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Document 32022R0095

Règlement d’exécution (UE) 2022/95 de la Commission du 24 janvier 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Taïwan, d’Indonésie, du Sri Lanka et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

C/2022/309

JO L 16 du 25.1.2022, p. 36–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/95/oj

25.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 16/36


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/95 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2022

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Taïwan, d’Indonésie, du Sri Lanka et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Les mesures antidumping sur les importations de certains accessoires de tuyauterie (ci-après «le produit concerné») originaires de la République de Chine (ci-après «le pays concerné») et de Thaïlande étaient au départ instituées par le règlement (CE) no 584/96 du Conseil (2) (ci-après «les mesures initiales»).

(2)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, les mesures initiales ont été étendues aux importations de produits expédiés de Taïwan, d’Indonésie, du Sri Lanka et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, par les règlements (CE) no 964/2003 (3), (CE) no 2052/2004 (4), (CE) no 2053/2004 (5) et (CE) no 655/2006 (6) du Conseil.

(3)

Les mesures actuellement en vigueur consistent en droits antidumping définitifs institués par le règlement d’exécution (UE) 2015/1934 de la Commission (7) imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

1.2.   Mesures en vigueur à l’égard d’autres pays tiers

(4)

Des mesures antidumping sont actuellement en vigueur sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la Fédération de Russie, de la République de Corée et de Malaisie (8).

1.3.   Demande et ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(5)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (9) des mesures antidumping en vigueur à l’égard des importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier (ci-après les «TPF»), originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine», le «pays concerné» ou la «RPC»), la Commission a reçu une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après la «demande»).

(6)

La demande a été déposée le 25 juin 2020 par le comité de défense de l’industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l’Union européenne (ci-après le «demandeur») au nom de producteurs représentant plus de 60 % de la production totale de TPF dans l’Union.

(7)

La demande fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

(8)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 27 octobre 2020, un réexamen de mesures parvenant à expiration concernant les importations de TPF originaires de la RPC sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (10) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

1.4.   Parties intéressées

(9)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le demandeur, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs en RPC, les importateurs et les utilisateurs de l’Union notoirement concernés ainsi que les autorités chinoises de l’ouverture d’un réexamen de mesures parvenant à expiration et les a invités à participer.

(10)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations à propos de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de solliciter une audition devant la Commission et/ou le conseiller-auditeur chargé des procédures commerciales.

1.5.   Échantillonnage

(11)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.5.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(12)

Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné l’échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de ventes et de production dans l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, tout en assurant la représentativité géographique. L’échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 56 % de la production totale estimée de l’Union et 49 % du volume de ventes total estimé à des clients indépendants dans l’Union au cours de la période d’enquête. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire, mais n’a reçu aucun commentaire. L’échantillon provisoire a donc été confirmé et il est considéré comme représentatif de l’industrie de l’Union.

1.5.2.   Échantillonnage des producteurs en Chine

(13)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire ou non de procéder par échantillonnage en ce qui concerne les producteurs du pays concerné, ces parties ont été invitées à se faire connaître et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’autres producteurs éventuels susceptibles de vouloir participer à l’enquête. Cependant, comme un seul producteur exportateur s’est initialement manifesté, l’échantillonnage n’a pas été nécessaire. De plus, comme ce producteur a renoncé à coopérer, les conclusions relatives aux importations originaires de la RPC reposent sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base.

1.6.   Échantillonnage des importateurs indépendants

(14)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à participer à l’enquête. Ces parties ont été invitées à se faire connaître en fournissant à la Commission les informations requises dans l’annexe de l’avis d’ouverture concernant leurs sociétés. Deux importateurs seulement se sont manifestés. Par conséquent, la Commission a estimé que la constitution d’un échantillon n’était pas nécessaire.

1.7.   Questionnaires et visites de vérification

(15)

La Commission a envoyé aux autorités chinoises un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(16)

Les questionnaires destinés aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ainsi que ceux destinés aux importateurs, aux utilisateurs et aux producteurs-exportateurs, ont été mis à disposition en ligne (11) le jour de l’ouverture de l’enquête.

(17)

La Commission a reçu des réponses aux questionnaires de la part de trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, du demandeur et de deux importateurs.

(18)

Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place par différents États membres, la Commission n’a pas pu effectuer de visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base. Au lieu de cela, la Commission a procédé à des vérifications croisées à distance de toutes les informations jugées nécessaires pour parvenir à une conclusion, conformément à son avis relatif aux conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (12). La Commission a procédé à des vérifications croisées à distance auprès de tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, à savoir:

ERNE Fittings GmbH, Autriche

INTERFIT S.A., France

Virgilio CENA & Figli S.p.A., Italie

1.8.   Procédure ultérieure

(19)

Le 9 novembre 2021, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Un délai a été accordé à l’ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur ces informations.

(20)

La Commission n’a reçu aucune observation d’aucune partie intéressée.

1.9.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(21)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.10.   Retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

(22)

La présente procédure a été ouverte le 27 octobre 2020, c’est-à-dire pendant la période de transition convenue entre le Royaume-Uni et l’Union européenne durant laquelle le Royaume-Uni demeurait soumis au droit de l’Union. Cette période a pris fin le 31 décembre 2020. Par conséquent, depuis le 1er janvier 2021, les sociétés et associations du Royaume-Uni ne peuvent plus être considérées comme des parties intéressées dans le cadre de la présente procédure.

(23)

Dans une note au dossier du 18 janvier 2021, la Commission a invité les opérateurs britanniques qui estimaient pouvoir toujours être considérés comme des parties intéressées à prendre contact avec elle. Aucune société ne s’est manifestée.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(24)

Le produit faisant l’objet du présent réexamen est le même que dans le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, à savoir certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 et ex 7307 99 80 (codes TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 et 7307998098).

2.2.   Produit similaire

(25)

Comme l’a montré l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur (13), les produits suivants présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes usages de base:

le produit faisant l’objet du réexamen,

le produit fabriqué et commercialisé sur le marché intérieur de la Chine,

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(26)

La Commission a conclu que ces produits étaient similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(27)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la RPC se sont poursuivies (5 192 tonnes), bien qu’à des niveaux inférieurs par rapport à la dernière période d’enquête de réexamen (8 058 tonnes entre juillet 2013 et juin 2014). D’après les statistiques de la base de données Comext (Eurostat) (14), les importations de TPF en provenance de la RPC représentaient 10 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre une part de marché de 16 % lors du réexamen précédent.

(28)

Comme indiqué au considérant 13, aucun des exportateurs/producteurs de la RPC n’a coopéré à l’enquête.

(29)

En conséquence, la Commission a informé les autorités chinoises qu’en raison de l’absence de coopération, elle pouvait appliquer l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les conclusions relatives à la RPC. La Commission n’a reçu aucune observation.

(30)

Par conséquent, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping en ce qui concerne la RPC sont fondées sur les données disponibles, en particulier les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, ainsi que sur d’autres sources d’information, telles que les statistiques commerciales des importations et des exportations [Comext (Eurostat), Dun & Bradstreet D&B (15), Global Trade Alert — GTA (16) et OCDE (17)].

3.2.   Continuation du dumping des importations pendant la période d’enquête de réexamen

3.2.1.   Valeur normale

3.2.1.1.   Introduction

(31)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, dans le cadre d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(32)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire».

(33)

Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu, dans le cadre de la présente enquête, que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu du manque de coopération dont les pouvoirs publics chinois et les producteurs chinois ont fait preuve, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était justifiée.

3.2.1.2.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis , du règlement de base

(34)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer, en ce qui concerne la RPC, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis. Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les prétendues distorsions significatives, la Commission a envoyé un questionnaire aux autorités chinoises. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les autorités chinoises n’ont transmis aucune réponse au questionnaire, et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été transmise dans le délai imparti. Par la suite, la Commission a informé les autorités chinoises qu’elle utiliserait les données disponibles, au sens de l’article 18 du règlement de base, pour déterminer l’existence des distorsions significatives en RPC.

