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Document 32022D0028

    Décision d’exécution (UE) 2022/28 de la Commission du 10 janvier 2022 concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Italie [notifiée sous le numéro C(2022) 157] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2022/157

    JO L 6 du 11.1.2022, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/01/2022; abrogé par 32022D0062 La date de fin de validité est fondée sur la date de publication de l’acte d’abrogation prenant effet à la date de sa notification. L’acte d’abrogation a bien été notifié, mais la date de notification n’étant pas disponible sur EUR-Lex, c'est la date de publication qui est utilisée.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/28/oj

    11.1.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 6/11


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/28 DE LA COMMISSION

    du 10 janvier 2022

    concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Italie

    [notifiée sous le numéro C(2022) 157]

    (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

    (2)

    En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres porcins sauvages et à des établissements de porcins détenus.

    (3)

    Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète les dispositions en matière de lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages, y compris la peste porcine africaine chez des porcins sauvages. Ces dispositions prévoient notamment l’établissement d’une zone infectée et l’interdiction des mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.

    (4)

    Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (4) établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine. En particulier, en cas d’apparition d’un foyer de cette maladie chez des porcins sauvages dans une zone d’un État membre, l’article 3, point b), dudit règlement d’exécution prévoit l’établissement d’une zone infectée conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687. En outre, l’article 6 dudit règlement d’exécution prévoit que cette zone doit être répertoriée à l’annexe I, partie II, comme zone réglementée II et que la zone infectée établie en vertu de l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687 doit être adaptée dans les meilleurs délais de manière à englober au moins la zone réglementée II. Les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine établies par le règlement d’exécution (UE) 2021/605 comprennent, entre autres, des interdictions de mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées II et de produits qui en sont issus en dehors de ces zones réglementées.

    (5)

    L’Italie a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire, à la suite de l’apparition d’un foyer de cette maladie chez des porcins sauvages dans la région du Piémont, confirmé le 6 janvier 2022. En conséquence, l’autorité compétente de cet État membre est tenue d’établir une zone infectée conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2021/605.

    (6)

    Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves au commerce injustifiées, il est nécessaire de délimiter, à l’échelon de l’Union, la zone infectée par la peste porcine africaine en Italie, en coopération avec cet État membre.

    (7)

    Afin de prévenir la propagation de la peste porcine africaine, en attendant l’inscription de la zone d’Italie touchée par le récent foyer sur la liste des zones réglementées II à l’annexe I, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/605, il convient que les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine qui y sont prévues et qui s’appliquent aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées II et de produits qui en sont issus en dehors de ces zones s’appliquent également aux mouvements de ces envois à partir de la zone infectée établie par l’Italie à la suite de ce récent foyer, en sus des mesures prévues aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687.

    (8)

    En conséquence, il convient que cette zone infectée soit répertoriée à l’annexe de la présente décision et qu’elle soit soumise aux mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine qui s’appliquent aux zones réglementées II établies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605. Toutefois, en raison de cette nouvelle situation épidémiologique de la peste porcine africaine et compte tenu du risque accru immédiat de propagation de la maladie, il convient que les mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus vers d’autres États membres et vers des pays tiers ne soient pas autorisés à partir de la zone infectée conformément audit règlement d’exécution. Il convient également de fixer la durée de cette régionalisation dans la présente décision.

    (9)

    Par conséquent, afin d’atténuer les risques liés à l’apparition récente d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages en Italie, il convient que les mouvements vers d’autres États membres et vers des pays tiers d’envois de porcins détenus dans la zone infectée et de produits qui en sont issus ne soient pas autorisés par l’Italie jusqu’à la date d’expiration de la présente décision.

    (10)

    Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les mesures prévues par la présente décision d’exécution s’appliquent dès que possible.

    (11)

    En conséquence, dans l’attente de l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que la zone infectée en Italie soit établie immédiatement et inscrite à l’annexe de la présente décision et que la durée de cette régionalisation soit fixée.

    (12)

    La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’Italie veille à ce qu’une zone infectée au regard de la peste porcine africaine soit établie immédiatement par l’autorité compétente de cet État membre conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687 et à l’article 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2021/605 et qu’elle comprenne au moins les zones figurant à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    L’Italie veille à ce que les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine applicables aux zones réglementées II établies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605 s’appliquent dans les zones répertoriées en tant que zones infectées à l’annexe de la présente décision, en sus des mesures prévues aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687.

    Article 3

    L’Italie veille à ce que les mouvements vers d’autres États membres et vers des pays tiers d’envois de porcins détenus dans les zones répertoriées en tant que zones infectées et de produits qui en sont issus ne soient pas autorisés.

