragraphe 1.

    SECTION 2

    Méthode d’évaluation de la fonction de validation

    Article 10

    Indépendance de la fonction de validation

    1.   Lorsqu’elles évaluent l’indépendance de la fonction de validation aux fins de l’article 144, paragraphe 1, point f), de l’article 174, point d), de l’article 185 et de l’article 188 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que l’unité chargée de la fonction de validation ou, s’il n’existe pas d’unité distincte propre à la fonction de validation, le personnel exerçant la fonction de validation satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:

    a)

    la fonction de validation est indépendante des membres du personnel et de l’encadrement chargés de la création ou du renouvellement d’expositions et de la conception ou de la mise au point du modèle;

    b)

    le personnel exerçant la fonction de validation est différent du personnel chargé de la conception et de la mise au point du système de notation et du personnel chargé de la fonction de contrôle du risque de crédit;

    c)

    elle fait rapport directement à la direction générale.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, si l’unité chargée de la fonction de validation est séparée sur le plan organisationnel de l’unité de contrôle du risque de crédit et que chaque unité fait rapport à des membres différents de la direction générale, les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    la fonction de validation dispose des ressources adéquates, y compris de membres du personnel expérimentés et qualifiés, pour s’acquitter de ses tâches;

    b)

    la rémunération des membres du personnel et de la direction générale chargés de la fonction de validation n’est pas liée à l’exécution des tâches relatives au contrôle du risque de crédit ou à la création ou au renouvellement des expositions.

    3.   Aux fins du paragraphe 1, si l’unité chargée de la fonction de validation est séparée sur le plan organisationnel de l’unité de contrôle du risque de crédit et que les deux unités font rapport au même membre de la direction générale, les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    la fonction de validation dispose des ressources adéquates, y compris de membres du personnel expérimentés et qualifiés, pour s’acquitter de ses tâches;

    b)

    la rémunération des membres du personnel et de la direction générale chargés de la fonction de validation n’est pas liée à l’exécution des tâches relatives au contrôle du risque de crédit ou à la création ou au renouvellement des expositions;

    c)

    il existe un processus décisionnel pour garantir que les conclusions, constatations et recommandations de la fonction de validation sont dûment prises en compte par la direction générale de l’établissement;

    d)

    aucune influence inopportune n’est exercée sur les conclusions, constatations et recommandations de la fonction de validation;

    e)

    toutes les mesures correctives nécessaires pour donner suite aux conclusions, constatations et recommandations de la fonction de validation sont décidées et mises en œuvre en temps utile;

    f)

    l’audit interne évalue régulièrement le respect des conditions visées aux points a) à e).

    4.   Aux fins du paragraphe 1, s’il n’existe pas d’unité distincte chargée de la fonction de validation, les autorités compétentes vérifient l’ensemble des éléments suivants:

    a)

    la fonction de validation dispose des ressources adéquates, y compris de membres du personnel expérimentés et qualifiés, pour s’acquitter de ses tâches;

    b)

    la rémunération des membres du personnel et de la direction générale chargés de la fonction de validation n’est pas liée à l’exécution des tâches relatives au contrôle du risque de crédit ou à la création ou au renouvellement des expositions;

    c)

    il existe un processus décisionnel pour garantir que les conclusions, constatations et recommandations de la fonction de validation sont dûment prises en compte par la direction générale de l’établissement;

    d)

    aucune influence inopportune n’est exercée sur les conclusions, constatations et recommandations de la fonction de validation;

    e)

    toutes les mesures correctives nécessaires pour donner suite aux conclusions, constatations et recommandations de la fonction de validation sont décidées et mises en œuvre en temps utile;

    f)

    l’audit interne évalue régulièrement le respect des conditions visées aux points a) à e);

    g)

    le personnel exerçant la fonction de validation est effectivement distinct du personnel s’acquittant des autres tâches;

    h)

    l’établissement n’est pas un établissement d’importance systémique mondiale ou un autre établissement d’importance systémique au sens de l’article 131 de la directive 2013/36/UE.

    5.   Lorsqu’elles apprécient l’indépendance de la fonction de validation, les autorités compétentes évaluent également si le choix de l’établissement en ce qui concerne l’organisation de la fonction de validation visée aux paragraphes 2, 3 et 4 est adapté à la nature, à la taille et à l’échelle de l’établissement, ainsi qu’à la complexité des risques inhérents à son modèle économique.

    Article 11

    Exhaustivité et fréquence du processus de validation

    1.   Lorsqu’elles évaluent l’exhaustivité de la fonction de validation aux fins des exigences énoncées à l’article 144, paragraphe 1, point f), à l’article 174, point d), à l’article 185 et à l’article 188 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    l’établissement a défini et documenté un processus de validation complet pour tous les systèmes de notation;

    b)

    l’établissement exécute le processus de validation visé au point a) à une fréquence adéquate.

    2.   Lorsqu’elles évaluent l’exhaustivité du processus de validation visée au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes vérifient que la fonction de validation:

    a)

    examine de manière critique tous les aspects de la description des notations internes et des paramètres de risque, y compris les procédures de collecte et de nettoyage des données, les choix de la méthode et de la structure du modèle, ainsi que le processus de sélection des variables;

    b)

    vérifie l’adéquation de la mise en œuvre des notations internes et des paramètres de risque dans les systèmes informatiques et vérifie que les définitions des échelons et catégories sont appliquées de façon cohérente dans les différents services et implantations géographiques de l’établissement;

    c)

    vérifie la performance des systèmes de notation en tenant compte au moins de la différenciation et de la quantification des risques, de la stabilité des notations internes et des paramètres de risque, ainsi que des spécifications du modèle;

    d)

    vérifie toutes les modifications des notations internes et des paramètres de risque, ainsi que leur importance conformément au règlement délégué (UE) no 529/2014, et veille à ce qu’elle donne systématiquement suite à ses propres conclusions, constatations et recommandations.

    3.   Lorsqu’elles évaluent l’adéquation de la fréquence du processus de validation visée au paragraphe 1, point b), les autorités compétentes vérifient que le processus de validation est exécuté régulièrement pour tous les systèmes de notation de l’établissement selon un programme de travail annuel et que:

    a)

    pour tous les systèmes de notation, les processus requis par l’article 185, point b), et l’article 188, point c), du règlement (UE) no 575/2013 (ci-après les «contrôles a posteriori») sont effectués au moins une fois par an;

    b)

    pour les systèmes de notation couvrant des types importants d’expositions, la performance des systèmes de notation visée au paragraphe 2, point c), est vérifiée au moins une fois par an.

    4.   Si un établissement demande l’autorisation d’utiliser les notations internes et les paramètres de risque d’un système de notation ou de modifier de manière significative les notations internes et paramètres de risque d’un système de notation, les autorités compétentes vérifient que l’établissement procède à la validation visée au paragraphe 2, points a), b) et c), avant d’utiliser le système de notation pour le calcul des exigences de fonds propres et la gestion interne des risques.

    Article 12

    Adéquation des méthodes et procédures de la fonction de validation

    Lorsqu’elles évaluent l’adéquation des méthodes et procédures de validation aux fins des exigences énoncées à l’article 144, paragraphe 1, point f), à l’article 174, point d), à l’article 185 et à l’article 188 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que ces méthodes et procédures permettent une évaluation cohérente et pertinente de la performance des systèmes internes de notation et d’estimation des risques, et que:

    a)

    les méthodes et procédures de validation sont appropriées pour évaluer l’exactitude et la cohérence du système de notation;

    b)

    les méthodes et procédures de validation sont adaptées à la nature, au degré de complexité et au champ d’application des systèmes de notation et aux données disponibles de l’établissement;

    c)

    les méthodes et procédures de validation précisent clairement les objectifs, les normes et les limites de la validation, contiennent une description de l’ensemble des tests de validation, données et processus de nettoyage des données, définissent les sources de données et les périodes de référence, et fixent des valeurs cibles et des niveaux de tolérance pour les paramètres respectifs des validations initiale et régulière;

    d)

    les méthodes de validation utilisées, et en particulier les tests effectués, les données de référence utilisées pour la validation et les processus respectifs de nettoyage des données, sont appliquées de manière cohérente dans la durée;

    e)

    les méthodes de validation comprennent des contrôles a posteriori et des analyses comparatives, conformément à l’article 185, point c), et à l’article 188, point d), du règlement (UE) no 575/2013;

    f)

    les méthodes de validation tiennent compte de la manière dont les cycles économiques et la variabilité systématique connexe du taux de défaut sont pris en considération dans les notations internes et les paramètres de risque, en particulier en ce qui concerne l’estimation de PD.

    Article 13

    Solidité du processus de rapport et du processus de gestion des conclusions, constatations et recommandations de la validation

    Lorsqu’elles évaluent la fiabilité du processus de rapport et du processus de gestion des conclusions, constatations et recommandations de la validation aux fins des exigences énoncées à l’article 144, paragraphe 1, point f), à l’article 174, point d), à l’article 185 et à l’article 188 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    les rapports de validation recensent et décrivent les méthodes de validation utilisées, les tests effectués, les données de référence utilisées et les processus respectifs de nettoyage des données, et incluent les résultats de ces tests ainsi que les conclusions de la validation, les constatations et les recommandations correspondantes;

    b)

    les conclusions, constatations et recommandations des rapports de validation sont communiquées directement à la direction générale et à l’organe de direction de l’établissement ou au comité désigné par celui-ci;

    c)

    les conclusions, constatations et recommandations des rapports de validation sont intégrées dans les modifications et améliorations apportées à la conception des notations internes et des estimations de risque, y compris dans les situations décrites à la première phrase de l’article 185, point e), et à l’article 188, point e), du règlement (UE) no 575/2013;

    d)

    le processus décisionnel de l’établissement se déroule au niveau d’encadrement approprié.

    SECTION 3

    Méthode d’évaluation de la gouvernance et de la supervision internes

    Article 14

    Rôle de la direction générale et de l’organe de direction

    Lorsque les autorités compétentes évaluent la gouvernance d’entreprise de l’établissement visée à l’article 189 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

    a)

    le processus décisionnel, la hiérarchie, le système de rapport et les niveaux de responsabilité de l’établissement sont clairement définis dans la documentation interne de l’établissement et sont systématiquement pris en compte dans les procès-verbaux de ses organes internes;

    b)

    l’organe de direction, ou le comité désigné par celui-ci, et la direction générale approuvent au moins les aspects significatifs suivants des systèmes de notation:

    i)

    toutes les politiques pertinentes relatives à la conception et à la mise en œuvre des systèmes de notation et à l’application de l’approche NI, y compris les politiques relatives à tous les aspects significatifs des processus d’attribution de notations, d’estimation des paramètres de risque et de validation;

    ii)

    toutes les politiques pertinentes de gestion des risques, y compris celles relatives à l’infrastructure informatique et à la planification d’urgence;

    iii)

    les paramètres de risque de l’ensemble des systèmes de notation utilisés dans le cadre des processus internes de gestion des risques et du calcul des exigences de fonds propres;

    c)

    l’organe de direction ou le comité désigné par celui-ci établit, par une décision formelle, une structure organisationnelle appropriée pour la bonne mise en œuvre des systèmes de notation;

    d)

    l’organe de direction ou le comité désigné par celui-ci approuve, par une décision formelle, la spécification du niveau de risque acceptable, compte tenu du système de notation interne de l’établissement;

    e)

    la direction générale a une bonne compréhension de l’ensemble des systèmes de notation de l’établissement, de leur conception et de leur fonctionnement, des exigences à respecter pour l’approche NI et de l’approche adoptée par l’établissement pour se conformer à ces exigences;

    f)

    la direction générale informe l’organe de direction ou le comité désigné par celui-ci de toute modification significative des politiques établies, ou de toute dérogation significative à celles-ci, susceptible d’avoir un impact significatif sur le fonctionnement des systèmes de notation de l’établissement;

    g)

    la direction générale est en mesure d’assurer en permanence le bon fonctionnement des systèmes de notation;

    h)

    la direction générale prend des mesures appropriées lorsque la fonction de contrôle du risque de crédit, de validation, d’audit interne ou toute autre fonction de contrôle constate des lacunes dans les systèmes de notation.

    Article 15

    Rapports de gestion

    Lorsqu’elles évaluent les rapports de gestion visés à l’article 189 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    les rapports de gestion contiennent des informations sur l’ensemble des éléments suivants:

    i)

    le profil de risque des débiteurs ou des expositions, par échelon;

    ii)

    la migration des notations entre échelons;

    iii)

    une estimation des paramètres de risque pertinents par échelon;

    iv)

    une comparaison des prévisions avec les taux de défaut effectifs et, en cas d’utilisation d’estimations propres, avec les valeurs effectives des LGD et des facteurs de conversion;

    v)

    les hypothèses et résultats des tests de résistance;

    vi)

    la performance du processus de notation, les aspects à améliorer et les efforts en cours pour remédier aux insuffisances des systèmes de notation détectées antérieurement;

    vii)

    les rapports de validation;

    b)

    la forme et la fréquence des rapports de gestion sont adaptées à l’importance et au type d’informations ainsi qu’au rang du destinataire dans la hiérarchie, compte tenu de la structure organisationnelle de l’établissement;

    c)

    les rapports de gestion facilitent le suivi, par la direction générale, du risque de crédit dans le portefeuille global des expositions couvertes par l’approche NI;

    d)

    les rapports de gestion sont proportionnés à la nature, à la taille et au degré de complexité de la structure organisationnelle et opérationnelle de l’établissement.

    Article 16

    Unité de contrôle du risque de crédit

    1.   Lorsqu’elles évaluent la gouvernance et la supervision internes de l’établissement en ce qui concerne l’unité de contrôle du risque de crédit visée à l’article 190 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    l’unité ou les unités de contrôle du risque de crédit sont distinctes et indépendantes des membres du personnel et de l’encadrement chargés de la création ou du renouvellement d’expositions;

    b)

    l’unité ou les unités de contrôle du risque de crédit sont fonctionnelles et adaptées à leurs tâches.

    2.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    l’unité ou les unités de contrôle du risque de crédit sont des structures organisationnelles distinctes au sein de l’établissement;

    b)

    le ou les responsables de l’unité ou des unités de contrôle du risque de crédit font partie de la direction générale;

    c)

    la fonction de gestion du risque de crédit est organisée en tenant compte des principes énoncés à l’article 76, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE;

    d)

    les membres du personnel et de la direction générale responsables de l’unité ou des unités de contrôle du risque de crédit ne sont pas chargés de la création ou du renouvellement des expositions;

    e)

    les membres de la direction générale responsables de l’unité ou des unités de contrôle du risque de crédit et des unités chargées de la création ou du renouvellement des expositions font rapport à des membres différents de l’organe de direction de l’établissement ou du comité désigné par celui-ci;

    f)

    la rémunération des membres du personnel et de la direction générale responsables de l’unité ou des unités de contrôle du risque de crédit n’est pas liée à l’exécution des tâches relatives à la création ou au renouvellement d’expositions.

    3.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, point b), les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    la ou les unités de contrôle du risque de crédit sont proportionnées par rapport à la nature, à la taille et au degré de complexité de la structure organisationnelle et commerciale de l’établissement, et en particulier à la complexité des systèmes de notation et de leur mise en œuvre;

    b)

    l’unité ou les unités de contrôle du risque de crédit disposent de ressources suffisantes et de membres du personnel expérimentés et qualifiés pour réaliser toutes les activités pertinentes;

    c)

    la ou les unités de contrôle du risque de crédit sont responsables de la conception ou de la sélection, ainsi que de la mise en œuvre, de la supervision et de la performance des systèmes de notation, conformément à la deuxième phrase de l’article 190, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, et les responsabilités de ladite ou desdites unités incluent celles énumérées à l’article 190, paragraphe 2, dudit règlement;

    d)

    la ou les unités de contrôle du risque de crédit informent régulièrement la direction générale de la performance des systèmes de notation, des aspects à améliorer et des efforts en cours pour remédier aux insuffisances antérieurement détectées.

    Article 17

    Audit interne

    1.   Lorsqu’elles évaluent la gouvernance et la supervision internes de l’établissement, telles que visées par l’article 191 du règlement (UE) no 575/2013, en lien avec l’unité d’audit interne ou une autre unité indépendante comparable d’évaluation, les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, réexamine au moins une fois par an les éléments suivants:

    i)

    tous les systèmes de notation de l’établissement;

    ii)

    les opérations de la fonction de contrôle du risque de crédit;

    iii)

    les opérations de la procédure d’approbation du crédit;

    iv)

    les opérations de la fonction de validation interne;

    b)

    le réexamen prévu au point a) facilite la spécification, dans le programme de travail annuel, des domaines qui nécessitent un réexamen détaillé de leur conformité avec toutes les exigences applicables à l’approche NI énoncées aux articles 142 à 191 du règlement (UE) no 575/2013;

    c)

    l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, est fonctionnelle et en adéquation avec les tâches qui lui incombent.

    2.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point c), les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, fournit suffisamment d’informations à la direction générale et à l’organe de direction de l’établissement sur la conformité des systèmes de notation avec toutes les exigences applicables pour l’approche NI;

    b)

    l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, est proportionnée à la nature, à la taille et au degré de complexité de la structure organisationnelle et commerciale de l’établissement, et en particulier à la complexité des systèmes de notation et de leur mise en œuvre;

    c)

    l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, dispose de ressources suffisantes et de membres du personnel expérimentés et qualifiés pour exercer toutes les activités nécessaires;

    d)

    l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, ne participe à aucun aspect du fonctionnement des systèmes de notation qu’elle réexamine conformément au paragraphe 1, point a);

    e)

    l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, est indépendante des membres du personnel et de l’encadrement chargés de créer ou de renouveler des expositions, et fait rapport directement à la direction générale;

    f)

    la rémunération des membres du personnel et de la direction générale chargés de la fonction d’audit interne n’est pas liée à l’exécution des tâches relatives à la création ou au renouvellement d’expositions.

