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Document 32021R0637

Règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission du 15 mars 2021 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la publication, par les établissements, des informations visées aux titres II et III de la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/200 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2017/2295 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 136 du 21.4.2021, p. 1–327 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/637/oj

21.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 136/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/637 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2021

définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la publication, par les établissements, des informations visées aux titres II et III de la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/200 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2017/2295 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 434 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

En décembre 2019, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a publié le dispositif de Bâle consolidé, comprenant des exigences actualisées en matière de publication d’informations au titre du pilier 3 (2), qui ont été intégrées dans le règlement (UE) no 575/2013 principalement par le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (3). Afin de mettre en œuvre ces modifications, il convient d’établir un cadre cohérent et complet pour la publication d’informations au titre du pilier 3.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission (4), le règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission (5), le règlement d’exécution (UE) 2016/200 de la Commission (6) et le règlement délégué (UE) 2017/2295 de la Commission (7) établissent des formats, modèles et tableaux uniformes, respectivement pour les fonds propres, pour les coussins de fonds propres contracycliques, pour le ratio de levier, et pour le caractère grevé des actifs. Ces formats, modèles et tableaux uniformes devraient donc être étendus afin de couvrir également la publication d’informations sur d’autres aspects prudentiels qu’impose le règlement (UE) 2019/876. Plus précisément, un modèle devrait être créé pour la publication d’indicateurs clés, afin de faciliter l’accès des acteurs du marché aux informations essentielles sur les fonds propres et la liquidité des établissements.

(3)

Les modèles et tableaux utilisés pour la publication devraient contenir des informations suffisamment complètes et comparables pour permettre aux utilisateurs de ces informations d’évaluer les profils de risque des établissements et leur degré de conformité au règlement (UE) no 575/2013. Toutefois, afin de respecter le principe de proportionnalité, les formats, modèles et tableaux de publication devraient tenir compte des différences de taille et de complexité entre les établissements, qui se traduisent par des niveaux de risque et des types de risque différents, et inclure à cet effet des seuils supplémentaires déclenchant la publication d’informations approfondies.

(4)

Le règlement (UE) 2019/876 a introduit dans le règlement (UE) no 575/2013 un nouveau ratio de levier calibré et un coussin de ratio de levier pour les établissements d’importance systémique mondiale (EISm). Afin de mettre en œuvre cette modification et les ajustements nécessaires du calcul de l’exposition, il est nécessaire de définir des modèles et des tableaux.

(5)

Le règlement (UE) 2019/876 a introduit dans le règlement (UE) no 575/2013 de nouvelles exigences de publication d’informations concernant le ratio de financement stable net. Afin de mettre en œuvre cette modification, il est nécessaire d’établir un modèle pour ces nouvelles exigences de publication d’informations.

(6)

Le règlement (UE) 2019/876 a remplacé les approches standard du risque de crédit de contrepartie du règlement (UE) no 575/2013 par une approche standard du risque de crédit de contrepartie (SA-CCR) plus sensible au risque, et par une approche standard simplifiée du risque de crédit de contrepartie (SA-CCR simplifiée) applicable aux établissements qui remplissent des critères d’éligibilité prédéfinis. En outre, le règlement (UE) 2019/876 a révisé la méthode de l’exposition initiale. Afin de mettre en œuvre ces modifications, il est nécessaire de mettre en place un ensemble complet de tableaux et de modèles de publication d’informations.

(7)

Le règlement (UE) 2019/876 a introduit dans le règlement (UE) no 575/2013 une nouvelle exigence de publication d’informations sur les expositions performantes, non performantes et renégociées, y compris sur les sûretés et les garanties financières reçues. Afin de mettre en œuvre ces modifications et ces nouvelles exigences, il est nécessaire de mettre en place un ensemble complet de modèles et de tableaux de publication. Dans un souci de simplicité et de cohérence, il convient de définir ces modèles et tableaux en se fondant sur ceux déjà élaborés par l’ABE dans ses orientations relatives à la publication d’informations sur les expositions non performantes et sur les expositions faisant l’objet d’une renégociation (8).

(8)

Le règlement (UE) 2017/2401 du Parlement européen et du Conseil (9) a modifié le règlement (UE) no 575/2013 afin de tenir compte, dans les exigences de fonds propres fixées dans ledit règlement, des caractéristiques spécifiques des titrisations STS prévues par le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (10). Il est nécessaire d’introduire de nouveaux modèles et tableaux pour la publication d’informations quantitatives et qualitatives sur les titrisations afin de prendre en compte cette modification.

(9)

Le règlement (UE) 2019/876 a modifié certaines exigences de publication d’informations relatives à la rémunération énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 afin de garantir que les politiques et pratiques de rémunération des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement sont compatibles avec une gestion efficace des risques. Il convient de définir un ensemble de modèles et de tableaux de publication d’informations mettant en œuvre ces exigences.

(10)

Afin de fournir aux établissements un ensemble complet et intégré de formats, modèles et tableaux uniformes pour la publication des informations et de garantir un niveau élevé de qualité des informations publiées, il est nécessaire de mettre en place un seul et même jeu de normes techniques en la matière. Il y a donc lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 1423/2013, le règlement délégué (UE) 2015/1555, le règlement d’exécution (UE) 2016/200 et le règlement délégué (UE) 2017/2295.

(11)

Afin de garantir la publication en temps utile d’informations de qualité par les établissements, il convient de laisser suffisamment de temps à ces derniers pour adapter leurs systèmes internes de publication d’informations.

(12)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne (ABE).

(13)

L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques d’exécution sur lequel se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (11),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Publication des indicateurs clés et d’une vue d’ensemble des montants d’exposition pondérés

1.   Les établissements publient les informations visées à l’article 447, points a) à g), et à l’article 438, point b), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU KM1 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement.

2.   Les établissements publient les informations visées à l’article 438, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU OV1 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement.

3.   Les établissements publient les informations visées à l’article 438, points a) et c), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU OVC figurant à l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement.

4.   Les établissements publient les informations visées à l’article 438, points f) et g), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU INS1 et EU INS2 figurant à l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Publication des objectifs et des politiques en matière de gestion des risques

Les établissements publient les informations visées à l’article 435 du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des tableaux EU OVA et EU OVB figurant à l’annexe III du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe IV du présent règlement.

Article 3

Publication du champ d’application

1.   Les établissements publient les informations visées à l’article 436, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU LI1 et EU LI3 de l’annexe V du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VI du présent règlement.

2.   Les établissements publient les informations visées à l’article 436, points b) et d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU LI2 et du tableau EU LIA de l’annexe V du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VI du présent règlement.

3.   Les établissements publient les informations visées à l’article 436, point e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU PV1 de l’annexe V du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VI du présent règlement.

4.   Les établissements publient les informations visées à l’article 436, points f), g) et h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU LIB de l’annexe V du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VI du présent règlement.

Article 4

Publication d’informations sur les fonds propres

Les établissements publient les informations visées à l’article 437 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a)

les informations visées à l’article 437, points a), d), e) et f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU CC1 et EU CC2 de l’annexe VII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VIII du présent règlement;

b)

les informations visées à l’article 437, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CCA de l’annexe VII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VIII du présent règlement.

Article 5

Publication d’informations sur le coussin de fonds propres contracyclique

Les établissements publient les informations visées à l’article 440 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a)

les informations visées à l’article 440, point a), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCYB1 de l’annexe IX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe X du présent règlement;

b)

les informations visées à l’article 440, point b), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCYB2 de l’annexe IX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe X du présent règlement.

Article 6

Publication d’informations sur le ratio de levier

Les établissements publient les informations visées à l’article 451 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a)

les informations visées à l’article 451, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 451, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU LR1, EU LR2 et EU LR3 de l’annexe XI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XII du présent règlement;

b)

les informations visées à l’article 451, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU LRA de l’annexe XI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XII du présent règlement.

Article 7

Publication d’informations sur les exigences de liquidité

Les établissements publient les informations visées à l’article 435, paragraphe 1, et à l’article 451 bis du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a)

les informations visées à l’article 435, paragraphe 1, et à l’article 451 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU LIQA de l’annexe XIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XIV du présent règlement;

b)

les informations visées à l’article 451 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU LIQ1 et du tableau EU LIQB de l’annexe XIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XIV du présent règlement;

c)

les informations visées à l’article 451 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU LIQ2 de l’annexe XIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XIV du présent règlement.

Article 8

Publication d’informations sur les expositions au risque de crédit, au risque de dilution et sur la qualité de crédit

1.   Les établissements publient les informations visées aux articles 435 et 442 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a)

les informations visées à l’article 435, paragraphe 1, points a), b), d) et f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CRA de l’annexe XV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI du présent règlement;

b)

les informations visées à l’article 442, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CRB de l’annexe XV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI du présent règlement;

c)

les informations visées à l’article 442, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CQ3 de l’annexe XV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI du présent règlement;

d)

les informations visées à l’article 442, point g), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR1-A de l’annexe XV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI du présent règlement;

e)

les informations visées à l’article 442, point f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR2 de l’annexe XV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI du présent règlement.

2.   Les établissements publient les informations visées à l’article 442, points c), e) et f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU CR1, EU CQ1 et EU CQ7, des colonnes a, c, e, f et g du modèle EU CQ4 et des colonnes a, c, e et f du modèle EU CQ5 figurant à l’annexe XV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI du présent règlement.

3.   Les établissements de grande taille dont le ratio entre la valeur comptable brute des prêts et avances relevant de l’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et la valeur comptable brute totale des prêts et avances relevant de l’article 47 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 est égal ou supérieur à 5 % publient, outre les modèles et colonnes visés au paragraphe 2, les informations visées à l’article 442, points c) et f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU CR2a, EU CQ2, EU CQ6 et EU CQ8, et des colonnes b et d des modèles EU CQ4 et EU CQ5 figurant à l’annexe XV du présent règlement conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI. Ils publient ces informations sur une base annuelle.

4.   Aux fins du paragraphe 3, les prêts et avances classés comme détenus en vue de la vente, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue sont exclus du dénominateur et du numérateur du ratio.

5.   Les établissements commencent à publier leurs informations conformément au paragraphe 3 lorsqu’ils ont atteint ou dépassé le seuil de 5 % visé audit paragraphe pendant deux trimestres consécutifs au cours des quatre trimestres précédant la date de référence de la publication. Pour la date de référence de la première publication, les établissements publient les informations concernées au moyen des modèles visés audit paragraphe lorsqu’ils dépassent le seuil de 5 % à cette date de référence de la publication.

6.   Les établissements ne sont plus tenus de publier des informations conformément au paragraphe 3 s’ils sont passés sous le seuil de 5 % pendant trois trimestres consécutifs au cours des quatre trimestres précédant la date de référence de la publication.

Article 9

Publication d’informations sur l’utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit

Les établissements publient les informations visées à l’article 453, points a) à f), du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a)

les informations visées à l’article 453, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CRC de l’annexe XVII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVIII du présent règlement;

b)

les informations visées à l’article 453, point f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR3 de l’annexe XVII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVIII du présent règlement.

Article 10

Publication d’informations sur l’utilisation de l’approche standard

Les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés selon l’approche standard publient les informations visées à l’article 444 et à l’article 453, points g), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a)

les informations visées à l’article 444, points a) à d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CRD de l’annexe XIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XX du présent règlement;

b)

les informations visées à l’article 453, point g), h) et i), et à l’article 444, point e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR4 de l’annexe XIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XX du présent règlement;

c)

les informations visées à l’article 444, point e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR5 de l’annexe XIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XX du présent règlement et, pour les informations sur les valeurs exposées au risque déduites des fonds propres visées audit article, au moyen du modèle EU CC1 de l’annexe VII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VIII du présent règlement.

Article 11

Publication d’informations sur l’utilisation de l’approche NI pour le risque de crédit

Les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés selon l’approche NI publient les informations visées aux articles 438 et 452 et à l’article 453, points g) et j), du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a)

les informations visées à l’article 452, points a) à f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CRE et du modèle EU CR6-A de l’annexe XXI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXII du présent règlement;

b)

les informations visées à l’article 452, point g), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR6 de l’annexe XXI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXII du présent règlement;

c)

les informations visées à l’article 453, points g) et j), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU CR7-A et EU CR7 de l’annexe XXI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXII du présent règlement;

d)

les informations visées à l’article 438, point h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR8 de l’annexe XXI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXII du présent règlement;

e)

les informations visées à l’article 452, point h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU CR9 et EU CR9.1 de l’annexe XXI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXII du présent règlement.

Article 12

Informations relatives aux expositions de financement spécialisé et aux expositions sous forme d’actions selon la méthode de pondération simple

Les établissements publient les informations visées à l’article 438, point e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR10 de l’annexe XXIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXIV du présent règlement.

Article 13

Publication d’informations sur les expositions au risque de crédit de contrepartie

Les établissements publient les informations visées à l’article 438, point h), et à l’article 439 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a)

les informations visées à l’article 439, points a), b), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CCRA de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement;

b)

les informations visées à l’article 439, points f), g), k) et m), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR1 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement;

c)

les informations visées à l’article 439, point h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR2 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement;

d)

les informations visées à l’article 439, point l), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU CCR3 et EU CCR4 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement.

e)

les informations visées à l’article 439, point e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR5 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement;

f)

les informations visées à l’article 439, point j), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR6 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement;

g)

les informations visées à l’article 438, point h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR7 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement;

h)

les informations visées à l’article 439, point i), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR8 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement.

Article 14

Publication d’informations sur les expositions aux positions de titrisation

Les établissements publient les informations visées à l’article 449 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a)

les informations visées à l’article 449, points a) à i), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU SECA de l’annexe XXVII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVIII du présent règlement;

b)

les informations visées à l’article 449, point j), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU SEC1 et EU SEC2 de l’annexe XXVII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVIII du présent règlement;

c)

les informations visées à l’article 449, point k), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU SEC3 et EU SEC4 de l’annexe XXVII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVIII du présent règlement;

d)

les informations visées à l’article 449, point l), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU SEC5 de l’annexe XXVII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVIII du présent règlement.

Article 15

Publication d’informations sur l’utilisation de l’approche standard et des modèles internes pour le risque de marché

1.   Les établissements publient les informations visées à l’article 445 du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU MR1 de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement.

2.   Les établissements publient les informations visées aux articles 435, 438 et 455 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a)

les informations relatives au risque de marché visées à l’article 435, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU MRA de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement;

b)

les informations visées à l’article 455, points a), b), c) et f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU MRB de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement;

c)

les informations visées à l’article 455, point e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU MR2-A de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement;

d)

les informations relatives aux modèles internes pour le risque de marché visées à l’article 438, point h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU MR2-B de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement;

e)

les informations visées à l’article 455, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU MR3 de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement;

f)

les informations visées à l’article 455, point g), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU MR4 de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement.

Article 16

Publication d’informations sur le risque opérationnel

Les établissements publient les informations visées à l’article 435, à l’article 438, point d), et aux articles 446 et 454 du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU ORA et du modèle EU OR1 de l’annexe XXXI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXII du présent règlement.

Article 17

Publication d’informations sur la politique de rémunération

Les établissements publient les informations visées à l’article 450 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a)

les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points a) à f), et points j) et k), et les informations visées à l’article 450, paragraphe 2, dudit règlement, au moyen du tableau EU REMA de l’annexe XXXIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXIV du présent règlement;

b)

les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points h) i) et h) ii), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU REM1 de l’annexe XXXIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXIV du présent règlement;

c)

les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points h) v), h) vi) et h) vii), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU REM2 de l’annexe XXXIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXIV du présent règlement;

d)

les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points h) iii) et h) iv), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU REM3 de l’annexe XXXIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXIV du présent règlement;

e)

les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points g) et i), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU REM4 et EU REM5 de l’annexe XXXIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXIV du présent règlement;

Article 18

Publication d’informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés

Les établissements publient les informations visées à l’article 443 du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU AE1, EU AE2 et EU AE3 et du tableau EU AE4 de l’annexe XXXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXVI du présent règlement.

Article 19

Dispositions générales

1.   La numérotation des lignes ou colonnes n’est pas modifiée lorsqu’en vertu de l’article 432 du règlement (UE) no 575/2013, un établissement omet une ou plusieurs des informations à publier.

2.   Les établissements indiquent clairement dans les informations descriptives accompagnant le modèle ou le tableau concerné quelles lignes ou colonnes ne sont pas complétées et précisent la raison de cette omission d’informations à publier.

3.   Les informations requises par l’article 431 du règlement (UE) no 575/2013 sont claires et complètes, de manière à permettre à leurs utilisateurs de comprendre les publications quantitatives, et sont placées à côté des modèles auxquels elles se rapportent.

4.   Les valeurs numériques sont présentées comme suit:

a)

les données monétaires quantitatives sont publiées avec une précision minimale correspondant au million d’unités;

b)

les données quantitatives publiées en «Pourcentage» sont exprimées avec une précision minimale de quatre décimales.

5.   Outre les informations publiées conformément au présent règlement, les établissements fournissent également les informations suivantes:

a)

la date de référence et la période de référence de la publication;

b)

la monnaie de déclaration;

c)

le nom et, le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’établissement qui publie les informations;

d)

le cas échéant, la norme comptable utilisée;

e)

le cas échéant, le périmètre de consolidation.

Article 20

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) no 1423/2013, le règlement délégué (UE) 2015/1555, le règlement d’exécution (UE) 2016/200 et le règlement délégué (UE) 2017/2295 sont abrogés.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 28 juin 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire de la Banque des règlements internationaux, DIS Disclosure requirements, décembre 2019.

(3)  Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 définissant des normes techniques d’exécution relatives aux obligations d’information sur les fonds propres applicables aux établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 355 du 31.12.2013, p. 60).

(5)  Règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission du 28 mai 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication d’informations sur le respect, par les établissements, des exigences de coussin de fonds propres contracyclique conformément à l’article 440 (JO L 244 du 19.9.2015, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2016/200 de la Commission du 15 février 2016 définissant des normes techniques d’exécution relatives aux obligations d’information sur le ratio de levier applicables aux établissements, en vertu du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 39 du 16.2.2016, p. 5).

(7)  Règlement délégué (UE) 2017/2295 de la Commission du 4 septembre 2017 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à la publication d’informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés (JO L 329 du 13.12.2017, p. 6).

(8)  Orientations EBA/GL/2018/10 de l’Autorité bancaire européenne du 17 décembre 2018 sur la publication d’informations sur les expositions non performantes et sur les expositions faisant l’objet d’une renégociation (Guidelines on disclosure of non-performing and forborne exposures).

(9)  Règlement (UE) 2017/2401 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (JO L 347 du 28.12.2017, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).

(11)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE I

Modèle EU OV1 — Vue d’ensemble des montants totaux d’exposition au risque

 

Montant total d’exposition au risque (TREA)

Exigences totales de fonds propres

a

b

c

T

T-1

T

1

Risque de crédit (hors CCR)

 

 

 

2

Dont approche standard

 

 

 

3

Dont approche NI simple (F-IRB)

 

 

 

4

Dont approche par référencement

 

 

 

EU 4a

Dont actions selon la méthode de pondération simple

 

 

 

5

Dont approche NI avancée (A-IRB)

 

 

 

6

Risque de crédit de contrepartie - CCR

 

 

 

7

Dont approche standard

 

 

 

8

Dont méthode du modèle interne (IMM)

 

 

 

EU 8a

Dont expositions sur une CCP

 

 

 

EU 8b

Dont ajustement de l’évaluation de crédit — CVA

 

 

 

9

Dont autres CCR

 

 

 

10

Sans objet

 

 

 

11

Sans objet

 

 

 

12

Sans objet

 

 

 

13

Sans objet

 

 

 

14

Sans objet

 

 

 

15

Risque de règlement

 

 

 

16

Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond)

 

 

 

17

Dont approche SEC-IRBA

 

 

 

18

Dont SEC-ERBA (y compris IAA)

 

 

 

19

Dont approche SEC-SA

 

 

 

EU 19a

Dont 1 250  % / déduction

 

 

 

20

Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché)

 

 

 

21

Dont approche standard

 

 

 

22

Dont approche fondée sur les modèles internes

 

 

 

EU 22a

Grands risques

 

 

 

23

Risque opérationnel

 

 

 

EU 23a

Dont approche élémentaire

 

 

 

EU 23b

Dont approche standard

 

 

 

EU 23c

Dont approche par mesure avancée

 

 

 

24

Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %)

 

 

 

25

Sans objet

 

 

 

26

Sans objet

 

 

 

27

Sans objet

 

 

 

28

Sans objet

 

 

 

29

Total

 

 

 


Modèle EU KM1 — Modèle pour les indicateurs clés

 

a

b

c

d

e

T

T-1

T-2

T-3

T-4

 

Fonds propres disponibles (montants)

1

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

 

 

 

 

 

2

Fonds propres de catégorie 1

 

 

 

 

 

3

Fonds propres totaux

 

 

 

 

 

 

Montants d'exposition pondérés

4

Montant total d'exposition au risque

 

 

 

 

 

 

Ratios de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)

5

Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)

 

 

 

 

 

6

Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)

 

 

 

 

 

7

Ratio de fonds propres totaux (%)

 

 

 

 

 

 

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)

EU 7a

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)

 

 

 

 

 

EU 7b

dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)

 

 

 

 

 

EU 7c

dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)

 

 

 

 

 

EU 7d

Exigences totales de fonds propres SREP (%)

 

 

 

 

 

 

Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)

8

Coussin de conservation des fonds propres (%)

 

 

 

 

 

EU 8a

Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)

 

 

 

 

 

9

Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)

 

 

 

 

 

EU 9a

Coussin pour le risque systémique (%)

 

 

 

 

 

10

Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)

 

 

 

 

 

EU 10a

Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)

 

 

 

 

 

11

Exigence globale de coussin (%)

 

 

 

 

 

EU 11a

Exigences globales de fonds propres (%)

 

 

 

 

 

12

Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)

 

 

 

 

 

 

Ratio de levier

13

Mesure de l’exposition totale

 

 

 

 

 

14

Ratio de levier (%)

 

 

 

 

 

 

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale)

EU 14a

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)

 

 

 

 

 

EU 14b

dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)

 

 

 

 

 

EU 14c

Exigences de ratio de levier SREP totales (%)

 

 

 

 

 

 

Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale)

EU 14d

Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)

 

 

 

 

 

EU 14e

Exigence de ratio de levier globale (%)

 

 

 

 

 

 

Ratio de couverture des besoins de liquidité

15

Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)

 

 

 

 

 

EU 16a

Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale

 

 

 

 

 

EU 16b

Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale

 

 

 

 

 

16

Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)

 

 

 

 

 

17

Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)

 

 

 

 

 

 

Ratio de financement stable net

18

Financement stable disponible total

 

 

 

 

 

19

Financement stable requis total

 

 

 

 

 

20

Ratio NSFR (%)

 

 

 

 

 


Modèle EU INS1 — Participations dans l’assurance

 

a

b

Valeur exposée au risque

Montant d’exposition au risque

1

Instruments de fonds propres détenus dans des entreprises d’assurance ou de réassurance ou des sociétés holding d’assurance non déduits des fonds propres

 

 


Modèle EU INS2 — Conglomérats financiers - Informations sur les fonds propres et le ratio d’adéquation des fonds propres

 

a

T

1

Exigences complémentaires de fonds propres du conglomérat financier (montant)

 

2

Ratio d'adéquation des fonds propres du conglomérat financier (%)

 


Tableau EU OVC — Informations ICAAP

Processus d’évaluation interne de l’adéquation des fonds propres + évaluation continue des risques de la banque, comment la banque entend atténuer ces risques et montant de fonds propres actuels et futurs nécessaire compte tenu des autres facteurs d'atténuation

Champs de texte libre pour la déclaration des éléments qualitatifs

Base juridique

Numéro de la ligne

Texte libre

Article 438, point a), du CRR

(a)

Méthode d’évaluation de l'adéquation des fonds propres

Article 438, point c), du CRR

(b)

À la demande de l'autorité compétente pertinente, le résultat du processus d'évaluation interne de l'adéquation des fonds propres de l'établissement


ANNEXE II

Instructions concernant les modèles de publication des synthèses.

Modèle EU OV1 — Vue d’ensemble des montants totaux d’exposition au risque. Format fixe

1.

Les établissements appliquent les instructions ci-dessous pour compléter le modèle EU OV1, tel que présenté à l’annexe I du présent règlement d’exécution, en application de l’article 438, point d), du règlement (UE) no 575/2013 (1) («CRR»).

2.

Le cas échéant, les établissements expliquent, dans la note descriptive jointe au modèle, quel effet ont l'application des plafonds pour les fonds propres, et le fait de ne pas en déduire certains éléments, sur le calcul des fonds propres et des montants d’exposition au risque.

Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explication

a

Montant total d’exposition au risque (TREA)

Montant total d’exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, et aux articles 95, 96 et 98 du CRR

b

TREA (T-1)

TREA déclaré pour la période de publication précédente

c

Exigences totales de fonds propres

Exigences de fonds propres correspondant aux RWEA pour les différentes catégories de risque

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1

Risque de crédit (hors CCR)

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 1 à 4, du CRR et à l’article 379 du CRR. Les RWEA relatifs aux expositions de titrisation du portefeuille hors négociation et au CCR sont exclus et sont déclarés aux lignes 6 et 16 du présent modèle. En ce qui concerne le montant déclaré à cette ligne, chaque établissement tient compte des RWEA et des exigences de fonds propres relatifs aux positions de négociation non dénouées, calculés conformément à l’article 379 du CRR.

2

Risque de crédit (hors CCR) - Dont approche standard

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à l’approche standard du CR (troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR et article 379 du CRR).

3

Risque de crédit (hors CCR) - Dont approche NI simple (F-IRB)

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à l’approche simple du CR fondée sur les notations internes (troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR), excluant les RWEA publiés à la ligne 4, pour les expositions de financement spécialisé soumises à l’approche par référencement, et à la ligne EU 4a, pour les actions soumises à l’approche simple pondérée en fonction du risque, et incluant les RWEA et les exigences de fonds propres calculés conformément à l’article 379 du CRR.

4

Risque de crédit (hors CCR) - Dont approche par référencement

RWEA et exigences de fonds propres pour les expositions de financement spécialisé soumis à l’approche par référencement conformément à l’article 153, paragraphe 5, du CRR.

EU 4a

Risque de crédit (hors CCR) - Dont actions selon la méthode de pondération simple

RWEA et exigences de fonds propres pour actions soumis à l’approche simple pondérée sont calculés conformément à l’article 155, paragraphe 2, du CRR.

5

Risque de crédit (hors CCR) - Dont approche NI avancée (A-IRB)

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à l’approche avancée du CR fondée sur les notations internes (troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR) excluant les RWEA publiés à la ligne 4, pour les expositions de financement spécialisé soumises à l’approche par référencement, et à la ligne EU 4a, pour les actions soumises à l’approche simple pondérée en fonction du risque, et incluant les RWEA et les exigences de fonds propres calculés conformément à l’article 379 du CRR.

6

Risque de crédit de contrepartie - CCR

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR en ce qui concerne le risque de crédit de contrepartie.

7

CCR - Dont approche standard

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, du CRR.

8

CCR - Dont méthode du modèle interne (IMM)

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à l'article 283 du CRR.

EU 8a

CCR - Dont expositions sur une CCP

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du CRR.

EU 8b

CCR - Dont ajustement de l’évaluation de crédit — CVA

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre VI, du CRR.

9

CCR - Dont autres CCR

RWAE et exigences de fonds propres du CCR qui ne sont pas déclarés aux lignes 7, 8, EU 8a et EU 8b.

10

Sans objet

11

Sans objet

12

Sans objet

13

Sans objet

14

Sans objet

15

Risque de règlement

Montant d’exposition au risque (REA) et exigences de fonds propres, calculés pour les risques de règlement/livraison, conformément à l’article 378 du CRR.

16

Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond)

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR.

17

Titrisation - Dont approche SEC-IRBA

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à l’approche réglementaire SEC-IRBA, utilisée conformément à la hiérarchie des approches prévue à l’article 254 du CRR.

18

Titrisation - Dont SEC-ERBA (y compris IAA)

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à l’approche réglementaire SEC-ERBA (IAA compris), utilisée conformément à la hiérarchie des approches prévue à l’article 254 du CRR.

19

Titrisation - Dont approche SEC-SA

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à l’approche réglementaire SEC-SA, utilisée conformément à la hiérarchie des approches prévue à l’article 254 du CRR.

EU 19a

Titrisation - Dont 1 250  % / déduction

RWEA et exigences de fonds propres pour les expositions de titrisation sur les portefeuilles hors négociation soumises à une pondération de risque de 1 250  % ou déduites des fonds propres conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR.

20

Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché)

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre IV, du CRR.

21

Risque de marché - Dont approche standard

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre IV, chapitres 2 à 4, du CRR.

22

Risque de marché - Dont approche fondée sur les modèles internes

REA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du CRR.

EU 22a

Grands risques

REA et exigences de fonds propres calculés conformément à l’article 92, paragraphe 3, point b) ii), du CRR.

23

Risque opérationnel

REA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre III, du CRR.

EU 23a

Risque opérationnel - Dont approche élémentaire

REA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre III, chapitre 2, du CRR.

EU 23b

Risque opérationnel - Dont approche standard

REA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre III, chapitre 3, du CRR.

EU 23c

Risque opérationnel - Dont approche par mesure avancée

REA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre III, chapitre 4, du CRR.

24

Montant inférieur aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %)

Ce montant est la somme des montants des éléments soumis à une pondération de risque de 250 % conformément à l’article 48, paragraphe 4, du CRR, après application de cette pondération de risque de 250 %. Ces montants comprennent:

les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs, causés par des écarts temporaires et dont la somme est inférieure ou égale à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement calculés conformément à l’article 48, paragraphe 1, point a), du CRR;

les investissements importants dans une entité du secteur financier, les détentions directes, indirectes et synthétiques de l'établissement constituées d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de ces entités qui, au total, sont égales ou inférieures à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement, calculés conformément à l’article 48, paragraphe 1, point b), du CRR.

Les données fournies sur cette ligne le sont exclusivement à titre d’information, puisque le montant indiqué ici est également inclus à la ligne 1, où les établissements sont invités à fournir des informations sur le risque de crédit.

25

Sans objet

26

Sans objet

27

Sans objet

28

Sans objet

29

Total

Montant total d’exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, et aux articles 95, 96 et 98 du CRR.

Modèle EU KM1 – Modèle pour les indicateurs clés Format fixe

3.

Les établissements appliquent les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU KM1 présenté à l’annexe I du présent règlement d’exécution, en application de l’article 447, points a) à g), du CRR, et de l’article 438, point b), du CRR.

Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explication

a - e

Les périodes de publication T, T-1, T-2, T-3 et T-4 sont définies comme des périodes trimestrielles et seront remplies selon la fréquence fixée par les articles 433 bis, 433 ter et 433 quater du CRR.

Les établissements qui publient les informations indiquées dans ce modèle sur une base trimestrielle fournissent des données pour les périodes T, T-1, T-2, T-3 et T-4; les établissements qui publient les informations indiquées dans ce modèle deux fois par an fournissent des données pour les périodes T, T-2 et T-4; et les établissements qui publient les informations indiquées dans ce modèle chaque année fournissent des données pour les périodes T et T-4.

Les établissements indiquent les dates correspondant aux périodes de publication.

La publication de données relatives à des périodes antérieures n’est pas nécessaire lorsque les données sont publiées pour la première fois.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

Le montant des fonds propres CET1 est le montant communiqué par les établissements à l’annexe VII du présent règlement d’exécution (ligne 29 du modèle EU CC1 Composition des fonds propres réglementaires)

2

Fonds propres de catégorie 1

Le montant des fonds propres de catégorie 1 est le montant communiqué par les établissements à l’annexe VII du présent règlement d’exécution (ligne 45 du modèle EU CC1 Composition des fonds propres réglementaires)

3

Fonds propres totaux

Le montant du total des fonds propres est le montant communiqué par les établissements à l’annexe VII du présent règlement d’exécution (ligne 59 du modèle EU CC1 Composition des fonds propres réglementaires)

4

Montant total d'exposition au risque

Le montant du total d’exposition au risque (TREA) est le montant communiqué par les établissements à l’annexe VII du présent règlement d’exécution (ligne 60 du modèle EU CC1 Composition des fonds propres réglementaires)

5

Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)

Le ratio de fonds propres CET1 est la valeur communiquée par les établissements à l’annexe VII du présent règlement d’exécution (ligne 61 du modèle EU CC1 Composition des fonds propres réglementaires)

6

Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)

Le ratio de fonds propres de catégorie 1 est la valeur communiquée par les établissements à l’annexe VII du présent règlement d’exécution (ligne 62 du modèle EU CC1 Composition des fonds propres réglementaires)

7

Ratio de fonds propres totaux (%)

Le ratio du total des fonds propres est la valeur communiquée par les établissements à l’annexe VII du présent règlement d’exécution (ligne 63 du modèle EU CC1 Composition des fonds propres réglementaires)

EU 7a

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD, exprimées en pourcentage du montant total d’exposition au risque.

EU 7b

dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)

La partie des exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD, qui doit être couverte par des fonds propres de base de catégorie 1 conformément aux premier et troisième alinéas de l’article 104 bis, paragraphe 4.

EU 7c

dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)

La partie des exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD, qui doit être couverte par des fonds propres de catégorie 1 conformément aux premier et troisième alinéas de l’article 104 bis, paragraphe 4.

EU 7d

Exigences totales de fonds propres SREP (ratio TSCR) (%)

La somme des valeurs déterminées aux points i) et ii) comme suit:

(i)

le ratio de fonds propres total (8 %) visé à l’article 92, paragraphe 1, point c), du CRR;

(ii)

les exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (exigences du pilier 2) imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD et déterminées conformément aux critères visés dans les Orientations révisées de l’ABE sur les procédures et les méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels et des tests de résistance prudentiels  (2) (Orientations SREP de l'ABE), exprimées en pourcentage du total des RWEA.

Cet élément doit correspondre à l’exigence de fonds propres SREP totale (ratio TSCR) telle que communiquée à l’établissement par l’autorité compétente. Le TSCR est défini à la section 1.2 des orientations SREP de l'ABE.

Si l'autorité compétente n'a pas communiqué d'exigence de fonds propres supplémentaire pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, seul l'élément indiqué au point i) doit être fourni.

8

Coussin de conservation des fonds propres (%)

Montant des fonds propres que les établissements sont tenus de détenir conformément aux articles 128, paragraphe 1, et 129 de la CRD, exprimé en pourcentage du total des RWEA.

EU 8a

Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)

Montant du coussin de conservation lié au risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d’un État membre qui peut être exigé en vertu de l’article 458 du CRR, en sus du coussin de conservation de fonds propres, exprimé en pourcentage du total des RWEA.

9

Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)

Montant des fonds propres que les établissements sont tenus de détenir conformément aux articles 128, paragraphe 2, à l'article 130 et aux articles 135 à 140 de la CRD, exprimé en pourcentage du total des RWEA.

Ce pourcentage reflète le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences respectives de coussin de fonds propres à la date de déclaration.

EU 9a

Coussin pour le risque systémique (%)

Montant des fonds propres que les établissements sont tenus de détenir, conformément à l'article 128, paragraphe 5, et aux articles 133 et 134 de la CRD, exprimé en pourcentage du total des RWEA.

Ce pourcentage reflète le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences respectives de coussin de fonds propres à la date de déclaration.

10

Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)

Montant des fonds propres que les établissements sont tenus de détenir conformément aux articles 128, paragraphe 3, et 131 de la CRD, exprimé en pourcentage du total des RWEA.

Ce pourcentage reflète le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences respectives de coussin de fonds propres à la date de déclaration.

EU 10a

Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)

Montant des fonds propres que les établissements sont tenus de détenir conformément aux articles 128, paragraphe 4, et 131 de la CRD, exprimé en pourcentage du total des RWEA.

Ce pourcentage reflète le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences respectives de coussin de fonds propres à la date de déclaration.

11

Exigence globale de coussin (%)

Conformément à l’article 128, point 6), de la CRD, exprimé en pourcentage du total des RWEA.

EU 11a

Exigences globales de fonds propres (OCR) (%)

La somme des points i) et ii) suivants:

(i)

le ratio TSCR visé à la ligne EU 7d;

(ii)

dans la mesure où elle est légalement applicable, l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 128, point 6), de la CRD.

Cet élément doit correspondre à l’exigence globale de fonds propres (OCR) telle que définie à la section 1.2 des orientations SREP de l'ABE.

Si aucune exigence de coussin n'est applicable, seul l'élément visé au point i) est communiqué.

12

Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)

13

Mesure de l’exposition totale

Mesure de l’exposition totale correspondant au montant communiqué par les établissements à l’annexe XI du présent règlement d’exécution (ligne 24 du modèle EU LR2 - LRCom: Ratio de levier — déclaration commune)

14

Ratio de levier (%)

Ratio de levier correspondant à la valeur communiquée par les établissements à l’annexe XI du présent règlement d’exécution (ligne 25 du modèle EU LR2 - LRCom: Ratio de levier — déclaration commune)

EU 14a

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)

Les exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD, exprimées en pourcentage de la mesure totale d’exposition.

Exigences de fonds propres supplémentaires correspondant à la valeur communiquée par les établissements à l’annexe XI du présent règlement d’exécution (ligne EU-26a du modèle EU LR2 - LRCom: Ratio de levier — déclaration commune).

EU 14b

dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)

La partie des exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD, qui doit être couverte par des fonds propres CET1 conformément aux premier et troisième alinéas de l’article 104 bis, paragraphe 4.

Exigences de fonds propres supplémentaires correspondant à la valeur communiquée par les établissements à l’annexe XI du présent règlement d’exécution (ligne EU-26b du modèle EU LR2 - LRCom: Ratio de levier — déclaration commune).

EU 14c

Exigences de ratio de levier SREP totales (%)

La somme des points i) et ii) suivants:

(i)

l’exigence minimale de ratio de levier tel que visée à l’article 92, paragraphe 1, point d), du CRR ou l’exigence de ratio de levier ajustée calculée conformément à l’article 429 bis, paragraphe 7, du CRR, selon le cas;

(ii)

les exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (exigences du pilier 2) imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD, exprimées en pourcentage de la mesure totale d’exposition.

Cet élément correspond à l’exigence de ratio de levier SREP total (TSLRR) communiquée à l’établissement par l’autorité compétente.

Si l’autorité compétente n'impose pas d'exigence de fonds propres supplémentaire pour faire face au risque de levier excessif, seul l'élément visé au point i) est communiqué.

EU 14d

Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)

Article 92, paragraphe 1 bis, du CRR

Coussin de ratio de levier applicable correspondant à la valeur communiquée par les établissements à l’annexe XI du présent règlement d’exécution (ligne 27 du modèle EU LR2 — LRCom: Ratio de levier — déclaration commune)

EU 14e

Exigence de ratio de levier globale (%)

Somme des lignes EU 14c et EU 14d

15

Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)

Les établissements déclarent comme valeur pondérée la valeur de leurs actifs liquides au sens de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (3), avant l’application du mécanisme d’ajustement prévu à l’article 17, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

EU 16a

Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale

Les établissements déclarent la somme de la valeur pondérée de leurs sorties de trésorerie, tel qu’indiquée à l’annexe XIII (ligne 16 du modèle EU LIQ1 - Informations quantitatives sur le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR)).

EU 16b

Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale

Les établissements déclarent la somme de la valeur pondérée de leurs entrées de trésorerie, tel qu’indiquée à l’annexe XIII (ligne 20 du modèle EU LIQ1 — Informations quantitatives sur le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR)).

16

Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)

Les établissements déclarent comme valeur ajustée leurs sorties nettes de trésorerie, qui sont égales au total de leurs sorties de trésorerie, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie entièrement exemptées, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %.

17

Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)

Les établissements déclarent comme valeur ajustée le pourcentage de l’élément «ratio de couverture des besoins de liquidité (%)» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Le ratio de couverture des besoins de liquidité est égal au ratio entre le coussin de liquidité de l’établissement de crédit et ses sorties nettes de trésorerie sur une période de tensions de 30 jours calendaires, et est exprimé en pourcentage.

18

Financement stable disponible total

Les établissements déclarent le montant du financement stable disponible, calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 3, du CRR, tel qu’indiqué à l’annexe XIII (ligne 14 du modèle EU LIQ2 – ratio de financement stable net).

19

Financement stable requis total

Les établissements déclarent le montant du financement stable requis, calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR, tel qu’indiqué à l’annexe XIII (ligne 33 du modèle EU LIQ2 – ratio de financement stable net).

20

Ratio NSFR (%)

Ratio NSFR calculé conformément à l’article 428 ter du CRR.

Modèle EU INS1 — Participations dans l’assurance: Format fixe

4.

Les établissements appliquent les instructions ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU INS1 de l’annexe I, en application de l’article 438, point f), du CRR.

Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explication

a

Valeur exposée au risque

Valeur d’exposition des instruments de fonds propres, détenus dans toute entreprise d’assurance ou de réassurance ou société holding d’assurance, que les établissements ne déduisent pas de leurs fonds propres, conformément à l’article 49 du CRR, lorsqu’ils calculent leurs exigences de fonds propres sur une base individuelle, sous-consolidée et consolidée.

b

Montant d’exposition au risque

Montant d’exposition au risque des instruments de fonds propres détenus dans toute entreprise d’assurance ou de réassurance ou société holding d’assurance, que les établissements ne déduisent pas de leurs fonds propres, conformément à l’article 49 du CRR, lorsqu’ils calculent leurs exigences de fonds propres sur une base individuelle, sous-consolidée et consolidée.

Modèle EU INS2 — Conglomérats financiers - Informations sur les fonds propres et le ratio d’adéquation des fonds propres. Format fixe

5.

Les établissements appliquent les instructions ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU INS2 présenté à l’annexe I du présent règlement d’exécution, en application de l’article 438, point g), du CRR.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1

Exigences complémentaires de fonds propres du conglomérat financier (montant)

Le montant des exigences supplémentaires de fonds propres du conglomérat financier calculé conformément à l’article 6 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (4), et à l’annexe I de ladite directive lorsque les méthodes 1 ou 2 décrites à l’annexe I sont appliquées.

2

Ratio d'adéquation des fonds propres du conglomérat financier (%)

Le ratio d’adéquation des fonds propres du conglomérat financier calculé conformément à l’article 6 de la directive 2002/87/CE et à l’annexe I de ladite directive lorsque les méthodes 1 ou 2 décrites à l’annexe I sont appliquées.

Tableau EU OVC — Informations ICAAP Format flexible

6.

Les établissements appliquent les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU OVC, tel que présenté à l’annexe I, en application de l’article 438, points a) et c), du CRR.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

a)

Méthode d’évaluation de l'adéquation de leurs fonds propres

Les établissements publient un résumé de leur méthode d’évaluation de l’adéquation de leur capital interne pour soutenir les activités actuelles et futures.

b)

À la demande de l'autorité compétente pertinente, le résultat du processus d'évaluation interne de l'adéquation des fonds propres de l'établissement

Ces informations ne sont divulguées par les établissements que si l’autorité compétente concernée l’exige.


(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(2)  Orientations ABE/GL/2018/03 de l’Autorité bancaire européenne du 19 juillet 2018 sur les procédures et méthodologies communes révisées dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP) et des tests de résistance prudentiels.

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

(4)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).


ANNEXE III

Tableau EU OVA – Approche de l’établissement en matière de gestion des risques

Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives

Base juridique

Numéro de la ligne

Informations qualitatives — format libre

Article 435, paragraphe 1, point f), du CRR.

(a)

Publication d’une brève déclaration sur les risques approuvée par l'organe de direction

Article 435, paragraphe 1, point b), du CRR.

(b)

Informations sur la structure de gouvernance des risques pour chaque type de risque

Article 435, paragraphe 1, point e), du CRR.

(c)

Déclaration approuvée par l’organe de direction sur l’adéquation des systèmes de gestion des risques.

Article 435, paragraphe 1, point c), du CRR.

(d)

Publication de la portée et de la nature des systèmes de déclaration et/ou d'évaluation des risques.

Article 435, paragraphe 1, point c), du CRR.

(e)

Publication d’informations sur les principales caractéristiques des systèmes d’information et d’évaluation des risques.

Article 435, paragraphe 1, point a), du CRR.

(f)

Stratégies et processus de gestion des risques mis en place pour chaque catégorie de risque distincte.

Article 435, paragraphe 1, points a) et d), du CRR.

(g)

Informations sur les stratégies et processus de gestion, de couverture et d’atténuation des risques, ainsi que sur le suivi de l’efficacité des couvertures et des techniques d'atténuation.


Tableau EU OVB — Publication d’informations sur les dispositifs de gouvernance

Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives

Base juridique

Numéro de la ligne

Texte libre

Article 435, paragraphe 2, point a), du CRR.

(a)

Le nombre de fonctions de direction exercées par les membres de l’organe de direction.

Article 435, paragraphe 2, point b), du CRR.

(b)

Informations concernant la politique de recrutement pour la sélection des membres de l'organe de direction ainsi que leurs connaissances, leurs compétences et leur expertise.

Article 435, paragraphe 2, point c), du CRR.

(c)

Informations sur la politique de diversité applicable à la sélection des membres de l'organe de direction

Article 435, paragraphe 2, point d), du CRR.

(d)

Informations indiquant si l'établissement a mis en place, ou non, un comité des risques distinct, et la fréquence de ses réunions.

Article 435, paragraphe 2, point e), du CRR.

(e)

Description du flux d'information sur les risques à destination de l'organe de direction.


ANNEXE IV

Instructions pour la publication d’objectifs et de politiques de gestion des risques

Tableau EU OVA – Approche de l’établissement en matière de gestion des risques: Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives

1.

Les établissements publient les informations visées à l’article 435, paragraphe 1, du règlement (UE) 575/2013 (1) («CRR»), suivant les instructions données ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU OVA présenté à l’annexe III du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

a)

La déclaration de risque concise approuvée par l’organe de direction en application de l’article 435, paragraphe 1, point f), du CRR décrit la manière dont le modèle d’entreprise détermine et interagit avec le profil de risque global: par exemple, les principaux risques liés au modèle économique et la manière dont chacun de ces risques est pris en compte et décrit dans les déclarations de risque, ou la manière dont le profil de risque de l’établissement interagit avec la tolérance au risque approuvée par l’organe de direction.

Dans la déclaration de risque en application de l’article 435, paragraphe 1, point f), du CRR, les établissements doivent également indiquer la nature, l’étendue, la finalité et la substance économique des transactions importantes au sein du groupe, des filiales et des parties liées. La publication d’informations doit se limiter aux transactions qui ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement (y compris le risque de réputation) ou sur la distribution des risques au sein du groupe. Les établissements incluent également les chiffres et ratios clés montrant comment le profil de risque de l’établissement interagit avec la tolérance au risque fixée par l’organe de direction.

b)

Les informations à publier en application de l’article 435, paragraphe 1, point b, du CRR comprennent la structure de gestion du risque pour chaque type de risque: attribution des responsabilités au sein de tout l’établissement (ce qui inclut, selon le cas, la supervision, la délégation de compétences et la répartition des responsabilités entre l’organe de direction, les lignes d’activité et la fonction de gestion des risques selon leur type, l’unité opérationnelle, et toute autre information pertinente); les relations entre les organes et fonctions participant aux processus de gestion des risques (à savoir, selon le cas, l’organe de direction, le comité des risques, la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d’audit interne); et les procédures d’organisation et de contrôle interne.

En ce qui concerne la structure et l’organisation de la fonction de gestion des risques concernée, les établissements complètent leur déclaration avec les informations suivantes:

des informations sur le cadre général de contrôle interne et sur la manière dont ses fonctions de contrôle sont organisées (compétences, ressources, statuts, indépendance), sur les principales tâches qu’elles exercent, ainsi que sur toute modification substantielle réelle et prévue de ces fonctions;

Les limites approuvées concernant les risques auxquels l’établissement est exposé;

les remplacements de responsables du contrôle interne, de la gestion des risques, de la vérification de la conformité et de l’audit interne;

les canaux permettant de communiquer, de décliner et de faire respecter la culture du risque au sein de l’établissement (indiquer, par exemple, s’il existe des codes de conduite, des manuels contenant des limites opérationnelles, des procédures pour traiter les violations ou le dépassement des seuils de risque, ou des procédures visant à détecter et à communiquer les situations à risque aux autres lignes d’activité et fonctions de gestion des risques).

c)

La déclaration publiée par les établissements conformément à l’article 435, paragraphe 1, point e), du CRR, sur l’adéquation des systèmes de gestion des risques, doit être approuvée par l’organe de direction et garantir que les systèmes mis en place sont adéquats, compte tenu du profil de risque de l’établissement et de sa stratégie.

d)

Parmi les informations à fournir en vertu de l’article 435, paragraphe 1, point c), du CRR, les établissements communiquent à l’organe de direction et à la direction générale le champ d’application et la nature des systèmes de publication et/ou de mesure du risque, ainsi que la description du flux d'information sur le risque.

e)

Lorsqu’ils fournissent des informations sur les principales caractéristiques des systèmes de déclaration et de mesure des risques en application de l’article 435, paragraphe 1, point c), du CRR, les établissements décrivent leur politique en matière de réexamen systématique et régulier des stratégies de gestion des risques, et en matière de vérification périodique de leur efficacité.

f)

La publication des stratégies et des processus de gestion des risques en application de l’article 435, paragraphe 1, point a), du CRR comprend des informations qualitatives sur les tests de résistance (portefeuilles testés, scénarios adoptés et méthodes utilisées), et sur l’utilisation de tels tests dans le cadre de la gestion des risques.

g)

Les établissements fournissent des informations sur les stratégies et processus de gestion, de couverture et d’atténuation des risques, ainsi que sur le suivi de l’efficacité des couvertures et des mesures d’atténuation, conformément à l’article 435, paragraphe 1, points a) et d), du CRR pour les risques générés par leur modèle économique.

Tableau EU OVB — Publication d’informations sur les dispositifs de gouvernance: Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives.

2.

Les établissements publient les informations visées à l’article 435, paragraphe 2, du CRR, en suivant les instructions données dans la présente annexe pour remplir le tableau EU OVB présenté à l’annexe III du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

a)

Les établissements déclarent le nombre de fonctions de direction exercées par les membres de l’organe de direction conformément à l’article 435, paragraphe 2, point a), du CRR. Lors de la divulgation de ces informations, les spécifications suivantes s’appliquent:

Les établissements relevant du champ d’application de l’article 91, paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/36/UE (2) (ci-après la «CRD») publient le nombre de fonctions de direction recensées conformément à cet article;

Les établissements déclarent, pour chaque membre de l’organe de direction, le nombre de fonctions de direction effectivement exercées (en indiquant s’il s’agit ou non d’une société du groupe, d’une participation qualifiée ou d’un établissement relevant du même système de protection institutionnel, et si la fonction exercée est ou non une fonction exécutive), que les entités au sein desquelles elles s'exercent poursuivent ou non un objectif commercial;

Lorsqu’une fonction de direction supplémentaire a été approuvée par l’autorité compétente, tous les établissements dans lesquels ce membre exerce une fonction de direction le signalent, en indiquant le nom de cette autorité compétente.

b)

Lorsqu'ils publient des informations concernant la politique de recrutement pour la sélection des membres de l’organe de direction, conformément à l’article 435, paragraphe 2, point b), du CRR, les établissements incluent des informations sur les connaissances, les compétences et l’expertise réelles des membres. Les établissements incluent des informations sur la politique pouvant résulter de la planification de la relève, et sur tout changement prévisible dans la composition globale de l’organe de direction.

c)

Lors de la publication de leur politique en matière de diversité conformément à l’article 435, paragraphe 2, point c), du CRR, les établissements publient des informations sur les objectifs et sur les éventuelles cibles fixées dans le cadre de cette politique et indiquent dans quelle mesure ils ont été atteints.

Les établissements publient, en particulier, leur politique en matière d’égalité entre les hommes et les femmes, y compris:

Lorsqu’un objectif a été fixé pour le sexe sous-représenté et pour les politiques relatives à la diversité en termes d’âge, de formation, d’expérience professionnelle et d’origine géographique, ils indiquent les cibles fixées, dans quelle mesure elles sont atteintes.

Lorsqu’une cible n’est pas atteinte, les établissements indiquent les raisons et, le cas échéant, les mesures prises pour atteindre cet objectif dans un certain délai.

d)

L’établissement déclare s’il a mis en place un comité des risques distinct et indique le nombre de fois où ce comité s’est réuni, conformément à l’article 435, paragraphe 2, point d), du CRR.

e)

Dans l’ensemble des données sur le flux d’informations en matière de risque transmises à l’organe de direction en application de l’article 435, paragraphe 2, point e), du CRR, les établissements décrivent le processus de signalement des risques à l’organe de direction, en particulier la fréquence, la portée et le contenu principal de l’exposition au risque, ainsi que la manière dont l’organe de direction a participé à la définition du contenu à signaler.


(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(2)  DIRECTIVE 2013/36/UE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).


ANNEXE V

Modèle EU LI1 – Différences entre le périmètre de consolidation comptable et le périmètre de consolidation prudentielle et mise en correspondance des catégories des états financiers avec les catégories de risques réglementaires

 

a

b

c

d

e

f

g

Valeurs comptables telles que déclarées dans les états financiers publiés

Valeurs comptables selon le périmètre de consolidation prudentielle

Valeurs comptables des éléments

Soumis au cadre du risque de crédit

Soumis au cadre du risque de crédit de contrepartie

Soumis au cadre des titrisations

Soumis au cadre du risque de marché

Non soumis à des exigences de fonds propres ou soumis à des déductions des fonds propres

 

Ventilation par catégorie d'actifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Total des actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilation par catégorie de passifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Total des passifs

 

 

 

 

 

 

 


Modèle EU LI2 – Principales sources de différences entre les montants d’exposition réglementaires et les valeurs comptables des états financiers

 

a

b

c

d

e

Total

Éléments soumis au

Cadre du risque de crédit

Cadre des titrisations

Cadre du risque de crédit de contrepartie

Cadre du risque de marché

1

Valeur comptable des actifs selon le périmètre de consolidation prudentielle (selon le modèle EU LI1)

 

 

 

 

 

2

Valeur comptable des passifs selon le périmètre de consolidation prudentielle (selon le modèle EU LI1)

 

 

 

 

 

3

Montant total net selon le périmètre de consolidation prudentielle

 

 

 

 

 

4

Montants hors bilan

 

 

 

 

 

5

Différences de valorisation

 

 

 

 

 

6

Différences dues à des règles de compensation différentes, autres que celles déjà incluses dans la ligne 2

 

 

 

 

 

7

Différences dues à la prise en compte des provisions

 

 

 

 

 

8

Différences dues à l’utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit (ARC)

 

 

 

 

 

9

Différences dues aux facteurs de conversion du crédit

 

 

 

 

 

10

Différences dues aux titrisations avec transfert de risque

 

 

 

 

 

11

Autres différences

 

 

 

 

 

12

Montants d’exposition pris en compte à des fins réglementaires

 

 

 

 

 


Modèle EU LI3 – Résumé des différences entre les périmètres de consolidation (entité par entité)

a

b

c

d

e

f

g

h

Nom de l’entité

Méthode de consolidation comptable

Méthode de consolidation prudentielle

Description de l’entité

Consolidation intégrale

Consolidation proportionnelle

Méthode de la mise en équivalence

Ni consolidée ni déduite

Déduite

 

Entité A

Consolidation intégrale

X

 

 

 

 

Établissement de crédit

Entité N

Consolidation intégrale

 

X

 

 

 

Établissement de crédit

Entité Z

Consolidation intégrale

 

 

 

X

 

Entité d’assurance

Entité AA

Consolidation intégrale

 

 

X

 

 

Société de crédit-bail non significative


Tableau EU LIA – Explication des différences entre les montants d’exposition comptables et réglementaires

Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives

Base juridique

Numéro de la ligne

Informations qualitatives — format libre

Article 436, point b), du CRR.

(a)

Différences entre les colonnes a) et b) dans le modèle EU LI1

Article 436, point d), du CRR

(b)

Informations qualitatives sur les principales sources de différences entre le périmètre de consolidation comptable et le périmètre de consolidation réglementaire présentées dans le modèle EU LI2


Tableau EU LIB — Autres informations qualitatives sur le champ d’application

Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives

Base juridique

Numéro de la ligne

Informations qualitatives — format libre

Article 436, point f), du CRR

(a)

Obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide d’engagements au sein du groupe

Article 436, point g), du CRR

(b)

Filiales non incluses dans le périmètre de consolidation dont les fonds propres effectifs sont inférieurs aux fonds propres réglementaires

Article 436, point h), du CRR

(c)

Recours à la dérogation visée à l’article 7 du CRR ou à la méthode individuelle de consolidation prévue à l’article 9 du CRR

Article 436, point g), du CRR

(d)

Montant total de la différence négative éventuelle entre les fonds propres réglementaires et les fonds propres effectifs de l'ensemble des filiales non incluses dans la consolidation


Modèle EU PV1 - Corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente (PVA)

Format fixe

 

a

b

c

d

e

EU e1

EU e2

f

g

h

Catégorie de risque

AVA de catégorie — Incertitude d’évaluation

AVA de catégorie totale après diversification

 

 

AVA de catégorie

Actions

Taux d'intérêt

Change

Crédit

Matières premières

AVA relatives aux écarts de crédit constatés d'avance

AVA relatives aux coûts d’investissement et de financement

Dont: Total approche principale dans le portefeuille de négociation

Dont: Total approche principale dans le portefeuille bancaire

1

Incertitude sur les prix du marché

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sans objet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Coûts de liquidation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Positions concentrées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Résiliation anticipée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Risque lié au modèle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Risque opérationnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Sans objet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Sans objet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Frais administratifs futurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Sans objet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Total des corrections de valeur supplémentaires (AVA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE VI

Instructions pour la publication d’informations sur le champ d’application du cadre réglementaire

Modèle EU LI1 – Différences entre le périmètre de consolidation comptable et le périmètre de consolidation prudentielle et mise en correspondance des catégories des états financiers avec les catégories de risques réglementaires Format flexible.

1.

Les établissements publient les informations visées à l’article 436, point c), du règlement (UE) 575/2013 (1) («CRR»), suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle LI1 présenté à l’annexe V du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1 à XXX

Total des actifs

La structure de la ligne est la même que celle du bilan comptable utilisé dans les dernières informations financières disponibles de l’établissement.

Par «informations financières», on entend les états financiers annuels individuels ou consolidés définis aux articles 4 et 24 de la directive 2013/34/UE (2), ainsi que (le cas échéant) les états financiers au sens des normes comptables internationales telles qu’elles ont été adoptées dans l’UE en application du règlement (CE) no 1606/2002 (3).

1 à XXX

Total des passifs

La structure de la ligne est la même que celle du bilan comptable utilisé dans les dernières informations financières disponibles de l’établissement.

Par «informations financières», on entend les états financiers annuels individuels ou consolidés définis aux articles 4 et 24 de la directive 2013/34/UE, ainsi que (le cas échéant) les états financiers au sens des normes comptables internationales telles qu’elles ont été adoptées dans l’UE en application du règlement (CE) no 1606/2002.

Références juridiques et instructions

Référence de la colonne

Explication

a

Valeurs comptables telles que déclarées dans les états financiers publiés

Montant déclaré à l’actif et au passif du bilan comptable établi conformément aux exigences de consolidation du cadre comptable applicable, y compris les cadres fondés sur la directive 2013/34/UE, et la directive 86/635/CEE (4), ou les normes comptables internationales approuvées dans l’UE

b

Valeurs comptables selon le périmètre de consolidation prudentielle

Montant déclaré à l’actif et au passif du bilan comptable établi conformément aux exigences réglementaires de consolidation prévues à la première partie, titre II, sections 2 et 3, du CRR.

Si le périmètre de consolidation comptable et le périmètre de consolidation prudentielle sont exactement les mêmes, les colonnes a) et b) de ce modèle sont fusionnées.

c

Valeurs comptables des éléments soumis au cadre du risque de crédit

Valeurs comptables, selon le périmètre de consolidation prudentielle, des éléments (autres que les éléments de hors bilan) auxquels s’appliquent les chapitres 2 et 3 du titre II de la troisième partie du CRR

d

Valeurs comptables des éléments soumis au cadre du risque de crédit de contrepartie

Valeurs comptables, selon le périmètre de consolidation prudentielle, des éléments (autres que les éléments de hors bilan) auxquels s’applique le chapitre 6 du titre II de la troisième partie du CRR

e

Valeurs comptables des éléments soumis au cadre des titrisations

Valeurs comptables, selon le périmètre de consolidation prudentielle, des éléments (autres que les éléments de hors bilan) du portefeuille hors négociation auxquels s’applique la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR

f

Valeurs comptables des éléments soumis au cadre du risque de marché

Valeurs comptables, selon le périmètre de consolidation prudentielle, des éléments (autres que les éléments de hors bilan) auxquels s’applique le titre IV de la troisième partie du CRR. Les éléments correspondant aux positions de titrisation du portefeuille de négociation auxquelles s'appliquent les exigences de la troisième partie, titre IV, du CRR sont inclus dans la présente colonne.

g

Valeurs comptables des éléments non soumis à des exigences de fonds propres ou soumis à des déductions des fonds propres

Valeurs comptables, selon le périmètre de consolidation prudentielle, des éléments (autres que les éléments de hors bilan) qui ne sont pas soumis aux exigences de fonds propres, conformément au CRR; valeurs comptables, selon le périmètre de consolidation prudentielle, des éléments (autres que les éléments de hors bilan) qui font l’objet de déductions sur les fonds propres, conformément à la deuxième partie du CRR

Les éléments déduits peuvent inclure, par exemple, les éléments énumérés aux articles 37, 38, 39 et 41 du CRR.

Les montants d'actifs sont les montants effectivement déduits des fonds propres, en prenant en considération toute compensation avec des passifs autorisée par (et tout seuil pour) la déduction applicable, conformément aux articles pertinents de la deuxième partie du CRR.

Lorsque les éléments énumérés à l’article 36, paragraphe 1, point k), et à l’article 48 du CRR sont pondérés à 1 250  % au lieu d’être déduits, ils ne sont pas déclarés dans la colonne g) de ce modèle, mais dans les autres colonnes pertinentes du modèle EU LI1. Cette disposition s’applique également à tout autre élément pondéré à 1 250  % conformément aux exigences du CRR.

Les montants des passifs sont les montants des passifs qui doivent être pris en considération pour déterminer le montant des actifs à déduire des fonds propres, conformément aux articles pertinents de la deuxième partie du CRR. Sont aussi à déclarer dans cette colonne tous les passifs autres que ceux qui sont pertinents i) pour l’application des exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 4, du CRR ou ii) pour l’application des exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR et de la troisième partie, titre IV, du CRR.

tous

Lorsqu’un seul élément attire des exigences de fonds propres en vertu de plus d’un cadre de risque, les valeurs sont déclarées dans toutes les colonnes correspondant aux exigences de fonds propres auxquelles elles se rapportent. En conséquence, la somme des montants figurant dans les colonnes c) à g) du présent modèle peut être supérieure au montant déclaré dans la colonne b) du modèle. Les établissements fournissent des explications qualitatives sur les actifs et passifs soumis à des exigences de fonds propres pour plus d’un des cadres de risque visés dans la troisième partie du CRR.

Modèle EU LI2 – Principales sources de différences entre les montants d’exposition réglementaires et les valeurs comptables des états financiers. Format fixe

2.

Les établissements publient les informations visées à l’article 436, point d), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU LI2 présenté à l’annexe V du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1

Valeur comptable des actifs selon le périmètre de consolidation prudentielle

Les montants des colonnes b) à e) de ce modèle sont les mêmes que les montants des colonnes c) à f) du modèle EU LI1.

2

Valeur comptable des passifs selon le périmètre de consolidation prudentielle

Les montants des colonnes b) à e) de ce modèle sont les mêmes que les montants des colonnes c) à f) du modèle EU LI1.

3

Montant total net selon le périmètre de consolidation prudentielle

Montant après compensation au bilan entre actifs et passifs selon le périmètre de consolidation prudentielle, indépendamment de l’éligibilité de ces actifs et passifs aux règles de compensation spécifiques lors de l'application des dispositions de la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 5, et titre IV, du CRR.

Le montant à reporter sur cette ligne est égal à la valeur indiquée à la ligne 1, diminuée de la valeur indiquée à la ligne 2 du présent modèle.

4

Montants hors bilan

Incluent, dans les colonnes a) à d) du présent modèle, les expositions initiales hors bilan, avant application de tout facteur de conversion, provenant de la déclaration hors-bilan effectuée selon le périmètre de consolidation prudentielle.

5

Différences de valorisation

Incidence de la valeur comptable des corrections de valeur effectuées conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 2, article 34, du CRR, et à la troisième partie, titre I, chapitre 3, article 105 du CRR, en ce qui concerne les expositions du portefeuille de négociation et portefeuille hors négociation évaluées à la juste valeur selon le référentiel comptable applicable

Ce montant doit correspondre au montant de la ligne 7 du modèle EU CC1, ainsi qu’au montant de la ligne 12 colonne f) du modèle EU PV1.

6

Différences dues à des règles de compensation différentes, autres que celles déjà indiquées à la ligne 2 de ce modèle

Cet élément correspond aux montants d’exposition nets au bilan et hors bilan après application des règles de compensation spécifiques de la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 5, et titre IV, du CRR. L’incidence de l’application des règles de compensation peut être négative (s’il y a plus d’expositions à compenser que d'éléments du bilan compensés à la ligne 2) ou positive (si l’application des règles de compensation du CRR donne un montant compensé inférieur à la compensation au bilan de la ligne 2).

7

Différences dues à la prise en compte des provisions

Réintégration dans la valeur d’exposition des ajustements pour risques de crédit général et spécifique (tels que définis dans le règlement délégué (UE) no 183/2014 de la Commission (5)) qui ont été déduits, conformément au référentiel comptable applicable, de la valeur comptable des expositions en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR, à des fins de pondération. En ce qui concerne les expositions pondérées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR, lorsque la valeur comptable déclarée dans les états financiers dans le cadre du périmètre de consolidation prudentielle a été réduite par des éléments assimilables à des ajustements pour risque de crédit général en vertu du règlement délégué susmentionné, ces éléments sont réintégrés dans la valeur d'exposition.

8

Différences dues à l’utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit

Incidence sur la valeur exposée au risque, selon le périmètre de consolidation prudentielle, de l’application des techniques d’atténuation du risque de crédit définies dans le CRR.

9

Différences dues aux facteurs de conversion du crédit

Incidence de l’application des facteurs de conversion pertinents, conformément au CRR, sur la valeur exposée au risque des expositions de hors bilan déterminées selon le périmètre de consolidation prudentielle.

Le facteur de conversion pour les éléments de hors bilan à pondérer en application de la troisième partie, titre II, du CRR est déterminé conformément aux articles 111, 166, 167 et 182 (pour le risque de crédit) et à l’article 246 du CRR (pour le risque de titrisation).

10

Différences dues aux titrisations avec transfert de risque

Incidence du recours à la titrisation pour transférer des risques de crédit à des tiers, conformément au CRR, sur la valeur exposée au risque des expositions titrisées

11

Autres différences (si pertinent)

Autres déterminants significatifs à l'origine de différences entre les valeurs comptables des états financiers déterminées selon le périmètre de consolidation réglementaire et les montants d’exposition pris en compte à des fins réglementaires

Les établissements complètent les informations quantitatives figurant dans cette ligne par des explications qualitatives sur les principaux déterminants à l'origine de ces différences dans le tableau EU LIA.

12

Montants d’exposition pris en compte à des fins réglementaires

Montant agrégé considéré comme point de départ du calcul des RWEA après application des méthodes d'ARC (atténuation du risque de crédit) autres que la compensation prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 4, du CRR, et après application des exigences de compensation prévues à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 5, et titre IV du CRR pour chacune des catégories de risque

Si l’approche standard (SA) est appliquée, il s’agit de la valeur résultant des ajustements de crédit spécifiques et corrections de valeur supplémentaires prévus aux articles 34 et 110 du CRR et des autres réductions de fonds propres liées à l’élément d’actif. Pour les éléments de hors-bilan énumérés à l’annexe I du présent règlement d’exécution, la valeur exposée au risque est la valeur nominale, après réduction des ajustements pour risque de crédit spécifique, multipliée par le pourcentage applicable mentionné à l’article 111, paragraphe 1, points a) et d), du CRR.

Pour l’approche NI, la valeur déclarée est la valeur exposée au risque au sens des articles 166, 167 et 168 du CRR.

Ainsi, les valeurs comptables telles que déclarées dans les états financiers établis selon le périmètre de consolidation prudentielle sont à indiquer aux lignes 1 à 3 correspondantes du présent modèle, tandis que les expositions initiales d’éléments de hors bilan le sont à la ligne 4. Tout ajout ou réduction réglementaire spécifique concernant ces montants est à indiquer aux lignes 5 à 11 du présent modèle, afin d’expliquer comment rapprocher ces montants des montants d’exposition pris en compte, aux fins réglementaires, comme point de départ pour le calcul des RWEA conformément à chacun des cadres mentionnés dans les colonnes b) à e) du présent modèle. En d’autres termes, pour le risque de crédit en particulier, les montants d’exposition pris en compte à des fins réglementaires qui sont à indiquer à la ligne 12 du présent modèle seront différents des valeurs comptables déclarées dans les états financiers selon le périmètre de consolidation prudentielle, en raison du traitement réglementaire particulier des provisions comptables pour le calcul des RWEA.

Références juridiques et instructions

Référence de la colonne

Explication

a

Total

Total de la colonne a) du modèle LI2 = Montants de la colonne b) du modèle EU LI1 – Montants de la colonne g) du modèle EU LI1.

 

La répartition des colonnes entre les catégories de risque réglementaires b) à e) correspond aux catégories visées dans la troisième partie du CRR:

b

Cadre du risque de crédit

Expositions visées dans la troisième partie, titre II, du CRR

Les expositions, dans le cadre applicable au risque de crédit, correspondent soit au montant d’exposition appliqué suivant l’approche standard du risque de crédit (voir troisième partie, titre II, chapitre 2, article 111, du CRR), soit aux expositions en défaut (EAD) suivant l’approche NI (voir troisième partie, titre II, chapitre 3, articles 166, 167 et 168, du CRR).

c

Cadre des titrisations

Expositions du portefeuille hors négociation visées à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR

Les expositions de titrisation sont déterminées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, article 246, du CRR.

d

Cadre du risque de crédit de contrepartie (CCR)

Expositions prises en considération dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR

e

Cadre du risque de marché

Expositions au risque de marché correspondant aux positions soumises au cadre applicable au risque de marché prévu à la troisième partie, titre IV, du CRR

Dans cette colonne, seules les lignes 1 à 3 et 12 sont à remplir.

tous

Si un seul élément donne lieu à des exigences de fonds propres dans plus d’un cadre de risque, il est déclaré dans toutes les colonnes correspondantes. En conséquence, la somme des montants figurant dans les colonnes b) à e) du présent modèle peut être supérieure au montant déclaré dans la colonne a). Les établissements fournissent des explications qualitatives sur les actifs et passifs soumis à des exigences de fonds propres dans plus d’un des cadres de risque visés à la troisième partie du CRR.

Modèle EU LI3 – Résumé des différences entre les périmètres de consolidation (entité par entité)

3.

Pour compléter le modèle EU LI3 présenté à l’annexe V du présent règlement d’exécution, les établissements publient les informations visées à l’article 436, point b), du CRR suivant les instructions fournies dans la présente annexe.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

 

Le nombre de lignes est modulable. Des informations sont requises pour les entités incluses dans les périmètres de consolidation comptable et réglementaire tels que définis conformément au référentiel comptable applicable et à la première partie, titre II, sections 2 et 3, du CRR, et pour lesquelles la méthode de consolidation comptable est différente de la méthode de consolidation réglementaire. Une ligne par entité.

