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Document 32021R0728

Règlement (UE) 2021/728 de la Banque centrale européenne du 29 avril 2021 modifiant le règlement (UE) no 795/2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2021/17)

JO L 157 du 5.5.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/728/oj

5.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 157/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/728 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 29 avril 2021

modifiant le règlement (UE) no 795/2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2021/17)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, leur article 22 et leur article 34.1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Les opérateurs de systèmes de paiement d’importance systémique (SPIS) établis dans les États membres de la zone euro doivent garantir la conformité des SPIS qu’ils exploitent avec les normes applicables les plus élevées, telles que définies dans le règlement (UE) n° 795/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/28) (1). Cette conformité est, pour chaque SPIS, surveillée par une seule banque centrale de l’Eurosystème qui est désignée comme l’autorité compétente à cette fin. Pour les SPIS qui remplissent les critères énoncés à l’article 1er, paragraphe 3, point iii), du règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28), il convient que la surveillance soit exercée par la Banque centrale européenne (BCE) en tant qu’autorité compétente désignée. Toutefois, en ce qui concerne ces SPIS, il peut se révéler utile, dans des circonstances particulières et exceptionnelles, que la conformité soit surveillée par deux banques centrales de l’Eurosystème, c’est-à-dire une banque centrale nationale et la BCE, désignées comme autorités compétentes, afin de bénéficier des connaissances que détient la banque centrale nationale concernée sur l’entité surveillée et de la relation qu’elle a préalablement établie avec elle, et afin de reconnaître le rôle de la BCE dans la surveillance de ces SPIS.

(2)

Les systèmes de paiement sont identifiés en tant que SPIS s’ils remplissent les critères d’identification concernant la taille, la part de marché, l’activité transfrontalière et la fourniture de services de règlement aux autres infrastructures de marché financier, comme précisé dans le règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28). Toutefois, l’évolution rapide des tendances technologiques, associée à des changements dans les préférences des consommateurs, peut donner lieu à des modifications profondes de la manière dont les paiements sont effectués. Dans ce contexte, il importe de prendre en compte tous les facteurs d’importance systémique potentiellement pertinents et, en conséquence, de mettre en place une méthode supplémentaire, flexible et prospective aux fins de l’identification des systèmes de paiement en tant que SPIS, pour garantir que ces systèmes de paiement sont soumis aux normes de surveillance applicables les plus élevées, telles qu’énoncées dans le règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28).

(3)

Pour s’assurer que les garanties d’une procédure régulière sont respectées avant et après que le conseil des gouverneurs adopte une décision identifiant un système de paiement en tant que SPIS, il convient de définir les modalités de cette procédure dans le règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28). Celles-ci prévoient notamment que la BCE adresse une notification écrite lorsqu’elle ouvre la procédure d’identification, et qu’elle motive sa décision d’identifier un système de paiement en tant que SPIS. Il convient également de préciser, dans le règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28), le droit de l’opérateur d’un système d’accéder aux dossiers, son droit d’être entendu et son droit de demander un réexamen interne de la décision qui identifie un système de paiement en tant que SPIS.

(4)

L’activité économique des SPIS peut évoluer dans le temps. Afin de garantir l’intégrité du cadre d’identification des SPIS mais en même temps, dans la mesure du possible, de maintenir la continuité et d’éviter des reclassements fréquents des systèmes de paiement, il convient de ne plus identifier un système de paiement en tant que SPIS s’il ne remplit plus les critères en la matière lors de deux réexamens consécutifs à des fins de vérification. Toutefois, il peut ne pas être judicieux de maintenir le statut de SPIS durant un tel laps de temps s’il est peu probable que le système remplisse les critères permettant de le qualifier de SPIS lors de la prochaine vérification. Par conséquent, il devrait également être possible de procéder à un reclassement anticipé sur la base d’une évaluation au cas par cas.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28) en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28) est modifié comme suit:

1.

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le conseil des gouverneurs adopte une décision motivée identifiant les systèmes de paiement auxquels le présent règlement est applicable, ainsi que leurs opérateurs et autorités compétentes respectifs. Cette liste figure sur le site internet de la BCE et est mise à jour après chaque modification.»

b)

le paragraphe 3-a suivant est inséré:

«3-a.   Nonobstant le paragraphe 3, le conseil des gouverneurs, dans le cadre d’un raisonnement éclairé et motivé, peut également décider, conformément au paragraphe 2, d’identifier un système de paiement en tant que SPIS dans l’un des cas suivants:

a)

lorsqu’une telle décision serait appropriée compte tenu de la nature, de la taille et de la complexité du système de paiement; de la nature et de l’importance de ses participants; de la substituabilité du système de paiement et de l’existence de solutions de remplacement; et de la relation, des interdépendances et des autres interactions du système avec l’ensemble du système financier;

b)

lorsqu’un système de paiement ne remplit pas les critères énoncés au paragraphe 3 pour la seule raison que les critères établis au paragraphe 3, point b), sont satisfaits au cours d’une période de moins d’une année civile, et qu’il est probable que le système de paiement continuera de remplir les critères lors du prochain réexamen à des fins de vérification.»