    CHAPITRE 4

    MÉTHODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES RELATIFS À L’UTILISATION ET À L’EXPÉRIENCE

    Article 18

    Dispositions générales

    1.   Afin d’évaluer si un établissement respecte les exigences relatives à l’utilisation de systèmes de notation aux fins de l’article 144, paragraphe 1, point b), de l’article 145, de l’article 171, paragraphe 1, point c), de l’article 172, paragraphe 1, point a), de l’article 172, paragraphe 1, point c), de l’article 172, paragraphe 2, et de l’article 175, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    les notations internes et les estimations de défauts et de pertes des systèmes de notation utilisés dans le calcul des fonds propres jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques, l’approbation des crédits et le processus décisionnel, conformément à l’article 19;

    b)

    les notations internes et les estimations de défauts et de pertes des systèmes de notation utilisés dans le calcul des fonds propres jouent un rôle essentiel dans le processus d’allocation interne des fonds propres, conformément à l’article 20;

    c)

    les notations internes et les estimations de défauts et de pertes des systèmes de notation utilisés dans le calcul des fonds propres jouent un rôle essentiel dans les fonctions de gouvernance d’entreprise, conformément à l’article 21;

    d)

    les données et estimations utilisées par l’établissement pour le calcul des fonds propres et celles utilisées à des fins internes sont cohérentes et les éventuels écarts sont raisonnables et dûment documentés;

    e)

    les systèmes de notation sont conformes, dans leurs grandes lignes, aux exigences des articles 169 à 191 du règlement (UE) no 575/2013 et ont été appliqués par l’établissement durant au moins les trois années précédant l’utilisation de l’approche NI, comme prévu par l’article 145 du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l’article 22.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

    a)

    examiner les politiques et procédures internes pertinentes de l’établissement;

    b)

    examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris de l’organe de direction, ou des comités participant à la gouvernance de la gestion du risque de crédit;

    c)

    examiner la répartition des pouvoirs de décision en matière de crédit, les manuels de gestion des crédits et les systèmes de canaux commerciaux;

    d)

    examiner l’analyse des approbations de crédits réalisée par l’établissement et les données relatives aux demandes de crédit rejetées, y compris l’ensemble des éléments suivants:

    i)

    les décisions de crédit qui s’écartent de la politique de crédit de l’établissement (ci-après dénommées les «exceptions»);

    ii)

    les cas où le jugement humain se traduit par des écarts par rapport aux données entrées dans les systèmes de notation ou aux résultats de ces derniers (ci-après dénommés les «écarts») et les justifications de ces écarts;

    iii)

    les expositions non notées et les raisons de cette absence de notation;

    iv)

    les décisions manuelles et les seuils d’échéance;

    e)

    examiner les politiques de restructuration des crédits de l’établissement;

    f)

    examiner les rapports périodiques documentés sur le risque de crédit;

    g)

    examiner la documentation sur le calcul du capital interne de l’établissement et l’allocation de celui-ci aux types de risques, filiales et portefeuilles;

    h)

    examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement;

    i)

    examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés lors d’audits en la matière;

    j)

    obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou avoir des entretiens avec ceux-ci.

    3.   Aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes:

    a)

    examiner la documentation relative aux systèmes d’alerte précoce;

    b)

    examiner la méthode d’ajustement du risque de crédit et l’analyse documentée de sa cohérence avec le calcul des exigences de fonds propres;

    c)

    examiner l’analyse documentée de la rentabilité ajustée en fonction du risque de l’établissement;

    d)

    examiner les politiques tarifaires de l’établissement;

    e)

    examiner les procédures de recouvrement de créances;

    f)

    examiner les manuels de planification et les rapports sur la budgétisation du coût du risque;

    g)

    examiner la politique de rémunération et les procès-verbaux du comité de rémunération;

    h)

    examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

    Article 19

    Critères relatifs à l’utilisation dans le cadre du processus de gestion des risques, de prise de décision et d’approbation de crédit

    1.   Lorsqu’elles vérifient, conformément à l’article 144, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, si les notations internes et les estimations de défauts et de pertes des systèmes de notation utilisés pour calculer les exigences de fonds propres d’un établissement jouent un rôle essentiel dans son processus de gestion des risques, de prise de décision et d’approbation des crédits en ce qui concerne l’affectation aux échelons ou catégories au sens de l’article 171, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, dudit règlement, l’affectation des expositions au sens de l’article 172, paragraphe 1, points a), b) et c), dudit règlement et la documentation des systèmes de notation au sens de l’article 175, paragraphe 3, dudit règlement, les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    le nombre d’expositions non notées et de notations obsolètes est négligeable;

    b)

    ces notations internes et ces estimations de défauts et de pertes jouent un rôle important, en particulier dans:

    i)

    la prise de décisions concernant l’approbation, le rejet, la restructuration et le renouvellement d’une facilité de crédit;

    ii)

    l’élaboration des politiques de prêt, en influant soit sur les limites maximales d’exposition, les techniques d’atténuation et les rehaussements de crédit requis, soit sur tout autre aspect du profil de risque de crédit global de l’établissement;

    iii)

    la mise en œuvre du processus de suivi des débiteurs et des expositions.

    2.   Si les établissements utilisent des notations internes et des estimations de défauts et de pertes dans l’un des domaines suivants, les autorités compétentes évaluent la manière dont cette utilisation contribue aux notations et estimations jouant un rôle essentiel dans les processus de gestion des risques, de prise de décision et d’approbation de crédit de l’établissement, comme prévu au paragraphe 1:

    a)

    la détermination d’un prix pour chaque facilité de crédit ou débiteur;

    b)

    les systèmes d’alerte précoce utilisés pour la gestion du risque de crédit;

    c)

    la détermination et la mise en œuvre des politiques et processus de collecte et de recouvrement;

    d)

    le calcul des ajustements pour risque de crédit, s’il est conforme au référentiel comptable applicable;

    e)

    l’attribution ou la délégation, par le conseil d’administration, de pouvoirs d’approbation des crédits à des comités internes, à la direction générale et aux membres du personnel.

    Article 20

    Critères relatifs à l’utilisation dans le cadre de l’allocation interne des fonds propres

    1.   Lorsqu’elles vérifient, conformément à l’article 144, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, si les notations internes et les estimations de défauts et de pertes des systèmes de notation utilisés pour calculer les exigences de fonds propres jouent un rôle essentiel dans l’allocation interne des fonds propres de l’établissement, les autorités compétentes vérifient si ces notations et estimations jouent un rôle important dans:

    a)

    l’évaluation du montant de capital interne que l’établissement juge adéquat pour couvrir la nature et le niveau du risque auquel il est ou pourrait être exposé, conformément à l’article 73 de la directive 2013/36/UE;

    b)

    l’allocation interne des fonds propres entre les différents types de risques, filiales et portefeuilles.

    2.   Si les établissements tiennent compte de notations internes et d’estimations de défauts et de pertes pour calculer le coût du risque à des fins budgétaires, les autorités compétentes vérifient en quoi la prise en compte de ces éléments contribue à ce que ces notations et estimations jouent un rôle essentiel dans l’allocation interne des fonds propres de l’établissement.

    Article 21

    Critères relatifs à l’utilisation dans le cadre des fonctions de gouvernance d’entreprise

    1.   Lorsqu’elles vérifient, conformément à l’article 144, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, si les notations internes et les estimations de défauts et de pertes des systèmes de notation utilisés pour calculer les exigences de fonds propres jouent un rôle essentiel dans les fonctions de gouvernance d’entreprise de l’établissement, les autorités compétentes évaluent si ces notations et estimations jouent un rôle important dans:

    a)

    les rapports de gestion;

    b)

    le suivi du risque de crédit au niveau du portefeuille.

    2.   Si les établissements tiennent compte de notations internes et d’estimations de défauts et de pertes dans l’un des domaines suivants, les autorités compétentes vérifient en quoi la prise en compte de ces éléments contribue à ce que ces notations et estimations jouent un rôle essentiel dans les fonctions de gouvernance d’entreprise de l’établissement visées au paragraphe 1:

    a)

    la planification de l’audit interne;

    b)

    la conception des politiques de rémunération.

    Article 22

    Critères relatifs à l’expérience

    1.   Lorsqu’elles évaluent si les systèmes de notation satisfont largement aux exigences énoncées aux articles 169 à 191 du règlement (UE) no 575/2013 et ont été appliqués par l’établissement pendant au moins les trois années précédant l’utilisation de l’approche NI aux fins du calcul des exigences de fonds propres, comme prévu à l’article 145 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    les systèmes de notation ont été utilisés dans le cadre de la gestion des risques et du processus décisionnel, ainsi que dans le cadre du processus d’approbation de crédit de l’établissement visé à l’article 19, paragraphe 1, point b);

    b)

    une documentation adéquate sur le fonctionnement effectif des systèmes de notation pendant ces trois années est disponible, notamment en ce qui concerne les rapports de suivi, de validation et d’audit respectifs.

    2.   Aux fins de l’évaluation des demandes d’autorisation d’extension de l’utilisation de l’approche NI conformément au plan de mise en œuvre séquentielle, le paragraphe 1 s’applique également si l’extension concerne des expositions sensiblement différentes de celles relevant de leur champ d’application existant de sorte qu’on ne peut raisonnablement présumer que l’établissement jouit d’une expérience suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 145, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les expositions supplémentaires visées à l’article 145, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

    CHAPITRE 5

    MÉTHODE D’ÉVALUATION DE L’AFFECTATION DES EXPOSITIONS AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES

    Article 23

    Dispositions générales

    1.   Afin d’évaluer si l’établissement respecte les exigences d’affectation des débiteurs ou des expositions aux échelons ou catégories prévues aux articles 169, 171, 172 et 173 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient les deux éléments suivants:

    a)

    l’adéquation des définitions, processus et critères utilisés par l’établissement pour affecter les expositions aux échelons ou catégories, ou revoir leur affectation, y compris la gestion des écarts, conformément à l’article 24;

    b)

    l’intégrité du processus d’affectation visé à l’article 173 du règlement (UE) no 575/2013, y compris l’indépendance du processus d’affectation, ainsi que les révisions de l’affectation, conformément à l’article 25.

    2.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

    a)

    examiner les politiques et procédures internes pertinentes de l’établissement;

    b)

    examiner les rôles et les responsabilités des unités responsables de la création ou du renouvellement des expositions, ainsi que des unités responsables de l’affectation des expositions aux échelons ou catégories;

    c)

    examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris ceux de l’organe de direction, ou des comités;

    d)

    examiner les rapports internes de l’établissement relatifs à la performance du processus d’affectation;

    e)

    examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement;

    f)

    examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances du processus d’affectation ou de révision et atténuer les risques détectés au cours des audits;

    g)

    obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou avoir des entretiens avec ceux-ci;

    h)

    examiner les critères utilisés par le personnel responsable du jugement humain dans l’affectation des expositions aux échelons ou catégories.

    3.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes:

    a)

    examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques pertinents;

    b)

    réaliser des analyses d’échantillons et examiner les documents relatifs aux caractéristiques d’un débiteur donné ainsi qu’à la création et la gestion des expositions;

    c)

    réaliser leurs propres tests sur les données de l’établissement ou demander à ce dernier de réaliser des tests spécifiques;

    d)

    examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

    Article 24

    Définitions, processus et critères utilisés pour les affectations

    1.   Lorsqu’elles évaluent l’adéquation des définitions, processus et critères utilisés par l’établissement pour affecter des expositions à des échelons ou catégories ou revoir ces affectations conformément aux articles 169, 171, 172 et 173 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    il existe des procédures et mécanismes adéquats garantissant l’affectation cohérente des débiteurs ou des facilités à un système de notation approprié;

    b)

    il existe des procédures et des mécanismes adéquats garantissant que chaque exposition détenue par l’établissement est affectée à un échelon ou une catégorie conformément au système de notation;

    c)

    pour les expositions sur des entreprises, des établissements, des administrations centrales et des banques centrales, et les expositions sous forme d’actions pour lesquelles l’établissement utilise la méthode fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (méthode PD/LGD) prévue à l’article 155, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, il existe des procédures et des mécanismes adéquats garantissant que toutes les expositions sur un même débiteur sont affectées au même échelon de débiteurs, y compris lorsqu’elles se répartissent entre différents types d’activité, services, implantations géographiques et structures juridiques au sein du groupe et des systèmes informatiques, et garantissant la bonne application de l’exonération, prévue par l’article 170, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, de l’obligation de disposer d’une échelle de notation des débiteurs reflétant exclusivement la quantification du risque de défaut des débiteurs pour les expositions de financement spécialisé, et de l’exonération, prévue par l’article 172, paragraphe 1, point e), dudit règlement, de l’obligation d’affecter les expositions distinctes sur un même débiteur au même échelon de débiteurs;

    d)

    les définitions et critères d’affectation sont suffisamment détaillés pour garantir une compréhension commune et une affectation cohérente aux échelons ou catégories par l’ensemble du personnel responsable dans toutes les lignes d’activité, services, implantations géographiques et structures juridiques au sein du groupe, quel que soit le système informatique utilisé;

    e)

    il existe des procédures et des mécanismes adéquats pour obtenir toutes les informations pertinentes sur les débiteurs et les facilités;

    f)

    toutes les informations pertinentes, actuellement disponibles et les plus récentes sont prises en compte;

    g)

    dans le cas d’expositions sur des entreprises, des établissements, des administrations centrales et des banques centrales, et pour les expositions sous forme d’actions pour lesquelles un établissement utilise la méthode PD/LGD, les informations financières et non financières sont prises en compte;

    h)

    si les informations nécessaires à l’affectation des expositions aux échelons ou catégories font défaut ou ne sont pas à jour, l’établissement a fixé des tolérances pour les paramètres définis et adopté des règles afin d’en tenir compte de manière adéquate et prudente;

    i)

    les états financiers de plus de 24 mois sont considérés comme obsolètes et font l’objet d’un traitement prudent;

    j)

    l’affectation aux échelons ou catégories fait partie du processus d’approbation de crédit, conformément à l’article 19;

    k)

    les critères utilisés pour l’affectation aux échelons ou catégories sont conformes aux normes en matière de prêt de l’établissement, ainsi qu’à ses politiques de gestion des débiteurs et facilités de crédit à problème.

    2.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes évaluent les situations pour lesquelles le jugement humain prime sur les données entrées dans le système de notation ou sur les résultats de ce dernier conformément à l’article 172, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Elles vérifient que:

    a)

    il existe des politiques documentées qui précisent les motifs et l’ampleur maximale des écarts et spécifient à quelles étapes du processus d’affectation les écarts sont autorisés;

    b)

    les écarts sont suffisamment justifiés par les motifs énoncés dans les politiques visées au point a), et cette justification est documentée;

    c)

    l’établissement analyse régulièrement la performance des expositions dont la notation d’origine a été modifiée, y compris les écarts appliqués par chacun des membres du personnel exerçant cette fonction, et les résultats de cette analyse sont pris en compte dans le processus décisionnel à un niveau d’encadrement approprié;

    d)

    l’établissement recueille des informations complètes sur les écarts appliqués, y compris des informations avant et après lesdits écarts, contrôle régulièrement le nombre d’écarts et leur justification, et analyse l’incidence des écarts sur la performance du modèle;

    e)

    le nombre d’écarts et leur justification ne sont pas révélateurs de lacunes significatives dans le modèle de notation.

    3.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient que les définitions, processus et critères d’affectation garantissent:

    a)

    l’identification des groupes de clients liés au sens du règlement (UE) no 575/2013;

    b)

    la prise en compte, lors de l’affectation à un échelon de débiteurs, des informations sur les notations et les défauts des autres entités pertinentes au sein du groupe de clients liés, de sorte que les échelons de notation des différentes entités pertinentes du groupe soient le reflet de la situation de chaque entité pertinente et de ses relations avec les autres entités pertinentes du groupe;

    c)

    la documentation et la justification des cas où les débiteurs sont affectés à un échelon supérieur à celui de leur entité mère.

    Article 25

    Intégrité du processus d’affectation

    1.   Lorsqu’elles évaluent l’indépendance du processus d’affectation conformément à l’article 173 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    les membres du personnel et de la direction chargés de l’approbation finale de l’affectation des expositions aux échelons ou catégories ou de la révision de cette affectation ne participent pas à la création ou au renouvellement des expositions et n’en sont pas responsables;

    b)

    les membres de la direction générale responsables des unités chargées de l’approbation finale de l’affectation des expositions aux échelons ou catégories ou de la révision de cette affectation et les membres de la direction générale responsables des unités chargées de la création ou du renouvellement des expositions font rapport à des membres différents de l’organe de direction ou du comité désigné pertinent de l’établissement;

    c)

    la rémunération des membres du personnel et de la direction chargés de l’approbation finale de l’affectation des expositions aux échelons ou catégories ou de la révision de cette affectation n’est pas liée à l’exécution des tâches liées à la création ou au renouvellement des expositions;

    d)

    les pratiques visées aux points a), b) et c) s’appliquent en cas d’écarts dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.

    2.   Lorsqu’elles évaluent l’adéquation et la fréquence du processus d’affectation visées à l’article 173 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    il existe des politiques adéquates et détaillées qui précisent la fréquence de la révision et les critères permettant de déterminer s’il est nécessaire de procéder à des révisions plus fréquentes compte tenu du risque accru lié à des débiteurs ou à des expositions problématiques, et les politiques sont appliquées de manière cohérente dans la durée;

    b)

    l’affectation est révisée dans un délai maximal de douze mois à compter de son approbation et tous les ajustements jugés nécessaires lors de la révision sont effectués dans ce délai;

    c)

    l’affectation est révisée si de nouvelles informations importantes sur le débiteur ou l’exposition sont disponibles et tous les ajustements jugés nécessaires lors de la révision sont effectués sans retard injustifié;

    d)

    l’établissement a défini des critères et des processus pour évaluer l’importance des nouvelles informations et la nécessité d’une réaffectation, et ces critères et processus sont appliqués de manière cohérente;

    e)

    la révision de l’affectation repose sur les dernières informations disponibles;

    f)

    si, pour des raisons pratiques, l’affectation n’a pas été révisée conformément aux points a) à e), il existe des politiques adéquates pour identifier le problème, en suivre l’évolution et y remédier, et des mesures sont prises pour un retour rapide au respect des points a) à e);

    g)

    la direction générale est régulièrement informée des révisions de l’affectation des expositions aux échelons ou catégories et de tout retard dans les révisions de l’affectation visé au point f);

    h)

    il existe des politiques adéquates permettant effectivement d’obtenir des informations pertinentes et de les mettre à jour régulièrement, et ces informations sont prises en considération de manière appropriée dans les termes des contrats conclus avec les débiteurs.

    3.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 2, les autorités compétentes évaluent la valeur et le nombre des expositions qui n’ont pas été révisées conformément au paragraphe 2, points a) à e), et vérifient que ces expositions sont traitées de manière prudente lors du calcul des montants d’exposition pondérés. L’évaluation et la vérification sont réalisées séparément pour chaque système de notation et chaque paramètre de risque.