Références juridiques et instructions

Référence de la colonne

Explication

a

Nom de l’entité

Dénomination commerciale de toute entité incluse ou déduite du périmètre de consolidation réglementaire et comptable d’un établissement

b

Méthode de consolidation comptable

Méthode de consolidation utilisée conformément au référentiel comptable applicable

c à g

Méthode de consolidation réglementaire

Méthode de consolidation mise en œuvre aux fins de la première partie, titre II, chapitre 2, du CRR

Sont à publier, a minima, les méthodes énumérées à l’article 436, point b), du CRR.

Les établissements indiquent, en cochant les colonnes appropriées, la méthode de consolidation de chaque entité selon le référentiel comptable, et si chaque entité relevant du périmètre de consolidation prudentielle est i) entièrement consolidée; ii) consolidée de manière proportionnelle; iii) comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence; iv) ni consolidée, ni déduite; v) déduite.

h

Description de l’entité

Brève description de l’entité, avec (a minima) des informations sur son secteur d’activité

Tableau EU LIA – Explication des différences entre les montants d’exposition comptables et réglementaires. Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives

4.

Les établissements publient les informations visées à l’article 436, points b) et d), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU LIA présenté à l’annexe V du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

a)

Les établissements expliquent et quantifient les origines de toute différence significative entre les montants figurant dans les colonnes a) et b) du modèle EU LI1, que ces différences résultent de différences dans les règles de consolidation elles-mêmes ou de différences dans les normes comptables utilisées entre les consolidations comptables et réglementaires.

b)

Les établissements expliquent l’origine des différences entre les valeurs comptables obtenues dans le périmètre de consolidation prudentielle et les montants pris en considération à des fins réglementaires dans le modèle EU LI2.

Tableau EU LIB – Autres informations qualitatives sur le champ d’application. Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives

5.

Les établissements publient les informations visées aux points f), g) et h) de l’article 436 du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU LIB présenté à l’annexe V du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

a)

Les établissements déclarent tout obstacle significatif, actuel ou attendu, en droit ou en fait, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre l’entreprise mère et ses filiales.

b)

Le cas échéant, les établissements publient les noms des filiales qui ne sont pas incluses dans la consolidation.

c)

Le cas échéant, les établissements indiquent les circonstances dans lesquelles il est fait usage de la dérogation prévue à l’article 7 du CRR, ou de la méthode de consolidation individuelle prévue à l’article 9 du CRR.

d)

Le cas échéant, les établissements indiquent de combien, au total, les fonds propres effectifs sont inférieurs à ce qui est exigé dans toutes les filiales qui ne sont pas incluses dans la consolidation, ainsi que le nom ou les noms de ces dernières.

Modèle EU PV1 – Corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente (PVA): Format fixe

6.

Les établissements qui appliquent l’approche principale pour déterminer la correction de valeur supplémentaire liée à l’évaluation prudente, conformément au chapitre III du règlement délégué (UE) 2016/101 (6) de la Commission, publient les informations visées à l’article 436, point e), du CRR en suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU PV1 présenté à l’annexe V du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

Lignes 1 à 10

AVA de catégorie

Les AVA de catégorie pour l’incertitude sur les prix du marché, les coûts de liquidation, le risque lié au modèle, les positions concentrées, les coûts administratifs futurs, la résiliation anticipée et le risque opérationnel sont respectivement déterminés conformément aux articles 9 à 11 et 14 à 17 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

En ce qui concerne les catégories correspondant à l’incertitude sur les prix de marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle, qui donnent lieu à un avantage de diversification au titre, respectivement, de l'article 9, paragraphe 6, de l'article 10, paragraphe 7, et de l'article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101, les AVA de catégorie sont déclarées dans les colonnes a à EU-e2 du présent modèle en tant que somme arithmétique des AVA individuelles avant prise en compte de la diversification. Les avantages de diversification visés par l'article 9, paragraphe 6, par l'article 10, paragraphe 7, et par l'article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission sont indiqués dans la colonne f) du présent modèle.

1

Incertitude sur les prix du marché

Article 105, paragraphe 10, du CRR

Les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché sont calculées conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

2

Sans objet

3

Coûts de liquidation

Article 105, paragraphe 10, du CRR

Les AVA relatives aux coûts de liquidation sont calculées conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

4

Positions concentrées

Article 105, paragraphe 11, du CRR

Les AVA relatives aux positions concentrées sont calculées conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

5

Résiliation anticipée

Article 105, paragraphe 10, du CRR

Les AVA relatives à la résiliation anticipée sont calculées conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

6

Risque lié au modèle

Article 105, paragraphe 10, du CRR

Les AVA relatives au risque lié au modèle sont calculées conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

7

Risque opérationnel

Article 105, paragraphe 10, du CRR

Les AVA relatives au risque opérationnel sont calculées conformément à l’article 17 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

8

Sans objet

9

Sans objet

10

Frais administratifs futurs

Article 105, paragraphe 10, du CRR

Les AVA relatives aux coûts administratifs futurs sont calculées conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

11

Sans objet

12

Total des corrections de valeur supplémentaires

L’AVA totale à déduire des fonds propres conformément aux articles 34 et 105 du CRR est indiquée à la ligne 12, colonne f), du présent modèle. Ce montant doit correspondre au montant de la ligne 7 du modèle EU CC1, ainsi qu’au montant de la ligne 5, colonne a), du modèle EU LI2.

Pour les portefeuilles soumis à l’approche principale, tel que définie au chapitre III du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, l’AVA totale est la somme des montants des lignes 1 à 10 du présent modèle et, le cas échéant, des montants calculés conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b) i) à iii), du règlement délégué (UE) 2016/101, pour les portefeuilles soumis à l’approche alternative.

Pour les portefeuilles soumis à l’approche simplifiée, tel que définie au chapitre II du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, l’AVA totale figurant dans la colonne f) de ce modèle est le montant calculé conformément à l’article 5 du présent chapitre.

Lettre de la colonne

Explication

a-e

Ventilation par CATÉGORIE DE RISQUE

Les établissements ventilent leurs actifs et passifs, évalués à la juste valeur et inclus dans le calcul du seuil, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission (portefeuille de négociation et portefeuille hors négociation), entre les catégories de risque suivantes: taux d’intérêt, devises, crédit, actions, matières premières.

La ventilation dans ces colonnes ne concerne pas les AVA calculées conformément aux articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission, qui sont indiquées dans les colonnes EU-e1 et EU-e2 du présent modèle.

EU e1

AVA de catégorie — Incertitude d’évaluation: AVA relatives aux écarts de crédit constatés d'avance

Article 105, paragraphe 10, du CRR, et article 12 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission

L’AVA totale pour les écarts de crédit constatés, et sa ventilation entre AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation ou au risque lié au modèle, sont déterminées conformément à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

EU e2

AVA de catégorie — AVA relatives aux coûts d’investissement et de financement

Article 105, paragraphe 10, du CRR, et article 13 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission

L’AVA totale pour les coûts d’investissement et de financement, et sa ventilation entre AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation ou au risque lié au modèle, sont déterminées conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

f

AVA de catégorie totale après diversification

Pour les portefeuilles soumis à l’approche principale visée au chapitre III du règlement délégué de la Commission (UE) 2016/101, la catégorie totale après diversification comprend le total des AVA calculées conformément à l’approche principale, pour les actifs et passifs évalués à la juste valeur et inclus dans le calcul du seuil, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission. Cela comprend les avantages de diversification définis conformément à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

L’AVA totale indiquée à la ligne 12, colonne f), de ce modèle comprend, le cas échéant, les montants calculés conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b) i) à iii), du règlement délégué (UE) 2016/101, pour les portefeuilles soumis à l’approche alternative.

Pour les portefeuilles soumis à l’approche simplifiée tel que définie au chapitre II du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, l’AVA totale indiquée à la ligne 12 de ce modèle est le montant calculé conformément à l’article 5 du présent chapitre.

g

Dont: total approche principale dans le portefeuille de négociation

Pour chaque catégorie d’AVA pertinente, pour les portefeuilles soumis à l’approche principale définie au chapitre III du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission, il s'agit de la part d’AVA découlant des positions détenues dans le «portefeuille de négociation», à savoir toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par un établissement à des fins de négociation, ou pour couvrir des positions détenues à des fins de négociation, conformément à l’article 104 du CRR.

La valeur déclarée inclut les avantages de diversification définis conformément à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

h

Dont: total approche principale dans le portefeuille bancaire

Pour chaque catégorie pertinente d’AVA, pour les portefeuilles soumis à l’approche principale visée au chapitre III du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission, la part d’AVA découlant des positions, évaluées à la juste valeur, sur des instruments financiers et des matières premières non détenus dans le portefeuille de négociation

La valeur déclarée inclut les avantages de diversification déterminés conformément à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.


(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(2)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(3)  REGLEMENT (CE) no 1606/2002 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

(4)  DIRECTIVE 86/635/CEE DU CONSEIL du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1)

(5)  REGLEMENT DELEGUE (UE) No 183/2014 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique (JO L 57 du 27.2.2014, p. 3)

(6)  REGLEMENT DELEGUE (UE) 2016/101 DE LA COMMISSION du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l’évaluation prudente en vertu de l’article 105, paragraphe 14 (JO L 21 du 28.1.2016, p. 54).


ANNEXE VII

Modèle EU CC1 — Composition des fonds propres réglementaires

 

(a)

(b)

Montants

Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): instruments et réserves

1

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents

 

(h)

 

dont: Type d’instrument 1

 

 

 

dont: Type d’instrument 2

 

 

 

dont: Type d’instrument 3

 

 

2

Résultats non distribués

 

 

3

Autres éléments du résultat global accumulés (et autres réserves)

 

 

EU-3a

Fonds pour risques bancaires généraux

 

 

4

Montant des éléments éligibles visés à l’article 484, paragraphe 3, du CRR et comptes des primes d’émission y afférents soumis à exclusion progressive des CET1

 

 

5

Intérêts minoritaires (montant autorisé en CET1 consolidés)

 

 

EU-5a

Bénéfices intermédiaires, nets de toute charge et de tout dividende prévisible, ayant fait l'objet d'un contrôle indépendant

 

 

6

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) avant ajustements réglementaires

 

 

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): ajustements réglementaires

7

Corrections de valeur supplémentaires (montant négatif)

 

 

8

Immobilisations incorporelles (nettes des passifs d'impôt associés) (montant négatif)

 

(a) moins (d)

9

Sans objet

 

 

10

Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs à l’exclusion de ceux résultant de différences temporelles (nets des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif)

 

 

11

Réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur

 

 

12

Montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes anticipées

 

 

13

Toute augmentation de valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés (montant négatif)

 

 

14

Pertes ou gains sur passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement

 

 

15

Actifs de fonds de pension à prestations définies (montant négatif)

 

 

16

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments CET1 (montant négatif)

 

 

17

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)

 

 

18

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

 

 

19

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

 

 

20

Sans objet

 

 

EU-20a

Montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent une pondération de 1 250  %, lorsque l’établissement a opté pour la déduction

 

 

EU-20b

dont: participations qualifiées hors du secteur financier (montant négatif)

 

 

EU-20c

dont: positions de titrisation (montant négatif)

 

 

EU-20d

dont: positions de négociation non dénouées (montant négatif)

 

 

21

Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif)

 

 

22

Montant au-dessus du seuil de 17,65 % (montant négatif)

 

 

23

dont: détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important

 

 

24

Sans objet

 

 

25

dont: actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles

 

 

EU-25a

Pertes de l'exercice en cours (montant négatif)

 

 

EU-25b

Charges d’impôt prévisibles relatives à des éléments CET1, sauf si l’établissement ajuste dûment le montant des éléments CET1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent servir à couvrir les risques ou pertes (montant négatif)

 

 

26

Sans objet

 

 

27

Déductions AT1 admissibles dépassant les éléments AT1 de l’établissement (montant négatif)

 

 

27a

Autres ajustements réglementaires

 

 

28

Total des ajustements réglementaires des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

 

 

29

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

 

 

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): instruments

30

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents

 

(i)

31

dont: classés en tant que capitaux propres selon le référentiel comptable applicable

 

 

32

dont: classés en tant que passifs selon le référentiel comptable applicable

 

 

33

Montant des éléments éligibles visés à l’article 484, paragraphe 4, du CRR et comptes des primes d’émission y afférents soumis à exclusion progressive des AT1

 

 

EU-33a

Montant des éléments éligibles visés à l’article 494 bis, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1

 

 

EU-33b

Montant des éléments éligibles visés à l’article 494 ter, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1

 

 

34

Fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres consolidés AT1 (y compris intérêts minoritaires non inclus dans la ligne 5) émis par des filiales et détenus par des tiers

 

 

35

dont: instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive

 

 

36

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) avant ajustements réglementaires

 

 

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): ajustements réglementaires

37

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments AT1 (montant négatif)

 

 

38

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)

 

 

39

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

 

 

40

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

 

 

41

Sans objet

 

 

42

Déductions T2 admissibles dépassant les éléments T2 de l’établissement (montant négatif)

 

 

42a

Autres ajustements réglementaires des fonds propres AT1

 

 

43

Total des ajustements réglementaires des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)

 

 

44

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)

 

 

45

Fonds propres de catégorie 1 (T1 = CET1 + AT1)

 

 

Fonds propres de catégorie 2 (T2): instruments

46

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents

 

 

47

Montant des éléments éligibles visés à l'article 484, paragraphe 5, du CRR et des comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des T2 conformément à l'article 486, paragraphe 4, du CRR

 

 

EU-47a

Montant des éléments éligibles visés à l’article 494 bis, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2

 

 

EU-47b

Montant des éléments éligibles visés à l’article 494 ter, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2

 

 

48

Instruments de fonds propres éligibles inclus dans les fonds propres consolidés T2 (y compris intérêts minoritaires et instruments AT1 non inclus dans les lignes 5 ou 34) émis par des filiales et détenus par des tiers

 

 

49

dont: instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive

 

 

50

Ajustements pour risque de crédit

 

 

51

Fonds propres de catégorie 2 (T2) avant ajustements réglementaires

 

 

Fonds propres de catégorie 2 (T2): ajustements réglementaires

52

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments et emprunts subordonnés T2 (montant négatif)

 

 

53

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)

 

 

54

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

 

 

54a

Sans objet

 

 

55

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

 

 

56

Sans objet

 

 

EU-56a

Déductions admissibles d’engagements éligibles dépassant les éléments d’engagements éligibles de l’établissement (montant négatif)

 

 

EU-56b

Autres ajustements réglementaires des fonds propres T2

 

 

57

Total des ajustements réglementaires des fonds propres de catégorie 2 (T2)

 

 

58

Fonds propres de catégorie 2 (T2)

 

 

59

Total des fonds propres (TC = T1 + T2)

 

 

60

Montant total d'exposition au risque

 

 

Ratios et exigences de fonds propres, y compris les coussins

61

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

 

 

62

Fonds propres de catégorie 1

 

 

63

Total des fonds propres

 

 

64

Exigences globales de fonds propres CET1 de l’établissement

 

 

65

dont: exigence de coussin de conservation de fonds propres

 

 

66

dont: exigence de coussin de fonds propres contracyclique

 

 

67

dont: exigence de coussin pour le risque systémique

 

 

EU-67a

dont: exigence de coussin pour établissement d’importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d’importance systémique (autre EIS)

 

 

EU-67b

dont: exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif

 

 

68

Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du montant d’exposition au risque) disponibles après le respect des exigences minimales de fonds propres

 

 

Minima nationaux (si différents de Bâle III)

69

Sans objet

 

 

70

Sans objet

 

 

71

Sans objet

 

 

Montants inférieurs aux seuils pour déduction (avant pondération)

72

Détentions directes et indirectes de fonds propres et d’engagements éligibles d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement important (montant en dessous du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles)

 

 

73

Détentions directes et indirectes, par l’établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des positions courtes éligibles)

 

 

74

Sans objet

 

 

75

Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies)

 

 

Plafonds applicables lors de l’inclusion de provisions dans les fonds propres de catégorie 2

76

Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l’approche standard (avant application du plafond)

 

 

77

Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l’approche standard

 

 

78

Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l’approche fondée sur les notations internes (avant application du plafond)

 

 

79

Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l’approche fondée sur les notations internes

 

 

Instruments de fonds propres soumis à exclusion progressive (applicable entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2022 uniquement)

80

Plafond actuel applicable aux instruments CET1 soumis à exclusion progressive

 

 

81

Montant exclu des CET1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)

 

g

82

Plafond actuel applicable aux instruments AT1 soumis à exclusion progressive

 

 

83

Montant exclu des AT1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)

 

 

84

Plafond actuel applicable aux instruments T2 soumis à exclusion progressive

 

 

85

Montant exclu des T2 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)

 

 

Modèle EU CC2 — Rapprochement entre les fonds propres réglementaires et le bilan dans les états financiers audités

Modèle flexible. Les lignes doivent être complétées conformément au bilan figurant dans les états financiers audités de l’établissement. Les colonnes doivent rester fixes, à moins que l’établissement ait un même périmètre de consolidation comptable et réglementaire, auquel cas les colonnes a) et b) seront fusionnées.

 

a

b

c

Bilan dans les états financiers publiés

Selon le périmètre de consolidation réglementaire

Référence

À la fin de la période

À la fin de la période

 

Actifs - Ventilation par catégorie d'actifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Total des actifs

 

 

 

Passifs - Ventilation par catégorie de passifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Total des passifs

 

 

 

Capitaux propres

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Total des capitaux propres

 

 

 

Modèle EU CCA: Caractéristiques principales des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles réglementaires

 

a

Informations qualitatives ou quantitatives - Format libre

1

Émetteur

 

2

Identifiant unique (par exemple identifiant CUSIP, ISIN ou Bloomberg pour placement privé).

 

2a

Placement public ou privé

 

3

Droit(s) régissant l’instrument

 

3a

Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion des autorités de résolution

 

 

Traitement réglementaire

 

4

Traitement actuel compte tenu, le cas échéant, des règles transitoires du CRR

 

5

Règles CRR après transition

 

6

Éligible au niveau individuel/(sous-) consolidé/individuel et (sous-)consolidé

 

7

Type d’instrument (à préciser pour chaque ressort territorial)

 

8

Montant comptabilisé en fonds propres réglementaires ou en engagements éligibles (monnaie en millions, à la dernière date de clôture)

 

9

Valeur nominale de l’instrument

 

EU-9a

Prix d'émission

 

EU-9b

Prix de rachat

 

10

Classification comptable

 

11

Date d'émission initiale

 

12

Perpétuel ou à durée déterminée

 

13

Échéance initiale

 

14

Option de rachat de l'émetteur soumise à l'accord préalable de l'autorité de surveillance

 

15

Date facultative d'exercice de l'option de rachat, dates d'exercice des options de rachat conditionnelles et prix de rachat

 

16

Dates ultérieures d'exercice de l'option de rachat, s'il y a lieu

 

 

Coupons/dividendes

 

17

Dividende/coupon fixe ou flottant

 

18

Taux du coupon et indice éventuel associé

 

19

Existence d’un mécanisme de suspension des versements de dividendes (dividend stopper)

 

EU-20a

Caractère entièrement ou partiellement discrétionnaire ou obligatoire des versements (en termes de calendrier)

 

EU-20b

Caractère entièrement ou partiellement discrétionnaire ou obligatoire des versements (en termes de montant)

 

21

Existence d'un mécanisme de hausse de la rémunération (step-up) ou d'une autre incitation au rachat

 

22

Cumulatif ou non cumulatif

 

23

Convertible ou non convertible

 

24

Si convertible, déclencheur(s) de la conversion

 

25

Si convertible, entièrement ou partiellement

 

26

Si convertible, taux de conversion

 

27

Si convertible, caractère obligatoire ou facultatif de la conversion

 

28

Si convertible, type d’instrument vers lequel a lieu la conversion

 

29

Si convertible, émetteur de l’instrument vers lequel a lieu la conversion

 

30

Caractéristiques en matière de réduction du capital

 

31

Si réduction du capital, déclencheur de la réduction

 

32

Si réduction du capital, totale ou partielle

 

33

Si réduction du capital, définitive ou provisoire

 

34

Si réduction provisoire du capital, description du mécanisme de réaugmentation du capital

 

34a

Type de subordination (uniquement pour les engagements éligibles)

 

EU-34b

Rang de l’instrument dans une procédure normale d’insolvabilité

 

35

Rang de l'instrument en cas de liquidation (indiquer le type d’instrument de rang immédiatement supérieur)

 

36

Caractéristiques non conformes pendant la période de transition

 

37

Dans l’affirmative, préciser les caractéristiques non conformes

 

37a

Lien vers les conditions contractuelles complètes de l’instrument (balisage)

 

(1) Indiquer «Sans objet» si la question n'est pas applicable.


ANNEXE VIII

Instructions relatives aux modèles d’information sur les fonds propres

Modèle EU CC1 – Composition des fonds propres réglementaires

1.

Les établissements publient les informations visées à l’article 437, points a), d), e) et f), du règlement (UE) 575/2013 (1), en suivant les instructions fournies dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CC1 présenté à l’annexe VII du présent règlement d’exécution.

2.

Aux fins du modèle EU CC1, les ajustements réglementaires comprennent les déductions effectuées sur les fonds propres et l'application de filtres prudentiels.

3.

Les établissements indiquent dans la colonne b de ce modèle la source de chaque entrée majeure, dont la référence doit être rappelée aux lignes correspondantes du modèle EU CC2.

4.

Les établissements incluent dans la note descriptive jointe au modèle une description de toutes les restrictions appliquées au calcul des fonds propres conformément au CRR, et indiquent les instruments, filtres prudentiels et déductions auxquels ces restrictions s’appliquent. Ils incluent également une explication complète de la base sur laquelle sont calculés les ratios de fonds propres, s'ils sont calculés au moyen d’éléments de fonds propres déterminés sur une base autre que celle prévue dans le CRR.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents

Instruments de fonds propres, et comptes des primes d’émission y afférents, au sens de l’article 26, paragraphe 1, points a) et b), des articles 27, 28 et 29 du CRR et de la liste de l’ABE visée à l’article 26, paragraphe 3, du CRR, et leur ventilation par type d’instrument.

2

Résultats non distribués

Résultats non distribués visés à l’article 26, paragraphe 1, point c), du CRR, avant tout ajustement réglementaire (avant prise en compte des bénéfices nets ou pertes nettes intermédiaires).

3

Autres éléments du résultat global accumulés (et autres réserves)

Montant des autres éléments du résultat global accumulés et autres réserves visés à l'article 26, paragraphe 1, points d) et e), du CRR

EU-3a

Fonds pour risques bancaires généraux

Montant des fonds pour risques bancaires généraux visés à l’article 26, paragraphe 1, point f), du CRR

4

Montant des éléments éligibles visés à l’article 484, paragraphe 3, du CRR et comptes des primes d’émission y afférents soumis à exclusion progressive des CET1

Montant des éléments éligibles visés à l'article 484, paragraphe 3, du CRR et des comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des CET1 conformément à l'article 486, paragraphe 2, du CRR

5

Intérêts minoritaires (montant autorisé en CET1 consolidés)

Intérêts minoritaires (montant autorisé en CET1 consolidés), conformément à l’article 84 du CRR

EU-5a

Bénéfices intermédiaires, nets de toute charge et de tout dividende prévisible, ayant fait l'objet d'un contrôle indépendant

Bénéfices intermédiaires vérifiés par des personnes indépendantes, nets de toute charge et de tout dividende prévisibles, visés à l'article 26, paragraphe 2, du CRR

6

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) avant ajustements réglementaires

Somme des montants des lignes 1 à EU-5a du présent modèle

7

Corrections de valeur supplémentaires (montant négatif)

Corrections de valeur supplémentaires, conformément aux articles 34 et 105 du CRR (montant négatif)

8

Immobilisations incorporelles (nettes des passifs d'impôt associés) (montant négatif)

Immobilisations incorporelles (nettes des passifs d’impôt liés), visées à l'article 36, paragraphe 1, point b), et à l'article 37 du CRR (montant négatif)

9

Sans objet

10

Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs, à l’exclusion de ceux résultant de différences temporelles (nets des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif)

Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs, à l’exclusion de ceux résultant de différences temporelles (nets des passifs d’impôt liés lorsque les conditions prévues à l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies), conformément aux articles 36, paragraphe 1, point c), et 38 du CRR (montant négatif)

11

Réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur

Réserves de juste valeur liées aux gains ou pertes sur les couvertures de flux de trésorerie d’instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur, conformément à l’article 33, paragraphe 1, point a), du CRR.

12

Montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes anticipées

Montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes anticipées, conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d), et à l'article 40, du CRR

13

Toute augmentation de valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés (montant négatif)

Toute augmentation de valeur des capitaux propres résultant d’actifs titrisés, conformément à l’article 32, paragraphe 1, du CRR (montant négatif)

14

Pertes ou gains sur passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement

Pertes ou gains sur passifs évalués à la juste valeur résultant de l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement, conformément à l’article 33, paragraphe 1, point b), du CRR

15

Actifs de fonds de pension à prestations définies (montant négatif)

Actifs de fonds de pension à prestations définies, conformément à l'article 36, paragraphe 1, point e), et à l'article 41 du CRR (montant négatif)

16

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments CET1 (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments de CET1, telles que décrites à l'article 36, paragraphe 1, point f), et à l'article 42 du CRR (montant négatif)

17

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques d’instruments de CET1 d’entités du secteur financier, lorsqu’il existe une détention croisée avec l’établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres dudit établissement, telle que décrite aux articles 36, paragraphe 1, point g), et 44 du CRR (montant négatif)

18

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques d’instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important (montant se situant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles), telles que décrites à l’article 36, paragraphe 1, point h), aux articles 43, 45 et 46, à l'article 49, paragraphes 2 et 3, et à l'article 79 du CRR (montant négatif)

19

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d’instruments de CET1 d’entités du secteur financier, dans lesquelles l’établissement détient un investissement important (montant se situant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles), telles que décrites à l’article 36, paragraphe 1, point i), aux articles 43, 45 et 47, à l'article 48, paragraphe 1, point b), et à l'article 49, paragraphes 1 à 3, du CRR (montant négatif)

20

Sans objet

EU-20a

Montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent une pondération de 1 250  %, lorsque l’établissement a opté pour la déduction

Montant d’exposition pouvant bénéficier d’une pondération de 1 250  % lorsque l’établissement a opté pour la déduction, tel que décrit à l’article 36, paragraphe 1, point k), du CRR

EU-20b

dont: participations qualifiées hors du secteur financier (montant négatif)

La part du montant déclaré à la ligne EU-20a qui correspond à des participations qualifiées détenues hors du secteur financier, au sens des articles 36, paragraphe 1, point k) i), et des articles 89 à 91 du CRR (montant négatif)

EU-20c

dont: positions de titrisation (montant négatif)

La part du montant déclaré à la ligne EU-20a qui correspond à des positions de titrisation au sens de l'article 36, paragraphe 1, point k) ii), de l'article 243, paragraphe 1, point b), de l'article 244, paragraphe 1, point b), et de l'article 258 du CRR (montant négatif)

EU-20d

dont: positions de négociation non dénouées (montant négatif)

La part du montant déclaré à la ligne EU-20a qui correspond à des positions de négociation non dénouées au sens de l'article 36, paragraphe 1, point k) iii), et de l'article 379, paragraphe 3, du CRR (montant négatif)

21

Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif)

Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant se situant au-dessus du seuil de 10 %, net des passifs d’impôt liés, lorsque les conditions de l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont remplies), tels que décrits à l'article 36, paragraphe 1, point c), à l'article 38 et à l'article 48, paragraphe 1, point a), du CRR (montant négatif)

22

Montant au-dessus du seuil de 17,65 % (montant négatif)

Montant se situant au-dessus du seuil de 17,65 % prévu par l’article 48, paragraphe 1, du CRR (montant négatif)

23

dont: détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important

La part du montant déclaré à la ligne 22 correspondant aux détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l’établissement dans des instruments CET1 d’entités du secteur financier où il détient un investissement important, telles que décrites à l'article 36, paragraphe 1, point i), et à l'article 48, paragraphe 1, point b), du CRR.

24

Sans objet

25

dont: actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles

La part du montant déclaré à la ligne 22 correspondant à des actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles, tels que décrits à l'article 36, paragraphe 1, point c), à l'article 38 et à l'article 48, paragraphe 1, point a), du CRR.

EU-25a

Pertes de l'exercice en cours (montant négatif)

Pertes pour l’exercice en cours visées à l’article 36, paragraphe 1, point a), du CRR (montant négatif)

EU-25b

Charges d’impôt prévisibles relatives à des éléments CET1, sauf si l’établissement ajuste dûment le montant des éléments CET1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent servir à couvrir les risques ou pertes (montant négatif)

Montant des charges fiscales, liées à des éléments de CET1, qu'il est possible de prévoir au moment de leur calcul, sauf si l’établissement ajuste dûment le montant des éléments CET1, dans la mesure où ces charges fiscales réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture de risques ou de pertes, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point l), du CRR (montant négatif)

26

Sans objet

27

Déductions AT1 éligibles dépassant les éléments AT1 de l’établissement (montant négatif)

Déductions AT1 éligibles excédant les éléments AT1 de l’établissement, telles que décrites à l’article 36, paragraphe 1, point j), du CRR (montant négatif)

EU-27a

Autres ajustements réglementaires

Les établissements doivent indiquer sur cette ligne tout ajustement réglementaire applicable déclaré dans le cadre des informations communiquées aux autorités de surveillance et ne figurant pas sur une autre ligne du présent modèle, y compris, le cas échéant, et jusqu’à la fin de la période de transition, les montants résultant de l'application des dispositions transitoires d’IFRS 9.

28

Total des ajustements réglementaires des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

À calculer comme étant la somme des montants des lignes 7 à EU-20a, 21, 22 et EU-25a à EU-27a du présent modèle.

29

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

À calculer en déduisant la ligne 28 de la ligne 6 du présent modèle.

30

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents, au sens des articles 51 et 52 du CRR.

31

dont: classés en tant que capitaux propres selon le référentiel comptable applicable

Part du montant indiqué à la ligne 30 de ce modèle qui est classée dans les capitaux propres en vertu du référentiel comptable applicable

32

dont: classés en tant que passifs selon le référentiel comptable applicable

Part du montant indiqué à la ligne 30 de ce modèle qui est classée dans le passif en vertu du référentiel comptable applicable

33

Montant des éléments éligibles visés à l’article 484, paragraphe 4, du CRR et comptes des primes d’émission y afférents soumis à exclusion progressive des AT1

Montant des éléments éligibles visés à l’article 484, paragraphe 4, du CRR et comptes des primes d’émission correspondants faisant l’objet d’une exclusion progressive des AT1 conformément à l’article 486, paragraphe 3, du CRR

EU-33a

Montant des éléments éligibles visés à l’article 494 bis, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1

EU-33b

Montant des éléments éligibles visés à l’article 494 ter, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1

34

Fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres consolidés AT1 (y compris intérêts minoritaires non inclus dans la ligne 5) émis par des filiales et détenus par des tiers

Fonds propres T1 éligibles inclus dans les fonds propres consolidés AT1 (y compris les intérêts minoritaires non inclus dans le montant de la ligne 5 du présent modèle) émis par des filiales et détenus par des tiers, au sens des articles 85 et 86 du CRR

35

dont: instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive

Part du montant indiqué à la ligne 34 qui est liée à des instruments émis par des filiales et soumis à exclusion progressive, tels que visés par l’article 486, paragraphe 3, du CRR.

36

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) avant ajustements réglementaires

Somme des montants indiqués aux lignes 30, 33, EU-33a, EU-33b et 34 du présent modèle

37

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments AT1 (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments AT1, telles que décrites à l’article 52, paragraphe 1, point b), à l’article 56, point a), et à l’article 57 du CRR (montant négatif)

38

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques d’instruments AT1 d’entités du secteur financier lorsqu'il existe entre ces entités et l’établissement des détentions croisées dont le but est d'accroître artificiellement les fonds propres de ce dernier, telles que décrites à l'article 56, point b), et à l'article 58 du CRR (montant négatif)

39

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques d’instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles), telles que décrites à l’article 56, point c), et aux articles 59, 60 et 79 du CRR (montant négatif)

40

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d’instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important (net des positions courtes éligibles), telles que décrites aux articles 56, point d), 59 et 79 du CRR (montant négatif)

41

Sans objet

42

Déductions T2 éligibles dépassant les éléments T2 de l’établissement (montant négatif)

Déductions T2 éligibles excédant les éléments T2 de l’établissement, telles que décrites à l’article 56, point e), du CRR (montant négatif)

Eu-42a

Autres ajustements réglementaires des fonds propres AT1

Les établissements déclarent sur cette ligne tout ajustement réglementaire applicable déclaré dans le cadre de l’information transmise à des fins de surveillance, mais non repris sur une autre ligne du présent modèle.

43

Total des ajustements réglementaires des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)

Somme des montants indiqués aux lignes 37 à EU-42a du présent modèle

44

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1), à calculer en déduisant la ligne 43 de la ligne 36 du présent modèle

45

Fonds propres de catégorie 1 (T1 = CET1 + AT1)

Fonds propres de catégorie 1, à calculer en additionnant la ligne 29 et la ligne 44 du présent modèle

46

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents, tels que décrits aux articles 62 et 63 du CRR.

47

Montant des éléments éligibles visés à l'article 484, paragraphe 5, du CRR et des comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des T2 conformément à l'article 486, paragraphe 4, du CRR

EU-47a

Montant des éléments éligibles visés à l’article 494 bis, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2

EU-47b

Montant des éléments éligibles visés à l’article 494 ter, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2

48

Instruments de fonds propres éligibles inclus dans les fonds propres T2 consolidés (y compris intérêts minoritaires et instruments AT1 non inclus dans les lignes 5 ou 34) émis par des filiales et détenus par des tiers

Instruments de fonds propres éligibles inclus dans les fonds propres T2 consolidés (y compris les intérêts minoritaires et les instruments AT1 non inclus dans les lignes 5 ou 34 du présent modèle) émis par des filiales et détenus par des tiers, tels que décrits aux articles 87 et 88 du CRR

49

dont: instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive

La part du montant indiqué à la ligne 48 qui est liée à des instruments émis par des filiales et soumis à exclusion progressive, tels que décrits à l’article 486, paragraphe 4, du CRR

50

Ajustements pour risque de crédit

Ajustements pour risque de crédit effectués conformément à l’article 62, points c) et d), du CRR

51

Fonds propres de catégorie 2 (T2) avant ajustements réglementaires

Somme des montants indiqués aux lignes 46 à 48, et 50 du présent modèle

52

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments et emprunts subordonnés T2 (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, d’instruments de fonds propres T2 et de prêts subordonnés, telles que décrites à l'article 63, point a) i), à l'article 66, point a), et à l'article 67 du CRR (montant négatif)

53

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques d’instruments et emprunts subordonnés T2 d’entités du secteur financier, lorsqu'il existe entre ces entités et l’établissement des détentions croisées dont le but est d'accroître artificiellement les fonds propres de ce dernier, telles que décrites à l'article 66, point b), et à l'article 68 du CRR (montant négatif)

54

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques, d’instruments et d'emprunts subordonnés T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important (montant se situant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles), telles que décrites à l’article 66, point c), et aux articles 69, 70 et 79 du CRR (montant négatif)

54a

Sans objet

55

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d’instruments et d'emprunts subordonnés T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important (net des positions courtes éligibles), telles que décrites à l’article 66, point d), et aux articles 69 et 79 du CRR (montant négatif)

56

Sans objet

EU-56a

Déductions admissibles d’engagements éligibles qui excèdent les éléments d’engagements éligibles de l’établissement (montant négatif)

Déductions admissibles d'engagements éligibles excédant les éléments d'engagements éligibles de l’établissement, au sens de l’article 66, point e), du CRR (montant négatif)

Eu-56b

Autres ajustements réglementaires des fonds propres T2

Les établissements déclarent sur cette ligne tout ajustement réglementaire applicable déclaré dans le cadre de l’information transmise à des fins de surveillance et non repris sur une autre ligne du présent modèle.

57

Total des ajustements réglementaires des fonds propres de catégorie 2 (T2)

Somme des montants indiqués aux lignes 52 à EU-56b du présent modèle

58

Fonds propres de catégorie 2 (T2)

Fonds propres de catégorie 2 (T2) à calculer en déduisant la ligne 57 de la ligne 51 du présent modèle

59

Total des fonds propres (TC = T1 + T2)

Total de fonds propres à calculer en additionnant la ligne 45 et la ligne 58 du présent modèle

60

Montant total d'exposition au risque

Montant total d’exposition au risque du groupe

61

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du montant total d’exposition au risque), à calculer en divisant la ligne 29 par la ligne 60 (exprimée en pourcentage) du présent modèle, conformément à l’article 92, paragraphe 2, point a), du CRR

62

Fonds propres de catégorie 1

Fonds propres de catégorie 1 (en pourcentage du montant total d’exposition au risque), à calculer en divisant la ligne 45 par la ligne 60 (exprimée en pourcentage) du présent modèle, conformément à l’article 92, paragraphe 2, point b), du CRR

63

Fonds propres totaux

Total des fonds propres (en pourcentage du montant total d’exposition au risque), à calculer en divisant la ligne 59 par la ligne 60 (exprimée en pourcentage) du présent modèle, conformément à l’article 92, paragraphe 2, point c), du CRR

64

Exigences globales de fonds propres CET1 de l’établissement

Les exigences globales de fonds propres CET1 de l’établissement sont calculées en ajoutant à l’exigence de CET1 prévue par l’article 92, paragraphe 1, point a), du CRR les exigences de CET1 supplémentaires imposées aux établissements par l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE («CRD») et l’exigence globale de coussin de fonds propres prévue par l’article 128, paragraphe 6, de la CRD, exprimée en pourcentage du montant d’exposition au risque.

À calculer en ajoutant aux 4,5 % de base les exigences supplémentaires imposées aux établissements, au titre du pilier 2, par l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD, et l’exigence globale de coussin de fonds propres calculée conformément aux articles 128, 129, 130, 131 et 133 de la CRD.

Cette ligne indiquera le ratio CET1 à retenir pour l’évaluation des contraintes pesant sur les distributions.

65

dont: exigence de coussin de conservation de fonds propres

La part du montant indiqué à la ligne 64 (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) du présent modèle qui correspond à l’exigence de coussin de conservation des fonds propres prévue par l’article 129 de la CRD

66

dont: exigence de coussin de fonds propres contracyclique

La part du montant indiqué à la ligne 64 (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) du présent modèle qui correspond à l’exigence de coussin de fonds propres contracyclique prévue par l’article 130 de la CRD

67

dont: exigence de coussin pour le risque systémique

La part du montant indiqué à la ligne 64 (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) du présent modèle qui correspond à l’exigence de coussin pour le risque systémique prévue par l’article 133 de la CRD

EU-67a

dont: exigence de coussin pour établissement d’importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d’importance systémique (autre EIS)

La part du montant indiqué à la ligne 64 (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) du présent modèle qui correspond à l’exigence de coussin pour les EISm ou les autres EIS prévue par l’article 131 de la CRD

EU-67b

dont: exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif

La part du montant indiqué à la ligne 64 (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) du présent modèle correspondant aux exigences de fonds propres supplémentaires, résultant du processus de surveillance, qui doivent être couvertes par des fonds propres CET1, conformément à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE

68

Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du montant d’exposition au risque) disponibles après le respect des exigences minimales de fonds propres

Ils correspondent au montant indiqué à la ligne 61, moins 4,5 (points de pourcentage), moins le montant de la ligne EU-67b, moins les fonds propres de base de catégorie 1 utilisés par l’établissement pour satisfaire à ses exigences de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2.

69

Sans objet

70

Sans objet

71

Sans objet

72

Détentions directes et indirectes de fonds propres et d’engagements éligibles d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement important (montant en dessous du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles)

Détentions directes et indirectes de fonds propres et d’engagements éligibles d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important (montant en dessous du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) conformément à l’article 36, paragraphe 1, point h), et à l'article 45, à l'article 46, point c), aux articles 56, 59, à l'article 60, point c), et aux articles 66, 69, 70 et 72 decies, du CRR

73

Détentions directes et indirectes, par l’établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des positions courtes éligibles)

Détentions directes et indirectes, par l’établissement, d’instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des positions courtes éligibles), conformément à l’article 36, paragraphe 1, point i), aux articles 43, 45 et 47, à l’article 48, paragraphe 1, point b), et à l’article 49, paragraphes 1 à 3, du CRR (montant total de ces investissements qui ne sont pas indiqués aux lignes 19 et 23 du présent modèle)

74

Sans objet

75

Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies)

Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant en dessous du seuil de 17,65 % prévu à l’article 48, paragraphe 2, point b), du CRR, net des passifs d’impôts liés, lorsque les conditions de l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont remplies), conformément à l’article 36, paragraphe 1, point c), et aux articles 38 et 48 du CRR (montant total de ces actifs d’impôt différé qui ne sont pas indiqués aux lignes 21 et 25 du présent modèle)

76

Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l’approche standard (avant application du plafond)

Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions relevant de l’approche standard conformément à l’article 62, point c), du CRR

77

Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l’approche standard

Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 suivant l’approche standard conformément à l’article 62, point c), du CRR

78

Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l’approche fondée sur les notations internes (avant application du plafond)

Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l’approche fondée sur les notations internes conformément à l’article 62, point d), du CRR

79

Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l’approche fondée sur les notations internes

Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 suivant l’approche fondée sur les notations internes, conformément à l’article 62, point d), du CRR

80

Plafond actuel applicable aux instruments des CET1 soumis à exclusion progressive

Plafond actuel applicable aux instruments CET1 soumis à exclusion progressive conformément à l’article 484, paragraphe 3, et à l’article 486, paragraphes 2 et 5, du CRR

81

Montant exclu des CET1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)

Montant exclu des CET1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances), conformément à l’article 484, paragraphe 3, et à l’article 486, paragraphes 2 et 5, du CRR.

82

Plafond actuel applicable aux instruments AT1 soumis à exclusion progressive

Plafond actuel applicable aux instruments AT1 soumis à exclusion progressive, conformément aux articles 484, paragraphe 4, et 486, paragraphes 3 et 5, du CRR

83

Montant exclu des AT1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)

Montant exclu des AT1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances), conformément aux articles 484, paragraphe 4, et 486, paragraphes 3 et 5, du CRR

84

Plafond actuel applicable aux instruments des T2 soumis à exclusion progressive

Plafond actuel applicable aux instruments de fonds propres T2 soumis à exclusion progressive, conformément aux articles 484, paragraphe 5, et 486, paragraphes 4 et 5 du CRR

85

Montant exclu des T2 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)

Montant exclu des T2 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances), conformément aux articles 484, paragraphe 5, et 486, paragraphes 4 et 5, du CRR

Modèle EU CC2 – Rapprochement des fonds propres réglementaires avec le bilan dans les états financiers audités

5.

Les établissements publient les informations visées à l’article 437, point a), du CRR, suivant les instructions fournies dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CC2 présenté à l’annexe VII du présent règlement d’exécution.

6.

Les établissements publient le bilan comptable figurant dans leurs états financiers rendus publics. Les états financiers sont les états financiers audités pour la transmission d'informations de fin d’exercice.

7.

Les lignes du modèle sont modulables et doivent correspondre aux états financiers des établissements. Les éléments de fonds propres des états financiers audités comprennent tous les éléments qui sont des composantes des fonds propres réglementaires ou qui en sont déduits, à savoir les capitaux propres, les passifs tels que les dettes, et les autres lignes du bilan comptable ayant une incidence sur les fonds propres réglementaires tels que les immobilisations incorporelles, le goodwill ou les actifs d’impôt différé. Les établissements détaillent les éléments de fonds propres du bilan autant que nécessaire pour faire apparaître séparément toutes les composantes du modèle relatif à la composition des fonds propres (modèle EU CC1). Les éléments du bilan ne sont détaillés qu'autant que nécessaire pour calculer les composantes requises par le modèle EU CC1. Les informations fournies sont en proportion de la complexité du bilan de l’établissement.

8.

Les colonnes sont fixes et doivent être remplies comme suit:

a.

Colonne a: Les établissements incluent les chiffres inscrits au bilan inclus dans leurs états financiers publiés, conformément au périmètre de consolidation comptable.

b.

Colonne b: Les établissements publient les chiffres correspondant au périmètre de consolidation prudentielle.

c.

Colonne c: Les établissements y donnent la référence croisée entre l’élément de fonds propres du modèle EU CC2 et les éléments correspondants du modèle de publication EU CC1. La référence donnée dans la colonne c du modèle EU CC2 sera liée à celle donnée dans la colonne b du modèle EU CC1.

9.

Dans les cas suivants, où le périmètre de consolidation comptable de l'établissement et son périmètre de consolidation prudentielle sont exactement les mêmes, les colonnes a) et b) du présent modèle sont fusionnées et ce fait est clairement indiqué:

d.

Lorsque l'établissement se conforme aux obligations énoncées à la huitième partie du CRR sur base consolidée ou sous-consolidée, mais que le périmètre de consolidation et la méthode de consolidation utilisés pour le bilan inclus dans les états financiers sont identiques au périmètre de consolidation et à la méthode de consolidation définis conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du CRR, et que les établissements indiquent clairement l’absence de différences entre ces périmètres et méthodes de consolidation.

e.

Lorsque les établissements remplissent les obligations prévues à la huitième partie du CRR sur une base individuelle.

Tableau EU CCA – Caractéristiques principales des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles réglementaires.

10.

Les établissements publient les informations visées à l’article 437, points b) et c), du CRR, suivant les instructions données dans la présente annexe pour compléter le tableau EU CCA présenté à l’annexe VII du présent règlement d’exécution.

11.

Les établissements remplissent le tableau EU CCA pour les catégories suivantes: Instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de catégorie 2 et, au sens de l’article 72 ter du CRR, instruments d’engagements éligibles.

12.

Les tableaux comprennent des colonnes séparées présentant les caractéristiques de chaque instrument de fonds propres réglementaire et de chaque instrument d’engagements éligibles. Dans les cas où différents instruments d’une même catégorie présentent des caractéristiques identiques, les établissements peuvent décrire ces caractéristiques dans une seule colonne, et indiquer les émissions concernées. Lorsqu’ils remplissent les colonnes relatives à ces instruments, les établissements les regroupent en trois sections (le long du tableau, à l’horizontale), afin d’indiquer s'ils sont destinés à satisfaire i) uniquement aux exigences de fonds propres (mais pas aux exigences d’engagements éligibles); ii) aux exigences de fonds propres comme aux exigences d’engagements éligibles; ou iii) uniquement aux exigences d’engagements éligibles (mais pas aux exigences de fonds propres).

13.

En ce qui concerne les instruments d’engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés à des engagements exclus, les établissements n'indiquent que les titres qui sont des instruments financiers fongibles et négociables, à l’exclusion des prêts et des dépôts.

Instructions pour remplir le tableau des caractéristiques principales des instruments de fonds propres et d’engagements éligibles réglementaires

Numéro de la ligne

Explication

1

Émetteur

Les établissements indiquent la raison sociale de l’émetteur.

Texte libre

2

Identifiant unique (par exemple identifiant CUSIP, ISIN ou Bloomberg pour placement privé).

Texte libre

EU-2a

Placement public ou privé

Les établissements précisent si l’instrument a fait l'objet d'une cotation en bourse ou d'un placement privé.

Sélectionner dans le menu: [Public] [Privé]

3

Droit(s) régissant l’instrument

Les institutions précisent la ou les législations applicables à l’instrument.

Texte libre

3a

Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion des autorités de résolution

Les établissements précisent si l’instrument contient une clause stipulant que sur décision d’une autorité de résolution ou d’une autorité compétente d’un pays tiers, le montant principal de l'instrument doit être définitivement déprécié ou si l'instrument doit être converti en instrument de fonds propres de base de catégorie 1, au sens des dispositions suivantes qui lui sont applicables:

pour les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, article 52, paragraphe 1, point p), du CRR;

pour les instruments de fonds propres de catégorie 2, article 63, points n) ou o), du CRR;

pour les engagements éligibles, article 72 ter, paragraphe 2, point n), du CRR;

pour tout type d'instrument susmentionné qui relève du droit d’un pays tiers, l’article 55 de la directive (UE) 2019/879 (2) («directive BRRD»).

Une dépréciation et une conversion peuvent être à la fois conformes à l’article 55 de la BRRD et à l’un des trois premiers tirets.

Sélectionner dans le menu: [OUI] [NON]

4

Traitement actuel compte tenu, le cas échéant, des règles transitoires du CRR

Les établissements spécifient le traitement transitoire des fonds propres réglementaires prévu par le CRR. La classification initiale de l’instrument est le point de référence, indépendamment d’un éventuel reclassement dans des catégories inférieures de fonds propres.

Sélectionner dans le menu: [Fonds propres de base de catégorie 1] [Fonds propres additionnels de catégorie 1] [Fonds propres de catégorie 2] [Inéligible] [Sans objet]

Texte libre — préciser si une partie de l’émission a été reclassée dans des catégories de fonds propres inférieures.

5

Règles CRR après transition

Les établissements spécifient le traitement des fonds propres réglementaires prévu par le CRR, sans tenir compte du traitement transitoire.

Sélectionner dans le menu: [Fonds propres de base de catégorie 1] [Fonds propres additionnels de catégorie 1] [Fonds propres de catégorie 2 ] [engagements éligibles] [Inéligible]

6

Éligible au niveau individuel/(sous-) consolidé/individuel et (sous-)consolidé

Les établissements précisent à quel(s) niveau(x) du groupe l’instrument est inclus dans les fonds propres/engagements éligibles.

Sélectionner dans le menu: [Individuel] [(Sous-)consolidé] [Individuel et (sous-)consolidé]

7

Type d’instrument (à préciser pour chaque ressort territorial)

Les établissements précisent le type d’instrument pour chaque ressort territorial.

Pour les instruments CET1, sélectionner le nom de l’instrument dans la liste de CET1 publiée par l’ABE conformément à l’article 26, paragraphe 3, du CRR.

Pour les autres instruments, sélectionnez: options de menu à fournir aux établissements par chaque juridiction – références juridiques des articles du CRR pour chaque type d’instrument à insérer

8

Montant comptabilisé en fonds propres réglementaires ou en engagements éligibles (monnaie en millions, à la dernière date de clôture)

Les établissements précisent le montant comptabilisé en fonds propres réglementaires ou en engagements éligibles.

Texte libre – préciser, en particulier, si certaines parties des instruments se situent à des catégories différentes de fonds propres réglementaires et si le montant comptabilisé en fonds propres réglementaires est différent du montant émis.

9

Valeur nominale de l’instrument

Valeur nominale de l’instrument dans la monnaie d’émission et dans la monnaie utilisée pour les obligations de déclaratives

Texte libre

EU-9a

Prix d'émission

Prix d’émission de l’instrument

Texte libre

EU-9b

Prix de rachat

Prix de rachat de l’instrument

Texte libre

10

Classification comptable

Les établissements précisent la classification comptable.

Sélectionner dans le menu: [Capitaux propres] [Passif – coût amorti] [Passif – option de la juste valeur] [Participation ne donnant pas le contrôle dans une filiale consolidée]

11

Date d'émission initiale

Les établissements précisent la date d’émission.

Texte libre

12

Perpétuel ou à durée déterminée

Les établissements précisent si un instrument a une durée déterminée ou est perpétuel.

Sélectionner dans le menu: [Perpétuel] [Durée déterminée]

13

Échéance initiale

Pour les instruments à durée déterminée, les établissements indiquent la date d’échéance initiale (jour, mois et année). Pour les instruments perpétuels, la mention «pas d’échéance» est indiquée.

Texte libre

14

Option de rachat de l'émetteur soumise à l'accord préalable de l'autorité de surveillance

Les établissements précisent s’il existe une option de rachat de l’émetteur (tous types d’options de rachat).

Sélectionner dans le menu: [Oui] [Non]

15

Date facultative d'exercice de l'option de rachat, dates d'exercice des options de rachat conditionnelles et prix de rachat

Pour un instrument pour lequel l’émetteur dispose d’une option de rachat, les établissements indiquent la première date où l’option peut être exercée, s’il existe une date spécifique d’exercice de cette option (jour, mois et année), et indiquent également si l’instrument comporte une option de rachat en cas d’événement réglementaire et/ou fiscal. Les établissements précisent également le prix de rachat, ce qui contribue à l’évaluation de la permanence de l'instrument.

Texte libre

16

Dates ultérieures d'exercice de l'option de rachat, s'il y a lieu

Les établissements précisent l’existence et la fréquence des dates ultérieures de rachat, le cas échéant, ce qui contribuent à l’évaluation de la permanence de l'instrument.

Texte libre

17

Dividende/coupon fixe ou flottant

Les établissements précisent si le coupon/dividende est soit fixe, soit variable, sur toute la durée de vie de l’instrument, ou s'il est fixe pour l’instant, mais destiné à passer à un taux variable à l’avenir, ou inversement.

Sélectionner dans le menu: [Fixe] [Variable] [Fixe devenant variable], [Variable devenant fixe]

18

Taux du coupon et indice éventuel associé

Les établissements précisent le taux de coupon de l’instrument et tout indice auquel le taux du coupon/du dividende fait référence.

Texte libre

19

Existence d’un mécanisme de suspension des versements de dividendes (dividend stopper)

Les établissements précisent si le non-versement d’un coupon ou d’un dividende sur l’instrument empêche le versement de dividendes sur des actions ordinaires (c’est-à-dire s’il existe un dividend stopper).

Sélectionner dans le menu: [oui], [non]

EU-20a

Caractère entièrement ou partiellement discrétionnaire, ou obligatoire, des versements (en termes de calendrier)

Les établissements précisent si l’émetteur dispose d’un pouvoir discrétionnaire total ou partiel, ou s'il n'a aucun pouvoir discrétionnaire, quant au versement ou non d'un coupon/dividende. Si l’établissement a tout pouvoir discrétionnaire, en toutes circonstances, pour annuler le versement de coupons/dividendes, il sélectionne «entièrement discrétionnaire» (y compris lorsqu’il existe un dividend stopper qui n’a pas pour effet d’empêcher l’établissement d'annuler les paiements sur l’instrument). Si certaines conditions doivent être remplies avant que le versement puisse être annulé (par exemple, fonds propres inférieurs à un certain seuil), l’établissement doit choisir «partiellement discrétionnaire». Si l’établissement ne peut annuler le versement en dehors d'une situation d’insolvabilité, il doit sélectionner «obligatoire».

Sélectionner dans le menu: [Entièrement discrétionnaire] [Partiellement discrétionnaire] [Obligatoire]

Texte libre (préciser les motifs d'exercice du pouvoir discrétionnaire et s'il existe des dividend pushers, des dividend stoppers ou des ASCM - Alternative Coupon Settlement Mechanisms)

EU-20b

Caractère entièrement ou partiellement discrétionnaire, ou obligatoire, des versements (en termes de montant)

Les établissements précisent si l’émetteur dispose d’un pouvoir discrétionnaire total ou partiel, ou s'il n'a aucun pouvoir discrétionnaire, sur le montant du coupon/dividende.

Sélectionner dans le menu: [Entièrement discrétionnaire] [Partiellement discrétionnaire] [Obligatoire]

21

Existence d'un mécanisme de hausse de la rémunération (step-up) ou d'une autre incitation au rachat

Les établissements précisent s’il existe un mécanisme de hausse de la rémunération ou une autre incitation au rachat.

Sélectionner dans le menu: [Oui] [Non]

22

Cumulatif ou non cumulatif

Les établissements précisent si les dividendes/coupons sont cumulatifs ou non.

Sélectionner dans le menu: [Non cumulatif] [Cumulative] [ACSM]

23

Convertible ou non convertible

Les établissements précisent si l’instrument est convertible ou non.

Sélectionner dans le menu: [Convertible] [Non convertible]

24

Si convertible, déclencheur(s) de la conversion

Les établissements précisent les conditions dans lesquelles l’instrument sera converti, y compris le point de non-viabilité. Ils indiquent la ou les autorités qui ont éventuellement la capacité de déclencher la conversion. Pour chacune de ces autorités, ils précisent si ce sont les clauses du contrat de l’instrument qui constituent la base juridique permettant à l’autorité de déclencher la conversion (une approche contractuelle) ou si la base juridique est fournie par la législation (approche légale).

Texte libre

25

Si convertible, entièrement ou partiellement

Les établissements précisent si l’instrument sera systématiquement totalement converti, s’il peut être totalement ou partiellement converti, ou s’il sera systématiquement partiellement converti.

Sélectionner dans le menu: [Conversion totale systématique] [Totale ou partielle] [Conversion partielle systématique]

26

Si convertible, taux de conversion

Les établissements précisent le taux de conversion dans l'instrument qui absorbe le mieux les pertes.

Texte libre

27

Si convertible, caractère obligatoire ou facultatif de la conversion

Pour les instruments convertibles, les établissements précisent si la conversion est obligatoire ou facultative.

Sélectionner dans le menu: [Obligatoire] [Facultative] [Sans objet] et [au choix des détenteurs] [au choix de l’émetteur] [au choix des détenteurs et de l’émetteur]

28

Si convertible, type d’instrument vers lequel a lieu la conversion

Pour les instruments convertibles, les établissements précisent dans quel type d’instrument ils seront convertis. Aide à évaluer la capacité d’absorption de pertes.

Sélectionner dans le menu: [Fonds propres de base de catégorie 1] [Fonds propres additionnels de catégorie 1] [Fonds propres de catégorie 2] [Autres]

29

Si convertible, émetteur de l’instrument vers lequel a lieu la conversion

Texte libre

30

Caractéristiques en matière de réduction du capital

Les établissements précisent s’il existe une fonction de réduction du principal.

Sélectionner dans le menu: [Oui] [Non]

31

Si réduction du capital, déclencheur de la réduction

Les établissements précisent les déclencheurs de la réduction du capital, y compris le point de non-viabilité. Ils indiquent la ou les autorités qui ont éventuellement la capacité de déclencher une réduction du capital. Pour chacune de ces autorités, ils précisent si ce sont les clauses du contrat de l’instrument qui constituent la base juridique permettant à l’autorité de déclencher la réduction du capital (une approche contractuelle), ou si la base juridique est fournie par la législation (approche légale)

Texte libre

32

Si réduction du capital, totale ou partielle

Les établissements précisent s'il y aura systématiquement réduction totale du capital de l’instrument, éventuellement une réduction partielle, ou systématiquement une réduction partielle. Aide à évaluer la capacité d’absorption des pertes lors d’une réduction du capital.

Sélectionner dans le menu: [Réduction totale systématique] [Réduction totale ou partielle] [Réduction partielle systématique]

33

Si réduction du capital, définitive ou temporaire

Pour les instruments concernés par une réduction du capital, les établissements précisent si cette réduction est définitive ou temporaire.

Sélectionner dans le menu: [Définitive ] [Temporaire] [Sans objet]

34

Si réduction provisoire du capital, description du mécanisme de réaugmentation du capital

Les établissements décrivent le mécanisme de réaugmentation du capital.

Texte libre

34a

Type de subordination (uniquement pour les engagements éligibles)

Les établissements précisent si l’instrument satisfait à l’un des types de subordination décrits à l’article 72 ter, paragraphe 2, points d) i), ii) et iii), du CRR.

Sélectionner dans le menu:

[Contractuelle] si l’instrument satisfait aux exigences énoncées à l’article 72 ter, paragraphe 2, point d) i), du CRR;

[Légale] si l’instrument satisfait aux exigences énoncées à l’article 72 ter, paragraphe 2, point d) ii), du CRR;

[Structurelle] si l’instrument satisfait aux exigences énoncées à l’article 72 ter, paragraphe 2, point d) iii), du CRR;

[Exemption de subordination] lorsque l’instrument ne satisfait à aucune des formes de subordination susmentionnées, à condition que l’établissement ait été autorisé, en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 4, du CRR, à inclure des engagements non subordonnés en tant qu’éléments d’engagements éligibles.

EU-34b

Rang de l’instrument dans une procédure normale d’insolvabilité

Les établissements précisent le rang de l’instrument dans les procédures normales d’insolvabilité.

Tel que défini dans [norme technique d'exécution sur les informations MREL].

35

Rang de l'instrument en cas de liquidation (indiquer le type d’instrument de rang immédiatement supérieur)

Les établissements précisent à quels instruments l'instrument concerné est directement subordonné. Le cas échéant, ils indiquent les numéros de colonne correspondant à ces instruments dans le tableau des caractéristiques principales.

Texte libre

36

Caractéristiques non conformes pendant la période de transition

Les établissements précisent s’il existe des caractéristiques non conformes.

Sélectionner dans le menu: [Oui] [Non]

37

Dans l’affirmative, préciser les caractéristiques non conformes

S’il existe des caractéristiques non conformes, l’établissement précise lesquelles.

Texte libre

EU-37a

Lien vers les conditions contractuelles complètes de l’instrument (balisage)

Les établissements incluent le lien hypertexte donnant accès au prospectus de l’émission, et notamment aux conditions contractuelles régissant l’instrument.


(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(2)  DIRECTIVE (UE) 2019/879 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296)


ANNEXE IX

Modèle EU CCyB1 - Répartition géographique des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

Expositions générales de crédit

Expositions de crédit pertinentes - risque de marché

Expositions de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation

Valeur d'exposition totale

Exigences de fonds propres

Montants d'exposition pondérés

Pondérations des exigences de fonds propres (%)

Taux de coussin contracyclique (%)

Valeur exposée au risque selon l’approche standard

Valeur exposée au risque selon l’approche NI

Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l’approche standard

Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes

Expositions au risque de crédit pertinentes – risque de crédit

Expositions de crédit pertinentes - risque de marché

Expositions de crédit pertinentes – positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation

Total

010

Ventilation par pays:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays: 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays: 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays: NNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Modèle EU CCyB2 - Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

 

a

1

Montant total d'exposition au risque

 

2

Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement

 

3

Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

 


ANNEXE X

Instructions pour la publication d’informations sur les coussins de fonds propres contracycliques

Modèle EU CCyB1 - Répartition géographique des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique Format fixe pour les colonnes, format flexible pour les lignes.

1.

Les établissements publient les informations visées à l’article 440, point a), du règlement (UE) no 575/2013 (1) («CRR»), suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CCyB1 présenté à l’annexe IX du présent règlement d’exécution.

2.

Le champ d’application du modèle EU CCyB1 est limité aux expositions de crédit pertinentes pour calculer le coussin contracyclique (countercyclical buffer ou CCyB) conformément à l’article 140, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE (2) («CRD»).

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

010-01X

Ventilation par pays

Liste des pays dans lesquels l’établissement détient des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique spécifique de l’établissement, au sens du règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission (3)

Le nombre de lignes peut varier en fonction du nombre de pays dans lesquels l’établissement détient des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique. Les établissements numérotent les lignes pour chaque pays consécutivement, en commençant par 010.

Conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission, si les expositions du portefeuille de négociation ou les expositions de crédit étrangères d’un établissement représentent moins de 2 % de ses expositions pondérées agrégées, l’établissement peut choisir de rattacher ces expositions au lieu où il a été constitué (c’est-à-dire à son État membre d'origine). Si les expositions du lieu de constitution de l’établissement comprennent des expositions d’autres pays, celles-ci sont clairement indiquées dans une note de bas de page ajoutée au modèle.

020

Total

La valeur obtenue conformément aux explications fournies pour les colonnes a) à m) du modèle.

Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explication

a

Valeur exposée au risque des expositions générales de crédit selon l'approche standard

Valeur exposée au risque des expositions de crédit pertinentes, déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD et à l’article 111 du CRR

La valeur exposée au risque des expositions de crédit pertinentes déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD et à l’article 248, points a) à c), du CRR, ne doit pas être indiquée ici, mais dans la colonne e du présent modèle.

La ventilation géographique est effectuée conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission.

Ligne 020 (Total): La somme de toutes les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD et à l’article 111 du CRR.

b

Valeur exposée au risque des expositions générales de crédit selon l'approche NI

Valeur exposée au risque des expositions de crédit pertinentes, déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD, et aux articles 166, 167 et 168 du CRR.

La valeur exposée au risque des expositions de crédit pertinentes déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD, et à l’article 248, points a) à c), du CRR ne doit pas être indiquée ici, mais dans la colonne e) du présent modèle.

La ventilation géographique est effectuée conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission.

Ligne 020 (Total): La somme de toutes les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD et aux articles 166, 167 et 168 du CRR.

c

Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l’approche standard

Somme des positions longues et courtes des expositions de crédit pertinentes, déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD, calculée comme étant la somme des positions longues et courtes, déterminées conformément à l’article 327 du CRR

La ventilation géographique est effectuée conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission.

Ligne 020 (Total): La somme des positions longues et courtes des expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD, et calculée comme étant la somme des positions longues et courtes, déterminée conformément à l’article 327 du CRR.

d

Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes

Somme des éléments suivants:

Juste valeur des positions en espèces représentant des expositions de crédit pertinentes, telle que déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD et à l’article 104 du CRR;

Valeur notionnelle des dérivés représentant des expositions de crédit pertinentes, telle que déterminée en vertu de conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD.

La ventilation géographique est effectuée conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission.

Ligne 020 (Total): La somme de la juste valeur de toutes les positions en espèces représentant des expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD et à l’article 104 du CRR, et la somme des valeurs notionnelles de tous les dérivés représentant des expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD.

e

Expositions de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation

Valeur exposée au risque des expositions de crédit pertinentes, déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD, et à l’article 248, points a) et c), du CRR.

La ventilation géographique est effectuée conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission.

Ligne 020 (Total): La somme de toutes les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD, et à l’article 248, points a) et c), du CRR.

f

Valeur d'exposition totale

Somme des montants figurant dans les colonnes a, b, c, d et e du présent modèle

Ligne 020 (Total): La somme de toutes les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, de la CRD.

g

Exigences de fonds propres - Expositions au risque de crédit pertinentes – risque de crédit

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes dans le pays concerné, déterminées conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD, et à la troisième partie, titre II, du CRR, en tenant compte des exigences de fonds propres résultant d'éventuels ajustements des pondérations de risque effectués par le pays en vertu de l’article 458 du CRR

Ligne 020 (Total): La somme de toutes les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD, et à la troisième partie, titre II, du CRR.

h

Exigences de fonds propres - Expositions de crédit pertinentes – risque de marché

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes dans le pays concerné, déterminées conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD, et à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du CRR, pour le risque spécifique, ou conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du CRR, pour les risques supplémentaires de défaut et de migration

Ligne 020 (Total): La somme de toutes les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD, et à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du CRR, pour le risque spécifique, ou à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du CRR, pour les risques supplémentaires de défaut et de migration.

i

Exigences de fonds propres - Expositions de crédit pertinentes – positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes dans le pays concerné, déterminées conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD, et à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR

Ligne 020 (Total): La somme de toutes les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD, et à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR.

j

Exigences de fonds propres - Total

Somme des montants des colonnes g, h et i du présent modèle

Ligne 020 (Total): La somme de toutes les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, de la CRD.

k

Montants d'exposition pondérés

Montants d’exposition pondérés pour les expositions de crédit pertinentes, déterminés conformément à l’article 140, paragraphe 4, de la CRD, et ventilés par pays en tenant compte des éventuels ajustements des pondérations de risque effectués par chaque pays conformément à l’article 458 du CRR.

Ligne 020 (Total): La somme de tous les montants d’exposition pondérés pour les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, de la CRD.

l

Pondérations des exigences de fonds propres (%)

Pondération appliquée au taux de coussin contracyclique dans chaque pays, calculée comme le total des exigences de fonds propres relatives aux expositions de crédit pertinentes dans le pays concerné (ligne 01X, colonne j du présent modèle), divisé par le total des exigences de fonds propres relatives à toutes les expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique, au sens de l’article 140, paragraphe 4, de la CRD (ligne 020, colonne j du présent modèle)

Cette valeur est indiquée en pourcentage à 2 décimales.

m

Taux de coussin contracyclique (%)

Taux de coussin de fonds propres contracyclique applicable dans le pays concerné et fixé conformément aux articles 136, 137, 138 et 139 de la CRD

Cette colonne n’inclut pas les taux de coussin de fonds propres contracyclique qui ont été fixés mais ne sont pas encore applicables au moment du calcul du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement auquel les informations à fournir se rapportent.

Cette valeur est indiquée en pourcentage avec le même nombre de décimales que le taux fixé conformément aux articles 136, 137, 138 et 139 de la CRD.

Modèle EU CCyB2 - Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

3.

Les établissements publient les informations visées à l’article 440, point b), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CCyB2 présenté à l’annexe IX du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1

Montant total d'exposition au risque

Montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du CRR

2

Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement

Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement, déterminé conformément à l’article 140, paragraphe 1, de la CRD

Le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement est égal à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique appliqués dans les pays où se situent les expositions de crédit pertinentes de l’établissement, suivant les lignes 010.1 à 010.X, colonne m, du modèle EU CCyB1.

La pondération appliquée au taux de coussin contracyclique dans chaque pays est le ratio entre les exigences de fonds propres correspondantes et le total des exigences de fonds propres; elle figure dans la colonne l du modèle EU CCyB1.

Elle est indiquée en pourcentage à 2 décimales.

3

Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement, obtenue en appliquant le taux de coussin contracyclique spécifique à l’établissement, indiqué à la ligne 2 du présent modèle, au montant total d’exposition au risque indiqué à la ligne 1.

Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explication

a

La valeur obtenue conformément aux explications fournies pour les lignes 1 à 3 du présent modèle.


(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(2)  DIRECTIVE 2013/36/UE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(3)  REGLEMENT DELEGUE (UE) No 1152/2014 DE LA COMMISSION du 4 juin 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement (JO L 309 du 30.10.2014, p. 5).