(35)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés.

(36)

Le 30 mars 2021, la Commission a, par une note (ci-après la «première note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont susceptibles d’être utilisés dans le cadre de la production du produit faisant l’objet du réexamen. De plus, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié des pays représentatifs potentiels (à savoir la Fédération de Russie, la Thaïlande et la Turquie).

(37)

Le demandeur a fait valoir que la Fédération de Russie n’était pas un pays représentatif approprié en raison de l’existence d’une interdiction d’exportation concernant le tube mère (Code SH 730419) en vigueur depuis le 1er mai 2015, ce qui constitue une importante source de distorsions sur le marché russe pour la principale matière première des TPF. La Commission a pris note de ces observations et a convenu que la Russie ne constituait pas un pays représentatif approprié au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(38)

Le demandeur a fait valoir que la Turquie importait beaucoup de tube mère en provenance de la RPC. De plus, le demandeur a fait valoir qu’aucune des trois sociétés identifiées par la Commission dans la première note n’était véritablement un producteur de TPF. Après un complément d’enquête, la Commission a reconnu que les trois producteurs indiqués en Turquie n’étaient pas véritablement des producteurs de TPF. La Commission a donc conclu à ce stade que le Turquie ne semblait pas être un pays représentatif approprié au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(39)

En outre, le demandeur a fait valoir que la société identifiée par la Commission en Thaïlande n’était en fait pas un producteur de TPF et a proposé trois autres sociétés. La Commission a reconnu que la société initialement identifiée n’était pas un producteur de TPF et a vérifié que les trois sociétés proposées par le demandeur (Thai Benkan Co., Ltd., Awaji Material Thailand Co., Ltd. et TTU Industrial Corp. Ltd.) produisaient bien des TPF et que des données financières récentes concernant ces sociétés étaient aisément disponibles.

(40)

Le 28 juin 2021, la Commission a, par une seconde note (ci-après la «seconde note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, avec la Thaïlande en tant que pays représentatif. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et la marge bénéficiaire sur la base des informations disponibles de trois producteurs (Thai Benkan, Awaji Material Thailand et TTU Industrial Corporation) dans le pays représentatif. Aucune observation n’a été reçue sur la seconde note.

3.2.2.   Existence de distorsions significatives

(41)

Dans les récentes enquêtes visant le secteur de l’acier en RPC (18), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(42)

Dans les enquêtes susmentionnées, la Commission a conclu à l’existence d’une intervention étatique importante en RPC se traduisant par une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (19). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première utilisée dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen, non seulement les autorités chinoises conservent une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (20), mais qu’elles sont également en mesure d’influer sur la formation des prix et sur les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (21). La Commission a également observé que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont également un effet de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour effet de concentrer les ressources sur des secteurs désignés par les autorités chinoises comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (22). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien à flot d’entreprises insolvables et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC (23). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur sidérurgique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (24), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC (25).

(43)

Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur de l’acier en RPC, dans la présente enquête, la Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission l’a fait sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris les éléments de preuve contenus dans la demande, ainsi que dans le document de travail de la Commission sur les distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale (26) (ci-après le «rapport»), qui s’appuie sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.

(44)

En plus de mentionner le rapport, la demande évoquait également des pratiques affectant les prix et les coûts dans le secteur sidérurgique, le tube mère étant le principal intrant dans la production de TPF):

la production d’acier est dominée par des entreprises d’État (ci-après «SOE») dont les actions sont déterminées par l’État et le PCC afin d’atteindre les objectifs d’ensemble définis dans les plans quinquennaux;

un comité du parti doit être établi dans toute entité publique ou privée où il y a plus de trois membres du parti communiste chinois (PCC). Dans le cas des entreprises sidérurgiques, les comités jouent un rôle majeur dans la direction des activités de l’entreprise. La plupart des entreprises actives dans le secteur de l’acier sont en passe de modifier leurs statuts afin d’étendre l’influence du PCC dans la gestion et la direction;

il existe d’importantes distorsions dans le secteur sidérurgique liées au 13e plan quinquennal, connu sous le nom de «Plan d’ajustement et de mise à niveau de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020» (27), qui démontre également une accumulation irrationnelle de surcapacité dans le passé face à la baisse de la demande intérieure;

la China Iron and Steel Association aide les entreprises à fixer les prix et à coordonner leur production. Les entreprises d’État sont exemptées de l’application du droit de la concurrence et, conformément au «Plan d’ajustement et de mise à niveau de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020», «il convient d’éviter la concurrence sauvage» (28) et «il convient d’empêcher que de nombreuses entreprises se lancent dans une concurrence effrénée» (29);

les coûts des matières premières et de l’énergie en RPC ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’interventions étatiques importantes.

(45)

Comme indiqué au considérant 29, les autorités chinoises n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve existant dans le dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le plaignant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(46)

En particulier dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première utilisée dans la fabrication des TPF, les autorités chinoises conservent une part importante de propriété. Les plus grands producteurs sont nombreux à appartenir à l’État. Certains de ces producteurs sont nommément mentionnés dans le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020». Par exemple, l’entreprise publique chinoise Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd indique sur son site web qu’elle est «un supergéant de l’industrie sidérurgique» et a «développé un complexe sidérurgique d’envergure exceptionnelle, intégré à des activités d’extraction de fer, de production, de traitement, d’acheminement et de commerce de fer et d’acier (30)». Baosteel est une autre grande entreprise publique chinoise produisant des aciers qui fait partie du groupe China Baowu Steel Group Co. Ltd. (auparavant Baosteel Group et Wuhan Iron & Steel) (31). Si, d’après les estimations, la répartition nominale entre le nombre de sociétés publiques et le nombre d’entreprises privées dans le secteur sidérurgique est à peu près égale, sur les cinq producteurs d’acier chinois classés parmi les dix plus grands producteurs d’acier au monde, quatre sont des sociétés publiques (32). Parallèlement, si les dix plus grands producteurs n’ont représenté qu’environ 36 % de la production totale de l’industrie en 2016, les pouvoirs publics chinois ont, la même année, fixé comme objectif de concentrer 60 % à 70 % de la production d’acier au sein d’une dizaine de grandes entreprises pour 2025 (33). Cette intention a été confirmée par les autorités chinoises en avril 2019 lorsqu’elles ont annoncé la publication de lignes directrices relatives à la consolidation de l’industrie sidérurgique (34). Une telle consolidation peut entraîner des fusions forcées de sociétés privées rentables avec des entreprises publiques sous-performantes (35). Étant donné l’absence de coopération des producteurs chinois de TPF, le ratio exact des producteurs privés et publics de TPF n’a pas pu être déterminé.

(47)

En ce qui concerne la capacité des autorités chinoises d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, du fait de l’absence de coopération des producteurs de TPF, la Commission rappelle que tant les entreprises publiques que privées du secteur sidérurgique sont soumises à la supervision et à la direction du pouvoir politique. En effet, si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques qui est conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants (36), les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC (37)) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales des entreprises publiques, en en faisant un principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti (38). En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, y exerçant une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (39). Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs de TPF et à leurs fournisseurs d’intrants.

(48)

En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur des TPF.

(49)

Même si le secteur des TPF est une industrie spécialisée, il bénéficie d’orientations et d’interventions des pouvoirs publics concernant la principale matière première utilisée dans la fabrication des TPF, à savoir l’acier.

(50)

L’industrie sidérurgique est considérée comme un secteur clé par les autorités chinoises (40) C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à la sidérurgie qui sont publiés aux niveaux national, régional et municipal, comme le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020», qui était en vigueur pendant la période d’enquête de réexamen. Il ressort de ce plan que l’industrie sidérurgique est «un secteur important et fondamental de l’économie chinoise, un pilier national (41)». Les principales tâches et les principaux objectifs établis dans ce plan couvrent tous les aspects du développement de l’industrie (42). Le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social (43), applicable pendant la période d’enquête de réexamen, prévoyait un soutien aux entreprises qui produisent des produits sidérurgiques haut de gamme (44). Il met également l’accent sur la qualité, la durabilité et la fiabilité des produits en soutenant les entreprises ayant recours à des technologies liées à la production d’acier propre, au laminage de précision et à l’amélioration de la qualité (45). Le «Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013)» (46)(ci-après le «catalogue») place l’acier parmi les industries encouragées.