    CHAPITRE 6

    MÉTHODE D’ÉVALUATION POUR L’IDENTIFICATION DES DÉFAUTS

    Article 26

    Dispositions générales

    1.   Afin d’évaluer si l’établissement identifie toutes les situations qui doivent être considérées comme des défauts, conformément à l’article 178, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 575/2013 et au règlement délégué (UE) 2018/171 de la Commission (5), les autorités compétentes vérifient l’ensemble des éléments suivants:

    a)

    la spécification détaillée et l’application pratique des événements déclencheurs permettant d’identifier le défaut d’un débiteur, conformément à l’article 27;

    b)

    la robustesse et l’efficacité du processus utilisé par l’établissement pour identifier le défaut d’un débiteur, conformément à l’article 28;

    c)

    les événements déclencheurs et le processus utilisés par l’établissement pour reclasser un débiteur qui était en défaut de paiement dans le statut «non en défaut», conformément à l’article 29.

    2.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

    a)

    examiner les critères, politiques et procédures internes appliqués par l’établissement pour établir si un défaut s’est produit («définition du défaut») et traiter les expositions sur lesquelles il y a eu défaut;

    b)

    examiner les rôles et les responsabilités des unités et des organes de direction associés à l’identification du défaut d’un débiteur et à la gestion des expositions sur lesquelles il y a eu défaut;

    c)

    examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris ceux de l’organe de direction, ou des comités;

    d)

    examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement;

    e)

    examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des audits pertinents;

    f)

    obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou avoir des entretiens avec ceux-ci;

    g)

    examiner les critères utilisés par le personnel responsable de l’attribution manuelle du statut «en défaut» à un débiteur ou à une exposition et de son reclassement dans le statut «non en défaut».

    3.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes:

    a)

    examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques utilisés dans le cadre du processus de détermination du défaut d’un débiteur;

    b)

    réaliser des analyses d’échantillons et examiner les documents relatifs aux caractéristiques d’un débiteur donné ainsi qu’à la création et à la gestion des expositions;

    c)

    réaliser leurs propres tests sur les données de l’établissement ou imposer à ce dernier de réaliser des tests spécifiques;

    d)

    examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

    Article 27

    Événements déclencheurs du défaut d’un débiteur

    1.   Lorsqu’elles évaluent la spécification détaillée et l’application pratique des événements déclencheurs du défaut d’un débiteur appliqués par l’établissement et leur conformité avec les dispositions de l’article 178, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 575/2013 et du règlement délégué (UE) 2018/171, les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    il existe une politique adéquate en ce qui concerne le comptage des jours d’arriéré, en particulier la réinitialisation des facilités et l’octroi d’extensions, d’aménagements ou de reports, les renouvellements et la compensation entre comptes existants;

    b)

    la définition du défaut appliquée par l’établissement inclut au moins tous les événements déclencheurs du défaut prévus à l’article 178, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 575/2013;

    c)

    si un établissement utilise plusieurs définitions du défaut au sein de ses entités juridiques, le champ d’application de chaque définition du défaut est clairement précisé et les différences entre les définitions sont justifiées.

    2.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes évaluent si la définition du défaut est mise en œuvre dans la pratique et suffisamment détaillée pour être appliquée de manière cohérente par tous les membres du personnel pour tous les types d’expositions, et si tous les indicateurs potentiels suivants d’une probable absence de paiement sont suffisamment spécifiés:

    a)

    la non-comptabilisation des intérêts courus non encaissés;

    b)

    les événements qui constituent des ajustements pour risque de crédit spécifique résultant de la perception d’une détérioration significative de la qualité de crédit;

    c)

    les ventes d’obligations de crédit qui constituent une perte économique significative liée au crédit;

    d)

    les événements qui constituent une restructuration en urgence;

    e)

    les événements qui constituent une protection semblable à celle de la faillite;

    f)

    d’autres signes d’une probable absence de paiement.

    3.   Les autorités compétentes vérifient que les politiques et procédures en place garantissent que les débiteurs ne seront pas classés comme n’étant pas en défaut si l’un des événements déclencheurs du défaut se produit.

    Article 28

    Robustesse et efficacité du processus d’identification du défaut d’un débiteur

    1.   Lorsqu’elles évaluent la robustesse et l’efficacité du processus d’identification du défaut d’un débiteur conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    il existe des procédures et des mécanismes adéquats pour garantir l’identification rapide de tous les défauts, en particulier la collecte et la mise à jour efficaces et suffisamment fréquentes des informations pertinentes;

    b)

    lorsque l’identification du défaut d’un débiteur repose sur des processus automatiques, des tests sont effectués pour vérifier que les défauts sont correctement identifiés par le système informatique;

    c)

    aux fins de l’identification du défaut d’un débiteur sur la base d’un jugement humain, les critères d’évaluation des débiteurs et des événements déclencheurs du défaut sont suffisamment détaillés dans la documentation interne pour garantir une identification cohérente des défauts par tous les membres du personnel participant à cette identification;

    d)

    si l’établissement applique la définition du défaut au niveau du débiteur, il existe des procédures et des mécanismes adéquats pour garantir qu’une fois qu’un défaut a été identifié pour un débiteur, toutes les expositions sur ce débiteur sont enregistrées comme étant en défaut dans l’ensemble des systèmes, lignes d’activité et implantations géographiques concernés de l’établissement et de ses filiales et, le cas échéant, de son entreprise mère et des filiales de celles-ci;

    e)

    si, à la suite du défaut d’une ou de plusieurs expositions d’un débiteur, l’attribution du statut «en défaut» à toutes les expositions sur ce débiteur prévue au point d) est retardée, ce retard n’entraîne pas d’erreurs ou d’incohérences dans la gestion des risques, la déclaration des risques, le calcul des exigences de fonds propres ou l’utilisation de données aux fins de la quantification du risque.

    2.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes évaluent l’application, dans la définition du défaut, du seuil de signification défini conformément à l’article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et la cohérence de ce seuil de signification avec celui des arriérés sur obligations de crédit fixé par les autorités compétentes conformément au règlement délégué (UE) 2018/171, et vérifient que:

    a)

    il existe des procédures et des mécanismes adéquats pour garantir que le statut «en défaut» est attribué, conformément à l’article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, sur la base de l’évaluation prévue à l’article 178, paragraphe 2, point d), dudit règlement, et qu’il respecte le seuil de signification applicable aux arriérés sur obligations de crédit défini par les autorités compétentes conformément au règlement délégué (UE) 2018/171;

    b)

    le processus de comptage des jours d’arriéré est conforme aux obligations contractuelles ou légales du débiteur, tient compte de manière adéquate des paiements partiels et est appliqué de manière cohérente.

    3.   Dans le cas d’expositions sur la clientèle de détail, outre les vérifications prévues au paragraphe 1 et l’évaluation prévue au paragraphe 2, les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    l’établissement a une politique claire en ce qui concerne l’application de la définition du défaut pour les expositions sur la clientèle de détail, soit au niveau du débiteur, soit au niveau de la facilité de crédit;

    b)

    la politique visée au point a) est en adéquation avec la gestion des risques de l’établissement et appliquée de manière cohérente;

    c)

    si l’établissement applique la définition du défaut au niveau de chaque facilité de crédit:

    i)

    il existe des procédures et des mécanismes adéquats pour garantir qu’une fois qu’une facilité de crédit a été identifiée comme étant en défaut, elle est signalée comme telle dans tous les systèmes pertinents de l’établissement;

    ii)

    en cas de retard dans l’attribution du statut «en défaut» à une facilité de crédit dans tous les systèmes pertinents, comme prévu au point i), ce retard n’entraîne pas d’erreurs ou d’incohérences dans la gestion des risques, la déclaration des risques, le calcul des exigences de fonds propres ou l’utilisation de données aux fins de la quantification des risques.

    Article 29

    Reclassement dans le statut «non en défaut»

    1.   Lorsqu’elles évaluent la solidité des événements déclencheurs et du processus de reclassement d’un débiteur qui était en défaut de paiement dans le statut «non en défaut», conformément à l’article 178, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    les événements déclencheurs du reclassement sont déterminés pour chaque événement déclencheur du défaut, et l’identification et le traitement des obligations de crédit faisant l’objet d’une restructuration en urgence sont clairement spécifiés;

    b)

    le reclassement n’est possible qu’une fois que tous les événements déclencheurs du défaut ont cessé et que toutes les conditions pertinentes pour le reclassement sont remplies;

    c)

    les événements déclencheurs et le processus de reclassement sont déterminés de manière prudente, et en particulier n’autorisent pas à reclasser dans le statut «non en défaut» un débiteur dont l’établissement s’attend à ce qu’il ne puisse pas s’acquitter intégralement de son obligation de crédit sans avoir recours à des mesures telles que la réalisation d’une garantie.

    2.   Aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient que les politiques et procédures de l’établissement n’autorisent pas à reclasser un débiteur qui était en défaut de paiement dans le statut «non en défaut» au seul motif que les modalités ou conditions des obligations de crédit ont été modifiées, sauf si l’établissement a constaté que ces modifications permettent de ne plus considérer le débiteur comme étant probablement dans l’incapacité de payer.

    3.   Les autorités compétentes vérifient l’analyse sur laquelle l’établissement a fondé ses critères de reclassement. Elles vérifient que cette analyse tient compte des antécédents de défaut de l’établissement et du pourcentage de débiteurs qui, après avoir été reclassés dans le statut «non en défaut», se sont à nouveau retrouvés rapidement en défaut.

    CHAPITRE 7

    MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA CONCEPTION, DU MODE OPÉRATOIRE ET DE LA DOCUMENTATION DES SYSTÈMES DE NOTATION

    SECTION 1

    Dispositions générales

    Article 30

    Dispositions générales

    1.   Afin d’évaluer si un établissement satisfait aux exigences de conception, de gestion et de documentation des systèmes de notation visés à l’article 144, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient l’ensemble des éléments suivants:

    a)

    l’adéquation de la documentation relative à la logique, à la conception et au mode opératoire des systèmes de notation visée à l’article 175 du règlement (UE) no 575/2013, conformément aux articles 31 et 32;

    b)

    l’adéquation de la structure des systèmes de notation visée à l’article 170 du règlement (UE) no 575/2013, conformément aux articles 33 à 36;

    c)

    le respect par l’établissement des exigences spécifiques applicables à l’utilisation de modèles statistiques ou autres méthodes mécaniques visés à l’article 174 du règlement (UE) no 575/2013, conformément aux articles 37 à 40.

    2.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

    a)

    examiner les politiques internes pertinentes de l’établissement;

    b)

    examiner la documentation technique de l’établissement sur la méthode et le processus de mise au point des systèmes de notation;

    c)

    examiner les manuels, méthodes et processus de mise au point sur lesquels sont basés les systèmes de notation;

    d)

    examiner les procès-verbaux des organes internes de l’établissement chargés d’approuver les systèmes de notation, y compris de l’organe de direction ou des comités désignés par celui-ci;

    e)

    examiner les rapports sur la performance des systèmes de notation et les recommandations émises par l’unité de contrôle du risque de crédit, par la fonction de validation, par la fonction d’audit interne ou par toute autre fonction de contrôle de l’établissement;

    f)

    examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés lors du suivi, de la validation et des audits pertinents;

    g)

    obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou avoir des entretiens avec ceux-ci.

    3.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer l’une des méthodes supplémentaires suivantes:

    a)

    demander et analyser les données utilisées pour la mise au point des systèmes de notation;

    b)

    effectuer leurs propres estimations ou reproduire celles réalisées par l’établissement au cours de la conception et du suivi des systèmes de notation, en utilisant les données pertinentes fournies par l’établissement;

    c)

    demander des documents supplémentaires à l’établissement ou lui demander de fournir une analyse sur le choix de la méthode de conception du système de notation, ainsi que des informations sur les résultats obtenus;

    d)

    examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques pertinente pour l’évaluation de la conception, du mode opératoire et de la documentation des systèmes de notation;

    e)

    réaliser leurs propres tests sur les données de l’établissement ou demander à ce dernier de réaliser les tests qu’elles auront proposés;

    f)

    examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

    SECTION 2

    Méthode d’évaluation de la documentation relative à la logique, à la conception et au mode opératoire des systèmes de notation

    Article 31

    Exhaustivité de la documentation relative aux systèmes de notation

    1.   Lorsqu’elles évaluent l’exhaustivité de la documentation, visée à l’article 144, paragraphe 1, point e), et à l’article 175 du règlement (UE) no 575/2013, relative à la conception, au mode opératoire et à la logique des systèmes de notation, les autorités compétentes vérifient que cette documentation est complète et qu’y figurent les éléments suivants:

    a)

    l’adéquation du système de notation et des modèles utilisés en son sein, compte tenu des caractéristiques des portefeuilles;

    b)

    une description des sources de données et des pratiques de nettoyage des données;

    c)

    la définition du défaut et des pertes;

    d)

    les choix méthodologiques;

    e)

    les spécifications techniques des modèles;

    f)

    les lacunes et les limites des modèles, ainsi que les facteurs qui peuvent les atténuer;

    g)

    les résultats des tests de mise en œuvre des modèles dans les systèmes informatiques, indiquant notamment si cette mise en œuvre a été couronnée de succès et exempte d’erreurs;

    h)

    une auto-évaluation du respect des exigences réglementaires relatives à l’approche fondée sur les notations internes définies aux articles 169 à 191 du règlement (UE) no 575/2013.

    2.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    la documentation décrit clairement la finalité du système de notation et des modèles;

    b)

    la documentation comprend une description du champ d’application du système de notation et du champ d’application des modèles utilisés en son sein, c’est-à-dire indique le type d’expositions couvertes par chaque modèle dans le système de notation, en termes qualitatifs et quantitatifs, le type de résultats produit par chaque modèle et l’utilisation qui est faite de ces résultats;

    c)

    la documentation explique comment les informations obtenues au moyen du système de notation et les résultats des modèles sont pris en compte aux fins des procédures de gestion des risques, de prise de décisions et d’approbation du crédit visées à l’article 19.

    3.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point b), les autorités compétentes vérifient que la documentation comprend:

    a)

    des informations détaillées sur toutes les données utilisées pour la mise au point du modèle, notamment une définition précise de son contenu, de sa source, de son format et de son codage, ainsi que l’indication, le cas échéant, des données qui en sont exclues;

    b)

    une description des procédures de nettoyage des données, y compris des procédures d’exclusion de données, des procédures de détection et de traitement des données aberrantes et des procédures d’adaptation des données, ainsi qu’une justification explicite de leur utilisation et une évaluation de leur incidence.

    4.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point c), les autorités compétentes vérifient si les définitions du défaut et des pertes utilisées pour mettre au point le modèle sont correctement documentées, en particulier si les définitions du défaut utilisées aux fins de la spécification du modèle sont différentes des définitions utilisées par l’établissement conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013.

    5.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point d), les autorités compétentes vérifient que la documentation comprend:

    a)

    des détails sur la conception, la théorie, les hypothèses et la logique qui sous-tendent le modèle;

    b)

    une description détaillée des méthodes sur lesquelles repose le modèle ainsi que de la logique, des techniques statistiques et des approximations qui les sous-tendent et, le cas échéant, la logique et le détail des méthodes de segmentation employées, les résultats des processus statistiques et les diagnostics et mesures du pouvoir prédictif du modèle;

    c)

    une description du rôle qu’ont joué les experts des domaines d’activité concernés dans la mise au point du système et des modèles de notation, comprenant une description détaillée du processus de consultation de ces experts lors de la conception du système et des modèles de notation, ainsi que les résultats fournis et la logique invoquée par ces experts;

    d)

    une explication de la manière dont le modèle statistique et le jugement humain sont combinés pour obtenir le résultat final du modèle;

    e)

    une explication de la manière dont l’établissement tient compte des données de qualité insatisfaisante, des catégories d’expositions insuffisamment homogènes, des modifications de processus d’entreprise ou de l’environnement économique ou juridique et des autres facteurs concernant la qualité des données qui peuvent altérer la performance du système de notation ou du modèle;

    f)

    une description des analyses réalisées aux fins de modèles statistiques ou d’autres méthodes mécaniques, le cas échéant:

    i)

    l’analyse univariée des variables prises en compte et les critères respectifs utilisés pour la sélection des variables;

    ii)

    l’analyse multivariée des variables sélectionnées et les critères respectifs utilisés pour la sélection des variables;

    iii)

    la procédure de conception du modèle final, comprenant:

    la sélection finale de variables,

    les ajustements, fondés sur un jugement humain, apportés aux variables résultant de l’analyse multivariée,

    les transformations des variables,

    la pondération des variables,

    la méthode d’élaboration des composantes du modèle, notamment en cas de contribution conjointe de composantes qualitatives et quantitatives.

    6.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point e), les autorités compétentes vérifient que la documentation comprend:

    a)

    les spécifications techniques de la structure finale du modèle, y compris les spécifications du modèle final, les composantes d’entrée, y compris le type et le format des variables sélectionnées, la pondération appliquée aux variables et les composantes des résultats, y compris le type et le format des données produites;

    b)

    des références aux codes et outils informatiques utilisés en termes de langages et programmes informatiques permettant à un tiers de reproduire les résultats finaux.

    Aux fins du point b), le tiers peut être le vendeur, en cas de modèle commercialisé.

    7.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point f), les autorités compétentes vérifient que la documentation comprend une description des lacunes et des limites du modèle, une évaluation de la pertinence des principales hypothèses du modèle et une anticipation des situations dans lesquelles il pourrait être moins performant que prévu ou devenir inadéquat, ainsi qu’une évaluation de l’importance des lacunes et des éventuels facteurs qui peuvent les atténuer.

    8.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point g), les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    la documentation précise la procédure à suivre lors de l’application d’un nouveau modèle ou d’un modèle modifié dans l’environnement de production;

    b)

    la documentation comprend les résultats des tests d’application des modèles de notation dans les systèmes informatiques, y compris la confirmation du fait que le modèle de notation mis en œuvre dans le système de production est identique au modèle décrit dans la documentation et fonctionne comme prévu.

    9.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point h), les autorités compétentes vérifient que l’auto-évaluation par l’établissement du respect des exigences réglementaires relatives à l’approche NI est réalisée séparément pour chaque système de notation et examinée par le service d’audit interne ou par une autre unité d’audit indépendante comparable.

