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Document 32022R0263

    Règlement (UE) 2022/263 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l'ordre donné aux forces armées russes d'entrer dans ces zones

    ST/6484/2022/INIT

    JO L 42I du 23.2.2022, p. 77–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/263/oj

    23.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    LI 42/77


    RÈGLEMENT (UE) 2022/263 DU CONSEIL

    du 23 février 2022

    concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l'ordre donné aux forces armées russes d'entrer dans ces zones

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision (PESC) 2022/266 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l'ordre donné aux forces armées russes d'entrer dans ces zones (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 23 février 2022, en réaction à la signature par le président de la Fédération de Russie d'un décret reconnaissant "l'indépendance et la souveraineté" des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et ordonnant aux forces armées russes d'entrer dans ces zones, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/266.

    (2)

    La décision (PESC) 2022/266 impose des restrictions aux marchandises originaires des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à la fourniture, directement ou indirectement, d'un financement ou d'une aide financière, ainsi que de services d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation de ces marchandises, à l'exception des marchandises pour lesquelles le gouvernement ukrainien a délivré un certificat d'origine.

    (3)

    La décision (PESC) 2022/266 restreint en outre le commerce des biens et technologies destinés à être utilisés dans certains secteurs dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement, et elle interdit les services dans les secteurs des transports, des télécommunications, de l'énergie ou de la prospection, de l'exploration et de la production pétrolières, gazières et minières, ainsi que les services liés aux activités touristiques dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement.

    (4)

    Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission.

    (5)

    Il convient que les États membres et la Commission s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toutes autres informations utiles dont ils disposent en relation avec le présent règlement.

    (6)

    Les États membres devraient établir des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et veiller à leur application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

    (7)

    Ces mesures relèvent du champ d'application du traité et, par conséquent, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres.

    (8)

    Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    "services de courtage":

    i)

    la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

    ii)

    la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

    b)

    "demande": toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement au 24 février 2022, résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:

    i)

    une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération;

    ii)

    une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

    iii)

    une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

    iv)

    une demande reconventionnelle;

    v)

    une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

    c)

    "contrat ou opération": toute opération, quelle qu'en soit la forme, quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

    d)

    "territoires désignés": les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement;

    e)

    "entité dans les territoires désignés": une entité ayant son siège social, son administration centrale ou son siège d'exploitation principal dans les territoires désignés, ses filiales ou sociétés apparentées se trouvant sous son contrôle dans les territoires désignés, ainsi que les succursales et autres entités exerçant leurs activités dans les territoires désignés;

    f)

    "marchandises originaires des territoires désignés": les marchandises qui ont été entièrement obtenues dans les territoires désignés ou qui y ont subi leur dernière transformation substantielle, conformément, mutatis mutandis, à l'article 60 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (2);

    g)

    "services d'investissement": les services et activités suivants:

    i)

    la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers;

    ii)

    l'exécution d'ordres pour le compte de clients;

    iii)

    la négociation pour compte propre;

    iv)

    la gestion de portefeuille;

    v)

    le conseil en investissement;

    vi)

    la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;

    vii)

    le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;

    h)

    "assistance technique": tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

    i)

    "territoire de l'Union": les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;

    j)

    "autorités compétentes": les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe I.

    Article 2

    1.   Il est interdit:

    a)

    d'importer dans l'Union européenne des marchandises originaires des territoires désignés;

    b)

    de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation des marchandises visées au point a).

    2.   Les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas en ce qui concerne:

    a)

    l'exécution, jusqu'au 24 mai 2022, de contrats commerciaux conclus avant le 23 février 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution desdits contrats, pour autant que les personnes physiques ou morales, l'entité ou l'organisme souhaitant exécuter le contrat aient notifié, au moins dix jours ouvrables à l'avance, l'activité ou la transaction à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis;

    b)

    les marchandises originaires des territoires désignés qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l'origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d'origine a été délivré conformément à l'accord d'association UE-Ukraine.