c)

le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«3 bis.   Une décision adoptée conformément au paragraphe 2 reste en vigueur jusqu’à son abrogation. Un réexamen à des fins de vérification des systèmes de paiement identifiés en tant que SPIS est effectué une fois par an, afin de vérifier qu’ils continuent de remplir les critères d’identification en tant que SPIS. Une décision adoptée conformément au paragraphe 2 est abrogée si:

a)

lors de deux réexamens consécutifs à des fins de vérification, il est établi qu’un SPIS n’a pas rempli les critères énoncés au paragraphe 3 ou au paragraphe 3-a; ou

b)

lors d’un réexamen à des fins de vérification, il est établi qu’un SPIS n’a pas rempli les critères énoncés au paragraphe 3 ou au paragraphe 3-a, et que l’opérateur du SPIS démontre, de façon convaincante pour le conseil des gouverneurs, qu’il est peu probable que le SPIS les remplisse avant le prochain réexamen à des fins de vérification.»

d)

le paragraphe 3 ter suivant est inséré:

«3 bis.   L’opérateur d’un système de paiement a le droit de demander un réexamen, par le conseil des gouverneurs, de la décision identifiant le système de paiement concerné en tant que SPIS dans les trente jours suivant la réception de cette décision. Cette demande contient toutes les informations à l’appui de la demande et est adressée par écrit au conseil des gouverneurs. Une décision motivée, adoptée par le conseil des gouverneurs en réponse à cette demande, est notifiée par écrit à l’opérateur de système de paiement. La notification écrite informe cet opérateur de son droit à un contrôle juridictionnel conformément au traité. Si aucune décision n’a été prise par le conseil des gouverneurs dans les deux mois suivant la demande, la demande de réexamen est réputée rejetée.»

2.

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5)

“autorité compétente”,

a)

la banque centrale nationale de l’Eurosystème qui assume la responsabilité première de la surveillance, identifiée comme telle conformément à l’article 1er, paragraphe 2; ou

b)

pour un système de paiement qui est un SPIS remplissant les critères de l’article 1er, paragraphe 3, point iii), soit:

i)

la BCE; soit

ii)

lorsqu’une banque centrale nationale de l’Eurosystème s’est vue confier la responsabilité première de la surveillance pour une période d’au moins cinq ans juste avant l’adoption de la décision visée à l’article 1er, paragraphe 2, la BCE et cette banque centrale nationale.»

3.

Les articles 2 bis à 2 quinquies suivants sont insérés:

«Article 2 bis

Notification écrite de l’ouverture de la procédure d’identification d’un système de paiement en tant que SPIS

La BCE informe l’opérateur du système de paiement de son intention d’ouvrir une procédure conformément à l’article 1er, en vue de l’identification de ce système en tant que SPIS. La notification écrite indique tous les éléments de fait et fondements juridiques essentiels relatifs à une éventuelle identification du système de paiement en tant que SPIS.

Article 2 ter

Droit d’accès aux dossiers durant la procédure d’identification d’un système de paiement en tant que SPIS

Dès réception de la notification écrite visée à l’article 2 bis, l’opérateur du système de paiement a le droit d’accéder aux dossiers de la BCE, ainsi qu’à ses documents et autres éléments sur lesquels s’appuie l’identification de ce système de paiement en tant que SPIS. Ce droit ne s’étend pas aux informations jugées confidentielles concernant la BCE, une banque centrale nationale ou d’autres tiers, y compris d’autres institutions ou organes de l’Union.

Article 2 quater

Droit d’être entendu durant la procédure d’identification d’un système de paiement en tant que SPIS

1.   Dans la notification écrite envoyée par la BCE conformément à l’article 2 bis, un délai fixe est accordé à l’opérateur du système de paiement, dans lequel celui-ci peut exposer par écrit toute objection, opinion et observation à propos des éléments de fait et fondements juridiques présentés dans la notification écrite. Ce délai n’est pas inférieur à trente jours ouvrés à compter de la réception de la notification écrite par l’opérateur du système de paiement.

2.   La BCE peut donner la possibilité à l’opérateur du système de paiement, à la demande de celui-ci, d’exprimer son point de vue verbalement lors d’une réunion. Celle-ci donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal, qui est signé par toutes les parties. Une copie du procès-verbal est fournie à toutes les parties.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, la BCE peut adopter une décision identifiant un système de paiement en tant que SPIS sans donner à l’opérateur du système de paiement la possibilité d’exprimer ses opinions, objections ou observations sur les éléments de fait et fondements juridiques présentés dans la notification écrite envoyée par la BCE, pour autant que cela soit jugé nécessaire afin d’empêcher que le système financier ne subisse un dommage important.

Article 2 quinquies

Motivation de la décision identifiant un système de paiement en tant que SPIS

1.   La décision de la BCE qui identifie un système de paiement en tant que SPIS est assortie d’un exposé des motifs qui la sous-tendent. Celui-ci contient les éléments de fait et fondements juridiques essentiels sur lesquels se fonde la décision de la BCE.

2.   Sous réserve de l’article 2 quater, paragraphe 3, la BCE prend la décision visée au paragraphe 1 du présent article uniquement sur la base des éléments de fait et fondements juridiques sur lesquels l’opérateur du système de paiement a pu présenter des observations.»

4.

À l’article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La BCE adopte une décision concernant la procédure et les conditions d’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1. La décision indique clairement la manière dont ces pouvoirs doivent être exercés et les aspects procéduraux qui doivent être respectés lorsque l’autorité compétente est constituée de la BCE et d’une banque centrale nationale, conformément à l’article 2, paragraphe 5, point b), iii).»

5.

À l’article 22, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La BCE adopte une décision concernant la procédure à suivre en cas d’imposition de mesures correctives. La décision indique clairement la manière dont cette procédure doit être respectée lorsque l’autorité compétente est constituée de la BCE et d’une banque centrale nationale, conformément à l’article 2, paragraphe 5, point b), ii).»

Article 2

Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans son intégralité et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 avril 2021.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Règlement (UE) n° 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2014/28) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16).


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