    Article 32

    Registre des systèmes de notation

    1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent le système de documentation et les procédures de collecte et de stockage d’informations sur les systèmes de notation, conformément aux dispositions de l’article 144, paragraphe 1, point e), et de l’article 175 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que l’établissement a mis en place et tient à jour un registre de toutes les versions, actuelles et passées, des systèmes de notation utilisés pendant au moins les trois dernières années (ci-après le «registre des systèmes de notation»).

    2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient que les procédures encadrant la tenue du registre des systèmes de notation comprennent un enregistrement des informations suivantes pour chaque version:

    a)

    le champ d’application du système de notation, précisant à quel type d’expositions s’applique chaque modèle de notation;

    b)

    les membres de la direction chargés de l’approbation, ainsi que la date d’approbation interne, la date de notification aux autorités compétentes, la date d’approbation par les autorités compétentes, le cas échéant, et la date de mise en œuvre de la version;

    c)

    une brève description de toute modification par rapport à la version précédente qui a été inscrite dans le registre, avec une description des aspects du système de notation qui ont été modifiés et une référence à la documentation relative au modèle;

    d)

    la catégorie dans laquelle la modification a été classée conformément au règlement délégué (UE) no 529/2014, ainsi qu’une référence aux critères appliqués pour le classement par catégorie.

    SECTION 3

    Méthode d’évaluation de la structure des systèmes de notation

    Article 33

    Facteurs de risque et critères de notation

    1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent les facteurs de risque et les critères de notation utilisés dans le système de notation aux fins de l’article 170, paragraphe 1, points a), c) et e), paragraphe 3, point a), et paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient l’ensemble des éléments suivants:

    a)

    le processus de sélection des facteurs de risque et des critères de notation concernés, comprenant la définition des facteurs de risque potentiels, les critères de sélection des facteurs de risque et les décisions prises quant aux facteurs de risque pertinents;

    b)

    la cohérence des facteurs de risque et des critères de notation sélectionnés, ainsi que de leur contribution à l’évaluation des risques, avec les attentes des utilisateurs professionnels du système de notation;

    c)

    la cohérence des facteurs de risque et des critères de notation sélectionnés selon des méthodes statistiques avec les statistiques probantes sur la différenciation des risques à chaque échelon ou catégorie.

    2.   Les facteurs de risque potentiels et les critères de notation à analyser conformément au paragraphe 1, point a), comprennent les éléments suivants, lorsqu’ils sont disponibles pour le type d’expositions concerné:

    a)

    les caractéristiques de risque des débiteurs, notamment:

    i)

    pour les expositions sur des entreprises et des établissements: états financiers, informations qualitatives, risque industriel, risque pays, soutien de l’entité mère;

    ii)

    pour les expositions sur la clientèle de détail: états financiers ou informations sur les revenus des particuliers, informations qualitatives, informations comportementales, informations sociodémographiques;

    b)

    les caractéristiques de risque des opérations, notamment le type de produit, le type de sûreté, le rang, le ratio prêt/valeur;

    c)

    des informations sur les incidents de paiement: informations internes ou provenant de sources externes, par exemple de sociétés d’évaluation du crédit.

    Article 34

    Distribution des débiteurs et des expositions entre les échelons ou les catégories

    1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la distribution des débiteurs et des expositions entre les échelons ou les catégories de chaque système de notation aux fins de l’article 170, paragraphe 1, points b), d) et f), paragraphe 2 et paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

    a)

    le nombre d’échelons et de catégories de notation permet de garantir une différenciation pertinente des risques ainsi qu’une quantification des caractéristiques de pertes au niveau de l’échelon ou de la catégorie, et que:

    i)

    pour les expositions sur des entreprises, des établissements, des administrations centrales et des banques centrales, ainsi que pour les expositions de financement spécialisé, l’échelle de notation des débiteurs comprend au moins le nombre d’échelons indiqué à l’article 170, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

    ii)

    pour les créances achetées considérées comme des expositions sur la clientèle de détail, le regroupement reflète les pratiques de souscription des vendeurs et l’hétérogénéité de leur clientèle;

    b)

    la concentration du nombre d’expositions ou de débiteurs n’est excessive dans aucun échelon et dans aucune catégorie, à moins qu’une telle distribution ne soit justifiée par des preuves empiriques convaincantes de l’homogénéité du risque lié à ces expositions ou débiteurs;

    c)

    les échelons ou catégories de notation et de facilité de crédit pour les expositions sur la clientèle de détail comptent un nombre suffisant d’expositions ou de débiteurs dans chaque échelon ou catégorie, à moins que la distribution ne soit justifiée par des preuves empiriques convaincantes que le regroupement de ces expositions ou débiteurs est approprié ou que des estimations directes de paramètres de risque pour certains débiteurs ou certaines expositions sont utilisées conformément à l’article 169, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

    d)

    les échelons ou catégories de notation et de facilité de crédit pour les expositions sur des entreprises, des établissements, des administrations centrales et des banques centrales, lorsque suffisamment de données sont disponibles, ne comptent pas un nombre trop faible d’expositions ou de débiteurs dans un échelon ou une catégorie en particulier, à moins qu’une telle distribution ne soit justifiée par des preuves empiriques convaincantes que le regroupement de ces expositions ou débiteurs est approprié ou que des estimations directes de paramètres de risque pour certains débiteurs ou certaines expositions sont utilisées conformément à l’article 169, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

    2.   Outre la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes évaluent, le cas échéant, les critères appliqués par l’établissement lors de la détermination:

    a)

    du nombre global maximal et minimal d’échelons ou de catégories;

    b)

    de la proportion d’expositions et de débiteurs attribuée à chaque échelon ou catégorie.

    3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes tiennent compte des distributions actuellement et précédemment observées du nombre d’expositions et de débiteurs et des valeurs des expositions, y compris de la migration d’expositions et de débiteurs entre différents échelons ou catégories.

    Article 35

    Différenciation des risques

    1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la différenciation des risques de chaque système de notation aux fins de l’article 170, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, elles vérifient que toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    les outils utilisés pour évaluer la différenciation des risques sont robustes et adéquats au vu des données disponibles, et l’adéquation de cette différenciation est étayée par des enregistrements de séries temporelles concernant les taux de défaut ou les taux de pertes pour les échelons ou les catégories dans différentes conjonctures économiques;

    b)

    la performance attendue du système de notation en matière de différenciation des risques est définie par l’établissement au moyen d’objectifs et de niveaux de tolérance fixes, clairement établis, pour des indicateurs et outils définis, et au moyen de mesures de correction des écarts par rapport à ces objectifs ou niveaux de tolérance; des objectifs et des niveaux de tolérance distincts peuvent être définis pour la mise au point initiale et la performance en cours;

    c)

    les objectifs et les niveaux de tolérance associés aux indicateurs et aux outils définis ainsi qu’aux mécanismes employés pour atteindre ces objectifs et niveaux garantissent une différenciation des risques suffisante.

    2.   Les autorités compétentes appliquent également les dispositions du paragraphe 1 à l’évaluation de la différenciation des risques prévue par l’article 170, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail, si la quantité de données disponibles est suffisante pour le permettre.

    Article 36

    Homogénéité

    1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent l’homogénéité des débiteurs ou des expositions affectés au même échelon ou à la même catégorie aux fins de l’article 170, paragraphe 1 et paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013, elles évaluent la similitude des caractéristiques des débiteurs et des pertes sur opérations inclus dans chaque échelon ou catégorie, en considérant l’ensemble des facteurs suivants:

    a)

    les notations internes;

    b)

    les estimations de PD;

    c)

    le cas échéant, les estimations de LGD réalisées par l’établissement;

    d)

    le cas échéant, les estimations de facteurs de conversion réalisées par l’établissement;

    e)

    le cas échéant, les estimations de pertes totales réalisées par l’établissement.

    En ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, les autorités compétentes évaluent ces facteurs pour chaque système de notation. En ce qui concerne les expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail, les autorités compétentes n’évaluent ces facteurs que pour les systèmes de notation pour lesquels la quantité de données disponibles est suffisante.

    2.   Aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes évaluent l’éventail des valeurs et la distribution des caractéristiques des débiteurs et des pertes sur opérations figurant dans chaque échelon ou catégorie.

    SECTION 4

    Méthode d’évaluation des exigences spécifiques concernant les modèles statistiques ou d’autres méthodes mécaniques

    Article 37

    Exigences en matière de données

    1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent le processus permettant de vérifier les données entrées dans le modèle conformément à l’article 174, point b), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient:

    a)

    la fiabilité et la qualité des sources de données internes et externes ainsi que la gamme de données obtenues à partir de ces sources, et la période que ces sources couvrent;

    b)

    le processus de fusion des données, lorsque le modèle est alimenté par des données provenant de plusieurs sources de données;

    c)

    la logique et l’ampleur des exclusions de données, ventilées par motif d’exclusion, au moyen de statistiques sur la part de chaque exclusion dans l’ensemble des données, lorsque certaines données ont été exclues de l’échantillon utilisé pour mettre au point le modèle;

    d)

    les procédures de gestion des données erronées et manquantes et les procédures de traitement des données aberrantes et des données catégorielles, en vérifiant qu’aucun changement de type de catégorisation n’entraîne une diminution de la qualité des données ou une rupture structurelle de l’ensemble de données;

    e)

    les processus de transformation de données, y compris la normalisation et d’autres transformations fonctionnelles, ainsi que l’adéquation de ces transformations au regard du risque de surajustement du modèle.

    2.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la représentativité des données utilisées pour construire le modèle conformément à l’article 174, point c), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient:

    a)

    la comparabilité des caractéristiques de risque des débiteurs ou des facilités qui ressortent des données utilisées pour construire le modèle, d’une part, et des caractéristiques de risque des expositions couvertes par un modèle de notation donné, d’autre part;

    b)

    la comparabilité des normes de souscription et de recouvrement actuelles avec les normes en vigueur durant la période à laquelle se rapporte l’ensemble de données de référence utilisé pour la modélisation;

    c)

    la cohérence dans le temps de la définition du défaut, dans les données utilisées pour la modélisation, en vérifiant:

    i)

    que des ajustements ont été effectués pour assurer la cohérence avec la définition actuelle du défaut, lorsque cette définition a été modifiée au cours de la période d’observation;

    ii)

    que l’établissement a adopté des mesures propres à garantir la représentativité des données, lorsqu’il opère dans plusieurs pays qui n’ont pas la même définition du défaut;

    iii)

    que la définition du défaut utilisée aux fins de la spécification du modèle n’a pas d’incidence négative sur la structure et la performance du modèle de notation, lorsque cette définition diffère de celle donnée à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013;

    d)

    en cas d’utilisation, pour la mise au point du modèle, de données externes ou de données mises en commun par plusieurs établissements, la pertinence et l’adéquation de ces données vis-à-vis des expositions, des produits et du profil de risque de l’établissement concerné.

    Article 38

    Conception du modèle

    Lorsque les autorités compétentes évaluent la conception du modèle de notation aux fins de l’article 174, point a), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient:

    a)

    l’adéquation du modèle au regard de son application particulière;

    b)

    l’analyse par l’établissement d’hypothèses ou d’approches offrant une alternative à celles choisies pour construire le modèle;

    c)

    la méthode adoptée par l’établissement pour mettre au point le modèle;

    d)

    le fait que le personnel concerné de l’établissement comprend parfaitement les capacités et les limites du modèle, et notamment que la documentation du modèle constituée par l’établissement:

    i)

    décrit les limites du modèle qui sont liées aux données d’entrée du modèle, à des hypothèses incertaines ou à la composante du modèle liée au traitement des données, et précise si les résultats du modèle sont générés manuellement ou dans le cadre du système informatique;

    ii)

    recense les situations dans lesquelles le modèle peut être moins performant que prévu ou devenir inadéquat, et contient une évaluation de l’importance des lacunes du modèle et des facteurs susceptibles de les atténuer.

    Article 39

    Jugement humain

    Lorsque les autorités compétentes vérifient s’il est fait appel au jugement humain pour compléter le modèle statistique ou une autre méthode mécanique, conformément à l’article 174, point e), du règlement (UE) no 575/2013, et si ce jugement humain est exercé de façon adéquate et proportionnée lors de la mise au point du modèle de notation et lors de l’affectation des expositions à différents échelons ou catégories, elles vérifient que:

    a)

    la manière dont le jugement humain est exercé est justifiée et entièrement documentée, et que l’incidence de ce jugement sur le système de notation est évaluée, notamment, si possible, par un calcul de la contribution marginale du jugement humain à la performance du système de notation;

    b)

    toute information pertinente non incluse dans le modèle est prise en compte et qu’il est fait preuve d’un degré de prudence suffisant;

    c)

    lorsque l’affectation des expositions aux différents échelons ou catégories d’un système de notation requiert l’exercice d’un jugement humain sous la forme de données d’entrée subjectives, ou lorsque la politique de crédit permet de faire en sorte que le jugement humain prime sur les données d’entrée ou sur les résultats, toutes les conditions suivantes sont remplies:

    i)

    le manuel destiné aux utilisateurs du modèle définit clairement les données d’entrées et les situations dans lesquelles ces données peuvent être ajustées par l’exercice d’un jugement humain;

    ii)

    les situations dans lesquelles les données d’entrée ont effectivement été ajustées demeurent limitées;

    iii)

    le manuel destiné aux utilisateurs du modèle définit clairement les situations dans lesquelles le jugement humain peut primer sur les données d’entrée ou sur les résultats des modèles de notation, ainsi que les procédures d’ajustement de ces données d’entrées ou résultats;

    iv)

    toutes les données concernant l’exercice d’un jugement humain et les situations dans lesquelles ce dernier a primé sur les données d’entrée ou sur les résultats des modèles de notation sont stockées et régulièrement analysées par l’unité de contrôle du risque de crédit ou par la fonction de validation, afin d’en vérifier l’incidence sur le modèle de notation;

    d)

    pour chaque système de notation, l’exercice d’un jugement humain est correctement encadré et proportionné au type d’expositions.

    Article 40

    Performance du modèle

    Lorsque les autorités compétentes évaluent le pouvoir prédictif du modèle requis par l’article 174, point a), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que les normes internes de l’établissement:

    a)

    décrivent les hypothèses et la théorie qui sous-tendent les indicateurs que l’établissement a sélectionnés pour évaluer la performance du modèle;

    b)

    précisent les modalités d’application des indicateurs, indiquent si l’utilisation de chaque indicateur est obligatoire ou facultative et quand ils doivent être utilisés, et garantissent leur utilisation cohérente;

    c)

    précisent les conditions d’applicabilité des indicateurs, les seuils acceptables et les écarts acceptés et indiquent si et, le cas échéant, comment les erreurs statistiques liées aux valeurs de ces indicateurs sont prises en compte dans le processus d’évaluation, et, lors du calcul de plusieurs indicateurs, établissent les méthodes de regroupement de plusieurs résultats de tests en une seule évaluation;

    d)

    établissent une procédure visant à garantir que les événements ayant causé une détérioration de la performance du modèle et entraîné un dépassement des seuils mentionnés au point c) sont notifiés aux membres concernés de la direction générale chargés de cette question et que des orientations claires sur la manière d’interpréter les résultats des indicateurs sont fournies au personnel de direction chargé de prendre la décision finale quant à l’application au modèle des changements nécessaires.

    CHAPITRE 8

    MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA QUANTIFICATION DES RISQUES

    SECTION 1

    Dispositions générales

    Article 41

    Dispositions générales

    1.   Pour évaluer le respect par un établissement des exigences en matière de quantification des paramètres de risque aux fins de l’article 144, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités vérifient que l’établissement:

    a)

    respecte les exigences globales en matière d’estimations décrites dans l’article 179 du règlement (UE) no 575/2013, conformément aux articles 42, 43 et 44;

    b)

    respecte les exigences spécifiques aux estimations de PD décrites dans l’article 180 du règlement (UE) no 575/2013, conformément aux articles 45 et 46;

    c)

    respecte les exigences spécifiques aux estimations propres de LGD décrites dans l’article 181 du règlement (UE) no 575/2013, conformément aux articles 47 à 52;

    d)

    respecte les exigences spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion décrites dans l’article 182 du règlement (UE) no 575/2013, conformément aux articles 53 à 56;

    e)

    respecte les exigences en matière d’évaluation de l’effet des garanties et dérivés de crédit décrites dans l’article 183 du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l’article 57;

    f)

    respecte les exigences applicables aux créances achetées décrites dans l’article 184 du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l’article 58.

    2.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

    a)

    examiner les politiques internes pertinentes de l’établissement;

    b)

    examiner la documentation technique de l’établissement concernant la méthode et le processus d’estimation pertinents;

    c)

    examiner et mettre à l’épreuve les manuels, méthodes et processus pertinents d’estimation des paramètres de risque;

    d)

    examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris l’organe de direction, le comité chargé des modèles ou d’autres comités;

    e)

    examiner les rapports sur la performance des paramètres de risque et les recommandations émises par l’unité de contrôle du risque de crédit, la fonction de validation, la fonction d’audit interne ou toute autre fonction de contrôle de l’établissement;

    f)

    évaluer les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des audits, validations et activités de surveillance pertinents;

    g)

    obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou avoir des entretiens avec ceux-ci.

    3.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes:

    a)

    demander des documents ou une analyse supplémentaires étayant les choix méthodologiques de l’établissement et les résultats obtenus;

    b)

    réaliser leurs propres estimations des paramètres de risque ou reproduire celles de l’établissement, en utilisant les données pertinentes fournies par l’établissement;

    c)

    demander et analyser les données utilisées au cours du processus d’estimation;

    d)

    examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques pertinents pour l’évaluation;

    e)

    réaliser leurs propres tests sur les données de l’établissement ou demander à ce dernier de réaliser les tests qu’elles auront proposés;

    f)

    examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

    SECTION 2

    Méthode d’évaluation des exigences globales en matière de quantification des paramètres de risque

    Article 42

    Exigences en matière de données

    1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent le respect des exigences globales en matière d’estimations établies dans l’article 179 du règlement (UE) no 575/2013, les données utilisées pour la quantification des paramètres de risque et la qualité de ces données, elles vérifient:

    a)

    l’exhaustivité des données quantitatives et qualitatives utilisées et des autres informations concernant les méthodes utilisées pour la quantification des paramètres de risque afin de s’assurer que tous les antécédents et toutes les constatations empiriques sont exploités;

    b)

    la disponibilité de données quantitatives permettant de ventiler l’historique des pertes selon les facteurs qui déterminent l’évolution des différents paramètres de risques, comme indiqué à l’article 179, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013;

    c)

    la représentativité des données utilisées pour estimer les paramètres de risque pour certains types d’expositions;

    d)

    l’adéquation du nombre d’expositions de l’échantillon, et de la durée de la période d’observation historique visée aux articles 45, 47 et 53, utilisés pour la quantification, afin de s’assurer de la précision et de la solidité des estimations réalisées par l’établissement;

    e)

    la justification et la documentation de toutes les opérations de nettoyage des données, notamment de toute opération excluant des observations de l’estimation, et la confirmation du fait que ces exclusions ne biaisent pas la quantification des risques; pour les estimations de PD, en particulier, la justification et la documentation de l’incidence du nettoyage des données sur le taux moyen de défaut à long terme;

    f)

    la cohérence entre les ensembles de données utilisés pour estimer les paramètres de risque, notamment en ce qui concerne la définition du défaut, le traitement des défauts, y compris les défauts multiples visés à l’article 46, paragraphe 1, point b), et à l’article 49, ainsi que la composition de l’échantillon.

