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Document 32022D0399

    Décision (PESC) 2022/399 du Conseil du 9 mars 2022 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine

    ST/6836/2022/INIT

    JO L 82 du 9.3.2022, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/399/oj

    9.3.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 82/9


    DÉCISION (PESC) 2022/399 DU CONSEIL

    du 9 mars 2022

    modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

    vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/642/PESC (1).

    (2)

    Le 24 février 2022, le président de la Fédération de Russie a annoncé une opération militaire en Ukraine et les forces armées russes ont lancé une attaque contre l’Ukraine, y compris à partir du territoire de la Biélorussie. Cette attaque constitue une violation flagrante de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine.

    (3)

    Dans ses conclusions du 24 février 2022, le Conseil européen a condamné avec la plus grande fermeté l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. Par ses actions militaires illégales, la Russie viole de façon flagrante le droit international et les principes de la charte des Nations unies, et porte atteinte à la sécurité et à la stabilité européennes et mondiales. Le Conseil européen a en outre fermement condamné l’implication de la Biélorussie dans cette agression contre l’Ukraine et lui a demandé de s’abstenir d’une telle action et de respecter ses obligations internationales. Il a appelé à l’élaboration et à l’adoption en urgence d’un nouveau train de sanctions individuelles et économiques couvrant également la Biélorussie.

    (4)

    Le 2 mars 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/356 (2), qui a modifié le titre de la décision 2012/642/PESC et instauré de nouvelles mesures restrictives en réaction à l’implication de la Biélorussie dans l’agression de la Russie contre l’Ukraine.

    (5)

    Compte tenu de la gravité de la situation, et en réaction à l’implication de la Biélorussie dans l’agression de la Russie contre l’Ukraine, il y a lieu d’instaurer des mesures restrictives supplémentaires liées au secteur financier.

    (6)

    En particulier, il convient d’interdire la cotation et la fourniture de services relatifs aux actions d’entités publiques biélorusses sur les plateformes de négociation de l’Union; de limiter les entrées financières dans l’Union en provenance de Biélorussie; d’interdire les transactions avec la Banque centrale de Biélorussie; de restreindre la fourniture de services spécialisés de messagerie financière à certains établissements de crédit biélorusses et à leurs filiales biélorusses. Il convient également d’ajouter des obligations pour le gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen en ce qui concerne les interdictions de survol.

    (7)

    Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

    (8)

    Il y a donc lieu de modifier la décision 2012/642/PESC en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2012/642/PESC est modifiée comme suit:

    1)

    Les articles suivants sont insérés:

    «Article 2 nonies bis

    1.   Les transactions liées à la gestion de réserves et d’actifs de la Banque centrale de Biélorussie, y compris les transactions avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de la Banque centrale de Biélorussie sont interdites.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser une transaction pour autant que celle-ci soit strictement nécessaire pour assurer la stabilité financière de l’Union dans son ensemble ou de l’État membre concerné.

    3.   L’État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de son intention d’accorder une autorisation au titre du paragraphe 2.

    Article 2 nonies ter

    À compter du 12 avril 2022, il est interdit de répertorier et de fournir des services sur des plateformes de négociation enregistrées ou reconnues dans l’Union pour les valeurs mobilières de toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Biélorussie et détenu à plus de 50 % par l’État.».

    2)

    L’article 2 duodecies est remplacé par le texte suivant:

    «Il est interdit de participer sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de contourner les interdictions énoncées dans la présente décision.».

    3)

    Les articles suivants sont insérés:

    «Article 2 unvicies

    1.   Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière publics en faveur des échanges commerciaux avec la Biélorussie ou des investissements dans ce pays.

    2.   L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas:

    a)

    aux engagements contraignants en matière de financement ou d’aide financière contractés avant le 10 mars 2022;

    b)

    à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics dans la limite d’un montant total de 10 000 000 EUR par projet bénéficiant à des petites et moyennes entreprises établies dans l’Union; ou

    c)

    à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics pour le commerce de denrées alimentaires et à des fins agricoles, médicales ou humanitaires.