ANNEXE XI

Modèle EU LR1 - LRSum: Résumé du rapprochement entre actifs comptables et expositions aux fins du ratio de levier

 

 

a

 

 

Montant applicable

1

Total de l’actif selon les états financiers publiés

 

2

Ajustement pour les entités consolidées d’un point de vue comptable mais qui n’entrent pas dans le périmètre de la consolidation prudentielle

 

3

(Ajustement pour les expositions titrisées qui satisfont aux exigences opérationnelles pour la prise en compte d’un transfert de risque)

 

4

(Ajustement pour l’exemption temporaire des expositions sur les banques centrales (le cas échéant))

 

5

(Ajustement pour actifs fiduciaires comptabilisés au bilan conformément au référentiel comptable applicable mais exclus de la mesure totale de l’exposition au titre de l’article 429 bis, paragraphe 1, point i), du CRR)

 

6

Ajustement pour achats et ventes normalisés d’actifs financiers faisant l’objet d’une comptabilisation à la date de transaction

 

7

Ajustement pour les transactions éligibles des systèmes de gestion centralisée de la trésorerie

 

8

Ajustement pour instruments financiers dérivés

 

9

Ajustement pour les opérations de financement sur titres (OFT)

 

10

Ajustement pour les éléments de hors bilan (résultant de la conversion des expositions de hors bilan en montants de crédit équivalents)

 

11

(Ajustement pour les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente et les provisions spécifiques et générales qui ont réduit les fonds propres de catégorie 1)

 

EU-11a

(Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR)

 

EU-11b

(Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR)

 

12

Autres ajustements

 

13

Mesure de l’exposition totale

 

Modèle EU LR2 - LRCom: Ratio de levier — déclaration commune

 

Expositions aux fins du ratio de levier en vertu du CRR

 

a

b

T

T-1

Expositions au bilan (excepté dérivés et OFT)

1

Éléments inscrits au bilan (dérivés et OFT exclus, mais sûretés incluses)

 

 

2

Rajout du montant des sûretés fournies pour des dérivés, lorsqu'elles sont déduites des actifs du bilan selon le référentiel comptable applicable

 

 

3

(Déduction des créances comptabilisées en tant qu’actifs pour la marge de variation en espèces fournie dans le cadre de transactions sur dérivés)

 

 

4

(Ajustement pour les titres reçus dans le cadre d’opérations de financement sur titres qui sont comptabilisés en tant qu’actifs)

 

 

5

(Ajustements pour risque de crédit général des éléments inscrits au bilan)

 

 

6

(Montants d’actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1)

 

 

7

Total des expositions au bilan (excepté dérivés et OFT)

 

 

Expositions sur dérivés

8

Coût de remplacement de toutes les transactions dérivées SA-CCR (c’est-à-dire net des marges de variation en espèces éligibles)

 

 

EU-8a

Dérogation pour dérivés: contribution des coûts de remplacement selon l'approche standard simplifiée

 

 

9

Montants de majoration pour l’exposition future potentielle associée à des opérations sur dérivés SA-CCR

 

 

EU-9a

Dérogation pour dérivés: Contribution de l’exposition potentielle future selon l'approche standard simplifiée

 

 

EU-9b

Exposition déterminée par application de la méthode de l’exposition initiale

 

 

10

(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (SA-CCR)

 

 

EU-10a

(jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (approche standard simplifiée)

 

 

EU-10b

(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients (méthode de l'exposition initiale)

 

 

11

Valeur notionnelle effective ajustée des dérivés de crédit vendus

 

 

12

(Différences notionnelles effectives ajustées et déductions des majorations pour les dérivés de crédit vendus)

 

 

13

Expositions totales sur dérivés

 

 

Expositions sur opérations de financement sur titres (OFT)

14

Actifs OFT bruts (sans prise en compte de la compensation) après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes

 

 

15

(Valeur nette des montants en espèces à payer et à recevoir des actifs OFT bruts)

 

 

16

Exposition au risque de crédit de la contrepartie pour les actifs OFT

 

 

EU-16a

Dérogation pour OFT: Exposition au risque de crédit de contrepartie conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 5, et à l’article 222 du CRR

 

 

17

Expositions lorsque l’établissement agit en qualité d’agent

 

 

EU-17a

(Jambe CCP exemptée des expositions sur OFT compensées pour des clients)

 

 

18

Expositions totales sur opérations de financement sur titres

 

 

Autres expositions de hors bilan

19

Expositions de hors bilan en valeur notionnelle brute

 

 

20

(Ajustements pour conversion en montants de crédit équivalents)

 

 

21

(Provisions générales déduites lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1 et provisions spécifiques associées aux expositions de hors bilan)

 

 

22

Expositions de hors bilan

 

 

Expositions exclues

EU-22a

(Expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR)

 

 

EU-22b

(Expositions exemptées en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR (au bilan et hors bilan))

 

 

EU-22c

(Exclusions d’expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – Investissements publics)

 

 

EU-22d

(Exclusions d’expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – Prêts incitatifs)

 

 

EU-22e

(Exclusions d’expositions découlant du transfert de prêts incitatifs par des banques (ou unités de banques) qui ne sont pas des banques publiques de développement)

 

 

EU-22f

(Exclusions de parties garanties d’expositions résultant de crédits à l’exportation)

 

 

EU-22g

(Exclusions de sûretés excédentaires déposées auprès d’agents tripartites)

 

 

EU-22h

(Exclusions de services liés aux DCT fournis par les établissements/DCT, en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR)

 

 

EU-22i

(Exclusions de services liés aux DCT fournis par des établissements désignés, en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR)

 

 

EU-22j

(Réduction de la valeur d’exposition des crédits de préfinancement ou intermédiaires)

 

 

EU-22k

(Total des expositions exemptées)

 

 

Fonds propres et mesure de l'exposition totale

23

Fonds propres de catégorie 1

 

 

24

Mesure de l’exposition totale

 

 

Ratio de levier

25

Ratio de levier (%)

 

 

EU-25

Ratio de levier (hors incidence de l’exemption des investissements publics et des prêts incitatifs) (%)

 

 

25a

Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) (%)

 

 

26

Exigence réglementaire de ratio de levier minimal (%)

 

 

EU-26a

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)

 

 

EU-26b

dont: à constituer avec des fonds propres CET1

 

 

27

Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)

 

 

EU-27a

Exigence de ratio de levier global (%)

 

 

Choix des dispositions transitoires et expositions pertinentes

EU-27b

Choix en matière de dispositions transitoires pour la définition de la mesure des fonds propres

 

 

Publication des valeurs moyennes

28

Moyenne des valeurs quotidiennes des actifs OFT bruts, après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants

 

 

29

Valeur de fin de trimestre des actifs OFT bruts, après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants

 

 

30

Mesure de l’exposition totale (en incluant l’incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)

 

 

30a

Mesure de l’exposition totale (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)

 

 

31

Ratio de levier (en incluant l’incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)

 

 

31a

Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)

 

 

Modèle EU LR3 - LRSpl: Ventilation des expositions au bilan (excepté dérivés, OFT et expositions exemptées)

 

a

 

 

Expositions aux fins du ratio de levier en vertu du CRR

EU-1

Total des expositions au bilan (excepté dérivés, OFT et expositions exemptées), dont:

 

EU-2

Expositions du portefeuille de négociation

 

EU-3

Expositions du portefeuille bancaire, dont:

 

EU-4

Obligations garanties

 

EU-5

Expositions considérées comme souveraines

 

EU-6

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains

 

EU-7

Établissements

 

EU-8

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

 

EU-9

Expositions sur la clientèle de détail

 

EU-10

Entreprises

 

EU-11

Expositions en défaut

 

EU-12

Autres expositions (notamment actions, titrisations et autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit)

 

Tableau EU LRA: Publication d’informations qualitatives sur le ratio de levier

 

 

a

Ligne

Texte libre

(a)

Description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif

 

(b)

Description des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué par l'établissement

 


ANNEXE XII

Instructions pour la publication d’informations relatives au ratio de levier

Modèle EU LR1 – LRSum: Résumé du rapprochement entre actifs comptables et expositions aux fins du ratio de levier Modèle de format fixe.

1.

Les établissements appliquent les instructions fournies dans la présente section pour compléter le modèle EU LR1 – LRSum, en application de l’article 451, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 575/2013 (1) («CRR»).

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1

Total de l’actif selon les états financiers publiés

Les établissements indiquent le total des actifs tels qu’ils sont publiés dans leurs états financiers selon le référentiel comptable applicable, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

2

Ajustement pour les entités consolidées d’un point de vue comptable mais qui n’entrent pas dans le périmètre de la consolidation prudentielle

Les établissements déclarent la différence de valeur entre la mesure de l’exposition totale indiquée à la ligne 13 du modèle EU LR1 – LRSum et le total des actifs comptables indiqué à la ligne 1 du modèle EU LR1 – LRSum, qui est due à des différences entre le périmètre de consolidation comptable et le périmètre de consolidation prudentielle.

Si cet ajustement entraîne une augmentation de l’exposition, les établissements déclarent un montant positif. Si cet ajustement entraîne une diminution de l’exposition, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

3

(Ajustement pour les expositions titrisées qui satisfont aux exigences opérationnelles pour la prise en compte d’un transfert de risque)

Article 429 bis, paragraphe 1, point m), du CRR

Les établissements déclarent le montant des expositions titrisées résultant de titrisations classiques qui remplissent les conditions pour conclure à un transfert de risque significatif définies à l’article 244, paragraphe 2, du CRR.

Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

4

(Ajustement pour l’exemption temporaire des expositions sur les banques centrales (le cas échéant))

Article 429 bis, paragraphe 1, point n), du CRR

Le cas échéant, les établissements indiquent le montant des pièces et billets constituant la monnaie légale dans la juridiction de la banque centrale, et les actifs représentatifs de créances sur la banque centrale, y compris les réserves détenues à la banque centrale. Ces expositions peuvent être temporairement exemptées, sous réserve des conditions mentionnées à l’article 429 bis, paragraphes 5 et 6, du CRR.

Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

5

(Ajustement pour actifs fiduciaires comptabilisés au bilan conformément au référentiel comptable applicable mais exclus de la mesure totale de l’exposition au titre de l’article 429 bis, paragraphe 1, point i), du CRR)

Les établissements indiquent le montant des éléments fiduciaires décomptabilisés conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point i), du CRR.

Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

6

Ajustement pour achats et ventes normalisés d’actifs financiers faisant l’objet d’une comptabilisation à la date de transaction

Article 429 octies, paragraphes 1 et 2, du CRR

Les établissements indiquent ici l’ajustement, effectué conformément à l’article 429 octies, paragraphes 1 et 2, du CRR, de la valeur comptable des achats ou ventes normalisés en attente de règlement qui sont comptabilisés à la date de transaction. Cet ajustement correspond à la somme:

du montant de la compensation, autorisée par le référentiel comptable, entre les montants d'espèces à recevoir, pour les ventes normalisées en attente de règlement, et les montants d'espèces à payer, pour les achats normalisés en attente de règlement, et qui est un montant positif;

du montant de la compensation effectuée en vertu de l’article 429 octies, paragraphe 2, du CRR entre les montants d’espèces à recevoir et les montants d’espèces à payer, lorsque tant les ventes normalisées que les achats normalisés concernés sont réglés sur la base d’un système de livraison contre paiement, et qui est un montant négatif.

Les achats ou ventes normalisés en attente de règlement qui sont comptabilisés à la date de règlement en vertu de l’article 429 octies, paragraphe 3, du CRR sont indiqués à la ligne 10 du modèle EU LR1 – LRSum.

Si cet ajustement entraîne une augmentation de l’exposition, les établissements déclarent un montant positif. Si cet ajustement entraîne une diminution de l’exposition, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

7

Ajustement pour les transactions éligibles des systèmes de gestion centralisée de la trésorerie

Article 429 ter, paragraphes 2 et 3, du CRR

Les établissements déclarent la différence entre la valeur comptable et la valeur exposée au risque aux fins de ratio de levier des dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie, conformément aux conditions mentionnées à l’article 429 ter, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Si cet ajustement entraîne une augmentation de l’exposition, due à des opérations qui sont présentées en net selon le référentiel comptable applicable, mais ne remplissent pas les conditions de présentation en net de l’article 429 ter, paragraphes 2 et 3, du CRR, les établissements déclarent ce montant en tant que montant positif. Si cet ajustement entraîne une diminution de l’exposition, due à des opérations qui ne sont pas présentées en net selon le référentiel comptable applicable, mais remplissent les conditions de présentation en net de l’article 429 ter, paragraphes 2 et 3, du CRR, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

8

Ajustement pour instruments financiers dérivés

Pour les contrats et les dérivés de crédit énumérés à l’annexe II du CRR, les établissements déclarent la différence de valeur entre la valeur comptable des dérivés comptabilisés en tant qu’actifs et la valeur exposée au risque aux fins de ratio de levier, telle que déterminée en application de l’article 429, paragraphe 4, point b), de l’article 429 quater, de l’article 429 quinquies, points g) et h), de l’article 429 bis, paragraphe 1, points g) et h), et de l’article 429, paragraphe 5, du CRR.

Si l’ajustement entraîne une augmentation de l’exposition, les établissements déclarent un montant positif. Si cet ajustement entraîne une diminution de l’exposition, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

9

Ajustement pour les opérations de financement sur titres (OFT)

Pour les OFT, les établissements déclarent la différence de valeur entre la valeur comptable des OFT comptabilisées en tant qu’actifs et la valeur exposée au risque aux fins de ratio de levier déterminée en application de l’article 429, paragraphe 4, points a) et c), en liaison avec l’article 429 sexies, l’article 429, paragraphe 7, point b), l’article 429 ter, paragraphe 1, point b), et les articles 429 ter, paragraphe 4 et 429 bis, paragraphe 1, points g) et h), du CRR.

Si l’ajustement entraîne une augmentation de l’exposition, les établissements déclarent un montant positif. Si cet ajustement entraîne une diminution de l’exposition, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

10

Ajustement pour les éléments de hors bilan (résultant de la conversion des expositions de hors bilan en montants de crédit équivalents)

Les établissements déclarent la différence de valeur, entre l’exposition aux fins du ratio de levier telle qu’indiquée à la ligne 13 du modèle EU LR1 – LRSum et le total des actifs comptables figurant à la ligne 1 du modèle EU LR1 – LRSum, qui résulte de l’inclusion d’éléments de hors bilan dans la mesure de l’exposition totale aux fins de ratio de levier.

Cela inclut les engagements de paiement liés à des achats normalisés comptabilisés à la date de règlement, calculés conformément à l’article 429  octies , paragraphe 3, du CRR.

Étant donné que cet ajustement augmente la mesure de l’exposition totale, il doit être indiqué en tant que montant positif.

11

(Ajustement pour les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente et les provisions spécifiques et générales qui ont réduit les fonds propres de catégorie 1)

Les établissements déclarent le montant des corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente prévues par l’article 429 bis, paragraphe 1, points a) et b), du CRR, et des ajustements pour risque de crédit spécifique (le cas échéant) et général apportés à des éléments du bilan et de hors bilan conformément à l’article 429, paragraphe 4, dernière phrase, et à l’article 429 septies, paragraphe 2, du CRR, qui ont réduit les fonds propres de catégorie 1. Les provisions spécifiques ne sont incluses que si, conformément au référentiel comptable applicable, elles ne sont pas déjà déduites des valeurs comptables brutes.

Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

EU-11a

(Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR)

Article 429 bis, paragraphe 1, point c), et article 113, paragraphes 6 et 7, du CRR

Les établissements déclarent la part, inscrite au bilan, d'expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR.

Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

EU-11b

(Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR)

Article 429 bis, paragraphe 1, point j), et article 116, paragraphe 4, du CRR

Les établissements déclarent la part, inscrite au bilan, d'expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR.

Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

12

Autres ajustements

Les établissements incluent toute différence de valeur résiduelle entre la mesure de l’exposition totale et le total des actifs comptables. Les établissements tiennent compte des ajustements d’expositions effectués conformément à l’article 429, paragraphe 8, du CRR, et des autres ajustements d’expositions prévus par l’article 429 bis, paragraphe 1, points d), e), f), h), k), l), o) et p), qui ne sont pas indiqués ailleurs dans le modèle.

Si ces ajustements entraînent une augmentation de l’exposition, les établissements les déclarent en tant que montant positif. Si ces ajustements entraînent une diminution de l’exposition, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

13

Mesure de l’exposition totale

Mesure de l’exposition totale (également indiquée à la ligne 24 du modèle EU LR2 - LRCom), qui est la somme des éléments précédents.

Modèle EU LR2 - LRCom: Ratio de levier – déclaration commune. Modèle de format fixe

2.

Les établissements appliquent les instructions fournies dans la présente section pour compléter le modèle EU LR2 - LRCom, en application de l’article 451, paragraphe 1, points a) et b), du CRR, et de l’article 451, paragraphe 3, du CRR, tout en prenant en considération, le cas échéant, l’article 451, paragraphe 1, point c), et l’article 451, paragraphe 2, du CRR.

3.

Les établissements portent dans la colonne a les valeurs des différentes lignes pour la période de publication visée, et dans la colonne b les valeurs des lignes pour la période de publication précédente.

4.

Les établissements expliquent dans la note descriptive accompagnant le modèle la composition des prêts incitatifs indiqués aux lignes EU-22d et EU-22e du présent modèle, en incluant des informations par type de contrepartie.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1

Éléments inscrits au bilan (dérivés et OFT exclus, mais sûretés incluses)

Article 429 et 429 ter du CRR

Les établissements déclarent tous les actifs autres que les contrats énumérés à l’annexe II du CRR, les dérivés de crédit et les OFT. Les établissements s’appuient sur les principes énoncés aux articles 429, paragraphe 7, et 429 ter, paragraphe 1, du CRR, pour procéder à la valorisation de ces actifs.

Pour ce calcul, les établissements tiennent compte, le cas échéant, de l’article 429 bis, paragraphe 1, points i), m) et n), du CRR, de l’article 429 octies, et du dernier alinéa de l’article 429, paragraphe 4, du CRR.

Les établissements n’incluent dans cette cellule ni liquidités reçues, ni aucune autre valeur mobilière fournie à une contrepartie dans le cadre d’une OFT et demeurant inscrite au bilan (autrement dit, ne respectant pas les critères comptables de décomptabilisation).

Pour ce calcul, les établissements ne tiennent pas compte des articles 429, paragraphe 8, et 429 bis, paragraphe 1, points a) à h), j) et k) du CRR, c’est-à-dire qu’ils ne réduisent pas le montant à fournir dans cette ligne par ces exemptions.

2

Rajout du montant des sûretés fournies pour des dérivés, lorsqu'elles sont déduites des actifs du bilan selon le référentiel comptable applicable

Article 429 quater, paragraphe 2, du CRR

Conformément à l’article 429 quater, paragraphe 2, du CRR, les établissements déclarent le montant de toute sûreté sur dérivés fournie lorsque l'apport de ces sûretés réduit le montant des actifs en vertu du référentiel comptable applicable.

Les établissements n’incluent dans cette cellule ni la marge initiale des transactions sur dérivés compensées pour le compte de clients auprès d’une contrepartie centrale éligible (QCCP), ni la marge de variation en espèces éligible, en vertu de l’article 429 quater, paragraphe 3, du CRR.

3

(Déduction des créances comptabilisées en tant qu’actifs pour la marge de variation en espèces fournie dans le cadre de transactions sur dérivés)

Article 429 quater, paragraphe 3, du CRR

Les établissements déclarent les créances sur la marge de variation en espèces versée à la contrepartie dans le cadre de transactions sur dérivés, s'ils sont tenus par le référentiel comptable applicable de comptabiliser ces créances en tant qu’actifs sous réserve des conditions de l’article 429 quater, paragraphe 3, points a) à e), du CRR.

Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

4

(Ajustement pour les titres reçus dans le cadre d’opérations de financement sur titres qui sont comptabilisés en tant qu’actifs)

Ajustement pour titres reçus dans le cadre d’une opération de financement sur titres lorsque la banque a comptabilisé ces titres à l’actif de son bilan. Ces montants doivent être exclus de la mesure de l’exposition totale, conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 6, du CRR.

Étant donné que les ajustements à inscrire sur cette ligne réduisent la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

5

(Ajustements pour risque de crédit général des éléments inscrits au bilan)

Montant des ajustements pour risque de crédit général correspondant aux éléments du bilan visés à l’article 429, paragraphe 4, point a), du CRR, que les établissements déduisent conformément à l’article 429, paragraphe 4, dernier alinéa, du CRR.

Étant donné que les ajustements à inscrire sur cette ligne réduisent la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

6

(Montants d’actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1)

Article 429 bis, paragraphe 1, points a) et b), et article 499, paragraphe 2, du CRR

Les établissements déclarent le montant des corrections de valeur réglementaires effectuées sur les montants de fonds propres de catégorie 1, conformément au choix opéré en vertu de l’article 499, paragraphe 2, du CRR.

Plus précisément, les établissements déclarent la somme de tous les ajustements relatifs à la valeur d’un actif qui sont requis par:

les articles 32 à 35 du CRR, ou

les articles 36 à 47 du CRR, ou

les articles 56 à 60 du CRR, selon le cas.

Les établissements indiquent dans cette cellule le montant visé à l’article 429 bis, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements qui choisissent de calculer leurs fonds propres sur la base des fonds propres de catégorie 1, en vertu de l’article 499, paragraphe 1, point a), du CRR, tiennent compte des exemptions, alternatives et dérogations à ces déductions prévues aux articles 48, 49 et 79 du CRR, mais ignorent la dérogation prévue à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, du CRR. Ceux qui choisissent de calculer leurs fonds propres conformément à l’article 499, paragraphe 1, point b), du CRR tiennent compte des exemptions, des alternatives et des dérogations à ces déductions prévues aux articles 48, 49 et 79 du CRR, en plus des dérogations prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, du CRR.

Afin d’éviter la double comptabilisation, les établissements n’indiquent pas, lors du calcul de la valeur exposée au risque, les ajustements déjà appliqués conformément à l’article 111 du CRR, ni aucun ajustement qui ne consiste pas à déduire pas la valeur d’un actif spécifique.

Étant donné que le montant à inscrire sur cette ligne réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

7

Total des expositions au bilan (excepté dérivés et OFT)

Somme des lignes 1 à 6.

8

Coût de remplacement de toutes les transactions SA-CCR (c’est-à-dire net des marges de variation en espèces éligibles)

Articles 274, 275, 295, 296, 297, 298, 429 quater et 429 quater, paragraphe 3, du CRR

Les établissements déclarent le coût de remplacement courant, tel qu’indiqué à l’article 275, paragraphe 1, des contrats énumérés à l’annexe II du CRR et des dérivés de crédit, y compris ceux qui ne sont pas inscrits au bilan. Ces coûts de remplacement sont nets de la marge de variation en espèces éligible, conformément à l’article 429 quater, paragraphe 3, du CRR, mais ils n'incluent pas les marges de variation en espèces reçues sur une jambe CCP exemptée, conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point g) ou h), du CRR.

Comme prévu à l’article 429 quater, paragraphe 1, du CRR, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres accords de compensation, conformément à l’article 295 du CRR. La compensation multiproduits ne s’applique pas. Toutefois, les établissements peuvent procéder à des compensations au sein de la catégorie de produits visée à l’article 272, paragraphe 25, point c), du CRR, et à la compensation de dérivés de crédit, lorsqu’ils font l'objet d'un accord de compensation multiproduits tel que visé à l’article 295, point c), du CRR.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les contrats mesurés par application des approches visées par l’article 429 quater, paragraphe 6, qui sont définies dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4 ou 5, du CRR (méthode SA-CCR simplifiée ou méthode de l’exposition initiale).

Lors du calcul du coût de remplacement, les établissements tiennent compte, conformément à l’article 429 quater, paragraphe 4, du CRR, de l’effet de la comptabilisation des sûretés sur le NICA dans le cas de contrats dérivés conclus avec des clients et compensés par une contrepartie centrale éligible.

Le montant obtenu est multiplié par le facteur alpha 1,4 fixé à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

EU-8a

Dérogation pour dérivés: contribution des coûts de remplacement selon l'approche standard simplifiée

Article 429 quater, paragraphe 6, et article 281 du CRR

La présente cellule fournit la mesure de l’exposition des contrats énumérés à l’annexe II, points 1 et 2, du CRR, calculée conformément à l’approche standard simplifiée visée à l’article 281 du CRR, sans l'effet des sûretés sur le NICA. Le montant obtenu est multiplié par le facteur alpha 1,4 fixé à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

Conformément à l’article 429 quater, paragraphe 6, du CRR, les établissements qui appliquent l’approche standard simplifiée ne retranchent pas de la mesure de l’exposition totale le montant de la marge qu'ils ont reçue. Par conséquent, l’exception pour les contrats dérivés avec des clients lorsque ces contrats sont compensés par l’intermédiaire d’une QCCP en vertu de l’article 429 quater, paragraphe 4, du CRR ne s’applique pas.

Les établissements ne tiennent pas compte dans cette cellule des contrats valorisés selon l’approche SA-CCR ou selon la méthode de l’exposition initiale.

9

Montants de majoration pour l’exposition future potentielle associée à des opérations sur dérivés SA-CCR

Articles 274, 275, 295, 296, 297, 298, 299, paragraphe 2, et 429 quater, du CRR

Les établissements déclarent la majoration pour l’exposition potentielle future des dérivés de crédit et des contrats énumérés à l’annexe II du CRR, y compris ceux qui ne sont pas inscrits au bilan comptable, calculés conformément à l’article 278 du CRR pour les contrats énumérés à l’annexe II du CRR et à l’article 299, paragraphe 2, du CRR pour les dérivés de crédit, et en application des règles de compensation conformément à l’article 429 quater, paragraphe 1, du CRR. Pour déterminer la valeur exposée au risque de ces contrats, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres accords de compensation conformément à l’article 295 du CRR. La compensation multiproduits ne s’applique pas. Toutefois, les établissements peuvent compenser la catégorie de produits visée à l’article 272, paragraphe 25, point c), du CRR, et des dérivés de crédit, lorsqu’ils sont soumis à un accord de compensation multiproduits tel que visé à l’article 295, point c), du CRR.

Conformément à l’article 429 quater, paragraphe 5, du CRR, les établissements fixent la valeur du multiplicateur utilisé lors du calcul de l’exposition potentielle future conformément à l’article 278, paragraphe 1, du CRR, sauf pour les contrats dérivés conclus avec des clients lorsque ces contrats sont compensés par une QCCP.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les contrats mesurés par application des approches conformément à l’article 429 quater, paragraphe 6, en d’autres termes les approches visées à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4 ou 5, du CRR (méthode SA-CCR simplifiée ou méthode de l’exposition initiale).

EU-9a

Dérogation pour dérivés: Contribution de l’exposition potentielle future selon l'approche standard simplifiée

Article 429 quater, paragraphe 5, du CRR

L’exposition potentielle future conformément à l’approche standard simplifiée visée à l’article 281 du CRR, partant du principe que le multiplicateur est égal à 1. Le montant obtenu est multiplié par le facteur alpha 1,4 fixé à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

Les établissements qui appliquent l’approche standard simplifiée ne retranchent pas de la mesure de l’exposition totale du montant de la marge reçue, conformément à l’article 429 quater, paragraphe 6, du CRR. Par conséquent, l’exception prévue à l’article 429 quater, paragraphe 5, du CRR pour les contrats dérivés conclus avec des clients lorsque ces contrats sont compensés par une QCCP ne s’applique pas.

Les établissements ne tiennent pas compte dans cette cellule des contrats valorisés selon l’approche SA-CCR ou selon la méthode de l’exposition initiale.

EU-9b

Exposition déterminée par application de la méthode de l’exposition initiale

Article 429 quater, paragraphe 6, et troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4 ou 5, du CRR.

Les établissements indiquent la mesure de l’exposition des contrats énumérés à l’annexe II, points 1 et 2, du CRR, calculée selon la méthode de l’exposition initiale exposée à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4 ou 5, du CRR.

Les établissements qui appliquent la méthode de l’exposition initiale ne réduisent pas la mesure de l’exposition du montant de la marge qu’ils ont reçue conformément à l’article 429 quater, paragraphe 6, du CRR.

Les établissements qui n’utilisent pas la méthode de l’exposition initiale ne publient pas cette cellule.

10

(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (SA-CCR)

Article 429 bis, paragraphe 1, points g) et h), du CRR.

Les établissements indiquent les expositions sur transactions vis-à-vis d’une QCCP qui sont exemptées et correspondent à des opérations sur dérivés compensées pour le compte de clients (SA-CCR), pour autant que ces éléments remplissent les conditions énoncées à l’article 306 paragraphe 1, point c), du CRR.

Étant donné que la valeur à inscrire dans cette cellule réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables ci-dessus comme si aucune exemption ne s’appliquait.

EU-10a

(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (approche standard simplifiée)

Article 429 bis, paragraphe 1, points g) et h), du CRR.

Les établissements indiquent les expositions sur transactions vis-à-vis d’une QCCP qui sont exemptées et correspondent à des opérations sur dérivés compensées pour le compte de clients (approche standard simplifiée), pour autant que ces éléments remplissent les conditions énoncées à l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR. Le montant obtenu est multiplié par le facteur alpha 1,4 fixé à l’article 274, paragraphe 2, du CRR (montant négatif).

Le montant indiqué doit également être inclus dans les cellules applicables ci-dessus comme si aucune exemption n’était appliquée.

EU-10b

(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (méthode de l'exposition initiale)

Article 429 bis, paragraphe 1, points g) et h), du CRR.

Les établissements indiquent les expositions sur transactions vis-à-vis d’une QCCP qui sont exemptées et correspondent à des opérations sur dérivés compensées pour le compte de clients (méthode de l’exposition initiale), pour autant que ces éléments remplissent les conditions énoncées à l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR.

Étant donné que la valeur à fournir dans cette cellule réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

Le montant indiqué doit également être inclus dans les cellules applicables ci-dessus comme si aucune exemption n’était appliquée.

11

Valeur notionnelle effective ajustée des dérivés de crédit vendus

Article 429 quinquies du CRR.

Les établissements déclarent la valeur notionnelle plafonnée des dérivés de crédit vendus (c’est-à-dire lorsque l’établissement fournit une protection de crédit à une contrepartie), tel qu’indiqué à l’article 429 quinquies du CRR.

12

(Différences notionnelles effectives ajustées et déductions des majorations pour les dérivés de crédit vendus)

Article 429 quinquies du CRR.

Les établissements déclarent la valeur notionnelle plafonnée des dérivés de crédit achetés (c’est-à-dire lorsque l’établissement achète une protection de crédit à une contrepartie) sous les mêmes noms de référence que les dérivés de crédit qu’ils ont émis, lorsque l’échéance résiduelle de la protection achetée est égale ou supérieure à l’échéance résiduelle de la protection vendue. Par conséquent, la valeur ne doit pas être supérieure à la valeur indiquée à la ligne 11 du modèle EU LR2 - LRCom pour chaque nom de référence.

Étant donné que le montant à déclarer dans cette cellule réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

Le montant indiqué doit également être inclus dans la cellule précédente comme si aucun ajustement n’avait été appliqué.

13

Expositions totales sur dérivés

Somme des lignes 8 à 12.

14

Actifs OFT bruts (sans prise en compte de la compensation) après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes

Article 4, paragraphe 1, point 77), et articles 206 et 429 sexies, paragraphe 6, du CRR

Les établissements déclarent la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des OFT aussi bien couvertes que non-couvertes par un accord-cadre de compensation éligible en vertu de l’article 206 du CRR, lorsque les contrats sont comptabilisés en tant qu’actifs au bilan, sans tenir compte des effets de compensation prudentielle ou comptable ou d’atténuation du risque (c’est-à-dire la valeur comptable au bilan ajustée pour tenir compte des effets de la compensation comptable ou de l’atténuation du risque).

En outre, lorsque la comptabilisation des ventes est réalisée pour une OFT en vertu du référentiel comptable applicable, les établissements annulent toutes les écritures comptables liées aux ventes conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 6, du CRR.

Les établissements n’incluent dans cette cellule ni les liquidités reçues, ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan comptable c’est-à-dire pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis).

15

(Valeur nette des montants en espèces à payer et à recevoir des actifs OFT bruts)

Article 4, paragraphe 1, point 77), article 206, article 429 ter, paragraphe 1, point b), articles 429 ter, paragraphe 4, et 429 sexies, paragraphe 6, du CRR.

Les établissements déclarent le montant des actifs OFT bruts payables en espèces qui ont été compensés conformément à l’article 429 ter, paragraphe 4, du CRR.

Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

16

Exposition au risque de crédit de la contrepartie pour les actifs OFT

Article 429 sexies, paragraphe 1, du CRR

Les établissements publient la majoration du risque de crédit de contrepartie pour les opérations de financement sur titres, y compris celles qui ne sont pas inscrites au bilan comptable, cette majoration étant déterminée conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 2 ou 3, du CRR, selon le cas.

Les établissements incluent les opérations dans cette cellule, conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point c), du CRR.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule, les OFT pour lesquelles ils agissent en qualité d’agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation ou une garantie limitée à la différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l’emprunteur, conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point a), du CRR.

EU-16a

Dérogation pour OFT: Exposition au risque de crédit de contrepartie conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 5, et à l’article 222 du CRR

Article 429 sexies, paragraphe 5, et article 222 du CRR

Les établissements publient la majoration pour les OFT, y compris celles qui ne sont pas inscrites au bilan comptable, cette dernière étant calculée conformément à l’article 222 du CRR, sous réserve d’un plancher de 20 % pour la pondération de risque applicable.

Les établissements incluent les opérations dans cette cellule, conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point c), du CRR.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule, les opérations pour lesquelles la partie majorée de la valeur exposée au risque du ratio de levier est déterminée conformément à la méthode définie à l’article 429 sexies, paragraphe 1, du CRR.

17

Expositions lorsque l’établissement agit en qualité d’agent

Article 429 sexies, paragraphes 2 et 3, et article 429 sexies, paragraphe 7, point a), du CRR.

Les établissements indiquent la valeur d’exposition des OFT pour lesquelles ils agissent en qualité d’agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation, ou une garantie, limitée à la différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l’emprunteur, conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point a), du CRR. Cette valeur d’exposition est uniquement constituée de la majoration déterminée conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 2 ou 3, selon le cas, du CRR.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les opérations visées par l’article 429 sexies, paragraphe 7, point c), du CRR.

EU-17a

(Jambe CCP exemptée des expositions sur OFT compensées pour des clients)

Article 429 bis, paragraphe 1, points g) et h), et article 306, paragraphe 1, point c), du CRR.

Les établissements déclarent la jambe CCP exemptée des expositions pour OFT compensées pour le compte de clients, pour autant que ces éléments remplissent les conditions énoncées à l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR.

Lorsque la jambe exemptée de la contrepartie centrale est un titre, elle n’est pas incluse dans cette cellule, à moins qu’il ne s’agisse d’un titre reconstitué qui, en vertu du référentiel comptable applicable (c’est-à-dire conformément à l’article 111, paragraphe 1, première phrase, du CRR), est inclus à sa valeur totale.

Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

Le montant indiqué doit également être inclus dans les cellules applicables ci-dessus comme si aucune exemption n’était appliquée.

18

Expositions totales sur opérations de financement sur titres

Somme des lignes 14 à EU-17a

19

Expositions de hors bilan en valeur notionnelle brute

Article 429 septies du CRR

Les établissements déclarent la valeur nominale de tous les éléments qui ne sont pas inscrits au bilan comptable au sens de l’article 429 septies du CRR, avant tout ajustement au titre des facteurs de conversion et des ajustements pour risque de crédit spécifique.

20

(Ajustements pour conversion en montants de crédit équivalents)

Article 429 septies du CRR

Réduction du montant brut des expositions qui ne sont pas inscrites au bilan comptable en raison de l’application des CCF. Étant donné qu’elle réduit la mesure de l’exposition totale, la valeur indiquée à cette ligne contribue négativement au calcul de la somme à fournir à la ligne 22 du modèle EU LR2 - LRCom.

21

(Provisions générales déduites lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1 et provisions spécifiques associées aux expositions de hors bilan)

Article 429, paragraphe 4, et article 429 septies, paragraphes 1 et 2, du CRR

Les établissements peuvent déduire le montant équivalent de l’exposition de crédit d’un élément qui n’est pas inscrit au bilan comptable du montant correspondant des ajustements pour risque de crédit général déduits des fonds propres de catégorie 1. Le résultat de ce calcul ne peut être inférieur à un plafond de zéro.

Les établissements peuvent déduire le montant équivalent de l’exposition de crédit d’un élément qui n’est pas inscrit au bilan comptable du montant correspondant des ajustements pour risque de crédit spécifique. Le résultat de ce calcul ne peut être inférieur à un plafond de zéro.

La valeur absolue de ces ajustements pour risque de crédit ne doit pas dépasser la somme des lignes 19 et 20.

Étant donné que ces ajustements réduisent la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

Le montant indiqué doit également être inclus dans les cellules applicables ci-dessus comme si cette réduction ne s’appliquait pas.

22

Expositions de hors bilan

Article 429 septies, article 111, paragraphe 1, et article 166, paragraphe 9, du CRR; somme des lignes 19 à 21

Les établissements publient les valeurs exposées au risque aux fins du ratio de levier pour les éléments de hors bilan déterminés conformément à l’article 429 septies du CRR, tout en tenant compte des facteurs de conversion pertinents.

Les établissements tiennent compte du fait que les lignes 20-21 du modèle EU LR2 - LRCom contribuent négativement au calcul de cette somme.

EU-22a

(Expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR)

Article 429 bis, paragraphe 1, point c), et article 113, paragraphes 6 et 7, du CRR

Les établissements publient les expositions exemptées conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point c).

Le montant indiqué doit également être inclus dans les cellules applicables ci-dessus comme si aucune exemption n’était appliquée.

Étant donné que ce montant réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

EU-22b

(Expositions exemptées en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR (au bilan et hors bilan))

Article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR

Les établissements publient les expositions exemptées conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR, sous réserve que les conditions qui y sont énoncées soient remplies.

Le montant indiqué doit également être inclus dans les cellules applicables ci-dessus comme si aucune exemption n’était appliquée.

Étant donné que ce montant réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

EU-22c

(Exclusions d’expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – Investissements publics)

Article 429 bis, paragraphe 1, point d), et article 429 bis, paragraphe 2, du CRR.

Les expositions résultant d’actifs qui constituent des créances sur des administrations centrales, régionales ou locales, ou sur des entités du secteur public en rapport avec des investissements publics, et pouvant être exclues en application de l’article 429 bis, paragraphe 1, point d), du CRR. Cela n’inclut que les cas où l’établissement est un établissement de crédit public de développement, ou lorsque les expositions sont détenues dans une unité traitée comme une unité publique de développement, conformément à l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa, du CRR.

Étant donné que le montant à inscrire dans cette cellule réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

EU-22d

(Exclusions d’expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – Prêts incitatifs)

Article 429 bis, paragraphe 1, point d), et article 429 bis, paragraphe 2, du CRR.

Les établissements publient les prêts incitatifs exclus, conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point d), du CRR. Cela n’inclut que les cas où l’établissement est un établissement public de crédit de développement, ou alors des prêts incitatifs sont détenus au sein d’une unité traitée comme unité publique de développement, conformément à l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa, du CRR.

Étant donné que le montant à inscrire sur cette ligne réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

EU-22e

(Exclusions d’expositions découlant du transfert de prêts incitatifs par des banques (ou unités de banques) qui ne sont pas des banques publiques de développement)

Article 429 bis, paragraphe 1, point e), du CRR

Les établissements publient les expositions exclues conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point e), du CRR en ce qui concerne les parties d’expositions résultant de la transmission de prêts incitatifs à d’autres établissements de crédit. Cela ne concerne que les cas où l’établissement n’est pas un établissement de crédit public de développement, et où l’activité n’a pas d’unité traitée comme une unité publique de développement, conformément à l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa, du CRR.

Étant donné que le montant réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

EU-22f

(Exclusions de parties garanties d’expositions résultant de crédits à l’exportation)

Article 429 bis, paragraphe 1, point f), du CRR

Les parties garanties des expositions résultant de crédits à l’exportation qui peuvent être exclues lorsque les conditions énoncées à l’article 429 bis, paragraphe 1, point f), du CRR sont remplies.

Étant donné que le montant à inscrire sur cette ligne réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

EU-22g

(Exclusions de sûretés excédentaires déposées auprès d’agents tripartites)

Article 429 bis, paragraphe 1, point k), du CRR

Sûretés excédentaires déposées auprès d’agents tripartites qui n’ont pas été prêtées, et qui peuvent être exclues, conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point k), du CRR.

Étant donné que le montant à inscrire sur cette ligne réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

EU-22h

(Exclusions de services liés aux DCT fournis par les établissements/DCT, en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR)

Article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR

Les services liés aux dépositaires centraux de titres (DCT) des DCT/établissements qui peuvent être exclus conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR.

Étant donné que le montant à inscrire sur cette ligne réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

EU-22i

(Exclusions de services liés aux DCT fournis par des établissements désignés, en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR)

Article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR

Les services liés aux DCT d’établissements désignés qui peuvent être exclus conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR.

Étant donné que le montant à inscrire sur cette ligne réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

EU-22j

(Réduction de la valeur d’exposition des crédits de préfinancement ou intermédiaires)

Article 429, paragraphe 8, du CRR

Le montant retranché de la valeur exposée au risque d’un crédit de préfinancement ou d’un crédit intermédiaire, conformément à l’article 429, paragraphe 8, du CRR.

Étant donné que le montant à inscrire sur cette ligne réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

EU-22k

(Total des expositions exclues)

Somme des lignes EU-22a à EU-22j

Étant donné que le montant à inscrire sur cette ligne réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

23

Fonds propres de catégorie 1

Article 429, paragraphe 3, et article 499, paragraphes 1 et 2, du CRR

Les établissements déclarent le montant des fonds propres de catégorie 1 calculé en vertu du choix qu’ils ont fait conformément à l’article 499, paragraphe 2, du CRR, tel qu’indiqué à la ligne EU-27 du modèle EU LR2 - LRCom.

Concrètement, si l’établissement a choisi de calculer ses fonds propres de catégorie 1 conformément à l’article 499, paragraphe 1, point a), du CRR, il indique le montant calculé conformément à l’article 25 du CRR, sans tenir compte des dérogations prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, du CRR.

S'il a choisi de calculer ses fonds propres de catégorie 1 conformément à l’article 499, paragraphe 1, point b), du CRR, il indique le montant calculé conformément à l’article 25 du CRR, mais en tenant compte des dérogations prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, du CRR.

24

Mesure de l’exposition totale

Somme des montants indiqués aux lignes 7, 13, 18, 22 et EU-22k du modèle EU LR2 - LRCom

25

Ratio de levier (%)

Les établissements déclarent ici le montant de la ligne 23 du modèle EU LR2 - LRCom, exprimé en pourcentage du montant de la ligne 24 du même modèle.

EU-25

Ratio de levier (hors incidence de l’exemption des investissements publics et des prêts incitatifs) (%)

Conformément à l’article 451, paragraphe 2, du CRR, les établissements publics de crédit de développement au sens de l’article 429 bis, paragraphe 2, du CRR, publient leur ratio de levier sans l’ajustement de la mesure de l’exposition totale déterminé conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point d), du CRR, autrement dit sans l’ajustement indiqué aux lignes EU-22c et EU-22d du présent modèle.

25a

Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) (%)

Si la mesure de l’exposition totale d’un établissement est soumise à l’exemption temporaire des réserves de banque centrale prévue à l’article 429 bis, paragraphe 1, point n), du CRR, ce ratio est obtenu en divisant la mesure des fonds propres de catégorie 1 par la somme de la mesure de l’exposition totale et du montant de l’exonération des réserves de banque centrale, et il est exprimé en pourcentage.

Si la mesure de l’exposition totale de l’établissement ne fait pas l’objet d’une exemption temporaire des réserves de banque centrale, ce ratio sera identique au ratio indiqué à la ligne 25.

26

Exigence réglementaire de ratio de levier minimal (%)

Article 92, paragraphe 1, point d), article 429 bis, paragraphe 1, point n), et article 429 bis, paragraphe 7, du CRR

Les établissements publient l’exigence relative au ratio de levier prévue à l’article 92, paragraphe 1, point d), du CRR. Lorsqu’un établissement exclut les expositions visées à l’article 429 bis, paragraphe 1, point n), du CRR, il publie l’exigence ajustée relative au ratio de levier calculée conformément à l’article 429 bis, paragraphe 7, du CRR.

EU-26a

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE («CRD»), exprimées en pourcentage de la mesure de l’exposition totale

EU-26b

dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)

La part des exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD, qui doit être couverte par des CET1 conformément à l’article 104 bis, paragraphe 4, troisième alinéa

27

Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)

Article 92, paragraphe 1 bis, du CRR

Les établissements qui sont soumis à l’article 92, paragraphe 1 bis, du CRR publient leurs exigences de coussin applicables pour le ratio de levier.

EU-27a

Exigence de ratio de levier global (%)

Somme des lignes 26, EU-26a et 27 du présent modèle

EU-27b

Choix en matière de dispositions transitoires pour la définition de la mesure des fonds propres

Article 499, paragraphe 2, du CRR

Les établissements indiquent les dispositions transitoires relatives à la mesure des fonds propres qu'ils ont choisi d'appliquer aux fins de leurs obligations de publication,en portant ici l’une des deux mentions suivantes:

«Calcul définitif» si l’établissement choisit de publier son ratio de levier conformément à l’article 499, paragraphe 1, point a), du CRR;

«Calcul provisoire» si l’établissement choisit de publier son ratio de levier conformément à l’article 499, paragraphe 1, point b), du CRR.

28

Moyenne des valeurs quotidiennes des actifs OFT bruts, après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants

Article 451, paragraphe 3, du CRR; moyenne des montants indiqués aux lignes 14 et 15, sur la base des sommes calculées chaque jour du trimestre concerné

29

Valeur de fin de trimestre des actifs OFT bruts, après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants

Si les lignes 14 et 15 sont basées sur des valeurs de fin de trimestre, ce montant correspond à la somme des lignes 14 et 15.

Si les lignes 14 et 15 sont basées sur des valeurs moyennes, ce montant correspond à la somme des valeurs de fin de trimestre correspondant au contenu des lignes 14 et 15.

30

Mesure de l’exposition totale (en incluant l’incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)

Article 451, paragraphe 3, du CRR

Mesure de l’exposition totale (incluant l’incidence de toute exemption temporaire des réserves de banque centrale applicable), obtenue à partir des moyennes, sur le trimestre concerné, des valeurs quotidiennes de la mesure d’exposition liée aux actifs OFT bruts (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente, et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants).

30a

Mesure de l’exposition totale (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)

Article 451, paragraphe 3, du CRR

Mesure de l’exposition totale (à l’exclusion de l’incidence de toute exemption temporaire des réserves de banque centrale applicable), obtenue à partir des valeurs moyennes calculées chaque jour du trimestre concerné pour les montants de la mesure de l’exposition associés aux actifs OFT bruts (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants).

Si la mesure de l’exposition totale de l'établissement ne fait pas l’objet d’une exemption temporaire des réserves de banque centrale, cette valeur sera identique à la valeur indiquée à la ligne 30 du présent modèle.

31

Ratio de levier (en incluant l’incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)

Article 451, paragraphe 3, du CRR

31a

Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)

Article 451, paragraphe 3, du CRR

Modèle EU LR3 - LRSpl: Ventilation des expositions au bilan (excepté dérivés, OFT et expositions exemptées) Format fixe

5.

Les établissements appliquent les instructions fournies dans la présente section pour compléter le modèle LRSpl en application de l’article 451, paragraphe 1, point b), du CRR.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

EU-1

Total des expositions au bilan (excepté dérivés et OFT, et expositions exemptées), dont:

Les établissements reportent ici la somme des montants inscrits aux lignes EU-2 et EU-3 du modèle EU LR3 - LRSpl.

EU-2

Expositions du portefeuille de négociation

Les établissements indiquent les expositions qui font partie de la valeur exposée au risque totale des actifs du portefeuille de négociation, à l’exclusion des dérivés, des OFT et des expositions exemptées.

EU-3

Expositions du portefeuille bancaire, dont:

Les établissements indiquent la somme des valeurs des lignes EU-4 à EU-12 du modèle EU LR3 - LRSpl.

EU-4

Obligations garanties

Les établissements déclarent la somme des expositions correspondant au montant total d'exposition au risque des actifs prenant la forme d’obligations garanties au sens de l'article 129 et de l'article 161, paragraphe 1, point d), du CRR.

Les établissements indiquent l’exposition totale des obligations garanties, nette des expositions en défaut.

EU-5

Expositions considérées comme souveraines

Les établissements indiquent la somme des expositions correspondant au montant total des expositions sur des entités considérées comme des emprunteurs souverains en vertu du CRR (administrations centrales et banques centrales au sens des articles 114 et 147, paragraphe 2, point a), du CRR), sur des administrations régionales et locales considérées comme des emprunteurs souverains (article 115, paragraphes 2 et 4, et article 147, paragraphe 3, point a), du CRR), sur des banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains (article 117, paragraphe 2, article 118, et article 147, paragraphe 3, points b) et c), du CRR) et sur des entités du secteur public (article 116, paragraphe 4, et article 147, paragraphe 3, point a), du CRR).

Les établissements indiquent l’exposition totale à des emprunteurs souverains, nette des expositions en défaut.

EU-6

Expositions à des gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains

Les établissements déclarent la somme des expositions correspondant au montant total des expositions sur des administrations régionales et locales au sens de l’article 115, paragraphes 1, 3 et 5, du CRR, pour les expositions soumises à l’approche standard, et de l’article 147, paragraphe 4, point a), du CRR, pour les expositions soumises à l’approche NI, sur des banques multilatérales de développement au sens de l’article 117, paragraphes 1 et 3 du CRR, pour les expositions soumises à l’approche standard, et de l’article 147, paragraphe 4, point c), du CRR, pour les expositions soumises à l’approche NI, et sur des organisations internationales et entités du secteur public au sens de l’article 116, paragraphes 1, 2, 3 et 5, du CRR, pour les expositions soumises à l’approche standard, et de l’article 147, paragraphe 4, point b), du CRR, pour les expositions soumises à l’approche NI, lorsque ces administrations, banques et organisations ne sont pas considérées comme des emprunteurs souverains selon le CRR.

Les établissements indiquent le montant total de l’exposition susmentionnée, net des expositions en défaut.

EU-7

Établissements

Les établissements déclarent la somme des expositions correspondant au montant total des expositions sur des établissements visées par les articles 119 à 121 du CRR, pour les expositions soumises à l’approche standard et les expositions soumises à l’approche NI, qui relèvent de l’article 147, paragraphe 2, point b), du CRR, qui ne sont pas des expositions sous la forme d’obligations garanties relevant de l’article 161, paragraphe 1, point d), de ce règlement et qui ne relèvent pas de son article 147, paragraphe 4, points a) à c).

Les établissements indiquent le montant total d’exposition, net des expositions en défaut.

EU-8

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Les établissements déclarent ici la somme des expositions qui correspond à la valeur exposée au risque d'actifs qui sont des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers relevant de l’article 124 du CRR, dans le cas d’expositions soumises l’approche standard, des expositions sur des entreprises visées à l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, ou des expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions sont garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR, relatif aux expositions soumises à l’approche NI.

Les établissements indiquent le montant total d’exposition, net des expositions en défaut.

EU-9

Expositions sur la clientèle de détail

Les établissements déclarent ici la somme des expositions à des actifs qui sont des expositions sur la clientèle de détail au sens de l’article 123 du CRR, dans le cas d’expositions soumises à l’approche standard, ou des expositions relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, et qui ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR – relatif aux expositions soumises à l’approche NI.

Les établissements indiquent le montant total d’exposition, net des expositions en défaut.

EU-10

Entreprises

Les établissements déclarent la somme des expositions, qui correspond à la valeur exposée au risque totale des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises (financières et non financières). Pour les expositions soumises à l’approche standard, il s’agit d'expositions sur des entreprises qui relèvent de l’article 122 du CRR et d'expositions soumises à l’approche NI - qui sont des expositions sur des entreprises visées à l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, si ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

On entend par «entreprises financières» les entreprises réglementées et non réglementées autres que les établissements visés dans le modèle EU-7 du présent modèle, dont l’activité principale consiste à acquérir des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I de la CRD, ainsi que les entreprises telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR, autres que les établissements visés à l’élément EU-7 du présent modèle.

Aux fins de cette cellule, l’expression «petite et moyenne entreprise» est définie conformément à l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR.

Les établissements déclarent le montant total de l’exposition, net des expositions en défaut.

EU-11

Expositions en défaut

Les établissements déclarent la somme des expositions correspondant à la valeur exposée au risque totale des actifs en défaut qui – pour les expositions soumises à l’approche standard - relèvent de l’article 127 du CRR ou, dans le cas des expositions soumises à l’approche NI, se classent dans les catégories d’expositions énumérées à l’article 147, paragraphe 2, du CRR, en cas de défaut au sens de l’article 178 du CRR.

EU-12

Autres expositions (notamment actions, titrisations et autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit)

Les établissements déclarent la somme des expositions correspondant à la valeur exposée au risque totale des autres expositions non inscrites au portefeuille de négociation au sens du CRR (il s'agit notamment d'actions, de titrisations et d'actifs autres que des obligations de crédit, et, dans le cas des expositions soumises à l’approche standard, d’actifs classés dans les catégories d’expositions énumérées à l’article 112, points k), m), n), o), p) et q), du CRR, et dans le cas des expositions soumises à l’approche NI, énumérées à l’article 147, paragraphe 2, points e), f) et g), du CRR. Les établissements incluent les actifs qui sont déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1, et qui sont de ce fait déclarés à la ligne 2 du modèle EU LR2 - LRCom, sauf si ces actifs sont inclus aux lignes EU-2 et EU-4 à EU-11 du modèle EU LR3 - LRSpl.

Tableau EU LRA - Publication d’informations qualitatives sur le ratio de levier Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives

6.

Les établissements complètent le tableau EU LRA suivant les instructions suivantes, conformément à l’article 451, paragraphe 1, points (d) et (e), du CRR.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

a)

Description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif

Article 451, paragraphe 1, point d), du CRR.

La «description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif» comprend toutes les informations utiles sur:

(a)

les procédures et ressources utilisées pour évaluer le risque de levier excessif;

(b)

les outils quantitatifs utilisés pour évaluer le risque de levier excessif, lorsqu'ils existent, le détail des objectifs internes éventuels et l'utilisation ou non d'autres indicateurs que le ratio de levier;

(c)

les modalités de prise en compte des asymétries d’échéances et des charges grevant les actifs dans la gestion du risque de levier excessif;

(d)

les processus prévus pour réagir aux variations du ratio de levier, notamment les processus et les délais d'augmentation éventuelle des fonds propres de catégorie 1 pour parer au risque de levier excessif, ou les processus et les délais d'ajustement du dénominateur du ratio de levier (la mesure totale de l'exposition) pour parer au risque de levier excessif.

b)

Description des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué par l'établissement

Article 451, paragraphe 1, point e), du CRR.

La «description des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué» inclut toute information importante sur:

(a)

la quantification de la variation du ratio de levier depuis la dernière date de déclaration de référence;

(b)

les principaux déterminants qui ont influé sur le ratio de levier depuis cette dernière date de déclaration, avec des commentaires explicatifs sur:

(1)

la nature de la variation, et si elle concerne le numérateur, le dénominateur du ratio, ou les deux;

(2)

si la variation résulte ou non d’une décision stratégique interne et, dans l’affirmative, si cette décision visait directement le ratio de levier, ou si l’effet sur ce ratio n’a été qu’indirect;

(3)

les principaux facteurs externes liés à l’environnement économique et financier qui ont eu une incidence sur le ratio de levier.


(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).


ANNEXE XIII

Tableau EU LIQA - Gestion du risque de liquidité

conformément à l’article 451 bis, paragraphe 4, du CRR

Numéro de ligne

Informations qualitatives - Format libre

(a)

Stratégies et processus de gestion du risque de liquidité, y compris politiques de diversification des sources et de la durée des financements prévus.

 

(b)

Structure et organisation de la fonction de gestion du risque de liquidité (autorité, statuts, autres dispositions).

 

(c)

Description du degré de centralisation de la gestion de la liquidité et interaction entres les unités du groupe.

 

(d)

Portée et nature des systèmes de déclaration et d'évaluation du risque de liquidité.

 

(e)

Politiques en matière de couverture et d'atténuation du risque de liquidité, et stratégies et processus mis en place pour le contrôle de l'efficacité constante de ces couvertures et techniques d'atténuation.

 

(f)

Un aperçu des plans de financement éventuel de la banque.

 

(g)

Une explication de la manière dont les tests de résistance sont utilisés.

 

(h)

Une déclaration sur l'adéquation des dispositifs de l'établissement en matière de gestion du risque de liquidité, approuvée par l'organe de direction, qui assure que les systèmes de gestion du risque de liquidité mis en place sont appropriés eu égard au profil et à la stratégie de l'établissement.

 

(i)

Une brève déclaration sur le risque de liquidité, approuvée par l'organe de direction, décrivant succinctement le profil global de risque de liquidité de l'établissement associé à la stratégie commerciale. Cette déclaration contient des chiffres et ratios clés (autres que ceux déjà couverts dans le modèle EU LIQ1 dans le cadre de la présente norme technique) qui donnent aux parties prenantes extérieures une vue d’ensemble complète de la gestion du risque de liquidité par l’établissement, y compris la manière dont son profil de risque de liquidité interagit avec le niveau de tolérance au risque défini par l’organe de direction.

Ces ratios peuvent comprendre:

 

Limites de concentration des paniers de sûretés et sources de financement (aussi bien produits que contreparties)

Indicateurs ou instruments d'évaluation spécifiquement adaptés qui évaluent la structure du bilan de la banque ou qui établissent des projections des flux de trésorerie et des positions de liquidité futures, en tenant compte des risques hors bilan spécifiques à cette banque

Expositions de liquidité et besoins de financement au niveau des différentes entités juridiques, succursales et filiales à l’étranger prises individuellement, en tenant compte des limites d'ordre juridique, réglementaire et opérationnel à la transférabilité de la liquidité

Éléments du bilan et hors bilan ventilés par tranches d’échéance et déficits de liquidité en résultant

Modèle EU LIQ1 - Informations quantitatives sur le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR)

Périmètre de consolidation: (sur base individuelle/consolidée)

 

a

b

c

d

e

f

g

h

Valeur totale non pondérée (moyenne)

Valeur totale pondérée (moyenne)

EU 1a

Trimestre se terminant le (JJ Mois AAA)

T

T-1

T-2

T-3

T

T-1

T-2

T-3

EU 1b

Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIFS LIQUIDES DE QUALITÉ ÉLEVÉE (HQLA)

1

Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)

Image 1

 

 

 

 

SORTIES DE TRÉSORERIE

2

Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont:

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dépôts stables

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Dépôts moins stables

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Dépôts non opérationnels (toutes contreparties)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Créances non garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Financements de gros garantis

Image 2

 

 

 

 

10

Exigences complémentaires

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences de sûretés

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de créance

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Facilités de crédit et de liquidité

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Autres obligations de financement contractuelles

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Autres obligations de financement éventuel

 

 

 

 

 

 

 

 

16

TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE

Image 3

 

 

 

 

ENTRÉES DE TRÉSORERIE

17

Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Entrées provenant d’expositions pleinement performantes

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Autres entrées de trésorerie

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-19a

(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)

Image 4

 

 

 

 

EU-19b

(Excédent d’entrées de trésorerie provenant d’un établissement de crédit spécialisé lié)

Image 5

 

 

 

 

20

TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-20 a

Entrées de trésorerie entièrement exemptées

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-20b

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-20c

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

VALEUR AJUSTÉE TOTALE

EU-21

COUSSIN DE LIQUIDITÉ

Image 6

 

 

 

 

22

TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE NETTES

Image 7

 

 

 

 

23

RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ

Image 8

 

 

 

 

Tableau EU LIQB sur les informations qualitatives sur le ratio LCR, complétant le modèle EU LIQ1

conformément à l’article 451 bis, paragraphe 2, du CRR

Numéro de ligne

Informations qualitatives - Format libre

(a)

Explications concernant les principaux facteurs à l’origine des résultats du calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR) et l’évolution dans le temps de la contribution des données d’entrée au calcul du LCR.

 

(b)

Explications concernant les variations dans le temps du ratio LCR.

 

(c)

Explications concernant la concentration réelle des sources de financement.

 

(d)

Description à haut niveau de la composition du coussin de liquidité de l’établissement.

 

(e)

Expositions sur dérivés et appels de sûretés potentiels.

 

(f)

Non-congruence des monnaies dans le ratio LCR.

 

(g)

Autres éléments du calcul du ratio LCR non pris en compte dans le modèle de publication du LCR mais que l’établissement considère pertinents pour son profil de liquidité.

 

Modèle EU LIQ2: ratio de financement stable net

Conformément à l’article 451 bis, paragraphe 3, du CRR

 

a

b

c

d

e

(en devise)

Valeur non pondérée par échéance résiduelle

Valeur pondérée

Pas d’échéance

< 6 mois

6 mois à < 1an

≥ 1an

Éléments du financement stable disponible

1

Éléments et instruments de fonds propres

 

 

 

 

 

2

Fonds propres

 

 

 

 

 

3

Autres instruments de fonds propres

 

 

 

 

 

4

Dépôts de la clientèle de détail

 

 

 

 

 

5

Dépôts stables

 

 

 

 

 

6

Dépôts moins stables

 

 

 

 

 

7

Financement de gros:

 

 

 

 

 

8

Dépôts opérationnels

 

 

 

 

 

9

Autres financements de gros

 

 

 

 

 

10

Engagements interdépendants

 

 

 

 

 

11

Autres engagements:

 

 

 

 

 

12

Engagements dérivés affectant le NSFR

 

 

 

 

 

13

Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci-dessus.

 

 

 

 

 

14

Financement stable disponible total

 

 

 

 

 

Éléments du financement stable requis

15

Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)

 

 

 

 

 

EU-15a

Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture

 

 

 

 

 

16

Dépôts détenus auprès d’autres établissements financiers à des fins opérationnelles

 

 

 

 

 

17

Prêts et titres performants:

 

 

 

 

 

18

Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.

 

 

 

 

 

19

Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d’autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers

 

 

 

 

 

20

Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont:

 

 

 

 

 

21

Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit

 

 

 

 

 

22

Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont:

 

 

 

 

 

23

Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit

 

 

 

 

 

24

Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan

 

 

 

 

 

25

Actifs interdépendants

 

 

 

 

 

26

Autres actifs:

 

 

 

 

 

27

Matières premières échangées physiquement

 

 

 

 

 

28

Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP

 

 

 

29

Actifs dérivés affectant le NSFR

 

 

 

30

Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie

 

 

 

31

Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus

 

 

 

 

 

32

Éléments de hors bilan

 

 

 

 

 

33

Financement stable requis total

 

 

 

 

 

34

Ratio de financement stable net (%)

 

 

 

 

 


ANNEXE XIV

Instructions relatives aux modèles d’exigences de liquidité

Instructions relatives au tableau EU LIQA sur la gestion du risque de liquidité, et au modèle EU LIQ1 concernant le ratio de couverture des besoins de liquidité

1.

Les établissements soumis à la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013 (1) («CRR») publient les informations visées à l’article 451 bis du CRR en remplissant le tableau EU LIQA, le modèle EU LIQ1 et le tableau EU LIQB.

Tableau EU LIQA - Gestion du risque de liquidité

2.

Les établissements soumis à la sixième partie du CRR publient les informations visées à l’article 451 bis, paragraphe 4, du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU LIQA présenté à l’annexe XIII du présent règlement d’exécution.

3.

Ces établissements doivent utiliser les champs de texte de ce tableau EU LIQA comme des zones de texte libre. Ils doivent fournir des informations pertinentes, tant qualitatives que quantitatives, sur les objectifs et les politiques de gestion des risques applicables au risque de liquidité, selon leur modèle économique, leur profil de risque de liquidité, leur organisation et leur fonction de gestion du risque de liquidité, conformément à l’article 435, paragraphe 1, du CRR et au règlement délégué (UE) 2015/61de la Commission (2), en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit.

Modèle EU LIQ1 - Informations quantitatives sur le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR)

4.

Les établissements relevant des dispositions de la sixième partie du CRR publient les informations visées à l’article 451 bis, paragraphe 2, du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe, pour compléter le modèle EU LIQ1 présenté à l’annexe XIII du présent règlement d’exécution.

5.

Lorsqu'ils complètent ce modèle, les établissements relevant de la sixième partie du CRR incluent les valeurs et les chiffres requis pour chacun des quatre trimestres civils (janvier-mars, avril-juin, juillet-septembre et octobre-décembre) précédant la date de publication. Ces valeurs et chiffres sont les moyennes arithmétiques simples des observations de fin de mois pour les douze mois précédant la fin de chaque trimestre.

6.

Les informations requises dans le modèle EU LIQ1 comprennent tous les éléments pertinents, quelle que soit la monnaie dans laquelle ils sont libellés, et sont publiées dans la monnaie de déclaration définie à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

7.

Les établissements calculent les entrées et sorties, avec et sans pondération, et les HQLA pondérés aux fins du modèle EU LIQ1, suivant les instructions suivantes:

(a)

Entrées/sorties: la valeur non pondérée des entrées et sorties de trésorerie est l'encours des différentes catégories ou types de passifs, d’éléments de hors bilan ou de créances contractuelles. La valeur «pondérée» des entrées et sorties est leur valeur après application des taux d’entrée et de sortie.

(b)

HQLA: la valeur «pondérée» des actifs liquides de haute qualité (HQLA) est leur valeur après application des décotes.

8.

Pour calculer la valeur ajustée du coussin de liquidité de la rubrique 21 et la valeur ajustée du total des sorties nettes de trésorerie de la rubrique 22 du modèle EU LIQ1, les établissements appliquent respectivement les instructions suivantes:

(a)

la valeur ajustée du coussin de liquidité est la valeur totale des HQLA après application des décotes et plafonds applicables;

(b)

la valeur ajustée des sorties nettes de trésorerie est leur valeur après application, le cas échéant, du plafond sur les entrées de trésorerie.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1

Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)

Les établissements déclarent comme valeur pondérée le montant, au sens de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, des actifs liquides avant l’application du mécanisme d’ajustement visé à l’article 17, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

2

Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont:

Les établissements déclarent comme valeur non pondérée le montant des dépôts de la clientèle de détail conformément aux articles 24 et 25 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements déclarent comme valeur pondérée le montant des sorties de trésorerie relatives aux dépôts de la clientèle de détail calculées conformément aux articles 24 et 25 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements déclarent ici les dépôts de la clientèle de détail au sens de l’article 411, point 2, du CRR.

Conformément à l’article 28, paragraphe 6, du règlement délégué 2015/61 de la Commission (UE), les établissements déclarent également, dans la catégorie correspondante de dépôts de détail, le montant des billets, obligations et autres titres émis qui sont vendus exclusivement sur le marché de détail et détenus sur un compte de détail. Pour cette catégorie de passifs, les établissements tiennent compte des taux de sortie applicables prévus par le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission pour les différentes catégories de dépôts de la clientèle de détail.

3

Dépôts stables

Les établissements déclarent comme valeur non pondérée la somme des montants de dépôts stables calculés conformément à l’article 24 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements déclarent comme valeur pondérée la somme des sorties de trésorerie relatives à des dépôts stables calculées conformément à l’article 24 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements déclarent ici la part des montants des dépôts de la clientèle de détail qui est couverte par un système de garantie des dépôts au sens de la directive 94/19/CE (3) ou de la directive 2014/49/UE (4), ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers, et qui fait partie d’une relation établie rendant un retrait très improbable ou est détenue sur un compte courant, conformément à l’article 24, paragraphes 2 et 3, respectivement, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, et lorsque:

ces dépôts ne remplissent pas les critères d’application d'un taux de sortie de trésorerie plus élevé prévus par l’article 25, paragraphes 2, 3 ou 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, et

ces dépôts n’ont pas été reçus dans des pays tiers où un pourcentage de sortie plus élevé est appliqué conformément à l’article 25, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

4

Dépôts moins stables

Les établissements déclarent comme valeur non pondérée la somme des montants de dépôts de détail calculés conformément à l’article 25, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements déclarent comme valeur pondérée la somme des sorties de trésorerie relatives aux dépôts de détail calculées conformément à l’article 25, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

5

Financements de gros non garantis

Les établissements déclarent ici les sommes des montants non pondérés et pondérés qui doivent être indiqués à la ligne 6 «Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives», à la ligne 7 «Dépôts non opérationnels (toutes contreparties)» et à la ligne 8 «Créances non garanties», du présent modèle.

6

Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives

Les établissements indiquent comme valeur non pondérée le montant des dépôts opérationnels au sens de l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements indiquent comme valeur pondérée le montant des sorties de trésorerie relatives à des dépôts opérationnels calculées conformément à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements indiquent ici la partie des dépôts opérationnels, au sens de l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, nécessaire à la fourniture de services opérationnels. Les dépôts résultant d’une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal sont considérés comme des dépôts non opérationnels au sens de l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

La partie des dépôts opérationnels excédant le montant nécessaire à la fourniture de services opérationnels n’est pas indiquée ici.

7

Dépôts non opérationnels (toutes contreparties)

Les établissements indiquent comme valeur non pondérée le montant des dépôts non opérationnels visés par «article 27, paragraphe 5, par l’article 28, paragraphe 1, et par l»article 31 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements indiquent comme valeur pondérée la montant des sorties de trésorerie liées à des dépôts non opérationnels visées par l’article 27, paragraphe 5, par l’article 28, paragraphe 1, et par l’article 31 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements déclarent ici les dépôts découlant d'une relation de correspondant bancaire ou de la prestation de services de courtage principal visés par l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Ils indiquent ici la partie des dépôts opérationnels, visée par l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, qui excède les dépôts nécessaires à la fourniture de services opérationnels.

8

Créances non garanties

Les établissements déclarent en tant que valeur non pondérée l’encours total des bons, obligations et autres titres de créances émis par l’établissement, autres que ceux déclarés en tant que dépôts de la clientèle de détail, visés à l’article 28, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Ce montant inclut également les coupons à verser dans les 30 jours calendaires pour tous ces titres.

Les établissements déclarent comme valeur pondérée les sorties de trésorerie liées aux bons, obligations et autres titres de créances visés au paragraphe précédent.

9

Financements de gros garantis

Les établissements déclarent comme valeur pondérée la somme des sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties ou d’opérations ajustées aux conditions du marché visées à l’article 28, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission ou résultant d’échanges de sûretés et autres opérations sous une forme similaire visées à l’article 28, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

10

Exigences complémentaires

Les établissements déclarent les sommes des montants non pondérés et pondérés qui doivent être déclarés à la ligne 11 «Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences de sûretés», à la ligne 12 «Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de créance» et à la ligne 13 «Facilités de crédit et de liquidité» du présent modèle.

11

Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences de sûretés

Les établissements déclarent respectivement comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée la somme des éléments suivants et la somme des sorties de trésorerie correspondantes:

la valeur de marché et les sorties de trésorerie pertinentes liées à des sûretés, autres que des sûretés de niveau 1, fournies aux fins des contrats énumérés à l’annexe II du CRR et de dérivés de crédit, visées par l’article 30, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;

la valeur de marché et les sorties pertinentes liées à des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 données en sûreté aux fins des contrats énumérés à l’annexe II du CRR et de dérivés de crédit, visées par l’article 30, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;

le montant total des sorties de trésorerie supplémentaires calculées et notifiées aux autorités compétentes conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement délégué(UE) 2015/61 de la Commission en tant que sorties significatives dues à une détérioration de la qualité de crédit;

le montant des sorties de trésorerie découlant d’un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés, tel que prévu à l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, et calculées conformément au règlement délégué (UE) 2017/208 de la Commission (5);

le montant des sorties de trésorerie attendues sur 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l’annexe II du CRR et pour les dérivés de crédit, visées par l’article 30 paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et calculées conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;

la valeur de marché et les sorties de trésorerie pertinentes des sûretés excédentaires que l’établissement détient et qui peuvent être contractuellement appelées à tout moment par la contrepartie, visées par l’article 30, paragraphe 6, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;

la valeur de marché et les sorties de trésorerie pertinentes des sûretés à remettre à une contrepartie dans les 30 jours calendaires visées par l’article 30, paragraphe 6, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission:

la valeur de marché et les sorties de trésorerie pertinentes des sûretés, visées l’article 30 paragraphe 6, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, qui sont éligibles en tant qu’actifs liquides aux fins du titre II dudit règlement et qui peuvent être remplacées sans l'accord de l’établissement par des actifs correspondant à des actifs qui ne sont pas éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins dudit titre II.

12

Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de créance

Les établissements indiquent respectivement comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée le montant des pertes de financement sur leurs activités de financement structuré, et les sorties de trésorerie correspondantes, visées par l'article 30, paragraphes 8 à 10, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements considèrent comme une sortie de trésorerie de 100 % toute perte de financement sur des titres adossés à des actifs, sur des obligations garanties et sur d’autres instruments de financement structuré, arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, qui sont émis par l’établissement de crédit ou par des structures ou entités ad hoc dont il est le sponsor.

Les établissements qui fournissent les facilités de liquidité, liées à des programmes de financement, indiquées ici n’ont pas à comptabiliser deux fois l’instrument de financement arrivant à échéance et la facilité de liquidité pour les programmes consolidés.

13

Facilités de crédit et de liquidité

Les établissements déclarent respectivement comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée le montant des facilités de crédit et de liquidité visées par l’article 31 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, et les sorties de trésorerie correspondantes.