    2.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point c), les autorités compétentes évaluent la représentativité des données utilisées pour estimer les paramètres de risque pour certains types d’expositions en évaluant:

    a)

    la structure des expositions couvertes par chaque modèle de notation, ainsi que les différentes caractéristiques de risque des débiteurs ou des facilités, et si le portefeuille actuel présente le degré requis de comparabilité avec les portefeuilles qui forment l’ensemble de données de référence;

    b)

    la comparabilité des normes de souscription et de recouvrement actuelles et des normes en vigueur durant la période à laquelle se rapporte l’ensemble de données de référence;

    c)

    la cohérence de la définition du défaut durant la période d’observation, en se référant:

    i)

    lorsque la définition du défaut a été modifiée au cours de la période d’observation, à la description des ajustements réalisés pour obtenir le niveau requis de cohérence avec la définition actuelle;

    ii)

    lorsque définition du défaut varie selon le pays où l’établissement opère, à l’adéquation des mesures et du niveau de prudence adoptés par l’établissement;

    d)

    en cas d’utilisation de données externes ou de données mises en commun par plusieurs établissements aux fins de la quantification des paramètres de risque, la pertinence et l’adéquation de ces données par rapport aux expositions, aux produits et au profil de risque de l’établissement, et par rapport à la définition du défaut;

    e)

    lorsque les données externes ou les données mises en commun ne correspondent pas à la définition interne du défaut de l’établissement, la description des ajustements de ces données réalisés par l’établissement afin d’obtenir le niveau requis de cohérence par rapport à cette définition interne.

    3.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la qualité des données mises en commun par plusieurs établissements et utilisées pour la quantification des paramètres de risque, elles appliquent la méthode d’évaluation décrite aux paragraphes 1 et 2, en plus de vérifier le respect des exigences énoncées dans l’article 179, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

    Article 43

    Révision des estimations

    Lorsque les autorités compétentes évaluent la révision des estimations des paramètres de risque effectuée par l’établissement conformément à l’article 179, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

    a)

    le processus et le plan annuel de révision des estimations comprennent un réexamen en temps voulu de l’ensemble des estimations;

    b)

    des critères ont été définis pour identifier les situations qui déclenchent une révision plus fréquente;

    c)

    les méthodes et données utilisées pour l’estimation des paramètres de risque tiennent compte des modifications de la procédure de souscription et de la composition des portefeuilles;

    d)

    les méthodes et données utilisées pour l’estimation de LGD tiennent compte des modifications de la procédure de recouvrement, des types de recouvrements et de la durée de ladite procédure;

    e)

    les méthodes et données utilisées pour l’estimation des facteurs de conversion tiennent compte des modifications de la procédure de suivi des encours non tirés;

    f)

    l’ensemble de données utilisé pour l’estimation des paramètres de risque comprend les données pertinentes se rapportant à la période d’observation la plus récente et est mis à jour au moins une fois par an;

    g)

    les estimations des paramètres de risque tiennent compte de toute avancée technique et de toute autre information pertinente.

    Article 44

    Marge de prudence

    1.   Les autorités compétentes évaluent si une marge de prudence adéquate est incluse dans les valeurs des paramètres de risque utilisés pour le calcul des exigences de fonds propres, conformément à l’article 179, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013, dans les situations suivantes:

    a)

    lorsque les méthodes et données n’offrent pas suffisamment de certitude quant aux estimations des paramètres de risque, notamment en cas d’importantes erreurs d’estimation;

    b)

    lorsque l’unité de contrôle du risque de crédit, la fonction de validation, la fonction d’audit interne ou toute autre fonction de contrôle de l’établissement a constaté que les méthodes, informations et données présentaient des déficiences de ce point de vue;

    c)

    en cas de modification pertinente des normes de souscription ou des politiques de recouvrement, ou en cas d’évolution de l’appétit pour le risque de l’établissement.

    2.   Les autorités compétentes vérifient que les établissements n’utilisent pas la marge de prudence au lieu de prendre des mesures correctives conformément à l’article 146 du règlement (UE) no 575/2013.

    SECTION 3

    Méthode d’évaluation des exigences spécifiques aux estimations de la probabilité de défaut

    Article 45

    Durée de la période d’observation historique

    Lorsque les autorités compétentes évaluent la durée de la période d’observation historique visée à l’article 180, paragraphe 1, point h), et paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 575/2013, en tenant compte des conditions énoncées dans le règlement délégué (UE) 2017/72 de la Commission sur les normes techniques de réglementation précisant les conditions à remplir pour les autorisations d’exemption de données (6), et du calcul des taux de défaut à un an découlant de l’historique de défaut de l’établissement, visé à l’article 180, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient:

    a)

    que la durée de la période d’observation historique couvre au moins la durée minimale prévue par les exigences énoncées à l’article 180, paragraphe 1, point h), et paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, par les dispositions du règlement délégué (UE) 2017/72;

    b)

    que lorsque la période d’observation historique disponible est plus longue que la période minimale requise au titre de l’article 180, paragraphe 1, point h), ou paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 575/2013 pour ce qui est d’une source de données, et que les données obtenues de celle-ci sont pertinentes, les informations relatives à cette période plus longue sont utilisées pour estimer la moyenne à long terme des taux de défaut à un an;

    c)

    en ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, que lorsque l’établissement n’accorde pas la même importance à toutes les données historiques utilisées, cela est justifié par une meilleure prévision des taux de défaut, et que l’application d’une pondération nulle ou très faible à une période spécifique est dûment justifiée ou conduit à des estimations plus prudentes;

    d)

    qu’il existe une cohérence entre les normes de souscription et les systèmes de notation en vigueur, et que des normes de souscription comparables ont été utilisées lors de la génération des données internes relatives au défaut, ou que toute modification des normes de souscription et des systèmes de notation a été prise en compte par l’application d’une marge de prudence conformément à l’article 44, paragraphe 1, point c);

    e)

    qu’en ce qui concerne les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, la définition des débiteurs à fort effet de levier et des débiteurs dont les actifs sont essentiellement détenus à des fins de négociation, visés à l’article 180, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que l’identification des périodes de volatilités accentuées pour ces débiteurs mentionnées dans cette même disposition sont adéquates.

    Article 46

    Méthode d’estimation de la probabilité de défaut

    1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la méthode d’estimation de PD, visée à l’article 180 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que le taux de défaut à un an attribué à chaque échelon ou catégorie est calculé d’une manière qui concorde avec les caractéristiques du taux de défaut à un an définies à l’article 4, paragraphe 1, point 78, dudit règlement, et que:

    a)

    le dénominateur du taux de défaut à un an comprend les débiteurs ou les expositions qui, au début d’une période d’un an, ne sont pas en défaut et sont classés dans l’échelon ou la catégorie de notation concerné;

    b)

    le numérateur du taux de défaut à un an comprend les débiteurs ou les expositions visés au point a) qui ont fait défaut au cours de la période d’un an concernée; les défauts multiples pour un même débiteur ou une même exposition qui ont été observés durant la période d’un an sur laquelle porte le taux de défaut sont considérés comme un défaut unique, conformément à l’article 49, point b), survenu à la date du premier de ces défauts multiples.

    2.   Les autorités compétentes vérifient que la méthode d’estimation de PD par échelon ou catégorie de débiteurs est fondée sur la moyenne à long terme des taux de défaut à un an.

    Pour cela, elles vérifient que la période utilisée par l’établissement pour l’estimation de cette moyenne à long terme des taux de défaut à un an est représentative de la fourchette probable de variabilité des taux de défaut pour le type d’expositions concerné.

    3.   Lorsque les données observées utilisées pour l’estimation de PD ne sont pas représentatives de la fourchette probable de variabilité des taux de défaut pour un type d’expositions, les autorités compétentes vérifient que les deux conditions suivantes sont remplies:

    a)

    l’établissement utilise une autre méthode appropriée pour estimer la moyenne des taux de défaut à un an sur une période qui est représentative de la fourchette probable de variabilité des taux de défaut pour ce type d’expositions;

    b)

    une marge de prudence adéquate est appliquée lorsque, après l’application d’une méthode appropriée conformément au point a), l’estimation des moyennes des taux de défaut est jugée être non fiable ou présenter d’autres lacunes.

    4.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient que tous les aspects suivants sont adaptés au type d’expositions:

    a)

    la forme fonctionnelle et structurelle de la méthode d’estimation;

    b)

    les hypothèses sur lesquelles la méthode d’estimation est fondée;

    c)

    la cyclicité de la méthode d’estimation;

    d)

    la durée de la période d’observation historique utilisée conformément à l’article 45;

    e)

    la marge de prudence appliquée conformément à l’article 44;

    f)

    le jugement humain;

    g)

    le cas échéant, le choix des facteurs de risque.

    5.   En ce qui concerne les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, lorsqu’il s’agit de débiteurs à fort effet de levier ou de débiteurs dont les actifs sont essentiellement détenus à des fins de négociation, tels que visés à l’article 180, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que la PD reflète la performance des actifs sous-jacents au cours des périodes de volatilités accentuées mentionnées dans cette même disposition.

    6.   En ce qui concerne les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, lorsque l’établissement utilise une échelle de notation d’un OEEC, les autorités compétentes vérifient l’analyse réalisée par l’établissement du respect des exigences énoncées à l’article 180, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013 et s’assurent que cette analyse aborde la question de la représentativité des types d’expositions notées par l’OEEC vis-à-vis des types d’expositions de l’établissement et de l’horizon temporel de l’évaluation de crédit effectuée par l’OEEC.

    7.   En ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, lorsque l’établissement tire ses estimations de PD ou de LGD d’une estimation des pertes totales ainsi que d’une estimation appropriée de PD ou de LGD conformément à l’article 180, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient l’analyse réalisée par l’établissement du respect de tous les critères pertinents concernant les estimations de PD et de LGD énoncés dans les articles 178 à 184 dudit règlement.

    8.   En ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, les autorités compétentes vérifient que l’établissement analyse régulièrement et prend en compte les changements prévisibles de la PD sur la durée de vie des expositions de crédit (effets de variations saisonnières), conformément à l’article 180, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 575/2013.

    9.   Lorsqu’elles évaluent les modèles statistiques aux fins de l’estimation de PD, les autorités compétentes appliquent, outre les méthodes définies dans les paragraphes 1 à 8, la méthode d’évaluation des exigences spécifiques concernant les modèles statistiques ou d’autres méthodes mécaniques énoncée aux articles 37 à 40.

    SECTION 4

    Méthode d’évaluation des exigences spécifiques aux estimations propres de pertes en cas de défaut

    Article 47

    Durée de la période d’observation historique

    Lorsque les autorités compétentes évaluent la durée de la période utilisée pour les estimations de LGD aux fins de l’article 181, paragraphe 1, point j), et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 ainsi qu’aux fins des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/72 (ci-après la «période d’observation historique»), elles vérifient:

    a)

    que la durée de la période d’observation historique couvre au moins la durée minimale prévue par les exigences énoncées à l’article 181, paragraphe 1, point j), et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, par les dispositions du règlement délégué (UE) 2017/72;

    b)

    que lorsque la période d’observation historique disponible est plus longue que la période minimale requise au titre de l’article 181, paragraphe 1, point j), et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 pour ce qui est d’une source de données, et que les données obtenues de celle-ci sont pertinentes aux fins de l’estimation de LGD, les informations relatives à cette période plus longue sont utilisées;

    c)

    en ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, que lorsque l’établissement n’accorde pas la même importance à toutes les données historiques utilisées, cela est justifié par une meilleure prévision des taux de perte, et que l’application d’une pondération nulle ou très faible à une période spécifique est dûment justifiée ou conduit à des estimations plus prudentes.

    Article 48

    Méthode d’estimation des pertes en cas de défaut

    Lorsque les autorités compétentes évaluent la méthode d’estimation propre de LGD visée à l’article 181 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

    a)

    l’établissement évalue les LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit homogènes;

    b)

    la moyenne des valeurs effectives de LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit est calculée au moyen de la moyenne pondérée du nombre de défauts;

    c)

    tous les défauts observés dans les sources de données sont utilisés, et notamment que les procédures de recouvrement incomplètes sont prises en compte de manière prudente aux fins de l’estimation de LGD, et que le choix de la période de restructuration et les méthodes d’estimation des coûts et recouvrements additionnels après et, si nécessaire, durant cette période, sont pertinents;

    d)

    les estimations de LGD des expositions garanties ne sont pas uniquement fondées sur la valeur de marché estimée de la sûreté, et qu’elles prennent en compte les revenus effectifs des liquidations passées ainsi que la possible incapacité d’un établissement à prendre le contrôle de la sûreté et à la liquider;

    e)

    les estimations de LGD des expositions garanties prennent en compte les possibilités de diminution de la valeur de la sûreté entre le moment où l’estimation de LGD est effectuée et le recouvrement éventuel;

    f)

    le degré de dépendance entre le risque du débiteur et le risque de la sûreté, ainsi que le coût de la liquidation de la sûreté, sont pris en compte de manière prudente;

    g)

    toute pénalité de retard impayée ayant été capitalisée dans le compte de résultat de l’établissement avant le défaut est ajoutée à la mesure des expositions et des pertes de l’établissement;

    h)

    la possibilité que de futurs prélèvements soient effectués après le défaut est dûment prise en compte;

    i)

    tous les aspects suivants sont adaptés au type d’expositions auquel ils sont appliqués:

    i)

    la forme fonctionnelle et structurelle de la méthode d’estimation;

    ii)

    les hypothèses relatives à la méthode d’estimation;

    iii)

    la méthode d’estimation pour un effet de ralentissement;

    iv)

    la longueur des séries de données utilisées;

    v)

    la marge de prudence;

    vi)

    le recours au jugement humain;

    vii)

    le cas échéant, le choix des facteurs de risque.

    Article 49

    Traitement des défauts multiples

    Pour le traitement des débiteurs qui font défaut et se rétablissent plusieurs fois au cours d’une période limitée, définie par l’établissement (ci-après les «défauts multiples»), les autorités compétentes évaluent l’adéquation des méthodes utilisées par l’établissement et vérifient que:

    a)

    des conditions explicites pour qu’une facilité soit considérée comme étant revenue au statut «non en défaut» sont définies;

    b)

    les défauts multiples recensés au cours d’une période spécifiée par l’établissement sont considérés constituer un seul défaut aux fins de l’estimation de LGD, la date du premier défaut observé étant utilisée comme date de défaut pertinente, et la procédure de recouvrement étant considérée comme s’étendant de cette date à la fin de la procédure de recouvrement suivant le dernier défaut observé durant cette période;

    c)

    la durée de la période au sein de laquelle des défauts multiples sont considérés comme un seul défaut est déterminée en tenant compte des politiques internes de l’établissement et de l’analyse de l’historique des défauts;

    d)

    les défauts utilisés aux fins de l’estimation des PD et des facteurs de conversion sont traités de manière cohérente par rapport aux défauts utilisés aux fins de l’estimation des LGD.

    Article 50

    Utilisation d’estimations de LGD appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique

    Lorsque les autorités compétentes évaluent si l’exigence concernant l’utilisation d’estimations de LGD appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique, énoncée à l’article 181, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, est respectée, elles vérifient que:

    a)

    l’établissement utilise des estimations de LGD qui sont appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique, lorsque ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme;

    b)

    l’établissement fournit, pour justifier ses choix, à la fois les moyennes à long terme et les estimations de LGD qui sont appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique;

    c)

    l’établissement suit une procédure rigoureuse et bien documentée pour identifier un ralentissement économique et en évaluer les effets sur les taux de recouvrement ainsi que pour produire des estimations de LGD qui sont appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique;

    d)

    l’établissement intègre dans les estimations de LGD toute dépendance défavorable détectée entre, d’une part, les indicateurs économiques sélectionnés et, d’autre part, les taux de recouvrement.

    Article 51

    Estimation des pertes en cas de défaut, meilleure estimation des pertes anticipées et estimation des pertes imprévues pour les expositions en défaut

    1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent le respect des exigences concernant les estimations de LGD pour les expositions en défaut, et concernant la meilleure estimation des pertes anticipées (Expected Loss Best Estimate, ci-après «ELBE »), conformément à l’article 181, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que l’établissement adopte l’une des approches suivantes et évaluent l’approche adoptée par l’établissement:

    a)

    estimation directe des LGD pour les expositions en défaut (ci-après «LGD en défaut») et estimation directe de l’ELBE;

    b)

    estimation directe de l’ELBE et estimation des LGD en défaut comme étant la somme de l’ELBE et d’une majoration représentant les pertes imprévues liées aux expositions en défaut qui pourraient survenir au cours de la période de recouvrement.