(51)

Ainsi qu’il ressort des exemples ci-dessus concernant l’acier, qui est la principale matière première pour la fabrication des TPF, les autorités chinoises orientent en outre le développement du secteur des TPF conformément à un large éventail d’outils stratégiques et de directives et contrôlent pratiquement tous les aspects du développement et du fonctionnement de ce secteur.

(52)

En résumé, les autorités chinoises ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à aider les industries soutenues, y compris la production d’acier, principale matière première utilisée dans la fabrication des TPF. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

(53)

La présente enquête n’a révélé aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur des TPF visées au considérant 42 ci-dessus n’affecteraient pas les fabricants du produit faisant l’objet du réexamen.

(54)

Le secteur des TPF est également affecté par des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme indiqué au considérant 42 ci-dessus. Ces distorsions portent atteinte au secteur directement (dans le cadre de la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen ou des principaux intrants), mais aussi indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises au même système de travail en RPC) (47).

(55)

En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur des TPF n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme indiqué au considérant 42 ci-dessus. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier affecte gravement les conditions du marché à tous les niveaux.

(56)

Enfin, la Commission rappelle que, pour produire les TPF, plusieurs intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs de TPF achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui n’échappe pas aux distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(57)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des TPF ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (comprenant les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également affectés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

(58)

Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les autorités chinoises ou les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête.

(59)

En résumé, il ressort des éléments de preuve disponibles que les prix ou coûts du produit faisant l’objet du réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des autorités chinoises, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, dans ce cas, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante.

3.2.3.   Pays représentatif

3.2.3.1.   Observations générales

(60)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (48);

l’existence d’une fabrication du produit faisant l’objet du réexamen dans ce pays (49);

la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif;

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence devrait être accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(61)

Comme expliqué au considérant 40, la Commission a informé les parties intéressées dans la deuxième note de sa conclusion selon laquelle la Thaïlande était considérée comme un pays représentatif approprié.

3.2.3.2.   Un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC

(62)

Dans sa première note, la Commission a établi que la Fédération de Russie, la Thaïlande et la Turquie étaient des pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC; en d’autres termes, ils sont tous classés par la Banque mondiale comme des pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut et que le produit faisant l’objet du réexamen est effectivement produit dans ces pays.

(63)

Aucune observation n’a été reçue concernant le niveau de développement économique à la suite de cette note.

3.2.3.3.   Production du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays représentatif

(64)

Dans sa première note, la Commission a indiqué qu’une production du produit faisant l’objet du réexamen avait été constatée en Russie, en Thaïlande et en Turquie. Cependant, la Fédération de Russie a été exclue en raison de l’existence d’une interdiction d’exportation de tube mère (voir considérant 37 ci-dessus), une importante matière première utilisée dans la production de TPF et plus généralement d’acier. La Turquie a été exclue parce qu’aucune des trois sociétés identifiées dans la première note et pour lesquelles des informations financières récentes étaient aisément disponibles ne fabriquait de TPF.

3.2.3.4.   Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(65)

Pour les pays mentionnés ci-dessus, la Commission a ensuite vérifié la disponibilité de données publiques, et en particulier de données financières publiques pour les producteurs fabriquant le produit faisant l’objet du réexamen.

(66)

La Commission a recherché des producteurs de TPF ayant des données financières publiques susceptibles d’être utilisées pour l’estimation des montants non faussés et raisonnables pour les frais VAG et la marge bénéficiaire. La Commission a concentré ses recherches, en particulier, sur les sociétés rentables disposant de comptes de profits et pertes accessibles au public pour la période d’enquête de réexamen. La deuxième note mentionnait donc trois sociétés en Thaïlande.

(67)

La Commission a analysé toutes les données pertinentes disponibles dans le dossier afin d’examiner les facteurs de production en Thaïlande et a observé ce qui suit:

la Commission a analysé les statistiques relatives aux importations de tube mère et a conclu à l’existence d’importations suffisantes de tube mère nécessaire à la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen au cours de la période d’enquête de réexamen;

les statistiques sur l’énergie et l’eau pour la PER étaient facilement disponibles auprès des autorités locales ou des autorités qui les fournissent (50);

des statistiques relatives au coût de la main-d’œuvre étaient disponibles sur le site web de l’institut national de statistique de Thaïlande (51) (52).

(68)

Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission a considéré que la Thaïlande était un pays représentatif approprié.

3.2.3.5.   Niveau de protection sociale et environnementale

(69)

Ayant établi que la Thaïlande était le seul pays représentatif approprié disponible sur la base de ces éléments, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

3.2.3.6.   Conclusion sur le pays représentatif

(70)

Compte tenu de l’analyse qui précède, la Thaïlande remplit tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme un pays représentatif approprié. En particulier, la Thaïlande disposait d’une production suffisante du produit faisant l’objet du réexamen et de données pertinentes concernant tous les facteurs de production, les frais VAG et la marge bénéficiaire.

3.2.4.   Sources utilisées pour établir les coûts non faussés

(71)

Dans la première note, la Commission a énuméré les facteurs de production tels que les matériaux, l’énergie et la main-d’œuvre utilisés dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations libres d’accès sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production.

(72)

Dans la seconde note, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le GTA pour déterminer le coût non faussé du tube mère dans le pays représentatif.

(73)

En outre, la Commission a indiqué que les statistiques de l’office statistique national de Thaïlande et de KPMG seraient utilisées pour établir les coûts non faussés de la main-d’œuvre dans le pays représentatif, tandis que les statistiques nationales, comme indiqué au considérant 67, seraient utilisées pour établir les coûts non faussés de l’énergie.

3.2.5.   Coûts et valeurs de référence non faussés

(74)

En l’absence de coopération de la part des producteurs exportateurs chinois, la Commission a dû se fonder sur l’industrie de l’Union pour établir les facteurs de production utilisés dans la production de TPF.

(75)

Compte tenu de toutes les informations fournies par l’industrie de l’Union et de l’absence d’observations des producteurs-exportateurs relatives aux deux notes portant sur les sources utilisées pour déterminer la valeur normale en ce qui concerne les facteurs de production, la Commission a recensé les facteurs de production suivants et leurs sources afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production de TPF

Facteur de production

Code marchandise

Source des données

Valeur unitaire non faussée

Matière première

 

 

 

Tube mère

7304 19

GTA

1,843 EUR/kg

Énergie/eau

Électricité

[Sans objet]

Metropolitan Electricity Authority (53)

0,09945 EUR/KWh

Gaz naturel

[Sans objet]

Ministère de l’énergie de Thaïlande (54)

0,035 EUR/KWh

Fioul

[Sans objet]

Ministère de l’énergie de Thaïlande (55)

0,37 EUR/litre

Eau

[Sans objet]

Thai Provincial Waterworks Authority (56)

0,026 EUR/m3

Main-d’œuvre

 

[Sans objet]

KPMG (57) pour les contributions de sécurité sociale à charge de l’employeur

Office statistique national de Thaïlande pour le coût de main-d’œuvre (58)

3,04 EUR/heure

Sous-produit/déchet

 

 

 

Déchets d’acier

7204 49

GTA

0, 237940 EUR/kg

(76)

La Commission a inclus une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. En raison de l’absence de données pertinentes dans les données financières publiées des sociétés en Thaïlande, la Commission a utilisé, pour établir ce montant, les données financières fournies par les producteurs de l’Union ayant coopéré mentionnés au considérant 18 ci-dessus. La méthodologie est dûment expliquée à la section 3.2.2, point d).