Les établissements déclarent également ici leurs facilités confirmées au sens de l’article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

14

Autres obligations de financement contractuelles

Les établissements déclarent respectivement comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée la somme des éléments suivants et la somme des sorties de liquidité correspondantes:

actifs empruntés sans garantie, et arrivant à échéance dans les 30 jours, visés par l’article 28, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission; ces actifs sont présumés faire l’objet d’un retrait intégral, entraînant une sortie de trésorerie de 100 %; ils sont déclarés à la valeur de marché lorsque l'établissement ne possède pas les titres et qu'ils ne font pas partie de son coussin de liquidité:

positions courtes couvertes par un emprunt de titres non garanti; conformément à l’article 30, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, les établissements ajoutent une sortie de liquidité supplémentaire correspondant à 100 % de la valeur de marché des titres ou autres actifs vendus à découvert, à moins que les conditions auxquelles l’établissement de crédit les a empruntés n’exigent leur remboursement qu’après 30 jours calendaires; si la position courte est couverte par une cession temporaire de titre assortie d’une sûreté, l'établissement de crédit présume que la position courte sera maintenue pendant toute la période de 30 jours calendaires et se verra appliquer un taux de sortie de 0 %;

passifs résultant des coûts d’exploitation; conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, les établissements publient le montant du reliquat des passifs résultant de leurs propres charges d’exploitation; ces passifs ne déclenchent pas de sorties de trésorerie;

autres opérations non garanties arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires suivants, qui ne figurent pas aux articles 24 à 31 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et qui, conformément à l’article 31 bis, paragraphe 1, dudit règlement, déclenchent 100 % de sorties de trésorerie.

15

Autres obligations de financement éventuel

Les établissements déclarent respectivement comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée la somme des éléments suivants et la somme des sorties de trésorerie correspondantes:

les autres produits et services visés à l’article 23 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission; il s'agit des produits et services visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission; le montant à indiquer est le montant maximal décaissable pour ces produits ou services;

montant excédentaire d'engagements contractuels d'octroi de financements à des clients non financiers dans les 30 jours calendaires, tel que prévu à l’article 31 bis, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;

compensation interne de positions de clients effectuée conformément à l’article 30, paragraphe 11, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission; l'établissement déclare ici la valeur de marché des actifs non liquides d’un client qu'il a utilisés, dans le cadre de services de courtage principal, pour couvrir les ventes à découvert d’un autre client, en les faisant correspondre en interne.

16

TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE

Les établissements indiquent la valeur pondérée totale des éléments suivants, en respectant les instructions ci-après:

Ligne 2: Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises clientes indiqués dans le présent modèle;

Ligne 5: Financements de gros non garantis du présent modèle:

Ligne 9: Financements de gros garantis du présent modèle:

Ligne 10: Exigences complémentaires du présent modèle;

Ligne 14: Autres obligations de financement contractuelles du présent modèle;

Ligne 15: Autres obligations de financement éventuel du présent modèle.

17

Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension)

Les établissements déclarent comme valeur non pondérée la somme:

des montants à recevoir pour des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché dont la durée résiduelle n’excède pas 30 jours, visés par l’article 32, paragraphe 3, points b), c) et f), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;

de la valeur de marché des sûretés prêtées dans le cadre d’échanges de sûretés, visées par l’article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements déclarent comme valeur pondérée la somme:

des entrées de trésorerie résultant d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché dont la durée résiduelle n’excède pas 30 jours, visées par l’article 32, paragraphe 3, points b), c) et f), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission:

des entrées de trésorerie résultant d’échanges de sûretés visées par l’article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

18

Entrées provenant d’expositions pleinement performantes

Les établissements déclarent respectivement comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée la somme des éléments suivants et la somme des entrées de trésorerie correspondantes:

montants à recevoir de clients non financiers (à l’exception des banques centrales) visés par l’article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;

montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers visés par l’article 32, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission:

montants à recevoir au titre d’opérations de financement d'échanges commerciaux visées par l’article 32, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, d'une durée résiduelle n’excédant pas 30 jours;

entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie, conformément aux engagements de prêts incitatifs visés par l’article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

19

Autres entrées de trésorerie

Les établissements déclarent respectivement comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée la somme des éléments suivants et la somme des entrées de trésorerie correspondantes:

montants à recevoir sur des titres arrivant à échéance dans les 30 jours, tels que prévus à l’article 32, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;

prêts dont la date d’expiration contractuelle n’est pas définie, tels que prévus à l’article 32, paragraphe 3, point i), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission:

montants à recevoir résultant de positions sur des indices majeurs d'instruments de capitaux propres, pour autant qu’il n’y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides, tels que prévus à l’article 32, paragraphe 2, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission: en font partie les montants contractuellement dus dans les 30 jours calendaires, tels que les dividendes en espèces provenant de ces indices majeurs et les montants en espèces à recevoir au titre de tels instruments de capitaux propres vendus, mais non encore réglés, s’ils ne sont pas comptabilisés en tant qu’actifs liquides conformément au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;

entrées de trésorerie résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des actifs de négociation des clients, telles que prévues à l’article 32, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission; ces entrées de trésorerie ne doivent être prises en considération que si ces soldes sont maintenus en actifs liquides, conformément au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;

entrées de trésorerie provenant de produits dérivés, tels que prévus à l’article 32, paragraphe 5, en lien avec l’article 21, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel, et auxquelles les autorités compétentes ont autorisé l’application d’un taux d’entrée majoré en vertu de l’article 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission:

autres entrées de trésorerie visées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

EU-19a

(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)

Comme prévu à l’article 32, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, les établissements déclarent comme valeur pondérée l’excédent de ces entrées de trésorerie pondérées par rapport à ces sorties de trésorerie.

EU-19b

(Excédent d’entrées de trésorerie provenant d’un établissement de crédit spécialisé lié)

Comme prévu à l’article 2, paragraphe 3, point e), et à l’article 33, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, aux fins de la publication d’informations sur base consolidée, les établissements de crédit déclarent comme valeur pondérée l’excédent des entrées de trésorerie provenant d’un établissement de crédit spécialisé lié, visé à l’article 33, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, par rapport au montant des sorties de trésorerie provenant de la même entreprise.

20

TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE

Les établissements indiquent la somme des valeurs non pondérées et pondérées des éléments suivants, en respectant les instructions ci-après::

Ligne 17: Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension) du présent modèle

Ligne 18: Entrées de trésorerie provenant d’expositions pleinement performantes du présent modèle

Ligne 19: Autres entrées de trésorerie du présent modèle

moins:

Ligne EU-19a: (Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées, et le total des sorties de trésorerie pondérées, résultant d’opérations effectuées dans des pays tiers où s’appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible) du présent modèle

Ligne Eu-19b: (Excédent d'entrées de trésorerie provenant d’un établissement de crédit spécialisé lié) du présent modèle.

EU-20a

Entrées de trésorerie entièrement exemptées

Les établissements déclarent respectivement comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée le montant total des actifs/montants à recevoir/montant maximal décaissable, et le total des entrées de trésorerie correspondantes, qui sont exemptés du plafond sur les entrées de trésorerie en vertu des articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

EU-20b

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %

Les établissements déclarent respectivement comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée le montant total des actifs/montants à recevoir/montant maximal décaissable, et le total des entrées de trésorerie correspondantes, qui sont soumis au plafond de 90 % conformément aux articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

EU-20c

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %

Les établissements déclarent respectivement comme valeur non pondérée et comme valeur pondérée le montant total des actifs/montants à recevoir/montant maximal décaissable, et le total des entrées de trésorerie correspondantes, qui sont soumis au plafond de 75 % conformément aux articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

EU-21

COUSSIN DE LIQUIDITÉ

Les établissements indiquent comme valeur ajustée la valeur du coussin de liquidité de l’établissement, calculée conformément à l’annexe I – «Formules pour la détermination de la composition du coussin de liquidité» du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

22

TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE NETTES

Les établissements déclarent comme valeur ajustée les sorties nettes de trésorerie, égales au montant total des sorties de trésorerie, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie entièrement exemptées, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %.

23

RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ (%)

Les établissements déclarent comme valeur ajustée le pourcentage de l’élément «ratio de couverture des besoins de liquidité (%)» tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Le ratio de couverture des besoins de liquidité est égal au ratio entre le coussin de liquidité de l’établissement de crédit et ses sorties nettes de trésorerie sur une période de tensions de 30 jours calendaires, et il est exprimé en pourcentage.

Tableau EU LIQB sur les informations qualitatives sur le ratio LCR, complétant le modèle EU LIQ1.

9.

Les établissements soumis à la sixième partie du CRR publient les informations visées à l’article 451 bis, paragraphe 2, du CRR, suivant les instructions données ci-dessous dans la présente annexe, pour compléter le tableau EU LIQB présenté à l’annexe XIII du présent règlement d’exécution.

10.

Le tableau EU LIQB fournit des informations qualitatives sur les éléments du modèle EU LIQ1 relatif aux informations quantitatives sur le LCR.

11.

Les établissements relevant de la sixième partie du CRR doivent utiliser les champs de texte de ce tableau comme des zones de texte libre et si possible y indiquer les éléments demandés conformément à leur prise en compte dans le contexte de la définition du LCR qui figure dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et aux paramètres supplémentaires du suivi de la liquidité énoncés au chapitre 7 ter du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (6).

Instructions relatives au modèle EU LIQ2 sur la publication du ratio de financement stable net (NSFR)

12.

Les établissements relevant de la sixième partie du CRR publient les informations demandées dans le modèle EU LIQ2, en application de l’article 451 bis, paragraphe 3, du CRR, conformément aux instructions de la présente annexe. Ils indiquent les chiffres de fin de trimestre pour chaque trimestre de la période de publication concernée. Pour une publication annuelle, par exemple, cela correspond à quatre ensembles de données couvrant le dernier trimestre et les trois trimestres précédents.

13.

Les informations requises au modèle EU LIQ2 comprennent tous les actifs, passifs et éléments de hors bilan, quelle que soit la monnaie dans laquelle ils sont libellés, et sont publiées dans la monnaie de déclaration définie à l’article 411, point 15, du CRR.

14.

Afin d’éviter tout double comptage, les établissements ne déclarent pas les actifs ou passifs associés à des sûretés fournies ou reçues en tant que marge de variation au sens de l’article 428 duodecies, paragraphe 4, et de l’article 428 quintricies, paragraphe 2, du CRR, à des marges initiales ou à des contributions au fonds de défaillance d’une CCP au sens de l’article 428 quatertricies, point a), et à l’article 428 quatertricies, point b), du CRR.

15.

Les dépôts détenus dans le cadre d’un système de protection institutionnel ou d’un réseau coopératif qui sont considérés comme des actifs liquides sont déclarés en tant que tels. Les autres éléments au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel sont indiqués dans les catégories générales pertinentes du modèle relatif au financement stable requis ou disponible.

16.

Sous l'intitulé «Valeur non pondérée par échéance résiduelle», dans les colonnes a, b, c et d du modèle, les établissements indiquent toujours les valeurs comptables, sauf dans le cas de contrats dérivés, où ils indiquent la juste valeur visée à l’article 428 quinquies, paragraphe 2, du CRR.

17.

La «valeur pondérée» est indiquée dans la colonne e du modèle. Cette valeur doit correspondre à la valeur calculée conformément à l’article 428 quater, paragraphe 2, du CRR, ) savoir le produit de la valeur non pondérée par les facteurs de financement stable.

18.

Le montant des actifs et des passifs résultant d’opérations de financement sur titres (OFT) conclues avec une seule contrepartie est pris en compte sur une base nette, lorsque l’article 428 sexies du CRR s’applique. Dans le cas où les différentes transactions compensées, prises séparément, ne se sont pas vu appliquer les mêmes facteurs de financement stable requis (RSF), le montant compensé à indiquer, s’il s’agit d’un actif, doit être soumis au facteur RSF le plus élevé parmi ceux appliqués.

19.

Les établissements fournissent, dans la note descriptive accompagnant ce modèle, toutes les explications nécessaires pour faciliter la compréhension des résultats et des données qui les accompagnent. Les établissements expliquent au moins:

a.

les déterminants de leurs résultats NSFR, et les raisons des changements intervenus au cours de la période, ainsi que les changements intervenus dans le temps (par exemple, changements de stratégies, de structure de financement, de situation); ainsi que

b.

la composition des actifs et passifs interdépendants de l’établissement, et le degré d'interconnexion entre ces opérations.

Éléments du financement stable disponible

20.

Conformément à l’article 428 decies du CRR, sauf disposition contraire de la sixième partie, titre IV, chapitre 3, du CRR, le montant du financement stable disponible (available stable funding, ou ASF) est calculé en multipliant le montant non pondéré des passifs et des fonds propres par les facteurs de financement stable disponibles. La valeur pondérée à indiquer dans la colonne «e» de ce modèle correspond au montant du financement stable disponible.

21.

Tous les passifs et fonds propres sont indiqués dans les colonnes a, b, c et d du présent modèle, où ils sont ventilés en fonction de leur échéance résiduelle, calculée conformément aux articles 428 undecies, 428 sexdecies et 428 octotricies du CRR, dans les catégories suivantes:

a.

pas d'échéance: Les éléments à indiquer dans la catégorie «pas d'échéance» n’ont pas d'échéance déclarée, ou sont perpétuels;

b.

échéance résiduelle inférieure à six mois;

c.

échéance résiduelle d’au moins six mois, mais inférieure à un an; et

d.

échéance résiduelle d’un an ou plus.

Éléments du financement stable requis

22.

Les établissements déclarent, dans la catégorie appropriée, tous les actifs dont ils restent les bénéficiaires effectifs, même s’ils ne sont pas comptabilisés dans leur bilan. Les actifs dont les établissements ne sont pas les bénéficiaires effectifs ne sont pas déclarés, même s'ils sont comptabilisés dans leur bilan.

23.

Conformément à l’article 428 septdecies du CRR, sauf disposition contraire de la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR, le montant du financement stable requis (RSF) est calculé en multipliant la valeur non pondérée des actifs et des éléments de hors bilan par les facteurs de financement stable requis.

24.

Les actifs éligibles en tant qu’actifs liquides de haute qualité (HQLA), conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, sont déclarés en tant que tels, sur une ligne spécifique, quelle que soit leur échéance résiduelle.

25.

Tous les actifs autres que HQLA et tous les éléments de hors bilan sont ventilés en fonction de leur échéance résiduelle, conformément à l’article 428 octodecies du CRR. Les catégories d'échéance résiduelle des montants, des facteurs standard et des facteurs applicables sont les suivantes:

a.

échéance résiduelle inférieure à six mois ou sans durée déclarée;

b.

échéance résiduelle d’au moins six mois, mais inférieure à un an; et

c.

échéance résiduelle d’un an ou plus.

Références juridiques et instructions

Ligne

Explication

 

Éléments du financement stable disponible

1

Éléments et instruments de fonds propres

Les établissements déclarent ici la somme des montants des lignes 2 et 3 du présent modèle.

2

Fonds propres

Article 428 sexdecies, points a), b) et c), du CRR.

Les établissements indiquent ici la somme des éléments suivants:

éléments de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1), avant application des filtres prudentiels, déductions et exemptions ou solutions de remplacement prévues aux articles 32 à 36, 48, 49 et 79 du CRR;

éléments additionnels de catégorie 1 (AT1), avant application des déductions et exemptions prévues aux articles 56 et 79 du CRR; et

éléments de fonds propres de catégorie 2 (T2), avant application des déductions et exemptions prévues aux articles 66 et 79 du CRR, et ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus à la date de déclaration de référence.

Les éléments CET1 et AT1 sont des instruments perpétuels qui doivent être déclarés dans la catégorie «pas d'échéance». Dans le cas des éléments AT1 que l’établissement peut appeler, si la période précédant la date des options d’achat est inférieure à un an, et seulement dans ce cas, ils ne sont pas indiqués dans la catégorie «pas d'échéance», mais dans la catégorie correspondante («échéance résiduelle inférieure à six mois» ou «échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an»). Et ce, indépendamment du fait que l’option ait été exercée ou non.

En ce qui concerne les éléments T2, la catégorie d'échéance d’un an ou plus inclut les instruments ayant une échéance résiduelle équivalente, ainsi que les instruments T2 qui seraient exceptionnellement dépourvus d'échéance. Si les éléments T2 peuvent être appelés par l’établissement, et indépendamment du fait que l’établissement ait ou non exercé l’option d’achat, l'échéance résiduelle de l’instrument est déterminée par la date de l’option d’achat. Dans ce cas, l’établissement publie ces éléments dans la catégorie d'échéance pertinente et n’applique pas de facteur ASF de 100 % si l’option peut être exercée dans un délai d’un an.

3

Autres instruments de fonds propres

Article 428 sexdecies, point d), et article 428 duodecies, paragraphe 3, point d), du CRR.

Autres instruments de fonds propres ayant une durée résiduelle d’un an ou plus à la date de référence des informations à fournir.

Si d’autres instruments de fonds propres peuvent être appelés par l’établissement, et indépendamment du fait que l’établissement ait ou non exercé l’option d’achat, l'échéance résiduelle de l’instrument est déterminée par la date de l’option d’achat. Dans ce cas, l’établissement publie ces éléments dans la catégorie d'échéance pertinente et n’applique pas de facteur ASF de 100 % si l’option peut être exercée dans un délai d’un an.

4

Dépôts de la clientèle de détail

Les établissements déclarent ici la somme des montants des lignes 5 et 6 du présent modèle.

5

Dépôts stables de la clientèle de détail

Article 428 quindecies du CRR

Les établissements incluent la part des montants des dépôts de la clientèle de détail qui est couverte par un système de garantie des dépôts au sens de la directive 94/19/CE ou de la directive 2014/49/UE, ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers, et qui fait partie d'une relation établie rendant un retrait très improbable ou est détenue sur un compte courant, conformément à l'article 24, paragraphes 2 et 3, respectivement, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, et lorsque:

ces dépôts ne remplissent pas les critères d'application d’un taux de sortie de trésorerie plus élevé prévus par l'article 25, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, auquel cas, ils sont inclus en tant que «dépôts moins stables»; ou

ces dépôts n’ont pas été reçus dans des pays tiers où est appliqué un pourcentage de sortie plus élevé conformément à l’article 25, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, auquel cas ils sont inclus en tant que «dépôts moins stables».

6

Dépôts moins stables de la clientèle de détail

Article 428 quaterdecies du CRR

Les établissements déclarent ici le montant des dépôts de la clientèle de détail autres que ceux indiqués à la ligne 5 du modèle en tant que dépôts de la clientèle de détail stables.

7

Financement de gros:

Les établissements déclarent ici la somme des montants des lignes 8 et 9 du présent modèle.

8

Dépôts opérationnels

Article 428 terdecies, point a), du CRR

Les établissements déclarent ici la part des dépôts reçus (de clients financiers d’autres clients non financiers) qui satisfait aux critères de définition des dépôts opérationnels énoncés à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, et qui est nécessaire à la fourniture de services opérationnels. Les dépôts opérationnels excédant le montant nécessaire à la fourniture de services opérationnels ne sont pas inclus ici, mais à la ligne 9 libellée «Autres financements de gros» du présent modèle.

Les dépôts résultant d’une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal sont considérés comme des dépôts non opérationnels au sens de l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, et sont déclarés à la ligne 9 libellée «Autres financements de gros» du présent modèle.

9

Autres financements de gros

Article 428 terdecies, points b) à d), article 428 octies et article 428 duodecies, paragraphe 3, points c) et d), du CRR

Les établissements déclarent ici les financements de gros autres que le montant des dépôts opérationnels nécessaires à la fourniture de services opérationnels. Cela inclut les passifs fournis par des administrations centrales, régionales, locales, des entités du secteur public, des banques multilatérales de développement, des organisations internationales, des banques centrales, et par tout autre client non financier ou financier, ainsi que les passifs dont la contrepartie ne peut être déterminée, y compris les titres émis, lorsque le détenteur ne peut être identifié.

10

Engagements interdépendants

Article 428 duodecies, paragraphe 3, point b), du CRR.

Les établissements déclarent les engagements qui, après avoir été approuvés par l’autorité compétente concernée, sont traités comme interdépendants avec des actifs, conformément à l’article 428 septies du CRR.

11

Autres engagements

Les établissements reportent ici la somme des montants portés aux lignes 12 et 13 du présent modèle.

12

Engagements dérivés affectant le NSFR

Article 428 duodecies, paragraphe 4, du CRR

Les établissements indiquent la valeur absolue de la différence négative entre les ensembles de compensation calculée conformément à l’article 428 duodecies, paragraphe 4, du CRR.

13

Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories ci-dessus.

Article 428 duodecies, paragraphes 1 et 3, du CRR

Les établissements déclarent ici la somme des éléments suivants:

les montants à payer à la date de transaction résultant de l'«achat d’instruments financiers, de devises étrangères et de matières premières dont le règlement est dû durant la période ou le cycle de règlement normal pour la bourse ou le type de transactions en question, ou dont le règlement n'a pas eu lieu mais est néanmoins escompté, tels que définis à l»article 428 duodecies, paragraphe 3, point a), du CRR;

les passifs d’impôts différés, pour lesquels l'échéance résiduelle retenue est la première date à laquelle leur montant peut être réalisé, conformément à l’article 428 duodecies, paragraphe 2, point a), du CRR;

les intérêts minoritaires, pour lesquels l'échéance résiduelle retenue est le terme de l’instrument, conformément à l’article 428 duodecies, paragraphe 1, point b), du CRR; ainsi que

les autres engagements, notamment les positions courtes et positions à échéance ouverte, conformément à l'article 428 duodecies, paragraphes 1 et 3, du CRR.

14

Financement stable disponible total

Sixième partie, titre IV, chapitre 3, du CRR

Les établissements déclarent ici le total des éléments fournissant un financement stable disponible, conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 3, du CRR (somme des montants des lignes 1, 4, 7, 10 et 11 du présent modèle).

 

Éléments du financement stable requis

15

Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA)

Les établissements incluent également ici les actifs liquides de haute qualité grevés et non grevés, conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, qu’ils respectent ou non les exigences opérationnelles visées à l’article 8 dudit règlement délégué, conformément aux articles 428 novodecies à 428 duotricies, du CRR.

EU-15a

Actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture

Article 428 quatertricies, point h), du CRR

Les établissements déclarent ici les montants à recevoir au titre des prêts qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 du CRR et des actifs liquides grevés pour une durée résiduelle d’un an ou plus qui font partie d'un panier de couverture financé par des obligations garanties visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, (7) ou par des obligations garanties qui satisfont aux exigences d’éligibilité au traitement prévu par l’article 129, paragraphes 4 et 5, du CRR.

16

Dépôts détenus auprès d’autres établissements financiers à des fins opérationnelles

Article 428 untricies, point b), du CRR

Les établissements déclarent ici les montants à recevoir au titre de prêts qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 du CRR, et qui sont des dépôts opérationnels nécessaires à la fourniture de services opérationnels au sens du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

17

Prêts et titres performants:

Les établissements déclarent ici la somme des montants indiqués aux lignes 18, 19, 20, 22 et 24 du présent modèle.

18

Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %.

Article 428 sexies, article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), et article 428 vicies, point b), du CRR.

Les établissements déclarent ici les montants à recevoir résultant d’opérations de financement sur titres effectuées avec des clients financiers, qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 du CRR et qui sont garanties par des actifs de niveau 1 éligibles à une décote de 0 % conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

19

Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d’autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers

Article 428 vicies, point b), article 428 untricies, point d), article 428 quintricies, paragraphe 1, point (b), et article 428 ter vicies, point a), du CRR

Les établissements déclarent ici la somme des éléments suivants:

les montants à recevoir au titre d’opérations de financement sur titres effectuées avec des clients financiers, qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 du CRR et qui sont garanties par des actifs autres que des actifs de niveau 1 éligibles à une décote de 0 % conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission; et

les montants à recevoir au titre d’autres prêts et avances qui ont été accordés à des clients financiers et qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 du CRR, tels que visés par l’article 428 tervicies, point a), et par l’article 428 untricies, point d) iii), du CRR.

20

Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont:

Article 428 untricies, point c), 428 tertricies, point c), et article 428 quatertricies, point c), du CRR

Les établissements déclarent ici les montants à recevoir au titre de prêts qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 du CRR, qui sont des prêts immobiliers à usage résidentiel pleinement garantis par un fournisseur de protection éligible au sens de l’article 129, paragraphe 1, point e), du CRR ou des prêts autres que les prêts à des clients financiers et les prêts visés aux articles 428 novodecies à 428 untricies, à l’exception de l’article 428 untricies, point c), indépendamment des pondérations de risque attribuées à ces prêts. Ce montant n’inclut pas les expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier à usage résidentiel.

21

Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit

Article 428 untricies, point c), et 428 tertricies, du CRR

Les établissements indiquent ici les montants des prêts de la ligne 21 du présent modèle qui reçoivent une pondération de risque inférieure ou égale à 35 %, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR.

22

Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont:

Article 428 untricies, point c), 428 tertricies, point a), et article 428 quatertricies, point c), du CRR

Les établissements déclarent ici les montants à recevoir au titre de prêts qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 du CRR, qui sont des prêts garantis par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel autres que les prêts à des clients financiers et les prêts visés aux articles 428 novodecies à 428 untricies du CRR, à l’exception de l’article 428 untricies, point c), indépendamment des pondérations de risque attribuées à ces prêts.

23

Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit

Article 428 untricies, point c), et article 428 tertricies, point a), du CRR

Les établissements indiquent ici les montants des prêts de la ligne 22 qui reçoivent une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR.

24

Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan

Les établissements indiquent ici la somme:

des titres, visés à l’article 428 quatertricies, points e) et f), du CRR, qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 du CRR et qui ne sont pas des actifs liquides au sens du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, indépendamment du fait qu’ils satisfassent aux exigences opérationnelles qui y sont énoncées; et

des produits liés à des crédits commerciaux inscrits au bilan, visés aux articles 428 tervicies, point b), 428 untricies, point e), et 428 quatertricies, point d), du CRR.

25

Actifs interdépendants

Article 428 septies et article 428 novodecies, paragraphe 1, point f), du CRR.

Les établissements déclarent ici les actifs qui, après avoir été agréés par les autorités compétentes, sont traités comme interdépendants avec des passifs, conformément à l’article 428 septies du CRR.

26

Autres actifs:

Les établissements déclarent ici la somme des montants des lignes 27, 28, 29, 30 et 31 du présent modèle.

27

Matières premières échangées physiquement

Article 428 quatertricies, point g), du CRR

Les établissements déclarent ici le montant des matières premières faisant l’objet d’échanges physiques. Ce montant n’inclut pas les instruments dérivés sur matières premières.

28

Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP

Les établissements déclarent ici la somme des montants suivants:

le montant du financement stable requis provenant de dérivés visé aux articles 428 quinquies, 428 vicies, paragraphe 2, 428 quatertricies, point a), et 428 quintricies, paragraphe 2, du CRR, lié aux marges initiales pour les contrats dérivés; et

le montant lié aux éléments fournis en tant que contribution au fonds de défaillance d’une CCP, conformément à l’article 428 quatertricies, point b), du CRR.

29

Actifs dérivés affectant le NSFR

Article 428 quinquies et article 428 quintricies, paragraphe 2, du CRR

Les établissements indiquent ici le montant du financement stable requis provenant de dérivés visé aux articles 428 quinquies, 428 vicies, paragraphe 2, 428 quatertricies, point a), et 428 quintricies, paragraphe 2, du CRR, qui est la valeur absolue de la différence positive entre les ensembles de compensation calculée conformément à l’article 428 quintricies, paragraphe 2, du CRR.

30

Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie

Article 428 vicies, paragraphe 2, du CRR

Les établissements déclarent ici le montant du financement stable requis lié aux engagements dérivés visé aux articles 428 quinquies, 428 vicies, paragraphe 2, 428 quatertricies, et 428 quintricies, paragraphe 2, du CRR, qui est la juste valeur absolue, calculée conformément à l’article 428 vicies, paragraphe 2, du CRR, des ensembles de compensation dont la juste valeur est négative.

31

Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus

Les établissements indiquent ici la somme des éléments suivants:

les montants à recevoir à la date de transaction visés à l’article 428 novodecies, paragraphe 1, point e), du CRR;

les actifs non performants visés à l’article 428 quintricies, paragraphe 1, point b), du CRR;

les réserves auprès des banques centrales qui ne sont pas considérées comme des HQLA; et

les autres actifs n'entrant dans aucune de ces catégories.

32

Éléments de hors bilan

Les établissements déclarent ici le montant des éléments de hors bilan soumis à des exigences de financement stable requis.

33

Financement stable requis total

Sixième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR

Les établissements reportent ici le total des éléments soumis à des exigences relatives au financement stable requis conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR (somme des montants des lignes 15, EU-15a, 16, 17, 25, 26 et 32 du présent modèle).

34

Ratio de financement stable net (%)

NSFR calculé conformément à l’article 428 ter, paragraphe 1, du CRR


(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(2)  REGLEMENT DELEGUE (UE) 2015/61 DE LA COMMISSION du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

(3)  DIRECTIVE 94/19/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135 du 31.5.1994, p. 5).

(4)  DIRECTIVE 2014/49/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

(5)  REGLEMENT DELEGUE (UE) 2017/208 DE LA COMMISSION du 31 octobre 2016 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les sorties de trésorerie supplémentaires correspondant aux besoins de sûretés résultant de l’impact d’un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés d’un établissement (JO L 33 du 8.2.2017, p. 14).

(6)  REGLEMENT D’EXECUTION (UE) No 680/2014 DE LA COMMISSION du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(7)  DIRECTIVE 2009/65/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).


ANNEXE XV

Tableau EU CRA: informations qualitatives générales sur le risque de crédit

Les établissements doivent décrire leurs objectifs et politiques en matière de gestion du risque de crédit en fournissant les informations suivantes:

Informations qualitatives

(a)

Dans la brève déclaration sur les risques soumise conformément à l’article 435, paragraphe 1, point f), du CRR, indiquer comment le modèle d’entreprise donne naissance aux composants du profil de risque de crédit de l’établissement.

(b)

Dans la présentation des stratégies et processus visant à gérer le risque de crédit et des politiques destinées à couvrir et atténuer le risque conformément à l’article 435, paragraphe 1, points a) et d), du CRR, indiquer les critères et l’approche utilisés pour définir la politique de gestion du risque de crédit et fixer les limites en matière de risque de crédit.

(c)

Lors de la présentation de la structure et de l’organisation de la fonction de gestion des risques conformément à l’article 435, paragraphe 1, point b), du CRR, indiquer la structure et l’organisation de la fonction de gestion et de contrôle du risque de crédit.

(d)

Lors de la présentation de l’autorité, du statut et des autres dispositions adoptées pour la fonction de gestion des risques conformément à l’article 435, paragraphe 1, point b), du CRR, spécifier les liens entre les fonctions de gestion du risque de crédit, de contrôle des risques, de vérification de la conformité et d’audit interne.

Tableau EU CRB: informations supplémentaires à publier sur la qualité de crédit des actifs

Informations qualitatives

(a)

La portée et les définitions des expositions «en souffrance» (past due) et «dépréciées» (impaired) utilisées à des fins comptables et les différences, le cas échéant, entre les définitions «en souffrance» et «en défaut» (default) à des fins comptables et réglementaires, tel que spécifié par les orientations de l’ABE sur l’application de la définition de défaut, conformément à l'article 178 du CRR.

(b)

L’importance des expositions en souffrance (plus de 90 jours) non considérées comme dépréciées et les raisons qui l’expliquent.

(c)

La description des méthodes utilisées pour déterminer les ajustements pour risque de crédit général et spécifique.

(d)

La définition des expositions restructurées retenue par l’établissement aux fins de l’application de l’article 178, paragraphe 3, point d), du CRR, tel que spécifié par les orientations de l’ABE sur le défaut conformément à l’article 178 du CRR, lorsqu’elle s’écarte de la définition des expositions renégociées figurant à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

Modèle EU CR1: expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes.

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

Valeur comptable brute / Montant nominal

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Sorties partielles du bilan cumulées

Sûretés et garanties financières reçues

Expositions performantes

Expositions non performantes

Expositions performantes - Dépréciations cumulées et provisions

Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Sur les expositions performantes

Sur les expositions non performantes

 

Dont étape 1

Dont étape 2

 

Dont étape 2

Dont étape 3

 

Dont étape 1

Dont étape 2

 

Dont étape 2

Dont étape 3

005

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Prêts et avances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Autres entreprises financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Dont PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Ménages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Autres entreprises financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Expositions hors bilan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Autres entreprises financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Ménages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle EU CR1-A: échéance des expositions

 

a

b

c

d

e

f

Valeur exposée au risque nette

À vue

<= 1 an

> 1 an <= 5 ans

> 5 ans

Aucune échéance déclarée

Total

1

Prêts et avances

 

 

 

 

 

 

2

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

3

Total

 

 

 

 

 

 

Modèle EU CR2: variations du stock de prêts et avances non performants

 

a

Valeur comptable brute

010

Stock initial de prêts et avances non performants

 

020

Entrées dans les portefeuilles non performants

 

030

Sorties hors des portefeuilles non performants

 

040

Sorties dues à des sorties de bilan

 

050

Sorties dues à d’autres situations

 

060

Stock final de prêts et avances non performants

 

Modèle EU CR2a: variations du stock de prêts et avances non performants et recouvrements nets cumulés liés

 

a

b

Valeur comptable brute

Recouvrements nets cumulés liés

010

Stock initial de prêts et avances non performants

 

 

020

Entrées dans les portefeuilles non performants

 

 

030

Sorties hors des portefeuilles non performants

 

 

040

Sortie vers le portefeuille performant

 

 

050

Sortie due à un remboursement de prêt, partiel ou total

 

 

060

Sortie due à des liquidations de sûretés

 

 

070

Sortie due à la prise de possession de sûretés

 

 

080

Sortie due à la vente d’instruments

 

 

090

Sortie due à des transferts de risque

 

 

100

Sorties dues à des sorties de bilan

 

 

110

Sorties dues à d’autres situations

 

 

120

Sortie due à un reclassement en «détenu en vue de la vente»

 

 

130

Stock final de prêts et avances non performants

 

 

Modèle EU CQ1: qualité de crédit des expositions renégociées

 

a

b

c

d

e

f

g

h

Valeur comptable brute / Montant nominal des expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions renégociées

Renégociées performantes

Renégociées non performantes

Sur des expositions renégociées performantes

Sur des expositions renégociées non performantes

 

dont sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

 

Dont en défaut

Dont dépréciées

 

005

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Prêts et avances

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Autres entreprises financières

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Ménages

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Engagements de prêt donnés

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle EU CQ2: qualité de la renégociation

 

a

Valeur comptable brute des expositions renégociées

010

Prêts et avances renégociés plus de deux fois

 

020

Prêts et avances renégociés non performants qui n’ont pas satisfait aux critères pour sortir de la catégorie «non performante»

 

Modèle EU CQ3: qualité de crédit des expositions performantes et non performantes par nombre de jours en souffrance

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Valeur comptable brute / Montant nominal

Expositions performantes

Expositions non performantes

 

Pas en souffrance ou en souffrance ≤ 30 jours

En souffrance > 30 jours ≤ 90 jours

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance ≤ 90 jours

En souffrance > 90 jours ≤ 180 jours

En souffrance > 180 jours ≤ 1 an

En souffrance > 1 an ≤ 2 ans

En souffrance > 2 ans ≤ 5 ans

En souffrance > 5 ans ≤ 7 ans

En souffrance > 7 ans

Dont en défaut

005

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Prêts et avances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Autres entreprises financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Dont PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Ménages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Autres entreprises financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Expositions hors bilan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Autres entreprises financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Ménages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle EU CQ4: qualité des expositions non performantes par situation géographique

 

a

b

c

d

e

f

g

Valeur comptable / montant nominal brut

Dépréciation cumulée

Provisions sur engagements hors bilan et garanties financières donnés

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

 

Dont non performantes

Dont soumises à dépréciation

 

Dont en défaut

010

Expositions au bilan

 

 

 

 

 

 

 

020

Pays 1

 

 

 

 

 

 

 

030

Pays 2

 

 

 

 

 

 

 

040

Pays 3

 

 

 

 

 

 

 

050

Pays 4

 

 

 

 

 

 

 

060

Pays N

 

 

 

 

 

 

 

070

Autres pays

 

 

 

 

 

 

 

080

Expositions hors bilan

 

 

 

 

 

 

 

090

Pays 1

 

 

 

 

 

 

 

100

Pays 2

 

 

 

 

 

 

 

110

Pays 3

 

 

 

 

 

 

 

120

Pays 4

 

 

 

 

 

 

 

130

Pays N

 

 

 

 

 

 

 

140

Autres pays

 

 

 

 

 

 

 

150

Total

 

 

 

 

 

 

 

Modèle EU CQ5: qualité de crédit des prêts et avances accordés à des entreprises non financières par branche d’activité

 

a

b

c

d

e

f

Valeur comptable brute

Dépréciation cumulée

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

 

Dont non performantes

Dont prêts et avances soumis à dépréciation

 

Dont en défaut

010

Agriculture, sylviculture et pêche

 

 

 

 

 

 

020

Industries extractives

 

 

 

 

 

 

030

Industrie manufacturière

 

 

 

 

 

 

040

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

 

 

 

 

 

 

050

Production et distribution d’eau

 

 

 

 

 

 

060

Construction

 

 

 

 

 

 

070

Commerce

 

 

 

 

 

 

080

Transport et stockage

 

 

 

 

 

 

090

Hébergement et restauration

 

 

 

 

 

 

100

Information et communication

 

 

 

 

 

 

110

Activités financières et d’assurance

 

 

 

 

 

120

Activités immobilières

 

 

 

 

 

 

130

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

 

 

 

 

 

 

140

Activités de services administratifs et de soutien

 

 

 

 

 

 

150

Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire

 

 

 

 

 

 

160

Enseignement

 

 

 

 

 

 

170

Santé humaine et action sociale

 

 

 

 

 

 

180

Arts, spectacles et activités récréatives

 

 

 

 

 

 

190

Autres services

 

 

 

 

 

 

200

Total

 

 

 

 

 

 

Modèle EU CQ6: Évaluation des sûretés - prêts et avances

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Prêts et avances

 

Performants

Non performants

 

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance ≤ 90 jours

En souffrance > 90 jours

 

Dont en souffrance > 30 jours ≤ 90 jours

 

Dont en souffrance > 90 jours ≤ 180 jours

Dont: en souffrance > 180 jours ≤ 1 an

Dont: en souffrance > 1 an ≤ 2 ans

Dont: en souffrance > 2 ans ≤ 5 ans

Dont: en souffrance > 5 ans ≤ 7 ans

Dont: en souffrance > 7 ans

010

Valeur comptable brute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Dont garantie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Dont garantie par un bien immobilier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Dont instruments avec un ratio prêt-valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Dont instruments avec un ratio prêt-valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Dont instruments avec un ratio prêt-valeur supérieur à 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Dépréciations cumulées pour actifs garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Sûretés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Dont valeur plafonnée à la valeur de l’exposition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Dont biens immobiliers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Dont valeur au-dessus du plafond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Dont biens immobiliers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Garanties financières reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Sorties partielles du bilan cumulées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle EU CQ7: sûretés obtenues par prise de possession et exécution

 

a

b

Sûretés obtenues par prise de possession

Valeur à la comptabilisation initiale

Variations négatives cumulées

010

Immobilisations corporelles (PP&E)

 

 

020

Autre que PP&E

 

 

030

Biens immobiliers résidentiels

 

 

040

Biens immobiliers commerciaux

 

 

050

Biens meubles (automobiles, navires, etc.)

 

 

060

Actions et titres de créance

 

 

070

Autres sûretés

 

 

080

Total

 

 

Modèle EU CQ8: sûretés obtenues par prise de possession et exécution - ventilation par date d’émission

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Réduction du solde de la créance

Total des sûretés obtenues par prise de possession

 

Saisies ≤ 2 ans

Saisies > 2 ans ≤ 5 ans

Saisies > 5 ans

Dont actifs non courants détenus en vue de la vente

Valeur comptable brute

Variations négatives cumulées

Valeur à la comptabilisation initiale

Variations négatives cumulées

Valeur à la comptabilisation initiale

Variations négatives cumulées

Valeur à la comptabilisation initiale

Variations négatives cumulées

Valeur à la comptabilisation initiale

Variations négatives cumulées

Valeur à la comptabilisation initiale

Variations négatives cumulées

010

Sûretés obtenues par prise de possession classées comme PP&E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Sûretés obtenues par prise de possession autres que celles classées comme PP&E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Biens immobiliers résidentiels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Biens immobiliers commerciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Biens meubles (automobiles, navires, etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Actions et titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Autres sûretés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE XVI

Instructions concernant la publication d’informations sur les objectifs et politiques en matière de gestion des risques, les expositions au risque de crédit, le risque de dilution et la qualité de crédit

1.

L’annexe XV du présent règlement d’exécution comprend un ensemble de modèles applicables à tous les établissements soumis à l’article 442 du CRR. Elle comprend aussi des modèles supplémentaires que doivent remplir les grands établissements dont le rapport entre la valeur comptable brute des prêts et avances relevant de l’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et la valeur comptable brute totale des prêts et avances relevant de l’article 47 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 est supérieur ou égal à 5 %. Aux fins de ce ratio et des modèles de l’annexe XV, les prêts et avances classés comme détenus en vue de la vente, les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue sont exclus aussi bien du dénominateur que du numérateur des ratios, ainsi que des lignes des modèles relatives aux prêts et avances. Dans certains modèles, les informations sur les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue sont à présenter séparément.

2.

Les modèles supplémentaires sont destinés à fournir aux utilisateurs des informations suffisamment complètes et comparables pour leur permettre d’évaluer les profils de risque des établissements. Les établissements doivent donc appliquer ces instructions en tenant compte des critères de proportionnalité de l’article 9 du présent règlement d’exécution.

Tableau EU CRA: Informations qualitatives générales sur le risque de crédit

3.

Les établissements publient les informations visées à l’article 435, paragraphe 1, points a), b), d) et f), du règlement (UE) no 575/2013 («CRR») (1) sur leurs objectifs et politiques en matière de gestion des risques pour ce qui concerne le risque de crédit, suivant les instructions de la présente annexe, pour compléter le tableau EU-CRA présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

a)

Dans la brève déclaration sur les risques soumise conformément à l’article 435, paragraphe 1, point f), du CRR, indiquer comment le modèle d’entreprise donne naissance aux composants du profil de risque de crédit de l’établissement.

b)

Dans la présentation des stratégies et processus visant à gérer le risque de crédit et des politiques destinées à couvrir et atténuer le risque conformément à l’article 435, paragraphe 1, points a) et d), du CRR, indiquer les critères et l’approche utilisés pour définir la politique de gestion du risque de crédit et fixer les limites en matière de risque de crédit.

c)

Lors de la présentation de la structure et de l’organisation de la fonction de gestion des risques conformément à l’article 435, paragraphe 1, point b), du CRR, indiquer la structure et l’organisation de la fonction de gestion et de contrôle du risque de crédit.

d)

Lors de la présentation de l’autorité, du statut et des autres dispositions adoptées pour la fonction de gestion des risques conformément à l’article 435, paragraphe 1, point b), du CRR, spécifier les liens entre les fonctions de gestion du risque de crédit, de contrôle des risques, de vérification de la conformité et d’audit interne.

Tableau EU CRB: Informations supplémentaires à publier sur la qualité de crédit des actifs

4.

Les établissements publient les informations visées à l’article 442, points a) et b), du CRR, suivant les instructions ci-dessous pour compléter le tableau EU CRB présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

a)

La portée et les définitions des expositions «en souffrance» (past due) et «dépréciées» (impaired) utilisées à des fins comptables et les différences, le cas échéant, entre les définitions «en souffrance» et «en défaut» (default) à des fins comptables et réglementaires conformément à l'article 178 du CRR.

b)

L’importance des expositions en souffrance (plus de 90 jours) non considérées comme dépréciées et les raisons qui l’expliquent.

c)

La description des méthodes utilisées pour déterminer les ajustements pour risque de crédit général et spécifique.

d)

La définition des expositions restructurées retenue par l’établissement aux fins de l’application de l’article 178, paragraphe 3, point d), du CRR conformément à l’article 178 du CRR, lorsqu’elle s’écarte de la définition des expositions faisant l’objet de mesures de renégociation au sens de l’article 47 ter du CRR.

Modèle EU CR1: Expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes

5.

Les établissements publient les informations visées à l’article 442, points c) et e), du CRR, suivant les instructions ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CR1 présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

005

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

Les établissements publient ces informations conformément aux informations fournies aux annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (2).

010

Prêts et avances

Les prêts et avances sont des instruments de créance détenus par les établissements qui ne sont pas des titres; cet élément comprend les prêts [«crédits» au sens du règlement (UE) no 1071/2013 (ci-après le «règlement BSI de la BCE»)] (3) ainsi que les avances qui ne peuvent pas être classées en tant que prêts («crédits» au sens du règlement BSI de la BCE), conformément à la définition de l’annexe V, partie 1, paragraphe 32, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission, à l’exclusion des prêts et avances classés comme détenus en vue de la vente, des comptes à vue auprès de banques centrales et des autres dépôts à vue.

020 – 060, 080, 100 – 140, 160 –210

Ventilation par contrepartie

Les établissements appliquent la ventilation par contrepartie telle que définie à l’annexe V, partie 1, paragraphe 42, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

L’affectation à un secteur de contrepartie se base sur la seule nature de la contrepartie immédiate. La classification des expositions relevant conjointement de plus d’un débiteur s’effectue sur la base des caractéristiques du débiteur qui a été le plus pertinent, ou le plus déterminant, pour l’autorisation de l’exposition par l’établissement. Entre autres classifications, la répartition des expositions conjointes selon le secteur de la contrepartie, le pays de résidence et les codes NACE dépend des caractéristiques du débiteur le plus pertinent, ou le plus déterminant.

070

PME

Tel que défini à l’annexe V, partie 1, paragraphe 5, point i), du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission

090

Titres de créance

Les titres de créances sont des instruments de créance émis en tant que titres, détenus par l’établissement, qui ne sont pas des prêts («crédits» au sens du règlement BSI de la BCE), tels que définis à l’annexe V, partie 1, paragraphe 31, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

150

Expositions hors bilan

Les expositions de hors bilan incluent les éléments de hors bilan énumérés à l’annexe I du CRR.

220

Total

Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explication

a

Valeur comptable brute / montant nominal pour les expositions performantes

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; montant nominal tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphe 118, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission

b, c, e, f, h, i, k et l

Dont étape 1/étape 2/étape 3

Pour les établissements appliquant les IFRS, catégories de dépréciation au sens de l’IFRS 9, section 5.5. «Étape 1» correspond à une dépréciation mesurée conformément à l’IFRS 9.5.5.5. «Étape 2» correspond à une dépréciation mesurée conformément à l’IFRS 9.5.5.3. «Étape 3» correspond à une dépréciation d’actifs dépréciés au sens de l’annexe A de l’IFRS 9.

Les colonnes «Étape 1», «Étape 2» et «Étape 3» ne sont pas remplies par les établissements qui appliquent les principes comptables nationaux généralement admis sur la base de la directive 86/635/CEE (4) du Conseil concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers.

d

Valeur comptable brute / montant nominal pour les expositions non performantes

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; montant nominal tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphe 118, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; expositions non performantes au sens de l’article 47 bis du CRR.

g

Expositions performantes - Dépréciations cumulées et provisions

Cet élément inclut les montants déterminés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphes 11, 69 à 71, 106 et 110, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

j

Non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Expositions non performantes au sens de l’article 47 bis du CRR

Cet élément inclut les montants déterminés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphes 11, 69 à 71, 106 et 110, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

m

Sorties partielles du bilan cumulées

Ceci permet l’inclusion du montant partiel cumulé, à la date de référence, du principal et des intérêts et commissions échus en souffrance de tout instrument de créance qui a été décomptabilisé à ce jour au moyen de l’une des méthodes décrites à l’annexe V, partie 2, paragraphe 74, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission, et qui doit être publié car l’établissement ne s’attend pas raisonnablement à recouvrer les flux de trésorerie contractuels. Ces montants doivent être déclarés jusqu’à l’extinction totale de tous les droits de l’établissement à l’expiration du délai de prescription, d'annulation ou autre, ou jusqu’au recouvrement. Par conséquent, les montants sortis du bilan qui ne sont pas recouvrés sont déclarés aussi longtemps qu’ils peuvent faire l’objet de mesures d’exécution.

Les sorties du bilan constituent un événement de décomptabilisation et sont liées à un actif financier dans son intégralité ou (dans le cas d’une sortie du bilan partielle) à une partie de celui-ci, y compris lorsque la modification d’un actif conduit l’établissement à renoncer à son droit de percevoir des flux de trésorerie sur une partie ou sur la totalité de cet actif.

n

Sûretés reçues et garanties financières reçues sur les expositions performantes

Les montants correspondant aux sûretés et garanties reçues sont calculés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphe 239, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission. La somme des montants, pour les sûretés comme pour les garanties, doit être plafonnée à la valeur comptable de l’exposition correspondante.

o

Sûretés reçues et garanties financières reçues sur les expositions non performantes

Expositions non performantes au sens de l’article 47 bis du CRR

Les montants correspondant aux sûretés et garanties reçues sont calculés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphe 239, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission. La somme des montants, pour les sûretés comme pour les garanties, doit être plafonnée à la valeur comptable de l’exposition correspondante.

Modèle EU CR1-A: Échéance des expositions

6.

Les établissements publient les informations visées à l’article 442, point g), du CRR, suivant les instructions ci-dessous pour compléter le modèle EU CR1-A présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

010

Prêts et avances

Les prêts et avances sont des instruments de créance détenus par les établissements qui ne sont pas des titres; cet élément comprend les prêts («crédits» au sens du règlement BSI de la BCE) ainsi que les avances qui ne peuvent pas être classées en tant que prêts («crédits» au sens du règlement BSI de la BCE), conformément à la définition de l’annexe V, partie 1, paragraphe 32, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission, à l’exclusion des prêts et avances classés comme détenus en vue de la vente, des comptes à vue auprès de banques centrales et des autres dépôts à vue.

020

Titres de créance

Les titres de créances sont des instruments de créance émis en tant que titres, détenus par l’établissement, qui ne sont pas des prêts («crédits» au sens du règlement BSI de la BCE), tels que définis à l’annexe V, partie 1, paragraphe 31, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

030

Total

Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explication

a à e

Valeur exposée au risque nette

Les valeurs nettes sont déclarées en fonction des échéances contractuelles résiduelles.

Valeur nette de l’exposition: Pour les éléments au bilan, la valeur nette est la valeur comptable brute de l’exposition, déduction faite des dotations/dépréciations. Pour les éléments de hors bilan, la valeur nette est la valeur comptable brute de l’exposition, déduction faite des provisions.

Exposition: Conformément à l’article 5 du CRR, l’exposition se rapporte à un actif ou à un élément de hors bilan qui génère une exposition au risque de crédit au sens du CRR.

Valeurs comptables brutes: La valeur comptable avant toute dotation/dépréciation, mais après prise en compte des sorties du bilan. Les établissements ne tiennent pas compte d’aucune technique d'ARC dans l’application des dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 4, du CRR. Les éléments de hors bilan sont déclarés pour leur montant nominal brut, calculé sans compte d'aucun facteur de conversion applicable, conformément aux articles 111 et 166 du CRR ou aux techniques d'ARC, ni d'aucune provision, notamment a) des garanties données (le montant maximal que l’établissement devrait payer si la garantie était appelée) et b) des engagements de prêt et autres engagements (le montant total que l’établissement s’est engagé à prêter).

Pour ces rubriques:

Si une contrepartie a le choix de la date à laquelle un montant est remboursé, ce montant est affecté à la colonne «à la demande». Cette colonne regroupe les créances à vue (rachat)ou à court terme, les comptes courants et soldes similaires (y compris les prêts sous forme de dépôts au jour le jour, quelle que soit leur forme légale). Elle contient également les «découverts» qui sont des soldes débiteurs sur comptes courants;

Si une exposition n’a pas d’échéance précise, pour des raisons autres que le fait que la contrepartie peut choisir la date de remboursement, son montant est indiqué dans la colonne «Aucune échéance déclarée».

Si le montant est remboursé par tranches, l’exposition est affectée à la tranche d’échéance correspondant à la dernière tranche.

f

Total

Modèle EU CR2: Variations du stock de prêts et avances non performants

1.

Les établissements publient les informations visées à l’article 442, point f), du CRR, suivant les instructions ci-dessous pour compléter le modèle EU CR2 présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution. Les établissements expliquent, dans la note descriptive accompagnant ces modèles, toute différence significative entre les valeurs non performantes déclarées à chaque ligne et les valeurs qui résulteraient de l'application de la définition du défaut donnée à l’article 178 du CRR.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

010

Stock initial de prêts et avances non performants

La valeur comptable brute du stock de prêts et avances non performants à la fin du dernier exercice financier

020

Entrées dans les portefeuilles non performants

La valeur comptable brute des prêts et avances devenus non performants au cours de la période (depuis la fin du dernier exercice financier);

030

Sorties hors des portefeuilles non performants

La valeur comptable brute des prêts et avances qui n’ont plus le statut de non performants

040

Sorties dues à des sorties de bilan

Sorties de bilan totales ou partielles de prêts et avances enregistrées au cours de la période de référence.

Une sortie de bilan (totale ou partielle) constitue un événement de décomptabilisation. La valeur comptable brute des prêts et avances concernés est donc réduite du montant des sorties de bilan. Entrent aussi dans cette catégorie les remises de dettes accordées dans le cadre de mesures de renégociation, c’est-à-dire les sorties de bilan consistant à annuler l'encours de la dette de l’emprunteur (l’établissement perdant alors le droit de la recouvrer légalement).

050

Sorties dues à d’autres situations

Toute autre diminution de la valeur comptable de prêts et avances autres que des sorties du bilan doit être indiquée à cette ligne. Ces ajustements peuvent inclure, par exemple, les sorties de trésorerie dues: i) au remboursement partiel ou total de prêts; ii) aux liquidations de garanties; iii) à la prise de possession de sûretés, iv) à la vente d’instruments; v) au transfert de risques; vi) à des variations de change; vii) à d’autres mesures de clôture; viii) à des reclassements entre catégories d’actifs, etc. En outre, ces ajustements incluent les sorties de trésorerie dues à des reclassements comme éléments détenus en vue de la vente.

Si le montant cette catégorie représente un montant important, les établissements sont invités à fournir des informations complémentaires dans la note descriptive accompagnant le présent modèle.

060

Stock final de prêts et avances non performants

Valeur comptable brute du stock de prêts et avances non performants à la date de référence des informations à fournir.

Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explication

a

Valeur comptable brute

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

Modèle EU CR2a: Variations du stock de prêts et avances non performants et recouvrements nets cumulés liés

2.

Les établissements publient les informations visées à l’article 442, points c) et f), du CRR, suivant les instructions ci-dessous pour compléter le modèle EU CR2a présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution. Les établissements expliquent, dans la note descriptive accompagnant ces modèles, toute différence significative entre les valeurs non performantes déclarées à chaque ligne et les valeurs qui résulteraient de l'application de la définition du défaut donnée à l’article 178 du CRR, en particulier pour les lignes 010, 030, 100 et 130.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

010

Stock initial de prêts et avances non performants

La valeur comptable brute du stock de prêts et avances non performants à la fin du dernier exercice financier

020

Entrées dans les portefeuilles non performants

La valeur comptable brute des prêts et avances devenus non performants au cours de la période (depuis la fin du dernier exercice financier);

030

Sorties hors des portefeuilles non performants

La valeur comptable brute des prêts et avances qui sont sortis de la catégorie des prêts et avance non performants

040

Sortie vers le portefeuille performant

La valeur comptable brute des prêts et avances qui sont sortis de la catégorie non performants pour aller vers la catégorie performants au cours de la période (depuis la fin du dernier exercice financier)

050

Sortie due à un remboursement de prêt, partiel ou total

La réduction de la valeur comptable brute des prêts et avances non performants due à des paiements en espèces, à savoir à des remboursements réguliers du capital et à tout remboursement ad hoc intervenu au cours de la période (depuis la fin du dernier exercice financier)

060

Sortie due à des liquidations de sûretés

L’effet de la liquidation de tout type de sûreté sur la valeur comptable brute d’un instrument doit être indiqué à cette ligne, de même que les sorties de trésorerie résultant d’autres procédures de liquidation ou procédures légales et de la vente délibérée de biens. Pour éviter toute ambiguïté, il y a lieu d'indiquer la valeur comptable brute de l’instrument,y compris les éventuelles sorties de bilan partielles. Veuillez également noter que les sorties de trésorerie peuvent ne pas être égales à la somme des recouvrements cumulés nets et des sorties du bilan partielles.

060 colonne b

Recouvrements nets cumulés liés

Les montants en espèces recouvrés ou les équivalents de trésorerie collectés à la suite de liquidations de sûretés (nets des coûts respectifs de liquidation des sûretés) doivent être indiqués dans cette rubrique.

070

Sortie due à la prise de possession de sûretés

L’effet sur la valeur comptable brute d’un instrument de la saisie de tout type de sûreté doit être indiqué à cette ligne. La prise de possession désigne l’acquisition d’une sûreté autre qu’en espèces, dont l’établissement ou une filiale du groupe a acquis la propriété et qu’il/elle n’a pas encore vendu à un tiers. Entrent aussi dans cette catégorie les échanges de créances contre des actifs (debt asset swaps), les dessaisissements volontaires et les échanges de créances contre des participations (debt equity swaps). Pour éviter toute ambiguïté, il y a lieu d'indiquer la valeur comptable brute de l’instrument, y compris les éventuelles sorties de bilan partielles. Veuillez également noter que les sorties de trésorerie peuvent ne pas être égales à la somme des recouvrements nets cumulés et des sorties de bilan partielles.

070 colonne b

Recouvrements nets cumulés liés

La comptabilisation initiale au bilan de l’établissement de la juste valeur de la sûreté au moment de la prise de possession doit être indiquée à cette ligne. Les montants en espèces recouvrés ou les équivalents de trésorerie collectés dans le cadre de la prise de possession d’une sûreté nette des coûts ne doivent pas être indiqués sur cette ligne, mais dans la rubrique «Sortie due à un remboursement de prêt, partiel ou total».

080

Sortie due à la vente d’instruments

Total des variations du solde découlant de la cession de prêts et d'avances à d’autres établissements, à l’exclusion des transactions intragroupe

Pour éviter toute ambiguïté, il est demandé aux établissements d'indiquer la valeur comptable brute des prêts et avances vendus (y compris les éventuelles sorties de bilan pouvant en résulter), et non sa valorisation ou son prix pendant l’opération. Les établissements noteront aussi que les sorties de trésorerie peuvent ne pas être égales à la somme des recouvrements cumulés nets et des sorties de bilan partielles.

080 colonne b

Recouvrements nets cumulés liés

Les montants en espèces recouvrés ou les équivalents de trésorerie collectés dans le cadre de la vente de prêts et avances, nets des coûts de vente, sont indiqués à cette ligne.

090

Sortie due à des transferts de risque

Montant brut de la réduction de prêts et d'avances non performants liée à une titrisation ou à d’autres opérations de transfert de risques éligibles pour une décomptabilisation du bilan

Les établissements noteront que les sorties de trésorerie peuvent ne pas être égales à la somme des recouvrements nets cumulés et des sorties de bilan partielles.

090 colonne b

Recouvrements nets cumulés liés

Les montants en espèces recouvrés ou les équivalents de trésorerie collectés dans le cadre de sorties de trésorerie dues à des transferts de risques importants doivent être indiqués dans cette rubrique.

100

Sorties dues à des sorties de bilan

Sorties de bilan totales ou partielles enregistrées au cours de la période de référence sur l'ensemble des prêts et avances

Une sortie du bilan (totale ou partielle) constitue un événement de décomptabilisation. La valeur comptable brute des prêts et avances concernés est donc réduite du montant des sorties de bilan. Pour éviter toute ambiguïté, veuillez noter que cette ligne concerne les variations de la valeur comptable brute des prêts et avances et ne doit pas inclure les éventuelles sorties de bilan partielles déjà déclarées aux lignes précédentes (en lien avec la vente de prêts et avances, la liquidation de sûretés, la prise de possession de sûretés ou un transfert de risque significatif). Entrent aussi dans cette catégorie les remises de dettes accordées dans le cadre de mesures de renégociation, c’est-à-dire les sorties de bilan consistant à annuler l'encours de la dette de l’emprunteur (l’établissement perdant alors le droit de la recouvrer légalement)..

110

Sorties dues à d’autres situations

Entrent dans cette catégorie toutes les autres diminutions de la valeur comptable des prêts et avances qui ne correspondent pas aux événements susmentionnés. Ces ajustements peuvent inclure, par exemple, des variations de change, d’autres mesures de clôture, des reclassements entre catégories d’actifs, etc. Si le montant pour cette catégorie est significatif, les établissements sont invités à fournir des informations supplémentaires dans la note descriptive accompagnant le présent modèle.

120

Sortie due à un reclassement en «détenu en vue de la vente»

Réductions de la valeur comptable des prêts et avances non performants due à leur reclassement comme instruments détenus en vue de la vente

130

Stock final de prêts et avances non performants

Valeur comptable brute du stock de prêts et avances non productifs à la date de référence des informations à fournir

Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explication

a

Valeur comptable brute

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

b

Recouvrements nets cumulés liés

Veuillez vous référer aux définitions données pour les différentes lignes du présent modèle.

Modèle EU CQ1: Qualité de crédit des expositions renégociées

3.

Les établissements publient les informations visées à l’article 442, point c), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous pour compléter le modèle EU CQ1 présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

005

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

Les établissements publient ces informations conformément aux informations déclarées aux annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

010

Prêts et avances

Voir la définition dans EU-CR1: expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes.

020 - 070

Ventilation par contrepartie

Les établissements appliquent la ventilation par contrepartie telle que définie à l’annexe V, partie 1, paragraphe 42, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

La ventilation par secteur de la contrepartie se fonde exclusivement sur la nature de la contrepartie immédiate. La classification des expositions relevant conjointement de plus d’un débiteur s’effectue sur la base des caractéristiques du débiteur qui a été le plus pertinent, ou le plus déterminant, pour l’autorisation de l’exposition par l’établissement. Entre autres classifications, la répartition des expositions conjointes selon le secteur de la contrepartie, le pays de résidence et les codes NACE dépend des caractéristiques du débiteur le plus pertinent, ou le plus déterminant.

080

Titres de créance

Voir dans EU-CR1 la définition des «Expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes».

090

Engagements de prêt donnés

Pour les engagements de prêt donnés, il convient d'indiquer le montant nominal tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphe 118, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

100

Total

Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explication

a

Valeur comptable brute / Montant nominal des expositions faisant l'objet de mesures de renégociation – dont renégociées performantes

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; montant nominal tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphe 118, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; expositions faisant l’objet de mesures de renégociation au sens de l’article 47 ter du CRR

La valeur comptable brute liée aux expositions soumises à dépréciation est la valeur nette du cumul des sorties du bilan partielles et totales.

Selon que les expositions faisant l’objet d’une renégociation remplissent les conditions requises énoncées à l’article 47 bis du CRR, elles peuvent être identifiées comme performantes ou non performantes.

b

Valeur comptable brute / Montant nominal des expositions faisant l'objet de mesures de renégociation – dont renégociées non performantes

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; montant nominal tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphe 118, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission

La valeur comptable brute liée aux expositions soumises à dépréciation est la valeur nette du cumul des sorties du bilan partielles et totales.

Les expositions non performantes faisant l’objet de mesures de renégociation (expositions non performantes renégociées) comprennent les expositions renégociées qui remplissent les critères pour être considérées comme non performantes, et sont incluses dans la catégorie des expositions non performantes. Ces expositions non performantes renégociées doivent comprendre les éléments suivants: a) les expositions devenues non performantes en raison de l’application de mesures de renégociation; b) les expositions qui étaient non performantes avant l’application des mesures de renégociation; c) les expositions renégociées qui ont été reclassées depuis la catégorie performante, y compris les expositions reclassées conformément à l’article 47 bis du CRR.

c

Dont en défaut

Expositions renégociées, également classées comme en défaut conformément à l’article 178 du CRR

d

Dont dépréciées

Expositions faisant l’objet d’une renégociation qui ont aussi été dépréciées conformément au référentiel comptable applicable en vertu de l’annexe V, partie 2, paragraphe 215, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission

e

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions sur les expositions renégociées performantes

Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation au sens de l’article 47 ter du CRR.

Les établissements indiquent les montants déterminés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphes 11, 69 à 71, 106 et 110, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

Selon que les expositions renégociées remplissent les conditions des articles 47 bis et 47 ter du CRR, elles peuvent être identifiées comme performantes ou non performantes.

f

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions sur les expositions renégociées non performantes

Cela inclut les montants déterminés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphes 11, 69 à 71, 106 et 110, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

Les expositions non performantes faisant l’objet de mesures de renégociation (expositions non performantes renégociées) comprennent les expositions renégociées qui remplissent les critères pour être considérées comme non performantes, et sont incluses dans la catégorie des expositions non performantes. Ces expositions non performantes renégociées doivent comprendre les éléments suivants: a) les expositions devenues non performantes en raison de l’application de mesures de renégociation; b) les expositions qui étaient non performantes avant l’application des mesures de renégociation; c) les expositions renégociées qui ont été reclassées depuis la catégorie performante, y compris les expositions reclassées conformément à l’article 47 bis du CRR.

g

Sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions renégociées

Ces informations sont communiquées pour toutes les expositions faisant l’objet de mesures de renégociation, indépendamment de leur statut performant ou non performant. Les montants correspondant aux sûretés et garanties reçues sont calculés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphe 239, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission. La somme des montants, pour les sûretés comme pour les garanties, doit être plafonnée à la valeur comptable de l’exposition correspondante.

h

Dont sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

Les montants correspondant aux sûretés et garanties reçues sont calculés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphe 239, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission. La somme des montants, pour les sûretés comme pour les garanties, doit être plafonnée à la valeur comptable de l’exposition correspondante.

Les expositions non performantes faisant l’objet de mesures de renégociation (expositions non performantes renégociées) comprennent les expositions renégociées qui remplissent les critères pour être considérées comme non performantes, et sont incluses dans la catégorie des expositions non performantes. Ces expositions non performantes renégociées doivent comprendre les éléments suivants: a) les expositions devenues non performantes en raison de l’application de mesures de renégociation; b) les expositions qui étaient non performantes avant l’application des mesures de renégociation; c) les expositions renégociées qui ont été reclassées depuis la catégorie performante, y compris les expositions reclassées conformément à l’article 47 bis du CRR.

Modèle EU CQ2: Qualité de la renégociation

1.

Les établissements publient les informations visées à l’article 442, point c), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CQ2 présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

010

Prêts et avances renégociés plus de deux fois

Valeur comptable brute des prêts et avances ayant fait l’objet de mesures de renégociation dans le passé, et plus de deux fois.

Les prêts et avances pour lesquels une renégociation a été accordée, et qui sont sortis de la catégorie «renégociés» (c’est-à-dire les prêts et avances renégociés «rétablis»), sont également inclus ici lorsqu’une nouvelle mesure de renégociation a été accordée.

020

Prêts et avances renégociés non performants qui n’ont pas satisfait aux critères pour sortir de la catégorie «non performante»

Valeur comptable brute des prêts et avances renégociés non performants qui font partie de la catégorie des prêts et avances renégociés non performants soumis à la période de rétablissement (cure period) d’un an, et qui ne se sont pas conformés aux mesures de renégociation à l'issue de la période de rétablissement de 12 mois, et qui par conséquent n’ont pas réussi à passer au statut «renégocié performant» mais ont conservé le statut renégocié non performant pendant le délai de rétablissement

Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explication

a

Valeur comptable brute des expositions renégociées

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; expositions faisant l’objet de mesures de renégociation au sens de l’article 47 ter du CRR

Selon que les expositions renégociées remplissent les conditions requises énoncées aux articles 47 bis et 47 ter du CRR, elles peuvent être identifiées comme performantes ou non performantes.

Modèle EU CQ3: Qualité de crédit des expositions performantes et non performantes par nombre de jours en souffrance

4.

Les établissements publient les informations visées à l’article 442, point d), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CQ3 présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

005

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

Les établissements publient ces informations conformément aux informations déclarées aux annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

010

Prêts et avances

Voir la définition dans EU-CR1: expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes.

020 – 060, 080, 100 – 140, 160 –210

Ventilation par contrepartie

Les établissements appliquent la ventilation par contrepartie telle que définie à l’annexe V, partie 1, paragraphe 42, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

L’affectation à un secteur de contrepartie se base sur la seule nature de la contrepartie immédiate. La classification des expositions relevant conjointement de plus d’un débiteur s’effectue sur la base des caractéristiques du débiteur qui a été le plus pertinent, ou le plus déterminant, pour l’autorisation de l’exposition par l’établissement. Entre autres classifications, la répartition des expositions conjointes selon le secteur de la contrepartie, le pays de résidence et les codes NACE dépend des caractéristiques du débiteur le plus pertinent, ou le plus déterminant.

070

PME

Tel que défini à l’annexe V, partie 1, paragraphe 5, point i), du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission

090

Titres de créance

Voir la définition dans EU-CR1: expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes.

150

Expositions hors bilan

Voir la définition dans EU-CR1: expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes.

210

Total

Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explication

a

Valeur comptable brute / montant nominal pour les expositions performantes

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; montant nominal tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphe 118, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

b

Dont: Pas en souffrance ou en souffrance ≤ 30 jours

Sous-catégorie des expositions performantes qui ne sont pas en souffrance ou sont en souffrance depuis 1 à 30 jours.

c

Dont: En souffrance > 30 jours ≤ 90 jours

Sous-catégorie des expositions performantes en souffrance depuis 31 à 90 jours.

Les expositions qui sont en souffrance depuis plus de 90 jours mais qui ne sont pas significatives également sont incluses dans cette sous-catégorie.

d

Valeur comptable brute / montant nominal pour les expositions non performantes

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; montant nominal tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphe 118, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; expositions non performantes au sens de l’article 47 bis du CRR.

e

Dont: Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance ≤ 90 jours

Sous-catégorie d’expositions qui ne sont pas en souffrance ou le sont depuis 90 jours ou moins, mais qui sont néanmoins identifiées comme non performantes, conformément à l’article 47 bis du CRR.

f

Dont: En souffrance > 90 jours ≤ 180 jours

Sous-catégorie des expositions non performantes en souffrance depuis plus de 90 jours, mais pas plus de 180 jours

g

Dont: En souffrance > 180 jours ≤ 1 an

Sous-catégorie des expositions non performantes en souffrance depuis plus de 180 jours, mais pas plus d’1 an

h

Dont: En souffrance > 1 an ≤ 2 ans

Sous-catégorie des expositions non performantes en souffrance depuis plus d’1 an, mais pas plus de 2 ans

i

Dont: En souffrance > 2 ans ≤ 5 ans

Sous-catégorie des expositions non performantes en souffrance depuis plus de 2 ans, mais pas plus de 5 ans

j

Dont: En souffrance > 5 ans ≤ 7 ans

Sous-catégorie des expositions non performantes en souffrance depuis plus de 5 ans, mais pas plus de 7 ans

k

Dont: En souffrance > 7 ans

Sous-catégorie des expositions non performantes en souffrance depuis plus de 7 ans

l

Dont en défaut

Expositions en défaut conformément à l’article 178 du CRR

Modèle EU CQ4: Qualité des expositions non performantes par situation géographique

5.

Lorsque les expositions initiales non domestiques dans tous les pays non domestiques de toutes les catégories d’expositions sont supérieures ou égales à 10 % du total des expositions initiales (domestiques et non domestiques), les établissements publient les informations visées à l’article 442, points c) et e), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CQ4 présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

010

Expositions au bilan

Total des expositions au bilan

020 – 070 et 090 - 140

Pays

Pays dans lequel les expositions de l’établissement sont significatives au sens de l’article 432 du CRR

Lorsque le caractère significatif d’un pays est déterminé au moyen d’un seuil de signification, ce seuil est indiqué, de même que la liste des pays non significatifs inclus dans les lignes «Autres pays».

Les établissements affectent des expositions à un pays important en fonction du pays de résidence de la contrepartie immédiate. Les expositions sur des organisations supranationales sont affectées non pas au pays de résidence de l’institution, mais à «Autres pays».

080

Expositions hors bilan

Voir la définition dans EU-CR1: expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes.