    2.   Lorsque les autorités compétentes évaluent l’approche adoptée par l’établissement conformément au paragraphe 1, elles vérifient que:

    a)

    les méthodes d’estimation des LGD en défaut, que ce soit par estimation directe ou par ajout d’une majoration à l’ELBE, tiennent compte de la possibilité de pertes supplémentaires imprévues au cours de la période de recouvrement, et notamment des éventuelles évolutions défavorables de la conjoncture économique au cours de la durée prévue de la procédure de recouvrement;

    b)

    les méthodes d’estimation des LGD en défaut, que ce soit par estimation directe ou par ajout d’une majoration à l’ELBE, et d’estimation de l’ELBE tiennent compte des informations sur la durée des défauts et les recouvrements réalisés jusqu’à présent;

    c)

    lorsque l’établissement utilise une estimation directe des LGD en défaut, les méthodes d’estimation sont conformes aux exigences énoncées aux articles 47, 48 et 49;

    d)

    l’estimation des LGD en défaut est plus élevée que l’ELBE ou, en cas d’égalité, que pour les expositions prises individuellement, ces cas sont limités et dûment justifiés par l’établissement;

    e)

    les méthodes d’estimation de l’ELBE tiennent compte de toutes les informations actuellement disponibles et pertinentes, et notamment de la conjoncture économique;

    f)

    lorsque les ajustements pour risque de crédit spécifique surpassent les estimations de l’ELBE, les différences entre les deux sont analysées et dûment justifiées;

    g)

    les méthodes d’estimation des LGD en défaut, que ce soit par estimation directe ou par ajout d’une majoration à l’estimation de l’ELBE, et d’estimation de l’ELBE sont clairement documentées.

    Article 52

    Exigences en matière de gestion des sûretés, de sécurité juridique et de gestion des risques

    Lorsque les autorités compétentes évaluent si l’établissement a mis en place des exigences internes en matière de gestion des sûretés, de sécurité juridique et de gestion des risques globalement conformes aux exigences énoncées dans le chapitre 4, section 3, du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l’article 181, paragraphe 1, point f), de ce même règlement, elles vérifient au moins que les politiques et procédures de l’établissement relatives aux exigences internes en matière d’évaluation des sûretés et de sécurité juridique sont pleinement conformes aux exigences énoncées dans la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 3, du règlement (UE) no 575/2013.

    SECTION 5

    Méthode d’évaluation des exigences spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion

    Article 53

    Durée de la période d’observation historique

    Lorsque les autorités compétentes évaluent la durée de la période utilisée pour l’estimation des facteurs de conversion visée à l’article 182, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013 et mentionnée dans les dispositions du règlement délégué (UE) 2017/72 (ci-après la «période d’observation historique»), elles vérifient:

    a)

    que la durée de la période d’observation historique couvre au moins la durée minimale prévue par les exigences énoncées à l’article 182, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, par les dispositions du règlement délégué (UE) 2017/72;

    b)

    que lorsque la période d’observation historique disponible est plus longue que la période minimale requise au titre de l’article 182, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013 pour ce qui est d’une source de données, et que les données obtenues de celle-ci sont pertinentes aux fins de l’estimation des facteurs de conversion, les informations relatives à cette période plus longue sont utilisées;

    c)

    en ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, que lorsque l’établissement n’accorde pas la même importance à toutes les données historiques utilisées, cela est justifié par une meilleure prévision des prélèvements sur les engagements, et que l’application d’une pondération nulle ou très faible à une période spécifique est dûment justifiée ou conduit à des estimations plus prudentes.

    Article 54

    Méthode d’estimation des facteurs de conversion

    Lorsque les autorités compétentes évaluent la méthode d’estimation des facteurs de conversion visée à l’article 182 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

    a)

    l’établissement évalue les estimations des facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit;

    b)

    la moyenne des valeurs effectives des facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit est calculée en utilisant la moyenne pondérée du nombre de défauts;

    c)

    tous les défauts observés dans les sources de données sont utilisés aux fins de l’estimation des facteurs de conversion;

    d)

    la possibilité de prélèvements supplémentaires est prise en compte de manière prudente, sauf en ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail en cas d’inclusion dans les estimations de LGD;

    e)

    les politiques et stratégies de l’établissement en matière de suivi comptable, y compris la surveillance des limites, et de traitement des paiements sont prises en compte dans l’estimation des facteurs de conversion;

    f)

    tous les aspects suivants sont adaptés au type d’expositions auquel ils sont appliqués:

    i)

    la forme fonctionnelle et structurelle de la méthode d’estimation;

    ii)

    les hypothèses sur lesquelles la méthode d’estimation est fondée;

    iii)

    le cas échéant, la méthode d’estimation de l’effet de ralentissement;

    iv)

    la durée de la période d’observation historique, conformément à l’article 53;

    v)

    la marge de prudence appliquée conformément à l’article 44;

    vi)

    le jugement humain;

    vii)

    le cas échéant, le choix des facteurs de risque.

    Article 55

    Utilisation d’estimations des facteurs de conversion appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique

    Lorsque les autorités compétentes évaluent si l’exigence concernant l’utilisation d’estimations des facteurs de conversion appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique, énoncée à l’article 182, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, est respectée, elles vérifient que:

    a)

    l’établissement utilise des estimations des facteurs de conversion qui sont appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique lorsque ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme;

    b)

    l’établissement fournit, pour justifier ses choix, à la fois les moyennes à long terme et les estimations des facteurs de conversion qui sont appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique;

    c)

    l’établissement suit une procédure rigoureuse et bien documentée pour identifier un ralentissement économique et en évaluer les effets sur les limites de tirage de crédit ainsi que pour produire des estimations des facteurs de conversion qui sont appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique;

    d)

    l’établissement intègre dans les estimations des facteurs de conversion toute dépendance défavorable détectée entre, d’une part, les indicateurs économiques sélectionnés et, d’autre part, les limites de tirage de crédit, d’autre part.

    Article 56

    Exigences en matière de politiques et stratégies concernant le suivi comptable et le traitement des paiements

    Pour évaluer le respect des exigences en matière d’estimation des facteurs de conversion visées à l’article 182, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que l’établissement a mis en place des politiques et stratégies concernant le suivi comptable et le traitement des paiements, ainsi que des systèmes et procédures permettant de suivre quotidiennement les montants des facilités de crédit.

    SECTION 6

    Méthode d’évaluation de l’effet des garanties et dérivés de crédit

    Article 57

    Éligibilité des garants et des garanties

    Lorsque les autorités compétentes évaluent le respect des exigences en matière d’évaluation de l’effet des garanties et dérivés de crédit sur les paramètres de risque, énoncées à l’article 183 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

    a)

    l’établissement dispose de critères clairement définis pour l’identification des situations dans lesquelles les estimations de PD ou les estimations de LGD doivent être ajustées afin de tenir compte des effets d’atténuation exercés par les garanties, et utilise ces critères de manière cohérente dans le temps;

    b)

    lorsque la PD du fournisseur de protection doit être utilisée afin d’ajuster les montants d’exposition pondérés conformément à l’article 153, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les effets d’atténuation exercés par les garanties ne sont pas pris en compte dans les estimations de LGD ou de PD du débiteur;

    c)

    l’établissement dispose de critères clairement définis pour la prise en compte des garants et des garanties aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés, notamment au moyen des estimations propres de LGD ou de PD;

    d)

    l’établissement documente les critères de l’ajustement des estimations propres de LGD ou de PD visant à rendre compte des effets des garanties;

    e)

    dans ses estimations propres de LGD ou de PD, l’établissement prend en compte uniquement les garanties qui satisfont aux critères suivants:

    i)

    lorsque le garant fait l’objet d’une notation interne par l’établissement, qui utilise pour cela un système de notation déjà approuvé par les autorités compétentes aux fins de l’approche NI, la garantie satisfait aux exigences énoncées à l’article 183, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013;

    ii)

    lorsque l’établissement a été autorisé à utiliser l’approche standard en vertu des articles 148 et 150 du règlement (UE) no 575/2013 pour les expositions sur des entités telles que le garant, les deux conditions suivantes sont remplies:

    le garant est classé dans une catégorie d’expositions conformément à l’article 147 du règlement (UE) no 575/2013 en tant qu’établissement, administration centrale, banque centrale ou entreprise ayant fait l’objet, de la part d’un OEEC, d’une évaluation de crédit,

    la garantie satisfait aux exigences énoncées aux articles 213 à 216 du règlement (UE) no 575/2013;

    f)

    l’établissement satisfait aux exigences énoncées aux points a) et e) également pour les dérivés de crédit reposant sur une seule signature.

    SECTION 7

    Méthode d’évaluation des exigences applicables aux créances achetées

    Article 58

    Estimations des paramètres de risque concernant les créances sur entreprises achetées

    1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent l’adéquation des estimations de PD et de LGD en ce qui concerne les créances sur entreprises achetées, dans les cas où l’établissement tire les valeurs de PD ou de LGD pour les créances sur entreprises achetées d’une estimation des pertes anticipées conformément à l’article 160, paragraphe 2, et à l’article 161, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que d’une estimation appropriée de PD ou de LGD, elles vérifient que:

    a)

    les pertes anticipées sont estimées à partir de la moyenne à long terme des taux de pertes totales à un an ou selon une autre approche appropriée;

    b)

    la procédure d’estimation de la perte totale concorde avec le concept de LGD énoncé à l’article 181, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

    c)

    l’établissement est en mesure de décomposer ses estimations de pertes anticipées en PD et LGD d’une manière fiable;

    d)

    en ce qui concerne les créances sur entreprises achetées pour lesquelles l’article 153, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 est appliqué, une quantité suffisante de données externes et internes est utilisée.

    2.   Lorsque les autorités compétentes évaluent l’adéquation des estimations de PD et de LGD en ce qui concerne les créances sur entreprises achetées dans les cas autres que ceux mentionnés au paragraphe 1:

    a)

    elles évaluent ces estimations conformément aux articles 42 à 52;

    b)

    elles vérifient que les exigences énoncées à l’article 184 du règlement (UE) no 575/2013 sont respectées.

    CHAPITRE 9

    MÉTHODE D’ÉVALUATION POUR LE CLASSEMENT DES EXPOSITIONS DANS LES CATÉGORIES D’EXPOSITIONS

    Article 59

    Dispositions générales

    1.   Pour évaluer le respect par un établissement de l’exigence de classement de chaque exposition dans une catégorie d’expositions spécifique de manière cohérente dans le temps, énoncée à l’article 147 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes évaluent les éléments suivants:

    a)

    méthode de classement de l’établissement et sa mise en œuvre, conformément à l’article 60; la

    b)

    l’ordre de classement des expositions dans les catégories d’expositions, conformément à l’article 61;

    c)

    la prise en compte ou non par l’établissement de considérations particulières en ce qui concerne la catégorie des expositions sur la clientèle de détail, conformément à l’article 62.

    2.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

    a)

    examiner les politiques et les procédures internes pertinentes ainsi que la méthode de classement interne de l’établissement;

    b)

    examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris de l’organe de direction, ou des comités;

    c)

    examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement;

    d)

    examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des audits pertinents;

    e)

    obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou mener des entretiens avec ceux-ci;

    f)

    examiner les critères utilisés par le personnel chargé du classement manuel des expositions dans les catégories d’expositions.

    3.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes:

    a)

    réaliser des analyses d’échantillons et examiner les documents relatifs aux caractéristiques d’un débiteur donné ainsi qu’à la création et à la gestion des expositions;

    b)

    examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques pertinents;

    c)

    comparer les données de l’établissement aux données accessibles au public, y compris les données enregistrées dans la base de données gérée par l’ABE conformément à l’article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou dans les bases de données gérées par les autorités compétentes;

    d)

    vérifier le respect par l’établissement de la décision d’exécution 2014/908/UE de la Commission (7) sur l’équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013;

    e)

    réaliser leurs propres tests sur les données de l’établissement ou demander à ce dernier de réaliser les tests qu’elles auront proposés;

    f)

    examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

    Article 60

    Méthode de classement et mise en œuvre de cette méthode

    1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la méthode de classement adoptée par l’établissement conformément à l’article 147 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

    a)

    la méthode est étayée par une documentation exhaustive et respecte l’ensemble des exigences énoncées à l’article 147 du règlement (UE) no 575/2013;

    b)

    la méthode tient compte de l’ordre de classement fixé à l’article 61;

    c)

    la méthode comprend une liste des systèmes réglementaires et de surveillance des pays tiers jugés équivalents aux systèmes appliqués au sein de l’Union conformément à la décision d’exécution 2014/908/UE, visée à l’article 107, paragraphe 4, à l’article 114, paragraphe 7, à l’article 115, paragraphe 4, et à l’article 116, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’une telle équivalence est requise pour le classement d’une exposition dans une catégorie spécifique.

    2.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la mise en œuvre de la méthode de classement visée au paragraphe 1, elles vérifient que:

    a)

    les procédures régissant l’apport et la transformation de données au sein des systèmes informatiques sont suffisamment robustes pour garantir le classement de chaque exposition dans la catégorie d’expositions adéquate;

    b)

    le personnel chargé du classement des expositions dispose de critères suffisamment détaillés pour garantir la cohérence du classement;

    c)

    le classement des expositions sous forme d’actions, des éléments représentatifs de positions de titrisation et des expositions considérées comme des expositions de financement spécialisé conformément à l’article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 est réalisé par un personnel informé des conditions contractuelles et des détails pertinents de l’opération qui déterminent la caractérisation de ces expositions;

    d)

    le classement est réalisé à partir des données disponibles les plus récentes.

    3.   En ce qui concerne les expositions sur des organismes de placement collectif (OPC), les autorités compétentes vérifient que les établissements déploient tous les efforts nécessaires pour classer les expositions sous-jacentes dans les catégories d’expositions adéquates, conformément à l’article 152 du règlement (UE) no 575/2013.

    Article 61

    Ordre de classement

    Lorsque les autorités compétentes évaluent si l’établissement classe les expositions dans les catégories d’expositions dans le respect des dispositions de l’article 147 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que ce classement est réalisé dans l’ordre suivant:

    a)

    premièrement, les expositions pouvant être classées en tant qu’expositions sous forme d’actions, éléments représentatifs de positions de titrisation ou actifs autres que des obligations de crédit sont classées dans ces catégories conformément à l’article 147, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement (UE) no 575/2013;

    b)

    deuxièmement, les expositions qui n’ont pas été classées conformément au point a) et qui peuvent être rangées dans les catégories des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, des expositions sur les établissements, expositions sur les entreprises ou des expositions sur la clientèle de détail sont classées dans ces catégories conformément à l’article 147, paragraphe 2, points a), b), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013;

    c)

    troisièmement, toute obligation de crédit qui n’a pas été classée conformément au point a) ou au point b) est classée dans la catégorie des expositions sur les entreprises conformément à l’article 147, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013.

    Article 62

    Exigences spécifiques concernant les expositions sur la clientèle de détail

    1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent le classement d’expositions dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail conformément à l’article 147, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

    a)

    l’établissement procède à une distinction entre les expositions à l’égard de personnes physiques et à l’égard de PME selon des critères clairs et de façon cohérente;

    b)

    afin de contrôler le respect de la limite fixée à l’article 147, paragraphe 5, point a), ii), du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement a mis en place des procédures et mécanismes adéquats pour:

    i)

    identifier les groupes de clients liés et regrouper les expositions pertinentes que chaque établissement ainsi que son entreprise mère ou ses filiales détiennent sur le groupe de clients liés concerné;

    ii)

    évaluer les cas dans lesquels la limite a été dépassée;

    iii)

    garantir que toute exposition sur une PME pour laquelle la limite a été dépassée est reclassée dans la catégorie des expositions sur les entreprises sans délai injustifié.

    2.   Lorsque les autorités compétentes vérifient que les expositions sur la clientèle de détail ne sont pas gérées de manière aussi individuelle que les expositions relevant de la catégorie des expositions sur les entreprises, au sens de l’article 147, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 575/2013, elles tiennent compte, au minimum, des éléments suivants du processus d’octroi du crédit:

    a)

    les activités de commercialisation et de vente;

    b)

    le type de produit;

    c)

    le processus de notation;

    d)

    le système de notation;

    e)

    le processus décisionnel relatif à l’octroi du crédit;

    f)

    les méthodes d’atténuation du risque de crédit;

    g)

    les processus de contrôle;

    h)

    le processus de recouvrement.

    3.   Lorsque les autorités compétentes déterminent si les critères énoncés à l’article 147, paragraphe 5, points c) et d), du règlement (UE) no 575/2013 sont remplis, elles examinent si le classement des expositions est en adéquation avec les lignes d’activité de l’établissement et la façon dont ces expositions sont gérées.

    4.   Les autorités compétentes vérifient que l’établissement classe chaque exposition sur la clientèle de détail dans une seule catégorie d’expositions à laquelle le coefficient de corrélation pertinent s’applique conformément à l’article 154, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013:

    a)

    pour contrôler le respect des dispositions de l’article 154, paragraphe 4, points d) et e), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

    i)

    la volatilité des taux de perte pour le portefeuille d’expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail est faible par rapport au niveau moyen des taux de perte, en évaluant la comparaison par l’établissement de la volatilité des taux de perte pour le portefeuille d’expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail par rapport à d’autres expositions sur la clientèle de détail ou à d’autres valeurs de référence;

    ii)

    la gestion du risque du portefeuille d’expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail est en adéquation avec les caractéristiques de risque sous-jacentes, y compris les taux de perte;

    b)

    pour vérifier le respect des dispositions de l’article 154, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que le coefficient de corrélation prévu à l’article 154, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 est attribué à toutes les expositions pour lesquelles les sûretés immobilières sont utilisées dans le calcul des estimations propres de LGD conformément à l’article 181, paragraphe 1, point f), de ce même règlement.

    CHAPITRE 10

    MÉTHODE D’ÉVALUATION DES TESTS DE RÉSISTANCE ÉVALUANT L’ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

    Article 63

    Dispositions générales

    1.   Pour évaluer la solidité du test de résistance utilisé par un établissement afin d’évaluer l’adéquation de ses fonds propres conformément à l’article 177 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient l’ensemble des éléments suivants:

    a)

    l’adéquation des méthodes utilisées pour concevoir les tests de résistance, conformément à l’article 64;

    b)

    la robustesse de l’organisation du processus de test de résistance, conformément à l’article 65;

    c)

    l’intégration des tests de résistance dans les processus de gestion des risques et des fonds propres, conformément à l’article 66.

    2.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

    a)

    examiner les politiques, méthodes et procédures internes de l’établissement en matière de conception et d’exécution des tests de résistance;

    b)

    examiner les résultats obtenus par l’établissement à l’issue des tests de résistance;

    c)

    examiner les rôles et les responsabilités des unités et des organes de direction associés à la conception, à l’approbation et à l’exécution des tests de résistance;

    d)

    examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris de l’organe de direction, ou des comités;

    e)

    examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement;

    f)

    examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des audits pertinents;

    g)

    obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou mener des entretiens avec ceux-ci.