3.2.5.1.   Matières premières

(77)

Afin d’établir les prix non faussés des matières premières livrées à l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur les prix à l’importation moyens pondérés vers le pays représentatif tels qu’indiqués dans le GTA, auquel les droits à l’importation ont été ajoutés.

(78)

Le prix d’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix à l’unité d’importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (59). La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC vers le pays représentatif étant donné qu’elle a conclu, au considérant 59, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. La Commission a constaté que les importations en Thaïlande en provenance d’autres pays tiers sont restées représentatives, allant de 14,01 % pour les tubes mères à 99,9 % pour la ferraille, des volumes d’importation totaux.

3.2.5.2.   Main-d’œuvre

(79)

La Commission a utilisé les statistiques accessibles au public obtenues auprès de l’Office national de statistique de Thaïlande (60) pour calculer le coût horaire de la main-d’œuvre et KPMG (61) pour calculer les charges sociales supplémentaires payées par l’employeur.

3.2.5.3.   Électricité

(80)

La Commission a utilisé les statistiques sur les prix de l’électricité publiées par la «Metropolitan Electricity Authority» (62) de Thaïlande, qui couvre l’ensemble de la Thaïlande.

3.2.5.4.   Gaz naturel

(81)

La Commission a utilisé le prix public du gaz pour les utilisateurs industriels en Thaïlande publié par le bureau de la planification et de la politique énergétique – ministère de l’énergie de Thaïlande (63).

3.2.5.5.   Fioul

(82)

La Commission a utilisé le prix public du fioul publié par le ministère thaï de l’énergie (64).

3.2.5.6.   Eau

(83)

La Commission a utilisé le tarif de l’eau de la Provincial Waterworks Authority (65).

3.2.6.   Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire

(84)

Outre les facteurs de production résumés au considérant 75 ci-dessus, la Commission a calculé les frais généraux de fabrication, c’est-à-dire les autres coûts de production directs, les coûts des services d’utilité publique et l’amortissement. Compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs chinois, les frais généraux de fabrication ont été calculés sur la base des frais généraux de fabrication communiqués par l’industrie de l’Union, qui représentaient 15,7 % du coût de fabrication. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(85)

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la valeur normale calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire. Comme indiqué au considérant 40, la Commission a identifié trois sociétés thaïlandaises (TTU Industrial Corporation, Thai Benkan et Awaji Material Thailand) qui disposaient d’informations financières accessibles au public (telles que publiées dans Global Financials par Dun & Bradstreet (66)) qui pouvaient être utilisées comme valeur de remplacement afin de déterminer un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire. Les informations financières vérifiées accessibles au public de ces entreprises ont été mises à la disposition des parties intéressées en pièce jointe à la seconde note.

3.2.7.   Calcul

(86)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(87)

Premièrement, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par l’industrie de l’Union concernant la consommation de chaque facteur de production (matières premières, main-d’œuvre et énergie) pour la production du produit faisant l’objet du réexamen. Ces volumes de consommation ont été multipliés par les coûts unitaires non faussés établis en Thaïlande, comme indiqué aux considérants 76 à 85.

(88)

Deuxièmement, la Commission a appliqué aux coûts de fabrication non faussés les frais généraux de fabrication déterminés de la manière décrite au considérant 84.

(89)

Enfin, la Commission a appliqué les frais VAG et la marge bénéficiaire dans le pays représentatif qui ont été établis comme expliqué au considérant 85 au coût de production établi de la manière décrite au considérant 88. Les frais VAG et la marge bénéficiaire, exprimés en pourcentage des coûts des marchandises vendues (ci-après «CMV») et appliqués aux coûts de production non faussés, représentaient respectivement 14,1 % et 1,7 %. Ce niveau de bénéfice est jugé déraisonnable en raison de son faible niveau, mais, étant donné que le dumping avait déjà été établi avant même d’ajouter un bénéfice raisonnable, la Commission a décidé d’utiliser ce faible niveau car il n’aurait aucune incidence pratique sur le calcul du dumping aux fins des conclusions du présent réexamen.

(90)

Étant donné qu’aucun producteur-exportateur n’a coopéré, la valeur normale a été établie à l’échelle nationale.

3.2.8.   Prix à l’exportation

(91)

En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et, donc, en l’absence d’informations spécifiques sur les prix chinois, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, c’est-à-dire à partir des statistiques sur les importations de la base Comext d’Eurostat. Comme ces prix sont déclarés sur une base CAF (incluant les coûts, l’assurance et le fret), ils ont été ajustés au niveau départ usine en déduisant le fret maritime et l’assurance, sur la base des données de l’OCDE (67) et le transport terrestre sur la base des données de la Banque mondiale (68).

3.2.9.   Comparaison et marge de dumping

(92)

La Commission a comparé la valeur normale construite conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, avec le prix à l’exportation au niveau départ usine. Sur cette base, la marge de dumping constatée, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, était de 100,3 %. La Commission a donc conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

3.3.   Probabilité de continuation du dumping

(93)

Pour examiner la probabilité de continuation du dumping, la Commission a analysé les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, ainsi que l’attrait du marché de l’Union.

3.3.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(94)

Compte tenu de l’absence de coopération des autorités chinoises et des producteurs chinois, les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC ont été déterminées sur la base des données disponibles, à savoir notamment les informations communiquées par le demandeur, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(95)

Conformément aux données fournies dans la demande, les capacités de production de TPF en 2019 étaient d’environ 890 000 tonnes. Le demandeur a également calculé que les capacités de production inutilisées en RPC du produit faisant l’objet du réexamen représentaient environ 197 000 tonnes en 2019. Cela équivaut à six fois le volume des ventes des producteurs de l’Union dans l’Union et quatre fois le volume de la consommation de l’UE.

(96)

Sur la base des éléments qui précèdent, la Commission a conclu que les producteurs chinois de TPF disposent d’importantes capacités inutilisées qu’ils pourraient affecter à la production de TPF destinés à l’exportation vers l’Union en cas d’expiration des mesures.

3.3.2.   Attrait du marché de l’Union

(97)

Le marché de l’Union a toujours été attrayant pour les producteurs-exportateurs chinois de TPF. Cela est démontré par leur présence continue sur le marché de l’Union depuis la période d’enquête initiale ainsi que par les efforts déployés pour essayer de contourner les mesures en vigueur dans le passé via Taïwan, l’Indonésie, le Sri Lanka et les Philippines, comme mentionné au considérant 2.

(98)

Enfin, étant donné qu’à part l’UE, l’Argentine (69), le Japon (70), le Mexique (71), la Turquie (72) et les États-Unis (73) ont des mesures antidumping élevées en vigueur concernant les importations de TPF en provenance de la RPC, il est probable que d’importantes capacités inutilisées soient dirigées vers le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures.

3.3.3.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(99)

L’enquête a montré que les importations de RPC ont continué d’entrer sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping pendant la période d’enquête de réexamen. Compte tenu des importations de TPF vers l’Union au cours de la PER à des prix de dumping, des importantes capacités inutilisées en RPC et de l’attrait du marché de l’Union, la Commission a conclu que des quantités importantes de TPF en provenance de la RPC entreraient probablement sur le marché de l’Union à des niveaux de prix de dumping en cas d’expiration des mesures.

(100)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’expiration des mesures antidumping entraînerait probablement une continuation du dumping.

4.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(101)

Pendant la période d’enquête de réexamen, le produit similaire a été fabriqué par 18 producteurs dans l’Union. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

4.2.   Consommation de l’Union

(102)

La Commission a établi la consommation de l’Union en faisant la somme des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et des importations de RPC et d’autres pays tiers en utilisant les données d’Eurostat au niveau du code TARIC (tarif intégré de l’Union européenne).

(103)

Sur cette base, la consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union

 

2017

2018

2019

PER

Consommation de l’Union (en tonnes)

46 277

52 737

49 237

49 684

Indice (2017 = 100 %)

100

114

106

107

Source:

données vérifiées fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, par le demandeur et par Eurostat.

