EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1345

Décision (UE) 2021/1345 du Conseil du 28 juin 2021 autorisant l’ouverture de négociations avec l’Argentine, l’Australie, le Canada, le Costa Rica, l’Inde, Israël, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, la Tunisie et les États-Unis en vue de la conclusion d’accords sur le commerce des produits biologiques

ST/9513/2021/INIT

JO L 306 du 31.8.2021, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1345/oj

31.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 306/2


DÉCISION (UE) 2021/1345 DU CONSEIL

du 28 juin 2021

autorisant l’ouverture de négociations avec l’Argentine, l’Australie, le Canada, le Costa Rica, l’Inde, Israël, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, la Tunisie et les États-Unis en vue de la conclusion d’accords sur le commerce des produits biologiques

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (1) prévoit la possibilité d’accorder l’accès au marché de l’Union aux produits biologiques provenant de pays tiers qui ont été reconnus, au titre d’un accord commercial, comme disposant d’un système de production répondant aux mêmes objectifs et principes par l’application de règles garantissant le même niveau d’assurance de la conformité que celles de l’Union.

(2)

Conformément au règlement (UE) 2018/848 la reconnaissance aux fins de l’équivalence de pays tiers sur la base du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (2) prendra fin le 31 décembre 2026. Il est donc nécessaire d’ouvrir des négociations en vue de conclure des accords sur le commerce des produits biologiques avec certains pays tiers concernés.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 834/2007, la Commission a établi une liste de pays tiers reconnus à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (3).

(4)

Les échanges de produits biologiques entre l’Union et la Suisse sont couverts par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (4) (ci-après dénommé «l’accord avec la Suisse»). La Suisse a été inscrite sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 pour des raisons de transparence. L’accord avec la Suisse prévoit un mécanisme de mise à jour de l’accord en cas de modification des dispositions législatives et réglementaires de l’une des parties. Il n’est donc pas nécessaire d’ouvrir des négociations avec la Suisse.

(5)

Le Chili est reconnu comme un pays tiers équivalent par l’accord entre l’Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques (5) (ci-après dénommé «l’accord avec le Chili»). Le Chili a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 pour des raisons de clarté. L’accord avec le Chili prévoit la possibilité d’adapter la reconnaissance en cas de modification des dispositions législatives et réglementaires de l’une des parties. Il n’est donc pas nécessaire d’ouvrir des négociations avec le Chili.

(6)

L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (6), a établi la reconnaissance réciproque de l’équivalence des lois et réglements en vigueur relatifs aux produits biologiques et la reconnaissance des systèmes de contrôle des deux parties à l’accord. L’annexe 14 dudit accord sur les produits biologiques prévoit que, étant donné que le règlement (UE) 2018/848 doit s’appliquer à partir du 1er janvier 2022, la reconnaissance de l’équivalence doit être réévaluée par chaque partie au plus tard le 31 décembre 2023. Il n’est donc pas nécessaire d’ouvrir des négociations avec le Royaume-Uni.

(7)

En conséquence, il y a lieu d’ouvrir des négociations avec l’Argentine, l’Australie, le Canada, le Costa Rica, l’Inde, Israël, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, la Tunisie et les États-Unis en vue de la conclusion d’accords sur le commerce des produits biologiques.

(8)

Afin de permettre à l’Union de poursuivre des relations réciproques avec des pays tiers en ce qui concerne le commerce des produits biologiques, il convient d’établir des directives de négociation en vue de la conclusion d’accords permettant à l’Union et au pays tiers concerné de reconnaître l’équivalence de leurs normes de production biologique et de leurs systèmes de contrôle,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Commission est autorisée à ouvrir des négociations avec l’Argentine, l’Australie, le Canada, le Costa Rica, l’Inde, Israël, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, la Tunisie et les États-Unis en vue de la conclusion d’accords sur le commerce des produits biologiques.

2.   Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure à l’addendum à la présente décision.

Article 2

Les négociations sont conduites en concertation avec le comité spécial «Agriculture».

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2021.

Par le Conseil

La présidente

M. do C. ANTUNES


(1)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).

(4)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

(5)  JO L 331 du 14.12.2017, p. 4.

(6)  JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.


Top