    3.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes:

    a)

    examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques utilisés pour réaliser les tests de résistance;

    b)

    demander à l’établissement d’effectuer un calcul du test de résistance à partir d’hypothèses alternatives;

    c)

    effectuer leurs propres calculs de test de résistance à partir des données de l’établissement relatives à certains types d’expositions;

    d)

    examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

    Article 64

    Adéquation des méthodes utilisées pour concevoir les tests de résistance

    1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent l’adéquation des méthodes utilisées pour concevoir les tests de résistance utilisés par l’établissement pour évaluer l’adéquation des fonds propres conformément à l’article 177 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

    a)

    les tests sont pertinents et raisonnablement prudents, et permettent de déterminer l’incidence de scénarios de récession sévère, mais plausible, sur le total des exigences de fonds propres pour risque de crédit de l’établissement;

    b)

    les tests couvrent au moins tous les portefeuilles significatifs relevant de l’approche NI;

    c)

    dans la mesure nécessaire, les méthodes sont conformes à celles utilisées par l’établissement aux fins des tests de résistance relatifs à l’allocation interne des fonds propres;

    d)

    la documentation des méthodes des tests de résistance, y compris les données internes et externes ainsi que les jugements d’experts, est suffisamment détaillée pour permettre à des tiers de comprendre la logique justifiant le choix des scénarios et de reproduire ces tests.

    2.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes vérifient que les tests de résistance comprennent au moins les étapes suivantes:

    a)

    une identification des scénarios, y compris les scénarios de récession sévère, mais plausible, ainsi que l’ajustement, conformément à l’article 153, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, du scénario prévoyant une détérioration de la qualité de crédit des fournisseurs de protection;

    b)

    une évaluation de l’incidence des scénarios identifiés sur les paramètres de risque de l’établissement, la migration des notations, les pertes anticipées et le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit;

    c)

    une évaluation de l’adéquation des exigences de fonds propres.

    3.   Lorsque les autorités compétentes évaluent l’adéquation des scénarios visés au paragraphe 2, point a), elles vérifient la solidité des méthodes suivantes:

    a)

    la méthode d’identification d’un groupe de déterminants économiques;

    b)

    la méthode d’élaboration des scénarios de tensions, y compris leur gravité, leur durée et la probabilité de leur survenue;

    c)

    la méthode de projection de l’incidence de chaque scénario sur les paramètres de risque pertinents.

    Article 65

    Organisation du processus de test de résistance

    Lorsque les autorités compétentes évaluent la robustesse de l’organisation du processus de test de résistance utilisé par l’établissement pour évaluer l’adéquation des fonds propres conformément à l’article 177 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

    a)

    les tests de résistance sont réalisés régulièrement et au moins une fois par an;

    b)

    les rôles et responsabilités de l’unité ou des unités chargées de la conception et de l’exécution des tests de résistance sont clairement définis;

    c)

    les résultats des tests de résistance sont approuvés à un niveau hiérarchique adéquat et la direction générale est informée de ces résultats en temps voulu;

    d)

    l’infrastructure informatique soutient efficacement la réalisation des tests de résistance.

    Article 66

    Intégration des tests de résistance dans les processus de gestion des risques et des fonds propres

    Lorsque les autorités compétentes évaluent l’intégration des tests de résistance dans les processus de gestion des risques et des fonds propres de l’établissement aux fins de l’article 177 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

    a)

    l’établissement tient compte des résultats des tests de résistance dans ses processus décisionnels, notamment en ce qui concerne la gestion des risques et des fonds propres;

    b)

    l’établissement tient compte des résultats des tests de résistance dans le cadre du processus de gestion des fonds propres et détecte les possibles événements ou évolutions futures de la conjoncture économique aux fins des exigences de fonds propres.

    CHAPITRE 11

    MÉTHODE D’ÉVALUATION DU CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

    Article 67

    Dispositions générales

    1.   Pour évaluer si un établissement calcule les exigences de fonds propres en utilisant ses paramètres de risque pour les différentes catégories d’expositions conformément à l’article 110, paragraphes 2 et 3, à l’article 144, paragraphe 1, point g), et aux articles 151 à 168 du règlement (UE) no 575/2013, et s’il est en mesure d’effectuer la déclaration requise par l’article 430 dudit règlement, les autorités compétentes vérifient l’ensemble des éléments suivants:

    a)

    la fiabilité du système utilisé pour le calcul des exigences de fonds propres, conformément à l’article 68;

    b)

    la qualité des données, conformément à l’article 69;

    c)

    la conformité de la mise en œuvre de la méthode et des procédures pour les différentes catégories d’expositions, conformément à l’article 70;

    d)

    l’organisation du processus de calcul des exigences de fonds propres, conformément à l’article 71.

    2.   En ce qui concerne les groupes, les autorités compétentes tiennent compte, aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, de la structure du groupe bancaire ainsi que des rôles et responsabilités établis de l’entreprise mère et de ses filiales.

    3.   Aux fins de la vérification visée aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

    a)

    examiner les politiques et procédures internes de l’établissement quant au processus de calcul des exigences de fonds propres, y compris les sources de données, les méthodes de calcul et les contrôles appliqués;

    b)

    examiner les rôles et responsabilités pertinents des différentes unités et des différents organes internes intervenant dans le processus de calcul des exigences de fonds propres;

    c)

    examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris de l’organe de direction, ou des comités;

    d)

    examiner la documentation des tests du système de calcul, y compris les scénarios couverts par ces tests, leurs résultats et leur approbation;

    e)

    examiner les rapports de contrôle pertinents, y compris les résultats du rapprochement des données issues de sources différentes;

    f)

    examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement;

    g)

    examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des audits pertinents;

    h)

    obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou mener des entretiens avec ceux-ci.

    4.   Aux fins de l’évaluation visée aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes:

    a)

    examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques utilisés pour le calcul des exigences de fonds propres;

    b)

    demander à l’établissement de procéder en direct au calcul des exigences de fonds propres pour certains types d’expositions;

    c)

    réaliser leur propre analyse d’échantillons de calcul des exigences de fonds propres à partir des données de l’établissement pour certains types d’expositions;

    d)

    réaliser leurs propres tests sur les données de l’établissement ou demander à ce dernier de réaliser les tests qu’elles auront proposés;

    e)

    examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

    Article 68

    Fiabilité du système utilisé pour le calcul des exigences de fonds propres

    Lorsque les autorités compétentes évaluent la fiabilité du système utilisé par l’établissement pour le calcul des exigences de fonds propres visé à l’article 144, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013, en plus des exigences énoncées aux articles 72 à 75 eu égard à la méthode d’évaluation de la conservation des données, elles vérifient que:

    a)

    les tests de contrôle réalisés par l’établissement pour confirmer que le calcul des exigences de fonds propres est conforme aux dispositions des articles 151 à 168 du règlement (UE) no 575/2013 sont complets;

    b)

    ces tests de contrôle sont fiables, et notamment que les calculs réalisés au sein du système utilisé pour les exigences de fonds propres concordent avec les calculs réalisés au moyen d’un autre instrument de calcul;

    c)

    la fréquence des tests de contrôle réalisés par l’établissement est adéquate et ces tests ont lieu au moins au moment de la mise en œuvre des algorithmes de calcul des exigences de fonds propres ainsi que lors de toute modification du système.

    Article 69

    Qualité des données

    1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la qualité des données utilisées pour le calcul des exigences de fonds propres visé à l’article 144, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013, en plus des exigences énoncées à l’article 73, elles vérifient les mécanismes et procédures mis en œuvre par l’établissement pour identifier les valeurs exposées au risque avec toutes les caractéristiques pertinentes, y compris les données relatives aux paramètres de risque et aux techniques d’atténuation du risque de crédit. Les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    les paramètres de risque sont exhaustifs, y compris en cas de remplacement de paramètres manquants par des valeurs par défaut, et que, lorsqu’un tel remplacement a lieu, il est prudent, justifié et documenté;

    b)

    la fourchette des valeurs des paramètres est conforme aux valeurs réglementaires et minimales définies aux articles 160 à 164 du règlement (UE) no 575/2013;

    c)

    les données utilisées pour le calcul des exigences de fonds propres concordent avec les données utilisées dans d’autres processus internes;

    d)

    l’application des paramètres de risque est conforme aux caractéristiques des expositions, et notamment que les LGD attribuées sont exactes et en adéquation avec le type d’exposition et de sûreté utilisée pour garantir l’exposition conformément à l’article 164 et à l’article 230, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

    e)

    le calcul de la valeur exposée au risque est correct et, plus particulièrement, les accords de compensation et la classification des éléments de hors bilan sont utilisés conformément à l’article 166 du règlement (UE) no 575/2013;

    f)

    lorsque la méthode PD/LGD est appliquée aux expositions sous forme d’actions, la classification des expositions et l’application des paramètres de risque sont conformes aux dispositions de l’article 165 du règlement (UE) no 575/2013.

    2.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la cohérence entre les données utilisées pour le calcul des exigences de fonds propres et les données utilisées à des fins internes conformément aux articles 18 à 22 sur la méthode d’évaluation des critères relatifs à l’utilisation et des critères relatifs à l’expérience, elles vérifient que:

    a)

    des mécanismes de contrôle et de rapprochement adéquats ont été mis en place afin de garantir que les valeurs des paramètres de risque utilisés dans le calcul des exigences de fonds propres concordent avec les valeurs des paramètres utilisés à des fins internes;

    b)

    des mécanismes de contrôle et de rapprochement adéquats ont été mis en place afin de garantir que la valeur des expositions pour lesquelles les exigences de fonds propres sont calculées concorde avec les données comptables;

    c)

    le calcul des exigences de fonds propres pour toutes les expositions figurant dans le grand livre de l’établissement est complet, et que la répartition des expositions entre l’approche NI et l’approche standard est conforme aux dispositions des articles 148 et 150 du règlement (UE) no 575/2013.

    Article 70

    Conformité de la mise en œuvre de la méthode et des procédures pour les différentes catégories d’expositions

    Lorsque les autorités compétentes évaluent la conformité de la mise en œuvre de la méthode et des procédures pour le calcul des exigences de fonds propres visé à l’article 144, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013 pour les différentes catégories d’expositions, elles vérifient que:

    a)

    la formule de pondération est appliquée correctement conformément aux articles 153 et 154 du règlement (UE) no 575/2013, en tenant compte du classement des expositions dans les catégories d’expositions;

    b)

    le calcul du coefficient de corrélation se fonde sur les caractéristiques des expositions et, plus particulièrement, que le paramètre du chiffre d’affaires total est appliqué sur la base des informations financières consolidées;

    c)

    lorsque le montant d’exposition pondéré est ajusté conformément à l’article 153, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, cet ajustement se fonde sur l’ensemble des considérations suivantes:

    i)

    les informations relatives à la PD du fournisseur de protection sont appliquées correctement;

    ii)

    la PD du fournisseur de protection est estimée au moyen du système de notation qui a été approuvé par les autorités compétentes au titre de l’approche NI;

    d)

    le calcul du paramètre relatif à l’échéance est correct et, plus particulièrement:

    i)

    que la date d’expiration de la facilité est utilisée aux fins du calcul du paramètre relatif à l’échéance conformément à l’article 162, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 575/2013;

    ii)

    que lorsque la valeur du paramètre relatif à l’échéance est inférieure à un an, cela est dûment justifié et documenté aux fins de l’article 162, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013;

    e)

    les planchers pour le montant pondéré moyen de LGD applicable aux expositions sur la clientèle de détail garanties par des biens immobiliers résidentiels et par des biens immobiliers commerciaux et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales, fixés à l’article 164, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013, sont calculés au niveau agrégé de l’ensemble des expositions sur la clientèle de détail garanties respectivement par des biens immobiliers résidentiels et par des biens immobiliers commerciaux, et que, lorsque le montant pondéré moyen de LGD obtenu à ce niveau agrégé est inférieur au plancher correspondant, l’établissement procède aux ajustements appropriés de manière cohérente dans le temps;

    f)

    l’application de différentes approches à différents portefeuilles d’actions lorsque l’établissement lui-même utilise différentes approches aux fins de la gestion interne des risques, conformément à l’article 155 du règlement (UE) no 575/2013, est correcte et, plus particulièrement, que le choix de l’approche:

    i)

    n’aboutit pas à une sous-estimation des exigences de fonds propres;

    ii)

    est cohérent, y compris au fil du temps;

    iii)

    est justifié par les pratiques internes de gestion des risques;

    g)

    lorsque la méthode de pondération simple est utilisée, conformément à l’article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, l’application de pondérations de risque est correcte et, plus particulièrement, que la pondération de risque de 190 % n’est utilisée que pour des portefeuilles suffisamment diversifiés, pour lesquels l’établissement a prouvé que la diversification du portefeuille a entraîné une importante réduction du risque en comparaison avec le risque attaché aux différentes expositions incluses dans ce portefeuille;

    h)

    le calcul de la différence entre les montants des pertes anticipées et les ajustements pour risque de crédit, les corrections de valeur supplémentaires et les autres réductions des fonds propres, conformément à l’article 159 du règlement (UE) no 575/2013, est correct et, plus particulièrement:

    i)

    que le calcul est réalisé séparément pour le portefeuille des expositions en défaut et pour le portefeuille des expositions qui ne sont pas en défaut;

    ii)

    lorsque le calcul réalisé pour le portefeuille en défaut génère un montant négatif, que ce montant n’est pas utilisé pour compenser les montants positifs générés par le calcul réalisé pour le portefeuille des expositions qui ne sont pas en défaut;

    iii)

    que le calcul est réalisé brut des effets fiscaux;

    i)

    les diverses approches pour le traitement des expositions sous forme de parts ou d’actions d’OPC sont appliquées correctement et, plus particulièrement:

    i)

    que l’établissement opère une distinction correcte entre les expositions sur des OPC couvertes par l’approche par transparence, conformément aux dispositions de l’article 152, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013, et les autres expositions sur des OPC;

    ii)

    que les expositions sur des OPC traitées conformément aux dispositions de l’article 152, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 satisfont aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 132, paragraphe 3, de ce même règlement;

    iii)

    lorsque l’établissement utilise l’approche définie à l’article 152, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 pour calculer les montants moyens d’exposition pondérés:

    l’exactitude du calcul est confirmée par un auditeur externe,

    les facteurs de multiplication définis à l’article 152, paragraphe 2, point b), i) et ii), du règlement (UE) no 575/2013 sont appliqués correctement,

    lorsque l’établissement fait appel à un tiers pour le calcul des montants d’exposition pondérés, que ce tiers satisfait aux exigences énoncées à l’article 152, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013.

    Article 71

    Organisation du processus de calcul des exigences de fonds propres

    Lorsque les autorités compétentes évaluent la solidité du processus de calcul des exigences de fonds propres visé à l’article 144, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

    a)

    la répartition des responsabilités de l’unité ou des unités chargées du contrôle et de la gestion du processus de calcul, et notamment la répartition des responsabilités concernant les différents contrôles à réaliser à chaque étape dudit processus, est clairement définie;

    b)

    des procédures pertinentes, y compris des procédures de sauvegarde, permettent de garantir que le calcul des exigences de fonds propres est réalisé conformément aux dispositions de l’article 430 du règlement (UE) no 575/2013;

    c)

    toutes les données d’entrée, y compris les valeurs des paramètres de risque et les versions antérieures du système, sont stockées afin de permettre de reproduire le calcul des exigences de fonds propres;

    d)

    les résultats du calcul sont approuvés à un niveau hiérarchique adéquat et la direction générale est informée de toute erreur ou inadéquation potentielle dans ce calcul ainsi que des mesures à prendre.

    CHAPITRE 12

    MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA CONSERVATION DES DONNÉES

    Article 72

    Dispositions générales

    1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent le respect des exigences en matière de conservation des données énoncées à l’article 144, paragraphe 1, point d), et à l’article 176 du règlement (UE) no 575/2013, elles examinent l’ensemble des éléments suivants:

    a)

    la qualité des données internes, externes ou mises en commun, y compris le processus de gestion de la qualité des données, conformément à l’article 73;

    b)

    la documentation et la soumission de rapports relatifs aux données, conformément à l’article 74;

    c)

    l’infrastructure informatique pertinente, conformément à l’article 75.

    2.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

    a)

    examiner les politiques, méthodes et procédures de gestion de la qualité des données pertinentes eu égard aux données utilisées dans l’approche NI;

    b)

    examiner les rapports pertinents sur la qualité des données ainsi que leurs résultats, conclusions et recommandations;

    c)

    examiner les politiques relatives à l’infrastructure informatique et les procédures de gestion des systèmes informatiques, y compris les politiques en matière de plans d’urgence, qui sont pertinentes eu égard aux systèmes informatiques utilisés aux fins de l’approche NI;

    d)

    examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris de l’organe de direction, ou des comités;

    e)

    examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement;

    f)

    examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des audits pertinents;

    g)

    obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou mener des entretiens avec ceux-ci.

    3.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes:

    a)

    réaliser leurs propres tests sur les données de l’établissement ou demander à ce dernier de réaliser les tests qu’elles auront proposés;

    b)

    examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

    Article 73

    Qualité des données

    1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la qualité des données internes, externes ou mises en commun qui sont nécessaires pour étayer efficacement les processus de mesure et de gestion du risque de crédit conformément à l’article 144, paragraphe 1, point d), et à l’article 176 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient:

    a)

    le caractère complet des valeurs dans les attributs qui les requièrent;

    b)

    l’exactitude des données, en veillant à ce que ces données ne comprennent aucune erreur substantielle;

    c)

    la cohérence des données, en veillant à ce qu’un ensemble de données particulier puisse être mis en correspondance à travers les différentes sources de données de l’établissement;

    d)

    le caractère actuel des valeurs des données, en veillant à ce que ces valeurs soient à jour;

    e)

    le caractère unique des données, en veillant à ce que les données agrégées ne comprennent aucune duplication due à des filtres ou à d’autres transformations des données sources;

    f)

    la validité des données, en veillant à ce que ces données reposent sur un système de classification adéquat, suffisamment rigoureux pour que l’acceptation aille de soi;

    g)

    la traçabilité des données, en veillant à ce que l’historique, le traitement et la localisation des données examinées puissent être retracés facilement.