150

Total

Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explication

a

Valeur comptable brute / Montant nominal

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; montant nominal tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphe 118, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission

La valeur comptable brute liée aux expositions soumises à dépréciation est la valeur nette du cumul des sorties du bilan partielles et totales.

b

Valeur comptable brute / montant nominal – dont non performantes

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; montant nominal tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphe 118, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; expositions non performantes au sens de l’article 47 bis du CRR.

c

Dont en défaut

Expositions en défaut conformément à l’article 178 du CRR

d

Valeur comptable brute / montant nominal – dont soumises à dépréciation

La valeur comptable brute ou le montant nominal liés aux expositions soumises aux dispositions du référentiel comptable applicable en matière de dépréciation

e

Dépréciation cumulée

Cet élément inclut les montants déterminés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphes 11, 69 à 71, 106 et 110, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

f

Provisions sur engagements hors bilan et garanties financières donnés

Cette ligne comprend les provisions pour engagements hors bilan et garanties financières données.

g

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

Cet élément inclut les montants déterminés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphes 11, 69 à 71, 106 et 110, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

Modèle EU CQ5: Qualité de crédit des prêts et avances accordés à des sociétés non financières par branche d’activité

6.

Les établissements publient les informations visées à l’article 442, points c) et e), du CRR, suivant les instructions ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CQ5 présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

010 - 190

Ventilation par contrepartie par secteur

La répartition par secteur de la contrepartie ne comprend que les secteurs liés aux contreparties correspondant à des sociétés non financières.

L’affectation à un secteur de contrepartie se base sur la seule nature de la contrepartie immédiate. La classification des expositions relevant conjointement de plus d’un débiteur s’effectue sur la base des caractéristiques du débiteur qui a été le plus pertinent, ou le plus déterminant, pour l’autorisation de l’exposition par l’établissement.

Les lignes sont utilisées pour indiquer les secteurs industriels ou les types de contreparties significatifs sur lesquels les établissements ont des expositions. Le caractère significatif est évalué conformément à l’article 432 du CRR, et les secteurs industriels ou les types de contreparties non significatifs seront agrégés à la ligne «Autres services».

200

Total

Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explication

a

Valeur comptable brute

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

La valeur comptable brute liée aux expositions soumises à dépréciation est la valeur nette du cumul des sorties du bilan partielles et totales.

b

Valeur comptable brute – dont non performantes

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission; expositions non performantes au sens de l’article 47 bis du CRR

c

Dont en défaut

Expositions en défaut conformément à l’article 178 du CRR

d

Valeur comptable brute – dont prêts et avances soumis à dépréciation

Valeur comptable brute liée aux prêts et avances soumis aux exigences du référentiel comptable applicable en matière de dépréciation.

e

Dépréciation cumulée

Cet élément inclut les montants déterminés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphes 11, 69 à 71, 106 et 110, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

f

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

Expositions non performantes au sens de l’article 47 bis du CRR

Les établissements incluent les montants déterminés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphes 11, 69 à 71, 106 et 110, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

Modèle EU CQ6: Évaluation des sûretés - prêts et avances

7.

Les établissements publient les informations visées à l’article 442, point c), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CQ6 présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

010

Valeur comptable brute

Valeur comptable brute au sens de l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

020

Dont garantie

La valeur comptable brute, telle que définie à l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission, des prêts garantis et partiellement garantis est indiquée à cette ligne.

Les prêts et avances non garantis incluent les expositions pour lesquelles aucune sûreté n’a été mise en nantissement, et aucune garantie financière n’a été reçue; la partie non garantie d’une exposition partiellement garantie par des sûretés ou des garanties est incluse à cette ligne, conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphe 323, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

Par conséquent, les prêts et avances garantis doivent être calculés comme étant la différence entre la valeur comptable brute de tous les prêts et avances et la valeur comptable brute des prêts et avances non garantis, et incluent à la fois la partie garantie et la partie non garantie du prêt.

En cas de surnantissement, la valeur comptable brute du prêt doit être indiquée.

030

Dont garantie par un bien immobilier

Les prêts garantis par des biens immobiliers incluent les prêts et avances formellement garantis par des sûretés immobilières résidentielles ou commerciales, indépendamment de leur ratio prêt/sûreté (communément appelé ‘ratio prêt-valeur' ou LTV) et de la forme juridique de la sûreté, telle que définie à l’annexe V, partie 2, paragraphe 86, point a), du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

040

Dont instruments avec un ratio prêt-valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 %

Le ratio prêt-valeur est calculé suivant la méthode de calcul spécifiée pour le ratio actuel prêt-valeur («LTV Current») dans la recommandation du Comité européen du risque systémique visant à combler les lacunes de données immobilières (ESRB/2016/14) (5). Les établissements publient la valeur comptable brute des prêts et avances dont le ratio prêt-valeur est supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 %.

050

Dont instruments avec un ratio prêt-valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 %

Les établissements publient la valeur comptable brute des prêts et avances dont le ratio prêt-valeur est supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 %.

060

Dont instruments avec un ratio prêt-valeur supérieur à 100 %

Valeur comptable brute des prêts et avances dont le ratio prêt-valeur est supérieur à 100 %.

070

Dépréciations cumulées pour actifs garantis

Pour les titres de créance garantis, le cumul des dépréciations est calculé comme le montant cumulé des dépréciations de valeur, nettes des emplois et des reprises, qui ont été comptabilisées, le cas échéant, pour chacun des stades de dépréciation (annexe V, partie 2, paragraphe 70, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission).

La dépréciation cumulée liée à la partie non garantie d’une exposition partiellement garantie par des sûretés ou des garanties est incluse dans cette ligne.

090

Sûretés – dont valeur plafonnée à la valeur de l’exposition

Les montants des sûretés reçues sont calculés conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphe 239, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission. La somme des montants des sûretés à cette ligne est plafonnée à la valeur comptable de l’exposition correspondante.

100

Dont biens immobiliers

La partie de la sûreté constituée de biens immobiliers à usage résidentiel ou commercial (annexe V, partie 2, paragraphe 173, point a), du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission).

La somme des montants des sûretés à cette ligne est plafonnée à la valeur comptable de l’exposition correspondante.

110

Sûretés – dont valeur au-dessus du plafond

Pour cette ligne, la différence entre la valeur réelle de la sûreté et la valeur plafonnée de la sûreté (valeur comptable de l’exposition correspondante) est indiquée (les établissements n’appliquent pas, pour le calcul de la valeur réelle de la sûreté, le paragraphe 239 de la partie 2 de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission).

120

Dont biens immobiliers

La différence entre la valeur réelle et la valeur plafonnée de la partie de la sûreté constituée de biens immobiliers à usage résidentiel ou commercial (annexe V, partie 2, paragraphe 173, point a), du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission).

130

Garanties financières reçues

Tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphe 114, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

140

Sorties partielles du bilan cumulées

Ceci permet l’inclusion du montant partiel cumulé à la date de référence du principal et des intérêts et commissions échus en souffrance de tout instrument de créance qui a été décomptabilisé à ce jour au moyen de l’une des méthodes décrites à l’annexe V, partie 2, paragraphe 74, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission, à publier car l’établissement ne s’attend pas raisonnablement à recouvrer les flux de trésorerie contractuels. Ces montants doivent être déclarés jusqu’à l’extinction totale de tous les droits de l’établissement à l’expiration du délai de prescription, d'annulation ou autre, ou jusqu’au recouvrement. Par conséquent, les montants sortis du bilan qui ne sont pas recouvrés sont déclarés aussi longtemps qu’ils peuvent faire l’objet de mesures d’exécution.

Les sorties du bilan constituent un événement de décomptabilisation et portent sur un actif financier dans son intégralité ou (dans le cas d’une sortie du bilan partielle) une partie de celui-ci, y compris lorsque la modification d’un actif conduit l’établissement à renoncer à son droit de percevoir des flux de trésorerie sur une partie ou sur la totalité de cet actif.

Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explication

a

Prêts et avances

Voir la définition dans le modèle EU CR1: expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes.

b

Prêts et avances – dont performants

Voir la définition dans le modèle EU CR1: expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes.

c

Dont en souffrance > 30 jours ≤ 90 jours

Sous-catégorie des prêts et avances performants en souffrance depuis 31 à 90 jours.

d

Prêts et avances – dont expositions non performantes

Expositions non performantes au sens de l’article 47 bis du CRR.

Voir la définition dans le modèle EU CR1: expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes.

e

Dont paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance ≤ 90 jours

Sous-catégorie des prêts et avances qui ne sont pas en souffrance ou qui sont en souffrance depuis 90 jours ou moins, mais qui sont néanmoins considérés comme non performants, en raison de la probabilité d'un remboursement non intégral, conformément à l’article 47 bis du CRR

f

En souffrance > 90 jours

Sous-catégorie des prêts et avances en souffrance depuis plus de 90 jours.

g

Dont en souffrance > 90 jours ≤ 180 jours

Sous-catégorie des prêts et avances en souffrance depuis 91 à 180 jours.

h

Dont en souffrance > 180 jours ≤ 1 an

Sous-catégorie des prêts et avances en souffrance depuis 181 jours à 1 an.

i

Dont en souffrance > 1 an ≤ 2 ans

Sous-catégorie des prêts et avances en souffrance depuis 1 à 2 ans.

j

Dont en souffrance > 2 ans ≤ 5 ans

Sous-catégorie des prêts et avances en souffrance depuis 2 à 5 ans.

k

Dont en souffrance > 5 ans ≤ 7 ans

Sous-catégorie des prêts et avances en souffrance depuis 5 à 7 ans.

l

Dont en souffrance > 7 ans

Sous-catégorie des prêts et avances en souffrance depuis plus de 7 ans.

Modèle EU CQ7: Sûretés obtenues par prise de possession et exécution

8.

Les établissements publient les informations visées à l’article 442, point c), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CQ7 présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

010

Immobilisations corporelles (PP&E)

Les établissements publient le stock de sûretés obtenues par prise de possession qui restent comptabilisées au bilan à la date de déclaration de référence et qui sont classées comme PP&E.

020

Autre que PP&E

Le stock de sûretés obtenues par prise de possession qui restent comptabilisées au bilan à la date de déclaration de référence et qui ne sont pas classées comme PP&E sera automatiquement indiqué à cette ligne. Le stock total sera calculé en tenant compte du stock initial (depuis la fin du dernier exercice financier), ainsi que des entrées et sorties survenues au cours de la période de déclaration (depuis la fin du dernier exercice). Les sûretés obtenues par prise de possession (autres que PP&E) sont indiquées dans les lignes en fonction du type de sûreté.

030

Biens immobiliers résidentiels

Sûretés obtenues par prise de possession d’un bien immobilier résidentiel (par exemple, maisons, appartements, etc.) ou d’un bien susceptible d'un usage résidentiel futur (par exemple, bien immobilier résidentiel dont la construction est encore inachevée, etc.)

040

Biens immobiliers commerciaux

Sûretés obtenues par prise de possession de biens immobiliers commerciaux ou industriels pouvant être utilisés à des fins opérationnelles et/ou de placement, ou de tout bien immobilier autre qu'un bien immobilier résidentiel, tel que décrit ci-dessus.

Les terrains (tant non agricoles que agricoles) sont également inclus dans cette catégorie.

050

Biens meubles (automobiles, navires, etc.)

Les sûretés obtenues par prise de possession de biens autres que des biens immobiliers sont indiquées à cette ligne.

060

Actions et titres de créance

Les sûretés obtenues par prise de possession d'actions ou de titres de créance sont indiquées à cette ligne.

070

Autres sûretés

Sûretés obtenues par prise de possession ne relevant pas des catégories inscrites aux autres lignes.

Si le montant à cette ligne est relativement important, les établissements fournissent des informations supplémentaires dans la note descriptive accompagnant le présent modèle.

080

Total

Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explication

a

Sûretés obtenues par prise de possession - Valeur à la comptabilisation initiale

Les établissements doivent indiquer dans cette colonne la valeur comptable brute des sûretés obtenues par prise de possession lors de leur comptabilisation initiale au bilan de l’établissement.

b

Sûretés obtenues par prise de possession - Variations négatives cumulées

Dépréciation cumulée ou variations négatives cumulées de la valeur de comptabilisation initiale de la sûreté obtenue par prise de possession, tel que décrite ci-dessus.

Les établissements incluent également les variations négatives cumulées dues à l’amortissement dans le cas des PP&E et des immeubles de placement, le cas échéant.

Modèle EU CQ8: Sûretés obtenues par prise de possession et exécution - ventilation par date d’émission

9.

Les établissements publient les informations visées à l’article 442, point c), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CQ8 présenté à l’annexe XV du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

010

Immobilisations corporelles (PP&E)

Les établissements publient le stock de sûretés obtenues par prise de possession qui restent comptabilisées au bilan à la date de déclaration de référence et qui sont classées comme PP&E.

020

Autre que PP&E

Le stock de sûretés obtenues par prise de possession qui restent comptabilisées au bilan à la date de déclaration de référence et qui ne sont pas classées comme PP&E sera automatiquement indiqué à cette ligne. Le stock total sera calculé en tenant compte du stock initial (depuis la fin du dernier exercice financier), ainsi que des entrées et sorties survenues au cours de la période de déclaration (depuis la fin du dernier exercice). Les sûretés obtenues par prise de possession (autres que PP&E) sont indiquées dans les lignes en fonction du type de sûreté.

030

Biens immobiliers résidentiels

Sûretés obtenues par prise de possession d’un bien immobilier résidentiel (par exemple, maisons, appartements, etc.) ou d’un bien susceptible d'un usage résidentiel futur (par exemple, bien immobilier résidentiel dont la construction est encore inachevée, etc.)

040

Biens immobiliers commerciaux

Sûretés obtenues par prise de possession de biens immobiliers commerciaux ou industriels pouvant être utilisés à des fins opérationnelles et/ou de placement, ou de tout bien immobilier autre qu'un bien immobilier résidentiel tel que décrit ci-dessus.

Les terrains (tant non agricoles que agricoles) sont également inclus dans cette catégorie.

050

Biens meubles (automobiles, navires, etc.)

Les sûretés obtenues par prise de possession de biens autres que des biens immobiliers sont indiquées à cette ligne.

060

Actions et titres de créance

Les sûretés obtenues par prise de possession d'actions ou de titres de créance sont indiquées à cette ligne.

070

Autres sûretés

Sûretés obtenues par prise de possession ne relevant pas des catégories des autres lignes.

Si le montant à cette ligne est relativement important, les établissements fournissent des informations supplémentaires dans la note descriptive accompagnant le présent modèle.

080

Total

Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explication

a

Réduction du solde de la créance - Valeur comptable brute

Montant brut de la dette qui a été annulée en échange de la sûreté obtenue par prise de possession, au moment exact de l’échange, par des procédures judiciaires ou par un accord bilatéral.

Le montant brut est calculé comme la réduction brute du solde de l’instrument, sans prendre en considération les provisions. Pour éviter toute ambiguïté, les réductions de solde dues à d’autres raisons (par exemple, les encaissements de trésorerie) ne doivent pas figurer dans cette colonne.

b

Réduction du solde de la créance - Variations négatives cumulées

Dépréciation cumulée ou variations négatives cumulées de la valeur de comptabilisation initiale de la sûreté obtenue par prise de possession, tel que décrite ci-dessus.

Voir la définition prévue au modèle CQ7, «Sûretés obtenues par prise de possession et exécution».

Les établissements incluent les variations négatives cumulées dues à l’amortissement dans le cas des PP&E et des immeubles de placement, le cas échéant.

c

Total des sûretés obtenues par prise de possession - Valeur à la comptabilisation initiale

La valeur comptable brute des sûretés obtenues par prise de possession lors de la comptabilisation initiale au bilan de l’établissement est indiquée dans cette colonne.

d

Total des sûretés obtenues par prise de possession - Variations négatives cumulées

Dépréciation cumulée ou variations négatives cumulées de la valeur de comptabilisation initiale de la sûreté obtenue par prise de possession, tel que décrite ci-dessus.

Les établissements incluent les variations négatives cumulées dues à l’amortissement dans le cas des PP&E et des immeubles de placement, le cas échéant.

e

Total des sûretés obtenues par prise de possession - Saisies ≤ 2 ans - dont valeur à la comptabilisation initiale

Valeur à la comptabilisation initiale des sûretés obtenues par prise de possession et comptabilisées au bilan pendant 2 ans ou moins à la date de déclaration de référence

f

Total des sûretés obtenues par prise de possession - Saisies ≤ 2 ans - dont variations négatives cumulées

Variations négatives cumulées des sûretés obtenues par prise de possession et comptabilisées au bilan depuis 2 ans ou moins à la date de déclaration de référence

g

Total des sûretés obtenues par prise de possession - Saisies > 2 ans ≤ 5 ans - dont valeur à la comptabilisation initiale

Valeur à la comptabilisation initiale des sûretés obtenues par prise de possession et comptabilisées au bilan depuis plus de 2 ans, mais pas plus de 5 ans, à la date de déclaration de référence

h

Total des sûretés obtenues par prise de possession - Saisies > 2 ans ≤ 5 ans - dont variations négatives cumulées

Variations négatives cumulées des sûretés obtenues par prise de possession et comptabilisées au bilan depuis plus de 2 ans, mais pas plus de 5 ans, à la date de référence de la déclaration

i

Total des sûretés obtenues par prise de possession - Saisies > 5 ans - dont valeur à la comptabilisation initiale

Valeur à la comptabilisation initiale des sûretés obtenues par prise de possession et comptabilisées au bilan depuis plus de 5 ans à la date de déclaration de référence

j

Total des sûretés obtenues par prise de possession - Saisies > 5 ans - dont variations négatives cumulées

Variations négatives cumulées des sûretés obtenues par prise de possession et comptabilisées au bilan depuis plus de 5 ans à la date de référence de la déclaration

k

Total des sûretés obtenues par prise de possession - Dont actifs non courants détenus en vue de la vente - dont valeur à la comptabilisation initiale

La valeur initiale des sûretés obtenues par prise de possession et classées en tant qu’actifs non courants détenus en vue de la vente doit être indiquée. Si cette classification n’est pas pertinente selon le référentiel comptable applicable à l’établissement, cette information n’est pas fournie.

l

Total des sûretés obtenues par prise de possession - Dont actifs non courants détenus en vue de la vente - dont variations négatives cumulées

Les variations négatives cumulées des sûretés obtenues par prise de possession qui sont classées en tant qu’actifs non courants détenus en vue de la vente doivent être indiquées. Si cette classification n’est pas pertinente selon le référentiel comptable applicable à l’établissement, cette information n’est pas fournie.


(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(2)  REGLEMENT D’EXECUTION (UE) No 680/2014 DE LA COMMISSION du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(3)  REGLEMENT (UE) No 1071/2013 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

(4)  DIRECTIVE 86/635/CEE DU CONSEIL du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1)

(5)  RECOMMANDATION DU COMITE EUROPEEN DU RISQUE SYSTEMIQUE du 31 octobre 2016 visant à combler les lacunes de données immobilières (CERS/2016/14) (JO C 31 du 31.1.2017, p. 1)


ANNEXE XVII

Tableau EU CRC – Exigences de publication d’informations qualitatives sur les techniques d’ARC

Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives

Base juridique

Numéro de la ligne

Texte libre

Article 453, point a), du CRR

(a)

Une description des principales caractéristiques des politiques et procédures appliquées en matière de compensation au bilan et hors bilan ainsi que la mesure dans laquelle les établissements recourent à ce type de compensation.

Article 453, point b), du CRR

(b)

Les principales caractéristiques des politiques et procédures appliquées en matière d'évaluation et de gestion des sûretés éligibles.

Article 453, point c), du CRR

(c)

Une description des principaux types de sûretés acceptés par l'établissement pour atténuer le risque de crédit.

Article 453, point d), du CRR

(d)

Pour les garanties et dérivés de crédit utilisés comme protection de crédit, les principales catégories de garants et de contreparties des dérivés de crédit, ainsi que leur qualité de crédit, utilisées pour réduire les exigences de fonds propres, à l'exclusion de celles utilisées dans le cadre de structures de titrisation synthétique.

Article 453, point e), du CRR

(e)

Des informations sur les concentrations de risque de marché ou de risque de crédit dans le cadre des opérations d'atténuation du risque de crédit.

Modèle EU CR3 - Vue d’ensemble des techniques d’ARC: informations à publier sur l’utilisation de techniques d'ARC

 

Valeur comptable non garantie

Valeur comptable garantie

 

Dont garantie par des sûretés

Dont garantie par des garanties financières

 

Dont garantie par des dérivés de crédit

a

b

c

d

e

1

Prêts et avances

 

 

 

 

 

2

Titres de créance

 

 

 

 

 

3

Total

 

 

 

 

 

4

Dont expositions non performantes

 

 

 

 

 

EU-5

Dont en défaut

 

 

 

 

 


ANNEXE XVIII

Informations à fournir sur l’utilisation des techniques d’atténuation du risque de crédit

Tableau EU CRC – Exigences de publication d’informations qualitatives sur les techniques d’ARC. Tableau flexible

Les établissements publient les informations visées à l’article 453, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013 (1) («CRR»), suivant les instructions données ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU CRC présenté à l’annexe XVII.

Ligne référence

Références juridiques et instructions

Explication

a)

Article 453, point a), du CRR.

Lors de la publication des informations sur leurs politiques de compensation et l’utilisation de la compensation, conformément à l’article 453, point a), du CRR, les établissements fournissent une description claire des politiques et procédures d'ARC en ce qui concerne les accords de compensation et les accords-cadres de compensation au bilan et hors bilan. Ils indiquent également dans quelle mesure les accords de compensation et les accords-cadres de compensation au bilan et hors bilan ont été utilisés, et leur importance pour la gestion du risque de crédit. Les établissements peuvent notamment mentionner des détails sur les techniques utilisées ainsi que sur les positions couvertes par les accords de compensation au bilan et les instruments financiers inclus dans les accords-cadres de compensation. Par ailleurs, ils peuvent également décrire les conditions nécessaires pour garantir l’efficacité de ces techniques et les contrôles en place en ce qui concerne le risque juridique.

b)

Article 453, point b), du CRR

Dans le cadre de leur publication d'informations sur les principales caractéristiques de leurs politiques et processus en matière d’évaluation et de gestion des sûretés éligibles conformément à l’article 453, point b), du CRR, les établissements publient:

la base de l’appréciation et de l’évaluation des sûretés données en garantie, y compris l’évaluation de la sécurité juridique des techniques d'ARC;

le type de valorisation (valeur de marché, valeur hypothécaire, autres types de valeurs);

dans quelle mesure la valeur calculée de la sûreté est réduite par une décote;

le processus, la fréquence et les méthodes en place pour la surveillance de la valeur des sûretés hypothécaires et autres sûretés réelles.

En outre, les établissements peuvent également indiquer si un système de limites d’exposition de crédit est en place, et l’incidence des sûretés acceptées sur la quantification de ces limites.

c)

Article 453, point c), du CRR.

Lors de la description des sûretés prises, conformément à l’article 453, point c), du CRR, les établissements fournissent une description détaillée des principaux types de sûretés acceptées pour atténuer le risque de crédit, par types d’expositions.

d)

Article 453, point d), du CRR.

La description des principaux types de garants et de contreparties dans les dérivés de crédit et de leur solvabilité, à publier conformément à l’article 453, point d), du CRR, couvre les dérivés de crédit utilisés pour réduire les exigences de fonds propres, à l’exclusion de ceux utilisés dans le cadre de structures de titrisation synthétiques. Les établissements peuvent également décrire les méthodes utilisées pour comptabiliser les effets des garanties ou des dérivés de crédit fournis par les principaux types de garants et de contreparties.

e)

Article 453, point e), du CRR

Lors de la publication des informations sur les concentrations du risque de marché ou de crédit dans le cadre des ARC, conformément à l’article 453, point e), du CRR, les établissements fournissent une analyse de toute concentration résultant de mesures d’ARC et susceptibles de nuire à l’efficacité des instruments d'ARC. Les concentrations, dans le cadre de ces publications, peuvent comprendre les concentrations par type d’instrument utilisé comme sûreté, par entité (concentration par type de garant et fournisseur de dérivés de crédit), par secteur, par zone géographique, par monnaie, par notation ou autres facteurs susceptibles d’influer sur la valeur de la protection et par conséquent la réduire.

Modèle EU CR3 - Vue d’ensemble des techniques d’ARC: informations à publier sur l’utilisation de techniques d'ARC Modèle fixe.

Les établissements publient les informations visées à l’article 453, point f), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CR3 présenté à l’annexe XVII du présent règlement d’exécution.

Ce modèle couvre toutes les techniques d’atténuation du risque de crédit (ARC) comptabilisées selon le référentiel comptable applicable, que ces techniques soient ou non comptabilisées en vertu du CRR, y compris, mais pas uniquement, tous les types de sûretés, de garanties financières et de dérivés de crédit utilisés pour toutes les expositions garanties, que ce soit l’approche standard ou l’approche NI qui est utilisée pour le calcul du montant d’exposition pondéré (RWEA). Les établissements complètent le modèle par une note descriptive expliquant tout changement significatif au cours de la période de publication, et les principaux facteurs de ces changements.

Référence de la colonne

Références juridiques et instructions

Explication

a

Valeur comptable non garantie:

La valeur comptable des expositions (nettes des dotations/dépréciations) qui ne bénéficient d’aucune technique d’atténuation du risque de crédit, que cette technique soit ou non comptabilisée au titre du CRR.

Il s’agit en particulier des expositions pour lesquelles aucune sûreté ni aucune garantie financière n’a été reçue. La fraction non garantie d’une exposition partiellement garantie n’est pas incluse.

b

Valeur comptable garantie:

Valeur comptable des expositions qui ont au moins une technique d'ARC (sûretés, garanties financières, dérivés de crédit) qui leur est associée.

Si la valeur des sûretés, garanties financières et dérivés de crédit garantissant une exposition dépasse la valeur comptable de cette exposition, seules les valeurs jusqu'à hauteur de la valeur comptable de cette exposition sont incluses. Si la valeur comptable d’une exposition dépasse la valeur des sûretés, garanties financières et dérivés de crédit garantissant cette exposition, la valeur comptable totale de cette exposition est incluse.

Aux fins des colonnes c, d et e ci-dessous, la répartition de la valeur comptable d'une exposition multigarantie entre ses différentes techniques d'ARC se fait par ordre de priorité, en commençant par la technique d'ARC qui devrait intervenir en premier en cas de non-paiement, et dans les limites de la valeur comptable de l'exposition garantie. Chaque partie d’exposition n'est incluse que dans une seule des colonnes c, d ou e du présent modèle.

c

Dont garantie par des sûretés:

Ceci est un sous-ensemble de la colonne b du présent modèle et représente la valeur comptable des expositions (nettes des dotations/dépréciations) ou des parties d’exposition garanties par des sûretés. Lorsqu’une exposition est garantie par des sûretés et par d’autres techniques d'ARC qui devraient intervenir avant en cas de non-paiement, la valeur comptable de l’exposition garantie par les sûretés est la partie résiduelle de l’exposition après prise en considération des parties de l'exposition déjà garanties par les autres techniques d’atténuation, jusqu’à hauteur de la valeur comptable de cette exposition.

d

Dont garantie par des garanties financières:

Ceci est un sous-ensemble de la colonne b du présent modèle, et représente la valeur comptable des expositions (nettes des dotations/dépréciations) ou des parties d’exposition garanties par des garanties financières. Lorsqu’une exposition est garantie par des garanties financières et par d’autres techniques d'ARC qui devraient intervenir avant en cas de non-paiement, la valeur comptable de l’exposition garantie par des garanties financières est la partie résiduelle de l’exposition après prise en considération des parties de l’exposition déjà garanties par les autres techniques d’atténuation, jusqu’à hauteur de la valeur comptable de cette exposition.

e

Dont garantie par des dérivés de crédit:

Ceci est un sous-ensemble de la colonne d (garanties financières) du présent modèle, et représente la valeur comptable des expositions (nettes des dotations/dépréciations) ou des parties d’exposition garanties par des dérivés de crédit. Lorsqu’une exposition est garantie par des dérivés de crédit et par d’autres techniques d'ARC qui devraient intervenir avant en cas de non-paiement, la valeur comptable de l’exposition garantie par des dérivés de crédit est la part résiduelle de l’exposition après prise en considération des parties de l’exposition déjà garanties par les autres techniques d’atténuation, jusqu’à hauteur de la valeur comptable de cette exposition.


Référence de la ligne

Références juridiques et instructions

Explication

1

Prêts et avances

Les «Prêts et avances» sont des instruments de créance, autres que des titres, détenus par l’établissement. Cet élément comprend les prêts [«crédits» au sens du règlement (UE) no 1071/2013 («règlement BSI de la BCE») (2)] ainsi que les avances qui ne peuvent pas être classées en tant que prêts («crédits» au sens du règlement BSI de la BCE), conformément à la définition à l’annexe V, partie 1, paragraphe 32, du règlement d’exécution (UE) no680/2014 de la Commission (3).

2

Titres de créance

Les titres de créances sont des instruments de créance émis en tant que titres, détenus par l’établissement, qui ne sont pas des prêts («crédits» au sens du règlement BSI de la BCE), tels que définis à l’annexe V, partie 1, paragraphe 31, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

3

Total

Somme des montants aux lignes 1 et 2 du présent modèle.

4

Dont expositions non performantes

Expositions non performantes, conformément à l’article 47 bis du CRR.

EU-5

Dont en défaut

Expositions en défaut conformément à l’article 178 du CRR.


(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(2)  RÈGLEMENT (UE) no 1071/2013 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

(3)  RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 680/2014 DE LA COMMISSION du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).


ANNEXE XIX

Tableau EU CRD – Exigences de publication d’informations qualitatives relatives à l’approche standard

Base juridique

Numéro de la ligne

Informations qualitatives — format libre

Article 444, point a), du CRR

(a)

Noms des organismes externes d’évaluation du crédit (OEEC) et des organismes de crédit à l’exportation (OCE) utilisés par l’établissement, ainsi que la justification des changements intervenus au cours de la période considérée.

Article 444, point b), du CRR.

(b)

Les catégories d'expositions pour lesquelles chaque OEEC ou OCE est utilisé.

Article 444, point c), du CRR

(c)

Une description du processus appliqué pour transférer les notations de crédit de l'émetteur et de l'émission sur des éléments d'actifs comparables n'appartenant pas au portefeuille de négociation.

Article 444, point d), du CRR

(d)

L’association entre la notation externe effectuée par chaque OEEC ou OCE désigné [indiqué à la ligne a)] et les pondérations de risque qui correspondent aux échelons de qualité de crédit prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR (sauf lorsque l’établissement respecte l’association standard publiée par l'ABE).

Modèle EU CR4 – Approche standard – Exposition au risque de crédit et effets de l’ARC

 

Catégories d'expositions

Expositions avant CCF et avant ARC

Expositions après CCF et après ARC

RWA et densité des RWA

Expositions au bilan

Expositions hors bilan

Expositions au bilan

Expositions hors bilan

RWA

Densité des RWA (%)

a

b

c

d

e

f

1

Administrations centrales ou banques centrales

 

 

 

 

 

 

2

Administrations régionales ou locales

 

 

 

 

 

 

3

Entités du secteur public

 

 

 

 

 

 

4

Banques multilatérales de développement

 

 

 

 

 

 

5

Organisations internationales

 

 

 

 

 

 

6

Établissements

 

 

 

 

 

 

7

Entreprises

 

 

 

 

 

 

8

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

9

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

 

 

 

 

 

 

10

Expositions en défaut

 

 

 

 

 

 

11

Expositions présentant un risque particulièrement élevé

 

 

 

 

 

 

12

Obligations garanties

 

 

 

 

 

 

13

Établissements et entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme

 

 

 

 

 

 

14

Organismes de placement collectif

 

 

 

 

 

 

15

Actions

 

 

 

 

 

 

16

Autres éléments

 

 

 

 

 

 

17

TOTAL

 

 

 

 

 

 

Modèle EU CR5 - Approche standard

 

Catégories d'expositions

Pondération de risque

Total

Dont non notées

0 %

2 %

4 %

10 %

20 %

35 %

50 %

70 %

75 %

100 %

150 %

250 %

370 %

1 250  %

Autres

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

1

Administrations centrales ou banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Administrations régionales ou locales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Entités du secteur public

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Banques multilatérales de développement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Organisations internationales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Établissements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Entreprises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Expositions sur la clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Expositions en défaut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Expositions présentant un risque particulièrement élevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Parts ou actions d'organismes de placement collectif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Expositions sous forme d'actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Autres éléments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE XX

Instructions concernant la publication d’informations relatives à l’utilisation de l’approche standard du risque de crédit (à l’exclusion du risque de crédit de contrepartie et des positions de titrisation)

1.   

Les instruments relevant de la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR (expositions au risque de crédit de contrepartie), ainsi que les instruments auxquels s’appliquent les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR (expositions de titrisation), ne sont pas couverts par les modèles pour lesquels des instructions sont fournies dans la présente annexe.

Tableau EU CRD – Exigences de publication d’informations qualitatives relatives à l’approche standard. Format flexible

2.

Les établissements publient les informations visées à l’article 444, points a) à d), du règlement (UE) no 575/2013 (1) («CRR»),suivant les instructions données ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU CRD présenté à l’annexe XIX du présent règlement d’exécution.

Ligne référence

Références juridiques et instructions

Explication

a)

Article 444, point a), du CRR.

Les établissements publient les noms des organismes externes d’évaluation du crédit désignés (OEEC) et des organismes de crédit à l’exportation (OCE) utilisés, ainsi que les raisons de toute modification de ces désignations au cours de la période de publication.

b)

Article 444, point b), du CRR.

Les établissements indiquent les catégories d’expositions, visées à l’article 112 du CRR, pour lesquelles ils calculent les montants d’exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR en utilisant l’évaluation de crédit établie par l’OEEC ou l’OCE désigné.

c)

Article 444, point c), du CRR.

Lorsqu’une évaluation de crédit relative à un émétteur ou à une émission est utilisée pour déterminer la pondération de risque à attribuer à une exposition non incluse dans le portefeuille de négociation conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, article 139, du CRR, les établissements décrivent le processus utilisé.

d)

Article 444, point d), du CRR.

Les établissements indiquent, pour chacune des catégories d’expositions visées à l’article 112 du CRR, l’échelle alphanumérique de chaque OEEC/OCE désigné (tel que visé à la ligne a) du présent modèle), avec les pondérations de risque correspondant aux échelons de qualité de crédit énoncés à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR, sauf lorsque l’établissement respecte l’association standard publiée par l’ABE.

Modèle EU CR4 – Exposition au risque de crédit et effets de l’ARC. Format fixe

3.

Les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR publient les informations visées à l’article 453, points g), h) et i), et à l’article 444, point e), du CRR suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CR4 présenté à l’annexe XIX du présent règlement d’exécution.

Référence de la colonne

Références juridiques et instructions

Explication

a

Expositions avant CCF et avant ARC – Expositions au bilan:

Les établissements publient la valeur exposée au risque au bilan selon le périmètre de consolidation prudentielle, conformément à l’article 111 du CRR, après application des ajustements pour risque de crédit spécifique, conformément à l’article 110 du CRR, des corrections de valeur supplémentaires, conformément aux articles 34 et 105 du CRR, des montants déduits, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m), du CRR, des autres réductions des fonds propres et sorties de bilan (telles que définies dans le référentiel comptable applicable), mais avant i) l’application des facteurs de conversion de crédit (CCF), conformément au même article et ii) l’application des techniques d'atténuation du risque de crédit (ARC) précisées à la troisième partie, titre II, chapitre 4, du CRR. La valeur exposée au risque des contrats de location est régie par l’article 134, paragraphe 7, du CRR.

b

Expositions avant CCF et avant ARC – Expositions hors bilan:

Les établissements publient la valeur exposée au risque hors bilan selon le périmètre de consolidation prudentielle, après réduction des ajustements pour risque de crédit spécifique et montants déduits, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m), du CRR, mais avant application des facteurs de conversion de crédit, conformément à l’article 111 du CRR, et avant l’effet des techniques d'ARC (en application de la troisième partie, titre II, chapitre 4, du CRR).

c

Expositions après CCF et après ARC – Expositions au bilan:

Les établissements publient le montant de la valeur exposée au risque au bilan selon le périmètre de consolidation prudentielle (conformément à l’article 111 du CRR), après application des ajustements pour risque de crédit spécifique, conformément à l’article 110 du CRR, des corrections de valeur supplémentaires, conformément aux articles 34 et 105 du CRR, des montants déduits, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m), du CRR, des autres réductions de fonds propres et sorties du bilan telles que définies dans le référentiel comptable applicable, et après application de tous les facteurs d’atténuation du risque de crédit et facteurs de conversion de crédit. Il s'agit du montant auquel s’appliquent les pondérations de risque (conformément à l’article 113 du CRR et à la troisième partie, titre II, chapitre 2, section 1, du CRR). C’est un montant équivalent au crédit net après application des techniques d'ARC et des facteurs de conversion de crédit.

d

Expositions après CCF et après ARC – Expositions hors bilan:

Les établissements publient le montant de la valeur exposée au risque hors bilan après prise en compte des ajustements pour risque de crédit spécifique, au sens du règlement délégué (UE) no 183/2014 de la Commission (2), des corrections de valeur supplémentaires et autres réductions des fonds propres, et après application de toutes les mesures d’atténuation du risque de crédit et des facteurs de conversion de crédit. Il s'agit du montant auquel s’appliquent les pondérations de risque (conformément à l’article 113 du CRR et à la troisième partie, titre II, chapitre 2, section 1, du CRR). C’est un montant équivalent au crédit net après application des techniques d'ARC et des facteurs de conversion de crédit.

e

RWEA

Les montants d’exposition pondérés (RWEA) calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, section 1, du CRR.

f

Densité des RWEA

(Colonne e/Colonnes (c + d) du présent modèle)

Le ratio est calculé en divisant les RWEA de la catégorie d’expositions concernée (colonne e du présent modèle) par le montant des expositions correspondantes, après avoir pris en considération tous les facteurs d’atténuation du risque de crédit et les facteurs de conversion de crédit (somme des montants dans les colonnes c et d du présent modèle).

Numéro de la ligne

Références juridiques et instructions

Explication

1 - 16

Catégories d’expositions définies conformément à l’article 112 du CRR.

Les expositions affectées à la catégorie «éléments représentatifs de positions de titrisation» visée à l’article 112, point m), du CRR, ne sont pas incluses.

16

La catégorie d’expositions «Autres éléments» se rapporte:

aux actifs soumis à une pondération de risque spécifique prévue à l’article 134 du CRR;

aux actifs non déduits en application de l’article 39 du CRR (excédent d’impôt payé, pertes fiscales reportées et actifs d’impôt différé qui ne dépendent pas de bénéfices futurs), de l’article 41 du CRR (actifs de fonds de pension à prestations définies), de l’article 46 du CRR (investissements non importants dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) d’entités du secteur financier), de l’article 48 du CRR (actifs d’impôt différé et investissements directs, indirects et synthétiques dans des instruments de CET1 d’entités du secteur financier, jusqu’au seuil défini), des articles 49 et 471 du CRR (participations dans des entités du secteur de l’assurance, que ces entités relèvent ou non de la surveillance au titre de la directive sur les conglomérats), des articles 60 et 475 du CRR (investissements directs, indirects et synthétiques, importants ou non, dans des instruments de CET1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) et des instruments de fonds propres de catégorie 2 (T2) émis par des entités du secteur financier), de l’article 70 du CRR (détentions directes, indirectes et synthétiques, importantes ou non, d'instruments de fonds propres T2 émis par une entité du secteur financier), lorsqu’ils ne sont pas affectés à d’autres catégories d’expositions, et aux participations qualifiées n’appartenant pas au secteur financier lorsqu’elles ne sont pas soumises à une pondération de risque de 1 250  % (en application de l’article 36, point k), de la deuxième partie, titre I, chapitre 1, du CRR).

Modèle EU CR5 - Approche standard. Format fixe

4.

Les établissements publient les informations visées à l’article 444, point e), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CR5 présenté à l’annexe XIX du présent règlement d’exécution.

Référence de la colonne

Références juridiques et instructions

Explication

a - o

Pondération de risque:

Les établissements publient les informations relatives à l’attribution des pondérations de risque au sein de la catégorie d’expositions concernée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, section 2, du CRR.

p

Total:

Montant total des expositions au bilan et hors bilan selon le périmètre de consolidation prudentielle:

après application des ajustements pour risque de crédit spécifique conformément à l’article 110 du CRR, des corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105 du CRR, des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m), du CRR, des autres réductions des fonds propres et sorties du bilan (telles que définies dans le référentiel comptable applicable) pour les expositions au bilan, conformément à l’article 111 du CRR;

après réduction des ajustements pour risque de crédit spécifique et montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m), du CRR, pour les expositions de hors bilan, conformément à l’article 111 du CRR;

après i) l’application des facteurs de conversion visés au même article, et ii) l’application des techniques d’atténuation du risque de crédit visées à la troisième partie, titre II, chapitre 4, du CRR, tant pour les expositions au bilan que pour les expositions de hors bilan.

q

Dont non notées:

Expositions pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, et auxquelles sont appliquées des pondérations de risque spécifiques en fonction de leur catégorie d’expositions, tel qu’indiqué aux articles 113 à 134 du CRR.

Numéro de la ligne

Références juridiques et instructions

Explication

1 - 16

Catégories d’expositions, conformément à l’article 112 du CRR

Les expositions affectées à la catégorie «éléments représentatifs de positions de titrisation» visée à l’article 112, point m), du CRR, ne sont pas incluses.

16

La catégorie d’expositions «Autres éléments» se rapporte:

aux actifs soumis à une pondération de risque spécifique prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 4, article 134, du CRR;

aux actifs non déduits en application de l’article 39 du CRR (excédent d’impôt payé, pertes fiscales reportées et actifs d’impôt différé qui ne dépendent pas de bénéfices futurs), de l’article 41 du CRR (actifs de fonds de pension à prestations définies), des articles 46 et 469 du CRR (investissements non importants dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) d’entités du secteur financier), des articles 49 et 471 du CRR (participations dans des entités du secteur de l’assurance, que ces entités relèvent ou non de la surveillance au titre de la directive sur les conglomérats), des articles 60 et 475 du CRR (investissements directs, indirects et synthétiques, importants ou non, dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) d’entités du secteur financier), des articles 70 et 477 du CRR (détentions directes, indirectes et synthétiques, importantes ou non, d'instruments de fonds propres de catégorie 2 (T2) émis par une entité du secteur financier) lorsqu’ils ne sont pas affectés à d’autres catégories d’expositions, et aux participations qualifiées n’appartenant pas au secteur financier lorsqu’elles ne sont pas soumises à une pondération de risque de 1 250  % (en application de l’article 36, point k), de la deuxième partie, titre I, chapitre 1, du CRR).


(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(2)  RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 183/2014 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique (JO L 57 du 27.2.2014, p. 3)


ANNEXE XXI

Tableau EU CRE – Exigences de publication d’informations qualitatives relatives à l'approche NI

Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives

Base juridique

Numéro de la ligne

Texte libre

Article 452, point a), du CRR

a)

L'autorisation du recours à l'approche ou des modalités de la transition, accordée par les autorités compétentes.

Article 452, point c), du CRR

b)

c)

Les mécanismes de contrôle des systèmes de notation aux différents stades de l'élaboration, des contrôles et des modifications du modèle, y compris des informations sur:

i)

la relation entre la fonction de gestion du risque et la fonction d'audit interne;

ii)

le réexamen du système de notation;

iii)

la procédure visant à assurer l'indépendance de la fonction chargée de la révision des modèles vis-à-vis des fonctions responsables de leur élaboration;

iv)

la procédure visant à faire en sorte que les fonctions chargées de l'élaboration et de la révision des modèles soient tenues de rendre des comptes.

Article 452, point d), du CRR

c)

Le rôle des fonctions impliquées dans l'élaboration, l'approbation et les modifications ultérieures des modèles de risque de crédit.

Article 452, point e), du CRR

d)

Le périmètre et le contenu principal des déclarations relatives aux modèles de risque de crédit.

Article 452, point f), du CRR

e)

Une description du processus de notation interne pour chaque catégorie d'expositions, y compris le nombre de modèles principaux utilisés pour chaque portefeuille, et une analyse succincte des principales différences entres les modèles d'un même portefeuille, portant sur:

i)

les définitions, méthodes et données servant à l'estimation et à la validation de la PD, y compris la manière dont les PD sont estimées pour les portefeuilles à faible taux de défaut, l'existence ou non de planchers réglementaires et les facteurs expliquant les différences observées entre la PD et les taux de défaut effectifs au moins pour les trois dernières périodes;

ii)

le cas échéant, les définitions, méthodes et données servant à l'estimation et à la validation de la LGD, telles que les méthodes utilisées pour calculer la LGD en cas de ralentissement économique, la manière dont les LGD sont estimées pour les portefeuilles à faible taux de défaut et le temps écoulé entre le déclenchement du défaut et la disparition de l'exposition;

iii)

le cas échéant, les définitions, méthodes et données servant à l'estimation et à la validation des facteurs de conversion, y compris les hypothèses utilisées pour la dérivation de ces variables.

Modèle EU CR6 – Approche NI – Expositions au risque de crédit par catégorie d’expositions et fourchette de PD

A-IRB

Fourchette de PD

Expositions au bilan

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne, pondérée (%)

Échéance moyenne pondérée (années)

Montant d’exposition pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant d’exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

Corrections de valeur et provisions

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

Catégorie d’exposition X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 à < 0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 à < 0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,10 à < 0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 à < 0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 à < 0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,50 à < 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,75 à < 2,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,75 à < 1,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,75 à < 2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,50 à < 10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 à < 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 à < 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00 à < 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 à < 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 à < 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,00 à < 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00 (défaut)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total (catégorie d'expositions)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (toutes catégories d’expositions)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F-IRB

Fourchette de PD

Expositions au bilan

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne, pondérée (%)

Échéance moyenne pondérée (années)

Montant d’exposition pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant d’exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

Corrections de valeur et provisions

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

Catégorie d’exposition X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 à < 0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 à < 0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,10 à < 0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 à < 0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 à < 0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,50 à < 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,75 à < 2,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,75 à < 1,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,75 à < 2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,50 à < 10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 à < 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 à < 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00 à < 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 à < 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 à < 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,00 à < 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00 (défaut)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total (catégorie d'expositions)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (toutes catégories d’expositions)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle EU CR6-A — Champ d’application des approches NI et SA

 

Valeur exposée au risque au sens de l’article 166 du CRR pour les expositions en approche NI

Valeur exposée au risque totale des expositions en approche standard et en approche NI

Pourcentage de la valeur exposée au risque totale faisant l’objet de l’utilisation partielle permanente de SA (%)

Pourcentage de la valeur exposée au risque totale faisant l’objet de l’approche NI (%)

Pourcentage de la valeur exposée au risque totale faisant l’objet d’un plan de déploiement (%)

a

b

c

d

e

1

Administrations centrales ou banques centrales

 

 

 

 

 

1,1

Dont Administrations régionales ou locales

 

 

 

 

 

1,2

Dont Entités du secteur public

 

 

 

 

 

2

Établissements

 

 

 

 

 

3

Entreprises

 

 

 

 

 

3,1

Dont Entreprises — financement spécialisé, à l’exclusion de l’approche de référencement

 

 

 

 

 

3,2

Dont Entreprises — financement spécialisé dans le cadre de l’approche de référencement

 

 

 

 

 

4

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

4,1

dont Clientèle de détail — garanties par des biens immobiliers PME

 

 

 

 

 

4,2

dont Clientèle de détail — garanties par des biens immobiliers non-PME

 

 

 

 

 

4,3

dont Clientèle de détail — expositions renouvelables éligibles

 

 

 

 

 

4,4

dont Clientèle de détail — autres PME

 

 

 

 

 

4,5

dont Clientèle de détail — autres non-PME

 

 

 

 

 

5

Actions

 

 

 

 

 

6

Autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit

 

 

 

 

 

7

Total

 

 

 

 

 

Modèle EU CR7 – Approche NI – Effet sur les RWEA des dérivés de crédit utilisés comme techniques d’ARC

 

Montant d’exposition pondéré avant dérivés de crédit

Montant d’exposition pondéré réel

a

b

1

Expositions faisant l’objet de l’approche NI simple

 

 

2

Administrations centrales et banques centrales

 

 

3

Établissements

 

 

4

Entreprises

 

 

4,1

dont Entreprises - PME

 

 

4,2

dont Entreprises - Financement spécialisé

 

 

5

Expositions faisant l’objet de l’approche NI avancée

 

 

6

Administrations centrales et banques centrales

 

 

7

Établissements

 

 

8

Entreprises

 

 

8,1

dont Entreprises - PME

 

 

8,2

dont Entreprises - Financement spécialisé

 

 

9

Clientèle de détail

 

 

9,1

dont Clientèle de détail - PME - Garanties par une sûreté immobilière

 

 

9,2

dont Clientèle de détail - non-PME - Garanties par une sûreté immobilière

 

 

9,3

dont Clientèle de détail — expositions renouvelables éligibles

 

 

9,4

dont Clientèle de détail — PME — Autres

 

 

9,5

dont Clientèle de détail — non-PME — Autres

 

 

10

TOTAL (incluant expositions approches NI simple et avancée)

 

 

Modèle EU CR7-A – Approche NI – Informations à publier sur le degré d'utilisation de techniques d’ARC

A-IRB

Total des expositions

Techniques d’atténuation du risque de crédit

Techniques d’atténuation du risque de crédit dans le calcul des RWEA

Protection de crédit financée

Protection de crédit non financée

RWEA sans effets de substitution

(effets de réduction uniquement)

RWEA avec effets de substitution

(effets de réduction et de substitution)

Partie des expositions couverte par des sûretés financières (%)

Partie des expositions couverte par d’autres sûretés éligibles (%)

 

Partie des expositions couverte par d’autres formes de protection de crédit financée (%)

 

Partie des expositions couverte par des garanties (%)

Partie des expositions couverte par des dérivés de crédit (%)

Partie des expositions couverte par des sûretés immobilières (%)

Partie des expositions couverte par des créances à recouvrer (%)

Partie des expositions couverte par d’autres sûretés réelles (%)

Partie des expositions couverte par des dépôts en espèces (%)

Partie des expositions couverte par des polices d'assurance vie (%)

Partie des expositions couverte par des instruments détenus par un tiers (%)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

1

Administrations centrales et banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Établissements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Entreprises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,1

Dont Entreprises - PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,2

Dont Entreprises - Financement spécialisé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,3

Dont Entreprises - Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Dont Clientèle de détail — Biens immobiliers PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Dont Clientèle de détail — Biens immobiliers non-PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,3

Dont Clientèle de détail — Expositions renouvelables éligibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,4

Dont Clientèle de détail — Autres PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

Dont Clientèle de détail — Autres non-PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F-IRB

Total des expositions

Techniques d’atténuation du risque de crédit

Techniques d’atténuation du risque de crédit dans le calcul des RWEA

Protection de crédit financée

Protection de crédit non financée

RWEA sans effets de substitution

(effets de réduction uniquement)

RWEA avec effets de substitution

(effets de réduction et de substitution)

Partie des expositions couverte par des sûretés financières (%)

Partie des expositions couverte par d’autres sûretés éligibles (%)

 

Partie des expositions couverte par d’autres formes de protection de crédit financée (%)

 

Partie des expositions couverte par des garanties (%)

Partie des expositions couverte par des dérivés de crédit (%)

Partie des expositions couverte par des sûretés immobilières (%)

Partie des expositions couverte par des créances à recouvrer (%)

Partie des expositions couverte par d’autres sûretés réelles (%)

Partie des expositions couverte par des dépôts en espèces (%)

Partie des expositions couverte par des polices d'assurance vie (%)

Partie des expositions couverte par des instruments détenus par un tiers (%)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

1

Administrations centrales et banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Établissements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Entreprises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,1

Dont Entreprises - PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,2

Dont Entreprises - Financement spécialisé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,3

Dont Entreprises - Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle EU CR8 - État des flux des RWEA relatifs aux expositions au risque de crédit dans le cadre de l’approche NI

 

Montant d'exposition pondéré

a

1

Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration précédente

 

2

Taille de l’actif (+/-)

 

3

Qualité de l’actif (+/-)

 

4

Mises à jour des modèles (+/-)

 

5

Méthodologie et politiques (+/-)

 

6

Acquisitions et cessions (+/-)

 

7

Variations des taux de change (+/-)

 

8

Autres (+/-)

 

9

Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration

 

Modèle CR9 — Approche NI — Contrôle a posteriori des PD par catégorie d’exposition (échelle de PD fixe)

NI avancée

Catégorie d'expositions

Fourchette de PD

Nombre de débiteurs à la fin de l’année précédente

Taux de défaut moyen observé (%)

PD moyenne, pondérée (%)

PD moyenne (%)

Taux de défaut annuel historique moyen (%)

 

dont nombre de débiteurs qui ont fait défaut au cours de l’année

a

b

c

d

e

f

g

h

 

0,00 à < 0,15

 

 

 

 

 

 

0,00 à < 0,10

 

 

 

 

 

 

0,10 à < 0,15

 

 

 

 

 

 

0,15 à < 0,25

 

 

 

 

 

 

0,25 à < 0,50

 

 

 

 

 

 

0,50 à < 0,75

 

 

 

 

 

 

0,75 à < 2,50

 

 

 

 

 

 

0,75 à < 1,75

 

 

 

 

 

 

1,75 à < 2,5

 

 

 

 

 

 

2,50 à < 10,00

 

 

 

 

 

 

2,5 à < 5

 

 

 

 

 

 

5 à < 10

 

 

 

 

 

 

10,00 à < 100,00

 

 

 

 

 

 

10 à < 20

 

 

 

 

 

 

20 à < 30

 

 

 

 

 

 

30,00 à < 100,00

 

 

 

 

 

 

100,00 (défaut)

 

 

 

 

 

 

NI simple

Catégorie d'expositions

Fourchette de PD

Nombre de débiteurs à la fin de l’année précédente

Taux de défaut moyen observé (%)

PD moyenne, pondérée (%)

PD moyenne (%)

Taux de défaut annuel historique moyen (%)

 

dont nombre de débiteurs qui ont fait défaut au cours de l’année

a

b

c

d

e

f

g

h

 

0,00 à < 0,15

 

 

 

 

 

 

0,00 à < 0,10

 

 

 

 

 

 

0,10 à < 0,15

 

 

 

 

 

 

0,15 à < 0,25

 

 

 

 

 

 

0,25 à < 0,50

 

 

 

 

 

 

0,50 à < 0,75

 

 

 

 

 

 

0,75 à < 2,50

 

 

 

 

 

 

0,75 à < 1,75

 

 

 

 

 

 

1,75 à < 2,5

 

 

 

 

 

 

2,50 à < 10,00

 

 

 

 

 

 

2,5 à < 5

 

 

 

 

 

 

5 à < 10

 

 

 

 

 

 

10,00 à < 100,00

 

 

 

 

 

 

10 à < 20

 

 

 

 

 

 

20 à < 30

 

 

 

 

 

 

30,00 à < 100,00

 

 

 

 

 

 

100,00 (défaut)

 

 

 

 

 

 

Modèle CR9.1 — Approche NI — Contrôle a posteriori des PD par catégorie d’expositions (uniquement pour les estimations de PD conformément à l’article 180, paragraphe 1, point f), du CRR)

NI avancée

Catégorie d'expositions

Fourchette de PD

Notation externe équivalente

Nombre de débiteurs à la fin de l’année précédente

Taux de défaut moyen observé (%)

PD moyenne (%)

Taux de défaut annuel historique moyen (%)

 

dont nombre de débiteurs qui ont fait défaut au cours de l’année

a

b

c

d

e

f

g

h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NI simple

Catégorie d'expositions

Fourchette de PD

Notation externe équivalente

Nombre de débiteurs à la fin de l’année précédente

Taux de défaut moyen observé (%)

PD moyenne (%)

Taux de défaut annuel historique moyen (%)

 

dont nombre de débiteurs qui ont fait défaut au cours de l’année

a

b

c

d

e

f

g

h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE XXII

Publication relative à l’utilisation de l’approche NI pour le risque de crédit (à l’exclusion du risque de crédit de contrepartie)

Tableau EU CRE – Exigences de publication d’informations qualitatives relatives à l'approche NI. Tableau flexible.

1.

Les établissements publient les informations visées à l’article 452, points a) à f), du règlement (UE) no 575/2013 (1) («CRR»), suivant les instructions données ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU CRE présenté à l’annexe XXI du présent règlement d’exécution.

Référence de la ligne

Références juridiques et instructions

Explication

a)

Article 452, point a), du CRR

Lors de la publication des informations sur le champ d’application de l’autorisation du recours à l’approche ou des modalités de la transition accordée par l’autorité compétente conformément à l’article 452, point a), du CRR, les établissements décrivent les principales caractéristiques des systèmes de notation utilisés dans le cadre de l’approche NI pour lesquels l’autorisation a été accordée par une autorité compétente et les types d’expositions couverts par ces systèmes de notation. Les établissements décrivent également les types d’expositions pour lesquels ils sont autorisés à recourir à l'utilisation partielle permanente de l’approche standard, conformément à l’article 150 du CRR, et qui relèvent de leurs plans de déploiement de l’approche NI conformément à l’article 148 du CRR. La description est fournie au niveau du groupe.

b)

Article 452, point c) i) à iv), du CRR

La description des mécanismes de contrôle des systèmes de notation couvre l’estimation des paramètres de risque, y compris l'élaboration et le calibrage du modèle interne, ainsi que les contrôles lors de l’application des modèles et des modifications apportées aux systèmes de notation.

Conformément à l’article 452, point c) i) à iv), du CRR, la description du rôle des fonctions susmentionnées comprend également:

(i)

la relation entre la fonction de gestion du risque et la fonction d'audit interne;

(ii)

les processus et méthodes de réexamen des systèmes de notation, y compris les révisions régulières des estimations conformément à l’article 179, paragraphe 1, point c), du CRR et les validations,

(iii)

les procédures et les modalités organisationnelles visant à garantir l’indépendance de la fonction chargée de la révision des modèles (fonction de validation) vis-à-vis des fonctions chargées de l'élaboration et du calibrage des modèles,

(iv)

et la procédure visant à faire en sorte que les fonctions chargées de l'élaboration et de la révision des modèles soient tenues de rendre des comptes.

c)

Article 452, point d), du CRR.

Les établissements précisent le rôle des fonctions impliquées dans l'élaboration, le calibrage, l’approbation et les modifications ultérieures des systèmes de notation.

d)

Article 452, point e), du CRR

Les établissements indiquent le périmètre et le contenu principal des rapports de gestion relatifs aux modèles NI visés à l’article 189 du CRR, ainsi que les destinataires et la fréquence de ces rapports.

e)

Article 452, point f), du CRR.

La publication des systèmes de notation interne selon la catégorie d’expositions inclut le nombre de modèles principaux utilisés dans chaque catégorie d’expositions relativement aux différents types d’expositions, avec une brève description des principales différences entre les modèles de la même catégorie d’expositions. Elle comprend également une description des principales caractéristiques des principaux modèles approuvés, en particulier:

i)

les définitions, méthodes et données servant à l’estimation et à la validation des PD, y compris l’estimation et la validation des PD pour les portefeuilles à faible taux de défaut, tous les planchers réglementaires applicables, et les facteurs à l’origine des différences observées entre les estimations de PD et les taux de défaut effectifs au moins pour les trois dernières années;

ii)

le cas échéant, les définitions, méthodes et données servant à l’estimation et à la validation des LGD, y compris l’estimation et la validation des LGD en cas de ralentissement économique, des informations sur la manière dont les LGD sont estimées pour le portefeuille à faible taux de défaut, ainsi que le délai moyen entre l’événement de défaut et la clôture de l’exposition;

iii)

les définitions, méthodes et données servant à l’estimation et à la validation des facteurs de conversion, y compris les hypothèses utilisées pour la dérivation de ces estimations.

Modèle EU CR6 – Approche NI – Expositions au risque de crédit par catégorie d’expositions et fourchette de PD. Modèle fixe.

2.

Les établissements publient les informations visées à l’article 452, points g) i) à v), du CRR sur les principaux paramètres utilisés pour le calcul des exigences de fonds propres pour l’approche NI, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CR6 présenté à l’annexe XXI du présent règlement d’exécution. Les informations fournies dans le présent modèle ne comprennent pas les données sur le financement spécialisé visées à l’article 153, paragraphe 4, du CRR. Ce modèle exclut les expositions au risque de crédit de contrepartie (CCR) (troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR), les expositions de titrisation et les expositions sous forme d’actions.

Référence de la colonne

Références juridiques et instructions

Explication

a

Fourchette de PD

Il s’agit d’une fourchette de PD fixe qui ne doit pas être modifiée.

Si les données relatives aux expositions en défaut, au sens de l’article 178 du CRR, sont ensuite ventilées conformément à d'éventuelles définitions de catégories d’expositions en défaut, ces définitions et les montants correspondant aux catégories d’expositions en défaut sont expliqués dans une note descriptive accompagnant le modèle.

Les expositions sont affectées à une tranche appropriée de la fourchette de PD fixe, sur la base de la PD estimée pour chaque débiteur affecté à cette catégorie d’expositions (sans tenir compte des éventuels effets de substitution dus à l'atténuation du risque de crédit). Toutes les expositions en défaut sont incluses dans la tranche représentant une PD de 100 %.

b

Expositions au bilan

Valeur exposée au risque calculée conformément à l’article 166, paragraphe 1 à 7 du CRR sans tenir compte d'aucun ajustement pour risque de crédit et d'aucun facteur de conversion.

c

Expositions hors bilan avant facteurs de conversion de crédit (CCF)

Valeur exposée au risque calculée conformément à l’article 166, paragraphe 1 à 7 du CRR sans tenir compte d'aucun ajustement pour risque de crédit et d'aucun facteur de conversion, ni des estimations propres ou des facteurs de conversion visés à l’article 166, paragraphe 8, du CRR, ni des pourcentages spécifiés à l’article 166, paragraphe 10, du CRR

Les expositions de hors bilan comprennent tous les montants engagés mais non tirés, et tous les éléments de hors bilan énumérés à l’annexe I du CRR.

d

CCF moyen pondéré

Pour toutes les expositions incluses dans chaque tranche de l’échelle de PD fixe, le facteur de conversion (CCF) moyen utilisé par les établissements lors du calcul des montants d’exposition pondérés, pondéré par l’exposition de hors bilan avant CCF, telle qu’indiquée dans la colonne c) du présent modèle.

e

Valeur exposée au risque après CCF et après ARC

Valeur exposée au risque, conformément à l’article 166 du CRR.

Cette colonne comprend la somme de la valeur exposée au risque des expositions au bilan et des expositions de hors bilan après application des facteurs de conversion (CCF) et des pourcentages, conformément à l’article 166, paragraphe 8 à 10 du CRR.

f

PD moyenne, pondérée (%)

Pour toutes les expositions incluses dans chaque tranche de la fourchette de PD fixe, l’estimation moyenne de la PD de chaque débiteur, pondérée par la valeur exposée au risque après facteurs de conversion de crédit et ARC, telle qu’indiquée dans la colonne e du présent modèle.

g

Nombre de débiteurs

Le nombre d’entités juridiques ou de débiteurs affectés à chaque tranche de la fourchette de PD fixe, qui ont été notés séparément, indépendamment du nombre de différents prêts ou expositions accordés.

Les codébiteurs sont traités de la même manière qu’aux fins du calibrage de la PD. Lorsqu'elles sont notées séparément, les différentes expositions sur un même débiteur sont comptabilisées séparément. Une telle situation peut se produire dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail si la définition du défaut est appliquée au niveau de chaque facilité de crédit, conformément à l’article 178, paragraphe 1, dernière phrase, du CRR, ou si des expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées à des échelons de débiteurs différents, conformément à l’article 172, paragraphe 1, point e), deuxième phrase, du CRR, dans d’autres catégories d’expositions.

h

LGD moyenne, pondérée (%)

Pour toutes les expositions incluses dans chaque catégorie de la fourchette de PD fixe, la moyenne des estimations de LGD pour chaque exposition, pondérée par la valeur exposée au risque après facteurs de conversion de crédit et ARC, telle qu’indiquée dans la colonne e du présent modèle.

La LGD publiée correspond à l’estimation de LGD finale utilisée lors du calcul des montants pondérés par le risque, obtenue après prise en compte des éventuels effets de l'ARC et des conditions de ralentissement économique, le cas échéant. Pour les expositions sur la clientèle de détail garanties par des biens immobiliers, la LGD publiée tient compte des planchers spécifiés à l’article 164, paragraphe 4, du CRR.

Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, la LGD à publier correspond à celle sélectionnée conformément à l'article 161, paragraphe 4, du CRR.

Pour les expositions en défaut selon l’approche NI avancée, les dispositions à l’article 181, paragraphe 1, point h), du CRR sont prises en considération. La LGD publiée correspond à l’estimation de la LGD en défaut conformément aux méthodes d’estimation applicables.

i

Échéance moyenne pondérée (années)

Pour toutes les expositions incluses dans chaque tranche de la fourchette de PD fixe, l’échéance moyenne de chaque exposition, pondérée par la valeur d’exposition après facteurs de conversion de crédit, telle qu’indiquée dans la colonne e de ce modèle.

La valeur déclarée de l’échéance reflète l’article 162 du CRR.

L’échéance moyenne est exprimée en années.

Ces données ne sont pas publiées pour les valeurs exposées au risque pour lesquelles l’échéance n’est pas un élément du calcul des montants d’exposition pondérés, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR. Cela signifie que cette colonne n’est pas remplie pour la catégorie d’expositions «clientèle de détail».

j

Montant d’exposition pondéré après facteurs supplétifs

Pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, les établissements et les entreprises, le montant d’exposition pondéré calculé conformément à l’article 153, paragraphes 1 à 4, du CRR; pour les expositions sur la clientèle de détail, le montant d’exposition pondéré calculé conformément à l’article 154 du CRR.

Les facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures déterminés conformément à l’article 501 et à l’article 501 bis du CRR sont pris en compte.

k

Densité des montants d’exposition pondérés

Ratio entre la somme des montants d’exposition pondérés après application des facteurs supplétifs indiqués à la colonne j) du présent modèle et la valeur exposée au risque indiquée à la colonne e) du présent modèle.

l

Montant des pertes anticipées

Le montant des pertes anticipées, calculé conformément à l’article 158 du CRR.

Le montant des pertes anticipées à déclarer est fondé sur les paramètres de risque effectifs utilisés dans le système de notation interne approuvé par l’autorité compétente concernée.

m

Corrections de valeur et provisions

Ajustements pour risque de crédit général et spécifique conformément au règlement délégué (UE) no 183/2014 de la Commission (2), corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 110 du CRR, ainsi que autres réductions des fonds propres liées aux expositions affectées à chaque tranche de la fourchette de PD fixe

Ces corrections de valeur et provisions seront celles prises en considération pour la mise en œuvre de l’article 159 du CRR.

Les provisions générales doivent être indiquées en attribuant le montant au prorata – en fonction de la perte anticipée des différents échelons de débiteurs.

Référence de la ligne

Références juridiques et instructions

Explication

Catégorie d’exposition X

Lorsque les établissements ont reçu l’autorisation d’utiliser leurs propres estimations de LGD et facteurs de conversion pour le calcul des montants d’exposition pondérés, ils publient les informations requises dans le présent modèle séparément pour les catégories d’expositions faisant l'objet de cette autorisation (approche NI avancée). Pour les catégories d’expositions pour lesquelles l’établissement n’est pas autorisé à utiliser ses propres estimations de LGD et facteurs de conversion (NI simple), l’établissement publie séparément les informations sur les expositions concernées en utilisant le modèle F-IRB (approche NI simple).

NI avancée

Catégorie d’exposition X

Pour chaque catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, du CRR, hormis les exceptions indiquées ci-dessus, les établissements publient un modèle distinct, avec une ventilation supplémentaire pour les catégories d’expositions suivantes:

au sein de la catégorie d’expositions «expositions sur les entreprises» (article 147, paragraphe 2, point c), du CRR), ventilation entre:

a.

expositions sur les entreprises

PME, conformément à la classification interne des expositions sur les entreprises fondée sur les politiques de gestion des risques;

b.

expositions sur les entreprises

financement spécialisé, conformément à l’article 147, paragraphe 8, du CRR;

c.

expositions sur les entreprises

autres.

au sein de la catégorie d’expositions «expositions sur la clientèle de détail» (article 147, paragraphe 2, point d), et article 147, paragraphe 5, du CRR), ventilation entre:

a.

expositions sur la clientèle de détail

PME garanties par des sûretés immobilières (article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, en liaison avec l’article 154, paragraphes 2 et 3, du CRR);

b.

Expositions sur la clientèle de détail

PME autres;

c.

expositions sur la clientèle de détail

non-PME garanties par des sûretés immobilières (article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, en conjonction avec l’article 154, paragraphe 3, du CRR);

d.

expositions sur la clientèle de détail

Expositions renouvelables éligibles (article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, en conjonction avec l’article 154, paragraphe 4, du CRR);

e.

expositions sur la clientèle de détail

non-PME autres.

La ligne du total des expositions est incluse à la fin de chaque modèle distinct par catégorie d’expositions.

NI simple

Catégorie d’exposition X

Pour chaque catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, du CRR, hormis les exceptions indiquées ci-dessus, les établissements publient un modèle distinct, avec une ventilation supplémentaire pour les catégories d’expositions suivantes:

au sein de la catégorie d’expositions «expositions sur les entreprises» (article 147, paragraphe 2, point c), du CRR), ventilation entre:

a.

expositions sur les entreprises

PME, conformément à la classification interne des expositions sur les entreprises fondée sur les politiques de gestion des risques;

b.

expositions sur les entreprises

financement spécialisé, conformément à l’article 147, paragraphe 8, du CRR;

c.

expositions sur les entreprises

autres.

Modèle EU CR6-A — Approche NI – Champ d’application des approches NI et SA. Modèle fixe

3.

Les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés selon l’approche NI du risque de crédit publient les informations visées à l’article 452, point b), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CR6-A présenté à l’annexe XXI du présent règlement d’exécution.

4.

Aux fins du présent modèle, les établissements affectent leurs expositions soumises à l’approche standard prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou à l’approche NI prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 3, aux catégories d’expositions telles que définies selon l’approche NI. Ce modèle exclut les expositions au risque de crédit de contrepartie (CCR) (troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR) et les expositions de titrisation.

5.

Les établissements expliquent dans la note descriptive accompagnant le modèle, toute différence significative entre la valeur exposée au risque au sens de l’article 166 pour les expositions faisant l'objet de l'approche NI telle qu’elle figure dans la colonne a) du modèle et la valeur exposée au risque pour les mêmes expositions conformément à l’article 429, paragraphe 4, du CRR incluse dans les colonnes b et d du présent modèle.