    Article 2 duovicies

    1.   Il est interdit d’accepter des dépôts de ressortissants biélorusses ou de personnes physiques résidant en Biélorussie, ou de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Biélorussie si la valeur totale des dépôts de la personne physique ou morale, de l’entité ou de l’organisme dépasse 100 000 EUR par établissement de crédit.

    2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ni de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.

    3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dépôts qui sont nécessaires aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre l’Union et la Biélorussie.

    4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser qu’un tel dépôt soit accepté, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi qu’un tel dépôt accepté est:

    a)

    nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés au paragraphe 1, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

    b)

    exclusivement destiné au paiement d’honoraires professionnels raisonnables ou au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;

    c)

    nécessaire pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

    d)

    nécessaire aux fins officielles d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire ou d’une organisation internationale.

    L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    5.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser qu’un tel dépôt soit accepté, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi qu’un tel dépôt accepté est:

    a)

    nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation; ou

    b)

    nécessaire à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Biélorussie.

    L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    Article 2 tervicies

    1.   Il est interdit aux dépositaires centraux de titres de l’Union de fournir tout service tel que défini à l’annexe du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1) pour des valeurs mobilières émises après le 12 avril 2022 à tout ressortissant biélorusse, à toute personne physique résidant en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Biélorussie.

    2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux ressortissants d’un État membre ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.

    Article 2 quatervicies

    1.   Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées en euros émises après le 12 avril 2022 ou des parts d’organismes de placement collectif offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant biélorusse, à toute personne physique résidant en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Biélorussie.

    2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux ressortissants d’un État membre ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.

    Article 2 quinvicies

    1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des billets de banque libellés en euros à la Biélorussie ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de Biélorussie, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

    2.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de billets de banque libellés en euros pour autant que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation soit nécessaire:

    a)

    à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Biélorussie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles; ou

    b)

    aux fins officielles de missions diplomatiques, de postes consulaires ou d’organisations internationales situées en Biélorussie et bénéficiant d’immunités conformément au droit international.

    Article 2 sexvicies

    Il est interdit, à partir du 20 mars 2022, de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe V ou à toute personne morale, entité ou organisme établi en Biélorussie dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l’annexe V.

    (*1)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).»."

    4)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 2 bis ter

    1.   Le gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen aide la Commission et les États membres à assurer la mise en œuvre et le respect de l’article 2 bis et de l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision. En particulier, le gestionnaire de réseau rejette tous les plans de vol présentés par des exploitants d’aéronefs indiquant leur intention d’exercer sur le territoire de l’Union ou sur le territoire de la Biélorussie des activités qui constituent une violation des dispositions de la présente décision, de sorte que le pilote n’est pas autorisé à voler.

    2.   Le gestionnaire de réseau présente régulièrement à la Commission et aux États membres, sur la base de l’analyse des plans de vol, des rapports sur l’application de l’article 2 bis.».

    5)

    À l’article 2 quindecies, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visé aux articles 2 nonies, 2 decies, 2 undecies, 2 sexvicies ou inscrit sur les listes figurant aux annexes II ou V;».

    6)

    L’annexe de la présente décision est ajoutée en tant qu’annexe V à la décision 2012/642/PESC.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 9 mars 2022.

    Par le Conseil

    Le président

    J.-Y. LE DRIAN


    (1)  Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L 285 du 17.10.2012, p. 1).

    (2)  Décision (PESC) 2022/356 du Conseil du 2 mars 2022 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO L 67 du 2.3.2022, p. 103).


    ANNEXE

    «ANNEXE V

    LISTE DES PERSONNES MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 2 sexvicies

    Belagroprombank

    Bank Dabrabyt

    Banque de développement de la République de Biélorussie

    ».

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