    2.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la procédure de gestion de la qualité des données, elles vérifient que:

    a)

    l’ensemble des éléments suivants sont en place:

    i)

    des normes adéquates en matière de qualité des données, établissant les objectifs et la portée globale de la procédure de gestion de la qualité des données;

    ii)

    des politiques, normes et procédures adéquates pour la collecte, le stockage, la migration, l’actualisation et l’utilisation des données;

    iii)

    une pratique prévoyant la mise à jour et l’amélioration constantes de la procédure de gestion de la qualité des données;

    iv)

    un ensemble de critères et de procédures permettant de déterminer le respect des normes en matière de qualité des données, et notamment les critères et le processus généraux de rapprochement des données entre différents systèmes et au sein de ces systèmes, y compris parmi les données comptables et les données fondées sur les notations internes;

    v)

    des procédures adéquates pour l’évaluation interne et l’amélioration constante de la qualité des données, y compris la procédure d’émission de recommandations internes visant à remédier aux problèmes constatés dans les domaines requérant des améliorations et la procédure de mise en œuvre de ces recommandations selon un ordre de priorité fondé sur leur importance, et, plus particulièrement, la procédure de traitement des divergences notables constatées lors du processus de rapprochement des données;

    b)

    la procédure de collecte de données est suffisamment indépendante de la procédure de gestion de la qualité des données, avec notamment une séparation de la structure organisationnelle et du personnel, le cas échéant.

    Article 74

    Documentation et soumission de rapports relatifs aux données

    1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la documentation relative aux données nécessaires pour étayer efficacement les processus de mesure et de gestion du risque de crédit conformément à l’article 144, paragraphe 1, point d), et à l’article 176 du règlement (UE) no 575/2013, elles évaluent l’ensemble des éléments suivants:

    a)

    la spécification de l’ensemble des bases de données, et plus particulièrement:

    i)

    la cartographie globale des bases de données utilisées dans les systèmes de calcul aux fins de l’approche NI;

    ii)

    les sources de données pertinentes;

    iii)

    les processus pertinents d’extraction et de transformation des données ainsi que les critères utilisés à cet égard;

    iv)

    la spécification fonctionnelle pertinente des bases de données, y compris leur taille, leur date de création ainsi que les dictionnaires de données précisant le contenu des champs et des différentes valeurs insérées dans ces champs au moyen de définitions claires des éléments de données;

    v)

    la spécification technique pertinente des bases de données, y compris le type de base de données, les tableaux, le système de gestion des bases de données et l’architecture des bases de données, ainsi que les modèles de données fournis dans chaque notation standard de la modélisation des données;

    vi)

    les flux de travaux et procédures pertinents concernant la collecte et le stockage des données;

    b)

    la politique de gestion des données et la répartition des responsabilités, y compris vis-à-vis des profils d’utilisateurs et des propriétaires des données;

    c)

    la transparence, l’accessibilité et la cohérence des contrôles mis en œuvre dans le cadre de la gestion des données.

    2.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la soumission de rapports relatifs aux données, elles vérifient notamment que ces rapports:

    a)

    précisent la portée des rapports ou des examens ainsi que leurs conclusions et, le cas échéant, les recommandations émises pour corriger les lacunes ou insuffisances détectées;

    b)

    sont transmis à la direction générale et à l’organe de direction de l’établissement à une fréquence adéquate, et que le niveau hiérarchique du destinataire des rapports relatifs aux données est en adéquation avec la structure organisationnelle de l’établissement ainsi qu’avec le type et l’importance des informations;

    c)

    sont élaborés régulièrement, mais aussi, le cas échéant, en fonction des besoins;

    d)

    prouvent de manière adéquate que les recommandations sont suffisamment prises en compte et convenablement mises en œuvre par l’établissement.

    Article 75

    Infrastructure informatique

    1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent l’architecture des systèmes informatiques qui sont pertinents pour les systèmes de notation de l’établissement et pour l’application de l’approche NI conformément à l’article 144 du règlement (UE) no 575/2013, elles évaluent l’ensemble des éléments suivants:

    a)

    l’architecture des systèmes informatiques, y compris toutes les applications, leurs interfaces et leurs interactions;

    b)

    un organigramme des données présentant une carte des principales applications, bases de données et composantes informatiques intervenant dans l’application de l’approche NI et concernant les systèmes de notation;

    c)

    la désignation des propriétaires des systèmes informatiques;

    d)

    la capacité, l’extensibilité et l’efficience des systèmes informatiques;

    e)

    les manuels accompagnant les systèmes informatiques et les bases de données.

    2.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la solidité, la sûreté et la sécurité de l’infrastructure informatique qui est pertinente pour les systèmes de notation de l’établissement et pour l’application de l’approche NI, elles vérifient que:

    a)

    l’infrastructure informatique peut appuyer les processus ordinaires et exceptionnels d’un établissement de manière rapide, automatique et flexible;

    b)

    le risque d’interruption des capacités de l’infrastructure informatique («pannes»), le risque de perte de données et le risque d’erreur dans les évaluations («défaillances») sont dûment pris en compte;

    c)

    l’infrastructure informatique est correctement protégée contre le vol, la fraude, la manipulation ou le sabotage de données ou de systèmes par des personnes malveillantes au sein ou à l’extérieur de l’établissement.

    3.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la robustesse de l’infrastructure informatique qui est pertinente pour les systèmes de notation de l’établissement et pour l’application de l’approche NI, elles vérifient que:

    a)

    les procédures de sauvegarde des systèmes informatiques, des données et de la documentation sont mises en œuvre et testées périodiquement;

    b)

    des plans de continuité des activités sont mis en œuvre pour les systèmes informatiques critiques;

    c)

    des procédures de récupération des systèmes informatiques en cas de panne sont définies et testées périodiquement;

    d)

    la gestion des utilisateurs des systèmes informatiques est conforme aux politiques et procédures pertinentes de l’établissement;

    e)

    les systèmes informatiques critiques sont soumis à des analyses rétrospectives;

    f)

    la gestion des modifications des systèmes informatiques est adéquate et le suivi des modifications couvre l’ensemble des systèmes informatiques.

    4.   Lorsque les autorités compétentes évaluent si l’infrastructure informatique qui est pertinente pour les systèmes de notation de l’établissement et pour l’application de l’approche NI fait l’objet de réexamens aussi bien de façon régulière qu’en fonction des besoins, elles vérifient que:

    a)

    le suivi régulier et les réexamens en fonction des besoins aboutissent à des recommandations visant à corriger les lacunes ou insuffisances éventuellement détectées;

    b)

    les conclusions et les recommandations visées au point a) sont communiquées à la direction générale et à l’organe de direction de l’établissement;

    c)

    il est dûment établi que les recommandations sont suffisamment prises en compte et convenablement mises en œuvre par l’établissement.

    CHAPITRE 13

    MÉTHODE D’ÉVALUATION DES MODÈLES INTERNES APPLIQUÉS AUX EXPOSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS

    Article 76

    Dispositions générales

    1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent si un établissement est en mesure d’élaborer et de valider le modèle interne pour les expositions sous forme d’actions et d’affecter chaque exposition au champ d’application d’une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sous forme d’actions conformément à l’article 144, paragraphe 1, points f) et h), et aux articles 186, 187 et 188 du règlement (UE) no 575/2013, elles évaluent l’ensemble des éléments suivants:

    a)

    l’adéquation des données utilisées, conformément à l’article 77;

    b)

    l’adéquation des modèles, conformément à l’article 78;

    c)

    l’exhaustivité du programme de tests de résistance, conformément à l’article 79;

    d)

    l’intégrité du modèle et du processus de modélisation, conformément à l’article 80;

    e)

    l’adéquation de l’affectation des expositions à l’approche fondée sur les modèles internes conformément à l’article 81;

    f)

    l’adéquation de la fonction de validation, conformément à l’article 82.

    2.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

    a)

    examiner les politiques et procédures internes pertinentes de l’établissement;

    b)

    examiner la documentation technique de l’établissement relative à la méthode et au processus d’élaboration du modèle interne appliqué aux expositions sous forme d’actions;

    c)

    examiner et mettre à l’épreuve les manuels, méthodes et processus pertinents d’élaboration du modèle;

    d)

    examiner les rôles et les responsabilités des différentes unités et des organes internes intervenant dans la conception, la validation et l’application du modèle interne appliqué aux expositions sous forme d’actions;

    e)

    examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris de l’organe de direction, ou des comités;

    f)

    examiner les rapports pertinents sur la performance des modèles internes appliqués aux expositions sous forme d’actions ainsi que les recommandations émises par l’unité de contrôle du risque de crédit, la fonction de validation, la fonction d’audit interne ou toute autre fonction de contrôle de l’établissement;

    g)

    examiner les rapports d’avancement pertinents sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des activités de suivi, de validation et d’audit;

    h)

    obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou mener des entretiens avec ceux-ci.

    3.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes:

    a)

    demander et analyser les données utilisées dans le processus d’élaboration des modèles internes appliqués aux expositions sous forme d’actions;

    b)

    réaliser leurs propres estimations de la valeur en risque ou reproduire celles de l’établissement, en utilisant les données pertinentes fournies par l’établissement;

    c)

    demander des documents ou une analyse supplémentaires étayant les choix méthodologiques et les résultats obtenus;

    d)

    examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques utilisés pour calculer la valeur en risque;

    e)

    examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

    Article 77

    Adéquation des données

    Lorsque les autorités compétentes évaluent l’adéquation des données utilisées pour représenter les distributions des rendements effectifs des expositions sous forme d’actions conformément à l’article 186 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

    a)

    les données représentent le profil de risque spécifique des expositions sous forme d’actions de l’établissement;

    b)

    les données sont suffisantes pour l’obtention d’estimations des pertes statistiquement fiables, ou ont été dûment ajustées de manière à générer des résultats du modèle suffisamment réalistes et prudents;

    c)

    les données utilisées proviennent de sources externes ou, si des données internes sont utilisées, elles font l’objet d’un examen indépendant par une fonction de contrôle pertinente de l’établissement;

    d)

    les données couvrent la plus longue période disponible pour fournir une estimation prudente des pertes potentielles sur un cycle long de l’économie ou du marché pertinent, et couvrent notamment les périodes de tensions financières significatives pertinentes pour le portefeuille de l’établissement;

    e)

    en cas d’utilisation de données portant sur un horizon plus court et converties en équivalents trimestriels, la procédure de conversion est étayée par des observations empiriques selon une approche bien conçue et consignée par écrit, et cette procédure est appliquée de manière prudente et cohérente dans la durée;

    f)

    l’horizon de prévision retenu est la plus longue période permettant une estimation du 99e centile sans chevauchement des observations.

    Article 78

    Adéquation des modèles

    Lorsque les autorités compétentes évaluent l’adéquation des modèles utilisés pour estimer les distributions des rendements des actions aux fins du calcul des exigences de fonds propres conformément à l’article 186 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

    a)

    le modèle est adapté au profil de risque et à la complexité du portefeuille d’actions de l’établissement et, lorsque l’établissement détient des participations significatives aux fluctuations de valeur fondamentalement non linéaires, le modèle est conçu de manière à bien en rendre compte;

    b)

    la mise en correspondance des différentes positions avec des valeurs approchées, indices de marché et facteurs de risque est plausible, empirique et conceptuellement rigoureuse;

    c)

    les facteurs de risque retenus sont adéquats et couvrent effectivement à la fois les risques généraux et les risques spécifiques;

    d)

    le modèle explique de façon adéquate les variations historiques des cours;

    e)

    le modèle permet d’appréhender l’ampleur des concentrations potentielles et les modifications de leur composition.

    Article 79

    Exhaustivité du programme de tests de résistance

    1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent l’exhaustivité du programme de tests de résistance requis par l’article 186, point g), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que l’établissement est en mesure de fournir des estimations des pertes à partir de scénarios défavorables alternatifs et que ces derniers diffèrent des scénarios utilisés par le modèle interne, mais restent néanmoins susceptibles de se produire.

    2.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    les scénarios défavorables alternatifs sont pertinents pour les participations spécifiques de l’établissement, rendent compte des pertes importantes pour l’établissement et reflètent les effets non pris en compte dans les résultats du modèle;

    b)

    les résultats du modèle générés par les scénarios défavorables alternatifs sont utilisés dans le cadre de la gestion réelle des risques pour le portefeuille d’actions et sont communiqués périodiquement à la direction générale;

    c)

    les scénarios défavorables alternatifs sont régulièrement revus et mis à jour.

    Article 80

    Intégrité du modèle et du processus de modélisation

    1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent l’intégrité des modèles et du processus de modélisation requise par l’article 187 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

    a)

    le modèle interne est pleinement intégré à la gestion des positions sur actions hors portefeuille de négociation, aux systèmes informatiques de gestion globale de l’établissement et à l’infrastructure de gestion des risques de l’établissement, et qu’il est utilisé pour le suivi des limites d’investissement et des risques inhérents aux expositions sous forme d’actions;

    b)

    l’unité de modélisation est compétente et indépendante de l’unité chargée de la gestion des différents investissements.

    2.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    l’organe de direction et la direction générale de l’établissement interviennent activement dans le processus de contrôle du risque dans le sens où ils ont approuvé un ensemble de limites d’investissement fondées, entre autres facteurs, sur les résultats du modèle interne;

    b)

    les rapports établis par l’unité de contrôle du risque sont examinés à un niveau hiérarchique disposant d’une autorité suffisante pour exiger la réduction des positions ainsi que la réduction de l’exposition générale de l’établissement au risque;

    c)

    des plans d’action ont été mis en place pour faire face aux situations de crise sur les marchés qui auraient une incidence sur les activités couvertes par le modèle, décrivant les événements qui les déclenchent et les mesures prévues.

    3.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, point b), les autorités compétentes vérifient que:

    a)

    les membres du personnel et de la direction générale responsables de l’unité de modélisation n’accomplissent aucune tâche relative à la gestion des différents investissements;

    b)

    les membres de la direction générale responsables des unités de modélisation et des unités chargées de la gestion des différents investissements suivent des systèmes de rapport distincts au niveau de l’organe de direction de l’établissement ou du comité désigné par ce dernier;

    c)

    la rémunération des membres du personnel et de la direction générale responsables de l’unité de modélisation n’est pas liée à l’accomplissement de tâches relatives à la gestion des différents investissements.

    Article 81

    Adéquation de l’affectation des expositions à l’approche fondée sur les modèles internes

    Lorsque les autorités compétentes évaluent l’adéquation de l’affectation de chaque exposition relevant du champ d’application d’une approche appliquée aux expositions sous forme d’actions à l’approche fondée sur les modèles internes conformément à l’article 144, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013, elles évaluent les définitions, les procédures et les critères d’affectation ou de réexamen de l’affectation.

    Article 82

    Adéquation de la fonction de validation

    Lorsque les autorités compétentes évaluent l’adéquation de la fonction de validation au regard des exigences énoncées à l’article 144, paragraphe 1, point f), et à l’article 188 du règlement (UE) no 575/2013, elles appliquent les dispositions des articles 10 à 13 et vérifient que:

    a)

    au moins une fois par trimestre, l’établissement compare le premier centile des rendements sur actions effectifs aux estimations modélisées;

    b)

    la comparaison visée au point a) repose sur une période d’observation d’au moins un an et sur un horizon temporel permettant le calcul du premier centile sans chevauchement des observations;

    c)

    lorsque le pourcentage des observations en deçà du premier centile estimé des rendements sur actions est supérieur à 1 %, cela est dûment justifié et l’établissement prend des mesures correctives pertinentes.

    CHAPITRE 14

    MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA GESTION DES MODIFICATIONS DES SYSTÈMES DE NOTATION

    Article 83

    Dispositions générales

    1.   Pour évaluer le respect par l’établissement des exigences en matière de gestion et de documentation des modifications apportées au champ d’application d’un système de notation ou d’une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sous forme d’actions, et des modifications apportées aux systèmes de notation ou à l’approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sous forme d’actions conformément à l’article 143, paragraphes 3 et 4, et à l’article 175, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que la politique de l’établissement relative à ces modifications (ci-après la «politique en matière de modifications») a été correctement mise en œuvre et satisfait aux exigences énoncées aux articles 2 à 5, à l’article 8 ainsi qu’à l’annexe I du règlement délégué (UE) no 529/2014.

    2.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

    a)

    examiner la politique de l’établissement en matière de modification;

    b)

    examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris de l’organe de direction, du comité chargé des modèles ou d’autres comités;

    c)

    examiner les rapports pertinents sur la gestion des modifications apportées aux systèmes de notation ainsi que les recommandations émises par l’unité de contrôle du risque de crédit, la fonction de validation, la fonction d’audit interne ou toute autre fonction de contrôle de l’établissement;

    d)

    examiner les rapports d’avancement pertinents sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des activités de suivi, de validation et d’audit;

    e)

    obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou mener des entretiens avec ceux-ci.

    3.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

    Article 84

    Contenu de la politique en matière de modifications

    Lorsque les autorités compétentes évaluent la politique d’un établissement en matière de modifications, elles vérifient que cette politique met en œuvre les exigences énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 ainsi que les critères énoncés aux articles 1er à 5, à l’article 8 et à l’annexe I du règlement délégué (UE) no 529/2014, et qu’elle prévoit l’application pratique de ces exigences et critères en tenant compte des éléments suivants:

    a)

    les responsabilités, le système de rapport et les procédures encadrant l’approbation interne des modifications, au regard des caractéristiques organisationnelles de l’établissement et des spécificités de son approche;

    b)

    les définitions, les méthodes et, le cas échéant, les mesures utilisées pour la classification des modifications;

    c)

    les procédures pour identifier, suivre et notifier les modifications et demander aux autorités compétentes l’autorisation de procéder à ces modifications;

    d)

    les procédures encadrant la mise en œuvre des modifications, y compris leur documentation.

    CHAPITRE 15

    DISPOSITION FINALE

    Article 85

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) no 529/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l’évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l’approche fondée sur des notations internes et de l’approche par mesure avancée (JO L 148 du 20.5.2014, p. 36).

    (3)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

    (4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

    (5)  Règlement délégué (UE) 2018/171 de la Commission du 19 octobre 2017 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives au seuil de signification pour les arriérés sur des obligations de crédit (JO L 32 du 6.2.2018, p. 1).

    (6)  Règlement délégué (UE) 2017/72 de la Commission du 23 septembre 2016 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions à remplir pour les autorisations d’exemption de données (JO L 10 du 14.1.2017, p. 1).

    (7)  Décision d’exécution 2014/908/UE de la Commission du 12 décembre 2014 sur l’équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 359 du 16.12.2014, p. 155).


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