Références juridiques et instructions

Référence de la colonne

Explication

a

Valeur exposée au risque au sens de l’article 166 du CRR pour les expositions en approche NI

Dans cette colonne, les établissements indiquent la valeur exposée au risque telle que définie à l’article 166 du CRR, uniquement pour les expositions faisant l'objet de l’approche NI.

b

Valeur exposée au risque totale des expositions en approche standard et en approche NI

Les établissements utilisent la valeur exposée au risque conformément à l’article 429, paragraphe 4, du CRR pour déclarer la valeur exposée au risque totale, comprenant à la fois les expositions faisant l'objet de l'approche standard et celles faisant l'objet de l'approche NI.

c

Pourcentage de la valeur exposée au risque totale faisant l’objet d'une utilisation partielle permanente de l'approche standard (%)

Partie de l’exposition, pour chaque catégorie d’expositions, faisant l'objet de l’approche standard (exposition faisant l'objet de l’approche standard prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 2, conformément au champ d’application de l’autorisation d’utilisation partielle permanente de l’approche standard accordée par une autorité compétente conformément à l’article 150 du CRR), par rapport à l’exposition totale dans cette catégorie d’expositions telle qu’indiquée dans la colonne b) du présent modèle.

d

Pourcentage de la valeur exposée au risque totale faisant l’objet de l’approche NI (%)

Partie de l’exposition, pour chaque catégorie d’expositions, faisant l'objet de l’approche NI (exposition faisant l'objet de l’approche NI prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 3, par rapport à l’exposition totale dans cette catégorie d’expositions), en respectant le champ d’application de l’autorisation reçue d’une autorité compétente d’utiliser l’approche NI conformément à l’article 143 du CRR, par rapport à l’exposition totale dans cette catégorie d’expositions telle qu’indiquée dans la colonne b) du présent modèle. Cela comprend aussi bien les expositions pour lesquelles les établissements sont autorisés à utiliser leur propre estimation des LGD et des facteurs de conversion que celles pour lesquelles ils ne le sont pas (approche NI simple et approche NI avancée), y compris l’approche par référencement prudentielle pour les expositions de financement spécialisé et les expositions sous forme d’actions faisant l'objet de la méthode simple pondérée en fonction du risque.

e

Pourcentage de la valeur exposée au risque totale faisant l’objet d'un plan de déploiement (%)

Partie de l’exposition pour chaque catégorie d’actifs faisant l'objet de la mise en œuvre progressive de l’approche NI, conformément à l’article 148 du CRR, par rapport à l’exposition totale dans cette catégorie d’expositions telle qu’indiquée dans la colonne b). Cela comprend:

les expositions pour lesquelles les établissements prévoient d’appliquer l’approche NI, que ce soit avec ou sans leur propre estimation des LGD et facteurs de conversion (approche NI simple ou NI avancée);

les expositions sous forme d’actions non significatives non incluses dans les colonnes c) et d) du présent modèle;

les expositions faisant déjà l'objet de l’approche NI simple si l'établissement prévoit d’appliquer l’approche NI avancée à l’avenir;

les expositions de financement spécialisé faisant l'objet de l’approche par référencement prudentielle non incluses dans la colonne d) du présent modèle.

Numéro de la ligne

Références juridiques et instructions

Explication

Catégories d'expositions

Les établissements incluent les informations dans le modèle CR 6-A par catégorie d’expositions, conformément à la ventilation des catégories d’expositions incluses dans les lignes du modèle.

Modèle EU CR7 – Approche NI – Effet sur les montants d'exposition pondérés des dérivés de crédit utilisés comme techniques d’ARC. Modèle fixe.

6.

Les établissements publient les informations visées à l’article 453, point j), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CR7 présenté à l’annexe XXI du présent règlement d’exécution. Les établissements complètent le modèle par une note descriptive expliquant l’effet des dérivés de crédit sur les montants d’exposition pondérés. Ce modèle exclut les expositions au risque de crédit de contrepartie (CCR) (troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR), les expositions de titrisation, les autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit et les expositions sous forme d’actions.

Référence de la colonne

Références juridiques et instructions

Explication

a

Montant d’exposition pondéré avant dérivés de crédit

Montant d’exposition pondéré (RWEA) hypothétique calculé comme le RWEA réel en supposant uniquement l'absence de comptabilisation des dérivés de crédit en tant que technique d’atténuation du risque de crédit en vertu de l’article 204 du CRR. Les montants sont présentés dans les catégories d’expositions pertinentes pour les expositions sur le débiteur initial.

b

Montant d’exposition pondéré réel

Montant d’exposition pondéré calculé en tenant compte de l’incidence des dérivés de crédit. Lorsque les établissements remplacent la pondération de risque ou les paramètres de risque du débiteur par la pondération ou les paramètres de risque du fournisseur de la protection, les montants d’exposition pondérés sont présentés dans la catégorie d’expositions pertinente pour les expositions directes sur le fournisseur de protection.

Référence de la ligne

Références juridiques et instructions

Explication

1 à 9

Les établissements incluent la ventilation du montant d’exposition pondéré avant dérivés de crédit et de l’exposition réelle pondérée par catégorie d’expositions, conformément aux catégories d’expositions énumérées à l’article 147 du CRR, avec une ventilation supplémentaire telle qu’elle figure dans le modèle, et séparément pour les expositions faisant l'objet de l’approche NI simple (F-IRB) et les expositions faisant l'objet de l’approche NI avancée (A-IRB). Les établissements publient, aux lignes 1 et 6 du présent modèle, les sous-totaux pour les expositions relevant de l’approche NI simple (F-IRB) et pour les expositions relevant de l’approche NI avancée (A-IRB).

Les établissements publient une ventilation plus détaillée pour la catégorie d’expositions «expositions sur les entreprises» (article 147, paragraphe 2, point c), du CRR), comme suit:

a.

expositions sur les entreprises

PME, conformément à la classification interne des expositions sur les entreprises fondée sur les politiques de gestion des risques;

b.

expositions sur les entreprises

financement spécialisé, conformément à l’article 147, paragraphe 8, du CRR, à l’exclusion des expositions de financement spécialisé faisant l'objet de l’approche par référencement;

c.

expositions sur les entreprises

autres.

Les établissements publient une ventilation supplémentaire pour la catégorie d’expositions «expositions sur la clientèle de détail» (article 147, paragraphe 2, point d), et article 147, paragraphe 5, du CRR). Les établissements publient une ventilation supplémentaire pour:

a.

expositions sur la clientèle de détail

PME garanties par des sûretés immobilières (en liaison avec l’article 154, paragraphes 2 et 3, du CRR);

b.

expositions sur la clientèle de détail

non-PME garanties par des sûretés immobilières (en liaison avec l’article 154, paragraphe 3, du CRR);

c.

expositions sur la clientèle de détail

Expositions renouvelables éligibles (en liaison avec l’article 154, paragraphe 4, du CRR);

d.

expositions sur la clientèle de détail

PME autres;

e.

expositions sur la clientèle de détail

non-PME autres.

10

EXPOSITIONS TOTALES (incluant expositions approches NI simple et avancée)

Montant total d’exposition pondéré avant dérivés de crédit et montant total d’exposition pondéré réel pour toutes les expositions faisant l'objet de l’approche NI (incluant approche NI simple et approche NI avancée)

Modèle EU CR7-A – Approche NI – Informations à publier sur le degré d'utilisation de techniques d’ARC

7.

Les établissements publient les informations visées à l’article 453, point g), du CRR séparément pour les expositions faisant l'objet de l'approche NI simple (A-IRB) et pour les expositions faisant l'objet de l'approche NI avancée (F-IRB), suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CR7-A présenté à l’annexe XXI du présent règlement d’exécution. Lorsqu’un élément de protection de crédit financée s’applique à plus d’une exposition, la somme des expositions considérées comme garanties par celui-ci ne peut dépasser la valeur de l’élément.

Référence de la colonne

Références juridiques et instructions

Explication

a

Total des expositions

Valeur exposée au risque (après facteurs de conversion) conformément aux articles 166 à 167 du CRR.

Les expositions doivent être indiquées conformément à la catégorie d’expositions applicable au débiteur, sans tenir compte des éventuels effets de substitution dus à l’existence d’une garantie.

Les établissements qui appliquent la méthode de pondération simple tiennent également compte des dispositions de compensation visées à l’article 155, paragraphe 2, du CRR.

b

Protection de crédit financée - Partie des expositions couverte par des sûretés financières (%)

Pourcentage des expositions garanties par des sûretés financières par rapport au total des expositions tel qu’indiqué dans la colonne a) du présent modèle.

Les sûretés financières, y compris les sûretés en espèces, les titres de créance et l’or, telles qu'énumérées aux articles 197 et 198 du CRR, sont incluses dans le numérateur lorsque toutes les exigences prévues à l’article 207, paragraphes 2 à 4, du CRR sont remplies. La valeur de la sûreté publiée ne dépasse pas la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle.

Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD: les sûretés financières prises en compte dans les estimations de LGD conformément à l’article 181, paragraphe 1, points e) et f), du CRR. Le montant à indiquer est la valeur de marché estimée de la sûreté.

c

Protection de crédit financée - Partie des expositions couverte par d’autres sûretés éligibles (%)

Pourcentage des expositions garanties par d’autres sûretés éligibles par rapport au total des expositions tel qu’indiqué dans la colonne a) du présent modèle

Les valeurs indiquées dans cette colonne correspondent à la somme des valeurs indiquées dans les colonnes d) à f) du présent modèle.

Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD: article 199, paragraphes 1 à 8, du CRR, et article 229 du CRR.

Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD: autres sûretés prises en compte lors des estimations de LGD, conformément à l’article 181, paragraphe 1, points e) et f), du CRR.

d

Protection de crédit financée - Partie des expositions couverte par des sûretés immobilières (%)

Pourcentage des expositions garanties par des sûretés immobilières, y compris la location ou le crédit-bail, conformément à l’article 199, paragraphe 7, du CRR, par rapport au total des expositions figurant dans la colonne a) du présent modèle.

Les sûretés immobilières sont incluses dans le numérateur lorsqu’elles satisfont à toutes les conditions d’éligibilité énoncées à l’article 208, paragraphes 2 à 5, du CRR.

Le crédit-bail sur un bien immobilier est inclus dans le numérateur s’il satisfait à toutes les conditions d’éligibilité énoncées à l’article 211 du CRR. La valeur déclarée de la sûreté est limitée à la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle.

e

Partie des expositions couverte par des créances à recouvrer (%)

Pourcentage des expositions garanties par des créances à recouvrer conformément à l’article 199, paragraphe 5, du CRR par rapport au total des expositions figurant dans la colonne a) de ce modèle.

Les créances à recouvrer sont incluses dans le numérateur lorsqu’elles satisfont à toutes les conditions d’éligibilité énoncées à l’article 209 du CRR. La valeur déclarée de la sûreté est limitée à la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle.

f

Partie des expositions couverte par d’autres sûretés réelles (%)

Pourcentage des expositions garanties par d’autres sûretés réelles, y compris la location de ces sûretés, conformément à l’article 199, paragraphes 6 et 8, du CRR, par rapport au total des expositions figurant dans la colonne a) du présent modèle

Les autres sûretés physiques sont incluses dans le numérateur lorsqu’elles satisfont à toutes les exigences d’éligibilité énoncées à l’article 210 du CRR. La valeur déclarée de la sûreté est limitée à la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle.

g

Protection de crédit financée - Partie des expositions couverte par d’autres formes de protection de crédit financée (%)

Pourcentage des expositions garanties par d’autres formes de protection de crédit financée par rapport au total des expositions tel qu’indiqué dans la colonne a).

Les valeurs de cette colonne correspondent à la somme des valeurs indiquées dans les colonnes h), i) et j) du présent modèle.

h

Protection de crédit financée - Partie des expositions couverte par des dépôts en espèces (%)

Pourcentage des expositions garanties par des liquidités ou des instruments assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers par rapport au total des expositions tel qu’indiqué dans la colonne a) du présent modèle; conformément à l’article 200, point a), du CRR, les autres protections de crédit financées comprennent les dépôts en espèces auprès d’un établissement tiers ou les instruments assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers dans le cadre d’un accord autres que de conservation et nanties en faveur de l’établissement prêteur.

La valeur déclarée de la sûreté est limitée à la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle.

i

Protection de crédit financée - Partie des expositions couverte par des polices d'assurance vie (%)

Pourcentage des expositions garanties par des polices d’assurance vie par rapport au total des expositions tel qu’indiqué dans la colonne a) du présent modèle

Conformément à l’article 200, point b), du CRR, les autres protections de crédit financées comprennent les polices d’assurance vie nanties en faveur de l’établissement prêteur. La valeur déclarée de la sûreté est limitée à la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle.

j

Protection de crédit financée - Partie des expositions couverte par des instruments détenus par un tiers (%)

Pourcentage des expositions garanties par une sûreté sous la forme d’instruments détenus par un tiers par rapport au total des expositions tel qu’indiqué dans la colonne a) du présent modèle; partie des expositions couverte par des instruments émis par un tiers par rapport au total des expositions

Conformément à l’article 200, point c), du CRR, la valeur déclarée inclut les instruments émis par un établissement tiers qui seront rachetés par cet établissement sur demande. La valeur de la sûreté est limitée à la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle. Le pourcentage exclut les expositions couvertes par des instruments détenus par un tiers lorsque, conformément à l’article 232, paragraphe 4, du CRR, les établissements traitent les instruments rachetés sur demande qui sont éligibles en vertu de l’article 200, point c), du CRR, comme une garantie fournie par l’établissement émetteur.

k

Protection de crédit non financée - Partie des expositions couverte par des garanties (%)

Pourcentage des expositions couvertes par des garanties par rapport au total des expositions tel qu’indiqué dans la colonne a) du présent modèle.

Les garanties doivent satisfaire aux exigences énoncées aux articles 213, 214, 215 et, le cas échéant, aux articles 217 et 232, paragraphe 4, du CRR. La valeur des garanties est limitée à la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle.

l

Protection de crédit non financée - Partie des expositions couverte par des dérivés de crédit (%)

Pourcentage des expositions garanties par des dérivés de crédit par rapport au total des expositions tel qu’indiqué dans la colonne a) du présent modèle.

Les dérivés de crédit comprennent les éléments suivants:

les contrats d’échange sur risque de crédit

les contrats d’échange sur rendement global

les titres liés à un crédit dans la mesure de leur financement en espèces.

Ces instruments doivent satisfaire aux exigences énoncées à l’article 204, paragraphes 1 et 2, aux articles 213 et 216 et, le cas échéant, à l’article 217 du CRR. La valeur des dérivés de crédit est limitée à la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle.

m

RWEA sans effets de substitution (effets de réduction uniquement)

Les montants d’exposition pondérés (RWEA) calculés conformément à l’article 92, paragraphe 3, points a) et f), du CRR, y compris toute réduction de ces montants due à l’existence d’une protection de crédit financée ou non financée, y compris en cas de substitution de la PD et de la LGD ou de la pondération de risque en raison de l’existence d’une protection de crédit non financée. Néanmoins, dans tous les cas, y compris lorsqu’une approche de substitution est utilisée, les expositions seront publiées dans les catégories d’expositions initiales applicables au débiteur.

n

RWEA avec effets de substitution (effets de réduction et de substitution)

Les montants d’exposition pondérés (RWEA) calculés conformément aux article 153 à 157 du CRR, y compris toute réduction de ces montants due à l’existence d’une protection de crédit financée ou non financée. Lorsque la PD et la LGD ou la pondération de risque sont remplacées en raison de l’existence d’une protection de crédit non financée, les expositions sont déclarées dans la catégorie d’expositions applicable au fournisseur de la protection.

Référence de la ligne

Références juridiques et instructions

Explication

 

Ces informations sont fournies séparément pour les expositions selon l’approche NI avancée, l’approche NI simple et le financement spécialisé dans le cadre de l’approche par référencement et pour les expositions sous forme d'actions.

NI avancée

Les établissements incluent les informations sur les techniques d’atténuation du risque de crédit incluses dans le présent modèle par catégorie d’expositions, conformément aux catégories d’expositions énumérées à l’article 147 du CRR, avec une ventilation supplémentaire pour la catégorie d’expositions «Entreprises» (article 147, paragraphe 2, point c), du CRR) comme suit:

a.

expositions sur les entreprises

PME, conformément à la classification interne des expositions sur les entreprises fondée sur les politiques de gestion des risques;

b.

expositions sur les entreprises

financement spécialisé, conformément à l’article 147, paragraphe 8, du CRR, à l’exclusion des expositions de financement spécialisé faisant l'objet de l’approche par référencement;

c.

expositions sur les entreprises

autres.

Les établissements publient une ventilation supplémentaire pour la catégorie d’expositions «clientèle de détail» (article 147, paragraphe 2, point d), et article 147, paragraphe 5, du CRR). Les établissements publient une ventilation supplémentaire pour:

a.

expositions sur la clientèle de détail

PME garanties par des sûretés immobilières (en liaison avec l’article 154, paragraphes 2 et 3, du CRR);

b.

expositions sur la clientèle de détail

non-PME garanties par des sûretés immobilières (en liaison avec l’article 154, paragraphe 3, du CRR);

c.

expositions sur la clientèle de détail

Expositions renouvelables éligibles (en liaison avec l’article 154, paragraphe 4, du CRR);

d.

expositions sur la clientèle de détail

PME autres;

e.

expositions sur la clientèle de détail

non-PME autres.

Ni simple

Les établissements incluent les informations sur les techniques d’atténuation du risque de crédit incluses dans le présent modèle par catégorie d’expositions, conformément aux catégories d’expositions énumérées à l’article 147 du CRR, avec ventilation supplémentaire pour la catégorie d’expositions

«Entreprises» (article 147, paragraphe 2, point c), du CRR), comme suit:

a.

expositions sur les entreprises

PME, conformément à la classification interne des expositions sur les entreprises fondée sur les politiques de gestion des risques;

b.

expositions sur les entreprises

financement spécialisé, conformément à l’article 147, paragraphe 8, du CRR, à l’exclusion des expositions de financement spécialisé faisant l'objet de l’approche par référencement;

c.

expositions sur les entreprises

autres.

Modèle EU CR8 - État des flux des RWEA relatifs aux expositions au risque de crédit dans le cadre de l’approche NI. Modèle fixe.

8.

Les établissements publient les informations visées à l’article 438, point h), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CR8 présenté à l’annexe XXI du présent règlement d’exécution. Les informations contenues dans le présent modèle excluent les expositions au risque de crédit de contrepartie (CCR) (troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR).

9.

Les établissements publient les flux des RWEA comme étant les variations entre les montants d’exposition pondérés à la fin de la période de référence de la publication (tels qu’indiqués à la ligne 9 du présent modèle) et les montants d’exposition pondérés à la fin de la précédente période de référence de la publication (tels qu’indiqués à la ligne 1 du présent modèle; dans le cas de publications trimestrielles, la fin du trimestre précédant le trimestre correspondant à la période de référence de la publication). Les établissements peuvent compléter leurs publications au titre du pilier 3 en publiant les mêmes informations pour les trois trimestres précédents.

10.

Les établissements complètent le modèle par une note descriptive expliquant les chiffres de la ligne 8 du présent modèle, c’est-à-dire tout autre facteur contribuant de manière significative aux variations des RWEA.

Référence de la colonne

Références juridiques et instructions

Explication

a

Montant d'exposition pondéré

Montant total d’exposition pondéré pour risque de crédit calculé selon l’approche NI, en tenant compte des facteurs supplétifs conformément aux articles 501 et 501 bis du CRR.

Numéro de la ligne

Références juridiques et instructions

Explication

1

Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de publication précédente

2

Taille de l’actif (+/-)

Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de publication précédente et la fin de la période de publication actuelle, due à la taille de l’actif, c’est-à-dire aux variations organiques du volume et de la composition du portefeuille (y compris la création de nouvelles activités et les prêts arrivant à échéance), mais à l’exclusion des variations du volume du portefeuille dues aux acquisitions et aux cessions d’entités.

Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant positif et les diminutions des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant négatif.

3

Qualité de l’actif (+/-)

Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de publication précédente et la fin de la période de publication actuelle, due à la qualité des actifs, c’est-à-dire aux variations de la qualité évaluée des actifs de l’établissement dues à des variations du risque de l’emprunteur, telles que la migration des échelons de notation ou des effets similaires

Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant positif et les diminutions des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant négatif.

4

Mises à jour des modèles (+/-)

Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de publication précédente et la fin de la période de publication actuelle, due à des mises à jour des modèles, c’est-à-dire les variations dues à la mise en œuvre de nouveaux modèles, à des modifications au sein des modèles, à des changements dans le champ d’application des modèles ou à toute autre modification destinée à remédier aux faiblesses des modèles.

Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant positif et les diminutions des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant négatif.

5

Méthodologie et politiques (+/-)

Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de publication précédente et la fin de la période de publication actuelle, due à la méthode et aux politiques, c’est-à-dire aux changements de méthode de calcul résultant de changements de politique réglementaire, qu'il s'agisse de révisions des règlements existants ou de nouvelles réglementations, à l’exclusion des changements de modèles, qui figurent à la ligne 4 du présent modèle

Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant positif et les diminutions des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant négatif.

6

Acquisitions et cessions (+/-)

Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de publication précédente et la fin de la période de publication actuelle, due aux acquisitions et aux cessions, c’est-à-dire aux variations du volume du portefeuille dues à des acquisitions et/ou des cessions

Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant positif et les diminutions des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant négatif.

7

Variations des taux de change (+/-)

Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de publication précédente et la fin de la période de publication actuelle, due à des variations des taux de change, c’est-à-dire les variations résultant des mouvements de conversion des devises.

Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant positif et les diminutions des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant négatif.

8

Autres (+/-)

Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de publication précédente et la fin de la période de publication actuelle, due à d’autres facteurs.

Cette catégorie est utilisée pour rendre compte des variations qui ne peuvent être attribuées à aucune autre catégorie. Les établissements décrivent plus en détail tout autre facteur significatif de variation des montants d'exposition pondérés au cours de la période de publication inclus dans cette ligne dans la note descriptive accompagnant le présent modèle.

Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant positif et les diminutions des montants d’exposition pondérés sont déclarées en tant que montant négatif.

9

Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de publication

Modèle EU CR9 – Approche NI — Contrôle a posteriori des PD par catégorie d’exposition. Modèle fixe.

11.

Les établissements publient les informations visées à l’article 452, point h), du CRR, suivant les instructions ci-dessous de la présente annexe pour compléter le modèle EU CR9 présenté à l’annexe XXI du présent règlement d’exécution. Lorsqu’un établissement utilise à la fois l’approche NI simple (F-IRB) et l’approche Ni avancée (A-IRB), il publie deux ensembles distincts de modèles, l’un pour l’approche NI simple et l’autre pour l’approche NI avancée, avec un modèle par catégorie d’expositions dans chaque ensemble.

12.

Les établissements tiennent compte des modèles utilisés dans chaque catégorie d’expositions, et expliquent le pourcentage du montant d’exposition pondéré de la catégorie d’expositions concernée couvert par les modèles pour lesquels les résultats des contrôles a posteriori sont publiés ici.

13.

Les établissements expliquent, dans la note descriptive accompagnant le modèle, le nombre total de débiteurs ayant des contrats à court terme à la date de publication, en indiquant quelles catégories d’expositions comportent un nombre plus élevé de débiteurs ayant des contrats à court terme. Les contrats à court terme désignent des contrats dont l’échéance résiduelle est inférieure à 12 mois. Les établissements expliquent également s’il y a des fenêtres qui se chevauchent dans le cadre du calcul des taux de PD moyens à long terme.

14.

Ce modèle exclut les expositions au risque de crédit de contrepartie (CCR) (troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR), les positions de titrisation, les autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit et les expositions sous forme d’actions.

Référence de la colonne

Références juridiques et instructions

Explication

a (NI avancée)

Catégories d'expositions

Pour chaque catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, du CRR, les établissements publient un modèle distinct, avec une ventilation supplémentaire pour les catégories d’expositions suivantes:

au sein de la catégorie d’expositions «expositions sur les entreprises» (article 147, paragraphe 2, point c), du CRR), ventilation entre:

a.

expositions sur les entreprises

PME, conformément à la classification interne des expositions sur les entreprises fondée sur les politiques de gestion des risques;

b.

expositions sur les entreprises

financement spécialisé, conformément à l’article 147, paragraphe 8, du CRR;

c.

expositions sur les entreprises

autres.

au sein de la catégorie d’expositions «expositions sur la clientèle de détail» (article 147, paragraphe 2, point d), et article 147, paragraphe 5, du CRR), ventilation en:

a.

expositions sur la clientèle de détail

PME garanties par des sûretés immobilières (article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, en liaison avec l’article 154, paragraphes 2 et 3, du CRR);

b.

expositions sur la clientèle de détail

non-PME garanties par des sûretés immobilières (article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, en conjonction avec l’article 154, paragraphe 3, du CRR);

c.

expositions sur la clientèle de détail

Expositions renouvelables éligibles (article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, en conjonction avec l’article 154, paragraphe 4, du CRR);

d.

expositions sur la clientèle de détail

PME autres;

e.

expositions sur la clientèle de détail

non-PME autres.

a (Ni simple)

Catégories d'expositions

Pour chaque catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, du CRR, les établissements publient un modèle distinct, avec une ventilation supplémentaire pour les catégories d’expositions suivantes:

au sein de la catégorie d’expositions «expositions sur les entreprises» (article 147, paragraphe 2, point c), du CRR), ventilation entre:

a.

expositions sur les entreprises

PME, conformément à la classification interne des expositions sur les entreprises fondée sur les politiques de gestion des risques;

b.

expositions sur les entreprises

financement spécialisé, conformément à l’article 147, paragraphe 8, du CRR;

c.

expositions sur les entreprises

autres.

b

Fourchette de PD

Il s’agit d’une fourchette de PD fixe qui n’est pas modifiable.

Les expositions sont affectées à une tranche appropriée de la fourchette de PD fixe, sur la base de la PD estimée au début de la période de publication pour chaque débiteur affecté à cette catégorie d’expositions (sans tenir compte des éventuels effets de substitution dus à l'ARC). Toutes les expositions en défaut sont incluses dans la tranche représentant une PD de 100 %.

c, d

Nombre de débiteurs à la fin de l’année précédente

Les établissements publient les deux ensembles d’informations suivants:

(i)

le nombre de débiteurs à la fin de l’année précédente (colonne c du présent modèle);

le nombre de débiteurs à la fin de l’année faisant l'objet de la publication.

Dans les deux cas, tous les débiteurs détenant une obligation de crédit à ladite date sont inclus.

Les établissements publient le nombre d’entités juridiques ou de débiteurs affectés à chaque tranche de la fourchette de PD fixe à la fin de l'année précédente qui ont été notés séparément, indépendamment du nombre de différents prêts ou expositions accordés.

Les codébiteurs sont traités de la même manière qu’aux fins du calibrage de la PD. Lorsqu'elles sont notées séparément, les différentes expositions sur un même débiteur sont comptabilisées séparément. Une telle situation peut se produire dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail si la définition du défaut est appliquée au niveau de chaque facilité de crédit, conformément à l’article 178, paragraphe 1, dernière phrase, du CRR. Une telle situation peut également se produire si des expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées à des échelons de débiteurs différents, conformément à l’article 172, paragraphe 1, point e), deuxième phrase, du CRR, dans d’autres catégories d’expositions.

(ii)

dont nombre de débiteurs en défaut au cours de l’année précédant la date de publication (colonne d du présent modèle)

Il s’agit d’un sous-ensemble de la colonne c) du présent modèle, qui représente le nombre de débiteurs qui ont été en défaut au cours de l’année. Les défauts sont déterminés conformément à l'article 178 du CRR. Chaque débiteur en défaut n’est comptabilisé qu’une seule fois dans le numérateur et le dénominateur du calcul du taux de défaut à un an, même si le débiteur a été en défaut plus d’une fois au cours de la période d’un an en question.

e

Taux de défaut moyen observé

Moyenne arithmétique des taux de défaut à un an, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 78, du CRR, observés dans l’ensemble de données disponible.

Lors du calcul des taux de défaut à un an, les établissements veillent à ce que:

a)

le dénominateur corresponde au nombre de débiteurs non défaillants ayant une obligation de crédit observés au début de la période d’observation d’un an (au début de la période de publication précédente, c’est-à-dire au début de l’année précédant la période de publication de référence); dans ce contexte, une obligation de crédit fait désigne les deux types d'éléments suivants: i) tout élément au bilan, y compris tout montant de principal, d'intérêts et de commissions; ii) tout élément de hors bilan, y compris les garanties émises par l’établissement en tant que garant;

b)

le numérateur inclue tous les débiteurs compris dans le dénominateur qui ont eu au moins un événement de défaut au cours de la période d’observation d’un an (année précédant la période de référence de la publication).

Pour calculer le taux de défaut moyen observé, les établissements choisissent l'approche appropriée entre une approche fondée sur des fenêtres d’un an se chevauchant, et une approche fondée sur des fenêtres d’un an qui ne se chevauchent pas.

f

PD moyenne, pondérée (%)

PD moyenne pondérée en fonction de l’exposition (%), telle qu’indiquée dans la colonne f) du modèle EU CR6; pour toutes les expositions incluses dans chaque tranche de la fourchette de PD fixe, l’estimation moyenne de PD de chaque débiteur, pondérée par la valeur exposée au risque après facteurs de conversion de crédit et ARC, telle qu’indiquée dans la colonne e) du modèle EU CR6.

g

PD moyenne à la date de déclaration (%)

Moyenne arithmétique de PD au début de la période de publication des débiteurs appartenant à cette tranche de la fourchette de PD fixe et comptabilisés dans la colonne d) (moyenne pondérée par le nombre de débiteurs).

h

Taux de défaut annuel historique moyen (%)

Moyenne simple du taux de défaut annuel sur au moins les cinq dernières années (débiteurs au début de chaque année qui sont en défaut au cours de cette année/nombre total de débiteurs au début de l’année).

L’établissement peut retenir une période historique plus longue si celle-ci correspond à ses pratiques effectives en matière de gestion des risques. Si l’établissement utilise une période historique plus longue, il doit l’expliquer et le clarifier dans la note descriptive accompagnant le modèle.

Modèle EU CR9.1 — Approche NI — Contrôle a posteriori des PD par catégorie d’expositions (uniquement pour les estimations de PD conformément à l’article 180, paragraphe 1, point f), du CRR)

15.

Outre le modèle EU CR9, les établissements publient des informations dans le modèle EU-CR9.1 lorsqu’ils appliquent l’article 180, paragraphe 1, point f), du CRR pour les estimations de PD et uniquement pour les estimations de PD, conformément au même article. Les instructions sont les mêmes que pour le modèle EU CR9, avec les exceptions suivantes:

a.

Dans la colonne b) du présent modèle, les établissements publient les fourchettes de PD en fonction de leurs échelons internes qu’ils font correspondre à l’échelle utilisée par l’OEEC externe, au lieu d’une échelle de PD externe fixe;

b.

Les établissements publient une colonne pour chaque OEEC pris en compte conformément à l’article 180, paragraphe 1, point f), du CRR. Les établissements incluent dans ces colonnes la notation externe avec laquelle leurs fourchettes de PD internes sont mises en correspondance.


(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(2)  RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 183/2014 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique (JO L 57 du 27.2.2014, p. 3)


ANNEXE XXIII

Modèle EU CR10 — Expositions de financement spécialisé et sous forme d'actions faisant l’objet de la méthode de pondération simple

Modèle EU CR10.1

Financement spécialisé: Financement de projets (approche par référencement)

Catégories réglementaires

Échéance résiduelle

Exposition au bilan

Exposition hors bilan

Pondération de risque

Valeur exposée au risque

Montant d'exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

a

b

c

d

e

f

Catégorie 1

Inférieure à 2,5 ans

 

 

50 %

 

 

 

Supérieure ou égale à 2,5 ans

 

 

70 %

 

 

 

Catégorie 2

Inférieure à 2,5 ans

 

 

70 %

 

 

 

Supérieure ou égale à 2,5 ans

 

 

90 %

 

 

 

Catégorie 3

Inférieure à 2,5 ans

 

 

115 %

 

 

 

Supérieure ou égale à 2,5 ans

 

 

115 %

 

 

 

Catégorie 4

Inférieure à 2,5 ans

 

 

250 %

 

 

 

Supérieure ou égale à 2,5 ans

 

 

250 %

 

 

 

Catégorie 5

Inférieure à 2,5 ans

 

 

 

 

 

Supérieure ou égale à 2,5 ans

 

 

 

 

 

Total

Inférieure à 2,5 ans

 

 

 

 

 

 

Supérieure ou égale à 2,5 ans

 

 

 

 

 

 


Modèle EU CR10.2

Financement spécialisé: Biens immobiliers générateurs de revenus et biens immobiliers commerciaux à forte volatilité (approche par référencement)

Catégories réglementaires

Échéance résiduelle

Exposition au bilan

Exposition hors bilan

Pondération de risque

Valeur exposée au risque

Montant d'exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

a

b

c

d

e

f

Catégorie 1

Inférieure à 2,5 ans

 

 

50 %

 

 

 

Supérieure ou égale à 2,5 ans

 

 

70 %

 

 

 

Catégorie 2

Inférieure à 2,5 ans

 

 

70 %

 

 

 

Supérieure ou égale à 2,5 ans

 

 

90 %

 

 

 

Catégorie 3

Inférieure à 2,5 ans

 

 

115 %

 

 

 

Supérieure ou égale à 2,5 ans

 

 

115 %

 

 

 

Catégorie 4

Inférieure à 2,5 ans

 

 

250 %

 

 

 

Supérieure ou égale à 2,5 ans

 

 

250 %

 

 

 

Catégorie 5

Inférieure à 2,5 ans

 

 

 

 

 

Supérieure ou égale à 2,5 ans

 

 

 

 

 

Total

Inférieure à 2,5 ans

 

 

 

 

 

 

Supérieure ou égale à 2,5 ans

 

 

 

 

 

 


Modèle EU CR10.3

Financement spécialisé: Financement d’objets (approche par référencement)

Catégories réglementaires

Échéance résiduelle

Exposition au bilan

Exposition hors bilan

Pondération de risque

Valeur exposée au risque

Montant d'exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

a

b

c

d

e

f

Catégorie 1

Inférieure à 2,5 ans

 

 

50 %

 

 

 

Supérieure ou égale à 2,5 ans

 

 

70 %

 

 

 

Catégorie 2

Inférieure à 2,5 ans

 

 

70 %

 

 

 

Supérieure ou égale à 2,5 ans

 

 

90 %

 

 

 

Catégorie 3

Inférieure à 2,5 ans

 

 

115 %

 

 

 

Supérieure ou égale à 2,5 ans

 

 

115 %

 

 

 

Catégorie 4

Inférieure à 2,5 ans

 

 

250 %

 

 

 

Supérieure ou égale à 2,5 ans

 

 

250 %

 

 

 

Catégorie 5

Inférieure à 2,5 ans

 

 

 

 

 

Supérieure ou égale à 2,5 ans

 

 

 

 

 

Total

Inférieure à 2,5 ans

 

 

 

 

 

 

Supérieure ou égale à 2,5 ans

 

 

 

 

 

 


Modèle EU CR10.4

Financement spécialisé: Financement de matières premières (approche par référencement)

Catégories réglementaires

Échéance résiduelle

Exposition au bilan

Exposition hors bilan

Pondération de risque

Valeur exposée au risque

Montant d'exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

a

b

c

d

e

f

Catégorie 1

Inférieure à 2,5 ans

 

 

50 %

 

 

 

Supérieure ou égale à 2,5 ans

 

 

70 %

 

 

 

Catégorie 2

Inférieure à 2,5 ans

 

 

70 %

 

 

 

Supérieure ou égale à 2,5 ans

 

 

90 %

 

 

 

Catégorie 3

Inférieure à 2,5 ans

 

 

115 %

 

 

 

Supérieure ou égale à 2,5 ans

 

 

115 %

 

 

 

Catégorie 4

Inférieure à 2,5 ans

 

 

250 %

 

 

 

Supérieure ou égale à 2,5 ans

 

 

250 %

 

 

 

Catégorie 5

Inférieure à 2,5 ans

 

 

 

 

 

Supérieure ou égale à 2,5 ans

 

 

 

 

 

Total

Inférieure à 2,5 ans

 

 

 

 

 

 

Supérieure ou égale à 2,5 ans

 

 

 

 

 

 


Modèle EU CR10.5

Expositions sous forme d’actions faisant l’objet de la méthode de pondération simple

Catégories

Exposition au bilan

Exposition hors bilan

Pondération de risque

Valeur exposée au risque

Montant d'exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

a

b

c

d

e

f

Expositions sur capital-investissement

 

 

190 %

 

 

 

Expositions sur actions cotées

 

 

290 %

 

 

 

Autres expositions sur actions

 

 

370 %

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 


ANNEXE XXIV

Publication relative aux expositions de financement spécialisé et aux expositions sous forme d’actions faisant l’objet de la méthode de pondération simple

Modèle EU CR10 — Expositions de financement spécialisé et sous forme d'actions faisant l’objet de la méthode de pondération simple. Modèle fixe.

1.

Les établissements publient les informations visées à l’article 438, point e), du règlement (UE) no 575/2013 (1) («CRR»), suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CR10 présenté à l’annexe XXIII du présent règlement d’exécution. Les établissements publient:

a.

des informations sur les types d’expositions de financement spécialisé suivants visés au tableau 1 de l’article 153, paragraphe 5:

«Financement de projets» dans le modèle EU CR10.1;

«Biens immobiliers générateurs de revenus et biens immobiliers commerciaux à forte volatilité» dans le modèle EU CR10.2;

«Financement d’objet» dans le modèle EU CR10.3;

«Financement de matières premières» dans le modèle EU CR 10.4;

b.

informations sur les expositions sous forme d’actions faisant l'objet de la méthode de pondération simple dans le modèle EU CR10.5.

Référence de la colonne

Références juridiques et instructions

Explication

a

Expositions au bilan

Les établissements publient la valeur exposée au risque des expositions au bilan, conformément aux dispositions de l’article 166, paragraphes 1 à 7, et de l’article 167, paragraphe 1, du CRR.

b

Exposition hors bilan

Les établissements publient la valeur exposée au risque des expositions de hors bilan, conformément aux articles 166 et 167, paragraphe 2, du CRR, sans tenir compte des facteurs de conversion visés à l’article 166, paragraphe 8 ou 9, du CRR, ni des pourcentages indiqués à l’article 166, paragraphe 10, du CRR.

Les expositions hors bilan comprennent tous les montants engagés, mais non tirés, et tous les éléments de hors bilan énumérés à l’annexe I du CRR.

c

Pondération de risque

Il s’agit d’une colonne fixe. Elle n’est pas modifiable.

Cette colonne a été remplie conformément à l’article 153, paragraphe 5, du CRR pour les modèles EU CR10.1 à EU CR10.4, et conformément à l’article 155, paragraphe 2, du CRR pour le modèle EU CR10.5.

d

Valeur exposée au risque

Valeur exposée au risque, conformément à l'article 166 ou à l'article 167 du CRR.

Cette colonne contient la somme de la valeur exposée au risque des expositions au bilan et de la valeur exposée au risque des expositions de hors bilan après application des facteurs de conversion et des pourcentages, conformément à l’article 166, paragraphes 8 à 10, du CRR.

e (modèles EU CR10.1 à EU CR10.4)

Montant d'exposition pondéré (expositions de financement spécialisé faisant l'objet de l'approche par référencement)

Le montant d’exposition pondéré calculé conformément à l’article 153, paragraphe 5, du CRR, après application des facteurs supplétifs, conformément aux articles 501 et 501 bis du CRR, le cas échéant.

e (modèle EU CR10.5)

Montant d'exposition pondéré (expositions sous forme d’actions faisant l’objet de la méthode de pondération simple)

Le montant d’exposition pondéré calculé conformément à l’article 155, paragraphe 2, du CRR.

f (modèles EU CR10.1 à EU CR10.4)

Montant des pertes anticipées (expositions de financement spécialisé faisant l'objet de l'approche par référencement)

Montant des pertes anticipées calculé conformément à l’article 158, paragraphe 6, du CRR

f (modèle EU CR10.5)

Montant des pertes anticipées (expositions sous forme d’actions faisant l’objet de la méthode de pondération simple)

Montant des pertes anticipées, calculé conformément à l’article 158, paragraphe 7, du CRR

Numéro de la ligne

Références juridiques et instructions

Explication

Catégorie réglementaire

Modèles EU CR10.1 – EU CR10.4

Les catégories réglementaires applicables aux financements spécialisés faisant l'objet de l’approche par référencement pour chaque catégorie d’expositions de financement spécialisé; tel qu’indiqué à l’article 153, paragraphe 5, du CRR, et dans le projet final de normes techniques de réglementation sur l’approche par référencement.

Catégories

Modèle EU CR10.5

Catégories réglementaires applicables aux fonds propres faisant l'objet de la méthode de pondération simple, conformément à l’article 155, paragraphe 2, du CRR.


(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).


ANNEXE XXV

Tableau EU CCRA — Informations qualitatives relatives au CCR

 

Déclaration au format flexible

a)

Article 439, point a), du CRR

Description de la méthode d'affectation des fonds propres et de fixation des limites de crédit pour les expositions de crédit de contrepartie, et notamment les méthodes de fixation de ces limites pour les expositions sur contreparties centrales.

 

b)

Article 439, point b), du CRR.

Description des politiques relatives aux garanties et autres mesures d'atténuation du risque de crédit, telles que les politiques appliquées en matière d'obtention de sûretés et de constitution de réserves de crédit.

 

c)

Article 439, point c), du CRR

Description des politiques relatives au risque de corrélation, au sens de l’article 291du CRR.

 

d)

Article 431, points 3 et 4, du CRR

Autres objectifs de gestion des risques et politiques pertinentes liés au risque de crédit de contrepartie (CCR).

 

e)

Article 439, point d), du CRR

Le montant des sûretés que l'établissement aurait à fournir si sa note de crédit était abaissée.

 

Modèle EU CCR1 — Analyse des expositions au CCR par approche

Format fixe

 

 

a

b

c

d

e

f

g

h

 

 

Coût de remplacement (RC)

Exposition future potentielle (PFE)

EEPE

Facteur Alpha utilisé pour calculer l’exposition réglementaire

Valeur exposée au risque avant ARC

Valeur exposée au risque après ARC

Valeur exposée au risque

Montant d’exposition pondéré (RWEA)

EU-1

UE - Méthode de l’exposition initiale (pour les dérivés)

 

 

 

1,4

 

 

 

 

EU-2

UE - SA-CCR simplifiée (pour les dérivés)

 

 

 

1,4

 

 

 

 

1

SA-CCR (pour les dérivés)

 

 

 

1,4

 

 

 

 

2

IMM (pour les dérivés et les OFT)

 

 

 

 

 

 

 

 

2a

Dont ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

 

 

 

2b

Dont ensembles de compensation de dérivés et opérations à règlement différé

 

 

 

 

 

 

 

 

2c

Dont issues d'ensembles de compensation de conventions multiproduits

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

VaR pour les OFT

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle EU CCR2 — Opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA

Format fixe

 

a

b

Valeur exposée au risque

Montant d’exposition pondéré (RWEA)

1

Total des opérations soumises à la méthode avancée

 

 

2

i)

composante VaR (y compris le multiplicateur 3 ×)

 

 

3

ii)

composante VaR en situation de tensions (y compris le multiplicateur 3 ×)

 

 

4

Opérations soumises à la méthode standard

 

 

EU-4

Opérations soumises à l’approche alternative (sur la base de la méthode de l’exposition initiale)

 

 

5

Total des opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA

 

 

Modèle EU CCR3 — Approche standard — Expositions au CCR par catégorie d’expositions réglementaires et pondération de risque

Format fixe

 

Catégories d'expositions

Pondération de risque

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

0 %

2 %

4 %

10 %

20 %

50 %

70 %

75 %

100 %

150 %

Autres

Valeur d'exposition totale

1

Administrations centrales ou banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Administrations régionales ou locales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Entités du secteur public

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Banques multilatérales de développement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Organisations internationales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Établissements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Entreprises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Établissements et entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Autres éléments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Valeur d'exposition totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle EU CCR4 – Approche NI – Expositions au CCR par catégorie d’expositions et échelle de PD

Format fixe

 

 

a

b

c

d

e

f

g

Échelle de PD

Valeur exposée au risque

PD moyenne, pondérée (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne, pondérée (%)

Échéance moyenne pondérée (années)

Montant d’exposition pondéré (RWEA)

Densité des montants d’exposition pondérés

1 … x

Catégorie d’exposition X

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

0,00 à < 0,15

 

 

 

 

 

 

 

2

 

0,15 à < 0,25

 

 

 

 

 

 

 

3

 

0,25 à < 0,50

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0,50 à < 0,75

 

 

 

 

 

 

 

5

 

0,75 à < 2,50

 

 

 

 

 

 

 

6

 

2,50 à < 10,00

 

 

 

 

 

 

 

7

 

10,00 à < 100,00

 

 

 

 

 

 

 

8

 

100,00 (défaut)

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Sous-total (catégorie d’exposition X)

 

 

 

 

 

 

 

y

Total (toutes les catégories d’expositions pertinentes pour le CCR)

 

 

 

 

 

 

 

Modèle EU CCR5 – Composition des sûretés pour les expositions au CCR

Colonnes fixes

 

a

b

c

d

e

f

g

h

Sûretés utilisées dans des opérations sur dérivés

Sûretés utilisées dans des OFT

 

Type de sûreté

Juste valeur des sûretés reçues

Juste valeur des sûretés fournies

Juste valeur des sûretés reçues

Juste valeur des sûretés fournies

Faisant l'objet d'une ségrégation

Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation

Faisant l'objet d'une ségrégation

Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation

Faisant l'objet d'une ségrégation

Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation

Faisant l'objet d'une ségrégation

Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation

1

Espèces — monnaie nationale

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Espèces — autres monnaies

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dette souveraine nationale

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Autre dette souveraine

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Dette des administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Obligations d’entreprise

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Autres sûretés

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle EU CCR6 — Expositions sur dérivés de crédit

Fixe

 

a

b

Protection achetée

Protection vendue

Montants notionnels

 

 

1

CDS mono-émetteurs

 

 

2

CDS indiciels

 

 

3

Total contrats d'échange

 

 

4

Options de crédit

 

 

5

Autres dérivés de crédit

 

 

6

Total montants notionnels

 

 

Justes valeurs

 

 

7

Juste valeur positive (actif)

 

 

8

Juste valeur négative (passif)

 

 

Modèle EU CCR7 — États des flux des RWEA relatifs aux expositions au CCR dans le cadre de l’IMM

Format fixe

 

a

Montant d’exposition pondéré (RWEA)

1

RWEA à la fin de la période de déclaration précédente

 

2

Taille de l’actif

 

3

Qualité de crédit des contreparties

 

4

Mises à jour des modèles (IMM uniquement)

 

5

Méthodologie et politiques (IMM uniquement)

 

6

Acquisitions et cessions

 

7

Variations des taux de change

 

8

Autres

 

9

RWEA à la fin de la période de déclaration courante

 

Modèle EU CCR8 — Expositions sur les CCP

Format fixe

 

a

b

Valeur exposée au risque

Montant d’exposition pondéré (RWEA)

1

Expositions aux contreparties centrales éligibles (total)

 

 

2

Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont

 

 

3

i)

Dérivés de gré à gré

 

 

4

ii)

Dérivés négociés en bourse

 

 

5

iii)

Opérations de financement sur titres

 

 

6

iv)

Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée

 

 

7

Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation

 

 

8

Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation

 

 

9

Contributions préfinancées au fonds de défaillance

 

 

10

Contributions non financées au fonds de défaillance

 

 

11

Expositions aux contreparties centrales non éligibles (total)

 

 

12

Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales non éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont

 

 

13

i)

Dérivés de gré à gré

 

 

14

ii)

Dérivés négociés en bourse

 

 

15

iii)

Opérations de financement sur titres

 

 

16

iv)

Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée

 

 

17

Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation

 

 

18

Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation

 

 

19

Contributions préfinancées au fonds de défaillance

 

 

20

Contributions non financées au fonds de défaillance

 

 


ANNEXE XXVI

Tableaux et modèles de publication relatifs au risque de crédit de contrepartie: Instructions

1.

Les établissements publient les informations visées à l’article 439 du CRR concernant leur exposition au risque de crédit de contrepartie visé à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du règlement (UE) no 575/2013 (1) («CRR»), suivant les instructions fournies dans la présente annexe pour compléter les tableaux et les modèles présentés à l’annexe XXV du présent règlement d’exécution.

Tableau EU CCRA — Informations qualitatives relatives au risque de crédit de contrepartie (CCR): Champs de texte libre

2.

Les établissements publient les informations visées à l’article 439, points a) à d), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU CCRA présenté à l’annexe XXV du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

a)

Lors de la publication des informations requises à l’article 439, point a), du CRR, les établissements fournissent une description de la méthode utilisée pour attribuer les fonds propres et les limites de crédit pour les expositions de crédit de contrepartie, y compris les méthodes d’attribution de ces limites aux expositions sur des contreparties centrales.

b)

Lors de la publication des informations requises à l’article 439, point b), du CRR, les établissements fournissent une description des politiques relatives aux garanties et autres mesures d’atténuation du risque de crédit, telles que les politiques appliquées en matière d'obtention de sûretés et de constitution de réserves de crédit.

c)

Lors de la publication des informations requises à l’article 439, point c), du CRR, les établissements fournissent une description des politiques relatives au risque de corrélation, au sens de l’article 291 du CRR.

d)

Conformément à l’article 431, paragraphes 3 et 4, du CRR, les établissements complètent les informations ci-dessus par tout autre objectif de gestion des risques et toute autre politique pertinente en rapport avec le CCR.

e)

Lors de la publication des informations requises à l’article 439, point d), du CRR, les établissements fournissent le montant des sûretés qu’ils auraient à fournir si leur note de crédit était abaissée.

Lorsque la banque centrale d’un État membre fournit des liquidités sous la forme d’opérations d’échange de sûretés, l’autorité compétente peut exempter les établissements de fournir cette information si elle estime que la publication des informations dans ce modèle pourrait révéler la fourniture de liquidités d’urgence. À cette fin, l’autorité compétente fixe des seuils et des critères objectifs appropriés.

Modèle EU CCR1 — Analyse des expositions au CCR par approche: Format fixe

3.

Les établissements publient les informations visées à l’article 439, points f), g) et k), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CCR1 présenté à l’annexe XXV du présent règlement d’exécution.

4.

Ce modèle exclut les exigences de fonds propres pour risque de CVA (ajustement de l'évaluation de crédit) (troisième partie, titre VI, du CRR) et les expositions sur une contrepartie centrale (troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du CRR) telles que définies aux fins du modèle EU CCR8. Pour les opérations de financement sur titres, il inclut les valeurs exposées au risque avant et après l’effet de l’atténuation du risque de crédit, déterminées selon les méthodes exposées à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR, quelle que soit la méthode utilisée, conformément à l’article 439, point g), du CRR, et les montants d’exposition au risque correspondants ventilés selon méthode applicable.

5.

Les établissements qui utilisent les méthodes exposées à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 4 à 5, du CRR indiquent, dans la note descriptive accompagnant le modèle, le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan, calculé conformément à l’article 273 bis, paragraphe 1 ou 2, du CRR, selon le cas, en application de l’article 439, point m), du CRR.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

EU-1

Méthode de l’exposition initiale (pour les dérivés)

Dérivés et opérations à règlement différé pour lesquels les établissements ont choisi de calculer la valeur exposée au risque comme alpha*(RC + PFE) avec α = 1,4 et avec le coût de remplacement RC et l'exposition future potentielle PFE calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 5, article 282, du CRR.

Cette méthode simplifiée de calcul de la valeur exposée au risque des positions sur dérivés ne peut être utilisée que par les établissements remplissant les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 2 ou 4, de la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR.

EU-2

Approche standard simplifiée pour le CCR (SA-CCR simplifiée pour les dérivés)

Dérivés et opérations à règlement différé pour lesquels les établissements ont choisi de calculer la valeur exposée au risque comme alpha*(RC + PFE) avec α = 1,4 et avec RC et PFE calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4, article 281, du CRR.

Cette approche standard simplifiée pour le calcul de la valeur exposée au risque des positions sur dérivés ne peut être utilisée que par les établissements remplissant les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 1 ou 4, de la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR.

1

Approche standard pour le CCR (SA-CCR pour les dérivés)

Dérivés et opérations à règlement différé pour lesquels les établissements ont choisi de calculer la valeur exposée au risque comme alpha*(RC + PFE) avec α = 1,4 et avec RC et PFE calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, du CRR.

2

IMM (pour les dérivés et les OFT)

Dérivés, opérations à règlement différé et opérations de financement sur titres (OFT) pour lesquels les établissements ont été autorisés à calculer la valeur exposée au risque en utilisant la méthode du modèle interne (IMM), conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, du CRR.

EU-2a

Dont ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres

Ensembles de compensation ne contenant que des opérations de financement sur titres, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 139), du CRR, pour lesquelles les établissements ont été autorisés à déterminer la valeur exposée au risque au moyen de l’IMM.

EU-2b

Dont ensembles de compensation de dérivés et opérations à règlement différé

Ensembles de compensation ne contenant que des instruments dérivés énumérés à l’annexe II du CRR et des opérations à règlement différé au sens de l’article 272, point 2), du CRR, pour lesquels les établissements ont été autorisés à déterminer la valeur exposée au risque au moyen de l’IMM.

EU-2c

Dont issues d'ensembles de compensation de conventions multiproduits

Ensembles de compensation contenant des opérations de différentes catégories de produits (article 272, point 11), du CRR), c’est-à-dire des dérivés et des opérations de financement sur titres, pour lesquels il existe une convention de compensation multiproduits au sens de l’article 272, point 25), du CRR et pour lesquels les établissements ont été autorisés à déterminer la valeur exposée au risque au moyen de l’IMM.

3, 4

Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les OFT) et Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)

Opérations de pension, opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, et opérations de prêt avec appel de marge pour lesquelles les établissements ont choisi de déterminer la valeur exposée au risque conformément aux articles 222 et 223 de la troisième partie, titre II, chapitre 4, du CRR, plutôt que conformément à l’article 271, paragraphe 2, de la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR.

5

VaR pour les OFT

Opérations de pension, opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, opérations de prêt avec appel de marge ou autres opérations ajustées aux conditions du marché autres que les contrats dérivés pour lesquelles (conformément à l’article 221 du CRR) la valeur exposée au risque est calculée selon une approche fondée sur les modèles internes (IMA), qui tient compte des effets de corrélation entre les positions sur titres faisant l'objet de l’accord-cadre de compensation, ainsi que de la liquidité des instruments concernés.

6

Total

Lettre de la colonne

Explication

a, b

Coût de remplacement (RC) et Exposition future potentielle (PFE)

Le coût de remplacement RC et l'exposition future potentielle PFE sont calculés:

conformément à l'article 282, paragraphes 3 et 4, de la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 5, du CRR, pour la méthode de l’exposition initiale (ligne EU-1 du présent modèle),

conformément à l'article 281 de la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 5, du CRR, pour la SA-CCR simplifiée (ligne EU-2 du présent modèle),

conformément aux articles 275 et 278 de la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 4 et 5, du CRR, pour la SA-CCR (ligne 1 du présent modèle).

Les établissements publient la somme des coûts de remplacement de tous les ensembles de compensation aux lignes correspondantes.

c

Exposition positive anticipée effective (EEPE)

L’EEPE par ensemble de compensation est définie à l’article 272, point 22), du CRR, et est calculée conformément à l’article 284, paragraphe 6, du CRR.

L’EEPE à indiquer ici est celle appliquée pour la détermination des exigences de fonds propres conformément à l’article 284, paragraphe 3, du CRR, c’est-à-dire soit l’EEPE calculée à l’aide des données de marché actuelles, soit l’EEPE calculée à l’aide d’un calibrage de tensions, selon ce qui entraîne l'exigence de fonds propres la plus élevée.

Les établissements précisent, dans la note descriptive qui accompagne le présent modèle, quelle EEPE a été insérée.

d

Facteur Alpha utilisé pour calculer l’exposition réglementaire

La valeur de α est fixée à 1,4 aux lignes EU-1, EU-2 et 1 du présent modèle, conformément à l'article 282, paragraphe 2, à l'article 281, paragraphe l, et à l'article 274, paragraphe 2, du CRR.

Aux fins de l’IMM, la valeur d’α peut être soit celle fixée par défaut à 1,4, soit une valeur différente lorsque les autorités compétentes exigent un α plus élevé conformément à l’article 284, paragraphe 4, du CRR, ou lorsqu'elles autorisent les établissements à utiliser leurs propres estimations conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, article 284, paragraphe 9, du CRR.

e

Valeur exposée au risque avant ARC

La valeur exposée au risque avant atténuation du risque de crédit (ARC) pour les activités à CCR est calculée conformément aux méthodes définies à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR en tenant compte de l’effet de la compensation (netting), mais sans tenir compte de toute autre technique d’atténuation du risque de crédit (par exemple, par le biais des sûretés constituant les marges).

Dans le cas des opérations de financement sur titres (OFT), la jambe «titre» n’est pas prise en compte dans la détermination de la valeur exposée au risque avant ARC lorsque la sûreté est reçue et ne diminue donc pas la valeur exposée au risque. Elle est en revanche prise en compte de manière normale dans la détermination de la valeur exposée au risque avant ARC lorsque la sûreté est fournie.

En outre, les activités garanties par des sûretés sont traitées comme non garanties par des sûretés, c’est-à-dire qu’aucun effet de marge ne s’applique.

Pour les opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été identifié, la valeur exposée au risque avant ARC doit être déterminée conformément à l’article 291 du CRR.

La valeur exposée au risque avant ARC ne tient pas compte de la déduction de la perte de CVA encourue, conformément à l’article 273, paragraphe 6, du CRR.

L’établissement indique la somme de toutes les valeurs exposées au risque avant ARC à la ligne correspondante.

f

Valeur exposée au risque (après ARC)

La valeur exposée au risque après ARC pour les activités à CCR est calculée conformément aux méthodes définies à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR, après application des techniques d'ARC applicables conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR

Pour les opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été identifié, la valeur exposée au risque est déterminée conformément à l’article 291 du CRR.

Conformément à l’article 273, paragraphe 6, du CRR, la perte de CVA encourue n’est pas déduite de la valeur exposée au risque après ARC.

L’établissement indique la somme de toutes les valeurs exposées au risque après ARC à la ligne correspondante.

g

Valeur exposée au risque

Valeur exposée au risque pour les activités à CCR calculée conformément aux méthodes définies à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR, qui est le montant pertinent pour le calcul de l’exigence de fonds propres, c’est-à-dire après application des techniques d'ARC applicables conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR, et en prenant en considération la déduction de la perte de CVA encourue, conformément à l’article 273, paragraphe 6, du CRR.

La valeur exposée au risque pour les opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été identifié est déterminée conformément à l’article 291 du CRR.

Dans les cas où plusieurs approches du CCR sont utilisées pour une même contrepartie, la perte de CVA encourue, qui est déduite au niveau de la contrepartie, est affectée à la valeur exposée au risque des différents ensembles de compensation dans chaque approche du CCR en reflétant la proportion de la valeur exposée au risque après ARC des ensembles de compensation respectifs par rapport au montant total de la valeur exposée au risque après ARC de la contrepartie.

L’établissement indique la somme de toutes les valeurs exposées au risque après ARC à la ligne correspondante.

h

Montant d’exposition pondéré (RWEA)

Montants d’exposition pondérés tels que définis à l’article 92, paragraphes 3 et 4, du CRR calculés conformément à l’article 107 du CRR, pour les éléments dont les pondérations de risque sont estimées sur la base des dispositions de la troisième partie, titre II, chapitres 2 et 3, du CRR, et pour lesquels la valeur exposée au risque pour les activités à CCR est calculée conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR.

Modèle EU CCR2 — Opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA: Format fixe

6.

Les établissements publient les informations visées à l’article 439, point h), du CRR, suivant les instructions ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CCR2 présenté à l’annexe XXV du présent règlement d’exécution.

7.

Ce modèle est rempli avec les informations réglementaires sur le CVA pour toutes les opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA (troisième partie, titre VI du CRR).

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1

Total des opérations soumises à la méthode avancée

Opérations soumises à la méthode avancée de calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA, conformément à l’article 383 du CRR.

2

Composante VaR (y compris le multiplicateur 3×)

Opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA pour lesquelles les montants d’exposition pondérés sont obtenus au moyen de la formule prévue à l’article 383 du CRR, en utilisant le calcul de la valeur en risque (VaR) fondé sur des modèles internes pour le risque de marché (avec calibrage des paramètres courants pour l’exposition anticipée, tel que prévu à l’article 292, paragraphe 2, premier alinéa, du CRR).

Le calcul comprend l’utilisation d’un multiplicateur au moins égal à 3 (fixé par le superviseur).

3

Composante VaR en situation de tensions (y compris le multiplicateur 3×)

Opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA pour lesquelles les montants d’exposition pondérés sont obtenus au moyen de la formule prévue à l’article 383 du CRR, en utilisant le calcul de la valeur en risque (VaR) en situation de tensions fondé sur des modèles internes pour le risque de marché (avec paramètres en situation de tensions pour le calibrage de la formule, tel que prévu à l’article 292, paragraphe 2, premier alinéa, du CRR).

Le calcul comprend l’utilisation d’un multiplicateur au moins égal à 3 (fixé par le superviseur).

4

Opérations soumises à la méthode standard

Opérations soumises à la méthode standard de calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA, conformément à l’article 384 du CRR.

EU-4

Opérations soumises à l’approche alternative (sur la base de la méthode de l’exposition initiale)

Opérations soumises à l’approche alternative pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA, conformément à l’article 385 du CRR.

5

Total des opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA

Lettre de la colonne

Explication

a

Valeur exposée au risque

Valeur exposée au risque déterminée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR (ou, dans le cas d’opérations relevant du champ d’application de l’article 271, paragraphe 2, du CRR, déterminée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, du CRR) pour les opérations relevant du champ d’application de la troisième partie, titre VI, du CRR.

La valeur exposée au risque est la valeur utilisée lors du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA, compte tenu des effets d’atténuation, conformément à la troisième partie, titre VI, du CRR. Pour les opérations traitées selon la méthode de l’exposition initiale (approche alternative), la valeur exposée au risque est la valeur qui a été utilisée pour le calcul des montants d’exposition pondérés.

b

Montant d’exposition pondéré (RWEA)

Montants d’exposition pondérés (RWEA) conformément à l’article 438, point d), et à l’article 92, paragraphe 3, point d), du CRR, c’est-à-dire les exigences de fonds propres pour risque de CVA calculées selon la méthode choisie et multipliées par 12,5 conformément à l’article 92, paragraphe 4, point b), du CRR.

Modèle EU CCR3 — Approche standard — Expositions au CCR par catégorie d’expositions réglementaire et pondération de risque: Format fixe

8.

Les établissements publient les informations visées à l’article 444, point e), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CCR3 présenté à l’annexe XXV du présent règlement d’exécution.

9.

Les établissements qui utilisent l’approche standard du risque de crédit pour le calcul des montants d’exposition pondérés (à l’exclusion de ceux dérivés des exigences de fonds propres pour risque de CVA et des exigences de fonds propres pour les expositions compensées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale) pour une partie ou l’intégralité de leurs expositions au CCR conformément à l’article 107 du CRR, quelle que soit l’approche du CCR utilisée pour déterminer les valeurs exposées au risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR, publient les informations suivantes.

10.

Si un établissement estime que les informations demandées dans le présent modèle ne sont pas pertinentes parce que les expositions et les montants d’exposition pondérés ne sont pas significatifs, il peut choisir de ne pas publier le modèle. L’établissement est toutefois tenu d'expliquer, dans une note descriptive, les raisons pour lesquelles il estime que les informations ne sont pas pertinentes, en incluant une description des expositions dans les portefeuilles concernés et le total agrégé des montants d’exposition pondérés résultant de ces expositions.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1-9

Catégories d'expositions

Ces lignes se rapportent aux catégories d’expositions réglementaires telles que définies à la troisième partie, titre II, chapitre 4, articles 112 à 134, du CRR. À chaque ligne, les valeurs exposées au risque correspondantes (voir définition fournie dans la colonne g) du modèle EU CCR1) doivent être indiquées.

10

Autres éléments

Il s’agit des actifs soumis à une pondération de risque spécifique prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 4, article 134, du CRR et de tout autre élément non couvert aux lignes 1 à 9 du présent modèle. Il s’agit également des actifs non déduits en application de l’article 39 du CRR (excédent d’impôt payé, pertes fiscales reportées et actifs d’impôt différé qui ne dépendent pas de bénéfices futurs), de l’article 41 du CRR (actifs de fonds de pension à prestations définies), des articles 46 et 469 du CRR (investissements non importants dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) d’entités du secteur financier), des articles 49 et 471 du CRR (participations dans des entités du secteur de l’assurance, que ces entités relèvent ou non de la surveillance au titre de la directive sur les conglomérats), des articles 60 et 475 du CRR (détentions indirectes et synthétiques, importantes ou non, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) d’entités du secteur financier), des articles 70 et 477 du CRR (détentions indirectes et synthétiques, importantes ou non, d'instruments de fonds propres T2 émis par une entité du secteur financier) lorsqu’ils ne sont pas affectés à d’autres catégories d’expositions, et des participations qualifiées n’appartenant pas au secteur financier lorsqu’elles ne sont pas soumises à une pondération de risque de 1 250  %, en application de l’article 36, point k), de la deuxième partie, titre I, chapitre 2, du CRR.

11

Valeur d'exposition totale

Lettre de la colonne

Explication

a - k

Ces colonnes se rapportent aux échelons de qualité de crédit/pondérations de risque prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR, pour lesquels les valeurs exposées au risque correspondantes (voir définition fournie dans la colonne g) du modèle EU CCR1) sont indiquées.

l

Valeur d'exposition totale

Modèle EU CCR4 – Approche NI – Expositions au CCR par catégorie d’expositions et échelle de PD: Format fixe

11.

Les établissements publient les informations visées à l’article 452, point g), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CCR4 présenté à l’annexe XXV du présent règlement d’exécution.

12.

Les établissements qui utilisent l’approche NI avancée ou l’approche NI simple pour le calcul des montants d’exposition pondérés (à l’exclusion de ceux dérivés des exigences de fonds propres pour risque de CVA et des exigences de fonds propres pour les expositions compensées par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale) pour une partie ou l’intégralité de leurs expositions au CCR conformément à l’article 107 du CRR, quelle que soit l’approche du CCR utilisée pour déterminer la valeur exposée au risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR, publient les informations suivantes.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1 à 8

Échelle de PD

Les expositions au CCR sont affectées à la tranche appropriée de l’échelle de PD fixe sur la base de la PD estimée pour chaque débiteur affecté à cette catégorie d’expositions (sans tenir compte de toute substitution due à l’existence d’une garantie ou d’un dérivé de crédit). Les établissements établissent une correspondance entre chaque exposition et l'échelle de PD fournie dans le modèle, en tenant compte également des échelles continues. Toutes les expositions en défaut sont incluses dans la tranche représentant une PD de 100 %.

1 à x

Catégorie d’exposition X

Il s’agit des différentes catégories d’expositions énumérées à la troisième partie, titre II, chapitre 3, article 147, du CRR.

x et y

Sous-total (catégorie d’exposition X) / Total (toutes les catégories d’expositions pertinentes pour le CCR)

Le (sous-)total des valeurs exposées au risque, des montants d’exposition pondérés et du nombre de débiteurs est simplement la somme des colonnes respectives. En ce qui concerne les différents paramètres PD moyenne, LGD moyenne, échéance moyenne et densité des montants d'exposition pondérés (RWEA), les définitions ci-dessous s’appliquent à l’échantillon de la catégorie d’exposition X ou à toutes les catégories d’expositions pertinentes pour le CCR.

Lettre de la colonne

Explication

a

Valeur exposée au risque

Valeur exposée au risque (voir définition fournie dans la colonne g du modèle EU CCR1), ventilée par catégorie d’expositions et selon l'échelle de PD donnée, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR.

b

PD moyenne, pondérée (%)

Moyenne des PD de chaque échelon de débiteurs, pondérée par leur valeur exposée au risque correspondante dans la colonne a) du présent modèle

c

Nombre de débiteurs

Le nombre d’entités juridiques ou de débiteurs affectés à chaque tranche de l’échelle de PD fixe, qui ont été notés séparément, indépendamment du nombre de différents prêts ou expositions accordés.

Lorsqu'elles sont notées séparément, les différentes expositions sur un même débiteur sont comptabilisées séparément. Une telle situation peut se produire si des expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées à des échelons de débiteurs différents, conformément à l’article 172, paragraphe 1, point e), deuxième phrase, du CRR.

d

LGD moyenne, pondérée (%)

Moyenne des LGD de l’échelon de débiteurs, pondérée par leur valeur exposée au risque correspondante.

La LGD publiée correspond à l’estimation finale de LGD utilisée dans le calcul des exigences de fonds propres obtenue après prise en compte, le cas échéant, des effets de l'ARC et des conditions de ralentissement économique.

Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, la LGD à publier correspond à celle sélectionnée conformément à l'article 161, paragraphe 4, du CRR.

Pour les expositions en défaut selon l’approche NI avancée, les dispositions à l’article 181, paragraphe 1, point h), du CRR sont prises en considération. La LGD publiée correspond à l’estimation de la LGD en défaut.

e

Échéance moyenne pondérée (années)

Moyenne des échéances des débiteurs en années, pondérée par leur valeur exposée au risque correspondante dans la colonne a) du présent modèle.

La valeur déclarée de l’échéance est déterminée conformément à l’article 162 du CRR.

f

Montant d’exposition pondéré (RWEA)

Les montants d’exposition pondérés calculés conformément aux exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR; pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, les établissements et les entreprises, le montant d’exposition pondéré calculé conformément à l’article 153, paragraphes 1 à 4, du CRR; le facteur supplétif pour les PME et les infrastructures déterminé conformément aux articles 501 et 501 bis du CRR, est pris en compte; pour les expositions sous forme d’actions soumises à l’approche PD/LGD, le montant d’exposition pondéré calculé conformément à l’article 155, paragraphe 3, du CRR.

g

Densité des montants d’exposition pondérés

Rapport entre les montants totaux d’exposition pondérés (dans la colonne f de ce modèle) et la valeur exposée au risque (dans la colonne a de ce modèle)

Modèle EU CCR5 – Composition des sûretés pour les expositions au CCR: Colonnes fixes

13.

Les établissements publient les informations visées à l’article 439, point e), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CCR5 présenté à l’annexe XXV du présent règlement d’exécution.

14.

Le présent modèle est rempli avec la juste valeur des sûretés (fournies ou reçues) utilisées dans les expositions au CCR liées à des opérations sur dérivés ou à des opérations de financement sur titres, que ces opérations soient ou non compensées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale et que les sûretés soient ou non fournies à une contrepartie centrale.

15.

Lorsque la banque centrale d’un État membre fournit des liquidités sous la forme d’opérations d’échange de sûretés, l’autorité compétente peut exempter les établissements de l’obligation de fournir des informations dans ce modèle lorsqu’elle estime que la divulgation de ces informations pourrait révéler la fourniture de liquidités d’urgence. À cette fin, l’autorité compétente fixe des seuils et des critères objectifs appropriés.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1-8

Type de sûreté

Ventilation par type de sûreté

9

Total

Lettre de la colonne

Explication

a, c, e et g

Faisant l'objet d'une ségrégation

Sûretés détenues de manière à ce qu'elles jouissent d'une réelle autonomie patrimoniale au sens de l’article 300, paragraphe 1, du CRR.

b, d, f et h

Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation

Sûretés qui ne sont pas détenues de manière à ce qu'elles jouissent d'une réelle autonomie patrimoniale au sens de l’article 300, paragraphe 1, du CRR.

a à d

Sûretés utilisées dans des opérations sur dérivés

Sûretés (y compris marge initiale et marge de variation) utilisées dans les expositions au CCR liées à tout instrument dérivé visé à l’annexe II du CRR ou à une opération à règlement différé au sens de l’article 271, paragraphe 2, du CRR non considérée comme une opération de financement sur titres (OFT).

e à h

Sûretés utilisées dans des OFT

Sûretés (y compris marge initiale et marge de variation ainsi que les sûretés apparaissant dans la jambe «titres» des OFT) utilisées dans les expositions au CCR liées à toute opération de financement sur titres ou à une opération à règlement différé ne pouvant être considérée comme un dérivé.

Modèle EU CCR6 - Expositions sur dérivés de crédit: Format fixe

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1-6

Montants notionnels

Somme des montants notionnels absolus des dérivés avant toute compensation, ventilés par type de produit

7-8

Justes valeurs

Justes valeurs ventilées entre actifs (justes valeurs positives) et passifs (justes valeurs négatives)

Lettre de la colonne

Explication

a - b

Protection de dérivé de crédit

Protection de dérivé de crédit achetée ou vendue, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR

16.

Les établissements publient les informations visées à l’article 439, point j), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CCR6 présenté à l’annexe XXV du présent règlement d’exécution.