(104)

Comme les TPF sont principalement utilisés dans l’industrie pétrochimique, dans la construction, dans la génération d’énergie, dans la construction navale et dans les installations industrielles pour connecter des tubes ou des tuyaux, la demande de TPF est donc notamment couplée à l’activité du secteur des infrastructures énergétiques, lesquelles sont à leur tour tributaires de l’évolution des prix de l’énergie.

(105)

Par conséquent, à la suite d’un rétablissement des prix du pétrole et du gaz en 2018 (74), la consommation de l’Union a augmenté d’environ 14 % en 2018 par rapport à 2017. Cette augmentation de la consommation a été suivie par un déclin de 8 % en 2019 (dû à la baisse des prix du pétrole et du gaz) et par une légère augmentation au cours de la PER, ce qui s’est néanmoins traduit par une augmentation de 7 % de la consommation de l’Union durant la période considérée.

4.3.   Importations de Chine

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de la Chine

(106)

La Commission a déterminé le volume des importations sur la base des données d’Eurostat.

Tableau 3

Volume (tonnes) et part de marché des importations en provenance de la Chine

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Accessoires de tuyauterie originaires de Chine

5 864

4 925

5 047

5 192

Indice (2017 = 100 %)

100

84

86

89

Part de marché (%)

13

9

10

10

Source:

Eurostat.

(107)

Au cours de la période considérée, le volume total des importations de Chine a diminué de 5 864 tonnes en 2017 à 5 192 tonnes au cours de la PER. La part de marché chinoise a suivi la même tendance et a diminué au cours de la période considérée, de 13 % en 2017 à 10 % au cours de la PER.

4.3.2.   Prix des importations en provenance de la Chine et sous-cotation des prix

(108)

La Commission a établi les prix des importations sur la base des données d’Eurostat. Par conséquent, le prix moyen des importations en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix des importations de Chine (en EUR/tonne)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Accessoires de tuyauterie originaires de Chine

1 265,05

1 696,70

1 870,44

1 852,77

Indice (2017 = 100 %)

100

134

148

146

Source:

Eurostat.

(109)

Au cours de la période considérée, le prix moyen des importations a augmenté de 46 %, de 1 265 EUR/tonne en 2017 à 1 852 EUR/tonne au cours de la PER.

(110)

Comme indiqué au considérant 13, aucun producteur-exportateur chinois n’a coopéré à l’enquête. Par conséquent, la Commission a établi la sous-cotation des prix durant la période d’enquête en comparant le prix de vente moyen pondéré des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon facturé à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajusté au niveau «départ usine», au prix moyen des importations en provenance du pays concerné, établi sur une base CAF (incluant les coûts, l’assurance et le fret) à partir de données Eurostat, et dûment ajusté pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation. Les prix des importations de Chine, sans tenir compte des droits antidumping, étaient inférieurs de 16,4 % aux prix de vente de l’Union. En tenant compte des droits antidumping, les importations de Chine entraient sur le marché de l’Union à des prix supérieurs de 28 % au niveau des prix de vente de l’Union.

4.4.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(111)

Le volume, la part de marché et les prix des importations en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 5

Volume (tonnes) et part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers (à l’exclusion de la Chine)

Pays

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Total pays tiers à l’exclusion de la Chine

Importations

10 506

13 632

12 883

13 563

 

Indice

100

130

123

129

 

Part de marché (%)

23

26

26

27

 

Prix (EUR/tonne)

2 083

2 209

2 396

2 478

 

Indice (2016 = 100)

100

106

115

119

Turquie

Importations

1 498

1 907

2 800

2 860

 

Part de marché (%)

3

4

6

6

 

Prix (EUR/tonne)

1 825

1 978

2 032

2 090

Viêt Nam

Importations

2 527

2 958

1 976

2 240

 

Part de marché (%)

5

6

4

5

 

Prix (EUR/tonne)

1 504

1 554

1 794

1 850

Cambodge

Importations

1 905

2 471

2 076

2 172

 

Part de marché (%)

4

5

4

4

 

Prix (EUR/tonne)

1 328

1 541

1 663

1 597

Autres pays tiers (à l’exclusion de la Chine, de la Turquie, du Viêt Nam et du Cambodge)

Importations

4 576

6 296

6 031

6 291

 

Part de marché (%)

10

12

12

13

 

Prix (EUR/tonne)

2 801

2 849

3 015

3 182

Source:

Eurostat.

(112)

Les importations en provenance des autres pays tiers ont atteint 13 563 tonnes pendant la PER, en augmentation de 29 % par rapport à 2017. Cette augmentation est intervenue principalement entre 2017 et 2018 tandis que les volumes d’importation sont restés ensuite relativement stables jusqu’à la fin de la PER. L’augmentation des importations se reflète dans la part de marché de ces importations, qui est passée de 23 % en 2017 à 27 % pendant la PER. Le prix moyen des importations a augmenté régulièrement tout au long de la période considérée, de 19 % au cours de la PER par rapport à 2017. En moyenne, ces prix étaient inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.5.1.   Observations générales

(113)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(114)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données fournies par le demandeur et des réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les données se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union présents dans l’échantillon. Les données concernaient les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données sont apparus représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(115)

Les indicateurs macroéconomiques sont: la production, les capacités de production, l’utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l’emploi, la productivité, l’importance de la marge de dumping et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(116)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, retour sur investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.5.2.   Facteurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(117)

Dans l’Union, la production totale, les capacités de production et l’utilisation des capacités ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités des producteurs de l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume de production (tonnes)

38 617

50 562

46 812

41 162

Indice (2017 = 100)

100

131

121

107

Capacité de production (en tonnes)

144 702

158 271

150 526

150 526

Indice (2017 = 100)

100

109

104

104

Utilisation des capacités (%)

27

32

31

27

Source:

données fournies par le demandeur et réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(118)

La production de l’Union a augmenté de 7 % au cours de la période considérée et a largement suivi l’évolution des prix de l’énergie. Plus spécifiquement, une augmentation relativement forte de 31 % en 2018 a été suivie d’une baisse en 2019 et pendant la PER.

(119)

La capacité de production a suivi une tendance similaire à celle de la production, c’est-à-dire une augmentation assez importante en 2018 suivie d’une baisse en 2019 et pendant la PER. Globalement, la capacité de production a augmenté de 4 % au cours de la période considérée.

(120)

L’utilisation des capacités qui a suivi des tendances similaires, est restée très faible au cours de la période considérée (27-32 %). Conformément à la précédente enquête au titre de l’expiration des mesures (75), le faible taux d’utilisation des capacités est en partie dû à la méthode de calcul de la capacité totale, dans laquelle la capacité déclarée est une capacité maximale théorique (3 équipes par jour), qui ne reflète pas nécessairement exactement la capacité réelle.

4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(121)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché des producteurs de l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume des ventes dans l’Union (en tonnes)

29 907

34 180

31 306

30 929

Indice (2017 = 100)

100

114

105

103

Part de marché (%)

65

65

64

62

Source:

données fournies par l’industrie de l’Union et réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(122)

Le volume des ventes du produit similaire par l’industrie de l’Union au cours de la période considérée a essentiellement suivi les tendances du marché et l’évolution de la consommation dans l’Union, augmentant principalement en 2018 pour ensuite décliner presque aux niveaux de 2017 au cours de la PER (+ 3 % d’augmentation).

(123)

La part de marché de l’industrie de l’Union est restée stable à 65 % au cours de la période 2017-2018, puis elle est redescendue à 62 % au cours de la PER. Lors de la précédente période d’enquête au titre de l’expiration des mesures (76), la part de marché de l’industrie de l’Union était de 64 %.

4.5.2.3.   Croissance

(124)

Malgré une augmentation de 3 % du volume des ventes au cours de la période considérée, les ventes de l’industrie de l’Union n’ont pas progressé au même rythme que la demande, laquelle a augmenté de 7 %, de sorte que la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 65 % en 2017 à 62 % au cours de la PER.

