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Document 32022R0163

Règlement d’exécution (UE) 2022/163 de la Commission du 7 février 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences fonctionnelles applicables à la surveillance du marché des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes

C/2022/582

JO L 27 du 8.2.2022, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/163/oj

8.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 27/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/163 DE LA COMMISSION

du 7 février 2022

établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences fonctionnelles applicables à la surveillance du marché des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (1), et notamment son article 8, paragraphe 15, son article 9, paragraphe 5, et son article 13, paragraphe 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8, paragraphe 15, du règlement (UE) 2018/858, la Commission est habilitée à établir des critères communs pour la détermination de l’échelle adéquate des contrôles de vérification de la conformité des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes que les autorités chargées de la surveillance du marché doivent effectuer en application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement. La Commission est également habilitée à établir des critères communs applicables au format du tableau des contrôles planifiés dans le cadre de la surveillance du marché que les États membres doivent fournir au forum pour l’échange d’informations sur l’application (ci-après le «forum») en application de l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/858. En outre, la Commission est habilitée à établir des critères communs applicables au format du rapport sur les constatations des contrôles de vérification de la conformité que les États membres doivent soumettre au forum en application de l’article 8, paragraphe 7, dudit règlement.

(2)

Afin de garantir un mécanisme solide de mise en conformité et de fournir aux autorités chargées de la surveillance du marché des prescriptions uniformes applicables à la sélection des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes pour les essais, il convient d’établir des critères pour la détermination de l’échelle adéquate des contrôles de vérification de la conformité. Étant donné que les contrôles de vérification de la conformité ne peuvent tous être mis en œuvre de la même façon en raison des différences entre États membres quant au nombre de véhicules, de véhicules immatriculés et de plaintes, il importe que ces critères concernent différents éléments qui pourront être utilisés selon les spécificités de chaque État membre. Il convient que ces critères comprennent, pour chaque État membre, la fréquence des vérifications documentaires, le nombre de véhicules immatriculés et le nombre d’essais effectués.

(3)

Afin de faciliter la planification annuelle des contrôles de surveillance du marché par les États membres, et de garantir que les constatations établies à la suite de tout contrôle de vérification de la conformité feront l’objet de rapports uniformes, il est nécessaire d’établir des critères communs applicables au format qui devra être utilisé par les États membres pour présenter au forum leur tableau complet des contrôles planifiés dans le cadre de la surveillance du marché mentionné à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/858 et leur rapport sur les constatations des contrôles de vérification de la conformité mentionné à l’article 8, paragraphe 7, dudit règlement. Le format du tableau des contrôles planifiés dans le cadre de la surveillance du marché devrait inclure des informations sur les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes soumis aux essais, les actes réglementaires applicables sur lesquels portent les contrôles et le calendrier des essais. Le format du rapport sur les constatations des contrôles de vérification de la conformité devrait inclure des informations sur les principes d’évaluation des risques mis en place et les analyses des activités réalisées.

(4)

Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/858, il est nécessaire de préciser les données que les constructeurs sont tenus de mettre gratuitement à la disposition de la Commission aux fins de la vérification de la conformité.

(5)

Conformément à l’article 13, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/858, il est nécessaire de préciser les données que les constructeurs sont tenus de mettre gratuitement à la disposition de tiers au titre du premier alinéa dudit paragraphe aux fins de la réalisation, par des tiers, d’essais à la recherche d’éventuels cas de non-conformité.

(6)

Conformément à l’article 13, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/858, il est nécessaire de préciser les prescriptions auxquelles doivent satisfaire les tiers pour démontrer qu’ils ont un intérêt légitime dans les domaines de la sécurité publique ou de la protection de l’environnement et qu’ils ont recours à des installations d’essai satisfaisantes, et pour garantir l’impartialité et l’indépendance totales de leur organisation et de leur fonctionnement.

(7)

Afin de garantir que les tiers ont la capacité de procéder à des vérifications de la conformité dans le respect des prescriptions énoncées dans les actes réglementaires énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/858, il convient que leurs rapports d’essais soient conformes au format établi par le règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission (2) et répondent aux exigences relatives à la compétence et à la qualité des installations d’essai.

(8)

Les mesures qui doivent être prises en application des dispositions de l’article 8, paragraphe 15, de l’article 9, paragraphe 5, et de l’article 13, paragraphe 10, du règlement (UE) 2018/858 concernent la vérification de la conformité des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ces mesures sont intrinsèquement liées de par leur objet et le contexte dans lequel elles doivent s’appliquer. Il y a donc lieu d’adopter le présent règlement sur la base de ces trois dispositions afin de garantir la cohérence de la vérification de la conformité.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur (CTVM),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Critères pour la détermination de l’échelle adéquate des contrôles de vérification de la conformité

L’échelle adéquate des contrôles de vérification de la conformité des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes effectués par les autorités chargées de la surveillance du marché est déterminée sur la base des critères suivants:

a)

la fréquence des contrôles documentaires de véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes effectués au cours de l’année précédente sur des véhicules immatriculés dans l’État membre concerné;

b)

le nombre annuel d’essais effectués au titre des prescriptions énoncées à l’article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2018/858;

c)

un classement par risque des actes réglementaires énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/858, sur la base du risque et de la probabilité de survenue de celui-ci;

d)

le nombre de véhicules neufs immatriculés dans l’État membre concerné au cours de l’année précédente, ventilé par marque et par nom commercial;

e)

les plaintes étayées introduites au cours des trois dernières années, ventilées par marque et par nom commercial des véhicules;

f)

les informations échangées au sein du forum au cours des trois dernières années;

g)

les résultats d’essais publiés, au cours des trois dernières années, par des tiers qui satisfont aux prescriptions énoncées à l’article 6;

h)

le pourcentage d’essais affecté au nombre de véhicules immatriculés et le pourcentage d’essais affecté à l’échantillon aléatoire.