Modèle EU CCR7 — États des flux des RWEA relatifs aux expositions au CCR dans le cadre de l’IMM: Format fixe

17.

Les établissements publient les informations visées à l’article 438, point h), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CCR7 présenté à l’annexe XXV du présent règlement d’exécution.

18.

Les établissements qui utilisent l’IMM pour calculer les montants d’exposition pondérés pour une partie ou l’intégralité de leurs expositions au CCR conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR, quelle que soit l’approche du risque de crédit utilisée pour déterminer les pondérations de risque correspondantes, publient un état des flux expliquant les variations des montants d’exposition pondérés des dérivés et des OFT dans le champ d’application de l’IMM, ventilés par facteurs clés et fondés sur des estimations raisonnables.

19.

Ce modèle exclut les montants d’exposition pondérés pour risque de CVA (troisième partie, titre VI, du CRR) et expositions sur une contrepartie centrale (troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du CRR).

20.

Les établissements publient les flux des RWEA comme étant les variations entre les montants d’exposition pondérés à la fin de la période de référence de la publication (tels qu’indiqués à la ligne 9 du présent modèle) et les montants d’exposition pondérés à la fin de la précédente période de référence de la publication (tels qu'indiqués à la ligne 1 du présent modèle; dans le cas de publications trimestrielles, la fin du trimestre précédant le trimestre correspondant à la période de référence de la publication). Les établissements peuvent compléter leurs publications au titre du pilier 3 en publiant les mêmes informations pour les trois trimestres précédents.

21.

Les établissements expliquent, dans la note descriptive accompagnant le modèle, les chiffres indiqués à la ligne 8 du présent modèle, c’est-à-dire tout autre facteur contribuant de manière significative aux variations RWEA.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1

RWEA à la fin de la période de publication précédente

Montants d’exposition pondérés (RWEA) pour les expositions au CCR faisant l'objet de l’IMM à la fin de la période de publication précédente.

2

Taille de l’actif

Variations des RWEA (positives ou négatives) dues aux variations organiques du volume et de la composition du portefeuille (y compris la création de nouvelles activités et les expositions arrivant à échéance), mais à l’exclusion des variations du volume du portefeuille dues aux acquisitions et aux cessions d’entités.

3

Qualité de crédit des contreparties

Variations des RWEA (positives ou négatives) dues aux variations de la qualité évaluée des contreparties de l’établissement telle que mesurée conformément au cadre du risque de crédit, quelle que soit l’approche utilisée par l’établissement.

Cette ligne doit inclure les variations potentielles des RWEA dues aux modèles NI lorsque l’établissement utilise une approche NI.

4

Mises à jour des modèles (IMM uniquement)

Variations des RWEA (positives ou négatives) dues à la mise en œuvre de modèles, aux changements dans le champ d’application des modèles ou à tout changement visant à remédier aux faiblesses des modèles.

Cette ligne ne doit refléter que les modifications de l’IMM.

5

Méthodologie et politiques (IMM uniquement)

Variations des RWEA (positives ou négatives) dues aux changements de méthode de calcul résultant de changements de politique réglementaire, tels que de nouvelles réglementations (uniquement dans la méthode IMM)

6

Acquisitions et cessions

Variations des RWEA (positives ou négatives) dues à des modifications du volume du portefeuille résultant d'acquisitions et de cessions d’entités.

7

Variations des taux de change

Variations des RWEA (positives ou négatives) dues aux variations résultant des mouvements de conversion des devises

8

Autres

Cette catégorie est utilisée pour rendre compte des variations des RWEA (positives ou négatives) qui ne peuvent être attribuées aux catégories ci-dessus. Les établissements incluent la somme de ces variations des RWEA dans cette ligne. Les établissements décrivent plus en détail tout autre facteur significatif de variation des montants d'exposition pondérés au cours de la période de publication dans la note descriptive accompagnant le présent modèle.

9

RWEA à la fin de la période de publication actuelle

Montants d’exposition pondérés (RWEA) pour les expositions au CCR faisant l'objet de l’IMM à la fin de la période de publication actuelle.

Lettre de la colonne

Explication

a

Montant d’exposition pondéré (RWEA)

Modèle EU CCR8 - Expositions sur les CCP: Format fixe

22.

Les établissements publient les informations visées à l’article 439, point i), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CCR8 présenté à l’annexe XXV du présent règlement d’exécution.

23.

Expositions sur les CCP: contrats et opérations visés à l’article 301, paragraphe 1, du CRR, aussi longtemps qu’ils sont en cours auprès d’une CCP, y compris les expositions sur des opérations liées à une CCP au sens de l’article 300, point 2, du CRR, pour lesquels les exigences de fonds propres sont calculées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du CRR.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1-10

Contreparties centrales éligibles (QCCP)

Une contrepartie centrale (CCP) éligible, ou «QCCP», au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 88), du CRR

7 et 8

17 et 18

Marge initiale

Les établissements publient la juste valeur des sûretés reçues ou fournies en tant que marge initiale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 140), du CRR.

Aux fins du présent modèle, la marge initiale n’inclut pas les contributions aux CCP pour les accords de partage des pertes mutualisées (en d’autres termes, lorsqu’une contrepartie centrale utilise la marge initiale pour mutualiser les pertes entre ses membres compensateurs, cette marge initiale est traitée comme une exposition au fonds de défaillance).

9 et 19

Contributions préfinancées au fonds de défaillance

La contribution au fonds de défaillance d’une CCP, qui est versée par les établissements.

Le «fonds de défaillance» est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 89), du CRR.

20

Contributions non financées au fonds de défaillance

Contributions qu’un établissement qui agit en tant que membre compensateur s’est engagé, par contrat, à verser à une CCP après que celle-ci a épuisé son fonds de défaillance pour couvrir les pertes qu’elle a subies à la suite de la défaillance d’un ou de plusieurs de ses membres compensateurs. Le «fonds de défaillance» est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 89), du CRR.

7 et 17

Faisant l'objet d'une ségrégation

Voir la définition figurant dans le modèle EU CCR5.

8 et 18

Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation

Voir la définition figurant dans le modèle EU CCR5.

Lettre de la colonne

Explication

a

Valeur exposée au risque

Valeur exposée au risque calculée selon les méthodes définies à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR pour les opérations relevant de la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du CRR, après application des ajustements pertinents prévus aux articles 304, 306 et 308 de ladite section

Une exposition peut être une exposition de transaction au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 91), du CRR. La valeur exposée au risque déclarée est le montant pertinent pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du CRR, compte tenu des exigences de l’article 497 du CRR au cours de la période transitoire prévue par cet article.

b

Montant d’exposition pondéré (RWEA)

Montants d’exposition pondérés visés à l’article 92, paragraphe 3, point a), du CRR calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, article 107, du CRR.


(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).


ANNEXE XXVII

Tableau EU-SECA — Exigences de publication d’informations qualitatives relatives aux expositions de titrisation

Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives

Base juridique

Numéro de la ligne

Informations qualitatives — format libre

Article 449, point a), du CRR

a)

Description des activités de titrisation et de retitrisation; comprenant les objectifs de gestion du risque et d'investissement des établissements en rapport avec ces activités, le rôle dans les opérations de titrisation et de retitrisation, indiquant si le cadre des titrisations simples, transparentes et standardisées (STS) est ou non utilisé, et la mesure dans laquelle les opérations de titrisation sont utilisées pour transférer à des tiers le risque de crédit des expositions titrisées, accompagnée, le cas échéant, d'une description séparée de leur politique de transfert de risque dans le cadre de titrisations synthétiques;

Article 449, point b), du CRR.

b)

Le type de risques auxquels les établissements sont exposés dans le cadre de leurs activités de titrisation et de retitrisation, par rang des positions de titrisation concernées, en établissant une distinction entre les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS et:

i)

le risque conservé dans les opérations qu’ils ont eux-mêmes initiées;

ii)

les risques encourus dans le cadre d’opérations initiées par des tiers.

Article 449, point c), du CRR

c)

Les approches des établissements pour le calcul des montants d'exposition pondérés qu'ils appliquent à leurs activités de titrisation, y compris les types de positions de titrisation auxquels chaque approche est appliquée, en établissant une distinction entre les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS.

Article 449, point d), du CRR

d)

La liste des entités de titrisation appartenant à l'une des catégories suivantes, accompagnée d'une description des types d’expositions de l’établissement à l'égard de ces entités de titrisation, y compris les contrats dérivés:

i)

les entités de titrisation qui acquièrent des expositions initiées par les établissements;

ii)

les entités de titrisation sponsorisées par les établissements;

iii)

les entités de titrisation et autres entités juridiques pour lesquelles les établissements fournissent des services en lien avec la titrisation, tels que des services de conseil, d'administration d'actifs (asset servicing) ou de gestion d'actifs;

iv)

les entités de titrisation qui entrent dans le périmètre de consolidation réglementaire des établissements.

Article 449, point e), du CRR

e)

La liste de toutes les entités juridiques auxquelles les établissements ont déclaré avoir apporté un soutien conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR.

Article 449, point f), du CRR

f)

La liste des entités juridiques affiliées aux établissements et qui investissent dans des opérations de titrisation initiées par les établissements ou dans des positions de titrisation émises par des entités de titrisation sponsorisées par les établissements.

Article 449, point g), du CRR

g)

Un résumé des politiques comptables en matière d'activité de titrisation, en établissant, le cas échéant, une distinction entre positions de titrisation et positions de retitrisation.

Article 449, point h), du CRR

h)

Le nom des OEEC utilisés pour les titrisations et les types d'expositions pour lesquels chaque agence est utilisée.

Article 449, point i), du CRR

i)

Le cas échéant, une description de l'approche par évaluation interne décrite à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR, précisant la structure de la procédure d'évaluation interne et la relation entre évaluation interne et notation externe de l'OEEC identifiée conformément au point h), les mécanismes de contrôle de la procédure d'évaluation interne, y compris les considérations relatives à l'indépendance, à la responsabilité et à l'examen de la procédure d'évaluation interne, les types d'expositions auxquels l'approche par évaluation interne est appliquée et les facteurs de tensions utilisés pour déterminer les niveaux de rehaussement de crédit.

Modèle EU-SEC1 — Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

L’établissement agit en tant qu’initiateur

L’établissement agit en tant que sponsor

L’établissement agit en tant qu’investisseur

Classiques

Synthétiques

Sous-total

Classiques

Synthétiques

Sous-total

Classiques

Synthétiques

Sous-total

STS

Non STS

 

dont TRS

 

STS

Non STS

 

STS

Non STS

 

 

dont TRS

 

dont TRS

1

Total des expositions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Clientèle de détail (total)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

prêts hypothécaires résidentiels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

cartes de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

autres expositions sur la clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

retitrisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Clientèle de gros (total)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

prêts aux entreprises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

prêts hypothécaires commerciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

contrats de location et créances à recevoir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

autres expositions sur la clientèle de gros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

retitrisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle EU-SEC2 — Expositions de titrisation dans le portefeuille de négociation

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

L’établissement agit en tant qu’initiateur

L’établissement agit en tant que sponsor

L’établissement agit en tant qu’investisseur

Classiques

Synthétiques

Sous-total

Classiques

Synthétiques

Sous-total

Classiques

Synthétiques

Sous-total

STS

Non STS

 

STS

Non STS

 

STS

Non STS

 

1

Total des expositions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Clientèle de détail (total)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

prêts hypothécaires résidentiels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

cartes de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

autres expositions sur la clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

retitrisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Clientèle de gros (total)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

prêts aux entreprises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

prêts hypothécaires commerciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

contrats de location et créances à recevoir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

autres expositions sur la clientèle de gros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

retitrisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle EU-SEC3 — Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation et exigences de fonds propres réglementaires associées — établissement agissant en tant qu’initiateur ou en tant que sponsor

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

EU-p

EU-q

Valeurs exposées au risque (par fourchette de pondération/déductions)

Valeurs exposées au risque (par approche réglementaire)

RWEA (par approche réglementaire)

Exigence de fonds propres après application du plafond

pondération ≤20 %

pondération >20 % et ≤ 50 %

pondération >50 % et ≤ 100 %

pondération >100 % et < 1 250  %

pondération 1 250  % /déductions

SEC-IRBA

SEC-ERBA

(y compris IAA)

SEC-SA

pondération 1 250  % /déductions

SEC-IRBA

SEC-ERBA

(y compris IAA)

SEC-SA

pondération 1 250  %/

déductions

SEC-IRBA

SEC-ERBA

(y compris IAA)

SEC-SA

pondération 1 250  %/

déductions

1

Total des expositions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Opérations classiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Titrisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Dont STS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Clientèle de gros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Dont STS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Retitrisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Opérations synthétiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Titrisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Sous-jacent de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Clientèle de gros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Retitrisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle EU-SEC4 — Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation et exigences de fonds propres réglementaires associées — établissement agissant en tant qu’investisseur

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

EU-p

EU-q

Valeurs exposées au risque (par fourchette de pondération/déductions)

Valeurs exposées au risque (par approche réglementaire)

Montant d’exposition pondéré (par approche réglementaire)

Exigence de fonds propres après application du plafond

pondération ≤20 %

pondération >20 % et ≤ 50 %

pondération >50 % et ≤ 100 %

pondération >100 % et < 1 250  %

pondération 1 250  % /déductions

SEC-IRBA

SEC-ERBA

(y compris IAA)

SEC-SA

pondération 1 250  % /déductions

SEC-IRBA

SEC-ERBA

(y compris IAA)

SEC-SA

pondération 1 250  % /déductions

SEC-IRBA

SEC-ERBA

(y compris IAA)

SEC-SA

pondération 1 250  % /déductions

1

Total des expositions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Titrisation classique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Titrisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sous-jacent de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Dont STS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Clientèle de gros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Dont STS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Retitrisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Titrisation synthétique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Titrisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Sous-jacent de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Clientèle de gros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Retitrisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle EU-SEC5 — Expositions titrisées par l’établissement — Expositions en défaut et ajustements pour risque de crédit spécifique

 

a

b

c

Expositions titrisées par l’établissement — L’établissement agit en tant qu’initiateur ou en tant que sponsor

Montant nominal total de l’encours

Montant total des ajustements pour risque de crédit spécifique effectués au cours de la période

 

Dont expositions en défaut

1

Total des expositions

 

 

 

2

Clientèle de détail (total)

 

 

 

3

prêts hypothécaires résidentiels

 

 

 

4

cartes de crédit

 

 

 

5

autres expositions sur la clientèle de détail

 

 

 

6

retitrisation

 

 

 

7

Clientèle de gros (total)

 

 

 

8

prêts aux entreprises

 

 

 

9

prêts hypothécaires commerciaux

 

 

 

10

contrats de location et créances à recevoir

 

 

 

11

autres expositions sur la clientèle de gros

 

 

 

12

retitrisation

 

 

 


ANNEXE XXVIII

Instructions concernant la publication d’informations sur les expositions sur des positions de titrisation

Tableau EU SECA — Exigences de publication d’informations qualitatives relatives aux expositions de titrisation. Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives

1.

Les établissements publient les informations visées à l’article 449, points a) à i), du règlement (UE) no 575/2013 (1) («CRR»), suivant les instructions données ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU SECA présenté à l’annexe XXVII du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Référence de la ligne

Explication

a)

Description des activités de titrisation et de retitrisation; comprenant les objectifs de gestion du risque et d'investissement en rapport avec ces activités, le rôle dans les opérations de titrisation et de retitrisation, indiquant si le cadre des titrisations simples, transparentes et standardisées (STS) est utilisé ou non, et la mesure dans laquelle les opérations de titrisation sont utilisées pour transférer à des tiers le risque de crédit des expositions titrisées, accompagnée, le cas échéant, d'une description séparée de leur politique de transfert de risque dans le cadre de titrisations synthétiques, conformément à l'article 449, point a), du CRR.

b)

Le type de risques auxquels les établissements sont exposés dans le cadre de leurs activités de titrisation et de retitrisation, par rang des positions de titrisation concernées, en établissant une distinction entre les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS et:

i)

le risque conservé dans les opérations qu’ils ont eux-mêmes initiées;

ii)

les risques encourus dans le cadre d’opérations initiées par des tiers,

conformément à l’article 449, point b), du CRR.

c)

Les approches des établissements pour le calcul des montants d'exposition pondérés qu'ils appliquent à leurs activités de titrisation, y compris les types de positions de titrisation auxquels chaque approche est appliquée, en établissant une distinction entre les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS, conformément à l’article 449, point c), du CRR.

d)

La liste des entités de titrisation appartenant à l'une des catégories suivantes, accompagnée d'une description des types d’exposition de l’établissement à l'égard de ces entités de titrisation, y compris les contrats dérivés:

i)

les entités de titrisation qui acquièrent des expositions initiées par les établissements;

ii)

les entités de titrisation sponsorisées par les établissements;

iii)

les entités de titrisation et autres entités juridiques pour lesquelles les établissements fournissent des services en lien avec la titrisation, tels que des services de conseil, d'administration d'actifs (asset servicing) ou de gestion d'actifs;

iv)

les entités de titrisation qui entrent dans le périmètre de consolidation prudentielle des établissements,

conformément à l’article 449, point d), du CRR.

e)

La liste de toutes les entités juridiques auxquelles les établissements ont déclaré avoir apporté un soutien conformément à l'article 449, point e), de la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR.

f)

La liste des entités juridiques affiliées aux établissements et qui investissent dans des opérations de titrisation initiées par les établissements ou dans des positions de titrisation émises par des entités de titrisation sponsorisées par les établissements, conformément à l'article 449, point f), du CRR.

g)

Un résumé des politiques comptables en matière d'activité de titrisation, en établissant, le cas échéant, une distinction entre positions de titrisation et positions de retitrisation, conformément à l’article 449, point g), du CRR.

h)

Le nom des OEEC utilisés pour les titrisations et les types d'expositions pour lesquels chaque agence est utilisée, conformément à l’article 449, point h), du CRR.

i)

Le cas échéant, une description de l'approche par évaluation interne décrite à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR, précisant la structure de la procédure d'évaluation interne et la relation entre évaluation interne et notation externe de l'OEEC identifiée conformément au point h), les mécanismes de contrôle de la procédure d'évaluation interne, y compris les considérations relatives à l'indépendance, à la responsabilité et à l'examen de la procédure d'évaluation interne, les types d'expositions auxquels l'approche par évaluation interne est appliquée et les facteurs de tensions utilisés pour déterminer les niveaux de rehaussement de crédit, conformément à l'article 449, point i), du CRR.

EU-SEC1 — Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation. Format fixe

2.

Les établissements publient les informations visées à l’article 449, point j), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU SEC1 présenté à l’annexe XXVII du présent règlement d’exécution. Les établissements expliquent, dans la note descriptive accompagnant le modèle, s’ils ont ou non des programmes ABCP parmi leurs titrisations classiques et, dans l'affirmative, ils indiquent le volume des transactions ABCP.

Références juridiques et instructions

Référence de la colonne

Explication

a - g

L’établissement agit en tant qu’initiateur

Lorsque «l’établissement agit en tant qu’initiateur», au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 13), du CRR, les expositions de titrisation sont les positions retenues, même si elles ne sont pas éligibles au cadre de titrisation en raison de l’absence de transfert de risque significatif. Les expositions de titrisation dans le cadre d’opérations qui ont réalisé un transfert de risque significatif (TRS) sont présentées séparément.

Les établissements initiateurs publient la valeur comptable à la date de publication de toutes les expositions de titrisation courantes qu’ils détiennent dans les opérations de titrisation qu’ils ont initiées. À ce titre, les expositions de titrisation au bilan (par exemple, obligations, emprunts subordonnés) ainsi que les expositions hors bilan et les dérivés (par exemple, lignes de crédit subordonnées, facilités de trésorerie, contrats d’échange de taux d’intérêt, contrats d’échange sur risque de crédit, etc.) dans ces titrisations doivent être publiés.

h - k

L’établissement agit en tant que sponsor

Lorsque «l’établissement agit en tant que sponsor» (au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), du CRR), les expositions de titrisation incluent les expositions sur les conduits ABCP auxquels l’établissement fournit des facilités de rehaussement de crédit, de liquidités et autres à l'échelle du programme. Lorsque l’établissement agit à la fois en tant qu’initiateur et en tant que sponsor, il évite le double comptage. À cet égard, l’établissement peut fusionner les deux colonnes «l’établissement agit en tant qu’initiateur» et «l’établissement agit en tant que sponsor» et utiliser des colonnes «l’établissement agit en tant qu’initiateur/sponsor».

l - o

L’établissement agit en tant qu’investisseur

Les expositions de titrisation lorsque «l’établissement agit en tant qu’investisseur» sont les positions d’investissement acquises dans des opérations de tiers.

Le CRR ne fournit pas de définition explicite d’un investisseur. Par conséquent, dans ce contexte, on entend par «investisseur» un établissement qui détient une position de titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation dont il n’est ni l’initiateur, ni le sponsor.

Si le panier d’expositions titrisées est un mélange des différents types de positions de titrisation, l’établissement indique le type le plus important.

a – d; h, i, l, m

Opérations classiques

Conformément à l’article 242, point 13), du CRR, en liaison avec l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 2017/2402 (2), on entend par «titrisation classique» une titrisation impliquant le transfert de l’intérêt économique des expositions titrisées. Cela se fait par le transfert de la propriété des expositions titrisées depuis l’établissement initiateur vers une SSPE ou via une sous-participation d’une SPPE. Les titres émis ne représentent pas des obligations de paiement pour l’établissement initiateur.

Dans le cas de titrisations classiques dans le cadre desquelles l’initiateur ne détient aucune position, l’initiateur ne tient pas compte de cette titrisation dans la publication du présent modèle.

e, f, j, n

Opérations synthétiques

Conformément à l’article 242, point (14), du CRR, en liaison avec l’article 2, point 10), du règlement (UE) no 2017/2402, on entend par «titrisation synthétique» une titrisation dans laquelle le transfert de risques s’effectue via l’utilisation de dérivés de crédit ou de garanties et dans laquelle les expositions titrisées restent des expositions pour l’établissement initiateur.

Si l’établissement a acheté une protection, il doit indiquer les montants d’exposition nets auxquels il est exposé et qui ne font pas l’objet de la protection achetée dans les colonnes initiateur/sponsor (c’est-à-dire le montant qui n’est pas garanti) du présent modèle. Si l’établissement a vendu une protection, le montant d’exposition de la protection de crédit est indiqué dans la colonne «investisseur» du présent modèle.

a, b, h, l,

Exposition STS

Montant total des positions de titrisation STS, conformément aux critères énoncés aux articles 18 à 26 du règlement (UE) no 2017/2402

b, d, f

Exposition TRS

Montant total des positions de titrisation pour lesquelles l’établissement initiateur a réalisé un transfert de risque significatif (TRS), conformément à l’article 244 (titrisation classique) et à l’article 245 (titrisation synthétique) du CRR

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

06, 12

Retitrisation

Montant total de l'encours des positions de retitrisation au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 63) et 64), du CRR

Toutes les expositions de titrisation liées à la retitrisation sont intégrées dans les lignes «retitrisation», et non dans les lignes précédentes (par type d’actif sous-jacent), qui ne contiennent que des expositions de titrisation autres que la retitrisation.

Modèle EU SEC2 — Expositions de titrisation dans le portefeuille de négociation. Format fixe

3.

Les établissements publient les informations visées à l’article 449, point j), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU SEC2 présenté à l’annexe XXVII du présent règlement d’exécution.

4.

Les établissements sont invités à se reporter aux instructions relatives au modèle EU SEC1 - Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation.

Modèle EU SEC3 — Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation et exigences de fonds propres réglementaires associées — établissement agissant en tant qu’initiateur ou en tant que sponsor. Format fixe

5.

Les établissements publient les informations visées à l’article 449, point k) i), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU SEC3 présenté à l’annexe XXVII du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Référence de la colonne

Explication

a à d

Valeurs exposées au risque (par fourchette de pondération/déductions)

Les valeurs à fournir dans les colonnes a) à d) du présent modèle en fonction des pondérations de risque réglementaires sont déterminées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR.

f à h

Valeurs exposées au risque (par approche réglementaire)

Colonnes f) à h) du présent modèle correspondant à l’approche réglementaire utilisée conformément à la hiérarchie des méthodes prévue à l’article 254 du CRR

j, k, l

RWEA (par approche réglementaire)

Montant d’exposition pondéré (RWEA) par approche réglementaire conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR avant application du plafond

n à EU-p

Exigence de fonds propres après application du plafond

Ces colonnes se rapportent aux exigences de fonds propres après application du plafond, conformément aux articles 267 et 268 du CRR.

e, i, m, EU-q

pondération 1 250  % /déductions

Ces colonnes renvoient aux éléments:

soumis à une pondération de risque de 1 250  % ou déduits conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR;

soumis à une pondération de risque de 1 250  % ou déduits conformément à l’article 244, paragraphe 1, point b), et à l’article 245, paragraphe 1, point b), du CRR;

soumis à une pondération de risque de 1 250  % conformément à l’article 254, paragraphe 7, du CRR;

ou déduits conformément à l’article 253 du CRR.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1

Total des expositions

Le total des expositions correspond au montant total des positions de titrisation et de retitrisation détenues par l’établissement agissant en tant qu’initiateur ou sponsor. Cette ligne synthétise les informations sur les titrisations classiques et synthétiques publiées par les initiateurs et les sponsors dans les lignes suivantes.

2

Opérations classiques

Voir explication pour le modèle EU SEC1.

3, 10

Titrisation

Montant total de l'encours des positions de titrisation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 62), du CRR, qui ne sont pas des positions de retitrisation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 64), du CRR.

5, 7

STS

Voir explication pour le modèle EU SEC1.

8, 13

Retitrisation

Voir explication pour le modèle EU SEC1.

9

Opérations synthétiques

Voir explication pour le modèle EU SEC1.

Modèle EU SEC4 — Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation et exigences de fonds propres réglementaires associées — établissement agissant en tant qu’investisseur. Format fixe

6.

Les établissements publient les informations visées à l’article 449, point k) ii), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU SEC4 présenté à l’annexe XXVII du présent règlement d’exécution.

7.

Les établissements se réfèrent aux instructions relatives au modèle EU SEC3 - Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation et exigences de fonds propres réglementaires associées - établissement agissant en tant qu’initiateur ou en tant que sponsor.

Modèle EU SEC5 — Expositions titrisées par l’établissement — Expositions en défaut et ajustements pour risque de crédit spécifique. Format fixe

8.

Les établissements publient les informations visées à l’article 449, point l), du CRR, par type d’exposition de titrisation, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU SEC5 présenté à l’annexe XXVII du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Référence de la colonne

Explication

a

Montant nominal total de l’encours

Montant nominal total de l’encours des expositions titrisées par l’établissement (l'établissement agit en tant qu’initiateur ou en tant que sponsor), ventilé par type d’exposition de titrisation.

b

Montant nominal total de l’encours - Dont expositions en défaut

Montant nominal total de l’encours des expositions titrisées par l’établissement (l’établissement agit en tant qu’initiateur ou en tant que sponsor) qui ont été classées comme «expositions en défaut» conformément à l’article 178 du CRR, ventilé par type d’exposition de titrisation.

c

Ajustements pour risque de crédit spécifique effectués au cours de la période

Montant des ajustements pour risque de crédit spécifique effectués au cours de la période, conformément à l’article 110 du CRR, sur les expositions titrisées par l’établissement (l’établissement agit en tant qu’initiateur ou en tant que sponsor), ventilé par type d’exposition de titrisation


(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(2)  RÈGLEMENT (UE) 2017/2402 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).


ANNEXE XXIX

Tableau EU MRA: exigences de publication d’informations qualitatives sur le risque de marché

 

Déclaration au format flexible

a

Article 435, paragraphe 1, points a) et d), du CRR.

Une description des stratégies et processus de l’établissement pour la gestion du risque de marché, notamment:

une explication des objectifs stratégiques de la direction dans le cadre des activités de négociation, ainsi que des processus mis en œuvre pour identifier, mesurer, surveiller et contrôler les risques de marché de l’établissement;

une description de leurs politiques en matière de couverture et d’atténuation des risques, ainsi que des stratégies et processus mis en place pour le contrôle de l’efficacité constante de ces couvertures.

 

b

Article 435, paragraphe 1, point b), du CRR.

Une description de la structure et de l’organisation de la fonction de gestion du risque de marché, notamment une description de la structure de gouvernance du risque de marché mise en place pour mettre en œuvre les stratégies et processus de l’établissement exposés à la ligne a) ci-dessus, decrivant les relations et les mécanismes de communication entre les différentes parties intervenant dans la gestion du risque de marché.

 

c

Article 435, paragraphe 1, point c), du CRR.

la portée et la nature des systèmes de déclaration et d'évaluation des risques;

 

Modèle EU MR1 — Risque de marché dans le cadre de l’approche standard

 

a

 

 

RWEA

 

Produits fermes

 

1

Risque de taux d’intérêt (général et spécifique)

 

2

Risque sur actions (général et spécifique)

 

3

Risque de change

 

4

Risque sur matières premières

 

 

Options

 

5

Méthode simplifiée

 

6

Méthode delta-plus

 

7

Méthode par scénarios

 

8

Titrisation (risque spécifique)

 

9

Total

 

Tableau EU MRB: exigences de publication d’informations qualitatives pour les établissements utilisant des modèles internes de risque de marché

 

Déclaration au format flexible

EU (a)

Article 455, point c), du CRR

Description des procédures et systèmes mis en œuvre pour garantir la négociabilité des positions incluses dans le portefeuille de négociation afin de se conformer aux exigences de l’article 104.

Description de la méthode utilisée pour garantir que les politiques et procédures mises en œuvre pour la gestion globale du portefeuille de négociation sont appropriées.

 

EU (b)

Article 455, point c), du CRR

Pour les expositions du portefeuille de négociation et les expositions hors portefeuille de négociation qui sont évaluées à la juste valeur conformément au référentiel comptable applicable et dont la valeur exposée au risque est ajustée conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 2, article 34, et à la troisième partie, titre I, chapitre 3, article 105, du CRR (ainsi qu’au règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission), les établissements décrivent les systèmes et contrôles visant à garantir que les estimations de valeur sont prudentes et fiables. Ces informations sont fournies dans le cadre de la publication d’informations sur le risque de marché pour les expositions du portefeuille de négociation.

 

Article 455, point a) i), du CRR.

A)

Les établissements utilisant des modèles VaR et SVaR doivent fournir les informations suivantes:

 

a)

Article 455, point a) i), et article 455, point b), du CRR.

Description des activités et des risques couverts par les modèles VaR et SVaR, précisant la manière dont ils sont répartis dans les portefeuilles/sous-portefeuilles pour lesquels l’autorité compétente a donné l’autorisation.

 

b)

Article 455, point b), du CRR.

Description du champ d’application des modèles VaR et SVaR pour lesquels l’autorité compétente a donné son autorisation, précisant notamment quelles entités du groupe utilisent ces modèles et la manière dont les modèles représentent tous les modèles utilisés au niveau du groupe, ainsi que le pourcentage des exigences de fonds propres couvertes par les modèles ou si les mêmes modèles de VaR/SVaR sont utilisés pour toutes les entités exposées au risque de marché.

 

 

Article 455, point a) i), du CRR.

Caractéristiques des modèles utilisés, notamment:

 

c)

description générale des modèles VaR et SVaR réglementaires

 

d)

analyse des principales différences, le cas échéant, entre le modèle utilisé à des fins de gestion et le modèle utilisé à des fins réglementaires (10 jours 99 %) pour les modèles VaR et SVaR.

 

e)

Pour les modèles VaR:

 

i)

fréquence de mise à jour des données;

 

ii)

durée de la période de référence utilisée pour le calibrage du modèle. Décrire la grille de pondération utilisée (le cas échéant);

 

iii)

la manière dont l’établissement détermine la période de détention de 10 jours (par exemple, ajoute-t-il à la VaR à un jour la racine carrée de 10, ou modélise-t-il directement la VaR à 10 jours?);

 

iv)

l’approche d’agrégation, c’est-à-dire la méthode utilisée pour regrouper le risque spécifique et général (l’établissement calcule-t-il l’exigence pour risque spécifique sur une base individuelle en utilisant une autre méthode que celle utilisée pour le calcul du risque général, ou emploie-t-il un modèle unique diversifiant le risque général et le risque spécifique?);

 

v)

l’approche d’évaluation (réévaluation complète ou utilisation d’approximations);

 

vi)

l’utilisation ou non de rendements absolus ou relatifs (ou d’une approche mixte) pour simuler les variations potentielles des facteurs de risque (variation proportionnelle ou absolue des prix ou des taux).

 

f)

Pour les modèles SVaR, veuillez préciser:

 

i)

la manière dont la période de détention de 10 jours est déterminée. Par exemple, l’établissement ajoute-t-il à la VaR à un jour la racine carrée de 10, ou modélise-t-il directement la VaR à 10 jours? Si l’approche est identique à celle utilisée pour les modèles VaR, l’établissement peut le confirmer et renvoyer au point e) iii) ci-dessus;

 

ii)

la période de tensions choisie par l’établissement et la justification de ce choix;

 

iii)

l’approche d’évaluation (réévaluation complète ou utilisation d’approximations).

 

g)

Article 455, point a) iii), du CRR.

Description des tests de résistance appliqués aux paramètres de modélisation (principaux scénarios retenus pour rendre compte des caractéristiques des portefeuilles auxquels les modèles VaR et SVaR s’appliquent au niveau du groupe).

 

h)

Article 455, point a) iv), du CRR.

Description de l’approche utilisée pour contrôler a posteriori/valider l’exactitude et la cohérence interne des données et paramètres utilisés pour les modèles internes et les processus de modélisation.

 

Article 455, point a) ii), du CRR.

B)

Les établissements qui utilisent des modèles internes pour mesurer les exigences de fonds propres pour risques supplémentaires de défaut et de migration (IRC) doivent publier les informations suivantes:

 

a)

Article 455, point a) ii), et article 455, point b), du CRR.

Description des risques couverts par les modèles IRC, précisant la manière dont ils sont répartis dans les portefeuilles/sous-portefeuilles pour lesquels l’autorité compétente a donné l’autorisation.

 

b)

Article 455, point b), du CRR.

Description du champ d’application des modèles IRC pour lesquels l’autorité compétente a donné son autorisation, précisant notamment quelles entités du groupe utilisent ces modèles et la manière dont les modèles représentent tous les modèles utilisés au niveau du groupe, le pourcentage des exigences de fonds propres couvertes par les modèles / ou si les mêmes modèles d’IRC sont utilisés pour toutes les entités exposées au risque de marché

 

c)

Article 455, point a) ii), du CRR.

Description générale de la méthode utilisée pour les modèles internes pour les risques supplémentaires de défaut et de migration, notamment:

 

i)

informations sur l’approche de modélisation globale (notamment l’utilisation de modèles basés sur les écarts ou sur la matrice de transition);

 

ii)

informations sur le calibrage de la matrice de transition;

 

iii)

informations sur les hypothèses de corrélation;

 

d)

l’approche utilisée pour déterminer les horizons de liquidités;

 

e)

la méthode appliquée pour parvenir à une évaluation des fonds propres conforme au critère de solidité exigé;

 

f)

l’approche utilisée pour la validation des modèles.

 

g)

Article 455, point a) iii), du CRR.

Description des tests de résistance appliqués aux paramètres de modélisation (principaux scénarios retenus pour rendre compte des caractéristiques des portefeuilles auxquels les modèles IRC s’appliquent au niveau du groupe).

 

h)

Article 455, point a) iv), du CRR.

Description de l’approche utilisée pour contrôler a posteriori/valider l’exactitude et la cohérence interne des données et paramètres utilisés pour les modèles internes IRC et les processus de modélisation.

 

Article 455, point a) ii), du CRR.

C)

Les établissements qui utilisent des modèles internes pour mesurer les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation en corrélation (mesure du risque global) doivent publier les informations suivantes:

 

a)

Article 455, point a) ii), et article 455, point b), du CRR.

Description des risques couverts par les modèles de mesure du risque global, précisant la manière dont ils sont répartis dans les portefeuilles/sous-portefeuilles pour lesquels l’autorité compétente a donné l’autorisation.

 

b)

Article 455, point b), du CRR.

Description du champ d’application des modèles de mesure du risque global pour lesquels l’autorité compétente a donné son autorisation, précisant notamment quelles entités du groupe utilisent ces modèles et la manière dont les modèles représentent tous les modèles utilisés au niveau du groupe, notamment le pourcentage des exigences de fonds propres couvertes par les modèles ou si les mêmes modèles d’IRC sont utilisés pour toutes les entités exposées au risque de marché

 

c)

Article 455, point a) ii), du CRR.

Description générale de la méthode utilisée pour la négociation en corrélation, notamment:

 

i)

informations sur l’approche globale de modélisation (choix de la corrélation des modèles entre les défauts/migrations et les écarts: i) processus stochastiques séparés, mais corrélés, influençant les migrations/défauts et les écarts; ii) variations des écarts influençant les migrations/défauts; ou (iii) défauts/migrations influençant les variations des écarts);

 

ii)

informations utilisées pour calibrer les paramètres de la corrélation de base: le prix LGD des tranches (sur une base constante ou stochastique);

 

iii)

informations sur le choix éventuel d'attribuer un âge aux positions (pertes et profits basés sur la simulation des mouvements du marché dans le modèle calculés sur la base du temps restant jusqu’à l’expiration de chaque position au terme de l’horizon de capital d’un an ou du temps restant jusqu’à l’expiration à la date de calcul);

 

d)

l’approche utilisée pour déterminer les horizons de liquidités;

 

e)

la méthode appliquée pour parvenir à une évaluation des fonds propres conforme au critère de solidité exigé.

 

f)

l’approche utilisée pour la validation des modèles.

 

g)

Article 455, point a) iii), du CRR.

Description des tests de résistance appliqués aux paramètres de modélisation (principaux scénarios retenus pour rendre compte des caractéristiques des portefeuilles auxquels les modèles de mesure du risque global s’appliquent au niveau du groupe).

 

h)

Article 455, point a) iv), du CRR.

Description de l’approche utilisée pour contrôler a posteriori/valider l’exactitude et la cohérence interne des données et paramètres utilisés pour les modèles internes de mesure du risque global et les processus de modélisation.

 

i)

Article 455, point f), du CRR.

Informations sur l'horizon de liquidité moyen pondéré pour chaque sous-portefeuille couvert par les modèles internes pour les risques supplémentaires de défaut et de migration et pour le portefeuille de négociation en corrélation.

 

Modèle EU MR2-A — Risque de marché dans le cadre de l’approche fondée sur les modèles internes (AMI)

 

a

b

RWEA

Exigences de fonds propres

1

VaR (valeur la plus élevée entre a et b)

 

 

a)

VaR de la veille (VaR t-1)

 

 

b)

Facteur de multiplication (mc) x moyenne des 60 derniers jours ouvrables (VaRavg)

 

 

2

SVaR (valeur la plus élevée entre a et b)

 

 

a)

Dernière mesure disponible de la SVaR (SVaR t-1)

 

 

b)

Facteur de multiplication (ms) x moyenne des 60 derniers jours ouvrables (SVaRavg)

 

 

3

IRC (valeur la plus élevée entre a et b)

 

 

a)

Mesure IRC la plus récente

 

 

b)

Mesure IRC moyenne sur 12 semaines

 

 

4

Mesure du risque global (valeur la plus élevée entre a, b et c)

 

 

a)

Mesure la plus récente du risque global

 

 

b)

Mesure moyenne sur 12 semaines du risque global

 

 

c)

Mesure du risque global - Plancher

 

 

5

Autres

 

 

6

Total

 

 

Modèle EU MR2-B — États des flux des RWEA relatifs aux expositions au risque de marché dans le cadre de l’approche fondée sur les modèles internes (AMI)

 

a

b

c

d

e

f

g

VaR

SVaR

IRC

Mesure du risque global

Autres

Total des RWEA

Total des exigences de fonds propres

1

RWEA à la fin de la précédente période

 

 

 

 

 

 

 

1a

Ajustement réglementaire

 

 

 

 

 

 

 

1b

RWEA à la fin du précédent trimestre (fin de journée)

 

 

 

 

 

 

 

2

Variations des niveaux de risque

 

 

 

 

 

 

 

3

Actualisations/modifications du modèle

 

 

 

 

 

 

 

4

Méthodologie et politiques

 

 

 

 

 

 

 

5

Acquisitions et cessions

 

 

 

 

 

 

 

6

Variations des taux de change

 

 

 

 

 

 

 

7

Autres

 

 

 

 

 

 

 

8 a

RWEA à la fin de la période considérée (fin de journée)

 

 

 

 

 

 

 

8b

Ajustement réglementaire

 

 

 

 

 

 

 

8

RWEA à la fin de la période considérée

 

 

 

 

 

 

 

Modèle EU MR3 — Valeurs de l’AMI pour les portefeuilles de négociation

 

a

VaR (10 jours 99 %)

1

Valeur maximale

 

2

Valeur moyenne

 

3

Valeur minimale

 

4

Fin de la période

 

SVaR (10 jours 99 %)

5

Valeur maximale

 

6

Valeur moyenne

 

7

Valeur minimale

 

8

Fin de la période

 

IRC (99,9 %)

9

Valeur maximale

 

10

Valeur moyenne

 

11

Valeur minimale

 

12

Fin de la période

 

Mesure du risque global (99,9 %)

13

Valeur maximale

 

14

Valeur moyenne

 

15

Valeur minimale

 

16

Fin de la période

 

Modèle EU MR4 — Comparaison des estimations de la VaR avec les profits/pertes

Image 9

Les établissements doivent présenter une analyse des «valeurs aberrantes» (exceptions des contrôles a posteriori au sens de l’article 366 du CRR) dans les résultats contrôlés a posteriori, en précisant les dates et les dépassements correspondants (VaR-P&L), y compris au moins les facteurs clés des exceptions, avec des comparaisons similaires pour les profits et les pertes (P&L) effectifs et hypothétiques (conformément à l’article 366 du CRR).

Des informations sur les profits/pertes effectifs, en particulier une clarification précisant s’ils comprennent les réserves et, dans le cas contraire, comment celles-ci sont intégrées au processus de contrôles a posteriori.


ANNEXE XXX

Tableaux et modèles de publication pour les approches internes et standard du risque de marché: Instructions

1.   

La présente annexe contient les instructions que les établissements doivent suivre lors de la publication des informations visées aux articles 435, 445 et 455 du règlement (UE) no 575/2013 (1) («CRR»), pour compléter les tableaux et modèles de publication sur le risque de marché présentés à l’annexe XXIX du présent règlement d’exécution.

Tableau EU MRA — Exigences de publication d’informations qualitatives sur le risque de marché: Champs de texte libre

2.

Les établissements publient les informations visées à l’article 435, paragraphe 1, points a) à d), du CRR, en ce qui concerne le risque de marché, suivant les instructions données ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU MRA présenté à l’annexe XXIX du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

a)

Lors de la publication des informations visées à l’article 435, paragraphe 1, points a) et d), du CRR sur les objectifs et politiques en matière de gestion des risques en ce qui concerne la gestion du risque de marché, les établissements incluent:

une explication des objectifs stratégiques de la direction dans le cadre des activités de négociation;

les processus mis en œuvre pour identifier, mesurer, surveiller et contrôler les risques de marché de l’établissement;

les politiques en matière de couverture et d’atténuation des risques;

les stratégies et processus de contrôle de l’efficacité continue des couvertures.

b)

Lors de la publication des informations visées à l’article 435, paragraphe 1, point b), du CRR sur la structure et l’organisation de la fonction de gestion du risque de marché, les établissements incluent:

une description de la structure de gouvernance du risque de marché mise en place pour mettre en œuvre les stratégies et processus de l’établissement exposés à la ligne a) ci-dessus,

une description des relations et des mécanismes de communication entre les différentes parties intervenant dans la gestion du risque de marché.

c)

Lors de la publication des informations visées à l’article 435, paragraphe 1, point c), du CRR sur la portée et la nature des systèmes de déclaration et d'évaluation du risque de marché, les établissements fournissent une description de la portée et de la nature des systèmes de déclaration et d’évaluation du risque de marché.

Modèle EU MR1 — Risque de marché dans le cadre de l’approche standard: format fixe

3.

Les établissements publient les informations visées à l’article 445 du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU MR1 présenté à l’annexe XXIX du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

Produits fermes

1

Risque de taux d’intérêt (général et spécifique)

Risque général et spécifique lié aux positions sur des titres de créance négociés du portefeuille de négociation, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du CRR, à l’exclusion du risque spécifique lié à la titrisation, et qui ne sont pas des instruments optionnels.

2

Risque sur actions (général et spécifique)

Risque général et spécifique lié aux positions sur des actions du portefeuille de négociation, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du CRR, à l’exclusion des instruments optionnels.

3

Risque de change

Risque des positions en devises, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 3, du CRR, à l’exclusion des instruments optionnels.

4

Risque sur matières premières

Risque des positions sur matières premières, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR, à l’exclusion des instruments optionnels.

Options

5

Méthode simplifiée

Options ou warrants au sens de la troisième partie, titre IV, chapitre 2, article 329, paragraphe 3, du CRR, pour lesquels les établissements calculent les exigences de fonds propres liées au risque non-delta selon la méthode simplifiée (2)

6

Méthode delta-plus

Options ou warrants du portefeuille de négociation tels que définis à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, article 329, paragraphe 3, du CRR, pour lesquels les établissements calculent les exigences de fonds propres liées au risque non-delta selon- la méthode deltaplus (3).

7

Méthode par scénarios

Options ou warrants du portefeuille de négociation tels que définis à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, article 329, paragraphe 3, du CRR, pour lesquels les établissements calculent les exigences de fonds propres liées au risque non-delta selon la méthode par scénarios (4).

8

Titrisation (risque spécifique)

Risque spécifique des positions de titrisation dans le portefeuille de négociation, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, articles 337 et 338, du CRR.

9

Total

Somme des montants aux lignes 1 à 8 du présent modèle.

Lettre de la colonne

Explication

a

RWEA

Montants d'exposition pondérés (RWEA) visés à l’article 438, point d), du CRR, calculés en multipliant la valeur figurant dans la colonne b) par 12,5, conformément à l’article 92, paragraphe 4, point b), du CRR.

Tableau EU MRB: Exigences de publication d’informations qualitatives pour les établissements utilisant des modèles internes de risque de marché: format texte libre

4.

Les établissements publient les informations visées à l’article 455, points a), b), c) et f), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU MRB présenté à l’annexe XXIX du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

EU (a)

Lors de la publication des informations visées à l’article 455, point c), du CRR, sur la mesure dans laquelle les exigences énoncées à l'article 104 du CRR sont respectées, et les méthodes appliquées à cet effet, les établissements incluent:

une description des procédures et systèmes mis en œuvre pour garantir la négociabilité des positions incluses dans le portefeuille de négociation afin de se conformer aux exigences de l’article 104 du CRR;

une description de la méthode utilisée pour garantir que les politiques et procédures mises en œuvre pour la gestion globale du portefeuille de négociation sont appropriées.

EU (b)

Lors de la publication des informations visées à l’article 455, point c), du CRR, sur la mesure dans laquelle les exigences énoncées à l'article 105 du CRR sont respectées, et les méthodes appliquées à cet effet, les établissements incluent:

une description des méthodes d’évaluation, y compris une explication de la mesure dans laquelle les méthodes d'évaluation au prix du marché et d'évaluation par référence à un modèle sont utilisées;

une description du processus de vérification indépendante des prix;

les procédures de correction de valeur ou de réserves (y compris une description du processus et de la méthodologie utilisés pour évaluer les positions de négociation par type d’instrument).

(A)

Établissements utilisant les modèles VaR et SVaR, tels que définis à l’article 365 du CRR

a)

Lors de la publication des informations visées à l’article 455, point a) i), et à l’article 455, point b), du CRR, les établissements incluent une description des activités et des risques couverts par les modèles «valeur en risque» (VaR) et «valeur en risque en situation de tensions» (SVaR), en précisant comment ils sont répartis dans les portefeuilles/sous-portefeuilles pour lesquels l’autorité compétente a accordé l’autorisation.

b)

Lors de la publication des informations visées à l’article 455, point b), du CRR, les établissements incluent:

une description du champ d’application des modèles VaR et SVaR pour lesquels l’autorité compétente a accordé une autorisation;

le cas échéant, des informations sur quelles entités du groupe utilisent ces modèles et la manière dont les modèles représentent tous les modèles utilisés au niveau du groupe, ainsi que le pourcentage des exigences de fonds propres couvertes par les modèles ou si les mêmes modèles de VaR/SVaR sont utilisés pour toutes les entités exposées au risque de marché.

 

La publication des informations visées à l’article 455, point a) i), du CRR sur les caractéristiques du modèle utilisé inclut:

c)

Une description générale des modèles VaR et SVaR réglementaires

d)

Une analyse des principales différences, le cas échéant, entre les modèles utilisés à des fins de gestion et le modèle utilisé à des fins réglementaires (10 jours 99 %) pour les modèles VaR et SVaR.

e)

Pour les modèles VaR:

i)

La fréquence de mise à jour des données;

ii)

La durée de la période de référence utilisée pour le calibrage du modèle. Une description de la grille de pondération utilisée (le cas échéant);

iii)

Une description de la manière dont l’établissement détermine la période de détention de 10 jours (par exemple, ajoute-t-il à la VaR à un jour la racine carrée de 10, ou modélise-t-il directement la VaR à 10 jours?);

iv)

Une description de l’approche d’agrégation, c’est-à-dire la méthode utilisée pour regrouper le risque spécifique et général (l’établissement calcule-t-il l’exigence pour risque spécifique sur une base individuelle en utilisant une autre méthode que celle utilisée pour le calcul du risque général, ou emploie-t-il un modèle unique diversifiant le risque général et le risque spécifique?);

v)

l’approche d’évaluation (réévaluation complète ou utilisation d’approximations);

vi)

l’utilisation ou non de rendements absolus ou relatifs (ou d’une approche mixte) pour simuler les variations potentielles des facteurs de risque (variation proportionnelle ou absolue des prix ou des taux).

f)

Pour les modèles SVaR:

i)

Une description de la manière dont la période de détention de 10 jours est déterminée. Par exemple, l’établissement ajoute-t-il à la VaR à un jour la racine carrée de 10, ou modélise-t-il directement la VaR à 10 jours? Si l’approche est identique à celle utilisée pour les modèles VaR, l’établissement peut le confirmer et renvoyer au point e) iii) ci-dessus;

ii)

Une description de la période de tensions choisie par l’établissement et la justification de ce choix;

iii)

Une description de l’approche d’évaluation (réévaluation complète ou utilisation d’approximations).

g)

Lors de la publication des informations visées à l’article 455, point a) iii), du CRR, les établissements incluent une description des tests de résistance appliqués aux paramètres de modélisation en cohérence avec les informations publiées au point A) a) ci-dessus (principaux scénarios retenus pour rendre compte des caractéristiques des portefeuilles auxquels les modèles VaR et SVaR s'appliquent au niveau du groupe).

h)

Lors de la publication des informations visées à l’article 455, point a) iv), du CRR, les établissements publient une description de l’approche utilisée pour les contrôles a posteriori/validations de l’exactitude et de la cohérence interne des données et paramètres utilisés pour les modèles internes et les processus de modélisation.

(B)

Établissements utilisant des modèles internes pour mesurer les exigences de fonds propres pour risques supplémentaires de défaut et de migration (IRC) conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, sections 3 et 4, du CRR

a)

Lors de la publication des informations visées à l’article 455, point a) ii), et à l’article 455, point b), du CRR, les établissements incluent une description des risques couverts par les modèles IRC, en précisant comment ils sont répartis dans les portefeuilles/sous-portefeuilles pour lesquels l’autorité compétente a accordé l’autorisation.

b)

Les informations visées à l'article 455, point b), du CRR comprennent une description du champ d’application des modèles IRC pour lesquels l’autorité compétente a donné son autorisation, et sont complétées par des informations sur quelles entités du groupe utilisent ces modèles et la manière dont les modèles représentent tous les modèles utilisés au niveau du groupe, notamment le pourcentage des exigences de fonds propres couvertes par les modèles ou si les mêmes modèles d’IRC sont utilisés pour toutes les entités exposées au risque de marché.

 

Les informations visées à l’article 455, point a) ii), du CRR sur les caractéristiques des modèles IRC utilisés comprennent:

c)

Une description générale de la méthode utilisée pour les modèles internes pour les risques supplémentaires de défaut et de migration, notamment:

i)

Des informations sur l’approche de modélisation globale (notamment l’utilisation de modèles basés sur les écarts ou sur la matrice de transition);

ii)

Des informations sur le calibrage de la matrice de transition;

iii)

Des informations sur les hypothèses de corrélation;

d)

Les établissements incluent une description de l’approche utilisée pour déterminer les horizons de liquidité;

e)

Les établissements incluent une description de la méthode appliquée pour parvenir à une évaluation des fonds propres conforme au critère de solidité exigé;

f)

Les établissements incluent une description de l’approche utilisée lors de la validation des modèles.

g)

Les informations visées à l’article 455, point a) iii), du CRR comprennent une description des tests de résistance appliqués aux paramètres de modélisation en cohérence avec les informations publiées au point B) a) ci-dessus (principaux scénarios retenus pour rendre compte des caractéristiques des portefeuilles auxquels les modèles IRC s'appliquent au niveau du groupe).

h)

Les informations visées à l’article 455, point a) iv), du CRR comprennent une description de l’approche utilisée pour contrôler a posteriori/valider l’exactitude et la cohérence interne des données et paramètres utilisés pour les modèles internes IRC et les processus de modélisation.

(C)

Établissements utilisant des modèles internes pour mesurer les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation en corrélation (mesure du risque global) conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 5, du CRR

a)

Lors de la publication des informations visées à l’article 455, point a) ii), et à l'article 455, point b), du CRR, les établissements incluent une description des risques couverts par les modèles de mesure du risque global, en précisant comment ils sont répartis dans les portefeuilles/sous-portefeuilles pour lesquels l’autorité compétente a accordé l’autorisation.

b)

Les informations visées à l’article 455, point b), du CRR comprennent une description du champ d’application des modèles de mesure du risque global pour lesquels l’autorité compétente a donné son autorisation. Elles sont complétées par des informations sur quelles entités du groupe utilisent ces modèles et la manière dont les modèles représentent tous les modèles utilisés au niveau du groupe, notamment le pourcentage des exigences de fonds propres couvertes par les modèles ou si les mêmes modèles d’IRC sont utilisés pour toutes les entités exposées au risque de marché.

 

Les informations visées à l’article 455, point a) ii), du CRR, sur les caractéristiques des modèles de mesure du risque global utilisés comprennent:

c)

Une description générale de la méthode utilisée pour la négociation en corrélation, notamment:

i)

informations sur l’approche globale de modélisation (choix de la corrélation des modèles entre les défauts/migrations et les écarts: i) processus stochastiques séparés, mais corrélés, influençant les migrations/défauts et les écarts; ii) variations des écarts influençant les migrations/défauts; ou (iii) défauts/migrations influençant les variations des écarts);

ii)

informations utilisées pour calibrer les paramètres de la corrélation de base: le prix LGD des tranches (sur une base constante ou stochastique);

iii)

informations sur le choix éventuel d'attribuer un âge aux positions (pertes et profits basés sur la simulation des mouvements du marché dans le modèle calculés sur la base du temps restant jusqu’à l’expiration de chaque position au terme de l’horizon de capital d’un an ou du temps restant jusqu’à l’expiration à la date de calcul);

d)

Les établissements incluent une description de l’approche utilisée pour déterminer les horizons de liquidité.

e)

Les établissements incluent une description de la méthode appliquée pour parvenir à une évaluation des fonds propres conforme au critère de solidité exigé.

f)

Les établissements incluent une description de l’approche utilisée lors de la validation des modèles.

g)

Les informations visées à l'article 455, point a) iii), du CRR comprennent une description des tests de résistance appliqués aux paramètres de modélisation (principaux scénarios retenus pour rendre compte des caractéristiques des portefeuilles auxquels les modèles de mesure du risque global s’appliquent au niveau du groupe).

h)

Les informations visées à l’article 455, point a) iv), du CRR comprennent une description de l’approche utilisée pour contrôler a posteriori ou valider l’exactitude et la cohérence interne des données et paramètres utilisés pour les modèles internes de mesure du risque global et les processus de modélisation.

i)

Les établissements complètent les informations publiées concernant les modèles internes pour le risque supplémentaire de défaut et de migration et pour les portefeuilles de négociation en corrélation par les informations visées à l’article 455, point f), sur l’horizon de liquidité moyen pondéré des sous-portefeuilles, conformément à la description fournie aux lignes B a) et d), et C) a) et d) du tableau EU MRB.

Modèle EU MR2-A — Risque de marché dans le cadre de l’approche fondée sur les modèles internes (AMI): format fixe

5.

Les établissements publient les informations visées à l’article 455, point e), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU MR2-A présenté à l’annexe XXIX du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1

VaR (valeur la plus élevée entre a et b)

a

VaR de la veille (VaR t-1)

Valeur en risque de la veille (VaRt-1), calculée conformément à l’article 365, paragraphe 1, du CRR

b

Facteur de multiplication (mc) x moyenne des 60 derniers jours ouvrables (VaRavg)

Moyenne des valeurs en risque journalières calculées conformément à l’article 365, paragraphe 1, du CRR pour chacun des 60 jours ouvrables précédents (VaRavg), multipliée par le facteur de multiplication (mc), conformément à l’article 366 du CRR.

2

SVaR (valeur la plus élevée entre a et b)

a

Dernière mesure disponible de la SVaR (SVaR t-1)

Valeur en risque en situation de tensions la plus récente disponible (sVaRt-1), calculée conformément à l’article 365, paragraphe 2, du CRR.

b

Facteur de multiplication (mc) x moyenne des 60 derniers jours ouvrables (VaRavg)

Moyenne des valeurs en risque en situation de tensions calculées selon la méthode et la fréquence précisées à l’article 365, paragraphe 2, du CRR au cours des soixante jours ouvrables précédents (sVaRavg), multipliée par le facteur de multiplication (ms), conformément à l’article 366 du CRR.

3

IRC (valeur la plus élevée entre a et b)

a

Mesure IRC la plus récente

Mesure du risque la plus récente pour le risque supplémentaire de défaut et de migration, calculée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 3, du CRR

b

Mesure IRC moyenne sur 12 semaines

Moyenne des mesures du risque pour le risque supplémentaire de défaut et de migration calculées conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 3, du CRR au cours des 12 semaines précédentes

4

Mesure du risque global (valeur la plus élevée entre a, b et c)

a

Mesure la plus récente du risque global

Mesure du risque la plus récente pour le portefeuille de négociation en corrélation, calculée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 5, du CRR.

b

Mesure moyenne sur 12 semaines du risque global

Moyenne des mesures du risque pour le portefeuille de négociation en corrélation calculées conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 5, du CRR, sur les 12 semaines précédentes.

c

Mesure du risque global – Plancher

8 % de l’exigence de fonds propres qui, au moment du calcul de la mesure du risque la plus récente visée à la ligne a) du présent modèle, serait calculée conformément à l’article 338, paragraphe 4, du CRR, pour toutes les positions incorporées dans le modèle interne pour le portefeuille de négociation en corrélation.

5

Autres

Par «autres», on entend les fonds propres supplémentaires exigés par les autorités de surveillance pour les établissements qui utilisent l’approche fondée sur les modèles internes pour le risque de marché (par exemple, les fonds propres supplémentaires prévus par l’article 101 de la directive 2013/36/UE).

6

Total (1+2+3+ 4+5)

Lettre de la colonne

Explication

a

RWEA

Montants d'exposition pondérés (RWEA) visés à l’article 438, point d), du CRR, calculés en multipliant la valeur figurant dans la colonne b) par 12,5, conformément à l’article 92, paragraphe 4, point b), du CRR.

b

Exigences de fonds propres

Exigences de fonds propres pour risque de marché, telles que déterminées à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du CRR, conformément aux instructions aux lignes 1 à 4 ci-dessus.

Modèle EU MR2-B — États des flux des RWEA relatifs aux expositions au risque de marché dans le cadre de l’approche fondée sur les modèles internes (AMI): format fixe

6.

Les établissements publient les informations visées à l’article 438, point h), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU MR2-B présenté à l’annexe XXIX du présent règlement d’exécution.

7.

Les établissements publient les flux des RWEA comme étant les variations entre les montants d’exposition pondérés à la fin de la période de référence de la publication (tels qu’indiqués à la ligne 8 ci-dessous) et les montants d’exposition pondérés à la fin de la précédente période de référence de la publication (tels qu’indiqués à la ligne 1 ci-dessous; dans le cas de publications trimestrielles, la fin du trimestre précédant le trimestre correspondant à la période de référence de la publication). Les établissements peuvent compléter leurs publications au titre du pilier 3 en publiant les mêmes informations pour les trois trimestres précédents.

8.

Les établissements expliquent, dans la note descriptive accompagnant le modèle, les chiffres indiqués à la ligne 8 du présent modèle, c’est-à-dire tout autre facteur contribuant de manière significative aux variations RWEA.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1

RWEA à la fin de la précédente période

Montants d’exposition pondérés (RWEA) à la fin de la période précédente, dérivés de la somme des exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 364 du CRR, à l’exception de l’article 364, paragraphe 2, point a), du CRR, et de toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités de surveillance pour les établissements qui utilisent l’approche fondée sur les modèles internes pour le risque de marché, multipliée par 12,5, conformément à l’article 92, paragraphe 4, point b), du CRR

2

Variations des niveaux de risque

Variations dues à des modifications des positions, autres que celles résultant de changements de politique réglementaire

3

Modifications du modèle

Les actualisations majeures du modèle visant à tenir compte de l'expérience récente (par exemple recalibrage), ainsi que les modifications significatives du champ d'application du modèle. S’il y a eu plusieurs actualisations du modèle, il peut être nécessaire d’ajouter des lignes.

4

Méthodologie et politiques

Modification de la méthode de calcul en fonction des changements de politique réglementaire

5

Acquisitions et cessions

Modifications dues à l’acquisition ou à la cession de lignes d’activité/de produits ou d’entités

6

Variations des taux de change

Variations résultant des mouvements de conversion des devises

7

Autres

Cette catégorie doit être utilisée pour rendre compte des variations qui ne peuvent être attribuées à aucune catégorie de facteurs figurant aux lignes 2 à 6 du présent modèle, et les explications concernant les facteurs à l'origine de ces variations doivent être fournies dans la note descriptive qui accompagne le modèle.

8

RWEA à la fin de la période de publication

Montants d’exposition pondérés (RWEA) à la fin de la période, dérivés de la somme des exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 364 du CRR, à l’exception de l’article 364, paragraphe 2, point a), du CRR, et de toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités de surveillance pour les établissements qui utilisent l’approche fondée sur les modèles internes pour le risque de marché, multipliée par 12,5, conformément à l’article 92, paragraphe 4, point b), du CRR

1a /1b/ 8a/8b

Les lignes 1a/1b et 8a/8b du présent modèle sont utilisées lorsque le RWEA/l'exigence de fonds propres pour l’une des colonnes a) à d) du modèle est soit la moyenne sur 60 jours (pour la VaR et la SVaR), soit la mesure moyenne sur 12 semaines, ou encore la mesure plancher (pour IRC et la mesure du risque global) au lieu du RWEA/de l'exigence de fonds propres à la fin de la période (période précédente ou période de la publication), conformément à l’article 364, paragraphe 1, points a) i) et b) i), à l’article 364, paragraphe 2, point b) i), et à l’article 364, paragraphe 3, point a), du CRR. Le montant indiqué aux lignes supplémentaires 1a) et 8b) correspond à la différence entre le RWEA final dérivé à partir des mesures moyennes, tel qu’indiqué aux lignes 1) ou 8) du présent modèle, et les mesures dérivées directement à partir des modèles telles qu'indiquées aux lignes 1b/8a du présent modèle. Dans ces cas, les lignes supplémentaires pour l’ajustement réglementaire (1a) et 8b) du présent modèle) garantissent que l’établissement est en mesure d’indiquer la source des variations des RWEA/exigences de fonds propres sur la base de la dernière mesure des RWEA/exigences de fonds propres à la fin de la période (période précédente ou période de publication), aux lignes 1b) et 8a) du présent modèle. Dans ce cas, les lignes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de ce modèle rapprochent les valeurs des lignes 1b) et 8a) (5) du présent modèle.

Lettre de la colonne

Explication

a

VaR Principaux facteurs de variation au cours de la période, conformément aux lignes 2) à 7) du présent modèle (sur la base d’une estimation raisonnable), des RWEA «VaR» dérivés des exigences de fonds propres conformément à l’article 364, paragraphe 1, point a), du CRR.

b

SVaR

Principaux facteurs de variation au cours de la période, conformément aux lignes 2) à 7) du présent modèle (sur la base d’une estimation raisonnable), des RWEA «SVaR» dérivés des exigences de fonds propres, conformément à l’article 364, paragraphe 1, point b), du CRR et de toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités de surveillance

c

IRC

Principaux facteurs de variation au cours de la période, conformément aux lignes 2) à 7) du présent modèle (sur la base d’une estimation raisonnable), des RWEA «IRC» dérivés des exigences de fonds propres, conformément à l’article 364, paragraphe 2, point b), du CRR et de toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités de surveillance

d

Mesure du risque global

Principaux facteurs de variation au cours de la période, conformément aux lignes 2) à 7) du présent modèle (sur la base d’une estimation raisonnable), des RWEA «portefeuille de négociation en corrélation» dérivés des exigences de fonds propres conformément à l’article 364, paragraphe 3, du CRR, et de toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités de surveillance

e

Autres

Principaux facteurs de variation au cours de la période, conformément aux lignes 2) à 7) du présent modèle, des RWEA sur la base d’approches reposant sur des modèles non déclarées dans les colonnes a) à d)

f

Total des RWEA (a + b + c + d + e)

g

Exigences totales de fonds propres (f x 8%)

Modèle EU MR3 — Valeurs de l’AMI pour les portefeuilles de négociation: format fixe

9.

Les établissements publient les informations visées à l’article 455, point d), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU MR3 présenté à l’annexe XXIX du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

 

VaR (10 jours 99 %)

Mesure de la valeur en risque, conformément à l’article 365, paragraphe 1, du CRR

Les montants n’incluent pas d’exigences de fonds propres supplémentaires sur décision des autorités de surveillance (liées au multiplicateur, par exemple).

1 à 4

Mesure journalière de la valeur en risque la plus élevée/la plus faible/moyenne sur la période et mesure journalière de la valeur en risque à la fin de la période.

 

SVaR (10 jours 99 %)

Mesure de la valeur en risque en situation de tensions, conformément à l’article 365, paragraphe 2, du CRR

Les montants n’incluent pas d’exigences de fonds propres supplémentaires sur décision des autorités de surveillance (multiplicateur).

5 à 8

Mesure journalière de la valeur en risque en situation de tensions la plus élevée/la plus faible/moyenne sur la période et mesure journalière de la valeur en risque en situation de tensions à la fin de la période.

 

IRC (99,9 %)

Valeur du risque supplémentaire de défaut et de migration, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 3, du CRR

Les montants n’incluent pas d’exigences de fonds propres supplémentaires sur décision des autorités de surveillance (multiplicateur).

9 à 12

Mesure de l’IRC la plus élevée/la plus faible/moyenne sur la période et mesure de l'IRC à la fin de la période.

 

Mesure du risque global (99,9 %)

Valeur des portefeuilles de négociation en corrélation, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 5, du CRR

13 à 16

Mesure des portefeuilles de négociation en corrélation la plus élevée/la plus faible/moyenne au cours de la période et de mesure des portefeuilles de négociation en corrélation à la fin de la période

Lettre de la colonne

Explication

a

Valeurs les plus élevées/les plus faibles/moyennes au cours de la période de publication et valeurs de fin de période correspondant aux lignes 1) à 16) du présent modèle

Modèle EU MR4 — Comparaison des estimations de la VaR avec les profits/pertes: Modèle flexible

10.

En ce qui concerne les informations visées à l’article 455, point g), du CRR, les établissements publient un diagramme présenté à l’annexe XXIX du présent règlement d’exécution, contenant les informations indiquées dans le présent tableau.

Références juridiques et instructions

 

Explication

 

Les informations visées à l’article 455, point g), du CRR comprennent la mesure de la valeur en risque utilisée à des fins réglementaires, conformément à l’article 365, paragraphe 1, du CRR, calibrée sur une période de détention d’un jour en vue d’une comparaison, avec le niveau de confiance de 99 %, avec les résultats de négociation de l’établissement.

 

Les établissements doivent présenter une analyse des «valeurs aberrantes» (exceptions des contrôles a posteriori conformément à l’article 366 du CRR) dans les résultats contrôlés a posteriori, en précisant les dates et les dépassements correspondants (VaR - P&L). L’analyse doit au moins préciser les facteurs-clés à l’origine de ces exceptions.

Les établissements publient des comparaisons similaires pour les profits et pertes réels et les profits et pertes hypothétiques (c’est-à-dire sur la base des variations hypothétiques des valeurs du portefeuille qui se produiraient si les positions de fin de journée restent inchangées), conformément à l’article 366 du CRR.

Les établissements complètent ces informations par des informations sur les gains/pertes réels et, en particulier, une clarification précisant s’ils incluent les réserves et, si tel n’est pas le cas, comment celles-ci sont intégrées dans le processus de contrôle a posteriori.


(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(2)  Telle que définiedans le RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 528/2014 DE LA COMMISSION du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options de l’approche standard pour le risque de marché (JO L 148 du 20.5.2014, p. 29).

(3)  Telle que définie dans le RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 528/2014 DE LA COMMISSION du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options de l’approche standard pour le risque de marché (JO L 148 du 20.5.2014, p. 29).

(4)  Telle que définie dans le RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 528/2014 DE LA COMMISSION du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options de l’approche standard pour le risque de marché (JO L 148 du 20.5.2014, p. 29).

(5)  Voir illustration dans DIS Disclosure requirements DIS 99 Worked examples, Comité de Bâle sur le contrôle bancaire de la Banque des règlements internationaux, décembre 2019.


ANNEXE XXXI

Tableau EU ORA — Informations qualitatives sur le risque opérationnel

Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives

Base juridique

Numéro de la ligne

Informations qualitatives — format libre

Article 435, paragraphe 1, points a), b), c) et d), du CRR.

a)

Publication des objectifs et des politiques en matière de gestion des risques

Article 446 du CRR.

b)

Publication des approches pour l’évaluation des exigences minimales de fonds propres

Article 446 du CRR.

c)

Description de l’approche méthodologique AMA utilisée (le cas échéant)

Article 454 du CRR.

d)

Indiquer le recours à l’assurance pour l’atténuation du risque dans l’approche par mesure avancée (le cas échéant)

Modèle EU OR1 — Exigences de fonds propres pour risque opérationnel et montants d’exposition pondérés

Activités bancaires

a

b

c

d

e

Indicateur pertinent

Exigences de fonds propres

Montant d’exposition au risque

Exercice n-3

Exercice n-2

Précédent exercice

1

Activités bancaires en approche élémentaire (BIA)

 

 

 

 

 

2

Activités bancaires en approche standard (TSA) / en approche standard de remplacement (ASA)

 

 

 

 

 

3

En approche standard (TSA):

 

 

 

 

 

4

En approche standard de remplacement (ASA):

 

 

 

 

 

5

Activités bancaires en approche par mesure avancée (AMA)

 

 

 

 

 


ANNEXE XXXII

Instructions pour les modèles de publication d’informations sur le risque opérationnel

Tableau EU-ORA — Informations qualitatives sur le risque opérationnel. Tableau flexible

1.

Les établissements publient les informations figurant dans ce tableau, en application de l’article 435, paragraphe 1, et des articles 446 et 454 du règlement (UE) no 575/2013 (1) («CRR»).

2.