4.5.2.4.   Emploi et productivité

(125)

Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 8

Emploi et productivité des producteurs de l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Nombre de salariés

953

1 035

996

958

Indice (2017 = 100)

100

109

105

101

Productivité (en tonnes par salarié)

41

49

47

43

Indice (2017 = 100)

100

121

116

106

Source:

données fournies par le demandeur et réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(126)

Tant l’emploi que la productivité ont augmenté en 2018 par rapport à 2017 puis ont diminué au cours de la PER à des niveaux légèrement supérieurs à ceux de 2017 (1 % pour l’emploi et 6 % pour la productivité, respectivement).

4.5.3.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(127)

La marge de dumping établie pour l’enquête dans le cas présent est bien au-dessus du niveau de minimis. L’impact de l’ampleur de la marge de dumping réelle sur l’industrie de l’Union est donc important, non seulement au vu des prix des importations du pays concerné mais également du fait des volumes de ces importations.

(128)

De plus, l’industrie de l’Union était encore en train de se rétablir des effets d’un dumping préjudiciable antérieur causé par des importations de TPF originaires de la Fédération de Russie, de la République de Corée et de Malaisie.

4.5.4.   Indicateurs microéconomiques

4.5.4.1.   Prix et facteurs influençant les prix

(129)

Sur la période considérée, les prix de vente moyens facturés par l’industrie de l’Union à des acheteurs indépendants dans l’Union et le coût unitaire ont évolué comme suit:

Tableau 9

Prix de vente moyens dans l’Union et coût unitaire

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union (EUR/tonne)

2 479

2 547

2 709

2 583

Indice (2017 = 100)

100

103

109

104

Coût de production unitaire

(EUR/tonne)

3 096

2 878

3 007

3 079

Indice (2017 = 100)

100

93

97

100

Source:

réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(130)

Le prix de vente unitaire moyen facturé par l’industrie de l’Union à des acheteurs indépendants dans l’Union a augmenté de 4 % au cours de la période considérée, atteignant ses niveaux les plus élevés en 2019 (+ 9 % par rapport à 2017). Le coût de production unitaire a diminué de 7 % de 2017 à 2018, puis il a augmenté jusqu’à atteindre au cours de la PER le même niveau qu’en 2017.

4.5.4.2.   Coûts de main-d’œuvre

(131)

Sur la période considérée, les coûts de main-d’œuvre moyens ont évolué comme suit:

Tableau 10

Coûts de main-d’œuvre moyens par salarié

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Coûts de main-d’œuvre moyens par salarié (EUR/salarié)

55 627

63 259

62 588

60 718

Indice (2017 = 100)

100

114

113

109

Source:

réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(132)

Les coûts de main-d’œuvre moyens par salarié ont augmenté de 9 % au cours de la période considérée.

4.5.4.3.   Stocks

(133)

Sur la période considérée, les niveaux des stocks ont évolué comme suit:

Tableau 11

Stocks

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture (tonnes)

7 416

7 716

8 830

6 938

Indice (2017 = 100)

100

104

119

94

Source:

réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(134)

Le niveau des stocks de clôture des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a augmenté graduellement au cours des années 2018-2019, bien qu’il soit descendu en dessous des niveaux de 2017 (de 3 %) au cours de la PER.

4.5.4.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, retour sur investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(135)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le retour sur investissements ont évolué comme suit:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et retour sur investissements

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

-22

-4

-6

-12

Indice (2017 = 100)

- 100

-20

-27

-53

Flux de liquidités (EUR)

- 712 306

3 885 489

-2 909 316

-3 154 172

Indice (2017 = 100)

- 100

545

- 408

- 443

Investissements (EUR)

5 206 064

4 312 069

4 030 480

3 429 405

Indice (2017 = 100)

100

83

77

66

Retour sur investissements (%)

-12

7

-7

-14

Indice (2017 = 100)

- 100

56

-61

- 116

Source:

réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(136)

L’enquête a établi la rentabilité de l’industrie de l’Union en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité des producteurs retenus dans l’échantillon a été négative au cours de la période considérée, passant de -22 % en 2017 à -12 % pendant la PER. Elle était de -4 % et de -6 %, respectivement, dans les années 2018-2019, période qui a vu une augmentation de la demande couplée à une diminution du coût de production.

(137)

Le flux net de liquidités représente la capacité de l’industrie de l’Union à financer ses activités. Le flux net de liquidité est resté négatif tout au long de la période considérée, à l’exception de 2018 du fait des conditions favorables du marché.

(138)

Les investissements (axés principalement sur des perfectionnements des équipements de production, l’amélioration de la qualité, de la productivité et de la flexibilité du processus de production) ont graduellement diminué au cours de la période considérée et étaient inférieurs de 34 % pendant la PER par rapport à 2017. Cette tendance reflète l’incertitude du marché résultant de la pandémie de COVID-19 et le déclin de la demande déclenché par des prix plus faibles de l’énergie en 2019 et pendant la PER.

(139)

Le retour sur investissements de la production et de la vente du produit similaire a présenté une tendance analogue à celle de la rentabilité, augmentant fortement en 2018 puis déclinant en 2019 et pendant la PER.

4.5.5.   Conclusion sur la situation de l’industrie de l’Union

(140)

Malgré des améliorations, en particulier durant les années où les conditions économiques étaient favorables (par exemple en 2018, avant l’épidémie de COVID-19 et à la suite de l’augmentation des investissements dans l’infrastructure énergétique grâce au rétablissement des prix du pétrole et du gaz), la situation de l’industrie de l’Union reste précaire. Elle n’a pas pu tirer pleinement avantage de l’augmentation de la demande au cours de la période considérée, ce qui a entraîné une diminution de sa part de marché de 65 % à 62 %. L’industrie de l’Union a continué d’enregistrer de lourdes pertes au cours de la période considérée dans son ensemble. Ses pertes se sont élevées à – 12 % au cours de la PER. Les flux de liquidités et le retour sur investissements ont été largement négatifs au cours de la période considérée.

(141)

Cela dit, la productivité légèrement améliorée au cours de la période considérée et la bonne performance constante à l’exportation de l’industrie de l’Union, représentant environ 20 % des ventes totales de ses producteurs, ont contribué à maintenir la viabilité de l’industrie de l’Union et démontrent les efforts permanents de l’industrie de l’Union pour pénétrer de nouveaux marchés et rester compétitive sur la scène mondiale.

(142)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(143)

La Commission a ensuite cherché à déterminer s’il existait un lien de causalité entre les importations en provenance du pays concerné et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Les quantités importées de RPC sont restées importantes tout au long de la période considérée, mais elles ont diminué de 11 %. Les prix des importations de Chine ont augmenté de 46 % sur la période considérée. Compte tenu des mesures en place, ces importations sont entrées sur le marché de l’Union à des prix supérieurs de 28 % à ceux de l’industrie de l’Union, et par conséquent à des niveaux non préjudiciables.

(144)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union ne pouvait pas avoir été causé par les importations du pays concerné.

(145)

Dans ce contexte, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC si les mesures étaient abrogées.

5.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE INITIALEMENT CAUSÉ PAR LES IMPORTATIONS FAISANT L’OBJET D’UN DUMPING EN PROVENANCE DU PAYS CONCERNÉ EN CAS D’ABROGATION DES MESURES

(146)

Afin de déterminer s’il existe une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, la Commission a pris en considération les éléments suivants: 1) les capacités inutilisées dans le pays concerné et l’attrait du marché de l’Union; 2) l’impact d’importations potentielles et les niveaux de prix de ces importations en provenance de la RPC sur la situation de l’industrie de l’Union si les mesures venaient à expirer.

(147)

Comme indiqué au considérant 95 ci-dessus, les capacités de production disponibles inutilisées en Chine représentaient quatre fois la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Sans les droits antidumping en vigueur, les importations de Chine se vendraient à des prix de 16,4 % inférieurs à ceux des producteurs de l’Union. Étant donné que les calculs de sous-cotation ont été basés sur des prix de vente de l’industrie de l’Union qui ne permettent pas à celle-ci de réaliser des bénéfices, les marges de préjudice seraient beaucoup plus élevées. Par conséquent, si les mesures étaient abrogées, il est probable que des volumes élevés d’importations en dumping à des prix préjudiciables pénétreraient le marché de l’Union.