    Article 4

    La présente décision s’applique jusqu’au 7 avril 2022.

    Article 5

    L’Italie est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2022.

    Par la Commission

    Stella KYRIAKIDES

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).


    ANNEXE

    Zones composant la zone infectée en Italie visée à l’article 1er

    Applicable jusqu’au

    La zone concernée de la région du Piémont comprend les communes suivantes de la province d’Alexandrie: Montaldeo, Molare, Parodi Ligure, Cremolino, Gavi, Cassinelle, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Bosio, Castelletto D’Orba, Morbello, Silvano D’Orba, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Carpeneto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Trisobbio, Strevi, Grognardo, Cavatore, Prasco, Ponzone, Lerma, Fraconalto, Morsasco, Montaldo, Bormida, Melazzo, Mornese, Orsara Bormida, Ovada, Casaleggio Boiro, Belforte, Monferrato, Carrosio, Mongiardino Ligure (8,72743143861598 - 44,66586866952670

    8,59096726302438 - 44,57435395353490

    8,75896336772026 - 44,67223782936240

    8,57568502491472 - 44,63214498530620

    8,81478031361033 - 44,68806247709180

    8,55652874515147 - 44,57812296857710

    8,42328778652507 - 44,59475249111450

    8,46360750191520 - 44,68011546896980

    8,88874777891277 - 44,67031750803820

    8,78397023610347 - 44,57487653499660

    8,70849659300505 - 44,68822313714590

    8,52095609681052 - 44,59574712770110

    8,67847355085801 - 44,67598286220460

    8,64417289489248 - 44,68543047716730

    8,74631123216426 - 44,69512008136360

    8,61562007223858 - 44,69190602382560

    8,50824775878796 - 44,65464001092950

    8,84535265104008 - 44,60267033001400

    8,69624966113450 - 44,61254452732950

    8,58674249319950 - 44,65976966415050

    8,52072973753048 - 44,69823396728840

    8,49447544395196 - 44,62722764850570

    8,45727278876742 - 44,63089265969160

    8,53922967163181 - 44,64350156328750

    8,49367163633172 - 44,55338822789150

    8,71846974527489 - 44,62638068750350

    8,89386001136932 - 44,58440010916580

    8,54911684802305 - 44,66663867866640

    8,59226750751732 - 44,69638794728860

    8,42129291950308 - 44,63969537998470

    8,75930326899722 - 44,62691881543910

    8,56473539819401 - 44,68789339467210

    8,63740139277921 - 44,62434812841120

    8,74075623908678 - 44,61246848769640

    8,67002201159106 - 44,60550700085100

    8,83736482027039 - 44,65619000581520

    9,07255271598525 - 44,64185166864540)

    La zone concernée de la région de Ligurie comprend les communes suivantes des provinces de Gênes et de Savone: Genova, Masone, Campo Ligure, Mignanego, Rossiglione, Tiglieto, Ceranesi, Ronco Scrivia, Isola Del Cantone, Mele, Arenzano, Cogoleto, Campomorone, Busalla, Serra Riccò, Casella, Vobbia, Sant'Olcese, Savignone, Crocefieschi

    (8,89334755666611 - 44,44190547215230

    8,72187072459182 - 44,50202491949630

    8,71098122547952 - 44,53265041525070

    8,92005141205065 - 44,54376466069300

    8,66319545541929 - 44,55618355383190

    8,62116724861755 - 44,51375313303110

    8,84168896064697 - 44,50558661644810

    8,94455916421254 - 44,60591625352020

    8,96292020330127 - 44,64550266645310

    8,74668355712525 - 44,47140693595360

    8,66736813999132 - 44,42141788217480

    8,62185559483775 - 44,40833401227560

    8,86276300281878 - 44,53751326563280

    8,97012668135178 - 44,58419241630730

    8,94661631372455 - 44,51422708949270

    8,99713109929649 - 44,53346779043700

    9,06161049957354 - 44,60168741199910

    8,96002195224501 - 44,48295317055980

    8,98918970809976 - 44,55703078598340

    9,02466149981014 - 44,58527677522000)

    Province de Savone: Celle Ligure, Sassello, Urbe, Varazze Stella

    (8,53655461135511 - 44,35287070993200

    8,53174317384035 - 44,46875575698000

    8,62192644453145 - 44,48230207013960

    8,56797081202658 - 44,39381081934480

    8,49665184874500 - 44,40170929565530)

    7 avril 2022


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