Les établissements suivent les instructions figurant ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU ORA de publication des informations sur le risque opérationnel présenté à l’annexe XXXI du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

a)

Publication des objectifs et des politiques en matière de gestion des risques

Conformément à l’article 435, paragraphe 1, du CRR, les établissements publient leurs objectifs et politiques de gestion des risques en matière de risque opérationnel, y compris:

stratégies et processus;

structure et organisation de la fonction de gestion du risque en matière de risque opérationnel;

mesure et contrôle du risque;

déclaration du risque opérationnel;

politiques de couverture et d’atténuation du risque opérationnel;

b)

Publication des approches pour l’évaluation des exigences minimales de fonds propres

Les établissements fournissent une description des méthodes utilisées pour calculer les exigences de fonds propres pour le risque opérationnel et les méthodes d’identification, d’évaluation et de gestion du risque opérationnel.

En cas d’utilisation partielle des méthodes, les établissements publient le champ d’application et la couverture des différentes méthodes utilisées.

c)

Description de l’approche méthodologique AMA utilisée (le cas échéant)

Les établissements qui publient les informations sur le risque opérationnel conformément à l’article 312, paragraphe 2, du CRR fournissent une description de la méthode utilisée, y compris une description des normes relatives aux données externes et internes visées à l’article 322, paragraphes 3) et 4), du CRR.

d)

Indiquer le recours à l’assurance pour l’atténuation du risque dans l’approche par mesure avancée (le cas échéant)

Les établissements doivent fournir des informations relatives à l’utilisation des assurances et autres mécanismes de transfert de risque pour l’atténuation du risque opérationnel lorsqu’ils utilisent des approches par mesure avancée, conformément à l’article 454 du CRR.

Modèle EU OR1 — Exigences de fonds propres pour risque opérationnel et montants d’exposition pondérés. Modèle fixe

3.

Les établissements publient les informations visées aux articles 446 et 454 du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU OR1 de publication d’informations sur le risque opérationnel présenté à l’annexe XXXI du présent règlement d’exécution. Le présent modèle fournit des informations sur le calcul des exigences de fonds propres conformément aux articles 312 à 324 (pour le risque opérationnel selon l’approche élémentaire (BIA), selon l’approche standard (TSA), selon l’approche standard de remplacement (ASA) et selon les approches par mesure avancée (AMA)) de la troisième partie, titre III, du CRR.

4.

Les établissements qui utilisent l’approche BIA, TSA et/ou ASA précisent, dans la note descriptive accompagnant le modèle, si les informations à la fin de l’exercice qu’ils utilisent pour le calcul des exigences de fonds propres sont: a) basées sur des chiffres audités, ou: b) en cas d’indisponibilité, basées sur des estimations. Dans ce dernier cas, les établissements précisent toute circonstance exceptionnelle ayant entraîné des changements dans ces chiffres (par exemple, acquisitions ou cessions récentes d’entités ou d’activités).

Instructions pour remplir le modèle de publication EU OR1

Colonne

Explication

a, b, c

Indicateur pertinent

Le terme «indicateur pertinent» désigne la «somme des éléments» à la fin de l’exercice financier tels que définis dans le tableau 1 (pour les établissements utilisant l’approche BIA) figurant à l’article 316, paragraphe 1, du CRR. Pour les établissements utilisant l’approche TSA ou l’approche ASA, «l’indicateur pertinent» à la fin de l’exercice financier, tel que défini aux articles 317 à 319 du CRR.

Les établissements qui utilisent l’indicateur pertinent pour calculer les exigences de fonds propres pour le risque opérationnel (BIA, TSA et ASA) publient l’indicateur pertinent pour les différents exercices indiqués dans les colonnes a) à c) du présent modèle. En outre, en cas d’utilisation combinée de différentes approches conformément à l’article 314 du CRR, les établissements déclarent également l’indicateur pertinent pour les activités faisant l'objet de l'AMA. Les banques utilisant l'AMA publient également l’indicateur pertinent pour les activités faisant l'objet de l'AMA.

Si l’établissement dispose de moins de 3 ans de données sur «l’indicateur pertinent», les données historiques disponibles (chiffres audités) sont affectées par priorité aux colonnes correspondantes du modèle. Si, par exemple, des données historiques ne sont disponibles que pour un an, elles doivent être indiquées dans la colonne c) du présent modèle. Si cela semble raisonnable, les estimations prospectives seront alors intégrées dans la colonne b) (estimations pour le prochain exercice) et dans la colonne a) (estimations pour l'exercice n+ 2) du présent modèle.

En outre, s’il n’existe pas de données historiques sur «l’indicateur pertinent», l’établissement peut publier des estimations prospectives utilisées pour calculer les exigences de fonds propres.

d

Exigences de fonds propres

Les exigences de fonds propres calculées conformément à l’approche utilisée, conformément aux articles 312 à 324 du CRR. Le montant obtenu est indiqué dans la colonne d) du présent modèle.

e

Montant d’exposition au risque

Article 92, paragraphe 3, point e), et article 92, paragraphe 4, du CRR. Les exigences de fonds propres de la colonne d) du présent modèle multipliées par 12,5.

Ligne

Explication

1

Activités bancaires en approche élémentaire (BIA)

Cette ligne présente les montants correspondant aux activités faisant l'objet de l'approche BIA pour calculer les exigences de fonds propres pour le risque opérationnel (articles 315 et 316 du CRR).

2

Activités bancaires en approche standard (TSA) / en approche standard de remplacement (ASA)

Cette ligne présente les exigences de fonds propres calculées selon l’approche TSA et selon l’approche ASA (articles 317 à 320 du CRR).

3

En approche standard (TSA)

En cas d’utilisation de l’approche TSA, l’indicateur pertinent pour chaque exercice concerné inclut toutes les lignes d’activité telles que définies dans le tableau 2 figurant à l’article 317 du CRR.

4

En approche standard de remplacement (ASA):

Les établissements qui utilisent l’approche ASA (article 319 du CRR) publient l’indicateur pertinent pour les différents exercices.

5

Activités bancaires en approche par mesure avancée (AMA)

Les données pertinentes pour les établissements utilisant l'AMA (article 312, paragraphe 2, et articles 321 à 323 du CRR) seront ici publiées.

En cas d’utilisation combinée de différentes approches conformément à l’article 314 du CRR, l’indicateur pertinent pour les activités faisant l'objet de l'AMA est également indiqué. Les banques utilisant l'AMA publient également l’indicateur pertinent pour les activités faisant l'objet de l'AMA.


(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).


ANNEXE XXXIII

Tableau EU REMA — Politique de rémunération

Les établissements décrivent les principaux éléments de leur politique de rémunération et la manière dont celle-ci est mise en œuvre. En particulier, ils décrivent les éléments suivants, le cas échéant:

Informations qualitatives

a)

Informations relatives aux organes qui supervisent la rémunération. Les informations à publier comprennent:

Le nom, la composition et le mandat de l’organe principal (organe de direction ou comité de rémunération, selon le cas) chargé de superviser la politique de rémunération et le nombre de réunions tenues au cours de l’exercice financier par cet organe principal.

Les consultants externes dont l’avis a été sollicité, l’organe qui les a mandatés, et dans quels domaines du cadre de rémunération.

Une description du champ d’application de la politique de rémunération de l’établissement (par exemple, par région, par ligne d’activité), y compris la mesure dans laquelle celle-ci est applicable aux filiales et succursales situées dans des pays tiers.

Une description du personnel ou des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement.

b)

Informations relatives à la conception et à la structure du système de rémunération du personnel identifié. Les informations à publier comprennent:

Un aperçu général des principales caractéristiques et des objectifs de la politique de rémunération, et des informations sur le processus décisionnel utilisé pour définir la politique de rémunération et le rôle des parties prenantes concernées.

Des informations sur les critères utilisés pour la mesure de la performance et la prise en compte du risque ex ante et ex post.

Des informations indiquant si l’organe de direction ou le comité de rémunération, s'il en a été établi un, a réexaminé la politique de rémunération de l’établissement au cours de l’année écoulée et, dans l’affirmative, un aperçu général des éventuels changements apportés, des raisons de ces changements et de leur incidence sur la rémunération.

Des informations indiquant comment l’établissement garantit que la rémunération des membres du personnel exerçant des fonctions de contrôle interne est indépendante des activités qu’ils supervisent.

Politiques et critères appliqués pour l’octroi de rémunérations variables garanties et d’indemnités de départ.

c)

Description de la manière dont les risques actuels et futurs sont pris en compte dans les processus de rémunération. Les informations à publier comprennent un aperçu général des principaux risques, de leur évaluation et de la manière dont cette évaluation influe sur la rémunération.

d)

Ratios entre composantes fixe et variable de la rémunération définis conformément au point g) de l'article 94, paragraphe 1, de la directive CRD.

e)

Description de la manière dont l’établissement s’efforce de lier les niveaux de rémunération à la performance réalisée au cours d’une période de mesure de la performance. Les informations à publier comprennent:

Un aperçu général des principaux critères et indicateurs de performance pour l’établissement, les lignes d’activité et les membres du personnel.

Un aperçu général de la manière dont les montants de rémunération variable individuelle sont liés aux performances à l’échelle de l’établissement et individuelles.

Des informations sur les critères utilisés pour déterminer l’équilibre entre les différents types d’instruments octroyés, y compris les actions, les droits de propriété équivalents, les options et autres instruments.

Des informations sur les mesures que l’établissement mettra en œuvre pour ajuster la rémunération variable en cas de faiblesse des indicateurs de performance, y compris les critères utilisés par l’établissement pour déterminer que des indicateurs de performance sont “faibles”.

f)

Description de la manière dont l’établissement s’efforce d'ajuster les rémunérations pour tenir compte des performances à long terme. Les informations à publier comprennent:

Un aperçu général de la politique de l’établissement en matière de report, de paiement sous la forme d’instruments, de périodes de rétention, et d’acquisition de la rémunération variable, y compris lorsque cette politique diffère selon le personnel ou les catégories de personnel.

Des informations sur les critères de l’établissement pour les ajustements ex post [malus pendant le report et recouvrement (clawback) après l’acquisition des droits, si la législation nationale le permet].

Le cas échéant, les exigences en matière de détention de capital qui peuvent être imposées au personnel identifié.

g)

La description des principaux paramètres et de la justification de tout régime à composantes variables et des avantages autres qu'en espèces, conformément à l’article 450, paragraphe 1, point f), du CRR. Les informations à publier comprennent:

Des informations sur les indicateurs de performance spécifiques utilisés pour déterminer les composantes variables de la rémunération et les critères utilisés pour déterminer l’équilibre entre les différents types d’instruments octroyés, y compris les actions, les droits de propriété équivalents, les instruments liés à des actions, les instruments non numéraires équivalents, les options et les autres instruments.

h)

Sur demande de l'État membre concerné ou de l'autorité compétente pertinente, la rémunération totale pour chaque membre de l'organe de direction ou de la direction générale.

i)

Des informations indiquant si l'établissement bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 94, paragraphe 3, de la directive CRD conformément à l’article 450, paragraphe 1, point k), du règlement CRR.

Aux fins de ce point k), les établissements qui bénéficient d’une telle dérogation précisent si c’est sur la base de l’article 94, paragraphe 3, point a) ou b), ou de l'article 94, paragraphe 3, points a) et b), de la directive CRD. Ils indiquent également pour quels principes de rémunération ils appliquent la ou les dérogations, le nombre de membres du personnel qui en bénéficient et leur rémunération totale, ventilée entre rémunération fixe et rémunération variable.

j)

Les établissements de grande taille publient les informations quantitatives sur la rémunération de leur organe collectif de direction en établissant une distinction entre membres exécutifs et membres non exécutifs, conformément à l’article 450, paragraphe 2, du CRR.

Modèle EU REM1 — Rémunérations octroyées pour l’exercice financier

 

a

b

c

d

Organe de direction - Fonction de surveillance

Organe de direction - Fonction de gestion

Autres membres de la direction générale

Autres membres du personnel identifiés

1

Rémunération fixe

Nombre de membres du personnel identifiés

 

 

 

 

2

Rémunération fixe totale

 

 

 

 

3

Dont: en numéraire

 

 

 

 

4

(Sans objet dans l’UE)

 

 

 

 

EU-4a

Dont: actions ou droits de propriété équivalents

 

 

 

 

5

Dont: instruments liés à des actions ou instruments non numéraires équivalents

 

 

 

 

EU-5x

Dont: autres instruments

 

 

 

 

6

(Sans objet dans l’UE)

 

 

 

 

7

Dont: autres formes

 

 

 

 

8

(Sans objet dans l’UE)

 

 

 

 

9

Rémunération variable

Nombre de membres du personnel identifiés

 

 

 

 

10

Rémunération variable totale

 

 

 

 

11

Dont: en numéraire

 

 

 

 

12

Dont: différée

 

 

 

 

EU-13 a

Dont: actions ou droits de propriété équivalents

 

 

 

 

EU-14 a

Dont: différée

 

 

 

 

EU-13b

Dont: instruments liés à des actions ou instruments non numéraires équivalents

 

 

 

 

EU-14b

Dont: différée

 

 

 

 

EU-14x

Dont: autres instruments

 

 

 

 

EU-14y

Dont: différée

 

 

 

 

15

Dont: autres formes

 

 

 

 

16

Dont: différée

 

 

 

 

17

Rémunération totale (2 + 10)

 

 

 

 

Modèle EU REM2 — Versements spéciaux aux membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement (personnel identifié)

 

a

b

c

d

Organe de direction - Fonction de surveillance

Organe de direction - Fonction de gestion

Autres membres de la direction générale

Autres membres du personnel identifiés

 

Rémunérations variables garanties octroyées

1

Rémunérations variables garanties octroyées — Nombre de membres du personnel identifiés

 

 

 

 

2

Rémunérations variables garanties octroyées — Montant total

 

 

 

 

3

Dont rémunérations variables garanties octroyées qui ont été versées au cours de l’exercice et qui ne sont pas prises en compte dans le plafonnement des primes

 

 

 

 

 

Indemnités de départ octroyées au cours des périodes antérieures qui ont été versées au cours de l'exercice

4

Indemnités de départ octroyées au cours des périodes antérieures qui ont été versées au cours de l'exercice — Nombre de membres du personnel identifiés

 

 

 

 

5

Indemnités de départ octroyées au cours des périodes antérieures qui ont été versées au cours de l'exercice — Montant total

 

 

 

 

 

Indemnités de départ octroyées au cours de l’exercice

6

Indemnités de départ octroyées au cours de l’exercice — Nombre de membres du personnel identifiés

 

 

 

 

7

Indemnités de départ octroyées au cours de l’exercice — Montant total

 

 

 

 

8

Dont versées au cours de l’exercice

 

 

 

 

9

Dont différées

 

 

 

 

10

Dont indemnités de départ versées au cours de l’exercice qui ne sont pas prises en compte dans le plafonnement des primes

 

 

 

 

11

Dont indemnités les plus élevées octroyées à une seule personne

 

 

 

 

Modèle EU REM3 — Rémunérations différées

 

a

b

c

d

e

f

EU - g

EU - h

 

Rémunérations différées et retenues

Montant total des rémunérations différées octroyées au titre des périodes de performance antérieures

Dont devenant acquises au cours de l’exercice

Dont devenant acquises au cours des exercices suivants

Montant de l’ajustement en fonction des performances appliqué au cours de l’exercice aux rémunérations différées qui devaient devenir acquises au cours de l’exercice

Montant de l’ajustement en fonction des performances appliqué au cours de l’exercice aux rémunérations différées qui devaient devenir acquises au cours d’années de performance futures

Montant total de l’ajustement au cours de l’exercice dû à des ajustements implicites ex post (par exemple changements de valeur des rémunérations différées dus aux variations du cours des instruments)

Montant total des rémunérations différées octroyées avant l’exercice effectivement versées au cours de l’exercice

Montant total des rémunérations différées octroyées au titre de périodes de performance antérieures qui sont devenues acquises mais font l’objet de périodes de rétention

1

Organe de direction - Fonction de surveillance

 

 

 

 

 

 

 

 

2

En numéraire

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Actions ou droits de propriété équivalents

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Instruments liés à des actions ou instruments non numéraires équivalents

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Autres instruments

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Autres formes

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Organe de direction - Fonction de gestion

 

 

 

 

 

 

 

 

8

En numéraire

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Actions ou droits de propriété équivalents

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Instruments liés à des actions ou instruments non numéraires équivalents

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Autres instruments

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Autres formes

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Autres membres de la direction générale

 

 

 

 

 

 

 

 

14

En numéraire

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Actions ou droits de propriété équivalents

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Instruments liés à des actions ou instruments non numéraires équivalents

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Autres instruments

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Autres formes

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Autres membres du personnel identifiés

 

 

 

 

 

 

 

 

20

En numéraire

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Actions ou droits de propriété équivalents

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Instruments liés à des actions ou instruments non numéraires équivalents

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Autres instruments

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Autres formes

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Montant total

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle EU REM4 — Rémunérations de 1 million d’EUR ou plus par exercice

 

a

 

EUR

Membres du personnel identifiés comme à hauts revenus conformément à l’article 450, point i), du CRR.

1

de 1 000 000 à moins de 1 500 000

 

2

de 1 500 000 à moins de 2 000 000

 

3

de 2 000 000 à moins de 2 500 000

 

4

de 2 500 000 à moins de 3 000 000

 

5

de 3 000 000 à moins de 3 500 000

 

6

de 3 500 000 à moins de 4 000 000

 

7

de 4 000 000 à moins de 4 500 000

 

8

de 4 500 000 à moins de 5 000 000

 

9

de 5 000 000 à moins de 6 000 000

 

10

de 6 000 000 à moins de 7 000 000

 

11

de 7 000 000 à moins de 8 000 000

 

x

Ajouter, le cas échéant, autant de fourchettes de rémunération supplémentaires que nécessaire.

 

Modèle EU REM5 — Informations sur les rémunérations des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement (personnel identifié)

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Rémunérations dans l’organe de direction

Domaines d'activité

 

Organe de direction - Fonction de surveillance

Organe de direction - Fonction de gestion

Ensemble de l’organe de direction

Banque d'investissement

Banque de détail

Gestion d'actifs

Fonctions transversales

Fonctions de contrôle interne indépendant

Tous les autres

Total

1

Nombre total de membres du personnel identifiés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dont: membres de l'organe de direction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dont: autres membres de la direction générale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Dont: autres membres du personnel identifiés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Rémunération totale des membres du personnel identifiés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Dont: rémunération variable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Dont: rémunération fixe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE XXXIV

Instructions pour les modèles de publication d'informations sur la politique de rémunération

Tableau EU REMA — Politique de rémunération: Format flexible

1.

Les établissements publient les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points a), b), c), d), e), f), j) et k), et à l’article 450, paragraphe 2, du CRR, (1) suivant les instructions données ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU REMA présenté à l’annexe XXXIII du présent règlement d’exécution.

2.

Ce tableau a un format flexible. Dans le cas où les établissements appliquent un format différent, ils fournissent des informations comparables aux informations requises dans le présent tableau, avec un niveau de granularité similaire et comprenant toutes les informations requises sur la substance.

3.

Aux fins du présent tableau et des modèles expliqués dans la présente annexe, on entend par «octroi» l’attribution d’une rémunération variable pour une période d’accumulation spécifique, indépendamment du moment effectif où le montant octroyé est versé.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

a)

Informations relatives aux organes qui supervisent la rémunération. Les informations à publier comprennent:

Le nom, la composition et le mandat de l’organe principal (organe de direction et comité de rémunération, si établi) chargé de superviser la politique de rémunération et le nombre de réunions tenues au cours de l’exercice financier par cet organe principal;

les consultants externes dont l’avis a été sollicité, l’organe qui les a mandatés, et dans quels domaines du cadre de rémunération;

une description du champ d’application de la politique de rémunération de l’établissement (par exemple, par région, par ligne d’activité), y compris la mesure dans laquelle celle-ci est applicable aux filiales et succursales situées dans des pays tiers;

une description du personnel ou des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement (personnel identifié).

b)

Informations relatives à la conception et à la structure du système de rémunération du personnel identifié. Les informations à publier comprennent:

Un aperçu général des principales caractéristiques et des objectifs de la politique de rémunération, et des informations sur le processus décisionnel utilisé pour définir la politique de rémunération et le rôle des parties prenantes concernées (par exemple assemblée des actionnaires);

des informations sur les critères utilisés pour la mesure de la performance et la prise en compte du risque ex ante et ex post;

des informations indiquant si l’organe de direction et le comité de rémunération, s'il en a été établi un, ont réexaminé la politique de rémunération de l’établissement au cours de l’année écoulée et, dans l’affirmative, un aperçu général des éventuels changements apportés, des raisons de ces changements et de leur incidence sur la rémunération;

des informations indiquant comment l’établissement garantit que la rémunération des membres du personnel exerçant des fonctions de contrôle interne est indépendante des activités qu’ils supervisent;

les politiques et critères appliqués pour l’octroi de rémunérations variables garanties et d’indemnités de départ.

c)

Description de la manière dont les risques actuels et futurs sont pris en compte dans les processus de rémunération.

Les informations à publier comprennent un aperçu général des principaux risques, de leur évaluation et de la manière dont cette évaluation influe sur la rémunération.

d)

Ratios entre composantes fixe et variable de la rémunération définis conformément au point g) de l'article 94, paragraphe 1, de la directive (UE) 2013/36 (CRD) (2).

e)

Description de la manière dont l’établissement s’efforce de lier les niveaux de rémunération à la performance réalisée au cours d’une période de mesure de la performance.

Les informations à publier comprennent:

un aperçu général des principaux critères et indicateurs de performance pour l’établissement, les lignes d’activité et les membres du personnel;

un aperçu général de la manière dont les montants de rémunération variable individuelle sont liés aux performances à l’échelle de l’établissement et individuelles;

des informations sur les critères utilisés pour déterminer l’équilibre entre les différents types d’instruments octroyés, y compris les actions, les droits de propriété équivalents, les options et autres instruments;

des informations sur les mesures que l’établissement mettra en œuvre pour ajuster la rémunération variable en cas de faiblesse des indicateurs de performance, y compris les critères utilisés par l’établissement pour déterminer les indicateurs de performance lorsque ceux-ci sont considérés comme «faibles». Conformément à l’article 94, paragraphe 1, point n), de la CRD, pour être versée ou acquise, la rémunération variable doit être justifiée sur la base des performances de l’établissement, de l’unité opérationnelle et de la personne concernée. Les établissements expliquent les critères/seuils permettant de déterminer que les performances sont faibles et ne justifient pas que la rémunération variable puisse être versée ou acquise.

f)

Description de la manière dont l’établissement s’efforce d'ajuster les rémunérations pour tenir compte des performances à long terme.

Les informations à publier comprennent:

un aperçu général de la politique de l’établissement en matière de report, de paiement sous la forme d’instruments, de périodes de rétention, et d’acquisition de la rémunération variable, y compris lorsque cette politique diffère selon le personnel ou les catégories de personnel;

des informations sur les critères de l’établissement pour les ajustements ex post [malus pendant le report et recouvrement (clawback) après l’acquisition des droits, si la législation nationale le permet];

le cas échéant, les exigences en matière de détention de capital qui peuvent être imposées au personnel identifié.

g)

La description des principaux paramètres et de la justification de tout régime à composantes variables et des avantages autres qu'en espèces, comme indiqué à l’article 450, paragraphe 1, point f), du CRR. Les informations à publier comprennent:

Des informations sur les indicateurs de risque/performance spécifiques utilisés pour déterminer les composantes variables de la rémunération et les critères utilisés pour déterminer l’équilibre entre les différents types d’instruments octroyés, y compris les actions, les droits de propriété équivalents, les instruments liés à des actions, les instruments non numéraires équivalents, les options et les autres instruments.

h)

Sur demande de l'État membre concerné ou de l'autorité compétente pertinente, la rémunération totale pour chaque membre de l'organe de direction ou de la direction générale, comme indiqué à l’article 450, paragraphe 1, point j), du CRR.

i)

Des informations indiquant si l'établissement bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 94, paragraphe 3, de la directive CRD, comme indiqué à l’article 450, paragraphe 1, point k), du règlement CRR.

Aux fins de ce point k), les établissements qui bénéficient d’une telle dérogation précisent si c’est sur la base de l’article 94, paragraphe 3, point a) ou b), ou de l'article 94, paragraphe 3, points a) et b), de la directive CRD. Ils indiquent également à quelles exigences de rémunération ils appliquent la ou les dérogations (c’est-à-dire article 94, paragraphe 1, point l) et/ou point m) et/ou point o), de la CRD), le nombre de membres du personnel qui en bénéficient et leur rémunération totale, ventilée entre rémunération fixe et rémunération variable.

(j)

Les établissements de grande taille publient les informations quantitatives sur la rémunération de leur organe collectif de direction en établissant une distinction entre membres exécutifs et membres non exécutifs, comme indiqué à l’article 450, paragraphe 2, du CRR.

Modèle EU REM1 — Rémunérations octroyées pour l’exercice financier: Format fixe

4.

Les établissements appliquent les instructions ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU REM1 présenté à l’annexe XXXIII du présent règlement d’exécution, en application de l’article 450, paragraphe 1, point h) i) à ii), du CRR.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1 et 9

Nombre de membres du personnel identifiés

Le nombre de membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque des établissements, conformément à l’article 92 de la CRD et au règlement délégué de la Commission relatif au personnel identifié (3) en application de l’article 94, paragraphe 2, de la CRD (personnel identifié), et qui bénéficient des composantes de rémunération énumérées dans le présent modèle. Il est calculé selon l’approche ETP (équivalent temps plein) pour le personnel identifié autre que les membres des organes de direction, pour lesquels les chiffres sont indiqués sur la base des effectifs (nombre de personnes).

2

Rémunération fixe totale

Somme des montants aux lignes 3 à 7 du présent modèle

3

Dont: en numéraire

Le montant de la rémunération en numéraire incluse dans la rémunération fixe

EU-4a

Dont: actions ou droits de propriété équivalents

La somme des montants des actions ou des droits de propriété équivalents, selon la structure juridique de l’établissement concerné, visés à l’article 94, paragraphe 1, point l) i), de la CRD inclus dans la rémunération fixe.

5

Dont: instruments liés à des actions ou instruments non numéraires équivalents

La somme des montants des instruments liés à des actions ou instruments non numéraires équivalents visés à l’article 94, paragraphe 1, point l) i), de la CRD inclus dans la rémunération fixe

EU-5x

Dont: autres instruments

Montant des autres instruments visés à l’article 94, paragraphe 1, point l) ii), de la CRD inclus dans la rémunération fixe

7

Dont: autres formes

Montants de rémunération fixe octroyés pour l’exercice financier autres que ceux indiqués dans les autres lignes figurant sous la rubrique «rémunération fixe totale»

Cela peut inclure des cotisations de retraite ordinaires et proportionnelles, ou des avantages (lorsque ces avantages ne sont liés à aucun critère de performance), visés au considérant 64 de la CRD, ou d’autres formes de rémunération telles que les indemnités de déplacement.

10

Rémunération variable totale

Somme des montants aux lignes 11, EU-13a, EU-13b, EU-14x et 15 du présent modèle

La somme de toutes les composantes de la rémunération qui ne font pas partie de la rémunération fixe indiquée à la ligne 2 du présent modèle, y compris les rémunérations variables garanties et les indemnités de départ octroyées au cours de l'exercice.

11

Dont: en numéraire

Montant de la rémunération en numéraire incluse dans la rémunération variable

12, EU-14a, EU-14b, EU-14y et 16

Dont: différée

Montants de rémunération variable, par type de composante, qui sont différés, déterminés conformément à l’article 94 de la CRD.

EU-13a

Dont: actions ou droits de propriété équivalents

La somme des montants des actions ou des droits de propriété équivalents, selon la structure juridique de l’établissement concerné, visés à l’article 94, paragraphe 1, point l) i), de la CRD inclus dans la rémunération variable.

EU-13b

Dont: instruments liés à des actions ou instruments non numéraires équivalents

La somme des montants des instruments liés à des actions ou instruments non numéraires équivalents visés à l’article 94, paragraphe 1, point l) i), de la CRD inclus dans la rémunération variable

EU-14x

Dont: autres instruments

Montant des autres instruments visés à l’article 94, paragraphe 1, point l) ii), de la CRD inclus dans la rémunération variable

15

Dont: autres formes

Montants de rémunération variable octroyés pour l’exercice financier autres que ceux indiqués dans les autres lignes figurant sous la rubrique «rémunération variable»

17

Rémunération totale

Somme des montants aux lignes 2 et 10 du présent modèle.

Lettre de la colonne

Explication

a

Organe de direction - Fonction de surveillance

L’organe de direction dans sa fonction de surveillance, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 8), de la CRD, c'est-à-dire l’organe de direction agissant dans le cadre de son rôle de supervision et de suivi des décisions en matière de gestion.

Les établissements publient les informations sur la base des effectifs.

Conformément à l’article 13 du CRR, les établissements mères dans l’Union publient ces informations sur la base de leur situation consolidée, et les filiales de grande taille des établissements mères dans l’Union publient ces informations sur une base individuelle ou, lorsque ce règlement et la CRD le prévoient, sur une base sous-consolidée. L’entité qui publie les informations indiquera dans cette colonne les informations relatives à son organe de direction. Si, conformément aux articles 6 et 13 du CRR, les informations sont publiées au niveau consolidé ou sous-consolidé, les informations sur le personnel identifié des organes de direction des filiales seront publiées dans le domaine d’activité concerné.

b

Organe de direction - Fonction de gestion

Membres de l’organe de direction responsables de ses fonctions de gestion

Les établissements publient les informations sur la base des effectifs.

Les établissements publient les informations sur la base des effectifs. Conformément à l’article 13 du CRR, les établissements mères dans l’Union publient ces informations sur la base de leur situation consolidée et les filiales de grande taille des établissements mères dans l’Union publient ces informations sur une base individuelle ou, lorsque ce règlement et la CRD le prévoient, sur une base sous-consolidée. L’entité qui publie les informations indiquera dans cette colonne les informations relatives à son organe de direction. Si, conformément aux articles 6 et 13 du CRR, les informations sont publiées au niveau consolidé ou sous-consolidé, les informations sur le personnel identifié des organes de direction des filiales seront publiées dans le domaine d’activité concerné.

c

Autres membres de la direction générale

Direction générale au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), de la CRD.

Les établissements indiquent le nombre de membres de la direction générale qui ne sont pas déclarés dans la rubrique «organe de direction - fonction de gestion» ni dans la rubrique «autres membres du personnel identifiés». Les établissements publient les informations sur la base des ETP.

d

Autres membres du personnel identifiés

Membres du personnel, autres que les membres de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance ou dans sa fonction de gestion et autres que les membres de la direction générale, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement selon les critères énoncés dans le règlement délégué de la Commission relatif au personnel identifié adopté en application de l’article 94, paragraphe 2, de la CRD et, le cas échéant, également selon les critères de l’établissement

Les établissements peuvent inclure, dans le présent modèle, la ventilation par domaines d’activité proposée dans le modèle EU REM5. Les établissements publient les informations sur la base des ETP.

Modèle EU REM2 — Versements spéciaux aux membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement (personnel identifié): Format fixe

5.

Les établissements publient les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points h) v) à vii), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU REM2 présenté à l’annexe XXXIII du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1, 4 et 6

Nombre de membres du personnel identifiés

Nombre de membres du personnel identifiés dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque des établissements, conformément à l’article 92 de la CRD et au règlement délégué de la Commission relatif au personnel identifié adopté en application de l’article 94, paragraphe 2, de la CRD, pour chaque composante spécifique de la rémunération.

Pour les colonnes a) et b) (organe de direction) du présent modèle, la valeur doit être basée sur les effectifs (nombre de personnes). Pour les colonnes c) et d) du présent modèle, la valeur est calculée selon l'approche ETP (équivalent temps plein).

La ligne 4 du présent modèle se rapporte aux indemnités de départ octroyées au cours de périodes antérieures, et versées au cours de l’exercice financier (exercice actuel), tandis que la ligne 6 du présent modèle se rapporte aux indemnités octroyées au cours de l’exercice financier (exercice actuel).

2

Rémunérations variables garanties octroyées — Montant total

Montant des rémunérations variables garanties octroyées visées à l’article 94, paragraphe 1, point e), de la CRD.

3

Dont rémunérations variables garanties octroyées qui ont été versées au cours de l’exercice et qui ne sont pas prises en compte dans le plafonnement des primes

Montants des rémunérations variables garanties octroyées visées à l’article 94, paragraphe 1, point e), de la CRD qui ont été versées au cours de l’exercice financier (exercice actuel), et qui ne sont pas prises en compte dans le plafonnement des primes

En ce qui concerne les informations publiées visées à l’article 450, paragraphe 1, points g) et h) v) à vi), du CRR, les établissements indiquent clairement si les informations quantitatives agrégées sur les rémunérations ventilées par secteur d’activité reflètent le plafond des primes lorsque des primes d'arrivée et des indemnités de départ sont en jeu.

5

Indemnités de départ octroyées au cours des périodes antérieures qui ont été versées au cours de l'exercice — Montant total

Montant des indemnités de départ visées à l’article 94, paragraphe 1, point h), de la CRD qui ont été octroyées au cours de périodes antérieures et ont été versées au cours de l’exercice financier (exercice actuel)

7

Indemnités de départ octroyées au cours de l’exercice — Montant total

Montant des indemnités de départ visées à l’article 94, paragraphe 1, point h), de la CRD qui ont été octroyées au cours de l’exercice financier (exercice actuel)

8

Dont indemnités de départ octroyées au cours de l’exercice – Versées au cours de l’exercice

Montant des indemnités de départ visées à l’article 94, paragraphe 1, point h), de la CRD qui ont été octroyées au cours de l’exercice financier et ont été versées au cours de l’exercice financier

9

Dont indemnités de départ octroyées au cours de l’exercice – Différées

Montants des indemnités de départ visées à l’article 94, paragraphe 1, point h), de la CRD qui ont été octroyées au cours de l’exercice et dont le versement est différé, déterminés conformément à l’article 94 de la CRD

10

Dont indemnités de départ versées au cours de l’exercice qui ne sont pas prises en compte dans le plafonnement des primes

Montants des indemnités de départ visées à l’article 94, paragraphe 1, point h), de la CRD, qui ont été versées au cours de l’exercice, et qui ne sont pas prises en compte dans le plafonnement des primes

En ce qui concerne les informations publiées visées à l’article 450, paragraphe 1, points g) et h) v) à vi), du CRR, les établissements indiquent clairement si les informations quantitatives agrégées sur les rémunérations ventilées par secteur d’activité reflètent le plafond des primes lorsque des primes d'arrivée et des indemnités de départ sont en jeu.

11

Dont indemnités de départ octroyées au cours de l’exercice – Indemnités les plus élevées octroyées à une seule personne

Montant des indemnités de départ les plus élevées, telles que visées à l’article 94, paragraphe 1, point h), de la CRD, qui ont été octroyées à une seule personne au cours de l’exercice financier.

Lettre de la colonne

Explication

a

Organe de direction - Fonction de surveillance

L’organe de direction dans sa fonction de surveillance, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 8), de la CRD, c'est-à-dire l’organe de direction agissant dans le cadre de son rôle de supervision et de suivi des décisions en matière de gestion (effectifs).

b

Organe de direction - Fonction de gestion

Membres de l’organe de direction responsables de ses fonctions de gestion (effectifs)

c

Autres membres de la direction générale

Direction générale au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), de la CRD.

Les établissements indiquent le nombre de membres de la direction générale qui ne sont pas déclarés dans la rubrique «organe de direction - fonction de gestion» ni dans la rubrique «autres membres du personnel identifiés» (ETP).

d

Autres membres du personnel identifiés

Membres du personnel, autres que les membres de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance ou dans sa fonction de gestion et autres que les membres de la direction générale, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement selon les critères énoncés dans le règlement délégué de la Commission relatif au personnel identifié adopté en application de l’article 94, paragraphe 2, de la CRD et, le cas échéant, également selon les critères de l’établissement

Les établissements peuvent inclure, dans le présent modèle, la ventilation par domaines d’activité proposée dans le modèle EU REM5 (ETP).

Modèle EU REM3 — Rémunérations différées: Format fixe

6.

Les établissements publient les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points h) iii) à iv), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU REM3 présenté à l’annexe XXXIII du présent règlement d’exécution.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1

Organe de direction - Fonction de surveillance

L’organe de direction dans sa fonction de surveillance, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 8), de la CRD, c'est-à-dire l’organe de direction agissant dans le cadre de son rôle de supervision et de suivi des décisions en matière de gestion.

Somme des montants aux lignes 2, 3, 4, 5 et 6 du présent modèle

2, 8, 14 et 20

En numéraire

Montant de la rémunération en numéraire incluse dans la rémunération variable

3, 9, 15 et 21

Actions ou droits de propriété équivalents

La somme des montants des actions ou des droits de propriété équivalents, selon la structure juridique de l’établissement concerné, visés à l’article 94, paragraphe 1, point l) i), de la CRD, inclus dans la rémunération variable.

4, 10, 16 et 22

Instruments liés à des actions ou instruments non numéraires équivalents

La somme des montants des instruments liés à des actions ou instruments non numéraires équivalents, visés à l’article 94, paragraphe 1, point l) i), de la CRD inclus dans la rémunération variable

5, 11, 17 et 23

Autres instruments

Montant des autres instruments visés à l’article 94, paragraphe 1, point l) ii), de la CRD inclus dans la rémunération variable

6, 12, 18 et 24

Autres formes

Montants de la rémunération variable autres que ceux indiqués dans les lignes «En numéraire», «Actions ou droits de propriété équivalents», selon la structure juridique de l’établissement concerné ou «instruments liés à des actions ou instruments non numéraires équivalents» et «Autres instruments»

Cela peut inclure des cotisations de retraite ordinaires et proportionnelles, ou des avantages (lorsque ces avantages ne sont liés à aucun critère de performance), visés au considérant 64 de la CRD, ou d’autres formes de rémunération telles que les indemnités de déplacement.

7

Organe de direction - Fonction de gestion

Membres de l’organe de direction responsables de ses fonctions de gestion; Somme des montants aux lignes 8, 9, 10, 11 et 12 du présent modèle.

13

Autres membres de la direction générale

Direction générale au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), de la CRD; Somme des montants aux lignes 14, 15, 16, 17 et 18 du présent modèle

Les établissements indiquent le nombre de membres de la direction générale qui ne sont pas déclarés dans la rubrique «organe de direction - fonction de gestion» ni dans la rubrique «autres membres du personnel identifiés».

19

Autres membres du personnel identifiés

Membres du personnel, autres que les membres de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance ou dans sa fonction de gestion et autres que les membres de la direction générale, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement selon les critères énoncés dans le règlement délégué de la Commission relatif au personnel identifié adopté en application de l’article 94, paragraphe 2, de la CRD et, le cas échéant, également selon les critères de l’établissement; Somme des montants aux lignes 20, 21, 22, 23 et 24 du présent modèle

25

Montant total

Somme des montants aux lignes 1, 7, 13 et 19 du présent modèle

Lettre de la colonne

Explication

a

Montant total des rémunérations différées octroyées au titre des périodes de performance antérieures

Montant de la rémunération différée, déterminée conformément à l’article 94 de la CRD, qui a été octroyé pour des périodes de performance antérieures (somme des montants figurant dans les colonnes b) et c) du présent modèle)

b

Dont devenant acquises au cours de l’exercice

Montant des rémunérations différées octroyées au titre de périodes de performance antérieures, déterminées conformément à l’article 94 de la CRD, qui doivent devenir acquises au cours de l’exercice financier

c

Dont devenant acquises au cours des exercices suivants

Montant des rémunérations différées octroyées au titre de périodes de performance antérieures, déterminées conformément à l’article 94 de la CRD, qui deviendront acquises au cours des exercices financiers suivants

d

Montant de l’ajustement en fonction des performances appliqué au cours de l’exercice aux rémunérations différées qui devaient devenir acquises au cours de l’exercice

Montant de l’ajustement en fonction des performances appliqué aux rémunérations différées, déterminées conformément à l’article 94 de la CRD, qui devaient devenir acquises au cours de l'exercice financier

e

Montant de l’ajustement en fonction des performances appliqué au cours de l’exercice aux rémunérations différées qui devaient devenir acquises au cours d’exercices futurs

Montant de l’ajustement en fonction des performances appliqué aux rémunérations différées, déterminées conformément à l’article 94 de la CRD, qui devaient devenir acquises au cours d'années de performance futures

f

Montant total de l’ajustement au cours de l’exercice dû à des ajustements implicites ex post au cours de l’exercice (par exemple changements de valeur des rémunérations différées dus aux variations du cours des instruments)

Le cas échéant, le montant des variations de valeur au cours de l’exercice financier dues à des ajustements implicites ex post, telles que les variations de valeur des rémunérations différées dues aux variations de prix des instruments, estimées sur la base d'une obligation de moyens.

EU - g

Montant total des rémunérations différées octroyées avant l’exercice effectivement versées au cours de l’exercice

Montant des rémunérations différées, déterminées conformément à l’article 94 de la CRD, versées au cours de l’exercice

Dès que les rémunérations différées sont acquises, elles sont considérées comme versées.

EU - h

Montant total des rémunérations différées octroyées au titre de périodes de performance antérieures qui sont devenues acquises mais font l’objet de périodes de rétention

Montant des rémunérations différées, octroyées pour des périodes de performance antérieures, qui sont devenues acquises mais font l'objet de périodes de rétention, tel que déterminé conformément à l’article 94 de la CRD

Modèle EU REM4 — Rémunérations de 1 million d’EUR ou plus par exercice: Format fixe

7.

Les établissements publient les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, point i), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU REM4 présenté à l’annexe XXXIII du présent règlement d’exécution.

8.

Les données sont présentées sur la base des chiffres de fin d’exercice comptable en euros. Tous les montants doivent être indiqués en tant que montants complets, c’est-à-dire non arrondis, en euros (par exemple, 1 234 567 EUR au lieu de 1,2 millions d’EUR). Lorsque la rémunération est libellée dans une monnaie autre que l’euro, le taux de change utilisé par la Commission pour la programmation financière et le budget pour le mois de décembre de l’année de référence sera le taux de change à utiliser pour la conversion des chiffres consolidés à publier.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1 à 8

Rémunérations comprises entre 1 et 5 millions d’EUR par exercice financier, ventilées par tranches de 500 000 EUR

9 à x

Rémunérations supérieures à 5 millions d’EUR par exercice financier, ventilées par tranches d’un million d’EUR

Lettre de la colonne

Explication

a

Nombre de membres du personnel recensés qui ont été rémunérés à hauteur d'un million d’EUR ou plus par exercice financier

Les établissements publient les informations sur la base des effectifs.

Modèle EU REM5 — Informations sur les rémunérations des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement (personnel identifié): Format fixe

9.

Les établissements publient les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, point g), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU REM5 présenté à l’annexe XXXIII du présent règlement d’exécution.

10.

En ce qui concerne les colonnes correspondant à la ventilation par domaines d’activité, toute l'activité de prêt, y compris de gros, sera incluse dans le prêt de détail. En ce qui concerne la banque d’investissement, elle inclut le financement des entreprises ainsi que la négociation et la vente. De plus amples informations sur les activités relevant de ces lignes d’activité figurent à l’article 317 du CRR, dans le tableau définissant les lignes d’activité dans le cadre de l’approche standard pour le risque opérationnel.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1

Nombre total de membres du personnel identifiés

Membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement s(personnel identifié) d’un établissement et de ses filiales, y compris les filiales non soumises à la CRD et tous les membres de leurs organes de direction respectifs

La valeur est indiquée sur la base des ETP.

2

Dont: membres de l'organe de direction

Le nombre de membres dans l’organe de direction dans sa fonction de surveillance, dans l’organe de direction dans sa fonction de direction, et dans l’organe de direction dans son ensemble

3

Dont: autres membres de la direction générale

Membres du personnel, autres que les membres de l’organe de direction, qui sont des membres de la direction générale au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), de la CRD

4

Dont: autres membres du personnel identifiés

Membres du personnel, autres que les membres de l’organe de direction ou de la direction générale, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement selon les critères énoncés dans le règlement délégué de la Commission relatif au personnel identifié adopté en application de l’article 94, paragraphe 2, de la CRD et, le cas échéant, également selon les critères de l’établissement;

5

Rémunération totale des membres du personnel identifiés

Le montant total de rémunération recouvre toutes les formes de rémunération, fixe et variable, et comprend les paiements et avantages, monétaires ou non, octroyés directement au personnel par les établissements ou pour le compte de ceux-ci en échange de services professionnels fournis par le personnel, l'intéressement aux plus-values au sens de l’article 4, paragraphe 1, point d), de la directive 2011/61/EU (4), ainsi que les autres paiements effectués au moyen de méthodes et de véhicules qui, s’ils n’étaient pas considérés comme une rémunération, constitueraient un contournement des exigences en matière de rémunération de la CRD.

6

Dont: rémunération variable

La somme de toutes les composantes de la rémunération qui ne font pas partie de la rémunération fixe indiquée à la ligne 7 du présent modèle.

7

Dont: rémunération fixe

Les établissements considèrent la rémunération comme fixe lorsque les conditions de son octroi et son montant:

a.

sont fondés sur des critères prédéterminés;

b.

sont non discrétionnaires, reflétant le niveau d’expérience professionnelle et l’ancienneté du personnel;

c.

sont transparents en ce qui concerne le montant individuel octroyé à chaque membre du personnel;

d.

sont permanents, c’est-à-dire maintenus pendant une période liée au rôle spécifique et aux responsabilités organisationnelles;

e.

sont non révocables; le montant permanent n’est modifié que par la négociation collective ou à la suite d’une renégociation conforme aux critères nationaux en matière de fixation des salaires;

f.

ne peut être réduit, suspendu ou annulé par l’établissement;

g.

n’incite pas à la prise de risque; et

h.

ne dépend pas de la performance.

Lettre de la colonne

Explication

a, b et c

Organe de direction

L’organe de direction de l’établissement, avec ventilation entre fonction de surveillance et fonction de gestion

Les établissements publient les informations sur la base des effectifs.

d à h

Domaines d'activité

Les principaux domaines d’activité de l’établissement, tels que la banque d’investissement, la banque de détail, la gestion d’actifs, les fonctions transversales, les fonctions de contrôle interne indépendant

Les informations sont communiquées sur la base des ETP.

i

Tous les autres

Tous les autres domaines d’activité qui n’étaient pas couverts séparément dans les colonnes précédentes

Les informations sont communiquées sur la base des ETP.


(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(2)  DIRECTIVE 2013/36/UE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(3)  RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 604/2014 DE LA COMMISSION du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement (JO L 167 du 6.6.2014, p. 30).

(4)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1)


ANNEXE XXXV

Modèle EU AE1 - Actifs grevés et actifs non grevés

 

Valeur comptable des actifs grevés

Juste valeur des actifs grevés

Valeur comptable des actifs non grevés

Juste valeur des actifs non grevés

 

dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

 

dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

 

dont EHQLA et HQLA

 

dont EHQLA et HQLA

010

030

040

050

060

080

090

100

010

Actifs de l’établissement publiant les informations

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Instruments de capitaux propres

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

 

050

dont: obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

060

dont: titrisations

 

 

 

 

 

 

 

 

070

dont: émis par des administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

 

080

dont: émis par des sociétés financières

 

 

 

 

 

 

 

 

090

dont: émis par des sociétés non financières

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle EU AE2 - Sûretés reçues et propres titres de créance émis

 

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis

Non grevé

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés

 

dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

 

dont EHQLA et HQLA

010

030

040

060

130

Sûretés reçues par l’établissement publiant les informations

 

 

 

 

140

Prêts à vue

 

 

 

 

150

Instruments de capitaux propres

 

 

 

 

160

Titres de créance

 

 

 

 

170

dont: obligations garanties

 

 

 

 

180

dont: titrisations

 

 

 

 

190

dont: émis par des administrations publiques

 

 

 

 

200

dont: émis par des sociétés financières

 

 

 

 

210

dont: émis par des sociétés non financières

 

 

 

 

220

Prêts et avances autres que prêts à vue

 

 

 

 

230

Autres sûretés reçues

 

 

 

 

240

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titrisations

 

 

 

 

241

Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement

 

 

 

 

250

TOTAL SÛRETÉS REÇUES ET PROPRES TITRES DE CRÉANCE ÉMIS

 

 

 

 

Modèle EU AE3 - Sources des charges grevant les actifs

 

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Actifs, sûretés reçues et propres titres de créance émis, autres qu’obligations garanties et titrisations, grevés

010

030

010

Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés

 

 

Tableau EU AE4 — Informations descriptives complémentaires

Champs de texte en format libre pour la publication d’informations qualitatives, conformément à l’article 443 du CRR

Numéro de la ligne

Informations qualitatives — format libre

(a)

Informations descriptives générales sur les charges grevant les actifs

(b)

Informations descriptives concernant l'impact du modèle économique sur les charges grevant les actifs et l'importance de ces charges pour le modèle de financement de l'établissement, qui fournissent aux utilisateurs le contexte des informations requises dans les modèles EU AE1 et EU AE2.


ANNEXE XXXVI

Instructions pour les modèles de publication d'informations sur les charges grevant les actifs

1.

Les établissements publient les informations visées à l’article 443 du règlement (UE) no 575/2013 (1) («CRR»), suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter les modèles EU AE1 à EU AE4 présentés à l’annexe XXXV du présent règlement d’exécution.

2.

Aux fins des modèles de publication d'information sur les charges grevant les actifs, la définition des actifs grevés figurant au point 1.7) de l’annexe XVII (instructions pour les modèles de déclaration des charges grevant les actifs) du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (2) s’applique.

3.

Les établissements publient les éléments visés aux modèles EU AE1, EU AE2 et EU AE3 de la même manière qu'ils sont déclarés conformément à l’annexe XVI (modèles pour la déclaration des charges grevant les actifs) du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission, sauf disposition spécifique contraire dans ces tableaux.

4.

Les éléments visés au point 3 doivent être présentés en utilisant des valeurs médianes. Les valeurs médianes seront des médianes trimestrielles mobiles sur les douze derniers mois et seront déterminées par interpolation.

5.

Lorsque les informations sont publiées sur une base consolidée, le périmètre de consolidation applicable est le périmètre de consolidation prudentielle défini à la première partie, titre II, chapitre 2, section 2 du CRR.

6.

Les indicateurs de qualité des actifs par type d’actifs figurant dans les colonnes C030, C050, C080 et C100 du modèle EU AE1 et par type de sûretés reçues et de titres de créance émis, y compris les obligations garanties et les titrisations, figurant dans les colonnes C030 et C060 du modèle EU AE2 ne s’appliquent qu’aux établissements de crédit qui remplissent l’une des conditions suivantes:

a)

le total de leurs actifs, calculé conformément à l’annexe XVII, point 1.6, paragraphe 10, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission, s’élève à plus de 30 milliards d’EUR;

b)

leur niveau de charges grevant les actifs, calculé conformément à l’annexe XVII, point 1.6, paragraphe 9, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission, est supérieur à 15 %.

Modèle EU AE1 - Actifs grevés et actifs non grevés

7.

Les établissements remplissent le modèle EU AE1 présenté à l’annexe XXXV du présent règlement d’exécution, suivant les instructions ci-dessous.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

010

Actifs de l’établissement publiant les informations

Norme comptable internationale IAS 1.9, a), Guide de mise en œuvre (IG) 6, dans le cas des établissements IFRS

Total des actifs de l’établissement inscrits à son bilan, à l’exception des propres titres de créance et des propres instruments de capitaux propres lorsque le référentiel comptable applicable permet leur comptabilisation au bilan

La valeur indiquée à cette ligne sera la médiane des sommes des quatre valeurs de fin de période trimestrielles au cours des douze mois précédents pour les lignes 030, 040 et 120.

030

Instruments de capitaux propres

Valeurs médianes des instruments de capitaux propres, tels que définis dans les principes comptables applicables (IAS 32.1 dans le cas des établissements IFRS), à l’exception des propres instruments de capitaux propres lorsque le référentiel comptable applicable permet leur comptabilisation au bilan

040

Titres de créance

Valeurs médianes des titres de créance détenus par l’établissement émis en tant que titres qui ne sont pas des prêts, conformément au règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne («règlement BSI de la BCE») (3), à l’exception des propres titres de créance lorsque le référentiel comptable applicable permet leur comptabilisation au bilan

050

dont: obligations garanties

Valeurs médianes des titres de créance détenus par l’établissement, qui sont des obligations visées à l’article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE (4), que ces instruments revêtent ou non la forme juridique d’un titre

060

dont: titrisations

Valeurs médianes des titres de créance détenus par l’établissement qui sont des positions de titrisation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 62), du CRR

070

dont: émis par des administrations publiques

Valeurs médianes des titres de créance détenus par l’établissement qui sont émis par des administrations publiques

080

dont: émis par des sociétés financières

Valeurs médianes des titres de créance détenus par l’établissement qui sont émis par des établissements de crédit, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du CRR, et par d’autres sociétés financières.

Les autres sociétés financières comprennent toutes les sociétés et quasi-sociétés financières autres que les établissements de crédit, telles que les entreprises d’investissement, les fonds d’investissement, les compagnies d’assurance, les fonds de pension, les organismes de placement collectif et les chambres de compensation, ainsi que les autres intermédiaires financiers, auxiliaires financiers, institutions financières captives et prêteurs non institutionnels.

090

dont: émis par des sociétés non financières

Valeurs médianes des titres de créance détenus par l’établissement qui sont émis par des sociétés et quasi-sociétés qui n’exercent pas d’activité d’intermédiation financière mais dont l'activité principale consiste à produire des biens marchands et des services non financiers, conformément au règlement BSI de la BCE

120

Autres actifs

Valeur médiane des autres actifs de l’établissement inscrits au bilan, autres que ceux indiqués dans les lignes ci-dessus, et autres que les propres titres de créance et les propres instruments de capitaux propres qui ne peuvent pas être décomptabilisés du bilan par un établissement non IFRS

Dans ce cas, les propres titres de créance doivent être inclus à la ligne 240 du modèle EU AE2 et les propres instruments de capitaux propres exclus des informations publiées sur les actifs grevés.

Les autres actifs comprennent les fonds en caisse (détention de billets et pièces de monnaie nationaux et étrangers en circulation couramment utilisés pour effectuer des paiements), les prêts à vue (IAS 1.54 i) pour les établissements IFRS), y compris les soldes à recevoir à vue auprès de banques centrales et d’autres établissements. Les autres actifs comprennent également les prêts et avances autres que les prêts à vue, c’est-à-dire les instruments de créance détenus par les établissements qui ne sont pas des titres, autres que les soldes à recevoir à vue, y compris les prêts garantis par des biens immobiliers au sens de l’annexe V, partie 2, paragraphe 86, point a), du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission. Les autres actifs peuvent également comprendre des immobilisations incorporelles, dont le goodwill, des actifs d'impôts différés, des immobilisations corporelles, des actifs dérivés, des créances liées aux opérations de prise en pension et d'emprunt d'actions.

Lorsque les actifs sous-jacents et les actifs de couverture des titrisations conservées et des obligations garanties conservées sont des prêts à vue ou des prêts et avances autres que des prêts à vue, ils figurent également sur cette ligne.


Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explication

010

Valeur comptable des actifs grevés

Valeur médiane de la valeur comptable des actifs détenus par l’établissement qui sont grevés.

La valeur comptable doit être le montant inscrit à l’actif du bilan.

Pour chaque catégorie d’actifs, la valeur comptable à indiquer est la valeur médiane des différentes valeurs comptables publiées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

030

dont: EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

Valeur médiane de la valeur comptable des actifs grevés pouvant théoriquement être qualifiés d’actifs d’une liquidité et d’une qualité de crédit extrêmement élevées (EHQLA) ou d’actifs d’une liquidité et d’une qualité de crédit élevées (HQLA)

Aux fins du présent règlement, les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles sont les actifs énumérés aux articles 10, 11, 12, 13, 15 et 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, (5) et qui satisferaient aux exigences générales et opérationnelles énoncées aux articles 7 et 8 de ce même règlement délégué s’ils n’avaient pas le statut d’actifs grevés conformément à l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission. Les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles respectent également les exigences spécifiques aux catégories d’expositions définies aux articles 10 à 16 et 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61. La valeur comptable des EHQLA grevés théoriquement éligibles et des HQLA grevés théoriquement éligibles sera la valeur comptable avant application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Pour chaque catégorie d’actifs, la valeur comptable à indiquer est la valeur médiane des différentes valeurs comptables publiées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

040

Juste valeur des actifs grevés

Valeur médiane de la juste valeur des titres de créance détenus par l’établissement qui publie les informations, qui sont grevés conformément à la définition des actifs grevés

La juste valeur d’un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation (voir IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, IFRS 13 et l’article 8 de la directive 2013/34/UE (6) pour les établissements non-IFRS).

Pour chaque catégorie d’actifs, la juste valeur à publier est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

050

dont: EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

La valeur médiane de la juste valeur des actifs grevés pouvant être théoriquement qualifiés d'EHQLA ou de HQLA. Aux fins du présent règlement, les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles sont les actifs énumérés aux articles 10, 11, 12, 13, 15 et 16 du règlement délégué (UE) 2015/61, et qui satisferaient aux exigences générales et opérationnelles énoncées aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission s’ils n’avaient pas le statut d’actifs grevés conformément à l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission. Les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles respectent également les exigences spécifiques aux catégories d’expositions énoncées aux articles 10 à 16 et 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. La juste valeur des EHQLA grevés théoriquement éligibles et des HQLA grevés théoriquement éligibles sera la juste valeur avant application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour chaque catégorie d’actifs, la juste valeur à indiquer est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

060

Valeur comptable des actifs non grevés

Valeur médiane de la valeur comptable des actifs détenus par l’établissement qui ne sont pas grevés conformément à la définition des actifs grevés. La valeur comptable est le montant publié dans l’actif du bilan.

Pour chaque catégorie d’actifs, la valeur comptable à indiquer est la valeur médiane des différentes valeurs comptables publiées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

080

dont: EHQLA et HQLA

La valeur médiane de la valeur comptable des EHQLA et des HQLA non grevés énumérés aux articles 10, 11, 12, 13, 15 et 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, et qui satisfont aux exigences générales et opérationnelles énoncées aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, ainsi qu’aux exigences spécifiques aux catégories d’expositions énoncées aux articles 10 à 16 et 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. La valeur comptable des EHQLA et des HQLA sera la valeur comptable avant application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour chaque catégorie d’actifs, la valeur comptable à indiquer est la valeur médiane des différentes valeurs comptables publiées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

090

Juste valeur des actifs non grevés

Valeur médiane de la juste valeur des titres de créance détenus par l’établissement qui ne sont pas grevés. La juste valeur d’un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif, ou payé pour le transfert d’un passif, lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13 Évaluation de la juste valeur et IFRS 13, et article 8 de la directive 2013/34/UE).

Pour chaque catégorie d’actifs, la juste valeur à indiquer est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

100

dont: EHQLA et HQLA

La valeur médiane de la juste valeur des EHQLA et des HQLA non grevés énumérés aux articles 10, 11, 12, 13, 15 et 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, et qui satisfont aux exigences générales et opérationnelles énoncées aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, ainsi qu’aux exigences spécifiques aux catégories d’expositions énoncées aux articles 10 à 16 et 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. La juste valeur des EHQLA et des HQLA sera la juste valeur avant application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour chaque catégorie d’actifs, la juste valeur à indiquer est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

Modèle EU AE2 - Sûretés reçues et propres titres de créance émis

8.

Les établissements remplissent le modèle EU AE2 présenté à l’annexe XXXV du présent règlement d’exécution, suivant les instructions ci-dessous.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

130

Sûretés reçues par l’établissement publiant les informations

Toutes les catégories de sûretés reçues par l'établissement. Tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d’une opération d’emprunt de titres sont à déclarer à cette ligne. Le total des sûretés reçues par l’établissement sera la médiane des sommes des quatre valeurs de fin de période trimestrielles au cours des douze mois précédents pour les lignes 140 à 160, 220 et 230.

140

Prêts à vue

La valeur médiane des sûretés reçues par l’établissement qui comprennent des prêts à vue doit être indiquée à cette ligne (voir références juridiques et instructions concernant la ligne 120 du modèle EU AE1). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

150

Instruments de capitaux propres

La valeur médiane des sûretés reçues par l’établissement qui comprennent des instruments de capitaux propres (voir références juridiques et instructions concernant la ligne 030 du modèle EU AE1). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

160

Titres de créance

La valeur médiane des sûretés reçues par l’établissement qui comprennent des titres de créance (voir références juridiques et instructions concernant la ligne 040 du modèle EU AE1). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

170

dont: obligations garanties

La valeur médiane des sûretés reçues par l’établissement qui comprennent des obligations garanties (voir références juridiques et instructions concernant la ligne 050 du modèle EU AE1). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

180

dont: titrisations

La valeur médiane des sûretés reçues par l’établissement qui comprennent des titres adossés à des actifs (voir références juridiques et instructions concernant la ligne 060 du modèle EU AE1). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

190

dont: émis par des administrations publiques

La valeur médiane des sûretés reçues par l’établissement qui comprennent des titres de créance émis par des administrations publiques (voir références juridiques et instructions concernant la ligne 070 du modèle EU AE1). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

200

dont: émis par des sociétés financières

La valeur médiane des sûretés reçues par l’établissement qui comprennent des titres de créance émis par des sociétés financières (voir références juridiques et instructions concernant la ligne 080 du modèle EU AE1). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

210

dont: émis par des sociétés non financières

La valeur médiane des sûretés reçues par l’établissement qui comprennent des titres de créance émis par des sociétés non-financières (voir références juridiques et instructions concernant la ligne 090 du modèle EU AE1). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

220

Prêts et avances autres que prêts à vue

La valeur médiane des sûretés reçues par l’établissement qui comprennent des prêts et avances autres que des prêts à vue (voir références juridiques et instructions concernant la ligne 120 du modèle EU AE1). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

230

Autres sûretés reçues

La valeur médiane des sûretés reçues par l’établissement qui comprennent d’autres actifs (voir références juridiques et instructions concernant la ligne 120 du modèle EU AE1). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

240

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titrisations

La valeur médiane des propres titres de créance émis autres que les propres obligations garanties ou titrisations. Étant donné que les propres titres de créance émis conservés ou rachetés, selon IAS 39.42 pour les établissements IFRS, diminuent les passifs financiers correspondants, ces titres ne sont pas inclus dans la catégorie des actifs de l’établissement qui publie les informations. Les propres titres de créance qui ne peuvent pas être décomptabilisés du bilan par un établissement qui n’applique pas les normes IFRS sont inscrits sur cette ligne.

241

Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement

La valeur médiane des propres obligations garanties et titrisations émises qui sont conservées par l’établissement publiant les informations et qui ne sont pas grevées. Afin d’éviter un double comptage, la règle suivante s’applique aux propres obligations garanties et titrisations émises et conservées par l’établissement qui publient les informations:

a)

lorsque ces titres sont donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents auxquels ils sont adossés est indiqué dans le modèle EU AE1 en tant qu’actifs grevés. La source de financement dans le cas de la mise en nantissement de propres obligations garanties et de titrisations est la nouvelle opération dans laquelle les titres sont donnés en nantissement (financement de la banque centrale ou autre type de financement garanti) et non l'émission initiale des obligations garanties ou des titrisations;

b)

lorsque ces titres ne sont pas encore donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents auxquels ces titres sont adossés est publié dans le modèle EU AE1 en tant qu’actifs non grevés.

250

Total sûretés reçues et propres titres de créance émis

Toutes les catégories de sûretés reçues par l’établissement et les propres titres de créance émis conservés par l’établissement qui ne sont ni des propres obligations garanties émises ni des propres titrisations émises.

Cette ligne correspond à la somme des valeurs médianes pour la ligne 010 du modèle EU AE1 et les lignes 130 et 240 du modèle EU AE2.


Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explication

010

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis

La médiane de la juste valeur des sûretés reçues, y compris dans toute opération d’emprunt de titres, ou des propres titres de créance émis et détenus/conservés par l’établissement qui sont grevés conformément à l’article 100 du CRR.

La juste valeur d’un instrument financier le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participantes de marché à la date d’évaluation (comme dans IFRS 13 — Évaluation de la juste valeur, pour les établissements IFRS). Pour chaque élément de sûreté, la juste valeur à indiquer est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

030

dont: EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

La valeur médiane de la juste valeur des sûretés grevées reçues, y compris dans le cadre d’une opération d’emprunt de titres, ou des propres titres de créance émis et détenus/conservés par l’établissement qui peuvent être théoriquement qualifiés d’EHQLA ou de HQLA. Aux fins du présent règlement, les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles sont des éléments de sûretés reçues ou des propres titres de créance émis et détenus/conservés par l’établissement visés aux articles 10, 11, 12, 13, 15 et 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et qui satisferaient aux exigences générales et opérationnelles énoncées aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission s’ils n’avaient pas le statut d’actifs grevés conformément à l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 680/2014 de la Commission. Les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles respectent également les exigences spécifiques aux catégories d’expositions énoncées aux articles 10 à 16 et 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. La juste valeur des EHQLA grevés théoriquement éligibles et des HQLA grevés théoriquement éligibles sera la juste valeur avant application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour chaque élément de sûreté, la juste valeur à indiquer est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

040

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés

La médiane de la juste valeur des sûretés reçues par l’établissement, y compris dans le cadre d’une opération d’emprunt de titres, qui ne sont pas grevées mais qui peuvent être grevées parce que l’établissement est autorisé à les vendre ou les redonner en nantissement en l’absence de défaillance du propriétaire des sûretés. Inclut aussi la juste valeur des propres titres de créance émis, autres que des propres obligations garanties ou positions de titrisations, qui ne sont pas grevés mais qui peuvent être grevés. Pour chaque élément de sûreté, la juste valeur à indiquer est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

060

dont: EHQLA et HQLA

La valeur médiane de la juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis non grevés et détenus/conservés par l’établissement autres que des propres obligations garanties ou positions de titrisations pouvant être grevés qui peuvent être considérés comme des EHQLA et HQLA tels que visés aux articles 10, 11, 12, 13, 15 et 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et qui satisfont aux exigences générales et opérationnelles énoncées aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, ainsi qu’aux exigences spécifiques aux catégories d’expositions énoncées aux articles 10 à 16 et 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. La juste valeur des EHQLA et des HQLA sera la juste valeur avant application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Modèle EU AE3 - Sources des charges grevant les actifs

9.

Les établissements remplissent le modèle EU AE3 présenté à l’annexe XXXV du présent règlement d’exécution, suivant les instructions ci-dessous.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

010

Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés

La valeur médiane de l’élément «Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés» de l’établissement, pour autant que ces passifs entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.


Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explication

010

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Les valeurs médianes des passifs correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) ou des titres prêtés avec des sûretés autres qu’en espèces, pour autant que ces opérations entraînent des charges grevant les actifs pour cet établissement.

Les passifs financiers sont publiés à leur valeur comptable; les passifs éventuels sont publiés à leur valeur nominale; et les titres prêtés avec des sûretés autres qu’en espèces sont publiés à leur juste valeur.

La juste valeur à indiquer est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

Les passifs pour lesquels il n’y a pas de financement associé, tels que les produits dérivés, sont à inclure.

030

Actifs, sûretés reçues et propres titres de créance émis, autres qu’obligations garanties et titrisations, grevés

Le montant des actifs, sûretés reçues et propres titres émis autres que des obligations garanties et des titrisations qui sont grevés suite aux différents types de transactions publiées dans le présent modèle.

Afin d’assurer la cohérence avec les critères des modèles EU AE1 et EU AE2, les actifs de l’établissement enregistrés au bilan sont publiés à la valeur médiane de leur valeur comptable, tandis que les sûretés reçues réutilisées et les propres titres de créance émis grevés autres que des obligations garanties et des titrisations sont publiés à la valeur médiane de leur juste valeur. La juste valeur à indiquer est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de publication prise en compte pour le calcul de la médiane.

Les actifs grevés pour lesquels il n’y a pas de passifs correspondants sont également à inclure.

Tableau EU AE4 — Informations descriptives complémentaires

10.

Les établissements complètent le tableau EU AE4 présenté à l’annexe XXXV du présent règlement d’exécution, suivant les instructions ci-dessous.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

a

Des informations descriptives générales sur les charges grevant les actifs, notamment:

(a)

une note explicative des éventuelles différences entre, d'une part, le périmètre de consolidation réglementaire utilisé aux fins de la publication d'informations sur les charges grevant les actifs et, d'autre part, le périmètre de consolidation retenu pour l’application des exigences de liquidité sur base consolidée, tel que défini à la deuxième partie, titre I, chapitre 2, du CRR, qui est utilisé pour définir l’éligibilité des (E)HQLA;

(b)

une note explicative des éventuelles différences entre, d’une part, les actifs donnés en nantissement et transférés conformément aux cadres comptables applicables et tels qu’ils sont appliqués par l’établissement et, d’autre part, les actifs grevés, ainsi qu’une note indiquant les éventuelles différences de traitement des transactions, par exemple lorsque certaines transactions sont réputées conduire à ce que les actifs soient donnés en nantissement ou transférés, mais pas à ce qu'ils soient grevés, ou inversement;

(c)

la valeur exposée au risque utilisée dans le cadre de la publication et le mode de calcul des valeurs exposées au risque médianes.

b

Des informations descriptives concernant l’impact du modèle économique de l’établissement sur le niveau de charge grevant les actifs, et l’importance de ces charges pour le modèle de financement de l’établissement, y compris:

(a)

les principales sources et principaux types de charges, en donnant, le cas échéant, le détail des charges liées à des activités importantes avec des dérivés, des prêts de titres, des opérations de pension, des émissions d’obligations garanties et des titrisations;

(b)

la structure des charges grevant les actifs entre entités d’un même groupe, en précisant tout spécialement si le niveau de charge du groupe consolidé résulte d’entités particulières et s’il existe des charges importantes au niveau intragroupe;

(c)

des informations sur le surnantissement, en particulier en ce qui concerne les obligations garanties et les titrisations, et l’incidence du surnantissement sur les niveaux des charges grevant les actifs;

(d)

des informations supplémentaires sur les charges grevant les actifs, les sûretés et les éléments hors bilan, ainsi que sur les sources des charges grevant des actifs pour toute monnaie importante autre que la monnaie de déclaration visée à l’article 415, paragraphe 2, du CRR;

(e)

une description générale de la proportion d’éléments figurant dans la colonne 060 «Valeur comptable des actifs non grevés» du modèle EU AE1 que l’établissement ne jugerait pas disponibles pour être grevés en temps normal (par exemple, immobilisations incorporelles, dont le goodwill, actifs d’impôt différé, propriété, immobilisations corporelles et autres immobilisations, actifs dérivés, créances liées aux opérations de prise en pension et d'emprunt d'actions);

(f)

le montant des actifs sous-jacents et des actifs du panier de couverture des titrisations conservées et des obligations garanties conservées, que ces actifs sous-jacents et de couverture soient grevés ou non, ainsi que le montant des titrisations conservées et des obligations garanties conservées correspondantes;

(g)

si nécessaire, pour expliquer l’incidence de leur modèle économique sur leur niveau de charge grevant des actifs, des détails (y compris, si besoin, des informations quantitatives) sur chacun des éléments suivants:

(i)

les types et montants des actifs grevés et non grevés figurant dans la ligne 120 du modèle EU AE1;

(ii)

les montants et les types d'actifs et éléments de hors bilan grevés figurant à la ligne 010 du modèle EU AE3 qui ne sont associés à aucun passif;

(h)

si pertinent dans le contexte de leur utilisation des charges grevant les actifs dans le cadre de leur modèle économique, des informations complémentaires sur la ventilation des lignes suivantes dans les modèles EU AE1, EU AE2 et EU AE3:

(i)

Ligne 120 du modèle EU AE1 - «Autres actifs»,

(ii)

Ligne 230 du modèle EU AE2 «Autres sûretés reçues»,

(iii)

Ligne 010 du modèle EU AE3 - «Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés» (en particulier si une partie des charges grevant les actifs est associée à des passifs et si l’autre partie ne l’est pas).


(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(2)  RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 680/2014 DE LA COMMISSION du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(3)  RÈGLEMENT (UE) no 1071/2013 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

(4)  DIRECTIVE 2009/65/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(5)  RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/61 DE LA COMMISSION du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

(6)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).


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