    Article 3

    1.   Il est interdit:

    a)

    d'acquérir une nouvelle participation ou d'augmenter une participation existante dans la propriété de biens immobiliers situés dans les territoires désignés;

    b)

    d'acquérir une nouvelle participation ou d'augmenter une participation existante dans la propriété ou le contrôle des entités dans les territoires désignés, y compris l'acquisition en totalité d'une telle entité ou l'acquisition d'actions et d'autres titres à caractère participatif d'une telle entité;

    c)

    d'accorder des prêts ou des crédits ou de participer à un accord en vue d'accorder des prêts ou des crédits, ou de fournir d'une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à une entité dans les territoires désignés, ou dans le but établi de financer une telle entité;

    d)

    de créer toute coentreprise dans les territoires désignés ou avec une entité dans les territoires désignés;

    e)

    de fournir des services d'investissement directement liés aux activités énumérées aux points a) à d).

    2.   Les interdictions et restrictions énoncées au présent article ne s'appliquent pas à l'exercice d'activités économiques légitimes avec des entités en dehors des territoires désignés, pour autant que les investissements concernés ne soient pas destinés aux entités dans les territoires désignés.

    3.   Les interdictions visées au paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 23 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance.

    Article 4

    1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter les biens et les technologies énumérés à l'annexe II:

    a)

    à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les territoires désignés; ou

    b)

    pour une utilisation dans les territoires désignés.

    L'annexe II comprend certains biens et technologies pouvant être utilisés dans les secteurs clés suivants:

    i)

    les transports;

    ii)

    les télécommunications;

    iii)

    l'énergie;

    iv)

    la prospection, l'exploration et la production pétrolières, gazières et minières.

    2.   Il est interdit:

    a)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe II, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les territoires désignés, ou en vue d'une utilisation dans les territoires désignés;

    b)

    de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe II à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les territoires désignés, ou en vue d'une utilisation dans les territoires désignés.

    3.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'exécution jusqu'au 24 août 2022 d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 23 février 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance.

    Article 5

    1.   Il est interdit de fournir une assistance technique ou des services de courtage, de construction ou d'ingénierie directement liés à des infrastructures dans les territoires désignés dans les secteurs visés à l'article 4, paragraphe 1, tels qu'ils sont définis sur la base de l'annexe II, quelle que soit l'origine des biens et des technologies.

    2.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'exécution jusqu'au 24 août 2022 d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 23 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution d'un tel contrat.

    3.   Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.

    Article 6

    1.   Il est interdit de fournir des services directement liés à des activités touristiques dans les territoires désignés.

    2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'exécution jusqu'au 24 août 2022 d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un contrat accessoire conclu avant le 23 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance.

    Article 7

    1.   Les autorités compétentes peuvent accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation en rapport avec les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 2, et avec les biens et les technologies visés à l'article 4, paragraphe 1, à condition qu'ils soient:

    a)

    nécessaires pour les besoins officiels de missions consulaires ou d'organisations internationales bénéficiant d'immunités conformément au droit international situées dans les territoires désignés;

    b)

    liés à des projets visant exclusivement à soutenir des hôpitaux ou d'autres établissements publics de santé fournissant des services médicaux ou des établissements scolaires civils situés dans les territoires désignés; ou

    c)

    des appareils ou équipements destinés à une utilisation médicale.

    2.   Les autorités compétentes peuvent aussi accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation concernant les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, pour autant que cette opération ait pour finalité l'entretien visant à assurer la sécurité des infrastructures existantes.

    3.   Les autorités compétentes peuvent aussi accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation concernant les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 2, et concernant les biens et technologies visés à l'article 4, paragraphe 1, et les services visés à l'article 5, lorsque la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des articles ou l'exécution de ces activités est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, y compris la sécurité d'infrastructures existantes, ou sur l'environnement. Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation de l'opération, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation sans autorisation préalable.

    La Commission et les États membres se tiennent mutuellement informés des mesures prises au titre du présent paragraphe et partagent toute autre information utile dont ils disposent.

    Article 8

    Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, y compris de façon indirecte, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans le présent règlement.

    Article 9

    Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

    Article 10

    1.   Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, particulièrement une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

    a)

    des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant à l'annexe I du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil (3);

    b)

    toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a);

    c)

    toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme ayant fait l'objet d'une décision arbitrale, judiciaire ou administrative qui aura jugé qu'il ou elle a enfreint les interdictions visées dans le présent règlement;

    d)

    toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, si la demande se rapporte à des marchandises dont l'importation est interdite en vertu de l'article 2, paragraphe 1.

    2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

    3.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

    Article 11

    1.   La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

    2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

    Article 12

    La Commission est habilitée à modifier l'annexe I sur la base des informations fournies par les États membres.