Article 2

Format du tableau des contrôles planifiés dans le cadre de la surveillance du marché

Le tableau des contrôles planifiés dans le cadre de la surveillance du marché mentionné à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/858 est soumis au forum dans le format indiqué à l’annexe I du présent règlement.

Article 3

Format du rapport sur les constatations établies à la suite des contrôles de vérification de la conformité

Le rapport sur les constatations établies à la suite des contrôles de vérification de la conformité mentionné à l’article 8, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/858 est soumis au forum dans le format indiqué à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Données devant être mises à la disposition de la Commission par les constructeurs aux fins de la vérification de la conformité

Les données devant être mises à la disposition de la Commission par les constructeurs pour lui permettre de réaliser les essais et les inspections prévus à l’article 9 du règlement (UE) 2018/858 comprennent:

a)

les paramètres et les réglages nécessaires à la reproduction fidèle des conditions d’essai applicables lors des essais aux fins de la réception par type, y compris l’ensemble des rapports d’essais mentionnés à l’article 30 du règlement (UE) 2018/858 et les informations pertinentes pour la réalisation des essais et des contrôles requis en application du règlement (UE) 2018/858 et des actes réglementaires énumérés à l’annexe II dudit règlement;

b)

les dossiers de documentation étendus requis en application des actes réglementaires énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/858, y compris les informations sur les stratégies auxiliaires de réduction des émissions (stratégies AES), conformément à l’annexe I, appendice 3a, du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (3);

c)

le dossier sur la transparence des essais, qui est requis aux fins des essais de contrôle des émissions des véhicules et dont la description figure à l’annexe II, point 5.9, du règlement (UE) 2017/1151;

d)

une copie du certificat de conformité de chaque véhicule devant être soumis à essai;

e)

toute autre information technique pertinente nécessaire à la réalisation des essais.

Article 5

Données devant être mises à la disposition de tiers par les constructeurs aux fins de la réalisation d’essais à la recherche d’éventuels cas de non-conformité

Les données devant être mises à la disposition de tiers par les constructeurs au titre de l’article 13, paragraphe 10, du règlement (UE) 2018/858 comprennent:

a)

les paramètres et les réglages nécessaires à la reproduction fidèle des conditions d’essai applicables lors des essais aux fins de la réception par type, y compris l’ensemble des rapports d’essais mentionnés à l’article 30 du règlement (UE) 2018/858 et les informations pertinentes pour la réalisation des essais et des contrôles requis en application du règlement (UE) 2018/858 et des actes réglementaires énumérés à l’annexe II dudit règlement;

b)

les dossiers de documentation étendus requis en application des actes réglementaires énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/858, y compris les informations sur les stratégies AES, conformément à l’annexe I, appendice 3a, du règlement (UE) 2017/1151, et à l’annexe I, appendice 11, du règlement (UE) no 582/2011 de la Commission (4);

c)

le dossier sur la transparence des essais, qui est requis aux fins des essais de contrôle des émissions des véhicules et dont la description figure à l’annexe II, point 5.9, du règlement (UE) 2017/1151;

d)

une copie du certificat de conformité de chaque véhicule devant être soumis à essai;

e)

toute autre information technique pertinente nécessaire à la réalisation des essais.

Article 6

Prescriptions auxquelles les tiers doivent répondre pour démontrer qu’ils ont un intérêt légitime et qu’ils ont recours à des installations d’essai satisfaisantes

1.   Aux fins de démontrer qu’il a un intérêt légitime dans les domaines de la sécurité publique ou de la protection de l’environnement en application de l’article 13, paragraphe 10, du règlement (UE) 2018/858, tout tiers satisfait aux prescriptions suivantes:

a)

il est une personne physique ou morale constituée selon le droit d’un État membre;

b)

il est de nature non gouvernementale et sans but lucratif;

c)

il ne prend part à aucun aspect de la réception par type ni au processus de conception, de fabrication, de fourniture ou d’entretien d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte;

d)

il fournit une déclaration par laquelle il s’engage au respect de la confidentialité dans le contexte de la protection des secrets commerciaux et des données à caractère personnel, ainsi qu’au respect, par son personnel, du secret professionnel en ce qui concerne toute information fournie par les constructeurs, y compris la fiche de réception UE avec ses annexes et les données mises à disposition conformément à l’article 5;

e)

