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Documento 32021R1383

Règlement délégué (UE) 2021/1383 de la Commission du 15 juin 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2018/990 en ce qui concerne les exigences applicables aux actifs reçus par des fonds monétaires dans le cadre d’accords de prise en pension (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/4143

JO L 298 du 23.8.2021, p. 1/2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Estatuto jurídico del documento Vigente

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1383/oj

23.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 298/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1383 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2021

modifiant le règlement délégué (UE) 2018/990 en ce qui concerne les exigences applicables aux actifs reçus par des fonds monétaires dans le cadre d’accords de prise en pension

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (1), et notamment son article 15, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2018/990 de la Commission (2), les investissements éligibles effectués par des gestionnaires de fonds monétaires dans des accords de prise en pension sont soumis à des exigences qualitatives et quantitatives supplémentaires, dont un ajustement spécifique de la valeur de certains actifs (décote). Toutefois, ces exigences ne s’appliquent pas aux transactions conclues avec des établissements de crédit, des entreprises d’investissement ou des entreprises d’assurance qui sont établis dans l’Union ou couverts par une décision d’équivalence. L’article 2, paragraphe 6, points a), b) et c), du règlement délégué (UE) 2018/990 précise les réglementations pertinentes pour chacun de ces établissements financiers.

(2)

Afin que ces exemptions ne s’appliquent que lorsque des décisions d’équivalence ont été adoptées pour les pays tiers concernés, et afin de garantir la sécurité juridique quant à la procédure d’équivalence applicable, il est nécessaire de préciser les dispositions sur la base desquelles doivent être adoptées les décisions d’équivalence permettant d’appliquer ces exemptions. Il est donc nécessaire de préciser les procédures pertinentes pour déterminer l’équivalence du pays tiers dans lequel ces entités sont établies.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2018/990 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   À l’article 2, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2018/990, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

un établissement de crédit faisant l’objet d’une surveillance au titre de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*1), ou un établissement de crédit agréé dans un pays tiers pour lequel une décision d’équivalence a été adoptée conformément à l’article 114, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;

b)

une entreprise d’investissement faisant l’objet d’une surveillance au titre de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*2), ou une entreprise d’investissement agréée dans un pays tiers pour lequel une décision d’équivalence a été adoptée conformément à l’article 47 du règlement (UE) no 600/2014;

c)

une entreprise d’assurances soumise à un contrôle au titre de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (*3), ou une entreprise d’assurances agréée dans un pays tiers pour lequel une décision d’équivalence a été adoptée conformément à l’article 260 de ladite directive;

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 169 du 30.6.2017, p. 8.

(2)  Règlement délégué (UE) 2018/990 de la Commission du 10 avril 2018 modifiant et complétant le règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les titrisations et les papiers commerciaux adossés à des actifs (ABCP) simples, transparents et standardisés (STS), les exigences applicables aux actifs reçus dans le cadre d’accords de prise en pension et les méthodologies d’évaluation de la qualité de crédit (JO L 177 du 13.7.2018, p. 1).


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