    Article 13

    1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

    2.   Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission sans retard après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

    Article 14

    1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l'annexe I. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l'annexe I.

    2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

    3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe I.

    Article 15

    Le présent règlement s'applique:

    a)

    sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

    b)

    à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

    c)

    à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

    d)

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué conformément au droit d'un État membre;

    e)

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union.

    Article 16

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 février 2022.

    Par le Conseil

    Le président

    J.-Y. LE DRIAN


    (1)   JO L 42 I du 23.2.2022, p. 109.

    (2)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

    (3)  Règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6).


    ANNEXE I

    Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes des États membres et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

    BELGIQUE

    https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

    BULGARIE

    https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

    TCHÉQUIE

    www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

    DANEMARK

    http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

    ALLEMAGNE

    https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

    ESTONIE

    https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

    IRLANDE

    https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

    GRÈCE

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    ESPAGNE

    http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

    FRANCE

    http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

    CROATIE

    https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

    ITALIE

    https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

    CHYPRE

    https://mfa.gov.cy/themes/

    LETTONIE

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIE

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUXEMBOURG

    https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

    HONGRIE

    https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

    MALTE

    https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

    PAYS-BAS

    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

    AUTRICHE

    https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

    POLOGNE

    https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

    https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

    PORTUGAL

    http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

    ROUMANIE

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVÉNIE

    http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

    SLOVAQUIE

    https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

    FINLANDE

    https://um.fi/pakotteet

    SUÈDE

    https://www.regeringen.se/sanktioner

    Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

    Commission européenne

    Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l'union des marchés des capitaux (DG FISMA)

    Rue de Spa 2

    B-1049 Bruxelles, Belgique

    Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu


    ANNEXE II

    Liste des produits et technologies visés à l'article 4

    Chapitre/Code NC

    Désignation des produits

    Chapitre 25

    SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS

    Chapitre 26

    MINERAIS, SCORIES ET CENDRES

    Chapitre 27

    COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES

    Chapitre 28

    PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES

    Chapitre 29

    PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES

    3824

    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

    3826 00

    Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

    Chapitre 72

    Fonte, fer et acier

    Chapitre 73

    Ouvrages en fonte, fer ou acier

    Chapitre 74

    Cuivre et ouvrages en cuivre

    Chapitre 75

    Nickel et ouvrages en nickel

    Chapitre 76

    Aluminium et ouvrages en aluminium

    Chapitre 78

    Plomb et ouvrages en plomb

    Chapitre 79

    Zinc et ouvrages en zinc

    Chapitre 80

    Étain et ouvrages en étain

    Chapitre 81

    Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

    8207 13 00

    OUTILS DE FORAGE OU DE SONDAGE, INTERCHANGEABLES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES MÉTALLIQUES FRITTÉS OU EN CERMETS

    8207 19 10

    OUTILS DE FORAGE OU DE SONDAGE, INTERCHANGEABLES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN DIAMANT OU EN AGGLOMÉRÉS DE DIAMANT

    8401

    Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

    8402

    Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites "à eau surchauffée"

    8403

    Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 8402

    8404

    Appareils auxiliaires pour chaudières des nos8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur

    8405

    Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs

    8406

    Turbines à vapeur

    8407

    Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

    8408

    Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

    8409

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408

    8410

    Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs

    8411

    Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

    8412

    Autres moteurs et machines motrices

    8413

    Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides

    8414

    Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes

    8415

    Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

    8416

    Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

    8417

    Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques

    8418

    Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 8415

    8420

    Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

    8421

    Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz

    8422

    Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons

    8423

    Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

    8424

    Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

    8425

    Palans; treuils et cabestans; crics et vérins

    8426

    Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

    8427

    Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage

    8428

    Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

    8429

    Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

    8430

    Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

    8431

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos8425 à 8430

    8432

    Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport

    8435

    Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires

    8436

    Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture

    8437

    Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier

    8439

    Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

    8440

    Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets

    8441

    Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

    8442

    Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos8456 à 8465 ) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple)

    8443

    Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442 ; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires

    8444 00

    Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles;

    8445

    Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos8446 ou 8447

    8447

    Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

    8448

    Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444 , 8445 , 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et cassetrames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos8444 , 8445 , 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple)

    8449 00 00

    Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie

    8450

    Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage

    8452

    Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre

    8453

    Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre

    8454

    Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie

    8455

    Laminoirs à métaux et leurs cylindres

    8456

    Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma; machines à découper par jet d'eau