(148)

L’intérêt continu des producteurs-exportateurs chinois pour le marché de l’Union se reflète dans les volumes d’importation relativement stables au cours de la période considérée en dépit des mesures en vigueur. De plus, des exportateurs chinois ont été pris à contourner la mesure antidumping en vigueur via quatre pays tiers différents, à savoir Taïwan, le Sri Lanka, l’Indonésie et les Philippines. Ces pratiques de contournement répétées montrent clairement que les producteurs-exportateurs chinois souhaitent accéder au marché de l’Union sans restriction, preuve s’il en est de l’attrait du marché de l’Union pour les exportations de produits chinois. Enfin, comme expliqué au considérant 104, d’autres pays tiers ont également des mesures antidumping en place concernant les importations de TPF en provenance de la RPC, de sorte qu’il est probable que de grandes quantités de TPF en provenance de ce pays prendraient le chemin du marché de l’Union en cas d’expiration des mesures.

(149)

L’augmentation probable des importations en dumping à des prix préjudiciables conduirait à une nouvelle détérioration de la situation de l’industrie de l’Union. La pression sur les prix rendrait impossible pour l’industrie de l’Union d’augmenter ses prix à des niveaux rentables et conduirait vraisemblablement à de nouvelles pertes financières ainsi qu’à une contraction de la production voire à des fermetures d’usine chez les producteurs de l’Union. De plus, ces importations continueraient de gagner des parts de marché sur le marché de l’Union au détriment de l’industrie de l’Union, ce qui amoindrirait encore l’utilisation déjà faible des capacités par l’industrie de l’Union.

(150)

La Commission a donc conclu que l’abrogation des mesures en vigueur entraînerait très vraisemblablement une réapparition du préjudice pour l’industrie de l’Union initialement causé par les importations en provenance de la RPC au sens de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

(151)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si la prorogation des mesures antidumping en vigueur à l’encontre de la Chine serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

(152)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(153)

Sur cette base, la Commission a examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d’une continuation du dumping et d’une réapparition du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes.

6.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(154)

Comme conclu aux considérants 140 et 142 et confirmé par les tendances négatives de nombreux indicateurs de préjudice, l’industrie de l’Union est restée dans une situation très fragile pendant la période d’enquête de réexamen. En outre, il a été conclu au considérant 148 que si les mesures antidumping contre la Chine expiraient, le préjudice réapparaîtrait.

(155)

Globalement, malgré la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, la Commission a considéré que cette industrie restait viable. Non seulement la performance à l’exportation de l’industrie de l’Union est restée constamment excellente, avec des ventes à l’exportation représentant une part substantielle du volume des ventes, mais les niveaux de productivité ont également augmenté au cours de la période considérée. Toutefois, l’industrie de l’Union présente toujours de faibles niveaux d’utilisation des capacités et continue d’avoir une rentabilité négative.

(156)

Toute nouvelle détérioration aurait une incidence sur sa situation globale, avec le risque d’une contraction du nombre de sites de production dans l’Union, voire d’une fermeture définitive de ceux-ci. Dès lors, il peut être conclu que le maintien des mesures à l’encontre de la Chine serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

6.2.   Intérêt des importateurs, négociants et utilisateurs

(157)

Deux importateurs indépendants, représentant approximativement 6 % des importations totales de TPF en provenance de Chine au cours de la PER, se sont manifestés à la suite de la publication de l’avis d’ouverture. Ces deux importateurs se sont exprimés en faveur du maintien des mesures. Leur activité commerciale en rapport avec le produit concerné s’est avérée rentable au cours de la PER. Par conséquent, il est conclu que, du point de vue des importateurs, il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas proroger les mesures existantes.

(158)

Aucun utilisateur ne s’est manifesté à la suite de la publication de l’avis d’ouverture ni au cours de l’enquête. Il est rappelé que les TPF sont seulement des accessoires utilisés pour raccorder des tubes ou des tuyaux les uns avec les autres et que leur coût ne représente donc généralement qu’une part mineure du coût global d’un projet.

(159)

Rien n’indiquait par conséquent que le maintien des mesures aurait sur les utilisateurs des effets négatifs d’une telle ampleur qu’ils annuleraient les effets positifs des mesures.

6.3.   Conclusion relative à l’intérêt de l’Union

(160)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’oppose à la prorogation des mesures antidumping actuellement applicables aux importations en provenance de la Chine.

7.   MESURES ANTIDUMPING

(161)

Il résulte des considérations qui précèdent que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, applicables en vertu du règlement d’exécution (UE) 2015/1934, devraient être maintenues.

(162)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. Aucune observation n’a été reçue.

(163)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (77), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(164)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout ou à d’autres fins, relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 et ex 7307 99 80 (codes TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 et 7307998098) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après, s’établissent comme suit:

Pays

Société

Taux de droit (en %)

Codes additionnels TARIC

Chine

Toutes les sociétés

58,6

-

Article 2

1.   Le droit antidumping définitif institué par l’article 1er sur les importations originaires de la République populaire de Chine est étendu aux importations des mêmes accessoires (actuellement classés sous les codes TARIC: 7307931191; 7307931991; 7307998092;) expédiés de Taïwan (code additionnel TARIC A 999), qu’ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan, à l’exception des produits fabriqués par Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taïwan) (code additionnel TARIC A098), Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (Taïwan) (code additionnel TARIC A099) et Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taïwan) (code additionnel TARIC A100).

2.   Le droit antidumping définitif institué par l’article 1er sur les importations originaires de la République populaire de Chine est étendu aux importations d’accessoires de tuyauteries (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre externe n’excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11 (code TARIC 7307931193), ex 7307 93 19 (code TARIC 7307931993) et ex 7307 99 80 (code TARIC 7307998093) expédiés depuis l’Indonésie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires d’Indonésie.

3.   Le droit antidumping définitif institué par l’article 1er sur les importations originaires de la République populaire de Chine (RPC) est étendu aux importations d’accessoires de tuyauteries (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre externe n’excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11 (code TARIC 7307931194), ex 7307 93 19 (code TARIC 7307931994) et ex 7307 99 80 (code TARIC 7307998094) expédiés depuis le Sri Lanka, qu’ils aient ou non été déclarés originaires du Sri Lanka.

4.   Le droit antidumping définitif institué par l’article 1er sur les produits originaires de la République populaire de Chine (RPC) est étendu aux importations d’accessoires de tuyauteries (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre externe n’excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11 (code TARIC 7307931195), ex 7307 93 19 (code TARIC 7307931995) et ex 7307 99 80 (code TARIC 7307998095) expédiés depuis les Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires des Philippines.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 584/96 du Conseil du 11 mars 1996 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de République populaire de Chine, de Croatie et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 84 du 3.4.1996, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 964/2003 du Conseil du 2 juin 2003 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et sur les importations des mêmes produits expédiés de Taïwan qu’ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan (JO L 139 du 6.6.2003, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 2052/2004 du Conseil du 22 novembre 2004 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 964/2003 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés d’Indonésie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 355 du 1.12.2004, p. 4).

(5)  Règlement (CE) no 2053/2004 du Conseil du 22 novembre 2004 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 964/2003 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Sri Lanka, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 355 du 1.12.2004, p. 9).

(6)  Règlement (CE) no 655/2006 du Conseil du 27 avril 2006 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 964/2003 en ce qui concerne les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 116 du 29.4.2006, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1934 de la Commission du 27 octobre 2015 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 282 du 28.10.2015, p. 14).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2019/566 de la Commission du 9 avril 2019 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la Fédération de Russie, de la République de Corée et de Malaisie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et clôturant l’enquête sur les importations des mêmes produits originaires de la République de Turquie (JO L 99 du 10.4.2019, p. 9),

(9)  JO C 38 du 5.2.2020, p. 2.