il démontre qu’il a recours à des installations d’essai satisfaisantes conformément aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Aux fins de démontrer que les tiers ont recours à des installations d’essai satisfaisantes pour la réalisation de contrôles de la conformité et d’essais, toute installation concernée satisfait aux prescriptions suivantes:

a)

elle ne participe pas au processus de conception, de fabrication, de fourniture ou d’entretien du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte dont elle procède à l’évaluation, à l’essai ou à l’inspection;

b)

elle est agréée conformément aux exigences fixées par la norme EN ISO/IEC 17025:2017 établissant les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, et le champ d’application de cet agrément inclut les essais auxquels elle procède au titre des actes réglementaires énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/858;

c)

elle est agréée conformément aux exigences fixées par la norme EN ISO/IEC 17020:2012 en ce qui concerne les critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection ou, à défaut, le domaine de son agrément selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017 a été étendu à la procédure d’inspection;

d)

elle fournit une déclaration par laquelle elle s’engage au respect de la confidentialité dans le contexte de la protection des secrets commerciaux et des données à caractère personnel, ainsi qu’au respect, par son personnel, du secret professionnel en ce qui concerne toute information fournie par les constructeurs, y compris la fiche de réception UE avec ses annexes et les données mises à disposition conformément à l’article 5.

Article 7

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 151 du 14.6.2018, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l’exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules (JO L 163 du 26.5.2020, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Format du tableau complet des contrôles planifiés dans le cadre de la surveillance du marché

(à remplir par l’État membre et à soumettre au forum au plus tard le 1er mars)

État membre: …

Nom de l’autorité chargée de la surveillance du marché: …

Personne de contact auprès de l’autorité (nom, adresse électronique et numéro de téléphone): …

Période concernée: JJ.MM.AAAA – JJ.MM.AAAA

État membre  (1):

Marque  (2):

Nom commercial  (3):

Variante/version  (4)

Catégorie de véhicule  (5) ou système, composant et entité technique distincte:

Acte(s) réglementaire(s)  (6):

Objet(s)  (7):

Contrôles documentaires/essais en laboratoire/essais sur route:

Période de début prévue:

Observations:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Numéro distinctif de l’État membre qui a accordé la réception par type tel qu’indiqué dans le tableau figurant à l’annexe IV, point 2.1, du règlement (UE) 2020/683.

(2)  Dénomination commerciale du constructeur indiquée au point 0.1 de la fiche de réception UE par type du véhicule entier.

(3)  Nom commercial indiqué au point 0.2.1 de la fiche de réception UE par type du véhicule entier.

(4)  Le cas échéant.

(5)  Catégorie de véhicule (par exemple M1, N1).

(6)  Actes réglementaires applicables énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/858.

(7)  Objet des actes réglementaires applicables énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/858.


ANNEXE II

Format du rapport sur les constatations établies à la suite des contrôles de vérification de la conformité

(à remplir par l’État membre et à soumettre au forum au plus tard le 30 septembre de l’année suivant l’expiration de la période de deux ans concernée)

1.

Informations:

État membre: …

Nom de l’autorité chargée de la surveillance du marché: …

Période concernée: JJ.MM.AAAA – JJ.MM.AAAA

2.

Généralités: (organisation et architecture de la surveillance du marché)

Ministère chargé de ce secteur;

Nom et coordonnées de l’autorité de surveillance du marché compétente

(adresse, y compris l’adresse électronique, et domaines de compétence);

Effectif du personnel chargé de la surveillance du marché automobile;

Ressources consacrées aux essais (laboratoire propre ou externe);

Précisions sur la manière dont il est garanti que les autorités de surveillance du marché s’acquittent de leurs tâches en toute indépendance et impartialité;

3.

Explication, par les États membres, de leurs principes établis d’évaluation des risques:

Explication succincte des principes établis d’évaluation des risques;

Aperçu des critères utilisés aux fins de l’évaluation des risques;

Explications sur la coordination effective des activités entre autorités nationales;

4.

Aperçu des activités menées au cours de la période de planification précédente:

Nombre total de contrôles effectués dans le cadre de la surveillance du marché, ventilé par année;

Nombre de cas de non-conformité constatés, ventilé par année et par type de véhicule;

Informations spécifiques sur les cas de non-conformité constatés (législation applicable/objet), ventilées par année, et tendances mises en évidence en matière de non-conformité;

Nombre de mesures correctives et restrictives prises en lien avec des cas de non-conformité, ventilé par année;

Nombre et montant des sanctions imposées par les États membres, ventilés par année et par acte législatif;

5.

Constatations/analyses:

Forces et faiblesses (aspects internes - niveau micro) de l’autorité de surveillance du marché;

Opportunités et menaces (aspects externes - niveaux méso et macro) d’après les constatations et les cas de non-conformité relevés dans le cadre des contrôles de surveillance du marché;

Enseignements tirés (aspects internes — niveau micro);

Enseignements tirés (aspects externes — niveaux méso et macro).

6.

Mesures et actions:

Mesures et actions internes (niveau micro) prévues pour les deux prochaines années;

Mesures et actions externes (niveaux méso et macro) prévues pour les deux prochaines années;

7.

Observations:

 


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