Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1340

    Règlement délégué (UE) 2021/1340 de la Commission du 22 avril 2021 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant le contenu des clauses contractuelles relatives à la reconnaissance des pouvoirs de suspension en cas de résolution (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/2656

    JO L 292 du 16.8.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1340/oj

    16.8.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 292/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1340 DE LA COMMISSION

    du 22 avril 2021

    complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant le contenu des clauses contractuelles relatives à la reconnaissance des pouvoirs de suspension en cas de résolution

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012, (1) et notamment son article 71 bis, paragraphe 5, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2014/59/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil (2), a introduit certaines garanties afin d’assurer une application plus efficace des mesures de résolution en ce qui concerne les contrats financiers relevant du droit d’un pays tiers.

    (2)

    Conformément à l’article 71 bis, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, les établissements et les entités sont tenus d’insérer dans les contrats financiers qu’ils concluent et qui relèvent du droit d’un pays tiers des clauses de reconnaissance des pouvoirs de suspension dont disposent les autorités de résolution.

    (3)

    Afin d’améliorer l’efficacité de la résolution, l’article 68 de la directive 2014/59/UE dispose que certaines mesures de prévention ou de gestion de crise ne devraient pas être considérées comme des faits entraînant l’exécution ou comme des procédures d’insolvabilité. De plus, cet article prévoit que ces mesures ne devraient pas, du fait de leur seule application, permettre aux contreparties des contrats concernés d’exercer certains droits contractuels. Il est donc nécessaire d’inclure dans le contenu des clauses contractuelles que les parties acceptent d’être liées par ces exigences. En outre, en vertu des articles 33 bis, 69, 70 et 71 de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution peuvent, pour une durée limitée, suspendre certaines obligations contractuelles de paiement ou de livraison découlant d’un contrat conclu avec un établissement ou une entité soumis à une procédure de résolution ou, dans certaines circonstances, et avant la résolution, restreindre l’exécution des sûretés et suspendre certains droits des contreparties de, par exemple, résilier des contrats financiers ou liquider des obligations, en anticiper l’échéance ou les compenser. Étant donné que ces pouvoirs des autorités de résolution pourraient rester sans effet dans le cas de contrats financiers relevant du droit d’un pays tiers, ils devraient être explicitement reconnus dans les clauses de ces contrats.

    (4)

    Afin de garantir l’efficacité de la résolution et de promouvoir la cohérence des approches adoptées par les États membres, et afin de garantir que les autorités de résolution, les établissements et les entités puissent prendre en compte les différences entre leurs systèmes juridiques ou les différences découlant d’une forme ou d’une structure contractuelle particulière, il convient de fixer le contenu obligatoire des clauses contractuelles. Le contenu de ces clauses contractuelles devrait tenir compte des différents modèles économiques des établissements et des entités. Toutefois, les contrats financiers conclus dans le cadre de transactions internationales ne variant généralement pas selon le modèle économique des établissements ou des entités, il n’est pas nécessaire de définir des contenus différents pour ces clauses.

    (5)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne (ABE).

    (6)

    L’ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire créé conformément à l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Contenu des clauses contractuelles

    Les clauses de reconnaissance contractuelle des contrats financiers pertinents relevant du droit d’un pays tiers et conclus par les établissements ou entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE contiennent les éléments suivants:

    1)

    la reconnaissance et l’acceptation par les parties du fait que le contrat peut être soumis à l’exercice des pouvoirs dont dispose une autorité de résolution de suspendre ou de restreindre des droits et obligations découlant d’un tel contrat, en vertu des articles 33 bis, 69, 70 et 71 de la directive 2014/59/UE tels que transposés par le droit national applicable, et du fait que les conditions énoncées à l’article 68 de ladite directive, telles que transposées par le droit national applicable, s’appliqueront;

    2)

    une description des pouvoirs de l’autorité de résolution énoncés aux articles 33 bis, 69, 70 et 71 de la directive 2014/59/UE, tels que transposés par le droit national applicable, ou une référence à ces pouvoirs, ainsi qu’une description des conditions établies à l’article 68 de la directive 2014/59/UE, tel que transposé par le droit national applicable, ou une référence à celles-ci;

    3)

    la reconnaissance et l’acceptation par les parties:

    a)

    du fait qu’elles sont liées par l’effet de l’exercice des pouvoirs suivants:

    la suspension de toute obligation de paiement ou de livraison conformément à l’article 33 bis de la directive 2014/59/UE, tel que transposé par le droit national applicable;

    la suspension de toute obligation de paiement ou de livraison conformément à l’article 69 de la directive 2014/59/UE, tel que transposé par le droit national applicable;

    la restriction de l’exécution de toute sûreté conformément à l’article 70 de la directive 2014/59/UE, tel que transposé par le droit national applicable;

    la suspension de tout droit de résiliation prévu dans le contrat conformément à l’article 71 de la directive 2014/59/UE, tel que transposé par le droit national applicable;

    b)

    du fait qu’elles sont liées par les dispositions de l’article 68 de la directive 2014/59/UE, tel que transposé par le droit national applicable;

    4)

    la reconnaissance et l’acceptation par les parties du fait que les clauses de reconnaissance contractuelle sont exhaustives sur les questions qui y sont décrites, à l’exclusion de tout autre accord, arrangement ou protocole entre les contreparties se rapportant à l’objet du contrat pertinent.

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 avril 2021

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

    (2)  Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296).

    (3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


    Top