(10)  JO C 361 du 27.10.2020, p. 6.

(11)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2490.

(12)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(13)  Voir note de bas de page 7.

(14)  http://comext.eurostat.ec.europa.eu/ANALYTICAL_S10_V17_ECAS/Analytical.html

(15)  Dun & Bradstreet (D&B): https://sso.dnb.com/

(16)  Global Trade Alert — GTA: https://www.globaltradealert.org/data_extraction

(17)  Base de données de l’OCDE: http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials

(18)  Règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission du 16 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 19.4.2021, p. 145) et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission du 7 avril 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 110 du 8.4.2020, p. 3).

(19)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 149 et 150, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 158 et 159.

(20)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 115 à 118, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 122 à 127.

(21)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 119 à 122, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 128 à 132: Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques qui est conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoit la constitution du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales des entreprises publiques, en en faisant un principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs de SSCR et à leurs fournisseurs d’intrants.

(22)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 123 à 129, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 133 à 138.

(23)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 130 à 133, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 139 à 142.

(24)  Règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 134 et 135, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 143 et 144.

(25)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 136 à 145, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 145 à 154.

(26)  Disponible à l’adresse: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(27)  Le texte intégral du plan peut être consulté sur le site web du ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information (MIIT):http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html (dernière consultation le 2 mars 2020).

(28)  Plan d’ajustement et de mise à niveau de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020, page 24.

(29)  Plan d’ajustement et de mise à niveau de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020, page 25.

(30)  TISCO, «Company profile», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (dernière consultation le 2 mars 2020)

(31)  Baowu, «Company profile», http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (dernière consultation le 6 mai 2021)

(32)  Rapport– chapitre 14, p. 358: 51 % d’entreprises privées et 49 % d’entreprises publiques en termes de production et 44 % d’entreprises publiques et 56 % d’entreprises privées en termes de capacités.

(33)  Voir:

www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (dernière consultation le 6 mai 2021); https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (dernière consultation le 6 mai 2021), etwww.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (dernière consultation le 6 mai 2021).

(34)  Voir http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (dernière consultation le 6 mai 2021) et http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (dernière consultation le 6 mai 2021).

(35)  Comme cela a été le cas de la fusion entre l’entreprise privée Rizhao et l’entreprise publique Shandong Iron and Steel en 2009. Voir rapport Beijing steel, p. 58, et participation majoritaire acquise par China Baowu Steel Group dans Magang Steel en juin 2019; voir https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (dernière consultation le 6 mai 2021).

(36)  Rapport, partie I, chapitre 5, p. 100-1.

(37)  Rapport, partie I, chapitre 2, p. 26.

(38)  Rapport, partie I, chapitre 2, p. 31-2.

(39)  Voir https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (dernière consultation le 22 octobre 2021).

(40)  Rapport, partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.

(41)  Introduction au plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique.

(42)  Rapport, chapitre 14, p. 347.

(43)  Treizième plan quinquennal pour le développement économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020), disponible à l’adresse suivante:

https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (dernière consultation le 6 mai 2021).

(44)  Rapport– chapitre 14, p. 349.

(45)  Rapport – chapitre 14, p. 352.

(46)  Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013) publié par l’ordonnance no 9 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 27 mars 2011, et modifié conformément à la décision de la Commission nationale pour le développement et la réforme relative à la modification des clauses pertinentes du Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011) publiée par l’ordonnance no 21 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 16 février 2013.

(47)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 134 et 135, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 143 et 144.

(48)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu moyen supérieur, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income

(49)  Si le produit faisant l’objet du réexamen n’est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement semblable, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit soumis à l’enquête peut être envisagée.

(50)  Électricité(http://www.mea.or.th/en/profile/109/114), gaz naturel (http://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static), fioul (http://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/petroleumprice-statistic) et eau (https://en.pwa.co.th/contents/service/table-price).

(51)  http://www.nso.go.th/sites/2014en/Pages/Statistical%20Themes/Population-Society/Labour/Labour-Force.aspx

(52)  https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2011/12/thailand-other-taxes-levies.html

(53)  Voir: http://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static, en particulier Tableau 7.2.4 — Final Energy Consumption Per Capita.

(54)  http://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static

(55)  http://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/petroleumprice-statistic

(56)  https://en.pwa.co.th/contents/service/table-price

(57)  Les «contributions de sécurité sociale à charge de l’employeur» en Thaïlande ont été extraites des statistiques de «KPMG Thailand insights»:https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2011/12/thailand-other-taxes-levies.html

(58)  Les chiffres concernant les coûts de main-d’œuvre pendant la période d’enquête spécifique et les taux de change correspondants ont été extraits du site de l’office statistique national (NSO) de Thaïlande: http://www.nso.go.th/sites/2014en/Pages/Statistical%20Themes/Population-Society/Labour/Labour-Force.aspx

(59)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33). L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base considère que les prix domestiques dans ces pays ne peuvent pas être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale et, de toute façon, ces données d’importations étaient négligeables.

(60)  Les chiffres concernant la main-d’œuvre pour la période d’enquête spécifique et les taux de change correspondants ont été extraits du site de l’office statistique national (NSO) de Thaïlande: http://www.nso.go.th/sites/2014en/Pages/Statistical%20Themes/Population-Society/Labour/Labour-Force.aspx

(61)  Les «contributions de sécurité sociale à charge de l’employeur» en Thaïlande ont été extraites des statistiques de «KPMG Thailand insights»:https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2011/12/thailand-other-taxes-levies.html

(62)  http://www.mea.or.th/en/profile/109/114 avec la moyenne suivante calculée sur la base des normes européennes puisqu’il n’y a pas eu de coopération: 3,85 Baht/KWH, 0,10 Euro/KWH 0,77 CNY/KWH.

(63)  Voir: http://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static, en particulier: Tableau 7.2.4 — Final Energy Consumption Per Capita.

(64)  Ministère thaïlandais de l’énergie, bureau de la planification et de la politique énergétique, statistiques énergétiques, 8.1 Statistiques du prix du pétrole, tableau 8, prix de détail des produits pétroliers disponibles à l’adresse suivante: http://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/petroleumprice-statistic.

(65)  Thai Provincial Waterworks Authority: https://en.pwa.co.th/contents/service/table-price

(66)  https://globalfinancials.com/index-admin.html

(67)  Source: OCDE: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC

(68)  Banque mondiale, 2020, rapport «Doing Business»: https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020 et https://www.doingbusiness.org/en/methodology/trading-across-borders

(69)  Organisation mondiale du commerce, rapport semestriel au titre de l’article 16.4 de l’accord: Argentine, G/AD P/N/195/ARG, 22 février 2010.

(70)  https://www.globaltradealert.org/intervention/56880/anti-dumping/japan-definitive-antidumping-duty-on-imports-of-carbon-steel-butt-welding-fittings-from-china-and-the-republic-of-korea3

(71)  https://books.google.pt/books?id=7rKr0uKDNMMC&pg=SL9-PA26&lpg=SL9-PA26&dq=Mexico+China+dumping+fittings&source=bl&ots=kp3iTJjBlU&sig=ACfU3U1RlWaGPCCQZZ#v=onepage&q=Mexico%20China%20dumping%20fittings&f=false

(72)  https://www.globaltradealert.org/intervention/16725/anti-dumping/turkey-extension-of-antidumping-duties-on-imports-of-tube-or-pipe-fittings-from-brazil-bulgaria-china-india-indonesia-and-thailand-as-well-as-on-imports-from-chinese-taipei-following-an-anti-circumvention-investigation5

(73)  https://www.usitc.gov/publications/701_731/pub4628.pdf

(74)  Voir https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/ et https://www.statista.com/statistics/252791/natural-gas-prices/ pour l’évolution des prix du pétrole et du gaz naturel au cours de la période considérée.GG

(75)  Voir considérants 81 et 82 du règlement d’exécution (UE) 2015/1934.

(76)  1er juillet 2013 – 30 juin 2014 (TPF Chine).

(77)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


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