    8457

    Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

    8458

    Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal

    8459

    Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du n° 8458

    8460

    Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du n° 8461

    8461

    Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

    8462

    Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus

    8463

    Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière

    8464

    Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre

    8465

    Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires

    8466

    Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos8456 à 8465 , y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types

    8467

    Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main

    8468

    Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du n° 8515 ; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

    8469 00

    Machines à écrire autres que les imprimantes du n° 8443 ; machines pour le traitement des textes

    8470

    Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

    8471

    Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

    8472

    Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple)

    8473

    Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos8469 à 8472

    8474

    Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable

    8475

    Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

    8476

    Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie

    8477

    Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

    8478

    Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

    8479

    Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

    8480

    Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

    8481

    Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

    8482

    Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

    8483

    Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

    8484

    Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

    8486

    Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre; parties et accessoires

    8487

    Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

    8501

    Moteurs et machines génératrices, électriques (à l'exclusion des groupes électrogènes)

    8502

    Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

    8503

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques, groupes électrogènes ou convertisseurs rotatifs électriques, non dénommées ni comprises ailleurs

    8504

    Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple), bobines de réactance et selfs, et leurs parties

    8505

    Électro-aimants (autres qu'à usages médicaux); aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques; leurs parties

    8507

    Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, et leurs parties (sauf hors d'usage et autres qu'en caoutchouc non durci ou en matières textiles)

    8511

    Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs, et leurs parties

    8514

    Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques (à l'exclusion des étuves); autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques, et leurs parties

    8515

    Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, électriques, y compris ceux aux gaz chauffés électriquement, ou opérant par laser, faisceaux de lumière, de photons ou d'électrons, par ultrasons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux, de carbures métalliques frittés ou de cermets; leurs parties (sauf pistolets de projection à chaud)

    8525

    Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

    8526

    Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

    8527

    Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

    8528

    Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

    8529

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos8525 à 8528

    8530

    Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes, et leurs parties (autres que les appareils mécaniques ou électromécaniques du n° 8608 )

    8531

    Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, et leurs parties (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple) (autres que pour les véhicules automobiles, les bicyclettes ou les voies de communication)

    8532

    Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, et leurs parties

    8533

    Résistances électriques non chauffantes, et leurs parties, y compris les rhéostats et les potentiomètres

    8534

    Circuits imprimés

    8535

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V (sauf armoires, pupitres, commandes etc. du n° 8537 )

    8536

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 V (sauf armoires, pupitres, commandes etc. du n° 8537 )

    8537

    Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les armoires de commande numérique (autres que les appareils de commutation pour la téléphonie et la télégraphie par fil et les visiophones)

    8538

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8535 , 8536 ou 8537 , non dénommées ni comprises ailleurs

    8539

    Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits "phares et projecteurs scellés" et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; leurs parties

    8540

    Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), et leurs parties

    8541

    Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux (sauf génératrices photovoltaïques); diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés, et leurs parties

    8542

    Circuits intégrés électroniques, et leurs parties

    8543

    Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85, et leurs parties

    8544

    Fils, câbles isolés, y compris les câbles coaxiaux, à usages électriques, et autres conducteurs isolés pour l'électricité, même laqués ou oxydés anodiquement, munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

    8545

    Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

    8546

    Isolateurs en toutes matières pour l'électricité (sauf pièces isolantes)

    8547

    Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques (autres que les isolateurs du n° 8546 ); tubes isolateurs pour usages électriques, y compris leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

    8548

    Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85

     

    Produits confidentiels du chapitre 85; marchandises du chapitre 85 transportées par la poste ou par colis postaux (extra)/code reconstitué pour la diffusion statistique

    Chapitre 86

    Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

    8701

    Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n° 8709 )

    8702

    Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

    8704

    Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

    8705

    Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)

    8706 00

    Châssis des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , équipés de leur moteur

    8709

    Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

    8710 00 00

    Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

    8716

    Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

    Chapitre 88

    Navigation aérienne ou spatiale

    Chapitre 89

    Navigation maritime ou fluviale

    Chapitre 98

    Ensembles industriels

    7106

    Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

    7107

    Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    7108

    Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

    7109

    Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    7110

    Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

    7111

    Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    7112

    Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

    9013

    Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

    9014

    Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation

    9015

    Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

    9025

    Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

    9026

    Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos9014 , 9015 , 9028 ou 9032

    9027

    Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

    9028

    Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage

    9029

    Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015 ; stroboscopes

    9030

    Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l'exclusion des compteurs de la position 9028 ; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

    9031

    Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

    9032

    Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

    9033

    Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90


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